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Judei Nostri

 | 
Claire Soussen Max

Deuxième partie. Les juifs dans la Couronne d’Aragon, une entité intégrée

Chapitre V. Des compétences et des services : une intégration individuelle

Volltext

1Après avoir observé l’ancrage de la minorité juive au sein de la société chrétienne, il convient de voir comment les individus se trouvent en contact. On observera les relations professionnelles entre juifs et chrétiens, et parmi elles les services rendus au roi par des juifs.

I. Les hommes du roi

2Les hommes du roi sont les juifs qui exercent une activité au service du roi, soit en travaillant directement pour lui, soit en étant choisis et rémunérés par lui pour assurer des prestations au sein de l’aljama.

  • 1 W. Pakter, Medieval Canon Law and the Jews, Ebelsbach, 1988, p. 135.

3Il existe plusieurs sortes de services rendus au roi par des juifs. Certains travaillent exclusivement pour lui, dans une relation individuelle, d’autres fournissent au roi des services qui impliquent des relations avec d’autres personnes. Ces activités soulèvent des problèmes doctrinaux. En effet, l’une des conditions du modus vivendi adopté dans l’Antiquité tardive pour entériner les relations entre juifs et chrétiens est la suivante : les juifs ne doivent pas être mis en position d’autorité par rapport aux chrétiens1. Or, certaines fonctions prestigieuses exercées auprès du roi peuvent amener ceux qui les occupent à se trouver en situation d’autorité. C’est le cas notamment des charges judiciaires ou financières, ce qui provoque des mécontentements ou le rappel des règles par les théologiens.

Des relations de service codifiées

  • 2 Gui Terré, Expositorium Decreti, BnF ms. Lat. 3914. Voir G. Dahan, « Les Juifs dans le Commentaire (...)
  • 3 C. Martin, La géographie du pouvoir dans l’Espagne wisigothique, Villeneuve-d’Ascq, 2003, 407 p.
  • 4 Gui Terré, Expositorium Decreti, f°74ra.
  • 5 Ibidem : « Iniustum igitur est christianum servum esse iudei et periculosum ne per iudeum in fide c (...)
  • 6 Ibidem : « Christiani a iudeis ‹ empti ? › in servos debent tradi liberari mancipia ».

4Gui Terré au XIVe siècle produit plusieurs écrits de ce genre. Dans son commentaire du Décret de Gratien2, il analyse à plusieurs reprises la question des rapports entre juifs et chrétiens et rappelle à cet effet les positions, parfois divergentes, des Pères de l’Église. Il renvoie aussi très souvent à la législation des conciles de Tolède. Cette référence n’est pas anodine puisque les conciles de Tolède, mode de jurisprudence spécifique adopté par la royauté wisigothique du VIe au début du VIIIe siècle, sont caractérisés par une aggravation continue des dispositions à l’égard des juifs3. Gui Terré rappelle que les juifs ont perdu la royauté sur le ciel et sur la terre pour avoir tué le Christ4, et que de ce crime originel découle toute l’organisation qui régit les rapports entre juifs et chrétiens. Le principe en est le suivant : ayant perdu la royauté morale et matérielle, les juifs ne peuvent être que des serviteurs auprès des chrétiens. Il écrit : « Ainsi il est injuste qu’un chrétien soit le serviteur d’un juif et dangereux qu’il soit corrompu dans sa foi chrétienne par le juif »5. La conséquence en est que : « Les chrétiens qui sont serviteurs de juifs doivent être émancipés »6. Il s’agit donc ici d’une domination dans la sphère privée.

  • 7 Ibidem : « Nulla officia publica sunt iudeis committenda ».
  • 8 Ibidem, f°210vb.

5Mais Gui Terré élargit son propos à un autre type de domination : celle de l’autorité publique. Il écrit donc : « Aucune charge publique ne doit être détenue par un juif »7. Plus loin dans son commentaire, il donne cinq raisons essentielles qui s’opposent à cette autorité de fait : la première est que nombreux sont les juifs qui blasphèment le Christ et la Vierge, il y a de ce fait grand risque à placer des chrétiens à leur contact. La seconde est également relative au danger de placer des croyants au contact d’infidèles. La troisième est que ce genre de position d’autorité génère des situations d’oppression et qu’il est inimaginable qu’un chrétien soit opprimé par un juif. La quatrième est que ce type de situation conduit à la « convivence » – le verbe convivere est employé – ou à la mixité, considérée depuis toujours comme dangereuse. Gui Terré ajoute un développement sur l’éventualité d’une telle position d’autorité par des juifs convertis sur des chrétiens. Il la désapprouve dans la mesure où le risque de retour au judaïsme n’est pas négligeable, ce qui place les chrétiens dans une situation identique à celle évoquée à travers les 4 premiers arguments8. Gui Terré ne donne pas d’exemple précis de fonctions publiques entraînant l’exercice d’une autorité juive sur des chrétiens, il se contente de rappeler les principes du Canon.

  • 9 Ibidem, p. 297 rb : « […] contra christianos qui in suis infirmitatibus iudeos medicos super inducu (...)
  • 10 Ibidem.

6En revanche, il donne un exemple précis d’activité qui, pratiquée par des juifs au service de chrétiens, est vue comme dangereuse : la médecine. Gui Terré désapprouve le fait que des chrétiens fassent appel à des juifs pour les soigner. La documentation fournit en effet un certain nombre d’exemples de ces recours à tous les échelons de la société, et même aux plus élevés. Gui Terré préconise la plus grande prudence à l’égard des médecins juifs et ne tolère qu’il y soit fait recours qu’à certaines conditions : « Contre les chrétiens qui, pour guérir leurs maux, font venir des médecins juifs, à moins qu’on ne trouve pas de médecin chrétien et qu’il y ait nécessité évidente d’avoir un médecin, parce qu’il serait cruel qu’un malade dépérisse sans médecin »9. Mais même dans ces cas-là le recours à un médecin juif doit être entouré de précautions : « [...] les chrétiens ne doivent pas absorber de médicament prescrit par un juif, premièrement parce qu’il peut être mortel, deuxièmement parce que sous couleur de médicament, il y a un risque qu’il pénètre dans les secrets du lit »10. En plus des craintes « théologiques » ressenties à l’égard des relations avec les juifs, Gui Terré ajoute donc une raison sanitaire et une raison morale.

  • 11 Responsum de Rashba n° 120, 1ère partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project.

7Il est intéressant de comparer la position juive sur ce point à travers les responsa de Salomon ben Adret. À une question posée par un de ses coreligionnaires quant au droit pour un médecin juif d’aider une non-juive à accoucher, Rashba répond par l’affirmative en disant qu’un juif a en effet le droit de procéder à cet acte, à condition de « le faire contre un salaire, il n’a pas le droit de le faire gratuitement »11. Deux éléments apparaissent dans cette réponse : l’intervention de médecins juifs auprès des non-juifs est licite, cependant elle est conditionnelle. La condition du salaire reflète sans doute une prévention contre un danger ressenti par les juifs, comme par les chrétiens. La perception du salaire est la garantie que la relation est d’ordre professionnel et non privé. La relation médicale qui implique la pénétration au cœur de l’intimité des uns et des autres, recèle en effet des dangers perçus par tous.

8Malgré le rappel ferme de ces principes, la réalité est profondément différente. Des juifs exercent bien ce type de fonctions, publiques ou médicales, ce qui souligne le fossé séparant les positions et inquiétudes des théologiens de celles, beaucoup plus concrètes, de la population. Ainsi, contrevenant à la position des théologiens, le roi d’Aragon lui-même emploie un grand nombre de juifs, soit à son service exclusif soit au service de la communauté, leur conférant ainsi une fonction publique.

Le médecin

  • 12 ACA Reg 430 f°213, Tarrazone 26.01.1328.
  • 13 Plusieurs bulles pontificales sont consacrées à la protection d’Isaac Benveniste : « Sedes Apostoli (...)
  • 14 ACA reg f°94v-95, Barcelone 19.01.1327.

9Le personnage du médecin juif qualifié de physicus noster12 ou cyrurgicus noster apparaît tout au long de la période, auprès des souverains aragonais. La présence d’un médecin juif auprès d’un roi chrétien n’est pas en elle-même surprenante, nous en connaissons des exemples depuis l’origine du Moyen Âge. Pour la période qui nous occupe, Jacques Ier est le premier souverain qui emploie un médecin juif, Isaac Benveniste, et prend toutes les dispositions nécessaires à sa protection, allant même jusqu’à le faire protéger par le pape, comme en atteste une documentation fournie13. Soit la réputation des médecins juifs, synthétiseurs des apports scientifiques médicaux de plusieurs origines, les fait choisir par le roi, soit c’est la constitution de « dynasties » de médecins assumant ces fonctions de père en fils qui détermine ce choix. C’est le cas notamment de la famille des Castelars, dont les hommes sont médecins de génération en génération, comme en témoigne une lettre portant sur l’exemption de taxes et impôts accordée à Magistro Abrahe de Castelars iudeo phisico filio magistri Davidis de Castelars14. La transmission familiale du métier ou de la fonction est en effet chose courante quelle que soit l’activité, en ville comme à la campagne.

  • 15 ACA reg 429 f°281v, Saragosse 25.04.1328.
  • 16 ACA reg 430 f°21, Tarrasone 26.01.1328.
  • 17 ACA reg 46 f°178v, Valence 11.04.1284, Régné n° 1117 : « […] fidelis alfaquimus noster sit fisicus (...)

10L’exemple de Maître Alazar habitant d’Huesca, médecin du roi Alphonse IV en 1328, au nom duquel le roi accorde une faveur d’ordre fiscal à son frère, est lui aussi éclairant. Il nous donne une idée de la position dans laquelle sont tenus ces responsables de la santé royale15. Le plus souvent le médecin du roi n’est pas uniquement médecin, mais occupe d’autres fonctions et responsabilités. Rabbi Azarias, en plus d’être médecin du roi assure également celle de collecteur de taxes de l’aljama d’Alagon16. De même est présent dans l’entourage de Pierre III un certain Samuel originaire de la région de Valence, qui exerce tout à la fois les fonctions de « notre fidèle alfaquim et aussi notre médecin et scribe de notre maison »17. Nous voyons bien avec cet exemple le cumul de trois fonctions d’autorité entre les mains d’un seul homme. Nous devons constater par ailleurs que si ce qui décide de l’exercice d’une tâche professionnelle auprès du roi relève au départ de la sphère privée, en l’occurrence le soin du corps du roi, ces médecins se retrouvent souvent détenteurs d’une autorité dépassant le seul cadre privé. Les autres tâches qu’ils sont susceptibles d’assumer sont des tâches d’ordre administratif ou judiciaire. L’exemple de Samuel qui exerce trois fonctions auprès du roi est exceptionnel. Le plus souvent le médecin assume aussi la fonction d’alfaquim.

Les agents administratifs et judiciaires

  • 18 T. Bisson, « Prelude to Power : Kingship and Constitution in the Realms of Aragon, 1175-1250 », in (...)
  • 19 ACA reg 16 f°261v-262, Valence 24.04.1271, Régné n° 461, publ. F. de Bofarull i Sans, op. cit., p.  (...)

11Il s’agit de fonctions qui impliquent plusieurs parties : le roi, la minorité juive et la société indistinctement. Elles consistent en la gestion, au nom du roi, de tâches publiques pour lesquelles il délègue son autorité à des représentants. Une des tâches importantes est celle d’alfaquim18. Une lettre de Jacques Ier en 1271 met en scène l’un d’entre eux, un certain Salomon et précise l’étendue de ses attributions dans ces termes : « [...] nous concédions à Salomon notre alfaquim [...] le pouvoir de juger, décider et faire exécuter toutes les affaires des juifs de Saragosse et du royaume d’Aragon »19. Son office est donc comparable à celui de bayle et son nom est probablement la survivance de celui donné aux mêmes fonctions dans le cadre des royaumes musulmans. L’espace couvert par l’office de Salomon est très étendu puisqu’il l’exerce sur l’ensemble du royaume d’Aragon. Certes il assume la charge d’alfaquim sur l’entité juive, mais les honneurs et le prestige qu’elle lui vaut sont très importants. Certains membres de l’aljama de Saragosse contestent les fonctions qui lui sont attribuées. Ces dernières lui valent envie et jalousie, ses ennemis allant jusqu’à fabriquer des faux pour usurper ses fonctions, prestigieuses et rémunératrices. Un certain Mosse a en effet produit de fausses lettres l’investissant des fonctions de juge. L’alfaquim, comme le baile, joue réellement et symboliquement un rôle très important, en contradiction totale avec les instructions religieuses prohibant pour les juifs l’exercice de fonctions publiques.

  • 20 ACA reg 48 f°67, Balaguer 10.07.1280, Régné n° 807 : « […] noveritis nos posuisse Vives Abenvives i (...)
  • 21 L. González Antón, Las uniones aragoneses y las cortes del reino 1283-1301, Saragosse, 1975, p. 92  (...)
  • 22 J. L. Schneidman, « Jews as Royal Bailiffs in 13th Century Aragon », Historia Judaica, 19, 1957, p. (...)
  • 23 Clement IV adresse la bulle « Agit nec immerito » à Jacques Ier, lui recommandant de cesser d’emplo (...)

12En 1280, une lettre de Pierre III évoque une autre fonction qui recouvre pour partie celle d’alfaquim et qui s’étend à d’autres domaines que la justice : celle de « custode ». La définition qui en est donnée élargit en effet le champ de compétences de celui qui l’assume non seulement en termes de responsabilités, mais également en ce qui concerne le public concerné. Pierre III s’adresse à ses fidèles baptisés et musulmans résidant dans le royaume de Valence. Nous pouvons imaginer que les juifs de ce territoire sont également concernés et que de ce fait, l’ensemble de la population l’est. Il semble que le custode occupe des fonctions étendues, Pierre III précise en effet : « [...] vous avez renouvelé la nomination faite par nous de Vives Abenvives, notre juif de Valence, en tant que custode des affaires royales à Valence »20. Il est donc bien question de fonctions régaliennes, et ici elles s’exercent à l’égard de tous les sujets de la Couronne. Cet exemple montre une situation en complète contradiction avec les positions théologiques rappelées par Gui Terré. Nous pouvons remarquer après l’exemple du juif Salomon cumulant plusieurs fonctions importantes, que c’est sous le règne de Pierre III que l’on rencontre le plus fréquemment des exemples de cette sorte. Ceci explique les contestations exprimées à plusieurs reprises par les Grands à l’encontre du roi. Ces fonctions importantes qui supposent un pouvoir réel pour leurs détenteurs suscitent la jalousie de ceux qui y sont soumis sans les exercer. Les « Unions » qui se forment contre Pierre III dans les années 1280 réunissent des aristocrates opposés à la construction du pouvoir royal21. Ce dernier s’est en effet trouvé des alliés doublement étrangers : étrangers d’une part à leur groupe social, ce sont des bourgeois ; étrangers d’autre part à leur culture et à leur religion, ce sont des juifs. Aux yeux des aristocrates, la politique royale est scandaleuse et une de leurs revendications constantes est que le roi doit cesser de nommer des juifs à des postes importants dans l’administration de la Couronne d’Aragon22. Ces Grands révoltés s’assurent dans leur lutte le soutien de la papauté qui intervient à plusieurs reprises dès les années 1260, en reprochant aux rois d’Aragon leur attitude bienveillante à l’égard des juifs et en dénonçant l’attribution de charges publiques à certains d’entre eux23.

  • 24 D. Abulafia, « From Privilege to Persecution : Crown, Church and Synagogue in the City of Majorca 1 (...)

13Le choix, par le roi, de juifs pour incarner ces fonctions, s’explique par le lien particulier qui les unit et qui fait de ceux qui bénéficient de la protection particulière du souverain, autant de serviteurs loyaux et prédisposés. Protégés par le roi et soumis à sa seule autorité, les juifs qui en ont la compétence sont donc naturellement portés à le servir en fonction des besoins ; ils constituent pour le roi un vivier d’agents de confiance. Il existe par ailleurs une explication pratique au choix royal d’un juif pour assurer la fonction de baile ou de custode dans le royaume de Valence. Dans les années 1280, la Reconquête sur les musulmans se poursuit et si celle-ci a marqué des progrès décisifs au début du XIIIe siècle, son avancée est progressive. Dans le dernier quart du siècle, les musulmans ont largement reflué et ceux qui restent présents dans le royaume de Valence se retrouvent privés de pouvoir. La situation sur laquelle débouche la conquête est donc la suivante : une population musulmane certes toujours majoritaire en nombre, mais soumise puisque vaincue et donc ne pouvant assumer de responsabilités administratives. Sont également présents dans le royaume de Valence des chrétiens en faible nombre, anciens mozarabes souvent de condition modeste et exerçant des activités agricoles et enfin une population juive assez importante, souvent cultivée, exerçant des fonctions diverses et plutôt aisée. Dans ce contexte de vacance du pouvoir, et avant que soit véritablement réorganisé le royaume de Valence, l’autorité royale n’a d’autre alternative que de confier les fonctions administratives à ceux qui sont le plus en mesure de les exercer immédiatement après la conquête : les juifs24. Ceux-ci tirent de ces responsabilités plusieurs avantages : de fait ils sont une communauté très puissante sur le territoire valencien. Par ailleurs, les hommes qui exercent ces fonctions administratives en retirent une contrepartie financière, un salaire, puisqu’il s’agit de responsabilités étendues et donc de fonctions accaparantes. Le terme employé est celui de « subside » pour désigner le salaire du custode. Enfin, comme c’est souvent le cas pour les officiers royaux, et ce quelles que soient leurs fonctions jusqu’au durcissement des années 1330, ils en retirent aussi le bénéfice de réductions de taxes et d’impôts.

14Ainsi, une combinaison de facteurs liés au contexte politique externe et à la stratégie de gouvernement interne, explique le choix par le roi de juifs pour exercer ces fonctions certes prestigieuses, mais surtout fondamentales dans la gestion du pouvoir. Il existe une dernière catégorie d’hommes au service du roi, exerçant une tâche fondamentale, mais dont l’office en tant que tel ne leur vaut pas la reconnaissance d’un prestige particulier :

Le traducteur

  • 25 ACA reg 48 f°65, Balaguer 30.06.1280, Régné n° 800.
  • 26 ACA reg 59 f°130v, Barcelone 21.10.1282, Régné n° 978.
  • 27 ACA reg 231 f°59, Valence 16.01.1308, Régné n° 2886.

15Précisons que la langue pour laquelle est exercée la fonction de traducteur est le plus souvent l’arabe. Ici encore le contexte est déterminant pour comprendre l’importance du traducteur. Tout d’abord pour des questions de « politique intérieure » relatives à la gestion de ce territoire valencien reconquis et dont la majorité de la population est arabophone. Il faut ainsi disposer d’un personnel administratif comprenant et parlant l’arabe pour gérer les affaires courantes relevant de la majorité musulmane. Par ailleurs, comme le veut le fonctionnement des institutions royales, il est fréquemment fait appel au roi, ce qui rend nécessaire le recours à un personnel qui maîtrise l’arabe. Pierre III adresse une lettre à l’aljama de Valence en 1280, et lui enjoint d’exclure de la répartition des impôts le juif Samuel, fils d’Abrassim Abranaxim. Le motif de cette exemption royale n’est pas précisé, mais on le comprend à l’énoncé de la fonction dudit Samuel : « […] fidelem alfaquimum scriptorem nostrum maiorem arabici [...] »25. Le dit Samuel exerce une double fonction importante qui justifie aux yeux du roi cette exemption : il est alfaquim et scribe de langue arabe. D’autres documents ont trait à Samuel qui, par la fonction qu’il exerce et le rôle social qu’il assume est un personnage public et probablement aisé, vu les transactions dans lesquelles il apparaît26. Une lettre de 1308 relative à un autre traducteur d’arabe nous donne des précisions quant aux conditions dans lesquelles ces hommes exercent leur fonction et notamment les conditions financières. Jacques II procède à la nomination d’un nouveau traducteur, Alphonse Guillaume, qui a pour tâche de rédiger tous les documents en arabe. Le montant de son salaire pour cette fonction est de quarante sous barcelonais par an27.

  • 28 S. Péquignot, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Arago (...)
  • 29 ACA reg 252 f°92, Barcelone 08.07.1294, Régné n° 2524 : « […] facemos vos saber una carta vestra Ac (...)
  • 30 Ibidem : « […] toviemos pro bien de embiar a vos sober esto el fiel alfaquim nostro don Samuel […] (...)

16Dans le même domaine, il existe une autre fonction proche, mais qui en elle-même peut conférer à celui qui l’exerce une position prestigieuse : la fonction d’interprète-traducteur. Ici encore le contexte a son importance. Il s’agit de charger des hommes de confiance de la fonction d’interprète auprès des souverains musulmans. Il existe en effet des relations que l’on peut qualifier de diplomatiques28 avec les souverains musulmans encore présents en Al Andalus. Le roi confie volontiers ces charges à ceux qui sont susceptibles d’être les plus neutres ou les moins dangereux : les juifs. Un document assez exceptionnel de 1294 illustre l’attitude particulièrement précautionneuse du roi Jacques II à l’égard du roi d’Al Andalous Ibn Yacub : « [...] nous vous faisons savoir que nous avons reçu votre lettre et que nous avons tout compris par la traduction que le juif Isaac en a faite. Traduction que nous joignons à notre lettre pour savoir si tel était bien ce que vous vouliez dire »29. Le roi d’Aragon écrit en castillan au souverain arabe et lui expose en quelque sorte la méthode qui guide la chancellerie aragonaise dans le traitement diplomatique des relations avec lui. Les affaires diplomatiques requièrent la plus grande précaution, le roi doit s’assurer qu’aucune erreur d’interprétation n’a été commise. Jacques II ne se défie probablement pas d’Ibn Yacub, mais redoute les malentendus occasionnés par des erreurs de traduction. Par ailleurs un second personnage apparaît dans le même document, investi d’une autre fonction : « [...] nous avons jugé approprié de vous envoyer notre fidèle alfaquim don Samuel [...] et lui avons demandé de vous dire certaines choses »30. Samuel est donc le véritable interprète. Il est envoyé auprès du roi, pour lui parler directement en arabe afin de limiter les risques de malentendu. Ainsi deux personnages apparaissent au service du roi pour leur maîtrise de l’Arabe. Isaac traduit les documents reçus par le roi à la chancellerie royale et sans doute aussi ceux qui sont envoyés, et Samuel se déplace, accompagnant les ambassades auprès du souverain andalou. Nous imaginons que si la fonction de traducteur, officier sédentaire auprès de la chancellerie royale, n’a qu’une faible visibilité sociale et n’est pas des plus prestigieuses, en revanche celle d’interprète l’est bien davantage, puisqu’il est à la fois le porteur de la parole royale et son oreille, il est également le seul garant de la juste restitution des paroles de l’un et l’autre interlocuteurs. Des raisons pratiques évidentes font attribuer ces charges à des juifs – leur maîtrise de l’arabe est déterminante – et de ce fait l’attribution de ces fonctions à des non-chrétiens est sans doute justifiable auprès des autorités ecclésiastiques, les chrétiens susceptibles d’assumer ces tâches étant sans doute peu nombreux.

17En plus des juifs qui travaillent directement pour le roi, on observera ici tous ceux qui sont employés ou désignés par la Couronne pour exercer des fonctions au sein de l’aljama.

Des agents pour l’aljama

18Il semble que l’on puisse repérer deux catégories de personnages désignés par la Couronne pour accomplir des fonctions au sein de l’aljama : un personnel religieux et un personnel chargé de tâches administratives. Il faut préciser d’emblée que la désignation par le roi du personnel religieux des communautés locales est loin d’être systématique, mais qu’elle répond souvent au désir de manifester de l’honneur ou de la reconnaissance à un individu en particulier.

Le personnel religieux

  • 31 ACA reg 16 f°202, Valence 28.07.1270, Régné n° 446, publ. F. de Bofarull i Sans, op. cit., p. 906, (...)

19En 1270 Jacques Ier désigne un rabbin dans les termes suivants : « Nous Jacques voulons et concédons que toi Yoci Azday, juif de Lérida, tu sois rabbin des juifs de cette ville »31. Nous ne savons pas sur quelles bases le choix est opéré, mais c’est bien le roi qui apparaît comme acteur officiel de la désignation. Le personnel religieux des aljamas est composé de plusieurs personnages qui n’exercent pas d’activité en rapport avec la Couronne, cependant celle-ci intervient parfois pour leur désignation. Les responsa de Salomon ben Adret retracent l’évolution des tâches et fonctions assumées par le chef spirituel de la communauté et nous apprennent qu’en théorie, initialement, celui-ci a non seulement un rôle religieux, celui de chef de la communauté des fidèles, mais également un rôle moral et institutionnel. Autrement dit, les « rabbins » dirigent la communauté au spirituel, mais aussi au temporel, du moins dans les affaires courantes. Il suffit de rappeler l’autonomie laissée aux aljamas dans la Couronne d’Aragon, et cette direction temporelle prend tout son sens. Au départ le « rabbin » exerce donc les fonctions administratives au sein de l’aljama même s’il les partage avec d’autres. Il est également juge de sa communauté. C’est notamment le cas du « rabbin » de Lérida qui assume plusieurs fonctions en plus de sa fonction religieuse.

  • 32 ACA reg 597 f°158r-v, Valence 05.12.1338.
  • 33 ACA reg 604 f°56, pas de date.

20Avec le temps, la hiérarchisation sociale, et la croissance des aljamas, le « rabbin » ne peut tout seul assumer l’ensemble de ces fonctions, et petit à petit, les laïcs font leur entrée dans les organes administratifs de la communauté. Cependant dans certains cas, le « rabbin » continue d’assumer plusieurs fonctions. Ainsi dans les communautés de taille restreinte, parce qu’elles sont nouvelles ou éloignées des grands centres d’activité ; ou dans le cadre d’aljamas animées par une autorité rabbinique de grande réputation. C’est le cas de la communauté de Gérone dirigée par Nahmanide dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, ou de la communauté de Barcelone, dirigée par Salomon ben Adret à la même époque. Dans ces cas-là, le roi n’intervient pas. Leur position est due à leur compétence, leur mérite et leur réputation. Cependant l’exemple de la communauté de Barcelone est particulier puisque rassemblant une population juive de plusieurs centaines ou milliers de personnes, elle nécessite l’activité de plusieurs « rabbins », à la tête d’autant de synagogues. Nous avons vu plus haut le roi concéder à un homme l’autorisation d’y créer un oratoire pour y célébrer les offices, et au mois de décembre 1338 Pierre IV intervenir dans la désignation du « rabbin » de Valence, Nathan de Tolède32. Le plus souvent ce sont des raisons financières qui sont avancées par les différentes parties pour le recours à l’autorité royale. C’est le cas en 1339, lorsque Pierre IV intervient également dans la désignation du « rabbin » de Saragosse à l’instigation de l’aljama33. Le roi intervient sans doute davantage dans le cadre des petites communautés, des communautés nouvelles, ou encore lorsqu’il y a une vacance d’autorité spirituelle. L’intervention royale n’est pas systématique, mais les membres de l’aljama et le pouvoir royal semblent collaborer souvent au choix, puis à la désignation du « rabbin » dont le rôle varie avec le temps et en fonction de la taille de la communauté dont il a la charge.

  • 34 ACA reg 435 f°162v, Valence 24.08.1329 : « […] et quod recipiat et habeat anno quolibet ea puta qua (...)

21Dans certaines communautés officie également un chantre, chargé d’assurer la célébration des prières quotidiennes. Nous voyons Alphonse IV décider en 1329 à propos de l’un d’entre eux : « [...] et qu’il reçoive et ait chaque année la somme que les autres chapelains ou hazans sont accoutumés à recevoir »34. Ici il n’est pas question du « rabbin » mais bien du chantre, désigné par le terme hébreu de hazan. D’après la lettre royale, il semble qu’il existe une « grille salariale » à laquelle doivent se conformer les employeurs de hazan. Le roi veille à faire respecter ces dispositions, dont il précise qu’elles ont été adoptées par son père Jacques II. Ici le roi ne désigne pas la personne chargée d’exercer la fonction de chantre, mais s’assure du respect des règles régissant ces fonctions.

  • 35 C. Fabre-Vassas, La bête singulière, les juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, 1993, p. 161.

22À ces personnages s’ajoute le mohel qui accomplit rituellement la circoncision des garçons nouveaux-nés. Dans les petites communautés, le chef spirituel assume l’ensemble de ces fonctions, au moins celle de chantre et s’il n’est pas en mesure d’officier comme mohel, le garçon est conduit au sein d’une communauté dotée d’un mohel pour y être circoncis. La documentation fournit plusieurs exemples de « rabbins » désignés par la Couronne, et au moins un exemple de chantre, mais pas de mohel. Cela s’explique sans doute parce que comme aujourd’hui, cette tâche est assumée par un médecin, personne la plus compétente pour sa connaissance du corps humain et des mesures d’hygiène à respecter, autant que possible, après cette « opération ». Enfin, l’abatteur rituel, le shohet fait lui aussi partie du personnel religieux. On a vu plus haut l’intervention royale s’assurer de la formation technique d’un shohet35, personnage indispensable au bon déroulement de l’existence quotidienne des communautés juives. En dehors de ce personnel religieux, les communautés juives sont aussi dotées d’agents administratifs.

Le personnel administratif

  • 36 ACA reg 9 f°62v, Barcelone 09.08.1258, Régné n° 108.
  • 37 ACA reg 232 f° 352v, Valence 27.02.1318, Régné n° 3081.

23On examinera le personnel dont la fonction n’est pas en elle-même prestigieuse, mais requiert de réelles compétences professionnelles ou techniques. Il s’agit avant tout des scribes ou notaires. Ce sont des personnages essentiels pour le fonctionnement des aljamas, et la collaboration avec le pouvoir royal. Pour la minorité juive comme pour les autres composantes de la société médiévale, le personnage du scribe est fondamental. Le recours à ces professionnels de l’écrit, ces scriptores, est incontournable à une époque où ceux qui maîtrisent l’écrit sont peu nombreux. Le scribe juif doit maîtriser l’hébreu. L’entité juive aragonaise jouit en effet du privilège de pouvoir utiliser l’hébreu comme langue pour ses écrits. Ceci suppose l’existence et la disponibilité d’un personnel très spécialisé. En 1258 Jacques Ier définit ce privilège « [...] que vous puissiez librement faire rédiger des chartes par quelque notaire ou tabellion que ce soit [...] nonobstant la concession de l’office de scribe »36. Une distinction claire est faite entre les fonctions de scribe d’une part, et de notaire et tabellion d’autre part, par le roi qui promeut ainsi un personnel doublement spécialisé. Nous sommes au moment où le notariat s’épanouit dans l’espace méditerranéen. Néanmoins, si la fonction de notaire se développe, celle de scribe se maintient et semble même faire l’objet d’une définition légale de plus en plus stricte, peut-être pour faire face aux cas de plus en plus fréquents de contestation des contrats et autres écrits qu’il produit. Telle est l’impression qui ressort, en 1318, d’une lettre de Jacques II à Jaffudano Acdarra, juif de Valence, lui attribuant ainsi qu’à ses successeurs, l’office de scribe de l’aljama37. Il est bien précisé que lui seul pourra assumer cette fonction et aucun autre, ce qui répond à un dispositif fiscal précis. Il y a en quelque sorte échange de bons procédés entre le scribe et le pouvoir royal, l’office de scribe étant très rémunérateur. En échange de cette concession officielle, le pouvoir royal perçoit un cens annuel de deux morabetins d’or versés par le scribe tous les ans à Noël.

24Ainsi le roi intervient dans l’emploi de juifs, soit pour son service, soit dans le cadre des communautés de ses États. Cependant certaines relations professionnelles lui échappent : celles qui mettent en contact juifs et chrétiens au quotidien.

II. Les échanges de services entre juifs et chrétiens

25Les relations interconfessionnelles, professionnelles ou non, sont appréhendées par les dirigeants juifs autant que par les chrétiens et font l’objet de mises en garde insistantes. Les services considérés comme susceptibles de déboucher sur des contacts répréhensibles par les uns et les autres sont ceux qui relèvent d’emplois subalternes.

Les emplois subalternes

  • 38 Leur chronologie a été exposée dans la 1ère partie.
  • 39 N. Coulet, « “Juif intouchable” et interdits alimentaires », dans Exclus et systèmes d’exclusion da (...)

26Du côté chrétien, les mises en garde des théologiens tel Gui Terré au niveau théorique, sont relayées dans la pratique par les diverses instances de l’Église : les conciles et synodes reprennent ces interdits pour qu’ils soient diffusés au sein des populations par les clercs qui en ont la charge. Plusieurs conciles tenus dans le cadre d’évêchés aragonais, interdisent ainsi de servir chez des juifs et recommandent au moins de limiter l’emploi de ceux-ci38. Régulièrement ces recommandations sont reprises et diffusées par les curés dans le cadre du sermon dominical ou par les prêcheurs itinérants lors de leurs tournées de prédication. Les emplois subalternes sont considérés comme les plus dangereux pour des raisons évidentes : ils requièrent peu de qualification, sont assumés par une population économiquement, mais aussi pour l’Église moralement, vulnérable ; le plus souvent des femmes. Ces emplois subalternes sont ceux de domestiques (serviteurs) et de nourrices39, et supposent l’existence au sein des familles des employeurs, ce qui accroît d’autant le danger de mixité. Or, la nécessité économique ne fait aucun cas des interdits moraux et religieux : des chrétiens sont employés par des juifs comme domestiques. Il est fort probable par ailleurs que des juifs servent comme domestiques chez des chrétiens.

  • 40 Canon 5 du Concile de Tarragone, 1282, Mansi Tome 24.
  • 41 N. Coulet, « “Juif intouchable”… » art. cit. p. 214-215.

27L’emploi de nourrice, revêtu d’une charge symbolique importante, fait l’objet de plusieurs mentions dans les canons conciliaires des évêchés aragonais. Un canon du concile de Tarragone en 1282 précise que toute chrétienne qui vit dans la maison d’un juif ou qui sert comme nourrice dans cette maison est vouée à l’excommunication40. La première partie de la mention est assez imprécise et l’on ne sait pas vraiment ce qu’il faut entendre par « vivre dans la maison ». Est-il fait référence au concubinage, ou est-il question du service auprès de juifs ? Dans les autres collections canoniques, le service pour des juifs est explicitement désigné et les chrétiens qui l’accomplissent sont qualifiés de servi ou domestici. La promiscuité sexuelle est crainte par-dessus tout, et derrière la mention explicite de l’emploi de nourrice, c’est une crainte de cette sorte qui est évoquée. Peut-être se méfie-t-on également de l’attachement « maternel » engendré par une relation de ce genre41. Quoi qu’il en soit, ce type de service est considéré de façon très négative. Les choses sont différentes pour les emplois requérant une qualification particulière.

Les emplois « qualifiés » : les médecins

  • 42 ACA reg 196 f°296, Valence 27.03.1301, Régné n° 2750 : « […] attendentes te […] fisicum iudeum Vale (...)

28Le statut de ces emplois est différent pour deux raisons : la première est que ceux qui les assument, par la supériorité de qualification qu’ils supposent, sont symboliquement dans une position de domination par rapport à ceux envers qui ils l’exercent. Ainsi, lorsqu’ils sont assumés par des chrétiens, la logique théologique est respectée. Mais même lorsqu’ils sont assumés par des juifs au service de chrétiens, ces emplois, exercés de manière ponctuelle, sont considérés comme moins dangereux puisqu’ils n’impliquent pas la coexistence du client et du prestataire de service. En dehors de l’exemple des médecins royaux, la documentation fournit plusieurs exemples d’emploi de médecins juifs par des chrétiens. Un en particulier illustre parfaitement la latitude laissée au sujet de l’emploi de médecins juifs. En 1301 Jacques II accorde à un juif de Valence une rémission de taxe dans ces termes : « […] étant donné que toi [...] médecin juif de Valence, tu as travaillé toute ta vie au service des frères Mineurs de Valence et que tu as accompli cet office tous les jours [...] »42. Contrevenant à toutes les recommandations, il s’agit bien ici d’un médecin juif employé pour exercer sa profession au sein d’un couvent franciscain. Le contexte explique sans doute cette particularité : en effet les médecins chrétiens ne doivent pas être très nombreux dans ce territoire reconquis depuis peu, et le recours à un médecin juif est quasiment inévitable. Quoi qu’il en soit cet exemple est intéressant. Les termes de la lettre d’exemption insistent particulièrement sur le dévouement et la régularité de l’office accompli par le médecin. C’est donc bien la qualification particulière du prestataire de service qui justifie son emploi.

  • 43 ACA reg 604 f°103, Barcelone 10.11.1339 : « Roven Caravida fisicus iudeus habitator de ça Reyal sup (...)

29Un autre exemple, peut-être anecdotique, illustre pourtant une forme de « collaboration scientifique » entre juifs et chrétiens. Dans une lettre adressée à ses officiers de Ca Real, Pierre IV les informe que : « Reuven Caravida médecin juif habitant de Ca Real a été examiné pour juger de ses capacités dans l’exercice de la médecine par notre fidèle Pierre Gavet, maître dans l’art de la médecine, [...] nous le considérons apte et habile à l’exercice de la médecine »43. Manifestement, Reuven a fait l’objet de contestations ou de plaintes quant à ses compétences, il a été diffamé et physiquement attaqué par d’autres médecins. Nous ne connaissons pas les raisons précises de ces accusations ; s’il s’agit de concurrence déloyale ou d’accusations véridiques. Quoi qu’il en soit, Réuven a semble-t-il sollicité lui-même l’arbitrage royal qui passe par cet examen. Par cette lettre, le roi rend donc publique sa capacité d’exercer et enjoint à ses officiers de le laisser accomplir son métier. Le plus remarquable dans cette affaire, consiste dans le rôle joué par le médecin chrétien, l’examinateur qui fait passer l’examen de Reuven et qui consacre ses compétences. Il faut remarquer par ailleurs, que dans l’autorisation donnée au médecin juif d’exercer sa profession, il n’est pas précisé qu’il doit le faire en direction de juifs uniquement. Il semble donc que l’échange de services rendus par des professionnels fait l’objet d’une plus grande tolérance, justifiée par leur compétence, qui réduit l’offre possible. Il est une dernière forme d’échange de services entre juifs et chrétiens, à la fois importante et marginale : celle de la prostitution.

L’exemple particulier de la prostitution

  • 44 ACA reg 447, f°182v, Tortosa 30.08.1331 : « […] vobis dicimus et mandamus quot si inveniretis mulie (...)
  • 45 J. Dalarun, « Les normes du contrôle » dans l’Histoire des femmes en Occident, t. II, Le Moyen Âge, (...)
  • 46 J. Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, 1988, p. 55.

30La requête formulée auprès d’Alphonse IV par les membres de l’aljama de Daroca illustre bien cette question. Ceux-ci se plaignent que lorsque les juifs se rendent à la rivière pour aller chercher l’eau dont ils ont besoin pour leurs activités, ils rencontrent sur leur chemin des prostituées installées là, et qui font peser sur les membres de la communauté un danger de mixité sexuelle. Les membres de l’aljama demandent donc au roi de déplacer les prostituées et de les installer ailleurs. Le roi répond favorablement à cette requête par le biais d’une lettre adressée à son baile de Daroca en 1331. Les termes de la lettre sont les suivants : « [...] nous vous disons et demandons, si vous trouvez ces femmes résidant dans un lieu où il pourrait y avoir danger ou diffamation pour ces juifs, […] que vous les déplaciez de ce lieu vers un autre »44. En effet, bien que considérées comme foncièrement dangereuses, et interdites, par les juifs comme par les non-juifs, les relations sexuelles avec des prostituées chrétiennes sont fréquentes. Par ailleurs, la prostitution juive existe, mais il semble qu’elle soit destinée exclusivement aux juifs. Il s’agit là d’une question paradoxalement importante et marginale. Importante parce qu’elle est soulevée depuis toujours et marginale parce qu’elle ne concerne qu’une partie de la population et que les prostituées sont elles-mêmes considérées et traitées comme des marginales. Avec la question du recours par des juifs à des prostituées non-juives, ce sont deux marginalités ou deux minorités qui se trouvent face à face. Malgré la condamnation symbolique et idéologique initialement prononcée par le christianisme et le judaïsme à son encontre, la prostitution est acceptée et intégrée comme un des paramètres assurant le bon fonctionnement de la société. À une époque où l’économie de la sexualité n’est pas fluide mais entravée par des pratiques restrictives liées au mariage, à la chasteté et aux divers tabous portant sur le sexe, le recours à la prostitution permet une gestion plutôt « saine » des tensions sexuelles. Avec le temps, les théologiens eux-mêmes finissent par adopter une image adoucie de la prostituée, même si celle-ci, incarnée dans les traits de Marie-Madeleine, implique la notion de repentance45. Ainsi, la prostitution est-elle considérée comme un pis-aller et non pas comme un crime46.

  • 47 Cité par D. Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, Paris, 2001, p. 166.
  • 48 Responsum de Rashba n° 248, 1ère partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project.
  • 49 Cf. l’exemple cité par D. Nirenberg, op. cit., p. 198-199 renvoyant à ACA reg 70 f°23r, mettant en (...)

31Cependant si la prostitution est tolérée entre personnes de même religion, les rapports de prostitution interconfessionnels sont quant à eux largement dénoncés, comme l’est la sexualité interconfessionnelle en général. Les théologiens chrétiens et les autorités juives adoptent des positions tranchées sur la question. Maïmonide rappelle que « Les Sages ont décrété que tous les païens, qu’ils soient mâles ou femelles, doivent être considérés dans un état permanent d’écoulement en ce qui concerne la pureté ou l’impureté, qu’ils souffrent ou non d’un écoulement »47. Ainsi les femmes non-juives sont-elles considérées comme constamment impures, afin de décourager les rapports sexuels avec elles, qu’elles soient prostituées ou non. Salomon ben Adret répond dans le même sens à une question posée par les dignitaires d’une aljama dont nous ne connaissons pas le nom. Ses interlocuteurs lui demandent l’autorisation, pour les membres de la communauté, d’aller chercher, pour les épouser, des garçons et des filles non-juifs, car la communauté manque de jeunes gens. Rashba répond en établissant une comparaison entre les enfants des non-juifs et les aliments et boissons, le vin notamment, non cachers. Les non-juifs doivent donc être considérés comme interdits aux juifs48. Mais dans la réalité, les implications de telles interdictions sont limitées et les exemples de transgression sont nombreux. Les accusations réelles ou mensongères de fornication avec une prostituée non-juive émaillent la documentation et sont instrumentalisées parfois à des fins délictueuses. Elles peuvent l’être par les prostituées qui espèrent peut-être en tirer des dommages et intérêts. Elles le sont également par des délateurs, malchins, concurrents ou jaloux de ceux qu’ils dénoncent et calomnient. Les rapports sexuels entre juifs et non juifs nourrissent l’exercice d’un type de violence particulier : la violence sexuelle et judiciaire, non pas directe mais indirecte et la violence morale engendrée lorsque la réputation est mise à mal49.

32Ainsi les échanges de services entre juifs et chrétiens prennent plusieurs formes ; certains sont autorisés, d’autres prohibés, certains requièrent une vraie qualification professionnelle, d’autres répondent à des besoins plus simples. Mais l’intégration des juifs dans la société chrétienne se fait également dans le cadre du partage de compétences culturelles.

Des juifs enseignants

  • 50 ACA reg 195 f°94r, Valence 22.11.1297, Régné n° 2669 : « […] liberum et franchum facimus te Chem To (...)

33« [...] Nous te libérons et t’affranchissons, toi Chem Tob juif de Xativa avec tous tes biens dans la mesure où tu enseignes l’hébreu au dit couvent des frères [...] »50. Par cette lettre royale, nous apprenons qu’en 1297 un juif enseigne l’hébreu au couvent des Dominicains de Xativa, peut-être parce qu’à cette époque les chrétiens maîtrisant suffisamment cette langue pour l’enseigner sont encore peu nombreux. Le juif Chem Tob en retire des avantages fiscaux.

  • 51 D. Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et (...)
  • 52 G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifsop. cit., p. 239 et suivantes ; H. Hailperin, « (...)

34Cet exemple montre bien que la question de la langue est fondamentale. On l’a constaté dans le cadre administratif et diplomatique avec l’emploi de traducteurs et d’interprètes juifs d’arabe ; on l’a mentionné dans le domaine culturel avec le rôle des traducteurs juifs dans le complément apporté à la culture occidentale au XIIe siècle. Mais il s’agit ici d’un domaine pour lequel la maîtrise de l’hébreu fait des juifs des auxiliaires indispensables aux chrétiens, de façon paradoxale et utilitariste : l’apprentissage et l’usage de l’hébreu dans le but de convaincre ces infidèles. La logique est celle adoptée par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny au XIIe siècle qui fait traduire le Coran afin de disposer à la source, d’arguments de conviction efficaces51. Il est probable que cette motivation est présente chez les religieux qui apprennent l’hébreu, en même temps que la volonté de lire la Bible dans le texte52.

35Le cadre qui voit la quasi-institutionnalisation de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue hébraïque est bien celui des ordres mendiants qui ont pour objectif la conviction des juifs. Au XIIIe siècle, la décision est prise de créer des chaires d’hébreu dans les studia mendiants afin de former les prédicateurs à la connaissance de cette langue et avec elle, des sources de la théologie juive, pour accroître leur efficacité polémique. Avant que des chrétiens, eux-mêmes devenus professionnels et maîtrisant parfaitement la langue, puissent l’enseigner aux autres religieux, ce sont des juifs qui sont les premiers enseignants d’hébreu des chrétiens, tel Chem Tob de Xativa. Nous ne pouvons que supposer les motivations qui les guident. Sans doute répondent-ils à des impératifs économiques, leurs services sont rémunérés. Par ailleurs, les enseignants d’hébreu sont souvent d’anciens juifs convertis devenus les apôtres zélés du christianisme. Leur volonté de conviction est souvent plus affirmée que celle des autres religieux et ils s’y consacrent donc pleinement. L’enseignement de l’hébreu est un moyen d’assurer l’apostolat. L’exemple le plus célèbre pour la période et l’espace qui nous intéressent est celui de Paul Chrétien, qui transmet non seulement la langue mais aussi les thèmes de la doctrine juive à ses frères prédicateurs. Pour l’exemple que nous venons de citer, les motivations restent tues, Chem Tob semble être resté juif, il est dit « juif de Xativa », il doit probablement fournir ce service comme tout autre activité professionnelle, c’est-à-dire comme un moyen de gagner sa vie.

Des médiateurs culturels : les traducteurs

  • 53 ACA reg 125 f°59, Barcelone 10.09.1302 : « […] vobis dicimus et mandamus quot libros medicinales in (...)

36Nous avons évoqué l’importance, pour le roi, de disposer de juifs qui agissent comme traducteurs ou interprètes auprès des souverains étrangers. Leur connaissance des langues étrangères aux XIIIe et XIVe siècles, comme au XIIe siècle, leur vaut également le statut de médiateurs culturels. Le mouvement des traductions se poursuit, bien que dans une tout autre proportion qu’au XIIe siècle, impliquant quelques individus connus pour leur savoir. Les ouvrages traduits sont en langue arabe et la plupart sont des livres de médecine. Une lettre de 1302 met en scène plusieurs personnages : un professeur de médecine chrétien au studium de Lérida, magister Guillelmus Gauberti de Béziers ; et des juifs possédant des ouvrages de médecine arabe dont le professeur a besoin pour son enseignement et pour faire corriger d’autres ouvrages de médecine. Le médecin chrétien a adressé une requête au roi lui demandant d’ordonner la traduction de ces ouvrages par les juifs qui les possèdent, pour que les étudiants en médecine puissent y avoir accès. Par la lettre dont nous disposons, le roi Jacques II ordonne à ses représentants de prendre les mesures adéquates : « [...] nous vous disons et demandons de faire traduire et adapter par ces juifs, les livres de médecine écrits en arabe »53. Il aurait été intéressant de savoir comment le maître de médecine a su que les juifs étaient en possession de ces ouvrages. Malheureusement, les documents restent muets sur certains points. Nous pouvons toutefois déduire de sa requête au roi que juifs et chrétiens n’étudient pas la médecine ensemble à Lérida et que peut-être les juifs y disposent d’un plus grand nombre d’ouvrages scientifiques.

  • 54 ACA reg 299 f°52v, Barcelone 08.11.1313, publ. A. Rubio i Lluch, Documents… op. cit., vol. 2, p. 22

37Un document donne des précisions quant au processus de traduction : il s’agit de l’instruction donnée par Jacques II à son trésorier en 1313, pour le paiement de la traduction d’un ouvrage de médecine par magister Jahudanus filius Astrugi de Bonsenyor (maître Jahuda, fils d’Astrug Bonsenyor) habitant de Barcelone. La somme paraît importante, mille sous de Barcelone, et la tâche de Jahuda est rappelée : « [...] traduire et rédiger de l’arabe au roman un certain livre de médecine en arabe intitulé halcahahny »54. La procédure rappelle celle des grandes traductions du XIIe siècle par des équipes de traducteurs : un juif traduisant de l’arabe vers la langue vulgaire, ici le roman, puis dans un second temps un chrétien traduisant en latin. Dans le cas présent, la deuxième étape du processus, si elle existe, n’est pas mentionnée. En effet, cette instruction est un acte de la pratique, un document très concret concernant une affaire précise : la rétribution d’un service défini. Le premier document observé fournissait également des indications pratiques : les ouvrages traduits sont utilisés pour l’enseignement, or celui-ci se fait en latin, du moins dans les structures d’enseignement officiel tels que les studia ou les universités. Il fallait donc nécessairement que ces ouvrages, traduits une première fois en vulgaire, le fussent également en latin, langue savante, académique et officielle.

  • 55 ACA reg 1131 f°177v, Valence 03.02.1349, publ. A. Rubio i Lluch, Documentsop. cit., vol. 1, p. 14 (...)

38Le dernier document est intéressant à un autre titre : contrairement à l’exemple précédent qui met en contact des scientifiques, professeur et étudiants en médecine recourant au roi pour appuyer leur démarche, ici le souverain est partie prenante de l’entreprise de traduction : il fait traduire un livre. Un exemple ultérieur permet mieux encore de mettre en évidence le rôle joué par le pouvoir royal dans la promotion de la science et de la culture. Il s’agit là aussi d’une commande royale pour la traduction d’un ouvrage en arabe par un juif, « maître Salomon ». L’ouvrage en question a été prêté par le roi de France au roi d’Aragon, qui le fait traduire. Il y a donc à la fois promotion culturelle par le pouvoir royal, collaboration internationale et interconfessionnelle, et mécénat par les sommes d’argent engagées. Une lettre est adressée au roi de France pour le mettre au courant de l’avancée du travail55.

  • 56 ACA reg 91 f°25v, Barcelone 08.02.1292, publ. A. Rubio i Lluch, Documentsop. cit., vol. 2, p. 3-4

39Dans ce contexte de recherche et de progrès culturels, les juifs font parfois office de médiateurs culturels sans être traducteurs ; ils sont alors de simples passeurs de textes. C’est le cas en 1292 d’un certain Guillaume, scribe de Valence qui possède deux exemplaires de la Bible et un exemplaire du Dictamen de Pierre de la Vigne, chancelier de l’empereur Frédéric II. Le roi, mis au courant, demande au scribe de lui vendre ces ouvrages en justifiant sa requête par le besoin qu’il en a pour son travail, ses affaires – opus nostrum. Nous apprenons par la lettre du roi que les manuscrits détenus par Guillaume sont bene scripta et illuminata et in bono volumine, très bien écrits, illustrés et en bon état. Sans nous attarder sur la composition de la bibliothèque du roi d’Aragon, nous pouvons souligner son souci de l’augmenter et surtout de posséder des ouvrages de bonne qualité. En effet, il est évident que le roi possède plusieurs exemplaires de la Bible ; or il demande au scribe de lui vendre une des siennes, pour son exceptionnelle qualité. Nous imaginons que le personnage ainsi sollicité par le roi, n’est pas en mesure de refuser la demande royale, même si en fonction des ouvrages concernés, il y a plusieurs possibilités d’échanges. Ici, pour les Bibles décrites comme magnifiquement enluminées, il est évident que le roi veut le manuscrit détenu par Guillaume. Pour d’autres ouvrages, précieux pour leur contenu mais pas pour leur forme, une copie du livre est envisageable. Le roi demande en effet à Guillaume soit de vendre son exemplaire du Dictamen, soit de le transmettre à Arnauld de Rexacho archidiacre de Xativa, pour qu’il en fasse la traduction56. Il y a manifestement une double préoccupation : d’une part augmenter les sources de connaissance et faire progresser le savoir ; d’autre part magnifier le pouvoir royal qui apparaît comme savant. Cette préoccupation idéologique ou politique est commune aux souverains du XIIIe siècle qui, partout en Europe, s’efforcent de constituer de grandes bibliothèques, reflet de leur élévation culturelle. Il y a ainsi rivalité et concurrence entre les puissants de l’époque pour la détention, la confection et la copie de manuscrits magnifiques. Contrairement aux clercs motivés avant tout par le progrès du savoir, ces puissants laïcs voient aussi dans la culture le moyen de manifester leur puissance. Dans ce domaine comme dans d’autres, les juifs servent d’alliés au pouvoir temporel. Qu’ils soient directement les instruments de la transmission culturelle ou simples passeurs, leur rôle est fondamental.

40Il apparaît donc, que malgré les mises en garde théoriques de l’Église, les relations professionnelles sont bien réelles entre juifs et chrétiens dans la Couronne d’Aragon aux XIIIe et première moitié du XIVe siècles. Si certaines professions sont perçues par l’Église comme dangereuses, d’autres font l’objet de mises en garde plus légères. Quoi qu’il en soit, leurs compétences diverses, leur maîtrise de la langue arabe dans un territoire de frontière avec les musulmans, font des juifs non seulement des alliés de choix de la monarchie aragonaise, mais un recours indispensable. Examinons enfin les relations entre les individus au quotidien, cette « convivence » qui se dessine à travers les sources malgré les règlements théoriques qui la dénoncent et les accidents qui l’émaillent. Nous verrons que tout concourt à perpétuer l’intégration en évitant la fusion.

Anmerkungen

1 W. Pakter, Medieval Canon Law and the Jews, Ebelsbach, 1988, p. 135.

2 Gui Terré, Expositorium Decreti, BnF ms. Lat. 3914. Voir G. Dahan, « Les Juifs dans le Commentaire du Décret de Gui Terré », p. 393-405 in « Homenaje al Profesor David Romano Ventura », Sefarad, 52/2, 1992.

3 C. Martin, La géographie du pouvoir dans l’Espagne wisigothique, Villeneuve-d’Ascq, 2003, 407 p.

4 Gui Terré, Expositorium Decreti, f°74ra.

5 Ibidem : « Iniustum igitur est christianum servum esse iudei et periculosum ne per iudeum in fide christianus corrumpatur ».

6 Ibidem : « Christiani a iudeis ‹ empti ? › in servos debent tradi liberari mancipia ».

7 Ibidem : « Nulla officia publica sunt iudeis committenda ».

8 Ibidem, f°210vb.

9 Ibidem, p. 297 rb : « […] contra christianos qui in suis infirmitatibus iudeos medicos super inducunt nisi ubi christianus medicus non inveniretur et esset necessitas evidens habendi medicum quia tunc crudele esset infirmum sine medice periclitari ».

10 Ibidem.

11 Responsum de Rashba n° 120, 1ère partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project.

12 ACA Reg 430 f°213, Tarrazone 26.01.1328.

13 Plusieurs bulles pontificales sont consacrées à la protection d’Isaac Benveniste : « Sedes Apostolica » adressée à Isaac le 26.08.1220, « Cum te sicut carissimum » à Jacques Ier le 27.08.1220, « Illum te gerere » à l’Archevêque de Tarragone le 03.09.1220.

14 ACA reg f°94v-95, Barcelone 19.01.1327.

15 ACA reg 429 f°281v, Saragosse 25.04.1328.

16 ACA reg 430 f°21, Tarrasone 26.01.1328.

17 ACA reg 46 f°178v, Valence 11.04.1284, Régné n° 1117 : « […] fidelis alfaquimus noster sit fisicus noster et scriptor etiam de domo nostra ».

18 T. Bisson, « Prelude to Power : Kingship and Constitution in the Realms of Aragon, 1175-1250 », in The Worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror. Intellect and Force in the Middle-Ages, éd. R. I. Burns, Princeton, 1985, p. 25-27.

19 ACA reg 16 f°261v-262, Valence 24.04.1271, Régné n° 461, publ. F. de Bofarull i Sans, op. cit., p. 909-910, n° ciii.

20 ACA reg 48 f°67, Balaguer 10.07.1280, Régné n° 807 : « […] noveritis nos posuisse Vives Abenvives iudeum nostrum Valencie pro custode in opere regale noster Valencie ».

21 L. González Antón, Las uniones aragoneses y las cortes del reino 1283-1301, Saragosse, 1975, p. 92 et suivantes.

22 J. L. Schneidman, « Jews as Royal Bailiffs in 13th Century Aragon », Historia Judaica, 19, 1957, p. 55-66.

23 Clement IV adresse la bulle « Agit nec immerito » à Jacques Ier, lui recommandant de cesser d’employer des juifs et des musulmans à des fonctions honorifiques. Cf. Reg Vat 29A n° 20.

24 D. Abulafia, « From Privilege to Persecution : Crown, Church and Synagogue in the City of Majorca 1229-1343 », in Church and City, 1000-1500, éd. D. Abulafia et alii, Cambridge, 1992, p. 111.

25 ACA reg 48 f°65, Balaguer 30.06.1280, Régné n° 800.

26 ACA reg 59 f°130v, Barcelone 21.10.1282, Régné n° 978.

27 ACA reg 231 f°59, Valence 16.01.1308, Régné n° 2886.

28 S. Péquignot, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon (1291-1327), Madrid, 2009.

29 ACA reg 252 f°92, Barcelone 08.07.1294, Régné n° 2524 : « […] facemos vos saber una carta vestra Acac el iudeo entendiemos todo lo que en la dicta carta vestra era contendo el translat dela qual carta vestra embiamos dentre esta nostra carta por saber la vestra voluntat si erat al como en la dicta carta vestra ».

30 Ibidem : « […] toviemos pro bien de embiar a vos sober esto el fiel alfaquim nostro don Samuel […] avemos acomendado al dico alfaquim algunas cosas que vos diga ».

31 ACA reg 16 f°202, Valence 28.07.1270, Régné n° 446, publ. F. de Bofarull i Sans, op. cit., p. 906, n° xcv.

32 ACA reg 597 f°158r-v, Valence 05.12.1338.

33 ACA reg 604 f°56, pas de date.

34 ACA reg 435 f°162v, Valence 24.08.1329 : « […] et quod recipiat et habeat anno quolibet ea puta qua per alios capellanos sive hazanos assueta sunt recipi ».

35 C. Fabre-Vassas, La bête singulière, les juifs, les chrétiens et le cochon, Paris, 1993, p. 161.

36 ACA reg 9 f°62v, Barcelone 09.08.1258, Régné n° 108.

37 ACA reg 232 f° 352v, Valence 27.02.1318, Régné n° 3081.

38 Leur chronologie a été exposée dans la 1ère partie.

39 N. Coulet, « “Juif intouchable” et interdits alimentaires », dans Exclus et systèmes d’exclusion dans la littérature et la civilisation médiévale, CUERMA, Aix-en-Provence, 1978, p. 209-227.

40 Canon 5 du Concile de Tarragone, 1282, Mansi Tome 24.

41 N. Coulet, « “Juif intouchable”… » art. cit. p. 214-215.

42 ACA reg 196 f°296, Valence 27.03.1301, Régné n° 2750 : « […] attendentes te […] fisicum iudeum Valencie de vita tua in serviciis religiosorum fratrum minorum civitatis Valencie fideliter laborasse et quia eis servire cotidie […] ».

43 ACA reg 604 f°103, Barcelone 10.11.1339 : « Roven Caravida fisicus iudeus habitator de ça Reyal super sui sufficientiam officii medicine examinatus fuerit per fidelem nostrum Petrum Gaveti magistrum in arte medicine et iuxta quandam litteram eius sigillo sigillatam inveniremus ipsum fore habilem et sufficientem ad dictum officium medicine ».

44 ACA reg 447, f°182v, Tortosa 30.08.1331 : « […] vobis dicimus et mandamus quot si inveniretis mulieres ipsas manere in loco ubi iudeis ipsis periculum aut diffamacio valeret […] de loco predicto ad locum alium per vos assignandum ».

45 J. Dalarun, « Les normes du contrôle » dans l’Histoire des femmes en Occident, t. II, Le Moyen Âge, dir. C. Klapisch-Zuber, Paris, 1991, p. 51-53.

46 J. Rossiaud, La prostitution médiévale, Paris, 1988, p. 55.

47 Cité par D. Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, Paris, 2001, p. 166.

48 Responsum de Rashba n° 248, 1ère partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project.

49 Cf. l’exemple cité par D. Nirenberg, op. cit., p. 198-199 renvoyant à ACA reg 70 f°23r, mettant en scène un juif de Lleida, victime d’un complot au cours duquel on l’aurait trouvé en compagnie d’une prostituée non-juive, les acteurs du complot étant entrés chez lui par effraction.

50 ACA reg 195 f°94r, Valence 22.11.1297, Régné n° 2669 : « […] liberum et franchum facimus te Chem Tob iudeum Xative omnia bona tua […] cum fuisti magister in ebrayco fratrum domus predicte ».

51 D. Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’Islam (1000-1150), Paris, 2003, p. 332 et suivantes.

52 G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifsop. cit., p. 239 et suivantes ; H. Hailperin, « The Hebrew Heritage of Medieval Christian Biblical Scholarship », Historia Judaica, 5, 1943, p. 133-154 ; et B. Grévin, « L’hébreu des Franciscains. Nouveaux éléments sur la connaissance de l’hébreu en milieu chrétien au XIIIe siècle », dans La rouelle et la croix, éd. D. Iogna-Prat, Médiévales, 41, 2001, p. 65-82.

53 ACA reg 125 f°59, Barcelone 10.09.1302 : « […] vobis dicimus et mandamus quot libros medicinales in arabico scriptos […] faciatis tradi et accomodari per ipsos iudeos », publ. A. Rubio i Lluch, Documentsop. cit., vol. 2, p. 13-14.

54 ACA reg 299 f°52v, Barcelone 08.11.1313, publ. A. Rubio i Lluch, Documents… op. cit., vol. 2, p. 22.

55 ACA reg 1131 f°177v, Valence 03.02.1349, publ. A. Rubio i Lluch, Documentsop. cit., vol. 1, p. 143.

56 ACA reg 91 f°25v, Barcelone 08.02.1292, publ. A. Rubio i Lluch, Documentsop. cit., vol. 2, p. 3-4.

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