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Usages et droits sur l’eau dans la Catalogne d’Ancien Régime : la crise d’une économie morale

p. 235-250


Texte intégral

1Les rapports entre les usages de l’eau et le développement historique ne sont pas faciles à interpréter. Deux anecdotes vont nous aider à illustrer cette idée et à présenter quelques caractéristiques de l’histoire de l’eau dans la Catalogne moderne. Le canal d’Urgell, qui fut probablement l’ouvrage hydraulique le plus important dans l’histoire de la Catalogne, a converti en zones de terres irrigables de grandes étendues de la région de Lérida dans ce que nous pouvons appeler la « Catalogne sèche » ; il n’est cependant devenu une réalité que dans la seconde moitié du XIXe siècle1, bien qu’il ait été déjà présent dans l’esprit de certains Catalans du XVIe. Ainsi, à la fin de ce siècle, Pere Gil, dans sa Géographie de Catalogne, commente les débuts d’une canalisation qui « sis fos acabada, se aguera posada tanta agua en lo Camp de Urgell, que ninguna necessitat aguera may passat Cataluña en blat2 ». Plus loin, il fait référence à un projet qui avait été l’objet de discussion aux Corts catalanes, tout en expliquant avec force détails les différents arguments qui ont été mis en avant pour empêcher sa réalisation. Nous désirons ici mettre l’accent sur l’un de ces arguments :

«… deyan que nos devia fer dita sequia per quant sisfeya, valdria molt barato lo blat en Cathaluña; y los Cavallers señors de Vassals que tenen los delmes, serian forsats à vendre sos grans molt barato, y ayxi minvaria notablement la renda dels Cavallers en Cathaluña3

2L’allusion à une augmentation de la productivité agraire comme effet possible et non désiré par les puissants de l’époque nous a semblé particulièrement intéressante pour débuter ce travail. Non seulement le canal n’était pas vu comme une nécessité mais, en plus, il était considéré comme peu opportun. Ce n’est pas tant l’accroissement de la production qui préoccupait les nobles catalans du XVIe siècle, que le maintien de rentes et de prix élevés. Par conséquent, l’irrigation des terres, qui demandait de grands investissements, pouvait ne pas intéresser les grands propriétaires utiles ou les seigneurs rentiers, dans la mesure où elle était susceptible de provoquer une diminution des prix. Pour expliquer le manque de grandes constructions hydrauliques, nous ne pouvons donc nous en tenir à signaler les contraintes techniques ou à constater les difficultés pour rassembler le capital qui les rendrait possibles : nous devons aussi tenir compte des intérêts particuliers qui pouvaient jouer un rôle dans les différentes opérations.

3Pour arriver au cœur de notre problématique, il faut s’intéresser aux liens qu’il pouvait y avoir entre les usages de l’eau et la croissance économique. Nous continuerons sur cette même voie avec notre seconde anecdote qui nous situe à l’autre extrémité de l’échelle sociale. Il s’agit des actions menées en 1759 par les habitants du village catalan d’Os de Balaguer pour empêcher la construction d’un petit ouvrage hydraulique destiné à irriguer les terres d’un particulier. L’effort de ce dernier pour rendre ses terres plus productives s’est heurté à une forte opposition des voisins, qui considéraient ces travaux comme une provocation et, de fait, comme une expropriation de leurs droits d’usage sur l’eau ; d’où leur détermination pour « défaire l’ouvrage fait… » :

«Es assi tambien cierto que los citados Garseball, Forcada y Bepo de la Guixa, estando cerca de la Iglesia nueva de la villa de Os, dixeron que era lastima que un forastero se llevase el agua del termino, entendiendo hablar de la Fuente de Sojorn, y muy resueltos é ahirados, dixeron que lo mejor seria deshazer lo que otros hacian y, practicando varios ademanes, dixeron con lengua vulgar: “ells a fer i nosaltres a desfer4”.»

4Ces deux exemples montrent que les relations entre les usages de l’eau et la croissance économique, bien qu’étant évidentes, ne sont pas aisées à décrypter et à analyser. Dans les paragraphes qui suivent, nous voudrions d’abord insister sur cette idée, tout en nuançant certaines positions théoriques.

L’eau et les théories des droits de propriété

5Bien que la Catalogne moderne n’ait pas connu de constructions hydrauliques spectaculaires, beaucoup des importantes transformations agraires et paysagères du XVIIIe siècle concernent l’eau. Comme dans d’autres régions méditerranéennes, l’une des plus remarquables est la construction, sur les versants de nombreuses montagnes, de milliers de terrasses – toujours présentes dans le paysage actuel – avec leurs murs en pierres sèches, dans le but d’éviter le ruissellement des eaux et de convertir des terres auparavant marginales en vignes et oliveraies. Ces constructions attirèrent l’attention de divers voyageurs, tel Francisco de Zamora, lors de son passage par l’Alt Empordà :

«Aunque el camino es muy malo y hacia una tramontana que paraba los machos, ibamos divertidos viendo las muchas olivas y viñas que hay en estas grandisimas cuestas, a pesar de su territorio pedregoso, sostenido de paredes para que no lo arrase todo el agua5

6Certains contemporains du XVIIIe siècle n’hésitèrent pas à établir une relation entre l’essor de la culture de la vigne dans les montagnes et le manque d’eau dans la plaine, tout en faisant remarquer que les choses avaient bien changé par rapport à la situation des années 1650 : « De quant se suposaba abondar la aygua per trovarse los bassans de las montanyes boscoses, y vull totalment plantats de vinya y de conreus6. » Ces arguments, présentés au cours d’un procès sur l’utilisation de l’eau durant le XVIIIe siècle, nous permettent d’introduire deux thèmes centraux dans l’étude historique des usages de l’eau : d’une part, certaines initiatives concernant l’eau pouvaient enrichir les terres des uns et appauvrir en même temps les terres des autres. Cela expliquerait certaines attitudes violemment hostiles aux constructions hydrauliques. Dans la mesure où les salaires étaient élevés, ces actes de vandalisme pouvaient facilement amener au renoncement. D’autre part, certaines initiatives en rapport avec l’eau, entreprises dans un contexte historique bien déterminé – dans le cas que nous venons de voir, celui des cessions emphytéotiques de l’eau octroyées par l’administration du domaine royal durant le XVIIe siècle –, pouvaient conditionner la gestion des ressources hydriques à une époque ultérieure. C’est le cas, dans l’exemple cité, pour la gestion des eaux devenues plus rares (ou en tout cas, plus sollicitées) dans le contexte de la Catalogne du XVIIIe siècle : ce n’était pas sur la pratique ancienne des emphytéoses, qui allait d’ailleurs se poursuivre durant tout le siècle, que les hommes du XVIIIe siècle se lamentaient, mais sur le fait que certains propriétaires aient sollicité et obtenu du roi, dans les siècles antérieurs, des emphytéoses pour les alluvions des rivières qui s’étaient précédemment déposées et « pour celles qui allaient se former dans le futur ».

7Autour de l’eau, les litiges tels que celui que nous venons de citer ont été très abondants dans la Catalogne du XVIIIe siècle. Durant leur déroulement, se manifestait clairement le réseau complexe des droits de propriété : du seigneur juridictionnel aux cultivateurs, une multitude d’intérêts pouvait entrer en confrontation. Rencontrant le même problème dans la France d’Ancien Régime, Jean-Laurent Rosenthal considère, dans la mouvance de la tradition néo-institutionnaliste, que l’existence de la propriété divisée encourageait au procès et augmentait d’autant le coût de ces entreprises, telles celles d’irrigation, en principe favorables à la croissance économique7. C’est également le point de vue dominant dans l’historiographie espagnole8. De fait, ces auteurs suivent le schéma classique selon lequel le développement économique en Angleterre aurait été facilité par le triomphe des droits des seigneurs sur ceux des paysans9. Selon ce schéma, la common law anglaise préservait la propriété de tout litige ; or d’autres auteurs ont mis en évidence, en Angleterre même, le nombre élevé de conflits concernant les usages de l’eau10. De plus, lorsque Morton Horwitz analyse le cas nord-américain, il apporte de nombreux exemples qui démontrent que, pour beaucoup de contemporains des États-Unis, la common law anglaise de la fin du XVIIIe siècle, basée sur le principe de la propriété absolue, représentait un obstacle pour la bonne gestion des eaux et, par conséquence, pour le développement économique et l’industrialisation du pays11 ; de là, l’importance du rôle des juges et l’apparition d’un nouveau concept de propriété. Pour Morton Horwitz, ce furent les juges nord-américains qui, avec volonté et ténacité, découvrirent la façon de transformer le système de propriété. Mais prenons-y garde, la veille propriété pour cet auteur n’était pas la propriété féodale ou d’Ancien Régime du continent européen, mais la propriété individuelle, absolue, sanctionnée par la common law. La propriété émergente, en revanche, était une propriété subordonnée au développement économique. Selon Morton Horwitz, son succès était déjà indiscutable en 1860. La théorie du domaine éminent de l’État a permis aux juges de réorienter l’économie nord-américaine vers une voie qui a accéléré, par ailleurs, les inégalités sociales.

8Dans une perspective d’histoire comparée, une étude comme celle de Morton Horwitz offre un contrepoint intéressant à nos réflexions : d’abord, parce qu’elle met en évidence la nécessité d’examiner la jurisprudence et les décisions des juges, ces dernières pouvant finir par transformer le contenu et, surtout, la forme traditionnelle d’interprétation des lois. Cette précaution doit s’appliquer à toutes les sociétés, y compris celles d’Ancien Régime. En second lieu, l’approche se révèle pertinente parce que Morton Horwitz cite de nombreux témoignages qui considèrent la propriété individuelle absolue comme un obstacle pour la croissance économique et l’industrialisation, à rebours de la façon dont Jean-Laurent Rosenthal la pressent et dont on la voit habituellement en Europe. En troisième lieu, l’étude de Morton Horwitz montre que les usages et les droits liés à l’eau ont joué un rôle fondamental dans la construction du nouveau concept de propriété. Dans la mesure où la croissance économique dépendait de l’eau, ce sont les intérêts autour de l’irrigation qui ont conditionné l’évolution des droits juridiques. Cet élément nous intéresse particulièrement puisque, dans le fond, les débats au sujet des usages de l’eau s’effectuent en parallèle avec ceux concernant la terre.

9Nous voyons, par conséquent, deux manières d’aborder le thème des usages et des droits autour de l’eau : pour les institutionnalistes, représentés ici par Jean-Laurent Rosenthal, les droits de propriété partagés et incertains qui concernent l’eau, ainsi que les litiges qui les accompagnent, sont nocifs. Le cadre juridique conditionne complètement les initiatives particulières. Pour Morton Horwitz, en revanche, les intérêts autour de l’irrigation, pour parvenir au succès, doivent résoudre les problèmes juridiques dérivés d’une conception absolue et exclusive de la propriété. Ici les intérêts particuliers finissent par transformer le droit.

10C’est dans cette seconde perspective que nous aborderons le cas de la Catalogne. Nous pourrons ainsi nuancer l’idée dominante dans l’historiographie espagnole qui attribue les changements dans les usages hydrauliques à la « dépatrimonialisation de l’eau » décrétée par les lois libérales12. Concrètement, nous proposons de mettre en rapport le thème des usages et des droits de l’eau avec l’irruption de l’individualisme agraire au sein de la Catalogne d’Ancien Régime, irruption qui s’est accompagnée d’une nouvelle conception de la propriété dès le XVIIIe siècle, soit bien des années avant la révolution libérale.

Les droits et les usages sur l’eau au xviiie siècle : les emphytéoses du domaine royal

11Dans son étude sur les transformations agraires du XVIIIe siècle, Pierre Vilar signale et évalue l’importance de trois voies de changement agraire, qui peuvent conduire à une augmentation importante de la production dans ce secteur : l’extension, l’intensification et la spécialisation des cultures13. L’eau a joué un rôle important dans chacun de ces processus. Ainsi, les pages que Pierre Vilar consacre aux divers processus d’assèchement d’étangs effectués durant le XVIIIe siècle montrent bien que le processus d’extension des cultures a également été associé, dans certains endroits, à la lutte contre l’eau. Les liens entre l’eau et le processus de spécialisation de cultures comme la vigne et l’oliveraie ont pu passer davantage inaperçus. Cependant, nous ne pouvons faire l’impasse sur le fait que le travail d’aménagement du territoire que ce processus a comporté, majoritairement au moyen de constructions de murs en pierres sèches, était aussi en grande partie une œuvre de gestion et d’aménagement des ressources hydriques ; comme nous l’avons vu, les terrasses permettaient de retenir l’eau nécessaire pour la culture de la vigne et de l’olive dans les terrains en pente. Cependant, c’est bien dans la partie de l’étude de Pierre Vilar consacrée à l’intensification des cultures que l’eau est objet d’une analyse spécifique. Dans ce chapitre, Pierre Vilar analyse 2175 documents d’établissements emphytéotiques d’usage de l’eau dans lesquels l’administration du domaine royal, durant la période 1723-1808, concède des droits sur l’eau. Cette analyse met en évidence le fait que, dans la plupart des cas, les documents font référence à l’extension de l’irrigation des terres. La carte qui les représente montre une forte concentration de ces initiatives dans les zones proches de Barcelone, sur le littoral et, plus généralement, dans la Vieille Catalogne, également considérée comme la Catalogne des mas et la Catalogne humide14. En revanche, la Catalogne occidentale est peu touchée par cette dynamique dont les protagonistes sont des propriétaires utiles de mas. La plupart des concessionnaires étaient, en effet, emphytéotes de terres et demandaient à l’être également pour les eaux qui traversaient les terres sur lesquelles ils disposaient du domaine utile. Les nouvelles emphytéoses reflètent une recherche individuelle et minutieuse de l’eau, un droit hydraulique individualiste qui se heurte au droit coutumier. En effet, les Usatges, au XIIe siècle, avaient établi que l’eau était concédée aux seigneurs afin que tout le monde puisse en disposer selon ses nécessités. L’usage 72 édictait le principe suivant :

«Stradas o vias pùblicas e ayguas corrents, e Fonts vivas, Prats o Pasturas, selvas e rocas qui son fundadas en aquesta Terra, son de las Potestades, no ho hagen per alou, ne ho tengan en domini, mas que tots temps sien a empriu de lurs Pobles sens tot contrast, e sens servidi sabut15

12Au XVIIIe siècle, les Usages étaient encore en vigueur, du moins dans tout ce qui ne s’opposait pas à la nouvelle législation bourbonienne16, et comptaient sur un solide enracinement consuétudinaire. Mais dans les années 1700, la mentalité et la conception des droits de possession avaient changé. En 1784, l’illustre juriste, Manuel Sisternes, affirmait ceci :

«De este dominio se deduce que el agua que nace en el predio propio es del dueño, y que tiene la facultad de convertirla en los usos que quiera, como la misma tierra donde nace: con declaración de que solo son abrevadores comunes aquellos que nacen, ó pasan por tierras valdías o concegiles17

13Les intendants étaient compétents pour concéder les droits sur l’eau jusqu’au 1er février 1778, date à laquelle cette faculté leur fut retirée. Le tribunal de l’Intendance, qui était aussi un organe de gouvernement, a été mis sur pied en Catalogne en 1713. À partir de février 1778, les demandes d’emphytéoses ont continué à être présentées à l’Intendance et le procureur avait l’obligation de vérifier l’utilité de ces pétitions pour l’administration et de voir si elles ne lésaient pas les droits de tiers. On rédigeait ensuite un dossier informatif que l’on transmettait à Madrid, au Secrétariat des Finances, l’organe chargé de concéder l’emphytéose18.

14Pour les administrateurs du domaine royal la concession d’emphytéoses était un moyen d’obtenir des revenus, mais, en général, les demandes d’emphytéoses surprennent par leur « apparente » modestie19. Dans la documentation examinée, nous avons trouvé des demandes d’emphytéoses concernant l’eau d’un bassin ou l’eau de pluie recueillie d’un toit ou d’une rue. Pierre Vilar nous avertissait déjà que ce type d’initiative, à petite échelle et avec un capital assez modeste, se multiplia durant cette période afin de permettre l’exploitation de nouvelles terres et d’extraire de l’eau là où il n’y en avait pas20. Le peu d’importance des demandes est relatif. Si le prix d’entrée que les solliciteurs ont payé semble insignifiant, nous ne devons cependant pas oublier qu’ils demandaient l’eau pour la conduire jusqu’à leurs potagers et pouvoir arroser. Beaucoup de pétitions d’emphytéoses des eaux étaient associées à la possession d’un lopin de terre, parfois à la construction d’un moulin ; on concédait aussi habituellement des permis pour réaliser les conduites hydrauliques nécessaires à l’amenée de l’eau jusqu’au point considéré opportun par le solliciteur. Si ces conduites devaient traverser les terres d’autrui, on spécifiait que l’emphytéote allait devoir payer tous les dommages pouvant être causés. Il fallait investir de l’argent pour construire les ouvrages de canalisation, ainsi que pour payer les dégâts causés dans les terres ou les possessions d’autrui ; et il fallait même tenir compte des protestations des voisins que pouvaient entraîner ces usages « privatifs ». Dans cette perspective, il ne semble point que le rendement que le nouveau possesseur s’attendait à recevoir de cette modique quantité d’eau ait été insignifiant. Cependant, le fait que la somme d’argent demandée soit peu élevée permet de nuancer l’argument – que l’on fait souvent valoir pour insister sur la radicale nouveauté des lois libérales – selon lequel l’eau était une ressource chère dont il fallait faire baisser le prix.

15L’obtention d’une emphytéose garantissait à son bénéficiaire une série de droits sur cette possession : il pouvait en disposer librement à perpétuité et il ne pouvait pas en être dépossédé facilement. Mais s’il prétendait en faire un usage exclusif et, par conséquent, empêcher que des tierces personnes puissent en profiter, le fait de disposer d’un contrat d’emphytéose pouvait ne pas être suffisant. De fait, les autorités royales devaient veiller à ce que la concession d’emphytéoses ne porte pas préjudice aux droits consolidés de tierces personnes, et le préjudice à des tiers était un motif suffisant pour rejeter une pétition21. En 1755, par exemple, l’Intendance refusa d’octroyer une emphytéose sollicitée par la commune rurale de La Sènia, dans le corregiment de Tortosa, alléguant qu’elle portait préjudice aux droits des communes voisines, et leur conseilla de répartir l’eau par journée et par heure22. De plus, toutes les études réalisées jusqu’à présent sur les emphytéoses d’eau concédées à des particuliers révèlent qu’il ne s’agissait pas, en bonne partie, d’emphytéoses nouvelles, mais plutôt de la rénovation de concessions anciennes, ce qui indique que la pratique emphytéotique était déjà bien connue23. La nouveauté la plus importante, nous la trouvons dans la façon catégorique dont les tribunaux ont interdit l’utilisation par des tiers des eaux ayant fait l’objet de concession emphytéotique. Les bans furent l’outil majeur de cette interdiction.

L’interdiction aux tiers des eaux concédées en emphytéose : les bans

16Parmi d’autres fonctions, le tribunal de l’Intendance avait « hérité » du Baillage général la capacité de prononcer des bans. Dans la Catalogne du XVIIIe siècle, comme dans beaucoup d’autres régions d’Europe, les initiatives pour « fermer » les terres se sont multipliées et le mécanisme qui rendait cela possible consistait à solliciter de ce tribunal l’expédition d’un ban, en alléguant que les incursions des voisins dans ces terres abîmaient les cultures, les chemins, les bois ou les conduites hydrauliques – et c’est l’élément qui retiendra notre attention ici24. Le tribunal évaluait alors cette plainte et expédiait le ban sollicité ; une fois proclamé et rendu public aux endroits où se situaient les terres en question, celui-ci permettait à son titulaire (ou à ses serviteurs, domestiques et amodiateurs) d’expulser toute personne qui serait entrée sur sa propriété à pied, à cheval ou avec une charrette, toute personne qui voudrait y faire paître le bétail, glaner, cueillir des fruits ou ramasser du bois ou de l’herbe, enfin, toute personne qui utiliserait l’eau de sa terre, qu’il s’agisse de cours d’eau naturels ou artificiels. En cas d’infraction, celui qui avait demandé le ban pouvait exiger des autorités l’exécution les peines de ban.

17Dans ce contexte, les bans royaux, comme les édits prohibitifs qui établissaient des sanctions pour ceux qui ne respectaient pas ce que le ban dictait, furent l’instrument légal qui donna le coup de grâce à la cohésion communautaire concernant la terre et l’eau, cohésion qui, au fil du temps, s’était déjà quelque peu érodée. Si un membre de la communauté, résident ou non, obtenait des tribunaux royaux un ban pour éviter que quelqu’un puisse utiliser la section de cours d’eau qu’il possédait en emphytéose, l’approvisionnement de ses voisins se trouvait sérieusement compromis. De même, la façon dont un individu (ou une commune rurale puisque celle-ci pouvait également demander des bans, contre des communes voisines notamment) gérait la portion de cours d’eau qu’il possédait en emphytéose et qui se trouvait protégée par un ban, mettait en danger les usagers des tronçons d’aval.

18Dans un ban demandé en 1720 par le couvent du monastère royal de Santa Maria de Junquera (Barcelone), une amende de 50 livres était imposée à ceux qui enfreindraient l’interdiction de prendre de l’eau du canal Royal que le monastère possédait en emphytéose à la hauteur de Sant Martí de Provençals et qui était nécessaire au fonctionnement de deux moulins25. À cette date, les bans impliquaient habituellement des amendes plus élevées ou, du moins, plus variables que celles des bans édictés postérieurement. Beaucoup de solliciteurs de bans demandaient leur rénovation des mois ou des années après, ce qui nous fait penser que la première provision n’avait pas eu les effets attendus26. La construction d’un canal ou d’un bassin dans un tronçon de rivière pouvait compromettre l’accès à l’eau pour ceux qui le possédaient sur les sections suivantes, et la publication d’un ban sur une source déterminée ou une partie de rivière pouvait laisser sans eau d’irrigation beaucoup de paysans, voire des communes entières, spécialement durant les périodes de sécheresse.

19À partir des années 1730, les amendes de ban ont eu tendance à s’établir de façon fixe et, à part certaines exceptions dues à la gravité des faits dénoncés par le solliciteur, elles sont restées inchangées durant tout le siècle. Les provisions que décrétait le tribunal envisageaient des peines de ban spécifiques pour chaque contravention (faire paître le bétail, être de passage, glaner, ramasser du bois…). L’amende standard dans le cas où l’on utiliserait de l’eau sans la permission du propriétaire était de trois livres barcelonaises par personne et par contravention, chiffre qui était doublé si l’infraction avait été commise de nuit. Le tribunal de l’Audience royale prescrivait aussi des peines de prison dans le cas où le contrevenant serait insolvable : dix jours s’il avait agi de jour et vingt si le forfait avait été commis de nuit. Ces peines étaient doublées s’il récidivait.

20Lorsqu’il s’agissait de l’usage frauduleux de l’eau, les peines imposées reflétaient une variabilité beaucoup plus grande que celles envisagées pour les autres contraventions de ban. Dans des cas concrets où le tribunal considérait que le bien à protéger était d’une importance particulière, et c’était précisément le cas de l’eau et des installations hydrauliques, le tribunal pouvait imposer des peines plus fortes selon son libre arbitre. Bien qu’ayant la totale liberté de s’en tenir aux suggestions du solliciteur ou de ne pas les prendre en compte, il n’était pas rare que le tribunal choisisse, dans ce genre de cas, la première option. Ainsi, par exemple, l’Intendance imposa en 1752 une peine de 25 livres en suivant la pétition du prieuré de la Santa Església de Tortosa qui, étant seigneur utile du canal du Molins del Comte à Alfara, dénonçait le fait que les voisins des alentours faisaient passer, brouter et s’abreuver leurs bêtes au bord du canal, et qu’ils prenaient, sans sa permission, de l’eau pour arroser, ce qui mettait en danger la mouture des grains par manque d’eau. Sous peine d’une amende de 25 livres, le tribunal a interdit :

«[…] á todas y qualesquier personas usar y tomar o desviar, por sí ni por otro modo, por via directa ni indirecta, ni de dia ni de noche, el agua de las azequias que conducen el agua de dichos molinos para riego de tierra ni para aguar Cavallerias ni otra especie de Ganados, como igualmente se prohibe traspassar dichas azequias desde los Montes que tienen su manantial […] hasta los Molinos27

21Les plaintes envisageaient invariablement trois motifs de conflits : (1) le détournement de l’eau au moyen de rigoles, de canaux ou de conduites maçonnées, (2) la détérioration des canalisations par le bétail d’un voisin, et (3) la contestation des droits de propriété sur l’eau, tant il est vrai que les droits de chacun n’étaient pas toujours clairement définis et que les initiatives pour ravir un pan de rivière au voisin abondaient. Ensemble ou séparément, ces trois motifs de méfiance n’apparaissaient souvent qu’en complément du reste des plaintes que le solliciteur d’un ban déposait devant le tribunal. Dans ce cas, le tribunal stipulait l’amende standard de 3 livres. Mais il pouvait aussi arriver que celui qui demandait le ban le fasse dans le seul but d’éviter le vol d’eau ou de préserver le réseau de canaux et de canalisations qui lui permettait d’alimenter son moulin ou d’irriguer ses propres terres. Dans ce second type de cas, l’emphytéote demandait habituellement l’imposition de peines spécifiques qui excédaient la somme de 3 livres. Cela était justifié par le fait que le bien à préserver était de première nécessité, mais également par le fait que l’on ne pouvait courir le risque de mettre en danger des ouvrages de canalisation qui constituaient une nette amélioration pour l’exploitation des terres et dont la construction et le maintien en bon état avaient demandé des efforts considérables d’investissements en travail et en capital.

22Comme dans le cas de la clôture des terres, la sollicitation d’un ban contre les usages de l’eau était habituellement accompagnée de plaintes et de dénonciations contre les possibles contrevenants. La protestation portait, par exemple, sur le fait que les canaux et canalisations s’abîmaient ou se salissaient, à la suite du passage sur les berges de troupeaux d’autrui ou parce que le berger laissait le bétail s’y abreuver. Il était aussi fréquent que celui qui demandait un ban déclare que l’eau puisée par les voisins pour arroser leurs terres privait les conduites d’un débit suffisant pour faire fonctionner un moulin ou le laissait sans eau d’irrigation. Ainsi, Pere et Paulí Geli, tous deux paysans de Vilamacolum (corregiment de Gérone) ont obtenu des peines de ban qui différenciaient les dégâts causés aux canaux – ce qui entraînait une amende de 3 livres –, de l’usage d’eau sans permission des propriétaires, ce qui était puni de 3 livres supplémentaires. Les Geli se déclaraient seigneurs utiles de trois fermes (mas) à Vilamacolum et de divers lopins de terre, ainsi que des étangs de Sant Pere Pescador ; ils dénonçaient le fait suivant :

«en dichas Heredades, ó en las closas, ó pastos de ellas, no dudan los Vesinos, circumvesinos ó forasteros, introducir allí sus Ganados […] é introducir aquellos dentro las pequeñas Azequias, sitas en la orilla ó margen de sus campos, como y tambien de cortar muchos Arboles y Leñas, passar y traspassar á pie y á cavallo […] causando en todo graves perjuicios en dichas tierras y Heredades, pues que á grande costa suia muchas veces tienen que limpiar las Acequias y bolver á emargenar sus tierras, por cuios y otros motivos se hallan mis Principales [les Geli] y sus Parceros espuestos a una continua riña28

23Celui qui enfreignait une prohibition de ban se mettait immédiatement hors la loi. Indépendamment de l’exécution des peines, le ban permettait à son bénéficiaire d’expulser les intrus qui envahissaient ses terres ou qui faisaient usage de ses biens et, le cas échéant, d’être en situation d’exiger l’action de la justice locale ou royale. L’autorité chargée de veiller sur le respect des droits concernant les débits hydrauliques et sur leur bon usage, était le bailli des eaux (batlle d’aigües) qui exerçait ce contrôle par l’intermédiaire de surveillants29. Parmi les fonctions propres à ce bailli, il y avait celle de faire respecter les bans et, dans le cas d’un procès possessoire, de réaliser les démarches et les inspections que le tribunal considérait opportunes. Toutefois, les membres de l’administration royale avaient leurs propres limites et n’étaient pas toujours capables de s’imposer. Nous disposons de témoignages qui font état d’une certaine négligence dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui contribuait à prolonger les litiges.

Les réactions face aux bans

24Durant le XVIIIe siècle, beaucoup de voisins ont été privés de leurs droits de possession immémoriale sur un cours d’eau, à la suite de la publication d’un ban sollicité par un particulier ou par une autre commune rurale. Que pouvaient alors faire les personnes lésées ? Une possible réaction consistait à intenter une action possessoire devant le tribunal de l’Intendance en espérant une sentence favorable, dans l’attente de laquelle, les voisins lésés, ou la communauté en son nom, pouvaient solliciter le tribunal pour qu’il adopte des mesures préventives et conservatoires afin de garantir à tous les voisins l’accès à l’objet du litige et éviter la mise en chantier des canalisations, des réservoirs ou des déviations du cours d’eau. Cependant, le recours au procès se révélait très souvent inefficace. Les voisins ou la communauté grugée devaient s’attendre à soutenir le procès durant des années, à faire front aux stratagèmes légaux de la partie adverse, sans jamais avoir la garantie que la sentence leur serait finalement favorable. Par conséquent, il arrivait souvent que les procès se résolvent par voie de concorde, avant même que le tribunal ait prononcé son verdict définitif. De fait, lorsqu’il s’agissait de faire face aux prohibitions imposées par un ban royal, les mesures judiciaires étaient presque toujours condamnées à l’échec. Voisins et communes rurales pouvaient faire appel aux arrêtés municipaux, aux bans locaux ou seigneuriaux qui réglementaient l’usage de l’eau ; tout ce corpus normatif s’annulait par la force coercitive que l’autorité des tribunaux royaux donnait aux bans qu’elle expédiait.

25Pour toutes ces raisons, et sans sous-estimer totalement la mainmise des tribunaux30, les voisins et les communes concernés par un ban royal avaient souvent recours aux actes de protestation sur le terrain, aux représailles et aux affrontements violents. La documentation étudiée reflète clairement la nature de ce type d’opposition. Les voisins qui s’opposaient à un ban ou aux prétentions d’un particulier – membre de la communauté ou étranger – qui était en train de s’approprier de l’eau, le faisaient en s’abritant derrière une idée de justice qui n’avait rien à voir avec celle des sentences judiciaires. Ils en appelaient aux droits communaux, aux coutumes avalisées par les Usatges et, s’il s’agissait de présenter des titres de possession, ils recouraient à la possession immémoriale. Ce corpus légal de caractère consuétudinaire était en voie de relégation face au droit positif et écrit, mais celui qui agissait contre une norme arbitraire et univoque, comme l’était un ban privatif, croyait être pleinement légitime à le faire31.

26Les règles d’agissement de ces individus qui s’opposaient « de concert » – selon l’expression de l’époque – aux bans répondaient à une stratégie délibérée et à des formes traditionnelles de « châtiment communautaire » pour tout contrevenant de ces normes non écrites32.

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27La lutte pour l’accès à l’eau a pris la forme de conflits de voisinage qui se prolongeaient considérablement dans le temps et qui ont laissé une importante trace documentaire, administrative et judiciaire. Les nombreux litiges confrontant particuliers et communautés témoignent des problèmes générés par la convoitise individualiste, des problèmes qui provenaient souvent des tensions causées par les différentes activités du voisinage, comme l’agriculture et l’élevage de bétail. L’administration royale se montrait très sensible à certains types de dénonciations. Construire des canaux et des canalisations représentait une amélioration évidente des exploitations agraires et leur causer des dégâts équivalait à compromettre cette amélioration et à mettre en danger les récoltes, ce qui, par contrecoup, portait préjudice aux revenus du trésor public royal. De la même façon, les autorités faisant grand cas des dénonciations de tapages et d’atteintes à l’ordre public, les tribunaux se positionnaient en faveur des demandeurs dès lors que les pétitions de ban mentionnaient ce genre de risques, quand bien même ils pouvaient être en train de porter atteinte aux droits de tiers. C’était alors aux défendeurs de faire la preuve du préjudice, ce qui les obligeait à agir de manière défensive alors que les faits étaient consommés depuis longtemps.

28La pétition d’emphytéose et de bans s’inscrivait ainsi dans une stratégie légale bien conçue. Lorsque deux voisins se disputaient la possession privée d’une source ou d’une section de cours d’eau, l’obtention d’une emphytéose donnait à son bénéficiaire un avantage considérable sur son opposant. La possession immémoriale octroyait déjà une série de droits à celui qui la déclarait ; mais celui qui avait un contrat d’emphytéose possédait un « titre » qui l’avalisait et lui donnait force de loi devant les tribunaux. Toutefois, un contrat d’emphytéose n’était pas un argument suffisant pour refuser à des tiers l’usage du bien concerné, surtout lorsqu’il s’agissait d’un bien de première nécessité comme l’eau. Celui qui obtenait un ban, en revanche, pouvait priver des tiers de l’utilisation de cette dernière.

29Les problèmes liés à l’eau n’ont pas surgi au XVIIIe siècle ; la nécessité de l’eau est une constante de l’histoire et concerne déjà les siècles antérieurs. Cependant, la croissance économique et démographique qui a eu lieu durant les années 1700 a provoqué une certaine tension autour d’un problème qui avait toujours été latent ; l’augmentation exponentielle de pétitions d’emphytéoses et, surtout, de bans royaux est venue disloquer les « règles du jeu » qui avaient jusqu’alors prévalu au sujet de la gestion et de l’exploitation de l’eau et qui se basaient sur la conscience que l’eau était le problème de tous et qu’il fallait maintenir un certain équilibre entre les intérêts privés et collectifs. Mettant fin à la réglementation de l’accès aux ressources pour les communautés locales, les nouvelles pratiques ont pu être vues comme une attaque lancée contre une sorte d’économie morale. Selon cette perspective, les mouvements de résistance aux bans peuvent être analysés comme des mouvements de résistance au progrès, mais aussi comme des mouvements de résistance face à l’imposition arbitraire d’une nouvelle irrationalité dans la gestion des ressources hydrauliques. Il nous a semblé intéressant de le signaler.

Notes de bas de page

1 Voir J.M. Ramon-Muñoz, « La complicada gestació del Canal d’Urgell. Cinq-cents anys de projectes, fracassos i oposicions (1341-1854) », E. Vicedo (éd.), Terra, aigua, societat i conflictes a la Catalunya Occidental, Lleida, 2000, p. 181-214.

2 « Si elle avait été achevée, elle aurait amené tellement d’eau dans les campagnes de l’Urgell que la Catalogne n’aurait plus jamais manqué de blé » : J. Iglesias, Pere Gil (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya, Barcelona, 2002, p. 188.

3 « Ils disaient qu’il ne fallait pas que ce canal se fasse, car s’il se faisait le blé deviendrait très bon marché en Catalogne : les seigneurs qui possèdent les dîmes seraient contraints de vendre leurs grains à vil prix, de sorte que les rentes des nobles [chevaliers] diminueraient considérablement », ibid., p. 239.

4 « Il est ainsi tout aussi certain que, se trouvant devant la nouvelle église d’Os de Balaguer, les accusés Garseball, Forcada et Bepo de la Guixa dirent, en parlant de la fontaine de Sojorn, qu’il était regrettable qu’un étranger détourne l’eau du village ; très résolus et irrités, ils déclarèrent que le mieux était de défaire ce que d’autres faisaient et, avec force gestes, ils dirent en langue vulgaire [c’est-à-dire en catalan] : “Eux [s’occupent] de faire et nous de défaire” », ACA (Axiu de la Corona d’Aragó), Reial Audiència, Registres, 11 septembre 1761.

5 « Bien que le chemin fût très mauvais et battu par une tramontane qui immobilisait nos mulets, nous nous divertissions de voir les nombreuses vignes et oliveraies qui se trouvent sur ces vastes pentes malgré un sol pierreux qu’il faut soutenir par des murets afin d’éviter que toute l’eau ne ruissèle » ; F. de Zamora, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Barcelona, 1973, p. 347

6 « Quand on supposait que l’eau abondait parce que les bas-versants des montagnes étaient boisés qui sont aujourd’hui couverts de vignes et de labours » ; M. L. Retuerta, « Les inversions barcelonines en els recursos hidràulics. Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Santa Creu d’Olorda (segles XVI-XVIII) », V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans. Els usos de l’aigua en la Història, Barcelona, 2010, p. 6.

7 J.-L. Rosenthal, The Fruits of Revolution. Property Rights, Litigation and French Agriculture, 1700-1860, Cambridge, 1992 ; Id., « Le drainage dans le Pays d’Auge : les conséquences des droits de propriété “incertains” », S. Ciriacono (éd.), Eau et développement dans l’Europe moderne, Paris, 2004, p. 197-217.

8 J. Maluquer de Motes, « La despatrimonialización del agua : movilización de un recurso natural fundamental », Revista de Historia Económica, 1983, p. 79-96.

9 R. Congost, « Property rights and historical analysis : what rights ? What history ? », Past & Present, 2003, 181, p. 173-206.

10 Voir J. Getzler, « Theories of property and economic development », Journal of Interdiscplinary History, 1996, p. 650-54.

11 M. Horwitz, The transformation of American Law, 1780-1860, Harvard, 1977.

12 J. Maluquer de Motes, « La despatrimonialización… »

13 P. Vilar, Catalogne dans l’Espagne Moderne, II. Les transformations agraires, Paris, 1982.

14 P. Vilar, La Catalogne…, p. 242-291.

15 « Stratae et vie publice, aque currentes et fontes vive, prata et paschue, silve et garrice et roche in hac patria fundate sunt de potestatibus, non ut habeant per alodium vel teneant in dominio, set ut sint omni tempore adempramentun cunctorum illorum populorum, sine ullius contrarietatis obstaculo et sine aliquo constituto servicio ». Joan Bastardas (éd.), Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan segle XII, Barcelona, 1984, p. 106.

16 V. Ferro, El Dret Públic català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Eumo, Vic, 1999 [1987].

17 « De ce droit de propriété (domaine), il se déduit que l’eau qui nait sur un bien-fonds appartient à son propriétaire et qu’il peut en user à son gré comme de la terre d’où elle nait : c’est dire que seules sont destinées à l’approvisionnement commun les eaux qui naissent ou qui passent par les terres hermes ou communales », M. Sisternes Feliu, Idea de la Ley Agraria española, Barcelona, 1993 [1784], p. 43 et 44.

18 E. Escartín, La Intendencia de Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona, 1985, p. 184-187.

19 Nous en trouvons un bon exemple dans la pétition de Jacint Orteu, voisin de la Pobla de Segur (corregiment de Talarn) qui, en 1751, demanda à l’Intendance l’emphytéose de toutes les eaux publiques des lieux de Serradell, de Torrallala, de La Pobleta et des laveries d’Orteu et de Mascarell. Il demandait la faculté d’arroser et de faire aller des moulins, ainsi que celle de rétablir les eaux restantes. Le tribunal le lui concéda en échange de 400 réaux d’entrée et de 3 sous de cens annuel. ACA, R.P., Bailia Moderna, vol. 29, fol. 435v. Despatx de recudiment de 6 d’agost de 1751.

20 P. Vilar, La Catalogne…, p. 249-258. M. Sisternes nous donne aussi un témoignage sur la façon dont la convoitise des paysans les poussait à chercher et à extraire l’eau souterraine, et sur la manière dont ils arrivaient à exploiter les sources superficielles : Idea de la Ley Agraria…, p. 119-124.

21 La lésion des droits de personnes tierces était si fréquente que les autorités royales se sont vues obligées de légiférer spécifiquement sur cette question. Le 13 avril 1783, une instruction visant à réglementer ces concessions a été émise. G. García Fuertes, L’abastament de l’aigua a la Barcelona del segle XVIII (1714-1808), Barcelona, 1990, p. 36-38.

22 ACA, R.P., Batllia Moderna, vol. 030, fol. 54. Despatx de notificació de 11 de febrer de 1752.

23 Lors du cinquième Congrès d’Història Agrària dels Països Catalans (décembre 2010), deux communications ont insisté sur la même idée : J. Dantí, « El domini i els drets sobre l’aigua a les terres de la conca del Besòs a l’època moderna », et E. Subiñà, « Concessions per buscar aigua i els seus conflictes. Els establiments del patrimoni reial (s. XVII-XIX) ».

24 On peut trouver une étude préliminaire sur les bans dans l’article de M. Bosch, R. Congost et P. Gifre, « Los bandos. La lucha por el individialismo agrario en Cataluña. Primeras hipótesis (siglos XVII-XIX) », Noticiario de Historia Agraria, 1997, p. 65-88. Voir aussi R. Congost, « Pratiques judiciaires, droits de propriété et attitudes de classe. L’exemple catalan au XVIIIe siècle », Études Rurales, 1999, p. 75-97, et M. Pellicer, « Los cercamientos de tierras en Cataluña. Fuentes para el etudio de una “revolución silenciosa” », R. Congost y J. M. Lana (éd.) Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa (siglos XVI-XIX), Pamplona, 2007, p. 249-292.

25 ACA, R.P., Bailia Moderna, vol. 2, fol. 34. Despatx de Ban de 16 de maig de 1720.

26 ACA, R.P., Bailia Moderna, vol. 36, fol. 401. Despatx de manament a petició de Juan Ignacio Llegat de Vila y Erill datat el 7 d’agost de 1758. C’est un rare témoignage des exécutions de ban, car, même si les pétitions de ban étaient très fréquentes, la documentation relative aux exécutions est devenue très rare.

27 Il est interdit « … à toute personne, quelle qu’elle soit, d’utiliser, prendre ou dévier – d’elle-même ou de quelque autre façon, directement ou indirectement, de nuit comme de jour – l’eau des canaux des moulins susdits pour irriguer la terre, abreuver les chevaux ou d’autres bétails ; et il est interdit également de franchir ces canaux depuis les monts où ils prennent source… jusqu’aux susdits moulins », ACA, Reial Patrimoni., Bailia Moderna, vol. 030, fol. 415. Ban de 29 de juliol de 1752.

28 « Dans les dites propriétés, dans les enclos ou dans les pâturages des susdites, les voisins, forains et étrangers n’hésitent pas à introduire leurs troupeaux… et à les introduire jusque dans les petits canaux d’irrigation en bordure ou en lisière de leurs champs ; de même ils n’hésitent pas à couper beaucoup d’arbres et de bois, à passer et traverser à pied ou à cheval… en causant de graves préjudices auxdites terres et propriétés, puisqu’ils [les propriétaires] doivent souvent, à grands frais pour eux, nettoyer ces canaux et réaménager les lisières de leurs terres, et se trouvent, pour cette raison et pour d’autres encore, exposés à de continuelles disputes, eux et leurs parsonniers », ACA, Reial Audiència, Registres, vol. 938, fol. 36v. Ban de 29 de juliol de 1784.

29 Au sujet des fonctions propres aux baillis des eaux, voir E. Escartín, La Intendencia…, p. 191-197.

30 Les édits de ban étaient édictés avec la mention « sans préjudice à des tiers », de sorte que, lorsque quelqu’un faisait appel judiciairement contre le décret d’un ban royal, il s’appuyait sur cette clause en argumentant, logiquement, que, selon son jugement, le ban portait préjudice à de tierces personnes. D’ordinaire, toutefois, ce n’était pas un recours efficace à long terme : le tribunal annulait rarement l’expédition d’un ban – parmi tous les cas examinés, nous en avons recensé seulement deux – et, la plupart du temps, on parvenait seulement à le laisser en suspens pendant que les autorités compétentes évaluaient l’avalanche de réclamations que présentaient l’une et l’autre partie.

31 Sur le principe de résistance légitime, voir R. Altamira, Historia de la propiedad comunal, Madrid, 1981 [1890], p. 333 ; J. Scott, The Moral Economy of Peasant : Rebellion and Subsustence in Southeast Asia, New Haven, 1978 et Id., Weapons of the Weak. Everysays Forms of Peasant Resistance, New Haven, 1985.

32 J. Neeson, Commoners : Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820, Cambridge, 1992 ; E. P. Thompson, Customs in common, Londres, 1991.

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