Dîme et économie des campagnes à l’époque carolingienne1
p. 37-62
Texte intégral
Contexte historique
1Le payement volontaire de la dîme a été encouragé à partir du IVe siècle par les Pères de l’Église. En Gaule, elle a été préconisée aux fidèles et réglementée par le droit ecclésiastique, à partir de la 2e moitié du VIe siècle. Il s’agit surtout au VIIIe siècle d’offrandes spontanées offertes par des aristocrates pour l’entretien des pauvres et des pèlerins ou la reconstruction d’une église sous la forme d’un dixième de revenus2. La liberté laissée aux fidèles de fixer l’utilisation de leur dîme volontaire est condamnée par le pape Zacharie dans une lettre adressée à des aristocrates de la région de Fulda vers 748, qui destine clairement les dîmes aux prêtres3. La dîme semble avoir été versée directement dans les mains de prêtres ruraux en Italie dès la fin du VIIIe siècle. En Irlande, son versement à des églises baptismales est attesté vers 8004.
2L’époque carolingienne marque un tournant décisif puisque la dîme devient une contribution obligatoire imposée par le droit public5, définitivement établie par Charlemagne en 779 (capitulaire de Herstal) et en 794 (synode de Francfort)6, étendue immédiatement aux nouveaux territoires conquis en Saxe et en Italie7. Vers 765, l’instauration de la dîme obligatoire est liée au retour de récoltes abondantes après des famines sévères comme l’indique une lettre de Pépin III à saint Boniface, donnant l’ordre que chaque homme aut vellet aut nollet donne sa dîme et, si possible, nourrisse les pauvres8. Les décisions prises durant les assemblées d’Herstal et de Francfort s’inscrivent également dans le contexte des réactions aux « grandes faims » de 779 et de 792-793 et des mesures économiques qui les accompagnent9. Idéologiquement, l’imposition de la dîme s’insère dans une politique plus large de correction de la société franque, avec une attention particulière à l’encadrement de la masse de la population par l’échelon inférieur du pouvoir hiérarchique qui se met en place10. L’Admonitio generalis de 789 fait du prêtre local, placé sous l’obédience de son évêque, un instructeur, un censeur religieux et un modèle pour ses paroissiens, ce qui permet de comprendre pourquoi, d’après l’exemple vétérotestamentaire, une part des recettes de la dîme soit par principe restée au niveau local pour l’entretien de « ceux qui servent l’autel11 ». Prélèvement nouveau (par son caractère systématique et son fondement institutionnel) et substantiel, la dîme sacerdotale fournit désormais dans son principe les moyens matériels indispensables à la création et à la maintenance d’un réseau serré d’églises locales assurant les services pastoraux, en garantissant la régularité annuelle de leurs ressources et leur mode de répartition – dans son principe – car la généralisation du système d’encadrement paroissial en Occident a été un processus lent de plusieurs siècles. Partagée en trois12 ou en quatre parts13 suivant les traditions régionales, la dîme était répartie entre l’évêque et le desservant, pour la subsistance du clergé, l’assistance aux pauvres et aux voyageurs et l’entretien des bâtiments du culte14. Elle constitue ainsi la première ressource potentielle des églises locales, s’ajoutant aux droits ecclésiastiques traditionnels de caractère liturgique (prémices, offrandes, baptêmes, sépultures)15 et à la dotation foncière (dos) qui sera seulement réglementée par Louis le Pieux en 818-819.
Ressorts décimaux, espaces paroissiaux et territoires seigneuriaux
3La dîme est une contribution personnelle exigée de chaque fidèle et pas une simple taxe déterminée par le foncier. Elle est payée à l’église locale où les fidèles ont été baptisés, où ils communient, se confessent et sont ensevelis16. La dîme crée ainsi une appartenance à un groupe (les paroissiens) de coobligés et de bénéficiaires des services paroissiaux ayant le prêtre local à sa tête. Ceci permet de comprendre pourquoi la question de l’obéissance hiérarchique du prêtre local (à l’évêque, à un seigneur séculier ?), c’est-à-dire des enjeux de pouvoir, a été au centre des préoccupations des évêques au IXe et au Xe siècle17.
4L’introduction de la dîme a déterminé la création d’un ressort décimal pour chaque église locale, matrice probable des futurs territoires paroissiaux. Mais cette spatialisation de la paroisse a été progressive et elle ne doit pas être confondue durant le haut Moyen Âge avec l’image d’un découpage continu et homogène de l’espace rural. Dans un territoire donné, plusieurs églises et leurs desservants pouvaient entrer en concurrence pour attirer les fidèles et leurs offrandes. Le ressort de la dîme était fonction de la structure de la propriété foncière et des exploitations et, par conséquent, ne s’inscrivait pas de manière simple sur le sol18. On ne peut pas séparer la morphologie de la grande propriété, voire de l’habitat rural, dispersé ou non, et celle des ressorts des églises locales19. Là où des puissants ont pu placer sous leur domination tous (ou presque tous) les habitants d’un finage, la paroisse a certes pu se constituer comme un espace inclus avec une continuité territoriale dès le VIIIe ou le début du IXe siècle, en recoupant les limites d’un territoire séculier. C’est l’exemple « classique » illustré par la villa de Palaiseau dans le polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, un type idéal sans doute relativement rare à l’époque carolingienne, correspondant à des terroirs encore dominés par le souverain ou cédés par lui en un bloc à des bénéficiaires pour la plupart ecclésiastiques. Lorsque des abbayes ont disposé des droits paroissiaux dans de telles seigneuries de finage, leurs droits séculiers et ecclésiastiques ont fréquemment perduré au-delà des désordres politiques de la fin du IXe et du XE siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime20. La perception de la dîme y renforce la cohésion de la propriété foncière et le sentiment d’appartenance des habitants à une potestas seigneuriale et à une paroisse, dont les emprises territoriales se superposent, sans se confondre sans doute totalement21. La cohésion entre domination séculière et communauté paroissiale était certainement également un des enjeux des divisions de paroisse dont certains dossiers circonstanciés du IXe siècle nous sont parvenus22. Dans d’autres possessions de Saint-Germain, les moines n’avaient en main que des nébuleuses de propriétés fragmentaires et souvent dispersées, mêlées à celles d’autres propriétaires, grands ou petits. Dans ces territoires (où les biens de Saint-Germain sont souvent organisés matériellement à partir d’une cella monastique sans vocation pastorale), les liens paroissiaux avec des églises locales sont vraisemblablement restés flous et instables jusqu’au XIe siècle23.
La taille des communautés paroissiales au haut moyen âge et son impact économique et social dans les campagnes
5Partant de la définition de la paroisse comme une communauté de fidèles, nous pouvons appréhender le ressort et le volume de la dîme comme des fonctions du nombre de ménages qui les déterminent. Dans le contexte d’invasion et de colonisation entraîné par la conquête franque de la Saxe à la fin du VIIIe siècle, ces communautés de base sont déterminées par le nombre de contribuables : les fidèles devaient se regrouper à 120 chefs de feu de toutes conditions, libres ou partiellement libres (nobles, libres et lites), pour constituer la dotation initiale de leur église locale. Celle-ci dispose d’une habitation enclose (curtis) pour le prêtre (regroupant sans doute l’église, l’aître et le presbytère), de deux manses de terre et d’un ménage de non-libres. Ce schéma situe le prêtre en Saxe comme un notable villageois avec des marqueurs topographiques (la curtis), économiques et sociaux qui le distinguent des autres paysans : être un rural, mais pas un cultivateur ; posséder des esclaves ; disposer du double des terres d’un ménage fiscal moyen (le manse de terre). Le prêtre rural se situe dans le contexte de la grande propriété seigneuriale dans les rangs des « mediocres », c’est-à-dire à l’extérieur du groupe des puissants, dans la frange mince des médiateurs constituant (au même titre que le maire) les élites locales à l’échelon des communautés paysannes de base.
6À partir de cette situation-type, des variations infinies sont possibles en fonction de la structure de la propriété foncière (par exemple de l’existence d’un groupe d’alleutiers paysans ou de petits aristocrates parmi lesquels pouvaient se recruter les prêtres locaux)24, de l’importance numérique des communautés locales ou encore de la portée (parfois très faible comme en Bretagne au IXe siècle) des pouvoirs de l’évêque. Des régions de l’Europe comme l’Italie ou la Bretagne sont caractérisées par l’existence d’églises majeures desservant des communautés territorialement étendues (les plebes) desservies par des oratoires locaux, ce qui concentrait des revenus décimaux considérables25. Les communautés de fidèles encadrés par les églises paroissiales dans la partie occidentale du royaume étaient vraisemblablement plus réduites, encore que les chiffres disponibles plaident surtout pour une grande hétérogénéité des situations locales et qu’ils varient fortement en fonction du terroir et de la région. Hincmar de Reims juge tout à fait irréaliste le nombre minimal de soixante-douze mâles libres de 14 ans et plus, fixé par l’autorité du pape pour la mise en accusation d’un prêtre local par ses paroissiens. Il argumente pour un chiffre minimum de huit hommes adultes (l’accusateur et sept cojureurs), avec une fourchette idéale de quatorze à vingt-et-un dénonciateurs, ce qui reflète sans doute à la fois une véritable différence de taille des communautés entre l’Italie et la Francia et les positions doctrinales opposées du pape et de l’archevêque sur la possibilité pour des laïcs de lancer des accusations contre des prêtres26.
7En limitant prudemment notre enquête à des localités dans lesquelles les grandes abbayes carolingiennes du IXe siècle étaient simultanément le seigneur principal d’une villa et le patron de l’église paroissiale, nous arrivons à des ordres de grandeur de 40 à 230 ménages dans les seigneuries de finage de la région parisienne et du pays rémois.
Tableau 1 : La taille des groupes paroissiaux dans les seigneuries de finage. Polyptyque de Saint-Germain-des-Prés
Localités pourvues d’église(s) | Nombre d’églises | Nombre de ménages |
Palaiseau | 2 | 180 |
Thiais | 1 | 144 |
Villeneuve-Saint-Georges | 1 | 144 |
Esmans | 2 | 107 |
Combs-la-Ville | 2 | 101 |
La Celle-Saint-Cloud | 2 | 88 |
La Celle-les-Bordes | 2 | 81 |
Épinay-sur-Orge | 1 | 58 |
Villa supra Mare | 1 | 53 |
Morsang-sur-Seine | 2 | 48 |
Nogent-l’Artaud | 1 | 38 |
Tableau 2 : La taille des groupes paroissiaux dans les seigneuries de finage. Polyptyque de Saint-Remi de Reims
Localités pourvues d’église(s) | Nombre d’églises | Hommes adultes |
Courtisols | 1 | 231 |
Viel-Saint-Remi | 1 | 216 |
Sault-Saint-Remi | 2 | 135 |
Villers-Marmery | 2 | 70 |
Beine | 2 | 55 |
À qui payer la dîme ?
8La dîme sacerdotale est levée par le prêtre pour l’église dans laquelle il a été ordonné par son évêque. Le critère de l’autorité épiscopale fonde entièrement en principe le droit de percevoir la dîme sur une communauté de paroissiens27. Elle devrait donc être levée exclusivement au profit des parrochiae, c’est-à-dire des lieux de culte contrôlés par la hiérarchie ecclésiastique28. La définition du ressort décimal sur la base du lien entre des fidèles et une église locale soulève le cas de ceux qui possèdent des praedia dans plusieurs localités (souvent des notables) et, plus encore, des aristocrates dont l’emprise foncière s’étend sur plusieurs terroirs où ils détiennent des terres dominicales et des tenures et y dominent une famille de dépendants libres ou non29. Pour la levée de la dîme, la relation entre les terres dominicales et l’église paroissiale était problématique dès le début du IXe siècle. Le capitulaire de villis30 réserve aux chapelles fiscales et à leurs desservants le revenu des dîmes dues sur les terres du fisc31. Cette exception est étendue aux églises fiscales données par le roi à des monastères32. En 893, le prêtre de l’église du fisc de Bastogne reçoit le tiers de la dîme, du cens royal et des sépultures ; les deux autres tiers vont à l’abbé de Prüm33.
9C’était, je crois, un principe de droit commun. La loi admettait que la taxe sacerdotale levée sur les terres dominicales d’un seigneur puissent aller à son oratoire privé, s’il en avait construit un, à charge pour lui de destiner ce revenu au luminaire et à la distribution d’aumônes et d’en entretenir convenablement le desservant. Par contre, les manants d’un tel seigneur (manentes) devaient en principe la dîme à l’église paroissiale à laquelle ils étaient affiliés34. En 864, l’édit de Pîtres prend des dispositions à propos des villae appartenant aux églises épiscopales qui traduisent sans doute bien le régime ordinaire de répartition des dîmes sur les anciennes terres fiscales et dans le patrimoine des grands monastères. La cathédrale reçoit la dîme à son profit sur les terres de ses propres églises et sur tous les biens inclus dans la réserve ; le prêtre de la paroisse perçoit la dîme des tenanciers des manses35.
10Dans certaines régions d’Occident, les sociétés rurales n’ont pas été directement dominées et organisées localement par des aristocraties puissantes. Cette autonomie relative s’est traduite par des investissements dans des biens collectifs comme des églises et des moulins bâtis en association par des parentèles ou des communautés paysannes. Même dans des zones caractérisées par la prédominance des grandes villae aristocratiques et des populations dépendantes comme l’Île-de-France, les hasards de la documentation permettent de repérer des cas analogues : à Nauphlette au début du Xe siècle, quatorze paysans libres firent don à Saint-Germain-des-Prés de leur alleu avec l’ecclesia sancti Martini locale pour échapper au service militaire36.
11La transformation d’un oratoire patrimonial en siège de paroisse est placée sous l’autorité de l’évêque sans, je pense, entraîner la confusion des decimae indominicatae avec la dîme des simples fidèles. La possibilité de conserver les dîmes des terres dominicales était un incitant puissant à la construction d’oratoires privés. La tentation était grande pour ces puissants de transformer de tels édifices en points de ralliement pour la perception de la dîme sacerdotale37. À Fulda, les moines eux-mêmes ont forgé, pour se protéger des plaintes des évêques de Würzburg, tout un dossier de faux durant les années 822-823, en insérant dans un privilège papal de 751 une clause leur réservant les offrandes et les dîmes des fidèles dans leurs seigneuries38.
12Cette évolution a pu être facilitée ou au contraire freinée par les évêques en fonction de leur vision de la propriété des biens d’Église et de leurs rapports de force avec les autres Grands, laïques ou ecclésiastiques. Ces conflits étaient également favorisés par le caractère très fractionné et dispersé de la grande propriété seigneuriale, par exemple en Italie39. Les capitulaires italiens de la seconde moitié du IXe siècle permettent de mesurer le glissement vers l’appropriation de la dîme sacerdotale au profit d’églises privées. Le synode milanais de 864, tout en rappelant la norme réservant la dîme aux seules églises baptismales, indique que l’évêque peut consentir à une telle aliénation. Malgré le retour aux principes affirmés par un capitulaire de Charles le Chauve de 876, à la fin du siècle, un capitulaire de Lambert (898) en revient à la possibilité d’attribuer la dîme à une chapelle privée en cas d’accord de l’évêque40. L’inventaire des bénéfices de l’église épiscopale de Lucca, rédigé durant l’épiscopat de Pierre II (896-932), un prélat pourtant gagné aux idées réformatrices, donne la mesure de la déperdition des droits paroissiaux puisque pas moins de dix-neuf plebes de l’évêché avaient été cédées en bénéfice à des laïcs dans la dernière décennie du IXe siècle41. Avant la fin du Xe siècle, les droits générés par les paroisses étaient entièrement encastrés dans le système féodal en formation dans les campagnes italiennes. Les prêtres locaux louaient en livello à des chevaliers, non seulement les terres des églises principales, mais aussi les chapelles subordonnées et les dîmes, contre des rentes en monnaie. La première trace de ces détournements date de 91342. D’autres trafics apparaissent fugitivement dans les sources épistolaires de l’autre côté des Alpes. Ici, un comte s’est emparé des facultates d’une église à la mort du curé, a chassé les matriculaires et s’apprête à « vendre » l’église (entendez à monnayer un droit d’accès)43. Là, la rumeur prête aux moines de Saint-Denis l’intention de « vendre une dîme44 » à un prêtre45.
13Ce phénomène d’accaparement des dîmes sacerdotales est, notons-le, indépendant de la fixation progressive (et souvent bien plus tardive, jusqu’au XIIe siècle) des limites paroissiales. La perception de la dîme a pu jouer un certain rôle dans le processus de territorialisation des églises locales, mais les exceptions en faveur des territoires seigneuriaux et de leurs oratoires privés, les accaparements de la dîme par leurs patrons et leurs mutations ultérieures au même titre que les biens fonciers indiquent que les ressorts décimaux ont pu diverger dès le IXe siècle de la parrochia définie comme un espace d’interaction et de circulation entre des populations et des lieux de culte de proximité46. Les enjeux du patronage des églises locales et de la perception de la dîme ne relèvent pas au IXe siècle de la topographie religieuse, mais de l’allégeance du prêtre et, sans doute accessoirement, du contrôle de ressources matérielles substantielles. Les capitulaires et les sources ecclésiastiques du IXe siècle dénoncent l’oppression des prêtres paroissiaux par les séculiers qui les accablent de services excessifs, s’emparent de leurs petites possessions ou de la dot de l’église (Synode de Valence, 855), mais ne traitent pas explicitement de cas d’appropriation des dîmes par les patrons des églises privées. Dans ce registre, ce sont ceux qui essaient de se soustraire au payement de la dîme aux prêtres47, c’est-à-dire les contribuables, qui sont dénoncés. D’après ces mesures, la résistance des paysans à la levée de la dîme obligatoire est restée significative et constante dans la première moitié du IXe siècle48. Cette histoire n’a pas encore été écrite. Le taux du prélèvement décimal était inouï par rapport aux pratiques propitiatoires ancestrales qui préconisaient seulement l’offrande des premiers fruits aux forces surnaturelles. Pour imposer la dîme, il a fallu non seulement exercer la violence à l’encontre des vaincus (en Saxe et en Bavière), mais également la contrainte institutionnelle et la propagande religieuse à l’égard de tous les autres fidèles.
14« Malgré ce qui leur est prédit fréquemment », écrit l’archevêque de Lyon Agobard en 828-829, « nombreux sont ceux qui ne donnent jamais par volonté la dîme aux prêtres ». Ceux-là préfèrent donner une redevance (canonicum) aux porteurs de tempêtes (tempestarii) qui servent d’intermédiaires avec les forces naturelles49. Certains indices permettent de restituer la tonalité de cette propagande religieuse. Les miracles des SS. Marcellin et Pierre rédigés par Eginhard contiennent le curieux récit d’un exorcisme durant lequel un démon nommé Wiggo, qui possédait l’esprit d’une jeune fille de seize ans, expliqua en latin dans quelles circonstances lui et onze de ses compagnons dévastaient depuis un certain nombre d’années le royaume des Francs : « Nous avons détruit […] en les épuisant le froment et le vin et tous les autres fruits qui naissent de la terre pour l’usage des hommes, nous avons tué le bétail par les maladies, nous avons envoyé sur ces hommes l’épidémie et la peste. » Interrogé par l’exorciste sur la cause de ces fléaux, le démon répond : « À cause de la nature mauvaise de ce peuple et des iniquités de toutes sortes de ceux qui ont été placés au-dessus d’eux. » La suite est un véritable catalogue de la correctio carolingienne dans lequel la résistance à la dîme figure explicitement : « Peu nombreux sont ceux qui donnent la dîme aux prêtres d’une manière loyale (fideliter) et dévotement, plus rares encore ceux qui font des aumônes. Et cela parce qu’ils pensent perdre (“périr pour eux”) tout ce qu’ils reçoivent l’ordre de donner à Dieu ou aux pauvres50. »
15Les troubles institutionnels de la fin du IXe préfigurent la situation pré-grégorienne du Xe siècle où les patrons des oratoires privés se considéreront comme les propriétaires des dîmes et en disposeront librement, comme de leurs églises et de leurs autres biens fonciers, avec l’agrément ou non des évêques. Revenu sacré, la dîme sacerdotale a été attirée par le statut déjà reconnu précédemment aux oratoires seigneuriaux qui pouvaient être transmis et divisés entre des héritiers, murs et biens fonds, les autres revenus comme la dotation, les offrandes et les donations pieuses restant attachés à l’église baptismale.
Analyse économique et sociale
16Les données quantitatives qui sont familières aux historiens des périodes ultérieures manquent presque totalement. La comptabilité des dîmes dont le revenu est affecté légalement était séparée de celle des revenus séculiers51. L’exigence des évêques que les églises locales soient convenablement dotées, pourvues de l’équipement liturgique et maintenue en bon état explique la présence dans les polyptyques carolingiens d’un certain nombre d’inventaires mobiliers et immobiliers des églises locales. Par contre, ces textes font presque toujours l’impasse sur les comptes de la dîme qui relèvent évidemment d’une tout autre « ratio ».
17Un seul texte tiré du polyptyque de l’évêché de Vérone, au milieu du Xe siècle, fournit des indications sur le rendement des dîmes sacerdotales. La pieve de San Pietro di Tillida, située près de Legnano dans la basse plaine véronaise, est desservie par deux églises et encadre des fidèles répartis entre douze vici. En année moyenne (per tempora mediocra), la dîme y rapporte 750 muids de grands et menus grains, 80 amphores de vin, 350 agneaux ou porcelets de l’année et 300 mesures de lin52.
18Ce vide documentaire explique-t-il que l’introduction de la dîme ait peu retenu l’attention des historiens économistes ? L’invention de la dîme à la fin du VIIIe et au IXe siècle a pourtant entraîné de multiples « externalités » (pour emprunter le vocabulaire des économistes contemporains).
19L’instauration de la dîme obligatoire à la fin du VIIIe siècle a provoqué une hausse substantielle des charges auxquels étaient soumis les paysans-cultivateurs. Elle s’inscrit dans un mouvement plus général d’intensification des prélèvements exercés par les outsiders sur le monde rural, en argent, en nature et en travail. Si on suit le raisonnement de Chris Wickham, on peut penser que les campagnes carolingiennes ont été le cadre d’une sorte d’effet « boserupien53 » enclenchant, à la suite de l’augmentation des prélèvements opérés sur les paysans, une spirale de développement économique et social et de croissance de la population54. La coïncidence chronologique entre l’obligation de payer la dîme (765 ?, 779, 794) et les grandes famines qui ont frappé le royaume franc (763-764, 779, 792-793) indique que cette mesure est intervenue à contre-conjoncture agraire. Elle le fut pour des motifs religieux bien sûr (acquitter la dette préalable à l’égard de Dieu pour les fruits de la terre), mais également dans un éventail plus large de mesures visant à organiser l’assistance aux indigents, mais en l’encadrant étroitement par la médiation des différentes strates de la pyramide aristocratique carolingienne. En 794, l’instauration de la dîme obligatoire accompagne la demande de prières aux églises et aux monastères (l’Église), la constitution de stocks publics et leur vente à prix modérés, la détermination d’un tarif maximum pour le pain et les céréales, l’introduction de nouvelles unités de mesure, de poids et de monnaie, sûres et uniformes, les sanctions contre ceux qui refusent d’accepter la nouvelle monnaie royale à l’achat et à la vente (à mettre en parallèle avec l’existence d’un cours forcé pour les grains), la tarification des aumônes demandées occasionnellement55 aux puissants en faveur des nécessiteux touchés par la famine (les potentes), les instructions pour le bon gouvernement des domaines royaux dans le capitulaire de villis (les intendants du domaine royal)56.
20Faute d’autres données chiffrées directes, il est malaisé d’évaluer les poids relatifs de la dîme sacerdotale et de la rente foncière. Il faut tenir compte de l’existence de niveaux de prélèvement très différents d’une région à l’autre, par exemple entre le Midi de la France où les historiens estiment que la rente foncière proprement dite étaient relativement modérée (autour de 10 % en moyenne du produit agricole), et les zones de fortes intensifications seigneuriales du cœur du monde franc, où des pourcentages beaucoup plus élevés ont été avancés. Il est également vraisemblable que les taux de prélèvement séculiers variaient localement en fonction de l’abondance d’une ressource ou de sa valeur d’usage comme produit de consommation et de son utilisation comme moyen d’échange par les puissants.
21Les chiffres très précis fournis par le polyptyque d’Irminon sur la dimension des vignobles de la réserve et des paysans et sur le rendement des vignes seigneuriales permettent d’estimer le poids respectif de la dîme et des autres rentes en vin payées par les dépendants dans la région parisienne.
22Dans les terroirs viticoles les plus riches de la région parisienne, l’introduction de la dîme a au moins doublé le volume des prélèvements opérés sur les récoltes des paysans-vignerons. Dans ces villages, le prêtre local dispose sans doute d’excédents importants par rapport à sa consommation personnelle et à l’usage liturgique du vin. Sur la base d’un partage en quatre portions, la dîme du vin rapporte directement au prêtre de Villeneuve-Saint-Georges une soixantaine de muids (environ 30 hl) auxquels il faut ajouter la même quantité qu’il gère pour la matricule des pauvres. L’église est également bien dotée avec 17 arpents de vignes qui rapportent au moins trois fois plus (187 muids). Au total, le prêtre est à la tête d’une récolte de plus de 160 hl dont la part la plus importante est sans doute vendue sur le marché parisien.
23Ce dernier exemple attire notre attention sur l’impact de l’introduction de la dîme sur la position sociale et économique des prêtres ruraux. Pour étudier ce phénomène, il faut bien sûr prendre en compte, en plus de la portion des dîmes réservées au prêtre, les autres ressources des églises locales, principalement de leur dotation foncière. En 818-819, au début du règne de Louis le Pieux, il apparut nécessaire de compléter la taxation décimale en garantissant au desservant de chaque église paroissiale la jouissance d’une exploitation agricole suffisamment grande et bien pourvue de travailleurs – un « manse ecclésiastique » entier (sa dimension est fixée à 12 bonniers (entre 10 et 16 ha)57 dans un capitulaire italien de Lothaire Ier en 83258 et par Hincmar en 85259) – et en rappelant l’immunité dont devait bénéficier l’église locale et son prêtre pour les maisons, les aîtres et les jardins, le manse dotal, les dîmes et les offrandes60. Ces mesures venaient normaliser un principe plus ancien selon lequel le desservant d’une église locale devait bénéficier d’un capital foncier suffisant pour pouvoir se consacrer pleinement à ses fonctions pastorales61. Ce manse ecclésiastique constitue une « tenure à charge de service ecclésiastique62 ». Si la dotation est plus considérable, le prêtre doit le service à son seigneur63. La jouissance du manse ecclésiastique deviendra l’un des paramètres pour ériger une église locale en siège paroissial. Les mesures prises en 818-819 visaient certainement à protéger le prêtre contre les abus et à lui garantir une certaine forme d’indépendance matérielle vis-à-vis de son patron. Mais il permettait en même temps d’éviter la multiplication anarchique des églises privées et de leurs ressorts décimaux, en fixant un seuil minimal à la dotation paroissiale. En garantissant aux prêtres des paroisses un revenu régulier auquel s’ajoutait la dotation de l’église proprement dite, l’invention de la dîme situait les curés dans la frange supérieure des communautés rurales.
24La dotation légale des églises locales variait vraisemblablement en fonction des circonstances (notamment de la taille de la communauté paroissiale ?) et de la fertilité des terres, avec de fortes fluctuations64, par exemple dans les villae de Saint-Germain-des-Prés65 et de Saint-Remi de Reims.
25Les églises locales inventoriées dans la partie centrale du polyptyque de Saint-Remi de Reims (après 848) disposent en général de la dotation légale mentionnée par Hincmar de Reims dans le capitulaire épiscopal de 852 : un manse libre et quatre mancipia. À la fin du IXe siècle, l’église bâtie dans la villa de Taizy (France, Ardennes)66 décrite dans les additions au polyptyque de Saint-Remi n’a qu’un demi-manse servile. En 867, les statuts épiscopaux de Walter d’Orléans évoquent la situation de ces prêtres qui ne disposent pas de la dotation fixée par les capitulaires de Charles le Chauve, de son père et de son aïeul67.
26Mais ce patrimoine est souvent beaucoup plus étendu68. Avec les biens qu’ils tiennent en surplus en bénéfice, les prêtres de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Remi de Reims se situent très nettement dans les strates supérieures de la société villageoise. Parmi les médiateurs en groupe, le prêtre dépasse fréquemment en richesse le maire de la villa qui est le principal notable laïc à la tête de la familia seigneuriale.
27À Palaiseau, l’église locale polarise ainsi une série d’exploitations dépendantes qui s’ajoutent à la dotation : un manse libre et six hôtes qui participent par leur travail à l’exploitation des terres ; la même situation existe dans la seconde église de la villa située à Gif. Le prêtre y détient des terres arables, des vignes, des prés et même une petite parcelle de bois nouvellement plantée mise en valeur par sept hôtes. Au total, treize hôtes gravitaient autour des deux églises de Palaiseau dans l’orbite du prêtre qui les nourrissait en échange et recevait d’eux les cadeaux traditionnels et la prestation individuelle d’un jour de travail par semaine. Au-delà de sa portion de la dîme et de son bénéfice qui le situent parmi les nantis du village, son statut social était certainement fortement rehaussé par le rapport de domination exercé sur les hôtes.
28À Secval, où l’emprise de l’abbaye est pourtant bien assurée par l’existence d’un prieuré de Saint-Germain, le prêtre de l’église de Portus, pourtant richement dotée avec 33 bonniers de terre, dispose encore d’un manse et demi de 17 bonniers, occupé par 3 tenanciers et 6 hôtes, et d’une chapelle à Secval avec 7 bonniers. Corvées de labour, cadeaux traditionnels et travaux de main d’œuvre vont également à ce riche bénéficiaire ecclésiastique qui a lui-même fait bâtir un moulin69.
29En choisissant d’établir ses ministres du culte comme les usufruitiers de biens et de revenus fonciers substantiels, l’Église catholique a posé un acte de portée considérable pour la société rurale occidentale qui comptait désormais en son sein des notables religieux directement ancrés dans le petit monde villageois. Le prêtre paroissial est inséré dans un réseau de pouvoir qui le subordonne directement à l’évêque, c’est-à-dire à l’un des acteurs du pouvoir institutionnel franc. Cette position particulière et les relais qu’elle autorise situent les curés dans la strate supérieure de la société paysanne, avec des possibilités d’accroître leurs richesses et celles de leurs coteries familiales, de se construire des clientèles et de s’assurer des obligés. La gestion locale de la dîme fait naître d’autres solidarités interpersonnelles et d’autres rapports de force au sein du village. Elle semble produire presque inévitablement les travers dénoncés par la critique religieuse contemporaine : simonie70, négoce sur les produits agricoles, manipulation d’argent, constitution de clientèles, occasions d’enrichissement personnel.
30L’image du prêtre que les statuts épiscopaux du IXe siècle dessinent en négatif coïncide assez bien avec la posture sociale des prêtres bretons que Wendy Davies a pu tirer du cartulaire de Redon. Ceux-ci avaient une assise foncière essentiellement locale. Partageant souvent avec leurs parents un patrimoine allodial, ils sont engagés dans de nombreuses transactions foncières, mais leurs propriétés consistent aussi en droits sur des rentes, sur des hommes71 ou mêmes sur des églises ou des monastères privés. La plupart des prêtres qui parviennent à accumuler des propriétés disposent de capitaux sous forme d’argent liquide utilisé pour acheter directement des immeubles, mais aussi pour pratiquer des prêts sous la forme de « prêts-gages ». Leur position au sein de la communauté locale ou dans les réseaux contrôlés par l’aristocratie et leurs compétences les placent dans la position de scribe, de témoin et d’arbitre des transactions et des conflits, ou même de président d’assemblées locales à la place du machtiern, sans les confondre avec le groupe des anciens de la communauté rurale72. Si nous ne disposons pas d’une documentation comparable en Île-de-France ou en pays rémois, la stature sociale et l’activité économique des prêtres locaux est sans aucun doute très comparable en insistant sur les différences induites par une société de tenanciers et de grands propriétaires fonciers. Les prêtres sont certainement plus fortement inclus dans les réseaux de domination des aristocrates et des grands monastères ; le bénéfice se substitue à l’alleu73 comme complément matériel de leur richesse. Sans s’y confondre en raison de sa fonction sacerdotale et de ses compétences en matière d’écrit74, le prêtre est un médiocre parmi les principaux médiateurs locaux. Lors des fêtes chrétiennes les plus importantes (Noël, Pâques), les maires de Saint-Remi, les prêtres paroissiaux et d’autres agents doivent se rendre au monastère pour y vénérer les seniores, les moines (plutôt que le supérieur du monastère puisque le mot est au pluriel) et leur remettre des offrandes codifiées : flacons de vin et de miel, gâteaux, poules, oie. Les formules utilisent constamment le verbe venerari ou une de ces concrétisations (in venerationibus)75. Ils participent au même titre que les autres agents seigneuriaux à ces rites d’interaction comme l’hospitalité (l’entrée du senior dans son espace de domination, potestas) ou les cadeaux d’honneur qui se traduisent par des manifestations de déférence (se porter et apporter) et d’offrandes. Certains d’ailleurs cumulent leur fonction sacerdotale avec celle d’intendant (conductor) ou de villicus pour leur seigneur, laïc76 ou ecclésiastique77. Mais, comme Jinty Nelson l’a bien montré78, le clergé local, même s’il est richement doté, se situait socialement surtout dans les rangs des pauperes et des inermes (des désarmés) face aux puissants (potentes) dont les rejetons destinés à la cléricature rejoignaient d’ailleurs de préférence le clergé des églises cathédrales et les monastères79. Les seigneurs laïcs n’étaient pas les seuls à exercer brutalement leur domination hiérarchique sur le clergé rural. Les prêtres souffraient des intrusions des missi impériaux et des abus des évêques, comme le montrent les mesures préconisées par les capitulaires et les conciles pour limiter les dépenses entraînées par les tournées des évêques et de leurs envoyés.
31Les sources épistolaires jettent une lumière crue sur la situation critique de certains prêtres ruraux. Une lettre de l’évêque Frothaire de Toul à l’impératrice Judith (826-840) s’élève contre les menées des missi impériaux qui « ont pris un demi-manse et la moitié de sa dîme » au prêtre d’une église du fisc pour les donner à un laïc80. Les églises constituaient des sources de revenus appréciées des puissants, comme ce clerc Frotwinus qui s’était fait remplacé par un prêtre pour le servir en « chantant la messe » dans une église lui appartenant, contre la promesse d’avoir la moitié sur tous les revenus de la dîme81. Ce suppléant, un certain Atto, fit le récit de ses mésaventures dans une lettre adressée à Louis le Pieux. S’étant plaint à Frotwinus de ne rien avoir perçu depuis un an et demi, il fut fouetté presque à mort par le clerc et trois de ses parents, puis traîné devant l’autel de saint Remi par ses tortionnaires qui lui firent jurer de rester à son poste et de s’abstenir de demander justice à l’empereur ou à un de ses missi. Avant d’être ordonné prêtre, Atto était né serf du roi82 ce qui éclaire évidemment d’une manière singulière le comportement brutal de Frotwinus et de ses parents à son égard.
32Il faut nuancer ce tableau en appréciant le statut économique et social du prêtre local depuis l’intérieur des communautés locales. Il dispose tout d’abord de relais avec un organe du pouvoir franc, l’évêque, ce qui le met par exemple en posture favorable pour défendre les pauperes et les migrants contre les abus des représentants publics, comme le préconise Riculf de Soissons en 88983. La dotation foncière de l’église, à laquelle peuvent s’ajouter d’autres biens en bénéfice, distingue le prêtre de la masse des fidèles. Aux marqueurs topographiques s’ajoutent d’autres signes de distinction comme le port d’un manteau de voyage ou la possession d’un cheval de monte. La dîme obligatoire a engendré une dynamique d’opérations séculières auxquelles le prêtre local est inévitablement confronté. Les surplus de la dîme, même en se limitant à la portion du prêtre, impliquaient que celui-ci pratique le négoce, vendant ou prêtant en nature pour se procurer du numéraire pour son seigneur ou pour ses activités propres. Les cens payés par les prêtres ruraux pour le bénéfice (au-delà du manse dotal) atteignent parfois des sommes considérables : une livre d’argent par an versée à Saint-Rémi de Reims par le prêtre de l’église Saint-Martin de Courtisols84. À titre de comparaison, l’ensemble des redevances en monnaie de l’abbaye tirées des manses et de la familia était évalué dans la somme générale du polyptyque du milieu du IXe s. à 28,5 livres85.
33En alimentant la matricule ouverte aux indigents de la paroisse, la dîme assure une assistance directe au niveau du village. Pour Hincmar de Reims, les ressources de l’Église doivent permettre de rétablir l’équilibre sans cesse rompu au profit des potentes et au détriment des pauperes86.
34Dans son Traité des églises et des chapelles, Hincmar de Reims († 882) présente le marguillier comme un domestique laïc, adjoint du curé, chargé de l’entretien et de la garde des oratoires ruraux. Là où il serait nécessaire de bâtir une chapelle, en raison de l’éloignement de l’église paroissiale, l’aître devra être assez vaste pour que « les petits pauvres (pauperculi) qui ne pourraient transporter leurs morts plus loin, puissent les y ensevelir ». Il fallait aussi un petit enclos bâti où le prêtre puisse descendre et loger son cheval, une grange pour y stocker temporairement le produit de la dîme. À côté, un petit lopin de terre d’une jugère au moins (environ 0,25 hectare) devait permettre à un marguillier, chargé de garder les lieux, de tirer sa pitance87.
35Le fonctionnement de la matricule tend à agréger autour de l’église locale et de son desservant un groupe de travailleurs pauvres ou d’assistés. Sa destination idéale aurait dû être l’entretien de « vieux ou de vieilles et d’infirmes ou de gens affligés par une quelconque nécessité, et des pauvres de la paroisse ». D’ailleurs, les bénéficiaires naturels de cette assistance étaient appelés nonnones (du latin vulgaire nonno : bon-papa)88 ! Cette assistance s’inscrit dans un rapport de hiérarchie et de domination et favorise la stratification sociale interne. La législation ecclésiastique jette une lumière crue sur ces curés qui jouent les coqs de village et prennent des postures de patrons du petit groupe d’obligés qu’ils dominent.
36Les enquêteurs qui parcourent les paroisses rémoises dans les années 850 doivent s’assurer
« qu’il s’y trouve un nombre de marguilliers proportionné à la richesse du lieu, qui ne soit ni des bouviers, ni des porchers [travaillant au profit du prêtre], mais des pauvres et des malades appartenant à la même seigneurie89, sauf si le prêtre a, par aventure, un frère ou un autre proche malade ou très pauvre qu’on soutiendrait de cette dîme. Quant aux autres proches, s’il veut les avoir près de lui, qu’il les vête et les nourrisse sur sa portion90. »
37La part de la dîme dévolue à la matricule était détournée pour entretenir des jeunes qui remboursent en « travaux journaliers, en poules ou par une autre loyer ». Une vingtaine d’années plus tard, en 874, Hincmar de Reims constatait l’inanité de ses avertissements, répétant l’interdiction faite à tout prêtre de se servir de la dîme et de la matricule à son profit ou de vendre ses revenus91.
38L’emploi de la dîme crée des situations ambiguës en soumettant ces ministres du culte à la tentation d’améliorer leur statut séculier, en exigeant des cadeaux ou des services des marguilliers, en obtenant des biens en bénéfice ou en achetant eux-mêmes (contre les canons) des biens fonciers avec les ressources de l’Église92. Ces « prêtres criminels » (selon Hincmar) se servent de la dîme et des offrandes des fidèles pour acheter des biens, y édifier des habitations et y constituer des manses sur lesquels caser des dépendants et, le moment venu, transmettre ces biens illicites à des proches ou à d’autres93. Des clerici canonici et des presbyteri villani figurent au premier rang de ceux qui achètent des parcelles aux colons du roi et de l’Église et mettent ainsi en péril l’équilibre des villae et le système de répartition des charges entre les manses d’après l’édit de Pîtres (864)94.
39Au-delà des critiques virulentes d’Hincmar, l’organisation matérielle de la perception et de la redistribution de la dîme par les curés confronte inévitablement ces prêtres « à un combat douteux95 ». La nécessité d’organiser un cadre de vie pour des indigents entraîne la création d’infrastructures destinées à accueillir ces « hôtes » et des pratiques d’échange de travail contre de la nourriture. Les phénomènes de redistribution générés par la dîme sont donc à l’origine de processus complexes de stratification sociale (en multipliant les obligés) et d’agrégation des populations paysannes (en attirant les assistés). Sur les terres de Saint-Germain-des-Prés, la matricule attirait dans l’orbite de l’église et du presbytère des petits groupes d’hôtes libres, installés sur des parcelles minuscules, et nourris par lui (sur sa portion ou sur la part de la matricule ?) en échange de travail et de cadeaux96, ou partageant la mise en valeur des terres avec le desservant97. L’église rurale se distingue non seulement sur le plan juridique, mais également dans le paysage, souvent par son bâti98, mais surtout par les éléments qui l’entourent ou s’en approchent : aires et jardins, habitation et autres édifices du prêtre, grange ou silos pour stocker les produits de la dîme, habitations et parcelles bâties où résident les exploitants du manse dotal ou de simples hôtes. Elle devient ainsi un point de polarisation de l’habitat et le centre d’un petit établissement agricole privilégié. J’ai pu relever des indices d’une même attraction des hôtes dans les localités de résidence des officiers seigneuriaux de Saint-Germain-des-Prés au début du IXe siècle, ce qui ouvre des pistes nouvelles de réflexion. Cette polarisation de l’habitat à proximité des églises à partir du IXe siècle est également sensible sur le terrain dans les fouilles archéologiques.
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40La dîme, en accompagnant au plan matériel le mouvement d’essaimage et de maillage des églises rurales, a contribué à la polarisation des terroirs autour de l’église. Celle-ci représentait dans la localité où elle s’élevait, « un édifice qui ne se confondait ni avec les maisons paysannes, ni avec le manoir du maître99 », en même temps que son desservant acquérait un ancrage et une stature économique et sociale de notable local et de médiateur en groupe, relié au monde extérieur par les réseaux de l’Église.
41La densification du maillage des églises rurales est le fruit de phénomènes complexes mêlant aux agendas institutionnels et religieux du roi et de l’Église, les visées pieuses ou les déterminations matérielles de riches fidèles. Le levée de la dîme est un des éléments qui accompagnent et appuient la territorialisation et la « seigneurialisation » de l’espace rural et contribuent à la formation des communautés villageoises. L’église locale avec son desservant et ses réseaux d’assistance et de services religieux font partie intégrante de la vie villageoise. Les obligations paroissiales, les usages liturgiques et les diverses formes de piété contribuent, au même titre que la généralisation de la dîme à unir étroitement un groupe de fidèles vivant et travaillant dans un certain rayon et à définir un espace ecclésial. Si l’imposition de la dîme obligatoire à partir de la fin du VIIIe siècle témoigne de la volonté politique d’extraire plus de richesse du monde rural et joue son rôle dans le processus général d’intensification de la pression des élites qui semble avoir stimulé, dans un second temps, la production agricole à l’époque carolingienne, son apparition joue également un rôle important au plan de la stratification interne des sociétés paysannes. La dîme favorise l’émergence d’acteurs locaux qui manipulent et conservent une part des ressources qu’elle génère, avant de se les approprier indûment100. Elle constitue une cible (un mobile de localisation) pour les activités des strates inférieures de l’aristocratie au Xe siècle, par l’accaparement de pouvoirs de protection militaire ou de prérogatives judiciaires et de droits paroissiaux à l’échelon des terroirs villageois. Ces phénomènes ont à leur tour des retombées économiques, avec la transformation des formes de prélèvement et la consommation locale de richesses qu’elles impliquent.
Notes de bas de page
1 Je me suis concentré ici sur les répercussions économiques et sociales de l’introduction de la dîme obligatoire à la fin du viiie siècle dans la société carolingienne. Le texte écrit de ma communication a largement bénéficié des problématiques évoquées par Roland Viader dans son rapport introductif, ainsi que des discussions amicales avec Mathieu Arnoux. Les questions de territoires et de pouvoir dans les campagnes ont été plus spécialement abordées à Nice, le 8 juin 2007 : Jean-Pierre Devroey, « L’introduction de la dîme obligatoire en Occident. Entre espaces ecclésiaux et territoires seigneuriaux à l’époque carolingienne », dans Michel Lauwers (dir.), Dîme, biens d’Église et territoire ecclésial dans l’Occident du Moyen Âge, à paraître. Des recoupements sont inévitables entre ces deux approches.
2 Catherine E. Boyd, Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a Modern Problem, Ithaca, 1952, p. 26-37. Giles Constable, Monastic Tithes. From Their Origins to the Twelfth Century, Cambridge, 1964, p. 19-26.
3 Lettre du pape Zacharie, a° ca. 748, mgh Epp. sel., 1, Die Briefe des Heiligen Bonifatius und Lullus, no 83, p. 184-187 (autre édition : mgh Epp., 3, no 83, p. 364-365). L’éditeur, Michael Tangl, identifie les destinataires à des aristocrates de la région de Fulda.
4 Wendy Davies, « Priests and Rural Communities in East Brittany in the Ninth Century », Études celtiques, t. 20, 1983, p. 177-197, p. 194, n. 71.
5 Comme l’indique la démonstration de Giles Constable, « Nona et Decima. An aspect of carolingian economy », Speculum, 1960, p. 224-250, la dîme sacerdotale obligatoire ne doit pas être confondue avec le système de double dîme (1/9e + 1/10e) généralisé par Charlemagne en 779.
6 Voir Susan Wood, The Proprietary Church in the Medieval West, Oxford, 2006, p. 460-461, qui renvoie à la littérature antérieure.
7 En tenant compte de la géographie des premières mentions de la dîme obligatoire, il est possible que cette mesure ait été prise en premier lieu dans les territoires de l’Est soumis par Pépin III et Charlemagne. Outre l’exemple de la Saxe où des mesures de réquisition ont servi à constituer les dots originelles des églises paroissiales, le concile d’Ascheim (a° 755-760) qui a eu lieu durant la période d’apaisement entre les Francs et le duc Tassilon contient la demande des évêques bavarois de punir ceux qui refusent de payer la dîme. mgh Conc., 2, no 10, c. 5. S. Wood, The Proprietary Church…, p. 460, suggère que la dîme, faisant partie de la politique de conversion forcée, pouvait être une forme de tribut payé par les vaincus.
8 Lettre de Pépin III, a°756-768, mgh Epp., 3, no 118, p. 408. L’interprétation de ce document reste partagée parmi les historiens de la dîme : lettre circulaire à l’épiscopat franc ou document isolé, peut-être un ordre général, mais pour l’année 765 seulement ? La donation de decimae à l’évêché d’Utrecht par Pépin III en 753 (mgh DD Kar. 1, no 4, p. 7-8) est une assignation du dixième des revenus du fisc et non une dîme paroissiale. G. Constable, Monastic Tithes…, p. 28.
9 Adriaan Verhulst, « Karolingische Agrarpolitik. Das Capitulare de Villis und die Hungersnöte von 792-793 », Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 1965, p. 175-189. S. Wood, The Proprietary Church…, p. 461. En 794, à Francfort, l’ordre de livrer la dîme légitime est suivi de l’évocation de la forte famine de l’année précédente durant laquelle des blés stériles avaient proliféré. mgh Capit., 1, no 28, c. 25, p. 76. Eginhard fait écho à de telles interventions diaboliques vers 830 dans la Translatio et miracula SS. Marcelini et Petri (voir note 50). L’anecdote de la fausse annone est également évoquée dans un passage rédigé après 798, Annales mosellani, a° 792 (corrigé par l’éditeur : a° 793), mgh SS, 16, p. 498.
10 Au même titre que le serment général rétabli en 789 par Charlemagne. Jean-Pierre Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l’Europe des Francs ( vie- ixe siècles), Bruxelles, 2006, p. 172-175.
11 Lettre du pape Zacharie, a° ca. 748, citée note 2. Voir également la lettre de Boniface à l’archevêque de Canterbury Cudberth en 747. mgh Epp., 3, no 78, p. 353-354 : Lac et lanas ovium Christi oblationibus cotidianis ac decimis fidelium suscipiunt : et curam gregis Domini deponunt. Sur le contexte général de la correctio carolingienne, voir Carine Van Rhijn, Shepherds of the Lord. Priests and Episcopal Statutes in the Carolingian Period, Turnhout, 2007, p. 14-99 et « Priests and the carolingian reforms : the bottleneck of local correctio », dans Texts and Identities in the Early Middle Ages, Wien, 2006, p. 219-237.
12 Capitula a sacerdotibus proposita. a° 802, c. 6, mgh Capit., 1, no 36 : le capitulaire prescrit une division en trois parts : 1) ad ornamentum aeclesiae ; 2) ad usum pauperum atque peregrinorum ; 3) tertiam partem semetipsis solis sacerdotes reservent.
13 Statuta Rhispacensia Frisingensia Salisburgensia, a° 799-800, c. 13, mgh Capit., 1, no 112, p. 228 : Ut decimae populi dividantur in quattuor partes, id est una pars episcopo, alia clericis, tertia pauperibus, quarta in eclesiae fabricis applicetur, sicut in decretis pape Gelasii continetur cap. XXVII.
14 Sur la répartition de la dîme, Ulrich Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III, 2e éd., Aalen, 1961, p. 24-41, C. Boyd, Tithes…, p. 75-79, G. Constable, Monastic Tithes…, p. 43-56.
15 Gabriel Fournier, « La mise en place du cadre paroissial et l’évolution du peuplement », dans Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo : espanzione e resistenze, Spoleto, 1982, p. 405-575. À compléter par id., « Trois fondations carolingiennes en Basse-Auvergne attestées par les textes », dans Christine Delaplace (dir.), Aux origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale. ive- ixe siècles, Paris, 2005, p. 243-250.
16 Lettre de l’archevêque Amolon de Lyon à l’évêque Thibaud de Langres, a° 853, citée par Michel Lauwers, « Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge », Médiévales, 2005, p. 23. Patrologie latine, 116, col. 77-84, à la col. 82.
17 Paul Imbart de la Tour, Les origines religieuses de la France. Les paroisses rurales du ive au xie siècle, Paris, 1900, p. 131-136.
18 G. Fournier, La mise en place…, p. 509. Déjà relevé par P. Imbart de la Tour, Les paroisses rurales…, p. 122. Florent Hautefeuille, « La cartographie de la paroisse et ses difficultés de réalisation », Aux origines de la paroisse rurale…, p. 24-32, rejoint entièrement ces conclusions.
19 Pour un exposé classique abordant la complexité des réseaux territoriaux séculiers et des structures paroissiales, voir François Bange, « L’ager et la villa, structures du paysage et du peuplement de la région mâconnaise à la fin du haut Moyen Âge (ixe-xie siècles) », Annales ESC, 1984, p. 529-569.
20 J.-P. Devroey, Puissants et misérables…, p. 463-465.
21 Conclusions identiques de S. Wood, Proprietary Church…, p. 474.
22 Voir le cas de la paroisse de Juvincourt / Attolae Curtis analysée dans J.-P. Devroey, L’introduction de la dîme….
23 J.-P. Devroey, Puissants et misérables…, p. 459-462.
24 Voir l’exemple du prêtre Hartvic, parmi les clercs et les laïcs qui ont fait des donations à l’abbaye de Wissembourg en échange de précaires, ca. 800-810. Il cède la moitié d’une église située à Hessheim avec une maison seigneuriale, 4 manses serviles et un peu de vignes, en échange sa vie durant de l’église d’Ungstein avec une maison seigneuriale, 6 manses serviles, de la vigne et des prés. Brevium exempla, éd. Carlrichard Brühl, Dokumente zur deutschen Geschichte in Faksimiles, Reihe I : Mittelalter, t. 1, Cod. Guelf. 254 Helmst., Stuttgart, 1971, p. 51.
25 Cinzio Violante, « Le strutture organizzative della cura d’anime nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale (secoli v-x) », Cristianizzazione ed organizzazione… p. 1066-1067 ; C. Boyd, Tithes…, p. 47-74.
26 C. Van Rhijn, Shepherds…, p. 206-208. Hincmar de Reims, De presbyteris criminosis. Ein Memorandum Erzbischof Hinkmars von Reims über straffällige Kleriker, éd. Gerhard Schmitz, mgh Studien und Texte, 94, c. 21.
27 S. Wood, Proprietary Church…, p. 461-478.
28 M. Lauwers, Paroisse…, p. 11-32.
29 S. Wood, Proprietary Church…, p. 466.
30 Il faut comprendre le c. 6 du capitulaire dans ce sens : « Les juges royaux doivent donner entièrement la dîme de tout produit de la réserve (ex omni conlaboratu) aux églises qui sont dans nos fiscs ; que notre dîme (souligné par nous) ne soit pas donnée à l’église d’un autre sauf là où cela été réglé anciennement. » Capitulare de villis, éd. Carlrichard Brühl, Dokumente, a° ca. 800-810, c. 6. Conlaboratus est utilisé dans ce sens précis dans la descriptio ordonnée par le roi Lothaire II de la mense conventuelle de l’abbaye de Lobbes, dont la terminologie est proche de celle du capitulaire de villis et des Brevium exempla. Voir Le polyptyque et les listes de biens de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes (ixe-xie siècles), éd. Jean-Pierre Devroey, Bruxelles, 1986, p. LVIII et 11, 13, 15. S. Wood (Proprietary Church…, p. 468) interprète ce passage comme nous. Wilfried Hartmann (« Der rechtliche Zustand der Kirchen auf dem Lande : Die Eigenkirche in der fränkischen Gesetzgebung des 7. bis 9. Jahrhunderts », Cristianizzazione ed organizzazione… p. 397-441, p. 406) considère au contraire comme Stutz (Benefizialwesens, p. 244-245) que l’article implique la décimation de la totalité des biens fiscaux (die Zehnten aus Königsgut).
31 Ce principe est en application lors de l’inspection par des missi de curtis de Limonta tenue par un vassal royal avant 835. La chapelle locale n’a pas d’autre revenu que la dîme (Corte di Limonta, éd. A. Castagnetti, Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi, a cura di A. Castagnetti, M. Luzzati, G.F. Pasquali, A. Vasina, Roma, 1979, no 3/2, avant le 24 janvier 835). Il est également évoqué par Hincmar de Reims dans une lettre à l’évêque Jean de Cambrai (870-877) ; Flodoard de Reims, Historia Remensis ecclesiae, III, c. 23, mgh SS, 36, p. 312.
32 Application de ce principe au profit de Stavelot-Malmédy sous Louis le Pieux (814) : mgh Formulae Merowingici et Karolini aevi, Formulae Imperiales, a° 814, no 39. L’empereur poursuit en ordonnant à ses fidèles de respecter l’intégrité des dîmes et des chapelles.
33 Das Prümer Urbar, éd. Ingo Schwab, Düsseldorf, 1983, c. 48. À Noville-lès-Bastogne (Das Prümer Urbar…, p. 51), la dîme de la capella revient entièrement à l’abbé de Prüm. Le prêtre (de Bastogne ?) reçoit seulement le tiers du cens royal sur les dépendants du fisc et le tiers des sépultures.
34 Fragment de capitulaire de Louis II pour l’Italie. Attribution, Violante, Strutture organizative, p. 1074-1075. mgh Capit., 2, no 168, c. 8. L’empereur intervient après de nombreuses tensions entre les gens d’église et les Grands laïques.
35 mgh Capit., 2, p. 336-337. Émile Lesne, « La dîme des biens ecclésiastiques », Revue d’histoire ecclésiastique, 1913, p. 492.
36 Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Prés. Studienausgabe, éd. Dieter Hägermann, Konrad Elmshäuser, Andreas Hedwig, Köln-Weimar-Wien, 1993, III, 61. Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, Oxford, 2005, p. 404-405.
37 D’après les sources ecclésiastiques du ixe siècle, la question politique primordiale pour les évêques n’était pas cet essaimage du droit de lever la dîme au profit des églises privées, mais la question de l’ordination et de l’obéissance hiérarchique du prêtre local à son ordinaire.
38 G. Constable, Monastic Tithes, p. 76-77. Edmund Stengel, Urkundenbuch des Klosters Fulda, 1, Die Zeit der Äbte Sturmi und Baugulf, Marburg, 1958, no 16, [a° 751], p. 51.
39 C. Violante, Strutture organizative…, p. 1075.
40 Id., p. 1077.
41 Breve de feora, ca. 890-900. Vescovato di Lucca, éd. Michele Luzzati, Inventari, no 11/2, p. 228-246. Boyd, Tithes…, p. 73-74.
42 C. Boyd, Tithes…, p. 91.
43 Flodoard de Reims, Historia Remensis ecclesiae, III, c. 26, mgh SS, 36, p. 337-338.
44 L’interprétation de ce passage est discutée. Il pourrait s’agir d’un droit d’entrée exigé du prêtre local par les moines ou d’une compensation exigée par Saint-Denis pour inclure les dîmes dues par ses dépendants dans le ressort décimal d’une église-mère. S. Wood, Proprietary Church…, p. 487.
45 Flodoard de Reims, Historia Remensis ecclesiae, III, c. 25, mgh SS, 36, p. 328.
46 Suivant l’expression de M. Lauwers, Paroisse…, p. 24.
47 C’est la formule employée systématiquement à l’époque carolingienne : presbiteris decimas dare, comme si c’était moins le principe du payement d’une dîme avec des affectations locales que sa médiation par les prêtres qui était en cause.
48 C. Boyd, Tithes…, p. 45. La documentation épistolaire et l’hagiographie se révèlent plus riches que les sources normatives. Dans les années 870-883, Hincmar de Reims s’adresse à Ottulf de Troyes pour l’informer sur ce qu’il doit faire dans le cas des villae de Bouilly et de Faux (France, Aube) que debitas presbiteris decimas recusabant dare. Flodoard de Reims, Historia Remensis ecclesiae, III, c. 23, mgh SS, 36, p. 326.
49 Agobard de Lyon, Contra insulsam vulgo opiniones de grandine et tonitruis, Patrologie latine, 104, col. 147.
50 Eginhard, Translatio et miracula SS. Marcelini et Petri, c. 14, mgh SS, 15/1, p. 25.
51 2e capitulaire d’Hincmar de Reims, a° 852, c. 16. mgh Capit. episc., 2, p. 49. Le prêtre local ne devait pas justifier l’utilisation de sa portion et de la part des pauvres de la paroisse. Outre la tenue d’une liste de ceux qui payaient la dîme et l’obligation de procéder à l’enrôlement avec des témoins, il devait seulement rendre des comptes à l’évêque pour la fabrique de l’église.
52 Brevis de locis in Porto, milieu du xe siècle, Vescovato di Verona, éd. Andrea Castagnetti, Inventari, no 6, p. 109-110.
53 Ester Boserup, The Conditions of Agricultural Growth, London, 1965. D’après la théorie de Boserup, qui prend le contrepied du malthusianisme, l’augmentation de la population est un facteur favorable à une intensification des pratiques agricoles. Wickham considère que des prélèvements en hausse (la pression accrue de la demande des élites aristocratiques) ont induit des comportements démographiques favorisant l’augmentation des naissances chez les paysans. C’est cette augmentation de la population rurale qui provoquerait à son tour une intensification accrue des pratiques agricoles.
54 C. Wickham, Framing the Early Middle Ages…, p. 536-538.
55 Pour les puissants, il s’agit d’une aide exceptionnelle, pour l’année, à un tarif modéré (0,6 denier par exploitation). Le reste de la population est astreint à la dîme annuelle !…
56 J.-P. Devroey, Économie rurale et société dans l’Europe franque ( vie- ixe siècles), 1, Fondements matériels, échanges et lien social, Paris, 2003, p. 76-77.
57 C. Van Rhijn, Shepherds…, p. 193 indique une valeur de 4 000 m2 sans justifier ce chiffre très inférieur aux évaluations classiques. François-Louis Ganshof (Le polyptyque de l’abbaye de Saint-Bertin (844-859), Paris, 1975, p. 28) retient la valeur calculée par Paul Guilhiermoz, « De l’équivalence des anciennes mesures », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1913, p. 306 : 1 ha 38 a 50 ca.
58 Capitulare Papiense, a° 832, c. 1, mgh Capit., 2, no 201, p. 60.
59 2e capitulaire d’Hincmar de Reims, a° 852, c. 2, p. 46.
60 Capitulare ecclesiasticum, a° 818-819, c. 10, mgh Capit., 1, no 138. Cet article a connu une belle postérité dans le droit public et canonique. Gerhard Schmitz, Die Kapitulariensammlung des Ansegis, Hannover, 1996 = mgh Capit. N. S., c. 85, p. 484. Réception : ibid., p. 484, n. 361. Voir P. Imbart de la Tour, Les paroisses rurales…, p. 262. S. Wood, Proprietary Church…, p. 439.
61 Arguments développés par Hincmar de Reims dans sa défense de l’indépendance de la chapelle de Folembray. Jean Devisse, Hincmar, archevêque de Reims. 845-882, Genève, 1976, 2, p. 751-752. Philippe Depreux, Cécile Treffort, « La paroisse dans le De ecclesiis et capellis d’Hincmar de Reims. L’énonciation d’une norme à partir de la pratique ? », Médiévales, 2005, p. 141-148.
62 Selon l’expression de Ganshof. Le polyptyque de l’abbaye de Saint-Bertin…, p. 28.
63 D’après le Capitulare ecclesiasticum, cit., c. 10. L’interdiction de demander un service pour le manse dotal est répétée par le Capitulum Wormatiense, a° 829, c. 4. mgh Capit., 1, no 191, p. 11.
64 S. Wood, Proprietary Church…, p. 438-444.
65 P. Imbart de la Tour, Les paroisses rurales…, p. 145-148, exploite déjà les données chiffrées fournies par le polyptyque d’Irminon.
66 De préférence à Taissy (France, Marne). Jean-Pierre Devroey, « Une liste des bienfaiteurs de Saint-Remi de Reims au début du xie siècle, témoin d’un obituaire rémois perdu », Revue bénédictine, 2004, p. 113-139.
67 mgh Capit. episc., 1, p. 190, c. 9.
68 Il faut toutefois mettre à part les églises qui constituent le centre principal d’un ensemble domanial. C’est le cas par exemple de l’église Saint-Michel située sur l’île de Wörth du Staffelsee, ca. 800-810, décrite dans le fragment de polyptyque de l’évêché d’Augsbourg conservé par les Brevium Exempla, dont dépend une curtis avec ses dépendances, Brevium exempla, p. 50. Il ne s’agit évidemment pas ici d’une simple « well-dowed local church » comme le soutient avec légèreté C. Van Rhijn, Shepherds…, p. 193 et Ead., Priests…, p. 233 (avec une attribution erronée à l’évêché d’Autun).
69 Nous suivons S. Wood (Proprietary Church…, p. 442-443) qui rejette l’argumentation d’Andreas Hedwig (« Die Eigenkirche in den urbarialen Quellen zur fränkischen Grundherrschaft zwischen Loire und Rhein », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistik Abteilung, 109, 1992, p. 23, 26) pour qui ces exploitations appartiendraient directement à Saint-Germain, les tenanciers qui les occupent rendant seulement des services de travail à l’église paroissiale.
70 La condamnation des prêtres « qui recherchent une meilleure église » témoigne de l’importance des églises locales comme source de revenus (parmi lesquels la dîme devait occuper le premier rang) et de l’existence de pratiques jugées déviantes par les statuts épiscopaux comme la possession de plusieurs églises (qui s’accompagnent de la désignation de vicaires). Lettre du pape Léon IV : ceux qui tiennent plusieurs églises doivent être titulaires d’une et peuvent donner les autres sub commendacione. Epistolae selectae Leonis IV, no 11, mgh Epp. 5, p. 595. C. Van Rhijn, Shepherds…, p. 181 et n. 33 pour les références aux statuts épiscopaux.
71 Les prêtres sont le premier groupe social en taille à posséder des serfs. Wendy Davies, Small Worlds. The Village Community in Early Medieval Brittanny, London, 1988, p. 98.
72 W. Davies, Small Worlds…, p. 98-102. Ead., Priests and Rural Communities.
73 Mais, il faut tenir compte des biais documentaires pour la région entre Seine et Rhin. Hincmar de Reims recommande de vérifier si le prêtre n’a pas de patrimoine. 2e capitulaire d’Hincmar de Reims, a° 852, c. 18, p. 50.
74 C. Van Rhijn, Shepherds…, p. 188 et 195.
75 Le polyptyque de Saint-Remi de Reims. no 1, p. 4 et no 17, p. 27. Autres mentions, no 18, p. 31, no 19, p. 35, no 22, p. 53.
76 W. Hartmann, Der rechtliche Zustand…, p. 409.
77 Capitula ecclesiastica, a° 810-813, c. 3. Les statuts épiscopaux de Riculf de Soissons datés de 889 reprennent l’ensemble de ces fonctions : mgh Capit. episc., 2, p. 108, c. 17. Jean-Pierre Devroey, « Communiquer et signifier entre seigneurs et paysans », dans Communicare e significare nell’alto medioevo, Spoleto, 2005, p. 121-154.
78 J.L. Nelson, « Making Ends Meet : Wealth and Poverty in the Carolingian Church », Studies in Church History, 1987, p. 25-36. Van Rhijn, Shepherds…, p. 183-200, conteste la pertinence de la démonstration de Nelson, mais de façon peu convaincante, sans mesurer la signification avant tout politique et sociale de la paupertas dans les sources carolingiennes.
79 Notamment en ce qui concerne le port des armes, sévèrement prohibé pour les prêtres ruraux, alors que les abbés et les évêques sont mêlés directement aux opérations militaires au même titre que les autres puissants.
80 Lettre de Frothaire, évêque de Toul à l’impératrice Judith, a° 814-847, La correspondance d’un évêque carolingien. Frothaire de Toul (ca 813-847), éd. Michel Parisse, Paris, 1998, no 7, p. 102-103. Dans les phrases qui précèdent l’extrait cité, Frothaire s’en prend plus généralement aux injustices commises par les missi concernant des biens ecclésiastiques de son diocèse.
81 mgh Epp., 5, no 25, p. 339-340, a° 814-840.
82 Id. : et pro redemptione animae patris vestri, cui servus antea fui.
83 Statuts épiscopaux de Riculf de Soissons (a° 889), mgh Capit. Episc., 2, p. 108, c. 17.
84 Pour S. Wood (Proprietary Church…, p. 448), il ne s’agirait pas d’un somme versée pour le bénéfice (notable) détenu par le prêtre de Courtisols, mais des dîmes et des offrandes de la population locale. Le prêtre ne doit pourtant que des cadeaux traditionnels à Noël et à Pâques si amplius non habet nisi unum mansum ingenuile. La description de Saint-Martin de Courtisols mentionne bien ce manse ecclésiastique au-delà duquel le prêtre dispose en plus d’un manse ingénuile, d’un manse servile et demi et de deux tenures d’accolae, d’où l’expression utilisée dans le polyptyque : Presbyter soluit exinde annis singulis de argento libram I. Polyptyque de Saint-Remi de Reims, XVII, 124, p. 27.
85 Au début du xe siècle, l’abbaye Saint-Pierre-des-Fossés retire un cens d’une livre par an de la capella indominicata et de l’église paroissiale de Miré (France, Maine-et-Loire). Das Polyptychon und die Notitia de Areis von Saint-Maur-des-Fossés. Analyse und Edition, éd. Dieter Hägermann, Andreas Hedwig, Sigmaringen, 1990, p. 93.
86 J. Devisse, « Pauperes et Paupertas dans le monde carolingien. Ce qu’en dit Hincmar de Reims », Revue du Nord, 1966, p. 273-287. Jean Imbert, Les temps carolingiens (741-891), 2, L’Église : la vie des fidèles, Paris, 1996, p. 159.
87 Hincmar de Reims, Collectio de ecclesiis et capellis, mgh Fontes iuris, p. 76.
88 Id., p. 106. Niermeyer, van de Kieft (20022), Mediae latinitatis lexicon minus, 2, p. 939.
89 Hincmar emploie ici de eodem dominio, mais parle également ailleurs de limiter le bénéfice aux pauvres assistés de sua parrochia ?
90 2e capitulaire d’Hincmar de Reims, a° 852, c. 17, p. 50.
91 Hincmar de Reims, 4e capitulaire, a° 874, c. 2, mgh Capit. episc., 2, p. 82-83.
92 Pratiques dénoncées par le concile de Paris, a° 829, c. 16., mgh Concilia, 2, no 50.
93 Hincmar de Reims, 4e capitulaire, a° 874, c. 2, p. 82-83 et c. 4, p. 84-85. Id., De presbyteris criminosis, c. 33, 34. Également dans la Collectio de ecclesiis et capellis, p. 105-106, dans les instructions aux archidiacres et aux doyens, ainsi que dans le 2e capitulaire d’Hincmar de Reims, a° 852, c. 17-19, p. 50-51.
94 mgh Capit., 2, no 273, c. 30, p. 323.
95 D’après le titre (et le thème général) du roman de John Steinbeck, In Dubious Battle (1936), emprunté au Paradise Lost de Milton.
96 Plusieurs cas à Saint-Germain-des-Prés, avec par exemple à Port-Villez (Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Prés, XXII/1).
97 Plusieurs cas à Saint-Germain-des-Prés, dont l’exemple de Gif dans le domaine de Palaiseau (Das Polyptychon von Saint-Germain-des-Prés, II/1).
98 Remarques formulées par Elisabeth Zadora-Rio, « L’historiographie des paroisses rurales à l’épreuve de l’archéologie », Aux origines de la paroisse rurale…, p. 15-23.
99 G. Fournier, La mise en place…, p. 506.
100 Sur les manifestations de ce phénomène dans l’évêché de Lucca, voir C. Boyd, Tithes…, p. 93-96.
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