La résolution des conflits de l’eau en Aragon : entre procès et sentences arbitrales (xive-xvie siècle)
p. 223-233
Texte intégral
1Le conflit est plus qu’un fait ou un événement, il est « structurel » explique Patrick Geary en 19861. Vingt ans plus tard, Hélène Couderc-Barrault rappelle avec raison qu’un conflit n’est pas toujours véritablement ou seulement structurel mais qu’il relève parfois d’un antagonisme entre des intérêts contraires qui, le cas échéant, peuvent se prévaloir chacun d’une légitimité juridique2. Où se situent les conflits de l’eau entre ces deux pôles d’analyse ? Leurs principaux modes de règlement étudiés ici pour l’Aragon médiéval sont le procès et l’arbitrage. Les autres accords de nature transactionnelle, comme les concordes, sont moins documentés et disent peu de chose de l’histoire du conflit en soi, en dehors de la solution adoptée. À première vue, le mode de règlement choisi dépend en général de ce que les désaccords s’en tiennent à une dispute pour des droits ou de ce que le conflit est devenu « trop personnel ». Il implique alors un rapport de force entre litigants dépassant le problème initial d’accès ou de partage de l’eau ; le conflit devient affrontement sur la longue durée.
2En conséquence, le statut des litigants, les causes et la nature des querelles conduisent à s’interroger sur les objectifs et sur les raisons qui poussent à recourir aux procès plutôt qu’à l’arbitrage et vice-versa. S’agit-il d’obtenir le maintien des usages ou l’introduction de changements dans le partage de l’eau, modifiant ainsi le micro-droit local dont se réclament les regantes3 ?
Quelles sources pour quelle conflictualité ?
3Les procès sont plus nombreux là où la demande en eau est la plus forte, dans les zones où les conflits sont liés aussi à l’augmentation de la surface cultivée et de la population4. Les litiges individuels sont les plus nombreux mais les moins documentés, à l’inverse des conflits entre communautés, parfois empreints d’une grande violence5.
4La documentation judiciaire examinée est constituée des procès conservés à Saragosse. Les jurats de la capitale du royaume ont la compétence exclusive sur les conflits de l’eau au sein de leur juridiction. C’est officiel depuis que Pierre IV a confirmé le 19 mai 1337 une coutume qui leur donnait compétence dans tous les procès entre vecinos à propos des droits d’irrigation, de la réparation des canaux et de la construction de prises d’eau, de chemins et de ponts. Il est interdit au zalmedina et au Justicia d’Aragon d’entraver leur action6. En 1391, Jean 1er décide que le jugement dépend toujours exclusivement des jurats, mais son exécution appartient désormais au zalmedina7. Sur 210 procédures émanant de la cour des jurats, entre 1416 et 1517, à peine une douzaine s’occupe de litiges concernant l’accès à l’eau et son usage dans le cadre de l’irrigation. La consultation croisée des livres d’actes municipaux et des livres de cridas permet de repérer des conflits pour lesquels les procès ont peut-être disparu ou, plus vraisemblablement, n’ont jamais eu lieu. Enfin, tous les procès ne s’achèvent pas par une sentence judiciaire. Le faible nombre de procédures recensées n’est pas dû au seul problème de la destruction des archives pendant les guerres d’indépendance et civile. Je crois que l’échantillon a d’autres raisons d’être aussi mince. Il contient des cas extrêmes, presque caricaturaux, révélateurs du caractère exceptionnel de la démarche judiciaire destinée davantage à réguler que résoudre un conflit, en débloquant une situation litigieuse qui aurait atteint un pic majeur de tension dans le rapport d’affrontement entre les parties litigantes. J’ai aussi consulté des sentences arbitrales entre le XIVe et le XVIe siècle. Elles semblent plus nombreuses que celles issues des procès, dans le cadre des conflits de l’eau. Mais elles ne sont pas forcément déconnectées de toute action en justice. Elles émanent parfois du roi, sans que l’on sache à partir de quel type de sollicitation.
5Dans une région où le partage des eaux de l’Èbre est aujourd’hui un enjeu politique et identitaire, le consensus entre les regantes était crucial au Moyen Âge pour le bon fonctionnement des réseaux8. La conflictualité de l’eau naît de la rupture de ce consensus autour du partage de la ressource, mais pas seulement. Elle se divise entre des désaccords procédant de la simple revendication pacifique de droits et privilèges et ceux marqués par des agressions armées et de violentes déprédations. Les litiges durent en général longtemps. Les heurts entre les gens de Belchite et ceux de Letux en sont la preuve. Il faut attendre 7 ans, entre 1324 et 1331, pour voir un premier apaisement de tensions qui se répéteront néanmoins jusqu’en 1510, et bien après encore. Quels qu’en soient les facteurs déclencheurs, la conflictualité de l’eau est caractérisée par la durée. Latence et récurrence scandent son histoire ancrée dans un système de droits et de privilèges dont chaque détenteur revendique l’ancienneté et bâtit la légitimité à partir de coutumes. Elle est donc dotée d’une historicité élaborée au coup par coup, par les litigants eux-mêmes et par ceux qui sont chargés de la réguler en rappelant la validité des solutions adoptées dans le passé, sous forme de sentences judiciaires ou arbitrales. Ils activent ainsi une mémoire stratigraphique. Tous fabriquent une sorte de jurisprudence dont les effets restent à déterminer autant du point de vue de l’autorité des décideurs que du contenu juridique en soi. Est-ce qu’on crée de la jurisprudence stricto sensu ou est-ce qu’on la crée pour le principe, dans le but de renforcer l’impact de décisions dépourvues ab initio de toute force exécutoire, comme le sont les sentences arbitrales ?
6La longévité des conflits de l’eau et le rôle récurrent des facteurs climatiques font que l’action des juges et des arbitres ne débouche pas souvent sur une réconciliation immédiate et définitive des parties. Elle régule plus qu’elle ne règle les tensions parce que le conflit ouvert n’est qu’un « temps dans la poursuite des intérêts des parties9 ». Il suffit que la sécheresse revienne pour que les disputes éclatent à nouveau. Si les parties litigantes sont capables d’éteindre leurs querelles par elles-mêmes, sans que la solution ne leur soit imposée par un pouvoir autoritaire, il arrive parfois que le besoin de l’intervention de l’autorité publique se fasse sentir. Le choix du procès l’emporte alors sur les autres modes de règlement du conflit.
Le recours au procès
7Bien que très autonomes, les « sociétés d’irrigation » étaient parfois contraintes de requérir l’intervention d’une autorité suffisamment forte pour faire respecter les règles du partage de l’eau. La résolution des conflits s’inscrit donc à l’occasion entre autonomie des regantes et intervention des pouvoirs publics10. Quand il s’agit d’un plaignant individuel, les motifs de l’entrée en justice peuvent varier. Quoi qu’il en soit, la lecture des procès recensés montre qu’en général ils sont engagés quand un changement d’importance est attendu en matière de gestion de l’eau, sur un territoire donné. Le recours au procès s’explique aussi par la nécessité de débloquer une situation crispée et par le besoin de procéder à un acte exceptionnel de coercition.
8C’est le cas en 1470, quand les gens de La Almoçara accusent les maures d’Alcala d’enfreindre une première sentence judiciaire et de refuser tout accord raisonnable11. En effet, un jugement avait été rendu par les jurats de Saragosse en faveur des habitants de La Almoçara qui se plaignaient que l’eau n’arrivait pas jusqu’à leurs terres. Ils accusaient les seigneurs et lieux-dits de Pedrola, Alcala, Alagon et autres bourgades situées le long du Jalón, de la retenir à leur seul profit. Une crida datée du 27 avril 1470 nous informe de l’exécution d’une partie de cette première sentence12. Elle indique que des regidores sont mis en place pour surveiller la distribution de l’eau de façon à ce que nul n’en soit plus maître (señor) qu’un autre et que celui qui en a le plus besoin reçoive l’eau13. Le deuxième procès conservé, entre avril et mai 1470, s’en prend seulement au seigneur d’Alcala, Gil Ferran de Heredia, aux jurats, à l’alcalde et à l’alamín de l’aljama du même lieu. Les principaux mis en cause cette fois sont les Maures, accusés d’empêcher l’eau d’arriver jusqu’aux terres de La Almoçara en la détournant indûment pour leur usage. Une telle rétention prive Saragosse de quelques muelas de cette eau et l’argument est commode pour les plaignants qui peuvent faire relancer le procès par le seul procureur de la capitale aragonaise. L’information ordonnée le 8 mai par les jurats révèle comment leurs envoyés se sont heurtés aux Maures d’Alcala. Le procureur les présente comme de vulgaires criminels, inspirés par le diable, ne craignant pas Dieu (sic) ni le roi ni les jurats, et enfreignant la première sentence avec l’accord de leur seigneur. En défiant l’autorité du premier jugement, ils font injure à la ville de Saragosse : « tuerto, injuria, fuerça, violencia14 ». Le procureur exhorte les jurats à agir contre les contrevenants et leurs biens par le biais du privilège des Vingt15. Si celui-ci est appliqué, il sera procédé à un dédommagement sous forme de représailles violentes. Gil Ferran de Heredia est probablement la véritable cible de la stratégie souhaitée, pour qu’il contraigne ses hommes à respecter les tours d’eau.
9Les deux premiers témoins entendus sont les gardes qui, chargés de surveiller le système d’irrigation dans la zone concernée, avaient surpris les Maures venus « voler » de l’eau à l’azud de Pedrola. Les autres rapportent les résultats de l’information demandée par les jurats. Parmi la délégation chargée de vérifier les faits in situ, à savoir le blocage des acequias concernées, on trouve des jurats d’Alagon, anciens prévenus du précédent procès qui, cette fois, sont allés constater l’infraction. Ils s’érigent même en négociateurs sur place pour obtenir un accord avec le représentant des Maures. L’entretien est houleux, les parties sont à cran. D’après les témoins, un homme d’Alagon expliquait qu’en bloquant l’eau ainsi, les Maures risquaient de provoquer un contentieux avec Saragosse, ce qui n’était pas souhaitable, et il insistait sur le fait que les gens d’Alagon étaient prêts à payer leur part de l’amende infligée au premier procès. Peine perdue : les témoins rapportent que les Maures ont refermé les vannes dès que la délégation a eu le dos tourné. Le 14 mai, le procureur requiert des jurats qu’ils procèdent à l’arrestation des coupables ; il s’agit de répondre aux insultos. La crida du 20 mai 1470 en confirme la mise en œuvre16. Miguel de Valtuenya est nommé capitaine à la tête des hommes chargés de faire exécuter la deuxième sentence dont il ne reste malheureusement aucune trace. Tous ceux possessionnés dans le termino de La Almoçara doivent l’accompagner sous peine de payer 100 sous d’amende ou de faire 60 jours de prison. La convocation est semblable à celle de la milice chargée, au nom du privilège des Vingt, d’aller détruire les biens de ceux qui ont offensé la ville, à hauteur du préjudice subi. Le procès est donc la porte ouverte à l’usage d’une violence légale déployée contre une violence jugée irrecevable. L’attente d’un jugement ne mène pas toujours à l’apaisement des tensions par des moyens pacifiques.
10L’action des jurats est régulièrement placée sous le signe de ce privilège des Vingt issu de la charte de repeuplement octroyée par Alphonse 1er, au lendemain de la prise de Saragosse en décembre 111817. Par ce texte, le roi créait la juridiction urbaine et accordait le droit d’abattis aux hommes de Saragosse contre ceux qui leur portaient préjudice, en leurs corps ou en leurs biens. Trois siècles plus tard, les jurats font toujours usage de ce texte, sous une forme sélective et pour une justice dite « de fait et de main armée ». Il est encore difficile de savoir dans quels cas précis le privilège en question est requis par les procureurs, mais les conflits de l’eau occasionnent eux aussi parfois son application.
11Le recours au procès peut constituer un acte de force contraignante contre un adversaire trop fort pour être affronté seul par le ou les plaignants, ou par trop insaisissable. Par exemple, en 1475, Jayme Cerdán, seigneur de Castellar, fait combler un braçal utilisé par les gens d’Alagon pour irriguer leurs terres18. On ignore tout des motivations du seigneur, mais il n’en est pas à sa première querelle avec les gens d’Alagon, par le biais desquels il attaque les autorités de Saragosse19. On sait aussi que le clan des Cerdán a déjà subi les effets du privilège des Vingt, trois ans plus tôt20. Le conflit de l’eau jugé en 1475 s’inscrit probablement dans un cycle plus large d’attaques et de ripostes, rythmant la confrontation avec la capitale du royaume.
12Dans le deuxième cas de figure, celui du prévenu insaisissable, on peut citer l’homme dénoncé aux jurats par les gens de la Ortilla parce qu’il aurait dû réparer les canaux effondrés depuis un an, selon les clauses du contrat par lequel il était engagé21. Si l’on en croit leur procureur, ils l’ont déjà fait citer à comparaître devant lesdits jurats mais aussi devant le vicaire général de l’archevêque, en vain. Cet individu qui ne remplit pas ses obligations en matière d’irrigation et qui ne comparaît jamais devant les juges s’appelle Garcia de Soria, ancien geôlier municipal et de confession juive. Son appartenance confessionnelle influence visiblement la rhétorique du procureur urbain. On lui reproche, comme aux Maures d’Alcala, de ne pas craindre Dieu (sic) ni sa conscience, formule d’ordinaire réservée à la qualification des prévenus jugés au criminel, quelle que soit leur religion22. Or, dans cette affaire, il ne s’agit pas d’un crime au sens pénal du terme. Le procureur ajoute que Garsia agit dans le plus grand mépris des jurats, « menospreciando los mandamientos de las senyorias vuestras ». Le but est de piquer la susceptibilité des magistrats urbains, de faire en sorte qu’ils se sentent offensés et de leur donner envie de réagir plus efficacement, pourquoi pas en recourant au privilège des Vingt. Ses victimes accusent le prévenu de fuir et de se cacher pour éviter toute comparution en justice23. On lui reproche même d’avoir perçu l’alfarda et d’autres contributions financières prévues au contrat avant même d’avoir entamé sa tournée d’inspection, c’est-à-dire avant que les canaux ne soient effondrés en août 1482. Lorsque la cédule de requête est rédigée devant notaire, Garsia fait savoir de son côté qu’il n’aurait pas perçu l’intégralité des taxes attendues au vu du contrat passé. Dans le cas présent, le désaccord réside dans le non-respect des obligations contractuelles. Les plaignants réclament des jurats qu’ils déclarent le contrat nul ou qu’ils les autorisent à ne pas remplir leurs engagements et à réparer eux-mêmes les canaux endommagés. Un jugement sous forme de sentence définitive est donc attendu. Les jurats ordonnent l’information le 9 septembre et consultent un avocat le 10 octobre. Nous n’en savons pas davantage quant à l’issue de cette affaire. Annuler le contrat ou le déshabiller de ses contraintes, voilà une issue radicale qui semble difficile à atteindre par les voies de l’arbitrage. Pourtant, rien n’interdit de penser que les jurats aient pu confier le règlement du litige à des tiers. L’hypothèse s’appuie sur un exemple, isolé certes, mais révélateur de la souplesse du système judiciaire.
13Il s’agit de l’affaire opposant en 1471 les gens de Fuentes et de Cantalobos (regantes) aux seigneurs propriétaires (herederos) des terres par où doit passer la nouvelle acequia que les premiers sont autorisés à construire24. Un accord avait pourtant été conclu mais la pierre d’achoppement semble être le montant du dédommagement accordé pour la superficie prise aux terres des herederos. Les prévenus affirment qu’elles leur appartiennent à titre individuel, les demandeurs prétendent au contraire qu’elles sont au termino, c’est-à-dire détenues en propriété par la ville dont elles dépendent. Selon le statut de la terre, le montant du dédommagement n’est pas le même. Des veyederos, sorte d’inspecteurs dotés d’une juridiction inférieure, sont mandatés par les jurats pour « voir, apprécier et estimer » l’itinéraire prévu, les contraintes afférentes et le partage des droits nouveaux émergeant autour de la construction de cette acequia, entre les herederos et les hommes chargés de sa construction et de son entretien25. L’accès au bois d’œuvre, le passage des troupeaux, le fait pour les propriétaires des terres traversées de pouvoir ou non irriguer à partir de cette acequia nouvelle de futures vignes, jardins ou champs, sont autant de droits à reformuler que de possibles sources de litiges à venir. On prévoit que le règlement des éventuels dommages futurs, liés à la construction et l’usage de l’acequia sur les terres traversées, sera confié à deux laboureurs. L’un sera « mis » par celui qui aura subi le dommage et l’autre par les chargés de l’entretien du réseau ou par les procureurs des terminos impliqués. Ils auront connaissance de l’affaire, seront assermentés et devront procéder à « stimar et conozer », c’est-à-dire à estimer les dommages, évaluer le préjudice et le montant de la réparation à verser26. Entre expertise et arbitrage, la frontière est floue. L’intérêt de ce texte est de montrer cependant comment le règlement des conflits peut être anticipé.
14Les jurats ne sont pas les auteurs de cette décision qui conclut un procès pourtant commencé devant eux. La sentence n’est pas dite arbitrale mais elle y ressemble à bien des égards. Les parties du texte portant sur des éléments concrets de la matière litigieuse au présent du procès sont introduites par la formule « pronunciamos, sentenciamos, declaramos ». Les autres parties qui s’occupent d’organiser les règlements des conflits à venir sont édictées sous le couvert de la seule prononciation : « pronunciamos ». La rhétorique de cette catégorie de sentences distingue toujours très bien ce qui doit être tranché autoritairement de ce qui est décidé sans véritable force de jugement, quand bien même l’exécution des deux registres est soumise en réalité à la seule bonne volonté des parties.
Le choix de l’arbitrage
15Marc Bouchat et Yves Jeanclos l’ont démontré, la procédure d’arbitrage connaît un franc succès au Moyen Âge, pour des raisons économiques et parce que les parties ont l’impression d’être un peu le maître du jeu, au point d’avoir la sensation d’être leurs propres juges27. Les arbitrages semblent plus nombreux que les procès en Aragon pour régler les conflits de l’eau, même s’il est impossible de proposer pour l’heure aucun chiffre. L’arbitrage est sans doute plus simple à mettre en œuvre qu’un procès quand les deux adversaires appartiennent à des juridictions différentes et géographiquement éloignées. Les habitants de Sos préfèrent cette solution pour régler leur différend avec l’évêque de Pampelune en 142728.
16Selon la définition peu contraignante de Beaumanoir, l’arbitre est en quelque sorte un juge sans juridiction29. Il est qualifié dans les textes d’« arbitre » et d’« arbitrateur ». Cette double étiquette devient l’un des enjeux de l’analyse des sentences arbitrales car il s’agit de deux sortes d’arbitres a priori distincts. L’arbitre doit juger selon les règles du droit tandis que l’arbitrateur tranche au regard du principe d’équité. Néanmoins, Marc Bouchat estime que, dès le XIIIe siècle, arbiter s’entend lato sensu, c’est-à-dire non limité par les règles du droit.
17C’est à partir de l’article d’Anne Lefèbvre-Teillard que je me suis autorisée une lecture décomplexée des actes de la pratique30. Elle estime que l’association entre arbitre et arbitrateur dès la seconde moitié du XIIIe siècle dans le vocabulaire juridique indique que les praticiens ont su moduler les deux formes d’arbitrage dans une même procédure. À ce titre, on s’aperçoit que les sentences arbitrales allient rigueur et souplesse comme la justice du roi oscille entre rigueur de droit et miséricorde31. Ici, la miséricorde trouve son expression dans l’espace de négociation ouvert par l’arbitrage et son résultat. L’auteur met utilement l’accent sur un aspect crucial et une confusion fréquente : décréter que l’arbitre est théoriquement amené à trancher en respectant les règles du droit et l’arbitrateur en vertu du principe d’équité, c’est opérer une distinction qui fait fi de la place de l’équité dans l’élaboration des sentences élaborées par les juges. Or, l’équité est au cœur des sentences judiciaires, elle en est une garantie fondamentale32. Dans les sentences arbitrales, elle est aussi présente par le biais de la formule suivante « en ayant Dieu sous les yeux » ou de l’idée que « le jugement sort de la face de Dieu », rejoignant en cela toute la terminologie en vigueur dans les sentences judiciaires33. Cela signifie que l’arbitre se prononce sur ce qu’il sait par les yeux de l’esprit et pas seulement par les sens corporels, c’est-à-dire de visu ou de auditu.
18En revanche, un élément caractérise les sentences arbitrales. Les arbitres prennent soin d’y affirmer avec force leur volonté de respecter un statu quo, un ordre établi en droit. Leur souci de ne léser les droits de personne revient avec insistance dans les quelques textes consultés. Le but est de ramener la situation à ce qu’elle était avant leur intervention, au temps où la concorde régnait, en sorte que les parties retrouvent leur état initial. Il ne s’agit en aucune manière de porter préjudice aux privilèges et aux libertés que les parties possèdent par fuero, usage et coutume ou par privilège royal. Le même soin est mis parfois à rappeler que les précédentes sentences arbitrales élaborées pour le même litige sont toujours valides, y compris les jugements ou, comme dans la zone de l’Aguasvivas, l’accord originel de partage des eaux qui date de 1163 et qui est toujours en vigueur au XIVe siècle. En 1331, des arbitres réglant un différend entre les hommes de Belchite et ceux de Letux insistent en ce sens :
«et por aquesta nuestra sentencia, empero, no entendemos perjudicar alguna de las partes sobre el usso, et dreyto, et possession et propriedad del privilegio de la particion delas ditas aguas, ni a las sentencias dadas por el Justicia de Aragon et Lop d’Aysa et Garcia Ximenez de Resa, jutges sobreditos […]34.»
19Une sentence arbitrale concernant les eaux de l’Isuela dans la région de Huesca en 1563 intègre le respect de sentences plus anciennes, datant de 1356, 1428 et 1435, confirmant la stratification mémorielle de toutes les solutions antérieures35.
20Les arbitrages peuvent être l’objet d’appel ou de récusation36. Mais il semble, là aussi, que les arbitres travaillent à les rendre aussi incontestables que possible, en imposant un délai avant de pouvoir les modifier. Par exemple, à Daroca, en 1466, les arbitres intègrent une clause qui impose un délai d’un an avant que leur décision puisse être corrigée :
«Item […] pronunciamos et aturasmonos tiempo para corregir, anyader, emendar e declarar la present nuestra sentencia arbitral e otras sentencias de nuevo dar en una o en muytas vegadas segunt que a nosotros bien visto sera, es a saber, un anyo contadero del dia de la promulgacion de la present sentencia adevant37.»
21Cette éventualité, bien que rigoureusement contrôlée dans le temps, est bien la marque d’une conflictualité particulièrement latente et récurrente qui naît et reflue autour de l’eau dans les sociétés médiévales, sur une durée parfois très longue.
***
22En guise de conclusion, je reprendrai juste deux groupes de remarques. Au-delà du principe de compétence exclusive des jurats de Saragosse pour la zone concernée, les procès ressortissent à des situations conflictuelles marquées par un cumul de facteurs extrêmes, suscitant des changements importants qui, comme tels, sont sources de tensions. Chaque procès renvoie à des facteurs radicaux conditionnant le déclenchement ou le déroulement du conflit, que ce soit la figure de l’accusé : un seigneur excessivement violent, un juif insaisissable, des Maures qui refusent tout accord ; que ce soit la nature et les modalités du litige : violation d’une sentence judiciaire, affrontements armés ; que ce soit le contexte du litige : sécheresse ou inondation, destruction d’un canal, construction d’une nouvelle acequia.
23Quant aux arbitrages, ils sont utilisés parce que le compromis est ordonné par le juge, parce que le procédé est plus souple du fait qu’il affranchit les parties de la nécessité de déterminer quelle juridiction est compétente, parce qu’il est moins coûteux ou parce qu’il constitue une excellente alternative en première instance. Cependant, aucune solution n’est assurée de mettre fin au litige, quand bien même le conflit donne l’impression d’être résolu à chaque fois.
Notes de bas de page
1 P. Geary, « Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200) », Annales ESC, 1986, p. 1107-1133.
2 H. Couderc-Barraud, La violence, l’ordre et la paix. Résoudre les conflits en Gascogne du XIe siècle au début du XIIIe siècle, Toulouse, 2008, p. 324.
3 Je garde le terme regantes par commodité pour désigner les hommes et les communautés qui pratiquent l’irrigation.
4 J. A. Sesma Muñoz, J. F. Utrilla Utrilla, C. Laliena Corbera, Agua y paísaje social en el Aragón medieval. Los regadíos del río Aguasvivas en la Edad Media, Saragosse, 2001, p. 151-156.
5 J. A. Sesma Muñoz et al., Agua y paísaje social…, p. 141.
6 M. I. Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Saragosse, 1978, p. 66.
7 J.-P. Barraqué, Saragosse à la fin du Moyen Âge. Une ville sous influence, Paris, 1998, p. 188.
8 C. Laliena Corbera, Agua y progreso social. Siete estudios sobre el regadío en Huesca, siglos XII-XX, Huesca, 1994. S. Clarimont, « Partager les eaux de l’Èbre. La presse régionale aragonaise contre les projets de transfert », Le partage de l’eau (Espagne, Portugal, Maroc), Mélanges de la Casa de Velázquez, 2006, p. 149-170.
9 H. Couderc-Barraud, La violence…, p. 324-328.
10 M. Barceló, H. Kirchner, C. Navarro, El agua que no duerme. Fundamentos de la arqueologia hidráulica andalusi, Grenade, 1996.
11 Archivo Histórico Municipal de Zaragoza (A.H.M.Z.), procesos ante los jurados, no 36, 1470, caja 8078, fol. 2-3v.
12 A.H.M.Z., Libros de cridas, PRE-02, fol. 14v-15.
13 Ibid., fol. 14v, «[…] de manera que todos los que mas necesidad la havran puedan liberament regar e unos no sian mas senyores de la dita agua que otros […] et darla al que mas necessario la havra».
14 A.H.M.Z., Procesos ante los jurados, no 36, 1470, fol. 3.
15 Ibid., fol. 3v.
16 A.H.M.Z., Libros de cridas, PRE-02, fol. 21 et 21v
17 La date de concession de la charte est incertaine, entre 1119 et 1129. Je renvoie à l’article de M. del Mar Agudo Romeo, « No os dejeis hacer fuerza por ningún hombre : el Privilegio de los Veinte de la ciudad de Zaragoza, un documento medieval ejemplar », El municipio en Aragón : 25 siglos de historia, 25 años de ayuntamientos en democracia (1979-2004), Saragosse, 2004, p. 87-98.
18 A.H.M.Z., procesos ante los jurados, no 77, 1475, caja 8079, fol. 2-3.
19 M. Charageat, « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (XIIIe-XVe s.) », Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, 2010, p. 203-211.
20 En 1469, Saragosse avait procédé à la destruction totale de leurs biens avec le renfort d’hommes armés fournis par les villes de Huesca, Daroca et Barbastro auxquelles la capitale avait demandé de l’aide tant le clan des Cerdán était puissant. Angel Canellas López, « El reino de Aragón en el siglo XV », Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV. Historia de España Menéndez Pidal, t. XV, Madrid, 1964, 6e éd., 1996, p. 499.
21 A.H.M.Z., procesos ante los jurados, no 118, 1483, caja 8080, fol. 2-3.
22 Ibid., fol. 2v.
23 Ibid., fol. 3, « se va de aqua et de alla scondiendose por los lugares a el bien visto e destinados por forma et manera que no se puede alcançar justicia de el […] ».
24 A.H.M.Z., procesos ante los jurados, no 51, 1471, caja 8078, fol. 3-4v
25 Ibid., fol. 12.
26 Ibid., fol. 13v.
27 M. Bouchat, « La justice privée par arbitrage dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle. Les arbitres », Le Moyen Âge, 1989, p. 439-475. Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XIIe au XVe siècle : étude de l’influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Dijon, 1977.
28 M. T. Iranzo, Política municipal y vida pública en Huesca : documentos (1260-1527), Saragosse, 2008, p. 58.
29 P. de Beaumanoir, Les coutumes du Beauvaisis, t. 2, Paris, 1842, p. 151.
30 A. Lefèbvre-Teillard, « Arbiter, arbitrator, seu amicabilis compositor », Études d’Histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, 2008, p. 551-565.
31 C. Gauvard, « De la théorie à la pratique : justice et miséricorde en France pendant le règne de Charles VI », Revue des langues romanes, 1988, p. 317-325.
32 E. Cortese, « Équité et justice. La dynamique bipolaire du droit au Moyen Âge », Mélanges Anne Lefèbvre-Teillard, Paris, 2009, p. 299-314.
33 M. Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècles), Cahiers de Fanjeaux, 42, Toulouse, 2007, p. 317-342.
34 Texte reproduit dans J.A. Sesma Muñoz et al., Agua y paisaje social…, p. 234-237.
35 Archivo Histórico Provincial de Huesca, notaire Vicento Santa Pau, no°3020, L3-XII, 1663, fol. 875-961v.
36 S. Dauchy, « Les recours contre les sentences arbitrales au Parlement de Paris (XIIIe et XIVe siècles). La doctrine et la légalisation à l’épreuve de la pratique judiciaire », Revue d’Histoire du Droit, 1999, p. 255-279.
37 M. Luz Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media : selección documental (1328-1526), Daroca, 1999, p. 96.
Auteur
Martine Charageat, maître de conférences en histoire médiévale, université de Bordeaux III, Framespa-LAMOP-MSHA.
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Les élites rurales
Dans l’Europe médiévale et moderne
François Menant et Jean-Pierre Jessenne (dir.)
2007
Les luttes anti-seigneuriales
Dans l’Europe médiévale et moderne
Ghislain Brunel et Serge Brunet (dir.)
2009
L’hérétique au village
Les minorités religieuses dans l’Europe médiévale et moderne
Philippe Chareyre (dir.)
2011
Les industries rurales dans l’Europe médiévale et moderne
Jean-Michel Minovez, Catherine Verna et Liliane Hilaire-Pérez (dir.)
2013
Cultures temporaires et féodalité
Les rotations culturales et l’appropriation du sol dans l’Europe médiévale et moderne
Roland Viader et Christine Rendu (dir.)
2014
Cultures villageoises au Moyen Âge et à l’époque moderne
Frédéric Boutoulle et Stéphane Gomis (dir.)
2017