Version classiqueVersion mobile

Les archives de l’invention

 | 
Marie-Sophie Corcy
, 
Christiane Douyère-Demeulenaere
, 
Liliane Hilaire-Pérez

Identifier l’invention dans les archives des institutions

Inventions et contrôle de la production des cosmétiques à la fin du XVIIIe siècle d’après les archives de la Société royale de médecine

Catherine Lanoë

Texte intégral

  • 1 Voir notre thèse de doctorat Les jeux de l’artificiel. Culture, production et consommation (...)
  • 2 La tradition de fabrication domestique des cosmétiques est ancienne et pérenne. Depuis le (...)
  • 3 Minard P., La fortune du Colbertisme, Paris, Fayard, 1998 ; Kaplan S. L., La fin des corpo (...)

1À la fin du XVIIIe siècle, la consommation et la production des cosmétiques – fards, pommades et poudres pour les cheveux, eaux et pommades pour le visage – sont en forte croissance1. La corporation des gantiers-parfumeurs assure en partie leur fabrication, mais depuis longtemps déjà de nombreux « sans qualité », domestiques, colporteurs, sinon charlatans diffusent aussi des produits qu’ils fabriquent à domicile2. L’épisode libéral, inauguré dans les années 1770 et que couronne la disparition temporaire des corporations de février à août 1776, accentue le phénomène3.

  • 4 Sur la Société royale de médecine, on verra la thèse de Hannaway C., Medecine, public welf (...)
  • 5 L’innocuité des préparations, établie par des institutions compétentes, devient un argumen (...)
  • 6 Cette estimation est fondée sur l’analyse de plusieurs sources : les « Registres contenant (...)

2En 1778, le roi instaure la Société royale de médecine qui devient, théoriquement, la seule institution à pouvoir délivrer brevets et permissions de commercialiser aux préparations thérapeutiques, rassemblées sous l’expression de « remèdes secrets»4. De nombreux inventeurs de cosmétiques lui soumettent alors leur produit afin d’obtenir la garantie de son innocuité, gage de succès devant le public, ainsi que la permission de le commercialiser5. Précisément, entre 1778 et 1790, près de 800 inventeurs se présentent devant la Société royale de médecine et environ 1/5e d’entre eux propose des cosmétiques6.

  • 7 Arch. SRM, ms 14, ms 15.
  • 8 Sur l’une des pages du registre B, figure l’annotation suivante : « On a remis le 27 mai 1 (...)
  • 9 Arch. SRM, fonds des remèdes secrets, en particulier les cartons 96, 97, 98, 100, 101, 102 (...)
  • 10 Le corpus réellement à la disposition de l’historien est ainsi plus limité que n’ont été l (...)

3Deux ensembles de sources permettent d’accéder à ces inventions. Des registres d’abord qui contiennent les jugements que la Société porte sur les produits7. Séances après séances, le nom de l’inventeur et sa qualité y figurent, ainsi que la nature de sa préparation, et la sentence, interdiction ou permission, qui a été réservée à chaque demande. Régulièrement, le relevé de ces registres est transmis au Lieutenant général de police8. Le fonds des « remèdes secrets » est surtout composé de dossiers d’inventeurs9. Quatre-vingt-onze d’entre eux contenant 137 recettes concernent en particulier des cosmétiques10. Chaque dossier est composé, en général, de plusieurs pièces : la recette elle-même ; une lettre qui accompagne et justifie la demande de l’inventeur ; divers textes produits à l’appui de la requête – autorisation obtenue précédemment auprès de diverses institutions, témoignages d’utilisation du produit couronnée de succès – ; le rapport réalisé par les commissaires puis, enfin, le jugement de la Société.

  • 11 Lanoë C., « Cosmétiques et entreprises féminines à la fin du XVIIIe siècle d’après les arc (...)

4Les développements de cet article sont essentiellement fondés sur l’analyse de ces dossiers. Au-delà des permissions ou des interdictions que la Société délivre, et en amont des manipulations frauduleuses auxquelles se livrent certains inventeurs, ces dossiers éclairent trois points essentiels de l’activité inventive telle qu’elle se déploie devant une institution savante à la fin du XVIIIe siècle. D’une part, ils permettent d’identifier des individus, de saisir leurs discours, de comprendre que l’invention d’un cosmétique représente, souvent, pour eux un moyen de subsister et de trouver sa place dans l’ordre économique et social11. Ils mettent aussi en valeur leurs pratiques de la chimie qui s’articulent entre des savoir-faire ancestraux et des exigences plus rigoureuses, portées par la promotion de la science au XVIIIe siècle. En bref, ces dossiers soulignent que les pratiques de la chimie n’appartiennent plus seulement au cadre étroit des cercles savants ou même de certains métiers corporés. D’autre part, ils mettent au jour les jugements qu’une institution savante de la fin des Lumières porte sur les cosmétiques. Ces jugements énoncent, certes, un verdict, mais plus intéressant encore, ils définissent une attitude générale par rapport aux cosmétiques et édictent de nouvelles règles qui doivent présider à leur fabrication. Enfin, ces dossiers montrent que le discours de la Société royale de médecine ne s’impose pas seulement par le haut. C’est souvent un véritable dialogue qui est noué entre les inventeurs et l’institution : les nouveaux principes promus par la Société se surimposent souvent à de réelles compétences des inventeurs et, dans un mouvement dialectique, leurs échanges participent à la diffusion de ces connaissances.

5Autant qu’à l’analyse des règles produites par une institution savante, ces dossiers invitent donc à dévoiler les modalités des échanges entre les scientifiques et les inventeurs, à mettre au jour les principes – éthiques, scientifiques, institutionnels… – négociés entre eux, à définir, enfin, leurs limites. La première partie de cet article est ainsi consacrée à la présentation des procédures d’expertise et à la définition de méthodes de fabrication des cosmétiques. La seconde partie examine, quant à elle, le contrôle médical exercé par la Société royale de médecine autour de la notion d’innocuité, devenue essentielle dans le cadre d’une politique de protection de la santé du public. La troisième partie, enfin, porte sur les conséquences paradoxales de la diffusion publique des connaissances et des compétences : le développement de la production des cosmétiques invite bientôt l’institution savante à s’engager sur le terrain du marché, en des termes qui n’appartiennent plus seulement au registre de la qualité.

Procédures d’expertise et règles de fabrication

  • 12 « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont prése (...)

6Comme dans toute institution savante, la transparence est une exigence essentielle du fonctionnement de la Société royale de médecine. « Les possesseurs des remèdes proposés sont obligés de remettre une certaine quantité de leur préparation avec un exposé des vertus qu’ils lui attribuent et des circonstances dans lesquelles il convient, selon eux, de l’employer»12. Ils doivent aussi leur adjoindre, sous enveloppe cachetée, la recette avec les détails du procédé.

  • 13 De nombreux ouvrages dans lesquels figurent de telles recettes appartiennent, en effet, à (...)
  • 14 « Persuadée que rien de ce qui intéresse les hommes n’est indifférent, elle [la Société] e (...)
  • 15 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 5.
  • 16 Ibid., dossier 30, pièce n° 6.

7Dans le domaine des cosmétiques, cette exigence de transparence est une nouveauté qui met un terme à la tradition pluriséculaire du « secret » dans laquelle s’est longtemps inscrite leur confection13. Plus qu’inutile, la volonté de tenir secrète une préparation semble devenir a priori suspecte pour les membres de la Société. Cependant, si l’oubli de la recette ou de l’échantillon incite à la méfiance, il n’en condamne pas pour autant la préparation à l’avance. Les principes éthiques qui guident la Société dans sa volonté de contribuer au bien de l’humanité et dans sa quête d’objectivité conduisent les commissaires à réclamer par écrit les pièces manquant au dossier14. En l’occurrence, lorsque le sieur Lafaye présente son catalogue en juillet 1780, il omet de délivrer certaines recettes et échantillons et ceux-ci lui sont réclamés : « Nous ne pouvons en laisser distribuer l’annonce sans avoir pris connaissance des recettes suivant l’usage et les statuts de la Société », écrivent Colombier et Hallé dans un premier rapport15. En tête du second rapport, les chimistes précisent que l’auteur leur a remis les recettes et les échantillons et qu’ils disposent à présent de 16 recettes et de 14 échantillons16.

  • 17 Dans son numéro 15 de 1778, la Gazette de santé fait savoir au public qu’elle fera le comp (...)
  • 18 « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont prése (...)

8En contrepartie de ces exigences, les inventeurs sont assurés de la régularité d’une démarche. Deux commissaires dont les compétences en chimie, en botanique et en médecine sont reconnues sont désignés pour réaliser les examens, à l’issue desquels ils délivrent un jugement qui sera rendu public17. Les inventeurs ont aussi la garantie que le détail de leur composition ne sera pas dévoilé, et que toutes les opérations « examens, rapports, brevets se font et se délivrent gratuitement et sans aucun frais, ni dépense quelconque»18.

  • 19 Lorsque le parfumeur Benoît envoie ses recettes en 1788, il adresse à Vicq d’Azyr une lett (...)
  • 20 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 3.
  • 21 Le sieur Vuillermoz y rapporte à Vicq d’Azyr lui-même les démarches qu’il a effectuées : l (...)
  • 22 « Certains inventeurs anticipent d’ailleurs les exigences administratives tant ils en perç (...)

9Dans quelques cas, ces nouveaux principes se heurtent à la culture traditionnelle des inventeurs et aux pratiques en usage précédemment : certains requérants font des cadeaux pour appuyer leur demande et parfois, arguant de la dimension secrète de leur composition, découverte au prix d’années de recherches et d’efforts, oublient volontairement d’en fournir recette et échantillon19. Revendication d’un individu face au monopole d’un corps de métiers, le sieur Cornette prétend ainsi que « les maîtres parfumeurs de Paris n’ont pas le secret de cette composition»20. Toutefois, l’analyse des dossiers montre que la majorité des inventeurs, professionnels et « sans-qualité », hommes et femmes, a intégré les modalités du jeu avec l’institution et se soumet effectivement à ces exigences21. Dans bien des cas, la vitesse des opérations, la lisibilité matérielle et symbolique du résultat de l’évaluation qui peuvent donner lieu à la commercialisation du produit, bref l’efficacité de l’institution, relèvent tout autant des exigences et des démarches des inventeurs que des rouages de l’administration22.

  • 23 Sur la lettre adressée par la demoiselle Berteville, il est écrit « La recette étant illis (...)
  • 24 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 14.
  • 25 Les expressions telles que « la préparation est connue de tous », « très commune », ne pré (...)
  • 26 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 105, dossier 24.

10Disposant de la recette et de l’échantillon, les commissaires se livrent à l’examen du produit. La recette, elle-même est l’objet d’une première évaluation : elle doit être lisible sur le plan de la calligraphie, précise, simple et complète23. L’auteur doit mentionner tous les ingrédients qu’il utilise, y compris les plus inoffensifs, et, si tel n’est pas le cas, le ton du jugement se fait soupçonneux : « L’inspection, la couleur et l’odeur de la pommade du Sieur Antoine nous donnent lieu de soupçonner qu’elle n’est point faite fidèlement suivant la recette ; nous y trouvons sensiblement l’odeur d’une essence extraite d’un végétal dont il n’est fait aucune mention dans la recette»24. En tout état de cause, la dimension secrète ou nouvelle des préparations n’a pas vraiment d’importance et les commissaires ne sont jamais dupes de telles prétentions25. Mieux, la volonté normative et classificatoire de ces scientifiques les conduit, au contraire, à gommer la variété infinie et parfois innovante des combinaisons pour rattacher chaque cosmétique à un produit référence. La préparation de Viseran n’est « qu’une espèce de lait virginal, genre de préparations qu’il est aisé de diversifier de mille manières»26.

  • 27 Faligot L., La question des remèdes secrets sous la Révolution et l’Empire, thèse pour le (...)

11L’échantillon du produit est ensuite soumis à un examen, mais exceptés quelques cas, les expériences chimiques sont rares. Plusieurs historiens ont été tentés d’y voir le témoignage d’un désengagement de la Société royale, d’un blanc seing accordé aux inventeurs de cosmétiques27. C’est un tort : ces expériences n’ont pas lieu, car elles ne sont pas toujours nécessaires. Dans de nombreux cas, la confrontation entre la recette écrite et l’échantillon d’une part et l’évaluation sensitive – toucher, odorat, vue – d’autre part suffisent aux chimistes pour reconstituer la liste des ingrédients, identifier leurs propriétés et établir la nocuité ou l’innocuité du cosmétique.

  • 28 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 63.

12Si, comme le déplore l’un des commissaires, quelques inventeurs « ne font qu’énoncer brièvement les ingrédients dont ils se servent, sans déterminer la dose ni le procédé de la préparation»28, si leur ignorance dans le domaine de la chimie est souvent soulignée par l’emploi d’une multitude d’expressions dévalorisantes pour désigner leur préparation – « absurdes », « triviales », « assemblages ridicules » –, les dossiers révèlent que nombre d’entre eux a aussi intégré les principes issus de la chimie académique des Lumières. Les travaux de la Société favorisent encore leur diffusion. Trois grandes règles doivent désormais présider à la fabrication des cosmétiques.

  • 29 Ibid., carton 104, dossier 52.
  • 30 Ibid., carton 103, dossier 64.

13Un petit nombre d’ingrédients bien sélectionnés est requis. Le principe de l’accumulation des substances, qui autrefois participait à l’établissement de la valeur d’un produit, est ici totalement remis en cause. Au contraire, le choix et la spécificité des composants sont dorénavant une des principales garanties de la qualité de la préparation. Les « mélanges monstrueux », telle la pommade capillaire de Thomas, composée de miel, d’huile de tartre, d’huile d’amandes amères, de noisettes, de camomille, de laurier, de cendres d’abeilles, de cendres de fiente de pigeons, de cendres de fientes de rat, d’ellébore et d’essence de romarin, sont vivement dénoncés et proscrits en soi29. A l’inverse, le rouge végétal de la Demoiselle Prost est ainsi salué par ses examinateurs : « La formule est conçue très simplement (…), elle est composée d’un petit nombre d’ingrédients bien assortis (…), la manière de les préparer et de les mélanger est exposée avec une grande clarté»30.

  • 31 Ibid., carton 100, dossier 30.
  • 32 Le tableau de Paris, Bonnet J.-C. éd., Paris, Mercure de France, 1994, t. 2, chap. CLXXVI (...)

14Les proportions ou les doses de chaque ingrédient, la nature des opérations, leur durée, les degrés de cuisson… doivent être précisés et, si tel n’est pas le cas, les commissaires le déplorent toujours. Si la demoiselle Guestre prétend que la bonté de sa pommade dépend du degré de sa cuisson, les commissaires soulignent, justement, que cette indication fait défaut à la préparation31. Incontestablement néanmoins, une multitude de recettes atteste la diffusion des pratiques de la chimie, et en particulier de la distillation, jusque dans les couches les plus populaires de la population parisienne : « On parle beaucoup de chimie : la mode aujourd’hui est d’étudier en cucurbite », écrit Louis Sébastien Mercier témoignant d’un véritable engouement pour ces pratiques expérimentales, à la veille de la Révolution32.

  • 33 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 48.

15La compatibilité des ingrédients entre eux et le procédé chimique retenu pour les unir sont évalués avec beaucoup de soin et de rigueur. La pommade pour ôter le rouge de Lamouroux donne lieu au jugement exemplaire suivant : « 1) Le sieur Lamouroux n’a donné à la Société que la liste des drogues qui entrent dans sa composition sans faire aucune mention du procédé qu’il emploie pour les unir. 2) Les drogues sont de nature à ne pouvoir se combiner entre elles puisque l’une qui sert d’excipient est une substance graisseuse et les autres sont des eaux distillées. Nous ne concevons pas la manière dont le Sieur Lamouroux les unit»33.

  • 34 Ibid., carton 97, dossier47.
  • 35 Fourcroy A.-F., La médecine éclairée par les sciences physiques, ou journal des découverte (...)
  • 36 Sur l’influence de l’esprit magique dans la confection des cosmétiques, voir Lanoë C., Les (...)
  • 37 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 100, dossier 30.

16La confection des cosmétiques ne peut donc plus répondre à quelques règles ou propositions déconnectées les unes des autres, mais elle doit obéir à une cohérence chimique globale entre les ingrédients, les méthodes de fabrication et les propriétés attribuées au produit. « La pommade du sieur Darms, rapportent les commissaires, ressemble à toutes les autres pommades, « à l’exception d’un ingrédient absolument inutile et qui serait nuisible si ses propriétés n’étaient réduites en rien par la combustion»34. Si la chimie est depuis longtemps un savoir-faire, les archives de la Société royale de médecine prouvent qu’elle a aussi acquis la dimension nouvelle d’un savoir-dire : l’évaluation scientifique des préparations cosmétiques relève de l’une et de l’autre. Dans l’introduction de l’un de ses ouvrages, Fourcroy, médecin de la Société royale de médecine, considère que la réduction « à leur juste valeur des vertus attribuées à certains corps » est l’un de ses objectifs essentiels35. Progresser dans la définition des vertus de toutes les substances contribue, en cette fin du XVIIIe siècle, au développement des médicaments dits « spécifiques ». À l’instar des médicaments, les cosmétiques doivent eux aussi devenir spécifiques. Le principe de l’accumulation des propriétés qui, par le passé et dans le cadre d’un esprit emprunt de magie, garantissait l’efficacité et la valeur d’une préparation cède la place au principe inverse36. Désormais seule leur grande spécialisation peut cautionner l’efficacité des recettes. Nul ne doit plus prétendre être l’inventeur du cosmétique universel : les vertus doivent être sélectionnées, peu nombreuses, cohérentes entre elles et les « éloges outrés » sont suspects a priori. La demoiselle Guestre qui annonce sa pommade comme « merveilleuse » et « aux propriétés pour ainsi dire universelles » fait ainsi les frais de ses prétentions : « Prévenus ainsi en faveur de ce remède et touchés surtout de la modestie de la dame, nous sommes passés à l’examen […]. Nous désirerions pouvoir partager l’admiration de la Demoiselle Guestre en faveur de son remède, mais nous le trouvons trop trivial »37.

  • 38 Ibid., dossier 100, dossier 23 ; dossier 98, carton 43.
  • 39 Arch. SRM, ms 15, registre C (1785-1791) ; Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 104, dossier (...)
  • 40 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 68.

17Dans une quête éthique de vérité, les vertus attribuées aux cosmétiques doivent aussi correspondre aux effets qu’ils peuvent vraiment produire : si la préparation de la Veuve Grognon « remplit le but pour lequel on la propose », « l’eau de Jouvence de la Dame Dutilloy n’est pas propre à rajeunir le visage»38. Les pommades destinées à empêcher la chute des cheveux ou à favoriser leur croissance suscitent, en particulier, les plus grandes incertitudes…, à moins qu’il ne s’agisse de certitudes ! « Il n’est pas bien prouvé que l’usage où l’on est de se charger la tête de poudre et de pommade contribue à la beauté de la chevelure », écrivent certains commissaires, quand d’autres assurent : la pommade pour la croissance des cheveux de Calteau « ne peut remplir l’objet que son inventeur lui propose, puisqu’elle ne saurait faire naître des bulbes de cheveux là où la nature n’en a pas mis, ni les revivifier dans les endroits où ils sont comme desséchés et anéantis par l’âge ou les différentes infirmités»39 ! Le doute relatif quant à l’efficacité de certains cosmétiques le cède souvent à la certitude qu’ils produiront, justement, les effets contraires. L’huile d’ours de la demoiselle Delahaye annoncée « comme un spécifique propre à faire croître et à multiplier les cheveux » est composée de graisses d’animaux, d’extraits de plantes amères, d’huiles végétales et des excréments d’un petit animal. Selon les commissaires, « elle est plus propre à faire tomber les cheveux qu’à les faire croître»40.

18Au-delà des jugements qu’ils portent sur les cosmétiques, les travaux de la Société royale révèlent avec force que les médecins de la fin du siècle des Lumières espèrent faire de la science, des expériences et des évaluations qu’elle permet, le fondement principal de la vérité ou, à tout le moins, du probable. En cosmétique comme en thérapeutique, il s’agit bien de protéger le public contre les charlatans qui promettent monts et merveilles, exploitent la crédulité populaire, et vendent leurs produits à des prix exorbitants. Il s’agit aussi de proscrire les cosmétiques nuisibles, de protéger la santé du consommateur.

Le contrôle médical des cosmétiques

  • 41 Grillet B., Les femmes et les fards dans l’Antiquité grecque, Lyon, CNRS, 1975 ; Vons J., (...)
  • 42 Ibidem, p. 173-180.
  • 43 Voir en particulier : Le Camus A., Abdeker ou l’art de conserver la beauté, Paris,4 vol., (...)

19En instaurant un premier et véritable contrôle médical des cosmétiques, la Société royale de médecine rompt avec une tradition pluriséculaire. Depuis l’Antiquité, en effet, cosmétiques et remèdes thérapeutiques entretiennent des relations étroites : les ingrédients qui les composent et leurs modes de préparation, éminemment dépendants des pratiques culinaires, sont apparentés41. Surtout, la frontière est souvent plus que ténue, voire inexistante, entre les produits de beauté et les remèdes topiques42. L’analyse des propriétés attribuées aux uns ou aux autres révèle cette proximité : blanchir, adoucir la peau, ôter les boutons les dartres… sont des expressions employées indistinctement pour justifier l’emploi des uns comme des autres. Au cours du XVIIIe siècle cependant, la relation entre les deux univers se modifie lentement. La nocuité de certains cosmétiques, identifiée depuis longtemps, est désormais dénoncée publiquement par les médecins pour, peu à peu, devenir un topos de la littérature cosmétique de la seconde moitié du siècle et, bientôt, de la publicité43.

  • 44 « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont prése (...)
  • 45 La pommade pour le teint du Sieur Pernet est « un mélange [qui] n’a rien de médicamenteux  (...)
  • 46 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 63.

20Comme institution académique des Lumières, désireuse d’œuvrer au bien de l’humanité, la Société royale de médecine participe grandement à cette campagne, ainsi que le précise clairement la déclaration d’intention qui accompagne sa fondation : « La société, ne donne pas seulement son attention aux remèdes que l’on annonce comme ayant de grandes vertus ; persuadée que rien de ce qui intéresse les hommes n’est indifférent, elle examine avec beaucoup de soin toutes les préparations soit cosmétiques ou autres qui peuvent influer sur le corps humain ; et ceux de ses membres qui ont le plus de connaissances en chimie ne dédaignent pas de s’occuper de ces détails, très fastidieux, à la vérité, mais dont ils sentent toute l’importance»44. Dans le détail des archives, si certains commissaires manifestent, en effet, de loin en loin leur irritation à devoir consacrer du temps à l’examen de produits qui ne sont pas des médicaments, leurs travaux révèlent surtout le sérieux incontestable dont ils font preuve45. Ils y sont portés par leur projet. Le contrôle des cosmétiques est un front qui permet à la fois de lutter contre le charlatanisme et de protéger la santé du public. Deux commissaires l’expliquent avec une grande clarté : « Nous ne doutons nullement, écrivent-ils, que ces permissions [accordées à des cosmétiques] sont un moyen sur de perpétuer le charlatanisme. Un homme peut très aisément à la faveur du privilège qu’il aura obtenu pour une seule chose en colporter plusieurs autres qui ne seront pas également indifférentes et il aura longtemps fait ce commerce abusif avant qu’il soit possible à la police de le découvrir et de le soumettre à une nouvelle inspection»46.

  • 47 Recueil des anciennes lois, 27, 17-21.
  • 48 Si certains parfumeurs, convaincus de l’intérêt commercial à voir reconnaître l’innocuité (...)

21Publié le 5 mai 1781, un arrêt du Conseil renforce les membres de l’institution dans leurs convictions puisqu’il fait obligation à tous les fabricants de « remède secret » et de cosmétique, y compris les gantiers-parfumeurs, de soumettre leurs préparations à la Société, elle seule pouvant désormais en autoriser la vente47. Partiellement respecté toutefois, cet arrêt souligne que deux conceptions différentes de la société s’affrontaient, difficiles à concilier : d’une part celle qui assurait la protection des droits et des privilèges d’un corps de métier et d’autre part celle qui prétendait à ce que l’ensemble du public soit désormais protégé par l’État48.

22D’après les dossiers, l’action de la Société en termes de contrôle médical des cosmétiques s’oriente dans deux directions principales.

  • 49 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30.
  • 50 L’une de ces préparations est un « topique pour les engelures », l’autre une « pommade pou (...)
  • 51 Le jugement rendu par Delalouette et Colombier est parfaitement clair : « Quoique le topiq (...)

23La première direction dans laquelle s’engagent tous les commissaires appartient une fois encore au registre de la classification. Il s’agit de faire admettre une fois pour toutes, par les inventeurs et les consommateurs, la distinction entre les produits qui sont destinés à embellir la peau ou les cheveux et ceux qui sont destinés à exercer une action de nature thérapeutique. De fait, plusieurs dossiers révèlent que nombreux sont encore les inventeurs qui pérennisent la confusion entre les deux. Le cas du sieur Lafaye est exemplaire à maints égards49. Parfumeur et distillateur du Prince de Soubise, les compétences techniques dont il dispose et la permission de distribuer des cosmétiques qu’il a obtenue en 1780, l’autorisent, du moins le croit-il, à proposer trois ans plus tard des recettes qui appartiennent au registre de la médecine50. Il est débouté de sa demande, mais celle-ci, loin d’être isolée, justifie parfaitement la détermination de la Société à fixer une ligne de partage étanche entre les deux domaines51.

  • 52 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 1.
  • 53 Ibid., carton 101, dossier 30, pièce n° 6.

24C’est aussi cette ambition qui incite les commissaires de la Société à ne plus accepter que les inventeurs attribuent de propriétés thérapeutiques à leurs cosmétiques, lorsqu’ils sont encore tentés de le faire. L’imprimé publicitaire que distribue Lafaye depuis 1762 en faveur de son « Vinaigre de perle » ne manque pas de prétendre que le produit rafraîchit et conserve le teint, nourrit et adoucit la peau, préserve des rides, mais encore qu’il s’agit « d’un remède souverain pour guérir les dartres, boutons, rougeurs et en général toutes les maladies de la peau » (voir illustration)52. Réclamé par les commissaires chargés d’examiner l’ensemble des recettes soumises par Lafaye en 1780, le prospectus est ainsi en grande partie biffé : si certaines expressions ont été raturées car elles attribuent des vertus excessives au vinaigre, d’autres le sont car elles lui accordent des vertus thérapeutiques. Cette intervention est loin d’être anecdotique pour Lafaye puisque dans le jugement qui est ensuite transmis au Lieutenant général de police, les commissaires stipulent à plusieurs reprises que l’auteur doit supprimer de son imprimé « toutes les propriétés médicales et les vertus curatives qui lui sont faussement attribuées » et qui ont été signalées par des ratures53.

  • 54 Ibid., carton 100, dossier 31 ; Arch. SRM, ms 15, registre C (1785-1791).
  • 55 Arch. Acad. sciences, pochette de séance du 26 juillet 1775 : rapport de Lavoisier sur le (...)

25Dans les quelques cas, enfin, où des cosmétiques sont proposés par des représentants du corps médical qui leur prêtent indûment des propriétés thérapeutiques, les sentences des commissaires se font plus dures. Le dossier du chirurgien Guignet qui prétend que sa pommade rouge destinée à entretenir la fraîcheur des lèvres peut aussi servir contre les gerçures et les hémorroïdes est estampillé « charlatans », tandis que les commissaires concluent ainsi leur rapport sur le vinaigre cosmétique du médecin Rouedy : « Nous avons été en outre très choqués qu’un médecin ait pris d’une manière indécente l’enveloppe de la charlatanerie la plus grossière»54. La lutte contre les cosmétiques dangereux constitue le second volet de l’entreprise de la Société royale de médecine. L’analyse des dossiers et des registres qui composent ses archives ne laisse subsister aucun doute. Dans l’ensemble, les appréciations et les jugements qui sont portés sur les cosmétiques sont défavorables et tous ces produits quels qu’ils soient sont estimés plus ou moins nuisibles. Bien que le fard rouge soumis par le sieur Arquinti soit composé de carmin et non d’une quelconque substance minérale ou métallique et qu’une enquête menée, cinq ans plus tôt, par Lavoisier ait conclu à l’innocuité de ce type de fard, les commissaires Delaporte et Delalouette n’en ajoutent pas moins : « Cette espèce de rouge n’a d’autre qualité nuisible « que celles qui appartiennent en général à ce genre de préparations, mais dont les inconvénients n’empêcheront jamais l’usage»55. Cette ultime précision est capitale et commande en grande partie l’action de la Société en ce domaine. La consommation des cosmétiques existe et il ne peut être question de l’interdire sans avoir de bonnes raisons pour le faire. Il s’agit donc, comme l’écrivent avec force de nombreux commissaires, de proscrire les cosmétiques nuisibles.

26Trois niveaux de nocuité peuvent être définis qui procèdent à la fois de l’établissement de la qualité intrinsèquement toxique des ingrédients, mais aussi et plus innovant de l’identification des processus qui entraînent le surgissement des pathologies.

  • 56 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 6.

271) Les préparations qui contiennent la moindre substance minérale ou métallique (plomb, chaux vive, étain, mercure, bismuth), des sels ou des acides végétaux sont systématiquement proscrites car elles sont astringentes et caustiques pour l’épiderme. Colombier et Hallé interdisent la pommade à la rose de Lafaye du seul fait qu’elle contient une substance mercurielle qui même dosée légèrement ne « peut être indifférente » ; ils ajoutent à propos de son blanc de céruse : il « donne nécessairement à l’eau de Lafaye une qualité astringente et une vertu répercussive dont l’action est justement suspecte dans les maladies cutanées»56.

  • 57 Ibid., carton 98, dossier 43.

282) L’astringence (stypticité) et la qualité de répercussif, soit la propriété de répercuter les fluides vers l’intérieur du corps sont, en effet, les reproches majeurs qui sont formulés à l’encontre des substances minérales et métalliques. Elles sont dangereuses, car dans le cadre d’une théorie des humeurs enrichie par les développements de la médecine iatromécanique, elles empêchent, voire intervertissent, la nécessaire circulation des fluides à l’intérieur du corps et à la surface de la peau. Certaines humeurs qui devraient être évacuées par la peau ne le sont pas et refluent à l’intérieur pour faire naître la maladie. En vertu des mêmes principes, certaines pommades qui bouchent les pores de la peau ou certains cosmétiques qui contiennent des sels et des acides végétaux sont aussi proscrits. L’eau de jouvence de la Dame Dutilloy, composée de vingt concombres, de cent pêches, de vingt-quatre citrons et autant d’oranges, est prohibée, car deux des fruits qui la composent « peuvent devenir des répercussifs»57.

  • 58 Deshais-Gendron M., Lettre à Monsieur*** sur plusieurs maladies des yeux causées par l’usa (...)
  • 59 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 105, dossier 24.
  • 60 Ibid., carton 105, dossier 33. La dame Colson écrit que sa crème à la sultane ne « contien (...)
  • 61 Cette proportion est faible, surtout si elle est comparée à celle qu’il est possible de calculer à (...)

293) Les cosmétiques métalliques, enfin, sont interdits parce que deux médecins pionniers et reconnus, Maurice Deshais-Gendron et Anne-Charles Lorry, ont publié quelques années plus tôt des travaux qui les dénoncent sans appel. Ayant défini un véritable protocole d’enquête, le second a réussi à établir par des examens cliniques que les femmes qui font usage de ces produits présentent des symptômes identiques à ceux des ouvriers travaillant dans les mines de plomb58. Les « molécules » métalliques, assure Lorry, pénètrent dans le corps par la voie cutanée et provoquent le développement de pathologies internes. La peau du visage n’est plus seulement une surface qui peut être endommagée par ces substances, mais elle conquiert aussi sa dimension d’interface entre l’extérieur et l’intérieur du corps. Les préparations qui sont soumises à l’examen de la Société témoignent souvent de l’intégration de ces connaissances chimiques et médicales par les inventeurs. Viseran recommande, en effet, de ne pas utiliser un vaisseau « de terre couverte d’un émail de plomb ou de cuivre, comme encore plus susceptible d’altération par l’acide acéteux qui les corrode et dont il résulte, nécessairement, avec le premier, un sel de saturne, avec le second, un sel à base cuivreuse » qui sont des « poisons dangereux»59. Le maître perruquier Vuillermoz, quant à lui, sait exactement de quelle nature sont les maux provoqués par leur utilisation : sa pommade pour le teint, précise-t-il, composée uniquement de végétaux et de substances grasses, ne doit provoquer « aucune crainte ni pour les yeux ni pour les dents»60. De fait, le corpus composé par les archives de la Société royale de médecine atteste le recul des substances minérales et métalliques dans la composition des cosmétiques. Sur 296 ingrédients qui composent72 recettes détaillées, la part représentée par ces produits dangereux se situe aux alentours de 8 % quand elle avoisinait les 20 % dans le passé61.

  • 62 Lanoë C., Les jeux…, op. cit. note 1, p. 108-125.
  • 63 Entre 1772 et 1775, la recette du rouge de safran est portée devant l’Académie des science (...)
  • 64 Le 1er juillet 1783, après l’examen d’une pommade qui leur a été soumise, les commissaires (...)
  • 65 Tissot S.-A., Essai sur les maladies des gens du monde, 1771.
  • 66 Arch. SRM, Remèdes Secrets, carton 102, dossier 50.
  • 67 Lanoë C., Les jeux…, op. cit. note 1, p. 124-125. Sur le retour des usages de l’eau au cou (...)

30À l’inverse, les jugements des commissaires de la Société entérinent et renforcent, dans un même mouvement, la victoire du végétal et le retour de l’eau62. La majorité des préparations qui obtiennent une permission sont des rouges végétaux, c’est-à-dire ceux dont la partie colorante provient du safran bâtard63. Les pommades ne sont autorisées que dans la mesure où les graisses animales sont mêlées à des graisses végétales ou allégées avec de l’eau64. La prédilection pour les cosmétiques liquides est évidente et, au-delà, l’eau fait son grand retour. « Le seul cosmétique, c’est l’eau » écrivait Tissot en 1771, poursuivant encore « toutes les autres applications ne font qu’endommager la peau»65. En 1784, la phrase d’un médecin de la Société résonne comme un écho : « nous pensons qu’il n’y a point de meilleur cosmétique à l’usage de la face que l’eau simple»66. Avec elle, l’emploi du savon est de plus en plus souvent recommandé, en particulier pour les hommes. Les médecins chimistes de la Société royale entreprennent ici une action que leurs homologues hygiénistes du XIXe siècle poursuivront : il s’agit de convaincre le public de renoncer à l’application des cosmétiques pour adopter de nouveaux gestes de toilette67.

La « permission tacite » ou la difficile gestion d’un marché

  • 68 D’après Gillispie, en une douzaine d’années, sur les quelque huit cents préparations qui l (...)
  • 69 BnF, coll. Joly de Fleury, 2543, microfiche 12172.
  • 70 La définition de la permission tacite est ainsi mise en œuvre avant même l’arrêt du 5 mai  (...)

31Durant ses années d’exercice, la Société royale de médecine n’accorde aux cosmétiques aucune approbation à proprement parler, mais seulement ce qu’elle appelle des « permissions tacites»68. Cette appellation qui trouve son origine dans le commerce du livre a déjà été utilisée dans le domaine de la santé durant les années d’exercice de la Commission royale de médecine, entre 1772 et 177769. Définie peu à peu, comme en témoignent l’ensemble des jugements portés sur les cosmétiques entre 1778 et 1790, la permission tacite, accordée par la Société royale de médecine, est délivrée à des produits dont l’institution pense que la vente peut être tolérée70. Elle permet au requérant de commercialiser pendant trois ans son produit, à condition qu’il se fasse connaître au Lieutenant général de police. Elle lui interdit, néanmoins – d’où le terme tacite –, de faire aucune mention d’un examen qui aurait donné lieu à une quelconque autorisation de la Société. Examiné en avril 1780, le rouge du coiffeur Bellangier est l’objet du rapport lumineux suivant :

  • 71 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 56.

Je certifie que la Société royale de médecine ayant examiné un rouge végétal préparé par le sieur Bellangier et dont il a présenté la recette, s’est assurée que cette substance ne contenait rien de nuisible à la santé et qui peut endommager la peau. En conséquence, la compagnie a pensé que le sieur Bellangier pouvait distribuer ce rouge par permission tacite sans toutefois faire mention dans aucun imprimé, ni papier public de l’approbation de la société, non plus que du présent certificat.71

  • 72 Si toutefois, certains inventeurs, de bonne ou de mauvaise foi, confondent les deux ou tra (...)

32À partir du printemps de l’année 1780, la sentence « permission tacite » s’impose à la fin de certains jugements et résume cette autorisation/ interdiction en une formule claire et courte. Cette disposition a parfois été considérée comme le témoignage d’un renoncement et d’un abandon du contrôle des cosmétiques. Il n’en est rien. La permission tacite est bien un jugement de la Société royale de médecine, autorisant la vente d’un produit dûment examiné, mais écartant tout risque de tromperie des inventeurs par l’utilisation abusive de son nom72. Surtout, elle est une tentative intelligente pour concilier des exigences scientifiques nouvelles avec l’existence d’une consommation et la reconnaissance des goûts du public. Enfin, dans le cadre d’une politique de santé publique, la permission tacite permet aussi de créer une hiérarchie des sanctions, qui donne d’autant plus de poids à la proscription des cosmétiques nuisibles.

  • 73 Ainsi, entre 1778 et 1790, sur quelque 110 jugements qui ont été rendus, les médecins chim (...)

33Sur le plan du marché des cosmétiques, les archives de la Société montrent aussi que le rapport établi entre les permissions tacites et les interdictions ne peut pas être corrélé au nombre de préparations proposées. Très clairement, la Société royale de médecine n’a pas instauré de quota annuel, et n’a pas cherché à limiter à tout prix la production des cosmétiques en des termes quantitatifs73. Il s’agissait avant tout pour elle d’interdire le débit des compositions les plus nocives, c’est-à-dire de s’engager sur le terrain qualitatif, sans se soucier directement du nombre des produits qui arrivaient sur le marché. Protégés, les consommateurs de cosmétiques disposaient ainsi de la liberté de faire leur choix. Pourtant, la faculté des commissaires à permettre la circulation de ces produits les engage progressivement et de manière paradoxale sur le terrain quantitatif. Dès le milieu des années 1780, l’éthique que défend la Société royale de médecine – œuvrer à la diffusion des connaissances – et le succès relatif de son entreprise modifient son attitude. Les archives révèlent, en effet, que des inventeurs toujours plus nombreux disposent désormais des compétences qui leur assurent d’obtenir la permission tacite. La limitation de la production que la Société permettait, de fait, en n’accordant sa permission qu’aux préparations inoffensives n’existe plus, et l’offre de cosmétiques est toujours plus forte sur le marché parisien.

34Bien que son secrétaire perpétuel Vicq d’Azyr soit un proche de Turgot et que nulle directive d’ensemble ne semble avoir été établie par la Société à l’avance, la faculté des commissaires à permettre ou non la circulation des cosmétiques les conduit progressivement à prendre position en termes réglementaires, du moins à exprimer certaines considérations à ce sujet dans leurs jugements. Leurs positions sont divergentes, soulignant les difficultés pour une institution de parler en corps, au cœur d’une période intense sur le plan des débats philosophiques, politiques et économiques.

  • 74 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 48.
  • 75 Ibid., carton 96, dossier 38.

35Dès l’année 1779, certains commissaires se posent ainsi la question de savoir si les permissions tacites qu’ils octroient ne s’opposent pas aux droits de la corporation des gantiers-parfumeurs sur les cosmétiques. Les formules qu’ils rédigent à la fin de leurs jugements montrent que leur permission est alors conditionnée à l’assentiment de la communauté. En 1781, par exemple, Fourcroy et Laguérenc interdisent la pommade de Lamouroux, mais ajoutent que, « si elle était mieux faite, [cette préparation] relèverait du débit des parfumeurs»74. Le débat semble ouvert entre les commissaires, car si certains d’entre eux n’omettent jamais de telles formules, d’autres ne les utilisent pas et, au contraire, distillent des commentaires à l’accent presque libéral : la composition de Barret reçoit une permission tacite, car « elle ressemble à celles que débitent les parfumeurs»75.

  • 76 Ibid., carton 97, dossier 63.
  • 77 Ibid., carton 101, dossier 3.

36Les positions s’affichent plus clairement au milieu des années 1780. Deux textes en posent clairement les enjeux. En 1783, les cosmétiques de Dehan sont interdits, mais les commissaires Jeanroi et Chameru ajoutent un appendice à leur jugement : « Nous pensons qu’il est de l’intérêt du public que la Société royale de médecine mette aujourd’hui autant de réserve à ses approbations tacites qu’elle y a mis d’indulgence jusqu’à présent. Plusieurs d’entre nous ont fait sur ce sujet des représentations très motivées. Il est certain que les possesseurs de cosmétiques viennent en foule solliciter des permissions qui dans l’ordre civil sont autant d’usurpations faites sur la propriété des parfumeurs»76. Deux ans plus tard, Delalouette, figure particulièrement active dans ce débat, se demande « si ce n’est pas un abus de donner de semblables permissions sans des raisons très décidées à des personnes qui d’ailleurs n’ont aucun droit à des ventes qui appartiennent de droit aux parfumeurs. Si les règles de la Société à cet égard n’ont pas plutôt pour but d’empêcher les parfumeurs eux-mêmes qui sont en droit de vendre, de répandre dans le public des drogues dangereuses que d’autoriser une multitude de petits marchands sous le faux prétexte que leurs drogues ne sont pas nuisibles»77.

  • 78 Après avoir interdit l’eau du parfumeur Morelle, le commentaire de l’un d’entre eux se fai (...)
  • 79 La clause « en supposant qu’il n’y ait rien de contraire aux ordonnances et lois du commer (...)

37Ces textes posent deux problèmes qui, l’un comme l’autre, interrogent le rôle de l’institution savante par rapport à la société de son temps. D’une part, certains commissaires déplorent empiéter sur le terrain d’une corporation de métiers à laquelle, du même coup, ils accordent une légitimité dans la réglementation du marché. D’autre part, et de manière paradoxale, ils soulignent aussi les limites de leur entreprise : l’existence de cette corporation et les droits qui lui sont afférents ne leur permettent pas d’exercer pleinement leur tâche de contrôle78. En dépit de leur apparente contradiction, ces deux constats soulignent les profonds questionnements qui animent les hommes de la Société royale en cette fin du XVIIIe siècle. D’abord, ils font ressortir l’ambivalence de l’attitude des commissaires par rapport aux communautés de métiers. Surtout, ils rendent compte des difficultés et des frustrations créées par la volonté de concilier des ambitions sanitaires larges avec le maintien des privilèges d’une structure corporative. Si nulle consigne générale ne semble avoir été donnée aux commissaires de la Société royale de médecine pour les contraindre à assortir leur permission tacite de la clause de style qui la conditionnait à l’assentiment de la communauté des gantiers-parfumeurs, il faut néanmoins constater que cette formule devient de plus en plus fréquente sous leur plume. Mieux, dans deux cas, l’un en 1783, l’autre en 1787, cette disposition, non écrite par les commissaires en charge du dossier, a été ajoutée ultérieurement par une troisième main et le jugement final, reporté dans le registre à destination du Lieutenant général de police, en tient compte79.

  • 80 « Pour des raisons tant fiscales que réglementaires, Lenoir espérait aussi puiser dans le (...)
  • 81 La saisie effectuée sur le rouge de la demoiselle Martin par la corporation en mars 1778 p (...)

38Définie au coup par coup, la position de la Société royale de médecine s’est donc progressivement éclaircie. Elle renonce à exercer un véritable contrôle sur la production des parfumeurs, mais en même temps elle s’en remet à l’arbitrage de la communauté et à celui du Lieutenant général de police pour tout ce qui concerne la mise en vente effective des produits auxquels elle a accordé une permission. Elle s’en tient donc, comme elle le souhaite sans doute, à son rôle d’institution savante. Mais, d’un autre côté, l’habitude qu’elle a prise de conditionner la permission tacite à l’assentiment de la corporation a sans doute été le fruit des pressions de celle-ci, via le Lieutenant général de police. Recomposée, jalouse de ses prérogatives sur les cosmétiques, la communauté est particulièrement inquiète de voir des « sans-qualité », toujours plus nombreux, offrir au public des préparations dont l’innocuité a été reconnue officiellement. Le Lieutenant général de police, dont les bureaux sont depuis des années submergés par les demandes d’enregistrement aux métiers libres et par celles des vendeurs de « remèdes secrets », y trouve aussi son avantage : la corporation régule à nouveau le marché. Au-delà, enfin, la permission tacite, assortie de sa condition, est aussi une manière pour la Société royale de médecine et surtout pour le Lieutenant général de police de convaincre les « sans-qualité » de rejoindre la corporation des gantiers-parfumeurs que tous savent plus accueillante et dont les droits d’accès à la maîtrise ont été abaissés de 550 à 400 livres depuis sa nouvelle fondation80. Intégrés à la communauté, officieusement décorés des permissions de la Société royale de médecine, ces hommes et ces femmes lui feraient moins de concurrence, si même ils ne contribuaient pas à en assurer la vitalité et à en redorer le blason81.

  • 82 Roche D., Le siècle des Lumières en province, Académies et académiciens provinciaux, 1680- (...)

39Disposition réglementaire pragmatique et intelligente qui permet de concilier les nouvelles exigences d’innocuité à celles de la consommation, la permission tacite de la Société royale de médecine subordonnée à l’accord de la communauté des gantiers parfumeurs est aussi le fruit de négociations entre des institutions d’Ancien Régime. Chacune d’entre elles, après les échecs des expériences libérales, y trouve la possibilité de participer à l’instauration d’un équilibre nouveau sans y perdre totalement ni son âme, ni ses prérogatives. Dans le même temps, ce compromis entre l’institution savante et une élite artisanale participe à l’endiguement de la libre explosion d’une production et d’un marché populaires, maintenant une partie de la population des petits inventeurs de cosmétiques parisiens en dehors des espaces de la reconnaissance professionnelle et sociale82.

40Plusieurs historiens ont déjà montré que l’œuvre de la Société royale de médecine est majeure dans l’histoire de la médecine et dans l’élaboration du concept de « santé publique » en France. Elle l’est aussi dans le domaine des pratiques de la chimie, en l’occurrence appliquées à la confection des préparations thérapeutiques et cosmétiques. Plus inattendus peut-être sont les apports de ce fonds gigantesque dans le domaine de l’histoire économique et sociale de la capitale durant les dernières années de l’Ancien Régime : ce ne sont pas seulement les cosmétiques que ces archives dessinent, mais en amont la figure de leurs inventeurs, les compétences et les savoirs techniques, institutionnels, scientifiques dont ils disposent, le tracé des réseaux qu’ils ont tissés, celui des discours qu’ils ont produits. D’une richesse insoupçonnée, les dossiers d’inventeurs qui composent le fonds des « remèdes secrets » pourraient encore donner lieu à de nombreuses exploitations dans les domaines médicaux et thérapeutiques, comme dans celui de la représentation du corps, bien portant ou malade. Dans un champ particulièrement vaste – des pilules purgatives aux poudres dentifrices, des remèdes antivénériens aux remèdes contre la rage ou le cancer, des bandages contre les varices aux baignoires portatives… – de tels travaux permettraient d’identifier à l’œuvre et in situ les modalités et les enjeux de la confrontation entre deux cultures corporelles et médicales : l’une scientifique et l’autre populaire.

Publicité de Lafaye. Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 1.

Cliché Catherine Lanoë.

Notes

1 Voir notre thèse de doctorat Les jeux de l’artificiel. Culture, production et consommation des cosmétiques à Paris sous l’Ancien Régime, XVIe-XVIIIe siècle, Université de Paris I, 2003, sous la direction de Daniel Roche, à paraître aux Editions Champ Vallon (coll. Epoques), 2007.

2 La tradition de fabrication domestique des cosmétiques est ancienne et pérenne. Depuis le XVIe siècle, de nombreux manuels de recettes, fréquemment réédités et abondement plagiés, permettent à des particuliers de composer à domicile des préparations culinaires aussi bien que thérapeutiques ou cosmétiques.

3 Minard P., La fortune du Colbertisme, Paris, Fayard, 1998 ; Kaplan S. L., La fin des corporations, Paris, Fayard, 2001, p. 94-100 ; Lanoë C. , Les jeux…, op. cit. note 1, p. 435-438.

4 Sur la Société royale de médecine, on verra la thèse de Hannaway C., Medecine, public welfare and the state in eigthteenth century France : the Royal Society of Medecine 1776-1793, Baltimore, 1974 et, plus récemment, Jones C. et Brockliss L, The medical world of early modern France, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 230-238, 622-668,730-779. La question des « remèdes secrets » a donné lieu à de nombreux articles, plus ou moins anciens : Ramsey M., « Traditional medecine and medical enlightment : the regulation of secret remedies », Historical reflexions, Waterloo, Canada, 1982, p. 215-232 ; Genty M., « Les dernières années de la Société royale de médecine, 1789-1793 », Le progrès médical, 1937, p. 49-56 ; « La Société royale de médecine et les remèdes secrets avant la Révolution », Le progrès médical, 14, 1937, p. 17-21 ; Bouvet M., « Sur l’historique de la publicité médico-pharmaceutique orale. Les charlatans », La Pharmacie française, 1922 ; « La législation des remèdes secrets de 1778 à 1803 », Bulletin de la Société d’histoire de la pharmacie, t. 3, fév. 1922, p. 204-216 ; « La commission de contrôle des spécialités pharmaceutiques au XVIIIe siècle », Bulletin de la Société d’histoire de la pharmacie, t. 3, fév. 1922, p. 88-94, 1 19-124. Voir aussi, Lanoë C., Les jeux…, op. cit. note 1, p. 232-240.

5 L’innocuité des préparations, établie par des institutions compétentes, devient un argument majeur de promotion des produits, un véritable enjeu commercial. On verra en particulier la querelle nouée devant l’Académie des sciences entre l’inventeur Joseph Collin et le parfumeur Chaffanel Dupon à propos du rouge végétal, Lanoë C., op. cit. note 1, p. 126-133. De façon plus générale, sur le rôle des institutions savantes dans les progrès de la science au XVIIIe siècle, voir Gillispie C. C., Science and polity in France at the end of the Old Regime, Princeton University Press, 1981 ; Hahn R., L’anatomie d’une société scientifique, l’Académie des Sciences de Paris, 1666- 1803, Paris, Edition des archives contemporaines, 1993 ; Brian E. et Demeulenaere-Douyère C. éd., Règlement, usages et sciences dans la France de l’Absolutisme, Paris, Tec & Doc, 2002. Sur l’évaluation des inventions par les institutions et le passage d’une logique de « l’utilité » à une logique de « l’innocuité », voir Hilaire-Pérez L., L’invention technique au Siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 2000 ; « La négociation de la qualité dans les examens académiques d’invention au XVIIIe siècle », dans Stanziani A. dir., La qualité des produits en France (XVIIIe-XXe siècle), Paris, Belin, 2003, p. 55-68.

6 Cette estimation est fondée sur l’analyse de plusieurs sources : les « Registres contenant les jugements de la Société royale de médecine sur les remèdes et préparations qui lui avaient été présentés », Arch. Société royale de médecine [ensuite SRM], ms 14, registre B (1780-1785) ; Arch. SRM, ms 15, registre C (1785-1788). Le registre A, couvrant les premières années d’exercice de la Société, a disparu, mais une « Table alphabétique des noms des propriétaires inventeurs ou possesseurs de remèdes secrets examinés ou analysés par la Société royale de médecine », permet en partie de pallier ce manque. Les archives de la Société royale de médecine sont actuellement conservées à la bibliothèque de l’Académie de médecine.

7 Arch. SRM, ms 14, ms 15.

8 Sur l’une des pages du registre B, figure l’annotation suivante : « On a remis le 27 mai 1784 à Monsieur le Lieutenant général de police le relevé de ce registre depuis la page 222 jusqu’à 317», Arch. SRM, ms 14.

9 Arch. SRM, fonds des remèdes secrets, en particulier les cartons 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103 et 104.

10 Le corpus réellement à la disposition de l’historien est ainsi plus limité que n’ont été les requêtes dont témoignent les registres. En effet, tous les inventeurs qui se sont présentés et toutes les recettes qu’ils ont proposées n’ont pas nécessairement laissé de traces archivistiques détaillées, soit que le dossier n’ait pas été constitué à l’époque pour vice de forme - la recette ou l’échantillon du produit n’a pas été transmis -, soit qu’il ait été perdu depuis.

11 Lanoë C., « Cosmétiques et entreprises féminines à la fin du XVIIIe siècle d’après les archives de la Société royale de médecine », dans Coquery C., Hilaire-Pérez L., Sallmann L., Verna C. dir., Artisans, industries. Nouvelles révolutions du Moyen Âge à nos jours, Cahiers d’histoire et de philosophie des sciences, n° 52, Lyon-Paris, ENS-SFHST, 2004, p. 269-281.

12 « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont présentés », Histoire et mémoires de la Société royale de médecine, Paris, t. 2, 1777, p. 10.

13 De nombreux ouvrages dans lesquels figurent de telles recettes appartiennent, en effet, à la tradition des recueils de secrets qui se développe à la fin du Moyen Age. Eamon W., Science and the secrets of nature. Books of secrets in medieval and early modern culture, Princeton, Princeton University Press, 1994.

14 « Persuadée que rien de ce qui intéresse les hommes n’est indifférent, elle [la Société] examine avec beaucoup de soin toutes les préparations soit cosmétiques ou autres qui peuvent influer sur le corps humain… ». « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont présentés », Histoire et mémoires de la Société royale de médecine, Paris, t. 2 1777, p. 12.

15 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 5.

16 Ibid., dossier 30, pièce n° 6.

17 Dans son numéro 15 de 1778, la Gazette de santé fait savoir au public qu’elle fera le compte rendu des séances de la Société royale de médecine et que dans ses bureaux figure une liste des remèdes qui ont été examinés et de ceux qui ont reçu une approbation. « Cet état pourra être consulté par tous ceux qui avant de s’exposer à employer des remèdes secrets voudront savoir quel degré de confiance ils méritent ». « Le public y trouvera tous les renseignements possibles sur les rapports et les délibérations ».

18 « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont présentés », Histoire et mémoires de la Société royale de médecine, Paris, t. 2, 1777, p. 12.

19 Lorsque le parfumeur Benoît envoie ses recettes en 1788, il adresse à Vicq d’Azyr une lettre pour lui demander de bien vouloir accepter une caisse de 12 bouteilles de son eau cosmétique. Sur le dossier, figure la mention « Refuser sa caisse ». Arch. SRM, Remèdes Secrets, carton 96, dossier 59.

20 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 3.

21 Le sieur Vuillermoz y rapporte à Vicq d’Azyr lui-même les démarches qu’il a effectuées : lorsqu’il se présente devant la police, il est effectivement muni d’une autorisation de débit, mais qui ne porte pas la moindre trace des propriétés que les chimistes lui ont reconnues. Le policier, poursuit-il, « ne voulant pas me permettre d’en annoncer les propriétés, disant qu’il ne peut donner de permission que selon le rapport, que je n’avais qu’à lui rapporter un autre rapport et que cela dépendait de vous ». Fort de cette explication et de son bon droit, il réclame « un nouveau rapport qui lui permette d’annoncer la pommade avec ses propriétés ». Arch. SRM, Remèdes Secrets, carton 105, dossier 33.

22 « Certains inventeurs anticipent d’ailleurs les exigences administratives tant ils en perçoivent le profit », dans Hilaire-Pérez L., L’invention technique…, op. cit. note 5, p. 302.

23 Sur la lettre adressée par la demoiselle Berteville, il est écrit « La recette étant illisible, les commissaires n’ont pu faire de rapport ». Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 62.

24 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 14.

25 Les expressions telles que « la préparation est connue de tous », « très commune », ne présente « rien dont on ne se soit avisé avant lui… » reviennent fréquemment sous la plume des commissaires.

26 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 105, dossier 24.

27 Faligot L., La question des remèdes secrets sous la Révolution et l’Empire, thèse pour le doctorat de l’Université, Toulouse, 1924.

28 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 63.

29 Ibid., carton 104, dossier 52.

30 Ibid., carton 103, dossier 64.

31 Ibid., carton 100, dossier 30.

32 Le tableau de Paris, Bonnet J.-C. éd., Paris, Mercure de France, 1994, t. 2, chap. CLXXVI « De la mode », p. 417-418.

33 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 48.

34 Ibid., carton 97, dossier47.

35 Fourcroy A.-F., La médecine éclairée par les sciences physiques, ou journal des découvertes relatives aux différentes parties de l’art de guérir, Paris, Buisson, 1791-1792.

36 Sur l’influence de l’esprit magique dans la confection des cosmétiques, voir Lanoë C., Les Jeux…, op. cit. note 1, p. 204-211.

37 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 100, dossier 30.

38 Ibid., dossier 100, dossier 23 ; dossier 98, carton 43.

39 Arch. SRM, ms 15, registre C (1785-1791) ; Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 104, dossier 52.

40 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 68.

41 Grillet B., Les femmes et les fards dans l’Antiquité grecque, Lyon, CNRS, 1975 ; Vons J., L’image de la femme dans l’œuvre de Pline l’Ancien, Latomus, Revue d’études latines, Bruxelles, 2000 ; Lebrun F., Se soigner autrefois. Médecins, saints et sorciers aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Messidor, 1983 ; Lanoë C., op. cit. note 1, p. 180-188.

42 Ibidem, p. 173-180.

43 Voir en particulier : Le Camus A., Abdeker ou l’art de conserver la beauté, Paris,4 vol., l’an de l’hégire 1168 (1754) ; Buchoz P.-J., Toilette de Flore à usage des dames ou essai sur les plantes et les fleurs qui peuvent servir d’ornement aux dames contenant les différentes manières de préparer les essences, pommades, rouges, poudres, fards et eaux de senteurs, Paris, Valade, 1771.

44 « Exposé des précautions que la Société prend dans l’examen des remèdes qui lui sont présentés », Histoire et mémoires de la Société royale de médecine, Paris, t. 2, 1777, p. 12.

45 La pommade pour le teint du Sieur Pernet est « un mélange [qui] n’a rien de médicamenteux ». Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 103, dossier 36.

46 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 63.

47 Recueil des anciennes lois, 27, 17-21.

48 Si certains parfumeurs, convaincus de l’intérêt commercial à voir reconnaître l’innocuité de leur produit par une institution savante, se sont soumis à cette obligation, tous ne l’ont pas respectée.

49 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30.

50 L’une de ces préparations est un « topique pour les engelures », l’autre une « pommade pour les engelures entamées », ibid., carton 101, dossier 30, pièces n° 2 et 3.

51 Le jugement rendu par Delalouette et Colombier est parfaitement clair : « Quoique le topique et la pommade du sieur Lafaye puissent être utiles dans les circonstances pour lesquelles il les prescrit comme ce n’est point une découverte nouvelle nous ne croyons pas que la Société doive lui accorder de privilège, surtout si l’on fait attention que tous les médecins prescrivent des médicaments de cette classe lorsqu’ils sont consultés pour la cure de cette maladie ».

52 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 1.

53 Ibid., carton 101, dossier 30, pièce n° 6.

54 Ibid., carton 100, dossier 31 ; Arch. SRM, ms 15, registre C (1785-1791).

55 Arch. Acad. sciences, pochette de séance du 26 juillet 1775 : rapport de Lavoisier sur le rouge végétal ; Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 20.

56 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 6.

57 Ibid., carton 98, dossier 43.

58 Deshais-Gendron M., Lettre à Monsieur*** sur plusieurs maladies des yeux causées par l’usage du rouge et du blanc du Docteur, 1760 ; Lorry A.-C., Observations sur la manie de blanchir la peau avec des préparations métalliques et sur les accidents qui en résultent, 1777. Leurs observations sont recueillies auprès d’une population représentative, puisque les deux médecins sont proches des milieux de la cour, où l’usage des cosmétiques blanchissants est le plus fréquent.

59 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 105, dossier 24.

60 Ibid., carton 105, dossier 33. La dame Colson écrit que sa crème à la sultane ne « contient point de blanc qui puisse par son usage brunir la peau ». Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 30.

61 Cette proportion est faible, surtout si elle est comparée à celle qu’il est possible de calculer à partir des manuels de cosmétiques plus anciens.

62 Lanoë C., Les jeux…, op. cit. note 1, p. 108-125.

63 Entre 1772 et 1775, la recette du rouge de safran est portée devant l’Académie des sciences : son innocuité est établie par les examens chimiques de Bourdelin et Macquer puis de Lavoisier et il devient dès lors un produit repère, étalon. Arch. Acad. sciences, pochettes de séance du 7 mars 1772 et du 26 juillet 1775.

64 Le 1er juillet 1783, après l’examen d’une pommade qui leur a été soumise, les commissaires Jeanroi et Chameru écrivent ainsi : cette « pommade est fort inférieure à celles dont les parties grasses sont mêlées avec l’eau et forment par cette union une espèce de cérat ou crème moins propre à boucher les pores de la peau que ne l’est une préparation de corps gras sans addition de l’eau ». Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 97, dossier 63.

65 Tissot S.-A., Essai sur les maladies des gens du monde, 1771.

66 Arch. SRM, Remèdes Secrets, carton 102, dossier 50.

67 Lanoë C., Les jeux…, op. cit. note 1, p. 124-125. Sur le retour des usages de l’eau au cours du XVIIIe siècle, voir les ouvrages suivants : Corbin A., Le miasme et la jonquille, Paris, Aubier Montaigne, 1982 ; Perrot P., Le corps féminin XVIIIe-XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 1984; Vigarello G., Le propre et le sale, Paris, Le Seuil, 1985 ; Goubert J.-P., La conquête de l’eau, Paris, Robert Laffont, 1986.

68 D’après Gillispie, en une douzaine d’années, sur les quelque huit cents préparations qui lui ont été soumises, la Société royale de médecine n’a accordé que quatre approbations (Gillispie C. C., Science and polity…, op. cit. note 5, p. 2 19).

69 BnF, coll. Joly de Fleury, 2543, microfiche 12172.

70 La définition de la permission tacite est ainsi mise en œuvre avant même l’arrêt du 5 mai 1781 qui ne fait que la compléter (Recueil des anciennes lois, 27, 17-21).

71 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 96, dossier 56.

72 Si toutefois, certains inventeurs, de bonne ou de mauvaise foi, confondent les deux ou transforment la permission tacite effectivement obtenue en une approbation, ces manipulations sont de leur fait. Le cas de la dame Josse est représentatif. Bien qu’elle n’ait obtenu qu’une permission tacite, elle porte à la connaissance des lectrices du Magasin des modes, une annonce dans laquelle elle prétend que son rouge a reçu une approbation. Arch. SRM, Remèdes Secrets, carton 97, dossier 20 ; Le Magasin des modes, 30 décembre 1787.

73 Ainsi, entre 1778 et 1790, sur quelque 110 jugements qui ont été rendus, les médecins chimistes ont accordé environ 55 % de permissions tacites et 40 % d’interdictions. Les 5 % restant sont constitués par des jugements peu clairs.

74 Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 48.

75 Ibid., carton 96, dossier 38.

76 Ibid., carton 97, dossier 63.

77 Ibid., carton 101, dossier 3.

78 Après avoir interdit l’eau du parfumeur Morelle, le commentaire de l’un d’entre eux se fait ainsi désabusé : « Nous [sommes] persuadés qu’il se débite beaucoup d’eaux pareilles chez les personnes de la profession du Sieur Morelle ». Arch. SRM, ms 15, registre C, 9 septembre 1788.

79 La clause « en supposant qu’il n’y ait rien de contraire aux ordonnances et lois du commerce », a été rajoutée après l’octroi de la permission tacite au rouge du sieur Guérin (Arch. SRM, Remèdes Secrets, carton 100, dossier 27) ; elle figure dans le registre à la date d’enregistrement du 7 octobre 1783 (Arch. SRM, MS 14).

80 « Pour des raisons tant fiscales que réglementaires, Lenoir espérait aussi puiser dans le vaste réservoir des « faux ouvriers », « chambrellans » et sans-qualité, plus ou moins clandestins, ainsi que parmi les travailleurs des lieux privilégiés qui, pour une raison ou une autre, auraient pu être tentés de régulariser leur situation ». Kaplan S., op. cit. note 3, p. 228. Le prix d’accès à la maîtrise de gantier-parfumeur est de 550 livres avant août 1776 (Guide des corps des marchands et des communautés des arts et métiers tant de la ville et faubourg de Paris que du royaume, 1766 ; Tablettes royales de renommée…, Paris, 1774) et passe ensuite à400 (Archives de Paris et de l’ancien département de la Seine, D4Z3).

81 La saisie effectuée sur le rouge de la demoiselle Martin par la corporation en mars 1778 peut ainsi être interprétée dans ce sens et, de fait, elle s’avère efficace puisque la demoiselle rejoint la communauté dès le mois de septembre suivant. Archives de la Seine, D4Z3, « Requête de Mademoiselle Martin, marchande de rouge, présentée au Lieutenant de police au sujet d’une saisie faite sur elle par les parfumeurs », 1778.

82 Roche D., Le siècle des Lumières en province, Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789, t. 1, Paris-La Haye, Mouton, 1978.

Table des illustrations

Légende Publicité de Lafaye. Arch. SRM, Remèdes secrets, carton 101, dossier 30, pièce n° 1.
Crédits Cliché Catherine Lanoë.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/41108/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 138k
Légende Idem, verso.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/41108/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 155k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search