URL originale : https://books.openedition.org/pumi/9103
La banalité d’une seigneurie féminine : Eyguières versus Sade
p. 33-44
Texte intégral
1Il y a eu quantité de recherches, et encore maintenant, sur les femmes dans la France de l’Ancien Régime. La plupart ont été présentées à la Western Society et c’est grâce à ces journées que je me suis tout d’abord intéressé à ce sujet. Une partie de ce travail, et probablement la plus grande, s’attache aux femmes de situation sociale marginale ou modeste – veuves, pauvres, prostituées et artisanes1. Au-delà des dernières années passées, j’ai commencé à me demander si notre compréhension de la place des femmes dans la société d’Ancien Régime n’a pas été excessivement arrêtée par la position socio-économique faible des femmes étudiées. Pour dire autrement, jusqu’à quel point avons-nous pris les distinctions d’état et de richesse pour des effets du genre ?
2Pour mettre cette possibilité à l’épreuve, j’ai commencé à étudier une catégorie de femmes qui étaient loin d’être marginales, étaient alors au centre de l’imaginaire social d’Ancien Régime et de la culture politique – les femmes seigneurs. Durant les xviie et xviiie siècles, de nombreux seigneurs étaient des femmes, certaines en tant que veuves, d’autres à titre personnel. Bien qu’il n’y ait pas d’évaluations de la portée de la seigneurie féminine en métropole, on a estimé qu’une bonne moitié des seigneurs en Nouvelle France étaient des femmes. Mon relevé d’environ une douzaine de seigneuries en Provence, qui sont toutes passées, à un moment ou à un autre au début de la période moderne, entre les mains d’une femme seigneur, suggère que la seigneurie féminine n’était pas vraiment remarquable. Encore maintenant, cette catégorie sociale s’est en quelque sorte arrangée pour passer inaperçue malgré des générations de connaissances, non seulement dans l’histoire des femmes, mais tout autant dans l’histoire sociale et rurale. Ce manque d’attention est fâcheux car les dames seigneurs fournissent un exemple clair des femmes d’Ancien Régime qui exerçaient (en fait possédaient) une fonction publique prestigieuse (la justice) participant de l’essence même de la souveraineté royale. Ainsi donc, peuvent-elles servir de groupe de contrôle pour analyser à quel point les faits socio-économiques ont façonné notre opinion générale de la place des femmes dans la France d’Ancien Régime.
3Dans mon propos, je m’entretiendrai d’un seul cas d’étude – la seigneurie de la famille Sade d’Eyguières en Provence. Je reconnais que j’ai choisi cette étude car j’espérais que le nom de Sade attirerait nombre de lecteurs. Mais j’aurais pu en choisir une autre et peut-être de meilleurs exemples parmi les seigneuries que j’ai examinées. Un choix judicieux aurait pu par exemple se porter sur la seigneurie de Cuges, où la dame de Girenton entraîna sa communauté dans une bataille juridique tout au long des années 1770-1820 – date à laquelle elle triompha finalement. Bien qu’elle soit mariée à un magistrat aixois de noble lignée, M. de Baudouin, elle possédait Cuges en propriété séparée et son mari ne joua pas un rôle perceptible dans ses affaires2. J’aurais également pu parler de la seigneurie de Peynier, dans le pays d’Aix, où Madame la Présidente de Thomassin dirigea les affaires durant 16 ans, des années 1770 aux années 1780, alors que son mari servait comme gouverneur dans les Iles au vent. En plus d’avoir spectaculairement pris en défaut la sagacité de sa communauté – en lui vendant son cens féodal juste à temps avant son abolition par la Révolution – elle dirigea un bon nombre d’esclaves que son mari reconnaissant lui envoyait comme présents depuis l’Amérique3. Cette étude est donc centrée sur le conflit juridique entre les seigneurs et la communauté d’Eyguières
L’ALIÉNATION DES TROIS FOURS DE LA COMMUNAUTÉ
4L’histoire commence en 1714. En juillet de cette année-là, le gouvernement royal ordonna à la communauté d’Eyguières de régler ses dettes en transférant des propriétés communales à ses créanciers4. La communauté possédait un certain nombre de propriétés de valeur, dont les plus importantes étaient trois fours à pain. Le premier appartenait à la communauté de temps immémorial, le deuxième avait été érigé par la communauté sur le rempart de la ville en 1552 et le troisième, construit en 1655. En général, la communauté affermait ces fours à des entrepreneurs privés par enchère publique et employait les montants pour payer une partie de la taxe imposée annuellement à la communauté. Pour rendre l’acquisition de la « ferme des fours » plus attractive pour les enchérisseurs et faire monter son prix, la communauté stipulait souvent que les fours seraient « banals », c’est-à-dire que les habitants de la ville auraient interdiction de cuire leur pain ailleurs. La même logique financière dicta que, quand les fours furent remis aux créanciers de la communauté en 1716, ils furent déclarés banals. Après quelque discussion, ils furent évalués à 17 500 livres. Bien que le comte de Sade, seigneur de la communauté, ne fut pas l’un des créanciers d’origine, il obtint d’eux, peu à peu, leurs parts sur les moulins. En 1739, il possédait les trois moulins.
5La communauté commença rapidement à regretter l’aliénation de ses fours. Vers les années 1740, elle apportait au comte de Sade 3 000 livres de revenu annuel – un retour impressionnant de 15 % sur son investissement et un lourd fardeau pesant sur les habitants5. Mais la communauté était impuissante à réagir. Toutefois, une déclaration royale offrit un nouvel espoir en 1764. C’était la Déclaration du 3 février 1764 sur le « rachat des tasques et bannalités constituées à prix d’argent6 ». Elle permettait aux communautés de recouvrer tous les « redevances en fruits, grains & tous autres droits, tasques, cens, bannalités, que les Communautés justifieront avoir été acquises autrefois, soit par leurs Seigneurs, soit par d’autres particuliers, moyennant des sommes d’argent, ou pour la libération d’anciens arrérages dus », simplement en remboursant les sommes qu’elles avaient reçues à l’origine. Étaient cependant exceptées de ces dispositions généreuses les banalités d’origine féodale. Revigorée par la Déclaration, la communauté d’Eyguières engagea une action en justice contre son seigneur. Il s’agissait de la comtesse de Sade, un seigneur qui se montra « moins tolérante envers la communauté que son défunt mari » durant les années où elle dirigea la seigneurie comme tutrice de son jeune fils, Jean-Baptiste-Joseph-David, avant qu’il ne prit les rênes en 17707.
RACHETER UNE BANALITÉ D’ORIGINE FÉODALE ?
6La communauté fit son entrée en matière en août 1764 par une requête au conseil royal, demandant la permission de racheter ses anciennes banalités. Débuta alors un conflit juridique complexe qui n’était pas entièrement résolu en 17898. Tout d’abord, le conseil royal rejeta la requête de la communauté au motif que le rachat proposé était une matière courante qui pouvait être traitée par les tribunaux locaux ordinaires. En décembre 1764, les hommes de loi de la communauté engagèrent quant à eux un procès en rachat contre la comtesse de Sade dans la sénéchaussée d’Arles. Après plusieurs années de manœuvres, les deux parties acceptèrent un arbitrage – étape typique dans le conflit juridique d’Ancien Régime. Les arbitres rendirent leur décision en 1768. Les deux parties trouvèrent la décision peu satisfaisante et, d’un commun accord, rouvrirent leur procès devant le Parlement d’Aix. Le 21 juillet 1776, le Parlement rendit sa décision – un arrêt exigeant que la communauté prouve que les banalités en question n’étaient pas d’origine féodale9. Les élites municipales du Tiers État qui administraient la province considérèrent cette présomption d’origine féodale comme contraire à la Déclaration de 1764 et « véritablement destructrice » des « lois, maximes et titres du pays ». En conséquence, ils intervinrent en faveur d’Eyguières dans son appel au conseil royal10. Le corps de la noblesse répondit en intervenant en faveur du comte de Sade. Le 12 septembre 1780, le conseil royal renvoya l’affaire au Parlement d’Aix sur des considérants procéduraux. Le 20 juillet 1781, le Parlement rejeta les preuves fournies par la communauté et refusa sa requête de racheter ses banalités. La communauté fit immédiatement appel de cette décision auprès du conseil royal – à nouveau avec le soutien de la province et la contre-intervention de la noblesse. L’affaire Eyguières-Sade était devenue un conflit direct entre le Tiers et le Second État de Provence.
7Les hommes de loi de la communauté et de la province attaquèrent la prétention du seigneur à considérer sa banalité comme féodale et, dès lors, exempte de rachat11. Le seigneur, dans son argumentation juridique, et le Parlement dans sa décision de 1781 étaient l’un et l’autre dans l’erreur en affirmant que, sans titre du contraire, les banalités devaient être présumées féodales. Cette affirmation, prétendaient-ils, renversait de manière délibérée une maxime fondamentale de la jurisprudence provençale12. Selon Jean-Joseph Julien, auteur du dernier répertoire de la loi de Provence (et du plus compréhensible), les seigneurs « n’ont pas de moulins ou de fours banals par le droit de leur fief et leur qualité de seigneurs… Ce n’est que dans certaines provinces de France que ce droit existe comme un droit féodal… Partout ailleurs… la banalité, qui est un droit extraordinaire contraire à la liberté naturelle et publique, peut seulement être réclamée par les seigneurs grâce à un titre seigneurial explicite13 ». Si des doutes s’élevaient sur l’origine d’une banalité donnée, c’était alors au seigneur – non à la communauté – de prouver l’origine féodale. Mais le comte de Sade avait fondé son affaire sur une fausse doctrine de présomption féodale et le Parlement, par son accord, s’était écarté du chemin constitutionnel. Cet abandon du principe juridique avait fait que la communauté avait perdu son affaire14.
8Mais, même en admettant la présomption féodale, poursuivaient les appelants, le Parlement aurait dû autoriser le rachat. Et ceci parce que la communauté avait fourni la preuve irréfutable que les banalités du comte de Sade ne pouvaient avoir une origine féodale. Cette preuve était : 1) une délibération municipale de 1550 qui établissait pour la première fois la banalité ; 2) le fait que les fours banals n’avaient jamais été soumis aux exactions domaniales variées (auxquelles seule la propriété féodale était sujette) ; et 3) l’acte original de 1221 créant la seigneurie d’Eyguières – un document qui ne mentionnait ni la banalité, ni le four. Bien que le Parlement ait violé la loi de Provence en ordonnant à la communauté de prouver l’origine non-féodale de la banalité, la communauté avait répondu à cette exigence rigoureuse.
9Après avoir adressé les contestations de la présomption et de la preuve, les hommes de loi d’Eyguières et de la province intentèrent alors une action en justice qui visait plus loin – même si la banalité était d’origine féodale, le rachat serait légitime. Cela parce que, même si la banalité avait été à l’origine partie du fief, elle l’avait quitté par la suite. Que ce soit directement ou indirectement, que ce soit par achat ou par don, elle était passée à un moment donné du seigneur à la communauté. Cela seul suffisait à l’éteindre car, selon la maxime romaine nulli res sua servit, personne ne peut être en servitude de lui-même15. Bien que la communauté puisse maintenir une banalité féodale acquise par elle, celle-ci n’en perdait pas moins son caractère féodal. Elle devenait une « charge municipale destinée à alléger le fardeau fiscal sur la propriété foncière ». Ce que le comte de Sade avait acquis entre 1716 et 1739 était donc une taxe, pas une banalité. Non féodale et « acquise à prix d’argent », elle était donc rachetable selon la Déclaration de 1764.
BANALITÉS ACQUISES OU ÉTABLIES À PRIX D’ARGENT ?
10Le comte de Sade et la noblesse répondirent que leurs adversaires interprétaient mal la Déclaration. Ils faisaient remarquer que, lorsque le Parlement d’Aix l’avait enregistrée, la cour avait délibérément changé la phrase « acquises à prix d’argent » en « établies à prix d’argent16 ». Ce faisant, il avait sagement levé une ambiguïté dangereuse dans la rédaction originale de la loi, que la communauté d’Eyguières essayait maintenant d’exploiter. Depuis des siècles, les fiefs (aussi bien que les droits féodaux particuliers) avaient été achetés et vendus. Rares étaient les seigneuries qui n’avaient pas changé de main contre argent. Si la province l’emportait en affirmant que toutes les banalités et autres droits féodaux « acquis à prix d’argent » étaient rachetables, les conséquences sociales et économiques seraient dévastatrices. Seuls quelques rares fiefs demeurés dans une même famille depuis leur création, seraient libres de l’oppression de leurs communautés. « Ne voyez-vous pas », plaidaient les hommes de loi de Sade, « que ceci détruirait tous les fiefs et les retirerait du commerce ? Se pouvait-il qu’une telle loi, qui jetterait le royaume dans le désordre et attaquerait les droits de la propriété, ait jamais pénétré dans l’esprit du Souverain17 ? ». Dans sa justification de la décision du Parlement, son Procureur Général, Le Blanc de Castillon, se faisait l’écho de ces peurs18. L’intervention de la province, prétendait-il, visait non seulement à « favoriser l’esprit troublé et procédurier de certaines communautés et à fomenter la division entre les seigneurs et leurs tenanciers ». Elle était aussi une partie d’un sinistre plan ourdi pour « confondre tous les rangs » et, par là, « abolir la distinction entre les différents ordres dans lesquels résident la force, la sécurité et la paix du royaume ». Si la province était autorisée à poursuivre ses attaques contre les droits seigneuriaux légitimes, « il n’y aurait pas de fin dans les litiges, plus de stabilité de la jurisprudence, les jugements perdraient leur autorité, il n’y aurait plus de tranquillité entre les seigneurs et leurs sujets, plus de paix entre les Second et Tiers États ».
11En substituant le mot « établies » à « acquises », le Parlement n’avait donc pas usurpé l’autorité législative, mais avait simplement éliminé une ambiguïté qui pouvait être utilisée par les séditieux pour renverser une solennelle Déclaration royale19. Le roi avait l’intention d’exempter les banalités d’origine féodale de rachat ; en changeant un seul mot, le Parlement s’était assuré qu’il en serait ainsi. Mais que signifiait l’argument de la province selon lequel les banalités féodales changeaient nécessairement de nature en sortant des mains du seigneur ? Cet argument renversait les principes fondamentaux de la loi sur la propriété féodale, prétendaient les hommes de loi de Sade. S’il était adopté, il abolirait effectivement le régime féodal en France. Une caractéristique de base de la propriété féodale était sa division en deux domaines. Le premier était le « domaine utile » qui consistait dans le droit d’exploiter une propriété physique comme un champ, ou incorporel comme une banalité. Le second était le « domaine direct » qui pouvait être compris comme une sorte de suzeraineté théorique par-dessus le « domaine utile ». Les hommes de loi de Sade remarquaient que, dans ce système de la propriété divisée, quand un seigneur vendait une terre, une banalité, ou tout autre droit féodal, seul le « domaine utile » changeait de mains20. Le seigneur retenait le « domaine direct » qui permettait l’exercice de diverses prérogatives féodales – telles que les droits de lods – sur le « domaine utile » aliéné. « Quand le seigneur transfère les fours banaux à la communauté… ces fours et la banalité attachée appartiennent à la communauté ; mais ils restent inviolablement attachés à la seigneurie par les droits et la mouvance que le seigneur a retenus et qui rappellent à perpétuité le domaine utile transféré à la communauté21. » La communauté et la province présentaient un argument outrageant : un seigneur qui aliénait le domaine utile de la propriété, éteignait de ce fait également la directe. Si cette doctrine était autorisée à perdurer, prévenaient-ils, « tous les droits seigneuriaux seraient détruits car ils étaient seulement dus au seigneur en raison des terres et des droits qu’il avait transférés en se réservant la mouvance, les cens et autres services ». Si la province l’emportait, le régime féodal cesserait tout simplement d’exister22.
INTERVENTIONS AUPRÈS DU CONSEIL ROYAL
12Durant 1786 et 1787, comme le Comité des finances du Conseil royal examinait ces arguments, ses membres se trouvèrent soumis aux lourdes intrigues des Sade. Dans ce but, le comte de Sade et la comtesse (née Marie-Françoise-Amélie de Bimard) avaient établi résidence à Paris23. Alors que tous deux faisaient pression sur les conseillers, Madame de Sade semble avoir joué le rôle principal. Ce furent son nom et son adresse (et non ceux de son mari) que le conseil nota sur la couverture du dossier de l’affaire24. Elle écrivit à plusieurs reprises à M. Harivel (le très important premier commis des finances qui dirigeait le registre du comité), tout comme aux conseillers, Laurent de Villedeuil et le contrôleur général25. Son intervention a dû être décisive. Au commencement de ses délibérations, trois des cinq membres du comité (de Fourqueux, de Monthyon et le rapporteur de Sartine) étaient favorables à l’annulation de l’arrêt du Parlement de 1781, comme l’était l’intendant de Provence dont l’opinion déterminait d’ordinaire le verdict du conseil en de telles matières26. Mais soumis à d’intenses pressions, Sartine changea d’avis et se rangea du côté de ses collègues de Vidaud de la Tour et de Bacquencourt pour rejeter l’appel de la communauté, à la fin d’octobre 178727. Il est sans doute significatif que Villedeuil ait annoncé la décision en premier non pas au comte de Sade ou aux députés du corps de la noblesse, mais à Madame de Sade28. Selon un homme de loi qui travaillait avec l’intendant de Provence sur cette affaire, « les intrigues de la comtesse de Sade, qui avait quelque crédit à la cour » furent grandement responsables de l’issue finale29. Mais, tout en reconnaissant l’impact de cette formidable femme, il est important de ne pas exagérer son importance – au final, l’affaire fut gagnée par un groupe d’élite d’hommes de loi qui a servi de figure publique et de voix de la seigneurie.
13La décision du conseil du 30 octobre 1787 ne marqua pas encore la fin de l’histoire. Dans un mouvement désespéré, la province adressa au conseil une demande d’autorisation pour faire appel de son propre jugement. Elle justifiait ce prétexte en termes fiscaux – une ligne de défense calculée pour faire vibrer une corde sensible chez un gouvernement royal lourdement acculé. Si l’on conservait cette décision, il en résulterait le « rejet absolu de toutes les demandes de rachats » dans le futur30. Dans la mesure où cette décision concernait les propriétés communales « destinées à supporter les charges publiques », elle concernait, en fait, « la propriété de l’État lui-même ». La décision devait être annulée « de sorte que les communautés puissent payer aisément leurs taxes31 ». Nous ne saurons jamais comment le gouvernement aurait répondu à ces supplications car la crise politique de 1788-1789 survint. En fait, les Sade avaient gagné leur affaire. Mais il aurait mieux valu qu’ils perdissent. Leur banalité ayant été déclarée féodale, ils lui valurent d’être emportée dans la grande vague d’abolition révolutionnaire. Auraient-ils perdu et la banalité déclarée non féodale qu’elle aurait survécu au maelström jusqu’au xixe siècle comme une propriété privée des Sade32.
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14L’affaire Eyguières-Sade est riche d’enseignements sur le régime seigneurial dans la France d’Ancien Régime. Je limiterai mes remarques finales à celles relatives à l’importance des femmes et du genre dans l’institution. Cela peut sembler une rupture de cohérence, abrupte et injustifiée – un grand saut depuis le récit juridique détaillé qui forme la majeure partie de ma contribution. Après tout, il y a peu de chose dans le litige que j’ai décrit, qui ait un rapport spécifique avec les femmes et le genre. Mais c’est exactement le point que je veux mettre en évidence. L’expérience féminine de la seigneurie est tout à fait similaire à l’expérience masculine. Si l’on se concentre seulement sur les zones de la seigneurie où une différence de genre fait la différence, le résultat obtenu en serait très étroit, stérile et incomplet. Pour accéder à l’expérience de la seigneurie féminine, nous devons tout d’abord accéder à l’expérience de la seigneurie elle-même33.
15On ne peut douter que, maintenant, nous trouvions le concept de seigneurie féminine plus remarquable que ne le faisaient les gens du xviiie siècle. Dans la France d’Ancien Régime, il y avait de nombreux seigneurs femmes – et pas seulement des veuves. Si la seigneurie féminine était banale comme je le pressens, alors de nombreuses femmes de l’élite ont détenu des dignités publiques et exercé des pouvoirs souverains, notamment le droit de justice. On ne reverrait pas ce phénomène en France – des femmes investies de puissance publique – avant leur émancipation politique en 1946. Bien que je ne suive pas l’argument de Joan Landes, la prédominance de la seigneurie féminine suggère que les femmes d’élite (tout comme les hommes d’élite, bien sûr) ont perdu la possibilité d’exercer une fonction publique d’importance et prestigieuse, en 1789. Mais ce fut à cause de l’abolition du régime féodal, et non à cause de l’obsession des Lumières à propos des notions républicaines classiques de masculinité et de citoyenneté.
16Comme Suzanne Desan et d’autres l’ont remarqué, les régimes matrimoniaux et successoraux étaient largement marqués par le genre et ont donc influé sur la possession des seigneuries par les femmes. Dans ce secteur – la transmission de la propriété seigneuriale – le genre peut avoir vraiment joué un rôle décisif. Mais une fois que la seigneurie était passée aux mains d’une dame, la défense et l’exercice de ses prérogatives étaient en grande partie insensibles au genre. Comme le procès Eyguières/Sade l’illustre, le sexe du seigneur n’importait vraiment pas beaucoup aux cours. Quand un seigneur s’engageait dans un litige, les dossiers étaient traités par des juristes professionnels. Les seigneurs étaient rarement, si même ils l’étaient, invités à plaider ou témoigner en personne devant la cour. Qu’ils soient hommes ou femmes, ils étaient représentés par des hommes de loi professionnels qui venaient s’exprimer pour le compte de leurs clients. C’était la même chose dans l’exercice au jour le jour de la seigneurie. Les seigneurs en Provence mettaient à peine les pieds dans leurs fiefs. L’exploitation économique de leurs propriétés et l’administration de la justice seigneuriale étaient traitées par des professionnels – hommes d’affaires, fermiers et magistrats mineurs et vénaux. Les seigneurs provençaux, quel que soit leur sexe, passaient leur temps dans un cadre urbain – généralement la ville d’Aix. Que ce soit dans un litige ou au gré de la gestion habituelle d’un domaine, la face du pouvoir seigneurial était un professionnel salarié, et pas le seigneur ou la dame.
17Pour les seigneurs de chaque sexe, l’état de seigneur offrait plus de sens dans de nombreux contextes autres que celui du genre. Ceci a été vrai également d’autres catégories sociales durant l’Ancien Régime. Quel que soit le cas, le genre était juste un critère de distinction parmi de nombreux autres et sa pertinence a varié dans le panorama de la pratique sociale. Il existait dans un rapport complexe, fluide, avec les autres modes de distinction. Quand la Révolution abolit les hiérarchies formelles d’états, d’ordres et de corps, peut-être cela a-t-il accru involontairement l’importance du genre, en simplifiant radicalement l’ordre social et en éliminant les formes rivales de distinction sociale, le genre étant ainsi l’une des rares mesures de différence qui fut conservée.
Notes de bas de page
1 Je fonde cette impression sur une analyse non systématique (je l’avoue) des Proceedings of the Western Society for French History, de 1990 à nos jours, aussi bien que sur mon propre souvenir de nombreuses contributions que j’ai entendues lors des rencontres annuelles.
2 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais Arch. départ. Bouches-du-Rhône), Archives communales, 113.
3 Arch. départ. Bouches-du-Rhône, Archives communales, 147.
4 Le résumé suivant des origines de ce procès est fondé sur une synthèse de divers mémoires aux Arch. nat., H1 1273.
5 Exemples dans Arch. nat., H1 1273, no 7, requête non intitulée et non datée.
6 Déclaration du Roi, Qui regle entre le Parlement & la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Provence, la connoissance des demandes en rachat des tasques & bannalités constituées à prix d’argent (Versailles, 3 février 1764).
7 Abbé L. Paulet, Eyguières, son histoire féodale, communale, et réligieuse, (1901, re-édité 1985). La comtesse de Sade, dame d’Egyuières, s’appelait Marguerite-Thérèse le Gouche de Saint-Etienne. Elle assuma la direction de la seigneurie au début de 1761 et en garda le contrôle jusqu’en 1770 quand son fils Jean-Baptiste-Joseph-David atteignit ses 21 ans et devint seigneur à titre personnel. Je remercie Sébastien Avy, un érudit aixois, spécialiste de la noblesse provençale, qui m’a fourni cette référence.
8 Le paragraphe suivant est fondé sur une synthèse de mémoires aux Arch. nat., H1 1273.
9 Le Parlement se fondait lui-même sur un juriste feudiste, Louis Ventre de la Touloubre, selon lequel « on présume que [la banalité dérive de l’acte d’inféodation] si aucun titre constitutif n’a été trouvé ». Jurisprudence observée en Provence sur les matières féodales et les droits seigneuriaux divisée en deux parties, (Avignon, 1756), vol. 2, 154 ; voir aussi Arch. nat., H1 1273, no 111, Le Blanc de Castillon, « Motifs de l’arrêt du Parlement d’Aix rendu en faveur du comte de Sade, seigneur d’Eyguières » (Aix, 1er mai 1786).
10 Abrégé du Cayer des délibérations de l’Assemblée Générale des Communautés du pays de Provence, convoquée à Lambesc au premier Décembre 1776 (Aix, 1777), 166. Un autre observateur décrivait la décision du Parlement comme la « ruine du droit national en France », Arch. nat. H1 1273, no 7, requête sans intitulé et sans date.
11 Ces arguments sont distillés à partir des nombreux mémoires soumis par la communauté et la province, et trouvés dans les Arch. nat. H1 1273. Les plus importants sont les no 2 « Requête d’intervention pour les procureurs des gens des trois états du pays de Provence » (9 juillet 1782) ; no 15, Mémoire signifiée pour les maires, consuls, habitans, et communauté de la ville d’Eyguières… (Aix, 1780) ; no 29, « Réponse aux motifs de l’arrêt du Parlement » (n. d.) ; no 43, Réponse au précis communiqué le 17 juillet 1781 pour M. le comte de Sade, seigneur d’Eyguières, contre la communauté dudit lieu (Aix, 1781) ; no 94, « Mémoire pour les procureurs du pays dans l’affaire de la communauté d’Eyguières contre le seigneur » (nd) ; et no 97, « Observations pour la communauté d’Eyguières » (n.d.).
12 Arch. nat. H1 1273, no 83, « Lettre de Dubreuil, assesseur d’Aix, à Harivel à la Cour » (Aix, 10 septembre 1786). Dubreuil dénonçait que le Parlement d’Aix « était influencé en faveur des seigneurs » et qu’il ne s’inquiétait même pas de « cacher son désir que [les rachats] soient supprimés ». De son côté, le comte de Sade dénonçait que l’assesseur était « suspect » car « il était né sur mes terres ». « J’ai des raisons de le regarder comme mon véritable adversaire. » Arch. Nat., H1 1273, no 107, « Comte de Sade à Monsieur [probablement le contrôleur général] » (Paris, 24 septembre 1787).
13 Jean-Joseph Jullien, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence (Aix, 1778), vol. 2, p. 12.
14 Bibliothèque Méjanes (désormis Méj) 1025 (834), Avis de l’intendant, 111.
15 Arch. Nat., H1 1273, no 29, « Réponse aux motifs » ; voir aussi Jullien, vol. 2, p. 256.
16 L’argumentation à propos des arguments juridiques de Sade est fondée sur l’analyse de nombreux mémoires aux Arch. nat., H1 1273. Les plus importants sont : no 10, Mémoire signifié pour le comte de Sade…(Aix, 1780 [mais soumis au conseil royal en 1782]) ; no 13, « Observations pour M. le comte de Sade » (n.d.) ; et le mémoire non numéroté intitulé Mémoire servant de réponse pour M. le comte de Sade (Aix, 1781).
17 Arch. Nat., H1 1273, no 113, « Mémoire pour M. le comte de Sade » (n.d.).
18 Arch. Nat., H1 1273, no 111, Le Blanc de Castillon, « Motifs de l’arrêt. »
19 Les arguments dans ce débat intense sur le sens des mots « acquises » et « établies » sont résumés dans Arch. nat. H1 1273, no 80, « Réflexions sur le mot “acquise” et le mot “établie” » (n.d.).
20 Arch. nat., H1 1273, no 113, « Mémoire pour M. le comte de Sade » (n.d.).
21 Note à compléter.
22 Ibid. La campagne de la province contre les banalités faisait partie d’une offensive plus vaste, destinée à réduire les privilèges fiscaux seigneuriaux de toutes sortes et, par là, d’élargir l’assiette de la taxe provinciale. En plus des banalités, l’exemption de taxe dont jouissaient la terre noble et les « biens aliénés avec franchise de taille en département de dettes » (propriétés communales aliénées avec une exemption de taxe générée en interne attachée à eux pour augmenter leur valeur), fut mise en avant par la province. Avec l’exception des banalités (que soit remerciée, en grande partie, l’affaire Eyguières-Sade !), la campagne de la province réussit dans les débuts des années 1780. En Provence, l’abolition du régime féodal était donc pratiquement acquise quand la Révolution française commença. Quand nous prenons en compte la précocité de la Provence, nous comprenons mieux pourquoi les Provençaux ont justifié leur renonciation à leurs privilèges provinciaux en août 1789, la manière dont ils le firent – car ils obtenaient simplement, par la pleine participation à la nouvelle constitution politique nationale, les mêmes privilèges que ceux qu’ils avaient abandonnés. Du point de vue provençal, ce fut seulement avec la Révolution de 1789 que le reste du royaume rattrapa sa province la plus méridionale.
23 Ils se marièrent en 1770, à peu près au moment où Jean-Baptiste-Joseph-David reprit la seigneurie d’Eyguières à sa mère. Paulet, Eyguières, 36.
24 Arch. nat., H1 1273, non numéroté, « Résidu, la communauté d’Eyguières en Provence » (n.d.). Quand elle était à Paris, elle résidait au 17 rue Jacob.
25 Arch. nat., H1 1273, no 15 (bis), 27, et 28.
26 Méj, 1025 (835), 107-119. L’opinion, envoyée par l’intendant à Calonne, est datée du 31 octobre 1785.
27 Arch. nat., H1 1273, no 75, « Affaire de la communauté d’Eyguières en Provence contre M. le comte de Sade » (1787). L’arrêt du conseil est daté du 30 octobre 1787.
28 Je n’ai pas pu trouver la lettre, datée du 29 juillet 1787, mais elle est mentionnée dans une autre lettre écrite par le comte de Sade au contrôleur général, en septembre 1787. Arch. nat. H1 1273 no 105.
29 Méj, 1025 (834), 119.
30 Arch. nat., H1 1273, no 29 « Réponse. »
31 Arch. nat., H1 1273, no 73 « Mémoire pour la communauté d’Eyguières en Provence » (n. d, mais dans un dossier marqué 1789).
32 Pour suivre cet ironique post-scriptum, il faudrait se tourner vers les délibérations municipales de la communauté (et ensuite commune) d’Eyguières, 1788-1790. Elles ne sont pas cataloguées et peuvent seulement être consultées sur rendez-vous à la bibliothèque municipale.
33 Depuis la publication de l’excellente étude de Jonathan Dewald sur la baronnie de Pont-Saint-Pierre en Normandie, presque aucun travail n’a été réalisé en anglais sur le régime seigneurial. Voici une lacune historiographique significative que j’ai l’intention d’aborder ailleurs.
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Les luttes anti-seigneuriales
Ce livre est cité par
- (2021) Les campagnes françaises à l'époque moderne. DOI: 10.3917/arco.charp.2021.01.0333
- Aubert, Gauthier. (2015) Révoltes et répressions dans la France moderne. DOI: 10.3917/arco.auber.2015.01.0223
- Challet, Vincent. Forrest, Ian. (2015) Government and Political Life in England and France, c.1300–c.1500. DOI: 10.1017/CBO9781316106112.011
- Fiore, Alessio. (2021) Reti Medievali E-Book La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 3 L’azione politica locale. DOI: 10.36253/978-88-5518-427-4.06
- Galán Sánchez, Ángel. Garcia Ayoso, Jesús. (2022) Pleitos y concordias en los señoríos castellanos: Pacto fiscal y autonomía concejil. Studia Historica. Historia Medieval, 40. DOI: 10.14201/shhme2022402141165
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