Chapitre 2. La cour d’assises, une juridiction du « peuple juge » ?
Héritage démocratique et questionnements sociologiques
p. 89-135
Texte intégral
« La contestation du jury montre que la méfiance manifestée par la population à l’égard de sa justice et de ses juges se double d’une méfiance au moins égale et plus ancienne des juges professionnels à l’égard des citoyens, comme d’ailleurs des politiques ».
(Benoît Frydman, « La contestation du jury populaire : symptôme d’une crise rhétorique et démocratique », Working Papers, Centre Perelman de philosophie du droit, 2007, p. 19).
« Le palais de justice écrase souvent par sa monumentalité et pourtant sa fragilité est peut-être son secret. Il n’existe que par la vie qu’on y donne. Sans ces juges et ces avocats, sans ces petits métiers, sans cette densité d’émotion, sans cette concentration d’angoisse et parfois de joie, sans cette course pour la notoriété, l’avancement ou la réussite, sans ces gens pressés, inquiets ou oisifs, le palais ne serait rien » (Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 45).
1Les recherches portant sur l’histoire de la justice ont pour originalité de traiter des liens entre société et institution judiciaire, et d’éviter le « juridisme » qui caractérise souvent les travaux en histoire du droit, conférant plus de place à la doctrine comme réalité abstraite faiblement ancrée dans la réalité de la pratique judiciaire effective. Comme le soulignent Jean-Pierre Royer & al. (2010), l’histoire de la justice s’interroge fondamentalement sur la place occupée par cette institution au sein de la cité. À ce titre, la question des jurés issus du peuple et censés le représenter interroge d’emblée les liens entre système judiciaire et société civile, en donnant à celle-ci un rôle susceptible d’influer sur les transformations des manières de juger et de produire alors de nouvelles normes (Rosanvallon, 2006). Cette association entre jurés populaires et juges professionnels porte la marque historique de rapports de pouvoir : s’agit-il de contrôler le travail des magistrats ou de les aider à asseoir une plus grande légitimité ? La révolution de 1789 a promu, pour une période courte, un jury entièrement populaire. « C’est la révolution qui porte à son sommet, mais de manière éphémère, ce désir d’une justice sans professionnels, tant pour simplifier et raccourcir les procès que par crainte d’un pouvoir judiciaire trop fort » (Garnot, 2009, p. 282).
LE JURY POPULAIRE, UN HÉRITAGE DÉMOCRATIQUE ?
2Si le jury a vu le jour en Angleterre au XVIIe siècle, c’est surtout la révolution américaine qui en fera l’emblème moderne d’une démocratie populaire. Faut-il associer les jurés populaires aux magistrats pour rendre justice ou celle-ci ne doit-elle être que l’apanage de citoyens ordinaires, libres et égaux en droit ? Cette interrogation traverse dès l’origine les débats et controverses sociales et politiques relatives à la justice judiciaire. Le recours à des jurés populaires a été légitimé par le fait qu’il offre des garanties de liberté puisque les accusés sont jugés par leurs pairs et donc, ils ne sauraient être victimes d’un quelconque arbitraire. De nombreux pays occidentaux – les États-Unis, l’Italie, la France, l’Allemagne ou encore l’Espagne, se sont inspirés du modèle anglais avec des variations.
3Le terme de « jury » est fortement associé à la justice pénale en France et plus particulièrement au jugement des crimes au sens juridique du terme.
Les jurés populaires : similitudes et différences entre pays occidentaux
Dans des pays tels que les États-Unis, l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Espagne, le jury statue seul sur la culpabilité. La tradition américaine a consacré le jury de manière encore plus affirmée qu’en France. Le jury populaire occupe une place éminemment politique puisque son rôle peut aller jusqu’à révoquer des élus. C’est la procédure dite du recall (Cronin, 1989). Il s’agit d’un vote faisant suite au lancement d’une pétition (celle-ci doit recueillir en général près de 25 % du corps électoral). La révocation s’apparente à un jugement porté sur un élu, ce qui présente une analogie avec le jugement en cour d’assises. « Les citoyens qui votent lors d’un recall agissent en fait collectivement comme un jury statuant sur les accusations portées par les initiateurs de la pétition (qui, eux, agissent sur le mode d’un Grand jury). Ces citoyens sont donc des juges et non des électeurs » (Rosanvallon, 2006, p. 212). Le jury en Amérique du Nord a une fonction qui est plus étendue qu’en France puisqu’il intervient dans différentes sphères de la vie publique et a un droit de regard sur la constitution des États. Des différences existent entre les pays quant à la place des jurés populaires, à leur rôle et à leur nombre. Ainsi, les jurés sont au nombre de 2 en Allemagne, de 6 en Italie, de 8 en Autriche, de 12 en Belgique comme en Grande-Bretagne et aux États-Unis, de 9 en France et en Espagne (ce pays n’a introduit les jurés en assises qu’à partir de 1995). Le nombre de juges composant la cour va de un (Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne), deux (Italie, suède) à trois (Autriche, Belgique, Norvège, France…). Dans tous les pays, les jurés se prononcent sur les faits, avec ou sans la cour. Concernant la peine, la majorité des pays associent les jurés et les juges professionnels. Comme en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie et en suède, juges et jurés statuent ensemble sur les faits et la peine et aux États-Unis, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Irlande, les citoyens se prononcent seuls sur les faits, tandis qu’aux seuls juges revient le prononcé de la peine. Certains pays tels que l’Autriche, la Suisse et le Danemark confèrent aux seuls jurés la fonction de rendre leur jugement sur la culpabilité ; ces derniers sont ensuite associés à la cour pour décider de la peine. Les conditions d’âge varient selon les pays : plus de 18 ans aux États-Unis, de 18 à 70 ans en Grande-Bretagne, de 25 jusqu’à 70 ans en Allemagne, de 30 à 60 ans en Belgique et de 30 à 65 ans en Italie et de 23 à 70 ans en France (les citoyens âgés de plus de 70 ans peuvent soit siéger comme jurés, soit demander à être dispensés). La motivation de l’arrêt de la cour d’assises existe dans quelques pays tels que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la suède. En France, cette motivation revient depuis janvier 2012 au président de la cour d’assises qui opère une sorte de « synthèse » des arguments avancés par les membres du jury.
Les jurés populaires, des juges issus du peuple et jugeant au nom du peuple ?
4Juger des crimes, telle est la fonction de la cour d’assises qui a la particularité de réunir des magistrats professionnels et des citoyens profanes, manière de rendre démocratique le jugement et de faire en sorte qu’il relève aussi bien de la connaissance du droit que de la « conscience » et de la « raison » de chaque juré. L’instauration d’un jury issu du peuple est l’aboutissement d’une réflexion issue des Lumières et défendant le principe d’une justice équitable, prémunissant contre les erreurs judiciaires. Ainsi, Thouret, un des artisans de la réforme judiciaire, considérait que « l’institution du jury est le moyen le plus voisin de l’infaillibilité qui soit parmi les hommes » (cité par Rosanvallon, 2006, p. 219). Pendant la période révolutionnaire, la loi des 16 et 21 septembre 1791 organise la participation des citoyens au jugement des crimes. Créée le 16 septembre 1791 sous le nom de tribunal criminel départemental, la cour d’assises (appellation qui voit le jour en 1810) a connu des évolutions au XXe et au début du XXIe siècles, dont la plus significative est celle du tirage au sort de jurés issus de la société civile ainsi que la possibilité de faire appel du jugement (création d’un deuxième degré de juridiction). La révolution française a institué les jurés populaires afin de lutter contre « la tyrannie de l’ancien régime » (Martinage, Royer, 1993, p. 7). Le principe de base étant que dans la mesure où l’accusé doit être jugé par ses pairs (des citoyens), tout citoyen est alors apte à être juré, comme il doit avoir le droit de se présenter au suffrage universel pour être élu. Lors de la révolution française, l’assemblée constituante a préféré le terme de « souveraineté nationale » à celui de « souveraineté populaire » dans la mesure où la « nation » est au dessus des individus et paraît plus collective que le terme de « peuple ». Cette assemblée a institué les jurés issus de la société civile mais en imposant des restrictions : ils devaient être des notables et disposer de biens correspondant à un revenu au moins équivalent à 150 journées de travail. Le jury de jugement siégeant au tribunal criminel (lorsque l’accusé a été déclaré coupable par le jury d’accusation) était composé d’un président, de trois juges et de douze jurés devant se prononcer sur les questions de fait. Ainsi, au début de son existence, le jury ne se recrutait pas parmi le peuple, il n’était donc pas à proprement parler populaire. On devrait plutôt le qualifier de jury « non professionnel » de la justice.
5Ce recours à des jurés populaires est justifié par leur indépendance à l’égard du pouvoir politique ainsi que par leur capacité à juger sans a priori, ni arbitraire (Gruel, 1991). Le jury est une incarnation de la nation parce qu’il rend librement un jugement obéissant à la seule « raison » ainsi qu’au « bon sens » (Sintomer, 2007). Pourtant, l’idéal révolutionnaire, défendant une justice prononcée par le peuple et libre de toute servitude à l’égard du pouvoir politique et religieux, laisse très vite place à des pratiques judiciaires dans lesquelles le jury s’apparente à un « jury de classe » et moins à un jury populaire. Comme le relève Bernard Schnapper, « en apparence, la révolution était fidèle à elle-même et le jury serait, comme le diront certains magistrats lors de la préparation du code d’instruction criminelle, l’un des legs les plus admirables et les plus durables de cette époque. Il faut malheureusement déchanter. On l’a vu à propos du recrutement : sous la convention, les jurés étaient choisis dans toute la population mâle mais par des agents nommés ; sous le directoire, ils l’étaient dans une mince couche de la population aisée par des agents élus […] Il germait dans les milieux gouvernementaux une méfiance à l’égard du jury qui donnera une si belle moisson sous le consulat et l’empire que la noble image du jury de 1791 sortira terriblement ternie de ses vingt cinq premières années d’existence » (Schnapper, 1987, p. 170).
Des jurés populaires controversés
6Comme l’observe Cécile Barberger, « L’histoire du jury va se développer alors dans deux directions qui contribuèrent à son originalité : d’une part, la reconquête par les magistrats du pouvoir judiciaire sur le jugement des crimes et, d’autre part, la mise en place d’un jury représentant la société française » (2004, p. 717). C’est ce processus historique apparemment paradoxal qui marquera durablement le fonctionnement de la cour d’assises puisque les magistrats vont voir leur rôle renforcé, sur fond de normalisation du recrutement et de la formation des juges, tout en siégeant avec des jurés issus de la société civile et plus ou moins « représentatifs » du peuple. Comme le souligne Bernard Fayolle, pour les révolutionnaires, « la cour d’assises devait être une juridiction populaire, issue du corps des citoyens et destinée à assurer à tous le bénéfice du jugement par les pairs en faisant prévaloir les principes d’équité, de bon sens et d’humanité sur les arguments juridiques et subtilités chicanières » (Fayolle, 2001, op. cit. p. 65). Adrien Duport, l’un des artisans du jury populaire, considérait que « le peuple ne cessera pas d’être libre tant que ce formidable pouvoir de juger restera dans son sein » (cité par Rosanvallon, 2006, p. 221). Les jurys composés de citoyens sont censés lutter contre l’arbitraire et garantir les libertés individuelles. En 1808, le code d’instruction criminelle supprime le jury d’accusation car la vingtaine de citoyens qui le composent avaient tendance à voter le non-lieu. Le jury d’accusation est remplacé par la chambre d’accusation (aujourd’hui la chambre d’instruction) composée de trois magistrats professionnels. Ce code restreint le pouvoir du jury en l’assujettissant à l’administration quant à la désignation de ses membres, et aux juges quant à son fonctionnement. Napoléon « méprisait les verdicts des jurys au point de faire annuler par sénatus-consulte certaines absolutions et de faire poursuivre devant d’autres juges des accusés acquittés » (Schnapper, 1987, p. 173). Pourtant, « fils de la révolution », Napoléon dût chercher un compromis en vue de « domestiquer » le jury. C’est ainsi que le code d’instruction criminelle de 1808 juxtapose deux phases, celle de l’instruction préparatoire (un magistrat du siège, le juge d’instruction, conduit une procédure secrète et écrite, et ses ordonnances ne sont contrôlées en appel que par des magistrats opérant au sein de la chambre de mise en accusation), et celle du débat devant la cour d’assises, où l’oralité et la publicité des débats incarnent l’exigence démocratique défendue par la révolution. « En définitive, le code d’instruction criminelle repose bien sur ce compromis contemporain entre deux principes qui semblent inconciliables, le procès criminel doit protéger la société et en même temps respecter les droits individuels résultant d’une infraction » (Royer & al. 2010, p. 442). Le jury se voit limité à juger des crimes de droit commun (avec certaines restrictions) et dépossédé du jugement des crimes mettant en cause l’ordre public (le brigandage notamment). C’est au juge d’instruction de la chambre du conseil de son tribunal puis à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel, de décider du renvoi devant la cour d’assises. L’acte d’accusation établi par la cour d’appel a restreint aussi le rôle de la cour d’assises, puisqu’il indiquait la nature des questions sur lesquelles le jury devait se prononcer. « On avait constaté en effet que, dans des affaires pitoyables comme celles d’infanticide, les jurés préféraient nier la culpabilité pour empêcher les juges de prononcer une peine qui, à l’époque, était susceptible d’être humanisée par la voie des circonstances atténuantes » (Pradel, 2001, p. 176). Le XIXe siècle est marqué par des controverses entre les défenseurs du jury populaire, largement acquis aux idées révolutionnaires et les opposants à cette justice exercée par des citoyens issus du peuple. Ainsi, « La réforme de la cour d’assises devient pour longtemps une suite d’aménagements pour gérer l’intrusion de profanes dans l’appareil judiciaire » (salas, 2001, p. 9). Le pouvoir politique et surtout les notables craignaient que le jury populaire ne se laisse envahir par les passions et prononce des jugements remettant en cause l’ordre social. Cela peut paraître contradictoire avec la défense progressive du suffrage universel. En réalité, c’est la crainte d’un jury populaire remettant en cause les lois et normalisant les mœurs qui animait, à l’instar de Gabriel de tarde, de Raymond Saleilles ou du courant rationaliste anti-démocratique, les défenseurs d’une justice rendue par des professionnels ou des experts (Rosanvallon, 2006). Ainsi, l’appel aux experts pendant les audiences fragilise le rôle des jurés dans la mesure où l’expertise « scientifique » réduit l’oralité des débats à une succession de discours reprenant les propos des documents versés à l’instruction. Plusieurs dates marquent les évolutions affectant le choix des jurés. Ainsi, en 1848, avec l’instauration du suffrage universel (les femmes en étaient exclues), le recrutement des jurés est théoriquement ouvert à tous les électeurs (sans condition de cens) avec des méfiances quant à leur capacité à juger de manière équitable et juste, et dans les faits, ce sont souvent des notables qui sont appelés à siéger comme jurés « populaires ». Après la défaite de 1870 et l’avènement de la IIIème République (le 4 septembre 1870), le jury connaît une succession d’évolutions. Les républicains, attachés aux valeurs de la première République, voulaient faire du jury le reflet de la composition sociale de la nation. De leur côté, les juristes, sous l’influence des sciences humaines et médicales, commençaient à défendre une autre approche du crime et des criminels. Ainsi, l’idée d’individualiser les peines émerge. Cela n’élude pas la question de la légitimité du jury car combien même une société s’affirme comme démocratique, elle ne peut courir le risque de confier le jugement à des citoyens n’ayant pas de compétences juridiques. Voilà pourquoi l’échevinage est perçu comme une manière de concilier ces deux impératifs (démocratie et efficacité). La loi de 1872 précise que les jurés doivent non seulement jouir de leurs droits civiques mais aussi être âgés d’au moins trente ans, savoir lire et écrire (on exclue ainsi les analphabètes, les mendiants et les domestiques). Elle dispense les personnes vivant de leur travail quotidien (les ouvriers par exemple). Cette loi précise également la procédure du tirage au sort des jurés (liste de 400 à 600 personnes dressée annuellement au sein de chaque département, tirage au sort avant l’ouverture de chaque session de 26 jurés titulaires et de 4 suppléants ; cette liste de jurés tirés au sort sert pour le tirage au sort, avant chaque procès, des 9 jurés de jugement).
7La loi du 25 novembre 1941 établit le système de « l’échevinage » (comme en Italie et en Allemagne) puisqu’elle fait du jury un acteur à part entière de la cour d’assises : « Désormais, juges et jurés statuent ensemble, en un collège unique, sur le fait et sur le droit » (Pradel, 2001, p. 177). Et c’est au président de la cour d’assises que revient la fonction de conduire les délibérations et le vote. Cette nouvelle disposition juridique a généré des critiques de la part des magistrats professionnels. Non seulement ils dénoncent l’incompétence des jurés en matière de droit mais aussi, ils craignent l’affaiblissement du pouvoir des juges, au nom même de la démocratie puisque la cour (le président et les deux assesseurs, tous trois juges professionnels) se retrouve minoritaire dans le jury (Lombard, 1993). Cette loi vise à dépasser le principe de séparation entre le fait et le droit, entre la culpabilité et la peine. Mais longtemps auparavant, on avait noté que dès 1840, la cour d’assises a vu diminuer le nombre d’affaires qui lui étaient soumises. Les magistrats se sont mis à « correctionnaliser » certains crimes, devenus des délits, afin de gagner en rapidité et en coûts, mais aussi en vue d’exercer un contrôle sur les jugements rendus. Par exemple, les vols à main armée et certains crimes considérés comme « légaux » (homicides involontaires) étaient jugés au tribunal correctionnel. Jean Pradel remarque que le jury populaire enregistre un certain recul depuis plusieurs décennies, et l’on peut supposer que cela traduit – au moins partiellement – une tension entre un système juridique exerçant un monopole sur le droit et des attentes sociales et politiques visant à « faire justice » par la voix du peuple : « … on considère qu’environ 30 à 40 % des crimes “légaux” sont ainsi correctionnalisés et l’on pense notamment aux vols » (Pradel, 2001, p. 177). Cela conduit à affaiblir la légitimité du jury et en tout cas, à moins l’associer au jugement judiciaire, d’autant plus que la cour d’assises statue parfois sans la présence de jury populaire. C’est le cas lorsqu’il s’agit de juger des affaires « sensibles » (terrorisme, trafic de stupéfiants, espionnage…) et quand elle doit se prononcer en audience civile, à l’issue de l’audience criminelle (notamment pour décider des dommages et intérêts destinés aux victimes). L’analyse de Benoît Garnot montre également que le jury d’assises a vu, du fait de la diminution des affaires jugées par cette juridiction, décliner son rôle dans le jugement judiciaire. « … il est évident que le rôle du jury d’assises a beaucoup décliné depuis sa création : il a de moins en moins d’affaires à juger et, si on lui laisse de “beaux” procès, les affaires spectaculaires ou chargées d’un grand pouvoir émotionnel, la justice quotidienne revient de plus en plus, au fil des années, aux tribunaux correctionnels […] Le nombre de personnes jugées par des cours d’assises passe de sept mille six cent six en 1831 (soit vingt-cinq pour cent mille habitants) à mille deux cent soixante-treize en 1938 (trois pour cent mille habitants), puis à deux mille cinq cent soixante-quinze en 1948 et à mille quinze en 1960, pour remonter à la fin du XXe siècle à trois mille accusés environ par an (cinq pour cent mille habitants), dont cent trente mineurs » (Garnot, 2009, p. 403-404). Ainsi, les cours d’assises, symbole d’une justice rendue « par le peuple », occupent paradoxalement une moindre place dans la justice, comparées à ce qu’elles furent dans la première moitié du XIXe siècle, à un moment où la population française était deux fois moins élevée qu’aujourd’hui ! Aussi, « L’histoire du jury en France est celle d’un long conflit politique : fils de 1789, il est le symbole des libertés individuelles et publiques, un rempart contre la tyrannie, défendu à ce titre par l’opinion avancée ; mais il est aussi, au XIXe siècle surtout, une pièce essentielle du système judiciaire. On lui demande d’être équitable et sans indulgence, non d’exprimer des passions vulgaires […] Pendant des décennies, le jury est l’un des enjeux du combat politique et peu d’institutions ont été critiquées avec autant de vigueur et de ténacité » (Schnapper, 1987, p. 165). Sans doute, comme le relève Pierre Rosanvallon (1992), la méfiance des juges mais aussi de nombreux hommes politiques, tient à la difficile conciliation entre le projet d’une société démocratique et le « pouvoir du nombre ». « Il faut souligner avec force à quel point les juristes de la troisième République ont souhaité étouffer, ou du moins sévèrement restreindre, l’institution, comme s’il s’agissait d’exorciser l’avènement du pouvoir du nombre en le circonscrivant à une sphère de plus en plus réduite » (Rosanvallon, 1992, p. 451). Mais jusqu’au début des années trente, le jury populaire ne participait pas directement aux délibérations relatives à la peine. « Un nouveau pas fut franchi par la loi du 5 mars 1932 qui vient décider que le jury, après avoir statué seul sur le fait se joignait ensuite à la cour pour la délibération sur la peine […] Si le législateur est ainsi intervenu en 1932, c’est parce que les jurés, devenus certes maîtres depuis 1832 des circonstances atténuantes, restaient dans l’ignorance de ce que la cour en ferait » (Pradel, 2001, p. 176). Après quelques réaménagements législatifs aboutissant à la loi du 25 novembre 1941, jurés et juges délibèrent en un collège unique devant se prononcer sur les faits et sur le droit. Ces réformes vont conduire à l’abaissement du taux d’acquittement (qui passe de 25 à 8 % entre 1930 et 1942), sans doute parce que le jury populaire est plus informé du droit par les juges et parce que le législateur a intégré la prise en compte de circonstances atténuantes (ce qui au regard de l’époque permettait à la fois de prononcer la culpabilité assortie de peines de prison, et de ne prononcer la peine capitale que dans des cas exceptionnels). Pour Jean-Pierre Royer, Jean-Paul Jean, Bernard Durand, Nicolas Durasse et Bruno Dubois, la loi du 25 novembre 1941 signe en quelque sorte « la mort du jury criminel » puisqu’elle rompt avec l’utopie révolutionnaire d’un jugement par les citoyens pairs : « Que le jury de la révolution, mélange d’utopie et de générosité ait ainsi expiré après une lente agonie politico-judiciaire, c’est peu contestable et la loi du 25 novembre 1941 parachève l’évolution, tant au plan du pouvoir du jury que dans les modalités de son recrutement en faisant aboutir la rencontre programmée depuis longtemps du politique et du professionnel » (Royer & al. 2010, p. 971).
8Les ordonnances de 1944, 1945 et 1958 avaient porté le jury de 9 à 12 personnes (le décret-loi du 25 novembre 1941 avait institué 9 membres, 6 jurés et trois magistrats) et étendu le recrutement aux femmes dans la mesure où elles avaient acquis le droit de vote. De fait, les 3 magistrats siégeant aux côtés des jurés perdent de leur pouvoir sur le délibéré si l’on s’en tient au nombre de votants (avec les voix des magistrats, il faut l’assentiment d’au moins 5 jurés populaires pour déclarer un accusé coupable ou innocent, et l’accord d’au moins 4 jurés populaires pour le prononcé d’une peine). Le code de procédure pénale remplace, en 1957, le code d’instruction criminelle. Pour être juré, il faut être de nationalité française, être inscrit sur les listes électorales et être âgé d’au moins 23 ans. Il faut par ailleurs savoir lire et écrire, être en possession de ses droits civiques et familiaux et ne pas avoir été condamné pour un délit à des peines de prison.
Vers un jury démocratique ?
9La « vraie démocratisation » date de la fin des années 70, car même après avoir accédé au droit de vote, les femmes restaient peu représentées. Par ailleurs, et jusqu’à cette date, l’essentiel des jurés populaires étaient issus pour la plupart du patronat industriel et commercial, des retraités et des cadres supérieurs. On comptait peu de jeunes et d’ouvriers. Une enquête menée par l’institut de criminologie de Paris en 1975 a mis en évidence le caractère « tronqué » des listes établies par les maires et envoyées à la cour d’assises. Les résultats de cette enquête montraient « un écart très important entre les caractéristiques de la population de référence, telles que définies par l’Insee, et celles des jurés : très peu de femmes, de jeunes, d’ouvriers et surreprésentation des retraités et des cadres supérieurs. Or à cette époque, les listes annuelles étaient dressées par une commission à partir de listes préparatoires, elles-mêmes établies dans les communes par le maire. L’enquête […] révéla que [les jurés] étaient inscrits par le maire à partir d’une représentation mythique du “bon juré”, qui cachait mal la peur du “mauvais juré”, et qu’un certain nombre de jurés s’étaient désignés en se portant volontaires » (Barberger, 2004, p. 718). La donne change avec la loi du 28 juillet 1978, entrée en vigueur au 1er janvier 1980 : les jurés sont désormais désignés par tirage au sort à partir des listes électorales. La loi du 15 juin 2000 vise à renforcer la protection de la « présomption d’innocence » (expression ambigüe et à laquelle les jurés adhèrent peu) et les droits des victimes. Cela tient aux conséquences des affaires dites « scandaleuses » qui ont affecté l’opinion et amené le législateur à créer une juridiction de second degré, permettant de faire appel des décisions de la cour d’assises. Se prémunir de l’erreur judiciaire alors qu’il s’agit de juger de crimes paraissait légitime lorsqu’on sait que les contraventions et les délits bénéficient depuis longtemps de la possibilité de faire appel. Par la suite, la loi du 4 mars 2002, autorise le parquet, s’il le souhaite, à faire appel en cas d’acquittement. Il faut alors se demander si cette possibilité de faire appel – suite à des affaires ayant défrayé la chronique telle que l’affaire Omar Raddad – ne vient pas relativiser la légitimité d’un jury populaire en contestant son jugement ! malgré ces évolutions qui ne nous informent que peu sur les pratiques effectives et sur la manière dont les jurés populaires sont effectivement sollicités pendant les audiences et les délibérés afin de donner leur point de vue, c’est le doute sur leur légitimité qui prévaut, un doute que l’on retrouve chez une partie d’entre eux, comme s’il faisait écho à ce qu’ils ont vécu ou perçu comme distance entre les principes et les faits.
10L’histoire du jury populaire nous enseigne qu’il n’a jamais fait l’unanimité et que le soupçon sur sa capacité à juger a été renforcé par la professionnalisation des magistrats, recrutés sur concours et censés dire le droit au nom de l’État et de la République. Les magistrats se recrutaient, jusqu’au début des années 50, parmi les enfants de parents ayant exercé des fonctions judiciaires. Cela tient aussi à la proximité idéologique qui a longtemps rapproché le pouvoir politique des juges, ceux-ci lui assurant une stabilité et une légitimité par le jeu des « recommandations » et des nominations partisanes (Royer & al. 2010). La donne évolue progressivement puisque dès 1954, et parmi les 335 candidats au concours, seuls 7 % sont fils ou filles de magistrats (Garnot, 2009). Créé en 1959, le centre national d’études judiciaires, devenu l’école nationale de la magistrature en 1970, assure la formation des futurs magistrats (appelés auditeurs de justice). Le souci d’indépendance des juges, tant débattu dans les médias, soutient la critique à l’égard des jurés populaires même si les arguments avancés se focalisent davantage sur leur faible compétence juridique, que sur leur influence ou pouvoir « politique ». On peut s’interroger sur cette rencontre entre des jurés populaires et des juges professionnels et sur ce qu’elle peut comporter comme finalités implicites, dont l’une serait que les premiers deviennent un « alibi » pour une justice pénale « ayant mauvaise presse » (propos d’un conseiller, président de cour d’assises) ! Il faut alors considérer, avec Françoise Lombard, que « toute l’histoire du pouvoir du jury illustre la revanche du magistrat sur le juré dont la loi de 1791 avait donné l’apparence de la toute-puissance » (1993, p. 303).
11Comme en attestent les conclusions de certaines recherches traitant de l’histoire de la justice, la critique de la cour d’assises, accusée d’être peu démocratique (Schnapper, 1987), se double aussi des débats sur la légitimité/illégitimité des jurés issus de la société civile. Un exemple nous est fourni par l’historien du droit marcel David, qui ne croit guère à la « souveraineté » du jury populaire. Au terme d’une réflexion historique sur les liens entre souveraineté, citoyenneté et civisme, il observe que le peuple n’est apte à juger que s’il dispose d’une culture juridique et s’il prend conscience du « civisme » dans une société marquée par l’individualisme. Il soutient que la légitimité démocratique du jury populaire exige deux conditions : « l’une, consiste en l’amélioration continue, sous l’égide de l’éducation permanente, d’une formation juridique de divers niveaux – y compris supérieure quoique spécifique – des citoyens/jurés ; l’autre requiert un regain de cet authentique civisme qui, dans la société informationnelle “du chacun pour soi” où nous vivons, fait cruellement défaut et qui ne saurait se produire sans que la République, dans le domaine de la justice comme dans les autres instances politiques, économiques et sociales, satisfasse aux impératifs de la démocratie » (1997, p. 449).
LE MYTHE DU « PEUPLE JUGE » : UNE RECONNAISSANCE DES CITOYENS OU UNE LÉGITIMATION DU POUVOIR DES MAGISTRATS ?
12Adjoindre aux juges professionnels des jurés populaires est censé assurer un fonctionnement démocratique de l’institution judiciaire. Si l’on n’est pas assuré d’un fonctionnement effectif et perçu comme tel par les jurés d’assises, on peut néanmoins souligner que cet héritage révolutionnaire témoigne du souci du législateur pour une justice qui ne soit pas omnipotente et portée vers un excès de pouvoir. Il nous faut alors voir comment les jurés incarnent leur rôle et vivent cette démocratie « en acte » lors des audiences, du délibéré et à l’issue des sessions d’assises. Les jurés d’assises incarnent l’aboutissement historique d’une démocratie qui reste en constant débat, notamment avec la crise contemporaine du politique et de sa légitimité. Le fait que les jurés soient tirés au sort à partir d’une liste électorale suppose bien sûr qu’ils y sont inscrits, mais aussi que cette association – entre vote politique et vote pénal – opère un rapprochement entre devoir politique et devoir civique. Le constat enthousiaste effectué par Alexis de Tocqueville au sujet de la justice américaine procède de cette identité entre électeur et juré populaire. C’est à cette condition que l’on peut parler de « souveraineté populaire ». Ainsi, note Tocqueville, « chaque citoyen est électeur, éligible et juré. Le système du jury […] me paraît une conséquence aussi directe et aussi extrême du dogme de la souveraineté du peuple que le vote universel » (Tocqueville, 1986). Pour Tocqueville, « Le jury est avant tout une institution politique […] Il forme la partie de la nation chargée d’assurer l’exécution des lois, comme les chambres sont la partie de la nation chargée de faire des lois ». Sans doute cette apologie du jury procède-t-elle de la place que la justice et la société américaine lui accordent. La révolution américaine avait consacré « la première forme de jury démocratique » (Rosanvallon, 2006, p. 219). Par ailleurs, Alexis de Tocqueville était attentif à la proximité existant entre les gouvernants et les gouvernés, ce qui contrastait avec le centralisme étatique en France. Aussi, une justice plus « proche » des citoyens doit aussi avoir une inscription territoriale de proximité. « Institution politique », le jury populaire participe pleinement de la légitimité de l’État, « la direction réelle de la société » étant aux « mains des gouvernés ou d’une portion d’entre eux, et non dans celle des gouvernants » (Tocqueville, op. cit.). Le jury a vocation pédagogique car il apprend au peuple à régner. Pierre Rosanvallon observe que l’électeur dans l’ordre politique est l’équivalent du juré dans l’ordre judiciaire. « La figure du peuple-juge prend également forme sous les traits du jury » (Rosanvallon, 2006, p. 217). Exprimer un suffrage lors des élections et un vote lors des délibérations est historiquement lié à une représentation démocratique du droit, qui implique que le même citoyen doit pouvoir assurer les deux fonctions. L’instauration d’un jury populaire visait, à travers le nombre, à favoriser la manifestation de la vérité : « Un groupe délibérant d’une douzaine de personnes laisse en effet moins de chances à l’erreur d’appréciation d’un fait que l’opinion d’un seul. C’est ainsi par le biais d’une appréhension probabiliste de la raison et de la vérité que l’idée de jury s’impose au temps des Lumières comme une institution essentielle pour la protection des droits et des libertés de l’individu » (Rosanvallon, op. cit. p. 218). Mais cette optique « rationaliste » du jury, qui fait du nombre la condition d’une justice moins arbitraire n’est pas, selon Rosanvallon, la raison princeps ayant plaidé pour la mise en place des jurés populaires. Sa signification est plus politique : « Le jury a dans ce cadre une valeur politique intrinsèque : il est une des manifestations de l’égalité citoyenne ; participer à un jury est une forme de l’activité civique » (Rosanvallon, op. cit. p. 219). Cette signification politique trouve dans le renouvellement permanent des jurés populaires une assise démocratique compatible avec le renouvellement des professionnels de la politique. Ainsi, la vision enchantée que P. Rosanvallon présente du jury populaire l’amène à souligner que celui-ci a un rôle politique au sens positif du terme : il crée aussi des normes puisque les acquittements ou l’indifférence à l’égard de certains crimes – comme par exemple l’euthanasie, voire le crime passionnel – mettent en relief l’écart entre la loi et la perception sociale des faits incriminés. Le « tirage au sort » désignant des jurés « ordinaires », afin de juger des crimes, a été perçu par le mouvement ouvrier comme une véritable avancée démocratique car « il percevait clairement les biais de la composition de jurys qui, durant des décennies, condamnèrent davantage les crimes contre la propriété que les crimes de sang » (Sintomer, 2007, p. 76).
13Il a fallu plusieurs décennies jalonnées de débats et de controverses pour opérer une démocratisation du jury, celui-ci n’étant plus composé de notables choisis et désignés, mais de citoyens censés représenter la diversité sociale du peuple. La thématique de la citoyenneté suppose que le juré est aussi un électeur qui a fait la démarche de s’inscrire sur les listes électorales. Être tiré au sort confère davantage de légitimité que d’être désigné. Les débats sur les jurés populaires et leur place au sein de la justice judiciaire ne sont pas épuisés, comme en témoigne la réforme engagée en France en 2012, une réforme extrêmement ambigüe puisqu’elle introduit des « citoyens assesseurs » en correctionnelle (et pour certains délits tels les vols, violences physiques et les agressions sexuelles passibles au minimum d’une peine de 5 ans d’emprisonnement), tout en réduisant la part des jurés au sein de la cour d’assises (six jurés populaires au lieu de neuf en première instance, neuf jurés au lieu de douze en appel). Soulignons que l’introduction du jury en correctionnelle est une idée qui avait été avancée dès 1790 et figurera plus tard dans le programme des républicains. Le juriste Alphonse Bérenger la défend dans son ouvrage De la justice criminelle, paru en 1818.
14Peut-on alors soutenir que l’importance et la volonté politique d’impliquer les jurés populaires dans les cours d’assises répondent à une demande sociale d’une justice rendue par la société civile et pas seulement par les professionnels du droit ? La thèse d’Antoine Garapon et Denis Salas consiste à voir dans l’appel aux jurés et dans la possible contestation du jugement en assises la manifestation d’un nouveau « moment politique » : celui du primat du débat oral sur la procédure technique et apparemment indifférente aux faits humains : « après une longue période de triomphe de l’écrit, le procès et l’oralité des débats doivent l’emporter sur le dossier. Voilà la signification profonde du “moment politique” d’Outreau : la société réclame sa part de souveraineté dans l’acte de juger » (2006, p. 132). Le moment politique est aussi celui d’un renouvellement incessant de la démocratie participative qui, dans le champ judiciaire, a valeur éducative puisqu’il s’agit de réconcilier l’opinion publique avec la justice. « Le jury représente ainsi une manière très intelligente de faire face au risque du discrédit qui pèse sur toute justice dans une démocratie d’opinion, réactive au scandale, versatile et apeurée » (Garapon, salas, op. cit. p. 94).
15Mais peut-on, au terme de cette histoire instituant le jury populaire, conclure à l’idée qu’il continue, parce qu’il associe des citoyens, à incarner la « souveraineté populaire » ? Rien n’est moins sûr. En effet, le fait d’imposer que seuls les citoyens inscrits sur les listes électorales puissent être tirés au sort, le fait de fixer un âge minimal pour être juré à 23 ans, la possibilité pour les personnes âgées de 70 ans ou plus d’être dispensées d’office, comme la possibilité de demander à être dispensé pour « motif valable », sans compter les récusations des jurés tirés au sort en début de procès, mettent en doute l’idée de souveraineté ou de représentation populaire. De son côté, Marcel David, au terme d’une analyse historique fort documentée, souligne que le jury populaire tire davantage sa légitimité de la citoyenneté articulée au civisme (devoir et droit de juger sont confondus) que d’une souveraineté qui reste, in fine, fictionnelle puisque les jurés n’ont pas de « mandat représentatif assimilable à celui des députés » (David, 1997, p. 437) et ne disposent que « d’une simple délégation fonctionnelle de puissance publique valable seulement pour leur tâche judiciaire à l’égard de ceux qui relèvent de leur juridiction » (David, op. cit. p. 437). De même, le fonctionnement concret de la cour d’assises n’augure pas forcément d’une cohérence entre les textes légaux et les pratiques effectives. Pour appréhender le caractère démocratique de la cour d’assises, il convient alors de distinguer au moins trois niveaux à savoir la procédure démocratique via le tirage au sort, le jury démocratique au sens où il serait composé de citoyens dont la diversité sociale serait à l’image de la composition de la société, et le fonctionnement démocratique de la cour d’assises lorsqu’il s’agit de s’interroger sur le poids respectif des juges et des jurés lors du délibéré.
16Qu’ils soient historiens, sociologues ou politistes, les interrogations formulées par les chercheurs à l’égard de la légitimité et du caractère véritablement démocratique de la cour d’assises témoignent moins de la suspicion entourant cette institution que de l’enjeu symbolique qu’elle représente. En effet, si les jurés estiment avoir été influencés, s’ils relèvent que certains procès tout comme l’enquête semblent parfois « bâclés », s’ils remettent en cause l’efficacité des peines jugées trop sévères ou trop laxistes, n’est-ce pas paradoxal avec le fait même qu’ils participent de la prise de décision collective débouchant sur les condamnations ou les acquittements ? On doit alors supposer que la perception que les jurés ont de la justice combine une pluralité de dimensions constituant autant d’épreuves telles que la sollicitation du jugement, la mobilisation des affects ou de l’émotion, le sentiment de légitimité-illégitimité à l’égard des magistrats ou encore les effets induits par la découverte d’autres mondes sociaux – ceux de la justice pénale comme ceux des accusés et des victimes –, qui ne manquent pas d’amener les individus à s’interroger sur eux-mêmes.
17Au-delà de l’organisation et du mode de fonctionnement de la cour d’assises – on se reportera à l’annexe 1 pour une présentation assez détaillée de cette juridiction –, c’est surtout le président organisant et dirigeant les débats qui occupe une place majeure tant d’un point de vue institutionnel qu’au plan relationnel, notamment par sa manière d’accueillir les jurés, de les associer lors des audiences comme pendant le délibéré. Le débat contradictoire qu’il doit animer est censé amener les jurés à se forger une « intime conviction ». Catégorie juridique imprécise, cette notion identifie le jugement des jurés à une évaluation subjective et personnelle qui parait contraster avec le juridisme et la rationalité du droit. Et les jurés doivent d’autant plus construire un jugement éclairé que l’accusé est présumé innocent.
LA COUR D’ASSISES OU DE L’ORALITÉ DES DÉBATS SOUS LA CONDUITE DU PRÉSIDENT : « L’INTIME CONVICTION » FACE À LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
18La cour d’assises était jusqu’en janvier 2012 la seule juridiction pénale en France à faire appel à des jurés tirés au sort à partir de listes électorales. Même si les affaires jugées reposent sur un dossier instruit de manière inquisitoire, la cour d’assises consacre l’oralité des débats puisque les jurés et les magistrats assesseurs n’ont pas connaissance du dossier transmis par la chambre de l’instruction. Leur « intime conviction » doit se construire au terme du débat contradictoire.
19La cour d’assises est une juridiction non permanente. Elle siège par sessions dont la durée varie de deux à trois semaines et couvre ainsi plusieurs procès auxquels participent des jurés tirés au sort parmi un nombre minimal de 23 en première instance et de 26 en appel (avec la réforme entrée en vigueur en 2012, ces chiffres sont respectivement de 20 et de 23 jurés). Afin de s’assurer du minimum de personnes requis par la loi pour effectuer un tirage au sort, les cours d’assises convoquent, à côté des jurés de session, des jurés « suppléants », habitant la ville où se tiennent les procès.
Un personnage central : le président de la cour d’assises
20La figure centrale de la cour d’assises est incarnée par le (ou la) président(e). « Le président, qui dirige les débats, a un grand pouvoir dans la recherche de la vérité. Il est vrai que l’enjeu est de taille ; car même si la peine de mort a été supprimée en 1981, il n’empêche que les pouvoirs des magistrats et du jury sont énormes, puisqu’ils décident de la culpabilité d’un homme dans les affaires les plus graves, et qu’en cas de culpabilité, ils infligent des peines pouvant aller de la réclusion à perpétuité à une peine de prison avec sursis ! » (Noyer, 1996, p. 33-34). La cour d’assises est organisée de manière fortement ritualisée et il est incontestable que le personnage central qui l’anime est le président (ou la présidente). Cela tient au statut et au pouvoir que lui confère le droit : il organise le déroulement des débats, définit l’ordre de passage des témoins et des experts, interroge de manière approfondie l’accusé, et contrôle la police des audiences. Son pouvoir discrétionnaire lui permet de prendre toute décision susceptible de faire « découvrir la vérité » (par exemple l’appel d’un témoin dont l’audition n’était pas prévue, le recours à un expert pour éclairer un élément ayant surgi lors de l’audience…). Magistrat du siège affecté à la cour d’appel, le président procède, à chaque début de procès, par un tirage au sort de neuf jurés auxquels il ajoute un ou deux jurés supplémentaires. Le pouvoir du président repose aussi sur la symbolique de l’espace judiciaire et l’agencement de ses différents éléments. Comme l’observe Antoine Garapon, « L’espace judiciaire est aussi symétrique par rapport à un axe. Dans la salle d’audience, cet axe est constitué par le président, d’une part, et par la barre, de l’autre. Le président se tient au milieu de ses deux assesseurs, ou bien il est seul, mais il est pratiquement toujours en face du sillon formé par les deux rangées de bancs […] C’est l’endroit le plus éloigné de l’entrée, donc du monde profane, et le plus proche du juge dont il renforce le statut de médiateur entre le divin et le terrestre » (Garapon, 2010, p. 37). Si la justice s’est laïcisée, elle a conservé l’image d’une institution dont les rituels rappellent le religieux et sa distance avec l’univers social profane. La première rencontre entre les jurés et le président, accompagné de deux assesseurs (tous deux magistrats), intervient lors de la demi-journée consacrée à l’accueil des premiers, à la vérification par le greffier de leur identité, à la présentation du fonctionnement de la cour d’assises (un film d’une demi-heure est projeté en matinée ; il a généralement une faible portée pédagogique sur les jurés) et à des échanges autour de questions pratiques (demandes de dispense, sollicitation d’informations sur les indemnités liées à une perte de salaire…). Le président se présente et tente de « rassurer » les jurés en prodiguant quelques conseils, en insistant sur le fait que l’accusé est présumé innocent, que le jugement est rendu « au nom du peuple français », qu’il faut garder le secret du délibéré et éviter d’échanger sur les affaires en cours lors des suspensions d’audience. Il aborde également le fait qu’ils sont « juges » et qu’à ce titre, leur voix « pèse autant » que celle d’un magistrat professionnel. Le président traite aussi des manières d’être lors de l’audience, insiste sur l’importance de l’écoute, sur la possibilité de prendre des notes, de poser des questions par son intermédiaire, sur l’attention qu’exige un procès qui est « entièrement basé sur le débat oral », ainsi que sur la place des jurés comme « juges à part entière ». Il leur indique également qu’ils peuvent réclamer une suspension d’audience. À l’issue de la révision de la liste des jurés de session, le président procède, en présence de l’accusé, par le tirage au sort du jury de jugement. À sa constitution, chaque membre du jury prête serment puis « le président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d’assises statue en appel, des questions posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée » (article 327 du code de procédure pénale).
21L’audience devant la cour d’assises est publique et contradictoire. Elle peut se tenir à huis clos lorsque les débats peuvent porter atteinte aux « bonnes mœurs », déstabiliser l’ordre public ou compromettre l’avenir des accusés ou des victimes. Ainsi, les procès concernant des mineurs (qu’ils soient accusés ou victimes) se tiennent à huis clos, l’absence de public comme l’interdiction de mentionner les noms dans la presse (article 14 du code de procédure pénale) garantissant de plus grandes chances de réinsertion sociale. Parfois, ce sont les victimes, qui du fait de la souffrance endurée et de leur fragilité, demandent au président le huis clos. L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat. Le président joue un rôle important dans la conduite des débats mais aussi dans l’organisation des thèmes abordés. Par exemple, il peut envisager d’abord de présenter les faits pour traiter ensuite de la personnalité de l’accusé ; l’inverse est aussi courant chez d’autres présidents. Connaissant bien le dossier instruit, il peut insister sur des points et négliger d’autres. Plusieurs acteurs sont auditionnés : l’accusé, les enquêteurs, les témoins et les experts, la victime et son avocat (en cas de constitution de partie civile), l’avocat général et l’avocat de la défense (de l’accusé). Il revient toujours à celui-ci de s’exprimer en dernier avant le délibéré. Aussi, le rôle du président est-il, selon André Lourdelle, d’être un « passeur », apportant une information éclairée aux jurés : « Quitte à choquer, j’ose affirmer que le rôle principal du président d’assises est celui de “passeur”. Il importe que les informations essentielles soient portées à la connaissance du jury, de la façon la plus complète possible mais sans être indigeste » (Lourdelle, 2010, p. 13). L’article 306 du code de procédure pénale (CCP) rappelle le principe de la publicité des débats, principe conforme à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui précise que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ». Les présidents de cour d’assises que nous avons interrogés insistent sur l’importance du débat oral, à la fois parce qu’il permet de lever des « zones d’ombre », mais aussi parce qu’il implique le travail des jurés qui ne connaissent pas le dossier. La parole est censée déboucher sur la vérité ou sur de fortes présomptions de culpabilité ou d’innocence de l’accusé. Bernard Fayolle montre ainsi le lien étroit entre l’oralité des débats et la formation de l’intime conviction : « Liée à la règle de l’intime conviction, la règle de l’oralité des débats est considérée par la loi comme le moyen le meilleur pour conduire le juge à la découverte de la vérité […] En effet, l’intime conviction des magistrats et des jurés ne doit se forger que sur des éléments de l’instruction orale telle qu’elle s’est déroulée à l’audience et non sur les pièces de procédure écrite dont le dossier doit, avant la délibération, être remis entre les mains du greffier » (2001, p. 68). Fonctionnant selon le principe de la continuité et de l’unité dans l’espace et le temps, la cour d’assises siège jusqu’au moment où l’affaire est traitée et jugée. Les suspensions d’audience n’interviennent que pour respecter le « repos des juges et de l’accusé » (art. 307 du CCP). Pour Christiane Besnier et Denis Salas, les deux phases que sont l’instruction d’une affaire et l’audience en cour d’assises, sont loin d’être complémentaires et relèvent in fine de « deux mondes distincts » : « le monde gouverné par l’enquête et le dossier d’une part, et celui de l’audience publique. Le premier monde élabore un écrit qui pose une vérité contenue dans le dossier qui est transmise (« renvoyée ») devant un tribunal. Le deuxième monde est celui de l’audience qui met en débat la preuve des faits élaborée avant lui. Chaque système d’acteurs poursuit un chemin inverse car il se fonde sur des présupposés radicalement opposés […] Les acteurs et leurs moyens sont dans des logiques opposées (récit écrit d’un côté, oralité des débats de l’autre). Chacune possède sa propre instance de validation (pour le juge d’instruction, c’est la chambre d’instruction, pour la cour d’assises, le débat contradictoire et le jury) (2008, p. 101). Le débat et les discussions oraux caractérisent la cour d’assises ; ils associent les jurés populaires dont la méconnaissance du dossier instruit est supposée garantir un regard plus neutre et ne s’en tenant qu’aux contenus discursifs échangés lors des audiences. Mais plutôt que la manifestation de la vérité, la cour d’assises cherche à promouvoir « l’intime conviction » que l’oralité des débats est censée éclairer. Toute la subtilité des échanges se situe dans la capacité des professionnels de la justice et de ses auxiliaires – président, ministère public, avocats des parties – à user d’un vocabulaire « compréhensible » et moins technique pour rendre intelligible le propos. En ce sens, le débat contradictoire, oral et public, garantit « la visibilité des antagonismes sociaux » (Salas, 2010, a, p. 154) et protège d’une pratique judiciaire bureaucratique. Deux temps princeps jalonnent les débats publics en assises : le temps consacré à l’instruction qui amène à interroger l’accusé et sa personnalité, les enquêteurs, les témoins et les experts, à prendre également connaissance des éléments matériels constitutifs de l’infraction ; le temps de l’expression de la partie civile, du réquisitoire prononcé par l’avocat général et de la plaidoirie de l’avocat de la défense. À l’issue de ces débats, la cour d’assises se retire dans une salle pour délibérer et voter en secret sur la culpabilité et sur la peine si l’accusé est reconnu coupable. Ce vote suit toujours une discussion et repose sur les réponses à différentes questions déjà formulées lors de l’audience. Pour déclarer coupable un accusé, il faut une majorité de huit voix sur douze, en première instance, de 10 voix sur 15 en cours d’assises d’appel (6 voix sur 9 depuis janvier 2012 en première instance, 8 voix sur 12 en appel). Le même nombre est requis s’agissant du prononcé de la peine maximale. Lorsque la peine est inférieure au maximum possible, une majorité simple de 7 voix suffit en première instance, de 8 voix en appel (désormais, selon la nouvelle réforme, la majorité des voix pour l’accord sur la peine est respectivement de 5 et de 7). Le retour de la cour en salle d’audience est suivi du prononcé du verdict. Le président lit les réponses aux questions et annonce la décision. En cas de demande de dommages et intérêts, la cour composée du seul président et des deux juges assesseurs tient une audience civile. Patrick Le Quinquis résume ainsi la spécificité de la cour d’assises qui mêle à la fois démarche inquisitoire et procédé accusatoire, ce qui est paradoxal dans la mesure où le président est censé conserver une impartialité tout en ayant connaissance d’un dossier largement à charge. « La complexité des assises tient aussi aux règles de procédure qui gouvernent le procès. Ici, le débat contradictoire est poussé à son plus haut degré […] Il faut cependant compter avec le rôle du président qui constitue une véritable instance d’investigation. Il interroge l’accusé et il pose à toute personne déposant à la barre les questions qui lui semblent utiles. Il participe donc d’un système inquisitoire sans pour autant se départir de son impartialité, ce qui est un exercice parfois difficile » (2004, p. 259). Ce paradoxe peut être levé si l’on rappelle que même basé sur l’oralité des débats et le contradictoire, le procès en cour d’assises poursuit en réalité le travail de l’instruction, un peu comme si l’on instruisait une seconde fois un dossier afin de lever les incertitudes qui peuvent le caractériser.
22Adjoindre aux juges professionnels des jurés populaires met en relief l’existence d’une inégalité statutaire qui tient au haut degré de légitimité des premiers. Patrick Scharnitsky et Nikos Kalampalikis (2007) ont mené une enquête sur les variables extra-légales influant sur la constitution du jugement chez les jurés : il s’agit du président de la cour d’assises, des jurés et du traitement du crime par les médias. 40 anciens jurés, dont la moyenne d’âge était de 47 ans et demi, ont été interrogés. L’influence du président est largement soulignée aussi bien au niveau de la procédure organisant l’audience que de la délibération. « … le président de la cour se pose à la fois en gestionnaire des débats et en porteur d’un savoir “objectif”, source indéniable d’autorité. Toutes les conditions sont, donc, réunies pour mettre les jurés en situation d’influence, volontaire ou involontaire, à cette forme d’autorité judiciaire. Dans l’argumentation des anciens jurés, les différents degrés de l’influence perçue de cette source d’autorité varient, allant du poids de la présence à la pression, de l’incitation à la suggestion, de l’influence à la manipulation » (2007, p. 427). La question sociologique fondamentale sera moins de savoir si le président exerce une influence sur le jury que d’en préciser la nature et les effets sur ceux-ci. L’étude plus ancienne menée par Françoise Lombard (1993) montre comment le président focalise la perception de la cour d’assises par les jurés, un peu comme s’il devenait « l’œil » à travers lequel ils interprètent le sens des faits à juger. F. Lombard observe que les jurés sont souvent admiratifs à l’égard des magistrats, une admiration qui peut soit porter sur leur fonction, soit sur leur statut. La fonction de magistrat est perçue comme un rempart, une sorte de protection morale de la société. Le président occupe les fonctions de conseiller ou de président de chambre puisque la cour d’assises n’est pas une juridiction permanente. L’audience se déroule sous sa responsabilité et son autorité. Il peut suspendre les audiences, évacuer la salle, refuser certaines personnes dans le public, etc. Il peut également renvoyer le procès à une autre date s’il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour conduire les débats contradictoires. La crainte d’être un président omnipotent, capable de « manipuler » les jurés, est largement avancée par les magistrats interrogés et certains jurés nous feront part des stratégies d’influence ayant fait pencher le verdict vers la culpabilité ou la peine dans un sens spécifique. Jean-Pierre Durif-Varembont observe qu’« Il existe, parfois, des oppositions pénibles entre jurés, qui sont en désaccord ou “n’en démordent pas”, et, presque toujours, la lutte ambivalente “contre le président qui refusait notre indulgence”, contre un président qui représente, en quelque sorte, la norme judiciaire (il connaît “les tarifs habituels”, c’est-à-dire la jurisprudence), mais qui, même s’il ne cherche à influencer personne, “nous guide quand même”[…] Le président apparaît comme celui qui sait, qui a une autorité pouvant servir de repère » (Durif-Varembont, p. 444-445). L’influence des magistrats sur le jugement des jurés est complexe à mettre en évidence. Pour autant, notre enquête laisse apparaître un poids prépondérant des magistrats, même lorsqu’ils cherchent à neutraliser leur rôle. Une étude psychosociologique menée auprès de jurys « mixtes » (magistrats et non magistrats) révèle deux moyens permettant aux magistrats d’exercer une influence : une pression normative (liée au statut plus légitime du magistrat) et une pression informative (liée à la connaissance du droit, du dossier, des procédures, sur fond d’accumulation d’expériences passées). Pour vérifier leur hypothèse, les auteurs ont créé un groupe expérimental composé de jurés non-juristes et d’un magistrat. Celui-ci devait soutenir une attitude minoritaire face au groupe de jurés populaires majoritaires. Au terme de cette expérience, « Les décisions finales ont été favorables à l’attitude soutenue par le juge, à l’unanimité dans la majorité des cas, avec une majorité supérieure aux deux tiers dans les autres cas, que le verdict final soit en faveur de l’innocence ou de la culpabilité […] Il se dégage de cette recherche que le rôle véritable des non-juristes dans un jury mixte est celui de simples comparses ou d’accompagnateurs de la décision des experts » (Arcé, Farina, Egido, 1996, p. 117).
23Si des enquêtes sociologiques et psychosociologiques nous informent sur le positionnement moral des individus et des groupes sociaux vis-à-vis de la justice et de ce qui est censé la représenter – par exemple en ce qui concerne le rôle de la peine, celle-ci étant largement pensée en terme d’emprisonnement (Digneffe, 2004) –, si les dispositions sociales à l’égard de la justice pénale portent l’influence du « populisme pénal », elles ne constituent pas le seul élément rendant compte de ce qui se joue lorsque les jurés sont amenés à se prononcer sur des faits, sur la culpabilité et sur la peine à infliger à un accusé. En effet, le monde de la justice pénale est très normé et les pratiques en assises sont fortement codifiées, de sorte que le verdict prononcé est toujours l’aboutissement d’un travail de négociation, de jeux d’influence et de rapports de pouvoirs irréductibles aux seules postures morales des jurés. Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre des variables pesant sur l’expérience en assises, le droit qui régit l’ordonnancement, le déroulement des procès et des audiences et la manière de conduire les délibérés, use doublement d’un vocabulaire rationnel et ambigu, ce qui laisse place à des incertitudes et ne manque pas de générer des sentiments ambivalents chez les jurés. Ainsi en est-il de deux expressions fondamentales en cour d’assises qui sont la « présomption d’innocence » et « l’intime conviction ».
La présomption d’innocence à l’épreuve d’une catégorie discursive et juridique ambiguë : « l’intime conviction »
24Même si près d’un accusé sur deux comparait librement, son statut d’accusé en fait davantage un présumé coupable qu’un présumé innocent. Cela semble contraire aux préceptes de la doctrine juridique et ne manque pas de brouiller un peu le sens du propos tenu par les présidents de cour d’assises à savoir que tout accusé est présumé innocent. « La doctrine enseigne que la détention provisoire porte atteinte à la présomption d’innocence car, présumée innocente, il ne paraît pas admissible de priver la personne poursuivie de sa liberté avant tout jugement sur sa culpabilité » (Guilhermont, 2007, p. 54). Les jurés sont ainsi tiraillés entre un discours juridique attaché à la présomption d’innocence et la réalité d’un accusé, dont la détention ne plaide guère pour un regard neutre, sans a priori négatif. L’étude historique menée par Edith Guilhermont souligne que la catégorie de présomption d’innocence n’a pas véritablement été définie par le législateur parce qu’elle n’a pas de pertinence juridique, d’autant plus qu’elle couvre deux dimensions différentes : la présomption d’innocence ne se confond pas avec l’accusé « présumé innocent ». La présomption d’innocence suppose qu’une personne reste innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit mise en évidence, ce sur quoi les débats oraux lors du procès sont censés statuer. La présomption d’innocence a été affirmée par la révolution française qui a débouché sur la déclaration des droits de l’homme. L’article 9 de celle-ci avance que « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Si la présomption d’innocence fut avancée au XVIIIe siècle par les révolutionnaires comme une avancée démocratique afin de lutter contre une justice « expéditive », ramenée à l’individu accusé, elle perd de sa pertinence puisque le présumé innocent est aussi présumé coupable. On passe ainsi du général ou de l’universel au particulier, car si dans l’absolu, tout individu est présumé innocent, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction plus ou moins grave, son innocence présumée devient toute relative ! En France, l’expression « présomption d’innocence » n’est intégrée au droit qu’à partir de 1993, notamment dans l’article 9-1 du code civil. La loi du 15 juin 2000 consacre cette expression, en énonçant dans le point iii du code de procédure pénale que « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées, réprimées dans les conditions prévues par la loi ». L’article 137 du code de procédure pénale rappelle que la personne mise en examen est présumée innocente et reste libre tandis que l’article 304 indique que les jurés prêtant serment doivent se « rappeler que l’accusé est présumé innocent ». Ce sont les criminalistes français qui vont user de cette expression au début du XXe siècle. Le crime n’a pas à être seulement présumé, il doit être prouvé. L’introduction tardive dans le droit (civil et pénal) de la notion de présomption d’innocence témoigne des hésitations et des contradictions contenues de cette expression, qui paraît d’emblée antinomique avec le fait de porter une accusation sur une personne. On peut alors dire qu’in fine, c’est la dialectique innocence/culpabilité présumée qui participe de l’expérience des jurés puisqu’ils ont à se forger une « intime conviction » à travers la confrontation des éléments dits à charge et à décharge. Les appréciations des jurés s’effectuent selon une échelle ou un continuum dans lequel une pluralité d’éléments interagissent pour produire un jugement. La présomption d’innocence se double de la catégorie d’intime conviction qui est censée, « dans le silence et le recueillement » (article 353 du code de procédure pénale), assurer à chaque juré la capacité de produire un jugement « juste ». Cela signifie que ce n’est pas le droit qui dicte la décision des jurés mais leur « conscience » et leur « raison ». Les jurés ne peuvent répondre que par « oui » ou par « non » aux différentes questions formulées par le président. L’intime conviction comme catégorie juridique est affirmée dans le code de procédure pénale. Elle est prononcée solennellement à deux reprises par le président de la cour d’assises : au moment de l’installation du jury de jugement et juste avant que la cour ne se retire pour délibérer. À l’issue du tirage au sort en présence de l’accusé, le président expose aux jurés debout et découverts l’article 304 du CPP : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ». À la fin du débat contradictoire et avant que le jury ne se retire pour délibérer, le président lit l’article 353 : « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : “avez-vous une intime conviction ?” ». Si cette catégorie discursive est ambiguë, elle présente une cohérence avec le statut juridique de la « preuve ». « Le juge qui apprécie la preuve n’a pas à rendre compte des éléments dont il a fait dépendre sa conviction », observe Bernard Fayolle (2001, p. 86). L’appréciation des preuves relève de l’intime conviction, tandis que les réponses aux questions ne constituent qu’un inventaire des faits constatés. On voit néanmoins que la ligne de partage entre l’appréciation des faits et leur inventaire est mince, du fait de l’imprécision sémantique de l’intime conviction. Ainsi, par exemple, les jurés, davantage que les magistrats, éprouvent souvent une difficulté pour distinguer un homicide et un meurtre, l’intention de donner la mort n’étant pas toujours évidente à démontrer. Ils doivent également faire appel à leur « raison » et « conscience » lorsqu’il s’agit de bien identifier et de se convaincre de l’existence d’un mobile par rapport à l’acte incriminé. La catégorie juridique de « l’intime conviction » lorsqu’il s’agit de juger de la culpabilité des accusés rappelle l’importance des débats oraux dans la constitution du point de vue des jurés. Le débat oral est promu en garantie de justice aussi bien pour la société (et la victime) que pour l’accusé, puisqu’il est supposé donner toutes les chances aux arguments qui s’affrontent. Dès lors, l’intime conviction repose moins sur les preuves matérielles qui constituent le dossier d’instruction que sur ce qu’en retiennent les jurés lors des échanges oraux. Le débat fait appel à des preuves qui peuvent être matérielles, scientifiques (tests ADN par exemple) sans pour autant forcément suffire pour décider de la culpabilité (un rapport sexuel prouvé par un test ADN ne dit pas s’il a été commis sous la menace, la violence, la surprise ou la contrainte, ce qui en ferait un viol). Pour Jean-Marie Fayol-Noireterre, « L’intime conviction est une méthode de jugement permettant de prendre en compte l’acte à juger et la personne dans leur réalité et dans leur subjectivité, en ouvrant aux juges l’accès à tout moyen de preuve : par la parole, par la science, par les éléments psychologiques » (Fayol-Noireterre, 2005, p. 46). Ce magistrat propose néanmoins une vision contestable de l’objectivité du jugement en la fondant sur la pluralité des juges, comme si ces derniers étaient réellement à égalité et que l’ultime décision serait la résultante d’une somme de décisions individuelles : « La loi investit les hommes comme juges de leurs semblables, en leur laissant une liberté d’appréciation sur le fond. La pluralité des juges est un gage de contrôle des subjectivités, par une addition d’impressions différentes, de réflexions multiples. Il s’agit d’une exigence éthique qui doit mobiliser tout juge, tout juré, pour chaque acte jugeant autrui » (2005, op. cit. p. 47). La loi du 15 juin 2000 relative au renforcement de la présomption d’innocence et aux droits des victimes nuance la catégorie d’intime conviction en introduisant la notion de « doute raisonnable ». Si ce doute doit profiter à l’accusé, la possibilité de faire appel du jugement constitue aussi une manière de le mettre à l’épreuve en contestant l’intime conviction.
25L’intime conviction laisse supposer que le jugement des jurés populaires, comme celui des magistrats, repose à la fois sur un raisonnement rationnel mais aussi sur une appréciation subjective au rythme des éléments dont ils disposent et qui leur semblent présenter un caractère de vraisemblance, voire d’évidence. Pourtant, cette catégorie discursive admet des sens pluriels selon les procès mais aussi selon qu’il s’agisse des jurés ou des magistrats. Quand ces derniers invoquent le droit en l’opposant au « bon sens », ils opèrent une distinction subtile entre le raisonnement des jurés – qui serait plus empreint d’émotion, voire d’intuition – et celui des juges – plus marqué par la rationalité et la « raison », distinguant le regard du professionnel de celui porté par le profane. Mais l’intime conviction ne concerne pas seulement la culpabilité ; elle réfère aussi au degré de responsabilité de l’accusé ; elle renvoie également à la peine et à son « efficacité », notamment quand on doit se prononcer sur une durée d’emprisonnement. Si les magistrats sont parfois tiraillés par ces interrogations, ils parviennent à en surmonter les épreuves car leur expérience joue un rôle d’appui plus ou moins rassurant et, pour le président, la connaissance du dossier de l’accusé est à même de le conforter dans son jugement. En tant que domaine particulier de la justice, la cour d’assises condense une pluralité d’enjeux où se mêlent des représentations sociales du crime, des rapports de force entre profanes et professionnels du droit, des interrogations sur la légitimité ou non des jurés censés représenter le peuple et décider en son nom. Les travaux menés sur le crime, sur sa fonction sociale, sur les caractéristiques sociales des accusés et sur les réactions sociales devant les faits incriminés, peuvent éclairer sur les tensions et les dilemmes moraux éprouvés par les jurés.
LE CRIME, ENTRE APPROCHE SOCIOLOGIQUE, STATISTIQUES JUDICIAIRES ET POPULISME PÉNAL
26Le discours judiciaire en tant que discours normatif ne se confond pas avec les pratiques judiciaires, dont la cour d’assises constitue un domaine particulier. Ces pratiques doivent composer avec le contexte social et culturel dans lesquels se produisent les faits incriminés. Les recherches sociologiques centrées sur les auteurs de crime et sur leur parcours montrent qu’ils sont souvent issus des milieux sociaux les plus défavorisés. Par ailleurs, l’ampleur et la nature des faits incriminés varient selon les époques et la manière dont les valeurs morales évoluent (Garnot, 2009). S’il est difficile de démontrer les liens existant entre le parti-pris des « victimes » et l’appel « populaire » au durcissement des peines (Salas, 2005, a, b), on ne peut négliger de s’interroger sur cette relation lorsqu’on enquête sur les jurés populaires. En effet, leur socialisation à la cour d’assises s’opère selon des a priori et des représentations mêlant une connaissance plus ou moins vague de la justice pénale, une certaine familiarité avec des faits divers relatés par les médias et un positionnement idéologique à l’égard de la délinquance et du crime en général. Cela contredit les principes juridiques insistant sur la neutralité du jugement et posant que la « conscience » et la « raison » commandent l’intime conviction. Mais plus encore : si les jurés sont plus ou moins influencés par des valeurs idéologiques et par des représentations sociales du crime et des « criminels », leur appréciation des faits incriminés fait intervenir tout autant leur position et leur expérience sociale que la manière dont ils se perçoivent comme individu. Les entretiens avec les jurés révèlent que le parti-pris des victimes peut tout autant procéder de l’influence médiatique et du « populisme pénal » que de son statut social fragile, où l’on se sent aussi victime d’injustices sociales et plus ou moins vulnérable. Mais d’autres jurés se découvrent des points communs avec les accusés, ce qui les amène à éprouver de la « sympathie » ou de l’indulgence. Ce sont surtout l’expérience biographique et les interactions avec les autres membres du jury, ainsi qu’avec les acteurs de la scène judiciaire des assises qui structurent le regard porté sur les faits incriminés et sur la construction du jugement.
Les crimes et leur abord sociologique
27Bien que les recherches relevant de la sociologie du crime n’aient pas spécifiquement traité de la cour d’assises, les analyses portant sur les faits incriminés, sur leurs fonctions sociales et sur les facteurs qui les favorisent ainsi que la manière dont ils suscitent une réaction sociale, apportent un éclairage intéressant notre propos. Pour Lévy-Bruhl, l’étude du crime est à même de rendre compte de la manière dont « un ensemble social décèle le mieux sa personnalité » (Mucchielli, Marcel, 2002, p. 55). Le crime porte atteinte aux « états forts de la conscience commune » et a dans la plupart des cas des causes sociales. Le crime se définit moins par sa réalité objective que par la manière dont la société le juge. Le champ de la sociologie criminelle couvre trois domaines que sont les processus d’imposition des règles, leur transgression et la réaction sociale, notamment la sanction ou la peine (Bessette, 2006). C’est que le crime interroge le fonctionnement de la société, ses institutions ainsi que les contradictions idéologiques opposant les groupes sociaux. Emile Durkheim voyait dans le crime un phénomène normal dont la fonction est de rappeler à la société les valeurs fondamentales qui en assurent la cohésion. « Contrairement aux idées courantes, le criminel n’apparaît plus comme un être radicalement insociable, comme une sorte d’élément parasitaire, de corps étranger et inassimilable, introduit au sein de la société ; c’est un agent régulier de la vie sociale… en même temps, et par contrecoup, la théorie de la peine se trouve renouvelée ou, plutôt, à renouveler. Si, en effet, le crime n’a rien de morbide, la peine ne saurait avoir pour objet de le guérir et sa vraie fonction doit être recherchée ailleurs » (Durkheim, 1983, p. 72). Toute société incrimine des comportements, par conséquent, il n’y a pas de société sans crime. Quelle que soit l’évolution des mœurs, la société définit toujours certains comportements comme criminels, Durkheim ajoute : « Si la conscience morale devenait assez forte pour que tous les crimes jusque-là réprimés disparussent complètement, on la verrait taxer plus sévèrement des actes qu’elle jugeait antérieurement avec plus d’indulgence ; par conséquent, la criminalité, disparue sous une forme, réapparaîtrait sous une autre. D’où il suit qu’il y a contradiction à concevoir une société sans crimes » (Durkheim, 1895, p. 519). La peine, dès lors que le crime est reconnu comme un fait « normal », vise à porter à la conscience collective les éléments constitutifs de la solidarité mécanique que les faits incriminés ont transgressée. Les statistiques – celles qui sont produites par La Police judiciaire, par L’Administration pénitentiaire et l’éducation surveillée ainsi que par Le compte général de l’administration de la Justice – permettent d’établir « la structure de la criminalité globale ». Ainsi, les crimes jugés par la cour d’assises ne constituent qu’une part infime des faits traités par la justice pénale. Mais la notion de « crime » comporte une ambiguïté car elle est définie par le droit comme l’infraction la plus grave, celle qui est punie par de lourdes peines d’emprisonnement. Aussi, si la cour d’assises juge des crimes au sens juridique du terme, la sociologie définit le crime dans un sens plus large que celui du droit. « Conformément à un usage international en sciences sociales, conformément à l’étymologie, nous utilisons “crime” dans son sens le plus large pour désigner tout ce qui est incriminé par le droit » (Mucchielli, robert, 2002, p. 6). Par ailleurs, les sociologues socialisent la notion de crime en soulignant l’encastrement du judiciaire dans le social, ce qui évite d’adopter le point de vue strictement juridique relatif à la qualification des actes criminels ou délinquants. Le droit a tendance à regrouper dans une même catégorie juridique – le crime – des comportements très hétérogènes (Robert, 2005). En sociologie, aborder le crime mais également la sécurité – deux dimensions inséparables car c’est aussi pour assurer celle-ci que l’on pense juger et sanctionner, comme en témoignent les débats sur la « récidive » –, c’est soulever trois dimensions : la manière dont le droit incrimine le comportement ; les acteurs qui transgressent la règle de droit ; la nature des transgressions en question. Cela amène donc à dépasser les seules catégories spectaculaires qui réduisent le crime aux violences, aux vols pour concerner aussi la corruption ou la délinquance d’affaires, comme le crime organisé. Par ailleurs, les enquêtes dites de « victimation » (il s’agit de demander à un échantillon de personnes des informations sur ce qu’elles ont vécu et subi comme violence) apportent un autre regard sur le crime, puisqu’elles mettent en évidence les écarts entre les infractions répertoriées par la police et la justice et celles qui sont vécues par les victimes. Les caractéristiques sociales des auteurs de crimes mais aussi des victimes éclairent sur les liens entre l’appartenance à un groupe social et les probabilités d’être auteur d’une infraction grave, passible de la cour d’assises. S’agissant des homicides, Laurent Mucchielli écrit : « L’interrogation du milieu social des criminels donne des résultats nets : ils appartiennent massivement aux milieux populaires, principalement ouvriers, et aux familles les plus pauvres […] Dans la recherche française, 90 % des auteurs jugés sont des enfants des milieux populaires et se situent dans les plus basses tranches de revenu, qu’ils soient ouvriers, employés, chômeurs ou inactifs au moment des faits » (Mucchielli, 2002, op. cit. p. 151). L’enquête menée par Laurent Mucchielli sur le département des Yvelines, à partir de données de la cour d’appel de Versailles, montre que les homicides sont surtout le fait d’hommes issus de milieux populaires, voire des franges les plus pauvres de la population, et dont la trajectoire familiale et scolaire est souvent chaotique. Les victimes sont plus souvent que les meurtriers de sexe féminin. L. Mucchielli définit les homicides comme « des comportements qui résultent d’interactions entre des auteurs et des victimes, dans des situations données et dans des contextes historiques, sociaux et culturels donnés » (2004, p. 204). Cette enquête très approfondie et qui s’appuie sur des dossiers criminels amène l’auteur à formuler une hypothèse forte : « Certaines histoires de vie, dans lesquelles les individus ont peu reçu dans le passé et n’ont rien à perdre dans le présent, poussent ainsi à accorder moins de prix à la vie des autres aussi bien qu’à la sienne » (Mucchielli, 2004, p. 203). Ces observations présentent un intérêt particulier pour l’étude de l’expérience des jurés. En effet, dès lors que les accusés proviennent souvent de milieu modeste, que leur parcours personnel et social a été marqué par une forte précarité jalonnée parfois de violence, la question de la « responsabilité » et du poids de la « misère sociale » sur la genèse des faits incriminés émerge. Les jurés que nous avons interrogés font souvent état de la misère sociale que les procès mettent au jour. Cette misère est aussi bien celle des victimes que celle des accusés, dont la biographie et l’univers social quotidien sont souvent marqués par l’anomie. Mais ces observations ne doivent pas conduire à escamoter le fait qu’il existe des inégalités sociales face à la justice pénale. Plus particulièrement, si des crimes tels que le viol concernent majoritairement des accusés issus de milieu populaire, c’est parce que les auteurs de crime issus de milieu favorisé ont de faibles probabilités d’être poursuivis par la justice (Le Goaziou, 2011).
L’éclairage des statistiques judiciaires : une prédominance des « crimes sexuels » en cour d’assises
28Si les homicides jalonnent l’imaginaire social du crime, ils ne constituent pas l’infraction la plus jugée au sein des cours d’assises en France. L’enquête de Laurent Mucchielli sur les auteurs et les victimes d’homicide éclaire sur la manière dont les jurés pourraient se positionner eu égard aux faits à juger. En effet, et à côté de l’analyse socio-historique proposée par Louis Gruel (1991) qui observe que les jurés, plus sensibles que les magistrats aux mobiles du crime, distinguent violence légitime et violence illégitime (le crime passionnel est moins réprimé que le crime crapuleux), d’autres variables interviennent dans le jugement des crimes qui ne concernent pas les seuls homicides. En effet, les crimes sexuels (ou de « mœurs ») arrivent en tête des affaires jugées en assises. Les données statistiques relatives aux infractions, toutes catégories confondues, mettent en évidence la faible part des crimes (au sens juridique du terme) (Timbart, 2009). En 2008, on comptabilisait près d’un million d’infractions ayant donné lieu à près de 640000 sanctions (les sanctions peuvent couvrir différentes infractions, ce qui explique l’écart observé avec le nombre d’infractions relevées). 0,4 % de ces infractions étaient des crimes avec une prédominance des viols (51 % des crimes, avec 1684 condamnations couvrant 2151 infractions). Toujours en 2008, 92,2 % des délits constatés couvraient les infractions routières (pour un tiers, dont 44 % concernent la conduite en état alcoolique et 25 % la conduite sans permis), les atteintes aux biens (20 %) et près de 8 % des infractions dites de 5e classe (infractions liées au transport routier, violences volontaires ou involontaires de faible gravité, destructions et dégradations, infractions économiques, atteintes à l’environnement…). S’agissant des crimes, les peines privatives de liberté prédominent (réclusion ou emprisonnement ferme ou mixte). La durée moyenne des réclusions à temps était de 14,8 ans. Certains délits sont plus souvent sanctionnés par de lourdes peines et par des amendes. C’est le cas de la police des étrangers, de l’infraction à la législation sur les stupéfiants, des vols et recels ainsi que des atteintes sexuelles. Les violences aux personnes ayant entraîné des conséquences de faible gravité donnent souvent lieu à des mesures éducatives (c’est le cas pour les mineurs) ou à des peines de substitution (tels les travaux d’intérêt général).
29L’exploitation des statistiques du ministère de la Justice confirme le caractère sexué des infractions : les femmes ne représentent que 9 % de l’ensemble des condamnés. Elles sont davantage (proportionnellement) condamnées pour blessures involontaires (18 %), vol simple (19 %), faux en écriture (22 %), escroquerie (23 %), infractions en matière de chèque et pour non présentation d’enfant (75 %). Mais elles sont sous-représentées dans les crimes (4,8 %), les infractions à la législation sur les stupéfiants (6 %), la police des étrangers (7,7 %), les infractions de circulation routière (7,7 %) et dans les violences volontaires (8 %). Ce bilan de l’activité judiciaire laisse apparaître que les auteurs de viol ou de vol aggravé sont souvent condamnés pour plusieurs infractions (60 %), ce qui est moins le cas des auteurs d’homicide volontaire (30 %). Les viols couvrent différentes situations tels les viols sur mineur, les viols par ascendant ou personne ayant autorité (20 % des crimes), les viols simples (10 %) et les viols avec des circonstances aggravantes (20 %). En 2008, 646 mineurs ont été condamnés pour crime (soit 1,1 % du total des mineurs condamnés, 72 % des condamnés l’ont été pour viol) et près de 60 % d’entre eux avaient moins de 16 ans. « Un procès en assises sur deux concerne un viol, dans deux cas sur trois les victimes sont des mineurs. Au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les violences sexuelles ont pris une place considérable dans les préoccupations […] Les délinquances sexuelles ou violences sexuelles désignent, au-delà du viol, un ensemble d’abus et de contraintes exercés sur autrui dont le motif ou le moyen est sexuel. Il s’agit à la fois de violences exercées pour satisfaire un désir sexuel et de violences qui trouvent dans les rapports sexuels au sens large un cadre d’accomplissement et qui, pour l’essentiel, visent les femmes, mais pas exclusivement » (Lagrange, Perrin, 2002, p. 168). La loi du 17 juin 1998 fait évoluer le droit en ce qu’elle considère que l’auteur d’un viol doit à la fois être puni, et bénéficier d’un suivi socio-judiciaire. « La compréhension des atteintes sexuelles à la fin du XXe siècle prend en compte le fait que la sexualité ne s’organise plus de manière centrale autour du cadre matrimonial, elle met en jeu des désirs et des libertés individuelles et le critère de l’infraction est le non-respect de l’autonomie des sujets » (Lagrange, Perrin, 2002, op. cit. p. 169).
Des condamnations variables selon les cours d’assises ?
30Les données statistiques restent relativement régulières d’une année sur l’autre. En 2009, 3420 crimes ont fait l’objet de condamnations (1738 pour viols, soit 50,8 % des crimes jugés ; 887 pour homicides volontaires et violences criminelles, soit 25,9 % des affaires jugées ; les vols, recels et destructions représentaient 18,3 % avec 625 affaires traitées ; enfin les autres crimes, avec 170 condamnations, représentent 5 % des crimes jugés) (Timbart, 2011). Le journal La Croix du 2 février 2010 a examiné les verdicts prononcés par des cours d’assises en comparant les décisions rendues à vingt ans d’intervalle. Le constat est d’abord celui des affaires jugées où le viol supplante les homicides qui, eux, enregistrent une baisse de l’ordre de 30 %. Les peines tendent également à être plus sévères. L’enquête s’appuie sur l’activité de cinq cours d’assises (Douai, Paris, Aix-en-Provence, Lyon et Versailles) et porte sur les verdicts prononcés entre 1985-1989 et entre 2004-2008. Trois catégories de crimes – les plus jugés – ont été retenues : le viol, l’homicide volontaire et le vol criminel (vol en réunion, vol avec effraction, vol avec armes…). Aujourd’hui, les jurés doivent surtout juger des viols alors qu’il y a vingt ans, les homicides et les vols venaient en tête des affaires traitées. Ainsi, à Douai, et durant les périodes étudiées, les vols ont baissé de 44 % alors que les viols ont augmenté de 70 % (à Aix-en-Provence, ils enregistrent une hausse de 40 %). Une avocate interrogée par le journal avance comme explication que cette augmentation des crimes sexuels tient à leur forte pénalisation avec la promulgation de différentes lois qui, à l’instar de nouveau code pénal de 1994, donnent une définition large du viol. La loi de 2004 permet à tout adulte ayant été victime de viol dans son enfance, de porter plainte et ce, pendant vingt ans après l’âge de la majorité. Cette enquête montre que les peines de prison se sont allongées. Ainsi, à Versailles, la part des condamnations pour viol à plus de 10 ans de réclusion passe de 25 % en 1989 à 45 % en 2009. Elle atteint 80 % pour les homicides alors qu’elle n’excédait pas 35 % en 1989. Avec la prolifération des affaires liées aux viols de mineurs et leur médiatisation, les jurys de cour d’assises semblent plus soucieux du sort des victimes, comme si la dureté de la peine devait compenser la souffrance causée. Cette étude met aussi en évidence des disparités entre les cours d’assises quant aux verdicts prononcés. La cour d’assises d’Aix-en-Provence est à la fois plus sévère lorsqu’elle reconnaît la culpabilité des accusés et plus indulgente en ce qu’elle connaît un taux d’acquittement plus élevé (de l’ordre de 10 % contre 5 % en moyenne). C’est la cour d’assises de Paris qui semble la plus indulgente, ce qu’un magistrat que nous avons interrogé interprète ainsi : « Le niveau d’études des jurés y est souvent plus élevé qu’ailleurs. Lors des délibérations, ils débattent de manière souvent plus abstraite et distante de l’acte commis. Ils prennent plus souvent en compte la souffrance psychique de l’accusé. Tout cela a tendance à diminuer la peine ». Les disparités entre les cours d’assises laissent penser qu’il existe un effet-jury sur le montant de la peine et par conséquent, que la sensibilité au populisme pénal est variable selon les catégories et les statuts sociaux.
31Mais la justice comme institution et comme un ensemble de pratiques judiciaires ne peut être travaillée sociologiquement indépendamment du poids de l’opinion et, de manière plus générale, de l’influence de la société et des attentes supposées de ses membres sur les types de sanctions et leur mode de légitimation. Le texte gouvernemental, voté par le sénat le 19 mai 2011 en vue d’introduire des jurés populaires au sein des tribunaux correctionnels pour juger des délits les plus graves, est sous-tendu par l’idée que les citoyens seraient plus sévères vis-à-vis des délinquants. Certains auteurs et magistrats y voient la manifestation d’un « populisme pénal » soutenant le durcissement des sanctions pénales à l’égard des auteurs de crimes et délits, et l’abandon progressif d’une approche en termes de « personnalisation » de la peine.
Opinion publique et « populisme pénal » : le parti-pris des victimes comme perturbation d’une justice « sereine » ?
32« Avec ce qu’on entend, ce qu’on voit à la télé, c’est quand-même inquiétant […] Vous imaginez, on libère des gens qui ont commis des crimes, et là, vous avez vu, un type qui avait violé et assassiné plusieurs femmes a été libéré et il vient de récidiver ! ». Ce propos tenu par Liliane, 52 ans, cadre commercial, recueilli lors d’une réunion de l’assemblée générale des anciens jurés du Nord, au moment où une affaire criminelle était hautement médiatisée, amène à ne pas négliger le poids des médias et du discours ambiant – trouvant aussi des appuis dans le champ politique – sur l’appréciation des crimes par les jurés. Car les crimes – notamment les meurtres et les viols – structurent l’imaginaire social et il n’est pas rare que les jurés se sentent eux-mêmes comme des victimes potentielles. Aussi, le durcissement des peines prononcées en cour d’assises interroge sur la conception de la sanction et de ses finalités. Il matérialiserait l’émergence d’un « populisme pénal ». Pierre, avocat général, nous dit : « Depuis une dizaine d’années, je constate que les procès ne se présentent plus seulement comme les procès des accusés, mais aussi comme ceux des victimes […] Quand je requiers des peines, je dois faire attention car pour peu que l’affaire soit médiatisée, le risque est facile de prendre le parti de la victime ». Plusieurs lois ont été votées en vue de renforcer la « défense sociale » face à des auteurs de crimes réputés « dangereux » et « incurables » (ainsi en est-il de la Loi 98468 du 17 juin 1998 qui réprime davantage les infractions sexuelles). Le populisme pénal exprime la propension à défendre un durcissement des peines prononcées pour sanctionner des accusés au nom de la défense des victimes. Cela porte-atteinte à un principe fondamental en droit à savoir « l’individualisation » des peines. La sanction pénale a longtemps été pensée en termes de rétribution, de dissuasion et de correction ou encore de réhabilitation. Protéger la société revient finalement à neutraliser les auteurs de crimes afin qu’ils ne puissent pas « refaire » d’autres victimes. Les mesures judiciaires, sur fond de promulgation de nouvelles lois appelant à des « peines-plancher » et à mettre en place des régimes spéciaux pour les délinquants sexuels ou encore, les débats visant à instituer des fichiers de condamnés, illustrent l’évolution des rapports entre la justice et une société aux sentiments attisés par des affaires à forte médiatisation. Si l’on tend à promouvoir une « peine exemplaire », l’exemplarité en question cherche à atteindre l’opinion collective et non pas à dissuader les éventuels auteurs à commettre des actes délictueux. On ne peut alors faire l’économie d’une interrogation princeps : le populisme pénal et plus largement, les affaires traitées et discutées aussi bien par les médias que par les politiques, exercent-ils une influence sur le jugement des jurés d’assises ? Le populisme pénal procède de la place désormais grandissante accordée aux victimes et à leur sort. « Longtemps négligée, la victime a aujourd’hui une large place dans le procès. Encore faut-il éviter qu’une trop forte dramatisation, liée à la dimension émotionnelle que prend souvent le procès, ne pèse sur la décision » (Le Quinquis, 2004, p. 260). Le populisme pénal structure le discours et l’idéologie politiques. Pierre Rosanvallon le définit ainsi : « Le populisme se comprend d’abord dans son rapport aux tensions structurantes de la représentation. Il prétend résoudre la difficulté de figurer le peuple en ressuscitant son unité et son homogénéité sur un mode imaginaire, dans une prise de distance radicale avec ce qui est censé s’y opposer : l’étranger, l’ennemi, l’oligarchie, les élites. Il s’affirme, en creusant ce fossé, par une dénonciation toujours plus virulente de ce qui est accusé de constituer une sorte d’extériorité essentielle par rapport au “peuple” » (2008, p. 270). Le populisme loue la répression et promeut l’idée d’un « peuple-juge » débarrassé de dirigeants « corrompus » et d’un État au service des « nantis ». Ainsi, la critique, que nous avons repérée chez certains jurés à l’égard d’une justice « laxiste » peu soucieuse du sort des victimes, la dénonciation de juges « trop à gauche » ou du coût du suivi judiciaire en vue de réinsérer d’anciens détenus, annoncent une distance vis-à-vis d’un système judiciaire apparaissant comme peu soucieux de la demande de sécurité de « citoyens-juges » peu entendus.
33Ce sont également les dispositions sociales à l’égard de la justice pénale qui participent de l’expérience des jurés d’assises. Si elles ne pèsent pas toujours sur les verdicts, elles rendent compte de la critique sociale à l’égard d’une justice dont les jugements rendus peuvent être éloignés de leurs convictions.
LA SOCIOLOGIE DE L’EXPÉRIENCE DES JURÉS AU PRISME DES DISPOSITIONS SOCIALES À L’ÉGARD DE LA JUSTICE ET DU SENS DE LA SANCTION PÉNALE
34L’expérience de juré est située dans l’espace-temps du tribunal mais également dans la confrontation qui s’opère entre sa trajectoire (et son histoire) sociale et l’univers de la justice générant parfois « un choc » venant interrompre un quotidien plus ou moins ordinaire. La rupture provoquée par une expérience inédite met d’emblée le sujet dans un univers où il doit devenir un « entrepreneur de morale » (Becker, 1985) et le tribunal apparaît alors comme un lieu privilégié où l’on produit du jugement, de l’étiquetage et de la (dis)qualification : « L’observation de procès, en particulier de procès d’assises, permet de voir à l’œuvre, à travers l’action de divers agents (magistrats, témoins, policiers, experts, jurés, avocats, etc.), les multiples aspects qui composent la réaction sociale et contribuent à stigmatiser l’individu » (Bessette, 2006, p. 634). Mais observer un procès, comme nous l’avons souligné dans l’introduction, ne suffit pas pour en saisir l’effet sur les jurés. Ainsi, ce que les jurés disent des assises renseigne tout autant sur cette institution que sur eux-mêmes dans la mesure où leurs valeurs et leurs représentations de la justice sont mises à l’épreuve. Les tableaux d’anciens jurés que nous avons analysés (voir chapitre 5) mettent en relief l’intensité de ce « dialogue » entre soi et la justice, entre ses dispositions sociales et le jugement des accusés, des victimes et de manière plus générale de la société saisie au prisme de ce qui en transparait lors des procès.
35Plusieurs travaux, relevant de la psychosociologie, ont traité des représentations sociales de la justice. Ce champ de recherche a connu un essor dans les années 70 pour décliner ensuite et reprendre de la vigueur plus récemment. Le domaine de la justice pénale, envisagé sous l’angle des représentations sociales, a cette particularité de ne pas être un objet propre à une discipline : criminologues, sociologues, psychologues et juristes sont intéressés par cet objet. Les années 70, notamment avec les travaux de Claude Faugeron et de Philippe Robert (Robert, Faugeron, 1976 ; Robert, Faugeron, 1978), ont donné lieu à des recherches traitant d’objets divers (tels l’attitude des juges, les représentations sociales de la justice pénale…). Plusieurs conceptions de la justice pénale ont été mises en évidence. Les années 80 ne sont pas très productrices de travaux sur cette question hormis l’enquête de Frédéric Ocqueteau et Claudine Pérez-Diaz (1989) et dans laquelle les représentations de la justice pénale n’occupent qu’une faible place par rapport à d’autres axes de recherche (les crimes en série, la régulation des comportements déviants…). Le renouveau de ce champ de recherche est observé dans les années quatre vingt-dix, avec des travaux traitant notamment des images du système pénal, de la place de la sanction, ce qui explique la profusion de recherches sur le système carcéral (Faugeron, 1995). Mais tous ces travaux s’interrogent essentiellement sur les transformations de la justice et des pratiques judiciaires en les ramenant aux mutations affectant les sociétés post-industrielles, à l’affaiblissement des États-providence et à l’émergence de nouveaux modes de contrôle social. Notre recherche sur les jurés d’assises, bien qu’elle ne relève pas directement de ces problématiques, peut enrichir ces interrogations dès lors que l’enjeu consiste à penser les liens empiriques entre des « représentations sociales » de la justice pénale et des manières de juger, dont on peut supposer qu’elles constituent une « réaction sociale » aux crimes et à leurs auteurs. Ainsi, si l’on prend l’exemple des peines infligées aux accusés reconnus coupables, les jurés se positionnent différemment selon que l’emprisonnement est conçu comme une manière de réparer les faits incriminés, de les réprimer, de les prévenir (envoyer aux potentiels auteurs de crimes un « signal » dissuasif) ou encore comme une façon de répondre aux souffrances des victimes, tout en pensant à une possible réinsertion du condamné.
36Une recherche menée auprès de 1881 adultes de la suisse francophone (Languin, Widmer, Kellerhals, Robert, 2004) a mis en relief l’existence de trois conceptions de la sanction pénale : le « prospectivisme » (ou providentialisme) qui voit dans la sanction pénale un procédé favorisant la réinsertion et devant donc revêtir un caractère éducatif ; le « contractualisme » qui conçoit la peine comme un moyen permettant de « payer » les dégâts produits, elle doit alors être pensée en terme d’équivalence entre transgression et sanction ; l’« ostracisme » qui voit dans la peine le moyen de neutraliser le délinquant (le marginal, le drogué, l’étranger…) et de l’exclure socialement. En s’interrogeant plus spécifiquement sur ce qu’est la « juste peine » chez les personnes enquêtées, les auteurs cherchent à saisir au nom de quelles valeurs les faits délictueux ou criminels sont jugés. Aux trois conceptions mises en évidence correspondent des représentations particulières des finalités de la peine, de son degré de sévérité, ainsi que des perceptions spécifiques de l’accusé et de la victime. Les conceptions de la juste peine associent également des intervenants perçus comme plus légitimes pour prononcer les sanctions. Ainsi, une perception optimiste de la délinquance va de pair avec une faible sensibilité à la thématique de l’insécurité et une adhésion à des idées de gauche. C’est l’anomie économique et sociale (chômage, exclusion, inégalités de ressources) qui est avancée pour rendre compte de la délinquance. Face à cette vision, il y a une conception plus négative et pessimiste. Souvent portée par des sympathisants de droite, elle conçoit la délinquance comme le résultat de la défaillance des institutions (notamment la faible autorité de la police et de la justice) et de la malignité des individus dont « la nature » est d’être délinquants. Certains groupes sont stigmatisés (les drogués, les étrangers, les jeunes…) et le sentiment d’insécurité est largement répandu chez ces personnes interrogées. Il s’ensuit des conceptions différentes de ce qu’est la juste peine : « À gauche du graphique, on trouve un certain providentialisme : l’avenir du délinquant prime sur sa faute, la visée finale est la réinsertion. À droite, la faute, primordiale dans le jugement de justice est inaliénable, et le délinquant doit absolument payer sa dette envers la société comme envers la victime » (Languin, Widmer, Kellerhals, robert, 2004, p. 162).
37Sur les 1881 personnes interrogées, 48 % ont une conception prospectiviste ou providentialiste de la justice pénale. L’idéal de la réinsertion des délinquants prédomine, ce qui fait de la peine un mal pour le « bien-être » tant de la société que du détenu. C’est la recherche et la défense de la dignité humaine qui soutiennent l’optimisme affiché. « Est juste ce qui est censé produire des conséquences “heureuses” » (2004, op. cit. p. 164). Pourtant, cette distinction entre prospectivisme et ostracisme n’est pas toujours convaincante. En effet, on peut considérer que l’ostracisme, comme le prospectivisme, cherche aussi à produire des conséquences « heureuses » en neutralisant et en excluant le délinquant. Il faudrait plutôt distinguer une centration du prospectivisme sur le bien-être du délinquant concomitante au bien-être de la société, tandis que l’ostracisme reste focalisé sur la protection de la société par l’élimination des individus « inadaptés » et « inadaptables ». Les « prospectivistes » confèrent à la peine un statut d’expiation d’une faute qui réhabilite le délinquant. Ils sont également soucieux d’une « individualisation de la peine », ce qui va de pair avec l’idée selon laquelle chaque délinquant a une histoire personnelle dont il faut tenir compte, rejoignant ainsi la conception défendue par des magistrats et des militants (Garapon, Gros, Pech, 2001).
38Le contractualisme est une conception de la justice que l’on retrouve chez un peu plus du tiers des personnes interrogées (36 %). Celles-ci sont plus sensibles aux actes commis par le délinquant et par sa pleine responsabilité. La peine devant alors être à la hauteur de l’infraction commise. Les causes de la délinquance sont aussi référées aux défaillances des institutions telles que l’école et la famille de l’accusé. Tandis que les causes économiques et sociales sont peu évoquées. La victime et surtout la société méritent protection et réparation, et la peine n’a pas véritablement de fonction éducative. La peine doit moins se soucier de l’individualisation de la sanction que de la protection de la société. Elle doit être proportionnelle à la gravité de la faute et selon l’intention de l’auteur. Les auteurs observent que le contractualisme procède d’une évolution sociopolitique des sociétés démocratiques qui, à la fin des années 70, sont le théâtre de critiques acerbes ayant pour cible l’échec supposé de l’individualisation des peines. Ces critiques ont lieu au moment où l’État-providence est en crise, ce qui va de pair avec l’augmentation du sentiment d’insécurité et l’essor d’une conception défensive de la justice. La juste peine est celle qui s’assure de la protection de la société et du risque de récidive. Les individus ayant une conception relevant de l’ostracisme constituent 16 % de l’échantillon interrogé. Ils expriment un point de vue radical sur la peine en ce qu’ils n’adhèrent aucunement à une possible réinsertion du délinquant, et l’acte commis par ce dernier les conforte dans leurs présupposés idéologiques. Posée en négatif, la peine doit permettre l’élimination du délinquant, son exclusion de la société. Les adeptes de cette conception éprouvent un fort sentiment d’insécurité, pensent que la criminalité ne fait que croître et ont tendance à considérer que l’essentiel de l’activité des tribunaux consiste à juger des délinquants plus ou moins dangereux. À la différence des deux conceptions précédentes, l’ostracisme accorde une place centrale à la victime et à son devenir : « … la victime incarnerait l’innocence absolue et transformerait son agresseur en monstre absolu » (Languin & al. 2004, p. 170). Les acteurs de la justice sont perçus comme peu légitimes au profit d’un appel à d’autres instances morales, tels les avocats de la victime et de sa famille, voire des autorités religieuses. La peur de la modernité et l’appel à la tradition caractérisent les tenants de cette conception de la justice.
39Cette recherche ne soutient pas que les individus adoptent systématiquement un raisonnement exclusif. Elle rejoint d’autres recherches qui traitent du sentiment d’injustice et soulignent à leur tour que les individus peuvent raisonner selon plusieurs échelles, en fonction des principes auxquels ils font appel (Dubet, 2006). Cependant, elle a le mérite de montrer que dans le champ de la justice pénale, une pluralité de facteurs interviennent sur fond de dilemmes moraux. Car si l’on peut s’accorder à dire que telle ou telle peine est injuste, cela devient plus complexe s’agissant de la définition d’une peine juste. Sans doute est-il difficile de situer la fonction et les conséquences effectives de la sanction. « Face à la diversification en cours des sanctions pénales et de leurs modalités d’exécution, on ne peut que constater que l’on sait à peu près comment sanctionner, mais l’on ne sait plus très bien pourquoi l’on sanctionne » (Languin & al. 2004, p. 171). L’autre intérêt de cette recherche réfère à la relation entre catégorie sociale et jugement relatif à la justice pénale. Le prospectivisme est plus répandu chez les individus ayant un fort capital scolaire, diplômés le plus souvent de l’enseignement supérieur. Ils sont en général peu croyants et non pratiquants. Le contractualisme est plus présent chez les moins de 50 ans qui sont davantage sensibles aux faits divers (ils regardent davantage la télévision, y compris les séries policières). L’ostracisme est « clairement lié à un manque de ressources sociales (tant du point de vue économique que de celui du bagage scolaire) et au statut de retraité. Les individus faiblement intégrés socialement (qui discutent peu avec autrui, qui lisent peu, mais qui regardent beaucoup la télévision) présentent davantage cette attitude que les autres » (Languin & al. 2004, p. 171).
40Même s’il existe des divergences sociales sur la nature de la sanction ou le montant de la peine, la notion de « juste peine » travaille tout individu censé juger un crime ou un délit. Les considérations morales intervenant dans le jugement d’un crime sont d’une autre nature que celles qui sont à l’œuvre lorsqu’il s’agit, par exemple, de juger de l’égalité des chances offertes aux individus ou des modes d’intervention de l’État pour réduire l’inégalité des ressources économiques entre les classes ou les catégories sociales. Juger d’un crime, c’est juger d’une infraction socialement réprouvée car elle remet en cause les idéaux sociaux posant le principe de la souveraineté des individus et du respect de leur intégrité physique et psychologique. De fait, et Emile Durkheim l’avait bien souligné, tout ce qui peut déstabiliser les valeurs communes reposant sur un partage de sentiments et de croyances peut, à l’instar du crime, susciter une vive réaction de la part des individus, le droit pénal assurant alors le moyen par lequel la société peut réprimer toute atteinte à la solidarité « mécanique ». Durkheim donne à la morale un caractère quasi-physique en en faisant un élément structurant des rapports sociaux et de leur stabilité. La morale ne pouvant alors être que collective – dans sa genèse comme dans ses fonctions –, elle doit admettre un caractère normatif et a-subjectif. C’est en ce sens que l’on comprend le statut conféré à la sanction : celle-ci doit être référée à des principes collectifs ou à des institutions (l’école, la justice) qui lui donnent une légitimité indépendamment de celui qui sanctionne. Ainsi, E. Durkheim écrit : « Il faut donc qu’en face de l’infraction, le maître atteste d’une manière non équivoque que son sentiment n’a pas varié […] qu’il blâme d’une façon ostensible l’acte qui a été commis ; cette réprobation énergique, voilà ce qui constitue essentiellement la peine » (1974, p. 141).
41Ces observations issues de recherches plus ou moins empiriques éclairent sur le rapport des individus à la justice. Elles laissent augurer des rapports sociaux différenciés à la justice et plus spécifiquement à la cour d’assises. Les jurés qui témoignent de leur expérience intrusive dans le monde de la justice sont souvent envahis par des regrets, parfois par des remords qui indiquent le poids d’un rôle difficilement assumé, y compris – et peut-être même surtout – lorsqu’ils disent leur enthousiasme initial à remplir un « devoir civique ». C’est que le jugement d’un individu fait intervenir une pluralité de dimensions, dont l’expérience de la victime ne constitue qu’un élément parmi d’autres. Comment déclarer un individu responsable lorsqu’on étale toute une vie, sa vie, marquée par le « malheur » et les ruptures ? Comment peut-on se satisfaire d’une explication mettant en cause le « milieu familial ou social » alors que « tous les pauvres ne sont pas des violeurs » ? À vrai dire, c’est bien l’univers moral de chaque juré qui se trouve interpellé par cette épreuve de justice où « l’on se pose beaucoup de questions ». « Quand on cherche à expliquer les formes de la délinquance dans une société telle que la nôtre, l’accent peut être mis sur trois catégories de causes : le mauvais fonctionnement de la société en général, l’inefficacité des “institutions de contrôle” supposées guider le comportement (famille, école, police, etc.) et les pulsions des personnes elles-mêmes » (Kellerhals, Languin, 2008, p. 108). Ces distinctions ne fonctionnent que dans leurs « grandes lignes » car dès que les jurés évoquent les raisons de la délinquance ou du crime, ce sont tour à tour la société, les « pulsions » ou les « instincts » qui sont invoqués, même si un des arguments peut prédominer sur les autres.
42La sociologie de l’expérience des jurés nous amène à considérer que les épreuves vécues et la manière dont ils construisent leur rôle constituent un travail (Dubet, 2009). Ce travail est loin d’être maîtrisé car non seulement le rôle se construit sur fond d’hésitations, de doutes quant à sa légitimité et à sa capacité à peser sur le jury, mais aussi, il impose aux jurés un passage souvent brutal de principes moraux généraux à des principes de jugement « appliqués », contextualisés, devant évaluer différents éléments, ce qui ne manque pas d’interroger leurs valeurs, et leur vision du monde social. C’est cette expérience « saisissante » qui mêle appréhension de son rôle, confrontation à un univers judiciaire ayant ses propres codes et interactions avec des professionnels de la justice bénéficiant d’un statut légitime, qui structure le regard sur la cour d’assises. Leur rencontre avec les professionnels du droit – les magistrats en l’occurrence – est d’emblée marquée par des rapports de domination, les juges occupant un statut légitime et plus ou moins hégémonique. Les interactions entre ces professionnels et les citoyens profanes portent l’effet d’une histoire judiciaire et politique qui a paradoxalement reconnu aux jurés une légitimité, tout en renforçant l’autorité des juges via l’échevinage et le pouvoir discrétionnaire du président.
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La mobilité sociale dans l’immigration
Itinéraires de réussite des enfants d’origine algérienne
Emmanuelle Santelli
2001