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    Plan détaillé Texte intégral La formule de l’élection : un avis affirmé Le consentement de l’élection : un avis partagé Les raisons de l’élection : un avis motivé La pression du roi : un avis pris en compte ? Notes de bas de page Auteur

    Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge

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    Table des matières

    Donner son avis, est-ce toujours bien utile ? Prises de position et prise de décision dans les élections épiscopales à la fin du Moyen Âge en France

    Véronique Julerot

    p. 253-266

    Texte intégral La formule de l’élection : un avis affirmé Le consentement de l’élection : un avis partagé Les raisons de l’élection : un avis motivé La pression du roi : un avis pris en compte ? Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Une élection épiscopale est un moment théoriquement important de la vie de l’Église puisqu’elle permet de désigner le nouveau pasteur d’un diocèse devenu vacant. Après l’élimination progressive des laïcs et du clergé autre que celui de la cathédrale, ce sont les chanoines du chapitre qui, depuis la fin du XIIe siècle, en sont les organisateurs et les acteurs ; ce rôle leur est reconnu par le IVe concile de Latran en 1215. Bien que la provision apostolique en consistoire, c’est-à-dire la désignation de l’évêque par le pape, concurrence l’élection surtout depuis le XIVe siècle, celle-ci a connu un regain de vitalité dans le royaume de France grâce au Concile de Bâle de 1433 et à la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438, ordonnance royale de Charles VII qui reprend les décrets bâlois concernant les élections et les établissent comme mode d’accession commun aux bénéfices majeurs. Pour être complet sur l’élection, il faut préciser que celle-ci n’est qu’un choix qui doit ensuite être confirmé par le supérieur ecclésiastique qui, pour cela, en examine le déroulement. Ce n’est qu’alors que l’élu confirmé peut être sacré et recevoir son pouvoir d’ordre, prêter serment au roi de France afin que le temporel de son bénéfice lui soit délivré, entrer enfin dans sa cité et prendre possession de son siège lors du joyeux avènement. L’accession à une prélature si prestigieuse par son influence dans l’Église catholique mais aussi dans le royaume de France engendre bien des convoitises et souvent des conflits : de nombreux procès devant les officialités et les parlements mettent aux prises un élu par le chapitre et un pourvu par le pape pour un même siège. C’est en tous les cas le tableau rapide que l’on peut esquisser pour la fin du XVe siècle en France1. Moment important pour le diocèse, pour les ouailles en attente de pasteur, pour le nouvel impétrant qui progresse dans sa carrière personnelle, pour le roi à qui va être donné un nouveau conseiller, pour le pape à qui va être proposé un nouveau relais de sa politique. On comprend que l’enjeu soit d’importance et, qu’en prévision d’une élection épiscopale, les avis de personnes autorisées à intervenir ou non s’expriment dès que la vacance est connue.

    2Pour traiter de l’avis et de l’élection épiscopale, il a fallu faire un choix ; celui-ci a obéi à une règle et à deux critères : la règle est que le terme d’avis, objet de cette journée, est ici pris au sens d’opinion, ainsi qu’il est utilisé dès la seconde décennie du XIIe siècle et tel qu’il est encore employé à la fin du XVe siècle, par exemple dans les Mémoires de Philippe de Commynes2, donc à l’époque des élections qui servent de base à ce propos. Je précise cependant que je n’ai pas trouvé le terme lui-même dans les sources. Le premier critère concerne l’objet de cette réflexion : c’est la parole exprimant l’avis qui a été analysée et non les actes physiques de violence qui peuvent exprimer brutalement l’opinion de certains des chanoines, de réseaux ou encore celle de la population. Le second critère concerne les vecteurs de ces paroles : n’ont été retenus que des acteurs autorisés par le droit canonique ou royal à s’exprimer au moment même de l’élection3. Ainsi, je ne développerai pas ici le cas du pape qui fragilise l’élection par l’utilisation de la provision en consistoire, ni celui des juges intervenant dans les conflits, ni encore l’opinion de la population ou celle des chanoines avant le jour J, autre pan fondamental de cette réflexion qui apparaît à travers les sources judiciaires. Servent donc de base à ce propos l’énoncé de l’avis et l’influence de deux acteurs – le corps capitulaire et le roi –, à travers deux sortes de sources – les registres capitulaires essentiellement, sources de la pratique canoniale et mémoire officielle de cette pratique, mais aussi les ouvrages didactiques que sont les traités sur les élections.

    3Si l’avis de ces deux acteurs est autorisé, c’est que, selon les règles du droit canonique reprises dans la Pragmatique Sanction, seuls les chanoines peuvent élire, c’est-à-dire choisir leur évêque. Ils obéissent alors à un rituel précis, devant leur permettre d’être inspirés par l’Esprit saint qui soufflera la volonté divine. Nous avons pris le parti d’analyser ce moment en nous fondant sur l’idée que l’instant du vote permettait d’exprimer, pour le rendre effectif, un avis personnel, quelle qu’en soit la conception. En sus, selon la Pragmatique et donc le droit royal seulement – le droit canonique rejette au contraire toute intervention laïque –, le roi est autorisé à faire de « douces et bienveillantes prières » pour recommander au chapitre une personne qui, à son avis, doit devenir évêque, mais l’ordonnance lui laisse entière liberté quant à l’expression de ces prières, en dehors de toute violence ou pratique comminatoire4. Quel est alors le vocabulaire utilisé ? Même si on ne peut mettre sur un même plan l’avis des chanoines et celui du roi, quels en sont les éléments communs ? Quelles volontés divergentes s’y expriment ?

    4Pour comprendre l’avis de chacun de ces acteurs et son influence effective sur les résultats de l’élection, il est nécessaire auparavant d’analyser les voies d’élection choisies par les chanoines et la formulation du vote qui permet à leur avis d’être opératoire, d’étudier ensuite un des termes de cette formulation, puis l’énoncé des raisons qui motivent cet avis, enfin de voir quelle résistance les chanoines offrent à l’avis royal.

    La formule de l’élection : un avis affirmé

    5Selon la définition théorique de l’élection épiscopale, l’avis et le choix exprimés par les chanoines reflètent la volonté divine. Après avoir sacrifié aux « solennités » prescrites par le concile de Bâle de 1433 pour être emplis de l’Esprit : confession, communion, messe de l’Esprit saint, les chanoines sont assemblés, le plus souvent dans leur chapitre. Après un dernier appel des absents, la mise à l’écart des indésirables et, parfois, l’écoute d’un sermon, les chanoines qui ont voix au chapitre formulent le serment d’élire celui qu’ils jugent le plus apte, en n’obéissant à aucune promesse5. Depuis 1215 – Latran IV –, trois voies d’élection leur sont permises. La première est celle du Saint-Esprit, encore appelée par commune inspiration6 ou unanimité par quasi-inspiration divine7 : alors qu’ils sont assemblés, un chanoine se lève de son siège et profère à voix haute le nom que l’Esprit lui aurait inspiré. Pour que l’élu soit désigné, il faut que tous les autres se lèvent et acquiescent8. La seconde voie est celle du compromis : devant une difficulté probable, les chanoines s’en remettent, à l’unanimité, à quelques-uns des leurs pour choisir leur élu. Enfin, la voie du scrutin fait que chacun s’exprime et confie aux scrutateurs désignés pour cela le nom de celui qu’il a choisi. Depuis le XIIIe siècle, le critère de la victoire est la majorité absolue, mais le principe de saniorité, concernant la qualité des électeurs et celles de l’élu, a encore son importance ; il intervient d’ailleurs avec force lors de l’étape de la confirmation9. L’idéal pour les chanoines est que l’élection par scrutin ait été obtenue à l’unanimité, si l’élu n’appartient pas au chapitre, ou si l’élu est également électeur, à l’unanimité moins une voix, celle de l’élu qui, par humilité, n’a pu s’octroyer un avis favorable10 ; mais ce n’est pas souvent le cas. L’importance de l’unanimité est pourtant sensible : elle répond à la croyance selon laquelle le consensus des chrétiens signale que l’Esprit saint est à l’œuvre dans l’Église pour les guider11. Rappelons enfin qu’en droit, dans les voies du compromis et du scrutin, l’élection proprement dite, celle qui a une valeur juridique, n’a lieu qu’après le décompte des votes, lorsque celui qui a présidé les opérations élit au nom du chapitre : c’est l’élection commune.

    6Qu’en est-il à la fin du XVe siècle ? Sur la cinquantaine d’élections étudiées pour cette période dans le royaume de France, aucune n’a suivi la voie du compromis. Quinze ont suivi la voie de l’Esprit, qui a été abandonnée à quatre reprises en cours de route parce que, manifestement, l’Esprit n’inspirait pas tous les chanoines de la même manière : l’unanimité requise était donc impossible. En outre, pour que cette voie soit valide, il faut que les chanoines prouvent qu’aucune tractation n’a eu lieu auparavant12. Le législateur, dans ce cas précis, estime donc que les avis individuels des chanoines ne conduisent pas l’Esprit et, qu’au contraire, ils pervertissent l’inspiration. Ce n’est pas le cas dans la voie du scrutin qui a permis de réaliser plus des trois quarts de ces élections13. Les tractations sont même certainement nécessaires pour arriver à un accord, et les chanoines peuvent demander conseil. Cette possibilité de discussion ainsi que la fréquence de la voie du scrutin mettent en évidence, il me semble, la volonté des chanoines d’exprimer leur avis dans une action qui est censée leur revenir de droit et à laquelle ils sont très attachés14.

    7Comment expriment-ils leur avis lors du scrutin ? Ils sont interrogés, au regard de leur serment, par trois scrutateurs, désignés par et parmi les électeurs, en présence de témoins et de notaires dont le nombre varie. Tout vote conditionnel, alternatif, incertain est nul15 : l’avis de chacun doit donc être clair et assuré. Et comme on sait combien l’avis humain est influençable, pour éviter que celui des scrutateurs ne soit perturbé par celui des autres électeurs, ou qu’ils calculent pour savoir à qui donner leur voix à la fin du scrutin, ils votent les premiers.

    8À Paris, lors des élections de 1492 ou 1494, les registres capitulaires contiennent le déroulement de l’élection et, pour chaque scrutin, les votes sont indiqués ainsi : par exemple, Magister Ludovicus du Bellay (...) nominavit et elegit dictum Gobaille. C’est le résultat qui est donné et l’action est inscrite au passé : « a nommé et choisi ». Deux temps se suivent : la nomination puis l’élection, le choix proprement dit. Il en est de même pour l’élection du pape, l’évêque de Rome, dont un exemple de formulation est donné dans un cérémonial de la première moitié du XIVe siècle16. Mais comme il s’agit d’un mode d’emploi, l’action est inscrite au temps présent : nomino et eligo. Le fait qu’il y ait deux actions successives interpelle : en effet, selon André Desprairies, les sources canoniques des XIIe et XIIIe siècles distinguent de façon caractéristique la nomination et l’élection. Le candidat de la majorité n’est que nominatus, eligendus, « nommé, à élire ». En parlant du scrutin, décrétales et canonistes emploient par exemple les expressions oculum dirigere, convenire, nominare et non pas eligere17, l’élection proprement dite étant l’élection commune, prononcée par un seul, exprimant bien que c’est le corps du chapitre et non la somme des individus qui ont choisi leur évêque18 : ce n’est qu’alors que le candidat de la majorité est dit élu, electus. Dans le texte du concile de Latran IV, on peut d’ailleurs lire : « sera élu celui sur lequel tous sont tombés d’accord ou bien la majorité ou la partie la plus saine du chapitre »19.

    9Il existe donc une différence entre la théorie et la pratique, et cela déjà à la fin du XIIIe siècle, puisque Guillaume de Mandagout, dans son traité sur les élections, rédigé vers 1285, inscrit ces deux actions dans la formule qu’il donne, même si le premier terme n’est pas le même : « Ego talis in talem consentio et ipsum eligo in episcopum et pastorem (...) » [Moi, Untel, consens en Untel et le choisis comme évêque et pasteur]20. Cela signifie-t-il une lecture erronée du droit ? C’est difficile à croire pour le canoniste Mandagout, mais pour le chanoine de Nîmes qu’il était à cette époque, est-ce, une fois encore, un indice que les électeurs veulent s’approprier cette élection et sont décidés à ce que leur avis soit décisif ? Que chacun élise avant que l’élection commune n’ait été prononcée serait-il significatif de cet état d’esprit ? Dans la même veine, pour la mise par écrit du vote, Mandagout préfère l’emploi de la 1ère à celui de la 3e personne. Il faudrait plus d’exemples pour savoir si c’est le traité de ce canoniste qui a fait école. Ce que l’on peut constater cependant, c’est d’une part la formulation inscrite dans un procès-verbal de l’élection de Guy de Mello à Verdun en 1245, signé par les électeurs, et antérieur donc à l’œuvre de Mandagout, qui ne fait état que de la 1ère action : « Ego X (nom et titre) huic electioni interfui, consensi et subscripsi » [Moi, présent à cette élection, ai consenti et souscrit]. Il y a consentement, mais pas élection21. C’est d’autre part le fait que Laurent de Somercote, dans son traité sur les élections, rédigé en 1254, désigne les chanoines assemblés comme des nominantes, ceux qui nomment22. Mais l’évolution paraît certaine puisque, dans les textes bâlois, en 1433, la formulation du serment est claire : chacun jure de choisir, eligere, celui qu’il juge le plus apte. Quant à Michel Lochmaier, chanoine de Passau, qui écrit un nouveau traité des élections en 1494, s’il estime que la meilleure formule est de consentir puis de nommer celui qui est à élire23, il accepte cependant la seconde : « si tamen dicat eligo vel nomino talem in pastorem etc., bene valet ». Mais il est de l’Empire et n’est pas concerné par les luttes gallicanes.

    10La voie du scrutin est donc la plus fréquente à la fin du XVe siècle, et l’évolution de la formulation du vote des chanoines qui relève avant tout de l’usage, et par conséquent de leur bon vouloir, semble révéler leur volonté d’accorder plus de poids à l’opinion de chacun. Cela confirme l’idée que l’élection a plusieurs dimensions : si elle est toujours théoriquement l’expression de l’avis divin, elle fait un grand cas de l’avis personnel, dévoilant une individualisation de cette procédure qui la rapproche de nos pratiques actuelles.

    11Les verbes employés indiquent en outre que l’élection épiscopale nécessite aussi l’avis de l’élu. Quelle en est la signification ?

    Le consentement de l’élection : un avis partagé

    12Le terme du premier temps de l’action peut donc changer : nomino, consensio. Ce second n’est pas employé à tout coup par les électeurs, mais on en a eu un exemple (celui de Verdun en 1245), et c’est le même que les électeurs lyonnais des XIVe et XVe siècles prononcent en 1444 ou en 148824. En outre, nombre de canonistes parlent de consensus communis pour désigner la volonté exprimée lors de l’élection commune25. De plus, c’est le plus souvent par les termes de consentir, donner son consentement, que l’élu est requis d’accepter son élection26. Il s’agit donc d’un échange de consentements qui fait naturellement penser au mariage : son fondement, depuis les temps romains, est l’échange des consentements librement exprimés27. Or, la métaphore du mariage entre l’Église et son pasteur est ancienne et devenue plus prégnante encore avec la Réforme grégorienne28. Cette période est aussi celle au cours de laquelle, peu à peu, les chanoines se réservent l’élection, essayant d’échapper à toute immixtion étrangère au chapitre : leur avis, librement consenti, ne dépend que d’eux-mêmes, et c’est chose faite, on l’a vu, à la fin du XIIe siècle, et reconnue officiellement en 1215. Or, c’est à partir de la fin du même siècle que l’Église reconnaît la validité des mariages contractés sans l’accord des parents29 – même si, dans la réalité, celui-ci peut jouer un rôle déterminant30. Cette image est encore largement diffusée à la fin du XVe siècle. Par exemple, après son élection par le chapitre d’Angers en décembre 1491, Jean de Rély est requis de bien vouloir accepter : celui-ci consentit « au moyen duquel consentement, matrimonium inter ipsum et ecclesiam fuit iniciatum »31. Et l’avocat Chambellan, en 1489, dans une plaidoirie en faveur de l’élu lyonnais Hugues de Talaru, explique qu’une des raisons du caractère électif de l’épiscopat est qu’il signifie le mariage de l’Église et de son pasteur : le mutuel consentement des deux parties est donc nécessaire32. Il est également couramment question du veuvage d’une Église, et tout comme pour un remariage, ce veuvage doit être prouvé ; ainsi, la précision apportée de l’enterrement de l’évêque, avant de préparer une élection, répondrait à cet impératif. La date de l’élection est placardée sur la porte de la cathédrale et prononcée en chaire, tout comme la publication des bans. Et si l’élection a été forcée, les avocats du Parlement de Paris emploient le terme « violer », condamnent un « mariage obtenu par force et violence »33. Enfin, dans le décret de Bâle de 1433, la crainte de cette pression et de cette violence séculières est exprimée par l’image du « loup ravisseur » : comme l’Église défend le rapt de la femme, elle défend aussi celui de ses diocèses34.

    13Il semblerait donc que, jusque dans les termes de l’élection, cette analogie puisse être opérante. Ainsi :

    • Les chanoines s’expriment au présent. Or, entre la fin du XIIe et le XIIIe siècle, la théorie de la formation du mariage est à peu près fixée : seul le consentement per verba de presenti fait le mariage35. Même si les termes des chanoines et ceux des mariés sont différents – dans les exemples de formules d’engagement étudiés par Martine Charageat pour l’Aragon de la fin du Moyen Âge, aucune fois le terme consentir n’est prononcé –, l’idée d’un échange de volontés est bien là.
    • On peut objecter que ce mariage ne met en scène que des hommes – les chanoines –, qui plus est bien nombreux pour un seul évêque ! Mais, si l’on peut tenter cette analogie, c’est que, d’une part, c’est l’élection commune qui est déterminante, donc celle du seul corps du chapitre, et que, d’autre part, celui-ci a la conscience d’incarner l’Église locale36 ; ainsi naît symboliquement l’union entre l’Église et son pasteur.
    • Il n’y a pas bien entendu analogie totale. La plus grande différence est sans doute que le mariage initié par l’élection est encore loin d’être consommé37. L’expression in futurum contenue dans la phrase du vote lyonnais n’y est sans doute pas étrangère. Il n’empêche : pas de verbes au temps futur comme dans des fiançailles mais bien des verbes au temps présent comme dans des épousailles.

    14Le vocabulaire même de l’élection renvoie donc à l’analogie entre les liens du mariage et ceux qui unissent un évêque et son Église. Ils participent ainsi à cette conception mystique qui veut que nombre d’alliances humaines soient associées à un modèle christique : si un simple mariage rend déjà compte de l’union entre le Christ et l’Église, combien plus encore l’union entre un évêque et son Église ? Quel lien entre cette analogie et l’avis lui-même ? S’ils poussent au bout cette comparaison, les chanoines peuvent se croire, en formulant ainsi leur vote, libres de choisir selon leur opinion l’évêque qu’ils veulent, et ce dernier, libre d’accepter ce choix. Leur avis est donc partagé et d’autant plus sûr et solide.

    15Dans la voie du scrutin, l’étape suivante est la collation : numero ad numerum, compter les voix, zeli ad zelum, s’intéresser à l’état d’esprit des électeurs, meriti ad meritum, comparer les mérites des élus. Il faut alors que chacun puisse motiver l’avis qu’il a émis auparavant. Si les discussions de ces collations ne sont pas conservées – il est simplement indiqué qu’elles ont été faites –, les registres capitulaires de la cathédrale de Lyon ont heureusement gardé la trace d’une élection décrite avec minutie, ce qui nous permet de lire comment les motivations de l’avis chanoines de la fin du XVe siècle pouvaient être enregistrées, ainsi que le réclame le droit38.

    Les raisons de l’élection : un avis motivé

    16Le 16 septembre 1488, dix-sept chanoines lyonnais sont assemblés en chapitre pour une élection. Chaque électeur est sollicité de choisir un archevêque, en réponse à la question du scrutateur. Il répond par Ego, se nomme et donne sa qualité au sein du chapitre, consent en une personne, puis la choisit. Mais, en plus, le scrutateur lui demande ce qui l’a motivé ; chacun donne alors les raisons de son choix39. Toutes les explications commencent par quia. Quia (« parce que, puisque ») est suivi de est ou fuit et des qualités ou du portrait de Talaru (8 fois), ou quia est suivi de cognoscit ou cognovit (« connaît, connut », 3) ; de vidit (« vit », 2), scit ou scivit (« sait, sut », 3) et l’électeur rapporte un fait ou une qualité. Si le chanoine commence son explication par credit (« croit », 3), il dit simplement que l’élu qu’il a désigné est le meilleur et le plus utile, sans offrir de raison : la foi n’a pas besoin d’être justifiée. À six reprises sur dix-sept, l’énoncé des raisons est suivi de quare ou de ex quo (« c’est pourquoi ») et de credit. Il n’est pas question ici d’étudier le fond de ces motivations, ce que j’ai tenté ailleurs40, mais la manière dont la présentation en est faite. Sans doute tous les électeurs n’ont pas motivé leur avis de manière aussi construite, peut-être a-t-on même dicté à certains ce qu’il fallait dire. Mais cette présentation claire et logique, s’apparente au discours juridique : énoncé des raisons puis conclusion, tels qu’on peut les trouver dans des démonstrations ou des sentences. Elle rappelle encore la déposition de témoignages (vidit, scivit...), d’autant plus que les électeurs parlent sous la foi de leur serment. Cette rédaction est peut-être liée à la personnalité d’un des scrutateurs41, et à celle de deux témoins42, tous juristes de haut vol, mais l’on sait que beaucoup de chanoines sont diplômés en cette matière.

    17Un énoncé aussi bien construit peut s’expliquer de trois manières : il prépare d’abord la collation ; si, dans le cas précis de Lyon, le résultat à la quasi-unanimité explique que celle-ci n’ait pas eu lieu, la seconde explication est que le dossier de l’élection doit être extrêmement bien construit pour permettre de passer avec succès le stade de la confirmation ; enfin, c’est un exemple de plus de la juridicisation des affaires de l’Église mais aussi de l’importance de la raison, de l’immixtion du droit dans de nombreux aspects de la vie, et ici dans la présentation d’un avis personnel, même s’il s’agit, il faut en convenir, d’un milieu particulier.

    18Les chanoines ont donc un avis, on l’aura compris, et ils doivent en donner les raisons pour le défendre avant que l’élection proprement dite ne soit faite, et pour affronter la difficile étape de la confirmation de l’élection.

    19Mais ils doivent aussi le protéger de l’intervention du pouvoir séculier qui, depuis que l’Église existe, tente d’imposer ses vues à l’Église. C’est pour tenter d’échapper à cette pression que les chanoines lyonnais ont décidé de célébrer une élection seulement trois jours après la mort de leur évêque. En revanche, les Parisiens qui se sont donnés deux mois pour tout préparer, ont eu le temps de s’entendre répéter l’avis royal, y compris le jour de l’élection.

    La pression du roi : un avis pris en compte ?

    20Désireux d’intervenir, comme un roi l’est toujours, le monarque fait connaître son avis sur la bonne personne à élire, et, depuis la Pragmatique Sanction, il le fait en toute légalité. Pour l’élection parisienne de 1492, Charles VIII respecte ce cadre, et ses prières, bien que précises et persistantes, sont « douces » et non violentes43. Elles sont d’abord formulées par des émissaires haut placés et proches de sa personne qui se sont présentés à quatre reprises aux chanoines44, puis le roi est venu lui-même ; c’est du moins ainsi que les registres capitulaires en gardent trace pour Paris. La première ambassade a eu lieu le jour même où Charles VIII a appris la mort de l’évêque et la décision des chanoines de pratiquer une élection, le 6 juillet 149245 ; les autres se concentrent dans les jours qui la précèdent et le jour même, 6 août46. C’est la veille, le 5, que le roi se déplace en personne47 – sans aucun doute y a-t-il eu dans l’intervalle d’autres rencontres non officielles. Les paroles prononcées ont bien entendu connu le filtre de la mise par écrit du secrétaire du chapitre, mais elles sont bien différentes du reste des écrits capitulaires : on doit y retrouver des éléments certains du message royal.

    21L’avis du roi est clair et constant. Les émissaires sont envoyés pour le faire connaître : Charles VIII recommande Jean de Rély, personne notable, bien connue du chapitre – chanoine parisien jusqu’il y a peu, avant d’être évêque d’Angers. Il requiert qu’il soit désigné évêque pour le bien et l’utilité du roi et du royaume. Lors de la seconde visite, le 1er août, quelques jours avant l’élection, le roi requiert encore, mais en tant que rex et suppremus, faisant donc valoir ses qualités, et les prie (precibiebat) de vouloir désigner Jean de Rély, évêque d’Angers ; il en donne plusieurs raisons, non transcrites par le notaire du chapitre. Lors de la troisième, le 4 août, la demande de désigner l’évêque d’Angers est renouvelée. Pas question de rex suppremus, mais de reconnaissance envers les chanoines et leur Église, car c’est une affaire à laquelle Charles VIII est très attaché, tant pour les vertus de l’évêque d’Angers, que pour le bien et l’utilité de l’Église.

    22Cependant, le roi ne détient pas, au moins juridiquement, le pouvoir et le droit d’élire. C’est pourquoi, puisqu’il veut que son avis soit entendu et respecté, il se coule dans l’espace que le droit royal lui consent, celui des prières accordées par la Pragmatique. Cela lui permet aussi de ne pas blesser l’orgueil du chapitre. De prières véritablement, il n’en est guère question – peut-être dans le terme precipiebat, employé une fois –, mais plutôt de sa franche volonté, présentée cependant comme le substrat d’une requête qu’il fait aux chanoines, et c’est là sa prière : qu’ils se rangent à l’avis royal. Le roi use pour donner son avis et faire sa demande de procédés qu’il maîtrise bien : il requiert les chanoines d’élire Jean de Rély. On a ici une image peu banale, celle du roi, la personne destinataire habituelle d’innombrables requêtes pour obtention d’offices, dans la position de l’intercesseur, recommandant un proche pour une charge. Manifestement peu certain du résultat de sa démarche, il tente, par l’intermédiaire de ses émissaires différentes tactiques : simple édiction de sa volonté, rappel de son statut rex et suppremus – expression du gallicanisme triomphant –, puis récompense en cas d’assentiment de la part des chanoines. Tout comme dans une requête présentée pour obtenir un office48, son avis est motivé par les qualités de la personne qu’il recommande et qui le rendent apte à régir ce bénéfice – Rély est son confesseur, il est notable, bien connu du chapitre, fait montre de beaucoup de vertus ; l’avis est motivé aussi par l’utilité de son accession à l’épiscopat – le bien et l’utilité du roi et du royaume dans un premier temps, puis celui de l’Église –, ce qui explique que cette affaire touche de très près Charles VIII. Ainsi, non seulement le roi est intercesseur, il est encore requérant. On sait qu’il adresse aussi prières et requêtes au pape pour obtenir un tel bénéfice ; cependant, le voir ainsi dépendant d’un corps capitulaire révèle une certaine incongruité de sa position, liée au respect – au moins formel – des règles, et peut-être inspirée par le statut du chapitre de Notre-Dame, peuplé de nombreux conseillers au Parlement et responsable de la cathédrale de Paris, capitale du royaume49.

    23Comment réagissent les chanoines à ce pressant avis, royal et poli, mais séculier ? Pour résister, ils se placent à chaque fois sur un plan totalement différent, jouant même avec les mots, rendant impossible toute discussion. Ainsi, en réponse à la première requête, et après mûre délibération, ils remercient le roi de leur avoir recommandé une si notable personne, et disent « qu’ils sont requis en cette matière de procéder » à toutes les formalités pour organiser l’élection... N’oubliant pas de rester déférents et de remercier le roi de s’intéresser à eux, ce n’est pas la requête royale qu’ils retiennent mais ce qu’ils sont requis de faire selon le droit pour pouvoir élire. Pour les deux interventions suivantes, l’esquive est encore plus nette. Ils remercient encore mais « ils entendent procéder à cette élection selon Dieu et leurs consciences, de telle sorte qu’ils plaisent à Dieu et feront tant que le roi et le peuple devront en être satisfaits »50.

    24Charles VIII prend acte de cette défense et s’adapte à la situation. Le 5 août 1492, la veille de l’élection, il vient en personne et fait convoquer les chanoines dans l’hôtel épiscopal ; ce n’est donc pas dans le chapitre que le roi est reçu – ainsi que l’ont été ses émissaires – mais dans un lieu où les chanoines n’ont aucun pouvoir ; la volonté de leur en imposer est claire. Son discours est l’aboutissement des ambassades précédentes51, qu’il conclut d’une manière royale : rappel des faits passés, de sa venue spéciale à Paris pour dire lui-même sa volonté aux chanoines, rappel des motivations de son avis royal sur la personne à élire. Puis il s’explique : il sait que Rély est capable d’être évêque et c’est parce qu’il le sait qu’il leur demande de l’élire. Dans le cas contraire, il ne l’aurait pas fait afin de n’accabler ni sa conscience ni celle des chanoines ; ce qu’il dit est donc vrai. Ainsi, attendu que sa requête est juste et raisonnable, qu’ils veuillent bien le choisir ! Et, s’ils le font, il leur en sera reconnaissant. Si, dans la forme, la clausule de certaine science n’est pas prononcée, il semble que, pour le fond, l’idée soit bien présente : la certaine science du roi, nourrie ici de vérité, expression en ce cas d’un savoir personnel et qui fonde nombre de décisions royales, justifie ici son avis et sa requête. Et comme il ne peut rien décider, ce n’est pas la cause entendue qui est juste et raisonnable, mais la requête elle-même. Motivation de l’avis, explication de sa science, encore un exemple d’installation, ainsi que l’a exposé Claude Gauvard52, de la raison et de la vérité au sein de l’autorité royale, qui peut même permettre dans ce domaine précis que l’avis du roi puisse toucher la conscience des chanoines. Le souci réformateur reconnu à Charles VIII peut être une explication supplémentaire de ce discours53, d’autant que Jean de Rély, le candidat vanté, est un réformateur reconnu. Mais ces pressions verbales sont encore un signe de l’attention accordée à l’avis humain dans les élections ne dépendant théoriquement que du choix divin. Si l’on peut penser que Charles VIII prie Dieu dans le secret de son cœur pour que Jean de Rély soit élu, on est assuré qu’il prie les chanoines de bien vouloir l’élire.

    25Ces derniers, loin de baisser la garde, lui adressent la même réponse : c’est en leur conscience, inspirée par Dieu, que le choix se fera. Ainsi, en théorie, ils ne remettent pas en cause l’avis du roi, et lui rendent même grâce de l’avoir formulé. Mais, dans la pratique, se retranchant derrière la liberté de conscience prônée par l’Église, les chanoines font preuve d’une totale désobéissance. Ils évitent cependant tout conflit préalable à l’élection, au moins rhétorique, en usant du droit canonique comme rempart : le décret de Bâle leur fait défense de faire « passer au second plan la crainte du Seigneur » et de se soumettre à toute pression laïque54 : les chanoines refusent alors la requête du roi en vertu de l’inaliénabilité de leur conscience.

    26À travers ces quelques exemples, il apparaît bien que l’élection est un moment où les chanoines se donnent la possibilité de donner un avis qu’ils veulent assuré, libre de toute influence et qu’ils sont capables de motiver. Apparaît bien aussi l’importance du droit dans les paroles et les raisonnements, et donc l’importance de ce domaine pour les fondements d’une société. La motivation des avis prouve quant à elle l’imparable présence de la raison, même dans une élection théoriquement inspirée par l’Esprit – mais qui connaît les voies impénétrables de Dieu.?

    27On y a encore perçu la volonté déterminée du roi de donner son avis, son opinion, et celle des chanoines de rendre effectif leur avis par le moyen du vote, avec comme objectif bien compréhensible que cet avis soit déterminant pour l’élection épiscopale. Qu’en est-il de l’influence de chacun d’entre eux ? L’avis royal n’a pas été écouté à Paris : Jean de Rély, le candidat de Charles VIII, n’a eu des voix que dans trois scrutins sur six nécessaires pour arriver à une élection commune ; et son meilleur score est de trois voix sur 42. Qui plus est, lorsque le plus vieux chanoine de Notre-Dame, Jean de Courcelles, a exhorté ses confrères à élire le confesseur du roi, tumulte et clameur se sont élevés55 ; il aurait même été dit : « il est radote, il ne scet qu’il dit, c’est son opinion », ce qui aurait déclenché force rires56. La désobéissance au roi est flagrante, sans aucun doute expression d’un gallicanisme capitulaire virulent et de la volonté des chanoines de s’accrocher à un pouvoir électoral bien malmené pourtant. Elle n’a cependant été possible que parce que Charles VIII, dans ce cas précis, semble avoir voulu respecter les formes du droit.

    28Qu’en est-il de l’avis des chanoines ? À Paris comme à Lyon, ce sont deux membres issus du chapitre de la cathédrale, non soutenus par le roi, qui ont été élus : Gérard Gobaille et Hugues de Talaru. Si la manière a été différente (six scrutins pour le premier, un seul pour le second), le résultat est semblable : dans chaque cas, un procès oppose rapidement l’élu à un pourvu par le pape, protégé du roi, Jean Simon à Paris, André d’Espinay à Lyon ; aucun des deux élus n’a été confirmé. Le résultat final en est la victoire des deux candidats royaux et pontificaux, et c’est là le cas de figure le plus fréquent qui conclut les conflits de ce règne.

    29Pour l’élection épiscopale et malgré leurs compétences juridiques en la matière, l’avis royal n’a donc guère de poids sur le corps électoral, et l’avis capitulaire, même s’il réussit à s’exprimer au moment même de l’élection, a bien du mal à être entériné et confirmé par la suite, lorsque les différents acteurs structurent le conflit à travers procès et voies de fait. C’est bien davantage l’entente entre le roi et le pape qui détermine les désignations épiscopales. Rien de très étonnant donc que, quelques années plus tard, le concordat de 1516 confirme cette volonté conjuguée en annonçant la fin des élections aux prélatures. C’est l’assurance pour ces deux pouvoirs centraux de supprimer tout intermédiaire entre l’Esprit et leur conscience et d’avoir main mise sur le mariage d’une Église et d’un pasteur, sans se préoccuper de l’avis de la mariée. Si les chanoines peuvent toujours avoir un avis personnel – et qui pourrait les en empêcher, aucune procédure de désignation ne le requiert. Est-il de mise de rajouter qu’en ce même XVIe siècle, la législation royale française fait du consentement des parents une condition de validité du mariage57 ? La marche vers un absolutisme royal ou un autoritarisme paternel est bien entamée, l’avis de nombre de personnes et l’indispensable usage du dialogue bien niés.

    Notes de bas de page

    1 Pour ces divers aspects de l’élection épiscopale, je me permets de renvoyer à Véronique Julerot, « Y a ung grant desordre » : élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, 2006.

    2 Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992, t. 1, p. 152. Jérôme Hayez, « Avviso, informazione, novella, nuova », dans C. Boudreau et alii, Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, 2004, p. 113-134, ici p. 124 et n. 35.

    3 Si, depuis le XIIe siècle, le pape peut pourvoir à un évêché, aucun texte de droit ne le stipule avant 1917. Jean Gaudemet, Les élections dans l’Église latine des origines au XVIe siècle, Paris, 1979, p. 8, n. 5.

    4 Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 13, Paris, 1782, p. 274.

    5 Ils sont au moins sous-diacres.

    6 Ainsi chez Michel Lochmaier, Practica electionum praelatorum, Passau, 1490, f° 18.

    7 Ainsi chez Guillaume de Mandagout, cf. Paul Viollet, « Les élections ecclésiastiques au Moyen Âge d’après le Libellus super electionibus de Guillaume de Mandagout », Revue catholique des Églises, 4 (1907), p. 65-91, ici p. 87-88.

    8 Cf. l’exemple de la tentative d’élection par cette voie à Paris en 1492, AN, LL 125, p. 265.

    9 Jean Gaudemet, « Unanimité et majorité », dans Études historiques à la mémoire de Noël Didier, p. 149-162, Paris, 1960, ici p. 157-158.

    10 L’humilité, quand on aspire à une charge, est une qualité importante depuis que l’ambition personnelle est devenue grave péché au XIVe siècle, Bernard Guenée, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, 1987, p. 22-25.

    11 J. Gaudemet, « Unanimité et majorité »..., p. 153.

    12 Ainsi, à Rouen, lors de l’élection de Georges d’Amboise le 21 août 1494, il est bien précisé : « nullo homini interveniente tractatu », AD Seine-Maritime, G 2144, f° 338v.

    13 Elle est d’ailleurs la forme de droit commun, André Desprairies, L’élection des évêques par les chapitres au XIIIe siècle, Théorie canonique, Paris, 1922, p. 29. Elle l’est aussi pour l’élection pontificale, Marc Dykmans, Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, Bruxelles-Rome, 1977, t. 2, p. 156.

    14 Aucune étude évolutive ne peut être faite pour le moment. Des cas d’élections par compromis, datant du XIIIe siècle, sont étudiés par Bruno Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle, Rome, 1994, p. 378-379, 382. Si cette mise à l’écart du compromis se vérifiait pour la période du XVe siècle, elle pourrait démarquer la procédure épiscopale de la procédure monastique, Julien Théry, « Moyen Âge », dans P. Perrineau et D. Reynié (éds.), Dictionnaire du vote, Paris, 2001, p. 671 ; Michel Lochmaier décrit tout de même cette procédure avec force détails, M. Lochmaier, Practica electionum…, f° 14-17v.

    15 Depuis le concile de Lyon de 1245.

    16 Ce cérémonial décrit le modus operandi : Ego Iacobus Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis nomino et eligo venerabilem patrem dominum Matheum Sancte Marie in Porticu diaconum cardinalem in summum pontificem, M. Dykmans, Le cérémonial papal..., t. 2, p. 260.

    17 A. Desprairies, L’élection des évêques..., pp. 44-46. J. Théry, « Moyen Âge »..., p. 669.

    18 Selon Jean Gaudemet, cette « fiction » de l’unanimité est une originalité du droit canonique et symbolise « la notion théologique et mystique de l’unitas ecclesiae », J. Gaudemet, « Unanimité et majorité »..., p. 153.

    19 Eligatur, in quem omnes vel maior vel sanior pars capituli consensit, Les conciles œcuméniques de Nicée à Latran V, Giuseppe Alberigo dir., t. 2, Les décrets, Paris, 1994, pp. 526-527.

    20 Ou ipsum eligo postulandum [formule condamnée par Boniface 8] in episcopum et pastorem. P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques au Moyen Âge... », p. 73.

    21 Michel Parisse, « Procès-verbal d’une élection épiscopale à Verdun en 1245 », Économies et sociétés au Moyen Âge. Mélanges offerts à Édouard Perroy, Paris, 1973, pp. 634-643, ici pp. 636, 641-643.

    22 A. Desprairies, L’élection des évêques..., p. 46.

    23 Ego, N, credo P utiliorem et meliorem et in eum consentio, ac ipsum nomino in episcopum et pastorem huius ecclesie eligendum. Ita competentius exprimit votum suum – où l’on voit que l’action d’élire est à venir. Quant à l’écriture du vote, il laisse le choix entre la 1ère personne ou la 3e. M. Lochmaier, Practica electionum..., f° 12.

    24 AD Rhône, 10 G 1369, 7 avril 1444 (ns), Charles de Bourbon, 10G 1376, 16 septembre 1488, Hugues de Talaru.

    25 A. Desprairies, L’élection des évêques..., p. 43-44.

    26 Ainsi à Paris en 1492, AN, LL 125, p. 283.

    27 Claude Jean De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771, t. 1, p. 374.

    28 Agostino Paravicini-Bagliani, chap. « La suprématie pontificale », dans Jean-Marie Mayeur, Charles et Luce Pietri, André Vauchez, Marc Venard (dir.), Histoire du Christianisme, t. 5, Paris, 1993, p. 582.

    29 Voire contre leur volonté Jean Bernhard, « Évolution du sens de la forme du mariage dans l’Église d’Occident », Revue de Droit Canonique, 30 (mars-juin 1980), p. 187-205, ici p. 191. C’est aussi le siècle où, dans les écrits des juristes sur le mariage, « le consentement prend un relief tel que toute autre composante, soit publicité, soit rites sacrés, se trouve reléguée au second plan », Cyrille Vogel, « Le rôle du liturge dans la formation du lien conjugal », ibid., p. 7-27, ici, p. 22-23.

    30 Notamment celui du père dans les élites, Didier Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval, XIe-XVe siècle, Paris, 2004, p. 125-126.

    31 AN, X1a 4837, f° 113, 11 février 1493.

    32 AN, X1a 4830, f° 247, 30 avril 1489.

    33 « Veult Simon violer et corrompre l’eglise et l’election de l’eleu car il a prins bulles », AN, X1a 4834, f° 123, 24 janvier 1493. Violentum et coactum matrimonium, AN, X1a 4827, f° 48v, 22 décembre 1485.

    34 Au Moyen Âge, les termes de viol et de rapt sont équivalents. Valérie Toureille, « Viol », dans Claude Gauvard, Alain De Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p. 1457.

    35 Martine Charageat, Mariage, couple et justice en Aragon à la fin du Moyen Âge, Thèse dir. Claude Gauvard, (chap. 4, microfiches), Paris 1, 2001.

    36 Hélène Millet, « Chanoines et cathédrales du Midi », dans La cathédrale (XIIe-XIVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux, 30), Toulouse, 1995, p. 121-144, p. 122.

    37 Selon les juristes, la consommation est liée à la confirmation de l’élection (Bernard de Pavie) ou à la consécration du prélat (Innocent III), Jean Gaudemet, « Note sur le symbolisme médiéval, le mariage de l’évêque », dans La société ecclésiastique dans l’Occident médiéval, Londres, 1980, chapitre X, p. 78.

    38 J. Théry, « Moyen Âge »..., p. 670.

    39 Ainsi, le sacristain et scrutateur Guy Bourgeois : « Interrogatus (...) que fuit causa et que racio movit ipsum ad sic nominandum prefatum dominum archidiaconum, qui dixit quod quia vidit et scivit ipsum pulcre forma ac benignum et humilem, in dicta lugdunense ecclesia nutritum et eruditum, de regno et patria lugdunense ac nobili progenie ortum et procreatum, et in prosecucione suorum et dicte ecclesie negociorum diligentissimum, quare credit et sibi videtur esse dicte ecclesie utiliorem [...] », AD Rhône, 10G 1376, p. 6.

    40 V. Julerot, « Y a ung grant desordre »..., p. 156-161.

    41 Pierre de Semur, chanoine de 1479 à 1499, docteur in utroque, juge du cloître de 1486 à 1495. Jean Beyssac, Les chanoines de l’Église de Lyon, Lyon, 1914, p. 141, 144.

    42 Simon Court, docteur in utroque, et Pierre Bastide, docteur en droit, chevaliers de l’Église de Lyon à la date de l’élection, Jean Beyssac, Les chevaliers de l’Église de Lyon, Lyon, 1925, p. 13, 70, 73, 75.

    43 Louis XI était bien plus violent qui menaçait les chanoines récalcitrants des pires maux, ainsi à Bourges : déporter famille et amis à Arras pour repeupler la ville, AN, X1a 4828, f° 286v.

    44 V. Julerot, « Y a ung grant desordre »..., p. 94-97.

    45 AN, LL 125, p. 236.

    46 AN, LL 125, p. 254, 257, 258, 266-267.

    47 AN, LL 125, p. 259.

    48 Olivier Mattéoni, « “Plaise au roi”. Les requêtes des officiers en France à la fin du Moyen Âge », dans H. Millet, (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), (Collection de l’École Française de Rome, 310), Rome, 2003, p. 281-296.

    49 Il est en effet d’autres élections où les procès du Parlement révèlent l’intervention d’officiers royaux cherchant à gêner l’élection, V. Julerot, « Y a ung grant desordre »..., p. 294-295.

    50 « Intendebant secundum Deum et eorum consciencias talem procedere in huiusmodi negocio quod complacerent Deo et facerent talem quod rex et populus deberent contentari », AN, LL 125, p. 254.

    51 « [...] et per eundem regem expositum fuit eisdem dominis quod ipse alias fecerat dominis notificari suam esse voluntatem quod magister Johannes de Rely eius confessor episcopus andegavensis postularetur ad episcopatum parisiensem, quodque pro ista materia accesserat specialiter pro nunc Parisius ad eisdem dictam suam voluntatem declarandum. Dixit preterea quod dictus de Rely erat notabilis homo et eius confessor et quod habebat bonam noticiam de ipso. Et si non sciret ipsum esse dignum et sufficientem pro episcopatu regendo, non vellet rogare pro eo nec suam conscienciam nec consciencias dominorum onerare. Quare finaliter rogat dominos ut, actenta eius requesta tam justa et tam racionabilis, vellent dictum magistrum Johannem de Rely ad huiusmodi episcopatum postulare et si ita facerent, ipse recognosceret in futurum [...] », AN, LL 125, p. 259.

    52 Lors d’un séminaire, le 15 février 2005.

    53 Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII, Paris, 1986, p. 472.

    54 Sicut in construenda, Les conciles œcuméniques…, p. 967.

    55 AD Yonne, G 34, p. 246.

    56 AD Yonne, G 34, p. 119, 167, 246, 350, 420.

    57 Robert Jacob, « Rapt », Dictionnaire du Moyen Âge, p. 1177.

    Auteur

    • Véronique Julerot

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    1 Pour ces divers aspects de l’élection épiscopale, je me permets de renvoyer à Véronique Julerot, « Y a ung grant desordre » : élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, 2006.

    2 Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992, t. 1, p. 152. Jérôme Hayez, « Avviso, informazione, novella, nuova », dans C. Boudreau et alii, Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, 2004, p. 113-134, ici p. 124 et n. 35.

    3 Si, depuis le XIIe siècle, le pape peut pourvoir à un évêché, aucun texte de droit ne le stipule avant 1917. Jean Gaudemet, Les élections dans l’Église latine des origines au XVIe siècle, Paris, 1979, p. 8, n. 5.

    4 Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 13, Paris, 1782, p. 274.

    5 Ils sont au moins sous-diacres.

    6 Ainsi chez Michel Lochmaier, Practica electionum praelatorum, Passau, 1490, f° 18.

    7 Ainsi chez Guillaume de Mandagout, cf. Paul Viollet, « Les élections ecclésiastiques au Moyen Âge d’après le Libellus super electionibus de Guillaume de Mandagout », Revue catholique des Églises, 4 (1907), p. 65-91, ici p. 87-88.

    8 Cf. l’exemple de la tentative d’élection par cette voie à Paris en 1492, AN, LL 125, p. 265.

    9 Jean Gaudemet, « Unanimité et majorité », dans Études historiques à la mémoire de Noël Didier, p. 149-162, Paris, 1960, ici p. 157-158.

    10 L’humilité, quand on aspire à une charge, est une qualité importante depuis que l’ambition personnelle est devenue grave péché au XIVe siècle, Bernard Guenée, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, 1987, p. 22-25.

    11 J. Gaudemet, « Unanimité et majorité »..., p. 153.

    12 Ainsi, à Rouen, lors de l’élection de Georges d’Amboise le 21 août 1494, il est bien précisé : « nullo homini interveniente tractatu », AD Seine-Maritime, G 2144, f° 338v.

    13 Elle est d’ailleurs la forme de droit commun, André Desprairies, L’élection des évêques par les chapitres au XIIIe siècle, Théorie canonique, Paris, 1922, p. 29. Elle l’est aussi pour l’élection pontificale, Marc Dykmans, Le cérémonial papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance, Bruxelles-Rome, 1977, t. 2, p. 156.

    14 Aucune étude évolutive ne peut être faite pour le moment. Des cas d’élections par compromis, datant du XIIIe siècle, sont étudiés par Bruno Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle, Rome, 1994, p. 378-379, 382. Si cette mise à l’écart du compromis se vérifiait pour la période du XVe siècle, elle pourrait démarquer la procédure épiscopale de la procédure monastique, Julien Théry, « Moyen Âge », dans P. Perrineau et D. Reynié (éds.), Dictionnaire du vote, Paris, 2001, p. 671 ; Michel Lochmaier décrit tout de même cette procédure avec force détails, M. Lochmaier, Practica electionum…, f° 14-17v.

    15 Depuis le concile de Lyon de 1245.

    16 Ce cérémonial décrit le modus operandi : Ego Iacobus Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis nomino et eligo venerabilem patrem dominum Matheum Sancte Marie in Porticu diaconum cardinalem in summum pontificem, M. Dykmans, Le cérémonial papal..., t. 2, p. 260.

    17 A. Desprairies, L’élection des évêques..., pp. 44-46. J. Théry, « Moyen Âge »..., p. 669.

    18 Selon Jean Gaudemet, cette « fiction » de l’unanimité est une originalité du droit canonique et symbolise « la notion théologique et mystique de l’unitas ecclesiae », J. Gaudemet, « Unanimité et majorité »..., p. 153.

    19 Eligatur, in quem omnes vel maior vel sanior pars capituli consensit, Les conciles œcuméniques de Nicée à Latran V, Giuseppe Alberigo dir., t. 2, Les décrets, Paris, 1994, pp. 526-527.

    20 Ou ipsum eligo postulandum [formule condamnée par Boniface 8] in episcopum et pastorem. P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques au Moyen Âge... », p. 73.

    21 Michel Parisse, « Procès-verbal d’une élection épiscopale à Verdun en 1245 », Économies et sociétés au Moyen Âge. Mélanges offerts à Édouard Perroy, Paris, 1973, pp. 634-643, ici pp. 636, 641-643.

    22 A. Desprairies, L’élection des évêques..., p. 46.

    23 Ego, N, credo P utiliorem et meliorem et in eum consentio, ac ipsum nomino in episcopum et pastorem huius ecclesie eligendum. Ita competentius exprimit votum suum – où l’on voit que l’action d’élire est à venir. Quant à l’écriture du vote, il laisse le choix entre la 1ère personne ou la 3e. M. Lochmaier, Practica electionum..., f° 12.

    24 AD Rhône, 10 G 1369, 7 avril 1444 (ns), Charles de Bourbon, 10G 1376, 16 septembre 1488, Hugues de Talaru.

    25 A. Desprairies, L’élection des évêques..., p. 43-44.

    26 Ainsi à Paris en 1492, AN, LL 125, p. 283.

    27 Claude Jean De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771, t. 1, p. 374.

    28 Agostino Paravicini-Bagliani, chap. « La suprématie pontificale », dans Jean-Marie Mayeur, Charles et Luce Pietri, André Vauchez, Marc Venard (dir.), Histoire du Christianisme, t. 5, Paris, 1993, p. 582.

    29 Voire contre leur volonté Jean Bernhard, « Évolution du sens de la forme du mariage dans l’Église d’Occident », Revue de Droit Canonique, 30 (mars-juin 1980), p. 187-205, ici p. 191. C’est aussi le siècle où, dans les écrits des juristes sur le mariage, « le consentement prend un relief tel que toute autre composante, soit publicité, soit rites sacrés, se trouve reléguée au second plan », Cyrille Vogel, « Le rôle du liturge dans la formation du lien conjugal », ibid., p. 7-27, ici, p. 22-23.

    30 Notamment celui du père dans les élites, Didier Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval, XIe-XVe siècle, Paris, 2004, p. 125-126.

    31 AN, X1a 4837, f° 113, 11 février 1493.

    32 AN, X1a 4830, f° 247, 30 avril 1489.

    33 « Veult Simon violer et corrompre l’eglise et l’election de l’eleu car il a prins bulles », AN, X1a 4834, f° 123, 24 janvier 1493. Violentum et coactum matrimonium, AN, X1a 4827, f° 48v, 22 décembre 1485.

    34 Au Moyen Âge, les termes de viol et de rapt sont équivalents. Valérie Toureille, « Viol », dans Claude Gauvard, Alain De Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p. 1457.

    35 Martine Charageat, Mariage, couple et justice en Aragon à la fin du Moyen Âge, Thèse dir. Claude Gauvard, (chap. 4, microfiches), Paris 1, 2001.

    36 Hélène Millet, « Chanoines et cathédrales du Midi », dans La cathédrale (XIIe-XIVe siècle), (Cahiers de Fanjeaux, 30), Toulouse, 1995, p. 121-144, p. 122.

    37 Selon les juristes, la consommation est liée à la confirmation de l’élection (Bernard de Pavie) ou à la consécration du prélat (Innocent III), Jean Gaudemet, « Note sur le symbolisme médiéval, le mariage de l’évêque », dans La société ecclésiastique dans l’Occident médiéval, Londres, 1980, chapitre X, p. 78.

    38 J. Théry, « Moyen Âge »..., p. 670.

    39 Ainsi, le sacristain et scrutateur Guy Bourgeois : « Interrogatus (...) que fuit causa et que racio movit ipsum ad sic nominandum prefatum dominum archidiaconum, qui dixit quod quia vidit et scivit ipsum pulcre forma ac benignum et humilem, in dicta lugdunense ecclesia nutritum et eruditum, de regno et patria lugdunense ac nobili progenie ortum et procreatum, et in prosecucione suorum et dicte ecclesie negociorum diligentissimum, quare credit et sibi videtur esse dicte ecclesie utiliorem [...] », AD Rhône, 10G 1376, p. 6.

    40 V. Julerot, « Y a ung grant desordre »..., p. 156-161.

    41 Pierre de Semur, chanoine de 1479 à 1499, docteur in utroque, juge du cloître de 1486 à 1495. Jean Beyssac, Les chanoines de l’Église de Lyon, Lyon, 1914, p. 141, 144.

    42 Simon Court, docteur in utroque, et Pierre Bastide, docteur en droit, chevaliers de l’Église de Lyon à la date de l’élection, Jean Beyssac, Les chevaliers de l’Église de Lyon, Lyon, 1925, p. 13, 70, 73, 75.

    43 Louis XI était bien plus violent qui menaçait les chanoines récalcitrants des pires maux, ainsi à Bourges : déporter famille et amis à Arras pour repeupler la ville, AN, X1a 4828, f° 286v.

    44 V. Julerot, « Y a ung grant desordre »..., p. 94-97.

    45 AN, LL 125, p. 236.

    46 AN, LL 125, p. 254, 257, 258, 266-267.

    47 AN, LL 125, p. 259.

    48 Olivier Mattéoni, « “Plaise au roi”. Les requêtes des officiers en France à la fin du Moyen Âge », dans H. Millet, (dir.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XIIe-XVe siècle), (Collection de l’École Française de Rome, 310), Rome, 2003, p. 281-296.

    49 Il est en effet d’autres élections où les procès du Parlement révèlent l’intervention d’officiers royaux cherchant à gêner l’élection, V. Julerot, « Y a ung grant desordre »..., p. 294-295.

    50 « Intendebant secundum Deum et eorum consciencias talem procedere in huiusmodi negocio quod complacerent Deo et facerent talem quod rex et populus deberent contentari », AN, LL 125, p. 254.

    51 « [...] et per eundem regem expositum fuit eisdem dominis quod ipse alias fecerat dominis notificari suam esse voluntatem quod magister Johannes de Rely eius confessor episcopus andegavensis postularetur ad episcopatum parisiensem, quodque pro ista materia accesserat specialiter pro nunc Parisius ad eisdem dictam suam voluntatem declarandum. Dixit preterea quod dictus de Rely erat notabilis homo et eius confessor et quod habebat bonam noticiam de ipso. Et si non sciret ipsum esse dignum et sufficientem pro episcopatu regendo, non vellet rogare pro eo nec suam conscienciam nec consciencias dominorum onerare. Quare finaliter rogat dominos ut, actenta eius requesta tam justa et tam racionabilis, vellent dictum magistrum Johannem de Rely ad huiusmodi episcopatum postulare et si ita facerent, ipse recognosceret in futurum [...] », AN, LL 125, p. 259.

    52 Lors d’un séminaire, le 15 février 2005.

    53 Yvonne Labande-Mailfert, Charles VIII, Paris, 1986, p. 472.

    54 Sicut in construenda, Les conciles œcuméniques…, p. 967.

    55 AD Yonne, G 34, p. 246.

    56 AD Yonne, G 34, p. 119, 167, 246, 350, 420.

    57 Robert Jacob, « Rapt », Dictionnaire du Moyen Âge, p. 1177.

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    Julerot, V. (2010). Donner son avis, est-ce toujours bien utile ? Prises de position et prise de décision dans les élections épiscopales à la fin du Moyen Âge en France. In M. Charageat & C. Leveleux-Teixeira (éds.), Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge. Toulouse: Presses universitaires du Midi. https://doi.org/10.4000/books.pumi.38753
    Julerot, Véronique. « Donner son avis, est-ce toujours bien utile ? Prises de position et prise de décision dans les élections épiscopales à la fin du Moyen Âge en France ». In Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge, édité par Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2010. doi:10.4000/books.pumi.38753.
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    Charageat, M., & Leveleux-Teixeira, C. (éds.). (2010). Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge. Toulouse: Presses universitaires du Midi. https://doi.org/10.4000/books.pumi.38618
    Charageat, Martine, et Corinne Leveleux-Teixeira, éd. Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2010. doi:10.4000/books.pumi.38618.
    Charageat, Martine, et Corinne Leveleux-Teixeira, éditeurs. Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge. Presses universitaires du Midi, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pumi.38618.
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