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Le bon historien sait faire parler les silences

 | 
Fabien Salesse

II. Construction confessionnelle et modalités de la confrontation

De « la liberté de conscience » à « la liberté de la patrie ». Concorde et tolérance pendant les guerres de Religion des Pays-Bas et de la France au XVIe siècle1

Mario Turchetti

Texte intégral

  • 1 Cette étude inédite a été présentée, de manière résumée, à Amsterdam, à l’occasion de l’« Academy C (...)
  • 2 Les points de repère donnant une base constitutionnelle à ces droits étaient surtout la Charte de K (...)

1L’approche historique comparée de deux histoires synchroniques des Pays-Bas et de la France à l’époque des guerres de Religion mérite toute l’attention des chercheurs et se prête à de nombreuses réflexions que l’on pourrait étendre à l’ensemble de l’histoire du XVIe siècle. Je me concentrerai sur les deux décennies 1560 et 1570 pour étudier l’enjeu de la Pacification de Gand dans ses rapports avec la Religionsfrid. Je voudrais montrer comment la liberté de conscience joue un rôle majeur dans l’affirmation des libertés civiles, aboutissant à l’indépendance des Provinces-Unies ; un rôle qui n’est pas inférieur, du moins, à celui qu’ont joué les revendications des privilèges, des franchises et des libertés provinciales et communales2.

2Mon enquête concerne l’histoire des partis « du milieu », qui se sont battus pour trouver une entente religieuse en matière confessionnelle mais aussi politique, notamment pour ramener la paix civile. J’avoue, néanmoins, que l’approche comparative des deux histoires se prête mal à une mise en relief des analogies, tant ces deux histoires sont différentes à plusieurs égards. Différentes, encore qu’elles présentent des caractères communs. De fait, la France et les Pays-Bas, par leurs relations, leurs échanges de biens et de personnes, partagent des croyances, des idéaux, et même des angoisses et des craintes similaires. Que de ravages, que de persécutions engendrés par les troubles civils sous la bannière de la religion ! Toutefois, au-delà de ces convergences, l’histoire des Pays-Bas et celle de la France présentent des caractères très particuliers.

3Dans cette perspective, le propos de cette étude est de montrer que la question de la liberté de conscience va être un facteur de désunion ; les divergences entre les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Midi au sujet de celle-ci étant parmi les causes majeures qui vont déterminer la séparation des provinces.

  • 3 Cf. Lecler (J.), « Les origines de la Ligue. Premiers projets et premiers essais, 1561-1570 », Étud (...)
  • 4 Pour une introduction, voir l’étude toujours instructive de Mercier (C.), « Les théories politiques (...)

4Pour mieux comprendre les programmes et l’action des partis du milieu, il convient au préalable de mettre en évidence les différences et les analogies que nous venons d’évoquer. Une première précision s’impose à propos du terme de « parti », auquel on associe généralement un programme bien défini et les moyens de l’appliquer. En France, cette désignation s’applique à l’Association (surnommée injurieusement « Triumvirat ») de 1561, formée par le duc de Guise, le maréchal de Saint-André et le connétable de Montmorency ; ou encore à l’Association signée, sur la base d’un traité, par le prince de Condé, l’amiral de Coligny et son frère d’Andelot, en 1562, et renouvelée en 1573. Nous pensons également aux nombreuses ligues – telle la Sainte Ligue de 1576 – qui foisonnent à cette période aux côtés de nombreuses confréries, confédérations et associations3. En revanche, pris dans son acception habituelle, le terme de parti apparaît impropre à qualifier ceux qui refusent d’adhérer aux factions extrémistes ; je lui préférerais le terme de groupe, mais pour simplifier mon propos, je me rallie à l’usage des historiens qui utilisent couramment le terme de parti4.

  • 5 Witzel (G.), Via Regia. Compendium de semistis antiquis, apud Hieremiam prophetam, Ecclesaie reform (...)

5En France, entre les catholiques et les protestants, il y a des médiateurs, les « Moyenneurs », comme les appelle Calvin : François Bauduin, Claude d’Espence, Georges Cassander, trois esprits qui sont conscients d’appartenir à un groupe, dont personne ne veut et que les deux grands partis antagonistes décrient et détestent. C’est la via media qu’avait montrée Érasme de Rotterdam, et que Georg Witzel avait bien précisée5. Ils prônent la concorde religieuse, la réunification confessionnelle dans l’Église traditionnelle par une réforme interne de cette Église et par des concessions aux réformés. À ce groupe adhèrent des membres influents du gouvernement comme Catherine de Médicis et le chancelier Michel de L’Hospital. Les idéaux et les finalités de la concorde sont distincts de ceux de la tolérance religieuse. Ainsi, pour surmonter la crise, la concorde vise à l’unité confessionnelle, alors que la tolérance légitime la diversité, sinon le pluralisme des religions.

  • 6 Voir Secretan (C.), Les privilèges, berceau de la liberté. La Révolte des Pays-Bas : aux sources de (...)

6Dans les Pays-Bas, au milieu des années 1560 en particulier, une divergence d’opinions se précise clairement entre les provinces du Midi et les provinces du Nord. On peut alors parler de « modérateurs », pour indiquer des hommes modérés qui œuvrent entre les extrémistes des deux camps et qui ont des intérêts communs, comme la lutte contre l’Inquisition et la sauvegarde des privilèges, des franchises et des libertés6. Ils représentent des groupes d’opinion, qui parfois sont devenus des groupes de pouvoir, porteurs d’un idéal de modération à la recherche d’une entente. Guillaume de Nassau, prince d’Orange, qui domine la scène politique de ces années mouvementées, occupe une position particulière. Il est le chef de file des modérés, mais il s’imposera, après sa conversion en 1573, comme le chef de tous les réformés, au moins jusqu’à la fin des années 1570. C’est le parti qui exige que le culte réformé soit toléré et même déclaré libre. Du côté catholique, nous nous intéresserons au « parti national », ainsi qualifié par les historiens, parti très influent aux États généraux des Pays-Bas dans les décennies 1560-1570. Ce « parti national » se consacre au maintien de la religion catholique romaine, à la conservation d’une concorde toute catholique, quitte à accepter de maintenir aussi la souveraineté du roi d’Espagne.

7D’une manière générale, on peut dire que le « parti du milieu » est formé par des hommes qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les pouvoirs et le peuple, entre le roi et les provinces (Madrid et Bruxelles), entre l’Église et les évêques (Rome et Bruxelles). Des médiateurs au sens large, qui se préoccupent de l’unité confessionnelle autant que de la paix civile.

8Après ces quelques considérations, qui nous ont permis d’entrer in medias res, nous allons maintenant développer le point central de notre étude, à savoir la question de la liberté de conscience. Celle-ci me semble être le vrai fil conducteur, le dénominateur commun des luttes politiques sur fond religieux, auquel se rattachent les problèmes soulevés par l’antagonisme entre les tenants de la concorde et ceux de la tolérance. En outre, la liberté de conscience est une question capitale, commune aux deux pays, qui va alimenter des débats passionnés avec des résultats bien différents.

France et Pays-Bas dans les années 1560 : différences et ressemblances dans les institutions, la religion et la politique

Les pouvoirs : les Conseils, les Parlements, les États Généraux

  • 7 Cf. Turchetti (M.), « Magistracy France », dans Hillerbrand (H. J.) éd., The Oxford Encyclopedia of (...)
  • 8 Sur des aspects peu connus de cet « enregistrement », voir Turchetti (M.), « Une question mal posée (...)
  • 9 Mémoires de Condé, servant d’éclaircissement et de preuves à l’Histoire de M. de Thou, 6 vols., Lon (...)
  • 10 Turchetti (M.), « Le qualificatif de “perpétuel et irrévocable” appliqué à l’édit de Nantes, 1598 » (...)

9Si nous cherchons à comparer la France avec les Pays-Bas vers les années 1560, nous constatons des ressemblances entre leurs institutions, du moins en apparence. En France, le Conseil du roi (ou Conseil étroit ou conseil secret) est l’organe principal qui, au nom du roi, détient tous les pouvoirs y compris celui d’émettre des lois, des édits, des ordonnances, des lettres patentes, dont la rédaction est confiée au chancelier. Pour ce qui touche à la justice, à côté du Conseil, l’organe le plus important est le Parlement de Paris (avec les Parlements provinciaux) ; les Chambres souveraines (des Aides, des Finances, etc.) s’occupent de l’administration du royaume. Les conseillers et les avocats au Parlement gèrent un pouvoir qui, sans être en concurrence avec le pouvoir royal, demeure jaloux de ses prérogatives. Leur prérogative principale est la faculté d’enregistrer les édits du roi, c’est-à-dire de vérifier et d’exercer un contrôle sur l’activité législative. Lorsqu’ils refusent de ratifier certaines lois, ils présentent des remontrances au roi7. L’exemple le plus saisissant, pour nous, est illustré par les vicissitudes de l’édit de Janvier 1562 (connu comme le premier édit de tolérance) que le Parlement de Paris, par des Remontrances réitérées, refusera d’enregistrer jusqu’au 6 mars 15628. Encore le fera-t-il avec des restrictions significatives : « par l’urgente nécessité des temps, pour obtempérer à la volonté du Roi, sans approbation toutefois de la nouvelle religion, le tout par manière de provision, et jusqu’à ce que par le Roi en eût été autrement ordonné »9. Cette formule sera adoptée, avec des variantes, dans les autres édits de pacification. Nous en retrouvons également un écho aux Pays-Bas dans les mesures de tolérance des années 1570. Une remarque s’impose : l’élément temporaire, l’échéance à terme, accompagne toujours les mesures législatives de tolérance, qui est concédée systématiquement « par provision » ; si bien qu’on peut dire que la qualification de temporaire est un composant essentiel de la tolérance en matière religieuse. Tel est le statut de la tolérance dans un régime de concorde : un état provisoire. Il le demeurera encore dans l’édit de Nantes de 1598, en dépit des qualificatifs de « perpétuel et irrévocable » appliqués à cet édit10.

10Aux Pays-Bas, le pouvoir vient d’en haut et même de loin, de l’Espagne, d’où Philippe II gouverne par l’intermédiaire des gouverneurs. À l’époque qui nous intéresse, nous voyons se succéder à cette charge Marguerite de Parme, le duc d’Albe, Loys de Requésens, l’archiduc Mathias et Alexandre Farnèse. Ils sont la bouche du roi, qui fait entendre sa voix dans les Conseils : le Conseil privé, chargé de la Justice ; le Conseil des Finances, chargé des affaires fiscales ; et le Conseil d’État qui gère l’administration générale, civile et politique des dix-sept provinces. Le Conseil d’État, organe principal, est donc un intermédiaire entre le roi et le peuple ; tandis qu’en France, le Conseil privé dicte la volonté du roi directement. La différence entre les procédures des deux pays est importante dans le cursus ou iter législatif, notamment pour ce qui concerne les lois touchant la religion et les édits de pacification. Cette différence devient plus marquée si l’on songe à la différence de poids « constitutionnel » (outre la diversité de fonctions) entre les deux types d’États Généraux : relativement solides en France, visiblement fragiles aux Pays-Bas, à tout le moins jusqu’aux années 1570, qui nous intéressent ici.

  • 11 Griffiths (G.), Representative Governement in Western Europe in the Sixteenth Century. Commentary a (...)

11En effet, dans les deux pays il y a des assemblées générales des trois ordres11. En France, les États Généraux jouent un rôle effacé pendant les règnes des souverains « autoritaires », tels François Ier et Henri II, car les États ne sont pas convoqués. En revanche, leur rôle est important à l’heure des rois « faibles », comme lors des États Généraux d’Orléans sous François II et Charles IX ou ceux de Blois en 1576 puis 1588, sous Henri III.

  • 12 C’est seulement à la fin de 1576 que les États généraux parviennent à mettre sur pied une armée de (...)

12Aux Pays-Bas, les États provinciaux et généraux, après leur création par Philippe le Bon en 1463, ont une importance non négligeable. Réunis à plusieurs reprises au début du XVIe siècle par Charles-Quint, les États généraux votent l’impôt demandé par l’empereur. Cependant, leur base constitutionnelle demeure incertaine jusqu’aux années 1576-1579, alors que la gravité de la situation politique impose une nouvelle organisation impliquant l’institution d’un pouvoir exécutif et même la création d’un Conseil de guerre12. Or, vers le milieu du XVIe siècle, la convocation des États est bien vue par les membres des trois ordres qui peuvent ainsi participer à la vie publique et sauvegarder les privilèges et franchises auxquels ils ont droit. Cet état de choses change avec Philippe II qui se passe de la participation des trois ordres à l’administration publique, soulevant ainsi le mécontentement général : de possessions héréditaires sous Charles-Quint, les Pays-Bas deviennent avec Philippe II territoires de domination. L’érection de nouveaux diocèses, en 1559, contrarie le clergé. La noblesse se sent réduite à l’impuissance ; les bourgeois et le peuple sont mécontents des exactions subies sous le gouvernement du cardinal de Granvelle. Les villes les plus prospères, Anvers en tête, voient leur commerce réduit et compromis par l’expulsion des marchands hétérodoxes. Cette situation est particulièrement dramatique en raison de la censure, du contrôle des opinions religieuses et des persécutions qu’exerce l’Inquisition.

Les deux Inquisitions et le statut de l’hérésie

13À ce propos, les différences entre les deux pays sont de taille. Tout d’abord, il y a lieu de corriger une inexactitude présente chez nombre d’historiens, qui attribuent l’introduction de l’Inquisition à François Ier en France, et à Charles-Quint, ou encore à Philippe II aux Pays-Bas. Avec ses tribunaux inquisitoriaux, ecclésiastiques et civils, et sa procédure redoutable, l’Inquisition existe depuis le XIIIe siècle. Au cours des XIVe et XVe siècles, elle semble tomber en désuétude du fait de la disparition d’un grand nombre d’hérétiques. Lorsqu’apparaît l’hérésie luthérienne, Charles-Quint remet en vigueur les lois de persécution – qui n’avaient jamais été révoquées. Depuis celui du 22 mars 1521, le rythme de publication des placards (29 avril 1522, 17 juillet 1526 ; 1543, 1544, 1545, 1546, 1549, 1550) est aussi serré qu’impitoyable jusqu’à Philippe II, qui renouvelle à son tour les lois de persécution (l’édit perpétuel du 20 août 1556, le placard du 18 décembre 1556, et celui du 24 mai 1568, par lequel le duc d’Albe inaugure son gouvernement). Après la courte interruption des placards, ordonnée par Marguerite le 25 août 1566, il faut attendre la Pacification de Gand en 1576 pour voir suspendre le régime inquisitorial. Le statut d’hérétique demeure cependant : il désigne les personnes pratiquant d’autres croyances religieuses que celles enseignées par l’Église catholique, apostolique et romaine.

  • 13 Turchetti (M.), Concordia o tolleranza ? F. Bauduin e i Moyenneurs, Genève-Milano, 1984, p. 224- 22 (...)
  • 14 Recueil des anciennes lois et ordonnances, éd. Isambert et alii, t. 14, Paris, 1829, p. 137.

14De même en France, l’Inquisition est remise à l’ordre du jour sous François Ier d’abord par les Lettres patentes du 10 juin 1525 contre les luthériens, du 10 décembre 1533, par l’édit du 29 janvier 1535 (« perpétuel et irrévocable »), etc. Henri II poursuit, avec acharnement, la lutte contre l’hérésie en promulguant plusieurs édits, de celui de Fontainebleau du 11 décembre 1547 jusqu’aux édits de 1559. Un premier changement intervient avec François II en mars 1560, alors que le conseil royal a eu vent du projet secret d’une conspiration du « parti huguenot » (appelée par la suite la Conjuration d’Amboise) dont l’exécution était prévue pour le 16 : le 8 mars déjà, un nouvel édit offre un pardon général à ceux qui ne sont coupables que de fausse doctrine, à condition qu’ils n’aient pas commis des crimes de droit commun. Il s’en suit un débat autour de l’appellation d’hérétique. Ainsi, les fidèles qui vont au prêche sans armes mais communient « à la mode de Genève » doivent-ils être considérés comme hérétiques ? La question se pose aux États Généraux d’Orléans, et même l’un des trois grands inquisiteurs du royaume, le redoutable cardinal de Lorraine, s’interroge à ce sujet dans son Mémorandum de 1561, rédigé sous l’influence des Moyenneurs Bauduin et d’Espence13. Une idée commence à se frayer un chemin, nouvelle dans l’histoire de l’Inquisition : ceux qu’on a jugés comme hérétiques ne sont pas des « hérétiques ». Pour saisir ce changement, il convient de se référer aux édits du roi, à la législation, qui enregistrent ce changement terminologique. Si, en juillet 1561, l’édit de Saint-Germain-en-Laye parle de « simple hérésie », qu’il distingue cependant de la sédition ; l’édit de Janvier 1562 ne parle plus d’hérésie ni d’hérétiques mais de « ceux de la nouvelle religion » (art. 1, 9). Même changement de vocabulaire juridique dans l’édit d’Amboise de 1563, dans lequel on relève l’apparition de l’expression « en liberté de leur conscience et exercice de leur religion qu’ils disent réformée » (art. 1). Que personne ne soit « recherché, forcé ni contraint pour le fait de sa conscience », dit l’art. 414. Année mémorable que cette année 1563 : l’expression « liberté de conscience » fait son entrée rien moins que dans un édit royal, ce qui commence à lui conférer un statut juridique.

Concorde et tolérance

En France et aux Pays-Bas

  • 15 Pour un regard general entre les années 1540 et 1590, voir Turchetti (M.), « Middle Parties in Fran (...)

15Le parti du milieu ou, pour être plus précis, le groupe des Moyenneurs a exercé une influence certaine à la fin 1561 et au début 1562 autour du Colloque de Poissy et des Conférences de Saint-Germain-en-Laye. Cette influence s’est exercée sans doute moins sur la question de l’octroi de la tolérance que sur la conception générale de l’hérésie et des pénalités prévues pour l’exterminer. Le programme des Moyenneurs demeure la concorde, la réunification confessionnelle : c’est également celui que Catherine de Médicis s’efforce toujours de mettre en œuvre15.

16La question de la tolérance est différente. En France, le débat sur celle-ci se précise dans la controverse entre Castellion et Bauduin d’un côté et Calvin et Bèze de l’autre. Sans pouvoir entrer ici dans les détails d’une étude que j’ai faite ailleurs, il y a lieu de distinguer la liberté religieuse, que prône Castellion, de la tolérance dont se contenteraient provisoirement les réformés. Je souligne « provisoirement », parce que le dessein de Calvin et des siens n’est pas d’être « tolérés » mais de convertir tout le royaume à la seule religion vraie. Les exigences théologiques de la concorde religieuse, de l’unité confessionnelle, sont aussi pressantes chez les réformés que chez les catholiques. Saint Paul n’avait-il pas souligné l’importance de l’unité de foi, lorsqu’il a dit aux Éphésiens : « Il y a un seul corps et un seul Esprit... un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » (Éph. 4 : 4-6) ? Comment, dès lors, concevoir de faire coexister le bien avec le mal, la vérité avec l’erreur, « Christ avec Bélial ». Dans une période de grande effervescence religieuse, de conversions de plus en plus nombreuses, Calvin puis Bèze comptent sur la conversion du peuple, mais surtout sur celle des nobles du royaume et, pourquoi pas, du roi en personne, afin qu’il puisse changer la religion des sujets sous son autorité (Henri VIII n’y avait-il pas réussi ?).

  • 16 Id., articles. « Castellion », « Liberté de conscience », « Tolérance », dans Gisel (P.) dir., Ency (...)

17Or la tolérance chez Sébastien Castellion, qui a son équivalent fidèle aux Pays-Bas en la personne de Dirk Coornhert, est de tout autre espèce. Castellion va si loin dans sa théorie, qu’il prône déjà en 1562 « deux Églises » dans un même État (Conseil à la France désolée) également reconnues par la loi. C’est vrai qu’il rendait, ce faisant, un grand service aux réformés en guerre, mais tel n’était pas l’avis de Calvin. Ce dernier réprouve Castellion parce que celui-ci a fini par « ouvrir la porte à toutes les hérésies ». Castellion (dans celle que j’ai appelée la troisième phase de sa théorie de la tolérance16) préconise, en effet, que le magistrat civil doit se montrer tolérant à l’égard de toutes les religions : il s’agit bien là de la liberté religieuse. Nous sommes donc en présence de deux types de tolérances nettement différentes. Que la conception castellionienne de la tolérance soit proche de nos idées d’aujourd’hui ne doit pas nous égarer dans la compréhension historique des problèmes du XVIe siècle. Et, sans ces précautions historiques, la controverse entre Calvin et Castellion nous serait inintelligible : tous deux sont partisans de la tolérance, mais qu’ils sont éloignés l’un de l’autre ! La liberté de conscience, pour Calvin, ne concerne que les réformés ; pour Castellion, elle est un droit pour tous les croyants, y compris pour les anabaptistes et pour les antitrinitaires (les disciples de Michel Servet).

18Nous voyons donc clairement, que la concorde et la tolérance, dans leurs nuances respectives, représentent deux courants d’idées très différents, soutenus par deux groupes d’hommes très éloignés les uns des autres. Cette distance n’exclut pas de nombreux points de contacts sur lesquels nous ne pouvons pas nous arrêter à présent. Ces deux notions n’en restent pas moins dépendantes de la liberté de conscience.

  • 17 Lecler (J.), Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 2 vols, Paris, Aubier, 1955, t. 2, p (...)
  • 18 Turchetti (M.), Concordia o tolleranza ?..., op. cit., p. 444 et suivantes.

19Il faut également distinguer la concorde de la tolérance. Les historiens17 qui n’ont pas réfléchi sur ce rapport dialectique ni sur cette problématique se sont égarés au point d’attribuer à F. Bauduin le Brief discours envoyé au roi Philippe, où l’auteur anonyme soutient le bien-fondé de la tolérance18. Ce texte sort de la plume de François Du Jon, ministre réformé d’Anvers et défenseur de la position des minoritaires. Certes, tant Bauduin que Du Jon sont des modérés, qui pourraient bien appartenir l’un et l’autre au parti du milieu, au groupe d’hommes bienveillants qui œuvraient pour que cessent les persécutions et pour la paix religieuse. Cependant, nous ne pouvons pas confondre l’idéal de l’un (la concorde) avec l’idéal de l’autre (la tolérance), au risque de tout mélanger dans l’histoire des Pays-Bas.

  • 19 Secretan (C.), Les privilèges…, op. cit., p. 17.

20Du Jon écrit sa pétition à un moment très critique, l’année 1566. Cette « année de faim, année de merveilles »19, représente un tournant dans la vie religieuse et politique des Pays-Bas, comme l’ont parfaitement compris les contemporains et, à leur suite, les historiens. Je crois utile de reprendre 1566 pour notre analyse sur les partis du milieu et sur la liberté de conscience.

  • 20 Paillard (C.), Huit mois de la vie d’un peuple. Les Pays-Bas du premier janvier au premier septembr (...)
  • 21 Ibidem, p. 146, Marguerite à Philippe, 18 juillet 1566.

21Je n’aborderai pas ici les textes célèbres comme le Compromis des Nobles, la Requête présentée à la duchesse de Parme le 5 avril et la deuxième Requête de juillet. Il faut cependant remarquer que, dans sa réponse du 23 août 1566, Marguerite concède, provisoirement bien sûr, la liberté de conscience là où elle permet l’exercice des prêches, sans aller jusqu’à assurer la liberté de culte20. Elle s’y est décidée après les tumultes d’Anvers, de Gand et d’ailleurs, et nommément parce qu’elle sait que les États généraux, dont Philippe craint la convocation, vont sans doute, eux, demander la liberté de conscience pour les réformés21.

22S’il y a lieu de parler de médiateurs (je ne parlerais pas d’un parti du milieu), il faudrait y inclure les signataires des requêtes (Louis de Nassau, le comte d’Egmont), qui jouent le rôle d’intermédiaires entre le pouvoir et le peuple, mais aussi la Gouvernante elle-même, qui occupe une position très difficile entre un roi intransigeant et un peuple opprimé. C’est pourquoi il convient de revenir à la question de la liberté de conscience par la pensée de Guillaume d’Orange, qui s’impose de plus en plus comme chef des médiateurs.

La liberté de conscience dans le « Mémoire » du Taciturne de 1566

  • 22 Van Prinsteren (G.) éd., Archives ou correspondance inedite de la maison d’Orange-Nassau, Leyde, S. (...)

23Le Taciturne réfléchit sur la question qui lui semble être au cœur des problèmes politiques : la liberté de conscience. C’est une question complexe à laquelle il consacre un Mémoire sur l’état critique des Pays-Bas et sur les moyens d’y porter remède22. À travers l’exposé et l’analyse de sept remèdes, l’auteur construit une thèse. 1) Empêcher les prêches par la force ; 2) Bannir les malsentants de la religion catholique (notre religion) et confisquer leurs biens ; 3) Permettre la liberté de conscience ; 4) Permettre quelque exercice de la religion réformée en certains lieux ; 5) Laisser cette possibilité en chaque ville ; 6) Permettre uniquement la Confession d’Augsbourg ; 7) Permettre les deux, la luthérienne et la calviniste, outre la catholique. Il écarte les trois premiers remèdes ; le premier porterait préjudice au commerce et à la manufacture. Quant au troisième, Guillaume est averti des inconvénients que causerait l’octroi pur et simple de la liberté de conscience : cela équivaudrait à « nourrir pardeçà toutes les sectes et hérésies du monde, mectre le reste en ung atheïsme, qui ne peut causer que désobéissance sans aucun respect ».

24Il ne reste donc que deux possibilités pour remédier à la situation, les 4e et 5e points. Compte tenu du fait que les provinces sont entourées de voisins confrontés à des problèmes semblables, il faudra « s’approcher le plus que faire se pourroit à l’Empire », « sans toucher aux biens, personnes et aux églises Catholiques », « sans y faire aucun changement ». Mais le risque de perdre le pays est grand, et sa perte entraînerait celle « de la religion ancienne ». Tant et si bien qu’il serait, « à mon jugement – dit Guillaume – moindre charge de conscience d’accorder quelque exercice de religion limité ». Le remède serait provisoire (« supplier sa Majesté vouloir par provision continuer ce que son Altèze a permis »), et la concorde serait renvoyée à plus tard, mais non perdue. Il vaut mieux faire ces concessions, « affin qu’on puisse remectre les desvoyés avec le temps en droict chemin ». Quoi qu’il en soit c’est toujours la liberté de conscience qui demeure au centre de ses préoccupations. On peut dire la même chose des négociations qui furent menées en cette même année 1566 entre les nobles et Marguerite de Parme.

  • 23 D’après sa déclaration à la conférence de Worms, en 1578 ; Juste (T.), Vie de Marnix de Sainte-Alde (...)
  • 24 Dès 1567, nombreux meurtres isolés de prêtres, massacre de Reninghelst ; en 1572, les massacres à G (...)

25Dans la décennie 1566-1576, les négociations piétinent alors que les Pays-Bas sont livrés à toutes les horreurs de la guerre civile dès 1572, et soumis à la persécution inquisitoriale (le Conseil des Troubles prend la relève de l’Inquisition après l’arrivée du duc d’Albe en 1567) : la tyrannie du duc d’Albe a fait 18600 victimes, selon Marnix23. Quant aux catholiques, victimes des excès des calvinistes ou d’autres bandes de pillards – les Gueux de mer, les Gueux de campagne – il n’est pas facile de donner des chiffres tant pour les ecclésiastiques que pour les civils24. Toujours est-il que les souffrances endurées pendant ces années ont raidi les positions des catholiques et des calvinistes, en instaurant une méfiance réciproque. En effet, dès 1572, les Gueux ont transformé les villes de Hollande, Zélande, Gueldre, Overyssel et Frise, en y imposant la doctrine et le culte réformé à l’exclusion des autres. Cela déplaît aux provinces méridionales demeurées catholiques. Celles-ci, par ailleurs, suffoquent sous le joug des garnisons espagnoles, qui s’adonnent au pillage et à d’autres excès. Le retrait des soldats espagnols est donc la première requête que présentent conjointement les provinces méridionales et septentrionales. Les États généraux, réunissant les représentants des provinces du Sud, décident de reprendre les négociations de paix avec les délégués de Guillaume. Les conférences de Bréda (5 mars-14 juillet 1575), malgré leur échec, indiquent qu’il y a au moins un désir d’accord, dont elles préparent les bases. Le tout se déroule sous les auspices du gouverneur don Loys de Requésens, successeur du duc d’Albe depuis deux ans.

Les partis du milieu aux Pays-Bas vers 1576

  • 25 De Schrevel (A. C.), 46 ; le 17 sept. 1576, ils tiennent à informer le pape, Grégoire XIII, sur les (...)
  • 26 Ibidem, 39.
  • 27 Ibidem, 44.
  • 28 Lacroix (A.) éd., Apologie de Guillaume de Nassau […] Justification du Taciturne, Bruxelles-Leipzig (...)
  • 29 Juste (T.), Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde, op. cit., p. 48 avec quelques contradictions sur Mon (...)

26Quelle est la situation des partis à cette heure ? Dans un camp comme dans l’autre nous pouvons distinguer des partis de modérés qui essayent d’en finir avec le conflit et cherchent un accommodement politique, en dépit d’intérêts religieux divergents. Du côté catholique, les historiens parlent d’un « parti national », qui se serait formé sous le gouvernement du duc d’Albe, et qui commence à exprimer ses vues après l’arrivée de Requésens. Il s’agit d’un groupe de modérés laïcs désirant la paix civile, ayant à cœur la sauvegarde de la religion romaine et fidèles au souverain légitime. Ils veulent mettre un terme aux vexations des occupants, qui amènent le peuple à détester le roi. Bon nombre d’évêques25 prêtent leur appui à ce « parti national ». On en retrouve plusieurs dans la junte d’État que Requésens réunit le 8 juin 1575 : Rémi Drieux (évêque de Bruges), Martin Rithove (évêque d’Ypres), François Sonnius (Van de Velde, évêque de Bois-le-Duc), le duc d’Aerschot (Philippe de Croÿ), les comtes de Rœulx (Jean de Croÿ, gouverneur de la Flandre) et de Lalaing (Philippe) ; Charles de Berlaymont, le seigneur de Champagny (Frédéric Perrenot), le baron de Rassenghien (Maximilien-Vilain de Lannoy), Arnold Sasbout (chancelier de Gueldre), Elbertus Léoninus (professeur de droit à Louvain), Christophe d’Assonleville (membre du Conseil privé)26. Parmi les plus conciliants, il faut compter Guillaume Lindanus (évêque de Ruremonde), Pierre Pintaflour (évêque de Tournai) et Mathieu Moullart (abbé de Saint-Ghislain). À l’intérieur de ce parti, il y a une sorte de frange « démocratique », composée de membres provenant des principales villes de Brabant et de Flandre favorables au prince d’Orange et à sa venue à Bruxelles : Jean van der Linden (abbé de Sainte-Gertrude de Louvain), François de Vleeschouwer (abbé de Paeck-les-Louvain), les avocats Thierry van Liesveld et Van der Haeghen27. En revanche, nous trouvons aussi une frange anti-orangiste composée d’une vingtaine de personnes (certaines déjà mentionnées dans le parti national), dont le duc d’Aerschot et son frère, le marquis de Havré (Charles Philippe de Croÿ) ; Philippe de Lalaing (baron d’Escorniaux), également son frère, le baron de Montigny (Emmanuel de Lalaing) ; Robert de Melun (marquis de Roubaix) ; Philippe d’Egmont ; les seigneurs de Hèze (Guillaume de Horn) et de Willerval ; le baron de Rassenghien ; Sweveghen28 et d’autres nobles29. Parmi les plus farouches adversaires des orangistes et des réformés, il faut mentionner les « Malcontants » : quelques nobles wallons auxquels se rallie toute une soldatesque à la débandade, épisodiquement aux ordres du baron de Montigny et des autres colonels wallons qui les lâchent contre les Flamands.

27Du côté des réformés, existe une frange extrémiste composée de nombreux fanatiques agissant sur les ordres de Jean d’Ydeghem, seigneur d’Hembyze, François de la Kéthulle, seigneur de Ryhove (grand bailli de la ville et du pays de Termonde), Pierre Dathenus et d’autres. Mais la plupart des réformés, qui se définissent eux-mêmes « patriotes » (« patriots ») suivent les ordres du prince d’Orange, qui est sans doute un homme de grand équilibre, un médiateur à ses heures, mais en même temps le chef politique de tous les réformés de Hollande, de Zélande et de leurs alliés. Par conséquent, il doit aussi endosser la responsabilité des comportements extrémistes. Guillaume joue donc plus d’un rôle dans les négociations de paix, où sa position est souvent particulièrement difficile. Parmi ses préoccupations centrales reste la liberté de conscience, notamment après l’expérience de la décennie 1560-1570 alors que, passé à la Réforme, il a fini par adopter définitivement la thèse de la tolérance religieuse.

28Pour les hommes des partis du milieu, la liberté de conscience demeure la pierre d’achoppement dans toutes les négociations de paix. C’est le problème le plus ardu pour tous les hommes cherchant une médiation, une entente, une union avec les adversaires, d’un côté et de l’autre. Nous allons nous en rendre compte en analysant les tentatives d’accord.

Édits et traités de concorde

La Pacification de Gand, un « édit de concorde »

  • 30 Corr. Philippe II, 3.341.
  • 31 DE SCHREVEL (A. C.), 3.40.

29Même le gouverneur Requésens a fini par se convaincre que la requête des réformés en faveur de la liberté de conscience et de la liberté de culte est devenue incontournable. Il essaie de l’expliquer à Philippe II, qui risque de perdre à jamais les États de Flandre et bien d’autres « pour n’avoir pas permis la liberté de conscience ni aucune autre chose au préjudice de la religion catholique »30. La junte d’État, réunie par Requésens pour avoir l’avis des experts, estime envisageable, le 18 juin 1576, de concéder aux révoltés une tolérance politique provisoire avec l’accord des théologiens et des évêques31.

30Réunis à Gand le 6 octobre 1576, les États généraux se déroulent non sans heurts entre les deux partis. Le « parti national » affirme vouloir maintenir la religion catholique et persévérer dans l’obéissance du roi. En outre, il soutient que les catholiques de Hollande et de Zélande doivent pouvoir exercer librement leur religion. Du côté orangiste, les délégués demandent pour eux la liberté d’exercer la religion réformée, mais refusent d’accorder cette même liberté aux catholiques, car ce serait à présent trop dangereux. De part et d’autre, les délégués sont en revanche d’accord pour s’en remettre à la décision définitive des États généraux.

31Le résultat de ces tractations est un célèbre traité, la Pacification de Gand, approuvée par les États puis ratifié par le Conseil d’État, le 8 novembre 1576. Texte auquel les représentants des deux partis ont souscrit et qu’ils ont tenté de faire exécuter dans leurs provinces respectives. Pour l’étude des partis du milieu et des tentatives de médiations du XVIe siècle, la Pacification de Gand est un texte du plus haut intérêt historique. Je dirais qu’il représente un texte de compromis par excellence tant par ses qualités que par ses défauts. Ce jugement exige un mot d’explication.

  • 32 Turchetti (M.), Concorde ou tolérance ?..., op. cit., p. 326.

32Dans les textes de ce genre, il faut que les parties adverses tombent d’accord sur des points de contestation. La tâche des rédacteurs est, partant, de rendre le compromis acceptable malgré la divergence des intérêts respectifs. En France, lors des négociations de Poissy en 1561, les rédacteurs avaient cru, à plusieurs reprises, avoir atteint un accord bien qu’il s’agît de doctrine, matière dont il est difficile de changer les énoncés au grè des circonstances. L’habileté de la rédaction est d’une importance capitale dans des cas pareils. La possibilité d’un accord semble si proche que, de Genève, Calvin met Théodore de Bèze en garde contre les astuces des papistes (du Cardinal de Lorraine surtout), car il craint que Bèze, par inadvertance – croyant plausible et acceptable la rédaction des articles de foi – puisse souscrire à un compromis désavantageux pour les réformés. Même après la clôture de Poissy, les colloques se poursuivent à Saint-Germain-en-Laye : ceux que l’on appelle les « petits colloques ». Il n’en sortira rien mais certains théologiens, comme Claude d’Espence, garderont l’impression qu’on avait laissé passer une bonne occasion pour rejoindre un accord32 (nous sommes à la veille des guerres de Religion).

33J’entends dire par là que dans les textes de médiation, de compromis, la rédaction a une part essentielle : notamment quand il est question de religion et de politique, dont le mélange n’est jamais homogène. Tous les édits de pacification des rois de France en sont des exemples notables, surtout l’édit de Nantes, chef d’œuvre des hommes des partis du milieu. Mais ne nous éloignons pas des Pays-Bas.

  • 33 Pour l’ensemble de ce chapitre d’histoire, cf. l’opinion de Parker (G.), The Dutch Revolt, Ithaca-N (...)

34Dans le texte de la Pacification de Gand, les rédacteurs ont veillé à s’exprimer avec une extrême circonspection au sujet de la question religieuse. C’est pourquoi le traité a donné lieu à des interprétations contradictoires déjà chez les contemporains. Ces différences se sont transmises (par contagion) aux historiens qui divergent, encore aujourd’hui, sur le sens ou le vrai sens de la Pacification de Gand. Les historiens catholiques ne sont pas d’accord avec les réformés (les belges avec les néerlandais33). Tout cela n’est pas un hasard. Un historien catholique, De Schrevel, a dit que

  • 34 De Schrevel (A. C.), 61-2.

sur le rapport religieux, la Pacification contient quatre clauses principales : 1° maintien exclusif de la religion catholique dans les quinze provinces (art. IV) ; 2° tolérance provisoire (2) et statu quo en Hollande et Zélande (art, III et IV) ; 3° maintien de cette situation jusqu’au moment où la future assemblée des États généraux aura statué sur l’exercice du culte dans ces deux provinces (art III) ; 4° suppression provisoire (1) des anciens placards sur le fait de l’hérésie (art. V)34.

  • 35 Je me limite à renvoyer à l’excellente étude de Blockmans (W. P.) et Van Peteghem (P.), « De Pacifi (...)

35D’autres historiens ont repris récemment la question, en apportant des éclairages substantiels35, mais avec une certaine tendance à simplifier les questions que nous voulons ici creuser à fond. Or, je voudrais attirer l’attention sur les points qui, à mon avis, demeurent problématiques. Rapportons-nous aux sources.

36L’art. 3 dit simplement :

Outre ce est accordé que incontinent après la retraicte des Espagnols et de leurs adherans, lorsque toute chose seront en repos & sûreté, les ambe-deux parties seront tenuës d’avancer & procurer la convocation & assemblée des États généraux... pour mettre ordre aux affaires du pays general & particulier, tant au fait de l’exercice de la Religion esdicts pays de Hollande et Zeelande, Bommel & lieux associez, que pour la restitution des forteresses, etc.

L’art. 4 concerne la liberté de commerce et par incise la religion :

  • 36 Texte de la pacification d’après Goulard (S.), Histoire des Pays-Bas, depuis l’an 1560 jusques à la (...)

37Bien entendu qu’il ne sera loisible ni permis à ceux de Hollande & Zeelande, ni à nul autre, de quel pays, qualité ou condition qu’il soit, d’attenter aucune chose pardeça, hors desdits pays de Hollande, Zeelande et autres lieux associez, contre le repos & paix publique, & signamment contre la Religion Catholique-Romaine, & l’exercice d’icelle ; etc.36

  • 37 Caractère que nous avons dit être essentiel dans toute mesure de tolérance à cette époque.

38Voilà des mesures d’ordre public plutôt que d’ordre spirituel. Mais que de réticences, d’omissions et de sous-entendus ! En matière religieuse, ces réticences ont fait de la Pacification de Gand un texte passe-partout, que les Gueux ont pu accepter, aussi bien que Philippe II malgré ses réserves. D’autant plus que les rédacteurs ont veillé à ce que les divers articles fussent exempts de toute énonciation de principe, qui aurait pu ouvrir la voie à une interprétation extensive. Ce texte est si avare de précisions qu’il a donné lieu à des convictions différentes en matière de tolérance religieuse. La plupart des historiens le considèrent comme un traité de tolérance. D’autres, catholiques, s’inscrivent en faux contre cette interprétation et y voient un traité de concorde et soulignent en tout cas le caractère provisoire37 de toute mesure, ainsi que le spécifie l’art. 20 : « le tout par provision, & jusques à ce que sur leurs ulterieures pretentions soit ordonné par lesdits États généraux ». Ce qui importe pour notre étude est de nous en tenir de préférence au jugement des contemporains.

39En effet, tout en reconnaissant qu’il y avait là une mesure de tolérance du statu quo, ce qu’ont bien apprécié les réformés et Guillaume, les autorités catholiques jugent la Pacification de Gand ni plus ni moins que comme un traité de concorde, visant de surcroît à restaurer la religion catholique apostolique et romaine. Des ambiguïtés demeurent, et les contemporains en ont été préoccupés, sinon agacés.

  • 38 Corr. Philippe II, 5.21.
  • 39 De Schrevel, 653.
  • 40 En effet, à Bruxelles l’assemblée des États généraux ne comprend pas toutes les provinces. Si les d (...)

40Deux jours après la ratification, soit le 10 novembre 1576, le Conseil d’État écrit au roi Philippe pour le persuader du bien-fondé du traité, qui implique le maintien de la religion catholique et même une ouverture en vue de la réintroduction du catholicisme dans les provinces de Hollande et Zélande38. L’interprétation du Conseil d’État est confirmée par la Faculté de théologie et de droit de l’Université de Louvain et par un certain nombre d’évêques, qui se prononcent favorablement sur le caractère « non préjudiciable à l’égard de la religion catholique », encore qu’ils « se remettent à la censure et à l’approbation du Siège apostolique » de Rome39. De leur côté, les partisans de Guillaume d’Orange comprennent que le texte n’est pas exempt d’ambiguïtés, et savent ne pouvoir compter sur le maintien du statu quo de leur situation religieuse que jusqu’à la prochaine décision des États généraux dans une assemblée plus étendue40. C’est pourquoi ils manœuvrent pour orienter les députés vers des opinions qui leur soient favorables.

L’Union de Bruxelles, un traité de concorde

  • 41 Dont les conséquences pèsent sur la politique extrêmement difficile de cette fin 1576 : le retrait (...)
  • 42 Blockmans (W. P.) et Van Peteghem (P.), « La Pacification de Gand », art. cit., p. 231 et suivantes (...)

41L’insécurité et le sens du provisoire se dégageant de la Pacification de Gand provoquent chez les uns et chez les autres un certain malaise. Pour sortir de cet état d’incertitude et donner à la politique extérieure une direction plus précise41, il faut éclairer les positions de chaque parti à l’intérieur des États généraux et, pour ce faire, tâcher de préciser les clauses de la Pacification demeurées incertaines. Pendant les États généraux de Namur (27 décembre 1576), les seigneurs catholiques recourent alors à une déclaration : l’Union de Bruxelles42. Signée le 9 janvier 1577, ses rédacteurs font état de la Pacification de Gand, dont ils veulent maintenir les points principaux, surtout la sauvegarde de la religion catholique, en des termes cette fois-ci plus affirmatifs que dans le traité précédent. Voici le passage central :

  • 43 L’Union de Bruxelles, année 1577, selon l’original publié par J. C. De Jonge, 277 ; in Nameche (Mgr(...)

Et ce pour la conservation de notre sainte foy et religion apostolique catholique romaine, accomplissement de la pacification, Joinctemenet pour l’expulsion des Espaignolz et leurs adherens et de la deue obeissance à sa Majesté, pour le bien et repos de notre patrie, ensemble pour le maintiennement de tous et chaquns nos privileges, droicts, francises, statuz, coustumes et usances anchiennes43.

  • 44 Cité par De Schrevel, 666-8.

42Nous retrouvons également là une affirmation sur la religion catholique qui n’est pas suivie d’un éclaircissement touchant la religion réformée. Pas un mot sur la liberté de conscience. Les réticences de l’Union de Bruxelles, à leur tour, ne passent pas inaperçues, tant et si bien que des responsables du clergé rédigent un « Mémoire », attribué à Martin Rythove (évêque d’Ypres), qui aurait dû le présenter aux États généraux. Il affirme qu’en raison des termes généraux, dont les rédacteurs de l’Union de Bruxelles se sont servis au sujet de la religion, et dont les dissidents profitent pour s’autoriser de l’exercice de leur religion, il faut que les États expriment en bonne et due forme leurs croyances par une profession de foi sur le modèle de celle prescrite par Pie IV44. Le flou du nouveau pacte au sujet de la religion persiste tout autant que dans le traité précédent.

43Quant aux réformés, ils doivent à leur tour remarquer la persistance d’un malentendu. Celui-ci est peut-être stratégique car il se répète et pour cause : pour permettre aux députés de Hollande et de Zélande d’y apporter leur signature. Et ceux-ci la souscrivent, mais en protestant que, par cette déclaration d’union, ils n’entendent point déroger à la Pacification de Gand. Nous remarquons encore à cette occasion la difficulté de procéder à la rédaction d’un texte de concorde à propos d’une mesure de tolérance, demeurée non exprimée, comme sous-entendue. Le parti d’Orange, tout en n’étant pas satisfait de la clause touchant la religion, montre sa solidarité au pacte d’union, à son aspect politique, en vue de resserrer les liens contre l’ennemi commun et de se débarrasser des Espagnols. Pour sa part, l’approbation de l’Union de Bruxelles représente un autre effort, le dernier peut-être, pour se solidariser avec les États généraux dans l’espoir qu’ils ne donnent pas suite à leurs négociations avec Don Juan.

L’Édit perpétuel, un édit de concorde

  • 45 De Schrevel, 4.649.

44Mais il n’en est rien. Les États généraux réunis à Huy veulent décider le représentant du roi à approuver leur déclaration d’union telle qu’elle se présente dans la Pacification de Gand. Dans cette optique, le Conseil d’État présente à Don Juan un « Mémoire », le 23 janvier 1578, pour le rassurer au sujet du maintien de la religion catholique et de l’obéissance au souverain. On peut clairement voir dans cet écrit que le Conseil d’État est prêt à se passer de l’approbation du Taciturne et des provinces de Hollande et de Zélande. Finalement, le 17 février 1578, Don Juan signe le nouveau pacte à Marche, après avoir consenti au départ des Espagnols par terre et non par mer. Ce pacte est connu sous le nom d’Édit perpétuel de Marche, rédigé par les États généraux sans la présence des députés de Hollande et de Zélande, mais dont ils envoient le texte au prince d’Orange, pour connaissance – soulignent-ils – et non pour approbation45. À cette heure, les députés agissant pour le « parti national », avant tout les évêques de Liège et d’Arras, ne tiennent plus à l’opinion ni à l’accord du parti orangiste. Il n’est pas étonnant, en revanche, que les députés de Hollande et de Zélande se soient refusés à participer à la publication de l’Édit perpétuel.

45Regardons ce texte de près quant à la question religieuse. L’art. 2 contient le résultat des discussions sur la Pacification de Gand : les réticences sont maintenant remplacées par des affirmations. Le contenu de cet article explique pourquoi Don Juan s’est décidé à approuver la Pacification de Gand et la paix entre les États et le prince d’Orange. Voici un extrait :

  • 46 Dans Du Mont (J.), Corps universel et diplomatique du droit des gens, t. 5, 1ère partie, Amsterdam, (...)

Puisque les évesques, abbés et autres prélats et personnes ecclésiastiques de nosdicts Païs, comme aussi ceux de la Faculté de Théologie et ès droicts de l’Université de Louvain ont par diverses Lettres patentes dressées la dessus, advisé et attesté que selon l’estat des affaires, auquel estoyent pour lors nosdicts Païs-Bas, les Traité de Paix faict et arresté en nostre ville de Gand, le 8 novembre dernier passé... ne contenoit rien qui préjudiciast à nostre sancte foy, et à la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, mais au contraire servoit à l’advancement d’icelle46, etc.

46Cette précision, c’est-à-dire l’avis et l’interprétation de la Pacification de Gand donnés par les autorités catholiques, semble à présent enlever au texte de la même Pacification toute possibilité d’être lu autrement que dans le sens « catholique ». Aucune possibilité pour les provinces de Hollande et de Zélande de se prévaloir de la Pacification de Gand pour légitimer l’exercice de leur culte. En effet, l’art. 11 de l’Édit perpétuel, établit le maintien de la religion catholique dans l’ensemble des dix-sept provinces. Et malgré cela, le dernier article l’art. 16, subordonne tous les articles qui le précèdent, aux décisions prises et écrites dans la Pacification de Gand. Comment lire, donc, le nouveau texte sans y remarquer quelques nouveaux malentendus ? D’autant que l’Édit perpétuel semble trancher sur la question religieuse en passant sous silence la situation et les exigences des États calvinistes. Le nouveau traité semble reléguer à l’arrière-plan l’union avec les provinces du Nord. Un traité de concorde, certes, mais d’une concorde uniquement catholique obligeant implicitement les réformés, contre leur intérêt, à s’y conformer bon gré mal gré. C’est le premier pas vers la séparation.

  • 47 Mi-avril à Geertruidenberg, Guillaume et Marnix se confrontent aux délégués de don Juan (le duc Aer (...)

47C’est ainsi que, à mon avis, Guillaume d’Orange a dû considérer l’Édit perpétuel, comme la suite d’un système de réticences et d’omissions, de dissimulations et d’astuces, que ses adversaires avaient intérêt à prolonger pour le mettre en mauvaise posture. En effet, Don Juan entreprend avec Guillaume des négociations (conférences de Geertruidenberg47) pour le persuader de se joindre à l’entente qu’il vient d’établir avec les quinze provinces. Les historiens soulignent la bonne foi de Don Juan et ne s’expliquent l’attitude temporisatrice (de février à septembre 1577) de Guillaume qu’en recourant à des explications soulignant l’astuce, sinon la mauvaise foi, du stathouder ambitionnant le pouvoir suprême sur les Pays-Bas. Pourtant, en connaissant les préoccupations de Guillaume pour la liberté de conscience – que nous essayons de relever – son attitude ne devrait pas étonner.

  • 48 Don Juan à Philippe, 24 mai 1577, Corr. Philippe II, 5.354.

48À ce même propos, Don Juan comprend que les exigences des réformés ne sont pas de vains désirs dictés par l’arbitraire ou le caprice. Il semble se rendre compte que la liberté de conscience est devenue une requête pressante à laquelle il ne peut plus se dérober. Il essaie d’en convaincre Philippe II lorsqu’il lui écrit, en mai 1577, que tous aux Pays-Bas, « tant les bons que les mauvais » veulent « la liberté de conscience »48. Et à propos de l’argument économique exploité pour propager la tolérance, Don Juan fait noter au roi que

  • 49 26 mai, Ibidem, 5.358 ; cité par Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 177 et (...)

Le prince d’Orange s’est toujours attaché à faire croire au peuple que, pour l’accroissement du commerce qui le fait vivre, la liberté de conscience est nécessaire, et comme ces gens sont très intéressés, ils embrassent le parti qui est d’accord avec leur intérêt, sans se souvenir de Dieu ni de votre Majesté49.

49La liberté de conscience est devenue le levier sur lequel pousse la propagande orangiste pour persuader toutes les provinces que la guerre est la seule issue possible pour s’affranchir du joug espagnol. Des bruits courent sur les intentions du prince d’Orange concernant un éventuel changement de religion et de gouverneur. Les États généraux de Bruxelles demandent à celui-ci de leur assurer par « acte authentique » l’exercice exclusif de la religion catholique. Le 13 septembre, dans sa réponse, le Taciturne semble utiliser de la même stratégie rhétorique que ses adversaires. Voici comment il s’exprime au sujet de la question religieuse, après avoir assuré qu’il n’y aurait aucune innovation par rapport à la Pacification de Gand.

  • 50 Archives, 6.157-161 ; cf. De Schrevel 663.

Et quant à permettre par acte authentique que luy et ceulx d’Hollande et Zélande ne souffriront que l’exercice de la religion soit aucunement impugné ou autre exercice procuré aux autres provinces des Païs-Bas, il est content de promettre et promet par cestes, tant pour luy que pour les dits d’Hollande et Zélande, que, suivant la dite pacification de Gand, ils ne souffriront qu’aucun attentat soit fait contre le repos et paix publique ; et signamment contre la religion catholique Romaine et l’exercice d’icelle50.

50Guillaume élude sciemment la demande des États généraux. Il laisse la porte ouverte à l’exercice du calvinisme, en maintenant la légitimité du statu quo, selon la Pacification de Gand. Le système des réticences continue de plus belle ; il devient une politique.

La nouvelle version de l’Union de Bruxelles et l’édit du 22 avril 1578

  • 51 Non pas Henri, frère de Charles IX ; cf. Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. (...)

51Nous le remarquons dans la nouvelle version de l’Union de Bruxelles que promulguent, pour éclairer la première, les États généraux le 10 décembre 1577, après l’arrivée du Taciturne à Bruxelles51.

52Dans ce nouveau texte, les signataires, majoritairement calvinistes en l’occurrence, déclarent vouloir respecter la Pacification de Gand, thème constant, mais ajoutent un éclaircissement qui tend à placer les deux religions sur un pied d’égalité. Voici le passage en question.

  • 52 Actes, 1.297 ; cf. Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 179.

Leur intention n’a oncques esté... de grever ou endommager... ceux qui, s’estans retirez de la religion catholique romaine, se sont par la dicte pacification conjoints et uniz avec eulx, comme aussy iceulx asseurent n’avoir esté ni estre leur intention de violer, grever ou endommager ceulx de la religion catholique romaine, ou par aulcun attentat empescher ou destourbier l’exercice d’icelle52.

53Les rédacteurs (Marnix probablement) suivent leur dessein : rendre équivalentes les deux religions, et cela par un langage à peine voilé, qui fait désormais partie de la rhétorique courante.

  • 53 À Gand, les calvinistes les plus fanatiques (Jean d’Hembyze plus que François de la Kéthulle, seign (...)

54Pendant que des événements graves se produisent en Flandre53, en Artois et au Tournaisis, en proie à une sorte d’action révolutionnaire de la part des calvinistes extrémistes, le 22 avril 1578, le Taciturne fait publier, au nom du roi d’Espagne, un édit imposant aux ecclésiastiques comme aux laïcs le serment de signer la Pacification de Gand suivie d’une « Déclaration et assurance ». Cet édit est approuvé par les États réunis à Anvers en l’absence des membres catholiques.

  • 54 Ordonnance et déclaration nouvelle du Roy sur l’entretènement de la Pacification de Gand et asseura (...)

55Or cette déclaration rend explicite ce que les réformés avaient cru ou voulu lire dans le texte de la Pacification de Gand, c’est-à-dire la concession d’une tolérance réciproque à titre égalitaire aux deux confessions, catholique et réformée. Les membres des deux confessions (« nous de la dicte religion catholique romaine » et « nous retirez de la dicte religion catholique romaine ») promettent de ne pas s’inquiéter « réciproquement »54 ; ce qui était pour les responsables catholiques une application téméraire de la Pacification de Gand, mais pour les réformés un point de gagné. Nous remarquons la montée ou l’escalade de la liberté de conscience, dont l’édit est une nouvelle étape. Dans l’Union de Bruxelles, les signataires stipulaient le maintien de la religion catholique dans les quinze provinces, à l’exclusion de toute autre religion. Dans l’Ordonnance et déclaration nouvelle, dite aussi seconde Union de Bruxelles (en effet, c’en est une troisième version), les deux confessions sont considérées sur un pied d’égalité. De plus, les soutiens du prince d’Orange étant en armes, les responsables catholiques craignent que le dessein du prince ne soit d’extirper graduellement la religion catholique, comme il apparaît dans les provinces où il gouverne, la Hollande et la Zélande, et ailleurs également, où les calvinistes prennent le pouvoir (Flandre, Artois, Tournaisis). L’attitude du Taciturne semble de plus en plus une « tyrannie ».

56Cette mesure législative, qui n’a plus le caractère de traité, car elle est promulguée sous la forme d’ordonnance, approuvée par les États généraux, change en effet l’état de la question d’autant qu’elle appelle tous les sujets « à la résistance et répulsion de l’ennemi commun », Don Juan, et qu’elle contient un serment obligeant tous les sujets à observer la Pacification de Gand. Elle a un but aussi politique que religieux : la cause de la liberté de conscience se joint à la cause de l’indépendance de l’Espagne. Par son contenu relatif à la tolérance religieuse, elle apparaît également comme le prélude de la Paix de religion qui va suivre.

La Requête de tolérance

  • 55 Dans Gachard (M.), La Bibliothèque nationale à Paris. Notices et extraits des manuscrits qui concer (...)

57Mais, comme si les temps n’étaient pas encore mûrs pour celle-ci, Guillaume présente une pétition officielle, publiée aussitôt sous le titre de Requeste à son Altèze et Messeignerus du Conseil d’Estat par les habitans des Païs-Bas protestans vouloir vivre selon la réformation de l’Évangile, le 22e jour de juin 157855.

58Le parti des « patriotes » s’exprime sans détour pour montrer aux autorités ses propres exigences. Les arguments d’ordre religieux sont couplés à ceux d’ordre social et politique, notamment par l’identification entre les opposants de « la liberté de religion » et les partisans de Don Juan d’Autriche, c’est-à-dire des traîtres. Ce qui revient à dire que les « protestans », prônant « l’exercice libre et public de leur religion », sont les vrais patriotes, comme ils se définissent en effet. La demande de liberté religieuse équivaut à celle de liberté politique. Les exemples de l’Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne et surtout de la France montrent à l’œil les bienfaits de la liberté de religion, dans le sens que « deux religions » peuvent coexister dans un même pays. Un élément nouveau apparaît dans ce plaidoyer pour l’admission (le mot tolérance n’y est pas) du culte réformé : l’accord provisoire, à terme,

  • 56 Ibidem, p. 196.

jusques à ce qu’il ait pleu à Dieu... par le moyen d’un bon, sainct et libre concile général ou à tout le moins national, accorder les différends que nous voyons en ce païs touchant le faict de la religion56.

59Élément remarquable que cette formule, qu’on dirait tirée toute faite d’un des édits de pacification promulgués en France entre 1562 et 1577. Qu’un Duplessis-Mornay y ait mis sa patte n’étonnerait pas l’historien, surtout qu’à cette époque il était dans l’entourage du Taciturne. Son collègue Philippe de Marnix a pu également avoir cette idée, d’autant que les patriotes voulaient confier au duc d’Anjou le gouvernement des Pays-Bas. S’inspirer de la France ne peut qu’être bien vu à l’heure où les réformés y vivent sous la protection du très favorable édit de Beaulieu (ou paix de Monsieur, 6 mai 1576).

La Religionsfrid, plus qu’un « édit de tolérance », un édit de « liberté des deux religions »

60La pétition du 22 juin 1578 n’était pas inutile dans la stratégie des orangistes, qui pouvaient présenter la Religionsfrid comme une réponse, positive de surcroît, à leur requête.

  • 57 « Paix de religion du 22 juillet 1578, Religionsfrid », dans Hubert (E.), De Charles-Quint à Joseph (...)

Considéré aussy que ceulx de ladite religion prétendue réformée ont, par plusieurs requestes, très instantment supplié que l’exercice libre d’icelle leur fust accordée... nous avons... ordonné et statué, ordonnons et statuons les poincts qui s’en suyvent57.

61C’est dire que le Taciturne veut donner une continuité à sa politique religieuse, pour affirmer sa stabilité, sa cohérence, afin qu’elle trouve un bon accueil et même une adhésion dans le gouvernement. Comme l’édit du 22 avril, la Religionsfrid est une ordonnance, non pas un traité : elle a vigueur de loi positive sur les Pays-Bas. Le texte est remarquable à plusieurs titres et se distingue dans la littérature du genre en comparaison des édits de religions d’Allemagne, d’Angleterre et bien sûr de France. Par rapport à cette dernière, la Religionsfrid n’est pas un édit de tolérance dans la forme des édits français de pacification, pas plus que le législateur n’a marqué cet acte comme une mesure d’endurance ou de souffrance, ni de « tolérance » de l’une ou de l’autre confession. Ici le législateur inscrit en toutes lettres le mot de « liberté de religion des deux costez ». Encore faut-il remarquer à ce même propos que les normes à respecter ne sont pas énoncées comme provisoires. Il y a, c’est vrai, la mention d’un renvoi à « ung commun ou national concil », et d’un autre renvoi sur la question des biens ecclésiastiques concernant la Hollande et Zélande, relative à l’art. 22 de la Pacification de Gand, dont la solution est confiée à une prochaine décision des États généraux. Mais le ton de l’ordonnance est péremptoire et non pas conditionnel. Aussi la Religionsfrid légifère-t-elle « au regard de la diversité des religions », et ses mesures sont exécutoires dans l’immédiat, sauf pour quelques points particuliers. Voyons-les de plus près, quoique ces points ne soient pas partagés en articles comme les autres textes de ce genre.

62Après avoir prononcé l’amnistie à l’égard des injures et des méfaits qui se seront produits après la Pacification de Gand, le législateur aborde la question principale avec détermination (et courage, au vu de la matière).

  • 58 Ibidem, p. 169. J’en respecte les fautes d’orthographe.

Et affin que, suyvant ce, au regard de la diversité des religions, ne se povant maintenir, planter ny estre supprimez par force ny par armes, n’advienne plus quelque dissention ou question, est ordonné que, touchant lesdites religions, chacun demeurera francq et libre comme il en vouldra respondre devant Dieu, de manière que l’un ne pourra troubler l’aultre, ains que chacun soit ecclésiastique ou temporel pourra tenir et possesser la sienne avecq paix et repos, et servir Dieu selon l’entendement qu’il luy a donné ; et comme à l’extrême de sa vie il en vouldra respondre du moings si longtemps et jusques à ce qu’il plaira à Dieu nous en donner moyen de tenir ung commun ou national concil, les deux partis librement oyes, et que par iceluy aultrement il en soit conclu et déterminé58.

63Cet article avait de quoi étonner les destinataires par son caractère inédit : il ordonne la liberté de croyance selon la propre conscience de chacun, qui en rendra compte à Dieu seul – voilà un hommage dissimulé à la liberté de conscience. L’article affirme l’égalité des deux religions, affirmation qui ne se justifiait pas au point de vue théologique (« puisque des deux religions il n’y en a qu’une qui soit vraie », a-t-on prêché depuis le début de la Réforme d’un côté comme de l’autre) ; cet « ordre » avait à lui seul de quoi confondre les théologiens catholiques comme les réformés (c’était mettre sur un pied d’égalité Christ avec Bélial, etc., voir supra). Dans cet article, il s’agit avant tout d’un ordre politique, que dicte l’état de nécessité, comme dit le texte.

64Suit un autre ordre plus précis, concernant chacune des deux religions.

  • 59 Ibidem, p. 170.

Et affin que ladite liberté de religion de deux costez soit régulée avecq convenables et souffrables conditions, à l’asseurance et repos d’ung chascun, a esté ordonné que la religion catholicque et romaine sera remise aussi bien en Hollande et Zéelande que ès aultres villes et plaices des pays de par-deçà, où l’exercice publicq d’icelle a esté intermise pour y estre librement et paisiblement exercée, sans aulcun trouble ny empeschement, pour ceulx-la qui le désireront, pourveu que ès grandes villes et bourgades ilz ne soyent moindre en nombre que cent mesnages, y ayant esté continuellement assis pour le moings l’espace d’ung an, et ès moindres la pluspart des inhabitans aussy annals. Comme semblablement, la religion prétendue réformée pourra estre publicquement exercée en touttes villes et places où cela sera requis par les inhabitans au nombre que dessus59.

65Cet article se distingue par son souci social et par son but politique. Il traduit l’effort d’impartialité du législateur qui ne veut pas concéder à l’une plus qu’à l’autre religion. La volonté d’équilibre impose que la religion catholique soit à nouveau exercée en Hollande et Zélande d’où elle a été chassée ; cela implique que la religion prétendue réformée (remarquons le savoir-faire du rédacteur, qui appelle encore la religion réformée du nom que les adversaires lui donnent de « prétendue réformée ») soit admise dans toutes les autres provinces : chose inouïe pour les destinataires de l’ordonnance qui n’étaient ni hollandais ni zélandais, ni réformés. Le principe de l’égalité semble dépasser, de par sa gravité, la bienveillance et la bonne foi du législateur. Il faut insister sur le caractère inédit de l’ordonnance qui en faisait non seulement un édit de tolérance, mais un véritable édit de liberté de deux religions, la catholique et la réformée.

66Certes, ce n’est pas un édit de liberté religieuse, tant s’en faut. De fait, il ne vise que deux religions, et ne fait pas état des autres, à commencer par le luthéranisme. Il n’en reste pas moins que tant les luthériens que les anabaptistes s’enorgueillissent de cette nouvelle ouverture « religieuse » (inespérée après l’édit déjà favorable du 22 avril 1578). Ce n’est pas non plus un édit qui reconnaît la liberté de conscience en général ; implicite pour les catholiques et les réformés, elle ne concerne pas les luthériens ni les anabaptistes encore moins d’autres sectes.

67Par ces raisons, une comparaison avec les édits que les rois de France avaient promulgués dans les années 1560 ou venaient de promulguer dans les années 1570, s’avère difficile.

68La Religionsfrid ne répondait pas à la réalité religieuse, juridique et politique à laquelle elle devait porter des remèdes. Les rédacteurs de l’ordonnance étaient allés bien au delà de leurs intentions, et en tout cas au delà du champ d’action possible pour l’époque. Les réactions sont immédiates tant de la part des bénéficiaires, les réformés, que de la part des théologiens catholiques, qui se sentent concernés par ce texte.

  • 60 Résumé dans De Schrevel, 357 n. 1., d’après un certain nombre d’historiens.

69Pour les premiers, rappelons que la Religionsfrid n’est acceptée ni en Hollande ni en Zélande, parce que, au su de tous les contemporains, y compris le Taciturne et ses conseillers (et les historiens de toutes tendances par la suite) les calvinistes refusent de l’appliquer là où ils sont les maîtres, pour empêcher les catholiques d’en tirer bénéfice ; tandis qu’ils se prévalent de la Religionsfrid là où leur nombre ne leur permet pas d’imposer le calvinisme par la force. C’est le cas à Anvers et à Bruges. À Gand, les franges extrémistes des réformés (Hembyse et Dathenus en tête) refusent la Religionsfrid et continuent leurs vexations contre les catholiques. La paix de religion ne sera imposée aux Gantois, par le Taciturne en personne, que fin 1578. Pour leur part, les catholiques redoutent la Religionsfrid comme « la porte par laquelle les calvinistes comptent envahir les quinze provinces et y ruiner le catholicisme »60. De surcroît, les excès des calvinistes, là où ils sont les maîtres, rebutent les responsables des administrations catholiques. Aussi les représentants des provinces de Hainaut, d’Artois et du Tournaisis refusent-ils la Religionsfrid et se séparent-ils des États généraux.

70Dans les faits, la Religionsfrid se révèle être un édit de rupture. D’un texte que le législateur a conçu comme texte d’union et de réunification, résulte un texte de séparation. Séparation irréversible, peut-on ajouter.

  • 61 De christiani principis officio et quae secundum conscientiam ex sacris litteris ei debetur obedien (...)
  • 62 Opera, Coloniae, 1696, 451-55 ; pour cet auteur et les autres ici mentionnés, voir De Schrevel, 351 (...)
  • 63 De officio hominis christiani in persecutione constituti, Lovanii, 1578 ; Libelli cujusdam... contr (...)
  • 64 Opuscula quaedam his temporibus pernecessariis. De tribus primariis causis tumultuum Belgicorum (De (...)
  • 65 Excellent et très utile traicté de ne recevoir diverses religions en aucun royaume, Lyon, 1592.
  • 66 De fide haereticis servanda ; De fide rebellius servanda ; De fide et juramento quae a tyranno exig (...)
  • 67 Response à un petit livret n’agueres publié et intitulé : Déclaration de l’intention du Seigneur Do (...)
  • 68 Discours sur la permission de liberté de religion dicte Religionsvrede au Païs-Bas, s. l., 1578, d’ (...)
  • 69 Voir sa consultation de 1580, particulièrement tolérante, sur la Religionsfrid, dans Van Prinsteren(...)

71La liberté de conscience est cause de cette séparation. Preuve en est le débat enflammé qui jaillit entre les théologiens. Les controverses remplissent bon nombre de traités, de libelles, de courtes pièces : au centre des discussions – à n’en pas douter – la liberté de conscience. D’un côté, les défenseurs de la concorde : Cunerus Petri (évêque de Leeuwarden)61, Michel Baius62, Jean de Lens (Lansaeus)63, Richard Hall (anglais résident en Flandre)64, Jacques de Pamele (Pamelius, archidiacre de Saint-Omer)65, Jean van der Meulen (Molanus, recteur de l’Université de Louvain)66 et d’autres. En face, ceux qui prônent la tolérance (avec des nuances) à commencer par les conseillers du Taciturne : Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde67, Jean Taffin, Pierre Loiseleur de Villiers, Philippe Duplessis-Mornay68, puis les autres pasteurs réformés comme Caspar Olevianus, et enfin leur chef de file, Théodore de Bèze69.

La liberté de conscience, facteur de désunion

72La réconciliation nationale, sur le plan politique, la concorde religieuse, sur le plan confessionnel, ne passaient pas par la liberté de conscience. Celle-ci demeure un facteur de désunion religieuse et par conséquent politique, car la cohésion de l’État, pour l’époque, dépend en tout et pour tout de l’uniformité confessionnelle.

73L’impératif de la concorde l’emporte sur les exigences de la tolérance, comme on peut le constater par les effets de la Religionsfrid. Excédés par les insolences des calvinistes, les États de Hainaut veulent garder la religion traditionnelle à l’abri des ingérences des réformés. Durant l’automne 1578, ils cherchent à organiser une ligue catholique à laquelle adhèrent les États d’Artois et la ville de Douai (s’ajouteront Lille et Orchies). Encouragés par le nouveau gouverneur Alexandre Farnèse, ils concluent l’Union d’Arras, le 6 janvier 1579 puis la Paix d’Arras le 17 mai 1579. Ils reviennent en somme aux dispositions de la Pacification de Gand : maintien de la religion catholique et obéissance au roi catholique, avec bien entendu la sauvegarde des privilèges, franchises et libertés des trois provinces respectives. Il s’agit d’un traité de concorde « catholique », prenant ses distances avec les réformés.

  • 70 Texte dans Goulard (S.), Histoire des Pays-Bas, op. cit., t. 1, p. 727- 736.

74L’autre ligue se forme autour de la Hollande et la Zélande. Le 23 janvier 1579, les villes de Gand, Ypres, Bruges et Anvers signent l’Union d’Utrecht. Le traité stipule une large autonomie des provinces dans l’organisation religieuse. Il présuppose la liberté de conscience pour les réformés et laisse ouverte aux provinces catholiques la possibilité de s’y joindre (art. 13)70, au moins dans la forme. C’est un traité de concorde « protestante », qui comporte de nombreuses nuances et des ouvertures tolérantes dans ses réalisations à l’intérieur de chaque province.

75La tolérance bienveillante, la coexistence pacifique des deux religions est renvoyée au profit de la concorde. En 1579, la rupture se consomme entre les provinces du Sud et les provinces du Nord.

76Les partis du milieu n’ont pas cessé d’agir pour autant. La question de la liberté de conscience continue de jouer un rôle capital. Elle est au centre des débats de Cologne (mars-novembre 1579) à la recherche d’une entente. Encore à cette occasion, comme jadis à Poissy en 1561, le contraste entre concorde et tolérance est flagrant : les députés des États généraux (à leur tête Philippe de Croy, duc d’Aerschot) exigent la confirmation de la Pacification de Gand et la reconnaissance de la Religionsfrid, ou à tout le moins l’autorisation du culte réformé en Hollande et Zélande, à Anvers et à Gand. Les délégués de Philippe II (Charles d’Aragon, duc de Terranova et Jean-Baptiste Castagne, archevêque de Rossano, attaché par ordre de Rome) exigent la confirmation de la Pacification de Gand, de l’Union de Bruxelles et de l’Édit perpétuel avec la reconnaissance dans toutes les provinces de la religion catholique, à l’exclusion de toute autre. Les partis, tout modérés et conciliants qu’ils étaient, n’étaient pas faits pour s’entendre. Sans compter que les considérations d’ordre politique ne permettaient pas de surmonter le principe (un « préjugé » pour nous du XXIe siècle) faisant dépendre l’unité politique de la concorde religieuse : on ne peut pas gouverner des sujets qui n’exercent pas le même culte et qui ne sont pas unis par le lien religieux. C’est ce lien qui représente la cohésion sociale et politique. Castagna a bien exprimé l’opinion du roi Philippe II, lorsqu’il affirme qu’il est impossible pour le roi catholique d’exercer pleinement sa souveraineté sur des sujets hérétiques, « aspirant sans cesse à une plus grande liberté et licence ».

  • 71 Relation de Castagna sur les Pays-Bas, fin juin 1579, dans Brom (G.) et Hensen (H. T.), Romeinische (...)

Je suis assurément persuadé que la religion catholique est si liée et soudée (connessa) à l’intérêt de l’État, que dans ces pays il est presque impossible de maintenir l’une sans l’autre, c’est-à-dire que si l’on n’y étouffe pas l’hérésie, le roi ne pourra jamais y être le vrai seigneur71.

77De son côté, le théologien Cunerus Petri exprimait alors une remarque tout à fait semblable au cours de sa controverse sur la tolérance, à propos des visées des réformés.

  • 72 Petri (C.), De christiani principis officio, op. cit., p 88 et suivantes ; traduit et cité par De S (...)

Ceux qui connaissent de près les auteurs de troubles, savent bien que, si le roi permettait la liberté des cultes, il n’obtiendrait pas la paix, s’il cédait en même temps sa souveraineté. Car les coryphées de la rébellion s’inquiètent bien moins de la religion que du pouvoir, qu’ils veulent abattre sous le couvert de la religion. J’estime même, qui plus est, que si, par impossible, le roi se faisait protestant, les rebelles se diraient catholiques, afin de le dépouiller d’autant plus facilement de ses provinces72.

78L’intérêt politique demeure sous-jacent dans les négociations pour la paix. L’aspect théologique, quant à lui, ne dément pas l’exigence d’unité et de concorde.

79Chose surprenante, le Taciturne lui-même va se détourner de son attitude de tolérance aussitôt que lui apparaîtra le danger politique de la tolérance religieuse. À la suite de l’édit du roi du 15 juin 1580 qui le proclame hostis publicus, c’est-à-dire « ennemi de nous et du pays, ennemi du genre humain », que l’on peut faire tuer impunément, la méfiance du Taciturne envers les catholiques tourne au soupçon et même à l’hostilité. Aussi finit-il par prôner une intolérance radicale envers les catholiques. Le 20 décembre 1581, Guillaume d’Orange fait publier le premier placard contre les catholiques, qu’il considère à présent comme ennemis de l’État, ennemis de la patrie. Cette mesure législative de concorde « réformée », anti-catholique, sera renouvelée après l’assassinat du prince d’Orange (18 mars 1582) par le placard du 21 novembre 1584.

80De quelque côté que l’on se place, on constate que la liberté absolue de conscience n’était pas compatible avec le plein exercice de la souveraineté.

De la liberté de conscience à « la liberté de la patrie »

81Encore deux mots, pour conclure, sur la liberté de conscience et sur la Pacification de Gand. Le traité de 1576 est peut-être le chef d’œuvre des partis du milieu à la recherche d’une entente. Chaque parti a tout mis en œuvre pour l’arrimer à sa propre cause : les catholiques pour l’acclamer comme un traité de concorde, les réformés pour le saluer comme un traité de tolérance. Encore, aux Conférences de Cologne de 1579, les délégués des deux partis opposés présentent curieusement ce même texte comme base des négociations à des fins absolument divergentes. C’est pourquoi j’ajouterais, chef d’œuvre de réticences – si vous me passez la définition – de par son caractère polyvalent, sur lequel nous avons suffisamment insisté.

  • 73 De l’union des Estats, & aultres traictez ensuivyz, touchant le faict de la Religion. Par lequel es (...)
  • 74 « De vouloir asseverer les contraire, assavoir que l’intention des Estats ou de plusieurs entre eux (...)

82Un auteur contemporain, resté anonyme, jette sur la Pacification de Gand un éclairage singulier. En 1579, il écrit un Discours contenant le vray entendement de la Pacification de Gand73. Si j’en cite quelques lignes, ce n’est pas pour revenir sur l’ambiguïté du traité, mais pour souligner par quelle habilité et par quelle intelligence cet auteur a su mettre en relation la Pacification de Gand avec la liberté de conscience. En suivant sa démonstration, on ne peut que convenir avec lui, que les réformés n’ont pas eu tort de la lire et de l’interpréter comme un traité de tolérance, encore que provisoire74. Mais le fond de toute la question est que le principal but de la Pacification de Gand a été la liberté ou, mieux, les libertés, y compris les privilèges provinciaux, les franchises communales et même les libertés individuelles.

  • 75 Ibidem, p. 31.

La principale intention des Estats a esté nous restituer la liberté & retrancher tout ce que pourroit contrarier à celle-ci. Par ou que s’ensuit que suyvant l’intention des Estats nous sommes restituez en pleine liberté, c’est-à-dire, de biens, du corps, & de la liberté de conscience75.

83En faisant la distinction entre l’aspect intérieur et l’aspect extérieur de la liberté de conscience, l’auteur rapproche de façon originale celle-ci des libertés civiles « du corps & des biens ». La liberté de conscience est tellement enracinée qu’elle « nous appartient du droit de nature ». Nul ne peut prétendre l’ôter ni la contraindre, même pas « la sacro-saincte Inquisition » ni un tyran, à qui « nous pouvons resister par tous les moyens possibles ». Les libertés civiles, « du corps & des biens », l’Espagnol oppresseur les avait ravies aux habitants des Pays-Bas. Dès lors, les États généraux avaient pris les armes.

  • 76 Ibidem, p. 23.

Quelqu’un se demandera, quelle fut doncques la principale intention des Estats en prenant les armes ? Non aultre que defendre la liberté de la patrie, se mettre hors de servitude... en somme retrancher tout ce qu’estoit contraire à la liberté... soit de la religion, authorité de la Ma, ou aultre quelconque. La liberté doncques à esté le principal but, le faict de la religion [catholique] & de l’authorité de sa Ma n’estiont que accessoires76.

  • 77 Ibidem, p. 91.

84Aussi les États généraux ont-ils eu le même but : sur le champ de bataille ils ont entendu défendre « la liberté de la patrie » ; sur la table des négociations ils ont « faict l’Union pour demourer tousiours amis et conserver la liberté de la patrie »77. « Nous sommes – dit-il – par le recouvrement de la liberté rentrez en la liberté de conscience si bien qu’en la liberté de corps & des biens ».

85Voilà en deux mots la différence la plus remarquable entre la rébellion des Pays-Bas et la résistance des huguenots en France : ceux-ci n’ont jamais remis en question l’autorité de la monarchie ; encore qu’ils aient par moment contesté celle de Charles IX ou de Henri III, les huguenots demeurent des sujets fidèles du roi, tandis que les insurgés des Pays-Bas du Nord finissent par déclarer déchu leur souverain légitime : c’est là une véritable révolution politique sans précédent au XVIe siècle et dans l’Europe de l’époque moderne.

86Notre auteur, sans doute un réformé des Pays-Bas, n’était pas un prophète. Il ne pouvait pas savoir, en 1579, où le sort aurait amené les sept Provinces du Nord. Cependant, même au niveau de la clairvoyance, l’historien ne peut rester indifférent à sa lumineuse intuition : par ces quelques mots, il nous a décrit d’un trait l’itinéraire idéal des Provinces-Unies et d’un homme d’un parti du milieu, Guillaume d’Orange qui, depuis ses premiers pas à la recherche de la liberté de conscience, a conduit son pays jusqu’à franchir le seuil de « la liberté de la patrie ».

Notes

1 Cette étude inédite a été présentée, de manière résumée, à Amsterdam, à l’occasion de l’« Academy Colloquium : Reformation, Revolution and Civil War in France and The Netherlands », le 31 octobre 1997. Je sais gré à Madame Christiane Berkvens-Stevelinck pour son invitation et pour ses suggestions pertinentes. Ces pages ont été relues par Madame Christiane Dufour, que je remercie vivement.

2 Les points de repère donnant une base constitutionnelle à ces droits étaient surtout la Charte de Kortenberg (Brabant) de 1312, le Privilège de Brabant (la « Joyeuse Entrée ») de 1356, le Grand Privilège de 1477 et l’Acte d’Union de 1488 ; voir Pirenne (H.), « Le rôle constitutionnel des États généraux des Pays-Bas en 1477 et en 1488 », dans Mélanges Paul Fredericq, Bruxelles, Société pour le progrès des études philologiques et historiques, 1904, p. 267-271 ; Van Uytven (R.) et Blockmans (W. P.), « Constitutions and their application in the Netherlands during the Middle Ages », Revue belge de philologie et d’histoire, 47 (1969), p. 399-424, surtout p. 422 et suivantes.

3 Cf. Lecler (J.), « Les origines de la Ligue. Premiers projets et premiers essais, 1561-1570 », Études, 227 (1936), p. 188-208.

4 Pour une introduction, voir l’étude toujours instructive de Mercier (C.), « Les théories politiques des calvinistes dans les Pays-Bas à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle », Revue d’histoire ecclésiastique, 29 (1933), p. 25-73.

5 Witzel (G.), Via Regia. Compendium de semistis antiquis, apud Hieremiam prophetam, Ecclesaie reformandae, aut restituendae, et concordiam tandem sarciendae..., 1564, dans Orthuino (G.), Appendix ad fasciculum... Londini, R. Chiswel, 1690 ; vrai manifeste du programme de la concorde religieuse.

6 Voir Secretan (C.), Les privilèges, berceau de la liberté. La Révolte des Pays-Bas : aux sources de la pensée moderne (1566-1619), Paris, 1990.

7 Cf. Turchetti (M.), « Magistracy France », dans Hillerbrand (H. J.) éd., The Oxford Encyclopedia of the Reformation, New-York-Oxford, Oxford U. P., 1996.

8 Sur des aspects peu connus de cet « enregistrement », voir Turchetti (M.), « Une question mal posée : la « tolérance » dans les édits de Janvier (1562) et d’Amboise (1563). Les premiers commentaires et interprétations : Jean Bégat », dans Mechoulan (H.), Popkin (R. H.), Recuperati (G.), Simonutti (L.) éd., La Formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell’età moderna offerti a Antonio Rotondò, t. I, Firenze, Olschki, 2001, p. 245-294.

9 Mémoires de Condé, servant d’éclaircissement et de preuves à l’Histoire de M. de Thou, 6 vols., Londres, 1743 (par la suite, Mém. Condé), 3.17.

10 Turchetti (M.), « Le qualificatif de “perpétuel et irrévocable” appliqué à l’édit de Nantes, 1598 », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, 139 (1993), p. 41-78.

11 Griffiths (G.), Representative Governement in Western Europe in the Sixteenth Century. Commentary and Documents for the Study of Comparative Constitutional History, Oxford, 1968.

12 C’est seulement à la fin de 1576 que les États généraux parviennent à mettre sur pied une armée de 40 000 hommes. Sur la fragilité « constitutionnelle » des États généraux et sur leur fonctionnement, voir Wellens (R.), « Les États généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le Beau (1464-1506) », dans Anciens Pays et Assemblées d’États/Standen en Landen, 64, 1974 ; et parmi les nombreux travaux de Blockmans (W. P.), son article « Autocratie ou polyarchie ? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492, d’après des documents inédits », Bulletin de la Commission royale d’histoire, 140 (1974), p. 257-368.

13 Turchetti (M.), Concordia o tolleranza ? F. Bauduin e i Moyenneurs, Genève-Milano, 1984, p. 224- 226.

14 Recueil des anciennes lois et ordonnances, éd. Isambert et alii, t. 14, Paris, 1829, p. 137.

15 Pour un regard general entre les années 1540 et 1590, voir Turchetti (M.), « Middle Parties in France during the Wars of Religion », dans Benedict (P.), Marnef (G.) et alii éds., Reformation, Revolt and Civil War in France and Netherlands, 1555-1585, Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1999, p. 165-183.

16 Id., articles. « Castellion », « Liberté de conscience », « Tolérance », dans Gisel (P.) dir., Encyclopédie du Protestantisme, Paris-Genève, PUF, Collection Quadrige, 2006.

17 Lecler (J.), Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 2 vols, Paris, Aubier, 1955, t. 2, p. 167- 169.

18 Turchetti (M.), Concordia o tolleranza ?..., op. cit., p. 444 et suivantes.

19 Secretan (C.), Les privilèges…, op. cit., p. 17.

20 Paillard (C.), Huit mois de la vie d’un peuple. Les Pays-Bas du premier janvier au premier septembre 1566 d’après les mémoires et les correspondances du temps, Bruxelles, F. Hayez, 1877, p. 251.

21 Ibidem, p. 146, Marguerite à Philippe, 18 juillet 1566.

22 Van Prinsteren (G.) éd., Archives ou correspondance inedite de la maison d’Orange-Nassau, Leyde, S. et J. Luchtmans, t. 2., p. 429-450. Pour une autre lecture, Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 169 et suivantes.

23 D’après sa déclaration à la conférence de Worms, en 1578 ; Juste (T.), Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde, Paris, 1858, p. 58. Les représentants de l’empire regrettent ne pouvoir rien pour les insurgés des Pays-Bas, p. 60.

24 Dès 1567, nombreux meurtres isolés de prêtres, massacre de Reninghelst ; en 1572, les massacres à Gorcum, la noyade d’Audenarde, les prêtres condamnés à mort dans des villes à régime calviniste, etc. Voir De Moreau, 5.173-206, qui dénombre 130 prêtres mis à mort, sans compter les civils.

25 De Schrevel (A. C.), 46 ; le 17 sept. 1576, ils tiennent à informer le pape, Grégoire XIII, sur les événements, pour faire taire les rumeurs selon lesquels aux Pays-Bas la monté de l’hérésie n’a pas d’obstacles, les habitants étant prêts d’abandonner leur fidélité au Saint-Siège.

26 Ibidem, 39.

27 Ibidem, 44.

28 Lacroix (A.) éd., Apologie de Guillaume de Nassau […] Justification du Taciturne, Bruxelles-Leipzig, 1858, p. 121.

29 Juste (T.), Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde, op. cit., p. 48 avec quelques contradictions sur Montigny, Lalaing, etc.

30 Corr. Philippe II, 3.341.

31 DE SCHREVEL (A. C.), 3.40.

32 Turchetti (M.), Concorde ou tolérance ?..., op. cit., p. 326.

33 Pour l’ensemble de ce chapitre d’histoire, cf. l’opinion de Parker (G.), The Dutch Revolt, Ithaca-New-York, 1977, p. 302 : « Most of the studies which deal with the collapse of the States-Generals party after 1578 suffer from a partisan approach, whether from the point of view of the States or the point of view of modern Belgium... »

34 De Schrevel (A. C.), 61-2.

35 Je me limite à renvoyer à l’excellente étude de Blockmans (W. P.) et Van Peteghem (P.), « De Pacificatie van Gent als uiting van kontinuit in de politieke opvattingen van de standenvertegen-woordiging », dans Tijdschrift voor Geschiedenis, 89, 1976, p. 322-333 (« La Pacification de Gand à la lumière d’un siècle de continuité constitutionnelle dans les Pays-Bas, 1477-1576 », dans Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze, Hrsg. Rudolf Vierhaus, Göttingen, 1977, p 220-234) ; cf. Baelde (M.), « De Pacificatie van Gent in 1576 », Bijdragen en mededelingen betreffende de geschidenis der Nederlanden, 80, 1976, p 39-51. Pour le centenaire, voir le numéro spécial de Tijdschrift voor Geschiedenis, 89, 3, 1976 ; et le recueil, Opstand en Pacificatie in de lage landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent : verslagboeke van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent, Gent, 1976.

36 Texte de la pacification d’après Goulard (S.), Histoire des Pays-Bas, depuis l’an 1560 jusques à la fin de l’an 1602, A S. Gervais, par Iean Vignon, 1604, t 1, p. 608 ; cf. Nameche (Mgr), Le règne de Philippe II et la lutte religieuse dans les Pays-Bas au XVIe siècle, t. 5/1, Louvain-Paris, 472 ; publié en français et néerlandais par Griffiths, 433-447, basé sur l’éd. Du Mont, voir ci-dessous.

37 Caractère que nous avons dit être essentiel dans toute mesure de tolérance à cette époque.

38 Corr. Philippe II, 5.21.

39 De Schrevel, 653.

40 En effet, à Bruxelles l’assemblée des États généraux ne comprend pas toutes les provinces. Si les délégations du Brabant, de Flandre et du Hainaut y sont présentes dès la fin septembre 1576, celles de la Gueldre, de la Frise, de l’Overyssel et de Groningue arrivent trop tard, tandis que le Luxembourg, le Limbourg, les Pays d’Outre Meuse et Lingen n’envoient pas de délégués. Le 12 octobre, les États généraux envoient à Gand neuf délégués des provinces du Brabant, de la Flandre et du Hainaut, qui auraient rencontré les neufs délégués de la Hollande et de la Zélande. Toutes les provinces, d’un côté et de l’autre, n’en sont pas moins représentées.

41 Dont les conséquences pèsent sur la politique extrêmement difficile de cette fin 1576 : le retrait des soldats espagnols est la question à l’ordre du jour dans les rapports avec le nouveau gouverneur Don Juan ; l’armistice approche de son échéance, et l’armée des États généraux reçoit l’ordre de se porter en avant ; le duc d’Anjou, François-Hercule (non pas Henri III, comme le dit Lecler, 2.179), ayant accepté le protectorat offert par Guillaume, est en train d’arriver, malgré les conditions posées par Élisabeth (fidélité à Philippe II et à la religion catholique !).

42 Blockmans (W. P.) et Van Peteghem (P.), « La Pacification de Gand », art. cit., p. 231 et suivantes, font remarquer l’instabilité constitutionnelle, depuis plus d’un siècle, des États généraux dont la Pacification de Gand était une émanation. Le nouvel acte de Bruxelles se rendait donc nécessaire pour consolider au mieux cette instabilité. Don Juan, qui vient d’arriver aux Pays-Bas, n’est pas si certain au sujet de la Pacification de Gand qu’il s’agisse d’un traité de concorde. Si les catholiques des États généraux sont en butte aux ruses de Guillaume, celui-ci tâche d’orienter le lecture du traité dans le sens de la concession de la liberté du culte réformé au moins pour les provinces de Hollande et Zélande.

43 L’Union de Bruxelles, année 1577, selon l’original publié par J. C. De Jonge, 277 ; in Nameche (Mgr), Le règne de Philippe II…, op. cit., p. 480.

44 Cité par De Schrevel, 666-8.

45 De Schrevel, 4.649.

46 Dans Du Mont (J.), Corps universel et diplomatique du droit des gens, t. 5, 1ère partie, Amsterdam, 1726, p. 285 ; Nameche (Mgr), Le règne de Philippe II…, op. cit., p. 484.

47 Mi-avril à Geertruidenberg, Guillaume et Marnix se confrontent aux délégués de don Juan (le duc Aerschot, le baron de Hierges, Adolphe de Meetkercke et le sieur de Willerval), des États, (Gaspar Schetz sieur de Grobbendonck et le dr. Elbertus Léoninus) et de l’empereur Rodolphe II (dr. Adrien Gaill). Guillaume se plaint de l’inexécution des clauses de la Pacification de Gand « Déjà vous nous avez condamné, par la promesse que vous avez donnée à don Juan de maintenir la religion catholique romaine en tout et partout, et faict faire serment à tous qu’ils la maintiendroient, de sorte que nous n’avons rien à espérer du jugement des États, que d’estre condamnés à pur et à plain [...] Nous voyons que vous voulez nous extirper, et nous ne voulons point être extirpés. » Cité par Juste (T.), Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde, op. cit., p. 41-42.

48 Don Juan à Philippe, 24 mai 1577, Corr. Philippe II, 5.354.

49 26 mai, Ibidem, 5.358 ; cité par Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 177 et suivantes.

50 Archives, 6.157-161 ; cf. De Schrevel 663.

51 Non pas Henri, frère de Charles IX ; cf. Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 179.

52 Actes, 1.297 ; cf. Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 179.

53 À Gand, les calvinistes les plus fanatiques (Jean d’Hembyze plus que François de la Kéthulle, seigneur de Ryhove) font arrêter, le 28 octobre 1577, le gouverneur (duc d’Aerschot), des évêques et d’autres membres des États de Flandre, qui y sont réunis. À la fondation de l’Académie, suivent néanmoins des épisodes graves : les fonctionnaires catholiques doivent quitter leur poste ; les biens d’Église sont vendus et les revenus distribués aux pauvres ; l’iconoclasme reprend. Après la Paix de religion, et le rétablissement du culte catholique, les saccages des Églises reprennent ; les religieux sont obligés de prêcher le calvinisme, sous peine d’exil ; proscription du catholicisme (même après la chasse de Hembyse et Dathenus)... en 1580, etc., voir De Moreau, 5.148-51.

54 Ordonnance et déclaration nouvelle du Roy sur l’entretènement de la Pacification de Gand et asseurance y ensuivies, de ne trafiquer ou communiquer avec l’ennemy ne prescher ou proférer quelzques parolles ou actes scandaleux tendans à sédition ou distraction du respect et obéissance deue à Son Alteze Monsieur le Prince d’Oranges et aux Estats généraulx de par deçà ; ensemble de faire jurer à tous ladicte Pacification, Anvers, Plantin, 1578, cf. De Schrevel, 350-1.

55 Dans Gachard (M.), La Bibliothèque nationale à Paris. Notices et extraits des manuscrits qui concernent l’histoire de Belgique, Bruxelles, 1865, t. 1, p. 190-197.

56 Ibidem, p. 196.

57 « Paix de religion du 22 juillet 1578, Religionsfrid », dans Hubert (E.), De Charles-Quint à Joseph II. Étude sur les conditions des protestants en Belgique (Édit de tolérance de 1781), Bruxelles, A.N. Lebègue, 1882, p. 165-178.

58 Ibidem, p. 169. J’en respecte les fautes d’orthographe.

59 Ibidem, p. 170.

60 Résumé dans De Schrevel, 357 n. 1., d’après un certain nombre d’historiens.

61 De christiani principis officio et quae secundum conscientiam ex sacris litteris ei debetur obedientia, Mons, 1581.

62 Opera, Coloniae, 1696, 451-55 ; pour cet auteur et les autres ici mentionnés, voir De Schrevel, 351- 367 ; Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 196-205.

63 De officio hominis christiani in persecutione constituti, Lovanii, 1578 ; Libelli cujusdam... contra Serenissimum Ducem Johannis ab Austria... quae parte conscientiae ut vocant, libertas in eo requiritur, brevis et dilucida confutatio, Lovanii, 1578 ; De unica religione studio catholicorum principum en republica conservanda, Lovanii, 1579 ; De libertate christiana, Antverpiae, 1590.

64 Opuscula quaedam his temporibus pernecessariis. De tribus primariis causis tumultuum Belgicorum (De providentia Dei — De peccatis nostris — De tyrannide principis Auraici). Contra coalitionem multarum religionum, quam liberam religionem vocant. — Libellus exhortatorius ad pacem quibusvis conditionibus com rege catholico faciendam, Duai, 1581.

65 Excellent et très utile traicté de ne recevoir diverses religions en aucun royaume, Lyon, 1592.

66 De fide haereticis servanda ; De fide rebellius servanda ; De fide et juramento quae a tyranno exiguntur, Coloniae, 1584.

67 Response à un petit livret n’agueres publié et intitulé : Déclaration de l’intention du Seigneur Don Jehan d’Autriche — en laquelle la vraye intention dudit sr. Don Jehan est manifestement découverte, 1578 ; voir ses Écrits politiques et historiques, éd. A. Lacroix, Bruxelles, 1859.

68 Discours sur la permission de liberté de religion dicte Religionsvrede au Païs-Bas, s. l., 1578, d’après sa Remonstrance aulx Estats de Blois, dans ses Mémoires, 2.40-78 ; cf. Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 182.

69 Voir sa consultation de 1580, particulièrement tolérante, sur la Religionsfrid, dans Van Prinsteren (G.), Archives, op. cit., t. 7, p. 248-254.

70 Texte dans Goulard (S.), Histoire des Pays-Bas, op. cit., t. 1, p. 727- 736.

71 Relation de Castagna sur les Pays-Bas, fin juin 1579, dans Brom (G.) et Hensen (H. T.), Romeinische bronnen voor den kerkelijkstaatkundigen toestand der Nederlanden in de XVIe eeuw, La Haye, 1922, p. 593 ; cf. Lecler (J.), Histoire de la tolérance…, op. cit., t. 2, p. 190. Sur les conférences de Cologne et le rôle de Castagna, voir De Meester (B.), Le Saint-Siège et les Troubles des Pays-Bas, 1566-1579, Louvain, Bibliothèque de l’Université, 1934, p. 141-155.

72 Petri (C.), De christiani principis officio, op. cit., p 88 et suivantes ; traduit et cité par De Schrevel, 359.

73 De l’union des Estats, & aultres traictez ensuivyz, touchant le faict de la Religion. Par lequel est clairement monstré que le Religions-fridt ne repugne pas ny ne contrarie aucunement à la dicte Pacification Union etc. S. l., 1579 ; réimpression, Gand, 1878.

74 « De vouloir asseverer les contraire, assavoir que l’intention des Estats ou de plusieurs entre eux estoit ne faire alliance si ferme, que par après ne leur seroit loisible la rompre & inferer guerre l’un à l’aultre, à cause de la diversité de religion cest une chose la plus captieuse du monde, car donnant cela il fauldroit dire que les Estats en faisant l’Union estoyent deliberez ne la tenir long temps, voire nullement, veu que le different de la religions pouvoit venir au mesme instant de ladicte Union, mesme pour proceder de bonne foy, falloit il que cela fust declaré expressément, mais ie croy qu’il ny avoit entre eux homme si hardy qui l’eust osé attenter... » ; Ibidem, p. 24-25.

75 Ibidem, p. 31.

76 Ibidem, p. 23.

77 Ibidem, p. 91.

© Presses universitaires du Midi, 2012

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