Deuxième leçon
La légitimation de la livraison intentionnelle de douleur et ses défaillances
p. 43-74
Texte intégral
1Une visite des objectifs « modernes » accordés au droit de punir s’impose avant tout, pour témoigner ensuite de la difficulté contemporaine de les opposer comme de les imposer. On commencera donc par observer les grandes justifications de la livraison intentionnelle de la douleur, puis on en donnera une lecture filtrée par le concept de rationalité pénale moderne, avant d’exposer « la donne contemporaine », sociale et politique, qui préfigure l’objet de la troisième leçon, « le management de la pénalité ».
Section I - Les grandes justifications du droit de punir
2La pénalité - cette institution sociale - est, dans sa forme moderne, construite depuis le XVIIIe siècle, le fleuron de la démocratie. Beccaria est toujours promu comme le penseur de la rationalité pénale moderne qui a su penser la punition dans un régime de liberté. Comment a-t-on justifié, depuis Beccaria et après lui, la livraison intentionnelle de la douleur ?
3La question n’est pas simple. Il faut protéger la société contre ses ennemis intérieurs et le droit pénal serait l’outil spécifique de cette protection. L’institution de la pénalité permet de se contenter de penser qu’un crime mérite la peine, que la peine est un équivalent naturel au crime commis. Mais le raisonnement est circulaire. En effet, qu’est-ce qu’un crime ? C’est, rappelons-le en référence à Philippe Robert67, tout, c’est-à-dire n’importe quoi, tout ce qui est saisi par le droit pour l’assortir d’une peine. Autrement dit un crime se définit par le fait qu’une peine le sanctionne. Les comportements qui nous posent des problèmes ne sont pas tous sanctionnés par une peine. Cette définition dénaturalise le crime et, du même coup, la réaction « naturelle » qu’il appelle. La pensée pénale ne peut que laisser dans l’ombre cette circularité et se reposer sur elle pour « justifier » la peine par l’objectif spécifique qu’elle poursuit.
4Il existe des manières multiples de représenter les théories justificatrices de la peine. David Garland propose le schéma suivant : les institutions pénales modernes, telles que le XXe siècle les a configurées, sont marquées par un continuum fonctionnel allant de la normalisation (soutenue par la probation) à la ségrégation (ultima ratio pour les réfractaires à la discipline) en passant par la correction (plus souvent soutenue pour les jeunes)68. Cette façon de segmenter les objectifs de la pénalité moderne occulte quelques différenciations plus fines qui méritent d’être passées en revue pour en observer les impasses et les déceptions. On va donc se concentrer maintenant sur une division bipartite « classique » au sens fort du terme, puisqu’elle oppose déjà Beccaria et Kant au milieu du XVIIIe siècle69.
§ 1. L’opposition classique du réductivisme et du rétributivisme
1°) Le réductivisme
5Une première justification s’inscrit dans la perspective réductiviste. Le réductivisme relève d’une théorie conséquentialiste : il s’agit de justifier la peine par ses conséquences futures ; par la peine, on pense réduire l’incidence du crime (l’incidence qu’il aurait si on ne le punissait pas). Le raisonnement est donc utilitaire : la peine est moralement justifiable si le mal infligé à quelques-uns accroît le bonheur de tous les autres (ou réduit leur désagrément). Selon le discours réductiviste, la peine se justifie par son effet de réduction du crime. Toutes les fonctions réductivistes que nous allons rencontrer sont orientées vers le futur. Il s’agit par la peine d’améliorer quelque chose dans l’avenir.
6Comment prétend-on qu’elle puisse remplir cette fonction ? La dissuasion constitue la première réponse. La menace de la peine crée une peur qui dissuade les citoyens de commettre les crimes. La dissuasion se divise elle-même en deux notions : la prévention générale et la prévention spéciale. La prévention générale (l’intimidation collective) est la finalité par excellence des peines. Il s’agit d’avertir et d’empêcher le public d’imiter le criminel. Cela paraît sensé, de bon sens même. Mais cette fonction est-elle vraiment remplie ? Il est certain qu’un système de sanction pour le crime est dissuasif. Par exemple, la police danoise a été entièrement démantelée par l’occupant allemand pendant la seconde guerre mondiale, ses agents ayant été déportés pendant quelques mois : les taux de vols et de cambriolages ont sensiblement augmenté pendant cette période. Ceci prouve que l’existence d’un système de réaction au crime est dissuasive, mais n’indique aucunement que la nature ou l’importance des sanctions fait, quant à elle, une quelconque différence du point de vue de la prévention générale.
7Les recherches faites dans ce domaine montrent que les peines produisent cet effet de dissuasion seulement à l’égard des personnes et des groupes sociaux pour lesquels la menace de la peine n’est pas utile : même sans cette menace, ils n’auraient pas choisi le crime. Autrement dit, la peine n’est dissuasive que pour les honnêtes gens, parce que d’autres mécanismes de dissuasion les retiennent déjà et se voient confirmés dans leur valeur par la loi. La Mettrie, au dix-huitième siècle70, questionnait déjà le remords dans sa vertu préventive : alors que la plupart des auteurs représentent le remords comme un procureur intérieur, garant du respect des règles morales, La Mettrie le considère comme un sentiment infantile, un déplaisir socialement inutile, dont il y a lieu de se débarrasser. En effet, chez l’homme vertueux qui s’est laissé emporter, il arrive trop tard et il faut l’en exempter ; tandis que chez l’âme endurcie, il n’existe pas, et en tout cas pas comme frein qui pourrait empêcher le passage à l’acte. La plupart des gens obéissent en effet à la loi pour des raisons morales plus que pour des raisons instrumentales. Par ailleurs, nous sommes « empêchés » bien plus par notre entourage proche que par un système formel de punition71.
8Ce paradoxe a conduit à soutenir aussi une fonction socio-pédagogique, à l’utilité plus modeste, pour la peine. Nous pouvons penser que le principal destinataire de la peine n’est pas le délinquant ou la victime, mais le corps social même s’il n’en tire pas de bénéfice ; la sanction s’adresse aux honnêtes gens, qui adhèrent aux normes et qui sont confortés dans leurs convictions. Le procès pénal constituerait en ce sens une leçon morale. Ce type de fonction est réactivé aujourd’hui compte tenu de la relative désillusion emportée par les autres fonctions. Sa promotion relève donc d’un repli des espoirs déçus de la dissuasion générale. Mais il n’est pas sûr que le consensualisme sous-jacent à cette fonction soit réel.
9Tournons-nous alors vers la prévention spéciale, soit l’aptitude de la peine à empêcher l’individu effectivement puni de commettre de nouvelles infractions. Comment peut-on procéder pour remplir cette fonction ?
10L’élimination radicale, la mort, est assurément efficace de ce point de vue, mais elle entre en contradiction avec des valeurs fondamentales de la société ; elle suppose qu’on puisse légitimement tuer de très nombreuses personnes. Elle a fait aussi l’objet de calculs cyniques72 et contradictoires.
11La neutralisation ou incapacitation consiste à user de la peine de prison pour empêcher un individu de nuire (la prison à vie, l’ablation des mains des voleurs, le retrait du permis de conduire, le récent Alco-Lock, l’arrestation administrative des hooligans pendant la durée du match et de la troisième mi-temps). On a calculé en Angleterre que pour diminuer de 1 % le taux de criminalité, il faudrait accroître de 25 % le taux d’incarcération (Tarling, 1993). Ceci veut dire a contrario que l’on pourrait libérer beaucoup de détenus sans que cela ait un effet sur la criminalité. On a estimé, en Angleterre à nouveau, qu’à réduire de 40 % la population pénitentiaire, on n’augmenterait le nombre de condamnations que de 1,6 % (Brody et Tarling, 1980). L’incapacitation entraîne donc un coût élevé : elle n’est apparemment ni rationnelle, ni vérifiée, ni économique.
12Une autre forme de prévention spéciale est le traitement ou la resocialisation. Son modèle est aussi nommé thérapeutique ou réhabilitatif. Cette justification a surtout été promue après la seconde guerre mondiale dans le contexte de l’État social. Il s’agit d’orienter la peine par le souci de modifier le caractère ou le comportement du criminel par un traitement individualisé ou collectif. Cet objectif a trouvé des formes de combinaison avec les peines à durée indéterminée qui ne prenaient dès lors fin qu’à la guérison du délinquant. La fonction de réhabilitation a été fortement critiquée par une évaluation célèbre de Martinson : What works ?73 La réponse apparemment sans appel retenue fut : Nothing works, quoi que l’on fasse avec les délinquants, l’on obtient les mêmes résultats. On s’est cependant rendu compte que ce constat cinglant d’échec a discrédité des formes de traitement qui s’avéraient efficaces avec certains types de délinquants. Aujourd’hui on n’ose plus prétendre que la peine « traite », mais que certaines peines peuvent avoir des effets sur les comportements ou les attitudes ; et l’on continue d’assortir des peines de conditions de « traitement ». A nouveau donc, le traitement ne peut certainement pas être présenté comme une fonction générale de la peine74.
2°) Le rétributivisme
13Au contraire des légitimations réductivistes, la fonction de rétribution, soutenue philosophiquement par Kant, est entièrement orientée vers le passé. Le principe est le suivant : la peine se justifie du fait même que l’acte criminel est un mal et que la mauvaise action mérite une sanction. Les conséquences de cette sanction, ses effets, n’intéressent pas le rétributiviste. Cette justification de la peine présente un corollaire immédiat : si c’est le mérite qui justifie la peine, celle-ci doit fonctionner comme un tarif échelonné selon la gravité du crime. La loi du talion, notamment soutenue dans le Deutéronome, en est le premier représentant. Le rétributivisme contient ainsi un principe protecteur souvent considéré à tort comme un facteur de modération : des cas similaires doivent être punis de manière similaire. La théorie du juste dû (just deserts) développée aux États-Unis dans la foulée de la critique du modèle de réhabilitation a activé historiquement un néo-rétributivisme à vocation modératrice, entré par ailleurs en alliance objective avec les criminologues radicaux75.
14Cependant un autre présupposé tient en ceci que le délinquant doit souffrir pour le mal qu’il a commis. On peut lire dans ce présupposé un privilège accordé à la vengeance. Ainsi le principe de proportionnalité permet d’échelonner le tarif des sanctions, mais ne contient pas en soi de limites inférieure et supérieure ; il permet dès lors des dérives ultra-répressives autant que les autres justifications déjà étudiées. D’autre part, le principe de justice présupposé par le rétributivisme implique que la société soit elle-même juste, sans quoi la peine ne restaure absolument pas le soi-disant équilibre rompu par le crime. Par ailleurs cet équilibre est symbolique et n’empêche pas la combinaison de fonctions rétributivistes et réductivistes.
15Et la réparation ? Les grandes justifications de la peine ont toutes été pensées sur fond d’exclusion de l’objectif de réparation, jugé trop civil pour constituer une « punition ». L’action pénale a fortement réduit son attachement aux nobles ou moins nobles objectifs qu’on lui a connus : expiation, amendement, resocialisation, prévention, défense sociale, réhabilitation. Le dernier avatar des fonctions désespérément promues pour la peine est la « réparation ». Depuis sa promotion par l’ex-ministre Verwilghen, dans le cadre de son plan fédéral de sécurité (2000), apparaissent nettement les affinités de la réparation avec la fonction classique de l’expiation mâtinée d’indemnisation des victimes. La réparation ne peut y être que le fait du seul délinquant76. Cet objectif n’est que très partiellement promu dans des pratiques marginales (telles que la médiation entre parties) dont on pourrait espérer qu’elles se développent et se généralisent.
§ 2. Une grille de lecture : la rationalité pénale moderne
16Les apories contenues dans les différentes légitimations de la peine posent évidemment la question de l’image d’ensemble que l’on peut se forger devant la multitude de représentations. On peut à tout le moins avancer que toutes les légitimations se caractérisent par une orientation dans le temps, des destinataires privilégiés et une représentation de la mesure ou de la proportion de la douleur à infliger au titre de la peine. Sur ces différentes dimensions, les justifications étudiées se divisent et se contredisent.
17Une manière de se débrouiller avec les apories des fonctions accordées à la « livraison intentionnelle de la douleur » consiste à distinguer ses fonctions fondamentales de ses légitimations « ajoutées ». Claude Faugeron et Jean-Michel Le Boulaire ont conclu radicalement la discussion des finalités multiples et contradictoires de la peine appliquées à la prison.
La fonction sociale de l’enfermement pénitentiaire dans l’histoire contemporaine est partagée entre deux logiques. La première, ‘rationalité d’ordre public’ (...) est essentiellement pragmatique et sécuritaire : mettre à l’écart les condamnés, détenir les prévenus pendant l’instruction, enfermer pour faire cesser les troubles provoqués par l’infraction, etc. La seconde, présente depuis l’invention de la peine de prison et empreinte d’idéologie humaniste, vise, suivant les époques, à la correction, l’amendement, la réinsertion, etc., et se trouve investie de fonctions légitimatrices. La première définit les fonctions essentielles des prisons [la fonction minimaliste de défense de la société], la seconde les légitime, elles sont complémentaires tout en étant contradictoires (...)77.
18On peut donc distinguer une rationalité d’ordre public (qui n’est pas spécifiquement pénale mais à laquelle la pénalité contribue) et la rationalité pénale moderne78. Cette dernière peut être représentée, compte tenu de ce que l’on vient d’avancer, comme un système de pensée caractérisé par deux éléments inséparables apparemment : 1) l’affirmation qu’un mal (la peine), dont la production est nécessaire, peut produire un bien et 2) l’affirmation qu’une institution spécialisée est nécessaire à la tâche de produire un bien par un mal. Ce système de pensée contient une matrice nucléique, la plus lourde, la plus ancienne et la plus incontournable, selon Alvaro Pires, formée par les théories de la rétribution et de la dissuasion. La réhabilitation se distingue, bien que confusément, de cette matrice nucléique. En effet, on peut dire qu’elle relève d’une théorie de la correction, dont un volet se greffe sur les affirmations centrales de la rationalité pénale moderne et dont un autre volet s’en échappe partiellement ; la seconde moitié du XXe siècle fait place à une théorie de la réhabilitation qui s’émancipe de la prison comme modèle de la sanction pénale. Les pratiques correctrices ne s’inscrivent plus alors sur le fond d’un mal pénal nécessaire, mais bien sur une offre contrôlée et experte, de mise à l’épreuve et d’aide en liberté.
Section II - La donne contemporaine
19La politique pénale est un dispositif discursif qui justifie la pénalité par le recours à des principes de justice classiquement distribués selon le clivage rétributiviste/réductiviste (kantien/conséquentialiste). La rationalité pénale moderne en donne une image plus précise. Une politique pénale est fondamentalement un choix pour la valorisation d’un objectif pénologique et pour des formes de sanctions. Cette dimension de la pénalité subit depuis peu deux transformations contrastées : celle qui contribue à sa disparition (déjà nommée « définalisation ») et celle qui contribue à sa revitalisation autour de la figure ultra-contemporaine de la victime, avec la fonction de réparation récemment déterrée pour justifier la peine79. Comme je l’ai annoncé lors de la leçon inaugurale, cette seconde transformation contribue à la remoralisation de la pénalité. Elle s’inscrit pleinement comme conséquence de l’apparente impossibilité contemporaine pour la justice de se définir encore comme pouvoir, définition à laquelle on a substitué celle de service public80.
§ 1. Les transformations de l’environnement social et étatique de la pénalité
20Il importe avant toute chose de donner une image de ce qui s’est passé hors de la pénalité - dans son environnement social et étatique - pour que cette dernière soit amenée à se transformer dans le sens de sa définalisation ou de sa désorientation.
1°) Le trouble de l’ordre social
21Par ordre social, j’entends de façon précise l’ordre de la socialité commune ou des relations sociales ordinaires, ordre pour lequel la police moderne a été inventée81. Dans l’ordre social ainsi défini, des choses ont changé qui n’ont pas été sans effet sur la criminalité et la pénalité et sur lesquelles Philippe Robert a insisté : le développement de la consommation de masse, le développement d’une nouvelle « insécurité sociale »82, d’abord marquée par la déstructuration du travail salarié, l’entrée des femmes sur le marché du travail et ses effets sur le contrôle social, le resserrement de la famille que l’on a trop vite qualifiée de nucléaire tant elle s’est encore atomisée et matri-centrée83, la réduction de la solidarité et des contrôles vicinaux, associée aux choix urbanistiques distribuant inégalement les zones à protection et les zones sans protection, la libération et la promotion économique de l’adolescence, la distorsion de l’espace et du temps, et l’extraordinaire invasion de la technologie, cause et effet d’une course-poursuite accélérée de modifications de l’action publique et du contrôle social. Ces phénomènes s’accompagnent parfois d’une apparente émancipation sociale, qui se paie plus ou moins cher.
22Dans la période pré-moderne, le monde des hommes était celui d’un territoire délimité et de relations sociales d’interconnaissance. La confiance, même mal placée, relevait de cette interconnaissance localisée. L’ennemi était de l’autre côté de la colline. De ce côté-ci nous étions collectivement amis. La modernité, celle qui constitue une citoyenneté indexée à l’État-nation et qui donne sa forme actuelle à la répression pénale, se caractérise d’une part par l’éclatement du temps et de l’espace, ainsi que par l’individualisation des appartenances, et d’autre part, par la dissociation des sphères politique, domestique, religieuse et économique84.
23L’éclatement du temps et de l’espace. Les gens deviennent mobiles et croisent des étrangers. Le régime de la confiance doit changer. Cet éclatement a des effets paradoxaux : la libération de l’individu à l’égard de sa communauté, la multiplication des réseaux à « loyauté limitée »85 auxquels l’individu est affilié, mais aussi la prolifération des figures de l’étranger. Plus l’homme s’individualise, plus l’autre lui apparaît comme tel, comme autre, comme étranger.
24La dissociation des sphères politique, domestique, religieuse et économique. Cette dissociation institue l’État moderne en instance de production de lien entre ces sphères d’action séparée, ainsi qu’entre les individus. Par exemple, en s’attribuant le monopole de la violence et en instaurant des mécanismes de solidarité (citoyenneté nationale, sécurité sociale), le politique s’est étatisé86 ou s’est exhaussé « au-dessus de l’ordinaire des relations sociales »87 , instaurant ainsi les conditions d’émergence et de consolidation de la pénalisation des conflits.
25Entre 1960 et 1980 approximativement, ces deux traits de la modernité ont subi de sérieuses modifications. Le double mouvement exposé ci-dessus s’est tout d’abord accru : d’une part, les échanges mondiaux sont plus rapides et modifient l’équilibre du monde ; s’adjoint à cette accélération la difficulté de contrôler le flux des personnes (migrations), des biens (parmi eux, les biens prohibés) et de l’argent (dont celui qui est dit sale) ; d’autre part, les sphères politique, domestique, religieuse et économique se sont tellement éloignées l’une de l’autre que la mobilité s’y inscrit également : la mobilité devient politique, économique, domestique et religieuse. On change de parti, de conjoint, de métier, de pensée, d’affiliation, ... et on en change plusieurs fois dans sa vie88. Il ne s’agit pas de prétendre que ce régime de labilité est facile à vivre ; il s’agit de constater qu’il est devenu la norme. Si l’on est sûr d’une chose aujourd’hui, c’est que notre trajectoire individuelle prendra des inflexions inattendues89 qu’elle ne prenait pas il y a à peine cinquante ans, sauf chez quelques aventuriers.
26La délinquance enregistrée a évidemment augmenté pendant les années 1950 à 1980, dans le fil de cet « éclatement » et de cette « dissociation ». Pour l’essentiel, cette augmentation concerne la délinquance de prédation, qui constitue le fonds de commerce de la répression. Philippe Robert l’explique : la disparition d’une société vicinale et la course à la consommation ont développé une délinquance d’accès illicite à cette course90 ; cependant cette délinquance de jeunes essentiellement a peu inquiété le monde tant que l’espoir du plein emploi permettait de la considérer comme un symptôme passager vite réglé par l’inscription sur le marché normalisateur du travail. Mais une nouvelle période s’ouvre avec la « crise du salariat »91 et la chronicisation du sous-emploi, phénomènes qui ont fait disparaître cet espoir de socialisation et ont au contraire produit des effets de relégation des populations précarisées et d’enkystement de leurs pratiques clandestines de débrouille. Les politiques de sécurité et les politiques pénales d’activation et de responsabilisation (sur lesquelles je reviendrai dans la cinquième leçon) sont apparues en corrélation avec la disparition de cet espoir.
27Ensuite, dans le même temps, l’État ne semble plus être en mesure d’assurer facilement le lien attendu de lui : la citoyenneté nationale est mise à mal par des rattachements infra-nationaux (communautaires, régionaux, locaux) et supranationaux. L’autorité instrumentale et symbolique de l’État ne peut qu’en être affaiblie. Mais, paradoxalement, l’appareil d’État, destiné à assurer la sécurité des citoyens et exerçant le monopole de la violence, est appelé à répondre à des demandes croissantes liées aux affaiblissements des contrôles sociaux informels et à leur substitution malingre par des technologies de prévention non pacifiantes. Le peuple de citoyens se transforme progressivement en un peuple de victimes, comme si, dans une atmosphère d’incertitude quant à l’avenir, la reconnaissance de l’individu s’opérait de façon plus efficace et légitime sur le mode victimaire que sur le mode politique ou social (celui du rattachement collectif et celui de l’affiliation sociale, tous deux battus en brèche par les transformations évoquées ci-dessus).
28Enfin, la sphère des droits s’est tellement étendue, en apparence, que les revendications en la matière aboutissent à des aberrations telles que le droit à la santé (au lieu du droit aux soins) ou le droit à la sécurité (face au risque délinquant). Le droit des victimes s’est développé dans ce mouvement même comme une évidence. En perte de vitesse, la foi dans une transcendance collective, fût-ce celle du progrès, fait l’objet aujourd’hui d’une substitution encore fragile par le mercantilisme victimaire substitut pour le moment médiocre aux formes civiles de la restitution collective pré-moderne et par la foi dans la précaution. Aujourd’hui, le projet politique s’est totalement encastré dans cette foi et c’est aux individus que l’idéologie managériale92 demande de prendre des risques tout en les mesurant, tout en les calculant, tout en les réduisant. Alors que le projet politique est pour l’État social une projection risquée, il s’immunise aujourd’hui dans la protection contre les risques.
2°) L’État et les transformations de la pénalité
29Ces dernières années ont révélé un mouvement de réduction de la prévoyance étatique, de l’interventionnisme social, compensé sans succès par la croissance et la diversification de l’ingénierie pénale. Après avoir insisté sur le contexte sociétal des mutations de la pénalité, je voudrais examiner la même question sous l’angle du rôle de l’État (seulement évoqué jusqu’ici) et de ses politiques publiques. Ainsi, le modèle de l’État social correspond à ce que les Anglais appellent le penal welfarism, soit une politique pénale orientée principalement par l’objectif de réhabilitation, soit par un souci de modification des comportements et une réintégration sociale des délinquants, le tout non sans lien avec une perspective large de progrès de la justice sociale93.
30C’est ce modèle dont nous sommes en train de sortir.
31La vulnérabilité et l’incertitude ont toujours constitué les motifs du rassemblement politique des humains. On peut dire que la peur officielle94 a récemment changé, voire régressé : l’État social avait pour projet de nous débarrasser tous de toute angoisse sociale (une perspective de plein emploi, des filets de sécurité sociale, contrant les risques du libre jeu des forces du marché) ; la peur officielle a depuis glissé vers la menace individualisée que représenteraient les délinquants, criminels, terroristes et autres demandeurs d’asile95. L’importance prise par la criminalité et la pénalité dans les programmes électoraux des partis politiques et dans les négociations de formation de gouvernement, ainsi que dans les crises politiques, mais aussi dans les représentations médiatiques et fictionnelles de la vie sociale, témoigne en tout cas de la priorité figurative (représentationnelle) de ces thématiques pour la formation d’un consensus et d’une proximité des politiques avec les citoyens.
32La régression de l’angoisse sur le corps et sur la vie personnelle, au regard d’un risque de victimation violente peut être comprise et traitée. Il n’est cependant plus aucun discours politique capable de soutenir que cette régression refoule, inefficacement d’ailleurs, une angoisse sociale bien plus profonde et relative à la sécurité de nos vies sociales, à l’avenir des générations ultérieures, aux risques nouveaux que nous font courir d’autres sources d’anxiété que sont la libéralisation des marchés, la globalisation économique et politique, la reconfiguration des conflits géostratégiques et les défis environnementaux. Toutes ces menaces vagues et imprécises, globales ou lointaines, apparemment sans inscription locale, sont vivantes : elles sont discutées, elles sont interprétées politiquement, mais une seule est vécue dans la proximité des corps ; parce qu’elle est locale et apparemment maîtrisable par un appareil étatique identifiable, elle doit absolument, et dans l’instant, être politiquement traitée. Il y a une quinzaine d’années, le thème de l’insécurité96 pouvait être repoussé d’un revers de la main au nom du fait qu’il s’agissait d’un levier d’insécurisation dans une stratégie d’extrême droite. Aujourd’hui, tous les discours politiques soutiennent qu’il ne faut pas se voiler la face, que ce problème est grave et que le premier droit du citoyen est de vivre en sécurité. Quitte à y perdre en sûreté, c’est-à-dire en protection contre les comportements abusifs de l’État en particulier dans l’exercice de ses fonctions policières et pénales.
33Il faut donc envisager la place de la pénalité dans la gestion des peurs en démocratie. Comme le suggère Robert Castel, l’obsession sécuritaire contemporaine, qui conduit à revitaliser l’instrument pénal hors de toute politique digne de ce nom, ne procède pas d’un déficit de protection, mais bien de l’ombre portée par la protection sociale dans un monde occidental organisé « autour d’une quête sans fin de protections ou d’une recherche éperdue de sécurité »97. Le fantasme d’une sécurité complète et la certitude intime de son caractère inaccessible alimentent la conviction que l’échec étatique en matière de sécurité ne peut être que le fruit d’un « acte malveillant. Il doit y avoir un méchant dans l’histoire »98. L’esprit des révolutions libérales du XVIIIe siècle a confronté l’État moderne à la nécessité de gérer la peur en fournissant protection aux sujets de droit, par le truchement de règles du jeu explicites et universelles (liant tous les sujets). L’histoire des démocraties modernes est l’histoire admirable et infinie d’une extension progressive de l’obtention de droits politiques par des catégories de population démunies jusque là de droits personnels. Jusqu’à l’extension de la citoyenneté par le suffrage universel, les droits politiques servaient à confirmer l’équilibre des forces sociales et à sécuriser ceux qui possédaient, par leur rang, un titre de participation au pouvoir. Avec la démocratisation radicale de la société, l’État ne pouvait plus se contenter de garantir le respect de règles du jeu, mais il devait de plus réformer la réalité sociale : en accordant les droits politiques à tous, l’État devait créer de toutes pièces une société civile. Dans ce cadre, on l’a déjà évoqué, l’insécurité naquit de la brisure des liens familiaux et vicinaux, communautaires ou corporatifs typiques des anciens régimes. A ces liens « naturels », on a substitué des supports artificiels (associations, syndicats). Après la sécurisation par l’appartenance, est née la sécurisation par la solidarité99. Une seconde phase de brisure de liens s’est récemment produite, une seconde phase de dérégulation et d’individualisation s’est entamée « sous la pression de forces planétaires »100 incontrôlables. Nous n’avons pas encore inventé de nouvelles formes de gestion sociétale des peurs contemporaines, nées de cette seconde rupture de régulation. La gestion de la peur est aujourd’hui confiée aux efforts locaux (le national est le local d’aujourd’hui), mais aussi aux efforts des individus et des marchés dans une configuration que l’on pourrait concevoir comme néo-féodale.
34Les préceptes néo-libéraux d’un État minimal ne contiennent pas l’exigence d’un droit pénal minimal, bien au contraire. Il semble bien que l’appareillage pénal soit de plus en plus utilisé pour pallier des défaillances qui ne relèvent pas seulement du fait du criminel (ce fait apparaissant comme la condition de légitimation de l’intervention) mais bien d’autres défaillances sociales et institutionnelles. Pierre Landreville, criminologue canadien, l’écrit simplement :
(l) a culture politique qui mettait l’accent sur la solidarité, la justice sociale, les responsabilités collectives et la régulation de l’économie a de plus en plus fait place à une culture d’exclusion, de responsabilité individuelle et de primauté des lois du marché. Alors qu’on valorisait les politiques sociales pour aider les plus démunis et améliorer le bien-être de tous et des politiques économiques de répartition des richesses, on préconise de plus en plus un désengagement de l’État dans les domaines social et économique mais une intensification du contrôle des populations pauvres et marginales.101
35La promotion du concept de pénalité permet de l’inscrire dans le contexte global d’une réflexion sur le rôle de l’État, pour l’associer à des concepts de forme équivalente (aux suffixes identiques) comme sécurité ou solidarité. Ces deux autres concepts ne sont pas évoqués gratuitement, car il y a lieu de mettre en lumière et d’interroger les glissements de la solidarité vers la sécurité dans les politiques publiques et d’analyser la contribution pénale à ces glissements. On peut en rendre compte en évoquant d’autres concepts encore qui en témoignent, tels que la prévoyance et la prévention, faux synonymes. La prévoyance, à laquelle on associera la dimension providentielle de l’intervention de l’État, est une attitude qui relève du souci pour l’autre. La prévention, concept à connotation plus comportementale, s’adresse à l’autre pour l’avertir, pour l’empêcher, ou même, selon son sens le plus ancien, pour témoigner du préjugé dont il fait l’objet. Cette attitude relève d’un souci de protection de soi à l’égard de l’autre. Leurs temporalités respectives, les acteurs qu’elles mobilisent préférentiellement, ainsi que leurs effets sociaux sont très différents. La précaution, concept encore plus récent, accentue la frilosité des précédents en faisant des politiques les instruments d’un calcul de risques et non plus d’un engagement positif dans des choix risqués.
36Dans cette nouvelle configuration, on mentionnera le retour des classes dangereuses. Les classes dangereuses d’autrefois étaient la canaille102, celles que le progrès économique avait écartées temporairement de l’accès à des fonctions utiles et que la dérégulation des liens sociaux traditionnels avait dépouillées de toute protection. Les classes dangereuses d’aujourd’hui sont toujours la canaille, mais elles sont inaptes, inassimilables, superflues de façon permanente. L’exclusion apparaît d’autant plus irrévocable et la dangerosité d’autant plus menaçante que le projet de l’État social, le projet du welfare n’est plus soutenu et que n’est plus soutenu le filet de sécurité. Il est temps de donner sens à l’évocation faite à deux reprises de la canaille, que j’emprunte à Dario Melossi. Lorsque les paysans italiens ont quitté leur campagne du Nord pour « profiter » du progrès industriel et former la classe ouvrière, ils avaient l’habitude de crier en marchant : « unis nous sommes tout, divisés, nous sommes la canaille ». Ce message nous informe sur le fait qu’entre les superflus et les criminels, la ligne de démarcation est mince103. Western et Beckett104 ont montré de façon stupéfiante l’actualité américaine de cette vérité : le faible taux de chômage des États-Unis est considéré comme un signe de la supériorité de l’économie néo- et ultra-libérale de ce pays, mais si l’on ajoute aux chômeurs américains, la population détenue dans les prisons du pays, le taux de chômage n’est guère différent du taux moyen des États européens. Les chiffres fournis par Melossi pour 2003 méritent d’être ici rapportés : le nombre total de détenus américains était de plus de deux millions (avec un taux d’incarcération de 714 pour 100.000 habitants, soit sept fois plus que le taux le plus élevé d’Europe)105. Cinq millions de personnes sont, de plus, sous contrôle d’autorités correctionnelles. Si l’on se focalise sur la population masculine âgée de 25 à 29 ans, 1 % des Blancs et 9 % des Noirs sont incarcérés. 30 % des Noirs de 25 à 29 ans sont sous une forme ou l’autre de contrôle pénal (prison, probation, liberté sous condition). Si l’on se concentre encore sur la population des grands centres urbains, c’est près de la moitié des jeunes Noirs appartenant à cette fourchette d’âge qui est placée sous contrôle pénal106. De façon plus anecdotique, on a pu aussi calculer que l’élection de G.W. Bush à la présidence des États-Unis est redevable à la privation des droits politiques (du droit de vote en particulier) qui assortit le statut pénal de cette importante fraction de la population noire. Ces chiffres qui ont la démesure des États-Unis ne sont ni quantitativement proportionnels ni qualitativement comparables à la situation européenne ; on peut même espérer que la situation américaine serve de repoussoir pour l’Europe, mais ce que l’on sait de la population pénitentiaire belge n’est pas qualitativement différent des enjeux sociaux et économiques du recours à la pénalité. Une comparaison internationale récemment publiée par Chantraine, Kuhn, Mary et Vacheret107 montre une augmentation en stock de la population pénitentiaire belge de 85 % depuis 1980 (pour 55 % en France), le nombre d’entrées en prison ou en centre de rétention augmentant également, ainsi que la durée de la détention.
37Pour parler brutalement, l’État est redevenu le gestionnaire des déchets de l’économie libérale : déchets industriels et environnementaux, déchets économiques issus des délocalisations d’entreprises et enfin déchets sociaux, inutiles au monde.
38Mais le rôle de la prison n’est pas seul à intéresser le criminologue dans l’analyse de ces transformations : les peines et mesures alternatives se sont développées dans la même période et ce développement ne semble pas réduire l’intensité de l’intervention pénale mais au contraire l’accroître. L’apparente modération dans la sévérité de l’intervention pénale ne conduit pas à sa modération quantitative. De même, l’amalgame est de plus en plus étroitement assuré entre les fonctions générales de l’État (apporter la sécurité aux citoyens) et leurs outillages extrêmes (leur apporter la sécurité par la pénalité) ; le droit de punir se voit toujours reconduit en devoir d’intervention étatique punitive, dans le respect de la rationalité pénale moderne.
§ 2. La définalisation de la pénalité
39Dans ce contexte sociétal et étatique, il s’agit d’indiquer maintenant comment se reconfigure la pénalité. D’abord, elle se complexifie, ensuite elle s’émancipe, enfin elle assure sa définalisation. Les techniques discursives du cumul et du repli sont convoquées au service de cette troisième reconfiguration.
1°) Une complexification de la pénalité
40Les décisions pénales sont classiquement dichotomiques : le ministère public poursuit les infractions ou les classe sans suite ; le juge d’instruction détient préventivement le justiciable ou le maintient en liberté, il renvoie vers le tribunal compétent ou décide d’un non-lieu ; le tribunal condamne ou acquitte le prévenu. Depuis 1888, en Belgique, se sont développées des options décisionnelles qualifiables de conditionnelles, en ceci qu’elles suspendent le choix fait par l’autorité à la réalisation de conditions imposées à l’auteur présumé ou reconnu de l’infraction. La palette décisionnelle s’accroît et se complexifie par la valorisation croissante des « troisièmes voies » (les décisions conditionnelles). La reconnaissance de ces options médianes et suspensives révèle une contagion assez nette de l’aval vers l’amont du système pénal. En effet, le processus de reconnaissance commence en 1888 avec la libération conditionnelle (stade de l’exécution de la peine), il se poursuit en 1964 par la reconnaissance de la suspension, du sursis et de la probation (stade de la détermination de la peine par le tribunal) et se termine provisoirement par la loi sur la médiation pénale qui offre, en 1994, au ministère public de larges voies conditionnelles d’extinction de l’action publique108. La dépénalisation desdites incivilités, assorties dorénavant de sanctions administratives communales,109 accentue encore le mouvement en libérant le ministère public lui-même de la gestion des contentieux concernés. La politique des poursuites devient donc le lieu sensible de l’opérationnalisation stratégique et régulatoire des mises en œuvre de la loi pénale, le tribunal n’étant plus, bien souvent, qu’un lieu de validation pour une proportion minime d’affaires. D’autres facteurs de complexification s’ajoutent, en aval cette fois, plutôt destinés à la régulation de la surpopulation pénitentiaire, telles la création très récente de nouvelles peines (la peine de travail en 2002), de nouvelles formes de leur exécution (la surveillance électronique des détenus en 1998) ainsi que l’institution de nouveaux décideurs (le tribunal d’application des peines depuis 2006).
2°) Une triple émancipation pénale
41On constate l’abandon de la politique pénale au profit d’une gestion plus rationnelle que valorielle des moyens de la pénalité. L’abandon de la dimension politique de la pénalité est à inscrire dans un mouvement plus large de définalisation de l’action publique110. Cette définalisation, soit la disparition d’un discours sur les fins de l’action, peut être pensée comme émancipation des moyens, avec ses dangers et avec ses promesses. Mais si ce discours sur les fins de l’action pénale s’évapore, c’est probablement parce qu’un discours de remplacement n’a pas encore trouvé sa place ou sa légitimité pour se substituer aux discours classiques que je viens de rappeler.
42De manière abrupte, disons que l’émancipation pénale est à l’ordre du jour. Le triple mouvement d’émancipation (décrit ci-après) doit être rattaché directement à la disparition d’un discours et d’un débat public et critique sur le système pénal et la peine, ainsi que sur leurs objectifs ou fonctions. La pénalité gagne en autonomie et probablement ses sujets également. Cette émancipation, ce gain en autonomie ne sont que le corollaire de sa libération à l’égard des « valeurs » promues par les pensées classique et positiviste.
43Tout d’abord, le droit pénal s’émancipe de plus en plus de ses liens avec les « états forts et définis de la conscience collective » (Durkheim) et les autres branches du droit, par l’accroissement des incriminations, par le flou parfois inquiétant des définitions (en matière de terrorisme et de drogue, ou via la criminalisation des risques), par le développement de sanctions administratives pour des comportements non pénalisés. Par ailleurs, les acteurs qui pilotent l’action pénale (essentiellement le ministère public) accroissent simultanément leur autonomie, leur sphère de compétence et leur « coordination » avec d’autres secteurs de régulation de la vie sociale, en telle manière que des collaborations impensables il y a vingt ans sont devenues coutumières, « normalisant » l’intrusion pénale dans les domaines d’activités sociales et thérapeutiques, en telle manière aussi que l’on peut aujourd’hui punir vraiment sans punir légalement. Par exemple, les injonctions thérapeutiques sont le plus souvent prescrites aux usagers de drogues par le ministère public dans le cadre d’un classement sans suite conditionnel. Les auteurs d’infraction sont, enfin, via les alternatives, de plus en plus appelés à se concevoir comme « responsables » de la mesure pénale ou de la peine qui leur est imposée (et non seulement comme destinataires d’une sanction à subir passivement). La peine s’émancipe de la responsabilité de ses décideurs et de ses exécutants. Ce principe de responsabilisation laisse entendre que le justiciable a bien souvent à prendre en main non seulement la charge de la peine mais aussi celle de lui donner sens.
44La définalisation de l’action publique, conjointe à l’introduction de techniques et d’impératifs de management, imprègne l’institution étatique au point qu’on en oublierait de reposer la question de la légitimité de l’action pénale alors que cette dernière constitue en temps de paix un des lieux où s’exprime avec le plus de violence le pouvoir étatique. Le recours à la légitimité, exprimée en termes de valeurs et d’objectifs sociaux, semble aujourd’hui ne plus être nécessaire pour permettre tant l’expansion que la survie du système. S’il fallait exprimer cette « légitimité », elle devrait probablement porter les noms crus de gestion des flux, circulation des populations et recyclage des déchets111. Cette fonction n’est pas encore suffisamment audible : elle est aussi choquante que bon nombre de propositions sociologiques aujourd’hui audibles ont pu l’être à d’autres époques… Cette formule violente coїncide pourtant avec de nombreux constats exposés dans les leçons suivantes. Mais peut-être est-elle au fond moins choquante que le souci d’accorder une quelconque valeur positive à la peine ?
45Il faut maintenant s’intéresser aux techniques de la définalisation. En effet, lorsqu’un dispositif perd sa finalité sans rien perdre de sa vigueur, il reste possible d’analyser les processus concrets de cette opération.
3°) Les techniques de définalisation : le cumul et le repli
46Le système pénal a, pendant tout le vingtième siècle, procédé à l’abandon de la fonction promue la veille pour lui en substituer une plus « adéquate ». Il a aussi multiplié les dispositifs en leur distribuant leur fonction spécifique : la prison pour la neutralisation, la probation pour la réhabilitation, la médiation pour la réparation. Depuis quelques années, la pénalité, soit l’ensemble des politiques, des organisations, des pratiques et des discours qui donnent consistance à la « livraison intentionnelle de la douleur » change explicitement de formule. On peut trouver deux grands traits dominants de la pénalité dans sa stratégie promotionnelle actuelle : le repli et le cumul112. Ces deux formules sont des métaphores qui rendent compte des techniques discursives aptes à noyer le poisson de la justification. Le repli consiste à se taire ou à justifier de façon minimaliste le dispositif « dont il est question ». Le cumul consiste au contraire à faire miroiter la multifonctionnalité d’un dispositif : il est, en quelque sorte, bon à tout, remplissant toutes les attentes véhiculées par la pénalité.
a. Un premier exemple : la médiation pénale
47La médiation pénale est une mesure qui peut être envisagée par le procureur du Roi lorsqu’un fait délictueux a été commis dans les conditions exprimées par l’article 216ter du Code d’instruction criminelle. Le procureur du Roi peut proposer une médiation pénale lorsqu’il estime que le fait n’exige pas la réquisition d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. Par le biais d’un accord entre l’auteur de l’infraction et la victime, la procédure nouvelle cherche une réponse dite réparatrice à un dommage matériel ou moral. La médiation pénale permet à la victime d’obtenir une indemnisation matérielle, morale et émotionnelle à court terme113. Dans le cadre de cette procédure, la victime prend une part active à la résolution du conflit. Certaines conditions proposées à l’auteur des faits peuvent en outre s’ajouter (ou se substituer) à cette réparation : suivre une formation, effectuer un travail d’intérêt général ou s’engager dans une démarche thérapeutique.
48La médiation pénale a été promue selon la formule du cumul : il suffit de lire les travaux préparatoires de la loi votée en 1994 pour comprendre que, dans son créneau - la petite délinquance urbaine répétitive -, elle est bonne à tout. Instaurée au niveau de l’action parquetière (stade des poursuites), elle permet de traiter souplement des contentieux envahissants tout en faisant barrage au sentiment d’impunité qu’entraîne le classement sans suite pur et simple ; elle favorise, par une interaction dirigée de l’auteur et de la victime de l’infraction, un objectif de réparation et peut être assortie de l’imposition négociée d’un travail d’intérêt général, lui-même justifié par une réparation plus symbolique ou la dose de rétribution que le magistrat veut ajouter au processus réparateur ; elle peut aussi être assortie d’une forme légale d’injonction thérapeutique dans le souci d’éviter des poursuites aux usagers de drogues, favorisant ainsi une fonction thérapeutique ou réhabilitatrice de l’intervention pénale. En raison du cumul de tels objectifs, son évaluation sera donc difficile. On notera que son effectivité, très faible, n’est pas traitée ici114.
b. Un second exemple : la peine de travail autonome
49La peine de travail constitue un excellent révélateur de la communauté d’esprit paradoxale du cumul et du repli115. Entrée en vigueur définitivement le 1er mai 2004, la loi du 17 avril 2002 (publiée au Moniteur Belge du 7 mai de la même année), institue une peine de travail dite autonome, tant en matière correctionnelle qu’en matière de police (articles 7, 37ter, 37quater et 37quinquies du Code pénal)116.
50La prestation, qui ne peut être équivalente à un travail rémunéré, doit être exécutée gratuitement pendant le temps libre dont le condamné dispose, auprès de services publics de l’État, des communes, des provinces, des Communautés et des Régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
51Quant aux conditions d’octroi, un fait de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle ouvre la possibilité d’une condamnation à une peine de travail à titre de peine principale. Entre 20 et 45 heures, il s’agit d’une peine de police ; au-delà et jusqu’à 300 heures, il s’agit d’une peine correctionnelle117. Des antécédents judiciaires ne constituent aucun obstacle juridique au décernement de la peine. Le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont tenus de prononcer par ailleurs une peine d’emprisonnement ou une amende qui sera applicable en cas de non-exécution ou d’exécution incorrecte de la peine principale. La prescription d’une peine subsidiaire relativise « l’autonomie » de la nouvelle peine et invite à poser de nombreuses questions sur la proportionnalité des deux sanctions (principale et subsidiaire), sur l’évaluation de la « correction » de l’exécution et sur la contribution de la peine de travail à un accroissement de l’emprisonnement. La peine de travail ne peut être prononcée que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il ait donné son consentement, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil. En vue de soutenir la faveur des tribunaux pour la nouvelle sanction, le juge qui refuse de l’accorder est tenu de motiver sa décision. Il peut par ailleurs donner des indications sur le type de travail à prester, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes118. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive. Ce délai peut être prolongé par la commission de probation.
52Cumul. Les discours qui ont entouré l’adoption de la loi de 2002 sur la peine autonome de travail, discours mis en évidence dans la thèse de doctorat de Jean-François Cauchie119, illustrent l’usage de la technique du cumul à des fins stratégiques.
53La lecture des documents parlementaires120 préalables au vote de la loi du 17 avril 2002 révèle un objectif initial qualifiable de réductionniste - réduire le recours aux courtes peines d’emprisonnement - auquel s’associe a fortiori celui de la réduction de la surpopulation pénitentiaire. Mais la promotion de la peine s’appuie aussi sur l’affirmation du besoin d’une réaction constructive et pédagogique à la délinquance, sans cependant sacrifier sa dimension punitive. On a aussi insisté sur la dimension économique de la future peine121. La peine de travail devrait aussi servir d’instrument de lutte contre l’impunité et le classement sans suite ; elle constituerait dès lors une alternative autant à la non-exécution des courtes peines qu’à leur exécution… On comprend bien vite que la peine de travail présente les avantages de pouvoir servir n’importe quelle politique122. Ce que l’on appelle communément sanction alternative ou sanction dans la communauté mérite à cet égard une nouvelle lecture. Nous sommes confrontés aujourd’hui au développement non pas d’alternatives motivées prioritairement par un objectif politique réductionniste et réhabilitatif (typique des inventions pénales de l’État social, telle la probation) mais bien plutôt d’alternatives dites de la seconde génération123, dont l’enjeu est plutôt de diversifier la palette des peines pour leur meilleure adaptation ou proportion à des formes graduées de délinquance. Les nouvelles peines s’inscrivent mieux dans la philosophie du juste dû que dans celle qui inspirait la probation. La peine de travail est l’archétype de l’intermediate punishment : elle s’ajoute dans l’échelonnement des peines plus qu’elle ne se substitue à d’autres peines. Il est intéressant de constater, que, en écho à « l’auberge espagnole »124 que le législateur a ouverte ou au « caméléon »125 auquel il a prêté vie, les magistrats motivent également leurs jugements, quant au choix de la peine de travail, avec la plus grande diversité126.
54Repli. Par contre, malgré les débats qui ont de façon exemplaire témoigné du cumul, la position de repli est aussi présente dans la philosophie et dans l’exécution de la peine de travail : elle doit avant tout être une peine, soit présenter une fonction afflictive.
55Premier indice de la prégnance du repli dans la philosophie de la peine : en perdant son statut mineur de condition d’une autre sanction ou d’une mesure (telle la médiation pénale), la véritable valeur punitive de la peine de travail est affirmée. Il importe que cela fasse mal. On en voudra pour preuve l’issue du débat qui a porté sur la question de savoir si la formation (qui peut assortir une médiation pénale ou un sursis probatoire) devait suivre le travail dans le nouveau statut de peine autonome que l’on était en train de lui accorder. Le ministre de la Justice a tranché ce débat en indiquant que la « peine d’apprentissage » contenait une contradiction dans les termes, car une peine suppose l’infliction d’une souffrance ; en donnant à un condamné la chance d’accéder à une formation, on donne un signal erroné, on accorde une « prime au délit », conclut le ministre127. On ne peut mieux dégager, d’un tel raisonnement, la justification résolument rétributiviste de la peine.
56Second indice du repli pénologique : l’évaluation technique de l’exécution de la peine est limitée au respect par le prestataire du nombre d’heures de travail (a-t-il fait ses heures comme un détenu aura fait son temps ?). Il est intéressant de constater que, pour la faire adopter comme peine autonome, on a pu en faire le « couteau suisse » de la pénalité, alors que le dispositif d’évaluation finale de son exécution en fait une peine à vocation strictement rétributive. On peut donc percevoir que le cumul a été discursivement nécessaire pour faire adopter la peine le plus consensuellement possible et que le repli se manifeste dans la présentation rétributive de son exécution128.
57On retiendra de ces deux illustrations la communauté fondamentale des deux repositionnements stratégiques de la pénalité : cette communauté se tient dans l’évitement de l’évaluation de son efficacité. En effet, dans l’hypothèse du cumul, tout doute sur l’efficacité d’une mesure pénale au regard d’un de ses objectifs peut être compensé par la prétention de son efficacité au regard d’un autre objectif. Dans l’hypothèse du repli, il suffira de prendre la mesure objective instituée de l’efficacité - l’effectuation du nombre d’heures prescrites pour une peine de travail - sans s’inquiéter de la réalisation ou non de bénéfices plus substantiels que la peine pourrait apporter. L’efficacité de la peine est mesurée à sa seule exécution formelle.
c. Et la prison ?
58Durant la même période (1995-2005), la peine de prison se voit rappeler un statut particulier d’ultimum remedium. Reconnue en quelque sorte comme néfaste et à n’appliquer que comme pis-aller lorsque aucun autre dispositif pénal n’est concevable, la prison perd du même coup toute fonction finalisée : la protection de la société constitue le motif (au sens pictural) du repli propre à la peine de prison. La présenter idéologiquement comme ultimum remedium permet de faire l’économie de l’objectif (bien peu explicite) que devrait rencontrer chaque emprisonnement.
Conclusion
59Robert Castel a employé le concept de désaffiliation pour parler des formes de décrochage social qu’entraînait la réduction du salariat dans l’organisation de la vie socioprofessionnelle contemporaine129. Il me plaît d’utiliser le même mot pour désigner des phénomènes plus systémiques et politiques : la pénalité se désaffilie des valeurs sociales qui lui donnaient son sens, soit en les embrassant toutes quitte à mal les étreindre (cumul), soit en refermant son étreinte sur le vide (repli). Ces deux mouvements participent de la même involution des finalités, de la même définalisation de l’action publique, de la même insignifiance130 ; ils signent une redéfinition à la baisse des prétentions de la pénalité131. Ses prétentions ne seraient que gestionnaires, la pénalité ne s’attachant plus qu’à des objectifs procéduraux, techniques, managériaux, en lieu et place de ses objectifs substantiels. La « gestion » sépare l’action de toute valeur morale ou politique et on peut même aller jusqu’à dire qu’elle transforme un vice en vertu132 : ce vice (cette vertu) est l’absence de principes politiques à la barre de l’action pénale.
60L’engagement normatif et la curiosité morale de la pénalité se voient donc réduites ; celle-ci s’intéresse peu aux causes et s’oriente plutôt vers la régulation de groupes à la dangerosité différentielle. Cette déflation est politique en tant que semblent disparaître à la barre de la pénalité des croyances ou des principes, au profit de méthodes et de pratiques apparemment idéologiquement neutres133.
61Cette leçon se termine sur le diagnostic d’une désorientation historique, sociale et politique, dans laquelle le rôle de l’État se modifie. La prochaine leçon tentera de figurer une description des préoccupations « désorientées » de la pénalité. Nous examinerons de l’intérieur le vecteur de cette désorientation - sa cause ou son prétendu remède, en tout cas sa condition de reconduction -, la rationalité managériale.
Notes de bas de page
67 Ph. Robert, « Essai de construction d’un paradigme pénal », in Ph. Robert, Fr. Soubiran-Paillet, M. van de Kerchove (dir.), Normes, normes juridiques, normes pénales. Pour une sociologie des frontières, Paris, L’Harmattan, 1997, tome 2, pp. 45-76. Voir aussi Ph. Robert, La sociologie du crime, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 2005.
68 Ph. Mary, Délinquant, délinquance et insécurité. Un demi-siècle de traitement en Belgique (1994-1997), Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 21. Voir D. Garland, Punishment and Welfare, A History of Penal Strategies, Aldershot, Gower, 1985.
69 La typologie proposée ci-dessous est empruntée à M. Cavadino et J. Dignan, The Penal System : an Introduction, London, Sage, 2002.
70 Voir Chr. Debuyst, Fr. Digneffe, A.P. Pires et J.-M. Labadie, Histoire des savoirs sur le crime et la peine, vol. 1, Bruxelles, De Boeck, 1995 (rééd. 2008).
71 Voir les recherches célèbres de L.W. Sherman et R.A. Berk sur les violences conjugales. Ces recherches (initiées avec The Minneapolis Domestic Violence Experiment, Police Foundation Reports, Washington D.C., 1984) ont conduit leurs auteurs à réfuter partiellement et progressivement la théorie de la dissuasion au profit de la théorie du contrôle.
72 Voir notamment I. Ehrlich, « The Deterrent Effect of Capital Punishment. A Question of Life and Death », American Economic Review, June 1975, vol. 65, pp. 397-417.
73 R. Martinson, « What works ? Questions and answers about prison reform », The Public Interest, 1974, 10, pp. 22-54.
74 J. Pinatel, criminologue dont on ne peut affirmer qu’il fut critique, écrit que : « (d)e nombreuses recherches ont été effectuées pour aboutir à une évaluation de la prison. Il en résulte que du point de vue répressif, l’efficacité de la prison n’est pas établie en ce qui concerne la prévention générale, l’élimination, l’intimidation et l’amendement. Elle joue seulement une fonction préventive limitée : le détenu est hors du circuit social pendant un certain temps et durant cette période (sauf évasion et délits pénitentiaires), il ne lui est pas possible de commettre d’infractions » (J. Pinatel, Le phénomène criminel, Paris, MA éditions, 1987, p. 169). L’auteur continue en indiquant de façon lapidaire que la prison ne peut être non plus une institution de traitement.
75 G. Houchon, Le service au profit de la collectivité comme mesure (pénale) de remplacement. Analyse pénologique, Ecole de criminologie (UCL), Document de travail, n° 8, 1986. Voir aussi S. Cohen, Visions of Social Control, Cambridge, Polity, 1985. Voir aussi les Sentencing Guidelines du Minnesota (http://www.msgc.state.mn.us).
76 La littérature anglophone, qu’il serait trop complexe et long d’évoquer ici distingue plus finement reparation (forme moderne de l’expiation-indemnisation, due par l’auteur du crime) et restoration (qui suppose un engagement collectif des parties à la restauration des relations sociales blessées par le crime).
77 C. Faugeron et J.-M. Le Boulaire, « Prisons, peines de prison et ordre public », Revue Française de Sociologie, 1992, vol. 33, n° 1, pp. 3-32.
78 Les travaux d’A.P. Pires sont concentrés depuis de nombreuses années sur ce concept. On y reviendra dans la dernière leçon.
79 Cette évolution sera traitée, lors de la cinquième leçon, sous le nom de « victimisme ».
80 C. Macquet et D. Vrancken, Les formes de l’échange. Contrôle social et modèles de subjectivation, Liège, éditions de l’ULg, Sociopolis, 2003, p. 208.
81 Ph. Robert, Le citoyen, le crime et l’État, Genève-Paris, Droz, 1999, p. 136.
82 R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, La république des idées, 2003.
83 Voir P. Jamoulle, Des pères sur le fil, Paris, La Découverte, 2005.
84 Voir C. Macquet et D. Vrancken, op. cit. ; voir aussi C. Macquet, « L’échange social et la régulation des déviances à l’aube de la (possible) postmodernité », in D. Kaminski, (dir.), L’usage pénal des drogues, Bruxelles, De Boeck, Perspectives criminologiques, 2003, p. 299-323.
85 Ph. Robert, « Le mystère de la désobéissance à la norme. Le droit et les comportements : le cas du crime », in Coll. Légitimité et Constitution, Groupe d’étude « Max Weber et sa postérité », Montréal, 26 avril 2002, ronéo, p. 9.
86 Ph. Robert, « Hésitations et recompositions de l’économie pénale », in R. De Georgi (dir.), Il diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta, Lecce, Pensa Multimedia, 2002, p. 475-499 (spéc., 477).
87 Ibidem, p. 478
88 Voir Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge, Polity Press, 2004.
89 Z. Bauman, Alone Again, Ethics after Certainty, Demos, 1992, www.demos.co.uk/files/aloneagain.pdf.
90 Ph. Robert, « Loi pénale et rapports sociaux », in Coll., Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 1998, pp. 303-316.
91 Voir R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Fayard, Paris, 1995.
92 D. Kaminski, « Troubles de la pénalité et ordre managérial », Recherches sociologiques, 2002, vol. 33, n° 1, pp. 87-107.
93 L. Mcara, « Modelling Penal Transformation », Punishment and Society, 2005, vol. 7, n° 3, pp. 277-302 (spéc. 297).
94 Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge, Polity Press, 2004.
95 Voir T. Daems, « Moderniteit en overbodigheid. Strafsociologische aanzetten in het werk van Zygmunt Bauman », in T. Daems et L. Robert, Zygmunt Bauman. De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, pp. 89-103 (spéc. 99).
96 Tout le monde comprend ce que signifie l’insécurité sans qu’on y ajoute une précision quant à l’objet de fixation de ce sentiment. Le discours de l’insécurité se limite au risque de la délinquance contre les corps et contre les biens personnels ; il n’est jamais le revers de la sécurité sociale, économique, alimentaire ou énergétique.
97 R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, La république des idées, 2003, p. 6.
98 Z. Bauman, Le présent liquide. Peurs sociales et obsession sécuritaire, Paris, Seuil, 2007, p. 78.
99 Idem, p. 90.
100 Ibidem.
101 P. Landreville, « Grandeurs et misères de la politique pénale au Canada : du réformisme au populisme », Criminologie, 2007, vol. 40, n° 2, p. 44.
102 D. Melossi, « The Cycle of Reproduction of ‘la canaille’ : on the Permanent Character of a Correctionalist Ideology », in R. Levy, L. Mucchielli, R. Zauberman (eds), Crime et insécurité : un demi-siècle de bouleversements, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 225-237.
103 Voir Z. Bauman, op. cit., 2007, p. 93. La capacité d’union des superflus actuels paraît pourtant tout aussi mince.
104 B. Western, K. Beckett, « How Unregulated is the U.S. Labor Market ? The Penal System as a Labor Market Institution », American Journal of Sociology, 1999, vol. 104, pp. 1030-1060.
105 On compte environ six cent mille détenus dans les prisons européennes, soit plus ou moins deux cents détenus pour cent mille habitants.
106 D. Melossi, op. cit.
107 G. Chantraine, A. Kuhn, Ph. Mary, M. Vacheret, « L’État en retrait ? Une analyse comparative du point de vue de la peine », Déviance et Société, 2007, vol. 31, n° 4, pp. 505-526.
108 Le sens de la contagion est partiellement forcé, puisque l’emprisonnement conditionnel était préfiguré dans la loi de 1888 et que, dès 1935, le ministère public s’est vu reconnaître le droit de proposer une transaction à certaines catégories d’infracteurs. Il n’en reste pas moins que la tendance fait du ministère public (en amont) le dernier bénéficiaire en date de ces nouveaux dispositifs alternatifs.
109 Voir S. Smeets, « Les amendes administratives communales. Une politique qui navigue ‘à vue’ », L’année sociale, 2005, pp. 270-286 ; P. Martens, « Les sanctions administratives, un droit pénal dégénéré ? », in R. Andersen, D. Deom, D. Renders (dir.), Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 13-23 ; K. Meerschaut, P. De Hert, S. Gutwirth, A. Vander Steene, « L’utilisation des sanctions administratives communales par les communes bruxelloises. La Région de Bruxelles-Capitale doit-elle jouer un rôle régulateur ? », Brussels Studies, n° 18, 19 mai 2008, www.brusselsstudies.be/PDF/FR_60_BruS18FR.pdf.
110 M. Freitag, « Les savoirs scientifiques entre transcendance et instrumentalisation » (entretien), Anthropologie et Sociétés, 1996, vol. 20, n° 1, pp.167-186.
111 Voir Z. Bauman, « Social Issues of Law and Order », British Journal of Criminology, 2000, vol. 40, pp. 205-221 ; S. Mcconville, « An Historic Folly », Criminal Justice Matters, 1997-98, 30, pp. 4-5.
112 Ces développements peuvent être retrouvés dans D. Kaminski, « L’affiliation managériale de la pénalité », in I. Brandon et Y. Cartuyvels (dir.), Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ?, F.U.S.L., L.B.F.S.M., Loi et Société, Bruxelles, La Charte, Coll. Loi et société, 2004, pp. 45-56.
113 Pour l’auteur de l’infraction, l’action publique s’éteint au terme de la période fixée, autrement dit : le procureur du Roi ne peut plus porter le dossier en question devant le tribunal. L’auteur ne subit aucune condamnation : l’infraction commise ne sera donc pas inscrite dans le casier judiciaire.
114 Voir C. Adam et F. Toro, « La sous-utilisation de la médiation pénale : chiffres et processus », Rev. Dr. Pén. Crim., 1999, n° 9-10, pp. 966-1004.
115 Les développements des trois paragraphes suivants sont empruntés à D. Kaminski, « La peine de travail en Belgique », Rev. Sc. Crim., 2007, n° 2, pp. 395-401. Voir aussi H. Luypaert, C. Françoise, K. Beyens, D. Kaminski, Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines, Bruxelles, VUBPress, 2007.
116 Le lecteur francophone trouvera les meilleurs commentaires des aspects techniques et critiques de la législation sous examen dans les références suivantes : A. Jacobs et M. Dantinne, « La peine de travail. Commentaire de la loi du 17 avril 2002 », Rev. Dr. Pén. Crim., 2002, n° 9-10, pp. 815- 889 ; Chr. Guillain, « La peine de travail, peine autonome ? », Journal des Tribunaux, n° 6067, 12 octobre 2002, pp. 644-652 ; M. De Rue et I. Wattier, « Une nouvelle peine correctionnelle et de police dans le code pénal : la peine de travail », Journal du Droit des Jeunes, 2002, n° 220, pp. 12-28.
117 Applicables aux délits et aux crimes correctionnalisés. On notera que la prise d’otage, le viol, l’homicide à des fins d’extorsion ou de vol, l’homicide, la tentative d’homicide et un certain nombre de délits « sexuels » commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs sont exclus du champ d’application de la peine. Ces durées sont, en France, respectivement de 20 à 120 heures et de 40 à 210 heures.
118 Le tribunal n’a pas nécessairement connaissance de l’offre disponible dans le domaine de travail qu’il indique ; son indication peut ainsi constituer un obstacle à l’exécution. Par ailleurs, il ne sait rien non plus de l’ouverture du type de lieu de prestation indiqué à l’accueil de condamnés. « Le 18 avril 2006, M. Daniel Féret, président à vie du Front national (belge), a été condamné par la Cour d’appel de Bruxelles, pour incitation à la haine, à la discrimination et à la ségrégation raciales, à prester une peine de travail de 250 heures dans le secteur de l’intégration des étrangers. En privilégiant l’analogie entre le délit et une peine à vocation pédagogique, la Cour s’est-elle demandé si ce secteur, soucieux de son projet social, accueillerait volontiers un raciste notoire ? » (P. Reynaert, « Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité alternative », in Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit Pénal (éd.), L’exécution des peines/De strafuitvoering, Bruxelles, La Charte, 2006, pp. 339-389). On a appris le 23 décembre 2008 que la non-exécution de sa peine de travail a valu à M. Féret l’exécution de la peine subsidiaire de prison, exécutée immédiatement sous forme de surveillance électronique.
119 J.-Fr. Cauchie, Contribution des travaux communautaires à une manière de penser et de pratiquer l’intervention pénale, U.C.L. thèse de doctorat en criminologie, décembre 2003. Voir aussi J.-Fr. Cauchie, « Un système pénal entre complexification et innovation. Le cas ambivalent des travaux communautaires belges », Déviance et Société, 2005, vol. 29, n° 4, pp. 399- 420. Voir enfin J.-Fr. Cauchie, Peines de travail. Justice pénale et innovation, Bruxelles, Larcier, 2008.
120 Voir M. De Rue et I. Wattier, op. cit.
121 Chr. Guillain, op. cit.
122 A. Jacobs et M. Dantinne, op. cit.
123 N. Morris et M. Tonry, Between Prison and Probation. Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System, New York, Oxford University Press, 1990. K. Beyens, « De werkstraf als hedendaagse straf », Panopticon, 2006, 4, pp. 7-18.
124 Selon les termes de A. Jacobs et M. Dantinne, op. cit., p. 865.
125 Selon la métaphore de K. Beyens, op. cit., p. 14.
126 P. de le Court, « La peine de travail : un chantier », Rev. Dr. Pén. Crim., 2004, pp. 5-30 (spéc. 6-7).
127 Voir M. de Rue et I. Wattier, op. cit., p. 23.
128 Une indiscrétion permet de rapporter l’inquiétude d’un haut responsable judiciaire à un acteur de l’exécution de la peine de travail : « est-ce que ça fait mal ? ». Le cumul et le repli se vérifient donc autant dans la justification de la loi que dans les motivations quotidiennes de sa mise en œuvre par les juges et les exécutants.
129 R. Castel, Les Métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995.
130 Selon le vocabulaire de Cornélius Castoriadis.
131 Voir notamment D. Garland, « The Limits of Sovereign State, Strategies of Crime Control in Contemporary Society », British Journal of Criminology, 1996, vol. 36, n° 4, pp. 445-471.
132 C. Jones, « Auditing Criminal Justice », British Journal of Criminology, 1993, 33, 2, pp. 187-202.
133 Pour un exposé des théorisations critiques en la matière, voir I. Rivera Beiras, « State Form, Labour Market and Penal System : the New Punitive Rationality in Context », Punishment and Society, 2005, vol. 7, n° 2, pp. 167-182.
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