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Le roi et les épizooties : l’indemnisation des sinistrés en Dauphiné dans la seconde moitié du xviiie siècle

p. 215-228


Texte intégral

1La faible place accordée aux épizooties dans la littérature classique sur les « malheurs des temps1 », dit mal la gravité des conséquences que la perte du bétail pouvait constituer pour le monde rural. Au rang des calamités, ces pertes figuraient sans doute parmi les plus fréquentes, et les accidents les plus graves commencèrent à partir du xviiie siècle, comme d’autres catastrophes (au premier rang desquelles les inondations), à mobiliser l’attention et les aides royales.

Les épizooties et les malheurs des temps

Une triple perte

2Les doléances disent à l’envie les graves conséquences que pouvaient occasionner dans le monde rural la perte d’un animal, à plus forte raison celle répétée d’un nombre important de bêtes en cas d’épizootie. Pour les victimes, la perte était triple : un capital, un revenu, une force de travail. Perdre un animal, c’était d’abord perdre un capital. Dans les doléances dauphinoises, c’est d’ailleurs souvent le terme de « capitaux » – au sens de têtes – qui revient régulièrement pour désigner les animaux perdus. « Du dix-septième jour du mois de juin année mille sept cent quatre-vingt-quatre, par devant nous, Pierre Para, fils à feu François, châtelain de la communauté de Chabottes, a comparu Jean Leauthier des Majets, hameau de laditte communauté, lequel nous a remontré qu’il a eu le malheur de perdre dans le courant de l’année dernière, premièrement trois bœufs agés d’environ six années, une truye ayant douze petit couchons de lait après elle, et quinze mouttons, lesquels dits capitaux après avoir pris les voyes instructives des voisins nous les avons estimés la somme de huit cents livres, et tout le reste des capitaux ont été dangereusement malade2… » Le montant de la valeur des bêtes perdues était clairement distingué dans les doléances des profits possibles et perdus. L’évaluation des « capitaux » était faite « … sans compter le produit qu’on auroit pu faire sur iceux, n’ayant les particuliers… profité ny peaux, ni laine, attendu l’infection de ses animaux qu’on ne pouvoit approcher… Tout ce qui étoit attaqué de cette épidémie en est péry ce qui cause un préjudice considérable à ses pauvres particuliers habitans quy n’avoient point d’autres ressource pour payer leurs impositions et les aider à vivre jusqu’à la prochaine récolte par le moyen de leurs laines et profits qu’ils auroient peu faire sur leurs troupeaux3… ». La perte était d’autant plus grave qu’elle privait les exploitants d’une force motrice pour les travaux des champs, les mettant en conséquence dans l’impossibilité de faire valoir leurs fonds et de « pouvoir survenir à l’avenir à faire le laborage et culture que demande son domaine4 ». On notera aussi que les baux à mi-fruit, fréquents en Dauphiné, ne mettaient pas les exploitants à l’abri de telles catastrophes, les animaux leur étant confiés à leurs « périls, risques et fortune ».

Les épizooties dans le cortège des misères villageoises

3Les conséquences des épizooties étaient d’autant plus dramatiques qu’elles se cumulaient parfois avec d’autres malheurs. À Barret-le-Bas, dans l’élection de Gap, les maladies épidémiques et épizootiques sévirent ainsi conjointement et de manière durable entre 1780 et 1785, sans cependant que rien n’atteste un lien de conséquence entre les unes et les autres. En 1781, « Clerc Aubert, veuve de feu Jean Bernard a eu le malheur de perdre un bœuf de la valleur de cent cinquante livres par malladie épidémique, ce qui mest cette pauvre femme dans un estat digne de compassion après avoir perdu son beau-père, sa belle mère, une tante, une fille et son mary, que tout est mort par l’épidémie qui a malheureusement régné dans cette communauté5 ». À l’automne 1785, les habitants de la communauté exposaient à l’intendant « que dans le courant du mois d’aoust dernier il s’est invétéré dans le terroir de cette communauté une maladie épidémique sur les bestiaux de toute espèce qui leur a enlevé leurs capitaux, des pertes aussi considérables à la suite d’une mauvaise récolte qui viennent de percevoir près avoir essuyé auparavant l’année dernière une grelle qui leur avoit enlevé leurs récoltes, en 1780 une épidémie sur eux qui les avoit épuisés de toute part… Tous ces accidants, Monseigneur, se sont passé dans le cours de quatre années et toujours nos malheurs sont devenus plus funestes. Nous avons perdu en premier lieu nos parants et nos citoyens, et ensuite nous avons perdu nos bestiaux qui faisoient l’ornement de nos domaines ; enfin Monseigneur, nous voilà réduits à la misère sans savoir quel party prandre pour avoir des capitaux pour faire la culture de nos fonds qui sont d’une vaste étendue et très peu fertilles, tant par la dévastation ou dégradation des pluyes rapides, que par le changement des saisons, tout quoy oblige les suppliants de recourir auprès de votre grandeur6… ».

4Face à ces épizooties, nullement isolées dans le cortège des difficultés et des malheurs qui frappaient de manière plus ou moins régulière les campagnes, les recours étaient d’abord ponctuels et locaux. C’est au niveau de la famille et du voisinage qu’étaient sollicités les premiers secours. Mais ces aides avaient rapidement leurs limites quand les pertes étaient répétées et touchaient l’ensemble d’une communauté.

5Au-delà des limites étroites des aides que la charité pouvait mobiliser, c’est au xviiie siècle le roi qui était sollicité par l’intermédiaire des réseaux d’influence les plus variés. Son intervention pouvait être mobilisée au nom de sa mission protectrice de « Roi nourricier ». Mais c’est principalement par le biais du dégrèvement fiscal que les aides étaient obtenues, leur but premier étant de permettre aux exploitants de surmonter les difficultés rencontrées momentanément pour assurer la continuité des prélèvements fiscaux.

6C’est le plus souvent à la fin du xviie siècle que les dispositifs de ces aides, qui s’inscrivaient dans le système du privilège7, commencèrent à se normaliser. En Vivarais, c’est en 1684 que l’on commence à voir les États de Vivarais se « préoccuper des secours à accorder à l’ensemble des communautés8 ». En Languedoc, les dispositifs furent régularisés entre 1691 et 1716 pour distribuer chaque année des indemnités pour les cas fortuits dus aux « accidents du ciel », indemnités dont le montant était fixé par un arrêt du Conseil du roi répondant aux demandes exprimées par les États lors de leur session d’hiver, et réparties ensuite par l’intendant en collaboration avec les commissaires des diocèses9. En Dauphiné, si la province disposait depuis la première moitié du xviie siècle d’un fond annuel fixe pour indemniser les victimes des diverses calamités, c’est également à la fin du règne de Louis XIV que les règles en furent véritablement fixées.

La monarchie et l’indemnisation des catastrophes naturelles en Dauphiné

Un dispositif général d’indemnisation des catastrophes

7En Dauphiné, l’introduction d’un fonds d’aide avait accompagné la révolution fiscale imposé par la monarchie entre 1628 et 1639. Dans son art. 32, le règlement du 24 octobre 1639 qui établissait définitivement la réalité des tailles dans la province, précisait que, pour « soulager les biens contribuables aux tailles, […] ladite province de Dauphiné demeurera déchargée à l’avenir de la somme de cinquante mille livres par an, dont le brevet de la taille sera d’autant diminué10 ». La fixation d’un montant annuel fondait un droit d’indemnisation que les communautés pouvaient exercer. La rareté des dossiers conservés pour le xviie siècle ne permet cependant pas de savoir précisément de quelle manière ces secours ont été dispensés, mais le témoignage de l’intendant Bouchu au début du xviiie siècle atteste que les distributions donnèrent lieu à des dérives multiples.

8La révision des feux de la province en 1706 fut l’occasion de fixer de nouvelles règles, le nouveau péréquaire général de la province devant servir de « règle immuable pour les impositions ordinaires et extraordinaires… sans que les feux ou portions de feux de chacune communauté puisse être augmentez, ny aussi diminuez, pour aucuns accidens de grêle, tempête, gelée, débordemens de torrens ou rivières, ravines, pertes de terrains, incendies, passage de gens de guerre ou quelqu’autre cause que ce puisse être, devant être pourvu au soulagement des communautez qui auront souffert par quelques-uns desdits cas ou autre semblables au moyen de la somme de cinquante mille livres qui sera prise annuellement sur celle portée par le brevet et commission des tailles. » C’est à l’intendant qu’était dévolue la charge de faire le répartition de l’aide « le plus également que faire se pourra, par rapport et à proportion des pertes et dommages qu’elles auront soufferts, sans que ladite somme puisse être divertie et employée à autres usages, sous quelque prétexte que ce puisse être11 ».

9Porté à 55 000 livres quand la taille fut affectée d’une augmentation du dixième et du 2 s. par livre, le montant du dégrèvement annuel s’augmenta ensuite d’un supplément de diminution extraordinaire, variable dans sa quotité suivant les circonstances et les années. Les modalités de l’administration de ces fonds furent peu à peu précisées et fixées par l’intendant Fontanieu entre 1726 et 172912. Pour les déclarations de sinistres, les procès-verbaux devaient être dressés, certifiés et signés par les officiers des communautés avant d’être ensuite vérifiés par les subdélégués qui s’assuraient de la réalité et de l’objet des pertes (directement ou indirectement par des hommes de confiance) et étaient également invités à donner leur avis sur les sommes à accorder. Sur ces bases, le montant du dégrèvement extraordinaire était ensuite fixé par le Conseil royal, avant que l’intendant n’établisse la répartition des aides accordées entre les différentes communautés concernées et les fasse connaître par des ordonnances particulières publiées localement en assemblée générale.

10Les dégrèvements accordés pouvaient atteindre des proportions notables des impositions de la province dont le total atteignait, dans la seconde moitié du xviiie siècle, un peu plus de 3,2 millions de livres (la taille étant fixée à 1 268 861 livres)13. Une dizaine de fois, le montant des dégrèvements représenta plus de 10 % de cette imposition. Mais les variations annuelles pouvaient être considérables. De 1739 à 1773, la courbe de distribution des dégrèvements extraordinaires, s’ajoutant aux 55 000 livres ordinaires, fait apparaître des écarts allant de 50 000 à 345 000 livres14, avant que les difficultés financières de la monarchie dans les dernières années de l’Ancien Régime n’imposent de limiter ces aides entre 35 000 et 60 000 livres.

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Graphique 1 – Dégrèvements extraordinaires (1739-1788).

Les épizooties dans le dispositif d’indemnisation

11Malgré la gravité des conséquences qu’elles pouvaient avoir, les épizooties ne figuraient pas initialement de manière explicite parmi les fléaux susceptibles de bénéficier des aides royales au sein de ce dispositif. L’indemnisation de tels accidents n’est jamais évoquées, tant dans l’arrêt de 1639 que dans les ordonnances des intendants Bouchu et Fontanieu au début du xviiie siècle. Le premier signalait seulement que l’aide de 50 000 livres était attribuée pour « soulager les biens contribuables aux tailles ». L’article 1er de l’ordonnance du 20 octobre 1729 précisait « que tous les particuliers qui auront soufferts quelques dommages en leurs possessions taillables seront tenus de les faire constater… » Plus explicite, le règlement de 1706, établi à l’issu de la révision des feux de la province, parlait seulement des « accidens de grêle, tempête, gelée, débordemens de torrens ou rivières, ravines, pertes de terrains, incendies, passage de gens de guerre ou quelqu’autre cause que ce puisse être ». En droit, dans un Dauphiné où la taille était réelle depuis 1634, c’étaient d’abord les biens taillables qui étaient susceptibles de fonder le droit à une aide royale.

12La réalité cependant était différente. Une partie des fonds d’abord servait à bien d’autres fins que la seule indemnisation des dégâts causés aux biens taillables. Ils faisaient régulièrement l’objet de dérives diverses, plus ou moins justifiées et dénoncées par la Chambre des Comptes, et qui pour beaucoup prirent fin à partir des années 1770 : largesses pour certaines personnes, indemnisation des personnes expropriées lors des constructions routières, rémunération de subordonnés des intendants, notamment les subdélégués et leurs employés, indemnisations accordées aux maîtres de postes… Les épizooties pour leur part relevaient plus naturellement des « autres causes » non énumérées dans les ordonnances.

13Les registres de dégrèvements de la généralité de Grenoble conservés pour la période 1751-1788 ne permettent pas de suivre avec précision l’importance relative des aides accordées pour de tels accidents. Les ordonnances ne relèvent pas toujours de manière explicite les raisons des sommes accordées aux particuliers ou aux communautés15. Dans les liasses où, élection par élection, sont conservées les ordonnances particulières et parfois les procès-verbaux des dégâts, les informations sont plus précises, mais les documents ne concernent que les années 1771-1786. Surtout, les procès-verbaux de l’ensemble de la généralité n’ont été conservés que pour la seule année 1785 dont un dépouillement exhaustif a été entrepris16.

14Au total, les indemnisations pour épizooties y tiennent une place notable : le quart des ordonnances d’indemnisation, 8,1 % du montant des indemnités accordées. On ne saurait cependant tirer des conclusions trop hâtives et généralisables de ces données relatives à une seule année. Celles plus incomplètes analysées pour 1764 attestent que la situation n’était pas comparable chaque année. En 1764, les indemnisation pour pertes d’animaux ne représentaient que 3,8 % des procédures et 1 % des sommes accordées. Les variables annuelles vont de soi, mais on ne peut exclure non plus que la monarchie ait porté une attention grandissante aux conséquences des épizooties.

Tableau 1 – Répartition des dégrèvements fiscaux en 1785

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Graphique 2 – Répartition des indemnisations (1785).

Les modalités de l’indemnisation des épizooties

15Si les communautés ne manquaient pas, dans les sollicitations adressées à l’intendant « comme le père des pauvres » pour obtenir des « soulagemens proportionnés aux pertes », de flatter celui-ci et de promettre « d’adresser des vœux au ciel pour sa santé et prospérité », c’est bien d’abord sur la qualité des procès-verbaux reçus que celui-ci s’appuyait pour attribuer les aide demandées.

Les procédures

16La règle générale imposait que le procès-verbal soit dressé par les officiers municipaux des communautés, et signé du châtelain, des consuls et des notables présents. Dans le détail, les formes de déclaration étaient diverses. Certains procès-verbaux étaient de simples déclarations faites par les victimes devant les consuls et châtelain : « Du dix-septième jour du mois de juin année mille sept cent quatre-vingt-quatre, par devant nous, Pierre Para, fils à feu François, châtelain de la communauté de Chabottes, a comparu Jean Leauthier des Majets, hameau17… » Quand les pertes étaient importantes et affectaient de nombreux exploitants, les officiers municipaux pouvaient faire de véritable tournées de visite. À Pierrelatte, ils attestent ainsi en 1785 s’être « transportés dans les diférens domaines du territoire et dans les maisons des particuliers de lad. ville qui entretiennent des troupeaux de betes à laine pour y faire la vérification de la mortalité des bêtes que chaque particulier a essuyé depuis le mois de décembre dernier mil sept cent quatre-vingt-quatre jusqu’à la fin du printemps de la présente année mil sept cent quatre-vingt-cinq18 ». Mais les procès-verbaux pouvaient également résulter de l’un et l’autre modèles, les officiers municipaux effectuant une visite et enregistrant en même temps des déclarations de pertes plus anciennes. « Nous soussignés, officiers municipaux de la communauté de Manteyer, à la réquisition de Jacques Allemand, habitant dud. lieu de Manteyer, nous nous sommes randus et transportés au hameau des Allemands, mandement de Manteyer où led. Allemand est domicilié pour voir et vériffier la perte des bœufs qu’il vient de recevoir, et a reçu dans le courant de l’année… par malladie épidémique ou étant et ayant entré dans l’écurie dud. Allemand avons trouvé un bœuf poil blanc mort depuis quelques heures sans avoir pu connaître la cause de sa malladie […] De même est de notre connaissance que le vingt-trois juin dernier ledit Allemand a eu la perte d’un bœuf poil roux que nous estimons la perte à cent neuf livres. Comme aussy étant de notre connaissance que le quinze mars dernier, led. Allemand a encore eu la perte d’un autre bœuf et que suivant le rapport fait par ces voisins nous estimons la perte à cent trois livres. Enfin étant encore de notre connaissance et par voix instructives que nous avons prises de ces voisins qu’ils nous ont attesté que dans le courant de l’été dernier il lui est mort six mouttons ou brebis de la valeur, l’un supportant l’autre, de huit livres pièce, et dont on a encore représanté les peaux d’iceux, en tout quarante-huit livres19. »

17De manière plus exceptionnelle, des rapports des vétérinaires venaient parfois confirmer ou infirmer les déclarations des communautés. Certaines faisaient appel elles-mêmes à cette certification lorsque les pertes étaient importantes ou que la qualité sociale de l’exploitant l’imposait. Pour mieux évaluer les pertes subies par le fermier à mi-fruit d’un domaine considérable appartenant à l’ordre de Malte, les officiers municipaux de Tullins firent ainsi appeler François Frappaz, « artiste vétérinaire breveté par Sa Majesté résidant à Tullins qui nous a déclaré et rapporté le ravage que lad. Maladie a fait auxd. Bestiaux appartenant aud. Genevrey Montaz… Il a reconnu que lesd. bestiaux étoient morts de la maladie épizootique qui étoit alors le charbon intérieur ». Mais les rapports de visites des vétérinaires pouvaient aussi marquer des réserves vis-à-vis des déclarations dressées par les officiers des communautés. À la déclaration de Jean Lafont (région de Montélimar), fermier de Monsieur de Voise, qui affirmait avoir perdu en 10 ans 57 mules, le rapport du vétérinaire opposait : « Il n’est pas dans la connaissance de l’inspecteur que ce particulier ait perdu cette cantité d’animaux ; ce n’est que d’après son acertion et l’estimation des officiers de la communauté du 12 novembre 178520. »

L’estimation des pertes

18Pour l’estimation des pertes, les procédures variaient également en fonction de la qualité et de la valeur du cheptel. Si les animaux nobles (bœuf, cheval, mule) faisaient toujours l’objet de déclarations précises à l’unité, il n’en allait pas de même pour les pertes de moutons déclarées seulement que lorsque les animaux disparaissaient en grand nombre. Les consuls de Pierrelatte précisaient ainsi en 1785 : « Certifions de plus n’avoir eu aucun égard à la mortalité des betes au-dessous de dix betes, estimant que cette perte au-dessous de dix betes pouvoit etre ordinaire chaque année21. »

19À la différence de la dégradation des fonds victimes des intempéries et du ravinement, la vérification des pertes déclarées était difficile à constater de manière concrète pour les officiers municipaux. La déclaration des victimes ne suffisait pas. De manière systématique, celles-ci devaient être validées par les témoignages des voisins. À Chabottes en Champsaur, les pertes étaient évaluées par le châtelain après « avoir pris les voyes instructives des voisins ». De même à Saint-Julien-en-Champsaur, l’estimation des pertes était-elle confirmée « par le moyen des voix instructives des personnes qui sont ses près voisins et grande probitté avec nous soussignés22… ». On observera naturellement que de tels témoignages n’étaient pas nécessairement le gage d’une parfaite sincérité, la solidarité entre des habitants susceptibles d’être eux-mêmes les victimes d’accidents épizootiques n’incitant guère à mettre en cause les déclarations des voisins au risque d’être soi-même victime d’un tel désagrément.

20Mais là ne s’arrêtait pas la difficulté d’évaluation des pertes. Celle-ci était fonction de paramètres nombreux : l’âge et l’état physique des animaux ; l’état du marché et de la conjoncture ; la plus ou moins grande importance du cheptel dans la communauté, et donc valeur relative des animaux : « Attestons que les pertes souffertes par les mêmes propriétaires sont très considérables eu égard à leur faculté et aux troupeaux du pays qui sont peu nombreux » soulignaient les consuls de Saint-Restitut23. Compte tenu de ces différents facteurs, les évaluations ne proposaient que des fourchettes larges. À La Bâtie-Neuve (dans le Gapençais) en septembre 1784, les brebis étaient évaluées de 5 à 7 livres, les moutons de 9 à 11, les bourriques de 30 à 72, les juments de 72 à 90, les mulets de 90 à 148, les bœufs de 100 à 11024. Lorsque la maladie frappait en grand nombre les troupeaux de moutons, les consuls procédaient à des évaluations forfaitaires. Il en alla ainsi en 1785 dans l’élection de Montélimar à l’occasion d’une importante épizootie qui frappa le cheptel ovin, mais à des niveaux qui, selon les communautés, variaient entre 4 et 10 livres la bête sans que rien ne justifie véritablement ces écarts.

21Aussi, ne s’étonnera-t-on guère des écarts enregistrés entre le montant des déclarations de pertes et des dégrèvements accordés. Ceux-ci au demeurant ne constituaient pas une véritable indemnisation, mais seulement une aide justifiée par l’impossibilité de payer les impositions et la nécessité d’aider les exploitants jusqu’à la récolte suivante. Ceux qui ne payaient pas toutes leurs impositions dans la communauté ne pouvaient d’ailleurs bénéficier des aides accordées à la communauté, sauf à faire une déclaration distincte. Tel fut le cas de Antoine-Pancrace Moreau de La Beaume-de-Transit qui perdit en 1785 un bœuf, 2 cochons, 7 petits cochons et 11 bêtes à laine, le tout évalué à 265 livres. S’il y payait bien 95 l. 3 s. 3 d. de taille et 27 l. 16 deniers de vingtième pour ses biens cadastrés dans la communauté, il ne figurait pas au nombre des bénéficiaires des 100 livres accordés à la communauté car il n’y payait pas sa capitation, « ayant son domicile ailleurs ».

22D’une manière générale, il paraît surtout que les dégrèvements accordés résultaient d’un ensemble de facteurs extrêmement divers : la conjoncture générale et les fonds à la disposition de l’intendant ; l’appréciation que celui-ci pouvait avoir de la situation de la province ; la qualité des procès-verbaux ; l’expérience et la connaissance parallèle que pouvait avoir l’intendant de la réalité de la situation (par ses subdélégués ou les rapports des vétérinaires) ; le jeu des pressions diverses. Si en 1785, une ordonnance fixa de manière uniforme un taux identique d’indemnisation pour toute la province – 6 livres par bœuf, mulet ou jument, livres par bourrique, une livre 10 sols par mouton ou brebis (soit un niveau élevé de 20 à 25 % de la valeur de ces derniers) – la procédure ne fut pas reconduite l’année suivante où on note des écarts très significatifs dans le montant des aides accordés dans l’élection de Montélimar.

Tableau 2 – L’indemnisation d’une épizootie ovine dans l’élection de Montélimar en 1785 (ordonnance du 1er septembre 1786) (A.D. Isère, II C 489, no 6, 38, 73, 97, 99, 103)

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La ventilation des aides

23Ces variations dans les modalités de fixation des niveaux de l’aide accordée témoignaient en fait de l’ambiguïté de son statut, et d’une lente évolution des modalités de distribution. D’un dégrèvement fiscal, elle tendait progressivement à devenir un véritable mode d’indemnisation. Mais comme pour toutes celles accordées par le souverain, la question se posait de savoir si ces aides devaient être attribuées en priorité aux plus démunis, ou à ceux qui avaient le plus perdu. En Languedoc, l’intendant de Saint-Priest tenta en 1750 de substituer une indemnisation distribuée dans une « proportion numérique » aux pertes, à un système ancien dominé par les évêques qui affirmaient la nécessité d’accorder « une remise différente des dommages dont l’estimation est égale » pour « rapprocher les redevables de l’égalité25 ». L’intendant de Bretagne Bertrand de Molleville défendait de même en 1785 « qu’il ne peut y avoir de méthode moins juste que de faire la répartition entre les pauvres contribuables » et que les indemnisations devaient aller en priorité aux gros contribuables : « Les pauvres contribuables en général n’ont point ou n’ont que peu de propriétés et de bestiaux, et par conséquent ils n’ont éprouvé que peu de pertes, tandis que les fermiers plus haut taxés pour leur industrie ne pourront payer ni le prix de leur ferme, ni remplacer leurs bestiaux, ni peut-être labourer. Il me paroit évident que la répartition entre les pauvres contribuables ne rempliroit pas à aucun égard l’objet que Sa Majesté, en ce que ceux qui n’ont pas souffert y participeroient comme ceux qui ont éprouvé les plus grandes pertes, et que ceux-ci n’y trouveront aucun soulagement26. »

24En Dauphiné, les aides étaient ordinairement ventilées entre les victimes, au marc la livre de la taille (c’est-à-dire en fonction du niveau de la taille, et non celui des pertes). À Chabottes, la communauté reçut ainsi en 1785 une indemnité de 100 livres (plus 5 % de droit de recette) qui fut répartie entre les trois victimes en proportion du montant des impositions qu’elles avaient payées. Pour une perte estimée à 1800 livres, Pierre Parra reçut 66 livres, 19 s. 5 d. ; respectivement, pour des pertes estimées à 1 000 et 922 livres, Jean Léauthier et Antoine Brochier reçurent 24 livres 19 s. 4 d. et 13 livres 1 s. 3 d.27. Dans les dernières années de l’Ancien Régime, la distribution des aides proportionnellement aux pertes subies paraît cependant bien s’être progressivement imposée. Tel fut ainsi le cas dans l’élection de Montélimar en 1786. À La Beaume-de-Transit, la décharge fut distribuée sur la base de « 3 deniers et 3/8 de denier » par animal ; à Saint-Paul-Trois-Châteaux, « au marc la livre proportionnellement aux pertes des bêtes à laine souffertes » ; à Pierrelatte, les consuls précisaient : « Il revient pour chacune des betes mortes de lad. somme de deux cent cinquante livres, trois sous et quelques parties de denier, impossible de dénommer, attendu que la fraction de ladite partie de denier n’a pu être réduite à une fraction juste, auquel role nous échevins, pérécateurs et secrétaire de la communauté de Pierrelatte le plus justement et également qu’il a été possible. » Davantage que les aides accordées en cas d’intempéries, l’individualisation de celles accordées pour des pertes d’animaux tendait à devenir systématique. Les communautés demandaient d’ailleurs parfois que cette individualisation soit explicite. En 1784, les consuls de Barret-le-Bas sollicitèrent de l’intendant que sept particuliers participent « au dégrèvement des années suivantes séparément des dégrèvement qui seront accordés à la communauté, attendu que leur pertes sont plus grandes que celles des autres habitans… ». C’est sur ces bases que l’aide fut accordée, la communauté recevant 400 livres réparties au marc la livre entre les habitants, pour l’ensemble des pertes subies, et 200 livres spécifiquement pour les « particuliers compris au procès-verbal du 12 septembre 1784 qui ont fait des pertes de bestiaux par maladie28 ».

***

25Au total, le caractère régulier des aides apportées comme l’individualisation progressive des secours n’était pas en contradiction avec l’ensemble des dispositifs mis en œuvre en Dauphiné pour venir en aide aux victimes des catastrophes en tous genre. Cette politique d’indemnisation restait encore marquée par ses origines – apporter un allègement aux taillables –, et la grâce royale continuait largement à l’emporter sur la juste indemnisation des victimes29. Dans la répartition, la quote part des contribuables comptait souvent autant que l’importance des dégâts déclarés. Mais la régularité des secours et leur individualisation, plus précoce semble-t-il dans le cas des épizooties, attestaient de mutations lentes qui accompagnaient celles de la société du xviiie siècle. Par-delà l’arbitraire d’une administration en mal de moyens humains et financiers (et qui n’hésitait pas parfois à détourner en partie à son profit les fonds distribués), l’individualisation grandissante de l’indemnisation des pertes qui tendait à se substituer à la répartition d’une aide globale accordée aux contribuables, accompagnait dans les campagnes dauphinoises le développement de l’individualisme agraire.

Notes de bas de page

1 J. Delumeau et Y. Lequin, Les malheurs des temps. Histoire des fléaux et des calamités en France, Paris, Larousse, 1987.

2 Arch. départ. Isère, II C 473, no 44, Chabottes-en-Champsaur, procès-verbal du 17 juin 1784.

3 Arch. départ. Isère, II C 481, no 88, La Bâtie-Neuve, procès-verbal du 22 mai 1784.

4 Arch. départ. Isère, II C 481, no 134, Pelleautier.

5 Arch. départ. Isère, II C 462, no 10, Barret-le-Bas.

6 Arch. départ. Isère, II C 481, no 14, Barret-le-Bas, lettre non datée signée de huit particuliers et « autres particuliers dénommés au procès-verbal ».

7 G. Quenet, Les tremblements de terre en France aux xviie et xviiie siècles. Une histoire sociale du risque, thèse dactyl., Université Paris 1, 2001, p. 302-303.

8 A. Molinier, Stagnation et croissance. Le Vivarais aux xviie et xviiie siècles, Paris, ehess, p. 11.

9 R. Balso, « Les catastrophes naturelles dans le Bitterois au travers des Secours royaux de 1750 à 1790 », dans A. Blanchard et E. Pelaquier, Météorologie et catastrophe naturelles…, p. 77-89 ; S. Durand, Pouvoir municipal et société locale dans les petites villes de l’Hérault aux xviiie et xixe siècles. Le cas de Mèze de 1675 à 1815, thèse dactyl., Montpellier, 2000, p. 138 sq.

10 Pour une analyse plus détaillée, R. Favier, « La monarchie d’Ancien Régime et l’indemnisation des catastrophes naturelles à la fin du xviiie siècle : l’exemple du Dauphiné », Les pouvoirs publics face aux risques naturels dans l’histoire, Second colloque sur l’histoire des risques naturels (R. Favier dir.), Grenoble, msh-Alpes, 2002, p. 71-104.

11 Arch. départ. Isère, II C 507, fol. 10-11.

12 Arch. départ. II C 504, no 13, Règlement du 20 octobre 1729.

13 Arch. départ. Isère, II C 340.

14 Arch. départ. Isère, II C 502.

15 Arch. départ. Isère, II C 409-446 (1751-1788).

16 Arch. départ. Isère, II C 446-495 (1771-1786).

17 Arch. départ. Isère, II C 473, no 44, Chabottes, élection de Grenoble.

18 Arch. départ. Isère, II C 489, no 73.

19 Arch. départ. Isère, II C 481, no 188, Manteyer, élection de Gap.

20 Arch. départ. Isère, II C 83, Compte-rendu à M. de la Bove, Intendant de la province de Dauphiné, par M. Dastier, Inspecteur des haras et maladies épizootiques de la généralité depuis le 20e décembre 1784 jusqu’au 20e janvier 1788.

21 Arch. départ. Isère, II C 489, no 73.

22 Arch. départ. Isère, II C 465, no 266.

23 Arch. départ. Isère, II C 489, no 99.

24 Arch. départ. Isère, II C 481 no 88, procès-verbal du 13 septembre 1784.

25 S. Durand, Pouvoir municipal et société locale dans les petites villes de l’Hérault aux xviiie et xixe siècle : le cas de Mèze, thèse dactyl., université Montpellier III, 2000, p. 146 sq.

26 A.N. H 1/565, lettre à Calonne du 22 juillet 1785.

27 Arch. départ. Isère, II C 473, no 44.

28 Arch. départ. Isère, II C 481, no 14.

29 G. Quenet, Les tremblements de terre en France aux xviie et xviiie siècles. Une histoire sociale du risque, thèse dactyl., Université Paris 1, 2001, p. 301-302.

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