Chapitre 1. La circulation internationale des enfants
p. 29-61
Texte intégral
1Le 25 Octobre 2007, dix-sept européens sont arrêtés à abéché, dans l’est du Tchad. Six Français membres de « l’arche de Zoé », accompagnés d’un équipage espagnol, tentaient d’embarquer dans un Boeing 757 spécialement affrété pour rapatrier 103 enfants présumés victimes de la famine au Darfour, destinés à l’adoption par des familles françaises. La police tchadienne empêche le décollage et alerte l’opinion publique internationale d’un « enlèvement » organisé d’enfants soutirés à leurs parents biologiques par des tiers peu scrupuleux, mandatés par des adoptants de l’ancienne puissance coloniale. Le fait divers devient rapidement affaire d’État et le président Idriss Déby condamne un trafic d’êtres humains particulièrement révoltant. Rapidement, l’enquête diligentée montre que la plupart des enfants ne sont orphelins ni de père ni de mère, possèdent la nationalité tchadienne (et non pas saoudienne, comme l’avaient prétendu l’organisation « humanitaire ») et ne sont pas juridiquement adoptables. Le 26 décembre 2007, les six Français sont condamnés à huit ans de prison par la cour criminelle de N’Djamena, assortis de travaux forcés. Rapatriés en France pour purger leur peine, ils sont graciés le 31 mars 2008 par le président tchadien. Le 20 octobre 2010, ils sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de paris pour « aide au séjour irrégulier de mineurs étrangers en France », « escroquerie » et « exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption ». Le 12 février 2013, le président de l’arche de Zoé – Eric Breteau – et sa compagne – Émilie Lelouch – sont définitivement condamnés à une peine de trois ans de prison dont un an avec sursis, et à une amende de 50 000 euros. On prononce pour les quatre autres prévenus des peines plus légères, allant de six mois à un an de prison avec sursis. L’association, condamnée à 100 000 euros d’amende, est dissoute dans la foulée.
2En France, l’affaire dite de « l’arche de Zoé » est certainement l’un des faits divers récents les plus médiatiques et spectaculaires autour de l’adoption internationale. L’association a été reconnue coupable d’avoir tenté de « voler » ou « dérober » des enfants à leurs parents ; des tiers, malintentionnés, ont été condamnés pour avoir cherché à tirer bénéfice d’un désir parental contrecarré – traitant, au nom de l’urgence humanitaire, des enfants vulnérables comme des marchandises « trafiquées ». Mais ce scandale particulièrement médiatisé s’inscrit en réalité dans une série d’actualités qui trouble depuis plus d’une décennie le regard porté sur l’adoption internationale. « Affaire Madonna » en 2006 autour de l’adoption par la star d’un enfant au Malawi selon des modalités contraires au droit commun, « affaires Angelina Jolie » où l’actrice est accusée d’avoir monnayé le traitement accéléré de sa demande au Cambodge, au Vietnam et en Éthiopie, rapatriements d’urgence d’enfants d’origine haïtienne organisés par le Quai d’Orsay suite au séisme qui a dévasté Port-au-Prince le 12 janvier 2010… autant d’événements qui bouleversent les jugements consensuels que suscite habituellement l’adoption internationale. Longtemps dominants, les discours humanitaires centrés sur la « générosité » de parents accordant une nouvelle « chance » aux orphelins du sud font aujourd’hui place à des inquiétudes et des interrogations croissantes autour de ces « circulations » d’enfants devenues problématiques1.
3L’adoption internationale est un phénomène fortement régulé et codifié. En France, la loi rend possible l’adoption pour toute personne célibataire de plus de 28 ans ou tout couple marié, si tant est que leur union ait été contractualisée depuis plus de deux ans ou que les époux soient âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (article 343 du Code civil). Ces critères, s’ils sont nécessaires, ne sont pas suffisants ; les postulants doivent aussi se soumettre à une évaluation administrative organisée par les services sociaux qui éclairent l’attribution ou non d’un « agrément », précisant le nombre, l’âge ou les caractéristiques de l’enfant souhaité (notamment en termes de couleur de peau ou de pathologies). De plus en plus, et malgré une grande disparité de moyens entre départements, cette mission d’évaluation et de sélection s’accompagne d’un travail dit « d’aide à la parentalité adoptive ». Certains services spécialisés se sont même autonomisés et déploient une activité institutionnelle spécifique qui entend guider les postulants durant le processus d’adoption. Qu’il s’agisse de l’agrément, de l’apparentement (la proposition d’une famille à un enfant), de l’adoption proprement dite (sur une base juridique) ou des difficultés que peuvent rencontrer les parents et leurs enfants une fois réunis, ces services proposent un encadrement particulier qui reflète et réaffirme des normes familiales spécifiques. Entre mai et août 2013, j’ai fréquenté quasi quotidiennement l’une de ces unités pour observer la manière dont les professionnelles2 participaient, au quotidien, à la formation, à la régulation et à la direction des familles adoptives. Au total, près de 350 heures ont été passées auprès du service3, partagées entre entretiens et observations de la diversité des tâches et des activités (évaluations, visites à domicile, commissions d’agrément, conseils de famille, mises en réseaux des associations, recueils d’enfants nés « sous x », apparentements des pupilles de l’État, etc.) Cette phase d’enquête s’inscrit dans un projet plus vaste, qui tente de saisir l’intégralité du parcours des adoptants et la pluralité des interventions qui régulent l’adoption internationale. Cette séquence devrait ainsi s’enrichir d’un travail ultérieur à mener auprès des familles, du secteur associatif, des services médicaux et des orphelinats. Mais cette première étape permet dès à présent de saisir certaines logiques qui traversent l’adoption internationale et qui expliquent la manière dont fonctionnent ces circulations d’enfants particulières.
4Ce chapitre reviendra dans un premier temps sur l’histoire de l’adoption pour saisir la « moralisation4 » progressive du processus d’apparentement entre enfants disponibles et parents requérants. Du début du xxe siècle aux années 1960, l’encadrement institutionnel de l’adoption a favorisé un régime conformant la filiation adoptive aux standards de la « naturalité biologique ». Mais, à partir des années 1970, la multiplication des demandes et le développement d’une politique nationale de l’enfance ont favorisé le déploiement international de l’adoption, depuis justifiée sur un mode humanitaire. Les parents candidats se sont alors orientés vers certaines destinations spécialisées, différemment investies en fonction des époques et des opportunités (Haïti, Corée du sud, Roumanie, Vietnam, etc.) Couplée à une révolution des modes de transport et des mobilités, cette demande familiale a facilité le développement d’une circulation des enfants du sud au Nord. L’intensification de ces flux familiaux est allée de pair avec leur codification et leur régulation par des acteurs non marchands (l’État et le secteur associatif), garants de la « moralité » de ces échanges et de l’« éthique » des postulants. Or, depuis quelques années, le phénomène s’est très fortement ralenti, appelant à une reconfiguration du dispositif qui l’encadre. En étudiant ces différentes dynamiques, on montrera comment la réalisation de ces circulations problématiques s’enchâsse aujourd’hui dans des enjeux moraux particuliers. L’adoption internationale s’étant construite en opposition au marché, l’intensification des migrations est allée de pair avec le développement d’une éthique particulière. Or, confronté à une diminution majeure des flux d’enfants, on montrera comment le dispositif régule aujourd’hui les demandes en ajustant les désirs familiaux à leur condition objective de réalisation.
BRÈVE HISTOIRE DU PROBLÈME ADOPTIF
5L’adoption internationale est un phénomène aujourd’hui débattu, à l’intersection d’une multitude d’enjeux politiques et moraux : processus de sélection institutionnelle, hiérarchies mondiales, nouvelles formes de parentalité, inégalités racialisées, etc. Or, si elles sont vives, ces interrogations ne sont toutefois pas nouvelles et l’histoire du phénomène peut se saisir à travers les débats et les controverses qu’il a suscités. Sans procéder à un travail d’anamnèse trop poussé, il importe de rappeler certaines dynamiques qui entourent l’adoption moderne pour saisir l’articulation entre questionnements éthiques et réalisation objective des apparentements : en effet, moins qu’un frein ou une limite, la moralisation progressive de l’adoption est apparue comme une condition nécessaire à l’acceptation et au développement de ces échanges problématiques.
Conformer les filiations
6À partir de la fin du xixe siècle, un vaste mouvement réformateur bouleverse le regard porté sur l’enfance. Les mineurs deviennent progressivement des sujets constitutivement fragiles que la Nation doit protéger. En 1889, le parlement adopte ainsi la première loi sur « la protection des enfants abandonnés, délaissés ou maltraités », complétée le 19 avril 1898 par celle sur « la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants ». Pour le droit, l’enfant devient un individu spécifique5 dont l’intérêt se constitue progressivement comme supérieur, encourageant à partir de la fin du xixe siècle la mise en place de politiques publiques dédiées (Noiriel, 2005 ; Vigarello, 2005). Ces dispositions permettent la formalisation d’institutions et l’État, en se substituant partiellement ou totalement aux pères, développe une politique de l’enfance qui défend et consacre un devoir de protection et de responsabilité, justifiée par une vulnérabilité des mineurs devenue ontologique.
7Les fondements de l’adoption moderne s’enracinent dans cette action réformatrice et le sentiment de responsabilité qu’elle suscite. Elle s’exprime notamment lors de la première Guerre mondiale, drame matriciel qui organise les prémisses du traitement actuel des « sans-familles ». Certes, on trouve dans le droit romain, le droit médiéval ou le droit révolutionnaire des dispositions relatives à l’adoption. Mais elles concernaient principalement des formes d’unions contractées pour organiser juridiquement successions et transmissions (de nom, de statut, de patrimoine, etc.) Or, moins qu’une disposition pratique ou matérielle, la Grande Guerre transforme l’adoption en solution politique : l’État, par une action coordonnée, développe de nouveaux dispositifs familiaux pour soulager la souffrance des veuves et des orphelins. L’adoption devient une réponse possible aux pertes humaines et à la désorganisation familiale, apaisant – dans un même mouvement – un désir parental contrarié et une condition orpheline jugée délétère. De nouvelles dispositions législatives sont adoptées et permettent, pour protéger et panser, de s’immiscer dans l’intimité familiale en déployant une solidarité nationale réparatrice. Ainsi par exemple, on instaure en juillet 1917 le titre spécial de « pupille de la Nation » ; l’enfant, lorsqu’il est privé de ses parents victimes de guerre, est placé sous le regard bienveillant et protecteur de la communauté française qui s’engage à pallier les manques causés par l’effort de guerre6. Le 19 juin 1923, une loi autorise l’adoption de mineurs par des adoptants de 40 ans au moins, sans enfants. Comme l’écrit Bruno Perreau, il importe dorénavant moins de « faire dynastie » que de « faire famille » (Perreau, 2012), l’adoption basculant d’un dispositif successoral à l’organisation administrative d’un palliatif affectif.
8En France, le nombre d’adoptions reste relativement faible jusqu’à la seconde Guerre mondiale (autour de 1 200 par an à la fin des années 1930). Surtout, les adoptions sont principalement nationales, sauf exceptions ; le nombre d’enfants disponibles reste supérieur aux demandes et l’on privilégie l’homogénéité raciale et culturelle au sein des familles. Dans ce contexte particulier, de nouvelles dispositions sont votées pour aligner toujours davantage l’adoption sur la procréation. Le 29 juillet 1939, un décret-loi permet la rupture des liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, sur décision du tribunal. Complétée par d’autres lois en 1941 et 1943 (sous le régime de Vichy), cette disposition vise à encourager la formation des familles adoptives en calquant cette filiation sur le modèle « naturel ». L’enfant adopté est ainsi assimilé à l’enfant légitime : abaissement de l’âge minimum des parents, transmission exclusive du nom des adoptants, inscription sur l’acte de naissance, etc.7 S’ensuivent différentes évolutions législatives d’inspiration analogue qui aboutissent, en 1966, à l’instauration de l’adoption plénière. Dans ce cadre, les liens de filiation d’origine sont intégralement remplacés par le lien adoptif, de manière irrévocable et définitive. Comme inscrit sur le livret de famille depuis lors, l’enfant adopté sous le régime de l’adoption plénière « naît » de ses parents adoptifs.
9Les premières décennies de l’adoption moderne peuvent ainsi se saisir comme un moment spécifique où se déploie progressivement un régime de conformation de la filiation adoptive à la procréation. Tout se passe comme si l’impératif de protection de l’enfant appelait à l’effacement d’une condition initiale implicitement jugée problématique. Dans ce contexte, le secret est rendu d’autant plus possible – voire souhaitable – qu’aucune trace sociale ou juridique8 ne semble entacher un processus qui vise, au nom du bien-être de l’enfant et / ou de la tranquillité des familles, à aligner la filiation adoptive sur l’engendrement. Ce dispositif maintient ainsi la procréation comme la norme sur laquelle s’aligne l’adoption, rendant paradoxalement la filiation adoptive d’autant plus « artificielle » qu’elle en nie la spécificité, consacrant implicitement la normalité et la désirabilité supérieure de la filiation « naturelle ».
Éthique de l’adoptabilité
10À partir des années 1970, la multiplication des structures d’aide à l’enfance, couplée à la volonté de maintenir – lorsqu’on le juge possible – les liens d’un enfant français avec ses parents biologiques, limitent les possibilités d’agencements familiaux et incitent les postulants à se tourner vers les pays en développement pour réaliser leur désir parental. L’adoption internationale augmente ainsi rapidement durant les années 1970 et 1980, les flux d’enfants s’intensifiant à destination des États-Unis et de L’Europe occidentale. Ainsi par exemple, le Quai d’Orsay a délivré 935 visas « adoption » en 1980, 2 956 en 1990 et 4 136 en 2005 – année où le nombre d’enfants en circulation a été la plus importante de l’histoire9. Aux États-Unis, où le phénomène est plus ancien, on passe de 2 409 enfants adoptés en 1970 à 5 139 en 1980, 7 093 en 1990, puis 22 734 en 200510. Ces nouvelles migrations entraînent une plus grande diversité de couleur de peau au sein des familles et appellent à l’instauration de dispositifs d’apparentement plus coûteux et complexes, bouleversant le régime de conformation qui prévalait auparavant. À la volonté antérieure d’effacement et de conformation se substitue progressivement un régime humanitaire où la protection de l’enfant passe moins par la mise sous scellé de sa condition initiale que par le déploiement d’une politique compensatoire cherchant à pallier la souffrance des plus démunis (réelle ou représentée) pour leur offrir « le réconfort d’un foyer ». Certes, cette dynamique s’inscrit dans une mythologie plus ancienne où quelques figures médiatiques avaient valorisé des formations familiales multiraciales (Pearl Buck, Alexandra David-Néel, Joséphine Baker, etc.) Mais ces apparentements restaient très marginaux et, durant le dernier quart du xxe siècle, c’est bien un nouveau régime qui se déploie, bouleversant en profondeur les logiques de l’adoption.
11À partir du début des années 1970 et parallèlement à l’augmentation des flux, on s’interroge de plus en plus ouvertement sur les « conditions d’adoptabilité » des enfants. Sont-ils « véritablement » orphelins ? Ou, si les parents biologiques sont encore en vie, les parents d’adoption ont-ils tiré bénéfice de leur condition occidentale en monnayant la réalisation de leur désir parental11 ? Le soupçon émerge ; le doute restera. Depuis, le phénomène apparaît, dans le même temps, comme altruiste et individualiste, généreux et égoïste. Dans ce contexte, les pouvoirs publics mettent en place des procédures de régulation visant à réglementer ces migrations. Mais comme il est impossible de vérifier depuis la France l’adoptabilité des enfants au risque de se substituer aux législations locales, le regard politico-administratif se déplace. Un glissement s’opère : l’inquiétude sociale quant à la provenance des enfants ou aux conditions qui président à leur adoption se reporte sur les postulants, dont on met progressivement en question les capacités d’accueil et les compétences parentales anticipées.
12Un nouveau dispositif se déploie autour de la compétence familiale. On instaure ainsi la procédure d’agrément en 1984, étendue en 1985 pour l’adoption internationale. en 1986, la mission des services de l’aide sociale à l’enfance est précisée, et l’on renforce son pouvoir sélectif. Ces évolutions accentuent l’encadrement et la surveillance des désirs parentaux et de leur réalisation. Il s’agit de renforcer le contrôle autour de l’accueil des enfants pour interroger les motivations « réelles » de celles et ceux qui entendent devenir parents. Ces dispositions cherchent ainsi à moraliser l’adoption : en renforçant les procédures sur le territoire national, les services sociaux cherchent à protéger les mineurs au-delà de leurs frontières, en limitant – par une sélection préalable – des démarches potentiellement nuisibles à des enfants issus de pays moins développés.
13Cet encadrement renforcé s’accompagne du développement de normes juridiques internationales qui visent à lier les pays d’origine et d’accueil dans une même logique de coopération familiale. En 1989, la convention internationale des Droits de l’enfant consacre le consensus qui entoure dorénavant l’intérêt supérieur des enfants. Surtout, le 29 mai 1993, est instaurée la convention internationale de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Elle est signée par la France en avril 1995. Elle précise implicitement une certaine division du travail entre pays d’origine et pays destinataires (bien sûr jamais opposés comme tels) et appelle à garantir l’adoptabilité des enfants disponibles (à l’international) en fonction de critères éthiques impératifs (intervention préalable des services sociaux, vérification des volontés des parents biologiques s’ils sont en capacité, recherche prioritaire d’une solution nationale, etc.)
14Au-delà d’une uniformisation des conditions d’adoptabilité, la Convention entérine aussi un principe éthique central : l’impossible marchandisation des enfants. Certes, l’interdit moral qui entoure la monétarisation de l’apparentement est bien antérieur à l’adoption de la Convention. Mais elle réaffirme explicitement ce principe et énonce, au niveau international, les activités tolérées. Ainsi, l’article 32 précise :
1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.
15Seuls les services qui entourent l’apparentement peuvent être monnayés, s’ils restent « raisonnables » et que la rémunération n’est pas « disproportionnée ».
16Ainsi, la circulation internationale des enfants s’est développée parallèlement au déploiement d’exigences morales, définies en opposition aux logiques de marché. Et tout s’est passé comme si l’encadrement des migrations enfantines et leur extraction du monde marchand apparaissaient comme des conditions nécessaires à leurs réalisations. Dans son étude du marché aux fraises de Fontaines-en-Sologne, Marie-France Garcia a montré comment certains « entrepreneurs d’économicité12 » ont travaillé à aligner le réel sur l’idéal, afin que « […] les “facteurs sociaux” ne viennent pas perturber le libre jeu de l’offre et de la demande et leur ajustement dans les prix monétaires13 ». Son étude montre comment des agents particuliers se sont investis pour construire un marché parfait en procédant, par leur action, à l’alignement des échanges pratiques sur leur idéal économique. Or, dans le cadre de l’adoption internationale, c’est la situation inverse qui s’est observée : les circulations d’enfants ont requis, pour exister et s’intensifier, des « facteurs sociaux » régulateurs garantis par l’État et le secteur associatif. Les migrations enfantines n’ont pu se développer qu’à partir du moment où elles ont été jugées suffisamment « éthiques », c’est-à-dire prises en charge et validées par des entrepreneurs de morale14, ici entrepreneurs de « non-économicité ». Sauf cas exceptionnels (et devenus criminels), nul ne souhaitant « acheter » d’enfants, l’adoption a dû être régulée, encadrée et moralisée pour pouvoir fonctionner.
APPARENTEMENTS MODERNES
17Aujourd’hui, les familles postulantes à l’adoption doivent systématiquement se soumettre au regard et à la validation de tiers qui encadrent, régulent et rendent possibles les circulations internationales d’enfants. En France, la procédure dite « d’apparentement » – pensée comme le processus administratif par lequel les services compétents trouvent les parents correspondants à un enfant donné – est prioritairement confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). En effet, les postulants sont d’abord appelés à se soumettre à une autorisation administrative, « l’agrément », sur la base d’évaluations sociale et psychologique. Une fois agréés, et s’ils désirent se tourner vers l’international, les candidats ont trois possibilités : en fonction des pays retenus et selon leurs caractéristiques, ils peuvent entreprendre des démarches de manière autonome (dites « démarches individuelles »), via le concours d’associations habilitées appelées Organismes autorisés pour l’adoption (OAA) et / ou via l’aide d’une agence nationale récemment créée, l’agence française de l’adoption (AFA). Quel que soit le mode opératoire choisi (ou subi), tous les postulants sont appelés à mettre en mots leurs désirs parentaux, à convaincre les autorités du caractère éthique de leur future démarche et à justifier de leur capacité à saisir « la singularité de leur parentalité adoptive ». En étudiant ces différents acteurs et les logiques qui organisent leurs actions, on montrera comment la circulation internationale des enfants peut se lire comme le produit d’une double rencontre : appariement d’abord – nécessaire et plus ou moins volontaire – entre postulants et institutions (autorités publiques, mais aussi acteurs privés et associatifs), apparentement ensuite – entre parents candidats et enfants adoptables – visant à la réalisation effective des familles.
Droits d’entrée
18En France, la loi précise que le processus d’adoption doit être guidé par « l’intérêt supérieur de l’enfant » – indépendamment de la variété des interprétations qui entourent l’expression. Dans l’idéologie juridique et professionnelle du monde de l’adoption, c’est aux adultes postulants de prouver aux autorités qu’ils « sont capables » de « se mettre à disposition » d’un mineur pour lui offrir des conditions meilleures, et non pas aux services sociaux de faciliter la réalisation d’un désir parental. Comme le répète à l’envi la très grande majorité des acteurs en charge de l’adoption, le droit de l’enfant prime sur le droit à l’enfant15 ; leur mission de protection infantile – s’ils peuvent parfois la reconnaître arbitraire, intrusive ou violente – est ainsi justifiée par la fragilité constitutive du mineur dont ils se sentent responsables. Toute la phase d’agrément (allant des réunions d’informations préalables prévues par le droit au travail d’évaluation et de jugement) est donc pensée comme une politique de réduction des risques visant à s’assurer, dans la mesure du possible, de la capacité des requérants à exercer correctement leur fonction parentale face à « un enfant qui a déjà été abandonné une fois ». Ainsi, les professionnelles sont non seulement chargées d’évaluer la capacité des postulants, mais ont aussi pour mission de produire des sujets aux désirs conformes – par une politique dite d’accompagnement à la parentalité adoptive. Sélection et encadrement vont de pair : s’il faut juger d’une potentialité parentale, il faut aussi mettre les requérants « au travail » pour que s’ajustent leurs désirs, leurs sentiments et leurs pratiques.
19L’agrément est une autorisation administrative à l’adoption obligatoire et nécessaire ; elle est délivrée pour une durée de 5 ans. Les services de l’ASE sélectionnent les candidatures en suivant une procédure qui s’organise autour d’enquêtes sociale et psychologique. Ce sont les départements qui sont aujourd’hui chargés de procéder à ce processus d’évaluation, dont les modalités sont définies par les articles R225-1 à 8 du Code de l’action sociale et des familles. Ce travail évaluatif prend une forme relativement standardisée : deux ou trois entretiens avec une assistante de travail social (dont une visite à domicile) et deux ou trois entretiens avec une psychologue. Durant ces rencontres sont abordés des thèmes codifiés : trajectoire et parcours de vie, place dans la famille des postulants, représentations de l’enfant à venir, compréhension de la spécificité de l’adoption, etc. Une fois rédigés, les rapports sont transmis dans un délai maximum de neuf mois à une commission d’agrément qui se prononce sur la qualité des candidatures. La décision finale revient ensuite au président du conseil général qui, s’il suit dans la très grande majorité des cas les recommandations formulées, reste libre de son appréciation et de sa conclusion. En cas de refus, des recours sont possibles, auprès du président du conseil général d’abord, auprès du tribunal administratif ensuite. D’après le Rapport sur l’adoption rédigé par Jean-Marie Colombani en 2008, « le processus de sélection est faible : moins de 10 % des candidats sont refusés, [même si] le taux de refus des départements varie de 0 % à plus de 35 %16 ». Mais ce travail institutionnel ne se réduit pas à sa dimension évaluative ; il est aussi un processus éducatif qui entend « accompagner » les parents dans leur « cheminement ». Pour les professionnelles de l’aide sociale à l’enfance, la fragilité particulière de l’enfant adoptable justifie la mise en place d’un encadrement renforcé qui entend « mettre à profit le temps de l’attente » pour que les parents « précisent et travaillent leur projet ». Les professionnelles encouragent notamment les postulants à se « projeter » pour qu’ils « prennent conscience » – voire, mieux, « verbalisent » – les spécificités de la parentalité adoptive. Les entretiens prévus dans le cadre de l’agrément ne servent donc pas seulement à vérifier la situation des postulants ni à évaluer leur degré relatif de conformité à une norme familiale standardisée, définie autour d’un lien de filiation exclusif liant des mineurs à un couple hétérosexuel en âge biologique de procréer. Cette dimension, certes présente, s’articule en réalité à une correction des attentes idéalisées des parents et une production de subjectivité spécifique. Ainsi, les rapports sociaux et psychologiques cherchent moins à saisir si les candidats sont valables qu’ils n’évaluent dans quelle mesure « ils sont prêts » à devenir les parents qu’on désire qu’ils deviennent. Plus qu’une police des familles17, l’institution déploie une politique de gouvernement moral centré sur « la prévention », l’anticipation, la transformation des désirs et la verbalisation où la « compétence parentale18 » est moins évaluée que produite, les individus moins exclus que leur intériorité transformée.
20Le cas d’Agnès Varin est exemplaire de cet encadrement productif. Mme Varin est née en 1973 et vit en couple avec une autre femme depuis dix ans. Elle occupe un emploi de cadre dans l’édition. Elle avait initié une première demande d’agrément en taisant son homosexualité avant de décider de stopper la procédure pour la recommencer avec le soutien de sa compagne. Anticipant certainement un refus normatif de l’institution, elle avait préféré taire une sexualité minoritaire avant de choisir – avec le soutien des professionnelles – de recommencer une procédure plus transparente. Elle a obtenu l’agrément en 2010. Dans le rapport social rédigé en préalable à la commission, on peut lire :
Il lui a fallu s’assurer une stabilité professionnelle, matérielle et affective avant de s’engager vers une démarche d’adoption. […] il lui a fallu un temps de réflexion et d’appropriation avant de se projeter vers un enfant réel et l’imaginer dans leur vie de couple. […] en l’état actuel, elle a confiance dans ce qu’elle peut apporter à cet enfant et se sent légitime pour prendre une part active à son développement dans sa vie affective et relationnelle […] [Mme Varin et sa compagne] se sont mobilisées pour s’approprier et réfléchir à la parentalité adoptive. Elles se sont rapprochées d’associations, se sont inspirées de lectures mais aussi de conférences à ce sujet.
21Ainsi, si Mme Varin a su convaincre malgré « l’anormalité » de sa sexualité, c’est qu’elle a su montrer et performer une capacité de transformation subjective attendue. Alors que la possibilité d’adopter pour les couples homoparentaux n’était pas encore reconnue par la loi, elle a validé cette première étape en montrant, par une multitude de signes conscients ou non, son adhésion au processus souhaité. On espère en effet des candidat-e-s qu’ils ou elles « murissent dans leur projet », « s’informent », soient « actifs dans leurs démarches ». Bien sûr, ces dispositions sont socialement distribuées et se retrouvent plus directement parmi les personnes issues des classes moyennes et supérieures, capables de « mettre en mots leurs ressentis » face aux psychologues et « de collaborer » avec les travailleurs sociaux « sans se sentir jugées ». Mais il faut aussi montrer une capacité d’adaptation qui permette aux professionnelles d’exercer leur métier en alertant les candidats quant aux « risques inhérents à la parentalité adoptive » et en les incitant à « élaborer » pour qu’ils « travaillent » leur propre volonté en domestiquant et rationalisant leurs désirs de parentalité. Ainsi, parmi les nuances qui expliquent aussi la décision positive, on trouve :
Mme Varin a exprimé fortement un désir d’enfant en sous-estimant dans un premier temps les particularités de la filiation adoptive et la place de l’enfant dans le processus qui s’engage. Cette réflexion s’est au fur et à mesure affinée et continue à se préciser avec le concours de [la compagne de Mme Varin] qui y apporte une consistance de coparentalité assumée. Certaines questions restent encore en suspens […] et demandent une réflexion plus approfondie qu’il leur faudra continuer au travers des démarches et des échanges avec des parents adoptifs.
22Ce travail d’encadrement et de production des subjectivités s’apparente à un rapport de direction, au sens que lui accorde Michel Foucault. Les Cours au Collège de France qu’il a prononcés en 1979-1980 (intitulés Du gouvernement des vivants) accordent une grande place à cette technique de gouvernement. Il explique :
Le vrai rapport de direction, je crois, consiste en ceci qu’il se fixe pour but, non pas quelque chose comme la richesse, la santé de celui qui est dirigé, mais quelque chose comme la perfection, la tranquillité de l’âme, ou encore l’absence de passions, la maîtrise de soi, la béatitude, c’est-à-dire un certain rapport de soi à soi. […] [P]ar conséquent, si on appelle subjectivation la formation d’un rapport défini de soi à soi, on peut dire que la direction, c’est une technique qui consiste à lier deux volontés de façon à ce qu’elles restent l’une par rapport à l’autre toujours libres, à les lier de telle façon que l’une veuille ce que veut l’autre, et ceci à des fins de subjectivations, c’est-à-dire d’accès à un certain rapport de soi à soi19.
23L’accompagnement à la parentalité qui se déploie s’apparente ainsi à cette technique d’harmonisation libre des volontés où, certes, un rapport hiérarchique sépare le dirigeant du dirigé, mais où l’on cherche qu’une des volontés « veuille ce que veut l’autre », restant soi tout en transformant son « rapport de soi à soi ». On espère donc des postulants, appariés aux institutions qui les gouvernent en les dirigeant, qu’ils se convertissent avec conviction au mode d’être parent adoptif attendu, et qu’ils expriment avec « sincérité » – voire, comme ont pu l’exprimer certaines professionnelles, « authenticité » – un désir parental tout entier orienté vers l’accueil d’un enfant adopté dont ils ont dorénavant saisi la spécificité.
Les coûts du processus
24Si l’agrément est la première étape institutionnelle où s’articulent sélection et subjectivation, elle inaugure en réalité une série d’épreuves successives. En effet, agrément ne signifie pas apparentement ; et si les candidats vivent souvent cette décision politico-administrative comme « un permis de famille », elle ne sanctionne en réalité que la première étape d’un processus long, coûteux et complexe. Avant de détailler ce parcours institutionnel, il faut rappeler que cette sélection des parents fait écho à une sélection des enfants ; dans les pays d’origine, des dispositions particulières régentent les apparentements transnationaux. Ces dispositions varient en fonction d’une multitude de critères qui dépendent des législations nationales, fortement variables : âge des enfants, fratrie, santé, trajectoire biographique, état civil, etc. aux caractéristiques des enfants se rajoutent les dispositifs juridiques propres à chaque État, qui relèvent de leur souveraineté et peuvent complexifier voire interdire l’entrée des postulants sur le circuit de l’adoption internationale : politique relative à la sexualité des requérants, statut matrimonial (couple, parents seuls, etc.), âge des candidats, religion, durée minimale des unions, nationalité, etc. il est impossible de détailler dans ce chapitre la diversité des processus qui traversent les pays d’origine, mais il faut se rappeler que les logiques sélectives se répondent et participent directement de la complexité des apparentements, au risque de limiter – à tort – la sélectivité aux seuls pays récepteurs.
25Une fois agréés, les postulants peuvent adopter par démarche individuelle, par le biais d’un organisme autorisé pour l’adoption (OAA) ou via l’agence française de l’adoption (AFA). Malgré quelques variations annuelles, les OAA restent aujourd’hui le principal moyen d’accéder aux enfants disponibles à l’international ; en 2011, elles représentaient 48,7 % des adoptions réalisées contre 30 % à 35 % pour les démarches individuelles. Ces dernières sont de plus en plus limitées : elles sont interdites auprès des pays ayant ratifié la convention de La Haye qui exige la présence d’une association tiers. Au sein du service étudié, les démarches individuelles suscitaient une certaine méfiance. D’après les professionnelles, « ce sont des gens d’un certain profil » qui sont les plus susceptibles d’y recourir : celles ou ceux qui « sentent bien qu’ils n’ont pas un dossier susceptible d’intéresser un OAA ». Mais les démarches individuelles ne sont pas seulement dénigrées pour être, pense-t-on, la solution des refusés, susceptible d’attirer des candidats plus marginaux : célibataires, homosexuel-le-s, personnes âgées, etc. Elles apparaissent aussi comme « moins éthiques ». En effet, les postulants qui optent pour cette solution transmettent directement leur dossier à l’organisme habilité dans le pays d’origine. Dès lors, et en l’absence d’autorité identifiée et reconnue comme partenaire légitime, la plupart des professionnelles craignent que les démarches individuelles ne dissimulent des « situations louches » : les parents pourraient « se laisser entraîner dans des démarches malsaines », pourraient « être amenés à payer » ou, pire, pourraient se voir « proposer un enfant sur catalogue ». Qui plus est, leur coût important et les compétences qu’elles nécessitent (en termes linguistiques, en nombre de voyages, en temps passé sur place, etc.) rendent ces démarches d’autant plus suspectes : elles sont ainsi saisies comme la marque des personnes qui ne savent pas « faire confiance au service » ou qui « sont trop pressées » de satisfaire « leur propre désir », sans avoir « véritablement » compris le sens de l’adoption. Ces craintes sont d’ailleurs partagées par un grand nombre de parents fréquentant l’unité. Ainsi, lorsque j’interrogeais les postulants sur ce type de procédure, les réactions étaient systématiquement négatives, oscillant entre la gêne (« hmm… non… ce n’est pas vraiment ce que l’on envisage »), la surprise (« mais non, nous on veut faire les choses bien ! ») et l’appréhension (« on ne saurait pas où l’on met les pieds »). Ces réactions apparaissent disproportionnées par rapport au nombre important d’adoptions qui se réalisent effectivement par démarche individuelle, mais les angoisses qu’elles suscitent montrent la force du soupçon qui s’exprime en l’absence de repères institutionnels identifiés, l’État ou les associations apparaissant comme les garants d’une procédure morale.
26Le recours aux OAA est davantage perçu comme le parcours « normal » des candidats valables. Ces associations de droit privé sont autorisées par les départements et habilitées par le ministère des affaires étrangères pour intervenir dans un ou plusieurs pays, pour des mineurs de moins de 15 ans ; si certaines d’entre elles peuvent agir en France, elles sont très majoritairement spécialisées sur les procédures à l’étranger. en 2013, 33 OAA sont habilités à intervenir dans 39 pays d’origine. Parmi eux, on trouve des associations humanitaires (Médecins du monde), des associations caritatives chrétiennes (Les enfants de reine de miséricorde, La Cause, La providence, etc.) ou des associations laïques « d’aide au développement » (Ti-Malice, edelweiss accueil, etc.) Les OAA sont spécialisés sur certaines destinations où ils ont des bureaux et des relais locaux. En tant qu’association, les OAA sont sollicités par les postulants qui demandent à les rejoindre pour bénéficier de leur aide et de leur soutien. Autorisés à fonctionner département par département, les OAA sont libres de décider des candidats agréés qu’ils entendent accompagner. Ils commencent donc par réitérer le processus de sélection morale préalablement effectué par les conseils généraux, en appliquant leurs propres critères quant à la « qualité » des dossiers qui leur sont envoyés. En effet, lorsqu’ils se tournent vers les OAA, les candidats agréés doivent envoyer les rapports psychologique et social rédigés lors de leur agrément. En Fonction De Leurs Orientations Et De Leurs Sensibilités (Humanitaires, Caritatives, Religieuses, Etc.), les associations décident ou non de retenir les candidats. Le taux de refus, s’il n’est pas communiqué, est bien plus élevé que lors de l’agrément. Il n’est pas rare que des candidats ne retiennent l’attention d’aucune association ; ainsi, les situations jugées les plus « atypiques » par les services sociaux peuvent, malgré une décision administrative favorable, ne pas trouver de soutien associatif. À l’inverse du travail réalisé au sein des services des conseils généraux, les postulants n’ont alors aucun recours face à ces décisions. Qui plus est, les OAA étant habilités pour des destinations spécifiques, le choix des pays que peuvent formuler les postulants à l’adoption est orienté de facto par la réponse qui leur est adressée. Ainsi, par exemple, une famille rencontrée dans un département du Nord de la France n’a été retenue que par un seul OAA, spécialisé sur un seul pays d’Asie du sud-est. Or, très peu d’adoptions internationales y sont aujourd’hui autorisées et les candidats, rencontrés en 2013, commencent à anticiper un temps d’attente supérieur à cinq ans avant qu’un apparentement potentiel ne puisse leur être proposé.
27À cette sélection morale s’ajoute une sélection d’ordre économique. En effet, le travail de ces associations a un coût, répercuté sur les candidats à la parentalité adoptive. Les OAA détaillent sur le site du ministère des affaires étrangères et européennes le montant des « frais à la charge de l’adoptant » pour l’année 2012. Ces montants se partagent entre une « participation aux frais de fonctionnement », le tarif lié à la « constitution du dossier des adoptants » et les « procédures locales ». Les montants annoncés vont de 2 131,21 € (« Ayuda », pour des adoptions au Mexique – aucun visa accordé en 2012) à 17 924 € (« Chemin vers l’enfant » pour des adoptions en Afrique du sud – 9 visas accordés en 2012). Un traitement statistique simple montre que, sur la base des tarifs déclarés, la moyenne des frais s’établit à 7 936 €. Toutefois, si l’on pondère les tarifs en fonction du nombre de visas accordés dans les différents pays d’origine (et donc d’adoptions effectives), les frais moyens à la charge de l’adoptant pour un enfant accueilli en France en 2012 via un OAA s’établissent à 8 821 €20. Toujours en pondérant les frais en fonction du nombre de dossiers traités par les OAA, on s’aperçoit que les deux pays dont proviennent majoritairement les enfants adoptés par des ressortissants français en 2012 ayant eu recours à un OAA (Éthiopie [n = 215] et république démocratique du Congo [n = 76], pesant respectivement pour 33 % et 11,6 % des migrations d’enfants vers la France) sont gérés par des organismes qui facturent également des montants moyens supérieurs à la seule moyenne arithmétique de l’ensemble (respectivement 9 230 € et 8 626 €). Enfin, les montants annoncés ne couvrent ni « les frais de voyage (enfants et parents) » ni « les frais de séjour sur place ». À ces sommes se rajoutent donc les coûts de déplacement, de résidence locale (qui peuvent aller jusqu’à plusieurs mois en fonction des pays) et de rapatriement.
28Pour tenter de limiter l’arbitraire qu’induit la gestion associative des candidatures – et le manque de transparence qui a pu leur être reproché – l’État a créé l’agence française de l’adoption en 2005 (AFA). Cette institution entend occuper une part grandissante en centralisant les demandes d’adoption et en uniformisant l’aide institutionnelle apportée aux familles, indépendamment des variations départementales. L’AFA n’est pas présente dans tous les pays mais tend à se développer. Elle ne demande pas de frais forfaitaires : les coûts sont détaillés (visas, frais de justice, etc.) surtout l’AFA refuse de procéder à une sélection morale des candidats, arguant que l’agrément constitue la seule étape légitime de sélection administrative.
29Bien évidemment, l’agence s’est vu très rapidement submergée par le nombre de candidatures, très supérieures au nombre d’enfants disponibles. Chaque pays d’origine annonçant annuellement le (faible) nombre de dossiers susceptibles d’aboutir, l’AFA a mis en place un système de classement des candidatures non évaluatif : la liste d’attente. Les candidats sont donc appelés à choisir le pays – exclusif – pour lequel s’inscrire. Or, comme il n’est pas possible de cumuler son inscription auprès de plusieurs pays d’origine, s’ensuit tout un jeu d’anticipation stratégique où les postulants cherchent à savoir quelle destination privilégier, en fonction de critères plus ou moins aléatoires (rumeur de blocage administratif, anticipation d’une possible ratification de la convention de La Haye pour les États non signataires, espoir d’un possible accord bilatéral exceptionnel, etc.) Les sites internet ou autres forums spécialisés sont d’ailleurs légions et permettent aux postulants d’échanger certaines informations pour faciliter l’arbitrage entre les différents pays (et donc, de facto, subsumer leurs désirs et projections quant aux caractéristiques de leur enfant futur à la volonté de faire aboutir leur projet parental). Ceci dit, comme auprès des OAA, les délais via l’AFA sont longs et l’on dépasse souvent plus de cinq ans avant qu’un apparentement ne soit proposé aux candidats. Et si, lors de sa création, l’agence a pu être présentée comme un outil centralisé dont les performances attendues devaient améliorer la position des requérants français dans l’espace international de l’adoption tout en égalisant leur traitement, l’AFA s’apparente aujourd’hui davantage à un opérateur supplémentaire amené à compléter l’action des OAA plus qu’à s’y substituer.
30Ainsi, et quel que soit le mode opératoire retenu, les postulants sont nécessairement amenés à s’apparier à une institution. Les conseils généraux d’abord, les OAA ou l’AFA ensuite, sont les institutions tierces conditionnant ou facilitant l’aboutissement d’un projet parental. Ces intermédiaires ont des missions diversifiées : évaluation, accompagnement, soutien, facilitation, etc. Mais cette pluralité abrite aussi une unité : c’est au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant » que tous interviennent pour diriger les désirs familiaux, et qu’ils agissent afin de garantir que l’adoption se réalise en dehors d’une logique de marché. On saisit alors le sens du dispositif mis en place pour permettre la circulation internationale des enfants : êtres « sans valeur économique mais affectivement inestimable[s]21 », leur migration organisée requiert l’intervention d’agents reconnus pour leur garantie morale – définie en opposition aux logiques du marché (refus d’une transaction monétaire, impossibilité de « choisir » l’enfant, évaluation de la « force morale » des postulants, etc.) Les parents, vulnérabilisés par la force de leur désir, ou les enfants, intrinsèquement fragiles, apparaissent ainsi comme des agents à protéger des tentations marchandes. États et ONG habilitées se sont ainsi érigés comme les garants d’une éthique de l’apparentement, devenue condition nécessaire à la réalisation et au maintien des circulations.
CONCURRENCE ET HIÉRARCHIES
31Les enfants font donc l’objet d’un commerce22 sans qu’un marché international de l’adoption n’ait jamais été institué. Bien au contraire, c’est le maintien d’une logique non économique et l’institutionnalisation du dispositif la garantissant qui ont permis l’essor de l’adoption internationale jusqu’au milieu des années 2000. Mais aujourd’hui, et après plusieurs décennies d’augmentation quasi constante, le nombre d’enfants adoptés dans le monde a considérablement chuté : si 44 302 enfants ont été adoptés en 2004, ils n’étaient plus que 27 120 en 2010. Cette contraction est pour partie liée à l’augmentation des pays signataires de la convention de La Haye et à la transformation radicale qu’elle induit (évolutions des dispositifs juridiques, transformation des services sociaux, etc.) Sans détailler ici les conséquences de sa ratification au sein des pays d’origine, il importe de saisir certains de ses effets sur la circulation internationale des enfants. En effet, le nombre d’enfants adoptables est de plus en plus limité, mais ces migrations enfantines étant justement régulées pour être maintenues en dehors des logiques marchandes, le prix ne peut servir de variable d’ajustement entre « une offre » et « une demande ». Dès lors, d’autres logiques interviennent pour ajuster les circulations d’enfants et leur encadrement au contexte actuel. Parmi elles, deux dynamiques appellent une attention particulière : l’émergence d’une diplomatie familiale de plus en plus organisée et la hiérarchisation des enfants selon la valeur symbolique qu’on leur accorde.
Diplomatie et souveraineté
32La ratification par la France de la convention de La Haye de 1993 lui a imposé la désignation d’une « autorité centrale, chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention » (article 6). Paris a désigné le service de l’adoption internationale (SAI), créé par l’arrêté du 16 mars 2009, administration du ministère des affaires étrangères et européennes. En 2013, le SAI a changé de nom pour reprendre une appellation antérieure à l’arrêté de 2009 ; il est ainsi (re)devenu Mission de l’adoption internationale (Mai). Outre ses missions de régulation et de contrôle, cet organe administratif entend définir un « pilotage stratégique » pour permettre à la France de maintenir son rang et sa place parmi les principaux pays d’accueil.
33Aujourd’hui, les États-Unis pèsent pour près de la moitié des adoptions internationales dans le monde, suivis – en fonction des années – par l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne. Les autorités diplomatiques françaises sont donc en charge de la promotion et du respect de la convention de 1993, tout en cherchant à assurer aux ressortissants nationaux un accès maximal aux enfants disponibles. Cette dynamique s’accompagne d’un véritable travail administratif, de plus en plus rationalisé. Ainsi, par exemple, la France a nommé un ambassadeur pour l’adoption internationale le 27 juin 2008 et des volontaires de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale ont été recrutés pour relayer, au niveau local, les demandes des familles requérantes. Comme l’ont expliqué les autorités françaises en 2008 :
Ce contexte nous place face à de nouveaux enjeux pour apporter aux familles françaises l’appui qu’elles attendent légitimement [...] Les mauvais résultats français ont mis en évidence l’inadaptation de notre dispositif aux nouvelles réalités de l’adoption internationale. [...] [Les réformes entreprises] visent à mieux adapter le dispositif diplomatique à l’adoption internationale23.
34Tout se passe comme si le développement de l’adoption internationale imposait une rationalisation des initiatives pour maximiser les chances de réussite des ressortissants français dans un contexte international de plus en plus compétitif, tout en affirmant respecter – dans le même temps – le droit souverain des États à contrôler leur population. Ainsi, la circulation des enfants peut aussi se lire comme un phénomène traversé d’enjeux nationalistes où les administrations des pays d’accueil entrent en concurrence pour que leurs ressortissants acquièrent ou maintiennent leur place dans la hiérarchie internationale de l’adoption.
35À ces jeux de concurrence internationale entre pays d’accueil peuvent répondre certaines stratégies politiques des pays d’origine. L’« affaire Magnitski » illustre le poids nouveau d’une « diplomatie familiale » qui transforme les enfants adoptables en ressource. Le 16 novembre 2009, Sergueï Magnitski décède après 358 jours de détention provisoire dans une prison de Russie. Cet avocat fiscaliste défendait William Browder, un homme d’affaires britannique floué par la plus grande fraude fiscale jamais commise par des fonctionnaires russes. En juillet 2011, à titre de rétorsion, le Département d’État américain interdit de séjour sur son territoire certains officiels russes impliqués dans l’affaire. Moscou réagit par des mesures équivalentes quelques semaines plus tard. À l’été 2012, le projet de Magnitski Act est lancé aux États-Unis pour interdire définitivement l’entrée sur le territoire d’une liste de citoyens russes violant les Droits de l’homme. Le projet est adopté et le président Obama signe la loi le 14 décembre 2012. En représailles, la Douma adopte le 21 décembre 2012, à la quasi-unanimité, une loi qui interdit aux ressortissants américains d’adopter des enfants russes. Moscou choisit de répondre par des mesures visant directement les familles américaines, la Russie étant alors le troisième pays d’origine des enfants adoptés aux États-Unis (après la Chine et l’Éthiopie). Pour justifier sa position, le législateur russe met en avant un argument humanitaire : il s’agit de protéger les enfants des mauvais traitements potentiels dont ils pourraient souffrir de la part d’américains, jugés incapables voire dangereux. La loi porte ainsi le nom de Dima Iakovlev, un enfant d’origine russe décédé en 2008 en Virginie, oublié dans un parking au soleil par son père adoptif.
36La circulation des enfants soulève des enjeux de souveraineté. L’État affirme son pouvoir sur les corps, y compris lorsqu’ils sont extérieurs aux frontières physiques du territoire et symboliques de la nationalité. Le commerce des enfants, d’ailleurs, n’est jamais totalement réalisé. Le lien perdure ; circulation n’est pas rupture, et une véritable « diaspora en couches-culottes » tend à se dessiner24. Certaines dispositions sont d’ailleurs officiellement exigées par les pays d’origine, participant de ce contrôle souverainiste que les pays d’accueil ne peuvent explicitement refuser. ainsi, et alors même que la plupart des adoptions réalisées en France relèvent de l’adoption plénière – se conformant au modèle « naturel » en établissant la filiation adoptive comme exclusive, définitive et substitutive à toute parentalité biologique – un engagement moral des parents adoptifs est très régulièrement exigé de la part des pays d’origine, qui demandent le maintien d’un lien entre l’enfant et son pays de naissance. À ce titre, le cas vietnamien est particulièrement explicite. Hanoï prévoit ainsi une « obligation de suivi », et prolonge l’exercice de sa souveraineté au-delà du jugement d’adoption et de sa transcription. Les adoptants doivent ainsi s’engager par écrit à informer tous les six mois le comité populaire de province dans laquelle l’adoption a été prononcée, ainsi que le département de l’adoption internationale (ministère de la Justice) de l’évolution de l’enfant pendant les trois premières années suivant son arrivée en France. Les adoptants doivent ensuite envoyer des nouvelles de l’enfant une fois par an, jusqu’à sa majorité. Les premiers rapports doivent être rédigés par des professionnelles qui expertisent l’état et le développement psychique, moteur et social de l’enfant. Bao, adopté à l’âge d’un an à Hô Chi Minh-Ville, est devenu Dorian depuis son retour en France ; dans le rapport « post-adoption » qu’a rédigé l’OAA qui a accompagné les parents dans leur démarche, on peut lire :
L’intégration familiale et sociale s’est poursuivie de manière harmonieuse, constructive et profitable. […] Dorian a de nombreuses élaborations ludiques spontanées et autonomes et il se fixe bien sur les différentes activités tant personnelles que proposées avec une bonne attention et une bonne mémorisation. […] actuellement, l’état général de l’enfant est bon ; le poids est de 11,1 kg et la taille de 0,855 m […] Les troubles du sommeil sont nettement en train de s’amender. […] On ne peut qu’apprécier le bon développement physique, psychologique, intellectuel et affectif de Dorian au sein d’un milieu familial et social parfaitement adapté.
37Le ton, expert, répond aux exigences formulées ; le sérieux et la gravité de la démarche rappellent et prolongent le contrôle qui s’exerce. En se souciant de Dorian – y compris au-delà de son adoption – travailleurs sociaux, psychologues mais aussi autorités vietnamiennes affirment la permanence de leur regard et le degré avancé d’expertise professionnelle que nécessite la réalisation des familles adoptives. Qui plus est, l’existence de ces rapports de suivi – formulée comme une demande éthique et un engagement moral – participe aussi d’un rappel stratégique à une condition initiale. Elle resignifie régulièrement l’incomplétude et / ou l’artificialité d’une filiation jugée in fine distincte de la naturalité biologique, réaffirmant non seulement l’« extériorité » raciale, nationale et culturelle de l’enfant adopté25, mais aussi la permanence d’une nationalité première justifiant le prolongement d’un contrôle des populations au-delà des frontières physiques et symboliques de l’espace de naissance.
Valeurs relatives
38Mais les jeux de pouvoir entre États et les luttes de souveraineté ne sont pas les seuls moyens d’adapter la circulation internationale des enfants au contexte actuel. Les désirs parentaux sont aussi travaillés pour correspondre aux conditions objectives d’apparentement. Ainsi, les postulants sont régulièrement encouragés à reformuler leurs attentes et leurs critères pour s’ajuster – bien sûr, toujours « volontairement » – aux enfants disponibles. Certes, ce travail n’est pas nouveau. Dans le vocabulaire des professionnelles de l’aide sociale à l’enfance, les parents sont nécessairement contraints d’adapter leur représentation de « l’enfant rêvé » à la matérialité de « l’enfant réel ». Mais la contraction des flux de l’adoption internationale radicalise cet ajustement et lui donne une ampleur nouvelle. En effet, d’après le ministère des affaires étrangères, près de 25 000 dossiers d’adoptants agréés étaient en attente à la fin des années 200026, alors même que 6 000 à 8 000 nouveaux agréments sont délivrés par les conseils généraux chaque année. Pourtant, il existe sur le territoire national des enfants « disponibles » à l’adoption. Ainsi par exemple, fin 2010, 2 347 enfants avaient le statut de pupille de l’État ; mais, parmi eux, seuls 38 % étaient placés dans une famille en vue de leur adoption. Pour 46 % d’entre eux, « aucune famille adoptive n’a été trouvée en raison de leurs caractéristiques (état de santé, handicap, âge élevé ou enfants faisant partie d’une fratrie »27. ainsi, si la très grande majorité des adoptions ont longtemps eu lieu à l’international, c’est aussi parce que l’étranger apparaissait comme le lieu où « l’enfant rêvé » pouvait correspondre à « l’enfant réel » : jeune âge, absence de pathologie décelée, parents naturels décédés, etc. Or, dans le contexte actuel, deux tendances se dessinent : d’une part, les enfants pupilles de l’État sont aujourd’hui de plus en plus demandés (leur valeur ayant été réévaluée) et, d’autre part, un nombre croissant de postulants à l’international se tournent aujourd’hui vers des enfants plus facilement adoptables, dits « à besoins spécifiques » (EBS)28. Trois critères principaux classent les enfants dans la catégorie des EBS : avoir plus de 5 ans, appartenir à une fratrie, souffrir d’une pathologie. Mais la catégorie inclut en réalité une grande diversité de situations : origine et histoire stigmatisante, HIV ou hépatites, maladie chronique non transmissible, maladie curable ou non, chirurgicalement opérable ou non, malnutrition, retard de développement, handicap, syndrome d’alcoolémie fœtale (SAF) décelé, etc. et, dans le contexte actuel, de plus en plus de postulants décident de se porter candidats à un EBS pour voir leur projet parental aboutir.
39Cette dynamique peut se saisir comme une conséquence directe de la ratification de la convention de La Haye, qui affirme, dans ses arguments préalables, un principe de subsidiarité. Il est ainsi précisé : « chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine » et « l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine ». L’adoption internationale n’est ainsi qu’un troisième choix : après avoir tenté de conserver l’enfant dans sa famille « naturelle », les États s’engagent à fournir les efforts nécessaires pour le maintenir dans son pays d’origine avant qu’il ne puisse être proposé à l’adoption internationale. Dès lors, les enfants les plus désirés (jeunes, « sains »…) sont souvent adoptés dans leur pays de naissance. Face à cette situation de raréfaction, Thierry Frayssé, l’ambassadeur actuellement en charge de l’adoption internationale, met en garde les futurs postulants. Il écrit :
L’inadéquation et le décalage, entre, d’une part, les attentes des familles françaises candidates à l’adoption internationale qui dans leur grande majorité souhaitent pouvoir adopter un enfant sain et en bas d’âge et, d’autre part, l’évolution constatée du profil des enfants proposés par les pays d’origine qui évolue dans une proportion croissante vers des enfants dits à besoins spécifiques […] est de plus en plus flagrante. D’où l’importance de garantir très en amont, avant même la délivrance de l’agrément, une meilleure information et préparation des familles afin qu’elles prennent conscience des nouvelles réalités qui s’imposent à nous et s’engagent dans une démarche d’adoption internationale, souvent longue et complexe en toute connaissance de cause29.
40Les propos de l’ambassadeur appellent ainsi à une « préparation » des familles, c’est-à-dire une mission pédagogique qui vise à la mise en conformation de leurs attentes avec les possibilités d’apparentement. Ainsi, par exemple, l’AFA propose régulièrement des « formations » spécifiques pour les EBS issus de pays particuliers, auxquelles les postulants peuvent s’inscrire. De même, les COCA (Consultations d’orientation et de conseils en adoption), structures spécialisées animées par des pédiatres du secteur hospitalier initialement déployées pour faciliter l’insertion des enfants adoptés, sont aujourd’hui très souvent sollicitées pour informer les parents des conséquences sanitaires et sociales d’une pathologie décelée ou anticipée. Au sein des services du conseil général qui m’a accueilli, le dossier de candidature à l’agrément demande aux postulants de préciser leurs choix initiaux. Dans leur très grande majorité, les candidats formulent initialement le désir d’un enfant seul, de moins de 2 ans. Sur plusieurs centaines de dossiers consultés, presque tous souhaitaient un enfant sans problèmes de santé ou – comme l’écrivaient ces parents familiers de l’adoption candidats pour un troisième agrément : « sans handicap physique ou mental, ni maladie portant atteinte à sa qualité de vie (HIV, hépatites, etc.) ». Pourtant, l’enfant qu’ils parviendront peut-être à adopter à l’international après plusieurs années d’attente risque de souffrir d’une particularité plus ou moins handicapante. Ainsi, d’après le ministère des affaires étrangères, les « enfants à besoins spécifiques » représentaient 53 % du nombre total d’adoptions en 2011 ; 30 % des enfants adoptés avaient plus de 5 ans, 21 % appartenaient à une fratrie et 21 % souffraient d’une pathologie décelée.
41Dès lors, on saisit mieux le travail d’accompagnement que réalisent aujourd’hui les institutions – et qu’appelait de ses vœux l’ambassadeur en charge de l’adoption internationale – comme un ajustement contraint permettant d’accepter les « réalités actuelles ». Deux types d’action sont conduits simultanément. Des ateliers sont d’abord organisés pour présenter les parcours biographiques et les trajectoires des enfants disponibles sur le territoire national et pour encourager les parents à reconsidérer une position initiale qui, pour la plupart, excluait la possibilité d’un enfant pupille. D’ailleurs, si les postulants assistent à des « réunions de préparation », et s’ils en formulent la demande – manifestant leur « motivation » et témoignant d’un nouveau « désir de parentalité » issu du « cheminement » réalisé « grâce au service » – ils peuvent modifier les critères mentionnés sur la décision d’agrément. Concrètement, lors du renouvellement ou de l’actualisation de leur agrément (qui a lieu au bout de deux ans), ils peuvent décider, sous réserve de l’accord des professionnelles, d’un élargissement de leurs critères. Il est alors fréquent que la restriction initiale aux seuls enfants issus de l’international soit supprimée et la volonté d’un enfant pupille adjointe pour maximiser les chances d’apparentement. De plus, et suivant la même logique, les parents sont encouragés à se préparer à la possibilité d’un EBS.
42Certaines structures fournissent le détail des pathologies acceptables ou non par les parents, à la demande des pays d’origine. Ainsi, par exemple, l’autorité centrale bulgare a mis en place un questionnaire de plusieurs feuillets « afin de mieux cerner le projet des adoptants » que l’AFA demande aux parents de remplir avec l’aide d’un médecin30. Ce document présente une liste de 191 caractéristiques ; pour chacune d’entre elles, les postulants sont amenés à cocher la colonne « oui », « non » ou « peut-être ». La nature des spécifications demandées évolue et combine caractéristiques de l’enfant, jugements quant à son origine sociale ou diagnostic médical. Ainsi par exemple, « l’origine ethnique » de l’enfant doit être mentionnée, et les postulants doivent préciser s’ils acceptent une « origine ethnique bulgare », « rom », « turque » ou « autre ». Ces considérations raciales jouxtent des interrogations quant au vécu des parents naturels : « casier judiciaire chez un des parents », « maladie psychique chez la mère » ou « enfant issu d’un viol ». Peut aussi être demandée la position des postulants quant à certaines marques dermatologiques (« petit nævus », « grand nævus », « albinisme ») ou des problèmes orthopédiques, de vue ou d’audition. Sont également abordés les « retards de développements » éventuels : « retard mental léger », « bégaiement », « syndrome d’alcoolisation fœtale », etc. enfin, certaines demandes sont plus explicitement médicales, et intriquent – à l’instar des autres catégories – des diagnostics plus ou moins handicapants quant à la vie future de l’enfant : « drépanocytose », « ambiguïté sexuelle », « spinabifida », « microcéphalie », « mucoviscidose », etc. L’acceptation de la plupart des pathologies lourdes doit s’accompagner d’une mention sur la notice d’agrément, attestant officiellement de la préparation des postulants à la réalité de ses effets.
43Si ces listes sont supposées aider les autorités centrales à trouver les meilleurs parents possible pour les enfants proposés à l’adoption internationale, elles ont aussi pour effet de contraindre les postulants à intégrer à leur désir familial la possibilité d’une prise en charge sanitaire. Certaines familles ont même pu témoigner de pressions exercées par des acteurs du secteur associatif, contraints à leur tour de trouver rapidement des parents pour les enfants auprès desquels ils interviennent. Ainsi par exemple, un couple agréé depuis sept ans m’explique : « On s’est tourné vers un OAA qui nous a dit : “vous avez la possibilité pour que ça aille plus vite de vous tourner vers un enfant à particularités ; ça prendra 24 mois”. Nous on a refusé, on connaît des gens à qui on a proposé un enfant avec une fente labio-palatine, on leur avait dit que c’était opérable, mais en fait, l’enfant a eu besoin de six ou sept opérations successives. Et il y avait des risques de surdité et de cardiopathie. Nous on n’était pas prêt à ça, ce n’était pas notre projet. On l’a dit. Alors l’OAA nous a répondu : “Bon, ben si c’est comme ça, on arrête”. »
44Ces situations restent rares ; mais leur existence témoigne des ajustements contraints qui traversent aujourd’hui le monde de l’adoption internationale et qui interrogent les parents sur leur « capacité » et leurs « limites ». Pour certains, comme pour cette femme rencontrée lors de son premier rendez-vous au service, l’expression d’un désir circonscrit reste difficile. Ainsi, lorsque l’assistante sociale lui demande de préciser sa position quant à la possibilité d’un enfant souffrant d’un problème de santé, elle sourit : « Je préfère un enfant en bonne santé… mais quand je dis ça, j’ai l’impression que je fais de la discrimination. Je m’entends moi-même… ». La professionnelle lui rétorque alors : « Mais ce n’est pas la question de choisir. C’est vous demander de quoi vous vous sentez capable ». Ainsi, par la multiplication des rencontres, des possibilités de verbalisation, des confrontations d’expériences, les postulants sont incités à penser leurs capacités parentales, les évaluer, les estimer, mais aussi les produire pour ajuster leur désir d’enfant aux conditions de sa réalisation.
CONCLUSION
45À l’inverse d’autres échanges mondialisés, l’adoption internationale s’est vu problématisée dans la seconde moitié du xxe siècle comme un projet moralement valorisé, voire encouragé, permettant de respecter « l’intérêt supérieur de l’enfant », tout en récompensant la « générosité » des adoptants et les valeurs qu’on leur attribue31. L’espace de l’adoption s’est organisé comme un commerce non marchand facilitant la circulation internationale des enfants. En effet, le dispositif qui encadre et régule actuellement l’adoption internationale supprime toute possibilité de fixation « d’un prix de l’enfant » soumis aux lois du marché. Certes, des transferts d’argent accompagnent les déplacements d’enfants, mais ils prennent systématiquement la forme d’une rémunération indirecte (paiement d’un service associatif, aide à un orphelinat, frais de justice, etc.) qui, à l’instar de la plupart des « transactions intimes32 », semble extraire définitivement les enfants des logiques marchandes.
46Cette construction de l’adoption internationale comme procédure morale s’est organisée autour d’une éthique de l’apparentement dépossédant les parents – et, dans une moindre mesure, les enfants – de la possibilité de choisir celles et ceux avec lesquels ils ou elles établissent un lien de filiation. Ce sont des tiers reconnus compétents et légitimes auxquels revient la responsabilité de constituer les familles, selon des critères moraux adossés à des savoirs professionnels évaluatifs. La non-économicité des apparentements est ainsi garantie par des États et des associations à but non lucratif. Cette dynamique a permis le développement et la fluidification des circulations d’enfants, en consacrant les postulants légitimes et en encadrant la réalisation de leur désir parental construit comme légitime car reconnu comme « éthique ». Ainsi, et jusqu’au milieu des années 2000, l’augmentation des flux migratoires adoptifs est allée de pair avec la moralisation du phénomène, les postulants déléguant l’apparentement à des institutions non marchandes auxquelles ils devaient nécessairement s’apparier.
47Mais l’espace de l’adoption internationale est aujourd’hui transformé et le nombre d’enfants adoptés annuellement est en diminution constante depuis la fin des années 2000. D’une part, l’argument humanitaire qui justifiait ces migrations d’enfants – « sauvés » de conditions familiales et économiques difficiles – est aujourd’hui mis à mal. D’autre part, la ratification croissante de la convention de La Haye tend à limiter ces migrations en affirmant un principe de subsidiarité d’inspiration nationaliste : tout enfant appartient d’abord à son pays de naissance et l’adoption internationale ne peut s’envisager qu’après s’être assuré qu’aucune solution nationale n’est préférable. Dès lors, le nombre d’enfants proposés diminue fortement, accentuant les tensions politiques entre pays d’accueil et d’origine, et transformant les propriétés des enfants aujourd’hui proposés.
48Ces évolutions se répercutent directement sur le dispositif qui encadre ces circulations. Ainsi, l’accompagnement institutionnel se réorganise pour ajuster partiellement les désirs parentaux à leurs possibilités de réalisation. Cet encadrement inclut aujourd’hui un « travail » systématique et rationalisé des désirs, visant à faciliter et fluidifier la réalisation des migrations enfantines. Dans un moment historique où la valeur sociale que l’on accorde aux enfants empêche de les traiter comme des biens monnayables, les échanges se maintiennent grâce au travail d’encadrement qu’ils requièrent, ajustés pour agir sur la subjectivité des requérants. Les enfants, consacrés comme des êtres inestimables33, font ainsi l’objet d’un commerce construit en opposition au marché, où le cadre régulateur ajuste les pratiques réelles aux principes éthiques qui les gouvernent.
Notes de bas de page
1 Leinaweaver, 2008 ; Briggs et Marre, 2009.
2 Les métiers de l’aide sociale à l’enfance sont très féminisés, notamment lorsqu’ils touchent aux activités d’administration (secrétariat, rédaction, etc.), d’évaluation (assistantes sociales, psychologues, etc.) ou d’intervention (éducatrices spécialisées). Les hommes sont peu nombreux et / ou souvent intégrés aux activités de direction. En optant pour la féminisation systématique, j’ai choisi de rendre compte de la réalité statistique de mes observations plutôt que d’opter pour un respect strict des règles grammaticales.
3 Je tiens à remercier les professionnelles et les familles qui ont accepté ma présence, mes questions et – parfois – mes remarques ou mes interrogations. Ce travail n’aurait jamais été possible sans leur grande disponibilité et leur bienveillance. J’espère que mes analyses rendent compte avec justesse de leur travail et que la critique sociologique ne trahit pas la sincérité de leur engagement et de leur dévouement.
4 Les guillemets soulignent qu’il s’agit moins de considérer, avec les agents, que le processus est aujourd’hui moralement supérieur, que d’étudier la manière dont le dispositif a évolué pour s’aligner sur les normes défendues par certains entrepreneurs réformistes. Si leur emploi a été réduit au minimum par souci de simplification typographique, il importe de rappeler que la description d’un processus de moralisation relève systématiquement d’un engagement social à objectiver et non d’un aboutissement ou d’une évidence.
5 Ariès, 1960. L’impératif moral de protection des enfants envers lesquels les adultes ont une responsabilité particulière à exercer est également lié au développement d’un arsenal pénal spécifique, produit des logiques de spécification qui séparent progressivement le monde des adultes de celui des enfants. Pour une lecture des technologies répressives déployées à l’encontre des enfants comme êtres à punir et protéger, voir Roux (2013).
6 Denéchère, 2011, p. 22.
7 Denéchère, 2011, p. 25.
8 Des différences demeurent, mais elles restent marginales. Ainsi, par exemple, la copie intégrale de l’acte de naissance peut faire mention de l’adoption, mais elle est rarement demandée, l’administration lui préférant le plus souvent l’extrait.
9 Source : ministère des Affaires étrangères et européennes.
10 Source : US Department of State
11 Denéchère, 2011, p. 109 et s.
12 Steiner, 2005.
13 Garcia, 1986.
14 Becker, 1985.
15 Ce positionnement – contestable – explique en grande partie les positions conservatrices qu’a pu adopter le Conseil supérieur de l’adoption à l’occasion des débats relatifs au mariage et à l’adoption des couples de même sexe. Cf. CSA, Contribution du 9 janvier 2013.
16 Jean-Marie Colombani, ancien président du directoire du Monde, lui-même père de deux enfants adoptés, a remis en 2008 un rapport au président de la république (Nicolas Sarkozy) visant à réorienter l’action diplomatique française à l’international (cf. infra) et favoriser l’adoption nationale dans un contexte de diminution des circulations d’enfants (Colombani, 2008).
17 Donzelot, 1977.
18 Rault, 1997.
19 Foucault, 2012, p. 227.
20 Sur la base des chiffres centralisés par le MAEE et disponibles sur la page consacrée aux OAA (http://www.diplomatie.gouv.fr / fr / adopter-a-l-etranger / les-acteurs-de-l-adoption / les-operateurs-de-l-adoption / organismes-autorises-pour-l/). Lorsque deux tarifs étaient mentionnés pour un pays (en fonction des particularités des enfants ou des relais locaux choisis [cf. infra]) les calculs ont été réalisés à partir d’une moyenne arithmétique nationale.
21 Zelizer, 1992, p. 12.
22 Steiner, 2010a.
23 Source : ministère des affaires étrangères et européennes (juillet 2008).
24 Quiroz, 2008.
25 Yngvesson, 2010.
26 http://www.adoption.gouv.fr / IMG / pdf_Espoirs_et_realites_de_l_adoption_internationale2.pdf
27 http://www.adoption.gouv.fr / Chiffres-cles.html
28 Parfois appelés « enfants à particularité ».
29 MAEE, 2011, p. 3.
30 Cf. http://www.agence-adoption.fr / home / spip.php?article412
31 Briggs, 2003.
32 Zelizer, 2001.
33 Zelizer, 1985.
Auteur
Sociologue, chargé de recherche au CNRS. Membre du LISST (université Toulouse II-Le Mirail – CNRS – EHESS), il travaille sur l’articulation entre intimité, pouvoir et subjectivité. Il a publié en 2011 No Money, No Honey. Économies intimes du tourisme sexuel en Thaïlande (Paris, La Découverte). Après avoir participé au programme ERC MORALS – Toward a Critical Moral Anthropology, où il a conduit une enquête sur l’évolution du traitement institutionnel des mineurs délinquants, il poursuit sa réflexion sur les enjeux politiques et moraux de l’enfance à partir d’une analyse sociologique de l’adoption internationale.
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La mobilité sociale dans l’immigration
Itinéraires de réussite des enfants d’origine algérienne
Emmanuelle Santelli
2001