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Des citoyens face au crime

 | 
Aziz Jellab
, 
Armelle Giglio

Conclusion

Volltext

« Pour celui qui étudie la justice sociale, il est fondamental de pouvoir départager entre ce qui est motivé par un principe de justice et ce qui l’est par un principe d’efficience. Et s’il cherche à bien distinguer entre les deux, c’est qu’il dispose d’une théorie qui lui permet de penser que l’efficacité n’est pas en soi une garantie de justice ». (Michel Forsé, 2006, « une théorie empirique de la justice sociale », L’Année sociologique, 56, No 2, p. 419).

1Si l’expérience des jurés couvre une pluralité d’épreuves, elles parait largement s’articuler autour de trois dimensions princeps : la découverte de la justice pénale, des juges et des autres professionnels du droit ; la confrontation avec les crimes et de manière plus générale, à la « souffrance indue » (Pharo, 2004), au sein de contextes sociaux le plus souvent défavorisés et éloignés de l’univers social du juré ; la socialisation au délibéré et à un exercice « démocratique » qui ne manque pas de produire des effets ambivalents entre légitimation du regard profane et sa disqualification sur fond de rapports de domination. Ces trois dimensions marquent les jurés et les amènent le plus souvent à réinterroger leurs catégories de jugement. Si nous avons largement développé la première dimension qui met en évidence la difficulté plus ou moins maîtrisée par les jurés populaires à se socialiser à l’univers judiciaire et à ses codes, le cheminement de notre recherche nous amène à repenser les deux autres dimensions, à savoir la confrontation aux crimes et ce qu’elle peut susciter comme positionnement moral, et la portée démocratique de l’expérience du délibéré.

LA DIMENSION MORALE DU JUGEMENT

2cherchant à démontrer, selon la perspective kantienne, qu’il existe une relation de nécessité entre une théorie philosophique de la morale et des données empiriques relatives à la justice sociale, Michel Forsé écrit : « Etudier la justice sociale suppose de mettre en relation un fondement théorique solide avec des données empiriques […] c’est davantage dans ce cadre qu’il convient de s’intéresser à ce que les gens pensent ou font en matière de justice, autrement dit que la liaison réciproque entre théorique et empirique est ici, non secondaire ou contingente, mais nécessaire » (2006, p. 413). L’expérience des jurés en cour d’assises se prête assez bien à cette analyse puisqu’elle met en jeu autant des valeurs morales de justice (pénale, sociale…) que des jugements effectifs qui, de manière dialectique, interrogent leurs préjugés. Même s’ils s’en défendent, les magistrats ne jugent pas indépendamment de valeurs morales, ne serait-ce que parce que tout jugement, toute appréciation d’un crime, fait intervenir des éléments singuliers tenant à la personnalité, au parcours biographique, à la nature des « garanties » augurées par l’environnement social de l’accusé en cas de condamnation indulgente. Si l’on considère que « la morale traite du juste et du bien » (Forsé, 2006, p. 414), c’est aussi au nom de valeurs et de principes qu’elle cherche à promouvoir une « équité ». Tout jugement judiciaire se veut « équitable ». L’équité, comme les principes de justice, relève d’un idéal à atteindre, une sorte de fiction sans laquelle le sentiment de peser sur les décisions et le destin des individus n’aurait guère de sens. « S’il est vrai que l’équité est peu présente dans l’édifice du droit positif, elle accompagne chaque instant l’opération de jugement. Les décisions les plus difficiles qu’ait à prendre un juge – incarcération, retrait d’enfant à sa famille, expulsion d’un logement ou reconduite à la frontière – ne sont que faiblement inspirées par le droit positif » (Terré, 2004, p. 488). Aucun juré interrogé ne conteste la nécessité de sanctionner les auteurs de crimes et s’il existe des divergences sur la nature de la peine, sur ses finalités, et, de manière plus générale, autour du rôle plus ou moins rassurant de la justice pénale, on s’accorde à considérer que la sanction, dès lors qu’elle est conforme au droit, permet de « réparer » sinon d’amener une certaine équité, eu égard à la souffrance et aux préjudices causés aux victimes. Rejoignant les considérations kantiennes quant à la distinction entre morale (comme conscience de l’obligation) et droit (comme faculté de contraindre de manière externe), les jurés assimilent l’emprisonnement à une peine plus ou moins juste neutralisant l’accusé et protégeant la société de celui-ci. Mais ce qui apparaît fortement au gré des entretiens, c’est que les jurés ne jugent pas des crimes indépendamment de leur propre histoire, même si la proximité ou la distance vis-à-vis des victimes et des accusés peut modaliser leur implication personnelle, et en dépit des effets spécifiquement contextuels pesant sur l’appréciation des crimes et du degré de responsabilité des prévenus (selon par exemple la conduite du procès, les stratégies du président, le propos tenu par les enquêteurs, les experts et les témoins, la place plus ou moins importante accordée à la description des faits et à la présentation des éléments de preuve…). Le juré devient donc le « lecteur biographique » d’une réalité plus ou moins cruelle qui l’interpelle dans ses propres valeurs. Ayant gagné en autoréflexivité dans une société traversée par différents régimes d’action (Boltanski, Thévenot, 1991), le juré ne manque pas de repenser le lien social et d’être plus sensible aux diverses injustices. Comme l’avait déjà souligné Emile Durkheim, la morale a partie liée avec le développement de l’individualisme et avec l’essor du rationalisme en tant qu’exigence permettant aux individus de se libérer au niveau intellectuel. « … tout développement de l’individualisme a pour effet d’ouvrir la conscience morale à des idées nouvelles et de la rendre plus exigeante. Car, comme chacun des progrès qu’il fait a pour conséquence une conception plus haute, un sens plus délicat de ce qu’est la dignité de l’homme, il ne peut se développer sans nous faire apparaître comme contraires à la dignité humaine, c’est-à-dire comme injustes, des relations sociales dont naguère nous ne sentions nullement l’injustice » (Durkheim, 1974, p. 10). Désormais, et la laïcité aidant, les individus ne sont plus dépendants de croyances qui s’imposent sans justification, sans qu’elles ne leur apparaissent comme justes. C’est moins au nom de dieu que l’on se doit d’avoir une morale qu’au nom du respect d’autrui à l’égard duquel on a des devoirs. Pourtant, et si l’expérience biographique se situe toujours à l’arrière-plan du jugement porté sur les auteurs de crimes, elle entre souvent en conflit avec le nécessaire travail de distanciation mis en exergue par le discours judiciaire (juger de manière sereine, « sans crainte », « sans haine » !) et amplifié par le délibéré. Le jugement moral peut alors procéder de différentes échelles, l’une plus pragmatique ou situationnelle, l’autre plus réflexive et décontextualisée. On peut alors postuler que les individus produisent des jugements moraux en se plaçant sur différents niveaux, un peu comme lorsqu’ils sont amenés à se prononcer sur la justice sociale, ils adoptent des points de vue variés selon qu’ils pensent l’autonomie, le mérite ou l’égalité (Dubet, 2006). François Dubet affirme que les jugements moraux ne dépendent pas seulement de cadres moraux ou universels. Ils procèdent des situations avec lesquelles les individus sont aux prises, mais aussi d’une pluralité de principes dont aucun ne parvient à occuper une place centrale. « … si les acteurs sociaux sont pris dans des cadres moraux, ceux-ci ne déterminent pas totalement leurs jugements. Non seulement leurs sentiments de justice dépendent des situations qui leur sont faites, mais ils possèdent une dynamique propre impliquant une activité morale autonome, obligeant chacun à construire son expérience morale de la même manière qu’il construit son expérience sociale » (Dubet, 2006, p. 37). Le jugement des auteurs de crimes relève d’un positionnement moral qui reste dépendant des contraintes contextuelles de l’action. Il est alors possible de défendre, à l’instar de Patrick Pharo, un réalisme sociologique qui souscrit à l’existence de faits sociaux ayant une réalité « matérielle » (qu’elle soit pratique, normative ou cognitive) s’accompagnant « de façon immanente d’un sens réflexif abstrait accessible pour les agents ou pour les tiers » (Pharo, 2004, p. 416). De fait, la morale est bien présente aux agents dès lors qu’ils produisent de la réflexivité et que l’on s’accorde à considérer que les jugements moraux participent de la vie et des interactions sociales. Si « les faits sociaux sont essentiellement ou intrinsèquement normatifs » (Pharo, 2004, p. 417), c’est parce qu’ils suscitent chez les acteurs sociaux une réflexivité qui les pense en terme de conformité ou d’écarts par rapport aux normes. Le procès en cour d’assises peut être qualifié de fait social à ceci près qu’il appartient à un cadre institutionnel – le palais de justice et la formation sociale de la cour – qui se définit par une forte normativité et se prête peut-être davantage que d’autres contextes, à des sentiments et à des jugements moraux. L’expérience morale est indissociable des « principes de justice » qui relèvent tout autant de jugements que de sentiments moraux (Boudon, 2004). C’est au nom d’un certain nombre de valeurs que les jurés se prononcent quand il s’agit de statuer sur la culpabilité et le degré de responsabilité de l’accusé. Entre un regard légaliste – appliquer les principes du droit, la loi telle que prévue pour tel ou tel crime – et une optique plus soucieuse des conséquences du jugement – penser la réinsertion de l’accusé, la « réparation » du préjudice et la reconstruction de la victime –, les principes moraux sont divergents. En mobilisant la distinction proposée par Paul Ricœur (1991) entre le « légal » et le « bon », on observe que les jurés se placent sur un continuum allant d’un regard déontologique à une conception téléologique (l’une et l’autre conception sont mobilisées selon la nature des faits incriminés, et les éléments d’appréciation du contexte dans lequel ils se sont produits).

3Interroger ses catégories de jugement, repenser la « nature humaine », être plus attentif aux arguments d’autrui, désignent les effets d’une socialisation qui conduit les anciens jurés à reconsidérer leur monde social. Si l’on sort « changé » de la cour d’assises, c’est parce que l’intensité de cette expérience interpelle doublement les valeurs du juré et sa vie sociale quotidienne, puisqu’il découvre des mondes sociaux souvent éloignés de ce qu’il côtoie habituellement ou encore, des accusés à l’apparence contrastant avec les faits qui leur sont reprochés. Il s’étonne aussi de voir que d’autres jurés ne prennent pas forcément leur rôle « au sérieux », qu’ils demandent à être dispensés « sans raison valable ». Il apprend également sur lui-même, sur sa capacité à écouter d’autres arguments, à faire face aux épreuves, de la récusation à la perte du sommeil, en passant par le contrôle de ses émotions devant la narration de faits cruels. Enfin, et ce n’est pas la moindre des conséquences de cette expérience sur la vie du juré, il devient plus sensible aux faits de justice – la plupart des jurés disent avoir une oreille attentive au traitement médiatique des crimes et parfois, il leur arrive d’aller assister à des procès, cette fois-ci sur le banc réservé au public – et aux injustices. Si celles-ci couvrent une réalité plus large que les crimes qui « font en réalité plus de victimes qu’on ne croit, parce qu’il y a la victime et ses proches, mais aussi le criminel et ses proches, s’il a des enfants, une femme, des parents… eux aussi sont des victimes » (Amélie, 30 ans) – elles peuvent aussi les augurer. Les assises conduisent certains jurés à opérer un passage d’une éthique de la conviction vers une éthique de la responsabilité, de principes généraux vers des principes orientés vers une décision plus ou moins assumée.

4À première vue, participer au jury populaire des assises relèverait davantage du « bon sens », du « jugement des faits », que d’un travail mettant à l’épreuve la morale et l’éthique des individus. Pourtant, de nombreux jurés rappellent avec insistance leur méconnaissance du droit, comme si l’évocation du « bon sens » et de la « bonne volonté » par les juges pour légitimer le rôle de ces citoyens était peu convaincante. C’est que la découverte de la justice pénale s’accompagne de discours et de pratiques qui rappellent aux jurés leur statut dominé, comme en témoignent l’épreuve de la récusation mais aussi la méfiance des professionnels du droit vis-à-vis de l’émotion, des « passions » qui risqueraient de faire basculer le jugement de la « raison » vers la « morale ». Les magistrats interrogés paraissent d’ailleurs assez méfiants à l’égard de la catégorie de « morale », sans doute parce qu’elle admet un caractère indéfini et relativement ambigu. Cela tient aussi à l’importance que les juges accordent à la « raison » et à la « conscience » qui, bien que contrebalancées par l’imprécision de « l’intime conviction », témoigneraient du « sérieux » des assises. « Le jugement, c’est tout sauf de l’intuition », selon Michel, président de cour d’assises. Les juges professionnels reconnaissent en même temps que les jurés « jugent selon leurs valeurs » « qu’il y en a qui sont trop sévères, qui mettraient le moindre délinquant en prison, alors que d’autres sont plus tolérants » (Josée, assesseure). Les interrogations des jurés autour de leur légitimité expriment d’emblée les considérations morales qui subsument leur expérience, puisqu’ils se demandent « qui suis-je pour juger quelqu’un », alors même que leur accueil par la greffière invoque de manière récurrente « le peuple français » au nom duquel les citoyens tirés au sort sont censés juger. Les valeurs morales sont aussi, comme nous l’avons vu, mises à l’épreuve par la narration des faits incriminés qui font découvrir aux jurés plusieurs mondes sociaux et des systèmes de valeurs fort éloignés de leur vision du monde. Les jurés se déclarant les plus « insensibles » et les plus « rationnels » sont souvent déstabilisés par la cruauté des crimes, par l’ampleur de la violence des faits incriminés. Si les sentiments éprouvés mêlent compassion avec les victimes et sentiment de révolte et de « haine » à l’égard de l’accusé, ils procèdent nécessairement d’une interrogation des valeurs morales formulées en termes de questionnements : « Quand on voit la manière dont le type a violé et torturé ses victimes, on se demande comment il a pu faire ça ! Même un animal ne ferait pas autant de mal à ses petits » ; « Les gens se disent solidaires, mais quand vous les voyez venir au box, ils ont tellement chargé l’accusé que je ne supportais plus de les écouter ! Comment peut-on être aussi dur avec des personnes avec lesquelles on est ami de longue date ? » ; « Il y avait un drame dans le drame. Vous aviez le type, accusé de meurtre qui a tabassé un jeune de 15 ans, étranglé sauvagement… Et quand le beau-père de l’accusé à témoigné, il a reconnu qu’il était alcoolique, qu’il battait régulièrement sa femme et son beau-fils, il les privait même de nourriture. Autant il était inacceptable d’écouter les faits pour lesquels comparaissait le beau-fils, autant il était insoutenable d’entendre ce qu’il a enduré » ; « Ce qui m’a le plus choquée, c’était de voir la façon dont le braqueur s’adressait au président, il le tutoyait, il n’avait aucun sens du respect, rien ! ». Ces différents extraits soulignent bien l’étroite relation entre le jugement porté sur les accusés et leur « acceptabilité morale », qui est liée à leur statut même d’inculpé. Aussi, l’observation des accusés lors du procès, et la progressive connaissance de leur « personnalité », livrent des éléments susceptibles de peser sur le jugement lors du délibéré et sur la peine en cas de culpabilité reconnue. Les valeurs morales interviennent aussi quand il s’agit de se prononcer sur la durée de la peine, selon que les jurés adhèrent ou non aux finalités de la sanction telles que prévues par le code pénal (sanctionner, éliminer, réinsérer, dissuader, prévenir la récidive). Ces valeurs sont également réinterrogées dès lors que les jurés ont dû effectuer un passage – souvent éprouvant – des considérations générales sur le crime et son jugement, vers des appréciations plus empiriques, engageant de manière effective leur vote.

5Les interrogations concernant le caractère juste du jugement pénal travaillent les jurés. Elles procèdent d’une pluralité d’éléments comme le sentiment d’avoir été sévère avec l’accusé ou l’impression d’avoir été plutôt indulgent, d’avoir acquitté un individu que l’on ne pense pas coupable sans être sûr qu’il soit innocent, etc. Ces sentiments contradictoires procèdent aussi de l’influence exercée par les autres jurés et surtout par les juges professionnels, accusés parfois d’avoir « orienté le délibéré », voire dépossédé les citoyens de leur intime conviction. Armand, 33 ans, technicien de recherche, a eu à juger « une affaire très compliquée, c’était des jeunes issus de la communauté des gens du voyage, accusés d’avoir violé et tué une fille de 17 ans ». Il garde « un souvenir désagréable parce qu’on avait tout et son contraire, l’arme du crime ne correspondait pas au couteau que les témoins avaient vu chez les accusés, les traces de sang retrouvées sur leurs affaires ne collaient pas vraiment avec le sang de la victime, et on a eu des témoins qui les ont vu le soir du crime à 40 kilomètres du lieu où ça s’est produit, et d’autres gens qui ont affirmé les avoir vus aux alentours de ce lieu ». Le doute installé parmi les jurés ne conduit pas Armand à souscrire à l’innocence des accusés. Il avance de manière assez désabusée : « Que voulez-vous, c’est vrai qu’il y a la présomption d’innocence et on ne doit pas condamner un type pour rien mais si vous ajoutez à cela un avocat de la partie civile manipulateur, qui a complètement retourné l’opinion, vous n’êtes pas très à l’aise pour juger ». Juré en 2006, Armand informe bien du tourment moral qui conduit à se demander s’il n’a pas été complice d’une injustice et s’il n’a pas été, in fine, manipulé par un avocat médiatique !

6Lors d’un échange avec les membres de l’association des anciens jurés, Raymond, 64 ans, ancien ouvrier, s’avance et nous raconte comment il a été « tourmenté » par une « affaire très sordide ». Il s’agissait du viol et du meurtre d’une fille de 11 ans : « Ils étaient plusieurs à avoir participé à ce viol et au meurtre, ils avaient découpé le corps et jeté dans une poubelle… Les autres jurés voulaient leur mettre le maximum, à tous les garçons, mais moi, je trouvais un des garçons sympathique, il n’avait pas participé au meurtre mais il a été entraîné par le groupe… Je suis sûr qu’on n’a pas été juste avec ce pauvre garçon ! C’était il y a dix ans ! Je vous assure que j’en rêve encore aujourd’hui en me disant que c’est un gamin qui n’a pas eu de chance ! ». Même dans les cas où les faits sont avérés et les preuves suffisantes, des questionnements persistent : « On avait bien compris que la femme avait étranglé son fils de 10 ans… Mais pourquoi l’a-t-elle fait ? Pour ça, on n’a pas eu de réponse ! » ; « Que le gars égorge sa femme parce qu’elle ne voulait pas de lui, c’est un peu léger comme explication. C’est étonnant de voir comment un type peut agir ainsi ! ». C’est sans doute le caractère parfois invraisemblable des crimes qui confronte les jurés à ce qu’ils qualifient d’inimaginable : « C’est devenu affolant à un moment quand on a entendu tout ce que cette personne âgée a enduré comme torture. Je ne pouvais pas imaginer ce genre de chose et même maintenant, j’ai du mal à y croire ». C’est la « vérité » qui devient parfois irréelle ! Le « vrai », le « vraisemblable », la « vérité » qu’il s’agit de mettre en relief, laissent ouvertes des interrogations.

7En même temps, l’enchantement généré par cette expérience peut l’emporter sur la déception et le désir de peser sur la justice permet de transformer la critique en projet d’action (par exemple en adhérant à une association de défense des victimes, en devenant correspondant de détenus en cours d’insertion). Ainsi, plusieurs jurés disent leur projet de mettre en œuvre des actions de sensibilisation des nouvelles générations au risque de devenir délinquant (par exemple, des jurés interrogés interviennent dans des structures agissant dans la prévention routière ou dans des associations de lutte contre les conduites addictives).

UN EXERCICE DÉMOCRATIQUE ? ENTRE RECONNAISSANCE ET LÉGITIMITÉ

8L’attachement des anciens jurés à cette justice « démocratique » est constamment rappelé dans les entretiens, sur fond de référence à la symbolique du « peuple français » au nom duquel on a jugé. Le sentiment d’avoir pesé sur la justice est répandu et même si les jurés sont ambivalents vis-à-vis du rôle des juges professionnels, ils font de l’importance de leur nombre un argument pouvant contribuer à asseoir leur pouvoir en cas de conflit avec les magistrats. C’est ainsi que l’un des adhérents de l’association des anciens jurés, avance : « Le projet du gouvernement de ramener le nombre de jurés d’assises de 9 à 6 est une aberration. Les juges vont être plus forts pour décider ! ». Les adhérents de l’association, comme la plupart des jurés interrogés, voient dans la cour d’assises l’une des rares institutions permettant aux individus ordinaires de prendre part aux décisions judiciaires dont le caractère symbolique et sacré est autrement plus valorisant que le vote politique. Et c’est sans doute l’enchantement généré par cette expérience qui explique l’attachement de ces anciens jurés au maintien de l’échevinage tel qu’il est, même si les modalités du délibéré leur paraissent perfectibles. Une autre adhérente de l’association, que nous avions interviewée, nous écrit dans un message électronique : « Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c’est un non-sens que de réduire le jury populaire, ça en sera fini de la souveraineté populaire ! ». De leur côté, les magistrats rencontrés restent attachés à l’importance et à la place des jurés populaires, même s’il y a des divergences sur les modalités de leur sélection et sur leur rôle effectif lors des audiences et du délibéré. Maud, présidente de cour d’assises, reconnaît que « travailler avec des jurés populaires n’est pas facile parce qu’il y a parfois des raisonnements un peu bizarres. Mais sans eux, on ne voit pas comment on va juger de façon démocratique ! ». Elle raconte aussi les désaccords qu’elle a pu connaître avec des assesseurs qui ont tendance à « vouloir expédier le jugement » : « Si vous voulez, je n’ai absolument pas peur d’être en minorité par rapport aux jurés, ça m’est déjà arrivé. Mais le peu de tensions que j’ai pu avoir, c’est avec des assesseurs qui trouvaient que je n’allais pas assez vite, qui trouvaient que je donnais du temps aux jurés, et qui avaient envie d’en finir parce qu’ils ont compris la chose plus vite ou qu’ils prétendent avoir compris la chose plus vite. Je disais toujours aux jurés : “Les assesseurs, ils sont comme vous, ils n’ont pas vu le dossier” […] Alors, ils ont un petit peu plus d’habitude, ils ont plus l’habitude de comprendre les choses plus rapidement et puis, ils ont le droit, ils sont là pour surveiller si c’est démocratique ou pas ». Défendre le caractère démocratique de la cour d’assises passe alors par la mise en exergue d’une égalité de traitement entre jurés et assesseurs, ce qui permet de légitimer cet échevinage et d’asseoir le principe d’une justice rendue par le peuple et au nom du peuple. Mais en défendant cet héritage démocratique, les jurés ne risquent-ils pas de cautionner une justice en étant partiellement dépossédés de leur « intime conviction », ce qui expliquerait leur ambivalence à l’égard du fonctionnement du délibéré ? D’un autre côté, certains d’entre eux reconnaissent que ce délibéré précédant la décision de la cour d’assises les a amenés à modérer leur jugement. C’est que le délibéré assure un certain apprentissage de la démocratie puisqu’il oblige à une décentration de soi, allant de pair avec la construction d’une posture distanciée que consacre la symbolique de l’échange secret. Les jurés sont souvent socialisés préalablement au discours médiatique et politique, décriant une justice « inefficace », « laxiste » et peu soucieuse du sort des victimes ! L’appel à la vengeance et à l’élimination des auteurs de crime est le propre du populisme, et contraste avec « le moment judiciaire » qui suppose « un détour procédural » puisqu’« il cherche un équilibre entre accusation et compréhension, entre les droits et la sécurité » (Salas, 2010, b, p. 101). C’est une certaine « naturalisation » du crime qui prévaut dans l’idéologie populiste, dans la mesure où il procèderait de facteurs génétiques et innés. Denis Salas observe que « L’opinion a toujours eu une face diurne selon qu’elle est éclairée par l’intelligence ou traversée par le démon du populisme » (2010, b, p. 99). En période électorale, cette opinion est résolument punitive dès lors qu’elle s’affronte à la cruauté d’un fait divers, notamment lorsqu’il est le fait d’un « récidiviste ». En même temps, si l’opinion critique la justice, c’est parce que cette institution est censée garantir les principes fondateurs d’un État démocratique, tels que l’égalité de traitement, le respect de l’intégrité physique et morale des individus, l’assistance aux plus faibles. La « contre-démocratie » incarnée par le populisme pénal pèse sur le fonctionnement de la justice comme nous avons pu le constater auprès de jurés prenant partie pour les victimes et dénonçant le laxisme des juges. Leur perception porte l’influence des médias. Cela conduit cet avocat général à soutenir que « dans la mesure où les victimes ne peuvent pas faire appel, [il doit] être vigilant pour éventuellement interjeter appel dès lors qu’un verdict est trop clément, et que cela risque d’attiser des articles virulents dans la presse ». Le populisme pénal apparaît aussi comme une tentative en vue de fragiliser la cour d’assises qui est interpellée dans son pouvoir jugé excessif et peu soucieux des attentes sociales. Ainsi en est-il de la critique récurrente à l’égard de ses arrêts qui ne sont pas motivés (ils le sont depuis janvier 2012 sans que l’ambiguïté sur le sens de « motivation » ne soit levée). Pour Maud, présidente de cour d’assises, « c’est un faux débat car on motive forcément une décision de cour d’assises puisqu’on répond à des questions… La décision d’assises elle est motivée. C’est un leurre de penser qu’elle ne l’est pas. Elle est motivée. La motivation c’est les réponses aux questions. Il ne peut pas y avoir d’autre motivation démocratique que celle de répondre avec une majorité qualifiée à des questions précises […] Parce que l’on doit poser la question : “Est-ce que monsieur Untel a causé des blessures à monsieur Untel ? Ces blessures ont-elles entraîné la mort d’Untel ? Avait-il l’intention de la donner ?”. Ça, c’est une motivation ». Dans la mesure où c’est l’oralité des débats qui spécifie la cour d’assises, le poids des médias et des attentes sociales obligerait à ce que la décision prise soit expliquée et motivée oralement. Cela aurait pour effet de « mieux expliquer la décision collective aussi bien à l’accusé qu’à la victime », avance Michel, président de cour d’assises. Mais d’autres magistrats restent très réservés à l’égard de la motivation des décisions car ils y voient une sorte de « supercherie » ou d’alibi (les magistrats conservant le pouvoir de motiver une décision en en faisant l’expression de l’intime conviction de chaque membre), qui conduirait à « dévoyer une justice peu sereine, allant dans le sens du vent et de l’opinion » (Sébastien, président de cour d’assises). La réforme de la cour d’assises, entrée en vigueur le premier janvier 2012, qui réduit le nombre de jurés – il est de 6 au lieu de 9 en première instance, de 9 au lieu de 12 en appel –, impose une motivation des arrêts prononcés. Cela en vue de clarifier les raisons d’une condamnation ou d’un acquittement (le délai maximal pour rédiger la feuille de motivation est de trois jours à l’issue du prononcé de la décision). Il reste néanmoins que cette motivation constitue un exercice difficile puisqu’elle revient au président qui ne peut faire état des différentes « intimes convictions » de chacun des membres du jury.

9De fait, les juges, et de manière plus générale, les magistrats, n’exercent pas leur activité indépendamment de la place que la justice judiciaire occupe au sein de la société. Si les juges ont pu asseoir une certaine légitimité au début des années quatre-vingt-dix avec « la mise en cause des puissants dans les affaires politico-financières » (Royer & al. 2010, p. 1131), ils ont aussi fait l’objet de nombreuses critiques, notamment avec des procès médiatisés tels que l’affaire Dutroux et celle d’Outreau. Mais contrairement à une idée reçue, les citoyens sont davantage attachés à une justice devant garantir l’égalité de tous devant la loi qu’à la sévérité de la sanction (Sondage IFOP, 2006). L’attachement à l’égalité indique bien le souci d’une justice devant être indépendante du pouvoir politique et soucieuse de lutter contre les privilèges. De fait, il n’est guère difficile de relever que le regard porté par les jurés sur la justice pénale est indissociable de la place et de l’autonomie que cette institution doit occuper vis-à-vis du pouvoir politique. Cependant, si l’opinion peut produire un jugement relativement distancié à l’égard de la justice pénale, les appréciations des jurés sont fortement marquées par leur jugement engageant dans lequel, comme nous l’avons vu, on lit l’influence de l’histoire biographique et une ambivalence entre la compassion pour les victimes et le souci de comprendre le comportement des accusés.

10La préoccupation du sort des victimes ne va pas jusqu’à annuler le souci relatif au devenir des accusés, et c’est en ce sens que le lien entre le populisme pénal et le jugement pénal est loin d’être établi. Bien sûr, certains jurés, déjà acquis à l’idée de sanctionner sévèrement les auteurs de crimes, déclarant souvent leur déception du verdict prononcé, militent dans des associations de soutien aux victimes. Mais face à cette minorité de jurés, les autres citoyens paraissent beaucoup plus nuancés et moins enclins à céder au populisme pénal. C’est que la cour d’assises ne reflète pas la société dans la mesure où comme nous l’avons vu, non seulement les dispenses et les récusations influencent la composition sociale du jury mais aussi, le délibéré engageant jurés et magistrats génère un ordre interactionnel et des jeux d’influence où c’est aussi la situation et le droit qui commandent le jugement. Et bien que certains jurés se considèrent comme potentielles victimes des accusés – ce qui explique aussi la peur des représailles à l’issue de la peine d’emprisonnement –, ils ne succombent pas au tout sécuritaire. En ce sens, il nous paraît évident que le populisme pénal ne débouche pas sur un radicalisme de la peine et l’on peut aussi bien se sentir proche des victimes, tout en considérant qu’une peine sévère ne constitue pas une solution durable. Néanmoins, la victime apparaît nettement dans le propos des jurés comme celle qui doit bénéficier de la plus grande attention, notamment en termes de « réparation », de suivi et d’aide. La peine devient aussi un « signal » qui vaut davantage pour son caractère « réparateur » que pour la sanction du comportement incriminé : « On lui a mis 15 ans, c’est peut-être beaucoup pour ce qu’il a fait, mais c’est aussi parce qu’il fallait qu’on envoie un message à la fille violée comme quoi elle a été entendue. Ça va lui permettre ensuite de se reconstruire » (Roland, 43 ans, agent administratif, ancien juré). Le réalisme pénal amène les jurés à être plus nuancés dans leur jugement, sans doute parce que les magistrats les informent sur le fonctionnement de l’administration pénitentiaire (conditions d’emprisonnement, remises de peine, libération conditionnelle, projets de réinsertion…). « Plus la population est informée sur le système criminel, moins elle est punitive. Et surtout, plus on connaît des détails d’une affaire, plus la punitivité subjective [celle de l’opinion publique] tend à rejoindre la punitivité objective [celle des tribunaux] » (Salas, 2010, b, p. 104). La stratégie des magistrats consiste néanmoins à insister sur le fait qu’« on juge en fonction de ce qui s’est passé et non selon ce qui va se passer si on condamne à tel ou tel nombre d’années d’emprisonnement, à entrer dans un calcul de boutiquier sur les remises de peine, les grâces, etc. » (Jean-Paul, président de cour d’assises). Benoît Frydman soutient de manière sans doute excessive que les juges discréditent les jurés populaires, alors que ceux-ci donnent objectivement satisfaction. « Que nous disent en définitive ces juristes ? Que juger est un métier et que ce métier nécessite une formation spécialisée et une expérience professionnelle. Ces arguments en faveur d’une professionnalisation de la justice ont été utilisés à plusieurs reprises au cours du XXe siècle afin d’obtenir la suppression des magistrats non professionnels, notamment les juges sociaux des juridictions du travail et les juges consulaires des juridictions commerciales » (2007, p. 15). La cour d’assises apparaît moins comme l’expression d’une démocratie institutionnelle sans faille, que comme une promesse démocratique en constante redéfinition. Mais si la démocratie judiciaire est à l’horizon de cette expérience, si elle en délimite l’idéal à atteindre, elle opère aussi comme un processus instaurant une éthique de la discussion, où l’égalité entre citoyens vient atténuer les inégalités sociales existantes : « Je me souviens d’un professeur de l’ENS Ulm qui parlait beaucoup, et face à lui, mon premier juré, un garagiste qui était taiseux… Eh bien au moment du délibéré, il a fait une remarque en mettant l’accent sur un témoignage et en trois mots, il nous a convaincu de la culpabilité de l’accusé… » (Louis, procureur de la République, ancien président de cour d’assises). On peut concevoir que cette participation à la justice pénale a un effet symbolique nettement plus marquant quand le juré provient de milieu populaire. Mais nous avons aussi relevé que les jurés appartenant aux classes moyennes, voire très favorisées, apprécient l’exercice démocratique dès lors qu’il laisse place au débat et qu’il débouche sur une décision perçue comme équitable. La référence à la révolution française qui a été à l’origine d’un jury composé de non professionnels et plus ou moins « populaire » n’est pas rare, le citoyen ayant conscience qu’il juge au nom de l’intérêt général. L’enchantement des assises va de pair avec le sentiment d’avoir bénéficié d’une reconnaissance institutionnelle où être juré, c’est aussi être juge et exercer un pouvoir inédit. « Ainsi, chaque sujet humain est-il fondamentalement dépendant du contexte de l’échange social organisé selon les principes normatifs de la reconnaissance réciproque. La disparition de ces relations de reconnaissance débouche sur des expériences de mépris et d’humiliation qui ne peuvent être sans conséquences pour la formation de l’identité de l’individu » (Honneth, 2004, p. 134). La cour d’assises ne peut alors être pleinement légitime que pour autant qu’elle garantit la reconnaissance réciproque des jurés comme des magistrats. Pourtant, la reconnaissance réciproque est contrariée au sein de la cour d’assises par l’asymétrie des statuts entre jurés populaires et juges professionnels. C’est pourquoi, et bien qu’ils soient reconnus dans leur statut de juges d’un jour, d’anciens jurés cherchent à asseoir leur légitimité en dehors du tribunal, notamment par l’adhésion à des associations ou à travers différentes formes d’engagement. L’engagement dans une association semble prolonger l’expérience des assises et atteste de l’invention d’une autre citoyenneté sociale et politique. Les jurés jugent les crimes selon leur position sociale, leur expérience antérieure, leur habitus, le degré de proximité ou de distance qu’ils entrevoient entre eux et les accusés ou les victimes. Pourtant, il existe aussi des effets spécifiquement institutionnels agissant sur la formation du jugement. En effet, nous avons vu que les jurés effectuent un apprentissage qui les amène à se décentrer de leur point de vue personnel, à tenir compte des arguments d’autrui, ce qui assure une distance à soi, tout en augurant d’une critique plus ou moins acerbe du fonctionnement peu démocratique de la cour d’assises. Le changement de « caractère », le souci de justice, la sensibilité plus ou moins affichée à l’égard des victimes, la ré-interrogation de ses catégories de jugement, la crainte d’être à son tour victime d’injustice, etc., voilà autant d’épreuves et d’expériences donnant sens et consistance à l’idée que l’on sort « changé » et « transformé » par les assises. Une recherche plus longitudinale devrait nous informer sur les effets sociaux et subjectifs de la socialisation à la cour d’assises, mais aussi sur les conséquences de la réforme judiciaire faisant appel aux citoyens afin de juger des délits graves en correctionnelle, et réduisant aussi leur nombre en cour d’assises. Cette réforme suscite d’autres interrogations notamment au plan des compétences juridiques à acquérir – les jurés en correctionnelle ont accès au dossier de l’accusé et doivent en saisir les contenus techniques – et pour ce qui est de la démocratie judiciaire (quel pouvoir deux citoyens peuvent-ils exercer face à trois juges professionnels ?) (Gissinger, 2011).

11S’interrogeant sur les impasses des théories normatives de la démocratie, Charles Girard en formule le dilemme majeur : « Comment concilier la nécessité de prendre des décisions collectives contraignantes pour tous et le statut de citoyen libre et égal aux autres de chaque individu ? » (p. 73). C’est en ce sens que la délibération apparaît à la fois comme la condition de l’expression démocratique, et comme moyen permettant d’assurer un dialogue dans une société marquée par le pluralisme des valeurs. La délibération « permettrait d’atteindre une coexistence pacifique des styles de vie et des opinions, ou pour le moins des “désaccords délibératifs” dans lesquels les citoyens pris dans la discussion seraient tenus par un respect mutuel » (Blondiaux, Sintomer, 2002, p. 33). Délibérer, c’est apprendre à se décentrer de son point de vue et de ses valeurs pour intégrer ceux d’autrui ou à tout le moins, réinterroger sa propre vision du monde. En des termes plus sociologiques, Harold Garfinkel désigne le « bon juré » comme un individu capable de tenir compte du point de vue d’autrui sans abandonner le sien à la condition que les arguments avancés soient acceptables et aient un sens pour autrui : « Pour le bon juré, les préférences personnelles, les intérêts, les préconçus sociaux, c’est-à-dire la vision liée à son point de vue, sont suspendus en faveur d’une position interchangeable avec toutes les positions que l’on peut trouver dans toute la structure sociale. son point de vue est interchangeable avec celui de “Tout Un Chacun” […] Les jugements sont formés par le bon juré indépendamment des autres personnes, mais sans suspendre sa prise en compte de la possibilité que d’autres personnes puissent former des jugements contraires et soient légitimes à le faire » (2010, p. 193-194). De fait, délibérer suppose une conception de la justice en tant que représentation de ce qu’il est juste de défendre, et la capacité d’avancer des arguments acceptables en vue d’atteindre un but partagé. En suivant le propos de John Rawls et ses thèses développées dans son ouvrage Libéralisme politique, Charles Girard avance que « La raison publique exige de chaque citoyen qu’il n’avance, pour justifier publiquement les décisions politiques qu’il soutient, que des raisons dont il peut raisonnablement penser qu’elles sont acceptables par les autres citoyens raisonnables » (2009, p. 74). Appliquée à l’expérience des jurés, cette hypothèse suppose que les individus doivent se décentrer d’un point de vue subjectif plus ou moins spontané, pour intégrer la vision des autres membres du groupe. Le délibéré, moment hautement symbolique et marquant lors des assises, apparaît à bien des égards comme la manifestation idéale-typique d’une démocratie délibérative en acte. À un moment où, pour reprendre l’expression de Loïc Blondiaux et de Yves Sintomer, « l’impératif délibératif » marque un tournant dans les démocraties occidentales, la cour d’assises semble, mieux qu’un quelconque dispositif « participatif », incarner une forme d’engagement qui a cette particularité de procéder, initialement, d’une obligation légale, pour donner lieu par la suite à une forme d’adhésion plus ou moins critique. Certes, la délibération aux assises est soumise à des influences, aux effets de persuasion générés par les discussions qui peuvent peser sur l’intime conviction jusqu’à parfois la modifier de manière radicale. Le débat n’est-il pas soumis à la force du droit susceptible de conforter un « scepticisme sociologique » ? « Le scepticisme d’inspiration sociologique quant à la possibilité de la démocratie, écrit James Bohman, invoque en règle générale des faits sociaux et tendances divers de la société moderne pour montrer que les conditions préalables à la démocratie telles que la régulation normative de la société civile par elle-même n’existent plus » (2006, p. 251). Mais n’est-ce pas l’enjeu d’un débat démocratique que d’amener les individus à raisonner en confrontant leurs arguments à ceux d’autrui ? C’est sans doute cette adhésion au jeu démocratique qui amène le juré, à l’instar de Mathieu, à soutenir que « même si le vote final n’est pas allé dans le sens de mon intime conviction, dès que la comptabilité a désigné une majorité, j’ai assumé pleinement la décision collective ». Si l’on suit le point de vue de Loïc Blondiaux et Yves Sintomer, « Le peuple ne peut être peuple et exercer son pouvoir qu’à travers la médiation du discours public et des procédures institutionnelles démocratiques – faute de quoi la volonté “populaire” ne serait que le produit de manipulations paternalistes effectuées au nom du peuple ou la simple cristallisation des humeurs changeantes de la foule » (Blondiaux, Sintomer, 2002, p. 32). C’est à ce titre que l’on saisit l’attachement des présidents à la symbolique du « partage » d’une expérience collective qui, bien que vécue individuellement à l’aune de la « conscience » et de la « raison », puise sa légitimité dans la démocratie populaire (« on juge au nom du peuple français » non pas comme représentant de ce dernier mais en étant le « peuple même »). Mais c’est aussi parce que les jurés sont porteurs d’une pluralité de conceptions quant à ce que pourrait et devrait être un jugement juste que l’impératif délibératif apparaît comme un moyen permettant d’assurer un consensus, sinon une acceptation par chacun du jugement du plus grand nombre (qui n’est pas la somme des jugements de chacun). Le délibéré est une expérience qui met en relief les jugements moraux des membres du jury, des jugements mêlant présupposés ou préjugés et appréciation des faits incriminés. Mais ce délibéré est en lui-même une promesse de démocratie puisqu’il incarne une « éthique de la discussion » (Habermas, 1992) qui peut avoir une valeur en soi indépendamment de sa finalité. La déception du verdict final, dès lors qu’il est éloigné de ce que le juré pensait être juste, peut être atténuée par la fonction symbolique et politique du délibéré. Toute la question sociologique est de savoir si et comment cette expérience des assises peut conduire à ré-enchanter la vie collective, en permettant à chacun d’asseoir et de défendre un point de vue qui pèse directement ou indirectement sur le jugement, sans avoir l’impression de se voir confisquer ou détourner son intime conviction (le tableau de Marlène vu plus haut mais aussi de manière moins radicale le point de vue d’autres jurés, tels que Marie-Paule, Charles ou Thierry, illustrent cette relative déception à l’égard du jeu démocratique) ! Alors que certains jurés déclarent leur déception à l’égard d’un jugement parfois contraire à leur intime conviction, d’autres assument par exemple de voter une peine bien qu’ils soient persuadés de l’innocence de l’accusé. Louis, procureur de la République et ancien président de cour d’assises avance : « Ce qui est épatant dans cette démocratie, c’est de voir que des jurés qui ont voté non à la culpabilité votent pour la peine ! Il n’y a pas d’obligation de voter la peine, mais je me faisais la réflexion, quand on discute sur la peine, des peines à un an [c’est le minimum légal en cas de culpabilité reconnue], j’en ai rarement vu… Ceux qui ont voté non, leur conscience leur permet de voter non… Les chiffres sur la peine étaient assez proches. Ce qui prouve que la méthode est la bonne ». Si le débat lors du délibéré peut incarner « une modalité plus accomplie de la citoyenneté » (Rosanvallon, 2006, p. 220), il apparaît pour certains jurés comme antinomique avec leur intime conviction qu’ils cherchent à préserver de l’influence d’autrui. À la critique plus ou moins acerbe portée par des jurés ayant eu le sentiment d’avoir été influencés par les juges, fait face l’apologie de la cour d’assises posée comme institution démocratique où l’on a pu donner son avis, être écouté, pris en considération. L’enchantement est souvent d’autant plus fort qu’il contraste avec la vie sociale ordinaire du juré. Le cas de David, présenté plus haut, montre comment le sentiment d’être reconnu a été favorisé par la fragilité de son statut de cadre commercial, la participation aux assises étant intervenue à un moment où il devait « faire le point sur [sa] vie professionnelle ». L’enchantement est aussi lié à l’exercice même du délibéré qui offre aux jurés la possibilité d’exercer une démocratie en acte, où l’on est tout autant fasciné par le pouvoir que l’on pense assumer que par la mobilisation des individus apparemment dominés socialement : « Moi, j’ai l’habitude de prendre des décisions dans mon travail donc, finalement, c’est une décision comme une autre, donc j’avais un petit peu ce regard, regarder comment se comportaient les homologues. Mais j’ai trouvé ça effectivement intéressant, de voir comment des gens à qui finalement habituellement on ne demande pas grand-chose, quand on leur demande de faire un travail entre guillemets d’exécutant, dans des circonstances particulières, de les voir devenir décideurs du destin de quelqu’un, finalement parce que c’est la vie de quelqu’un qui est en jeu… » (Armand, 33 ans, technicien de recherche). Le sentiment d’avoir été « élu » et d’avoir vécu une expérience « unique » s’accommode du rituel symbolique dont nous avons vu l’importance pour les jurés, et ce sont les différentes phases amenant l’individu de sa convocation au délibéré qui forgent l’impression d’avoir accompli un devoir civique. François, 34 ans, technicien de laboratoire, déclare que dès le tirage au sort lui enjoignant de rejoindre la cour, il a « eu un sentiment de démocratie ». Il ajoute : « En moi-même, j’ai fait le parallèle avec le service militaire, finalement, ce service a disparu et il ne nous reste que ce pilier de la démocratie… Ça, c’est la justice populaire au sens propre ! ». Pour cet ancien juré, le mérite du service militaire et de la cour d’assises, c’est « de mélanger des gens venant de différents milieux, et ça, c’est appréciable ». Ce propos témoigne de l’enjeu à la fois symbolique et politique d’une expérience collective qui, bien que vécue sur le mode intime – les jurés ne prolongent que rarement leur sociabilité à l’issue de la session et lorsqu’ils se retrouvent à d’autres occasions, ils évitent souvent d’évoquer longuement ce qu’ils ont vécu –, débouche sur une vision enchantée des assises. En ce sens, il convient de distinguer l’expérience concrète telle que vécue au contact des autres jurés et des magistrats – et de manière plus générale, des autres acteurs participant à la cour d’assises, le greffier et l’huissier notamment – qui peut être décevante, et l’idéal associé à l’institution judiciaire posée comme horizon ou promesse démocratique. Cela explique, par exemple, pourquoi les critiques acerbes des juges peuvent cohabiter avec le désir d’être tiré au sort une seconde fois (la loi indique un délai de 5 ans entre chaque participation comme juré d’assises). L’enchantement pour cette démocratie délibérative explique aussi la critique récurrente de l’« incivisme » incarné par les demandes de dispense. Pour Mathieu, cadre bancaire, « les gens qui demandent une dispense pour convenance personnelle et surtout pour le confort, ce sont des irresponsables. Ils n’ont aucun scrupule et d’une certaine manière, je pense que c’est mieux de ne pas les avoir mais ça en dit long sur l’incivisme ». Ne peut-on alors pas supposer qu’il s’agit là de lectures socialement différenciées des enjeux de la délibération « démocratique », les uns l’identifiant à un travail de discussion et de justification argumentées, les autres à une simple agrégation des préférences individuelles ? Lorsque Thierry ou Marlène contestent les stratégies des présidents, ils observent qu’une délibération ne doit pas précéder le vote car elle pèse sur le point de vue de chacun et en aliène la certitude. Tandis que Mathieu dit assumer une décision collective, même si elle ne correspond pas à son intime conviction. Ces différences, qui tiennent à une maîtrise socialement différenciée des enjeux de l’expression collective – elle est plus acceptée quand les individus disposent d’un capital scolaire et culturel élevé –, procèdent aussi de la spécificité de la cour d’assises et de l’illégitimité du juré dès lors qu’il est dominé socialement. « Pour une large majorité de jurés, écrit Françoise Lombard, l’issue du procès n’est pas celle que l’on avait personnellement souhaitée. Bien peu, en définitive, seront ceux qui verront dans le jugement du jury le reflet de leur propre décision. Et l’on insiste alors sur cette absence de maîtrise d’un système dans lequel on est finalement plus agi qu’acteur » (1993, p. 79). Les jurés participent d’un ordre interactionnel dans lequel leur subjectivité est mise à l’épreuve, une subjectivité qui est faite de perception, de valeurs et de morale. Cet ordre interactionnel suppose des ajustements de rôle, des adaptations, voire des effets d’influence qui peuvent conduire le juré à des jugements peu en phase avec ses valeurs ordinaires. Si l’ordre social de la vie quotidienne est doublement « naturel » et moral (Garfinkel, 2007), il l’est encore davantage lorsqu’on a la mission et le devoir de juger dans une cour d’assises. Dans la mesure où ce jugement implique une transaction entre les participants – notamment lors du délibéré –, il en appelle à un travail de justification et d’argumentation relevant d’un agir communicationnel (Habermas, 1987). L’analyse proposée par Jürgen Habermas introduit d’emblée la morale dans l’agir communicationnel puisque la moralité de l’échange discursif repose sur le fait que seules sont valides les normes suscitant l’accord de tous les interactants. De fait, « les consensus sociaux auront davantage de chances de se faire ou seront plus solides lorsque les participants s’efforcent d’illustrer certaines vertus comme la sincérité, le respect, la loyauté, la tolérance, la générosité, la précision et la cohérence dans l’exposé des motifs » (Pharo, 2004, p. 386). C’est en ce sens que l’on peut suivre Michel Forsé lorsqu’il affirme que la justice sociale « consiste en un accord raisonnable, c’est-à-dire justifié du point de vue de chacun, entre des intérêts ou des valeurs rationnels, mais au départ conflictuels. Or on ne peut trouver de solution raisonnable sans adopter une attitude impartiale ou équitable à l’égard de chacune des positions en conflit » (2006, p. 415).

12Les jurés d’assises sont en quête de légitimité, mais aussi de reconnaissance au sens anthropologique du terme. Les hésitations et les incertitudes relatives à la capacité de juger pénalement autrui cohabitent avec le sentiment de pouvoir peser sur le destin des individus, celui des accusés mais aussi celui des victimes. Le sentiment de « compétence politique » exprime aussi l’opportunité offerte par une institution judiciaire attentive aux avis des uns et des autres quelle que soit leur position sociale. Être reconnu en participant au jury populaire procède aussi de l’expérience sociale qui donne une forte intensité à l’incarnation de son rôle à mesure que l’on provient de milieu populaire. Aussi, on ne peut séparer la dimension démocratique du jury ni de sa composante morale ni de la reconnaissance qui vient en quelque sorte atténuer le sentiment parfois d’être méprisé dans la vie sociale. Comme l’écrit Rosanvallon, « La publication de travaux consacrés à ce thème de la reconnaissance ne cesse de s’accélérer depuis quelques années […] cela correspond, a-t-on souligné, au fait que cette quête de reconnaissance constitue un “nouveau phénomène social total”. L’exposition à l’humiliation ou au mépris a élargi et réinterprété le sentiment d’exploitation, s’imposant comme une expérience essentielle du déni d’humanité […] Les mots dignité, honneur, respect, reconnaissance sont désormais ceux qui évoquent le plus sensiblement l’idée d’une existence positive » (2008, p. 280). De fait, on assiste à un déplacement des enjeux sociaux et politiques : « Les “grands problèmes sociaux” sont de plus en plus vécus comme des blessures personnelles […] il en résulte une nouvelle appréhension de ce qui est considéré comme un pouvoir légitime. À l’âge de la quête de reconnaissance, est reconnu comme tel celui qui est attentif aux situations individuelles et épouse ce même langage » (Rosanvallon, 2008, p. 280).

13Il reste à explorer de manière plus longitudinale les effets sociaux et politiques de la participation à la cour d’assises, et d’en saisir les conséquences institutionnelles et subjectives sur des citoyens un peu plus « élus » et un peu plus « reconnus » que les autres (Jellab, Giglio-Jacquemot, 2012, a).

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