Version classiqueVersion mobile

Les inventaires après décès de la ville de Dijon à la fin du Moyen Âge (1390-1459). Tome I (1390-1408)

 | 
Guilhem Ferrand

La trace écrite d’une procédure complexe

La procédure

Texte intégral

Un document normalisé

  • 85 Albert Villaró, « Noves dades sobre la peste negra a la Seu (1348). Disposicions pietoses l’any de (...)
  • 86 Carme battle et Katia Kliemann, « Contribució a la història dels oficis a la Seu d’Urgell : els car (...)

1D’un point de vue diplomatique, les documents du corpus publié ne présentent aucune évolution substantielle sur la période considérée, entre 1390 et 1459 : la procédure est en place dès les premiers inventaires et semble parfaitement maîtrisée par les différents clercs. L’inventaire de 1390 est-il le premier à avoir été produit par la mairie ? Rien ne permet de le dire, sinon l’idée que ce type de document ne doit pas être très ancien. Le fonds des inventaires bourguignons hors ville, publiés partiellement par Bernard et Henri Prost et repris dans ses travaux par Françoise Piponnier, couvre pour sa part la seconde moitié du XIVe siècle, à partir de 1355. En 1390, il y a donc quelques années que cela se pratique en Bourgogne et les clercs de la mairie en ont sans doute eu un aperçu substantiel avant de produire des inventaires à leur tour. En effet, la présence de phrases abrégées dans le texte, dans le protocole initial en particulier, est le signe à la fois de l’existence d’un formulaire et d’une habitude courante qu’en ont les scribes. Cela n’est pas propre à la ville de Dijon : l’inventaire des biens de Bernat Ferrer, apothicaire de la Seu d’Urgell, dressé le 17 septembre 1348, par exemple, témoigne d’habitudes diplomatiques et scripturaires évidentes. Le protocole commence par « Cum ob doli maculam evitandam, etc. ».85 Il s’agit là d’une formule usuelle, développée ailleurs au même moment.86 Son abréviation signale une aisance du notaire dans le maniement du formulaire.

  • 87 Adeline Daumar et François Furet, « Méthodes de l’histoire sociale », Annales E.S.C., 1959/4, p. 68 (...)

2La structure de l’inventaire dijonnais correspond à la structure générale du document, telle qu’elle se dégage un peu partout, telle qu’elle s’impose partout à l’Époque moderne, lorsqu’il est conservé plus en abondance.87 Elle est divisée en trois. Elle comprend un protocole initial, l’inventaire à proprement parler et le protocole final. La présence de ce dernier, parfois très développé, semble toutefois distinguer le corpus médiéval dijonnais des autres corpus contemporains.

  • 88 Laurent Bourquin, « Les objets de la vie quotidienne dans la première moitié du XVIe siècle à trave (...)

3Le document, d’un point de vue formel, est donc normalisé, sans que l’on puisse parler de « stéréotype » ou de « schéma », comme ailleurs88 : la structure de l’inventaire s’adapte aux nécessités de la procédure, réduisant ici le protocole initial à sa plus simple expression, là ne chapitrant pas le document par pièces, alors que le logement en possède plusieurs, développant ici longuement les termes juridiques de ce qui se passe après l’inventaire dans le protocole final, omettant là la rédaction de cet eschatocole... Le document est normalisé, ou plus exactement normé, mais il n’est pas figé, loin s’en faut !

4Ce qui est dit dans les protocoles, lorsqu’ils sont développés, comme dans la teneur des articles qui se succèdent tout au long de l’inventaire, permet de comprendre la procédure dans sa teneur et son ampleur, telle qu’elle est pensée d’une part et conduite dans les faits d’autre part.

Le protocole initial

5Le protocole initial, la plupart du temps très développé, témoigne du cadrage juridique de la procédure. Le scribe qui en a la charge se présente et indique le nom de l’autorité publique responsable. Le clerc de la mairie identifie avec précision qui est le défunt concerné par l’acte : il indique son nom, souvent la localisation de sa résidence, parfois sa profession, mais pas systématiquement. Il identifie aussi les ayant-droits, lorsque ceux-ci sont connus, ou il explique qu’on ne les connaît pas à la date de l’inventaire. Il n’y a jamais d’indication d’âge, à de très rares exceptions près, comme dans le protocole de l’inventaire des biens de Jehan de Beauvaiz, cordonnier, dressé en septembre 1393 : les deux ayant-droits sont les deux filles du défunt, âgées respectivement de 13 et de 16 ans (fol. 1). D’ordinaire, il suffit au clerc de savoir que les héritiers sont mineurs ou majeurs, c’est-à-dire « en âge parfait », comme disent les documents.

6Une date est donnée, qui signale soit le moment précis où l’inventaire a été dressé, soit celui à partir duquel, lorsqu’il est conduit sur plusieurs jours, on a commencé la recension ; dans ce cas-là, il y a souvent une mention qui explique que l’inventaire a duré longtemps, du type : « et les jours suivants ». C’est la seule date qui est donnée. Le scribe n’indique jamais le moment du décès, là aussi sauf exception, comme dans l’inventaire des biens du barbier Jehannot Fontenelle, dressé le 14 avril 1427 : le protocole précise que le décès a eu lieu le 11 avril (fol. 1). Le scribe, enfin, fait la liste de ceux qui l’accompagnent dans sa démarche : il donne ainsi, souvent, le nom de la veuve ou du veuf, du curateur le cas échéant, des « jurés tauxeurs », c’est-à-dire de ceux qui ont la charge de proposer une évaluation des biens, et des témoins, dont la présence est utile à la fois pour l’identification de certains biens et pour la validation de l’acte.

Les variations du dispositif

7L’inventaire à proprement parler est solidement structuré. Il présente, le plus souvent, la description des biens pièce après pièce, chacune étant identifiée précisément et nommée explicitement. Une tête de chapitre, soigneusement distinguée des objets recensés, donne ces indications. La lecture du document, de ce fait, est aisée et le repérage de telle ou telle pièce facilitée par un effort constant de présentation de chacun des scribes. Ce chapitrage du document n’est possible, bien évidemment, que lorsque le logement parcouru se compose de plusieurs pièces. Dans certains cas, toutefois, il est permis d’avoir un doute sur la qualité du travail : quelques descriptions, en effet, laissent entendre qu’on a changé de lieu, sans que le scribe ait jugé bon de l’indiquer au lecteur. L’inventaire des biens de Robine, femme de Jehan de la Morte, par exemple, dressé le 27 mars 1439, décrit trois espaces : une chambre basse donnant sur une cour, un chas et une chambre à l’avant du bâtiment, donnant sur la rue. On visualise assez bien le logement, correspondant sans doute à un appartement en rez-de-chaussée. La chambre principale, celle de devant, où dormait la défunte, est composée d’objets en rapport avec sa fonction : couchage, linge, miroir et objets de l’intime, éléments de cheminée et coffres… Ce qui se trouve là correspond bien à l’identification de la pièce effectuée en tête de chapitre par le scribe. Pourtant, sans changement d’espace, sans mention explicite, sont recensés à la suite un cheval blanc et une chèvre. S’agit-il de la même pièce ? Ce que l’inventaire laisse voir de l’habitat permet de douter fortement de la réponse, mais rien n’en est dit.

8Chaque objet est soignement décrit. Le scribe insiste sur les critères permettant une estimation de sa valeur ou d’affiner, par la suite, l’évaluation qui peut en être proposée. Il prend soin, de la sorte, de mentionner le matériau, le décor, l’état, la couleur et le dessin pour les tissus, etc. La description, dans les documents complets qui nous sont parvenus, est accompagnée d’une évaluation. Celle-ci est proposée en numéraire. Le scribe, toutefois, n’indique pas toujours le montant suggéré par les jurés tauxeurs. C’est souvent le cas lorsqu’il y a lieu de faire une multiplication, après avoir indiqué que plusieurs objets du même type valaient tant la pièce. Globalement, cependant, les indications sont précises et rendent compte d’un travail soigné. Parfois, le nom de ceux qui ont proposé ce prix est spécifiquement indiqué, redoublant ou non le nom des jurés tauxeurs mentionnés dans le protocole initial.

  • 89 Françoise Piponnier, « Recherches sur la consommation alimentaire en Bourgogne au XIVe siècle », An (...)

9Les biens recensés ne sont jamais des biens périssables, sauf exception – logiquement.89 Ces exceptions concernent soit des biens trouvés en grosse quantité et qui peuvent être conservés plus ou moins durablement, comme des légumineuses, de l’huile ou du vin, soit des biens qui n’ont pas vocation à être recensés mais que le scribe, dans la description de leur contenant, mentionne un peu malgré lui, comme à l’occasion de l’inventaire des biens d’Euvrart le Barbier, après 1391, dans lequel est recensée « une grande arche plate ou il a du pain » (fol. 1v). Ce dernier, lorsqu’il y a lieu, prend soin aussi d’inventorier soigneusement les papiers du défunt. Il opère une analyse détaillée de chacun des actes intéressant la succession : contrat de mariage, contrat de vente, reconnaissance de dette… La qualité remarquable de son travail permet, le plus souvent, d’avoir aujourd’hui la teneur détaillée du document. Parfois, il donne aussi une liste des biens immeubles du défunt. Dans quelques cas, rares, il effectue la visite sur le terrain de chacune des parcelles indiquées. C’est ainsi que, par exemple peu commun, le clerc et les témoins reçoivent l’ordre du maire, par ordonnance spéciale, d’aller visiter les vignes de Jehan Jaquemin, en septembre 1414 (fol. 1v). Le développement que le scribe accorde à l’affaire suffit à montrer que ce n’est pas l’usage et que la visite des biens immeubles, d’ordinaire, ne s’effectue pas : on se contente de lister les possessions, sans vérifier quoi que ce soit.

Le protocole final

10Le protocole final met un terme à la procédure. Dans la plupart des cas, il est rédigé au moment où l’inventaire est dressé et fait corps avec le document. Il indique alors qui prend la charge des biens recensés jusqu’à la majorité des ayant-droits ou leur identification, quand ils sont inconnus au moment du décès. Une phrase accompagne cette mention : celui qui assume la garde des biens s’engage à les restituer quand il y aura lieu de le faire – ou leur valeur. La phrase, reproduite à l’identique dans nombre d’inventaires, est importante : elle révèle ce qui compte et la motivation exacte de la procédure. Ce ne sont pas tant les biens eux-mêmes que la mairie protège, que leur valeur. Le scribe indique en suivant qui sont les garants de tout cela et quels témoins les assistent.

11Dans certains cas, le protocole final est ajouté au document initial qui n’en comprenait pas, ou qui ne comprenait qu’un eschatocole réduit : il est rédigé au moment précis où les biens sont restitués aux ayant-droits, en particulier dans le cas où ceux-ci n’étaient pas connus lors de la rédaction de l’inventaire et où ils sont identifiés. Le protocole final indique alors que les biens ont été remis à qui de droit, conformément aux engagements pris, au moins à l’oral, au moment de la clôture de l’inventaire proprement dit.

Recension et évaluation

12Les modalités de la rédaction de l’acte obligent à distinguer, dans les faits, trois moments différents. L’inventaire se décompose en une phase de partage, une phase de recension et une phase d’évaluation. Ce n’est pas toujours facile d’y voir clair. En effet, la logique de travail du clerc en charge de la procédure est rarement explicitée. Une exception notable, dans le protocole initial d’un inventaire dressé en janvier 1518, révèle qu’il y a bien trois moments et que, dans l’esprit au moins, ils sont distincts l’un de l’autre :

  • 90 A.D. Côte-d’Or B II 356 VI 26, n° 11, fol. 1 et 1v.

« Inventoire commance faire le dixhuitiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens et dix sept par moy Estienne Vivant clerc et commis de honnorable homme maistre Jehan Demongeu secretere du Roy nostre sire et scribe de la court de la mayerye de ceste ville de Dijon pour et a la requeste de honnorable homme maistre Benigne Bernard secretere dudit seigneur et procureur de ladicte ville et commune dudit Dijon absent, Estienne Roy son clerc et substitud present, de la moitie par indivis de tous et chascuns les biens demeurez du decez et trespas de feue Jehanne a son vivant vesve de feu Guillaume Chartreux demeurant en la rue de la Grant Boucherie de ceste dicte ville par partaige et division en fait avec Marguerite et Denis frere et seur germains enffens de ladicte feue Jehanne du corps dudit feu Chartreux, lesquelx ont eu et empourte la moitie de tous lesdiz biens, et l’autre moitie a este inventoiriee en la maniere qui s’ensuit pour et au prouffit de Perrin et Claudine Parison enffens de Claude Parison du [fol. 1v] corps de feue Symonne sa femme et fille de ladicte deffuncte et ses heritiers a cause de leur dicte feue mere pour ung quart et de Guillemecte Chartreux fille de feu Jehan Chartreux du corps de Thomasse Tard sa femme et a present femme de Claude Costain heritiere de ladicte deffuncte a cause de son dict feu père de l’autre quart de tous lesdiz biens iceulx tauxez par Nicolas Corneaul sergent et autres y ayans congnoissance es presences de honnorable homme Pierre Chartreux, Claude Parison marchans bouchiers et pluseurs autres. »90

13La distinction entre ces trois opérations explique que certains documents qui sont parvenus jusqu’à nous ne comprennent pas, par exemple, d’évaluation des biens. C’est le cas de l’inventaire des biens d’Estienne Mermet, le 27 juin 1438, sans doute parce qu’il s’agit d’un document de travail intermédiaire. L’inventaire des biens de Jehan Castelli, le 17 mai 1423, le montre très bien. Deux versions subsistent de ce document. La première opère une simple recension des objets. Le second document, sans aucun doute postérieur au précédent, comporte pour sa part une estimation des biens. Celle-ci est ajoutée dans un second temps de la rédaction, ainsi que le nom du juré tauxeur ; c’est du moins ce que montre nettement l’encre utilisée alors, bien plus noire que celle en usage lors de la rédaction liminaire. La version rédigée dans un premier temps est donc bien une version intermédiaire, complétée après coup, dans un second temps du processus.

  • 91 Laurent Bourquin, « Les objets de la vie quotidienne dans la première moitié du XVIe siècle… », p.  (...)
  • 92 Édouard Forestié, « Un mobilier seigneurial du XVe siècle. Le château de Montbeton en 1496 », Bulle (...)

14Comment le scribe et les jurés tauxeurs parviennent-ils à l’estimation qu’ils proposent ? Rien ne renseigne la question. Globalement, force est de constater que, quand on peut le voir, à l’Époque moderne de manière préférentielle, l’évaluation correspond au prix du marché, mais dans la fourchette basse des possibilités offertes : l’objet est, semble-t-il, relativement sous-évalué.91 Faute d’indication, il faut se garder, toutefois, de porter un jugement hâtif sur le sujet : le système de valeur est différent du nôtre ; il est difficile à appréhender.92

Un document juridique

Au carrefour de plusieurs droits

15L’inventaire est un document juridiquement à la fois simple et complexe. Simple, parce qu’il protège efficacement l’intérêt des héritiers mineurs ou inconnus au moment du décès de leurs parents ou de l’un d’entre eux. Complexe, parce qu’il se situe à la confluence de plusieurs droits : celui du défunt, celui de la veuve ou du veuf, celui des héritiers, celui du maire de Dijon et celui du duc de Bourgogne. Il relève de deux droits coutumiers distincts, selon que les époux se sont mariés sous le régime de la coutume générale de Bourgogne ou sous le régime de la coutume particulière de la commune de Dijon. La différence est substantielle : la coutume générale de Bourgogne accorde une stricte égalité entre les époux ; la femme possède donc la moitié des biens du couple. La coutume de Dijon, pour sa part, ne reconnaît a priori aucun droit à l’épouse.

  • 93 Une bibliographie très volumineuse est disponible sur le sujet. Il n’est pas question, ici, de fair (...)
  • 94 Jean Bart, Recherches sur l’histoire des successions ab intestat…, p. 1.

16Il ne s’agit pas, ici, d’entreprendre une analyse détaillée du droit de la famille en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, champ d’étude déjà largement et anciennement labouré en Bourgogne.93 La source permettrait pourtant de contribuer à l’enquête de manière appréciable. Le document, dans sa formalisation, rend compte, en effet, à la fois de la norme qui a cours et de son acception pratique. C’est là un des intérêts du corpus : permettre de confronter cette norme, parfois difficile à saisir par ailleurs dans son déroulé historique précis, à la pratique, ainsi qu’y invite Jean Bart.94 C’est cette dernière qui importe, en fin de compte, et c’est elle que les différents scribes formalisent à l’écrit, dans le protocole initial et dans l’eschatocole de l’inventaire. Sans entrer dans les détails, plusieurs aspects de droit méritent attention.

17Force est de constater, premièrement, que, à la mort d’un des deux époux, qu’il s’agisse de l’homme ou de la femme, et en présence d’héritiers mineurs, la mairie de Dijon enclenche une procédure de sauvegarde des biens concernés par la succession. C’est parfois contesté par la partie survivant, mais la mairie passe outre et dresse inventaire tout de même. C’est une procédure spécifique, déconnectée de la logique familiale, ce qui explique que le document soit rédigé pour lui-même, soigneusement dissocié d’un testament ou de quoi que ce soit d’autre.

18Deuxièmement, si la procédure est effectivement engagée par la mairie, elle n’a pas nécessairement pour fonction de protéger les biens du défunt. Une phrase, répétée à satiété dans l’eschatocole de nombre d’inventaires du corpus, le souligne suffisamment : il s’agit, pour le garant qui prend en charge les biens des héritiers jusqu’à ce que ceux-ci puissent les recevoir, de s’engager à restituer à chacun d’eux, « ou la valeur et extimacion d’iceulx », comme le formule le scribe dans l’inventaire des biens de Jehan Mercier, en janvier 1397 (fol. 19v). Cette importance accordée à la valeur des biens est fondamentale pour la compréhension de la procédure : cela engage tout le travail écrit du scribe et la précision de ses descriptions, en soi et aussi dans la perspective où l’évaluation est postérieure à la recension in situ.

  • 95 Georges Chevrier, « Sur quelques caractères de l’histoire du régime matrimonial dans la Bourgogne d (...)
  • 96 Abel Ridard, Essai sur le douaire… .- Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne…, p.  (...)

19Enfin, troisièmement, il n’est jamais question, dans l’ensemble des inventaires, que de « biens ». Il n’est pas fait allusion à la dot ou au douaire, qu’il soit devis ou coutumier, ou très peu, et de manière annexe, comme dans l’inventaire des biens d’Etienne Marchant, par exemple, en février 1393, au terme duquel la veuve reçoit le quart des biens de son époux décédé, portion « rabatue pour son douhaire » (fol. 8). Pourtant, les biens mobiliers, au moins partiellement, relèvent toujours de ces pratiques. Mais le droit de la famille est en train de changer. De la sorte, la mairie et ses agents, dans la logique du document telle qu’ils la mettent en œuvre et qu’ils l’expriment, font un ensemble de choix qui, d’une certaine manière, traduisent et confortent l’évolution juridique en cours : la communauté des biens, au XIVe siècle, tend à l’emporter sur la pratique du douaire, même si celui-ci n’a pas disparu et ne disparaît pas, contrairement à ce qu’on a trop complaisamment voulu voir.95 En somme, le droit général du duché de Bourgogne, déjà normalisé avant sa codification majeure en 1459, prime sur le droit particulier de la commune de Dijon, pourtant différent au sujet des gens mariés.96

  • 97 Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne…, p. 217.
  • 98 Georges Chevrier, « Autorité communale et vie familiale à Dijon aux XIVe et XVe siècles. II – La tu (...)
  • 99 A.D. Côte-d’Or B II 356/1, C 12 – 5, n° 1.

20En effet, la coutume de Dijon ne reconnaît aucun droit à la femme. Au contraire, dans le droit du duché, la femme a droit à la moitié des biens du couple. C’est ainsi que le scribe de la mairie explique, par exemple, dans l’eschatocole de l’inventaire des biens de Guillemin Roy, le 18 novembre 1392, que sa veuve, Adelene, hérite de la moitié des biens du couple, « pour son droit, attendu qu’elle est mariee en meubles et en acquestz selon la general costume de Bourgoingne ». C’est la raison pour laquelle le clerc prend très souvent soin de signaler, dans le protocole initial majoritairement mais pas exclusivement, selon quel régime le couple était marié. Certains veufs, à Dijon, mariés selon la coutume de la ville, contestent la procédure, pour deux raisons essentiellement. Premièrement, parce que, en droit coutumier, le veuf n’est pas tenu de procéder à inventaire, contrairement à la veuve, ce dont, visiblement, la mairie ne tient jamais compte.97 Deuxièmement, parce que, pour eux, leur femme n’ayant pas de droit, il ne peut s’agir d’enclencher une mesure de protection d’une part des biens pour des ayant-droits qu’elle ne peut pas avoir. À l’occasion de l’inventaire des biens de la femme de Guillemot Borchart le 17 février 1422, le veuf récrimine ainsi contre la mairie de Dijon : « ledit Guillemot a dit que tous lesdiz biens sont a icellui Villemot pour ce qu’il est marie a Diion et que la coutume dudit Diion est telle que tous les biens meubles et acquest sont au mari » (fol. 1). Ces contestations ont un fondement juridique, certes, mais mouvant et discutable : la protection des mineurs implique l’inventaire des biens.98 Dans ces cas-là, toutefois, on constate qu’il y a transaction. Ce n’est pas dit explicitement, mais la teneur du document le suggère fortement. Au terme de la discussion, les ayant-droits de la défunte reçoivent le quart des biens. L’inventaire des biens de Jaquot Beroignot, le 26 novembre 1414, le montre très bien : le protocole initial se termine par une phrase dont la formulation ne laisse aucun doute sur le fait que la situation est anormale et ne va pas du tout de soi. Le scribe, en effet, écrit : « Et nota que Monniote femme dudit feu Jaquot a la quarte part esdiz biens » (fol. 1). De la même manière, les ayant-droits d’un marchand dont on ne possède qu’une partie de l’inventaire, dressé après 1413, n’héritent pas de tous les biens du défunt. Annote, la veuve, semble avoir droit au quart des biens. En effet, les précisions apportées par le scribe dans l’ensemble des articles montrent que les ayant-droits reçoivent ¾ de chaque bien. Si on regarde de près ce qui est écrit lors de l’inventaire des biens d’une chambre haute, située à l’arrière de la maison, par exemple, c’est bien ce qui est dit : « Une arche taxee par les dessus diz VI gros, dont les III pars appartiennent aus diz moindres ; ainsi, pour eulx : IIII gros demi » (fol. 1v). Si les ayant-droits reçoivent trois quarts du coffre, c’est que la veuve hérite de son côté du quart restant.99 « Ladicte femme », explique-t-on dans le protocole initial de l’inventaire des biens d’Estiennot Journin, le 10 mars 1410, « n’a prins que son cart quar elle a este marie selon la costume local de Diion » (fol. 1). La phrase fait difficulté : la coutume de Dijon ne prévoit rien de ce genre ! Sans doute faut-il entendre qu’il y a une jurisprudence à ce sujet – récente, au gré des discussions, ou implicite, au regard du droit romain – et que, dans le cas où le couple était marié selon la coutume de la ville, la veuve a droit au quart des biens. C’est ainsi que, autre exemple, la veuve d’Etienne Marchand n’a droit qu’au quart des biens, parce que le couple était marié selon la coutume de Dijon ; de toute façon, explique l’eschatocole du document dressé en février 1393, « il n’y a nuls heritaiges sur quoy elle peust assigner la moitié des diz biens se elle la prenois a sa vie » (fol. 8). Cela suffit à renforcer l’idée : le droit général de Bourgogne est bien en train de l’emporter sur tous les droits particuliers, accordant à l’épouse une partie des biens du couple, quelle que soit la coutume d’origine, quel que soit le cadre juridique dans lequel se meut le couple en question. La stabilité apparente de la norme, telle que les protocoles initiaux la formulent, est donc trompeuse : la norme de la société bourguignonne et dijonnaise en particulier est en pleine évolution. Les inventaires le traduisent très bien et reflètent cette gestation d’un droit général.

La succession

  • 100 Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne…, p. 193.

21Ce qui se transmet, au terme de la procédure, ce sont les meubles apportés par chacun des deux époux au début du mariage, dans le cadre de la négociation qui a abouti à la rédaction du contrat de mariage, qu’il s’agisse de meubles en tant que tels ou d’éléments qui le deviennent par mariage ; à cet apport initial du mari et de la femme s’ajoutent les acquêts effectués tout au long de la vie du couple.100

  • 101 Ibid., p. 200 à 202.

22Les ayant-droits héritent aussi des dettes du défunt comme des créances qui lui sont dues.101 C’est la raison pour laquelle le scribe de la mairie prête un soin particulier à la recension des papiers du défunt et qu’il analyse de manière circonstanciée chacun d’entre eux. Quand les documents ne sont pas intéressants dans cette perspective, ils sont signalés, souvent rapidement, ou vaguement. Ainsi, par exemple, dans l’inventaire des biens de Regnault Chevalier, le 24 mars 1396, le clerc de la mairie fait état de « pluseurs letres qui ne sont de point de proufit » (fol. 3).

  • 102 Ibid., p. 225.

23Les biens transmis sont partagés entre les différents héritiers. Rien n’est dit, dans l’ensemble du corpus, de la manière dont s’effectue la répartition entre les parties concernées. A priori, les parts sont égales, au prorata des droits de chacun, sauf exception.102 Pour autant, si le partage fait partie des enjeux de la succession, s’il constitue un moment particulier de la procédure engagée par la mairie, il n’est ni obligatoire ni systématique. Le protocole initial de l’inventaire des biens de Jehan Masselin, par exemple, le 11 novembre 1428, indique qu’il n’a été fait aucun partage des biens (fol. 1). Ceux-ci demeurent communs entre tous les ayant-droits. Sans doute, dans ce cas-là, y a-t-il ambivalence du propos : le scribe rend compte de l’absence d’héritiers connus ; il est donc logique que la veuve conserve les biens, sans partager avec qui que ce soit, dans l’attente d’une identification d’éventuels ayant-droits. Mais dans le cas des biens de Fleurance, femme de Guillemin Nouherete, comme l’explique l’inventaire dressé le 8 octobre 1414, si une partie des biens sont partagés entre les différentes personnes concernées, certains biens restent communs entre tous (fol. 1v), signe indubitable qu’on ne partage pas tout de façon systématique.

  • 103 Ibid., p. 216 et 217.

24Enfin, force est de considérer la possibilité de refuser la succession. Le poids des dettes, en particulier, peut justifier une renonciation à l’héritage, de peur de devoir assumer une situation financière délicate. Pourtant, si la chose est mal vue et peu pratiquée, elle est possible.103 C’est le choix qu’effectue, par exemple, la veuve de Baudouyn Henry, dit Courbel, d’après ce que rapporte le protocole initial de l’inventaire dressé le 8 juillet 1427 : les biens, explique le scribe, appartiendront à ceux qui voudront, « pour ce que la vesve dudit Courbel a dit en la presence de Guillaume le Tauron lieutenant de monseigneur le maieur qu’elle ne ses enfans ne se vouloient aucunement entramettre desdiz biens » (fol. 1). De la même manière, la veuve de Jehannin Buot, sergent du duc, « renonce » à la succession. Le protocole initial de l’inventaire des biens de son mari, dressé le 22 mai 1436, le dit explicitement et rapporte que la décision a été prise sur la tombe du défunt (fol. 1). Le renoncement n’est pas courant, dans le corpus, mais il a le mérite de signaler cette possibilité de refus et, à ce titre, le caractère non systématique d’une succession, quel que soit le cadre juridique qui la fixe et la contraint.

25Enfin, il faudrait pouvoir aller plus loin et restituer ce qui ne relève pas du matériel dans la succession. Certes, il y a les immeubles, les meubles et les dettes. Mais il y a aussi les non-dits, ce qui ne s’écrit pas, ce qui ne peut pas s’écrire et qui témoigne d’une intimité du couple, de secrets ou de parts d’ombre. Sur tout cela, logiquement, les inventaires ne disent rien et ne peuvent rien dire. Mais il faut se garder d’oublier cet aspect-là de la succession.

Les acteurs de la procédure

Les jurés tauxeurs

  • 104 Cf. l’inventaire n° 50, en note.

26L’évaluation des biens est confiée à des jurés tauxeurs. Ce sont des gens inscrits chaque année sur une liste d’aptitude par la ville de Dijon et dans laquelle le clerc en charge de l’opération puise comme il le souhaite. Une telle liste est conservée dans le corpus : il s’agit de celle des jurées pour l’année 1401.104 Les jurés tauxeurs sollicités pour l’évaluation des biens de Jehannote de Vitel, le 11 octobre 1420, par exemple, Estienne Perrot et Thevenote la Malcourrande, sont présentés comme des « jurez ad ce establiz en ladicte ville de Dijon ».

  • 105 Charles Mourret, « Une pharmacie provençale au XVIe siècle », Revue des langues romanes, 1900/1, p. (...)
  • 106 Eugène Drot, Recueil de documents tirés des anciennes minutes de notaire, Auxerre, Imprimerie de la (...)

27A priori, leur choix est du ressort des agents de la mairie, sans qu’aucun acteur extérieur n’ait son mot à dire. Ailleurs, cependant, les différentes parties concernées par la procédure peuvent avoir part à la sélection. Jean Andrieu, par exemple, maître apothicaire de Tarascon, dans son testament rédigé le 24 septembre 1529, indique quelle est sa volonté en la matière : « Ymo, voluit idem testator que tos sos bens tant mobles que inmobles sian descrips et inventarizas per dos homes de ben, merchans de Tharascon, losquals saran elegis per los parens das enfans deldit testador ».105 Un peu plus tard, à Auxerre, le protocole initial de l’inventaire des biens d’un marchand, un dénommé Germain de Charnay, le 20 mars 1570, signale que : « 3 femmes ont été choisies par les parties pour faire l’estimation et prisée du linge et ce “qui pour ce leur ont donné leur advis et oppynion” ».106 À Dijon, le problème ne se pose pas, au regard des inventaires et de leurs protocoles du moins.

  • 107 Adrien Dubois (éd.), Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472), Caen, Publications du crahm, 2 (...)

28Pourtant, ici comme ailleurs, on constate la présence écrasante du veuf ou de la veuve tout au long de l’enquête de terrain conduite par le scribe de la mairie. Le discours qu’il ou qu’elle tient est très largement pris en compte, et le document écrit qui subsiste de la déambulation dans la maison en garde la trace. Ainsi, par exemple, Geliote, la veuve de Guillemot dit le Raffle de Montmartin, intervient à plusieurs reprises au cours de l’inventaire des biens de son mari, dressé en janvier 1400, expliquant ici qu’un coffre ne peut être ouvert, puisque le maire de la ville en a les clefs (fol. 2), qu’un corset est en gage (fol. 2v), qu’elle a vendu une agnelle depuis la mort de son mari, conformément à ce qu’il lui avait demandé de faire (fol. 3v), dressant la liste, en fin de recension, de ce que certaines personnes doivent au couple (fol. 4 et 4v). C’est vrai ailleurs aussi. Dans la vicomté d’Elbeuf, par exemple, à la fin du XVe siècle, la veuve joue un rôle actif dans la procédure. Ainsi, dans le cadre de l’inventaire des biens de Guillaume Toustain, le 6 février 1470, les objets sont « appréciés » par la veuve et les amis, comme ceux des biens d’Andrieu le Senechal, le 17 mai 1470, ou ceux de Guillaume le Fevre, le 27 VIII 1471.107 Pour autant, si le veuf ou la veuve joue bien un rôle, à Dijon, il semble n’être que la mémoire de la maison, celui ou celle qui renseigne l’équipe entourant le clerc, qui rapporte les dettes dues ou qui signale les objets manquant, en dépôt dans une autre demeure ou envoyés à la lessive. Le veuf ou la veuve ne semble pas jouer d’autre rôle. Ce sont les jurés tauxeurs qui sont mandatés pour proposer une évaluation de chacun des biens, ce qui correspond à une logique procéduriale évidente : le veuf ou la veuve ne peut pas être juge et partie.

29Le préambule mentionne le nom des jurés tauxeurs missionnés pour évaluer les biens inventoriés : c’est sa fonction de fixer le cadre d’intervention et d’indiquer quels sont les acteurs qui sont légitimement habilités à participer à l’enquête. Les inventaires, la plupart du temps, renvoient logiquement à ces noms-là. Toutefois, force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. D’autres noms, parfois, apparaissent au fil de la lecture, à l’occasion de l’estimation de tel ou tel article. Le protocole initial de l’inventaire des biens de Guillemot de Montmartin, par exemple, en janvier 1400, explique que les biens ont été tauxés par « Euvrart le frepier Flamenc ». L’inventaire à proprement parler signale de son côté le nom de Phelippe et Philibert de Combertaul : ce sont des maréchaux-ferrants sollicités pour estimer la valeur du bétail du défunt (fol. 3v). Dans certains cas, d’ailleurs, le scribe, prudemment, utilise dans le protocole initial une formule suffisamment vague pour permettre par la suite tous les arrangements possibles et nécessaires. C’est le cas à l’occasion de l’inventaire des biens de Demoingin Grasbieuf, le 21 mai 1397. Le protocole initial indique que les biens ont été tauxés par « Euvrart le Flamenc frepier et autres cy apres nommez ayant cognoissance ad ce et par serrement ». Dans le corps de l’inventaire, effectivement, à côté du nom d’Euvrart le frepier apparaît un autre nom, celui de Guiot d’Estevaux, tonnelier, dans l’inventaire du chai et des parties extérieures de l’habitation. L’inventaire des biens du drapier Thevenot Aubriot, pour sa part, dressé après 1434, est encore plus explicite : les biens sont « prisies et tauxez par les nommez et en la manière cy apres declairez ». Le flou de la formule laisse une grande liberté au scribe, ce qui peut être utile dans le cadre d’une procédure longue, par exemple. Dans quelques cas, le scribe ne mentionne aucun nom dans le protocole initial, renvoyant le lecteur à celui des jurés tauxeurs sollicités au moment où ceux-ci interviennent dans l’évaluation de tel ou tel bien. C’est le cas, par exemple, dans l’inventaire des biens de Perrenote, femme de Constantin le tondeur, le 16 juin 1414. Le préambule mentionne le nom des personnes présentes, sans qualifier qui que ce soit de juré tauxeur. Le scribe explique par la suite, dans le déroulé de l’inventaire, que les biens ont été taxés par « Andriote, femme Jehannenot le teinturier et Jehannote de Lenches », les deux femmes ne faisant pas partie des gens présents cités dans le protocole.

30Certains inventaires, cependant, posent problème dans l’utilisation que fait le scribe du nom des jurés tauxeurs. C’est le cas, par exemple, de l’inventaire des biens de Jehannote, veuve de Perrenot Matherot, le 18 août 1412, qui ne garde pas la trace de l’estimation des biens. Dans l’eschatocole, pourtant, il est dit que les « biens y dessus inventoriez ont este prisiez par les dessus nommez et par serement » (fol. 1). Nulle part, dans le document tel qu’il est conservé, n’est mentionné le nom d’un juré tauxeur. Sans doute s’agit-il d’une formule toute faite, répétée mécaniquement par le scribe. Quoi qu’il en soit, à bien y regarder, d’ordinaire, lorsqu’il y a estimation des biens, le protocole initial indique le nom des jurés tauxeurs qui sont chargés du travail et l’inventaire ne le contredit pas. Parfois, de manière régulière, d’autres noms apparaissent dans le cours de l’inventaire, qui ne sont pas ceux du protocole initial. La proportion des inventaires concernés varie selon les liasses : entre 7 et 20 % des documents, parfois 30 % – jamais plus. Dans ces cas-là, précisément, il y a une logique spécifique à la procédure suivie. On peut très bien comprendre, en effet, lorsque l’inventaire est étalé sur plusieurs journées un peu éloignées dans le temps, que l’équipe en charge de l’opération ne soit pas la même : cela semble évident et cela suffit à expliquer une partie des cas concernés. Pour les autres, il y a une explication différente : il s’agit d’un recours à des experts.

Les experts

  • 108 Georges Loubès, « Inventaires de mobilier et outillage gascons au XVe siècle », Bulletin philologiq (...)
  • 109 Philippe Wolff, « Inventaires villageois du Toulousain (XIVe-XVe siècles) », Bulletin philologique (...)

31L’expertise ne va pas de soi. Nombre d’inventaires édités n’en font pas état, à l’instar du corpus d’inventaires gascons du XVe siècle, dont aucun des 14 documents publiés ne garde la trace d’un recours à expertise.108 De la même manière, dans le Toulousain, les 19 documents mis au jour par Philippe Wolff ne parlent pas non plus d’experts ou d’expertise.109

  • 110 Je remercie Laurent Feller de m’avoir permis d’exposer les idées concernant le rôle des experts dan (...)

32À Dijon, des indices assez nets permettent de considérer un recours à expertise dans certains cas.110 Les jurés tauxeurs ordinaires sont régulièrement les mêmes personnes d’un inventaire à l’autre. Il s’agit souvent d’un potier d’étain ou d’un fripier pour les hommes, d’une lingère pour les femmes. Des noms reviennent couramment. Dans le premier quart du XVe siècle, par exemple, on voit œuvrer la lingère Thevenote la Malcourrande, le potier d’étain Jehan Basement, le fripier Euvrart le Flamenc ou Estienne Perrot. Parfois, il s’agit simplement d’un sergent de la mairie. Mais ce n’est pas toujours le cas. De temps à autre, de manière un peu troublante, la profession des jurés, telle qu’en rend compte le protocole de l’inventaire, correspond à celle du défunt ou du veuf, ou relève du même corps de métier. Ainsi, par exemple, le 3 septembre 1414, les deux jurés tauxeurs des biens laissés par Girarde femme de Michellot Berdeaul, vigneron, sont vignerons tous les deux. Les deux jurés tauxeurs des biens de Jaquemin Martinet, maréchal-ferrant, le 20 novembre 1420, sont, d’une part, Estienne Perrot et, d’autre part, Jehan Gelebert, maréchal-ferrant lui aussi. C’est utile : une bonne partie de l’inventaire porte sur la forge que possédait le défunt. Ceux des biens de Henriote, femme de Girardot Cotier, cordonnier, sont le même Estienne Perrot, accompagné de deux cordonniers. Il est difficile de passer outre la coïncidence, même si l’indice est un peu ténu pour parler d’expertise. On peut imaginer qu’il y a un jeu corporatiste de protection, ou quelque chose qui y ressemble. Mais les pleins pouvoirs dont dispose le maire en la matière lève l’hypothèque d’une manière assez sûre. Le clerc en charge de la procédure, sans recourir forcément à des professionnels au sens d’experts, peut très bien choisir des jurés tauxeurs du métier pour faciliter l’inventaire et son évaluation.

33Un autre indice, beaucoup plus solide, signale avec certitude le recours à un expert de manière ponctuelle, pour une catégorie d’objets bien déterminés. C’est l’essentiel des cas de disjonction constatés. Lors de l’inventaire des biens de Demoingin Grasbieuf, par exemple, le 21 mai 1397, en plus des jurés tauxeurs mentionnés dans le préambule, apparaît dans l’inventaire un nommé Guiot d’Estevaux, tonnelier, sollicité pour évaluer l’ensemble de la futaille. Lors de l’inventaire des biens de Jehan le Jault, homme d’armes, le 18 mars 1421, en plus des trois jurés tauxeurs mentionnés, sont sollicités aussi, pour les chevaux et leur équipement situés « en la mareschaucie », deux maréchaux-ferrants. Dans l’inventaire complexe des biens de Guiot Bisot et de sa femme, le 4 décembre 1428, il n’y a pas de jurés tauxeurs nommés dans le protocole initial. Ce dernier explique qu’ils seront « nommes cy apres ». La lecture de l’inventaire révèle le nom d’un potier d’étain, Jehan Basement, qui apparaît dans presque toutes les pièces, d’une lingère, Thevenote la Malcourrande, qui intervient dans les chambres, d’un couturier et d’un « pelletier de peaulx » pour les vêtements fourrés. Il y a là la trace d’un recours à une expertise pour certains des vêtements recensés.

  • 111 Archives du Vatican, Collectoriae 84, fol. 160v.

34L’idée qui ressort nettement de la lecture des inventaires est celle d’un recours ponctuel à un expert pour les outils professionnels (la boutique, la forge…) ou pour des objets dont l’évaluation demande des connaissances particulières (livres, vins, objets précieux, armes, bétail…). Le cas de l’inventaire de Jehan le Roy, dressé le 27 août 1436, suffit à mettre en évidence le phénomène. Dans une chambre, est signalé un coffre dont le contenu n’a pas pu être inventorié : les objets qu’il recèle sont des « abilemens et utiz appartenans au mestier d’archerie » ; ils « n’ont point este tauxez pour ce que on n’y avait point de cognoissance » (fol. 6). Ces biens professionnels, en relation étroite avec un métier spécifique, demandaient un savoir particulier dont il n’a pas été possible de disposer. C’est donc bien que les jurés tauxeurs ordinaires ne suffisent pas, dans certains cas, à l’identification et à l’estimation des meubles et qu’il est nécessaire de solliciter un expert. Ce n’est pas propre à Dijon. À l’occasion de l’inventaire des biens de l’évêque d’Albi, par exemple, en novembre 1383, les personnes chargées de la procédure sont confrontées à une difficulté un peu inattendue, mais qui suffit à révéler l’importance des experts pour certains types d’objets. L’orfèvrerie, en effet, ne peut pas être évaluée, parce qu’il n’a pas été possible de trouver à Albi quelqu’un de compétent sur le sujet : « Que quidem jocalia non fuerunt extimata cum in Albia nullus reperiretur expertus qui sciret predicta extimare ».111

35Si le recours à un expert pour évaluer certains biens est courant, ce n’est pas pour autant systématique : ce n’est pas parce qu’il y a du vin ou des armes qu’il y a expertise ; en revanche, lorsque des experts sont sollicités, ils le sont forcément pour ce type d’objets ou pour des objets relevant d’un champ professionnel précis. Cela suffit à mettre en évidence qu’il y a expertise, c’est-à-dire recours à des professionnels dotés d’un savoir spécifique, sollicités de manière ponctuelle et très précise.

36Des problèmes de compréhension pratiques se posent toutefois. Pourquoi l’expert est-il requis ? S’agit-il seulement pour lui d’apporter sa compétence pour l’évaluation des biens ou contribue-t-il aussi à leur identification ? La réponse ne va pas tout à fait de soi. Si, souvent, l’expert est sollicité pour l’inventaire des biens et outils professionnels, cela peut être lié à la spécificité technique du matériel. De nombreux exemples, toutefois, donnent à penser que l’expert est surtout là pour évaluer, et non pour identifier. L’inventaire des biens de Humbert de Courtiron, par exemple, dressé le 17 mai 1421, ne comporte pas d’estimation : il est donc antérieur, probablement, à l’opération d’évaluation. Le mobilier est identifié, de manière très précise, sans recours apparent à un expert. Même chose, de manière très surprenante – c’est dans des cas similaires que, le reste du temps, l’expert apparaît –, dans l’inventaire des biens du bourgeois Pierre Sancenot, le 7 janvier 1422 : il n’y a pas non plus d’estimation dans l’inventaire conservé. Le document, pourtant, est long, très détaillé, très précis, avec de nombreuses poudres et autres liquides dans l’ouvroir qui ressemble à une épicerie, avec l’inventaire d’un grand coffre empli de nombreux objets précieux, dûment pesés. L’expert, s’il est sollicité dans la phase finale, n’est donc là que pour évaluer, pas pour identifier.

37Il y a recours à expertise pour l’évaluation de certains objets, sans que cela soit nettement apparent dans le document. Par ailleurs, on comprend à la lecture de certains inventaires que l’expert n’a pas toujours résolu le problème pour lequel il était sollicité. Très peu d’éléments gardent la trace d’une difficulté de ce type. Trois méritent d’être évoqués, parce qu’ils couvrent à peu près tous les cas de figure et qu’ils exposent très bien l’impossibilité de l’expertise ou le doute de l’expert. Le scribe signale ainsi, au cours de l’inventaire des biens d’une nommée Jehannote, femme d’Arniot le Dortoux, le 16 octobre 1414, « certainne quantite de foin qui puet valoir II escuz » (fol. 2v). Lors de l’inventaire des biens d’un juriste, maître Pierre de Jalerainges, en décembre 1407, sont recensés des livres. Tous, ou presque, sont évalués avec la formule « qui peut valoir environ » (fol. 1-2). Enfin, parmi les biens inventoriés ayant appartenu à Jehannin Folin, enlumineur, le 8 octobre 1460, il se trouve un gros livre qui appartient à un client, « et peult devoir deux escuz comme l’on dit sur l’ouvroaige y fait par ledit deffunct » (fol. 3). Dans les trois cas, ce qui attire l’attention, c’est le conditionnel que met en avant la formule écrite. Le sens de cette formule contraste avec la formule utilisée d’ordinaire pour l’évaluation qui, elle, ne prête pas et ne peut prêter à équivoque : les biens sont « tauxez » ou « prisiez » tant. C’est net et sans appel. Ce qui se comprend : le document a valeur juridique et la valeur des biens représente l’enjeu majeur de la procédure. Ici, ce n’est pas le cas : on donne un ordre d’idée, parce que l’objet pose un problème en soi – effectivement, que vaut un manuscrit en cours d’ornement ? – et qu’il n’y a pas de certitude possible. La difficulté de l’expertise transparaît donc dans le doute de la formule qui en rend compte.

Les contraintes de l’inventaire

Le problème du temps

38Le travail de terrain qu’effectue le scribe dans le logement du défunt est plus ou moins long. Dans la majeure partie des cas, le document ne dit rien de la durée de la procédure. Sans doute faut-il considérer que, d’ordinaire, le clerc et ceux qui l’accompagnent peuvent dresser l’inventaire assez rapidement. Parfois, le protocole initial ou les têtes de chapitre révèlent que la recension a été conduite sur un temps relativement long. C’est le cas, par exemple, de l’inventaire des biens de Jehan Sauvegrain. Les meubles sont recensés en novembre 1397, à peu près au moment du décès ; ses papiers, eux, le sont en juillet 1398. L’inventaire des biens de Gillet Gaudey, pour sa part, est commencé le vendredi après l’Apparition du Christ 1403, soit début janvier ; il est achevé, ou semble l’être, autour de la Saint-Valentin, soit plus d’un mois après le début de sa mise en œuvre. Il a été dressé en 4 ou 5 phases de travail.

39La durée variable de la procédure s’explique d’abord par l’importance de ce qu’il y a à inventorier. Les inventaires sur le temps long concernent logiquement les demeures les plus vastes et les patrimoines les plus importants. Dans certains cas, on constate que le travail s’effectue grossièrement en deux temps : il y a ce qu’il est nécessaire de faire dans l’urgence de la succession et ce qui peut attendre. Dans d’autres, la logique est différente, peu perceptible. Quelle qu’elle soit, elle engage la disponibilité et la responsabilité du clerc, des témoins, des jurés et des experts.

  • 112 Auguste Pétel, « Jacques Dorey chanoine de Troyes 1448-1493 », Mémoires de la Société académique d’ (...)
  • 113 Abbé Legros et Arthur Labbé, « Inventaire des biens meubles de Gillet Bouchet gouverneur de Chatell (...)

40Ne pas tout répertorier en même temps fait difficulté. Ailleurs, plusieurs inventaires publiés soulèvent un problème sérieux à ce sujet : l’inventaire de Jacques Dorey, chanoine de Troyes, dressé à l’extrême fin du XVe siècle, est conduit sur 19 jours ouvrés, dans la foulée du décès. Cela s’explique essentiellement par le volume des biens considérés. Dans l’intervalle, et tant que toute la procédure n’est pas achevée – cela déborde largement la seule période de l’inventaire à proprement parler –, le mobilier est placé sous protection : une personne est rémunérée pour monter la garde et s’assurer que personne ne vienne soustraire un objet ou un meuble. Les acteurs de la procédure vont même plus loin et prennent la décision de placer certains biens sous séquestre, pour éviter toute tentation.112 À Chatellerault, l’inventaire d’un nommé Gillet Bouchet est dressé en juin 1473, apparemment un an après sa mort, sans que l’on sache pourquoi. Évidemment, la longue durée fait difficulté et influe sur la teneur de l’inventaire, même si rien n’est dit d’une éventuelle mesure de protection.113

41À Dijon, la lecture des inventaires pose mal le problème. Quelques mentions, toutefois, suffisent à attirer l’attention sur la contrainte forte que fait peser sur la procédure et ses enjeux, au moins dans certains cas, le temps passé à recenser les biens de tel ou tel défunt. Ainsi, dans l’inventaire des biens de Marguerite, femme de Jehan de Fretes, le 6 novembre 1415, le clerc explique que la mairie a payé à un sergent de la ville « pour son salere d’avoir este en garnison en l’ostel dudit Jehan de Fretes » (fol. 3v). Faut-il comprendre que la mairie, anticipant une éventuelle difficulté, a placé un garde dans la demeure pour éviter que n’en soit soustrait quelque chose ? L’hypothèse est vraisemblable, même si rien ne vient l’étayer par ailleurs. De la même façon, dans l’inventaire des biens de Girardin de Renanes, dressé le 16 octobre 1401, il est fait état d’un nommé Joffroy Coursson, chargé de la garde des biens concernés par le document (fol. 2). Les mots sont plus explicites, même si la durée ne peut pas être tout à fait l’enjeu de la mission dévolue à Joffroy Coursson : l’inventaire a été dressé dans la journée ! Mais le cas est particulier : le défunt, qualifié de « homme de morte main », n’a pas de capacité juridique, ce qui suffit, peut-être, à expliquer la nomination d’un garde. Par ailleurs, dans quelques inventaires, des annotations dans la marge, largement postérieures à sa rédaction, signalent que tel ou tel objet n’est plus présent dans la maison, sans doute au moment où les biens sont rendus aux héritiers. On comprend, sans que rien ne puisse l’expliquer convenablement, que l’objet manquant a été soustrait, à un moment ou à un autre, après la recension, puisque le scribe avait noté sa présence par écrit. Ce qui s’est fait après, au mépris de la sauvegarde que constitue l’inventaire, a dû logiquement se faire aussi auparavant, avant que la mairie n’engage la procédure juridique. Mais les documents n’en disent rien. Il n’y a pas trace de scellés, contrairement à ce qu’on peut lire presque systématiquement dans les inventaires de la ville au XVIIe ou au XVIIIe siècle…

  • 114 Isabella Palumbo Fossati Casa, Intérieurs vénitiens à la Renaissance. Maisons, société et culture, (...)

42Quelle que soit la raison à la durée de l’inventaire, cela pose un problème : celui de la continuité du travail et de la cohérence du document. L’inventaire des biens de Perrenote, femme d’Estiennot le Mortardier, dressé en décembre 1397, par exemple, a visiblement été rédigé par deux clercs successifs. Les derniers folios du document, en effet, témoignent d’occitanismes absents de la première partie du texte : le scribe écrit Guilhaume en lieu et place de Guillaume jusque-là, abrège monseigneur en moss., contrairement à l’usage en mons. Pourtant, cela ne change rien sur le fond : le document paraît parfaitement uniforme. Cela oblige à admettre une continuité administrative d’une part – tous les scribes, quels qu’ils soient, adoptent les mêmes principes de rédaction – et une continuité dans l’estimation des biens par les différents jurés tauxeurs – là aussi, avec une pratique similaire. Cela paraît relever toutefois de quelque chose qui pourrait s’apparenter à une fiction juridique. Pourtant, à bien lire l’ensemble du corpus, les pratiques semblent effectivement et sincèrement homogènes, en dépit de menues variantes de détail. Ailleurs, quand il est possible de le voir, la conclusion est identique. À Venise, par exemple, à la fin du XVIe siècle, le corpus des inventaires, constitué à partir des actes dressés par une trentaine de notaires, révèle certes des différences entre les notaires, mais celles-ci sont « en réalité peu importantes ».114

Le problème du coût

  • 115 Encore faudrait-il s’accorder sur la géographie du coût. Les travaux en cours de Luis Almenar Ferná (...)
  • 116 Annick Pardailhé-Galabrun, « L’inventaire après décès : une source incontournable pour l’appréhensi (...)
  • 117 Ibidem, p. 43.
  • 118 Ibidem, p. 54.

43Le document que nous conservons aujourd’hui est la trace d’une procédure qui a un coût. En effet, il faut mobiliser plusieurs individus, le scribe de la mairie et les jurés tauxeurs en particulier, une journée au moins, ou beaucoup plus, pour assurer le partage des biens, pour dresser l’inventaire à proprement parler, pour s’accorder sur une évaluation de tous les objets et pour mettre au propre le document qui résulte de tout ça. Peu d’éléments renseignent sur le prix de toutes ces opérations. Il est admis, d’ordinaire, que celui-ci est relativement élevé, ce qui suffit à expliquer que la procédure n’est pas accessible aux pauvres gens.115 C’est la raison pour laquelle Annick Pardailhé-Galabrun parle, pour l’Époque moderne au moins, d’« un acte de riche, ou tout au moins d’aisé ».116 Dans ses travaux, elle a constaté qu’il y avait bien un problème à ce niveau-là. Le prouvent les solutions de contournement qui sont mises en œuvre et dont les inventaires gardent la trace : « il peut arriver, écrit-elle, que dans des familles peu fortunées, la description des biens du défunt soit réduite par souci d’économie. Nous avons trouvé ainsi cette mention dans l’inventaire d’un maître peintre en 1748 : ‘’un paquet de vieux linge, dont n’a été fait plus ample description à la requête des parties pour éviter les frais‘’ ».117 À Dijon, dans l’inventaire des biens de Jehan Tonneurre, en janvier 1401, on retrouve quelque chose de similaire. Le scribe de la mairie signale, en effet, dans la forge du défunt, la présence d’« ung coffre ferre tout plain de utis de fevre et denrees qui seroyent bien longs a speciffier et a inventorier, qui demeurent seelle, etc. ». Le contenu de cet article rend bien compte d’une simplification de la procédure : nombre de forges, dans d’autres cas de figure, sont soigneusement décrites. Si le procédé se comprend, si, par souci d’économie, le scribe accepte, par endroits, de se simplifier la besogne, il n’en demeure pas moins que l’inventaire, dans certains cas au moins, doit être impérativement dressé, quelle que soit la condition sociale de la famille concernée.118

  • 119 Jules Simonnet, Documents inédits pour servir à l’histoire des institutions et de la vie privée en (...)
  • 120 Michel Petitjean, Marie-Louise Marchand et Josette Metman, Le coutumier bourguignon glosé (fin du X (...)
  • 121 Le document n’est pas en bon état. Il est sans doute écrit : « Solvit pour la journee d’avoir fait (...)

44À Dijon, force est de constater qu’il est difficile de se faire une idée précise du coût de la procédure, du moins à la seule lueur des documents qui composent le corpus. Les investigations de Jules Simonnet dans le monde des notaires bourguignons à la fin du Moyen Âge n’apportent, de leur côté, aucun éclaircissement significatif sur la question.119 Le coutumier bourguignon glosé, à la fin du XIVe siècle, au chapitre des coutumes de Bourgogne intitulé « De tabellionibus », propose un tarif applicable par les notaires pour certaines procédures. La tutelle et la curatelle, proposées à dix sous, font partie des tarifs les plus élevés. Mais cela comprend-il la rédaction d’un inventaire ? Rien ne le dit.120 Dans l’état actuel de la recherche, il faut se résoudre à regarder uniquement d’un peu près les quelques mentions dont les inventaires font état, ici et là, et qui laissent entrevoir une idée du tarif. Une note, en marge du protocole initial de l’inventaire des biens de Henri Troignart, dressé probablement le 13 novembre 1420, indique par exemple que la journée de travail pour la confection du document a été payée 2 gros (fol. 1).121 De la même manière, l’inventaire des biens de Henri et Sebille Foirot, le 2 octobre 1420, précise que la journée de travail a été payée, mais ne dit rien du montant du salaire (fol. 1). Thevenote la Malcourande, jurée lors de l’inventaire des biens de Marguerite, femme de Jehan de Fretes, le 6 novembre 1415, est rémunérée « d’avoir este deux jours a fere cest inventoire ». Elle l’est de 4 gros, ce qui revient à dire que la journée lui a été payée 2 gros : sans doute est-ce là un ordre de grandeur sur lequel il est possible de s’accorder, au moins pour les années 1410. Le seul élément plus fourni et plus précis sur le sujet est une mention jetée hâtivement au bas d’un folio non utilisé par ailleurs, à la fin du cahier consacré à l’inventaire des biens de l’armurier Gillet Gaudey, dressé en janvier 1403. Le texte est explicite, mais en l’état, sans référence ni lien avec quoi que ce soit, il est difficile à utiliser :

« Item pour la minute de ceste inventoire et pour mes journees ou j’ay este pour VIII fois et plux qui vaillent a grant marchief : XVIII gros.
Item pour la grosse dudit inventoire.
Item IIII piez d’escripture : IIII gros. » (fol. 8)

45D’autres allusions signalent un mode de paiement différent, ou détourné. Le scribe de la mairie, en effet, dressant l’inventaire des biens de Girarde, femme de Daniel Levesque, en août 1400, écrit dans la marge, en regard d’un article précis, qu’il s’attribue les deux petits bassins dont il vient de faire état « pour me paie » (fol. 2). Quelques formules, d’un autre type, vont sans doute dans le même sens, sans qu’il soit possible d’assurer quoi que ce soit à ce sujet. Ainsi, par exemple, dans l’inventaire des biens de Guillaume Chievre, dressé le 31 octobre 1436, est-il fait état d’une « queuhe de vin que a pris ladicte vesve pour la tauxe de XLII gros pour lesdiz trois moindres » ou d’un « muy de vin que ladicte vesve a pris pour la tauxe de XVIII gros » (fol. 2). Il y a là, sans doute, la trace d’une rémunération des acteurs de la procédure, trace un peu obscure et bien ténue…

  • 122 Signalé à ce titre et partiellement édité dans Françoise Piponnier, « Après la mort, constat d’arch (...)
  • 123 Adrien Dubois (éd.), Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472), Caen, Publications du Crahm, 2 (...)

46De toutes ces mentions, il est difficile de tirer des conclusions et d’obtenir des certitudes. Il faut sans doute aller plus loin et poser la question un peu différemment. Un document invite, en effet, à formuler une autre hypothèse : celle que le coût de la mort englobe aussi, parfois, le coût engendré par la procédure d’inventaire. La famille payerait une somme globale, couvrant frais d’enterrement, d’accompagnement et d’inventaire. C’est ce que dit très explicitement l’inventaire des biens de Jehan le Jeusne, de Reims, dressé le 19 mars 1436.122 Dans le protocole final, le clerc de la mairie réunit, pêle-mêle, les coûts engendrés par l’enterrement et par l’inventaire, sans qu’il soit possible de distinguer les uns des autres. Sont payés, en effet, « trois journaulx que on a vaquer a fere l’inventoire et a l’enterrer et fere chanter » (fol. 4v). À la lueur de ce passage, l’hypothèse mérite bien d’être posée. Les autres inventaires faisant allusion au coût de la mort, cependant, ne viennent pas l’étayer solidement, sauf à considérer que les formules employées sont relativement floues et permettent une lecture plus englobante des coûts liés aux funérailles que ce qui est dit précisément. À l’occasion du décès de Guiot Bisot, dont l’inventaire est dressé le 4 décembre 1428, le frère de la veuve rapporte au clerc en charge de la procédure qu’il a vendu un cheval et un gobelet d’argent appartenant au défunt pour payer les obsèques. La formule utilisée semble prendre en compte assez largement les frais occasionnés : « sur quoy il dit qu’il a paie les frais de l’enterrement et obseque dudit feu Guiot » (fol. 6). Les héritiers de Joffroy Guillier, dont l’inventaire est dressé le 2 septembre 1409, doivent prendre en charge, sur la part des biens qui leur revient, « l’obseque et ordonnance dudit feu leur pere comm’il appert par le darrenier article dudit inventoire » (fol. 1). Pourtant, lorsque la formule est développée, comme elle l’est dans l’inventaire des biens de Jehannote, femme de Guillemin de la Charme d’Axeaulx, dressé en novembre 1405, elle ne prête pas du tout à confusion : les enfants doivent payer les frais engagés « le jour de l’obit et entarement de ladicte Jehanote, tant pour le luminaire, pour cinq messes, pour l’offertoire du pain, du vin comme au faire la fosse », soit une somme s’élevant à six gros et onze deniers (fol. 1). En janvier 1401, dans l’inventaire des biens de Jehan de Tonneurre, on parle de « jurez berbiers de Diion qui viseterent ledit Tonneure quant il fut mort, etc. » (fol. 4). Il s’agit là, sans doute, de barbiers venus apprêter le corps en vue des funérailles. Ils sont rémunérés : « ont eu V solz pour leur droit ». De la sorte, ce qui transparaît, c’est le coût de la mort, c’est-à-dire celui de la préparation du corps, de la célébration de la messe d’enterrement et des obsèques à proprement parler. Ce n’est pas spécifique à Dijon. Ailleurs, le constat est le même : en Normandie, par exemple, ce que l’on voit, comme dans l’inventaire de Roger le Brun, dans la vicomté d’Elbeuf, en septembre 1471, c’est le coût de l’enterrement – et uniquement.123

  • 124 Françoise Piponnier, « Dénominations et fonctions des espaces dans l’habitation dijonnaise (XIVe-XV(...)

47Rien ne sert de multiplier les exemples, même s’ils sont peu nombreux. On peut conclure sans trop s’avancer qu’il y a peu de traces d’une rémunération effective des acteurs de la procédure, que ces traces soient explicites ou qu’elles concernent surtout les frais d’obsèques. Force est de rappeler toutefois que, quel que soit le coût, la mairie est tenue d’engager la procédure, même si le veuf ou la veuve n’a pas les moyens de son exécution. Elle doit dresser tout de même l’inventaire, par mesure conservatoire, au titre de la justice. Dans ce cas-là, peut-être vend-on un objet pour rémunérer ceux qu’il y a à payer ou peut-être le scribe se paye-t-il directement, en prélevant tel ou tel objet à sa convenance. Pour Françoise Piponnier, cela peut expliquer certaines lacunes de l’inventaire, loin du vol ou de la dissimulation auxquels on les ramène souvent : la famille ou la mairie a vendu un ou plusieurs objets pour payer ceux qui ont travaillé.124

Le problème de l’identification des objets et des débiteurs

48Une autre contrainte pèse sur la réalisation de l’inventaire. Elle concerne la nécessité, pour le scribe et ceux qui l’accompagnent, d’identifier avec précision certains objets ainsi que leur provenance. Comment savoir, par exemple, qu’un tissu vient de Bruges, qu’un couteau a été fabriqué en Allemagne, que le vin de tel tonneau provient de telle ou telle vigne ? Sans doute, quand le veuf ou la veuve est présent, est-il possible à l’équipe de se renseigner sans trop tergiverser. Sans doute, ici et là, des étiquettes – des « eunexes », disent les textes – ou des marques suffisent-elles à indiquer l’origine de tel ou tel bien. Mais cela ne semble pas toujours évident. Ainsi, par exemple, le scribe procédant à l’inventaire des biens de Joseph de Saint Miel, le 6 novembre 1394, hésite-t-il très souvent. C’est la raison pour laquelle il signale, après de nombreux articles, que « ne scet l’en a qui », c’est-à-dire que rien ni personne ne sait à qui l’objet placé en gage chez le défunt appartient. Pourtant, dans certains cas, l’identification pourrait sembler facile. Au fol. 6, par exemple, sont recensés « II plas d’estain et unes curtines de nappes en 1 sac et ne scet l’en a qui ». Il faut en conclure que le sac n’est pas étiqueté, ce qui semble pourtant aisé à faire – ou ne l’est plus. Ce problème est crucial et révèle à la fois le poids de l’oral dans la procédure comme la difficulté intrinsèque qu’il y a, par endroits et par moments, à savoir précisément à quoi on a affaire.

Le poids de l’oral

  • 125 Vincent Tabbagh, « L’acte de lecture chez les laïcs dijonnais autour de 1400 », Annales de Bourgogn (...)

49L’élément central du processus d’identification des biens et de leur provenance est, de toute évidence, la parole orale, telle qu’elle est échangée entre tous les membres du groupe visitant le logement du défunt. Vincent Tabbagh, commentant plusieurs inventaires, insiste fortement, à juste titre, sur cet aspect-là de la procédure. Pour lui, en effet, « le mot écrit peut être piétiné, une inscription sur une pierre tombale par exemple ; la parole assermentée possède davantage de valeur juridique que lui : dans l’inventaire des biens du bourgeois Philippe Géliot en 1392, une lettre indique qu’un débiteur doit trois francs, dix gros et quinze deniers, pour un achat de draps, mais le texte précise qu’il sera cru en sa conscience d’un franc s’il jure avoir payé ».125

50En somme, ce qui se dit entre les membres présents sur le terrain joue un rôle fondamental dans la procédure. Le document écrit garde parfois la trace d’une discussion qui a surgi à tel ou tel moment. Dans l’inventaire des biens de Jehan Constain, par exemple, dressé le 18 février 1451, le scribe signale à un moment donné l’existence d’une enclume. Il rapporte, en suivant, « que la vesve et pluseurs aultres dient estre et appartenir a Anthoine Richier ouvreur qu’il l’avoit bailliee a louaige audit deffunct » (fol. 3). Au sujet d’une bigorne de fer, le scribe explique de la même manière « que la vesve et aultre dient estre et appartenir à Jehannecte vesve de Denisot Ferran mere de la vesve de Jehan Constain » (fol. 3v). Dans l’inventaire des biens de Jehannote, femme de Firard Pourchassot, dressé le 26 mai 1408, le veuf intervient à de nombreuses reprises. Ses interventions orales sont toutes soigneusement notées par le scribe. Ainsi, par exemple, dans la chambre du couple, le scribe constate la présence d’un coffre de cuir fermé. Le veuf explique que ce coffre n’est pas à lui, mais au duc de Bourgogne « et lui a baillie en garde Guillaume Chenily et pour ce que l’on ne l’ay pas overt il demeure seelle du seel de la maierie de Diion » (fol. 1). À l’occasion de la visite de cette même pièce, il indique qu’il « a en buee XIIII linceulx » (fol. 1v). La veuve de Jehan Colas, au cours de la visite de son logement, dans le cadre de l’inventaire des biens de son mari, le 6 mars 1405, explique que, dans le tonneau où se fait la lessive, il y a des draps, ceux du couple et ceux de l’enfant. La formule qui revient sans cesse, sous la plume du scribe, et qui témoigne de ces paroles échangées, est sans ambiguïté : « comme dit un tel ».

  • 126 Nicole de Peña, Documents sur la maison de Durfort (XIe-XVe siècle), t. II, Bordeaux, 1977, p. 841.
  • 127 François-L. Bruel, « Inventaire de meubles et de titres trouvés au château de Josselin à la mort du (...)

51Ce n’est pas propre à Dijon. Dans nombre d’inventaires publiés, on trouve trace de ce même genre de formule signalant le poids de la parole dans la phase de terrain. Dans l’inventaire des biens de Bernard de Durfort, par exemple, dressé le 16 mai 1415, la veuve intervient plusieurs fois : le scribe rapporte, en effet, ici que la veuve « asseruit ad eam pertinere », là « asseruit esse suos », ou encore « asseruit sibi pertinere », ce qui suffit à signaler son rôle et l’importance de ce qu’elle peut avoir à dire, à expliquer ou à préciser.126 C’est là, en effet, que réside le poids de l’oral dans la procédure. Les personnes présentes, la veuve ou le veuf au premier chef, sont là d’abord pour renseigner le scribe et fournir les explications nécessaires, le cas échéant. Parfois, il s’agit de rappeler au clerc en charge de l’inventaire que quelque chose a disparu, la parole donnée à cette occasion-là faisant office de mémoire orale. Ainsi, par exemple, dans l’inventaire des biens d’Olivier de Clisson conservés au château de Josselin, tel qu’il a été édité, le scribe rapporte un échange entre les personnes présentes qui met bien en lumière cet aspect-là de la parole : « Membrance que on dit qu’il y avoit en la chambre ou monseigneur trespassa I coffre ouquel avoit draps, comme l’en dit, et espere l’en qu’il y avoit autres choses ».127

52La procédure, à Dijon, accorde une autre place à l’oral. Très souvent, en effet, en fin d’enquête, il est demandé au conjoint survivant – la veuve la plupart du temps –, de dire s’il se souvient d’autre chose. Ainsi, par exemple, la veuve de Guillemin Roy, le 18 novembre 1392, est sollicitée en fin de recension : « Aujourduy ladicte Adelene a rappourte par son serement qu’elle ne sces aucuns autres biens demorez de la succession dudit feu Guillemin son mary ne autres fois que ceulx cy dessus inventoriez » (fol. 2v). Ce que dit la personne sollicitée, à ce moment précis de la procédure, est validé officiellement de manière systématique. Sans doute la présence du serment y est-elle pour quelque chose. Mais cela signifie bien qu’on accorde une réelle importance à la parole donnée.

  • 128 Carme Battle et Katia Kliemann, « Contribució a la història dels oficis a la Seu d’Urgell : els car (...)
  • 129 Carme Battle, « Notes sobre l’aportació francesa a la demografia de la Seu d’Urgell (1150- 1348) », (...)

53Ce recours à l’oral, à lire l’ensemble des documents du corpus, ne se révèle pas toujours suffisant. Ainsi, par exemple, dans l’inventaire des biens de Joseph de Saint Miel, dressé en novembre 1394, la provenance de nombreux objets en gage chez le défunt ne peut pas être donnée. Dans ce cas-là, l’écrit est insuffisant ; force est de constater que l’oral ne supplée pas la lacune. Là encore, ce n’est pas propre à Dijon. L’inventaire des biens de Pere Vilella, boucher de la Seu d’Urgell, en octobre 1344, témoigne du fait que, dans l’analyse des nombreux papiers du défunt, le notaire n’est pas toujours capable de savoir si quelqu’un doit quelque chose au défunt.128 De la même manière, un écrivain et prêteur de la Seu d’Urgell, Joan de Monstrodat, laisse à sa mort de nombreux objets mis en gage chez lui. Dans l’inventaire dressé le 12 mai 1346, le notaire est incapable d’identifier le propriétaire de chacun, répétant régulièrement « no sabem de qui ni per quant ».129 Pourtant, ici comme chez Joseph de Saint Miel, à Dijon, certains objets sont clairement identifiés et leur propriétaire connu avec certitude. Cela suffit à signaler une limite sérieuse à la phase de recension des objets dans le cadre de la procédure.

Le nom des choses

  • 130 Yves Esquieu, « Armarium : mobilier et espaces de rangement dans les maisons médiévales du Sud-Est (...)
  • 131 Ibidem, p. 244.
  • 132 Louis Stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Paris/La Haye, Mo (...)

54L’identification des objets et de leur provenance se double d’une autre difficulté. En effet, il est facile de dire qu’une chaise, lorsqu’on l’a sous les yeux, est une chaise : c’est un objet qui s’identifie aisément, sans discussion. Parfois, les mots du scribe témoignent d’hésitations. Ces doutes mis par écrit signalent un problème d’identification. Ce n’est pas propre à Dijon. Yves Esquieu explique ainsi, par exemple, qu’un notaire provençal, en 1451, « remarque la ressemblance d’une caisse avec un coffre : unam capsam ad modum coffre ». Il explique que, « à Avignon en 1387, le notaire écrit deux fois archa sive caxa ». Il va plus loin et dit que « la différence entre la caisse et le coffre n’est pas toujours bien claire ».130 De la même manière, « dans un inventaire, le terme de dressoir est donné comme synonyme de buffet ».131 Le constat est le même à Arles où, dans maison du notaire Michel Capucii, le notaire recense « unum drayssadorium sive bufetum ».132

  • 133 Françoise Piponnier, « Boutiques et commerces à Dijon d’après les inventaires mobiliers (XIVe-XVe s (...)
  • 134 Françoise Piponnier, « L’outillage agricole en Bourgogne à la fin du Moyen Âge », Actes du 109e Con (...)

55Le buffet inventorié dans les boutiques dijonnaises est souvent difficile à distinguer, pour Françoise Piponnier, d’un meuble plus important que ce que n’est, en théorie, un buffet. Elle cite l’hésitation d’un scribe, qui écrit « unes armoires appellee bufféz a six enchastres », c’est-à-dire à six compartiments de rangement.133 « La distinction entre la cognée et la hache ou aichote, assez faiblement représentée, explique-t-elle par ailleurs, est mal établie, au point qu’un texte dijonnais mentionne une “coingnie ou haichote” ».134

  • 135 Danièle Alexandre-Bidon, Une archéologie du goût. Céramique et consommation, Paris, Picard, 2005, p (...)
  • 136 A.D. Côte-d’Or B II 356/6, C 12 – 24, n° 8, fol. 3.

56La trace de ce doute est souvent celle d’une équivalence donnée entre deux biens, ou d’une précision apportée à la description d’un objet, comme cette « panne de regnars en guise d’un pelecon » dans l’inventaire des biens de Jehan et Hugote Poissenot, le 17 octobre 1412 (fol. 1v), ou cette « ais de chaigne et une autre de foul qui fait matherot » dans l’inventaire des biens de Perrenote, femme d’Estiennot le Mortardier, en décembre 1397 (fol. 2). Ce problème de mots n’est pas simplement un problème de vocabulaire. Il révèle quelque chose d’essentiel au document que nous avons sous les yeux : l’utilisation mouvante de l’objet. Il rend compte d’une difficulté d’identification de certains biens, sans doute parce que l’objet, en tant que tel, peut changer d’usage en cours de vie.135 C’est un problème pour nous, aujourd’hui ; visiblement, c’est aussi un problème pour le scribe et ceux qui l’accompagnent qui sont chargés de l’évaluation : un buffet, ça a une valeur, mais des planches qui font buffet ? De la même façon, que vaut un objet dont la fabrication n’est pas achevée, c’est-à-dire qui n’est pas exactement ce qu’il devrait être ? Le livre dont la décoration est ébauchée, dans l’inventaire de Jehannin Folin, enlumineur, le 8 octobre 1460, pose à cet égard des problèmes significatifs et représentatifs de la difficulté de l’identification136. Ou cette « robe rouge qui n’est pas encore faite » dans l’inventaire des biens de Beaul Pierre, le 22 juin 1409 (fol. 1).

57En somme, l’identification des objets, derrière les difficultés linguistiques, sur lesquelles il conviendra de revenir dans l’introduction d’un prochain volume de l’édition de ce corpus, les hésitations du scribe et de ceux qui l’accompagnent, comme le poids de l’oral, témoignent que le document que nous avons n’est qu’une trace d’une procédure beaucoup plus complexe et autrement plus riche que ce que l’écrit laisse entrevoir.

Notes

85 Albert Villaró, « Noves dades sobre la peste negra a la Seu (1348). Disposicions pietoses l’any de la pesta », Urgellia 9 (1988-1989), p. 361.

86 Carme battle et Katia Kliemann, « Contribució a la història dels oficis a la Seu d’Urgell : els carnissers (1250-1350) », Urgellia 5 (1982), p. 274/278 : inventaire de Pere Vilella, boucher, dressé le 5 octobre 1344.

87 Adeline Daumar et François Furet, « Méthodes de l’histoire sociale », Annales E.S.C., 1959/4, p. 681.

88 Laurent Bourquin, « Les objets de la vie quotidienne dans la première moitié du XVIe siècle à travers cent inventaires après décès parisiens », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1989/3, p. 466.

89 Françoise Piponnier, « Recherches sur la consommation alimentaire en Bourgogne au XIVe siècle », Annales de Bourgogne, 1974/2, p. 66.- Franco Morenzoni, « L’inventaire après décès de Bacinodus Tracho, lombard de Sion », Vallesia, 1992, p. 244.

90 A.D. Côte-d’Or B II 356 VI 26, n° 11, fol. 1 et 1v.

91 Laurent Bourquin, « Les objets de la vie quotidienne dans la première moitié du XVIe siècle… », p. 466.

92 Édouard Forestié, « Un mobilier seigneurial du XVe siècle. Le château de Montbeton en 1496 », Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, t. XXIII, 1895, p. 40-41.

93 Une bibliographie très volumineuse est disponible sur le sujet. Il n’est pas question, ici, de faire œuvre d’érudition exhaustive. On se limitera à quelques références incontournables, contemporaines pour la plupart : Joseph Garnier, Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, t. I, Dijon, J.-E. Rabutot, 1867.- Henri Robin, Le droit des gens mariés dans la coutume du duché de Bourgogne, Paris, Arthur Rousseau, 1900.- Abel Ridard, Essai sur le douaire en Bourgogne, Dijon, J. Nourry, 1906.- Ernest Champeaux, La compilation de Bouhier et les coutumiers bourguignons du XIVe siècle. Le coutumier bourguignon de Montpellier, Paris/Dijon, Picard/Nourry, 1907.- Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne, Dijon, J. Nourry, 1910.- Joseph Garnier et Ernest Champeaux, Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne. Introduction, Dijon, V. Darantières & Paul Jobart, 1918.- Jean Bart, Recherches sur l’histoire des successions ab intestat dans le droit du duché de Bourgogne du XIIIe à la fin du XVIe siècle (coutume et pratique), Paris, Les Belles Lettres, 1966.- Le droit des gens mariés, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 27 (1966).- Michel Petitjean et Marie-Louise Marchand, Le coutumier bourguignon glosé (fin du XIVe siècle), Paris, Éditions du CNRS, 1982.

94 Jean Bart, Recherches sur l’histoire des successions ab intestat…, p. 1.

95 Georges Chevrier, « Sur quelques caractères de l’histoire du régime matrimonial dans la Bourgogne ducale aux diverses phases de son développement », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 27 (1966), p. 257 à 284.

96 Abel Ridard, Essai sur le douaire… .- Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne…, p. 176- 178, avec concordance entre tous les manuscrits.

97 Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne…, p. 217.

98 Georges Chevrier, « Autorité communale et vie familiale à Dijon aux XIVe et XVe siècles. II – La tutelle des mineurs devant la mairie de Dijon », Annales de Bourgogne, 1945, p. 231 à 238.

99 A.D. Côte-d’Or B II 356/1, C 12 – 5, n° 1.

100 Georges Bloc, De la communauté entre époux en Bourgogne…, p. 193.

101 Ibid., p. 200 à 202.

102 Ibid., p. 225.

103 Ibid., p. 216 et 217.

104 Cf. l’inventaire n° 50, en note.

105 Charles Mourret, « Une pharmacie provençale au XVIe siècle », Revue des langues romanes, 1900/1, p. 5.

106 Eugène Drot, Recueil de documents tirés des anciennes minutes de notaire, Auxerre, Imprimerie de la Constitution, 1900, p. 48.

107 Adrien Dubois (éd.), Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472), Caen, Publications du crahm, 2011, p. 41, 67 et 224-225.

108 Georges Loubès, « Inventaires de mobilier et outillage gascons au XVe siècle », Bulletin philologique et historique du C.T.H.S. (1969 – 94e Congrès – Pau), Paris, Bibliothèque Nationale, II, 1972, p. 583 à 627.

109 Philippe Wolff, « Inventaires villageois du Toulousain (XIVe-XVe siècles) », Bulletin philologique et historique du C.T.H.S. (1966 – 91e Congrès – Rennes), Paris, Bibliothèque Nationale, II, 1968, p. 481 à 544.

110 Je remercie Laurent Feller de m’avoir permis d’exposer les idées concernant le rôle des experts dans la procédure à l’occasion du colloque qu’il a co-dirigé avec Ana Rodríguez à La Casa de Velázquez en octobre 2012 dans le cadre d’une réflexion collective sur l’expertise et la valeur des choses au Moyen Âge : cf. « Le greffier, les jurés tauxeurs et les experts. L’inventaire après décès et sa mise en œuvre à Dijon à la fin du Moyen Âge (1389-1588) », Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. II. Savoirs, écritures, pratiques (2016), p. 255 à 272. J’ai tenu compte des remarques que les participants à ces journées ont pu formuler. Qu’ils soient remerciés eux aussi.

111 Archives du Vatican, Collectoriae 84, fol. 160v.

112 Auguste Pétel, « Jacques Dorey chanoine de Troyes 1448-1493 », Mémoires de la Société académique d’agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l’Aube, t. LXXVI (1912), p. 201-203.

113 Abbé Legros et Arthur Labbé, « Inventaire des biens meubles de Gillet Bouchet gouverneur de Chatellerault (16 juin 1473) », Archives historiques du Poitou, t. XLII (1920), p. 12.

114 Isabella Palumbo Fossati Casa, Intérieurs vénitiens à la Renaissance. Maisons, société et culture, Paris, Éditions Michel de Maule, 2012, p. 24.

115 Encore faudrait-il s’accorder sur la géographie du coût. Les travaux en cours de Luis Almenar Fernández, dans le cadre d’une thèse de doctorat de l’université de Valence sur La vajilla del campesino. Consumo y niveles de vida en el mundo rural de la Valencia Bajomedieval (ss. XIII-XV), invitent à beaucoup plus de prudence dans le raisonnement et à limiter la généralisation de l’idée dans l’espace. Par endroits, à ses yeux, dans le sud de l’Europe au moins, à Valence par exemple, l’inventaire est payé par forfait, ce qui le rend accessible au plus grand nombre. Il prépare une mise au point importante sur le sujet, à paraître.

116 Annick Pardailhé-Galabrun, « L’inventaire après décès : une source incontournable pour l’appréhension de l’intime à l’époque moderne », Jean-Luc Laffont, Frédéric Oge et René Souriac (éd.), Histoire sociale et actes notariés. Problèmes de méthodologie, Toulouse, PUM / Presses de l’IEP, 1989, p. 42 et 43.

117 Ibidem, p. 43.

118 Ibidem, p. 54.

119 Jules Simonnet, Documents inédits pour servir à l’histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne extraits des protocoles des notaires (XIVe et XVe siècles), Dijon, J. Rabutot, 1867.

120 Michel Petitjean, Marie-Louise Marchand et Josette Metman, Le coutumier bourguignon glosé (fin du XIVe siècle), Paris, Éditions du CNRS, 1982, p. 76.

121 Le document n’est pas en bon état. Il est sans doute écrit : « Solvit pour la journee d’avoir fait le present inventoire ».

122 Signalé à ce titre et partiellement édité dans Françoise Piponnier, « Après la mort, constat d’archives », Danièle Alexandre-bidon et Cécile treffort (sous la direction de), À réveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médiéval, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993, p. 157 à 165.

123 Adrien Dubois (éd.), Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472), Caen, Publications du Crahm, 2011, p. 238-239.

124 Françoise Piponnier, « Dénominations et fonctions des espaces dans l’habitation dijonnaise (XIVe-XVe siècles) », Danièle Alexandre-bidon, Françoise Piponnier et Jean-Michel Poisson (éd.), Cadre de vie et manières d’habiter (XIIe - XVIe siècle), Caen, Publications du CRAHM, 2006, p. 110.

125 Vincent Tabbagh, « L’acte de lecture chez les laïcs dijonnais autour de 1400 », Annales de Bourgogne, 77, 2005, p. 114.

126 Nicole de Peña, Documents sur la maison de Durfort (XIe-XVe siècle), t. II, Bordeaux, 1977, p. 841.

127 François-L. Bruel, « Inventaire de meubles et de titres trouvés au château de Josselin à la mort du connétable de Clisson (1407) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1905, p. 245 (art. 615).

128 Carme Battle et Katia Kliemann, « Contribució a la història dels oficis a la Seu d’Urgell : els carnissers (1250-1350) », Urgellia 5 (1982), p. 275 : « Item inveni in hospicio dicti defuncti in quodam archa videlicet eiusdem hospicii aliqua instrumenta debiticia dicto defuncto sonancia, ignorans tamen si in seu predictis instrumentis vel eorum altero debeatur aliquid dicto defuncto vel non. »

129 Carme Battle, « Notes sobre l’aportació francesa a la demografia de la Seu d’Urgell (1150- 1348) », Urgellia 4 (1981), p. 291.

130 Yves Esquieu, « Armarium : mobilier et espaces de rangement dans les maisons médiévales du Sud-Est de la France », La maison au Moyen Âge dans le Midi de la France 2. Actes du colloque de Cahors (juillet 2006), Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, hors série 2008, p. 243.

131 Ibidem, p. 244.

132 Louis Stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Paris/La Haye, Mouton, 1970, p. 266.

133 Françoise Piponnier, « Boutiques et commerces à Dijon d’après les inventaires mobiliers (XIVe-XVe siècles) », Le marchand au Moyen Âge. Actes du 19e Congrès de la SHMESP (Reims, 1988), Paris, 1992, p. 161.

134 Françoise Piponnier, « L’outillage agricole en Bourgogne à la fin du Moyen Âge », Actes du 109e Congrès nationale des sociétés savantes (Dijon, 1984). Histoire médiévale et philologie, t. II, Paris, CTHS, 1987, p. 139.

135 Danièle Alexandre-Bidon, Une archéologie du goût. Céramique et consommation, Paris, Picard, 2005, p. 42.

136 A.D. Côte-d’Or B II 356/6, C 12 – 24, n° 8, fol. 3.

© Presses universitaires du Midi, 2017

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search