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Contester les droits seigneuriaux en justiceL’exemple de la région arlésienne entre xiie et xiiie siècles

p. 123-135


Texte intégral

1La région du delta du Rhône connaît, à partir du xiie siècle, une croissance économique liée à la mise en valeur des terres marécageuses, à la délimitation des terroirs de pacage, ainsi qu’au défrichement de terres nouvelles. Cependant, le xiie siècle, et encore le xiiie siècle, sont aussi des temps de conflits, déclinés en autant de guerres privées et locales, dont l’une des motivations est le contrôle des ressources locales. La mise en place du maillage seigneurial, qui accompagne la construction des patrimoines seigneuriaux des grandes familles de l’aristocratie laïque, des membres du clergé séculier et des ordres militaires, entraîne un jeu de concurrence entre puissants qui se heurte, dès la première moitié du xiiie siècle, à l’organisation des communautés sous la forme du consulat. L’équilibre politique de la région se trouve également remis en cause par l’affirmation d’une véritable hiérarchie des pouvoirs, lors de l’installation de la dynastie angevine qui fait suite à la révolte des consulats d’Arles, d’Avignon et de Marseille à la fin des années 12401.

2Ces événements ont laissé dans les archives de nombreuses traces documentaires qui offrent un panel suffisant pour envisager une typologie des conflits qui ont pu surgir entre seigneurs et communautés, rurales ou urbaines, dans cette période de croissance. Ainsi, sur la base d’un corpus de sources publiées et inédites2, il est possible de s’interroger tant sur les formes que sur la signification de toute remise en cause de l’exercice d’un droit seigneurial, foncier ou banal, par ceux qui y sont soumis, une contestation dont l’issue revêt un aspect juridique marqué, voire judiciaire. Ces actes révèlent le rôle structurant que joue la seigneurie pour les communautés et apportent un éclairage nouveau sur le fonctionnement ainsi que sur les fondements idéologiques et anthropologiques de cette forme de domination. Ils permettent également de comprendre quels usages sont faits du droit et de la justice dans la définition et le réaménagement périodique des liens de dépendance.

Les modalités juridiques de la contestation

L’arbitrage

3La plupart des affaires que nous avons relevées se règlent par le biais d’un arbitrage, une procédure très répandue comme mode de règlement des conflits et encore courante à la fin du xiiie siècle3. Pour la Provence, ses modalités juridiques ont déjà fait l’objet d’études approfondies4 ; aussi, nous contenterons-nous de souligner quelques points qui ressortissent de son caractère proprement judiciaire, même si l’objectif affiché est de rechercher les moyens d’un compromis – soit, en termes juridiques, une « amicale composition » – entre les parties.

4Les objets de l’arbitrage peuvent être divers, toutes sortes de différends pouvant y trouver une solution rapide et acceptable. On note cependant, en Provence comme ailleurs, un recours massif à cette procédure pour régler les litiges en matière de droit privé entre particuliers (entre seigneurs, notamment, à propos de la propriété foncière et des conflits relatifs aux spoliations), et surtout en termes de droit public, entre seigneurs et communautés, sur les questions relatives aux usages et devoirs dus envers l’autorité seigneuriale5.

5Les règles de la procédure d’arbitrage sont fixées dans cette région par les statuts urbains dont l’une des raisons d’être est la recherche de l’apaisement des tensions sociales par la garantie d’une bonne justice. Cette procédure connaît un succès tel que le roi Robert Ier, en 1310, tentera d’en interdire l’usage aux juges car elle permet d’éviter le procès formel et les « incertitudes » qu’il engendre, entendons les frais occasionnés ainsi que la longueur de l’instruction des affaires6. Dès 1247, le Temple introduit une clause dans l’une de ses chartes prohibant, pour ces raisons précises, l’appel à l’arbitrage des prud’hommes et contraint le perdant à dédommager l’ordre des frais du procès7.

6Les différentes étapes d’un arbitrage suivent les règles du procès civil. Le litige est, ainsi, nommé en termes juridiques qui lui donnent soit la forme d’une plainte (lis, petitio), soit celle d’une querelle (queremonia, rancura, controversia). Les arguments des deux parties sont ensuite examinés par les arbitres, de manière contradictoire et peuvent donner lieu à diligence d’une enquête. L’énoncé des termes du compromis, enfin, est introduit par une formule juridique qui en définit le caractère obligatoire 8. Il s’agit donc bien du rendu d’une sentence véritable, possiblement fondée sur l’arbitraire du ou des conciliateurs, c’est-à-dire sur leur capacité de jugement, à l’instar de ce qu’indique l’exemple cité ci-dessous, dont l’objectif est de mettre fin définitive à un conflit, comme le ferait un jugement à l’issue d’un procès9.

7Les arbitres sont, le plus souvent, des personnes dont l’autorité est reconnue et incontestée, soit en raison de leur position sociale et de la possession du pouvoir de justice qui y affère – ce sont des seigneurs laïques, des clercs séculiers, évêques notamment, ou encore des membres d’établissements monastiques – soit par leurs compétences juridiques : à Arles et Tarascon, ainsi, les consuls jouent très souvent ce rôle10. Le recours aux juristes – causidici, jurisperiti, juges – dans les modes de règlement des conflits se traduit, dès le début du xiiie siècle, par la sollicitation de conseils car la sentence d’un arbitrage peut être rendue « conformément au droit », c’est-à-dire au jus commune, même si l’objet du litige relève du droit privé, et ce afin de conférer aux arbitres les pouvoirs les plus larges11. Ceux-ci agissent, en effet, en vertu d’une véritable délégation d’autorité, spéciale et temporaire, qui leur est accordée par les parties. Ainsi, en 1240, l’archevêque d’Arles Joan Baussan reçoit-il plenariam potestatem de la part de Guillaume de Baux, au nom des habitants de Berre, et de Bertrand Porcelet, au nom de Rostaing de Fos et des habitants du lieu, afin de cognoscere – c’est-à-dire enquêter –, « diffinire, mandare et terminare pro sue voluntatis arbitrio juris » et d’établir une paix que les parties s’engagent à respecter par serment et promesse de gages. L’autorité dont il se trouve investi comprend la fixation du jour et du lieu du règlement du litige, la possibilité d’exiger des gages, la détermination du montant de l’amende en cas de non respect par l’une ou l’autre partie de la sentence, l’exigence de la prestation d’un serment par l’ensemble des hommes des deux communautés concernées, la permanence, enfin, de l’autorité arbitrale de l’archevêque en cas de nouveau conflit12. En 1232, lors du litige opposant la commune d’Arles à ses seigneurs, c’est le podestat, Perceval de Auria, qui se trouve investi de l’autorité de juger par les deux parties (« data et concessa nobis plena et libera potestate »). L’acte, très solennel, dit bien que l’on se place ici pleinement dans le cadre de la justice récemment obtenue par le consulat : tous les articles de la sentence commencent par la formule « statuimus, ordinamus et pronuntiamus » ; celle-ci est lue publiquement au palais de l’archevêque en présence de témoins (les deux juges d’Arles et deux notaires de la ville) ; elle est rédigée par un troisième notaire sous la forme d’un acte authentique, ce qui souligne, une fois encore, le rôle de ces techniciens du droit non seulement dans la diffusion des principes et notions du jus commune, mais aussi dans la formalisation des rapports sociaux13.

8L’objectif, enfin, est toujours le rétablissement de la paix publique par les voies du compromis. Cet usage habituel de la négociation ressortit entièrement, malgré les apparences, d’un mode judiciaire de règlement du différend, ce qui peut expliquer que les seigneurs n’aient pas rechigné à devenir eux-mêmes arbitres, comme une façon détournée d’affirmer leur potestas et leur autorité judiciaire. Outre le pouvoir d’arbitraire conféré aux arbitres, ceux-ci possèdent la possibilité de fixer le montant du dédommagement financier qui mettra fin au litige et qui peut conduire à une sentence en demie teinte, c’est-à-dire par laquelle l’exercice du droit contesté est prouvé juridiquement mais le seigneur y renonçant moyennant un arrangement amiable et matériel. Cette solution n’est évidemment pas envisageable dans le cadre d’une sentence judiciaire prononcée à la suite d’un procès, dont l’objet est de clarifier une situation juridique en révélant la vérité ; c’est sans doute l’une des raisons majeures qui explique le maintien de l’arbitrage.

9Le compromissum au cœur de la sentence arbitrale s’appuie sur des garanties qui sont celles de la paix14, à savoir un serment et le paiement d’une amende en cas de non respect du compromis. La formalisation juridique, qui fixe un cadre à l’arbitrage et repose sur la production d’un acte authentique, se double toujours au xiiie siècle d’un rituel oral et public qui renforce la légitimité du compromis en faisant appel aux gestes fondamentaux de la constitution de l’identité collective des communautés, notamment le serment de fidélité, comme élément de restauration du lien social15. Le serment, garantie préalable indispensable à la mise en place d’une procédure d’arbitrage, donnant lieu à la rédaction d’un acte distinct, repose sur un système de mentalités commun au monde seigneurial, fondé sur le respect de la parole jurée qui engage, de la fidélité, périodiquement réitérée, qui entraîne la reconnaissance d’une domination. C’est là sans doute la seconde raison, et peut-être la plus importante, de l’attrait de l’arbitrage.

L’enquête

10Si l’objectif d’un arbitrage est bien d’apaiser les tensions par la voie du compromis, cela ne signifie pas pour autant que les arbitres ne cherchent pas, comme le ferait un juge, à s’informer pour atteindre la vérité, et n’examinent pas de vraies preuves. L’usage de la preuve écrite est, ainsi, courant dans les affaires relevant du droit foncier ; la présentation de témoins, quant à elle, n’est attestée qu’à partir du milieu du xiie siècle et les dépositions enregistrées à la fin des années 1190. L’acte concernant le conflit surgi entre la commune d’Arles et ses seigneurs, tranché par le podestat en 1232, ne retranscrit d’ailleurs pas le procès-verbal de l’enquête que celui-ci dit avoir effectuée.

11Cependant, les véritables enquêtes jurées, ou de « vérité », qui reposent sur un questionnaire établi par un juriste, soumis aux témoins et dont les réponses sont mises en forme par un notaire, ne se développent pleinement qu’à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Il s’agit, dès lors, d’un outil politique entre les mains du prince, qui vient étayer l’édifice juridique du contrôle royal en Provence, par le recours à la délation, qu’induit l’enquête publique, dans la connaissance que le souverain entend avoir tant des abus commis par son administration que des usurpations de droits royaux. Les officiers y sont encouragés dès 1266. Mais d’une façon plus large, c’est l’ensemble des sujets qui se trouvent de la sorte invités à la vigilance et à la dénonciation par l’assurance que leurs plaintes ne resteront pas sans réponse16. Il convient de rapprocher cet élément de l’importance prise par l’appel et de la mise en place des institutions afférentes en Provence – notamment la fonction de juge mage, pérennisée en 1251 –, qui suit, sur le plan chronologique, l’essor par le pouvoir comtal de l’usage des enquêtes. Il faut également rapprocher cette mesure de l’obligation de témoigner, que l’on rencontre dans le droit canon dès la fin du xiie siècle17. Dans les enquêtes publiques non judiciaires, notamment celles portant sur les droits du souverain, cette obligation – ou praeconizatio – s’entend de façon stricte à partir du règne de Charles II, puisque le refus de témoigner peut entraîner des sanctions pécuniaires, ce qui assimile ce type d’inquisitio à une procédure inquisitoire18. D’une manière générale, l’enquête sert donc d’instrument de contrôle pour le pouvoir et de reconnaissance, par les sujets, d’une hiérarchie des juridictions19.

12Ainsi, l’enquête publique devient-elle un outil politique de la réforme de l’État20 tout autant qu’un biais, pour le souverain, de faire émerger et de régler le contentieux vis-à-vis des seigneurs. La définition des droits de mère empire, établie lors de la diète de Roncaglia en 1158 sur laquelle s’appuie la législation angevine, dessine les contours d’un droit public en Provence dont le comte roi entend se réserver l’entière compétence. Dans ce contexte, la marge de manœuvre des seigneurs est étroite : leur pouvoir de juridiction, notamment, n’est toléré qu’à la condition que sa possession soit reconnue comme légitime, c’est-à-dire prouvée par les témoignages des hommes qui y sont soumis ou par la production d’un titre de privilège, et placée sous l’autorité éminente du comte. Dès lors, l’enquête offre la possibilité de légitimer, ou de discréditer, la pratique du pouvoir seigneurial en reconnaissant, ou non, le caractère coutumier de son exercice. Cette véritable révolution des mentalités juridiques permet, également, de porter plainte contre un seigneur en recherchant non plus l’apaisement des tensions sociales, par le compromis, mais bel et bien la condamnation judiciaire de l’autorité seigneuriale. Ainsi, en 1264, une enquête est-elle menée par le viguier et le juge de Tarascon sur le territoire de Rognonas21, à la demande des notables (prud’hommes) du lieu qui accusent l’un des coseigneurs de ce village – Raymond d’Aurons – de prétendre à tort à la levée des trézains sur les tenures aliénées. Les élites rurales, notamment dans la basse vallée du Rhône où l’influence des villes d’Arles et Avignon se fait fortement sentir, peuvent donc être parfaitement instruites des rouages de la procédure du procès civil et en user selon leur intérêt, comme l’atteste un acte daté de 126522, qui rapporte comment le syndic de la communauté des Saintes-Maries-de-la-Mer s’est rendu auprès du juge de Tarascon afin de lui demander la diligence d’une enquête, et a présenté sa requête conformément aux règles de la procédure, en évoquant l’obligation de fournir des preuves par les parties lors de l’ouverture d’un procès et en se déclarant prêt à produire des témoins au nom de la communauté qu’il représente. Sans doute, le rôle des notaires publics, présents au sein de la société rurale, est-il en ce domaine grand23.

13Porter plainte contre son seigneur en justice relève d’une logique nouvelle, qui consiste à considérer que c’est la légitimité même du droit qui est en cause, et non plus simplement son exercice ou le poids de la taxe à laquelle il correspond. Elle ne peut, de ce fait, qu’émaner de communautés entières, organisées et cohérentes, au fait de leurs droits et de la nécessité de préserver l’intérêt collectif face à toute menace extérieure.

Cas de figure : les logiques de la contestation

Les droits fonciers

14Les contestations relatives au droit foncier apparaissent peu dans les archives provençales. On peut, cependant, en trouver quelques exemples significatifs, ayant trait, notamment, à la définition d’un type particulier de tenure – la tenure emphytéotique – et des droits liés à la possessio. Il faut lire derrière ces actes la progressive fixation des clauses juridiques de ce type de contrat, la distinction opérée, sur la base du droit romain, entre propriété et usufruit, les usages, enfin, qui en sont faits tant par les seigneurs que par les élites rurales afin de se créer de véritables réseaux de domination.

15En 1188, le commandeur du Temple de Saint-Gilles connaît un différend avec un groupe d’emphytéotes, tenanciers de l’abbaye de Psalmodi, à propos de l’usage des terres formant l’île de la Venna sur le Rhône24. Le litige, arbitré par Guillaume Porcelet conseillé par trois juristes qui sont également les témoins de l’acte, se noue sur la question de la propriété de l’île, donnée par Psalmodi au Temple. Cette donation est l’occasion, pour les emphytéotes, de remettre en cause leur statut de tenanciers et d’essayer d’obvier le paiement de droits fonciers au Temple qu’ils refusent de reconnaître comme leur nouveau seigneur. Le Temple n’a, cependant, aucun mal à prouver son droit en produisant un chirographe qui atteste du statut de la terre donnée. Il s’agit, de fait, du contrat emphytéotique par lequel les tenanciers s’engageaient à verser chaque année à la Saint Michel un bœuf ou 10 sous à l’abbaye pour prix du loyer de l’île ; ils avaient, en outre, versé une forte acapte de 5 000 sous lors de la conclusion du contrat, et devaient s’acquitter de services (sans doute la tasque et la décime) que l’abbé a retenus au moment de la donation. La production d’une preuve écrite, à l’authenticité certifiée par le fait que l’acte a été rédigé par un tabellion public en présence des parties, ne laissait, de fait, aucune chance aux revendications des emphytéotes d’aboutir. La motivation de leur contestation est, cependant, intéressante à relever : il s’agissait, par ce biais, de remettre en cause le statut juridique d’une terre mouvante, dont la mise en valeur devenait rémunératrice dans un contexte d’essor des défrichements. La contestation révèle ici une tentative de soustraire à la domination seigneuriale des terres en expansion, quitte à perdre définitivement le prix de l’acapte versée. Il s’agit là d’une forme de concurrence entre seigneurs et élites rurales dans la course aux profits tirés de terres neuves, pour lesquelles le poids de la taxe n’est pas en cause.

16En 1205, le même Guillaume Porcelet, toujours conseillé par des juristes, eut à connaître et trancher par une amicale composition un autre différend, survenu entre l’abbesse de Saint-Césaire d’Arles et deux de ses hommes, relatif aux droits à part de fruit – tasque et décime – que l’abbaye levait sur eux pour deux terres situées dans le territoire d’Arles, à Gargeron et sous le jardin d’Agon près des murs de la ville25. En l’absence du contrat d’emphytéose, les arguments de l’abbesse se fondent en partie sur des notions juridiques et en partie sur la pratique coutumière : ces terres se trouvant relever du territoire juridictionnel de l’abbaye26, elles doivent être soumises au même régime fiscal que le reste du territoire et leurs tenanciers aux mêmes taxes27. Pour appuyer ces affirmations, l’abbesse produit des témoins. La partie adverse ne conteste pas le statut de la terre, mais se fonde sur la pratique : l’abbaye, prétendent les hommes, ne leur a jamais réclamé aucune taxe pour l’exploitation de ces terres, ils estiment donc ne rien lui devoir. Contrairement au premier cas évoqué, ici c’est en fait bien la nature de la taxe qui est en cause : tasque, décime et guardia sont, en effet, des redevances typiques levées sur des terres nouvellement défrichées, le signe par excellence, également, de la domination seigneuriale. Vouloir s’en débarrasser, c’est contester son statut de tenancier, c’est ne pas vouloir reconnaître la domination qui repose, pour être légitime, sur l’aveu du tenancier tout autant que sur la levée du droit. Les aveux et reconnaissances ritualisés se multiplient, d’ailleurs, à partir du xiiie siècle, qu’il s’agisse d’actes collectifs ou individuels28. L’arbitrage de Guillaume Porcelet déboute, cependant, les plaignants au prix d’un compromis trouvé avec l’abbesse, qui correspond à un allègement du poids de la taxe : sur la terre située sous les jardins de la muraille, on lèvera la tasque augmentée de la décime, cependant que la décime seule sera due sur la terre de Gargeron dont la surface est susceptible de s’accroître.

Les droits sur les communaux

17Les conflits sur les droits levés sur les communaux, cas le plus fréquent dans la documentation consultée, notamment ceux relatifs à l’usage fiscalisé de ces terres par les taxes levées sur les troupeaux, sont caractéristiques de la fin du Moyen Âge et consécutifs à l’organisation des communautés qui n’hésitent alors pas à s’opposer de manière collective à leurs seigneurs à propos de l’ouverture des communaux aux troupeaux étrangers notamment29. Cette question est, cependant, sensible dès le milieu du xiiie siècle en raison de la mise en place dès cette époque de la transhumance, de la fixation des droits fiscaux sur les troupeaux, tel le pasquier, et du choix économique qui en résulte de favoriser l’élevage sur les terres du bas Rhône. Ces conflits, lorsqu’ils éclatent entre communautés, se soldent généralement par un cycle de vengeance ritualisée, bien connu des anthropologues ; si la justice intervient, c’est alors que le litige s’est déplacé sur le terrain juridique du statut des terres communales et des droits que l’on peut y exercer. Le seigneur peut être, dans ce cas, mis en accusation, soit par un groupe de personnes, soit, et le plus souvent, par la communauté entière.

18Le premier exemple développé relève de ce type ; il s’agit d’une affaire pour laquelle la contestation ne porte pas sur l’exercice d’un droit mais sur un usage que le seigneur s’est arrogé. Il est, en cela, révélateur des enjeux qui peuvent se nouer à propos des droits de dépaissance. Ainsi, en 1297, Rainaud Porcelet se trouve accusé par Pierre Istier de Galignan et quelques hommes du lieu de léser les intérêts de la communauté en laissant paître, tant de jour que de nuit, ses moutons sur une terre que Pierre prétend pouvoir mettre en défens30. L’affaire repose, en fait, sur le statut de cette terre : Rainaud Porcelet prouve par témoignages qu’il possède le quart et le huitième de ce territoire ce qui lui permet, par la coutume et en vertu de la possessio, d’exercer un droit de dépaissance et de venaison. Cette affaire se révèle significative de l’usage du droit de défens sur des terres dont le statut n’est pas fixé de manière indubitable et qui connaissent, de ce fait, une concurrence de mise en valeur, entre l’élevage et les cultures. Elle est, en outre, très révélatrice du rôle que le seigneur peut jouer vis-à-vis des intérêts de la communauté : il se peut, ici, que Pierre Istier ait usurpé récemment le droit de mise en défens afin de gagner sur les communaux, ce que semblent accréditer les témoignages, s’opposant de la sorte bien plus aux intérêts collectifs des hommes de Galignan qu’à ceux du seigneur. De fait, ce n’est pas en tant que seigneur de Galignan que Rainaud Porcelet est mis en cause, mais comme usager des terres de la seigneurie, en vertu de son droit de propriété, comme un « voisin », ce qui correspond à l’argument juridique développé par Pierre Istier. Le système de défense, développé ici par le seigneur Rainaud Porcelet, qui consiste à assimiler celui qui possède des droits sur une communauté à un usager de son territoire est assez neuf à la fin du xiiie siècle ; il sera développé également en 1338 lors d’une enquête menée à Roquebilières sur les droits des troupeaux des Hospitaliers de Nice31.

19Le seigneur peut très bien, ainsi, ne pas être perçu comme un ennemi mais bien, au contraire, comme le garant de la paix et de l’intérêt collectif en respectant la coutume et en s’opposant aux tentatives individuelles de grignotages sur les communaux. Lorsque, cependant, celui-ci est directement mis en accusation, la communauté peut alors faire bloc contre lui et l’isoler en justice, comme le montrent les nombreux cas étudiés par Jean-Paul Boyer pour la Vésubie. De véritables « coopératives de défense » peuvent même se mettre en place face, notamment, aux petits seigneurs à la position affaiblie par la pulvérisation des droits seigneuriaux due au système de la coseigneurie.

Les droits relevant du mère empire

20Les conflits relatifs aux droits relevant du mère empire – la justice et le paiement des trézains surtout – sont les plus révélateurs des enjeux idéologiques de la seigneurie. Car le mère empire représente un objectif de pouvoir que les comtes de Provence cherchent à accaparer depuis le début du xiiie siècle. La prévention, en particulier, offre au prince la possibilité de se substituer au seigneur négligent en matière de justice, un principe juridique constamment réaffirmé sous les Angevins. En outre, la justice de mère empire voit sa définition s’affiner de plus en plus tout au long du xiiie siècle, ce qui a pour double conséquence de créer une véritable hiérarchie judiciaire en Provence, en associant les seigneurs au maintien de la paix mais sous l’autorité éminente du comte, et d’assimiler le droit souverain à une forme de droit public. Tout autant que l’intérêt bien senti de la communauté, la prise de conscience de ce que les droits du seigneur pouvaient ne pas être légitimes a pu jouer dans le déclenchement de conflits reposant sur la conviction en l’éminence des droits du souverain.

21En 1292, neuf hommes du village de Coaraze, dans les actuelles Alpes Maritimes, font ainsi appel de trois jugements rendus à leur encontre par leur seigneur Paul Chabaud32. Ils fondent leur argument sur l’incompétence de la justice seigneuriale, qui est intervenue alors que l’affaire relevait de la justice de mère empire (il s’agit, pour le premier de ces jugements, qui a entraîné les autres, d’une rixe sur un chemin public), ainsi que sur leur statut : ils prétendent, en effet, être des hommes du roi et, en tant que tels, ont refusé de prêter serment de fidélité au seigneur qui les a fait condamner pour cela. Pour sa défense, Paul Chabaud accuse les neuf hommes d’être ses ennemis, de manifester depuis plusieurs années un esprit de rébellion, lequel s’est notamment traduit par cet appel porté auprès du juge mage qui a diligenté une série d’enquêtes. La rixe était, d’ailleurs, selon ses dires, une véritable insurrection antiseigneuriale, scandée par le slogan : « Allons à la forteresse, à mort ! » La suite de l’affaire révèle que ce qui est en jeu est le serment de fidélité, que les hommes ont été contraints de prêter alors qu’ils ne reconnaissaient pas la légitimité de la famille de Paul Chabaud sur ce castrum. On aperçoit, de la sorte, la liaison intrinsèque qui existe en Provence entre le serment de fidélité et l’exercice du dominium, qui représente le véritable socle du lien social seigneurial : la véritable obligation juridique réside dans le serment et non dans le paiement de la taxe.

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22Au terme de ce rapide tour d’horizon des modalités et des objets des contestations de l’exercice du droit seigneurial dans la Provence du bas Rhône, entre xiie et xiiie siècle, il convient de dépasser le constat évident, et maintes fois souligné, de motivations essentiellement économiques, dues à un jeu de concurrence qui s’opère dans le contexte de la mise en valeur des terres, aux choix économiques effectués ainsi qu’à une véritable course aux profits qui exacerbe les appétits des seigneurs, cependant que les communautés se seraient organisées afin de limiter cette emprise et de se réserver une part de liberté. Les différends apparaissent bien souvent de manière plus complexe que sous la forme d’un simple conflit d’intérêt ou d’un rejet de l’arbitraire seigneurial ; ce sont bel et bien les ressorts de la paix sociale, les fondements idéologiques et juridiques de la seigneurie, qui en constituent le socle.

Notes de bas de page

1 Pour un point rapide mais complet sur ce contexte, voir Jean-Paul Boyer, « L’éphémère paix du prince », dans M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2005, p. 143-280.

2 Les sources éditées utilisées dans cet article se trouvent, pour la plupart, réunies dans le recueil suivant : Martin Aurell, Actes de la famille Porcelet d’Arles (972-1320), Paris, 2001. Les enquêtes inédites sont, quant à elles, conservées dans le fonds de la Chambre des comptes (série B) des Archives départementales des Bouches-du-Rhône.

3 L’arbitrage est également omniprésent dans les sources médiévales des pays composant l’actuelle Suisse romande, du milieu du xiie siècle jusqu’au xve siècle. Voir Jean-François Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage dans les pays romands au Moyen Âge : l’arbitrabilité et le juge-arbitre », dans Revue de l’arbitrage, 1, 1999, p. 3-19.

4 Voir notamment, et en dernier lieu, Simone Balossino, « Justices ecclésiastiques et justices laïques dans les communes de la basse vallée du Rhône (XIIe -milieu xiiie siècle) », dans Les justices d’Église dans le Midi (xie-xve siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42, 2007, p. 47-82 ; Damien Carraz, L’Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312). Ordres militaires, croisades et société méridionale, Lyon, 2005 et Gérard Veyssière, « Le règlement des conflits d’après le cartulaire de Trinquetaille », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, 2001, p. 201-219.

5 J.-F. Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage… », p. 7-9 et Valérie Theis, « Histoires d’eau. Les conflits sur l’approvisionnement en eau de Carpentras (xive -xve siècles) », dans La nature en partage. Connaître et exploiter les ressources naturelles, Médiévales, 53, 2007, p. 23-38, plus particulièrement p. 31-35.

6 Les inconvénients du procès sont, notamment, exposés dans le cadre d’un conflit ayant opposé, en 1285, Hugues de Baux de Meyrargue aux coseigneurs de Gardanne à propos de la juridiction de ce lieu, un différend qui se solde par un arbitrage de la volonté des deux parties. (B 278). Pour J.-F. Poudret, l’arbitrage est « l’issue naturelle d’une procédure judiciaire » qui trouve, dans le passage du judiciaire à la voie du compromis, une solution garantie par l’engagement des parties à respecter la sentence (J.-F. Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage… », p. 5). Le choix fait de l’arbitrage permet, ainsi, d’apporter un éclairage nouveau sur un thème historiographique aujourd’hui largement débattu, à savoir la question de l’usage des tribunaux par les justiciables eux-mêmes pour donner publicité aux réseaux d’amitié ou de haine qui composent le tissu social (sur cette question, voir notamment Daniel L. Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca-Londres, 2003). L’arbitrage est, sans doute, une voie beaucoup plus largement sollicitée, car elle présente l’avantage de conserver la forme judiciaire à moindres frais.

7 D. Carraz, L’Ordre du Temple…, p. 379, n. 137.

8 M. Aurell, Actes de la famille…, no 172 (1288), 243 (1205), 370 (1240).

9 Le droit savant établit, du reste, une distinction en matière de pouvoir des arbitres en leur donnant la possibilité de rendre leur avis en droit ou en équité. Voir Yves Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du xiie au xve siècle, Dijon, 1977, p. 113-120.

10 S. Balossino, « Justices ecclésiastiques et justices laïques… », p. 58-60, et J.-F. Poudret, « Deux aspects de l’arbitrage… », p. 13-16.

11 M. Aurell, Actes de la famille…, no 337 (1232) à propos d’un conflit surgi entre la commune d’Arles et les seigneurs de la ville au sujet des taxes levées sur les pâturages en Crau et la circulation des marchandises sur le Rhône : « […] deffiniendi et determinandi de jure seu per amicabilem compositionem. »

12 Ibid., no 370 (1240).

13 Cette affaire est également étudiée par S. Balossino, « Justices ecclésiastiques et justices laïques… », p. 64.

14 Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge, Paris, 2007.

15 M. Aurell, Actes de la famille…, no 371 (1240) : serment collectif des habitants de Fos à la suite d’un arbitrage.

16 C’est le sens qu’il faut donner aux mesures qui enjoignent régulièrement aux juges de mener avec célérité les instructions judicaires et aux enquêteurs d’effectuer des tournées régulières à travers le pays. Au début du xve siècle, les états de Provence dénonceront les dérives de cette procédure en stigmatisant les agissements des officiers qu’ils accuseront d’encourager les dénonciations et de multiplier les enquêtes en garantissant l’anonymat aux délateurs : « Item attendut que los officials ordenaris del demani, plus per argent aquirir que per far justicia, fan diverssas enquestas contra los sosmesses sens metre lo nom del denunciant, venent contra la forma de l’estatut provensal e per ayso motas oppressions en fan als ditz sosmesses, plassa [la] a la dicha real magestat sus ayso provesir de remedi opportun, mandant e comandant que aytals enquestas sensa lo nom del denunciant non aian valor sinon que crim fos notori o tant enormi que per [lur] offici de la Cort si degues provesir » (assemblée des états, décembre 1404, transcription dans Michel Hébert, Regeste des états de Provence. 1347-1480, Paris, 2007, p. 189, § 33a).

17 Cette obligation est introduite par une décrétale d’Alexandre III, datée de 1170, et se trouve à l’origine d’une pratique qui deviendra courante sous l’Ancien Régime : le monitoire à fin de révélations.

18 À partir de l’enquête domaniale et administrative menée à la demande de Charles II, en 1297-1299, la procédure de convocation des témoins est décrite dans les lettres de commission reproduites en début de registres.

19 C’est l’interprétation notamment que donne Susan Reynolds des enquêtes domaniales du xiiie siècle, dont l’un des enjeux serait, précisément, de faire apparaître cette hiérarchie. Voir S. Reynolds, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1994, p. 71.

20 Suivant le principe de l’enquête générale emprunté par les Angevins aux Constitutions de Melfi, la législation émise en 1231 par l’empereur Frédéric II pour le royaume de Sicile.

21 Arch. départ. Bouches-du-Rhône, B 1068.

22 M. Aurell, Actes de la famille…, no 420.

23 S. Balossino, « Notaire et institutions communales dans la vallée du bas Rhône, xiie-xiiie siècle », dans L. Faggion, A. Mailloux, L. Verdon (dir.) Le notaire, entre métier et espace public en Europe (viiie-xviiie siècle), Aix-en-Provence, 2008, p. 183-197.

24 M. Aurell, Actes de la famille…, no 172.

25 M. Aurell, Actes de la famille…, no 244.

26 « […] sunt infra feudum monasterii et infra tascariam et decimationem ejusdem. »

27 « […] si miles decimam, si alius agricultor tascam et decimam. » On retrouve là un vieux réflexe juridique, déployé également par les abbayes du nord de l’Italie au ixe siècle lors de la construction de leur temporel seigneurial, qui vise à assimiler le statut des personnes à celui des terres.

28 À titre d’exemple, on pourra se reporter à M. Aurell, Actes de la famille…, no 461 (1278), qui est un acte de reconnaissance du paiement de la tasque, par un homme des Saintes-Maries-de-la-Mer, pour le compte du roi de Naples et des six coseigneurs du lieu.

29 Sur cette question, voir notamment Jean-Paul Boyer, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval. La Vésubie (xiiie-xve siècles), Nice, 1990.

30 M. Aurell, Actes de la famille…, no 538.

31 Jean-Paul Boyer, « Représentations spatiales dans les Alpes-de-Provence orientale. Autour d’une enquête de 1338 », dans Storia delle Alpi, VI, 2001, p. 89-103.

32 Noël Coulet, « Un fragment de registre de la cour du juge mage de Provence à la fin du xiiie siècle », dans Jean-Paul Boyer, Anne Mailloux, Laure Verdon (dir), La justice temporelle dans les territoires angevins, Rome, collection de l’EFR, no 354, 2005, p. 187-203.

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