Ventes annuelles de pâturages en vallée de Barège au xve siècle
Notes et documents d’histoire pastorale
p. 183-211
Texte intégral
Cèrque l’escriut usat e la pèyre escalhade,
Houdude aus ourtigas capbat dou terre-hems, Oun loungtems-a lou boè lhebabe l’agulhade. Pargams à tinte blangue e bielhs actes de sents, Hè-us debisa !
Miqueu de Camélat1
1Les ensembles formés par les minutes notariales conservées dans les Archives départementales et nationales constituent, on le sait, des fonds d’une richesse inépuisable, apportant dans de nombreux domaines des informations variées qu’ils sont souvent seuls à nous avoir transmises. L’ancienneté de ces fonds et les volumes qu’ils représentent sont fort inégaux selon les départements et celui des Hautes-Pyrénées ne brille pas par une situation exceptionnelle. Les minutiers venant des études haut-pyrénéennes, en effet, s’ils offrent généralement une consistance très honorable du XVIIe au XIXe siècle, sont relativement peu nombreux pour le XVIe et très rares pour le XVe siècle.
2Cependant un heureux hasard a voulu que la vallée de Barège2 et la commission syndicale qui en est l’héritière directe aient su, avec la ville de Luz qui fut toujours la vraie capitale et le cœur de la vallée, conserver un très beau fonds d’archives remontant au début du XIVe siècle et que parallèlement l’étude notariale de Luz, héritière de nombreux notaires qui y instrumentèrent, nous ait transmis avec un volume important de minutiers, trois registres de la première moitié du XVe siècle. Deux d’entre eux ont été constitués par le notaire de Luz Pey de Prat-Debat qui a procédé dans un premier registre3 à la mise au net, sous forme d’étendues, des minutes d’actes passés par son prédécesseur, Pey Duran, entre 1414 et 1416, concurremment avec ses propres actes, passés entre 1416 et 1423, et ceci dans le plus complet désordre chronologique. Pey de Prat indiquant en note qu’il a rédigé de nouveau ces actes après la perte des protocoles, on peut penser qu’il l’a fait d’après des registres ou des liasses de notes qu’il aurait conservés. Le second4 contient des minutes d’actes retenus par Pey de Prat entre 1415 et 1426, toujours dans le même désordre. Le troisième5 est dû à un autre notaire de Luz, Pey d’Abbadie, dont les actes se répartissent apparemment sur une période qui va de 1411 à 1448, bien que la majorité d’entre eux concerne les années 1438-1444. La quasi totalité de ces actes sont rédigés en gascon, le latin n’étant que très rarement utilisé.
3Ces trois ensembles de minutes jettent un jour des plus intéressants sur la vie sociale, économique et politique de la vallée de Barège pendant cette première moitié du XVe siècle, d’autant qu’ils permettent une instructive confrontation avec les données fournies par le Censier de Bigorre de 1429. Parmi bien d’autres possibles, nous avons pensé approcher, en hommage à Xavier Ravier, un sujet qui touche à l’un des grands thèmes auxquels il a consacré sa vie de chercheur, la place des territoires d’altitude dans la culture des hommes de la montagne.
4Bien que n’étant pas le principal objet des études de Xavier Ravier, la vie et l’histoire de ces espaces sont sans cesse puissamment suggérées dans ses travaux d’ethnolinguistique et de dialectologie. Ils en constituent le cadre et l’Atlas linguistique de la Gascogne, les Poèmes chantés des Pyrénées gasconnes, Le récit mythologique en Haute-Bigorre, pour ne citer que ces grands titres, contribuent à faire comprendre le passé de ces hauts lieux, et suffiraient à démontrer, s’il en était besoin, que la haute montagne n’a pas qu’une histoire naturelle, mais tout autant une histoire humaine.
5C’est en pensant à ces travaux, et à tout ce qu’il nous ont appris de la vie spirituelle et culturelle des hommes et des communautés des Hautes Pyrénées, que depuis longtemps déjà nous parcourons ces lieux et explorons la documentation historique transmise par les archives locales. Et cette œuvre nous a toujours fourni un contrepoint à l’appréhension des réalités politiques, économiques, religieuses ou matérielles, mais aussi langagières, dont témoignent les actes écrits de ces Pyrénéens de jadis.
6Certes, la matière qu’offrent ces documents d’archives parle sans doute moins à l’imaginaire que la parole populaire suscitée et transmise par Xavier Ravier. Passée par le prisme de l’écrit juridique et de la pratique notariale, elle peut apparaître comme un reflet de la vie à la fois plus partiel et plus désincarné que n’en offrent la chanson, recréée par chaque interprète, et le mythe, coloré et enrichi par la voix de chaque récitant et le cadre de chaque récitation. Ces limites reconnues, le témoignage de l’écrit ne doit pas être dévalorisé, bien au contraire : nous reportant six siècles en arrière, à des dates précises, donc insérés dans un contexte général, régional et local connu, ces informateurs vénérables parlent d’hommes que d’autres documents permettent d’approcher de plus près, de lieux dont les noms sont toujours utilisés, de pratiques et d’usages qui enrichissent la connaissance que nous pouvons avoir de la montagne. Avec leurs imperfections et leurs faiblesses, ils ils contribuent pour une part à ressusciter une vie dont le souvenir s’éloigne toujours plus. Et ils le font dans une langue écrite sûre, homogène, et qui, si l’on veut bien en dépasser le formalisme notarial, témoigne avec vigueur de l’unité et de la richesse culturelle de la société barégeoise d’alors.
7On trouvera ici une analyse du contenu d’actes notariés bien spécifiques qui sont des contrats de ventes annuelles d’herbage et d’exploitation de montagnes pastorales, par les communautés de la vallée de Barège qui en ont la libre disposition, à des éleveurs de l’extérieur (Aragonais, on le verra). Les trois registres cités contiennent 48 actes de cette sorte conclus entre les années 1417 et 1440, et nous avons signalé ailleurs la fréquence de ces actes, en Barège, pour les XVIe et XVIIe siècles en particulier6. À l’aide d’un échantillon d’une dizaine de ces actes, 8 de 1419, pris dans le registre de Pey de Prat pour 1415-1426, et 2 de 1421, pris dans le registre de Pey Duran et Pey de Prat, couvrant la période 1414-1423, nous présenterons les principales données qu’ils fournissent sur les mécanismes de ces relations, la description de ces espaces et les usages pastoraux qui y sont pratiqués.
8Partant de Luz et remontant la rive droite du Gave avant de finir sur la rive gauche, les dix unités pastorales en question se situent ainsi7 :
9Buderaus. Il s’agit, semble-t-il, du flanc nord s’étendant, d’ouest en est, entre le Pic de Bergons, le Pic de Létious et le Pic de Budéraous indiqués par l’IGN, rive droite de l’Yse, au dessus des germs de l’Estibe qui dominent Luz et Villenave.
10Baysibiroo. C’est la montagne de Bachebirou indiquée par l’IGN, parfaitement délimitée naturellement par la crête qui va du Pic de Bergons au Pic de Cumiadères et la Serre de Barrada. Avec ses dépendances de Bat Cumiadera, Estelhera, Maniportet et Estaranhaa, elle s’étendait sur le flanc nord, le haut et partie du flanc sud, jusqu’au Pic d’Estragna, de la vallée du Barrada.
11La Fitera. Montagne connue aujourd’hui sous le nom d’Estibère Bonne, s’étendant à l’est de l’agglomération de Gèdre, du Pic de Bugarret à la Tour d’Abeilla ou Soum de Pribeste8.
12Grotoscoyu. Ce nom, oublié depuis plus d’un siècle, est celui de la montagne de Campbieil, dans la vallée qui s’ouvre à l’est de Gèdre. Elle devait occuper le fond de cette vallée, à partir de 1800 m d’altitude, peut-être aussi la partie haute du flanc sud de la vallée à moins que celle-ci ait été encore boisée à cette époque9.
13Camplonc. S’articulant avec le Campbieil par sa crête sud, Camplonc est une succession de vastes pentes coupées de gradins, modelée par le glacier de Troumouse, sur la rive droite du Gave de Héas. Assez bien bornée naturellement, elle est limitrophe de la suivante par son côté est.
14Aguilaa et Aguiloo, Grota et Tormosa. Les deux premières se partagent le grand bassin déterminé par les crêtes Soum des Tours, Soum des Salettes, Pics de la Géla, de Gerbats et de la Sède. En restant vers 2100 m d’altitude, on passe facilement aux deux autres qui occupent l’immense cirque de Troumouse (Tormosa) et, au delà du torrent du Maillet, les pentes de Groute et de Poueyboucou, vis à vis de Camplonc.
15Estaubee. Cette vaste montagne s’étend sur tout le bassin de ce nom, en amont du court défilé (l’Estret, l’Etroit) situé au sud du lac de barrage des Gloriettes. Les crêtes sud du cirque d’Estaubee donnent accès à la vallée de Pineta et à Bielsa par le Port-Neuf de Pinède, au Mont-Perdu par le couloir de Tuquerouye, à Gavarnie par la Hourquette d’Alans.
16Comelii. Ensemble de replats glaciaires et de pentes situés au sud du Piméné, rive droite du Gave de Gavarnie, terminé au nord par un large balcon où étaient dès le XIVe siècle établis des germs et des prés clos ou ouvert.
17Alans. Avec sa dépendance de l’Aubeta, Alans était bornée au nord par l’arête ouest du Piméné, à l’est et au sud par la crête du Piméné aux Pics d’Astazou et formait le flanc oriental du bassin de Gavarnie.
18Aspee. Sur la rive gauche du Gave de Gavarnie, Aspee10 occupait le fond de la vallée de ce nom dont les pâturages et les germs de Sauguee formaient la moitié est. Elle était limitée par les hautes crêtes du Soum Blanc de Sécugnat, le Soum d’Aspé et le Mailh Arrouy, et la Serre de Male.
19Ces montagnes faisaient partie de l’ensemble territorial, peut-être possédé librement avant le XIIIe siècle par les communautés de la vallée de Barège, qui fit en 132011 l’objet d’un bail à nouveau fief consenti en faveur des habitants par Charles de Valois, comte de la Marche et de Bigorre, futur roi de France (1422-1428) connu sous le nom de Charles IV le Bel. Contre le paiement d’un droit d’entrée (intragia) et l’engagement de verser au comte, chaque année à la Toussaint, ex causa recognitions seu feudi, 100 sous de petits tournois, les communautés et les hommes de la vallée de Barège (universitates et omnes et singuli habitatores universitatum dictarum villarum vallis predicte, universitates et homines dicte vallis de Valletica) acquéraient à perpétuité le libre et total usage de l’espace naturel de leur vallée, dans toutes ses composantes – eaux, bois, herbe, poissons, animaux sauvages, oiseaux et rapaces –, le seigneur ne conservant que ses droits éminents (juridictione et superioritate nobis et successoribus nostris in locis predictis semper salva atque retenta).
20Sans attendre cette mesure, l’année précédente 1319, à la suite de différends déjà anciens et qui ne devaient pas être les premiers, les communautés de la vallée, regroupées en vics, s’étaient remises à l’arbitrage de notables pour répartir entre elles l’usage de ces biens collectifs, leurs profits et revenus, mais aussi la somme que l’on prévoyait d’avoir à payer au comte lors de l’accord (abiensa) qui se préparait avec lui et qui fut effectif en 1320. Par cette sentence donnée à Bagnères le 22 juin 131912, les arbitres arrêtent des mesures, les unes générales, les autres particulières, que l’acte présente dans le désordre et sur certains points de façon plus ou moins implicite, sinon obscure. La désignation des communautés intéressées, notamment, n’est pas toujours claire si l’on s’en tient au seul texte. Nous en retiendrons, pour notre propos, la distinction tranchée entre le groupe formé par les communautés de Sterra et de Sterra en bat, et celui qui regroupe les communautés de la Batsus, de Sierra e d’aqui en suus. Dans le premier sont Luz et le vic du Pla, le vic Darrerayga et Esterre, soit toutes les communautés de la rive droite et de la rive gauche du Gave de Gavarnie ; dans le second toutes les communautés de la vallée du Bastan en amont d’Esterre, cette dernière, intermédiaire entre les deux groupes et participant en grande partie à leurs avantages respectifs. Le premier groupe bénéficie de tous les ports qui s’étendent depuis la Scala d’Aranhoeda (l’Echelle d’Agnouède, sur la rive gauche, au dessus de Saint-Sauveur), et la Scala aprop Arriu Mau (l’Echelle qui suit Arriu Mau, sur la rive droite, passage connu à l’époque moderne sous le nom de Pas de l’Echelle, entre Luz et Sia), mais avec des modalités spéciales, selon les ports, avantageant telle ou telle composante de ce groupe, vics, communautés, maisons nobles. Le second a la disposition de tous les ports qui sont dans ses limites à partir d’Esterre, avec une particularité, celle de l’attribution fixe de plusieurs de ces montagnes à des maisons nobles du vic. L’affectation de ces deux grands espaces définis par des " limites naturelles " se complète et se complique de plusieurs dispositions concernant des " zones frontières " entre les deux groupes et leurs composantes, zones sur lesquelles s’exercent notamment les classiques droits de compascuité.
21Mais aussi, au delà de la répartition de la possession de l’espace et des droits qui l’affectent, l’acte fait état de multiples réalités administratives, techniques et sociales. Sont évoquées les diverses formes d’exploitation de l’herbe : le pacage du bétail des habitants et de celui qu’ils peuvent prendre en commande – à condition de l’hiverner – ; l’accueil des troupeaux étrangers dont les propriétaires achètent chaque année les montagnes qui vont les recevoir ; la fauche de l’herbe ; et l’attribution des revenus financiers provenant de cette exploitation. Sont encore rappelées ou évoquées les règles nécessaires à la gestion de ce patrimoine collectif, la fermeture et l’ouverture des bois au pacage forestier, la défense des bedats, broelhs, germs, cloos, et de certains bois de protection, comme le Cassaet de Gèdre, les calendriers des périodes autorisées de pacage et de fauche, la conduite des troupeaux de chèvres besiaus, et, dans tous les cas, les modes de répression des contraventions aux dispositions ainsi arrêtées.
22Avec le temps, les tensions et les contentieux se manifestèrent, aboutissant un siècle plus tard à un nouvel arbitrage qui précisa le corps de ces usages, mais uniquement cette fois pour les portz que son de la escale de Riumau e d’Aranhoede ens. Avec la sentence arbitrale des 25 janvier-2 février 1415 (n. st.)13, on a affaire à un document de portée plus limitée et, pour nous, plus clairement organisé que celui de 1319. À le lire, on conçoit que des différends aigus sont nés de la pratique annuelle de la vente de l’herbe des montagnes à des troupeaux étrangers et tout le document est consacré à ce seul sujet. Ces difficultés ont opposé les vics et les communautés, mais aussi probablement ont-ils donné lieu à des contestations internes, les habitants étant en désaccord sur l’opportunité de ces ventes par rapport à l’utilisation directe qu’ils auraient pu faire de leurs montagnes. Une autre source de conflits a dû résider dans les dommages entraînés par la venue des troupeaux des acheteurs de l’herbe sur les itinéraires empruntés pour gagner et quitter les montagnes vendues, etc. La sentence arbitrale de 1415 est donc tout entière consacrée à réglementer la vente de l’herbe des montagnes attribuées aux vics du Pla et de Darrerayga et à Esterre. Elle comporte 42 articles dont 12 énumèrent les ports " vendables " à la fois dans le temps et dans l’espace, les communautés qui y ont droit, et l’attribution des revenus qui en proviennent ; 5 sont consacrés aux modalités de ces ventes ; 19, à la description des itinéraires et des étapes obligatoires à suivre par les troupeaux, des modes de transit, de la circulation des bêtes de charge ; 1, à l’usage de certaines ressources naturelles accessoires et un autre aux dérogations permises par mauvais temps ; 3 enfin, aux modalités de répression des contraventions.
23Ce sont ces dispositions que l’on retrouve citées presque mot à mot dans les actes de vente étudiés dont nous allons maintenant présenter les principales catégories des informations qu’ils contiennent.
24Quelques mots d’abord sur la nature de l’acte juridique.
25Bien qu’il soit parfois difficile, d’après les juristes eux-mêmes, de distinguer louage et vente de fruits14, il paraît clair que l’on a ici affaire à une vente de récolte, limitée dans son objet et dans la durée de son exploitation. Aussi bien les actes emploient-ils des expressions sans ambiguïté : les communautés d’habitants benon, asoubon, affranquin e quitan (" ont vendu, remis, libéré et abandonné ") totz losfruutz, erbatge, espleyt, dab ayga e dab lenha, del port aperat Buderaus (" tous les fruits, l’herbage, les produits, avec l’eau et avec le bois de chauffage, de la montagne de Buderaus "). Il n’est question que de benda, de benditioo, de benedors et de compradors. On notera que la sentence de 1319 n’emploie jamais ces termes. Elle ne cite que le fait, pour les communautés, de meter bestiars lors e autrus {" d’introduire du bétail local et étranger à la vallée ") et cela, a tot lo profieyt del comunau, affirmant à plusieurs reprises la défense de meter bestiar de fora la terra, sino ab boluntat de tot lo comunal del big (" d’introduire du bétail étranger à la vallée, à moins que ce ne soit du consentement de toute la communauté du vic "). La procédure de la vente de l’herbe et l’attribution du revenu en provenant n’y sont pas mentionnés clairement, à la différence du partage de 1415 où il est, dès le premier article, question de vener et partir l’argent, et où reviennent sans cesse les mot de vendre et de vente (bener, vener, bende), de vente de montagne (la bende del port), de montagne vendue (passar franquament per lous portz vendutz, lous portz benudz), d’herbe achetée (lous pastors que comprade agossan la gerba), etc.
26Les circonstances de temps et de lieu de la passation des actes sont variées. Neuf actes sur dix sont conclus à Luz même, par les représentants des communautés assemblés tantôt dans l’église (ajustatz en la glisia de Luus per nom de cocelh al tog de la campana, ansi cum d’autras begadas an usat ni acostumat de amassar, Buderaus), tantôt dans ou sous la tour protégeant la porte fortifiée de l’enceinte ecclésiale (ajustatz en la comporta de Lus), tantôt dans la maison d’un notable (ajustatz e aplegatz en l’ostau de Ramon de Closa del Briis, qui est un garda de la biela de Luus). Quant à la vente d’Alans, elle est passée à Gavarnie, le jour de la Madeleine (22 juillet), probablement en plein air.
27Les actes s’échelonnent entre le 28 mai et le 30 juillet, et leur date est le plus souvent en rapport étroit avec celle de l’ouverture des droits de l’acheteur.
28Le [dimanche] 28 mai 1419 sont vendus les ports de Buderaus et de La Fitera, à compter du jour même, celui de Baysibiroo à compter de la fin du mois de mai (per del exiit del mes de may) et celui d’Estaubee, à compter de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin).
29Le [vendredi] 6 juin 1421 est vendu Camplonc à compter du jour de la passation de l’acte (per del dia que aquesta present cartafo retenguda).
30Le [vendredi] 9 juin 1419 est vendu Comelii à compter du jour.
31Le [mardi] 10 juin 1421 sont vendues les montagnes d’Aguila et Aguiloo, à partir du même jour, avec Grota et Tormosa à partir du 1er septembre.
32Les montagnes suivantes sont vendues à partir du 15 août (per de la festa de Senta Maria d’Ahost prosmar bient) : Alans le [samedi] 22 juillet 1419, on l’a dit, Grotoscoyu ainsi qu’Aspee le [dimanche] 30 juillet 1419.
33Les vendeurs sont des représentants des communautés à qui le droit de vendre et les revenus des ports ont été attribués par les sentences arbitrales, agissant per loor medex e per nom de totz los autres besiis de las diitas bielas e logz, toujours accompagnés d’habitants anonymes, ensemps ab lor d’autres besiis de las diitas bielas e locz, auxquels il faudrait ajouter les témoins de l’acte dont le nombre varie en général de quatre à six. Parmi les députés figurent toujours des magistrats municipaux : un ou deux gardas de Luz, puis des degaas des autres bielas concernées, mais de façon irrégulière. Certaines communautés ne sont jamais représentées, telles Viscos ou Saligos, mais l’absence des députés des parties qui peuvent vendre ne doit pas surprendre puisque l’acte de partage de 1415 fixe que la vente sera valable, quel que soit le nombre des présents, à condition que toutes les parties aient été dûment appelées. Ainsi, conformément aux dispositions de cette sentence, nous voyons les représentants du vic du Pla, de Darrerayga et d’Esterre vendre successivement La Fitera, Grotoscoyu, l’ensemble formé par les quatre montagnes d’Aguila et Aguiloo, Grota et Tormosa, Estaubee, Alans, Aspee. Le vic du Pla et Esterre vendent seuls Camplonc et Comelii. Quant à Buderaus et Baysibiroo, ils sont vendus par le vic du Pla, peut-être réduit à sa consistance première, c’est à dire Luz, Villenave, Esquièze et Sère.
34Sur dix ventes, quatre sont faites à des acheteurs de Luz : Bertran de Sabatud (Buderaus), Arnaut de Soberbiela (Baysibiroo), Johan de Sent Arromaa (Estaubee), Guilhem de Prad (Alans) ; trois à des Aragonais : Domingo Rumeu, de Biedielha15 (Camlonc), Martin de Agerbe, d’Oto (Aguila et Aguiloo, Grota et Tormosa), Martin de Linas, de Torla (Comelii) ; trois à deux associés dont l’un est toujours Ramon d’Estrada Dabat alias Aryoo, de Luz, tandis que l’autre est un Aragonais : Miquel de Burgo, de Geuza, absent (La Fitera), Johan de Bilamana, de Broto, présent (Grotoscoyu), Johan Lo Petz16 alias Petricoxo, de Broto, présent (Aspee). Dans l’état actuel de nos recherches, nous ne pouvons que livrer ces noms sans commentaire. Tout reste à faire quant à l’identification de ces acheteurs aragonais17 et aux contextes économique, technique, social, de cette pratique d’achat de l’herbe des ports de Barège qui est toujours d’actualité. Malgré la relative importance de la proportion d’acheteurs barégeois, seuls ou associés avec des Aragonais, on peut considérer – on verra plus loin pourquoi – que toutes ces ventes se font au profit d’éleveurs ou d’entrepreneurs aragonais. Quand les acheteurs de Luz se présentent seuls, c’est probablement comme prête-nom, ou peut-être avec l’intention de sous-louer, ou en vue d’une future association avec des Aragonais. Quand ils sont associés à des Aragonais, toutes les hypothèses sont possibles quant à leurs relations d’affaires et à l’exploitation qu’ils vont faire de leur achat. La question, essentielle, reste ouverte.
35Ces contrats de vente portent donc sur certains produits de certains territoires en certains temps. Espace et temps sont indissociables dans la définition de l’objet vendu.
36Par référence à ce qui est tacitement connu des parties, ces espaces économiques sont principalement définis par leur nom – port aperat Buderaus, Baysibiroo, La Fitera, etc. – régulièrement accompagné par prudence juridique ou redondance automatique, des mots ab sos apertiensas, ab totas sos apertiensas, qui peuvent être développés, comme dans le cas de Baysibiroo : so es assaber Bat Cumiadera, Estelhera e Maniportet qui sont des quartiers limitrophes, distincts topographiquement du port vendu18, ou encore Alans, ab l’Aubeta. Au nom du port et à la mention de ses dépendances s’ajoute la référence aux limites connues et fixées par leurs bornes19 : parfois sans autre détail (per ansi cum las boguas talhen e termeneri), avec renvoi à la coutume et à ce qui est connu des parties (per la forma cum d’autras begadas es acostumat de bener, Buderaus) ; le plus souvent complété par quelques indications topographiques, plus ou moins faciles à identifier aujourd’hui, et qui constituent les boguas elles-mêmes. Ainsi le notaire désigne-t-il le port aperat Camplonc ab totas sos apertiensas, per ansi cum talhe del arriu del Orioos seguen las boguas entro al arriu de la Mata, e del arriu de la Mata seguen las boguas entro a l’Auba, e de l’Auba enla seguen lo sarrat, ansi cum ayga bessa enta part de Camplonc, e pux la sede seguen entro al arriu del Orioos20.
37Sur dix ports, trois ne font l’objet d’aucune spécification de limites : Buderaus, Baysibiroo et ses dépendances, La Fitera. Quant aux sept autres, mis à part Camplonc que son site délimite assez naturellement et dont la description peut être suivie de façon à peu près sûre, l’expression de leurs démarcations n’est pas facile à traduire précisément sur le terrain où le travail d’enquête, complété par le dépouillement d’autres sources documentaires, reste à faire21. La signification de la mention de ces limites partielles reste aussi à chercher. On peut dire, à titre au moins provisoire, que les limites exprimées le sont à raison du contact avec d’autres entités foncières (autres montagnes, terres privées ou d’usage privatisé) et des risques qui en proviennent. Il est rare que soit ainsi citée une limite supérieure correspondant à une haute crête, sauf dans le cas où cette limite naturelle peut être franchie par le bétail (Camplonc).
38On notera encore que les arriberas, quand elles sont vendues au début de septembre, ne sont pas délimitées. C’est que ces espaces et leurs portions privatisées sont alors considérés comme ouverts à l’usage collectif. On en dira un mot plus bas.
39Cela nous amène à évoquer l’importance capitale dans la définition de l’objet vendu de la notion de temps, calendrier et climat, temps chronologique et météorologique.
40Pour toutes ces montagnes, le bail prend fin à Martero, la Toussaint, ce qui indique que pour les preneurs octobre peut être encore un mois exploitable et suppose chez eux ou leurs bergers une bonne connaissance de la météorologie, suffisante en tout cas pour leur permettre de quitter à temps le pâturage et de repasser sans encombres les ports frontières avec leurs troupeaux. Néanmoins, une clause prévoit régulièrement un départ anticipé du pâturage : E si per habentura lo diit bestiar per sabensas dels diitz benedors aue a partiir deldiit erbatge, que fos feyt tant pagat tant seruit, reseruat que lo terme no fosse condat sino entra a Sent Miqueu de Seteme (Estaubee) : à condition que le fait soit porté à la connaissance des vendeurs, le prix, sera calculé sur la base de la durée réelle d’exploitation, mais non au delà de la Saint-Michel. L’exploitation du mois d’octobre apparaît ici pour ce qu’elle est réellement, un appoint, un accessoire. D’ailleurs la fortuna de mal temps est évoquée trois fois : comme pouvant empêcher l’acheteur d’Estaubee de quitter le pâturage par l’itinéraire normal de la Hourquette d’Alans, à 2430 m d’altitude et avec deux versants assez raides dans le haut, et il pourra alors rentrer en traversant la montagne de Comelii ; prévoyant la même disposition pour Aspee dont entrée et sortie se font par un large col à 2280 m (a mal temps que lo bestiar deldiit port pusque gexir per la part dabat, gardan de dampnatge) ; autorisant le bétail de Comelii a baxar ansi cum la neu se baxe.
41Quant aux dates de commencement du bail, on a vu qu’elles sont principalement de deux sortes : fin de printemps-début d’été (entre le 28 mai et le 24 juin) et à l’Assomption (per de la festa de Senta Maria d’Ahost), et ce sont les deuxièmes herbes qui sont alors vendues. Mais il existe une troisième période d’exploitation qui touche des pâturages accessoires en quelque sorte des ports précédents. Il s’agit de montagnes limitrophes et de terres rendues à l’usage collectif après exploitation privée, qui peuvent être vendues plus tard, en fin d’été, à titre de complément, après que les habitants en aient tiré le meilleur profit. Parmi les premières, les portz e locz aperatz Grota e Tormosa, vendus per del prumer en l’entrât del mees de seteme prosmar bient entro a la festa de Marteroo aprop seguent, en complément d’Aguilaa et Aguiloo. Quant aux secondes, il s’agit d’ariberas, fonds de vallée dont les bords sont déjà aménagés et exploités : la Ribera de Grotoscoyu, de la festa de Senta Maria de Seteme en darrer (à partir de la fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre), tout comme la Ribera del Baradar, en complément de Baysibiroo et ses dépendances du Baradar. Ces ventes " complémentaires " sont prévues dans l’acte de partage de 1415.
42On constate ainsi que sur dix montagnes, six font l’objet d’une exploitation pendant cinq mois ou presque, de juin à octobre (Buderaus, Baysibiroo, La Fitera, Camplonc, Aguilaa et Aguiloo, Comelii) ; une (Estaubee), pendant quatre mois ou un peu plus, du 24 juin à la Toussaint ; et trois pendant deux mois et demi, à partir du 15 août (Grotoscoyu, Alans, Aspee), tandis que le pacage de Grota et Tormosa peut être assimilé à celui qu’offrent les ariberas.
43Dans presque tous les cas, la vente est faite exclusivement au seul profit de l’acheteur ou de son représentant (e a tot son comandament, e a son man, e a son cert man). Mais il arrive que dans la vente de certains ports soient réservés des droits d’usage et de pacage pour les habitants des communautés venderesses ou pour les plus voisins. La vente de Baysibiroo prévoit que soit retenguda paxensa e jasilha als besiis del eguet22 en Estaranhaa, quartier situé au fond du Baradar, rive gauche, tandis que dans Grota e Tormosa sera retenguda paxensa als bestiars del big del Plaa e de Darrer Aygua e de la biela de S terra.
44Reste à évoquer un élément central du contrat, celui qui concerne le prix de vente. Payés par les acheteurs en fonction de la plus-value attendue de leurs troupeaux en fin de saison estivale, ces prix étaient évidemment fonction de la qualité de chaque montagne en matière de surface, de commodité de parcours et de facilité de relief, d’orientation, d’eau et de bois, tout cela déterminant la valeur de l’herbe. Selon ces données, les acheteurs devaient introduire certaines quantités et certaines sortes de bêtes, toutes les montagnes ne convenant pas forcément à tous les animaux, selon leur âge et leur qualité. Les actes ne renseignant pas sur ces points, nous ne pouvons qu’en donner les éléments bruts. Constatons donc que les prix vont du simple au quadruple. Les montagnes dont la deuxième herbe est vendue deux mois et demi vont de 43 florins23 (Aspee), à 51 (Alans) et 53 florins (Grotoscoyu). Les prix des montagnes vendues cinq mois s’échelonnent de 45 florins (La Fitera), à 54 (Buderaus), 75 (Baysibiroo), 90 (Camplonc), 100 (Aguilaa et Aguiloo, Grota et Tormosa), 136 (Estaubee) et jusqu’à 180 florins (Comelii). Cette échelle de valeur doit avoir des correspondances dans la mémoire des usagers d’hier et dans la pratique des acheteurs d’aujourd’hui. Il faudra le vérifier, et chercher à éclairer le sens des variations des prix des montagnes d’une année à l’autre24.
45Le paiement de ces sommes a lieu en bloc dans le cas des deuxièmes herbes payées le 8 septembre (a Senta Maria de Seteme totz en una paga). Les autres sont payées en deux termes dont le second est toujours le 8 septembre, et le premier tantôt à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, ou huit jours après, tantôt le jour de la Madeleine, 22 juillet, vraisemblablement à l’occasion de la patzaria de Gavarnie. Le montant du premier terme est variable et représente 27, 31, 55, 58, 66 % du prix de la vente, sans que l’on sache les raisons de ces différences.
46Après les éléments principaux du contrat, voyons en les clauses particulières.
47À l’intérieur de ces espaces ainsi qualifiés est contenu tout ce qui est immédiatement exploitable et nécessaire à la vie des hommes et des bêtes, sans autre spécification que les termes généraux cités plus haut : fruutz, erbatge, espleyt, dab ayga e dab lenha. Les eaux, généralement abondantes, ne nécessitent pas de spécifications particulières. Notons cependant cette prescription concernant Camplonc, probablement justifiée par le rôle de borne de l’arriu del Orioos entre Camplonc et Aguilaa : à ce torrent, et probablement sur les deux rives, le bétail pourra paître librement jusqu’à ce que les dernières bêtes aient bu, avant de revenir sur Camplonc (que pusque e deye beuer lo bestiar e ques pusque e deye alargar auant entra las darreras ayen begud, pux tornar arrer). Observons aussi la liberté d’user du bois de chauffage dans des zones qui en sont aujourd’hui fort dépourvues (Estaubee, Aspee, Camplonc, entre autres), justifiée par l’existence de seubes, mentionnées comme limites au Campbieil ou à Groute, dans des endroits où les arbres ont disparu depuis longtemps.
48À cela s’ajoutent plusieurs droits de prélèvement particulier, cités dans tous les actes et ce, conformément à certaines dispositions du partage de 1415.
49D’abord, que lo diit comprador e sas pastors pusquen prener taxas e cayatz, fora d’arbe mestie, per tot on mays las plasera (Buderaus) : l’acheteur et ses bergers pourront prendre, partout où il leur plaira, à l’exception des arbres fruitiers ou fourragers (arbe mestie par rapport à arbe saubatgé), des tiges pour faire des bâtons droits, taxas, et des bâtons à crochet, cayatz25.
50Ensuite, l’acheteur et ses bergers pourront prener e fer balandre dens las bogas del diit port e prener terra si enl diit port n’aue (Comelii), ou, selon une autre formulation, que lo diit comprador o sos pastors pusquen prener terra e balandre dedens lodiit port ab d’alimentar loor bestiar (Buderaus). L’autorisation porte sur deux produits, la terra et le balandre. Pourquoi prendre de la terre ? Un seul acte sur les dix en signale la raison : per obs asenhar lor bestiar tant solamentz (Camplonc). Il s’agit donc de terre propre à marquer le bétail26, et l’usage devait en être bien établi chez les acheteurs de ces pâturages puisque tous les actes prévoient ce prélèvement, soit dans la montagne même objet du bail (Aguilaa), soit, si l’on n’en trouve pas dans les montagnes vendues de Buderaus, Baysibiroo et Comelii, dans le port de Sauguee. Les acheteurs des autres montagnes qui paraissent ne pas offrir cette ressource (La Fitera, Grotoscoyu, Estaubee, Alans, Aspee) pourront se fournir dans le port de Sauguee et, pour l’acheteur de Camplonc, dans le port d’Aguilaa27. Ce témoignage de technique pastorale est ici livré tel quel et reste à éclaircir, à l’aide d’autres documents, d’enquêtes et d’une connaissance plus poussée des lieux qui renseignerait sur l’existence de veines ou de plaques d’argile au contact de schistes ferrugineux, tout ceci sous le contrôle de la géologie. Il faut souligner l’intérêt de ce prélèvement pour les acheteurs de l’herbe. Tous les actes en effet prévoient l’interdiction rigoureuse de prendre de cette terre à d’autres fins que d’usage immédiat, sur place, pour les besoins du troupeau, et spécialement d’en emporter chez eux, sous peine d’une forte amende de 5 sous morlaas et de la confiscation du produit : preuve de la valeur de cette ressource naturelle.
51Quant au balandre, il suscite le même genre d’observations. Son usage ne semble pas faire de doute : il s’agit en effet d’une plante toxique, de la famille des liliacées, le vérâtre, Veratrum album L., plante des pelouses de l’étage subalpin (entre 1700 et 2500 m). Appelé aussi hellébore blanc, sa racine, utilisée en pharmacie, est émétique et purgative, et était employée par la médecine vétérinaire traditionnelle pour soigner la gale des ovins, en décoction, macération ou infusion, et appliquée par badigeon ou aspersion28.
52Tous les actes autorisent la collecte de la plante dans l’enceinte de la seule montagne vendue (dedens las bogas dels diitz portz) et pour le seul usage de leur bétail (per obs alimentar lor bestiar, Camplonc), avec la même interdiction et les mêmes peines (amende et confiscation) prévues en cas d’exportation de la terre : sees que enta lors hostaus non pusquen portar ; que si afasen, que fossen penheratz per V ss. de morlaas e que agossen pergud la terra el balandre (La Fitera). Le vérâtre était-il rare en Aragon ? Constituait-il un produit vétérinaire à ce point précieux ? Ces questions sont livrées aux botanistes et aux spécialistes de ces domaines29.
53Si les actes prévoient des peines sévères à propos d’exportation de ces ressources naturelles, ils ne sont pas moins rigoureux quant à la police des limites.
54Celle-ci s’exerce à l’encontre des deux parties, acheteurs et vendeurs de l’herbe, mais avec une rigueur bien différente. L’éventualité d’une intrusion du bétail des habitants n’est mentionnée que dans trois cas, ceux des montagnes d’Aguilaa et Aguiloo, Estaubee et Comelii, ce qui pourrait signifier qu’une certaine pression pastorale s’exerçait plus particulièrement sur les limites de ces territoires, depuis les germs de Héas et de Comelii. La sanction est à vrai dire inexistante et le bétail des contrevenants est même protégé : il ne peut être retenu contre amende (penherar) par l’acheteur ni ses bergers, mais doit être chassé (getar) sans recevoir de mal (Item que si bestiar dels diitz bigz del Plaa e de Darrerlayga e de Sterra entraue en Aguilaa ni Aguiloo, que lo diit comprador ni sos pastors que no li pusquen penherar, mas quel ne geten sees dar dampnadge.)
55En revanche, la divagation du bétail des acheteurs hors des limites de leur achat est partout prévue et punie, aux termes du partage de 1415, par une amende de 3 sous jaquès, équivalant à 1 sou 6 deniers morlaas, le quart du florin d’Aragon. Cette disposition est rédigée de façon identique dans tous les actes : Item meton adet e penhera fore las bogas del diit port III ss. de jaques (" Item ils ont fixé à 3 sous jaques l’amende30 et le montant forfaitaire de la saisie pour sortie des limites de la montagne "). Amende forfaitaire, moins élevée que l’amende très dissuasive de 5 sous morlaas, mais qui par sa répétition aurait pu grever notablement le prix d’achat en cas de négligences répétées des bergers.
56Un autre type de contravention est attesté, une fois seulement, d’ailleurs, dans la vente de Baysibiroo, qui consiste à pénétrer depuis la montagne vendue dans des terres en partie privatisées, marquées de bornes plantées, mais non closes (terra affitada) : le contrevenant n’est plus alors soumis à l’adet e penhera de 5 sous morlaas, mais au carnau dont le montant ne nous est pas connu mais qui doit être plus élevé et la procédure plus lourde (exceptat en las estiuas que es carnau en la terra affitada).
57Les dommages commis à partir des pâturages par le bétail des acheteurs sont donc redoutés des habitants et doivent constituer une réalité assez fréquente. Un autre risque est celui que présentent les déplacements des troupeaux pour gagner les pâturages vendus et les quitter, ainsi que les allées et venues nécessitées par l’approvisionnement des cabanes. Ce risque semble plus menaçant que les infractions aux limites et l’acte de 1415, montagne par montagne, n’y consacre pas moins de 19 articles sur 42. Ces prescriptions sont soigneusement reprises par les actes de vente. Elles ont pour but de limiter au maximum, en tenant compte des réalités topographiques, des nécessités pastorales et des cas d’intempéries, la fréquence et la durée des déplacements des troupeaux hors des montagnes vendues, ainsi que l’" espace linéaire " consacré à ces déplacements. Et cela pour éviter les occasions de dommages aux riverains possesseurs de germs et de terres ouvertes fauchables ou aux pâturages communs des habitants. Ces dispositions indiquent qu’en ce début du XVe siècle, toute cette zone connaît, sinon une population, du moins une occupation et une exploitation relativement denses et fortement organisées.
58Sont ainsi définies les modalités des déplacements. À l’aller comme au retour, ceux-ci se feront gardan de dampnatge, sees dar dampnatge, fora de dampnatge, les diverses formes de cette mise en garde revenant dans presque tous les actes. En cas de dommage, l’auteur sera tenu de le réparer sur estimation amiable, à condition que la victime de la dégradation y consente (E si donauen dampnatge, quels fossen tengudz de emendar los diitz compradors, si lo dampnatgat lo bole emendar, a la conexensa de sengles amigz o besiis del eguet, La Fitera). Les bêtes marcheront toujours toca tocan (" à la suite, en file, à touche-touche "), sees jazer e sees birar, n’ayant le droit ni de s’arrêter en troupe pour se reposer la nuit, ni de revenir en arrière en se dispersant pour paître. La sanction ici est lourde et, conformément aux fréquentes dispositions des coutumes, doublée si la contravention a lieu de nuit : e si y jazen ni y birauen lodiit bestiar, que fossen penheratz per V ss. de morlaas de dies, e de neytz X ss. de mor adet doble (Baysibiroo).
59Par ailleurs, les acheteurs pouvaient souhaiter faire déplacer leur bétail en plusieurs troupeaux successifs, échelonnant ainsi leur entrée et leur sortie sur plusieurs jours. Cette possibilité leur est interdite ou strictement limitée, au moins dans cinq cas où elle est mentionnée : l’accès au port d’Aguilaa et Aguiloo doit se faire tot en una begada toca tocan, e exiir ansi medexamentz, comme à Camplonc où l’on doit en un dia entrar e en autre gexiir. Malgré l’ambiguïté de l’emploi du mot die, le doute n’est pas possible : l’acte prévoit que ces montagnes s’atteignent en deux étapes, et l’acte de vente d’Alans indique que lo bestiar qui biera enl diit port d’Alans que pusquen entrar en II dies del cant del Gaue a la part dela enta Poey Aspee, parten lo dia, entran enl diit port lo medex dia ; e exiir ansi medex quen pusquen en II dies. L’acheteur pourra donc faire entrer son bétail en deux fois, sur deux jours au maximum, chaque troupeau devant faire le déplacement en un seul jour31. La formulation est à peu près la même pour les montagnes voisines de Comelii et d’Estaubee qui pouvaient être atteintes depuis Gavarnie en une journée de marche, avec cette nuance que les acheteurs de Comelii pouvaient échelonner leur départ de la montagne sur autant de jours qu’ils voulaient (exiir quen pusquen en tantz dies cum a loor plasera, parten lo dia del diit port de Comelii e passan lo medex dia lo diit pont Baratgii).
60L’approvisionnement en nourriture des bergers et en sel du bétail pendant la durée du bail était encore à l’origine d’autres déplacements pouvant causer du tort aux riverains ou aux exploitants des espaces traversés, mais dont la sûreté devait aussi être garantie aux acheteurs de l’herbe. Aussi tous les actes, à l’exception de celui d’Alans, probablement à cause de sa proximité immédiate de Gavarnie, prévoient-ils que las bestias masedas32 anans o tornans portans las prouisioos de las cabanas del diit port que no sien penheradas ; mas si donauen dampnadge, quel fosse tengud de emendar aquet de qui fosse la bestia (Buderaus). Dans d’autres formulations, c’est l’acheteur du port qui est responsable (que lo comprador lo fosse tiencud de emendar, Comelii), et l’évaluation de la réparation est faite à l’amiable {emendar a conexensa d’amigz, Aspee) si le dampnagat l’accepte. Autre disposition en faveur de ces convois : ceux d’Estaubee, plutôt que d’emprunter la haute et scabreuse Hourquette d’Alans, pourront passer par les faciles plateaux du port de Comelii.
61La tonte des ovins constituait une autre cause d’allées et venues. Elle pouvait avoir lieu pendant l’estive33, mais non sur place, et nécessitait une descente dans la vallée. Cette pratique – qui devait avoir pour but de faciliter l’entretien des tondeurs venus d’Espagne, l’enlèvement de la laine, le prélèvement de la dîme – est attestée à Comelii dont la vente prévoit que lo diit comprador e sos pastors pusquen menar a tone lo diit bestiar a Gauarnia en duas begadas e tornar ansi medex en II dies. Le partage de 1415 fait apparaître l’opération comme une simple éventualité (Et si per aduentura lou bestiar qui en eld. port de Comely sera volen menar a tone en Gauarnia...) et autorise aussi l’acheteur de La Fitera à descendre a tone en Camo, à Gèdre, en deux échelons. La pratique est intéressante à noter mais la mention qui en est faite ici illustre les limites de l’apport de ces documents : les informations que l’on y trouve sont partielles, citées comme furtivement, et leur interprétation est difficile, sinon impossible, du moins à l’aide de ces seuls actes. La tonte estivale était-elle courante pour ces transhumants ? Était-elle liée aux seules montagnes citées par ces documents ? Les ovins étaient-ils la seule espèce introduite dans les pâturages vendus ? Etc.
62Reste à présenter les itinéraires et étapes d’entrée et de sortie des troupeaux des acheteurs de l’herbe. Il faut d’abord insister sur une constatation importante : tous les itinéraires prescrits à ces derniers partent du commun de Gavarnie, zone indivise entre les vallées de Barège et de Broto, explicitement dans neuf cas sur dix, implicitement dans celui d’Aspee dont l’accès se fait par le haut, depuis la montagne d’Ossoue, par le col d’Aspé ou de Pla Coummunau (IGN). Il apparaît ainsi que toutes les dispositions concernant la vente des ports arrêtées par la sentence arbitrale de 1415 sont prises exclusivement pour des acheteurs aragonais, venus par le port de Gavarnie ou de Boucharo, ou par les autres cols praticables entre celui-ci et le massif de Vignemale. En ce début du XVe siècle, les Aragonais apparaissent comme les seuls acheteurs réguliers de ces montagnes aux périodes indiquées.
63On notera en second lieu que moins que d’itinéraires précis, il s’agit de directions générales de déplacement, supposant connus des chemins qui ne sont pas décrits, mais seulement jalonnés par des zones d’étape et des passages obligés (ponts, cols, carrefours), ces directions pouvant différer à l’aller et au retour.
64La première étape (jazer una neyt, fer jazilha) a toujours lieu al pont Baratgii, al pont Baratgii enta la part de Gauarnia (Camplonc), al cap del pont Baratgii enta part del hospitau (Aguilaa). Le pont Baratgii est le vieux pont situé à l’extrémité nord de l’agglomération actuelle de Gavarnie, qui marque depuis la rive gauche du Gave l’entrée dans le territoire de la vallée de Barège et baratgii est l’adjectif topico-ethnique34, correspondant à l’actuel barégeois, néologisme moderne que tend à remplacer aujourd’hui un autre néologisme, le sobriquet collectif toy. Le bétail de chaque acheteur arrive donc du sud des Pyrénées, passe une nuit rive gauche du Gave et, groupé en un troupeau, ou deux troupeaux se succédant sur deux jours, le franchit pour entrer dans la vallée de Barège. Deux exceptions : l’acheteur d’Aspee, on l’a vu, et celui d’Alans qui gagne sa montagne del cant del Gaue a la part dela enta Poey Aspee, c’est à dire qui franchit le Gave à gué en amont de Gavarnie, à la Prade ou plus haut, à condition que la hauteur des eaux le permette : E si per habentura lo Gaue ere ta gran que lo diit bestiar nol podosse passar, que en aquet cas a l’entrar lo diit bestiar podosse passar al pont Baratgii e entrar enl diit port.
65Depuis le pont, l’acheteur de la montagne de Comelii accède presque immédiatement à ses pâturages, en une seule étape, comme celui d’Estaubee qui doit traverser avec précautions les pâturages d’Alans et franchir la Hourquette d’Alans pour se retrouver dans le cirque dont Mulat Barbe, jadis, cultivait les pentes inférieures de l’Alhet. Les montagnes de la vallée de Héas, Camplonc, d’une part, Aguilaa et Aguiloo, d’autre part, sont atteintes en traversant, toujours toca tocan, sees jazer e sees birar, les plateaux de Comelii, avec une étape prévue au bord du Gave d’Estaubee, rive gauche ou rive droite, a l’aygua de Estaubee alfons de las Cometas a la part enta Gargantan o a la part dela si mes plaze als pastors, c’est à dire à l’emplacement du lac de barrage des Gloriettes, à proximité du lieu de la sépulture de Mulat Barbe. De cet endroit, on gravit les pentes du quartier des Agudes, puis on traverse la montagne de Pouey Boucou et on redescend à Héas avant de remonter vers Camplonc et vers Aguilaa. Disposition unique mais très significative, celle qui prévoit pour l’acheteur d’Aguilaa et Aguiloo la possibilité d’introduire en fin d’été du bétail étranger, probablement venu du Lavedan ou de la plaine, et qui devra arriver par le fond de la vallée : Item que si lo diit comprador bole meter bestiar estrani en Grota ni en Tormosa, quel pusque passar per lo camii dabat.
66Les compradors des quatre autres ports, après avoir franchi le pont Baratgii, suivront le fond de la vallée du Gave per la bat auant, per la bat de Gauarnia, feront une étape à Gèdre, dans des zones qui, alors, devaient être encore collectives, l’une qui s’étendait au bord du Gave entre le Camoo de Gesdra et Sarrat de Bent, lieux connus, l’autre depuis le prad de la Crotz entra a la Forcada de Gesdra Dessus, qui restent à localiser dans Gèdre Debat. De ce dernier lieu, les acheteurs de La Fitera et de Grotoscoyu entreront directement dans leur montagne. Ceux de Buderaus et de Baysibiroo gagnent la vallée du Baradar, probablement par le versant et le col de Rippeyra, et font encore une étape au fond du Baradar avant d’accéder à leur pâturage.
67Dans plusieurs cas, les itinéraires de retour diffèrent des itinéraires d’aller. D’abord parce que les acheteurs, cherchant à rester le plus longtemps possible dans leurs pâturages, peuvent être surpris par le mauvais temps dès le mois de septembre mais surtout en octobre. Comme à l’aller, les troupeaux d’Alans auront alors le droit d’emprunter le pont Baratgii, si lo Gaue ere ta gran que passar nol podossen ; d’Aspee, de sortir en traversant la montagne de Sauguee (Item que a mal temps que lo bestiar del diit port pusque gexir per la part dabat, gardan de dampnatge, ...). Ceux d’Estaubee repasseront la Hourquette d’Alans, sino quefortuna de mal temps los torbasse ; e si afaze, que lo diit bestiar que podosse exiir per lo port de Comelii toca tocan, sees jazer e sees birar, etc.
68Les acheteurs de Camplonc, Aguilaa et Aguiloo, Comelii suivront l’itinéraire de l’aller, comme ceux de La Fitera et de Grotoscoyu.
69En revanche, sans que nous sachions pourquoi, les troupeaux de Buderaus et de Baysibiroo, après avoir passé una neyt enl Baradar o en Rippeyra on mays als pastors plasera, font une courte étape et viennent passer une autre nuit entre Sarrat de Bent et Cap de Berr. De là, au lieu d’emprunter le fond de la vallée, ils remonteront à Sauguee, le traverseront avec les précautions d’usage et gagneront le passage du Poey del Thesii avant de rejoindre leur point de départ. Encore l’acheteur de Baysibiroo a-t-il la possibilité de suivre le chemin de l’aller : E si per la bat bolen dar, quen podossen passar.
70Les actes de vente de pâturages fixent donc aux acheteurs un certain nombre de contraintes destinées à protéger les vendeurs. Ils leur offrent aussi des garanties exprimées de façon certes formaliste et stéréotypée, mais qui n’en étaient pas moins susceptibles d’avoir leur utilité comme l’indique la présence de dispositions spécifiques.
71Conformément aux usages de la pratique notariale, les actes de vente s’achèvent sur les clauses par lesquelles les vendeurs de l’herbe garantissent envers les acheteurs l’exécution du contrat. Engageant les biens des communautés, renonçant aux dispositions du droit qui permettraient d’échapper à leurs obligations, les vendeurs promettent aux acheteurs ou à leur représentant dûment accrédité qu’ils se feront les garants de la vente contre tous ceux qui mettraient de quelque façon obstacle à leur acquisition, qu’il s’agisse du pâturage ou de la période d’exploitation, exceptat de layroos e de gent del poder del rey d’Aragoo, sino que en Baretga se recaptassen ab la presa : ils ne s’engagent cependant pas à les garantir " contre les voleurs ou les gens du roi d’Aragon, à moins que ceux-ci ne se réfugient en Barège avec leur butin " qu’ils pourront alors juridiquement saisir et restituer. Ils promettent encore de prendre à leur charge tous les coûts et dépens, dommages et intérêts qu’auraient à supporter les acheteurs pendant la durée de la vente, pour raison de contentieux. Ils se soumettent enfin à l’autorité de toute juridiction laïque et religieuse, l’action en justice ne pouvant être interrompue jusqu’à l’accomplissement du contrat que les vendeurs jurent d’observer sur les évangiles.
72À ces clauses s’ajoutent dans quatre actes sur dix des prescriptions particulières dont on ne sait si leur mention revêt un caractère spécifique ou si leur absence dans les autres actes résulte simplement d’une négligence du notaire. Est ainsi spécifié pour Baysibiroo, La Fitera, Estaubee et Comelii que si les acheteurs étaient victimes d’un vol de bétail, ils ne pourraient être indemnisés par les vendeurs qu’à la condition d’en faire aussitôt la déclaration aux gardas e degaas des communautés venderesses (Item que si duran la benda degun se prene bestiar part boler d’aquet de qui fos, que tantost cum prees l’agossen, quels pastors del diit port ag fossen tiencudz de notifficar a las gardas e degaas dessus diitz ; que en autra forma ne fossan tengudz de emendar. Estaubee). Cela signifie-t-il que le risque de vol était plus grand dans ces montagnes que dans les autres ? Il est vraisemblable que non.
73Par ailleurs, pour ces mêmes montagnes, à l’exclusion de La Fitera, il est prévu que si un vol de bétail se fait dans l’autre sens, par un berger de l’acheteur à l’encontre d’un éleveur d’un port voisin, le bétail de l’acheteur servira à la réparation du vol si le délit peut être prouvé (Item que si degun pastor del diit port faze layroyssi fora del diit port de bestiar d’autre port, que si proar se pode, que lo bestiar del diit port si parasse. Baysibiroo).
74L’interprétation de ces données, ici comme précédemment, reste à faire par comparaison avec d’autres actes de la pratique. En particulier, il serait intéressant de savoir si ces ventes entraient dans le ressort de la paix associant Barège et Broto et si le tribunal de la patzaria de la Madeleine à Gavarnie pouvait avoir à connaître de contentieux nés de ces contrats35. Il est vraisemblable que la documentation recèle encore des informations utiles dans ces domaines36.
75Ce trop long descriptif, suite de micro-informations locales, le plus souvent brutes, ne peut prétendre à l’honneur d’une conclusion. Il ne s’agit que d’un recueil de matériaux, qui restent à dégrossir, à vérifier et à mettre en œuvre avec les éléments d’autres provenances qui permettront une construction solide. Autrement dit, des pierres d’attente, pour un utile édifice. Certes, les grandes lignes de l’économie montagnarde de cette région à la fin du Moyen Ấge ont été tracées, notamment par Henri Cavaillès, auquel il faut toujours revenir. Il n’empêche que l’approfondissement de nos connaissances dans ces domaines est plus que jamais nécessaire au moment où la montagne, et spécialement les espaces pastoraux façonnés par l’homme pendant des millénaires, se transforment profondément, sous nos yeux, en raison des changements technico-socio-économiques. Jamais le besoin de savoir ce qu’a été le passé de ces lieux n’a été aussi manifeste ni urgent pour tous ceux qui composent maintenant la société montagnarde, les stables et les passants, et pour ceux qui, de par leur intérêt personnel ou leur fonction, souhaitent participer à la vie et à l’histoire de ces régions et de leurs habitants. C’est pourquoi malgré les zones d’obscurité épaisse qui demeurent dans la question qui nous intéresse – les formes de la vie agro-pastorale dans cette partie des Pyrénées à travers le temps –, nous croyons très nécessaire cette recherche et la publication de ces matériaux.
76Et bien qu’il ait été fort peu question, dans le parcours de ces actes de vente de pâturage, des aspects spirituels et des formes culturelles marquant la vie des ports, tels que Xavier Ravier les a mis en évidence, nous ne pouvons oublier qu’ils sont, malgré le silence des archives à leur sujet, au cœur de la présence et de l’action humaines dans la haute montagne.
DOCUMENTS
Principes d’édition
77Dans les trois actes donnés ci-dessous, on a appliqué les principes d’éditions suivants.
78Ponctuation et majuscules sont le fait de l’éditeur.
79La plupart des abréviations ont été résolues et les lettres rétablies marquées par l’italique. Bien que le système d’abréviations soit simple, l’observation de cet usage, sans gêner la lecture, veut contribuer au maintien d’une part de la physionomie du texte gascon.
80Les coupures de mots ont été maintenues telles que les pratique le notaire. En revanche, les fréquentes liaisons de plume soudant au substantif suivant en particulier les prépositions a et de ainsi que la conjonction de coordination e, n’ont pas été reproduites (sauf exceptions) en raison du doute que présentent parfois les conduites de plume. A été reproduite la graphie particulière du a prosthétique gascon dans a Ribera, a Recaptassen, graphie qui paraît souligner (avec une certaine réticence ?) un trait linguistique fortement marqué culturellement.
81Les lettres b et u ont été transcrites telles, le v étant inconnu du notaire (à noter qu’à l’initiale, le u offre une forme en tout point identique à celle du b). En revanche, le v a été rétabli dans les parties en latin. Le i long est transcrit i. Les lettres c et t intérieures sont souvent indiscernables : renunciatioo peut être aussi lu renunciacioo ou renuntiatioo, et euictioo, euiccioo.
82On a utilisé le tiret pour marquer certaines élisions. Les réalisations graphiques des enclises et autres contractions ont été en général laissées telles.
1
[1419, 28 mai.] – Luz
83Vente de l’herbage du port de Baysibiroo.
84ADHP, 3 E 14 (Etude Mouniq), Registre de Pey de Prat pour 1415-1426 (9 Mi 1), fol. 34 v°-35 v°.
85[En marge du fol. 35 : ] Bayssibiroo
86[fol. 34 v°]
87(...)
88Conegude cause sie a totz que Ramon de Closa del Briis e Per del Peree, gardas de la biela de Lus, Domenge de Biuerna, degaa del log de-Squisa, e Domenge d-En Jordaa, degaa del loc de Sera, totz los sober diitz gardas e degaas per lor medex e per nom de totz los autres besiis de las diitas bielas e locz aqui presentz o absentz, per nom de totz benon, asoubon, affranquin e quitan a Arnaut [fol. 35] de Soberbiela, besii de Lus, aqui présent, e a tot son comandament, la présent benda estipulant e recebent, totz los fruutz, erbatge, espleyt, dab aygua e dab lenha, del port aperat Baysibiroo ab totas sos apertiensas, so es assaber Bat Cumiadera, Estelhera e Maniportet, ab totas lors apertiensas, per ansi cum las boguas talhen e termenen, retenguda paxensa e jasilha als besiis del eguet en Estaranhaa. Laquau present benditzoo los diitz benedors, per nom que dessus es diit, fen al diit comprador e a son cert man per del exit del mees de may entro a la festa de Marteroo aprop seguent, e aysso per predz e per nom de predz assatz, leyau e competent segont lo temps labetz présent, so es assaber per LXXV flor. feytz d-Aragoo, condan flor. feyt o lo balent, qui lo diit comprador37 los ne prometo pagar L flor. flor. feytz a la festa de Sent Johazz Babtista prosmar bient o VIII jorns aprop, e lo plus a Senta Maria de Seteme aprop seguent. Item meton adet e penhera fora las boguas dels diitz portz III ss. de jaques, exceptat en las estiuas que es carnau en la terra affitada. Item que lo bestiar qui biera enls diitz portz pusque jazer a l-entrar una neyt al pont Baratgii, e que bienque per la bat auant ; e autra neyt que pusque jazer en Camoo de Gesdra entro a Sarrat de Bent o en Camoo si mays als pastors plase ; e d-aqui enfora que pusquen jazer autra neyt en la Ribera del Baradar fora de dampnatge ; e d-aqui auant que entren enls diitz portz toca tocan. E al-exiir que pusquen jazer una neyt38 enl-Baradar o en Rippeyra on mays als pastors plasera ; e d-aqui auant autra neyt de Sarrat de Bent entro a Cap de Berr ; e d-aqui enfora que pusque passar per Saugue toca tocan, tot dreyt al Poey del Thesii, sees jazer e sees birar ; e si y jazen ni y birauen lodiit bestiar, que fossen penheratz per V ss. de morlaas de dies e de neytz39 X ss. de mor adet doble. E si per la bat bolen dar, quen podossen passar. Item los diitz benedors benon als diitz compradors la Ribera del Baradar, so es assaber del pont de la Crabiuga ensuus enta part del Baradar ; la qzzau benda fen al diit comprador per de la testa de Senta Maria de Seteme endarrer. Item que las bestias masedas anans o tornans portans las prouisioos de las cabanas dels diitz portz qwe no sien penheradas ; mas si donauen dampnatge, quel sien tengudz de emendar aquet de qui sera la bestia. Item qwe los pastors qui enl diit port seran que pusquen prener terra si enls diitz portz n-aue ; e sino, quen pusquen prener enl port de Saugue per ab da las prouisioos de lors bestiars del diit port. E que pusquen fer balandre de dens las bogas delsdiitz portz sees que terra ni balandre non sien tengudz de portar enta lors hostaus ; que si a fazen, que fossen penheratz per V ss. de morlaas, e que la terra el balandre que agossen pergudz. [fol. 35 v°] Item que pusqwen prener toxos e cayatz fora d-arbe mestie per tot on mays los plasera. Item que si persona del mon los se prene de lor bestiar a mal lor grat, qzze tantost ag fossen tengudz de notificar a las gardas e degaas dessus diitz ; que sino a-fazen, que nols ne fossan tengudz de restituiir los diitz benedors. Item que si degun pastor del diit port faze layroyssi fora del diit port de bestiar d-autre port, que si proar se pode, qzze lo bestiar del diit port si parasse. E si per habentura lo bestiar (del diit) dels diitz portz per sabensas dels diitz benedors aue pwrtiir dels diitz erbatges abans del terme soberdiit, que fosse feyt tant pagat tant seruit, reseruat que lo terme no sie condat sino entro a Sent Miqueu de Seteme. Els diitz benedors, sos ypoteca e obligatz’oo de totz los bees de las diitas bielas e locz e sos tota renunciatzoo de feyt e de dreyt e de tota cauthela, qwe prometon e combengon al diit comprador e a son cert man quel faran bona aqwesta present benda el faran e portaran bona, ferma e leyau garentia e euictioo de totz domandadors, amparadors, tribalhadors e de totas las personas del mon qui enl diit erbatge lo fesse degun empediment tant quant al terme soberdiit, exceptat de layroos e de gent del porder40 del rey d-Aragoo, sino que en Baretga se recaptassen ab la presa. Els ne prometon pagar e satiffer totz costz, greus, dampnatges, messes e tot enteresse qui a luy ne combengos a-ffer ni a-sostier. E qwen autreyan poder esser compellitz ab tota senhoria seglar e-sperital, no estan la una per 1-autra, entro tot sie complit cum dessus es diit. E sober aysso los diitz benedors jurazz sober santz euangelis, et c. Actum fuit hoc anno et die, loco et testibus quibus supra41.
2
[1419, 30 juillet.] – Luz
89Vente de l’herbage du port de Grotoscoyu.
90ADHP, 3 E 14 (Etude Mouniq), Registre de Pey de Prat pour 1415-1426 (9 Mi 1), fol. 40-40 v°.
91[En marge du fol. 40 : ] Grotoscoyu
92[fol. 40]
93(...)
94Conegude causa sie a totz que Ramon de Glosa del Briis e Per del Peree, gardas de la biela de Luus, Domenge de Biuerna, degaa del loc de-Squiza, Ramon de Trassens, degaa deu loc de-Ssassiis, totz los soberdiitz gardas edegaas ajustatz e-aplegatz enl-ostau de Ramon de Closa del Briis, per lormedex e per nom de totz los degaas del big del Plaa e del big de Darrer Aygua e de-Sterra, benon, asoubon, affranquin e quitan a Ramon de-Strada Dabat alias Aryoo, besii de Lus, e a Johan de Bilamana42, besii de Broto el regne d-Aragon, aqui presentz43, la present benda estipulantz e recebentz, totz los fruutz, erbatge, espleyt, dab ayga e-dab lenha, del port aperat Grotoscoyu ab totas sos apertiensas, per ansi cum talhe lo Turonet de la Cod a capsuus e del Escalee del Forquet, per ansi cum descubert es per lo cap de la Seuba auant44. E ansi medex y benon los diitz benedors la Ribera de Grotoscoyu, de la festa de Senta Maria de Seteme en darrer. La quau benda los diitz benedors fen al45 diitz compradors per de la festa de Senta Maria d-Ahost prosmar bient entra a la festa de Marteroo aprop seguent, del diit Turonet de la Cot ansi cum desuus son dûtes e nomentagudes las boguas, e la diita a Ribera, de Senta Murza46 de-Seteme endarrer entro a la festa de Marteroo. E ayso per predz e per nom de predz asatz, leyau e competent segont lo temps labetz présent, so es assaber per L11147 flor. d-aur d-Aragoo, condan flor.48 flor. feyt o lo balent, qui los diitz compradors los ne prometon pagar a Senta Maria de Seteme totz en una paga. En ansi que lo bestiar qui biera enl diit port a-l-entrar que pusque jaser Ia neyt al pont Baratgii e autra neyt del prat de la Crodz entro a la Forcada de Gesdra Dessus, gardan de danzpnatge e passan per la bat de Gauarnia. Item meton adet e penhera fora las boguas del diit port III ss. de jaques. Item que los pastors qui enl diit port seran que pusquen fer balandre de dens las boguas del diit e prener terra enl port de Sauguee, ab d-a-loor bestiar alimentar tant solamentz, sees que non pusquen portar enta lors hostaus ; que si a-fasen, que fossen penheratz per V ss. de mor. Item que los pastors del diit port pusquen fer toxos e cayatz, fora d-arbe mestie, per tot on mays los placie. Item que las bestias masedas anans o tornans, portans las prouisioos de las cabanas del diit port, que no sien penheradas ; mas si donauen dampnatge, quel fosse tengud de emeudar aquet de qui fosse la bestia. E si per habentura lo diit bestiar per sabensas dels diitz benedors aue a partiir del diit erbatge, que fosse feyt faut pagat tant seruit, reseruat que lo terme no fosse condat sino entro a Seut Miqueu de Seteme. Els diitz benedors, sos ypoteca e obligatzoo de totz los bees de las diitas bielas e bigz e sos tota renuuciatzoo de feyt e de dreyt e de tota cauthela, que [fol. 40 v°] prometon als diitz compradors e a tot lor comaudameut quels faran bona la présent benditz’oo de totas las personas del mon qui enl diit erbatge los fesse degun empediment faut quant al terme sober diit, exceptat de layroos e de gent del poder del rey d-Aragoo, sino que en Baretge se a Recaptassen ab la presa. Els ne prometon pagar e satiffer totz costz, greus, dampnatges, messes e tot enteresse qui als diitz compradors ne combengos a-ffer ni a-sostier per rasoo de la diita benditz’oo. E quen bolen esser compellidz ab tota senhoria seglar e-sperital, no estan la una per 1-autra entro tot sie complit cum dessus es diit. E sober ayso, los diitz benedors juran sober santz euangelis, et c. Actum ut supra49.
3
1419,9 juin. – Luz
95Vente de l’herbage du port de Comelii
96ADHP, 3 E 14 (Etude Mouniq), Registre de Pey de Prat pour 1415-1426 (9 Mi 1), fol. 33-34.
97[En marge du fol. 33 v° : ] Comelii
98[fol. 33]
99(...)
100Conegude causa sie a totz que Per del Peree e Ramon de Closa del Briis, gardas de la biela de Lus, Domenge de Prosina, degaa del loc de-Squiza, Pey d-En-Jordaa, degaa del loc de Sera, Pey de Sobia, degaa deu loc de Bielanaua, totz los soberdiitz gardas e degaas de las diitas bielas e logz ajustatz en la comporta de Luus al tog de la campana, ansi cum d-autras begadas an usat ni acostumat de amassar ni de congregar per nom de cocelh, ensemps ab loor d-autres besiis de las diitas bielas e locz, per loor medex e per nom de totz los autres besiis de las diitas bielas de Luus, de-Squiza, de-Sera, de Bisos, de Bielanaua e de-Sterra aqui presens o absentz, benon, asoubon, affranquin e quitan a Martin de Linas, habitant del loc de Torla enl regne d-Aragon, aqui présent, la présent benda estipulant e recebent, totz los fruutz, erbatge, espleyt, dab aygua e dab lenha, del port de Comelii ab sos apertiensas, per ansi cum las boguas del diit port talhen e termenen, entro al arriu de la Aubeta e entro a la closoo del Basset e entroo a las closoos del Bas, e per los Fonius atant cum baxar se pusque lo bestiar qui enl diit port entrara per los carrotz enbat, e ansi cum an acostumat enta part de las Agudas. Laquau présent benditzoo los soberdiitz benedors per nom que dessus es diit fen al diit comprador e a son cert man per del VIe dia enl-entrat del mees de jun prosmar bient entro a la testa de Marteroo aprop seguent, e aysso per predz e en nom de predz assatz, leyau e competent segont lo temps labetz present, so es assaber de CLXXX flor. feytz d-Aragoo, condan flor. feyt o lo baient, qui lo diit comprador los ne prometo de pagar a la testa de Sent Johan Babtzsta C flor. feytz o VIII jorns aprop, e lo plus a Senta Maria de Seteme prosmar bient. En ansi que lo bestiar qui biera enl diit port de Comelii a-l-entrar pusque jaser una neyt al pont Baratgii, [fol. 33 v°] e d-aqui enfora que entren en II dies ; exiir quen pusquen en tantz dies cum a loor plasera, parten lo dia del diit port de Comelii e passan lo medex dia lo diit pont Baratgii. E que lo diit comprador e sos pastors pusquen menar a tone lo diit bestiar a Gauarnia en duas begadas e tornar ansi medex en II dies. Item que lo diit comprador e sos pastors pusquen prener e fer balandre dens las bogas del diit port e prener terra si enl diit port n-aue ; e sino quen pusquen prener del port de Sauguee, ab d-alimentar lor bestiar tant solameutz. E si ne portauen enta lors hostaus, que fossen penheratz per V ss. de mor. Item meton adet e penhera fora las bogas del diit port III ss. de jaques. Item que lo diit comprador e sos pastors pusquen fer toxos e cayatz, fora d-arbe mestie, per tot on mays los plasera. Item que las bestias masedas anans e tornans portan las prouisioos de las cabanas del diit port que no sien penherades ; mas si donauen dampnadge, que lo comprador lo fosse tiencud de emendar. Item que sil bestiar dels diitz benedors entraue enl diit port, que los compradors nol y podossen penherar, mas quel ne getassen sees dar dampnatge. Item que lo diit bestiar a mal temps ques pusque baxar ansi cum la neu se baxe. Item que si duran la diita benda degun se prene bestiar part boler d-aquet de qui fos, que tantost cum prees 1-agossen, quels pastors ag fossen tengudz de notificar a las gardas e degaas dessus diitz ; que en autra forma nols ne fossan tengudz de emeudar. Item que si deguns dels pastors qui enl diit port de Comelii seran fasen negun layroyssi estan enl diit port, que lo bestiar del diit comprador si parasse. E si per abentura lo diit bestiar per sabensas dels diitz benedors abans del terme soberdiit aue a partiir del diit erbatge, que fos feyt tant pagat tant seruit, reseruat que lo terme no fosse condat sino entro a Seut Miqueu de Seteme. Els diitz benedors, sos ypoteca e obligatzoo de totz los bees de las diitas bielas e locz e sos tota renuuciatzoo de feyt e de dreyt e de tota cauthela, que prometon al diit comprador e a son cert man quel faran bona aquesta present benditioo els faran e portaran bona, ferma e leyau garerztia e euictzioo de totz domandadors, ampuradors, tribalhadors e de totas las personas del mon qui enl diit erbatge lo fesse degun empediment tant quant al terme soberdiit, exceptat de layroos e de gent del poder del rey d-Aragon, sino que en Baretge se recaptassen ab la presa. Els ne prometon pagar e satiffer totz costz, greus, dampnadges, messes e tot enteresse qui als diitz compradors ne combengos a-ffer ni a-sostier. [fol. 34] E quen autreyan poder esser compellidz ab tota senhoria seglar e sperital, no estan la una per l-autra entre tot sie complid cum dessus es diit. E sober aysso los diitz benedors juran sober santz euangelis, et c. Actum fuit hoc apud Lusum, die IX menszs junii, anno Domini MmoCCCCmo XIX0,regnante domino Karolo, rege Francorum, in comitatu Bigorre dominante, et domino Bono Homine Tarviensz episcopo existente. Testes huizzs rey sunt Petrus Carreria, Petrus de-L-Auban, habitatores de-Squiza, Petrus Sala, de Sera, Arnaldus de Soberbiela, Bernardus de-Lana, Guillelmus de Armessenio, habitatores de-Luso, et ego Petrus de Prato, de Luso, publicus auctoritate regia noturzus, etc.
Bibliographie
Références des actes étudiés
Buderaus, 28 mai 1419, Registre de Pey de Prat pour 1415-1426 (9 Mi 1), fol. 34- 34 v°.
Baysibiroo, 28 mai 1419, ibidem, fol. 34 v°-35 v°.
La Fitera, 28 mai 1419, ibidem, fol. 36 v°-37.
Grotoscoyu, 30 juillet 1419, ibidem, fol. 40-40 v°.
Camplonc, 6 juin 1421, Registre de Pey Duran (1414-1416) et Pey de Prat (1416- 1423) (1 Mi 85), fol. 89-89 v°.
Aguilaa et Aguiloo, Grota et Tormosa, 10 juin 1421, ibidem, fol. 88-89.
Estaubee, 28 mai 1419, Registre de Pey de Prat pour 1415-1426 (9 Mi 1), fol. 35 v°-36 v°.
Comelii, 9 juin 1419, ibidem, fol. 33-34.
Alans, 22 juillet 1419, ibidem, fol. 38 v°-39.
Aspee, 30 juillet, 1419, ibidem, fol. 39-39 v°.
Notes de bas de page
1 Miquèu de Camélat, Mourte e bibe, Pau, 1951, p. 34.
2 Nous employons ce terme, devenu aujourd’hui d’un usage ambigu, dans le sens historique qui a toujours été le sien, pour désigner l’entité formée par les dix-sept communes composant le canton de Luz-Saint-Sauveur. Rappelons que la commune de Barèges, créée en 1946, l’a été à partir du site thermal des Bains qui appartenaient à toute la vallée, d’où leur nom de Bains de Barège ; que le s de Barèges, d’apparition tardive, n’est pas étymologique ; enfin que la tendance naissante à considérer Barège, nom de la vallée, comme masculin (" le Barège ") n’a, selon nous, aucune justification historique ni linguistique. Cette tendance relève d’un phénomène de mode toponymique, par ailleurs intéressant : on commence à entendre aussi aujourd’hui " le Batsurguère " (?).
3 ADHP, 1 Mi 85. Original conservé chez Me Masson-Mouniq, à Luz. Il contient les actes étudiés de 1421.
4 ADHP, 3 E 14 (Etude Masson-Mouniq), consultable sous forme de microfilm (9 Mi 1). C’est celui que nous utilisons pour les actes de 1419.
5 ADHP, 1 Mi 86. Original conservé chez Me Masson-Mouniq, à Luz.
6 " Notes sur les sociétés montagnardes du Mont-Perdu ", dans le rapport rédigé en 1995 et présenté à l’UNESCO par l’association Mont Perdu Patrimoine Mondial, p. 35. Ce corpus s’établit provisoirement ainsi : 1 acte pour 1417, 2 pour 1418, 9 pour 1419, 7 pour 1420, 7 pour 1421, 8 pour 1422, 7 pour 1423, 3 pour 1438, 4 pour 1440. Henri Cavaillès avait bien évidemment perçu l’ampleur du phénomène sur lequel il ne s’attarde pas, s’intéressant surtout aux mouvements du bétail au nord des Pyrénées (H. Cavaillès, La transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de Gascogne, Paris, 1931, pp. 17-20).
7 La graphie utilisée pour ces noms de montagne est celle des documents. Des recherches et enquêtes approfondies restent à mener pour localiser précisément les références topographiques citées par les actes.
8 Sur cette montagne, voir Lucien Briet, " Le Pic-Long ", Annuaire du Club Alpin Français.
Trentième année. 1903, Paris, 1904, pp. 237-243. Lucien Briet a visité et décrit minutieusement et de façon très attachante plusieurs de ces montagnes situées sur le territoire de Gèdre.
9 Voir Lucien Briet, " La vallée de Campbieil ", Bulletin de la Société Ramond, 1903, pp. 65-76.
Briet indique d’après Rondou que le nom de Soum de Grotosquiou, " dénomination perdue, ignorée des indigènes ", devait s’appliquer au Pic-Long. Il met en rapport, p. 73, le nom de Campbieil avec celui de Camplong, jadis cultivé par Mulat Barbe. L’évocation du Campbieil est inséparable de celle de Louis Porte-Labit et des lignes que lui a consacrées X. Ravier (" Un foyer de compositions pastorales ", dans Xavier Ravier, Jean Séguy, Poèmes chantés des Pyrénées gasconnes, [2e éd., ] Toulouse, 1978, pp. 135-154.).
10 Description très détaillée dans Lucien Briet, " La vallée d’Aspé ", Bulletin pyrénéen, 1904, pp. 49-68.
11 1319 (v. st.), 20 février. Nous en avons donné le texte avec sa traduction dans Archives pyrénéennes, n° 2, Matériaux pour l’histoire d’une vallée pyrénéenne. Barèges. Inventaire et bilan, Tarbes, 1979, pp. 253-255. Substance dans Jean Bourdette, Annales du Labéda, t. II, Argelès, 1898, pp. 48-52. Cet acte doit être replacé dans le contexte général de la mainmise capétienne sur la Bigorre qui paraît s’être accompagnée, de la part des officiers royaux, de sévères et systématiques contrôles des communautés et des seigneurs, tant laïcs qu’ecclésiastiques. Ceux-ci, qui avaient bénéficié précédemment d’assez larges autonomies, et peut-être acquis indûment, pendant la période troublée où Esquivat de Chabanes fut comte de Bigorre, des droits et des possessions d’origine comtale, se les virent brutalement contester, confisquer ou restituer en fief contre d’importants droits d’entrée accompagnés de droits récognitifs annuels.
12 Connu par une expédition authentique de 1465, établie à la requête d’Auger d’Ossun, seigneur de Domec-Debat de Luz, dont la maison était l’un des bénéficiaires du partage, l’acte est conservé aux ADHP, I 192. Jean Bourdette l’a signalé dans ses Annales du Labéda, t. cité, pp. 42-45, et en donne la substance, ibidem, pp. 178-183.
13 Il est curieux que, pas plus que le précédent, ce document très important n’ait été conservé en original par les Archives de la vallée de Barège. Il ne nous est en effet parvenu que sous la forme d’une copie fort peu soignée, affectée de plus d’une grande lacune initiale, dépourvue de signes d’authentification, quoique sur parchemin, et donc destinée à la conservation (ADHP, Dépôt des archives de la vallée de Barège, cote provisoire DD 18). Malgré ces défauts, on n’a pas de raison de mettre son contenu et ses formes en doute, tout en regrettant les barbarismes et les fautes du texte. La substance de l’acte est donnée par Jean Bourdette, Annales du Labéda, t. cité, pp. 183-186.
14 Pierre Luc, Vie rurale et pratique juridique en Béarn aux XIVeet XVe siècles, Toulouse, 1943, p. 183, ne parle à l’occasion de ce genre d’actes que de " locations ", de " location d’herbages ou de pacages ", d"’ affermer des herbages ", Nous avons nous-même employé autrefois ce terme de location qui doit être considéré dans ce contexte comme erroné.
15 Lecture incertaine.
16 Comprendre Lopez.
17 La localisation d’Oto, Torla et Broto ne fait évidemment pas difficulté, mais Biedielha (?) et Geuza restent pour l’instant non identifiés. En comparant les actes de vente des années 1417- 1423, on soupçonne que les notaires enregistrent les noms aragonais, comme les noms des Barégeois, d’ailleurs, avec une certaine fantaisie.
18 L’énumération est d’ailleurs incomplète puisqu’il y manque Estaranhaa qui fait l’objet d’une mention particulière dans l’acte.
19 Le mot boguas a ici un sens général. Il ne peut s’agir de bornes plantées de main d’homme mais de repères topographiques stables, rochers, cours d’eau, crêtes, ...
20 "... montagne de Camplonc avec toutes ses dépendances, délimitée depuis le ruisseau de l’Orioos en suivant les limites jusqu’au ruisseau de la Mata, depuis le ruisseau de la Mata en suivant les limites jusqu’à l’Auba, depuis l’Auba en suivant le faîte incliné (lo sarrat) déterminant le bassin versant de Camplonc, puis en suivant la crête jusqu’au ruisseau de l’Orioos ". À noter la difficulté de rendre en français la notion pourtant si banale de sarrat.
21 Il a été commencé avec l’aide de MM. Marcel Prissé, maire de Gèdre, et Gaston Nogué, de Gèdre, chef de secteur du Parc National des Pyrénées que nous remercions vivement de leur aide.
22 Eguet, mot rare : " sol natal ; lieu dont on a l’habitude (vieux) ", dans Palay, peut-être d’après Rondou. Dans notre contexte, les besiis de l’eguet sont apparemment les " gens de l’endroit, du quartier, des environs ".
23 Il s’agit de florins d’or d’Aragon qualifiés le plus souvent de florin feyt (condan flor. flor. feyt o lo baient, Grotoscoyu). Ce florin feyt semble avoir une autre valeur que le florin d’or d’Aragon ordinaire, sans que nous puissions le préciser.
24 Ces variations sont en effet importantes. A titre d’échantillon, citons celles du prix de vente de Grotoscoyu : 53 florins en 1419, 70 florins en 1420, 90 florins en 1423. Par ailleurs, les actes ne font jamais mention d’un élément important du contrat, à la fois symbolique et très réel, auquel la sentence de 1415 consacre un article, le marcat vin, marcat de vin, que les textes de l’époque moderne appellent le marchevin : il s’agit d’un " pourboire ", d’une certaine quantité de vin que l’acheteur donne à boire aux vendeurs au moment même et sur le lieu de la vente. Dans les actes postérieurs, il sera encore question des anherins, toisons de laine fine remises par les acheteurs en sus du prix d’achat.
25 Totchou ’bâton’, ’bâton rustique’, ’bâton de berger’ est signalé par Lespy et Raymond, Palay.
G. Rolhlfs, Le gascon, éd. de 1935, n° 335, éd. de 1970, n° 415b, y voit un emprunt à l’espagnol. A.-T. Schmitt, La terminologie pastorale dans les Pyrénées centrales, Paris, 1934 , p. 4, l’a relevé en particulier à Luz. Coromines, DCELC, t. V, Madrid, 1983, pp. 527-528, consacre un long article aux origines obscures de ce mot, toujours vivant. – Cay, ’croc en bois’, ’crochet’ (Palay) est cité par Rohlfs, 1970, n° 219 et 419, notamment à Gèdre et Campan. De l’article CAYADO du DCELC, t. 1, pp. 930-931, ressort clairement le sens de ’bâton à crochet, crocheté’ servant à immobiliser les ovins. Sur cet ustensile, voir " Bergers de France. Exposition... Musée des arts et traditions populaires... 2 juillet au 19 novembre 1962. Catalogue établi par Mariel Jean-Brunhes Delamarre ", Arts et traditions populaires, 1962, pp. 100-108, et Marie-Thérèse Kaiser-Guyot, Le berger en France aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1974, pp. 42-44.
26 Reste que l’usage de cette terre n’est pas vraiment établi. L’explication per obs asenhar lor bestiar attestée une seule fois à propos de Camplonc vaut-elle pour toutes les autres mentions de prélèvement de terre ? On pourrait trouver ici mentionnée la justification d’un usage exceptionnel de la terre – le marquage – tandis qu’un autre usage beaucoup plus habituel – vraisemblablement vétérinaire – serait tacite dans tous les autres cas.
27 Noter le toponyme Sarrat de Terre Arrouye signalé par la carte au 1/25 000 de l’IGN et désignant le sarrat qui paraît séparer Camplonc et Aguilaa. La présence de schistes ferrugineux et d’argile est signalée dans le massif du Soum des Salettes-Soum des Tours auquel s’adosse au nord la montagne d’Aguilaa.
28 Georges Dupias, Fleurs du Parc national des Pyrénées, Tarbes, 1987, t. 2, pp. 282-283. – Marcel Saule, La grande flore illustrée des Pyrénées, Toulouse-Tarbes, 1991, pl. 186, pp. 428-429. – Luis Villar Ferez et al., Plantas medicinales del Pirineo aragonés, Huesca, 1992, p. 272. – Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, Paris, 1997, s. v. vérâtre. – Catherine Brau-Nogué, Les savoirs populaires relatifs aux plantes médicinales dans les Pyrénées centrales. Rapport d’enquête, Conservatoire botanique pyrénéen-Parc national des Pyréneées, 1999, p. 32. La plante est connue dans le domaine gascon sous des noms variés (garret, arou, arèu, balandre) et baladre est attesté anciennement dans les langues hispaniques (Coromines, DCELC, t. I, p. 463). Jean Séguy, Les noms populaires des plantes dans les Pyrénées centrales, Barcelone, 1953, § 282, 411, 528, a relevé à Gèdre la forme balandré, bélédré à Melles (Haute-Garonne) et Canéjan (Val d’Aran), balagré au Port (Ariège). Séguy voit dans balandré un continuateur de VERATRU ayant subi l’attraction de balandra ’balancer’ et considère le mot comme un emprunt au latin savant. Rohlfs, 1970, § 379,485, le range parmi les mots gascons empruntés à l’espagnol.
29 Le Professeur Luis Villar Ferez, de l’Instituto pirenáico de ecología, de Jaca, a bien voulu apporter de précieuses réponses à nos questions. Nous en donnons la substance : la terre rouge, tout comme le vérâtre, sont rares dans le haut Aragon, voire inexistants, et le balandre, appelé en aragonais milloquera de puerto, manque à peu près dans les massifs calcaires. L’usage vétérinaire de l’hellébore blanc, autre nom du vérâtre blanc, dont les qualités parasiticides sont reconnues par la pharmacologie actuelle, est bien attesté auprès des bergers aragonais qui utilisent aussi, contre la gale, l’hellébore fétide, qu’ils rapportent chez eux depuis la montagne. Nous remercions vivement le Pr. Villar de son aide : à l’évidence, l’étude de ce genre de textes ne peut se faire sans pluridisciplinarité.
30 Si adetè figure bien dans le Dictionnaire de Palay (édition de 1961), avec le sens de " garde-champêtre " et la localisation Barège-Lavedan (en provenance probable de Rondou), adet et adeter ne paraissent pas connus des glossaires et lexiques gascons. Ces mots sont employés dans la sentence de 1319 : E si per abentura lo bestiar era fora dels diitz termis abans que lo adeter li atengosse, que non fos tiengut de adet pagar aquera begada, etc. (1. 53 sqq.) et ils figurent dans le for de Barege (v. 1180 ?) connu par le vidimus de 1409 : Item en cada viela de Baredge an acostumad de fer bedas e besiaus e de portz e de boscz e de blatz e d’autas causas segont que a lor semblara, e de meter adeters ; e aquetz que poscan penherar per aquetz adets que establitz seran sens de senhor qui nols y deufer contrast (11. 53-54).
31 Depuis la Prade de Gavarnie, le temps nécessaire à un troupeau d’ovins pour gagner la base des pâturages d’Alans peut être évalué à deux heures environ.
32 Le mot maseda, adjectif féminin, qui désigne étymologiquement l’animal domestiqué, dompté (lat. mansuetus), s’applique ici aux animaux de bât.
33 Cette pratique est courante dans l’estivage médiéval. Cf. Marie-Thérèse Kaiser-Guyot, op. cit., pp. 64-65.
34 D’où l’anthroponyme Baratgin, attesté dans un acte de 1237, nom d’un chevalier de Saint-Exupère d’Arreau (Baraginus, miles de Sensubir, de Arreh, ADHP, H 10).
35 Nous n’en avions pas reconnu dans notre étude " L’exécution des accords de patzerias entre les vallées de Barège et de Broto pendant la décennie 1580-1589 ", Lies et passeries dans les Pyrénées, Tarbes, 1986, pp. 157-172.
36 Telle l’affaire de saisie de bétail tentée par un Lavedanais aux dépens d’un éleveur de Broto et à laquelle les gens de Barège s’opposèrent, le bétail en question étant sous leur sauvegarde. Cf. J.-F. Le Nail, " Rapports notariés entre gens de Barège et d’Aragon (29 août- 21 septembre 1557) ", Lavedan et pays toy, 1985-1986, pp. 9-18. H. Cavaillès considérait que c’était " l’objet le plus essentiel des traités de passeries " que de garantir le contenu des contrats entre communautés venderesses et acheteurs de l’herbe (H. Cavaillès, La transhumance pyrénéenne..., Paris, 1931, p. 20).
37 qui lo diit comprador répété, les trois premiers mots exponctués.
38 una neyt en répété biffé.
39 e de neytz répété biffé.
40 Sic.
41 L’acte précédent, daté du 28 mai 1419, concerne la vente de Buderaus. Il se termine ainsi : Actum fuit hoc apud Lusum, die XXVIII mensis madii, anno Domini Mmo CCCCmo XIX0, regnante domino Karolo, rege Francorum, et domino Bono Homme Tarviensi episcopo existente. Testes huius rey sunt Petrus de Carreria senior, Petrus de Lauban, habitatores de-Squiza, Petrus Sala, de Sera, Johannes de Abbatia, loti de-Sterra, domicellus, et magister Bernardi de Peryseria, notarius, habitator de Luso, et ego Petrus de Prato, de Luso, et c.
42 Ces deux mots en interligne remplacent Lopetz, besii, alias Petricoxo biffé.
43 Ces deux mots en interligne remplacent d-aqui absent, el diit Aryoo per simedex e per nom del diit Johan Lopetz biffé.
44 On peut lire aussi anant.
45 Sic.
46 d-Ahost biffé.
47 Remplace en interligne XLIII biffé.
48 Suivent les mots d-aur d-Arago biffés.
49 L’acte précédent est la vente de l’herbage du port d’Aspee. Il se termine par la mention suivante : Actum fuit hoc in loco de Luso, penultima die mensis julhii, anno Domini millesimo CCCCm0 XIX0, régnante domino Karolo, rege Francorum, et domino Bono Homme Tarviensi episcopo existente. Huius rey sunt testes Petrus de Domo juniori, Guillelmus de Prato, Bernardus de Bernardi et Sancius de La Glera, habitatores de Luso, et ego Petrus de Prato, de Luso, et c.
Auteur
Directeur des Archives Départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes.
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