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Les élites rurales

 | 
François Menant
, 
Jean-Pierre Jessenne

L’exercice du pouvoir à travers les fonctions communautaires dans les campagnes françaises modernes

Antoine Follain

Texte intégral

  • 1 Antoine Follain, « Gouverner, dominer et servir au village (xvie-xviiie siècle) », dans Société et (...)
  • 2 Phénomène repéré depuis longtemps, cf. Jean Jacquart, Histoire de la France rurale, Paris, 1975, t (...)

1Pour étudier le fonctionnement des communautés d’habitants, un historien du village peut s’intéresser aux assemblées : organisation, participants, champ d’activité, etc. C’est ce que nous avons fait en 2004 à Caen pour une communication à paraître sous le titre « Gouverner, dominer et servir au village (xvie-xviiie siècle)1 ». Ce titre correspondait à des interrogations sur l’hypothèse d’une « démocratie villageoise » et sur le resserrement de fait des assemblées « générales » sur un « noyau actif » qui correspondait souvent à dix ou douze chefs de famille2. En répondant à l’invitation à traiter en 2005 à Flaran de « L’exercice du pouvoir » et des « fonctions communautaires », nous n’étudions pas un autre sujet mais nous le resserrons pour atteindre une catégorie que nous suggérons d’appeler les « officiers de village » – autrement dit les habitants qui exerçaient les fonctions paroissiales, municipales et fiscales et qui pourraient du fait de leurs fonctions être considérés comme une « élite rurale ».

  • 3 Même si les sources ne disent pas vraiment qui a parlé et décidé au nom de la collec

2Le thème général du « pouvoir » suggéré par Jean-Pierre Jessenne pose cependant un problème car dans la majeure partie des « campagnes françaises modernes » les assemblées ont toujours eu davantage d’autorité que les mandataires – lesquels servaient leur communauté plutôt qu’ils ne la dominaient. Mais il y a peut-être eu des évolutions… Aux xvie et xviie siècles, les sources attestent que le pouvoir était dans la communauté. Il était collectif3. D’ailleurs, comme les systèmes de gouvernement traditionnels accordaient toujours des délégations d’autorité courtes, aucune fonction communautaire n’a jamais pu à elle seule asseoir l’autorité d’une personne sur un village. Nous ne disons évidemment pas qu’une ou quelques personne n’ont jamais exercé une telle domination, mais le moyen était de contrôler l’assemblée (ou le conseil). Au xviiie siècle par contre, la domination de certains habitants serait devenue possible, notamment là où l’État avait institué une nouvelle forme de « syndicat de paroisse » dont l’un des caractères était un allongement de la durée du mandat. Comme nous le verrons, les syndics correspondent tout à fait aux caractères d’une « élite rurale » telle que définie dans les rapports et contributions de nos collègues… Sauf que, dans l’exemple normand, qui est le plus étudié à ce jour, « L’exercice du pouvoir… » à travers cette nouvelle fonction communautaire ne nous est pas apparu comme évident une fois le syndic nommé à la tête de sa paroisse.

  • 4 Voir : Le village sous l’Ancien Régime et l’exemple normand…, Université de Caen, 2002, 4e partie  (...)

3Nous développerons donc l’exemple du « syndicat de paroisse » au xviiie siècle et dans un second temps nous remonterons aux xvie et xviie siècles pour proposer un ensemble de réflexions sur le service et le pouvoir dans les campagnes françaises. Notre contribution ne consiste donc pas en une synthèse relative aux fonctions communautaires, car nous avons traité beaucoup de questions dans plusieurs chapitres de notre mémoire d’habilitation (à paraître) et beaucoup d’aspects nous paraissent acquis, en ce qui concerne les conditions d’accès aux fonctions ou, par exemple, la pesée des « privilèges et honneurs » qui étaient accordés aux titulaires, en regard de la peine et des risques personnels et financiers qu’ils acceptaient de prendre ou qu’on leur imposait4.

Le syndicat introduit par l’état au XVIIIe siècle

  • 5 S’il faut donner une date, disons qu’un tournant définitif a été pris à partir d’un arrêt du conse (...)

4L’introduction du nouveau « syndicat de paroisse » a été réalisée en deux temps. Le premier est le syndicat dit « perpétuel » introduit d’abord à la fin du xviie siècle et en plusieurs fois dans les premières décennies du xviiie siècle. Il était à titre onéreux, au profit des finances royales et doté de suffisamment de « privilèges » pour que l’achat parut intéressant à certains habitants ou à leur maître lorsqu’un seigneur achetait l’office pour son fermier. Mais l’opération a été mal conduite. Elle n’a pas donné satisfaction sur le plan administratif. Elle ne convenait pas non plus aux populations. Le premier syndicat « perpétuel » n’a pas réussi et il semble qu’à partir des années 1720 le gouvernement royal ait laissé les intendants se débrouiller avec des situations diverses qui ne seront corrigées et uniformisées que lentement5.

  • 6 Du nom de l’impôt foncier expérimenté depuis plusieurs années et mis définitivement en place à par (...)
  • 7 En Bretagne, par exemple, c’est en 1781 que l’intendant de Rennes « force tous les généraux des pa (...)

5À défaut de textes généraux et d’impulsions venues d’en haut, on assiste dans les années 1730 à une reprise de la politique d’implantation de relais administratifs, mais cette fois à l’instigation des intendants. Mais le syndic n’avait plus ni « finance », ni « privilèges » et, en Normandie par exemple, il faisait double emploi avec le « trésorier » de paroisse ou avec les « procureurs » nommés pour une affaire particulière. Le syndicat fut uniformisé à partir de 1749, lorsque les intendants lui confièrent une responsabilité spécifique qui le faisait « syndic des Vingtièmes6 ». Des règlements publiés par les intendants dessinèrent aussi, par touches successives, les contours du syndicat. Celui-ci n’a jamais eu les mêmes caractères et attributions dans toutes les provinces et généralités, mais partout les intendants ont fini par avoir des correspondants locaux7.

  • 8 Le syndic de Bailly-en-Campagne abandonne ses fonctions à l’âge de 83 ans, se disant « désormais o (...)

6L’un des caractères propre aux nouvelles fonctions communautaires était la longue durée. Dans l’exemple normand, le « trésorier procureur » exerçait sur un rythme d’une ou deux années. Mais pour le syndicat, l’intendant préférait conserver longtemps le même correspondant local et certains syndics qui avaient pris goût à la fonction acceptaient d’être « prolongés ». Vingt ans d’exercice n’avait rien d’exceptionnel et l’on rencontrait vers 1787 des syndics qui avaient jusqu’à quarante ans de service8. Le mode de désignation était électoral… si la communauté jouait le jeu et choisissait quelqu’un de convenable aux yeux de l’intendant qui avait seul le pouvoir de nomination. Celui-ci exigeait pour ses syndics qu’ils soient suffisamment riches pour « manier les deniers du roi » et pour asseoir la représentation administrative de l’État sur la supériorité économique et sociale du « plus haut cotisé » du village ou de l’un des suivants. Cela réduisait beaucoup la liberté électorale des populations.

7Le nouveau syndicat contribuait à dissocier les aspects religieux et civils des fonctions communautaires. Cependant, la situation n’a jamais été aussi claire qu’elle aurait pu l’être car nous avons constaté que les trésoriers de paroisse n’ont pas été dégagés des affaires civiles qui auraient dû constituer le domaine propre du syndicat. La durée d’exercice et la supériorité économique et sociale pouvaient faire d’un syndic l’homme fort de la paroisse mais il lui manquait un soutien exclusif de l’intendant.

8Nous savons aussi que les conflits internes ont été plus fréquents avec le nouveau syndicat qu’avec l’ancienne procuration de trésorier-syndic. C’est que le trésorier était vraiment l’élu d’une population, désigné pour une courte durée (on le supportait deux ans au plus) et avec des pouvoirs limités par ceux de l’assemblée. Au contraire, le syndic était au village le plus riche mais pas nécessairement le mieux « considéré », l’homme des affaires externes, pas vraiment choisi et maintenu en fonction pendant longtemps, ce qui pouvait épuiser la patience des uns et des autres. Quelques affaires découlèrent d’interventions seigneuriales inédites car les seigneurs normands, qui n’avaient jamais eu la moindre autorité coutumière ou légale sur les assemblées de village, ne gagnaient rien à faire élire leur fermier comme trésorier, puisqu’ils n’étaient gagnants que pour la durée d’une gestion, alors que le syndicat ouvrait des perspectives, puisque le titulaire pouvait être maintenu longtemps à son poste. Par exemple, en 1771, le subdélégué du Havre rendait compte qu’à Limpiville :

« […] l’assemblée s’est dissoute sans ozer dire un mot. Le sieur de Vauderoque présidoit à cette assemblée et la crainte a suffi pour rendre muets les gens qui eussent sans doute été fort aizes de voter pour d’autres que pour son fermier […] La taille s’asseoit chez ledit sieur de Vauderoque sans souvent que les collecteurs ozent y paroistre […] et il y a plus de vingt ans que les fermiers dudit sieur remplissent successivement […] la fonction de syndic… »

9Cette paroisse causait des soucis depuis longtemps. Tout cela se faisait « non sans murmure » et la dernière fois, le sieur de Vauderoque n’avait pu obtenir une délibération en faveur de son fermier. Le subdélégué prévenait donc l’intendant que l’on avait « fabriqué une autre requête » qui devrait lui parvenir, mais qui n’était pas régulière, car elle avait été « portée de porte en porte » et signée par des gens « caressés ou menacés ». Soucieux de « rétablir l’ordre dans cette paroisse », le subdélégué proposait de nommer un syndic d’office et il fournissait trois noms à l’intendant. Ordre fut alors donné de faire tenir une nouvelle assemblée électorale présidée par le subdélégué.

10D’autres conflits impliquaient seulement des paysans. La correspondance échangée par les intendants et subdélégués avec les syndics ou avec des particuliers, fait apparaître diverses raisons de se plaindre de cet « officier de village ». Mauvaise foi, double jeu et arrières pensées devaient entacher ces plaintes que l’on aurait tort de lire sans réserves, et leurs auteurs savaient bien quels faits il fallait souligner, pour obtenir l’intervention de l’intendant. À Martin-Église, en 1752, où l’intendant donnera raison aux plaignants et destituera le syndic, on lui avait reproché d’être devenu « tyrannique […] Tous les autres habitants ne devroient plus agir ny parler que conformément à ses intentions […] Il met la combustion dans la paroisse ». Le syndic était de toute manière coincé entre des intérêts contradictoires puisqu’il était « chargé de faire exécuter les ordres des intendants dans les paroisses des campagnes », y compris, par exemple, ce qui pouvait relever de la « corvée des grands chemins ».

  • 9 Antoine Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (xve-xixe siècle) » (...)

11Le syndic était un homme de pouvoir mais il n’était pas forcément respecté, ni obéi, et dans celles des campagnes françaises modernes que nous avons regardées de près, jamais on n’a connu l’équivalent des maires institués après 1789 et qui domineront au xixe siècle ceux qui seront devenus leurs « administrés ». Une autre différence est l’uniformité communale et municipale à partir de 1789, alors que l’Ancien Régime pose aux historiens le problème d’une « irréductible et très embarrassante diversité régionale… » et même locale puisque, d’un village à l’autre, beaucoup de choses pouvaient être différentes9. La question de « l’exercice du pouvoir à travers les fonctions communautaires » se pose donc, vers la fin du Moyen Âge, et aux xvie et xviie siècles, en des termes spécifiques et complexes qu’il nous faut maintenant affronter…

Les « fonctions communautaires » aux XVIeet XVIIe siècles

12Avant que la Révolution y mette de l’uniformité, les « officiers de village » portaient des titres divers tels que « consuls », « syndics », « trésoriers », « procureurs », « asséeurs », « collecteurs », « marguilliers », « bayles », « fabriqueurs », « échevins », etc. La situation était encore plus complexe qu’il n’y paraît. Par exemple, le titre de « consuls » qui était porté par les mandataires d’une communauté municipale de Provence ne recouvrait pas nécessairement les mêmes aspects de l’« exercice du pouvoir » dans tous les villages et bourgs provençaux. Or ce titre était aussi porté dans les villages du Lyonnais ou dans les communautés paroissiales d’Auvergne, sans recouvrir les mêmes situations qu’en Provence ou dans le Lyonnais.

13Les facteurs de différenciation étaient tellement nombreux qu’il est permis de se demander si la catégorie des « officiers de village » a jamais eu d’unité. Il y a d’abord des variables géographiques et politiques car ces officiers n’étaient pas dans la même situation au cœur du royaume et dans les provinces périphériques, où ils étaient plus indépendants par rapport à l’État mais davantage confrontés à l’autorité seigneuriale.

  • 10 Voir François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin (éd.), Les justices de village. Administ (...)
  • 11 Pierre de Saint Jacob, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, P (...)

14Cette diversité géographique était compliquée par une variable chronologique. En effet, la situation des « officiers de village » par rapport au pouvoir royal n’est pas très différente en Normandie ou en Île-de-France au xvie siècle et au xviie. Par contre la définition et l’exercice des fonctions communautaires en Bourgogne ou en Provence a changé à partir du milieu ou de la fin du xviie siècle, en même temps que reculaient l’autorité seigneuriale et les privilèges provinciaux. Dès le xixe siècle, des historiens ont d’ailleurs repéré, tant la chose était évidente, que « dans les campagnes françaises modernes », l’administration locale relevait pour l’essentiel des habitants eux-mêmes – en tout cas de certains d’entre eux. Le recul de l’autorité seigneuriale personnelle (qui va de pair avec le reflux de l’aristocratie vers les villes) et le recul de l’administration des communautés de vassaux par la justice seigneuriale, a d’ailleurs été confirmé par les plus récentes études10. Ce sont des tendances lourdes et qui valent pour tout le royaume, mais avec des chronologies décalées selon les provinces. L’exemple de la Bourgogne étudié par Pierre de Saint Jacob (1960-1962), Hilton Root (1987-1992) et, plus récemment, par Jeremy Hayhoe (2001-2005), n’est pas des plus précoces, mais il est très documenté et il suffirait pour poser tous les problèmes11. Il confirme en effet que les « fonctions communautaires » ont participé d’une évolution du « féodalisme », de la société et de l’État, en ce qu’elles étaient sous contrôle d’une autorité seigneuriale ou autonomes, c’est-à-dire, en réalité, soumises à un État qui s’était érigé en « tuteur » des communautés et des « officiers de village ». Quant à dire si les titulaires des fonctions étaient aux ordres de l’État ou plutôt désobéissants, il n’y a pas d’unanimité chez les historiens, tant les situations étaient contrastées.

  • 12 On pourrait nous opposer que cette gratuité n’était pas une règle absolue dans le cœur du royaume. (...)
  • 13 Ils étaient dédommagés en même temps qu’étaient acquittés par la communauté les autres frais du pr (...)
  • 14 Nous excluons de la catégorie des « officiers de village » les gens qui exercent contre argent une (...)
  • 15 Les variables chronologiques et politiques jouent dans deux situations. D’une part, des intendants (...)

15Les « officiers de village » des diverses parties du royaume se différenciaient également sur des questions comme la gratuité ou la rémunération. La gratuité caractérisait la situation des mandataires dans le cœur du royaume, tandis que les communautés financièrement plus indépendantes prévoyaient des « gages » pour leurs officiers12. Les seuls mandataires payés l’étaient pour la conduite des procès qui était par nature « extraordinaire » et accaparante13. Les collecteurs de la taille étaient aussi les bénéficiaires des « droits de collecte » portés sur les « mandements » en plus de l’argent qui était attendu par le roi. Mais ces « droits » ont toujours été inférieurs aux frais réels et à la peine des collecteurs14. Tout cela n’était donc pas comparable aux gages encaissés dans les « communautés municipales » du Midi. La gratuité des charges publiques ou leur rémunération est donc un critère de différenciation assez fort15.

16Une autre interrogation, qui illustre bien la diversité des situations locales et provinciales et les évolution, porte sur la « magistrature » des « officiers de village ». Autrement dit : avaient-ils ou non le pouvoir de « policer » et de juger dans le cadre de leur communauté ? Pour certaines provinces, une réponse peut être donnée dès le XVIe siècle : non, jamais les mandataires des paroisses n’ont pu exercer une « juridiction ». Pour d’autres provinces, notamment dans l’Est et le Midi, il a été écrit que les communautés étaient indépendantes et jugeaient et poliçaient par elles-mêmes… Mais avoir les attributions d’un sergent, c’est-à-dire constater un délit et appliquer une espèce de tarif, suffit-il pour être dit « juge » ? Il nous semble que l’essentiel est ici l’émancipation des « officiers de village » de certaines provinces, puisque, de la fin du Moyen Âge à l’époque moderne, ils ont été de moins en moins des officiers seigneuriaux. Or cette évolution ne pouvait qu’entraîner la perte des pouvoirs de policer, de constater et de punir, au profit des sergents et des juges professionnels. Si au xvie ou au xviie siècle, des consuls et des échevins des bourgs et des villages ont pu être pris pour des « magistrats », nous pensons que c’est en qualité d’officiers seigneuriaux car nulle part dans les campagnes du royaume de France la justice ne pouvait être exercée autrement que par des juges du roi ou des seigneurs.

  • 16 Michel Brunet, Le Roussillon : une société contre l’État (1780-1820), Toulouse, 1986, et entre aut (...)

17Des ambiguïtés entre provinces quant à la « magistrature » des « officiers de village » tiennent donc fortement au décalage chronologique des processus d’intégration et de réduction à l’obéissance au roi et à l’État. Un exemple très fort nous est fourni par les « officiers de village » et les officiers seigneuriaux du Roussillon, car cette province n’est devenue « française » que dans la seconde moitié du xviie siècle et son caractère catalan était toujours évident à la fin de l’Ancien Régime16.

Mandat universel et division des « fonctions communautaires »

18Un dernier exemple de différenciation entre les « officiers de village » du royaume est l’universalité du mandat ou la division en plusieurs domaines d’action. Tout découlait de la configuration des paroisses, communautés et seigneuries, de questions proprement religieuses comme l’unité ou la « diversité des opinions » et aussi des charges qui pesaient sur ceux qui exerçaient les « fonctions communautaires ».

19Seul ou à quelques-uns, il s’agissait de traiter toutes les affaires collectives à l’échelle d’une petite paroisse et communauté, c’est-à-dire, selon des formules tirées de sources villageoises : « régir et gouverner les négoces et prouffitz et affaires publicques », ou gérer et être « procureur de la paroisse pour les procez de ladite paroysse », ou « vasquer et faire les affaires et négosses d’icelle paroisse ». Autrement dit, les « officiers de village » étaient chargés de tout ce qui était paroissial, municipal, fiscal, agraire, etc. Sauf ce qui était décidé et géré hors du village par des officiers du roi ou des seigneurs ou par des gens d’Église.

20Ce « tout » impliquait-il, dans les plus petits villages au moins, que le plus simple aurait été de confier l’ensemble des responsabilités à une seule fonction et à la même personne ? On comprend que les dimensions du territoire, la distribution de l’habitat et le nombre des habitants pouvaient obliger à nommer plus qu’un seul mandataire. D’autres raisons poussaient aussi à multiplier les titulaires et les fonctions pour partager les « honneurs », diminuer la charge de travail et diviser les risques.

21Dans le cœur du royaume, le partage le plus courant était à la fois voulu par le roi et par les habitants des campagnes. Il s’agissait de disjoindre la responsabilité de la collecte fiscale des autres charges locales. D’où un ou deux « officiers de village » pour les affaires générales et un collecteur d’impôts qui était seul ou plus souvent qui était le « porte-bourse » d’une équipe. La coupure est avérée en Normandie au xve siècle, où le « trésorier de paroisse » était chargé de tout, sauf des impôts. En vérité les trésoriers normands pouvaient être deux. Mais selon les villages, soit le « second » n’était que le collecteur de certains petits revenus et jamais il ne jouait de rôle à l’assemblée, soit il était en apprentissage auprès du trésorier « principal », chacun étant élu pour deux ans mais en décalage d’une année. Telle était encore la situation aux xvie et xviie siècles, sauf lorsque l’on estimait nécessaire de nommer à côté du trésorier un ou des « procureurs syndics » pour assumer un temps certaines affaires communes.

22Les choses ont changé en Normandie, comme nous l’avons vu, à la fin du xviie siècle et surtout au xviiie siècle, du fait de l’introduction du « syndicat ». L’évolution a été plus précoce en Anjou, où les paroisses étaient plus étendues et davantage peuplées. Il y avait en effet deux « procureurs de paroisse » chargés conjointement des affaires internes, religieuses et civiles, sauf ce qui relevait de l’impôt. Or, dès le xvie siècle (plus ou moins tôt et plus ou moins nettement selon les paroisses) nous avons observé dans cette province une tendance à distinguer un « procureur de fabrice » en charge des intérêts matériels de la paroisse, au sens ecclésiastique, et un procureur « du commun » pour les autres affaires collectives (sauf l’impôt qui concernait les collecteurs).

L’exemple de Saint-Bonnet en Auvergne au XVIIe siècle

23Il y a encore deux ans, nous aurions écrit que l’universalité du mandat paroissial, municipal et fiscal avait peut-être été une donnée médiévale mais cela n’existait plus nulle part à l’époque moderne et partout l’on rencontrait des fonctions distinctes. Mais ce n’est pas ce que nous avons trouvé à Saint-Bonnet en Auvergne…

  • 17 Registre de Saint-Bonnet-près-Orcival, Arch. départ. Puy-de-Dôme, cour des Aides, 97/8. Transcript (...)

24Il s’agit d’une paroisse auvergnate « ordinaire » composée du « bourg » de Saint-Bonnet (celui des villages qui est doté de l’église paroissiale) et de onze « villages » (hameaux et lieux-dits). La source est un cahier d’une centaine de pages dit « des actes et affaires de la paroisse17 ». Dans ce cahier figurent des procès-verbaux de nomination et des délibérations ou « actes » datés de 1639 à 1642, avec la mention d’affaires plus anciennes. De là vient la connaissance d’engagements pris par le « commung » des habitants à partir des années 1620. Les « officiers de village » étaient les « luminiers » chargés des affaires religieuses, les « consuls » chargés des affaires municipales et les « asséeurs-collecteurs » chargés des affaires fiscales. Or, dans les plus anciens documents, il est écrit qu’ils ont été « luminiers et collecteurs » ce qui, déjà, est surprenant, car nous pouvions nous attendre à ce que le fiscal ait été mis à part du paroissial :

« S’ensuit le desnombrement des h[abit] ants de la parroisse de S[ainc]t Bonnet [près Orcival] comme ilz ont esté nommés en rang luminiers et collecteurs de lad[icte] parroisse puis l’année G VI C vingt huict et ont heu la charge de lad[icte] paroisse […] Première[ment] en lad[icte] année [1628] furent nommés par les a[ultr]es h[abit]antz de lad[icte] parroisse pour la charge de collecte du luminaire Georges Masuer et Bonnet Mignot de Farges et led[ict] Masuer a faict toute la fonction… »

25Représenter chaque « village » était un souci évident. Les habitants de Saint-Bonnet nommaient exprès des mandataires pris dans les « quartiers » topographiques de la paroisse, dont chacun regroupait plusieurs des « villages » :

« […] et led[ict] jour en lad[icte] année [1634] ont esté nommés pour asséeurs et collecteurs et luminiers François Valeix de Villejacques, Gilbert Valeix de Poulaignat, Anthoine Masuer de S[ainc]t Bonnet, Louis Vizignol de Joyghas et Jehan Valeix ten[ancier] de Vareilhes… »

26Quant aux affaires « municipales », nous les rencontrons au début de 1639 :

« Et le treiziesme jour du mois de janvier […] apprès avoir [con]féré ensamble au lieu acoustumé pour traicter des affaires commungz de lad[icte] parroisse ont nommé advohé, nomment et advouhent par la p[rése]nte pour collecteurs et asséeurs de lad[icte] parroisse pour lad[icte] année, sçavoir pour la charge et levée du quartier de Poulaignat et Farges Guilhaume Mosneyron de Poulaignat, pour le quartier et levée du villaige de Villejacques et les Monthiards Jehan Sannadre mareschal, pour la levée et quartier du villaige de Sainct Bonnet Michel Lamotte, pour le quartier et levée des villaiges de Joyghars et Voulcieulx M. Jacques Chazotte de Joyghars et pour le quartier et levée des villaiges d’Ormond et Vareilhes Michel Bouscaud d’Ormond, ausquelz ils ont donné charge de la levée de tous les deniers royaulx et a[ultr]es qui s’imposeront au courant de l’année présente comme aussy de tous leurs affaires commungz de lad[icte] parroisse et pourvoir de soustenir tous procès et différendz qui y surviendront et se présanteront et en tous lesd[icts] procès et affaires r[e]p[rése]nter le corps commung de lad[icte] paroisse […] et s’en dh[eu]ment acquiter en gens de bien… »

27Pouvait-on faire déclaration d’un mandat plus complet ? Cette universalité est confirmée dès la fin de 1639, dans les pages de procès-verbaux, lorsque les mandataires sont dits « consulz, luminiers et asséeurs ». Un procès-verbal du 1er janvier 1640 charge les habitants qui ont été nommés de « faire […] et négocier toutes les affaires communes de la paroisse ». Ce mandat universel est confirmé en diverses occasions jusqu’à la fin du document.

28Mais la perception des mandats était différente sur place et à l’extérieur. Entre habitants de Saint-Bonnet, il était entendu que la « charge » était universelle, alors que les élus de l’élection de Bas-Auvergne n’avaient affaire qu’aux collecteurs, sans considération pour leurs autres attributions, tandis que les gens de guerre de passage ne remettaient leur « [feuille de] route » qu’aux consuls et un visiteur ecclésiastique interrogeait seulement les luminiers… Or dans les trois situations il s’agissait des mêmes personnes.

29Dans la période considérée, ce système de gouvernement a souffert d’au moins deux difficultés qui étaient un nombre insuffisant de mandataires pour une charge trop lourde et une durée des mandats qui ne convenait pas aux missions effectuées. En ce qui concerne le nombre des officiers, le minimum était de deux mandataires. Mais des « aides » pouvaient leur être donnés. En 1638 par exemple, après nomination de deux habitants, ceux-ci obtinrent un « acte deslibératoire de la commune » et formulèrent une « req[uê] te […] à messieurs les esleus » de l’élection de Clermont pour en faire nommer d’autres « avec eulx par ordonnance ». D’où la nomination de trois autres habitants « qui ont faict lad[icte] charge avec eulx ». En 1639, une « crue d’impôt », une nouvelle charge fiscale, atteignait Saint-Bonnet comme tout le royaume : la « subsistance » » des gens de guerre. Sur ordre des autorités et sur plainte des collecteurs de la « grand’tailhe » furent institués des collecteurs de la « subcestance ». En 1640, il y avait donc cinq mandataires principaux, c’est-à-dire « luminiers, consuls, collecteurs » et six collecteurs de la subsistance, soit onze habitants au total. Par ailleurs, pour un objet particulier, l’assemblée pouvait désigner des « procureurs » ou « commis », tels que les cinq négociateurs d’un emprunt en 1641.

30Une autre complication tenait à la durée des mandats. En tant que « luminiers » la sortie de charge pouvait être effective en fin d’année et nous n’avons connaissance d’aucune « affaire » impliquant des « luminiers » au-delà de leur année de service. Par contre, la responsabilité des collecteurs d’une année pouvait avoir des suites bien au-delà du 31 décembre. Plus la « grand tailhe » posait problème, moins elle pouvait être acquittée en douze mois. Des procès en « surtaux » ou pour d’autres raisons pouvaient durer plusieurs années. Un ancien « luminier, collecteur et consul » pouvait donc être déchargé pour la partie paroissiale de son mandat et être toujours occupé par la partie fiscale.

***

31Avec l’exemple de Saint-Bonnet, nous assistons peut-être à la mise en difficulté d’un système ancien qui était le plus simple pour gérer les affaires communes entre paroissiens. Il semble que le système de gouvernement consistait en un mandat universel et annuel pour seulement deux personnes. Mais Saint-Bonnet n’avait aucun règlement administratif ou politique, ni aucune espèce de constitution locale. Les habitants de Saint-Bonnet ne paraissaient jamais hésiter à multiplier leurs « officiers de village », casser, dédoubler des fonctions, et prolonger des mandats. Leur propre perception de leur système tenait peut-être dans une formule qu’en plusieurs occasions ces habitants employèrent : tels habitants étaient dits « en charge de paroisse ». Le vrai système pourrait donc consister en des « chargés de paroisse » à divers titres, pour des durées diverses et aussi nombreux que nécessaire, et non un système de mandat universel et annuel pour seulement deux personnes. Les mandataires étaient aussi sans réels « pouvoirs » puisqu’ils revenaient constamment devant l’assemblée pour demander quoi faire. Quant à cette assemblée, elle était composée en théorie de tous les autres habitants, avec bien sûr des noms qui revenaient plus souvent que d’autres. Les caractères essentiels du système seraient l’exercice collectif du gouvernement local et le fait que les « fonctions communautaires » n’apparaissaient jamais comme un « pouvoir » et toujours comme une charge que personne ne voulait se réserver et que tous voulaient au contraire partager. C’est sans doute là que l’exemple singulier de Saint-Bonnet prend une signification générale et nous fait comprendre qu’il ne faut pas forcément analyser les « fonctions communautaires » dans des termes qui sont propres à la ville ou propres à la fin de l’Ancien Régime. Si les « officiers de village » formaient par l’exercice de leurs fonctions une « élite rurale », autrement dit s’ils étaient les premiers au village, c’était grâce à leur service et postérieurement à celui-ci. Le fait d’avoir (bien) servi permettait en effet de tenir une place importante à l’assemblée, où était le vrai pouvoir.

« Le merc dud[it] Barré co[m]me oblige »
Archives départementales de Seine-Maritime, G 8442 (comptes de la paroisse du Petit-Quevilly).

Notes

1 Antoine Follain, « Gouverner, dominer et servir au village (xvie-xviiie siècle) », dans Société et pouvoir local dans les espaces ruraux, Enquêtes rurales 2006 (à paraître).

2 Phénomène repéré depuis longtemps, cf. Jean Jacquart, Histoire de la France rurale, Paris, 1975, t. 2, p. 287, et « Réflexions sur la communauté d’habitants », Bulletin du centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, no 3, 1976, p. 1-25.

3 Même si les sources ne disent pas vraiment qui a parlé et décidé au nom de la collec

4 Voir : Le village sous l’Ancien Régime et l’exemple normand…, Université de Caen, 2002, 4e partie : « Débattre et agir » (chapitres VII, « Les assemblées de village » et VIII, « La vie politique au village »), 5e partie : « Représenter et gérer » (chapitres IX, « Les officiers de village » et X, « Les villages sont-ils bien gouvernés ? ») et 6e partie : « Résister et collaborer » (chapitres XI, « L’État et les villages au dernier siècle de l’Ancien Régime » et XII, « Vers la municipalisation des villages »). À compléter, sur les risques financiers, par : « Bourses communes et bourses particulières dans les villages du xvie au xviiie siècle : du crédit et de l’épargne rien qu’entre soi », De l’œconomie royale à l’œ-conomie domestique. L’épargne sous l’Ancien Régime, Paris, 2004, p. 43-60, et « L’argent : une limite sérieuse à l’usage de la justice par les communautés d’habitants (xvie-xviiie siècle) », Justice et argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, actes du colloque de Dijon des 8-9 octobre 2004, Dijon, 2005, p. 27-37.

5 S’il faut donner une date, disons qu’un tournant définitif a été pris à partir d’un arrêt du conseil du 17 décembre 1737, autorisant « pour cette fois seulement les villes et communautés à procéder par voie d’élection à la nomination de leurs officiers ». Mais la mesure est venue par dessus des situations effectives. Par exemple des villages n’ont jamais eu de « syndic perpétuel » parce qu’il n’y a pas eu d’acquéreur. De là provient le maintien des fonctions communautaires traditionnelles.

6 Du nom de l’impôt foncier expérimenté depuis plusieurs années et mis définitivement en place à partir de ce moment.

7 En Bretagne, par exemple, c’est en 1781 que l’intendant de Rennes « force tous les généraux des paroisses rurales de créer un nouvel officier, appelé syndic » chargé « exclusivement de tous les détails qu’entraînent le passage des troupes et le service des étapes ». Les affaires fiscales et paroissiales continuaient de relever du général de paroisse. Cf. Antoine Dupuy, Études sur l’administration municipale en Bretagne, Paris, 1891, p. 3-4 (recueil d’articles parus de 1887 à 1891 dans les Annales de Bretagne).

8 Le syndic de Bailly-en-Campagne abandonne ses fonctions à l’âge de 83 ans, se disant « désormais obligé de confier son rolle [des vingtièmes] à des étrangers pour en faire la recette ». Il était aussi obligé de « commettre à ses dépens » des personnes pour le représenter dans les fonctions du syndicat, « ce qui lui est devenu très onéreux ».

9 Antoine Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (xve-xixe siècle) », Histoire et Sociétés Rurales, no 12, décembre 1999, p. 11-62 (p. 15).

10 Voir François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin (éd.), Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, 2002, et sous notre direction : Les justices locales…, Rennes, 2006.

11 Pierre de Saint Jacob, Les paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, 1960 et Documents relatifs à la communauté villageoise en Bourgogne du milieu du xviie siècle à la Révolution, Dijon-Paris, 1962 ; Hilton-Lewis Root, Peasants and King in Burgundy. Agrarian Foundations of French Absolutism, Berkeley, 1987, et « État et communautés villageoises dans la France moderne : en Bourgogne aux xviie et xviiie siècles », RHMC, no 39, avril-juin 1992, p. 303-323 ; Jeremie Hayhoe, « La police aux « Grands-Jours » dans « La Bourgogne du nord : pouvoir des seigneurs ou autorégulation ? », dans Les justices de village..., p. 205-218, et « Le Parlement de Dijon et la transformation de la justice seigneuriale, 1765-1774 », dans Justice et argent..., p. 49-58.

12 On pourrait nous opposer que cette gratuité n’était pas une règle absolue dans le cœur du royaume. Des manipulations d’argent pouvaient en effet compenser la peine des mandataires, mais sans que cela fasse des sommes considérables. Voir Antoine Follain (éd.), L’argent des villages. Comptabilités paroissiales et communales, fiscalité locale du xiiie au xviiie siècle. Rennes, 2000, et « Bourses communes et bourses particulières... ».

13 Ils étaient dédommagés en même temps qu’étaient acquittés par la communauté les autres frais du procès.

14 Nous excluons de la catégorie des « officiers de village » les gens qui exercent contre argent une fonction publique selon les termes d’un contrat. Voir Antoine Follain, « L’assiette et collecte de la taille d’après les sources internes : registres de consentements, rôles cueilloirs et comptes de collecte des xvie et xviie siècles », Pourvoir les finances, 2002, p. 97-120, et avec Pierre Charbonnier, l’édition du « Compte de collecte de Chauriat, 1592 », ibid. p. 121-132, ainsi que Antoine Follain, Gilbert Larguier, L’impôt des campagnes, fragile fondement de l’État (dit) moderne : la Taille et ses équivalents de la fin du Moyen Âge au xviie siècle, Paris, 2005.

15 Les variables chronologiques et politiques jouent dans deux situations. D’une part, des intendants au xviiie siècle cherchaient à procurer des compensations financières pour ceux qui occupaient la charge de « syndic de paroisse ». D’autre part, des intendants voulaient au contraire savoir ce qui était attribué aux mandataires dans les comptes municipaux, pour contrôler et réduire les avantages dont jouissaient les consuls.

16 Michel Brunet, Le Roussillon : une société contre l’État (1780-1820), Toulouse, 1986, et entre autres « Conflits et complicités : baillis seigneuriaux et consuls des communautés en Roussillon au xviiie siècle », dans Les justices de village…, p. 187-196.

17 Registre de Saint-Bonnet-près-Orcival, Arch. départ. Puy-de-Dôme, cour des Aides, 97/8. Transcription et analyse réalisées avec une quarantaine d’étudiants angevins. Il est sans doute nécessaire de souligner pour nos collègues italiens et espagnols que pour la France du nord et du centre, de tels registres sont rarissimes. Aucun autre registre rural n’a été conservé pour l’Auvergne du xviie siècle. La Basse-Normandie fait exception avec des registres du xviie siècle conservés pour une centaine de paroisses. Nous les avons présentés ailleurs.

Table des illustrations

Légende « Le merc dud[it] Barré co[m]me oblige »Archives départementales de Seine-Maritime, G 8442 (comptes de la paroisse du Petit-Quevilly).
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/8851/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 177k

© Presses universitaires du Midi, 2007

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