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Le Ciel sur cette terre

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Sophie Cassagnes-Brouquet
, 
Agnès Dubreil-Arcin

Les églises méridionales : le ciel vu du midi

Une ébauche des Miranda de laudibus Francie de Bernard de Rosier († 1475) dans un recueil de consultations de la Bibliothèque nationale universitaire de Turin

Patrick Arabeyre

Texte intégral

  • 1 Je me permets de renvoyer à mes contributions précédentes : P. Arabeyre, « Un prélat languedocien a (...)
  • 2 Ph. Contamine (dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l’Église, les grands, le peuple, 481-1514 (Histoire de (...)
  • 3 E. A. R. Brown, « Laity, laicisation and Philipp the Fair of France », dans P. Stafford, J. L.
    Nelso
    (...)
  • 4 Manuscrit signalé à de multiples reprises par Henri Gilles, notamment dans P. Ourliac et H.G illes, (...)

1Bien connues sont la vie et la carrière de l’archevêque de Toulouse Bernard de Rosier (1400-1475), un ambitieux brillant, qui a mené de pair le service du Saint-Siège, l’enseignement universitaire et l’administration diocésaine1. Aux yeux de l’historien du droit et des idées politiques, il est avant tout un canoniste et un auteur politique des plus marquants du XVe siècle français. Pour son engagement contre la politique royale exprimée dans la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438, il a sans doute mérité d’être considéré comme « le plus fougueux représentant de l’ultramontanisme en France », selon le mot de Paul Ourliac. Le même homme pourtant, en dépit des prises de position affichées dans ses épais traités ecclésiologiques, a laissé des écrits d’inspiration politique qui ont leur place dans l’abondante littérature de propagande qui exalte au même moment tout à la fois la France, la royauté française, l’éthique royale et les droits spécifiques du roi. Ainsi en est-il des Miranda de laudibus Francie (1450), dont la singularité a été encore dernièrement soulignée par Philippe Contamine2 ou Elizabeth A.R. Brown3. Or ce traité a connu, fait rarement mentionné, un brouillon, mieux une ébauche, rédigée environ dix-huit ans auparavant (1432 ?), que l’on doit aller chercher dans la 18e consultation (XVIIIa consultacio) de la seconde partie du premier des deux volumineux recueils de consultations laissés par notre canoniste, la Tripertita consultacionum, dont le seul exemplaire manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale universitaire de Turin (G-I-25)4.

I. Entre le comte et le roi

2Il faut rappeler ici que la période qui s’écoule entre le retour de Bernard de Rosier à Toulouse après sa mission auprès du cardinal de Foix en Aragon (1431) – qui avait obtenu la soumission de l’antipape Clément VIII – et son départ pour Rome (1444) est celle de la rédaction de la quasi-totalité de ses écrits politiques. Ces treize années voient également l’apogée de sa carrière universitaire, le service du comte d’Armagnac et celui du roi, les prémices enfin de l’opposition religieuse. Mais, dans une première étape (1431-1435), Bernard de Rosier a consacré l’essentiel de son temps à l’université et précisément à la rédaction puis à la compilation des consultations de la Tripertita.

  • 5 H. Gilles, « Les chanceliers de l’Église de Toulouse au Moyen Âge », dans Mélanges offerts à Jean D (...)
  • 6 La première mention s’en trouve, à notre connaissance dans l’accord conclu entre l’archevêque et le (...)
  • 7 Il est bien clair, d’après le préambule de la Tripertita consultacionum, que Bernard de Rosier est (...)

3Bernard de Rosier assure sans doute le cancellariat de l’église de Toulouse (qui est aussi celui de l’université) jusqu’à son élection à la prévôté du chapitre de Saint-Étienne, le 13 mai 14335, dignité qu’il va exercer pendant près de vingt ans, se réservant ainsi le rôle de porte-parole des clercs de la ville ou de la sénéchaussée. Parallèlement, il poursuit sa carrière : déjà docteur régent en droit canon lorsqu’il quitte Toulouse (1427), il va porter très vite le titre de docteur in utroque jure6. Mais il n’enseigne effectivement, semble-t-il, que le droit canonique, qui est sa spécialité7.

  • 8 Sur tous ces aspects, se reporter à Ch. Samaran, La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernière (...)

4Or, en ces mêmes années, Bernard de Rosier s’attache à la personne du comte d’Armagnac Jean IV, devenu fréquentable dès lors que le « schismatique et hérétique » seigneur a réintégré le giron de l’Église dès mars 1430. Malgré la présence à ses côtés d’un vigoureux défenseur de Jean Carrier, le maître en théologie Étienne de Gan – à qui, devenu archevêque de Toulouse, Bernard de Rosier commandera le De fundatione, tempore, loco et nomine Tholose (Archives municipales de Toulouse, AA 5, fol. 1-14) – le comte semble avoir compris qu’avec la déposition de Clément VIII, tout était fini. Ses menées politiques n’en restent alors pas moins obscures8.

  • 9 Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 130v°-132v°.
  • 10 Ch. Samaran, La maison d’Armagnac…, pp. 101-102 ; en 1434 pour C. Olivera Serrano, « Los condes de (...)
  • 11 Paris, BnF, lat. 6020, fol. 45-66 : V. Hrabar (éd.), De legatis et legationibus tractatus variius (...)

5Bernard de Rosier va mettre son talent au service de ce curieux personnage, comme en témoigne la XIXa consultacio de la deuxième partie de la Tripertita9 rédigée en une occasion solennelle que nous placerions volontiers en 1435. Il s’agit de commémorer l’alliance qu’ont contractée dix ans plus tôt le comte d’Armagnac et le roi de Castille. Dès 1425 en effet, Jean IV a prêté foi et hommage au roi Jean II moyennant le versement d’une rente de 3000 francs or. Cette entente est à l’évidence dirigée contre les ennemis respectifs des deux princes : le comte de Foix et le roi d’Aragon eux-mêmes alliés. Le roi de Castille est ainsi allé jusqu’à donner au comte d’Armagnac, peut-être dès 143110, les seigneuries castillanes de Cangas et de Tineo (principauté des Asturies). Désireux sans doute de renouer ces liens, Jean IV charge notre juriste de rédiger une consultation qui fasse l’éloge des deux princes et de leurs dignités, et la généalogie que Bernard de Rosier y a reproduit permettait aussi au comte de rappeler une communauté d’origine rapprochant sa maison de celle de Castille. Les circonstances de la rédaction de l’Ambaxiatorum brevilogus, célèbre traité sur le droit d’ambassade, doivent sans doute être rattachées à la même démarche11. Certes l’explicit de l’opuscule indique que l’œuvre aurait été achevée à la cour du roi de Castille la veille de Noël 1436, mais si l’on considère que le style de la Nativité est le système dont use régulièrement le prévôt, il ne serait pas inadmissible de dater l’Ambaxiatorum brevilogus de l’année 1435. Venu auprès du roi de Castille en ambassadeur du comte d’Armagnac, Bernard de Rosier aurait achevé à Alcala de Hénarès ce traité dont il devait méditer la matière depuis la fin de sa mission aragonaise.

  • 12 G. Daumet, Étude sur l’alliance de la France et de la Castille aux XIVe et XVe siècles, Paris, E.Bo (...)
  • 13 ADHG, 3 E 536, fol. 215 (17 janvier 1435) – fol. 49v° (29 novembre 1435).
  • 14 P.-R. Gaussin, « Les conseillers de Charles VII (1418-1461). Essai de politologie historique », Fra (...)
  • 15 Assumacio et aquitacio fidelitatis et obediencie domino nostro regi Francie debite facta, 9 juillet (...)
  • 16 ADHG, B 2312, fol. 183.

6La présence de Bernard de Rosier en Castille n’aurait donc rien à voir avec l’ambassade conduite en 1434 par l’archevêque de Toulouse, Denis Du Moulin, auprès du roi Jean II et qui débouche sur la rédaction d’un traité d’alliance avec Charles VII le 29 janvier 143512, car le prévôt est alors à Toulouse et s’y trouve toujours au mois de novembre13. De Rosier a cependant maintes fois eu l’occasion de côtoyer en la personne de l’archevêque un conseiller très écouté de Charles VII, qui a siégé de nombreuses fois au Conseil et effectué plusieurs ambassades pour le compte du roi14. Et le clergé toulousain fournit alors un autre serviteur zélé du roi : Bernard de Rosier lui-même qu’on voit précisément apparaître avec le titre de « conseiller du roi » en 143815. Il est difficile, à première vue, d’établir la circonstance qui lui permit de mériter ce titre. Laissons à ce propos la parole à l’intéressé, s’exprimant en personne au Parlement, en 1465 : « Dit qu’il a XXXVIII ans qu’il a commancé de servir le roy, le bien et honneur duquel et de sa coronne il a maintenue, et de tout son pouvoir s’est employé a luy faire service en diverses façons et en plusieurs lieux»16. Bernard de Rosier serait-il entré au service du roi dès 1427, alors que ni la légation aragonaise ni d’ailleurs ses écrits de l’époque ne sauraient être considérés de ce point de vue ? ou plus vraisemblablement en 1432 (« XXXIII ans »), date probable de la XVIIIa consultacio ?

7Certes, c’est surtout dans les années 1438-1442 que la voix du prévôt se fait entendre : les témoignages de ses interventions dans les affaires politiques du temps se multiplient alors et il devient une des figures dominantes de la vie toulousaine, représentant la ville aux États, parlant au nom du clergé ou de l’état commun de Languedoc. Mais déjà, au début des années 1430, quand il peut apparaître encore comme un homme du comte, on trouve quelques témoignages d’interventions du prévôt comme homme du roi. Ainsi de cette fameuse consultation, ébauche des Miranda de laudibus Francie de 1450, dont il nous faut à présent exhumer le recueil dont il est issu.

II. La gloire du consultant

8Notre professeur impose définitivement sa réputation de juriste par la publication commencée en 1435 de la Tripertita consultacionum. L’œuvre témoigne de l’activité débordante du consultant depuis une dizaine d’années notamment en matière bénéficiale dans une aire géographique englobant essentiellement les provinces ecclésiastiques de Toulouse et d’Auch. Cet imposant recueil est l’œuvre du dernier grand auteur de consilia qu’ait produit l’université de Toulouse.

  • 17 D’après le catalogue de ses manuscrits – lesquels se trouvaient au début du XVIe siècle dans la bib (...)
  • 18 C’est à l’explicit de cette repetitio (fol. 187) que Bernard de Rosier rappelle que Bertrand de Clu (...)

9Il est vrai que, si l’on jette un regard global sur les écrits juridiques connus, sinon conservés, de Bernard de Rosier, la majorité d’entre eux se rattache plutôt à son enseignement. Ce sont, pour l’essentiel, les volumes consacrés au commentaire des différentes parties du Corpus juris canonici : en regard de l’unique volume renfermant les commentaires du Décret et des Décrétales, les deux volumes du Liber inductionum sur le Sexte le placent à l’évidence au premier rang du cycle, que la probable lectura sur les Clémentines venait compléter. À la littérature d’école appartiennent aussi un recueil de répétitions ainsi que la compilation des harangues d’apparat composées à l’occasion de la collation des grades17. Ne subsiste malheureusement de toute cette littérature que le commentaire (lectura) des décrétales Raynutius et Raynaldus, de testamentis (Extra, 3, 26, 16 et 18) et de la décrétale du Sexte Si pater, eodem titulo (Sextus, 3, 11, 1) qui clôt la dernière partie de la Tripertita consultacionum (fol.186-215v°) : probablement le principium du nouveau docteur18.

10Mais il nous reste encore les deux recueils de consultations dûment signalés par nos sources : la Tripertita consultacionum et le Liber triginta quinque consultacionum super factis arduis (Vatican, Reg. lat. 1029). À l’origine de ce type de collections, le souci, commun à tous les jurisconsultes, de conserver les consultations qu’ils avaient prodiguées. Or, au XVe siècle, la littérature des consilia a connu un épanouissement tel qu’on a pu dire qu’il n’est pas un universitaire de renom qui n’en ait laissé. Grande surtout est l’autorité des docteurs, car « leur enseignement sert leur prestige que seule une riche clientèle peut consacrer » (P. Ourliac et H. Gilles). Ils sont admis dans les procès où leurs consultations font autorité. Ainsi les Responsa doctorum Tholosanorum, pour prendre un exemple bien connu, traitent aussi bien de conflits entre ordres religieux que de contrats de mariage.

  • 19 Sur Nicolas de Rosier, H. Gilles, « Les juges de Lauragais au Moyen Âge », dans Le Lauragais, histo (...)
  • 20 Brève notice dans G. Mazzatinti et A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Itali (...)
  • 21 Incipit Tripertita consultacionum in utroque jure reverendi patris domini Bernardi de Rosergio, utr (...)

11La même diversité caractérise la Tripertita consultacionum que Bernard dédie à son frère Nicolas de Rosier qui, en 1435, est régent en droit civil19. Il suffit de feuilleter, même rapidement, le manuscrit de Turin20 pour constater que cet exemplaire peu soigné de 216 ff. sur deux colonnes, est le reflet d’un travail d’assemblage, qui a duré en fait trois ans21. Le projet avoué était de réunir en un seul volume les consultations données depuis environ sept ans (infra septennium proxime preteritum), et de les ordonner selon ce plan en trois parties qu’annonce le titre. Ces trois parties sont : 1) les causes ecclésiastiques (51 consultations ; fol. 1-102v°) ; 2) les causes séculières (22 consultations ; fol. 102v°-138) ; 3) les causes testamentaires (13 consultations ; fol. 138-186). La première division, toute nourrie de droit canonique, est de loin la plus importante, occupant près de la moitié du manuscrit, alors que la dernière serait bien courte si le commentaire de la décrétale Raynutius ne venait s’y adjoindre afin de rétablir en quelque sorte l’équilibre des parties. Un plan dont la conception s’avère boiteuse, de telle sorte que l’auteur renoncera à l’introduire dans son deuxième recueil qui est donné expressément pour la suite de la Tripertita.

12À l’intérieur des parties, l’ordre adopté s’apparente, semble-t-il, à l’ordre chronologique si l’on veut bien considérer, comme il se doit, la date du traitement par le consultant et non la date des événements relatés. L’enchaînement des affaires traitées paraît d’autres fois inspiré par une association d’idées quelconque sans déboucher pour autant sur un plan méthodique. Il est dans ces conditions souvent difficile de restituer une date dont l’absence est la règle.

  • 22 Sur l’intérêt de la littérature des c o n s i l i a pour l’histoire des idées politiques, voir D.Q (...)

13Outre l’intérêt que les quelques cent trente consilia de la Tripertita présentent pour la biographie de Bernard de Rosier ou même l’histoire générale, c’est l’importance de ces consultations en dehors du domaine purement juridique qu’il nous faut ici souligner. Le consultant intervient en effet en de nombreuses occasions et à différents titres. Ainsi, dans la Tripertita, la substance des consultaciones est particulièrement riche : le recueil renferme en effet, à côté de traditionnelles consultations juridiques, des discours (ou plus exactement des trames de discours), des dossiers divers, voire des esquisses d’exposés méthodiques – sur le pouvoir royal dans l’exemple qui nous intéresse. En définitive, la Tripertita consultacionum se présente aussi comme une collection de mémoires composés autour d’un point de droit, que Bernard de Rosier a jugé dignes de conserver. Le grand intérêt, pour l’histoire des idées politiques, que certains accordent à la littérature des consilia, prend appui sur des ouvrages proches de celui-ci22.

III. La XVIIIa consultacio : du Midi à la France

  • 23 Illustrissimo principi et christianissimo domino Karolo, hujus nomine septimo, Francorum regi. Chri (...)
  • 24 Sur cette ordonnance, voir V. Martin, Les origines du Gallicanisme, Paris, Bloud et Gay, 1939, t. I (...)
  • 25 En 1427, les capitouls, à qui revenait la charge de l’entretien des ponts, se décidèrent, afin de m (...)
  • 26 Territorialité de l’impôt, choix des commissaires préposés à la levée parmi les officiers du lieu, (...)
  • 27 Confirmé par F. Bordes, Formes et enjeux d’une mémoire urbaine au bas Moyen Âge ; le premier « Livr (...)

14Même si la chose demeure malaisée, pour les raisons qui viennent d’être suggérées (anonymisation des lieux et des personnes), la datation de la XVIIIa consultacio de la deuxième partie de la Tripertita est un élément capital, car c’est à Charles VII qu’est adressé ce recueil de « notables » sur le pouvoir royal23, première ébauche, conçue comme un ouvrage de propagande, de la pensée politique de Bernard de Rosier. Or, de nombreux indices nous incitent à situer la rédaction de ce mémoire dans le courant de l’année 1432. Il est en premier lieu indubitable que le § 11 (Pragmatica sanctio de alienigenis non beneficiandis in regno Francorum instituta valet) se rapporte à l’ordonnance du 10 mars 1432 qui fait expressément défense à tout étranger de se pourvoir d’un bénéfice dans le royaume24. On croit deviner par ailleurs certaines allusions à des questions de politique locale ; ainsi le § 16 a trait à la barre concédée en 1428 et qui a vraisemblablement été supprimée en 143225; le § 9 aux revendications des États de Languedoc en ces années-là26; le § 20 enfin à cette charge de capitoul que le père de Bernard exerce depuis mars 143227. Peut-être s’agit-il donc en l’espèce d’un mémoire présenté aux États de Languedoc de juillet 1432 à Béziers, même si l’absence du roi à cette assemblée affaiblit quelque peu cette hypothèse. En l’état, on considèrera cependant que la XVIIIa consultacio de 1432 constitue l’illustration la plus ancienne de ce service du roi que Bernard de Rosier, en 1465, prétend avoir assuré de longue date.

  • 28 M. Boulet-Sautel, Questiones Johannis Galli (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rom (...)
  • 29 Ainsi, si la XVIIIa consultacio se présente comme la compilation des doctrine et tradiciones sancto (...)

15S’agissant de la forme, la 18e comme la 19e consultation de la deuxième partie de la Tripertita accumulent les autorités sur le sujet de circonstance sans qu’un lien logique apparent vienne toujours les relier. À l’occasion de la célébration de la donation faite par le roi de Castille au comte d’Armagnac, Bernard de Rosier compile diverses références sur l’Espagne, les dignités royale et comtale, l’hommage et l’investiture, l’Armagnac. Avec la XVIIIa consultacio, il s’essaye à un petit exposé sur le pouvoir royal, noyé il est vrai au sein d’éléments jetés, dirait-on au hasard des associations d’idées qui se seraient alors imposées à l’esprit de l’auteur, tels ces « notables de droit » conçus comme des « compilations de règles de droit ouvertement reconnues comme des usages établis»28. Un genre juridique qui, s’il fournit le canevas, ne satisfait pas entièrement, à l’évidence, l’auteur d’écrits politiques : dans les Miranda de laudibus Francie, ce qui a été retenu de la XVIIIa consultacio a été réorganisé selon le plan plus serré d’une véritable monographie, un « traité»29.

16S’agissant du contenu, les paragraphes 1 à 7 et 17-18 de la XVIIIa consultacio ont fourni la matière de certains passages des Miranda de laudibus Francie. En revanche, les autres thèmes de la XVIIIa consultacio n’ont pas été repris dans les Miranda : il s’agit des paragraphes consacrés à l’Église (10-11, 13, 16, 21), à Toulouse (15, 17, 20), à des questions financières (8-9), au chancelier (12), aux Gascons (14) et aux États (19).

  • 30 Étienne de Gan, s’employant à disculper son maître de l’accusation d’hérésie, verra dans cet argume (...)

17Nous avons évoqué ailleurs la contribution précoce de Bernard de Rosier à l’historiographie toulousaine et son attachement à la patria lingue occitane. Mais il est, en ces années 1430, un autre « cadre régional » qu’il évoque occasionnellement : la Gascogne. Elle constitue une entité beaucoup plus floue que le Languedoc et, à vrai dire, notre auteur parle plus volontiers des Vascones (XVIIIa consultacio, § 14) ou de la gens Vasconica que de Vasconia (XIXa consultacio). Il s’attache d’abord à souligner que les Gascons font partie de l’Église de France (Ecclesia gallicana) puis qu’ils étaient déjà compris dans les trois Gaules : argument classique – César perce sous Guy de Baysio – tendant à prouver que la Guyenne est une possession française et non anglaise. Mais si Bernard de Rosier donne une description de la Gascogne, c’est aussi parce que le comte d’Armagnac y possédait sinon la majorité de ses domaines, du moins les plus anciennement acquis par sa maison. C’est d’ailleurs dans ce cadre peu défini que s’insère le récit des origines fabuleuses des comtes d’Armagnac (XIXa consultacio, § 12), dont nous avons dit qu’elle permettait de produire un argument politique de premier ordre : l’origine royale des comtes30.

18Toulouse, la Gascogne, l’Armagnac ont disparu dans les Miranda ; seule demeure la France. La France et son Église, institution nationale qui au même titre que l’institution monarchique, forme pour le prélat de 1450 comme une des singularités de ce royaume. Mais déjà, quand de Rosier s’employait à justifier, dans la XVIIIa consultacio, l’ordonnance du 10 mars 1432 qui défendait à tout étranger (alienigena) ou ennemi (inimicus regni) de se pourvoir d’un bénéfice dans le royaume, il en reprenait les termes pour évoquer précisément la défense des « secrets du gouvernement » (secreta regni), qu’un étranger pourrait livrer à son propre royaume (§ 11).

  • 31 Encore qu’il ait pu être fortement inspiré par la questio 376 de Jean le Coq (éd. M. Boulet-Sautel, (...)
  • 32 J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de l (...)

19Significativement, deux institutions, bien traitées dans la XVIIIa consultacio, se sont évanouies comme les cadres géographiques dont nous venons de parler. Pourtant, le paragraphe consacré au chancelier (§ 12), pour parler de la première, est sans doute le point le plus original que le conseiller du roi ait développé à propos du gouvernement royal31. Le chancelier, paré des qualités qu’une des sources de l’auteur, le Morale somnium Pharaonis de Jean de Limoges (XIIIe siècle), réserve au roi lui-même, est le questor candidatus du Bas-Empire romain, qui comme « contrôleur » (antigraphus) des lettres royaux, exerce la prérogative ad jura regia conservanda. Comme il est en outre associé au traitement des grandes affaires du royaume, il mérite donc d’être la « deuxième personne de la majesté royale » (secunda persona magestatis regie). Cette vision est très proche de celle que développera peu après Jean Juvénal des Ursins (A, a, a, nescio loqui, 1445), qui accorde au chancelier de larges responsabilités de gouvernement32. En 1450, toutefois, pour Bernard de Rosier aussi, le prince est désormais un « homme seul » (J. Krynen).

  • 33 H. GILLES, Les États de Languedoc…, p. 9.

20Qu’on en juge encore à propos des États (§ 19). En principe, le lieu privilégié de la rencontre et du dialogue entre le roi et les corps du royaume est l’assemblée des trois états (concilium trium statuum). Bernard de Rosier aborde la question de l’opportunité de sa réunion par le roi en s’inspirant des précédents historiques de l’institution. Mais de quelle institution parle-t-il ? En 1432, les États de Languedoc ne sont encore que le démembrement des États généraux du royaume de France33 et ne portent même pas un nom spécifique. Le choix des autorités à caractère historique n’en reste pas moins des plus étranges pour qui se souvient de l’anticonciliarisme viscéral de l’auteur. De Rosier attribue en effet aux États des missions de la plus haute importance sur la foi de brèves mentions tirées de la Chronique de Bernard Gui. Les États peuvent faire office de tribunal si le roi les réunit afin de juger des méfaits de « ceux de son sang » (jugement de Brunehaut). Et à l’époque de Pépin n’est-ce pas de même une assemblée qui déposa le dernier roi mérovingien ? Conséquence logique : les États, réunis au moment du couronnement des rois (sacre de Philippe Ier). Une circonstance moins politique peut néanmoins être à l’origine de la décision royale de réunir les États (ainsi la chevalerie de Louis le Hutin). Vient enfin l’exemple de l’assemblée de 1302 que de Rosier ne considère pas différemment des autres, en en taisant la portée antipontificale. Voilà un très surprenant chapitre, dont le retrait pour la rédaction des Miranda laisse décidément le roi, le roi de France, bien seul.

Conclusion

  • 34 Il existe un autre manuscrit, contemporain du texte contenu dans le ms. lat. 6020, des Miranda de l (...)
  • 35 Seul 1’Ambaxiatorum brevilogus, dont les considérations sont nourries d’expériences personnelles, à (...)

21Qu’en est-il, par comparaison, des écrits que comprend le ms. lat. 6020 de la BnF34? De même que les morceaux oratoires, pour la plupart datés ou aisément datables, ont été composés dans une période qui s’étale de 1438 à 1442, trois parmi les six mémoires ont été rédigés à coup sûr après 1438. Ces divers éléments semblent autoriser la formulation de l’hypothèse suivante : jusqu’en 1435-1438, alors que Bernard de Rosier n’a pas eu encore vraiment l’occasion d’être mêlé de près aux grands événements politiques du royaume, c’est dans la Tripertita consultacionum qu’il faut aller chercher les traces de son intervention dans telle affaire aux résonnances politiques35. En revanche, dès 1438, Bernard de Rosier multiplie les mémoires sur des thèmes d’actualité, les discours solennels puis les traités théoriques. On pourrait ainsi expliquer que le second volume de consultations n’offre pas la même diversité de matières que le premier. Il résulte de tout ceci que s’il est vrai que le ms. lat. 6020 renferme essentiellement les témoignages de l’intervention du prélat dans les affaires politiques du royaume, on ne saurait se dispenser de l’apport fourni par les consultations - en particulier pour ce qui est des matières « profanes », d’autant qu’à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’au moins deux des mémoires du manuscrit de Paris puisent leur argumentation dans le volume de consilia. Les années 1435-1438, époque de la composition de la Tripertita consultacionum, marquent la fin d’une première période au cours de laquelle l’œuvre de Bernard de Rosier fut dominée par la composition des écrits juridiques, c’est-à-dire les consultations. Ce n’est qu’après cette date que le juriste, alors célèbre, eut l’occasion d’intervenir de plain-pied dans la vie politique, non plus seulement du Languedoc, mais de Rome et de la France : laudes Francie !

Annexes

Annexe. Table de la XVIIIa consultacio (Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 127v°-128)

[1.] Primo, quinque doctrine per beatum Gregorium papam tradite regibus Francorum.

[2.] Beatus Gregorius papa comendavit regem et regnum Francorum de quinque pre ceteris.

[3.] Regnum Francorum decoratum fuit Imperio centum annis.

[4.] Reges ad causam sue dignitatis habent duos angelos pro custodia et directione.

[5.] Regnum Francorum in Apocalipsi monstratur esse fide et moribus candidatum pre ceteris regnis.

[6.] Francorum rex Karolus propter Ecclesie deffensionem fuit factus patricius Rome.

[7.] Sex condiciones boni regis et mali tiranni et exactoris ponuntur.

[8.] Rex non debet monetam mutare in suo regno.

[9.] Pro guerra exercenda possunt per regem moderate tallie imponi in regno.

[10.] Ecclesia non debet gravari in talliis impositis per principes seculi.

[11.] Pragmatica sanctio de alienigenis non beneficiandis in regno Francorum instituta valet.

[12.] De bono cancellario est providendum in regno.

[13.] Ecclesia gallicana in regno Francie certa habet privillegia in Corpore juris clausa.

[14.] Vascones sunt infra Ecclesiam gallicanam.

[15.] Provincia Tholosana est pars Ecclesie gallicane.

[16.] Barra est quoddam superindictum.

[17.] De Tholosa civitate habetur.

[18.] Qualiter sunt XXX de jure comuni que sunt regalia seu principis in quolibet principatu seu regnis.

[19.] Quinque auctoritates habet concilium trium statuum per regem congregatum in regno Francie.

[20.] Capitularii Tholose veste regali et dignitate speciali utuntur.

[21.] Pax debet in [patriis] et regnis per Ecclesiam et ecclesiasticam auctoritatem servari.

Notes

1 Je me permets de renvoyer à mes contributions précédentes : P. Arabeyre, « Un prélat languedocien au milieu du XVe siècle : Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse (1400- 1475) », Journal des savants, 1990, pp.291-326 ; « La France et son gouvernement au milieu du XVe siècle d’après Bernard de Rosier », Bibliothèque de l’École des chartes, 150 (1992), pp.245-285 (avec liste des œuvres et des manuscrits conservés) ; Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516) (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 7/2003), Toulouse, 2003, à l’index ; « Les deux justices. Les deux pouvoirs. La production doctrinale des juristes méridionaux sur les rapports entre justice ecclésiastique et justice royale, de Bernard de Rosier à Guillaume Benoît (deuxième moitié du XVe siècle) », dans Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle) (Cahiers de Fanjeaux, 42), Toulouse, 2007, pp. 373-397 ; et dernièrement : P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen (éd.), Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), Paris, PUF, 2007, pp. 677-678. M.F ournié elle-même a consacré un récent article au fondateur de la confrérie de Saint-Germier : « Bernard de Rosier, saint Germier et la cité épiscopale de Toulouse », dans Ph.Nélidoff (éd.), Les cités épiscopales du Midi, Albi, Presses du Centre universitaire Champollion, 2006, pp. 141-155.

2 Ph. Contamine (dir.), Le Moyen Âge. Le roi, l’Église, les grands, le peuple, 481-1514 (Histoire de la France politique), Paris, Le Seuil, 2002, à l’index.

3 E. A. R. Brown, « Laity, laicisation and Philipp the Fair of France », dans P. Stafford, J. L.
Nelson and J. Martindale (éd.),
Law, laity and solidarities. Essays in honour of Susan Reynolds, Manchester-London, Manchester University Press, 2001, p. 208.

4 Manuscrit signalé à de multiples reprises par Henri Gilles, notamment dans P. Ourliac et H.G illes, La période post-classique (1378-1500). La problématique de l’époque, les sources (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, 13/1), Paris, Ed. Cujas, 1971, p. 96.

5 H. Gilles, « Les chanceliers de l’Église de Toulouse au Moyen Âge », dans Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 350, repris dans Université de Toulouse et enseignement du droit (XIIIe-XVIe siècles), Toulouse-Paris, Picard, 1992, pp. 163-164.

6 La première mention s’en trouve, à notre connaissance dans l’accord conclu entre l’archevêque et le chapitre au sujet de la collation de l’archidiaconé d’Olmès, faite à B. de Pegulhano le 22 juillet 1432 (Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 54v°).

7 Il est bien clair, d’après le préambule de la Tripertita consultacionum, que Bernard de Rosier est docteur in facultate canonica actu regens (Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 1). Il ne s’intitule pas moins utriusque juris professor à partir de 1439 (Archives départementales de la Haute-Garonne, 3 E 536, fol. 277v°). Et ce n’est pas tout. Dans le codicille d’Arnaud de Rosier daté du 29 février 1440, apparaît pour la première fois accolée au nom de son fils Bernard la mention magister in theologia que l’on retrouvera régulièrement par la suite (ADHG, 4 G 72, fol. 89- 92v°). Signalons enfin qu’en 1457, un avocat au Parlement lui attribua en outre la dignité de docteur en médecine (J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi à la fin du règne de Charles VII…, Paris, M. Espic, 1976, p. 67). La réputation de science du prélat était alors telle qu’on ne pouvait imaginer qu’il n’ait été diplômé des trois facultés de l’université de Toulouse.

8 Sur tous ces aspects, se reporter à Ch. Samaran, La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernières luttes de la féodalité dans le Midi de la France, Paris, Picard, 1907 ; et sur les atermoiements de Jean IV en matière religieuse, à M. Desachy, « “La damnable schisme ore apaisez”. La fin du Grand Schisme dans le Midi toulousain (1409-1430) », dans Le Midi et le Grand Schisme d’Occident (Cahiers de Fanjeaux, 39), Toulouse, 2004, pp. 353-393.

9 Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 130v°-132v°.

10 Ch. Samaran, La maison d’Armagnac…, pp. 101-102 ; en 1434 pour C. Olivera Serrano, « Los condes de Armagnac y la diplomacia castellana del siglo XV (1425-1474) », En la España Medieval, 16 (1993), pp. 196-201 ; fief-rente effectivement transformé en fief réel à partir de 1436 pour B. Leroy et J.-P. Barraqué, De l’Aquitaine à l’Èbre. Les liens franco-espagnols à l’époque médiévale, Anglet, Atlantica, 2002, p. 120.

11 Paris, BnF, lat. 6020, fol. 45-66 : V. Hrabar (éd.), De legatis et legationibus tractatus variiusque ad annum 1625, Dorpath, Iourev, 1905, pp. 3-28. Sur ce traité, dernièrement : R. Fubini, « L’ambasciatore nel XV secolo : due tratatti e una biografia (Bernard de Rosier, Ermolao Barbaro, Vespasiano da Bisticci) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 108 (1996), pp.645-665.

12 G. Daumet, Étude sur l’alliance de la France et de la Castille aux XIVe et XVe siècles, Paris, E.Bouillon, 1898, pp.83-85.

13 ADHG, 3 E 536, fol. 215 (17 janvier 1435) – fol. 49v° (29 novembre 1435).

14 P.-R. Gaussin, « Les conseillers de Charles VII (1418-1461). Essai de politologie historique », Francia, 90 (1982), p. 121. Bernard de Rosier a défendu ses droits à l’archevêché de Toulouse dans la cinquième consultation de la première partie de la Tripertita, sans doute la plus ancienne du recueil (Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 17-23v°).

15 Assumacio et aquitacio fidelitatis et obediencie domino nostro regi Francie debite facta, 9 juillet 1438 (Paris, BnF, lat. 6020, fol. 89v°).

16 ADHG, B 2312, fol. 183.

17 D’après le catalogue de ses manuscrits – lesquels se trouvaient au début du XVIe siècle dans la bibliothèque de l’église cathédrale de Toulouse – donné par Nicolas Bertrand, Opus de Tholosanorum gestis…, Toulouse, 1515, fol. XLVIII ; complété par le témoignage de Lorenzo Traversagni de Savone dans l’épître dédicatoire du Semita recta ad montem salutis (1460) adressée à Bernard de Rosier (Paris, BnF, lat. 3231, fol. 11-11v°).

18 C’est à l’explicit de cette repetitio (fol. 187) que Bernard de Rosier rappelle que Bertrand de Cluzel a été son maître en droit canonique : H. Gilles, « Bertrand de Cluzel, canoniste toulousain », dans O. Devaux (dir.), Histoire de l’enseignement du droit à Toulouse (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 11/2007), Toulouse, 2007, p. 16.

19 Sur Nicolas de Rosier, H. Gilles, « Les juges de Lauragais au Moyen Âge », dans Le Lauragais, histoire et archéologie, Actes du LIVe Congrès de la fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon et du XXXVIe Congrès de la fédération des sociétés académiques et savantes du Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Castelnaudary, 1981, Montpellier, 1983, p. 136.

20 Brève notice dans G. Mazzatinti et A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, 28. Torino, Firenze, 1922, p. 100. Le manuscrit a été très endommagé par l’humidité.

21 Incipit Tripertita consultacionum in utroque jure reverendi patris domini Bernardi de Rosergio, utriusque juris doctoris, prepositi metropolitane ecclesie Tholosane, compillata in unum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto in alma universitate venerabilis studii Tholosani (fol. 1) – Expliciunt consultaciones edite per reverendum in Christo patrem dominum Bernardum de Rosergio, utriusque juris eximium professorem, ac Ecclesie metropolitane Tholosane prepositum, sub anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo et die XXVa mensis septembris. Deo gracias (fol.215v°).

22 Sur l’intérêt de la littérature des c o n s i l i a pour l’histoire des idées politiques, voir D.Q uaglioni, « Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche », dans Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, Actes de la table ronde organisée par le CNRS et l’École française de Rome, Rome, 1984, Rome, 1985, pp. 419-432. Pour une information générale sur la littérature des consilia, se reporter aux travaux de Mario Ascheri, dernièrement « I “consilia” dei giuristi : una fonte per il tardi Medioevo », Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 105 (2003), pp. 307-334.

23 Illustrissimo principi et christianissimo domino Karolo, hujus nomine septimo, Francorum regi. Christianissime princeps, vestri regni acola, Tholosane civitatis et Ecclesie metropolitane ej us domiciliarius et alumpnus, fideli zelo turbacionem vestram et regni merore[m] deplorans, celsitudini vestro humiliter offero vobis, in hoc tempore et regno, perutiles quinque doctrinas et tradiciones persolempnes sanctorum patrum et jurium in libris dispersas, per occurrencia applicabiles ad relevamen et felix regimen regni vestri (Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 128).

24 Sur cette ordonnance, voir V. Martin, Les origines du Gallicanisme, Paris, Bloud et Gay, 1939, t. II, pp. 272-273.

25 En 1427, les capitouls, à qui revenait la charge de l’entretien des ponts, se décidèrent, afin de mener une campagne de travaux de quelque ampleur, à établir un impôt extraordinaire spécialement affecté aux réparations du pont de la Daurade, partiellement effondré depuis 1413. Ils demandèrent alors au roi une « barre », un péage. Le comte de Foix Jean Ier, lieutenant du roi en la province, sembla accorder cette barre, que les Toulousains allèrent faire confirmer par le roi aux États généraux de Chinon d’octobre 1428 (M. Éclache, Histoire politique et fiscale de Toulouse, 1415-1440, Université de Toulouse-Le Mirail, thèse de 3e cycle, 1974, pp. 17-22). La mauvaise grâce du clergé toulousain à s’acquitter de ce droit se devine dans le présent paragraphe 16, que Bernard de Rosier consacre à sa malignité. Etant donné enfin que le roi ordonna, en septembre 1432, d’attribuer certains revenus du souquet à réparer le pont de la Daurade (M. Éclache, loc. cit.) et qu’un acte de 1436 indique qu’une partie des sommes fournies par la barre avait été détournée de sa destination (AMT, AA 38 n. 16), il est légitime de penser que le droit a été supprimé dès 1432, peut-être à la suite d’une démarche du clergé toulousain (par exemple aux États de Béziers de 1432), dont Bernard de Rosier se serait fait l’écho. Ajoutons que, dans l’intervalle, le clergé de Toulouse s’était opposé avec virulence, toujours par le même truchement, à l’évêque de Pamiers mandaté par le comte de Foix pour trouver les subsides nécessaires à la réparation des dommages causés par la crue du 5 novembre 1430 (3e et 4e consultations de la deuxième partie de la Tripertita consultacionum : Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 104-108v°).

26 Territorialité de l’impôt, choix des commissaires préposés à la levée parmi les officiers du lieu, unicité des recettes au niveau de la sénéchaussée : tels sont précisément les soucis des États de Languedoc dans les années 1430-1433 (H. Gilles, Les États de Languedoc au XVe siècle, Toulouse, Privat, 1965, pp. 190, 175 et 173).

27 Confirmé par F. Bordes, Formes et enjeux d’une mémoire urbaine au bas Moyen Âge ; le premier « Livre des Histoires » de Toulouse (1295-1532), Université de Toulouse-Le Mirail, thèse de doctorat d’histoire, 2006, tome 2. Reconstitution critique du Livre des Histoires, p. 167.

28 M. Boulet-Sautel, Questiones Johannis Galli (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome 156), Paris, éd. De Boccard, 1944, p. L.

29 Ainsi, si la XVIIIa consultacio se présente comme la compilation des doctrine et tradiciones sanctorum patrum et jurium (préambule), les Miranda intègrent en revanche des prerogative preter commune (§ 3).

30 Étienne de Gan, s’employant à disculper son maître de l’accusation d’hérésie, verra dans cet argument une preuve de l’orthodoxie d’une maison issue de rois catholiques : Tractatus in favorem Johannis Armaniaci comitis, BnF, ms. lat. 1489, fol. 1 (Bernard d’Ibos, auteur de l’Anti-de-Gano, retourne l’argument contre JeanIV : les rois de France et de Castille sont, eux, de vrais catholiques : ibid., fol. 18v°).

31 Encore qu’il ait pu être fortement inspiré par la questio 376 de Jean le Coq (éd. M. Boulet-Sautel, pp. 467-468).

32 J. Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps, Paris, Picard, 1981, pp. 151-152, n. 370. Pour la première place du chancelier dans l’« état de justice » chez Guillaume Benoît (1455-1516), voir P. Arabeyre, Les écrits politiques…, pp. 430-432 : Habemus pariter in Francia cancellarium, primum a regia majestate un justitia distribuenda magistratum… (I.85.192).

33 H. GILLES, Les États de Languedoc…, p. 9.

34 Il existe un autre manuscrit, contemporain du texte contenu dans le ms. lat. 6020, des Miranda de laudibus Francie naguère dans une collection privée (probablement aux États-Unis), dont la description figure sur le site www.textmanuscripts.com.

35 Seul 1’Ambaxiatorum brevilogus, dont les considérations sont nourries d’expériences personnelles, à l’exclusion, semble-t-il, de toute référence théorique avouée, aurait échappé à l’entreprise de compilation des années 1435-1438, dont la substance demeure avant tout d’ordre juridique.

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