Cinquième leçon
Subjectivation du justiciable et politisation de la victime
p. 123-156
Texte intégral
1On vient d’examiner trois inventions utilisées aujourd’hui pour leur service régulatoire : le développement des procédures réglant très en amont le sort du justiciable, l’articulation avec d’autres secteurs de traitement de problèmes sociaux, en particulier celui de la santé mentale, la promotion de mesures pénales en tout ou en partie qualifiables d’« intermédiaires » (peine de travail et surveillance électronique). Ces dispositifs soutiennent des pratiques qui, compte tenu des soucis de productivité, d’efficience et de consumérisme de la pénalité contemporaine, se montraient oublieuses de la question de ses finalités substantielles ou sociales. On peut lire aussi, dans les évolutions analysées, le passage d’un modèle monopoliste du système pénal à un modèle de pilotage, soit de gouvernement à distance de la pénalité222 : celle-ci assure sa productivité et son efficience en mobilisant par accréditation des ressources non étatiques ou des ressources étatiques non pénales ; elle délègue à des agences externes le soin de « ramer » pour elle et privilégie une approche qui exige que tous les outils soient mobilisés plutôt qu’un seul223 dans une société où la protection contre les risques l’emporte sur le projet politique.
2Non seulement la pénalité nous donne l’impression de faire quelque chose, mais elle nous donne aussi l’impression de tout faire, malgré le divorce structurel entre ses ambitions (sont-elle encore politiques ?) et ses moyens limités.
3Mobiliser toutes les ressources… Certaines d’entre elles n’ont pas encore été envisagées. Cette leçon est consacrée aux sujets de la pénalité que sont le justiciable (prévenu, condamné) et la victime. Une dernière « invention » managériale contribue en effet à la fluidification de la gestion pénale. Celle-ci concerne non plus les relations entre segments du système pénal ou entre systèmes sociaux différents, mais spécifiquement la relation de la pénalité avec son justiciable ou son client. La thèse est la suivante : les « troisièmes voies », les « sanctions intermédiaires » font un appel très contemporain à la subjectivité (plus précisément au consentement et à la responsabilité) du justiciable ; cette adresse, qui pourrait être conçue comme un approfondissement de la démocratie ou même une autonomisation du justiciable à travers des régimes dits de confiance, évoque plutôt le retour d’une forme pré-moderne d’assujettissement. Cette « nouvelle » forme d’assujettissement est traitée en association avec la montée en puissance d’un autre sujet fabriqué par la rationalité pénale : la victime. Le prévenu et le condamné sont appelés à la subjectivation ; la victime appartient dorénavant à la clientèle.
4En lien avec les illustrations de la leçon précédente, il s’agit d’envisager les traits nouveaux que prennent les protagonistes des situations criminalisées : le justiciable, soumis aux nouveaux dispositifs pénaux, et la victime, nouvel agent de légitimation et de revendication pénales. Comment ces deux sujets sont-ils considérés dans la dynamique transformée de la pénalité ? Quelles sont les figures du sujet pénal qui émergent de la reconfiguration analysée dans les pages qui précèdent ?
Section I - La gouvernance post-moderne des sujets
5Le sujet moderne est en voie de disparition. Par sujet moderne, j’entends celui qui s’intègre dans un projet national, dont la socialisation est réalisée verticalement et intégrée entre famille, école et citoyenneté univoque, … La différenciation accrue entre les sphères dans lesquelles les activités humaines se déploient224 est déjà à la base de l’introduction de concepts systémiques pour l’analyse de la société225 : la structure était devenue un concept trop rigide, dont la connotation était trop pérenne pour résister aux nouvelles configurations cloisonnées et fluides de l’activité humaine. La représentation de la société comme système permettait de mieux intégrer des modifications, des dysfonctionnements et des rééquilibrages dans l’analyse. Une nouvelle étape a été franchie avec l’accroissement de la différenciation et ses effets paradoxaux226. Cette étape est préférentiellement inscrite sous le signe conceptuel du réseau.
6La notion de réseau dilue celle de système en prenant acte de la fluidification, voire de la précarisation des échanges, ainsi que de l’apparente disparition du pilotage des échanges sociaux. Un réseau n’a pas de centre ou de tour de contrôle : il est un entrelacs de nœuds de communication par lesquels les sujets ou des morceaux de sujets transitent. À cette métaphore du réseau destinée à rendre compte de la société contemporaine, s’associent les symptômes de « liquéfaction » de la société que Zygmunt Bauman met en évidence227. Les formes de l’échange se décomposent en moins de temps qu’il n’en faut pour se solidifier ; pouvoir et politique sont séparés. L’État-Nation se dilue dans la globalisation économique et dans les forces politiques d’internationalisation et de régionalisation ; la communauté entendue comme « totalité de la population habitant le territoire souverain d’un État »228 s’érode ; on assiste à l’« effondrement de la réflexion, de la prévision et de l’action à long terme » et au déplacement de « la responsabilité de la résolution des difficultés causées par le caractère changeant et insaisissable des circonstances »229. La responsabilité « repose désormais sur les épaules des individus, censés exercer leur ‘libre choix’ et en supporter les conséquences »230. La notion de réseau prend tout son sens ici : l’individu contemporain « doit continuellement faire des choix, établir ses priorités, les négocier avec d’autres partenaires pour que l’interdépendance et l’échange social puissent tout de même être possibles »231, au moins un temps…
7Le sentiment de sécurité repose habituellement sur un équilibre entre la confiance, soit une impression de certitude de l’existence et des relations à autrui, et le risque acceptable que comportent le changement et la rencontre avec autrui232.
8La vie contemporaine impose une prise de risque accrue et fait même du changement non plus un aléa mais une norme de la vie, norme que ne connaissaient pas nos grands-parents. De plus, cet impératif de changement permanent est individualisé en ce sens que c’est l’individu lui-même qui doit produire et réélaborer en permanence sa biographie et son itinéraire. Ce diagnostic sociologique est plus terrible qu’on peut le croire parce qu’il nous affecte tous mais, incontestablement, en produisant des effets différents. Certains s’essoufflent, d’autres sont incapables de suivre la norme. Nous ne sommes pas égaux devant l’exigence de mobilité, et une part importante de la souffrance contemporaine est supportée par ceux qui sont « coincés », qui « ne suivent pas le mouvement », ou se montrent « incapables de changer ».
9Qu’est devenue la normalisation du sujet, son intégration sociale, son insertion dans un monde liquide ? Claude Macquet et Didier Vrancken fournissent les termes du contrat social postmoderne, tacitement négocié entre les administrations et les individus : « nous vous concédons le droit de vivre votre vie comme vous l’entendez, de prendre des risques, d’élaborer un style de vie qui vous serait propre. Mais en échange, vous devez nous convaincre que vous maîtrisez les risques liés à vos actions et que le reste de la population sera protégé »233. C’est donc à une autosurveillance que le sujet est convoqué par des dispositifs de « confiance ». Le passage de la modernité à la postmodernité, en termes de régulation sociale des comportements déviants, peut être formulé de la manière suivante : nous avons quitté la période de « réhabilitation des esprits » pour entrer dans celle de « la surveillance et de l’autosurveillance des risques ». Cette manière de traiter des formes d’échange et de contrôle social n’est pas sans résonner dans la sphère de la pénalité.
Section II - Le retour d’une forme pré-moderne d’assujettissement
§ 1. - Une interprétation de l’appel à consentir
10Les peines et mesures nouvelles prescrites par le ministère public ou par le tribunal requièrent de recueillir le consentement du justiciable afin de « blanchir » légalement le détournement du cours normal de la répression ou d’éviter formellement la violation de droits fondamentaux. Ceci vaut à chaque stade de l’action pénale : depuis l’action du parquet, dans le cadre de la procédure de la médiation ou dans celui, sans référence légale, du classement sans suite conditionnel, jusqu’à l’octroi d’une peine de travail, qui ne peut aucunement être considérée comme la contrainte à des travaux forcés. L’intérêt fondamental de ces innovations est de ne contribuer ni à l’impunité ni à l’engorgement des tribunaux234. De même, si la transaction pénale ne constitue pas une peine, c’est parce que, pour les juristes, l’intéressé est libre de l’accepter ou de la refuser, libre de l’exécuter ou de s’en abstenir235. On peut, plus sociologiquement, considérer que cette liberté est la condition pour que la transaction ne soit pas une peine et soit donc libre des contraintes qui pèsent sur le prononcé d’une peine. Autrement dit, le besoin n’était pas d’inventer une mesure contractuelle, mais le besoin était d’inventer une mesure pénale à la disposition du ministère public. En usant de formes contractuelles et responsabilisantes, ces avancées procédurales instituent un compromis relativement nouveau, certes marginal et expérimental, entre un mode de domination des justiciables et un dispositif efficient de régulation236.
11Régulation et domination ont jusque-là, dans le système pénal moderne, toujours été en tension (sauf, à la sortie du système, dans le dispositif séculaire de la libération conditionnelle). Le classement sans suite, entièrement tourné vers la régulation des flux et considéré aujourd’hui comme un facteur d’impunité, n’assure pas l’exigence de domination ou de contrôle, tandis que la procédure conduisant à la condamnation, entièrement axée sur la contrainte et les garanties, n’assure plus, en raison surtout de l’allongement des peines et de l’usage massif de la détention préventive, la nécessaire régulation des flux. Si l’expérimentation de ce compromis entre domination et régulation se révélait positive, l’avenir du système pénal pourrait se concevoir comme un dispositif de contrôle débarrassé de normes contraignantes tant pour les professionnels que pour les justiciables, le jugement « en droit » - la condamnation respectueuse de procédures et de droits - étant réservé aux justiciables qui n’auraient pas respecté leurs propres engagements, qui auraient fait preuve dans l’exécution de leur « contrat judiciaire » d’un manque de responsabilité et qui seraient dès lors condamnés en raison de ces non-respects et ces manques.
12Peu de choses changent matériellement dans les dispositifs. L’usage montre un déplacement de rationalité, plus qu’une innovation : logique de réseau et logique immunitaire s’y conjuguent. Il semble que la pénalité se transforme à l’instar de l’ordre social auquel elle s’adapte. De nombreuses mesures assorties de conditions consenties par le justiciable semblent utilisées aujourd’hui pour éprouver la fiabilité de ce dernier dont on a d’abord évalué le faible « danger ». La peine de travail et la surveillance électronique en font partie, cette dernière sollicitant également le consentement des cohabitants du justiciable. L’enjeu du choix de ces mesures est de vérifier l’obéissance du justiciable (fait-il ce qu’on lui demande de faire, quel qu’en soit le succès ?) ou mieux encore son allégeance (fait-il ce à quoi il s’est engagé lui-même ?). Le processus de l’allégeance237, plus important que le résultat effectif du dispositif (guérison, réinsertion, resocialisation), fait resurgir, dans un monde impitoyable où chacun est appelé sans fin à son propre dépassement, une forme pré-moderne d’assujettissement appliquée aux individus appartenant aux groupes sociaux les moins armés en capitaux divers pour répondre adéquatement à cet appel. Le cumul parfois arbitraire de mesures permet, bien plus que l’intégration sociale du justiciable, sa circulation dans un réseau d’intervenants plus ou moins affidé à l’objectif de contrôle. Tout comme le projet éducatif se dilue dans la nécessité - très « fin du vingtième siècle »- d’apprendre à apprendre, on peut soutenir que le projet d’insertion sociale ou professionnelle que contiennent les formes consenties d’action pénale se dilue dans l’activation pour elle-même238 du « sans emploi ni loi ». S’il y a lieu, l’incarcération ultérieure de ce dernier (le vieil ordre sociologique des choses) se trouvera légitimée par le bris d’allégeance dont, par définition, seul l’homme-lige sera tenu pour responsable.
13Dans chacune des rationalités significatives des évolutions de la pénalité239, se dévoile un sujet de droit pénal passablement différent. Bottoms240 décrit le sujet attendu par chacune de ces rationalités : dans la version consumériste de la rationalité managériale, comme dans la rationalité des droits de l’homme, le justiciable est perçu comme un sujet capable de juger du service qui doit lui être délivré ou non ou du droit qu’il peut opposer ou non au système qui s’occupe de lui. Dans la version actuarielle du managérialisme, il devient une unité de compte dans un dispositif décisionnel qui travaille sur des populations agrégées en fonction de leurs caractéristiques. Dans la rationalité communautaire, le justiciable est conçu comme une personne membre d’un groupe (concret tel sa famille, ou abstrait, l’environnement dans lequel il pourra exécuter un travail, même si on ne l’y connaît pas) dans lequel il rencontre des « autres significatifs »241, susceptibles d’avoir un impact non moins significatif sur sa trajectoire délinquante et pénale.
14Un point commun de ces versions si différentes de la subjectivation se tient dans l’exigence et l’évaluation d’un engagement, d’une participation, d’une adhésion à l’exécution de la décision prise, que celle-ci soit communautaire, actuarielle ou soumise au respect des droits. Une place de choix est faite, parfois très abstraitement, au consentement du justiciable. Il accepte que ses droits ne soient pas respectés formellement au nom d’un avantage perçu ; il s’engage à défendre ses droits contre le système ; il participe activement aux programmes pénaux définis pour lui par un dispositif d’évaluation actuarielle ; et, à l’instar d’un consommateur, il est appelé à exprimer sa satisfaction face aux aspects consuméristes du managérialisme.
15L’objet de l’analyse est le « sujet de droit pénal » supposé par la décision ou l’exécution de sanctions qui exigent de lui, à titre de condition nécessaire, son consentement, voire sa participation. Si ce sujet est responsabilisé, quelle est la signification de cette responsabilité « pour la peine » et non plus seulement « pour le crime » ? L’introduction du consentement du justiciable dans la sphère pénale peut être lue sous des angles très différents242 : une lecture juridique y voit la formation d’un droit pénal contractuel ; une lecture philosophique la représente comme un processus « progressiste » de civilisation ; une lecture pragmatique insiste sur le gage d’efficacité que comporte l’adhésion à la contrainte de celui qui y est soumis ; une lecture systémique la considère comme un formidable instrument de régulation, le consentement du justiciable à la contrainte facilitant et accélérant « l’évacuation des surplus », permettant au système engorgé de ne pas rester sans réaction tout en maintenant provisoirement son équilibre243.
§ 2. Quel sujet de droit pénal ?
16Quel « sujet de droit pénal » se dessine en creux du tableau esquissé ici ? Quatre traits composent le visage du sujet présupposé et appelé par les procédures pénales consenties. Aucun de ces traits n’est strictement contemporain, mais leur agencement - plus réinventé que nouveau - modifie la donne.
1°) Un agent rationnel
17Dès lors qu’on se trouve dans le champ pénal, la responsabilité est fortement réduite à l’agency : la pénalité contemporaine « fait confiance à la rationalité des personnes, à leur capacité à choisir librement leurs buts et d’agencer les moyens dont ils disposent, en tenant compte des intérêts légitimes d’autrui »244. Cette formulation indique le présupposé sous-tendant le type de responsabilité attendue de l’agent. L’agent n’est pas un acteur, l’acteur n’est pas un sujet.
18Maurice Cusson écrit, sans ironie hélas, que le délit est « un moyen en vue d’une fin et (…) la réponse à une occasion, à une invitation, à une provocation ou à une demande » et le délinquant est « un être hédoniste et opportuniste qui tente de maximiser ses satisfactions »245. Inspirée de la Rational Action Theory, la criminologie du même246 repose sur une représentation du délinquant comme être rationnel qui saisit les opportunités de commettre des infractions en vertu d’un calcul des coûts et des bénéfices de son action projetée. Devant ce délinquant moralement identique au consommateur rêvé du marché, l’approche du contrôle social n’est plus celle de l’apprentissage des valeurs et des attitudes correctes blessées par le délinquant, ni celle de la solidarité d’une communauté unie ou non différenciée ; en effet le délinquant s’est correctement comporté en être rationnel. Le contrôle social est devenu amoral et technologique247 : il ne s’agit plus d’aligner les sujets à normaliser sur les codes sociaux ; il s’agit de redessiner la vie sociale pour qu’y soient placés des obstacles (préventifs) aux opportunités délinquantes248. L’important n’est pas tant de réhabiliter les délinquants que de minimiser les gains, maximiser leurs coûts et, si nécessaire, « neutraliser ceux dont l’action criminelle est trop virulente »249.
19La plus grande puissance de la Rational Action Theory est probablement d’avoir réussi à imposer son nom à une seule des multiples rationalités de l’individu, celle, objectivée, du calcul et de la mise en balance des coûts et des bénéfices de son action. Cet individu n’est plus en souffrance d’intégration : sa délinquance rationalisée est en quelque sorte la preuve que les contrôles techniques des espaces de victimation ne sont pas encore assez rationnellement construits.
2°) Un être a-social
20Le processus auquel participe le consentement contribue à la reformulation et au traitement corrélatif des problèmes sociaux en problèmes individuels que le sujet accepte de prendre en charge. Le modèle de réhabilitation sous-jacent aux dispositifs pénaux consentis n’est plus celui dans lequel l’État ou la société prend en charge la réhabilitation du délinquant, mais bien celui dans lequel ce dernier est amené à se prendre en charge, sujet de sa transformation en conséquence de son consentement ou de son acceptation. Mais, plus les ressources du justiciable sont faibles, moins il est capable de porter la responsabilité qu’on lui confie comme un privilège. L’échec de la mesure consentie, présentée comme un régime de confiance, justifie alors pleinement l’application des modalités coercitives, la ségrégation, l’emprisonnement, la perte des privilèges de la responsabilisation. Comment penser que la capacité exigée du sujet désincarné du droit pénal puisse pallier et non redoubler l’incapacité du « mauvais pauvre » à prendre en main son existence ?
3°) Un artiste de la motivation et de la performance
21Il est demandé au justiciable de s’affilier à une culture juridico-économique qui fait de lui une sorte d’artiste : celui qui connaît et pratique « l’art de bien se contraindre »250. Les régimes dits de confiance que l’on retrouve à tous les stades de l’action pénale répondent à ce principe. Loin de la confiance, ils constituent des dispositifs d’évitement et de délégation de la responsabilité institutionnelle en cas d’échec d’une mesure de confiance. Consentir à sa peine ou participer activement à sa libération : tant en droit qu’en politique pénale, quoi de mieux ? Mais il faut aussi lire à travers cette transformation partielle de la contrainte que le droit pénal et ses outillages subissent un changement de moralité : « de la logique du devoir à celle de l’aspiration ; de l’idéal d’obéissance à celui d’efficience ; de l’énoncé restrictif des obligations minimales à la prescription indéfinie des obligations de rendement maximal »251 ; et de la sanction pour la faute à la sanction sans faute. Il est intéressant de savoir que cette nouvelle moralité du droit est constatée dans le droit économique par l’examen empirique d’opérateurs économiques puissants. Autrement dit, le nouveau sujet, obligé au dépassement de soi, que Belley décrit, est celui, puissant, dont l’équilibre entre ressources et contraintes ouvre le plus largement la marge de manœuvres. Le justiciable pénalisé, rarement affilié au groupe des opérateurs économiques puissants, est soumis lui-même à une nouvelle culture « qui enjoint plus que jamais (...) de s’astreindre aux obligations de performance dont les débiteurs sont les héros d’aujourd’hui et les exclus de demain »252. Il n’est guère de plus solide forme de domination que de considérer le faible comme un puissant.
4°) Un sujet lige
22Alain Supiot soutient que la contractualisation de la société procède de sa reféodalisation253. La forme juridique dominante en est l’allégeance, terme tardif de droit féodal signifiant « état d’homme lige, vassalité, obligation de fidélité, soumission ». Le lige désigne l’homme dont le statut est intermédiaire entre la liberté et la servitude. Exprimant la fidélité et le dévouement, l’adjectif peut s’appliquer à un amant. Ainsi, dans les règles de l’amour courtois, l’attitude de l’homme, calquée sur le système féodal et imitée de ce système jusque dans ses rites, doit être pleine d’humilité, de réserve et de soumission. L’amoureux est l’homme lige de sa dame, son vassal, dépendant de ses désirs et soumis à ses caprices. Au Moyen Âge, « l’homme lige » ne désigne pas seulement le chevalier qui prête hommage à son suzerain en lui promettant fidélité en contrepartie d’un bénéfice ou fief, il désigne aussi les paysans, serfs plus ou moins libérés, qui entretiennent les terres d’un seigneur et doivent à ce dernier diverses obligations. Pour donner son sens à ce quatrième trait, il faut se consacrer à la distinction fondamentale entre obéissance et allégeance. L’obéissance suppose étymologiquement que l’on prête l’oreille, que l’on se soumette à la volonté de l’autre. L’obéissance présuppose un ordre rationnel et substantiel, auquel il n’y a lieu que de se soumettre, même passivement. L’allégeance, par son statut intermédiaire, dialectise la liberté et la contrainte.
23Plus précisément, trois traits distinguent l’allégeance de l’obéissance. L’allégeance relève d’un compromis spécifique dans la distribution des rôles qu’elle opère, dans les effets de la parole qu’elle exige et dans le ressort amoureux de son fonctionnement idéal.
24Le statut intermédiaire de l’allégeance fait tout d’abord du justiciable le plus privilégié des contraints ou le plus contraint des privilégiés ; dans un tel processus, le justiciable est dependent plus que defendant254. Il est soumis à des règles structurées pour le contrôler et pour autoriser l’action des agents du système pénal. Le rôle du justiciable est défini pour lui et il ne peut y échapper. Ce point particulier où se note la plus nette disparité des pouvoirs constitue précisément le point qui pervertit toute négociation en manipulation. La question devient celle de savoir comment on peut ne pas consentir dans une telle dépendance, vu les avantages qui semblent s’y attacher. La seule rationalité attendue du justiciable, la seule acceptable et non négociable, celle à laquelle il se résoudra instrumentalement, voire par la ruse, est celle de l’acceptation.
25L’engagement dans l’allégeance naît ensuite de la propre parole du justiciable. C’est effectivement lui qui consent et la suite des opérations pénales sera légitimée par ce consentement ? autant sinon plus que par la contrainte que libère légalement le crime ; cette forme de domination procède de « l’exigence généralisée d’implication des individus dans la vie sociale » contenant comme corollaire l’obligation d’intérioriser « sous forme de faute personnelle, leur situation d’exclusion ou d’échec »255. Le consentement inscrit le sujet dans une sphère d’amour et de dette : fidélité et dévouement sont attendus, exigences plus fortes que celles de l’obéissance qui peut sensiblement rester formelle, sans engagement affectif. L’obéissance ne reconnaît qu’une parole, celle de l’autre qu’il s’agit d’écouter ; elle forme un sujet, mais ne le présuppose pas. L’allégeance fait place à la parole du sujet et c’est à cette parole qu’il doit dorénavant obéissance. Le sujet d’allégeance obéit à son propre engagement et non à l’ordre de l’autre. L’allégeance consiste donc à « bien se contraindre ». Dans un régime d’obéissance, le sujet dispose de la liberté de ne pas consentir. La rébellion y est possible. Par rébellion, j’entends l’adoption d’une pensée rebelle : par exemple, le justiciable peut penser que son affaire a mal tourné parce qu’il n’a pas assez léché les bottes de la victime et du procureur... Il peut haїr ce juge qui l’a condamné. Il peut, redistribuant à chacun ses responsabilités, avoir commis un crime comme le juge a « commis » son jugement... Le sujet convoqué aux procédures consenties est démuni de cette issue rebelle. Le jeu de mot est trop tentant : le sujet allégeant n’est pas un sujet allégé.
26La dimension affective de l’allégeance mérite enfin d’être soulignée : consentire d’ailleurs veut dire « être d’un même sentiment » et « consentant » qualifie d’abord celui qui accepte une relation amoureuse, sexuelle. En ancien français, le consentement désigne la complicité ou la bienveillance. Le ressort amoureux de la loyauté attendue est probablement trop scandaleux pour être développé ici, mais il importe assurément de ne pas faire l’impasse sur la dimension transférentielle de la relation pénale consentie, condition de réussite ou de perversité de l’action256.
27La littérature est sans doute la mieux à même de révéler la puissance incluse dans les régimes de confiance. Thomas Mann et Albert Camus rivalisent d’ironie.
Confiance en Dieu
28Une femme a entretenu pendant six ans un commerce avec un incube
jusqu’aux côtés de son mari endormi, trois fois par semaine, et singulièrement aux dates sacrées (…) Dieu, dans son amour, lui avait accordé la grâce de tomber aux mains de l’Inquisition. Après avoir subi les premiers degrés de la question, elle fit des aveux complets et émouvants, pleins de contrition, si bien qu’elle avait probablement obtenu le pardon du Seigneur. Elle marcha allègrement au bûcher, déclara que, même si elle avait pu échapper aux flammes, elle n’aurait pas voulu s’y soustraire, les préférant à la domination du démon, tant sa soumission à l’abject péché lui avait rendu la vie odieuse.
Quelle perfection de la culture s’exprimait dans cet accord harmonieux entre le juge et le délinquant et quelle chaude humanité dans la satisfaction d’arracher au dernier moment, par le feu, cette âme au diable et de lui assurer le pardon divin257.
Confiance dans la technique
29Meursault, héros malgré lui, condamné à mort, pense à sa prochaine exécution.
(…) ce qui était défectueux avec le couperet, c’est qu’il n’y avait aucune chance, absolument aucune. (…) Si le coup ratait par extraordinaire, on recommençait. Par suite, ce qu’il y avait d’ennuyeux, c’est qu’il fallait que le condamné souhaitât le bon fonctionnement de la machine. Je dis que c’est le côté défectueux. Cela est vrai, dans un sens. Mais, dans un autre sens, j’étais obligé de reconnaître que tout le secret d’une bonne organisation était là. En somme, le condamné était obligé de collaborer moralement. C’était son intérêt que tout marchât sans accroc. »258
Gouvernance purifiée de toute référence
30Paroles de La peste :
L’essentiel n’est pas qu’ils comprennent, mais qu’ils s’exécutent (…) [Formule] magnifique ! On y trouve tout. L’image de l’exécution, d’abord, qui est une image attendrissante et puis l’idée que l’exécuté collabore lui-même à son exécution, ce qui est le but et la consolidation de tout bon gouvernement259.
Tout autre chose
31René Char, le poète résistant, conclut l’interlude.
32L’acquiescement éclaire le visage. Le refus lui donne la beauté.260
33L’instrumentation de l’action pénale contient une représentation du rapport gouvernant/gouverné que le tableau suivant, construit par Pierre Lascoumes, permet d’identifier261.
Type d’instrument de l’action publique | Type de rapport politique | Type de légitimité |
Législatif et réglementaire | État gardien du bien commun | Imposition d’un intérêt général par des représentants mandatés |
Économique et fiscal | État producteur de richesse et redistributeur | Recherche d’une utilité collective |
Conventionnel et incitatif | État mobilisateur | Recherche d’engagements directs |
Informatif et | Démocratie du public | Explicitation des décisions et responsabilisation des acteurs |
Normes et Standards | Ajustements compétitifs au sein de la société civile | Scientifique et technique |
34Nous avons déjà derrière nous une base empirique importante témoignant de la complexité de la pénalité et du type de rapport politique que les effets du managérialisme pénal contribuent à produire. De la lecture du tableau reproduit ci-dessus, on retiendra que la pénalité contemporaine repose sur la juxtaposition d’une rationalité moderne (fondée sur l’instrument législatif, le rapport politique au nom du bien commun et sa légitimité axées sur l’intérêt général) et d’une rationalité typique de l’État social actif, dont l’instrumentation est essentiellement conventionnelle et incitative, à vocation mobilisatrice et légitimée par les engagements directs des justiciables. La structure d’imposition n’en reste pas moins présente pour garantir et sanctionner les engagements non tenus.
Section III - La politisation de la victime
Ce ne sont pas les coupables qu’il faut pardonner ; ce sont plutôt les victimes, parce que ce sont elles qui causent tous les ennuis. Si elles étaient juste moins faibles et irréfléchies et plus prévoyantes, et si elles évitaient de se mettre dans les embarras, songez à tout le chagrin qui nous serait épargné sur cette Terre.262
35En déplaçant l’observation sur la victime, l’évolution de l’instrumentation pénale tire aussi la pénalité vers un dispositif informatif et communicationnel à l’égard de la victime en tout cas.
36La « politisation de la victime » suggère un double mouvement : celui de l’émergence d’une figure revendicatrice, « moins faible et plus prévoyante », sur la scène publique et celui de l’exploitation de cette figure dans la reconstruction politique de la pénalité. Cette exploitation fournit à la pénalité une clé de relégitimation et de remoralisation de l’action pénale. La victime est le justiciable le plus susceptible d’interpeller la rationalité managériale dans sa dimension consumériste. Quel meilleur client pour la justice pénale que celui qui a souffert du crime et qui attend, souvent de façon démesurée, un bénéfice de la procédure pénale appliquée à l’auteur de l’infraction ? Quel meilleur client que la victime pour en attendre l’efficacité promise et quel meilleur contribuable que la victime pour en attendre l’efficience optimale ?
37Ironie de l’histoire : le système pénal construit sur un mode monopoliste, au moment de la construction des grands États modernes, pour minimiser le rôle de la victime tout au plus à celui de partie civile, semble avoir aujourd’hui besoin d’elle pour se refaire une moralité ! Il faut cependant se rendre compte que le « retour de la victime » n’est pas un conte de fées mais une lutte politique dont la valeur est à la fois incontestable (comment ne pas témoigner d’une attention accrue aux personnes fragilisées par la victimation ?) et à la fois politiquement problématique263. Le retour de la victime prend la forme d’un dilemme264. S’y profile la portée innovatrice du mouvement des victimes, mais il participe en contrepoint au populisme pénal, sorte de dérive du type de rapport politique que constitue, dans la typologie de Pierre Lascoumes, la « démocratie du public ».
38Les victimes revendiquent une écoute, une reconnaissance de leur victimation, voire un statut devant l’appareillage chargé de punir l’auteur d’un comportement qui les a préjudiciées, ou encore une aggravation de la situation pénale des auteurs d’infractions. Le dilemme produit dans le cadre de l’affaire Dutroux me sert d’appui pour mettre en évidence, dans un premier temps, l’ambiguїté de la politisation des victimes. La reconnaissance symbolique de la gravité de certaines situations s’opère parfois au mépris éventuel des réels besoins ou demandes des victimes. C’est le cas du traitement des violences conjugales. Dans un second temps, sera traitée, de façon critique, la dimension populiste du victimisme, moyennant l’analyse du traitement médiatique de l’affaire Joe Van Holsbeeck.
§ 1. Un mouvement des victimes ambigu
1°) L’apparition de la demande de reconnaissance
39Avant tout, l’affaire Dutroux a été l’occasion de l’entrée des victimes sur la scène publique. La qualité exceptionnelle d’analyse dont ont témoigné certains de ces nouveaux acteurs a forcé le respect et la réflexion. À diverses reprises, les parents de Julie et Mélissa avaient manifesté leur déception et leurs critiques à l’égard du système d’administration de la justice pénale, particulièrement inefficace durant l’année qui a suivi la disparition de leurs filles. Au moment de la découverte des corps de celles-ci, les discours des parents, joints à l’expression de leur sentiment de n’être pas reconnus comme victimes, ont contribué à la diffusion large des critiques du système de justice pénale que les criminologues mettent en évidence dans des analyses qui restent généralement confidentielles. La construction dramatique de l’affaire Dutroux a confirmé nombre d’analyses criminologiques ainsi que les enseignements répétés des commissions d’enquête qui se sont succédé en Belgique depuis le début des années 1980. Elle a cependant pointé comme « dysfonctionnements » du système de justice pénale ce qui ne relève peut-être que de son mode de fonctionnement ordinaire.
2°) Le décloisonnement de la politique criminelle
40La « marche blanche » du 20 octobre 1996 fut une mobilisation citoyenne et globalement non vengeresse. La cible de cette marche n’était pas le crime ni le criminel, mais essentiellement l’appareil étatique normalement consacré à la protection contre le crime. Plus largement, les abus de pouvoir d’un appareil policier et judiciaire professionnalisé et méprisant pour les victimes se trouvaient dans cette affaire un lien de famille avec d’autres abus socio-économiques. L’affaire Dutroux a donné lieu à un questionnement généralisé et étendu du lien social. Le mouvement social auquel nous avons assisté, quelles que soient les interprétations contrastées dont il a pu faire l’objet265, contient un aspect de revendication qui dépasse largement les problèmes de politique criminelle pour s’insérer dans le contexte plus général des problèmes soulevés par les diverses « situations socialement négatives »266 que connaît la société belge. Ainsi apparut également, sur la scène publique, le décloisonnement de la politique criminelle, qui ne pouvait plus être isolée des politiques sociales. Peu de temps après la « marche blanche », une partie de ses initiateurs s’est retrouvée en tête d’une grande manifestation contre la fermeture des forges de Clabecq qui risquait de détruire économiquement une région. Les victimes des droits à l’intégrité de la personne et du non-respect de la vie se sont alors retrouvées aux côtés des victimes des abus de droits économiques et sociaux. La politique « de sécurité » que les citoyens exigent des dirigeants n’était pas seulement une politique de garantie des droits forts, mais aussi une revendication de politique de garantie des droits économiques et sociaux. Cette extension de la portée de « l’affaire » bien au-delà de la question criminelle comme telle, était des plus heureuses ; la politisation de la plainte confirmait les thèses de Philippe Mary267 et d’Alessandro Baratta selon lesquelles « la distinction entre politique de sécurité et politique sociale n’est pas d’ordre logique mais idéologique »268.
3°) Le renforcement de la nécessité de punir
41Cependant, la critique des victimes était paradoxalement « confiante » et « conforme » à deux égards : d’une part, elle faisait appel à un meilleur fonctionnement de la justice pénale et reproduisait, sans y penser, le présupposé selon lequel le système pénal est l’interlocuteur pertinent pour le règlement de ces situations-problèmes ; d’autre part, elle reposait sur une conception substantialiste du crime269. En d’autres termes, la critique des dysfonctionnements se prolonge par la demande d’une amélioration qualitative mais aussi d’un accroissement quantitatif de l’intervention du système de justice pénale dans la régulation des situations-problèmes dont la nature criminelle n’est pas questionnée. Sans doute, en creux de ces marques implicites de confiance, les demandes de justice sociale qui ne reçoivent plus guère d’attention politique sont-elles rabattues sur la justice pénale.
42Ainsi, le mouvement des victimes dans l’affaire Dutroux a entraîné des revendications éminemment coercitives, telle la pétition demandant l’incompressibilité des peines, signée par deux millions de personnes, et des réformes légales allant dans le sens d’un accroissement du contrôle, telle la réforme de la libération conditionnelle. Dix ans plus tard, le programme du gouvernement Leterme (21 mars 2008) ne démentira pas la tendance à entendre ces revendications sur leur versant répressif.
4°) L’ambiguїté des luttes victimaires à la lumière des violences conjugales
43La pénalité sert donc aujourd’hui de vecteur de reconnaissance d’un phénomène problématique. L’exemple des violences conjugales montre de façon spécialement nette le dilemme ou la contre-productivité d’une lutte des victimes inscrite dans la rationalité pénale moderne.
44Il n’est pas nécessaire de vivre un événement déclenchant dramatique pour que des mouvements se créent et que la figure de la victime entre en « politique criminelle ». Certains phénomènes sociaux deviennent problèmes sociaux par un militantisme, une lutte politique ouverte ou un intense travail de lobbying visant la définition d’un phénomène en infraction ou visant l’aggravation des peines ou visant encore une politique criminelle, une politique des poursuites uniformisée et intransigeante. Ainsi le traitement des violences exercées sur les conjoint(e) s fait au Canada l’objet d’une mise en accusation systématique270, même contre le désir de la victime, pour autant bien sûr qu’un officier de police soit convaincu de la commission de tels faits. En Belgique, une circulaire de 2006271 prône une politique uniformisée dite de tolérance zéro, qui ne signifie pas la systématicité des poursuites mais la systématicité d’une réaction pénale comme signal de fin de la « passivité de l’État »272 devant la femme victime.
45Or, les recherches montrent que l’arrestation du conjoint violent produit un effet dissuasif à court terme, mais qu’à long terme, la violence reprend de façon accrue. On a constaté aussi que l’effet dissuasif de la réaction forte était nul voire négatif sur les hommes sans emploi ou dans les milieux dits « ethniques ». Rien ne prouve donc, au contraire, qu’une politique pénale constitue une réelle protection pour les victimes. D’autant plus que certaines d’entre elles ont beaucoup à perdre du fait de l’intervention pénale : en perdant le contrôle sur les procédures, elles perdent aussi le contrôle sur le type de solution qu’elles privilégient ; l’intervention pénale accentue encore leur sentiment d’impuissance. Elles peuvent aussi perdre parfois, du fait de la nature de l’intervention pénale, leur sécurité sociale et financière que leur apporte aussi leur conjoint. Lorsqu’elles tentent de refuser l’intervention pénale, cette attitude est souvent disqualifiée, par un discours soutenant que, nécessairement, leur victimation en est encore la cause. C’est là dénier, au nom du statut de victime, celui d’acteur social…
46Ce type de disposition donne à croire que le problème est enfin reconnu à sa juste gravité, comme si cette reconnaissance était absolument nécessaire ou même suffisante pour traiter, voire régler un problème social. Non seulement l’intervention obligatoire du pénal ne règle pas le problème, même si elle peut être utile ou nécessaire au cas par cas, mais, de plus, elle ouvre une contradiction : « vouloir donner plus de liberté aux femmes en prenant automatiquement contrôle sur leur vie »273.
§ 2. Populisme et victimisme
1°) Le populisme
47Comment définir avant toute chose les deux concepts qui forment ce titre ? Le populisme pénal est un mouvement sociétal à vocation répressive fondé sur le sentiment que les criminels ont été favorisés au détriment des victimes et du public en général et que le fonctionnement du système de justice pénale ne produit qu’amertume, désenchantement et désillusion274. L’affaire Dutroux, pour la Belgique, a permis la mise en scène la plus nette de la méfiance à l’égard des institutions que tout populisme comporte. La récupération politique du populisme pénal consiste à présenter la majorité silencieuse comme une majorité si faiblement prise en compte (face au laxisme judiciaire, à son incohérence, voire à la corruption des organes pénaux) qu’il y a lieu de produire des réformes pour la satisfaire275. Produite par la population ou par ses représentants, la revendication des victimes qui se font entendre est, le plus souvent, une revendication pour une répressivité accrue.
48Les trois rationalités de Bottoms peuvent être remises en mémoire : orientée par les droits de l’homme, communautaire et managériale. Le populisme pénal est susceptible de contrer toutes les perspectives potentiellement modératrices que contiennent ces trois rationalités276 : la revendication populiste considère que les criminels ont trop de droits, qu’ils ne sont pas assez punis (les peines communautaires sont le signe du laxisme) ; la prison n’est pas suffisamment utilisée et n’est d’ailleurs pas suffisante (selon certains discours revendiquant la restauration de la peine de mort par exemple) ; de même, les enjeux régulatoires du managérialisme favorisent plutôt la mobilité des populations pénales plus que leur immobilisation accrue. Bref, il faut plus de prison ; il faut des procédures plus satisfaisantes pour le public et les victimes ; il faut donner priorité au sens commun du public sur la connaissance des experts ou la connaissance administrative des acteurs professionnels du système pénal.
49Ceci dit, aucune des rationalités potentiellement modératrices ne peut faire obstacle au populisme pénal : on reconnaît des droits aux détenus au moment même où la durée d’emprisonnement s’accroît ; on superpose les dispositifs communautaires à un usage accru de la prison (dans la perspective de la bifurcation chère à Bottoms277 et de l’extension du filet chère à Cohen278) et le consumérisme managérial trouvera, même si l’efficience en sera affectée, satisfaction à construire de nouvelles prisons ou à prévoir des formes d’incompressibilité des peines si le public en veut ainsi.
2°) Le victimisme
50Pour donner son sens à ce deuxième concept, le privilège est accordé à une lecture critique de la montée en puissance de la figure de la victime. Cette figure n’affecte pas seulement la rationalité pénale, mais aussi d’autres domaines de réaction sociale à la victimation (catastrophes, accidents, problèmes collectifs sanitaires, industriels et environnementaux, maladies orphelines, etc.). La lecture est critique parce qu’elle associe populisme pénal et la dérive « victimiste ».
51« (P) lus que la violence, c’est la souffrance qui est devenue le maître mot aujourd’hui, le critère à l’aune duquel s’énoncent les jugements. Au nom d’une valorisation sans précédent de la vie humaine, la souffrance est devenue le mal et le sujet moderne une victime en puissance »279. La compassion est croissante et favorise l’émergence d’une « société de plaignants »280 et d’encourager une sorte de concurrence entre groupes sociaux se posant en victimes281. « De là l’arrivée massive des victimes dans le champ des politiques publiques et, en aval, dans le champ policier et judiciaire. Ce mouvement des sensibilités contribue en effet à déterminer une demande de sécurité et de prise en charge adressée à l’État, qui y a du reste répondu à travers un processus de criminalisation en très forte accélération »282. Autrement dit, le populisme pénal est tributaire du souci consumériste de satisfaire les victimes en faisant plus de la même chose283.
52L’affaire Joe Van Holsbeeck a constitué un excellent laboratoire pour examiner la percée du victimisme. Le victimisme est une représentation du monde humain dans laquelle le point de vue de la victime et la querelle identitaire qui s’en déduit se substituent aux représentations du bien commun, de la justice et de la solidarité284, en accentuant la représentation antagoniste du rapport entre délinquant et victime conforme aux besoins de la rationalité pénale. Dans la hiérarchie des crédibilités des représentations, la première place est accordée à la supposée virginité émotionnelle des souffrants légitimes d’une situation définie comme criminelle. Dans l’affaire Joe Van Holsbeeck, considérée sous l’angle de son traitement par La Libre Belgique, le victimisme transpire à travers cinq symptômes, successivement développés, qui ne lui sont pas nécessairement spécifiques mais qui lui donnent consistance dans leur agencement285.
a. L’unification de l’opinion
53L’unanimisme y apparaît sous le mode ambigu de la communion autour d’une victime magnifiée et d’un mot d’ordre qui ne peut tolérer même l’ordre des mots (le silence est de rigueur). Madame Van Holsbeeck déclarera plus tard que depuis [la mort de son fils], le peuple est avec nous, la famille s’est agrandie et est devenue tribu. La métaphore tribale convoque l’union sans faille, l’indifférenciation nécessaire à la défense du groupe pour sa survie. L’unification de l’opinion opère ainsi par polarisation des représentations du peuple contre ce qui le menace. Dans un tel contexte, il est impossible de représenter sous un jour complexe les opérations de la justice et sous un jour mitigé l’un ou l’autre des deux complices présumés du vol et du meurtre de Joe.
b. L’interdiction de l’analyse
54L’analyse est un processus de décomposition qui suppose que l’on découpe le mouvement en images afin d’en faire émerger un raisonnement. L’analyse est, étymologiquement, une résistance au moins temporaire à la mise en mouvement, un gel de l’émotion. En cette période compassionnelle, les intellectuels ne peuvent plus rien nous apprendre286. Une évolution : « l’exhaussement du fait divers », soit la croissance de son honorabilité. Attention : le fait divers n’est pas avant tout une forme de représentation réservée à un objet (le chien écrasé) mais un traitement subjectif du fait, dans lequel importe plus le point de vue subjectif de son observation287. Laurent Mucchielli288 distingue deux caractéristiques de la « faitdiversification » du récit médiatique : le sensationnalisme, entendu comme la priorité à l’extraordinaire sur l’ordinaire, et le moralisme, entendu comme la priorité donnée à l’indignation sur l’analyse289. Rien de tel, dans cette perspective, qu’un crime violent qui donne à croire à une représentation de la victimation comme expérience aléatoire et indiscriminée290. Mais, plus encore, dans l’affaire Joe Van Holsbeeck, l’analyse a été explicitement interdite291.
c. La pulsion généralisatrice
55L’indignation donne lieu à l’indignité de certaines réactions généralisatrices. Quand elles sont fondées sur une erreur, l’effet est plus significatif : en ce qui concerne l’identification ethnique ou nationale des auteurs, il fallait cesser d’être politiquement correct et arrêter de nier l’évidence selon laquelle les jeunes Nord-Africains… Après l’identification des auteurs du crime comme polonais, le 26 avril 2006, le président de la Confédération polonaise de Belgique dit : « Il ne faut pas généraliser ». Mais la généralisation ne concerne pas que l’explication, elle se manifeste aussi dans la nature de la réaction. Certains faits qualifiés de criminels se voient accorder le statut d’événement déclencheur d’une série de réactions sociales informelles et formelles. Parmi ces dernières, il faut compter plus souvent aujourd’hui qu’hier la réaction qu’il convient de nommer « réforme législative ». Le meurtre de Joe Van Holsbeeck n’aura pas déclenché un processus de réforme, mais servi d’appui et d’accélérateur292 opportuniste à la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse. Cette affaire, plus précisément, aura servi de support d’un constat « évident » selon lequel la délinquance des mineurs s’aggrave293 ; elle aura servi de point d’appui des politiques pour justifier la pertinence (ou l’insuffisance) de la réforme ; elle aura facilité l’adoption très largement majoritaire d’une réforme de la loi de 1965 longtemps discutée et repoussée ; elle aura enfin accéléré la mise en œuvre de cette réforme. On peut donc considérer que la mort de Joe van Holsbeeck aura constitué un événement opportun à la formation et à la reformation d’un consensus politique (relatif sans doute, mais suffisant), faux écho de la communion émotionnelle.
d. La suspicion populiste
56La suspicion envers la justice est devenue une attitude populiste. Elle a de tous temps été une attitude populaire, parce que le peuple a toujours eu raison de suspecter les pouvoirs. Cette suspicion est devenue populiste depuis qu’elle est exercée non par le peuple mais par les pouvoirs eux-mêmes, le législatif, l’exécutif et le quatrième294. Au lendemain de la sortie autorisée de Mariusz à assister à un médiocre match de football qui opposait le Kazakhstan à l’équipe nationale belge, les ministres P. Dewael (VLD) et Onkelinx (PS) rivalisent - « sortie inopportune, consterné par cette menace à la sécurité, manque de respect de l’IPPJ à l’égard des victimes »- et s’en prennent à l’autorité du juge de la jeunesse. T. Van Parys (CD & V) parle de « faute professionnelle grave, impardonnable et déclare que notre appareil judiciaire est à nouveau ridicule devant l’opinion publique ». Dans son éditorial du 28 août 2006, J.-P. Duchâteau « reste ébahi devant les explications de la directrice » (de l’IPPJ).
57Qui veut d’une justice frileuse, non plus normée par la loi et quelques valeurs qui donnent du sens à la prise de risques, mais paralysée par la crainte de l’opinion ? Jean-Claude Matgen pose cette question à sa manière - avec force, ironie et résistance - lorsqu’il commente les effets politiques et judiciaires de l’affaire Kazakhstan contre Belgique : « Faudra-t-il ajouter le critère de la célébrité médiatique avant de décider d’une mesure éducative ? » Le journaliste témoigne du même courage lorsqu’il éditorialise sur le non-dessaisissement du tribunal de la jeunesse (pour Mariusz) en indiquant qu’une telle décision n’est pas anormale et ne trahit aucunement la mémoire de la victime (30 mars 2007). La nécessité de telles précisions en dit long sur le degré atteint par l’idéologie victimiste295.
e. Une clôture idéologique
58La compassion se met au service d’une configuration mentale ou d’une clôture idéologique296 identifiant comme la meilleure réponse au problème un contrôle et une pénalité accrus ou diversifiés297. Si les dispositions morales ou émotionnelles du peuple ne sont plus seulement celles de la vengeance, mais au contraire celles de l’altruisme, celles de la solidarité avec les victimes, il faut cependant s’apercevoir que l’altruisme et la solidarité présentent deux composantes qui les rendent aussi cruelles que moralement appréciables.
59« (C) ompatir avec la victime c’est aussi une manière d’incriminer un responsable »298 ; autrement dit, la pitié comporte « une dimension agressive »299 ; la dimension empathique et identificatrice du récit victimiste force à la polarisation auteurs-victimes au point de laisser les premiers hors de toute perspective de compréhension (leur point de vue est négligeable et tout effort pour s’y intéresser est condamnable).
60En conséquence, la victime doit être irréprochable, « une victime comme il faut »300. Elle doit bien se tenir, être parfaitement innocente et l’on vantera la dignité de sa posture comme une rareté magnifique. Bref, la dualisation compassionnelle du monde reste un calque des clivages sociaux301. Le jeune homme tué était « sympathique, de bonne humeur, travailleur, impliqué ; son sourire était constant, éternel même ; il aura été victime de sa confiance » (21 avril 2006). « Un avion blanc monte vers le ciel d’azur, d’où, sûrement, Joe nous regarde tous » (21 avril 2006) lit-on en fin de compte rendu de l’enterrement. Les traits prêtés aux proches - dignes, courageux, admirables, pacifistes - contribuent à la formation de la magnification de l’expérience victimaire. Les amis de Joe témoignent aussi d’une sagesse et d’une maturité exemplaires, acquérant une crédibilité d’acteurs politiques. L’affaire de l’enlèvement et du meurtre de Stacy et Nathalie était bien plus gênante à cet égard302.
3°) Quatre conclusions
61Les conclusions suivront partiellement les thèses de chercheurs belges303 qui ont étudié de près les multiples évolutions du droit et du discours politique belges en matière de statut des victimes. Quatre propositions méritent ici d’être établies.
62La politique en faveur des victimes est prioritairement basée sur une image stéréotypée d’une victime individuelle « méritante » dont les intérêts se distinguent clairement de ceux des délinquants. Le victimisme reconduit et renforce l’image idéale-typique de la victime innocente et vulnérable avec, en contrepoint, une image idéale-typique de l’auteur304. Cette politique divisante contribue aussi au renforcement d’une division secondaire entre les bonnes victimes et les autres (les mauvais délinquants bien sûr mais aussi les mauvaises victimes)305.
63Ensuite, prendre en compte les intérêts des victimes ne facilite guère la régulation de la pénalité, sauf à penser que l’assurance de leur satisfaction puisse servir de critère de productivité. En considérant les victimes, à l’instar de la relation marchande, comme clientèle à satisfaire, on réduit sans doute la tension, mais à quel prix ? Les positions de l’ex-ministre de la justice Jo Vandeurzen, rédigées sous le titre « Une organisation judiciaire moderne » sont extrêmement significatives. On y lit la fusion d’un souci de satisfaction de la clientèle (dont, en matière pénale, les victimes sont les principaux sinon les seuls représentants) et d’un souci stéréotypé de régulation managériale.
(L)’organisation judiciaire doit suivre la tendance générale de la transparence, de l’efficacité et de l’effectivité, au même titre que les entreprises du secteur privé et les institutions publiques. Celles-ci doivent fournir des produits ou des services répondant à des critères de qualité. Pour les organisations judiciaires, il s’agit d’associer les exigences de conscience des coûts de revient, d’efficacité et d’effectivité, aux valeurs fondamentales que sont l’indépendance du juge, le droit à un procès équitable, l’égalité, le prononcé du jugement dans un délai raisonnable, une justice accessible, etc. Ensuite, il faut insister sur l’importance non seulement du back-office (tout ce qui est pertinent pour l’amélioration du fonctionnement interne de l’organisation judiciaire mais qui est moins important, du moins en apparence, pour le citoyen et pour la société), mais aussi du front-office (ce que le citoyen et la société voient immédiatement). Dans cette optique, il est nécessaire de produire des « faits et chiffres » sur la base desquels l’effectivité et la légitimité de la justice peuvent être vérifiées. La bonne marche de la justice peut ainsi être mesurée à l’aune de ses effets dans la société, en vérifiant la confiance dans l’intervention de la justice, la satisfaction qu’elle génère et son acceptation sociale.306
64Le victimisme fait encore de la victime une figure « politique », rivalisant avec celle du citoyen ; cette rivalité, de ce point de vue, la dépolitise. Si le thème de la victimation est politique, les citoyens qui s’y complaisent y perdent en figuration d’acteurs politiques, transformés en héros plaintifs à satisfaire.
65Les concessions juridiques et symboliques faites à la victime par la pénalité contribuent enfin à « masquer les difficultés de gestion de la crise pénale »307 et à accentuer la dimension rétributive de l’action pénale et non à la transformer dans une perspective civilisatrice ou réparatrice. De ce point de vue, il n’est pas certain du tout que les cadeaux juridiques faits aux victimes servent leurs intérêts308.
Notes de bas de page
222 À ce sujet, on consultera avec intérêt A. Crawford, « Networked Governance and the Post-Regulatory State ? Steering, Rowing and Anchoring the Provision of Policing and Security », Theoretical Criminology, 2006, vol. 10, n° 4, pp. 449-479.
223 Adam Crawford (op. cit.) qualifie cette approche de « smörgåsbord », empruntant le nom d’un « buffet suédois », composé de sept sortes de hareng, d’anchois marinés, de sardines, d’huîtres, de homards, de caviar suédois, de porc, d’anguilles, de concombres, de betteraves, de fromages, de radis, de raifort, de fenouil, de céleri, de saucisses, de boulettes de viande, de biftecks hachés aux oignons et de divers plats farcis (source : ambassade de Suède à Paris).
224 Je renvoie le lecteur aux analyses des transformations de l’environnement social et étatique de la pénalité, proposées dans la deuxième leçon.
225 On trouvera des développements de cette thèse dans l’ouvrage de C. Macquet et D. Vrancken, Les formes de l’échange. Contrôle social et modèles de subjectivation, Liège, Editions de l’ULg, Sociopolis, 2003.
226 L’exemple fourni par Claude Macquet et Didier Vrancken (op. cit., p. 207) nous servira : le télé-travail constitue une évolution significative de la différenciation en même temps qu’il implique une négociation nouvelle de ses effets de dé-différenciation entre vie professionnelle et vie domestique. Nous avons déjà observé une dé-différenciation comparable entre sphère domestique et sphère pénale, dans le dispositif de la surveillance électronique.
227 Z. Bauman, Le présent liquide. Peurs sociales et obsession sécuritaire, Paris, Seuil, 2007.
228 Z. Bauman, op. cit., p. 8.
229 Z. Bauman, op. cit., p. 10.
230 Z. Bauman, op. cit., p. 9-10.
231 C. Macquet et D. Vrancken, op. cit., p. 210.
232 Voir A. Giddens, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 1994.
233 C. Macquet et D. Vrancken, op. cit., pp. 222-223.
234 Il ne faut pas perdre de vue que, pendant que se développe la forme d’assujettissement qui sera décrite dans les lignes qui suivent, perdurent les formes classiques de la sujétion pénale.
235 Fr. Alt-Maes, « La contractualisation du droit pénal, mythe ou réalité ? », Rev. Sc. Crim., 2002, n° 3, juil.-sept., p. 511.
236 J.-Fr. Cauchie et G. Chantraine, « De l’usage du risque dans le gouvernement du crime. Nouveau prudentialisme et nouvelle pénologie », Champ pénal, 2005, http://champpenal.revues.org/document80.html.
237 A. Supiot, « La contractualisation de la société », in Y. Michaud (dir.), Qu’est-ce que l’humain ?, Paris, Odile Jacob, coll. Université de tous les savoirs, vol. 2, 2000, pp. 157-167.
238 Ph. Mary, « État social actif et justice réparatrice, État sécuritaire et justice actuarielle », in J. Poupart (dir.), Au-delà du système pénal. L’intégration sociale et professionnelle des groupes judiciarisés et marginalisés, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2004, pp. 43-60.
239 Étudiées lors de la troisième leçon.
240 A. Bottoms, op. cit., 1995.
241 A. Bottoms, op. cit., 1995, p. 38.
242 On trouvera des développements plus documentés sur cette question dans D. Kaminski, « Un nouveau sujet de droit pénal ? », in Th. Moreau et Fr. Digneffe (dir.), Responsabilité et responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck-Larcier, 2006, pp. 45-64.
243 Cette thèse est discutée dans A. Jonckheere et Ch. Vanneste, « Vers une statistique du secteur parajudiciaire ? Un nouvel outil pour l’évaluation et l’élaboration de la politique criminelle », Rev. Dr. Pén. Crim., juin 2008, n° 6, pp. 626-654.
244 I. S. Papadopoulos, « La philosophie pénale entre utilité sociale et morale rétributive », Archives de philosophie du droit, 2001, vol. 45, pp. 175.
245 M. Cusson, « La criminologie a-t-elle un avenir ? », Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, 1988, vol. 16, n° 4, pp. 428-436 (spéc. p. 433).
246 David Garland, d’une façon critique, a isolé deux représentations antagonistes mais contemporaines du sujet déviant dans les criminologies dominantes : le même (the self) et l’autre (the other). Quoi qu’il en soit de cette autre criminologie, il faut retenir que leurs points communs sont de partager un même souci pour le contrôle sur le crime conçu dorénavant comme un fait social normal et de partager un rejet du mode welfariste (réintégrateur et solidariste) de la pénalité.
247 Voir D. Garland, The Culture of Control, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 183.
248 La prévention dite situationnelle est la stratégie la plus favorisée pour lutter contre une délinquance ainsi interprétée. Pour une représentation nuancée de l’opposition classique entre prévention sociale et prévention situationnelle, voir A. Wyvekens, « Quand l’urbain rencontre la sécurité. La prévention situationnelle en France aujourd’hui », Rev. Dr. Pén. Crim., Sept.-Oct. 2008, n° 9-10, pp. 887-900.
249 M. Cusson, op. cit., p. 434.
250 J.-G. Belley, « Une philosophie de l’aspiration juridique : l’art de bien se contraindre », Archives de philosophie du droit, 2000, tome 44, p. 329.
251 J.-G. Belley, op. cit., p. 329.
252 J.-G. Belley, op. cit., p. 330.
253 A. Supiot, « La contractualisation de la société », op. cit.
254 R.V. Ericson et P. Baranek, The Ordening of Justice, Toronto, University Press, 1982.
255 D. Martuccelli, « Figures de la domination », Revue Française de Sociologie, 2004, vol. 45, n° 3, p. 479.
256 La justice pénale a quelques décennies de retard sur la société. C. Wright Mills écrivait ceci en 1959. « L’un des instruments préférés du pouvoir actuel, c’est de diriger et de manipuler le consentement des hommes » (C. Wright Mills, L’imagination sociologique, Paris, La découverte, 2006, p. 44). Il écrit quelques lignes plus bas que « à notre époque, la coercition est en dernier ressort la forme ‘ultime’ du pouvoir », à côté de l’autorité (le « pouvoir justifié par les croyances des dirigés dociles ») et de la manipulation (le « pouvoir exercé à l’insu des sans-pouvoir »). La justice pénale est un résidu de coercition dans notre époque, résidu lui-même envahi de façon modeste et perverse par les deux autres formes d’exercice du pouvoir.
257 T. Mann, Le docteur Faustus, Paris, Le livre de poche, biblio, pp. 146-147 (1ère éd. allemande : 1947).
258 A. Camus, L’étranger, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1962, p. 1204 (1ère éd. : 1942).
259 A. Camus, L’état de siège, Œuvres complètes, Gallimard, Paris, La Pléiade, 1962, p. 241 (1ère éd. : 1948).
260 R. Char, Feuillets d’Hypnos, 81, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1983, p. 194 (1ère éd. : 1946).
261 P. Lascoumes, « La Gouvernementalité : de la critique de l’État aux technologies du pouvoir », Le Portique, 2004, n° 13/14,
http://leportique.revues.org/document625.html.
262 M. Atwood, Captive (Alias Grace), Paris, 10/18, pp. 609-610 (1ère éd. anglaise : 1996).
263 Je ne traite pas ici des évolutions juridiques ou organisationnelles favorables au statut et au sort des victimes de la délinquance. Ces évolutions concernent le renforcement de la position juridique de la victime dans l’ensemble du système pénal, ainsi que la création de dispositifs d’aide dans le secteur psychosocial, dans le secteur policier et dans le secteur judiciaire. Voir I. Aertsen, « Le verticalisme dans l’assistance aux victimes », in D. Kaminski et P. Goris (eds), Prévention et politique de sécurité arc-en ciel, Réseau Interuniversitaire sur la Prévention, Actes de la journée d’études du 28 mars 2003, pp. 113-117. Voir aussi D. De Fraene, A. Lemonne, C. Nagels, « Débats autour de la victime : entre science et politique », Revue de droit de l’ULB, Bruxelles, Bruylant, 2005, vol. 31, n° 1, pp. 55-92.
264 Fr. Digneffe et D. Kaminski, « Crime et sagesse pratique. Quelques enseignements éthiques de l’affaire Dutroux », in Chr. Debuyst et al., Essais sur le tragique et la rationalité pénale, Bruxelles, De Boeck, Coll. Perspectives criminologiques, 2002, pp. 105-134 (spéc. 111-112).
265 J. Marquet et al., « De la plainte sociale à la demande de justice », in B. van Doninck, L. Van Daele et A. Nagi (dir.), Le droit sur le droit chemin ?, Antwerpen-Apeldoorn / Louvain-la-Neuve, Maklu/Académia, 1999, pp. 203-235.
266 A. Baratta, « Droits de l’homme et politique criminelle », Déviance et Société, 1999, vol. 23, n° 3, p. 252.
267 Ph. Mary, « La politique criminelle : nouvelle discipline juridique ou objet d’étude sociologique », Rev. Dr. Pén. Crim., 1999, n° 7-8, pp. 877-878 : « (la) dissociation de la politique criminelle par rapport à la politique sociale (...) biaise l’analyse du problème, dans la mesure où, loin d’ouvrir le pénal (...) on en renforce le cloisonnement dans un champ sans lien avec les autres structures sociales ».
268 A. Baratta, op. cit., p. 240.
269 Cette conception empêche de distinguer le comportement problématique de la construction opérée par la réaction pénale quand elle définit le comportement comme crime.
270 C. Parent, « Face à l’insoutenable de la violence contre les conjointes », in Chr. Debuyst et al., Essais sur le tragique et la rationalité pénale, Bruxelles, De Boeck, Coll. Perspectives criminologiques, 2002, pp. 83-103.
271 Circulaire commune du 1er mars 2006 de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple (COL 4/2006).
272 C. PARENT, op. cit., p. 96.
273 C. Parent, op. cit., p. 102.
274 J. Pratt, Penal Populism, Abingdon & New York, Routledge, 2007.
275 Le syndicat de la magistrature français et l’association « L’autre campagne » ont co-produit un film (réalisé par Thomas Lacoste, sous le titre Rétention de sûreté. Une peine infinie) particulièrement intéressant sur les aspects du populisme pénal français. Voir http://www.lautrecampagne.org.
276 Voir J. Pratt, op. cit., p. 35.
277 A.E. Bottoms, « Reflections on the Renaissance of Dangerousness », Howard Journal of Penology and Crime Prevention, 1977, vol. 16, pp. 70-96. Le modèle de bifurcation est celui dans lequel simultanément on augmente les peines pour les crimes les plus graves, en conséquence d’une vague de populisme pénal et on réduit les peines pour les crimes les moins graves (pour les besoins de la compensation managériale du premier mouvement).
278 S. Cohen, Visions of social control, Oxford, Polity Press, 1985 (spéc. Chapitre 2 : Inside the System).
279 V. Le Goaziou, La violence, Paris, La Cavalier bleu, 2004, cité par L. Mucchielli, « Penser la violence. Une analyse socio-historique des violences interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours », Déviance et Société, 2008, vol. 32, n° 2, pp. 115-147.
280 A. Garapon, Le gardien des promesses. Justice et démocratie, Paris, Odile Jacob, 1996, pp. 105 et sv.
281 D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005, pp. 63 et sv.
282 L. Mucchielli, op. cit., p. 123.
283 On a pu assister récemment à une sinistre version paroxystique de ce mouvement, qui aboutit techniquement à la restauration du cachot pour dette : la partie civile d’une horrible affaire criminelle a fait saisir les biens de l’auteur reconnu coupable et condamné à perpétuité… dans sa cellule (et sur le compte bancaire interne de la prison). Le condamné s’est en quelque sorte retrouvé dans un cachot par l’effet d’une décision civile à vocation réparatrice prise dans l’intérêt de la victime. C’est paradoxalement la faible valeur des biens saisis qui a permis la restitution de ceux-ci. Voir L. Robert, « Een deurwaarder in de gevangenis. Naar een ‘cachot pour dettes’ », Fatik, 2007, décembre, n° 116, pp. 16-20.
284 G. Erner, La société des victimes, Paris, La Découverte, 2006, p. 192.
285 Pour une analyse détaillée, consacrée au traitement médiatique de l’affaire Joe Van Holsbeeck, dont les lignes suivantes sont inspirées, voir D. Kaminski, « Médias et réaction sociale à la délinquance », in Th. Moreau, I. Ravier et B. Van Keirsbilck, La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Premier bilan et perspectives d’avenir, Actes du colloque des 31 mai et 1er juin 2007, Liège, Ed. Jeunesse et droit, coll. du CIDE, 2008, pp. 59-77.
286 Voir L. Mucchielli, « ‘La violence des jeunes’ : peur collective et paniques morales au tournant du XXe et XXIe siècles », in R. Levy, L. Mucchielli, R. Zauberman (eds), Crime et insécurité : un demi-siècle de bouleversements, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 212.
287 Voir G. Erner, op. cit., p. 89.
288 Voir L. Mucchielli, « ‘La violence des jeunes’ »… op. cit., p. 213.
289 Voir aussi B. Grevisse, « Les médias ont-ils droit à l’émotion ? », in V. Magos (dir.), Procès Dutroux. Penser l’émotion, Bruxelles, Communauté française, Temps d’arrêt, 2004, pp. 121-128.
290 Y. Jewkes, Media and Crime, London, Sage, 2004.
291 Voir D. Kaminski, « Médias et réaction sociale à la délinquance », op. cit.
292 Voir C. Nagels, « Au nom de ‘Joe’. Dérives médiatiques et politiques autour d’un fait divers », L’année sociale, 2007, pp. 203-222.
293 Voir A. Nuytiens, « Over mythes en ‘urban legends’ : media and politici over (de aanpak van) ernstige jeugd delinquentie », Orde van de dag, 2006, déc., n° 36, pp. 23-28.
294 Voir D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005.
295 La tendance lourde est soutenue par les effets de la décision de la Cour d’appel de Bruxelles, rendue le 4 juin 2007, confirmant le non-dessaisissement du tribunal de la jeunesse en ce qui concerne Mariusz. La réaction du père de la victime évoquant le palais de l’injustice et l’incitation à faire soi-même justice est relayée sans commentaire. Alors que La Dernière Heure titre en première page « Mariusz bientôt libre » et que Le Soir fait également sa une et deux pages de ce non-événement, La Libre Belgique consacre exactement vingt-trois lignes (sur une colonne, en page 5) à la retranscription d’une dépêche de l’agence Belga, sous le titre « judiciaire », et sans laisser place aux réactions des proches de la victime (éditions du 5 juin 2007).
296 Voir R. Sparks, « The Media and Penal Politics », Punishment and Society, 2000, 2, pp. 98-105. Cette clôture idéologique renvoie à celle que justement Ph. Mary et A. Baratta (voir supra) dénonçaient, divisant les diverses insécurités sociales de l’insécurité, réduite à la crainte du crime.
297 C. Beckett, Making Crime Pay : Law and Order in Contemporary American Politics, New York-Oxford, Oxford University Press, 1997.
298 G. Erner, op. cit., p. 96.
299 G. Erner, op. cit., p. 97.
300 G. Erner, op. cit., p. 96.
301 J. Pratt (op. cit., p. 85) précise que la victime idéale est celle qui sera idéalisée, condition pour que son expérience soit reçue comme le mode le plus authentique de connaissance (ce qui assure le bâillonnement au moins provisoire d’autres formes de connaissance).
302 Il s’agit des prénoms de deux enfants liégeoises, disparues depuis la nuit du 9 au 10 juin 2006. Voir la presse dans les semaines qui ont suivi leur disparition.
303 D. De Fraene, A. Lemonne, C. Nagels, « Débats autour de la victime : entre science et politique », Revue de droit de l’ULB, Bruxelles, Bruylant, 2005, vol. 31, n° 1, pp. 55-92.
304 Voir N. Christie, « The Ideal Victim », in E. Fattah (ed.), From Crime Policy to Victim Policy. Reorienting the Justice System, London, Macmillan, 1986, pp. 17-30.
305 Les pratiques d’aide et d’assistance aux victimes sont d’ailleurs cloisonnées : « Abstraction faite de la représentation dans les projets de médiation et d’autres initiatives de justice réparatrice (…), les deux groupes - aide à la victime, aide à l’auteur - s’en tiennent à une orientation exclusive, cloisonnante ou protectrice, vers leur clientèle » (I. Aertsen, op.cit., p. 112).
306 J. Vandeurzen, ministre de la Justice, Déclaration de politique générale, avril 2008, p. 57.
307 D. De Fraene, A. Lemonne, C. Nagels, op. cit., p. 85.
308 La distinction entre droits et intérêts et l’interrogation sur le service rendus par les premiers aux seconds est au cœur de mes propos critiques relatifs à la reconnaissance de droits aux détenus. Voir D. Kaminski, « Les droits des détenus au Canada et en Angleterre : entre révolution normative et légitimation de la prison », in O. de Schutter et D. Kaminski (dir.), L’institution du droit pénitentiaire. Enjeux de la reconnaissance des droits des détenus, Paris-Bruxelles, L.G.D.J.-Bruylant, 2002, pp. 91-112.
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2018