Quatrième leçon
Les réalisations du managérialisme pénal
p. 93-122
Texte intégral
1La leçon précédente théorisait les inflexions régulatoires de la pénalité. Celle qui commence illustre les enjeux théoriques rencontrés tout en révélant trois mécanismes de régulation récemment pensés et mis en œuvre en Belgique164. Il y aurait beaucoup à dire sur des nouveautés évidemment managériales qui affectent les organisations pénales165 ou le développement d’outils technologiques ou communicationnels servant directement la gestion de ces organisations166. Loin de me focaliser sur les organisations ou les outils du management de la justice167, je tenterai de montrer comment des activités quotidiennes de l’exercice de la pénalité sont orientées par les préoccupations managériales présentées lors de la leçon précédente. Les deux premiers processus sont qualifiables de procéduraux : ils affectent en effet, par le biais de procédures alternatives, les relations traditionnelles entre des segments différents du système pénal ou entre le système pénal et d’autres dispositifs de traitement des problèmes sociaux. Le troisième processus de régulation est tout simplement la création de peines ou de modalités d’exécution de peines à vocation régulatrice. Un effet transversal de toutes ces inventions concerne spécifiquement le justiciable et sa subjectivation. Cet effet sera isolé et traité lors de la prochaine leçon.
Section I - La déformalisation par l’amont ou la magistrature du ministère public
2Des recherches récentes évoquent un taux de classement sans suite, tous contentieux confondus, avoisinant les 75%168. Ce taux est de 80 % en France169. Si ces chiffres sont avant tout tributaires de la non-identification de l’auteur de l’infraction et de considérations juridiques techniques, lorsque l’on examine les dossiers entrant au parquet et dont l’auteur est connu, le taux de classement est encore de 54%170. Autrement dit, la plupart des classements sont le fruit d’une sélection qui relève d’un jugement relatif à l’opportunité des poursuites. Ce jugement est un instrument de gestion de l’effectivité de la norme pénale171 plus qu’un jugement individualisé, tenant compte des intérêts des parties en présence, tel qu’on l’attend d’un tribunal saisi d’une affaire. Certains, tel Lucien Karpik, analysent encore ce phénomène comme un fait de dépénalisation et soulèvent le paradoxe selon lequel la société « pénalisée » échappe de plus en plus à la sanction pénale172. Si cette assertion n’est pas juridiquement incorrecte, elle est loin d’être sociologiquement exacte : d’échapper à la sanction pénale ne fait pas échapper à la répression. Cette assertion se fonde sur une représentation étriquée du fonctionnement des organes judiciaires, ne tenant pas compte du développement de pratiques pénales plus ou moins occultes aux mains du ministère public qui, pour être marquées d’une fonction régulatoire, n’en sont pas moins répressives.
3L’orientation des dossiers pénaux relève de moins en moins d’un choix binaire (poursuivre ou non) puisque des pratiques nouvelles sont apparues, souvent abusivement considérées comme « alternatives ». Outre celles qui visent à l’accélération des poursuites, telles que la convocation par procès-verbal ou la comparution immédiate, des mesures qualifiables d’intermédiaires, consistent à soumettre, avec son assentiment, l’auteur présumé d’une infraction à des conditions dont le respect par lui entraînera, à terme et au mieux, le classement sans suite de son dossier ou l’extinction de l’action publique. Il importe de relever que ces pratiques, dites de la troisième voie173, bien que parfois anciennes, se sont, pour la plupart développées empiriquement et se sont vues, parfois, consacrées par la loi au cours des quinze dernières années. J’ai soutenu la thèse radicale suivante : le bénéficiaire de l’alternative est le magistrat du parquet, devenu juge sans tribunal, doté de pouvoirs étendus sans la contrepartie des garanties offertes au justiciable. Les mutations pénales seulement évoquées ici relèvent d’une justice de confort174 qui, non seulement, comme les médicaments du même type, agit sur les symptômes du malaise, mais accroît également de manière substantielle les prérogatives de la magistrature debout175. Une différence substantielle entre parquet et magistrature assise persiste : l’investiture du premier ne lui donne pas encore le droit d’incarcérer. Le mouvement décrit pourrait franchir un nouveau cap avec les formes progressivement expérimentées de travail policier « autonome »176, et approfondir encore la reconnaissance juridique de la surdétermination sociologique des processus pénaux par la police et le parquet177.
4Les « alternatives » à la répression pénale sont le plus souvent pensées comme des alternatives construites à l’intérieur de la répression pénale. À cet égard, on pourrait dire que les alternatives, hormis la décriminalisation et la dépénalisation, portent mal leur nom. Ceci entraîne trois grands mouvements : diversification, remontée du pouvoir de décision, déperdition en droits. Autrement dit, premier mouvement la logique qui préside à la pensée comme aux réalisations contemporaines est plus une logique de diversification que d’alternative.
5De plus deuxième mouvement, cette diversification s’est historiquement déplacée de la prison vers le tribunal puis vers le parquet. Aujourd’hui, l’acteur-clé du processus de diversification est le ministère public, selon des principes parfois non légalement posés, alors même que les codes modernes concentraient l’essentiel des choix répressifs et des protections accordées au citoyen dans la phase du procès devant un juge du fond. Si le parquet a toujours été, selon une sociologie classique de l’administration de la justice pénale, le « pilote » de l’action pénale, il s’avère aujourd’hui qu’il décide aussi du plan de route, de l’avion qu’il empruntera et de la piste de décollage comme de sa destination. L’autonomie du ministère public s’est accrue d’autant.
6Dès lors - troisième mouvement -, la diversification contemporaine produite au stade du parquet entraîne une déperdition de légalité et de protection des droits classiquement conférés au justiciable (contradictoire, droits de la défense, présomption d’innocence, ...). Cette déperdition n’en est pas une si on considère qu’au stade de l’information, ces droits ont rarement été reconnus. Cependant, si l’on admet que de plus en plus de décisions définitives se prennent à ce stade, on conçoit que l’enjeu de ce déplacement du centre de gravité de l’action publique sur les droits de l’homme n’est pas insignifiant.
7Ceci dit, le succès d’une mesure dite alternative n’est pas garanti. Sonja Snacken rappelle à ce sujet la perception qu’ont les juges des mesures judiciaires alternatives : « les magistrats considèrent (en général) les sanctions alternatives comme des faveurs réservées aux délinquants primaires ou aux antécédents judiciaires limités, ayant commis des délits pas trop graves. Ils estiment que ces sanctions sont insuffisamment punitives pour permettre une application plus large »178. L’auteur continue en listant les variables qui font obstacle à une plus grande effectivité de ces mesures : « la formation purement juridique de la plupart des magistrats, la surcharge des tribunaux qui rend les magistrats sceptiques envers toute mesure impliquant un ralentissement possible (par exemple, une demande d’enquête sociale), l’absence totale de critères législatifs ou de directives concernant l’application de ces sanctions et leurs places respectives au sein de l’échelle pénale »179. La culture de la magistrature s’oppose donc encore à la pleine effectivité de la magistrature du ministère public180.
Section II - La déformalisation par la bande ou l’externalisation réticulaire des risques
8La rationalité gestionnaire axée sur des problèmes de régulation, tels que l’évacuation des surplus, n’est pas vide de contenu. Si l’accent autrefois mis sur les objectifs de l’action, sur une logique de projet, est éclipsé dans la rationalité gestionnaire, c’est au profit d’un souci pour les processus et les outputs. Le système pénal est impuissant tant quantitativement que qualitativement à gérer - à simplement gérer - le flux d’affaires entrantes. En quelque sorte, on pourrait dire que, pour traiter un contentieux massif, impossible à absorber, trop rapidement expliqué par la pathologie et la compulsion (drogue dans les années 1980, sexe depuis les années 1990) ou globalisé sous le vocabulaire politique de l’insécurité (depuis les années 1980 également), il fallait en même temps réduire les objectifs « valeureux » de l’action pénale et mobiliser des méthodes additionnelles et délégatrices faisant appel à d’autres acteurs sociaux pour assumer une part du contrôle de la trajectoire des justiciables et montrer au public que « l’on fait quelque chose ».
9Le contentieux des abus sexuels exprime le plus nettement une double tendance paradoxale de la répression : l’accroissement de la punitivité et la colonisation de secteurs non pénaux d’intervention à un enjeu de contrôle social fortement légitimé181. La réduction, voire la disparition, des objectifs utopiques de l’action pénale, la diversification de ses modalités et la délégation de quelques-uns de ses pans au secteur de la médecine, de la santé mentale182, du travail social ou de l’éducation spécialisée favorisent la substitution d’une analyse en termes systémiques par la rhétorique hyper-moderne du réseau183 et facilitent la régulation des flux tout en faisant circuler la clientèle dans des circuits dorénavant définis comme socio-pénaux. Cette externalisation provisoire des clientèles présente également l’avantage pour un système pénal placé sous la surveillance des victimes de s’immuniser contre le reproche d’inaction adressé au classement sans suite pur et simple ou aux formes de maintien en liberté sans conditions184.
10On trouvera ici un point commun avec la peine de travail, relatif à la mobilisation d’organisations non pénales mais on y verra en plus la puissance de la logique immunitaire. Le recours de la justice pénale aux ressources thérapeutiques (psychologues, médecins, centres de santé mentale, hôpitaux psychiatriques) n’est pas nouveau, mais, pendant les années 1980 la justice pénale a lancé l’assaut sur les « toxicothérapeutes » pour leur faire accepter de traiter, sous injonction, des usagers de drogues. Devant cet assaut, la résistance a été forte et une fin de non-recevoir a globalement pu être adressée et soutenue. Les digues ont sauté plus tard, sous les coups violents de la problématique de la maltraitance d’enfants puis de l’abus sexuel.
11La « déformalisation par la bande » est donc tributaire d’une coopération, d’un partenariat ou d’une collaboration entre systèmes qui n’étaient pas a priori destinés à se rencontrer. Le mot « articulation » me paraît plus adéquat que « partenariat » ou « coopération », plus chevillés à des idéaux. Le partenariat et la coopération apparaissent comme des nécessités, dont l’évidence ne se questionne pas. La définition mécanique de l’articulation (« assemblage de plusieurs pièces mobiles les unes sur les autres ») est trop fonctionnelle. Les choses humaines et sociales ont peu à gagner de la métaphore mécanique, tant pour leur construction que pour leur « réparation ». L’anatomie, telle que la définit le Larousse, est d’un recours plus drôle : « dispositif par lequel deux ou plusieurs os sont unis entre eux ». Cette définition laisse au moins entendre qu’il s’agit d’une histoire d’os, bref qu’un problème se pose. Continuons avec Le Robert qui définit l’anatomie comme « l’ensemble de parties molles et dures par lesquelles s’unissent deux ou plusieurs os voisins » ; effectivement, il y a du dur et du mou dans la question. La troisième définition convient particulièrement à mon propos : « action de prononcer distinctement les différents sons d’une langue à l’aide des mouvements des lèvres et de la langue ». Il s’agit d’articuler quelque chose à propos de parties molles, dures et d’os à ronger… Comme y invite Christophe Adam185 conformément à cette dernière définition, l’enjeu de l’articulation, c’est bien avant tout de distinguer. Ainsi, l’articulation des secteurs judiciaire et thérapeutique, prise ici en exemple, concerne, au pied de la lettre, la manière dont ils prononcent de façon distincte leur éthique de travail.
12On est habitué à l’idée que la clinique, entendue ici comme idéal-type de l’intervention en santé mentale, est détournée, instrumentalisée et dénaturée en « une pratique normative et administrative »186 dès lors qu’elle est invitée à répondre aux besoins de la justice, et tout particulièrement de la justice pénale. La clinique psychiatrique, depuis l’invention de la manie au début du XIXe siècle, avec Pinel et Esquirol, discutait avec les juristes des malentendus occasionnés par la traduction dans le champ juridique des concepts psychiatriques, sans pour autant renoncer à rivaliser avec la justice pénale pour le partage du marché de leur clientèle187. Vieille articulation, vieille et douloureuse : le système pénal a toujours été à la recherche de partenaires, fût-ce lorsque la justice était rendue au nom de Dieu, mais ce qui caractérise la forme contemporaine d’articulation, c’est qu’elle utilise un réseau d’institutions, de services et de personnes ; la notion de réseau exclut en principe la hiérarchie et s’appuie sur la latéralité des partenaires et de leur champ d’appartenance. Ainsi, le monde scolaire, le secteur des associations, les maisons de jeunes, les hôpitaux, les centres publics d’aide sociale, la police et les comités de quartier peuvent être mobilisés par exemple comme partenaires d’une prévention globale et intégrée de la délinquance. Le secteur de la santé mentale est plutôt « convoqué » à l’exercice de services soit pré-forains (l’expertise), soit post-forains (l’exécution de mesures pénales qualifiées de thérapeutiques).
13Si la consultation est le mode d’organisation du partenariat dans le champ de la prévention, dans celui de l’exécution des mesures pénales, on peut, avec plus d’assurance, parler d’instrumentalisation. On pouvait croire jusqu’il y a peu que l’action pénale thérapeutiquement assistée reposait sur un présupposé douteux : le partage de valeurs communes au monde de la clinique et à celui de la justice188. Les réticences sectorielles que l’on a connues (très nettes dans le domaine de la toxicomanie et de l’abus sexuel) montrent bien que rien n’est moins consensuel que les valeurs professionnelles ou culturelles des différents partenaires concernés, entre eux d’une part, selon leurs perspectives théoriques, et avec les acteurs judiciaires d’autre part189.
14La vieille articulation prend aujourd’hui des formes nouvelles pour le moins inquiétantes. Ces formes sont déterminées par « la partie dure » de l’articulation qui en est à la fois la demandeuse et à la fois la plus contraignante dans ses modalités d’action190. L’externalisation réticulaire dont il est question ici s’associe paradoxalement à la réduction, voire à la disparition, des objectifs utopiques de l’action pénale et à la diversification des modalités de cette action. La délégation de quelques pans de cette action au secteur de la santé mentale invite à conclure que, derrière l’enjeu régulatoire, ne résiste, pour justifier l’action pénale, que la « stricte » protection de la société contre les « risques ». La circulation réticulaire de populations largement définies (usagers de drogues, abuseurs sexuels) est assurée. Il est probable que l’on assiste à la redéfinition croissante du thérapeute en sous-traitant du système pénal et du système de santé en lieu et place de l’occupant d’une posture éthique spécifique qui l’unit à son patient. Pour autant bien sûr que la managérialisation du secteur de la santé ne décourage pas elle-même le soutien de cette posture éthique.
15Il importe de mettre en évidence un des effets du troisième trait du managérialisme (le consumérisme). Souvenons-nous que le consumérisme redéfinit le système pénal comme une industrie de service concernée par sa clientèle plutôt que comme un appareil constitutionnel de régulation publique et de prise en charge d’une population méritant de l’attention. En ce qui concerne l’articulation entre justice et santé mentale, l’effet majeur ou le plus dramatique de l’esprit de service à la clientèle est la logique immunitaire que la justice s’impose et impose à ses « partenaires » : l’articulation avec la santé mentale est productive et efficiente, certes ; elle permet de faire valoir aux yeux du peuple des victimes que tout a été entrepris, que toutes les configurations d’action ont été cumulées afin que le « risque » de récidive soit réduit au point que, si récidive il y a, le peuple des victimes et des insécures ne puisse en imputer la responsabilité à un « dysfonctionnement » de la justice. L’orientation-client de la justice pénale prend alors la couleur d’une assurance-dysfonctionnement. Cette formule laisse entendre que la « protection de la société » se redouble d’une auto-protection de la pénalité, diluant la responsabilité de son action sur une multitude d’interventions impliquant notamment le monde de la santé mentale. La logique immunitaire est extrêmement contagieuse. Elle laisse, en fin de compte, le justiciable-délinquant dans une solitude responsable ou dans une responsabilité solitaire, qu’il ne pourra reporter sur quiconque, justifiant le durcissement de l’intervention pénale à son égard, en cas de défaillance de cette ultime responsabilité191. Si l’on associe la déformalisation par l’amont et la déformalisation par la bande, on entrevoit par ailleurs que la technique du cumul, présentée lors de la deuxième leçon comme technique de légitimation, s’applique aussi aux décisions et mesures imposées aux différentes étapes de la procédure pénale.
Section III - Le développement de produits pénologiques à vocation régulatoire
16La peine de travail et la surveillance électronique serviront à illustrer un autre mouvement, témoignant de l’inventivité managériale et de sa capacité de faire flèche de presque tout bois. L’inventivité mise en œuvre a deux points communs : viser la réduction de la surpopulation pénitentiaire (en amont et en aval de l’incarcération) et créer du même coup une graduation supplémentaire dans l’échelonnement des peines et des mesures pénales. Il semble bien que les nouveautés pénologiques doivent être finement analysées comme des dispositifs sanctionnateurs « intermédiaires »192. Le concept de « continuum gardien », emprunté à Malcolm Feeley et Jonathan Simon, tel que Fabienne Brion l’avait mobilisé193, trouvera sa consistance et son illustration à travers l’examen de deux modalités pénales récentes : la peine de travail et la surveillance électronique des condamnés.
§ 1. La peine de travail
17La configuration juridique de la peine de travail a été présentée au cours de la deuxième leçon. Le succès de la peine de travail et son statut alternatif illustreront le troisième processus de régulation.
1°) Quel succès !?
18L’engouement des juges est plus inquiétant que réjouissant. Alors que 563 peines de travail ont été délivrées entre mai 2002 et la fin de cette même année, les chiffres s’emballent ensuite : 4597 condamnations en 2003, 7405 en 2004 et 9096 en 2005194. L’évaluation quantitative de l’usage de la peine de travail révèle que l’on compte « maintenant presque autant de peines de travail prononcées en un an (9096 en 2005) qu’il n’y a de détenus (9598,6 en population journalière moyenne pour la même année) »195. On assiste ainsi au développement à l’échelle industrielle de la peine de travail. Si l’on accepte d’exprimer la délivrance intentionnelle de la douleur dans le vocabulaire marchand, la demande en arrive aujourd’hui à dépasser l’offre, soit un phénomène inédit de surpopulation dans le domaine des peines exécutées dans la communauté. Un tel phénomène entraîne déjà des difficultés à respecter le délai normal d’exécution196.
19L’inquiétude s’accroît lorsque l’on constate que l’engouement des tribunaux porte essentiellement sur le règlement de contentieux de faible gravité au regard de la répartition entre tribunaux compétents : de 2002 à 2005, 42 % des peines de travail sont prononcées par les tribunaux de police, soit, le plus souvent, dans des contentieux de roulage qui ne sont pas punissables d’enfermement. Dans un état des lieux établi par Hans Dominicus197 sur la première année de mise en œuvre de la loi, les infractions routières représentent 43,4 % des condamnations, suivies par les délits contre les biens (26,4 %), les délits contre les personnes (13,9 %), les infractions à la loi sur les stupéfiants (9,3 %). Hans Dominicus compte encore que 80 % des peines de travail prononcées condamnent les justiciables à moins de 60 heures. On tient là deux indicateurs certains de l’usage non réductionniste de la nouvelle peine : loin de se substituer à des peines plus lourdes, elle ajoute son propre poids à la sévérité qui prévalait jusqu’à sa création. En effet, si l’on admet que la peine de travail remplace, dans les contentieux routiers, plus souvent l’amende que la prison, et que le nombre réduit d’heures à prester indique la faible gravité des infractions concernées, elle ne constitue pas une alternative à la prison et s’adresse plus lourdement à des justiciables jusque là « simplement » mis à l’amende198.
20Si la peine de travail est donc loin de mordre sur l’emprisonnement, on peut s’attendre aussi à ce que l’emprisonnement s’accroisse du fait de l’exécution de la peine (de prison) subsidiaire, déjà considérée par certains comme sensiblement plus élevée que celle qui aurait éventuellement été prescrite par un tribunal à titre principal en l’absence de la peine de travail199. En effet, même si certains tribunaux semblent s’imposer des règles de calcul assurant la proportionnalité entre durée de la peine de travail et durée de l’emprisonnement subsidiaire, des discordances parfois énormes sont constatées200. Par ailleurs, la peine de travail est implicitement ou explicitement proposée comme une faveur, « compensée » dès lors par la menace d’une peine de prison subsidiaire rehaussée d’autant.
2°) Quel type d’alternative incarne la peine de travail ?
21L’évolution historique est importante : il s’agit de montrer le passage de la première à la seconde génération des alternatives et le déplacement fondamental de l’esprit de la pénalité qui s’y opère201.
22Dans la période qualifiable de welfarisme pénal202, on a développé les alternatives dites de la première génération. Elles étaient fortement investies des objectifs réductivistes de resocialisation et de traitement et justifiées par l’aberration des courtes peines d’emprisonnement, extrêmement désocialisantes au regard de leur durée très réduite. La probation était le modèle pénologique de cette période.
23Depuis les années 1980, les choses ont progressivement changé ; lesdites alternatives sont plutôt consacrées à la punition et au contrôle et s’inscrivent dans une position intermédiaire203 entre la prison et les alternatives dites de la première génération. La peine de travail, consacrée en 2002 comme peine autonome, constitue un témoignage exemplaire de ce mouvement : son caractère de peine est pleinement reconnu (alors que le travail d’intérêt général créé en 1994 s’inscrivait comme condition de la médiation ou de la probation) et son apparente autonomie est aussi signifiée dans le nom qu’on lui a donné. Si j’évoque ici une apparente autonomie, c’est en raison du fait qu’elle reste suspendue aux autres peines classiques. La condamnation à une peine de travail, comme on l’a vu, est nécessairement assortie d’une peine d’amende ou de prison de substitution (en cas de non-exécution du travail).
24La peine de travail s’est hissée au sommet de la pénalité contemporaine grâce au cumul de ses objectifs, mais ses justifications pragmatiques étaient essentiellement régulatoires : lutte contre la surpopulation pénitentiaire et gestion moins coûteuse des populations pénales, associée notamment au souci (consumériste) de la lutte contre l’impunité ou le sentiment d’impunité. On entendra que la peine de travail est justifiée pour sa punitivité efficiente (moins coûteuse) et effective, en tant qu’elle atteint le condamné en le privant d’une partie de son temps libre en l’obligeant à prester un travail sans salaire.
25Mesurée en heures de privation de temps de loisir (entre 20 et 300 heures), la peine permet une mobilisation rétributiviste ou strictement douloureuse. Considérée comme une activité quasi-professionnelle, elle peut être pensée comme resocialisatrice ; exercée au profit des communes ou d’associations sans but lucratif, elle apparaît comme « communautaire » (elle colonise des acteurs de la communauté aux fins de l’exécution d’une obligation pénale)204 et cette caractéristique la rend pour le moins efficiente (elle ne coûte rien au département de la justice) ; profilée dans un rapport analogique au crime (prestation au service des urgences d’un hôpital pour la condamnation d’un chauffard), elle apparaît comme réparatrice ; en tant qu’elle est conditionnée par le consentement du condamné, elle est créditée aussi de sa fonction de responsabilisation si chère à l’État social-actif.
26La communauté et le condamné se voient ainsi tous deux convoqués dans une nouvelle gouvernance du crime205, impliquant de façon « partenariale », hors de la sphère de l’autorité judiciaire ou parajudiciaire, de nouveaux acteurs profanes chargés d’exécuter la peine ou d’accueillir le condamné.
27En effet, la peine de travail s’exécute dans la communauté et repose sur le bénévolat des services publics ou privés qui accueillent les justiciables. Sous prétexte que ces services peuvent trouver avantage à l’octroi d’un personnel supplémentaire gratuit (qu’il faut cependant former à la tâche parfois pour une condamnation de durée réduite), le système de justice pénale croit faire une sérieuse économie. L’été 2006 a vu se produire un sérieux blocage dans le flux de l’exécution : deux ordres de service émis par le service des maisons de justice ont imputé aux lieux de prestation la charge des coûts relatifs aux examens médicaux préalables à l’accueil du condamné (examens exigés en vertu de la législation relative à la protection du travailleur, applicable aux condamnés) ainsi qu’aux vêtements de travail et aux chaussures de sécurité éventuellement nécessaires. De nombreux lieux de prestation ont refusé, dans ces conditions, d’accueillir encore des condamnés. La ministre de la Justice a dû faire marche arrière et renoncer à ce mécanisme de délégation des coûts de la pénalité206.
28De plus, des services ont été créés à partir de 1994 dans le cadre du « plan global » pour l’emploi, la compétitivité et la sécurité sociale207, dont la mission est de déterminer concrètement le type de travail ainsi que le lieu de son exécution et d’assurer le placement des condamnés. Alors que les services locaux d’encadrement des mesures judiciaires alternatives (semja) sont indispensables à l’exécution de la peine de travail, on cherchera en vain trace de l’existence et de la fonction de ces acteurs fantômes dans la loi de 2002208. Ces services, tributaires d’une agréation et de l’allocation annuelle de leur subvention, vivent dans l’insécurité. Ils souffrent aussi que leur nécessité ne soit pas reconnue. Si la communauté est convoquée par la pénalité, on voit aussi avec quelle légèreté elle est instrumentalisée dans un esprit bien peu communautaire.
29L’accent est donc mis, résolument et parfois maladroitement, sur la productivité de la nouvelle peine et sur son efficience. La peine de travail constitue à cet égard un excellent indicateur de la compatibilité entre la tendance communautaire et la tendance managériale (celle-ci absorbant celle-là) dont Anthony Bottoms209 mettait plutôt en exergue le caractère potentiellement concurrentiel.
30L’enjeu de la peine de travail est donc de diversifier la palette des peines pour leur meilleure adaptation ou proportion à des formes graduées de délinquance. Les nouvelles peines s’inscrivent mieux dans la philosophie du juste dû (néo-rétributivisme) que dans celle, soucieuse de resocialisation, qui inspirait la probation210. Cependant le juge ou les acteurs susceptibles de délivrer les mesures dites alternatives se retrouvent bien seuls à comprendre cette graduation. Une question cruciale pour l’analyse des évolutions pénales est donc celle des « équivalences pénales »211. Quarante heures de travail (même sans indiquer la nature du travail ou son contexte) : est-ce plus ou moins dur ou lourd qu’une amende ou une transaction ? Sonja Snacken écrit : « Le législateur ne donne aucune indication aux juges ou au ministère public concernant les cas dans lesquels ces mesures ou sanctions devraient s’appliquer, ni sur l’emplacement de ces sanctions sur l’échelle pénale existante. Une mesure probatoire de cinq ans avec suivi thérapeutique est-elle plus légère ou plus lourde qu’une grosse amende ou une transaction ? La médiation pénale est-elle moins ou plus intrusive qu’une suspension simple ? »212.
31Ce que nous perdons dans la diversification des peines et dans le pluralisme de leur justification, c’est le sens de la mesure. Non que les peines étaient autrefois mesurées (au sens de Beccaria : proportionnelles) mais au sens où nous avons perdu l’étalon qui permettrait de mesurer entre elles les sanctions éventuellement superposables comminées pour une même infraction. Ainsi, le caractère intermédiaire, bien plus qu’alternatif, de la peine de travail se révèle dans les « situations rocambolesques »213, bien que juridiquement correctes, que la loi autorise, telles que la condamnation à une peine de travail assortie d’un sursis probatoire avec la condition de suivre une formation, sous la menace d’une peine subsidiaire d’emprisonnement. Comment mesurer la douceur de cette sentence ?
§ 2. La surveillance électronique des condamnés
1°) Le dispositif
32Au contraire de la peine de travail, née dans le giron des alternatives à la répression, devenue répressive ensuite, la surveillance électronique est née dans le cadre pénitentiaire comme modalité d’exécution d’une peine de prison et n’a pas (encore) changé de statut, mais elle a cependant changé radicalement d’organisation et de philosophie.
33La surpopulation pénitentiaire détermine l’adoption de nombreuses stratégies dites alternatives. Que l’on privilégie la réduction des entrées en prison ou l’accroissement des sorties, le problème politique est le même. La surveillance électronique a débuté en Belgique en 1998 en vue de participer à la réduction de l’usage de la prison et en même temps à la sécurisation de la société face au risque que représentent les détenus libérés. L’ambiance dans laquelle l’affaire Dutroux a plongé la Belgique semblait exiger de telles contorsions. Réduction de l’usage de la prison : le dispositif est utilisé, en effet, soit pour l’exécution complète de courtes peines de prison, soit sous forme d’anticipation de la libération conditionnelle ou provisoire pour des condamnés à des peines plus longues. Sécurisation de la société : le sujet libéré est, moyennant la pose d’un bracelet électronique à la cheville, contrôlé en temps réel sur sa présence ou son absence à la résidence à laquelle il est assigné, selon l’horaire d’activités qui lui est prescrit. Un box est posé chez lui, qui est relié par une ligne téléphonique à un ordinateur central qui assure le monitoring de la mesure : il enregistre des données diverses assurant un contrôle du respect des conditions de son assignation. Le monitoring et le contrôle social des détenus ainsi libérés sont assurés par le Centre national de surveillance électronique (CNSE).
34La surveillance électronique s’est développée en Belgique dans le cadre de l’administration pénitentiaire et se caractérise, entre 1998 et 2006, par un dispositif technologique de contrôle sophistiqué. Les présences et les absences du condamné au lieu de résidence où il est assigné sont contrôlées en temps réel. Pendant cette période, la surveillance électronique est aussi assortie d’une politique d’activation : tout est fait pour que le condamné dispose d’un travail ou s’engage dans une formation, pendant un nombre d’heures quotidiennes qui le voient « s’activer » et non simplement se soumettre à une assignation à domicile électroniquement contrôlée. Le placement en surveillance électronique était conçu jusqu’en 2006 comme inséparable du développement d’une activité professionnelle, de formation ou de loisir qui éloigne légitimement le condamné de son lieu d’assignation et pendant le cours de laquelle le contrôle est interrompu. À la fois occupationnelle et considérée comme élément indispensable pour rendre supportable la contrainte électronique, l’activation du détenu soutient aussi des enjeux de resocialisation. Depuis 2006, le souci de régulation a imposé le placement d’un nombre croissant de condamnés sous ce régime en raison de quotas fixés politiquement. Ce souci l’a emporté sur la composante d’activation du condamné. Afin de maximiser les chances d’atteindre les quotas, le Centre national de surveillance électronique et une partie de son personnel ont été reversés au sein de la direction générale des maisons de justice, depuis le 1er septembre 2007, et ce, dans une philosophie sensiblement modifiée.
35Si l’objectif de la mesure est de réduire la population pénitentiaire sans réduire la sécurité, l’exigence de productivité, axée sur l’accroissement du nombre de placements, deviendra prioritaire. Exécuter des peines de prison à domicile permet d’étendre l’espace virtuel de la prison et d’accroître ainsi virtuellement le nombre de lits disponibles dans une institution déjà surpeuplée. Si la gestion du risque a pris le dessus, par l’organisation du contrôle électronique des condamnés, on peut aussi légitimement dire que les peines de prison sont exécutées, puisque les condamnés ne sont pas laissés sans contrôle dans la nature. Il est intéressant de voir comment se structure la discussion politique autour de la surveillance électronique depuis son instauration. Une publication récente illustre cette focalisation sur la productivité conçue en termes strictement quantitatifs, renvoyant discrètement à l’efficience de la mesure, bien évidemment.
Le nombre de condamnés placés sous surveillance électronique ne cesse de diminuer. A la date du 14 janvier 2008, la Belgique comptait 505 détenus munis d’un bracelet électronique, selon le ministre de la Justice Jo Vandeurzen (CD & V). En novembre 2007, il était question de 550 détenus placés sous surveillance électronique.
Le gouvernement violet avait pour ambition d’étendre la surveillance électronique à plus de mille détenus afin de lutter contre la surpopulation carcérale. Cet objectif n’a pas été atteint. En novembre 2007, l’ancienne ministre de la Justice, Laurette Onkelinx (PS), déclarait que 550 détenus étaient placés sous surveillance électronique. Vers la mi-janvier 2008, le compteur se trouvait à 505, a déclaré mardi le nouveau ministre de la Justice, Jo Vandeurzen. La députée Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) considère ces chiffres inquiétants. « À un moment donné, il était question de quelque 670 détenus sous surveillance électronique. Actuellement, ils seraient 505. Le nombre de ces détenus a chuté de 150 en peu de temps.214
36La technologie apparaît encore comme une figure du salut économique, autrement dit comme un outil donnant chair à la préoccupation d’efficience d’une pénalité définalisée. Il est évident que le salut électronique n’est qu’une « technofallacy »215, mais il présente l’avantage - fallacieux donc - de constituer un compromis prétendument économique et sécuritaire entre l’emprisonnement et les régimes de confiance. Un jour de surveillance électronique coûte 48 euros contre 90 euros pour un jour d’incarcération. L’économie n’est qu’apparente. Il faut encore qu’on libère réellement un détenu pour que ces 48 euros ne s’ajoutent pas aux 90 du premier… Par ailleurs, les coûts, quels qu’ils soient, sont déplacés et non réduits, puisqu’ils sont supportés par le détenu216.
2°) L’évaluation du dispositif
37Une évaluation de la surveillance électronique belge217 permet de dégager les conclusions suivantes sur l’essence de cette mesure pénale. La surveillance électronique se réduit essentiellement à trois caractéristiques objectives : elle assure un contrôle technologique, elle opère à distance et elle constitue un supplément dans l’arsenal pénal. Chacun de ces traits objectifs est évalué ci-dessous, autrement dit, il est mis en tension avec les problèmes pénologiques qu’il pose : la plus-value de la technologique (en soi) en termes de « sens » semble réduite ; pour qu’elle ne soit pas contre-productive, la distance entre détenu et surveillant doit être compensée par une intense activité de personnalisation de l’interaction ; l’inscription d’une modalité supplémentaire d’exécution de la peine dans la rationalité du « régime progressif » appelle de sérieuses réserves. Enconclusion, on s’interrogera sur les objectifs réels de cette modalité d’exécution de la peine de prison.
a. Une technologie à la plus-value réduite
38Si la technique conduit la surveillance électronique à se distinguer radicalement de toutes les autres mesures à caractère probatoire que nous connaissons, quelle est la valeur ajoutée de ce dispositif par rapport à ces autres mesures ?
39Par plus-value, il faut entendre un surcroît de valeur, soit un bénéfice qui puisse s’exprimer comme un gain pénologique significatif. A supposer, ce qui reste à prouver, que la surveillance électronique puisse réduire la population pénitentiaire et constituer un maître-achat de la pénalité, nous serions encore en-deçà de l’identification du « sens », qualitativement perceptible, de l’usage de la technologie. En effet, ces deux « avantages » sont strictement régulatoires (managériaux) et aucunement pénologiques. Cette valeur ajoutée de la technique n’existe pas en soi. Hormis ces deux « bénéfices », les apports de la surveillance électronique sont essentiellement tributaires de l’accompagnement humain dont on l’assortit, accompagnement qui pourrait exister sans le dispositif électronique.
40Les conclusions sont simples : la technique, si elle produit des effets tangibles, n’est ni autonome ni autosuffisante. Elle ne peut se passer d’un accompagnement humain très soutenu au risque de n’avoir aucun sens ni aucune efficacité voire de conduire à des contre-productivités : seul cet accompagnement - pourtant objectivement « optionnel »- assure la cohérence, la rationalité et l’efficacité de la surveillance électronique. D’une part, il s’agit de matérialiser les effets du pur contrôle : téléphoner au condamné qui ne respecte pas son horaire (information obtenue électroniquement) lui rappelle non seulement ses obligations, mais également l’attention réelle prêtée à sa conduite. Le justiciable réalise donc qu’il évolue dans un système fait de normes et de contraintes, à la fois dans la vie sociale et dans l’organisation pénitentiaire. D’autre part, il s’agit de réduire les dérives du pur contrôle : à quoi sert en effet de contrôler les allées et venues des condamnés si ce n’est pas pour construire avec eux un « programme » qui structure et donne sens à ces entrées et sorties et à leur contrôle ?
41En fait de sens, la surveillance électronique se déploie le plus significativement dans sa potentialité rétributive. Si l’on s’en tient à cette perspective, on peut dire que la Belgique a fait un bon choix en cantonnant la surveillance électronique dans le statut de modalité d’exécution d’une peine de prison. Non seulement, ce choix protège du risque d’une débordante extension du filet, risque qui devrait toujours être anticipé par toute politique de promotion d’une nouvelle mesure pénale ; mais ce choix accorde aussi au bracelet le rôle très précis de rappel physique de la peine, d’accessoire sensible de son exécution. La surveillance électronique peut alors se distinguer des dispositifs « traditionnels » à caractère probatoire et témoigner de sa plus-value, strictement réduite, au delà du contrôle technologique, au marquage et au rappel - non pas virtuel mais physique - de la peine.
b. La distance et ses compensations obligatoires
42En lien étroit avec son caractère technologique, la surveillance électronique opère une véritable mise à distance du condamné. Dans l’exécution de la mesure, il est sans cesse question de gérer, d’organiser, de planifier, de vérifier les activités d’une personne absente d’un établissement pénitentiaire, qui se trouve chez elle ou ailleurs, et dont on peut contrôler et vérifier les mouvements. Cette mise à distance contribue à ériger le téléphone en instrument incontournable de l’exécution de la mesure. Si l’usage du box, du bracelet et du monitoring dispense de la proximité entre condamné et surveillant, un contact s’impose par le truchement du téléphone. Qu’il s’agisse des agents du monitoring ou des assistants sociaux, les travailleurs de la surveillance électronique sont sans cesse en ligne avec les condamnés, qui eux-mêmes appellent pour toutes sortes de raisons, de la plus prosaїque (« je ne retrouve plus mes clefs ») à la plus complexe (« je ne sais plus où j’en suis »).
43La prise en considération de cette caractéristique de la surveillance électronique rend crucial le travail des équipes sociales, seules à personnifier l’institution, à lever les malentendus ou les non-entendus. L’observation de leur pratique démontre à souhait qu’il est problématique de ne gérer une surveillance électronique qu’à distance et qu’il est fondamental de rencontrer fréquemment le détenu, même s’il téléphone lui-même régulièrement et ne pose pas de problème. Le port du bracelet et le contrôle « serré » sont à la fois sources de difficultés et leviers communicationnels. La surveillance électronique n’est, de ce point de vue, aucunement comparable à la libération conditionnelle : si la surveillance électronique repose, avec une telle fréquence, sur le contact téléphonique, si elle ne peut se contenter de ce contact et doit être assortie de visites régulières, c’est précisément parce que le contrôle technologiquement assuré impose à lui seul, un mode d’interaction spécifique et soulève des questions fréquentes dont certaines ne peuvent être résolues à distance.
c. Une ressource supplémentaire dans un régime progressif
44La dernière caractéristique de la surveillance électronique est totalement indépendante de sa dimension technique. La surveillance électronique représente une mesure supplémentaire dans l’arsenal pénal, conçu de plus en plus comme une succession de mesures graduées, multipliant les inflexions du parcours pénal du justiciable. La progressivité des mesures pénales (et en particulier des modalités d’exécution de la peine de prison) signifie leur inscription sur un continuum dont chaque option est susceptible d’être utilisée comme étape dans la progression du condamné vers l’issue que constitue sa libération définitive. Un régime progressif conçoit donc de manière différentielle, la distribution des ressources pénales tout au long de la trajectoire du détenu, selon l’évolution de celui-ci. Le détenu avance d’une mesure à une autre dans un parcours apparemment scandé par des niveaux progressifs de libération lui permettant le passage de la prison à la liberté complète, en lui donnant l’occasion de démontrer sa fiabilité dans des dispositifs intermédiaires. La surveillance électronique fait ainsi office de période-test permettant aux décideurs de la libération conditionnelle d’évaluer le détenu avant de le libérer (en dépit de l’existence d’un dispositif de contrôle propre à la libération conditionnelle).
45La progressivité appelle deux réserves. D’abord, le risque le plus grand d’extension du filet se situe dans cette alliance apparemment anodine entre surveillance électronique et libération conditionnelle. La tentation est grande de prolonger la période probatoire de la surveillance électronique afin de réduire les risques liés à la libération des condamnés, notamment à de longues peines. Les détenus restent alors plus longuement en surveillance électronique et sont plus tardivement libérés.
46Ensuite, dans la perspective du régime progressif, tout se passe comme si les condamnés avaient une capacité égale à faire face à des mesures de contrôle différentes, comme si se comporter adéquatement en surveillance électronique ou en libération conditionnelle ne supposait pas des compétences différentes. Pour des raisons qui, souvent, relèvent de traits propres aux justiciables, mais aussi à leur milieu d’accueil, certains sont à même de se conformer aux exigences d’une libération conditionnelle et d’une surveillance électronique ; d’autres peuvent trébucher devant les exigences de l’une de ces mesures et se conformer facilement aux exigences de l’autre. Des condamnés peuvent « avoir besoin » d’un contrôle étroit pour envisager et concrétiser une intégration sociale, d’autres, au contraire, ne peuvent y arriver qu’en bénéficiant largement d’une autonomie nouvellement acquise (grâce à la libération conditionnelle). Lorsque la rationalité de la progressivité détermine l’octroi des mesures pénales, se perd une autre rationalité, celle de l’adéquation de la mesure aux caractéristiques individuelles et à celles de l’environnement du condamné. La progressivité immunise donc la pénalité de tout danger menaçant sa crédibilité : on aura tout fait, de façon finement réglée, pour que la libération soit « sans risque ». La progressivité n’est pas pour autant conçue en fonction des « besoins » bien compris du condamné.
d. Quels objectifs ?
47Après l’examen détaillé des dimensions essentielles de la surveillance électronique, la question des objectifs qui lui sont assignés demeure centrale.
48La surveillance électronique apparaît souvent, dans les textes politiques, comme une auberge espagnole (illustrant la technique de légitimation dite du « cumul ») susceptible d’être investie de toutes les attentes possibles. Corbett et Marx218 proposent d’autres métaphores plus critiques encore - free lunch, painless dentistry - qui ajoutent à la métaphore de l’auberge espagnole le poids spécifique de la fausse promesse. En effet, la poursuite cumulative de certains objectifs est impossible. Par exemple, viser la resocialisation dans un contexte où l’objectif de contrôle est également très valorisé peut conduire à des incohérences. Sur un plan individuel, qu’advient-il en effet du condamné qui ne dispose que de deux heures quotidiennes de liberté après son travail et qui envisage de développer d’autres activités sociales ? Sur un plan politique, que faire lorsque l’on veut favoriser le développement de la surveillance électronique en privilégiant sa dimension « alternative », sans courir le risque de produire une expansion systémique du dispositif pénal et donc une augmentation des coûts ?
49L’évolution de la surveillance électronique belge est marquée par un souci constant jusqu’en 2006 d’assurer un compromis viable entre des objectifs conflictuels et potentiellement contradictoires. La mise en œuvre, jusqu’en mai 2006, de la réglementation de 1998, modifiée en 2002, n’a pas rencontré d’incident majeur et témoigne d’un succès certain. Elle est marquée par l’ambivalence structurelle de la mesure. Deux objectifs officiels difficilement conciliables se combinent dans la surveillance électronique : le premier - représenté par le souci de réduction de la surpopulation pénitentiaire - est un objectif systémique de régulation. Il est surtout manifeste dans les discours politiques. À cet objectif, s’associent les termes suivants : circulation de flux, gestion de populations et dispositif managérial voire actuariel de la pénalité. Le second objectif - représenté par le souci de réinsertion sociale et de réparation - est social. Il est explicite dans les énoncés de la circulaire de 2002 (limiter les dommages causés par la détention, maintenir les contacts familiaux, sociaux et économiques, favoriser la réinsertion) et dans les pratiques effectives du CNSE. À cet objectif, s’associent les notions d’accompagnement social, d’individualisation de la peine ou de son exécution et d’activation du condamné.
50Chacun de ces objectifs peut faire l’objet d’une évaluation abstraite. Un dispositif assurant la régulation permet de réduire les coûts, d’empêcher la formation de « bouchons » dans le flux des populations pénales ; il n’est pas non plus incompatible avec une politique réductionniste219. Il laisse cependant dans l’ombre ou fait tomber en désuétude toute valeur, toute signification extra-systémique de l’intervention pénale, soit son sens. Un dispositif à vocation sociale, dont la fonction est tournée vers l’avenir du justiciable et de la société, permet une intervention individualisée, mieux réfléchie et assortie aux besoins sociaux envisagés. Cette intervention dispose de ce supplément d’âme, de ce sens qui manque à l’objectif régulatoire, mais elle peut elle-même devenir intrusive en transgressant les frontières de la vie privée, devenir coûteuse et multiplier les processus décisionnels affinés au cas par cas. Autrement dit, chaque objectif contient des avantages et des bénéfices mais aussi des inconvénients, des contre-productivités ou des absurdités.
51L’objectif systémique est difficilement atteint, faute des moyens d’accroître la population en conservant les options du modèle belge. Il n’est pas réellement atteint, sauf à se satisfaire du constat que 350, 450 ou 670, 505 détenus sont, tous les jours, hors les murs et à constater que la population carcérale qui augmente pendant ce temps serait encore accrue d’autant, si l’on devait les compter avec les détenus effectivement incarcérés. On peut aussi conclure que l’objectif social réel, significatif et effectivement poursuivi, est double : la réinsertion comportementale par l’activation et le contrôle du programme d’activation et la sécurisation de la population contre les risques de la libération que constitue la surveillance électronique ; cette sécurisation s’obtient au prix de réincarcérations marquées du sceau du principe de précaution. La réparation ne peut faire figure que d’objectif secondaire et sans doute prématuré dans le contexte de précarité dominant des détenus ; elle relève essentiellement à l’heure actuelle de l’incantation politique.
52Ces deux objectifs - systémique (ou régulatoire) et social - sont conflictuels. En effet, une lecture systémique des dispositifs pénaux manifeste que la primauté accordée au premier objectif impose au second sa réduction « au niveau plancher ». Des options nouvelles ont été prises dès mai 2006, options tributaires de la volonté politique de tripler, voire quadrupler avant la fin de la législature (2003-2007) le nombre de détenus placés (chaque jour) en surveillance électronique. À l’heure où ces lignes sont écrites, cette volonté politique, strictement managériale, n’est aucunement rencontrée. Mais il est clair que l’objectif régulatoire a définitivement pris le pas sur l’objectif social. L’ex-ministre de la Justice, Jo Vandeurzen (CD & V) en témoigne dans sa note de politique générale d’avril 2008. À l’occasion de l’inauguration de la maison de justice de Bruges, le 25 mai 2008, le ministre déclare que, à cette date, 687 condamnés bénéficient du régime de surveillance électronique. Son discours ne fait état que d’enjeux d’effectivité, de rapidité, d’efficacité et de crédibilité220. En date du 1er décembre 2008, la presse flamande annonce que « la surveillance électronique dérape »221 :
L’attente pour l’obtention d’un bracelet électronique est d’au moins 9 mois pour 1550 condamnés à des peines de moins de trois ans de prison. Pendant ce temps, ils sont chez eux, sans bracelet et sans surveillance, selon plusieurs journaux flamands. À Anvers, Bruges, Termonde et Hasselt notamment, il y a de longues listes d’attente, qui se rallongent encore de mois en mois. Il y a six mois environ, 995 criminels condamnés étaient sur liste d’attente pour un bracelet électronique et aujourd’hui, ils sont 1550. Jamais encore l’impunité a été aussi importante (…). Le ministre de la Justice (…) est conscient du problème et travaille actuellement à un important plan sur le sujet. Il demande qu’on fasse preuve de patience jusqu’en mars de l’an prochain lorsque les premiers résultats sont attendus.
Notes de bas de page
164 Certains des développements qui suivent ont été présentés lors du colloque international intitulé Crime et insécurité : un demi-siècle de bouleversements, tenu à Versailles, du 29 septembre au 1er octobre 2005. Ils ont été publiés dans un livre d’hommage à Philippe Robert : D. Kaminski, « Deux leviers de l’ordre social et de la répression pénale : les cibles et les procédures », in R. Levy, L. Mucchielli, R. Zauberman (eds), Crime et insécurité : un demi-siècle de bouleversements, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 315-332.
165 Voir, par exemple, pour la police, L. Van Outrive, La nouvelle police en Belgique. Désorganisation et improvisation, Bruxelles, Bruylant, 2005 (en particulier le chapitre VII) ; pour le secteur du travail social en justice, F. Toro, « Le service des maisons de justice en Belgique : déplacement géographique de la cohabitation conflictuelle du judiciaire au social ? », Rev. Dr. Pén. Crim., n° 1, janvier 2003, pp. 87-107 ; pour les prisons, voir P. Naftali, « La prison vaut-elle le coût ? Le marché des établissements pénitentiaires : de l’efficacité à revendre ? », Le droit public existe-t-il ?, site collaboratif de recherche interdisciplinaire sur le droit public, http://dev.ulb.ac.be/droitpublic.
166 Voir, par exemple, A. Jonckheere, « SIPAR, un système informatique emblématique des transformations observables au sein des maisons de justice », Champ pénal, 2007, http://champpenal.revues.org/document2943.html.
167 Sur ce plan, on lira avec intérêt l’article de C. Vigour, « Ethos et légitimité professionnels à l’épreuve d’une approche managériale : le cas de la justice belge », Sociologie du travail, 2008, 50, pp. 71-90.
168 C. Fijnaut, D. Van Daele, S. Parmentier, Een openbaar ministerie voor de 21ste eeuw, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000.
169 L. Simmat-Durand, « Le parquet et l’opportunité des poursuites », Gazette du palais, 19-20 juin 1996, pp. 2-6.
170 A. Verhage, « Over de (on) mogelijkheid om een beleid te voeren op parketniveau », Orde van de dag, Criminaliteit en samenleving, juli 2002, n° 18, p. 7-16.
171 Chr. Mincke, Efficacité, efficience et légitimité démocratique du ministère public. Quand l’arbre cache la forêt, Leuven, Leuven University Press, coll. Samenleving, Criminaliteit en strafrechtpleging, 21d, 2002, p. 50.
172 L. Karpik, « L’avancée politique de la justice », Le Débat, nov.-déc. 1997, n° 97, pp. 90-107.
173 J. Faget, Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Ramonville Saint-Agne, Érès, coll. Trajets, 2002, p. 132.
174 Chr. Mincke, « Vers un nouveau type d’utilisation du ministère public. L’exemple de la médiation pénale et de la procédure accélérée », Rev. Dr. Pén. Crim., 1998, n° 6, pp. 644-661.
175 Voir D. Kaminski, « De l’amour du prochain et de son châtiment », in A. Wyvekens et J. Faget (dir.), La justice de proximité en Europe, pratiques et enjeux, Ramonville Saint-Agne, Eres, coll. Trajets, 2001, pp. 131-143.
176 Voir Y. Cartuyvels, « Police et parquet en Belgique : vers une reconfiguration des pouvoirs », Droit et Société, 2004, n° 58, pp. 523-544.
177 Bien que leurs compétences juridiques ne soient pas décisionnelles, les options prises par la police et le parquet surdéterminent le cours ultérieur d’un dossier. Cette surdétermination sociologique est décrite dans Ph. Robert et C. Faugeron, Les forces cachées de la justice, Paris, Le Centurion, 1980, pp. 63 et sv.
178 S. Snacken, « Justice et société : une justice vitrine en réponse à une société en émoi ? L’exemple de la Belgique des années 1980 et 1990 », Sociologie et sociétés. Les réformes de la pénalité contemporaine. Enjeux sociaux et politiques, Montréal, Presses universitaires de Montréal, vol. 33, n° 1, 2001, p. 120.
179 S. Snacken, op. cit., p. 120. Vient en outre s’ajouter à ces éléments l’évaluation que font les magistrats du travail des professionnels de l’exécution. Il semblerait en effet que les juges n’aient « pas confiance dans le suivi et le contrôle exercé par les assistants de probation, qu’ils estiment surchargés ou trop laxistes » (Ibidem).
180 On n’a pas encore mesuré l’ampleur d’un effet collatéral de la soustraction par le ministère public d’un nombre important d’infractions de moindre gravité à la décision du juge pénal : celui-ci en retire le sentiment que la criminalité (qu’il confond avec les contentieux portés à sa connaissance) s’aggrave et ce sentiment provoque un durcissement dans le prononcé des peines. Voir D. Kaminski, S. Snacken, M. van de Kerchove, « Mutations dans le champ des peines et de leur exécution », Déviance et Société, 2007, vol. 31, n° 4, pp. 487-504.
181 Voir N. Rose, « Governing Risky Individuals : The Role of Psychiatry in New Regime of Control », Psychiatry, Psychology and the Law, 1998, vol. 5, n° 2, pp. 177-195.
182 D. Kaminski, « L’affiliation managériale de la pénalité », in I. Brandon et Y. Cartuyvels (dir.), Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ?, F.U.S.L., L.B.F.S.M., Loi et Société, Bruxelles, La Charte, Coll. Loi et société, 2004, pp. 45-56.
183 Le réseau n’a pas de centre et ne définit pas de trajectoire. On y circule de façon apparemment aléatoire (le justiciable y est mobilisé plutôt qu’immobilisé).
184 Voir Fr. de Coninck, Y. Cartuyvels, A. Franssen, D. Kaminski, Ph. Mary, A. Rea, L. Van Campenhoudt, Aux frontières de la justice, aux marges de la société, Une analyse en groupes d’acteurs et de chercheurs, Gent, Academia Press, Politique scientifique fédérale, 2005.
185 Voir C. Adam, « Itinéraire d’un jeune chercheur à la croisée des logiques psycho-médico-sociales dans le domaine de la délinquance dite ‘sexuelle’ », Deuxième Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle, l’Articulation des Pratiques, Bruxelles, 7-10 mai 2003 ; C. Adam, « Distinguer n’est pas exclure. Des classes et des catégories en psychopathologie dite sexuelle », in Ch. Arbisio (éd.), Transhumances IV. Détresse sociale, souffrance psychique : l’enjeu du sujet, Namur, Presses Universitaires de Namur, 2003.
186 J. François, « Pour une clinique alternative en milieu carcéral », Déviance et Société, 1979, vol. 3, n° 2, pp. 169-178.
187 Voir Chr. Debuyst, F. Digneffe, A. Pires et J.-M. Labadie, Histoire des savoirs sur le crime et la peine, vol. 1, Bruxelles, De Boeck, 1995, pp. 257 et sv. (rééd. 2008).
188 « (…) la logique managériale promeut un type de partenariat souvent présenté comme le fruit d’une approche consensuelle, chaque acteur contribuant à partir de sa position à une finalité commune souvent déterminée par l’organisation dominante. La recherche a largement souligné le leurre que représente cette vision du travail en réseau entre des acteurs amenés, parfois forcés, à collaborer : ils ne partagent pas nécessairement les mêmes présupposés, ne poursuivent pas toujours les mêmes finalités, sont régulièrement pris dans des jeux d’instrumentalisation réciproques. De ce point de vue, le réalisme commande de promouvoir, plutôt qu’une approche pseudo-consensuelle qui amène les acteurs (notamment des champs périphériques) à « ruser » toujours plus avec les dispositifs qui leur sont imposés, des modes de coopération conflictuelle respectueux des positions institutionnelles et de l’autonomie de chacun » (Fr. de Coninck, Y. Cartuyvels, A. Franssen, D. Kaminski, Ph. Mary, A. Rea, L. Van Campenhoudt, Aux frontières de la justice, aux marges de la société, Une analyse en groupes d’acteurs et de chercheurs, Gent, Academia Press, Politique scientifique fédérale, 2005, p. 338).
189 Voir, pour une excellente illustration, V. Francis, Magistrats et thérapeutes face à l’abus sexuel. Entre devoir, espoir et besoin, Bruxelles, De Boeck, Perspectives criminologiques, 2003.
190 Je ne voudrais pas donner le beau rôle (celui de la victime ?) au monde thérapeutique. Celui-ci a souvent été divisé entre une attitude éthique radicale non participationniste et son envers participationniste teinté ici de clientélisme et là de croyance d’unité d’action. Les cliniciens ont développé récemment deux postures intermédiaires : une articulation « citoyenne » (« on ne peut pas rester passif devant les conséquences de l’affaire Dutroux ») et une articulation axée sur le développement d’une idéologie dans laquelle la clinique se fait demandeuse d’action pénale. Le discours souvent nostalgique du manque de loi ou de père a élu le substitut normatif ou paternel que pourraient incarner la loi pénale et le juge reconduisant ainsi à l’intérieur de leurs théories les illusions de l’idéologie juridique, selon laquelle le droit en action serait du texte écrit et de la parole. Les cliniciens se montrent demandeurs de loi et fournissent au pénal et à ses besoins en articulations une légitimité nouvelle en raison de son aura d’institution « comme on n’en fait plus ». L’action du juge constituerait un instrument utile, structurant, tant pour le sujet que pour le thérapeute. Cela n’est pas totalement faux. Cependant, les cliniciens se fourvoient et contredisent l’éthique de la clinique quand ils en font un principe valable pour tous, permettant par ailleurs aux acteurs pénaux de faire de même.
191 « (…) (T) ant l’idéal de réduction des risques que la logique managériale tablent sur la responsabilisation des acteurs. Sur ce point, la recherche met en lumière un paradoxe, qui est le processus de déresponsabilisation en cascade que génère le travail en réseau en contexte de gestion des risques, processus susceptible d’aboutir in fine à faire porter de manière disproportionnée le poids de la responsabilité sur le justiciable lui-même. De ce point de vue, on est en droit de se demander si la logique de responsabilisation n’atteint pas son « passage à la limite », amenant chacun à « ouvrir son parapluie » plutôt qu’à assumer le risque de la décision. Plutôt que de « réduire les risques », ne devrait-on pas envisager aujourd’hui des dispositifs de discussion ou de garantie permettant aux acteurs de prendre des risques plutôt que de les éviter ? » (Fr. de Coninck et al., Aux frontières de la justice, aux marges de la société, op. cit., p. 338).
192 On traduit ainsi la formule (intermediate sanctions) popularisée depuis la publication du livre de R. Matthews et P. Francis, Prisons 2000 : An International Perspective on the Current State and Future of imprisonment, London/New York, MacMillan/St Martin Press, 1996.
193 Voir la fin de la troisième leçon. F. Brion, « Réflexions sur les fonctions et la nature de la libération conditionnelle », Rev. Dr. Pén. Crim., 2001, n° 4-5, pp. 409-433.
194 Ces développements sont empruntés à D. Kaminski, « La peine de travail en Belgique », Rev. Sc. Crim., avril-juin 2007, n° 2, pp. 395-401. Voir H. Dominicus, « De autonome werkstraf in België : een eerste stand van zaken », Fatik, 2004, 22 (103), pp. 5-14 ; H. Dominicus, « De werkstraf in België : Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de Dienst Justitiehuizen », Panopticon, 2006, 27 (4), pp. 34-62.
195 P. Reynaert, « Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité alternative », in Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit Pénal (éd.), L’exécution des peines/De strafuitvoering, Bruxelles, La Charte, 2006, pp. 339-389 (spéc. 347).
196 D’autres problèmes « techniques » accentuent cette difficulté. Les postes de prestation les plus rares - ouvrant l’exécution de la prestation en soirée ou en fin de semaine - sont paradoxalement les plus recherchés par et pour des condamnés retenus, pendant la période traditionnelle du travail, par leurs autres activités scolaires ou professionnelles. Voir aussi les ordres de service relatifs au respect de la loi de 1996 sur le bien-être au travail.
197 H. Dominicus, op. cit., 2004, p. 9.
198 On notera cependant qu’un effet de la diversification des peines est de rendre floue l’évaluation de leur sévérité relative (voir infra).
199 Voir K. Beyens, « De werkstraf als hedendaagse straf », Panopticon, 2006, 4, 7-18.
200 Chr. Guillain, « La peine de travail, peine autonome ? », Journal des Tribunaux, 2002, n° 6067, 12 octobre, 644-652 (spec. 648).
201 Le lecteur trouvera plus de développements dans K. Beyens, op. cit. ; H. Luypaert, K. Beyens, C. Françoise et D. Kaminski, Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peine, Bruxelles, VUBPress, 2007 ; D. Kaminski, « La peine de travail en Belgique », Rev. Sc. Crim., avril-juin 2007, n° 2, pp. 395-401.
202 D. Garland, The Culture of control. Crime and social order in contemporary society, Oxford, Oxford University Press, 2001.
203 N. Morris et M. Tonry, Between prisons and probation : Intermediate punishments in a rational sentencing system, New York, Oxford University Press, 1990, 283 p.
204 H. Dominicus y voit plusieurs avantages. Voir H. Dominicus, op. cit., Panopticon 2006, 27, 4, pp. 50-51.
205 I. Loader et R. Sparks, « Contemporary Landscapes of Crime, Order and Control. Governance, Risk and Globalization », in M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford, Clarendon Press, 2002, pp. 81-111.
206 Pour plus d’informations sur la peine de travail et ses modalités d’organisation, voir H. Luypaert, C. Françoise, K. Beyens, D. Kaminski, op. cit.
207 Chantier politique initié par la loi du 30 mars 1994 afin de créer de l’emploi notamment « grâce » aux problèmes sécuritaires fortement valorisés depuis le début des années 1990.
208 A. Jacobs et M. Dantinne, « La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002 », Rev. Dr. Pén. Crim., 2003, 82, 9-10, pp. 815-889 (spéc. 873).
209 Voir le début de la troisième leçon. A.E. Bottoms, « The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing », in C. Clarkson, R. Morgan (dir.), The Politics of Sentencing Reform, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 17-49.
210 K. Beyens, « De werkstraf als hedendaagse straf », Panopticon, 2006, 4, pp. 7-18, (spéc. 7).
211 V. Marinos, « Thinking about Penal Equivalents », Punishment and Society, 2005, 7, pp. 411-455.
212 D. Kaminski, S. Snacken, M. van de Kerchove, « Mutations dans le champ des peines et de leur exécution », Déviance et Société, 2007, vol. 31, n° 4, pp. 487-504.
213 Chr. Guillain, « La peine de travail, peine autonome ? », Journal des Tribunaux, 2002, n° 6067, 12 octobre, pp. 644-652 (spéc. 647).
214 Le nombre de détenus munis d’un bracelet électronique est en baisse, Le Vif-L’Express, 15/01/2008.
215 R.P. Corbett et G. T. Marx, « No Soul in the Machine : Technofallacies in the Electronic Monitoring Movement », Justice Quarterly, 1991, vol. 8, pp. 399-414.
216 Voir D. Kaminski, « L’assignation à domicile sous surveillance électronique : de deux expériences, l’autre », Rev. Dr. Pén. Crim., 1999, n° 5, pp. 626-653.
217 Les propos qui suivent sont empruntés aux conclusions du rapport d’une recherche non publiée, menée en collaboration avec Kristel Beyens (VUB) entre octobre 2005 et septembre 2006 et financée par le cabinet de la ministre de la Justice (chercheuses : Marie-Sophie Devresse et Heidi Luypaert). Voir K. Beyens, M.-S. Devresse, D. Kaminski, H. Luypaert, « Over het ‘eigen’aardige karakter van het elektronisch toezicht in België », Fatik, Tijdschrift voor Strafbeleid en gevangeniswezen, oct-nov.déc. 2007, n° 116, pp. 4-15 ; K. Beyens, R. Bas, D. Kaminski, « Elektronisch toezicht in België. Een schijnbaar penitentiair ontstoppingsmiddel », Panopticon, 2007, n° 3, pp. 21-40.
218 R.P. Corbett et G.T. Marx, « No Soul in the Machine : Technofallacies in the Electronic Monitoring Movement », Justice Quarterly, 1191, vol. 8, pp. 399- 414.
219 Par politique réductionniste, il faut entendre une politique visant la réduction du recours au système pénal ou du recours à ses mesures les plus stigmatisantes ou contrôlantes.
220 Voir : http://www.jovandeurzen.be/fr/actualit-s/discours/inauguration-de-la-maison-de-justice-de-bruges.
221 http://www.lalibre.be/toutelinfo/belga/105512.
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