Desktop versionMobile version

Judei Nostri

 | 
Claire Soussen Max

Deuxième partie. Les juifs dans la Couronne d’Aragon, une entité intégrée

Chapitre IV. La fiscalité : une intégration globale

Full text

1Tout en bénéficiant d’une position exceptionnelle par la singularité qu’elle se voit reconnaître, l’entité juive est ancrée dans la société aragonaise. Cet ancrage peut s’analyser à plusieurs niveaux : en considérant le groupe dans son entier et en considérant les individus. Par la fiscalité, c’est le groupe juif tout entier qui est intégré à la société aragonaise. Mais l’intégration se fait également à l’échelle individuelle, à travers l’échange et la prestation de services. Enfin, par les relations au quotidien qu’entretiennent juifs et chrétiens, les échanges entre les deux groupes paraissent fluides et naturels. L’attitude du pouvoir royal à l’égard de cette intégration mérite examen.

  • 1 Document publié par Rubio i Lluch, Documents per l’Historia de la cultura catalana mig.eva (...)
  • 2 D’après D. Biale, Power and Powerlessness in Jewish History, New York, 1986, p. 56, les ju (...)

2Alphonse IV écrit en 1328 à ses bailes que les juifs sont caxe e thesaur dels reys1. Par cette expression, le roi évoque un aspect majeur de leur intégration dans la Couronne d’Aragon. Les juifs constituent à plusieurs égards, on l’a vu, un domaine réservé de l’autorité royale dans l’espace aragonais. De ce fait ils sont soustraits à l’autorité d’autres puissances temporelles. Si l’on en croit Alphonse IV, cette position spécifique implique de la part de la communauté dans son entier une contrepartie fiscale2. Voyons si la formule employée par le roi est justifiée.

I. Les juifs, trésor du Roi

Les contributions régulières

  • 3 ACA reg 197 f°140, Lérida 11.06.1300, Régné n° 2742.
  • 4 ACA reg 476 f°36 et suivants.
  • 5 ACA reg 464 f°58v-59, Turoli 14.03.1333 : « […] vobis mandamus ut tributum per dictas alia (...)

3En ce qui concerne les contributions directes régulières, la condition des juifs est semblable à la condition générale. En 1300 Jacques II évoque le prélèvement des impôts en ces termes : « [...] les questes, tributs et toutes autres exactions [...] »3. Le terme « queste » revient le plus fréquemment pour désigner l’impôt direct régulier levé de plus en plus souvent jusqu’à devenir annuel. Le terme « tribut », employé pour désigner la contribution due par les juifs de Fraga4 dépendant de la collecte de Saragosse, est utilisé indistinctement pour toutes les aljamas aragonaises comme le montre une lettre de 1333 adressée par Alphonse IV au bayle général d’Aragon et à son médecin, le juif « Maître Alazar » : « […] nous vous demandons d’assurer le paiement du tribut par les aljamas entre elles et de le diviser de la même manière en sous et livres »5. Ainsi la somme globale de l’impôt, le tribut, doit être versée par les différents aljamas de la Couronne en fonction de leurs capacités, elles-mêmes connues sur la foi de rapports, et, à l’intérieur des communautés, chacun doit participer à la hauteur de ses moyens. D’autres termes existent toutefois, notamment celui de taxe (taxatio), terme encore plus général, employé souvent dans les documents fixant le processus de perception.

  • 6 M. Sánchez Martínez, El naixement de la fiscalitat d’estat a Catalunya, EUMO, Universitat (...)
  • 7 C. Guilleré, « Les finances de la Couronne d’Aragon au début du XIVe siècle (1300-1310) », (...)

4Les différentes contributions directes constituent ce que l’on appelle ailleurs des tailles, impôts au départ exceptionnels, devenus réguliers entre le début et le milieu du XIIIe siècle6. Les différents questes, peytes, exactions ou tributs pèsent désormais de façon régulière sur l’ensemble de la population, et ainsi au même titre sur l’entité juive. L’intervention royale dans les modalités de la répartition et de la perception des impôts peut avoir deux explications : la première consiste à y voir l’illustration d’une royauté aux besoins financiers croissants, et soucieuse de les voir combler de façon satisfaisante. Dans cette logique, la répartition équitable de l’impôt diminue les risques de contestation et la menace d’entrave aux rentrées fiscales. Par ailleurs, les recommandations royales quant au respect de l’équité et du droit sont aussi pour le roi le moyen d’exprimer ses attributs : il se fait pleinement roi de justice en veillant à ce que certaines communautés ou certains individus ne soient pas injustement taxés, ou trop taxés. Enfin, une dernière interprétation fait le lien entre la position spécifique des juifs et l’affirmation du pouvoir royal : les juifs et leur fiscalité sont un domaine réservé du souverain aragonais, il est donc normal de le voir impliqué dans les modalités de perception des impôts. Les travaux de Christian Guilleré ont bien mis en évidence le déséquilibre qui caractérise le niveau du prélèvement selon que sont considérés les groupes juif et chrétien : alors qu’ils représentent un dixième de la population, les juifs contribuent pour un quart au budget de la Couronne. Le roi qui s’efforce par ailleurs de faire respecter la justice en matière de perception, impose aux aljamas cette « dissymétrie » dans le prélèvement7. Cependant, c’est pour les contributions exceptionnelles que les juifs semblent le plus pressurés.

Les contributions directes extraordinaires : un surcroît

  • 8 ACA reg 464 f°58v-59, Turoli 14.03.1333 : « […] nobis necessarium ab aliamis iudeorum Arag (...)

5En 1333, s’adressant aux aljamas juives, Alphonse IV déclare : « [...] il nous a semblé qu’il était nécessaire d’exiger de nouveau des aljamas des juifs d’Aragon et des autres aljamas de nos territoires, un subside que ces aljamas doivent nous régler par moitié à la fin du prochain mois de mai, et pour l’autre moitié à la fin du mois de novembre »8. La raison de cette levée exceptionnelle n’est pas précisée, mais nous savons que l’année 1333 fut particulièrement difficile, qualifiée par les Catalans d’année noire, marquée par des pénuries importantes, des conditions naturelles extrêmement mauvaises. Pour le pouvoir royal comme pour tous, la situation est difficile, rendant la levée obligatoire, ici sans doute pour faire face aux dépenses ordinaires. Nous imaginons que pour ceux qui y sont soumis, elle représente une charge encore plus lourde.

  • 9 M. Sánchez Martínez, op. cit., p. 77.
  • 10 P. Bertran Roigé, « La fiscalidad extraordinaria de las aljamas de Judíos de la Corona de (...)

6Aux tailles ou questes régulières s’ajoutent donc d’autres impôts versés à la Couronne, résultant de levées extraordinaires : les subsides. Ces redevances sont elles aussi en quelque sorte des impôts directs puisqu’elles pèsent sur les contribuables à proportion de leur fortune. Manuel Sanchez Martinez explique que ce type de redevance n’est au fond pas très différent de la queste : « Le monarque pouvait solliciter en certains cas, toujours justifiés, une quantité plus grande que la queste »9. Bien que considérés comme des impôts exceptionnels, les demandes royales, selon le contexte, peuvent se manifester fréquemment. C’est le cas tout au long de la période qui nous occupe, et Prim Bertran Roigé précise que ces prélèvements extraordinaires se transforment en prélèvements quasi réguliers10. La Couronne d’Aragon est alors confrontée à des expéditions armées coûteuses effectuées dans le cadre de la Reconquête, ou de conflits opposant les royaumes Ibériques. Par ailleurs, un certain nombre d’affrontements se produisent à l’extérieur de la péninsule, en Sicile ou en Sardaigne, nécessitant des suppléments de fonds. Enfin la royauté aragonaise est également confrontée à la dissidence de seigneurs locaux, mécontents de l’autorité royale. Un certain nombre d’« Unions » sous Pierre III, en 1283 notamment, s’opposent au roi, manifestant la fragilité de l’État aragonais en construction. Les troubles à l’extérieur comme à l’intérieur se perpétuent tout au long du XIIIe et du XIVe siècles, obligeant la Couronne à rester mobilisée.

7Or, quelles que soient les directions dans lesquelles elles sont menées, ces entreprises armées coûtent cher au roi et nécessitent des ressources supplémentaires. C’est dans ce cadre qu’il est fait appel, spécifiquement, aux communautés juives – et musulmanes dans une certaine mesure – à travers des subsides particuliers. En effet, toute dépense inhabituelle ou supplémentaire par rapport à ce que les populations sont accoutumées à verser est fortement impopulaire. Ainsi même si les non-juifs comme les juifs payent l’impôt direct, pour les non-juifs plus encore que pour les juifs, les levées exceptionnelles sont insupportables. Pour la royauté en construction, il est dangereux de faire contribuer les non-juifs à ces impôts impopulaires. C’est ainsi que souvent, leur poids pèse exclusivement ou presque sur les minorités qui n’ont pas les moyens de s’y opposer, et surtout sur les juifs qui jouissent d’un statut privilégié ; ils en sont la contrepartie à payer.

  • 11 ACA reg 326, f°2, cité par Prim Bertran Roigé, art. cit. p. 307.

8Plusieurs exemples – en dehors du premier cité – de ces prélèvements exceptionnels nous sont parvenus. Le terme utilisé pour les désigner est bien celui de « subside ». Nous le trouvons employé pour des prélèvements destinés explicitement à financer les entreprises armées menées à l’extérieur ou à l’intérieur. En 1309 Jacques II adresse une lettre aux aljamas de ses États, pour justifier le financement exceptionnel qu’il leur demande dans ces termes : « [...] en raison du voyage que nous devons prochainement faire, nous devons faire des dépenses démesurées ce qui rend nécessaire votre aide et celle de tous les autres juifs de nos territoires »11. Il s’agit de financer une expédition contre Alméria, pour laquelle le roi d’Aragon est allié au roi de Castille. Pour ces impôts exceptionnels comme pour les autres, les modalités de la perception sont fixées de façon précise afin de limiter les contestations. La lettre de 1333 citée ci-dessus, fournit des précisions pratiques ou techniques quant au processus de levée des fonds. Le subside devait être versé en deux fois, en mai et en novembre, et le roi justifiait comme nécessaire ce prélèvement sur les communautés juives. Nous pouvons comparer les rythmes de perception qui président à ces diverses levées. Dans le cadre du tribut perçu sur l’aljama de Fraga, la Saint Michel de septembre est la seule date de levée. En 1309 le prélèvement est scindé en deux, sans doute pour rendre son poids moins lourd aux contributeurs, mais peut-être aussi pour permettre à l’État une meilleure gestion des sommes perçues.

  • 12 En 1312 un subside extraordinaire est levé pour financer les dots des infantes Marie et Co (...)
  • 13 M. A. Motis Dolader, op. cit., p. 131.

9Si les expéditions armées sont les occasions les plus fréquentes de levée d’impôts exceptionnels, elles ne sont pas les seules. Une conjoncture climatique difficile peut en être aussi l’occasion, mais le plus souvent des événements de prestige donnent lieu à ce type de levées. C’est le cas le plus souvent des cérémonies de mariage12 ou de couronnement royal. M.A. Motis Dolader retrace l’exemple du couronnement d’Alphonse IV en 1328 pour lequel les aljamas furent sollicitées par le biais d’un « subside portant sur les aljamas des juifs des territoires royaux en raison de son couronnement et de sa défense » dont le montant est évalué à 77 000 sous de Barcelone pour les communautés catalanes, 90 000 sous pour les communautés aragonaises et 33 000 pour les communautés valenciennes13. Des subsides sont également prélevés pour les entrées royales, majestueuses parfois, notamment dans le cadre de territoires conquis ou reconquis. Ces événements qui nécessitent des dépenses somptuaires pour donner toute la mesure de la magnificence et de la munificence royales, sont les lieux majeurs de l’expression du pouvoir en représentation.

  • 14 ACA reg 327 f°139.
  • 15 ACA reg 327 f°187 et 195.
  • 16 ACA reg 327 f°218, cité par P. Bertran Roigé, art. cit., p. 310.
  • 17 ACA reg 604 f°46v, Barcelone 15.10.1339.

10Parfois seul le contexte explique la levée d’impôts exceptionnels. Dans ces cas-là, le motif de la demande reste imprécis, même si le roi prend la peine de la justifier. En 1312, Jacques II adresse aux aljamas une circulaire demandant un subside e x quibusdam urgentibus causis14, l’urgence justifiant la levée sans que les causes soient autrement précisées. Le même motif est invoqué pour la levée de deux autres subsides en 1316 et en 131715. Pour ce dernier, nous pouvons relever la formule employée par le roi, apparemment conscient du poids que représentent ces levées exceptionnelles récurrentes : « [...] nous devons exiger de vous un subside, ce dont nous ne pouvons nous excuser »16. Parfois les communautés réagissent à la fréquence des levées ou à leur absence de motif explicite. En 1339, la communauté de la petite ville de Luna se plaint au roi de la contribution exceptionnelle de 1050 sous de Jaca levée tous les ans depuis quatre ans17. La requête de l’aljama porte sur le fait que l’impôt est exigé de toutes les communautés juives du royaume d’Aragon, mais que l’on ne tient pas compte des capacités fiscales différentes pour chacune. De ce fait, le poids de cette contribution – d’autant plus lourde qu’elle est régulière depuis quatre ans-, bien qu’exceptionnelle, pèse inégalement sur ces communautés. Dans ce contexte, la communauté de Calatayud est montrée du doigt comme échappant à cet impôt de manière injustifiée. En dépit des recommandations du roi pour une perception juste et respectueuse de procédures codifiées, les dysfonctionnements sont patents.

  • 18 P. Bertran Roigé, op. cit., p. 305-322.

11Ceci nous conduit à évaluer les sommes globales que représentent ces prélèvements. Prim Bertran Roigé est parvenu à réaliser des estimations assez précises. Il analyse les six subsides de 1309, 1311, 1312, 1313, 1316 et 1317 et donne les chiffres suivants : 100 000 sous barcelonais pour le premier à rajouter à 300 000 sous prélevés au titre d’autres aides ; 309 800 pour le second ; 742 137 sous pour le troisième ; puis 277 161 ; 50 000 – conformément à l’accord prévu en 1314 selon lequel la minorité juive doit apporter 300 000 sous à raison de 50 000 par an – ; et 69 740 sous de Jaca pour le dernier. Les sommes levées sont très importantes et la proportion du prélèvement évolue dans le temps : les aljamas catalanes participent pour la plus grosse part, 60 % du total pour le premier subside, les aljamas aragonaises pour 34 % et les aljamas valenciennes pour le reste. Mais entre 1309 et 1317, la proportion évolue et tend même à s’inverser. Les aljamas aragonaises sont mises à contribution de plus en plus lourdement. En 1317 la répartition est la suivante : 11,1 % à la charge des aljamas catalanes, 57,4 % pour les aljamas aragonaises et 31,5 % pour les aljamas valenciennes18. Sans que nous disposions du motif explicite quant à ce changement de répartition, nous pouvons imaginer qu’il répond de la part du pouvoir royal au souci de prévenir les plaintes des aljamas catalanes sollicitées souvent et lourdement.

  • 19 M. Sánchez Martínez, op. cit., p. 100.
  • 20 M. Kriegel, Les juifs à la fin du Moyen Âge dans l’Europe méditerranéenne, Paris, 1994, p. (...)

12Le contexte de l’affirmation du pouvoir royal est une donnée essentielle pour l’organisation de ces prélèvements extraordinaires. Ainsi toutes les fois où le pouvoir royal est en position de représentation ou de démonstration, toutes les fois qu’il se donne à voir, l’instrument fondamental de son expression est la fiscalité exceptionnelle portant sur les groupes minoritaires19. Nous pouvons interpréter la levée de ces sommes très lourdes dans le sens d’une pression croissante et discriminante imposée aux non-chrétiens, mais il est sans doute aussi intéressant d’y voir le mécanisme subtil de la construction du pouvoir et des stratégies complexes pour y aboutir. Si, à première vue, à travers la question fiscale il peut sembler hasardeux de faire de l’entité juive une alliée plutôt qu’une victime du pouvoir royal en construction, il semble trop réducteur de ne voir dans ces levées que l’instrumentalisation pure et simple de la richesse des juifs. Cette interrogation prend un sens si nous comparons la situation particulière de la Couronne d’Aragon à la situation des royaumes de France ou d’Angleterre. Dans ces territoires, l’instrumentalisation pure et simple est patente, puisque les juifs sont expulsés périodiquement, ce qui entraîne la confiscation de leurs biens. Par ailleurs, en France le pouvoir royal est relativement assuré depuis le début du XIIIe siècle. En Angleterre, si la situation est différente et le pouvoir apparemment moins fort, un statu quo a été trouvé entre les différentes composantes de la société depuis le début du XIIIe siècle. Dans la Couronne d’Aragon en revanche, il en va autrement. Le pouvoir royal jouit du prestige de la Reconquête, mais il reste encore à l’État à s’établir durablement. C’est dans ce contexte que l’entité juive est un atout important pour le pouvoir royal : elle est l’élément qui sert tour à tour de vecteur, de médiateur, de moyen d’expression du pouvoir royal ou de dérivatif dans les situations conflictuelles20.

13Il est un dernier motif de contribution exceptionnelle : les travaux ou aménagements à réaliser dans le Call, le quartier juif. Ces occasions se produisent régulièrement, lorsque suite à des attaques contre la juderia, ou en raison du délabrement naturel lié au temps, il faut en reconstruire les murs. Le roi a alors recours aux aljamas qui doivent financer les travaux de reconstruction. Dans ces cas-là, il s’agit de levées partielles, dans la mesure où seules sont concernées les communautés dans lesquelles s’effectuent les travaux, alors que pour les autres levées exceptionnelles, toutes les aljamas doivent contribuer. Là encore, le principe d’équité prévaut, chacun contribue en proportion de ses moyens. Ces travaux peuvent coûter cher et pèsent également lourd sur les contributeurs, même s’ils en sont directement bénéficiaires, à la différence des autres levées exceptionnelles. Nous connaissons au moins trois exemples de ces levées pour réparation des murs de la ville : en 1337 pour les villes de Calatayud et de Xativa et en 1345 pour la ville de Farizia.

  • 21 ACA reg 591 f°22r-v, Daroca 02.09.1337 : « dicta aliama […] fecit in opere et reparacione (...)
  • 22 ACA reg 638 f°125v-126, 02.02.1345 : « […] totum subsidium sive peyta quae ab eis annis si (...)

14Nous connaissons pour l’année 1337 le sentiment de l’aljama de Calatayud qui a effectué des travaux : « Cette aljama [...] a accompli l’ouvrage et la réparation du château et des murs de la juiverie de ladite aljama pour la disposition et l’utilité publique de la juiverie et de ses habitations »21. L’aljama espère donc en retirer des avantages. Par ailleurs, sa contribution semble avoir été requise une seule fois. Dans le cas de Farizia, la situation est quelque peu différente : « tout subside ou peyte qui a été et sera prélevé sur eux chaque année sera affecté et transformé en réparation et réédification des murs de la ville »22. Le versement de sommes destinées à des travaux semble être un fait récurrent, et a même débouché sur la substitution du paiement de la taille en paiement des travaux de reconstruction. Cette exception découle d’un privilège accordé par Jacques II, et renouvelé ici par Pierre IV en 1345, qui autorise la communauté de Farizia, normalement dépendante de la collecte de Calatayud, à contribuer séparément. Ainsi isolée, sa contribution peut être transformée en nature, c’est-à-dire en travaux. Le cas de Farizia est particulier car le paiement des travaux concerne la reconstruction des murs de la ville et pas seulement des murs de la juiverie, ce qui représente sans doute des sommes importantes, d’où le privilège accordé.

  • 23 ACA reg 591 f°160, Daroca 06.11.1337 : « […] ordinastis noviter imposicionem super carnice (...)

15Le cas de la ville de Xativa est encore différent. Même s’il s’agit de la réparation de ses murs, la contribution est partielle puisqu’elle ne porte pas sur tous les contribuables, comme l’indique une lettre adressée par le roi à ses officiers en 1337 : « [...] vous avez ordonné récemment un impôt sur la boucherie des juifs et sur les boucheries des chrétiens pour la réparation des murs de la ville de Xativa [...] »23. Si l’on en croit une documentation prolifique, la profession de boucher ou la détention d’un étal sont en effet très rémunératrices et expliquent que les travaux incombent à la corporation des bouchers. Ceux-ci font l’objet d’une fiscalité sinon particulière, du moins accrue par rapport aux autres corps de métier.

16En plus de ces contributions directes, régulières ou exceptionnelles, les juifs, comme les autres membres de la société aragonaise, doivent acquitter des contributions indirectes.

Particularisme alimentaire et spécificité fiscale

17Certaines contributions indirectes portent spécifiquement sur les juifs. La viande fait l’objet d’une réglementation très précise de la part des autorités rabbiniques pour les raisons de cacherout exposées plus haut. Elle fait également l’objet des attentions des légistes et du pouvoir chrétien. La fiscalité qui pèse sur la viande est assez précise et l’on devine par là qu’elle est un objet important de rentrées fiscales.

  • 24 ACA reg 451 f°172v-173, Tarragone 03.03.1331 : « […] pro quolibet ariete caçerio sive iuda (...)
  • 25 Ibidem.
  • 26 ACA reg 614 f°134, Valence 12.01.1341 : « Vobis dicimus et mandamus iterum recognoscatis a (...)

18En 1331, dans une lettre au bayle de Valence, Alphonse IV rappelle les conditions fixées par Jacques II son père aux bouchers de la juiverie de cette ville : « [...] pour chaque bélier cacher ou “judaïque” qui est abattu et découpé là-bas et vendu à la livre ou au poids, deux deniers avec obole, et pour chaque petit agneau ou cordero qui ne sont pas vendus au poids mais intégralement ou par quartiers, un denier [...] »24. La lettre détaille à la fois les différentes sortes de viandes vendues, leur prix, et les taxes auxquelles elles sont soumises. Le montant de la taxe prélevée dépend donc de l’animal concerné : plus l’animal est gros, veau, vache ou taureau, s’il s’agit donc de gros bétail, plus la taxe est lourde. Cette lettre répond à une plainte formulée par Clément de Salaveridi, scribe du roi, qui perçoit les taxes sur la viande des bouchers juifs. Celui-ci s’est plaint des tentatives de fraude opérées par les bouchers, qui du coup amoindrissent le profit qu’il tire de sa charge : « [...] comme pour lesdits impôts des juifs aucune différence n’est faite entre les béliers qui sont vendus au poids ou à la livre […] de cette fraude et malice découlent un grand préjudice et dommage pour Clément »25. Clément accuse les bouchers de ne pas tenir compte des modalités de la taxation pour les gros animaux, et de ne verser qu’un denier au lieu des deux prévus pour la viande vendue au poids. Le roi demande à son officier d’enquêter en nommant deux hommes probes chargés de vérifier les processus de vente de viande et de paiement des taxes, et de faire respecter les termes de la législation en vigueur pour faire justice à Clément si besoin est. Apparemment les tentatives de fraude sont assez courantes et incitent le roi à pousser ses officiers à faire preuve de vigilance. Ainsi, en 1341, à propos des bouchers juifs de Majorque Pierre IV précise : « nous vous disons et demandons de veiller à ce que les bouchers ne vendent pas les viandes au-delà du prix et de l’usage habituels »26. Sans être fixés de manière stricte, les prix doivent respecter une certaine échelle. En plus de la fraude sur les prix, les bouchers sont suspectés d’avoir trafiqué les poids et les mesures utilisés pour leur commerce. Ici c’est l’intérêt du consommateur qui est défendu en premier lieu, mais également celui du percepteur qui ne perçoit pas les sommes dues.

  • 27 I. Epstein, The Responsa of Rabbi Solomon ben Adrethop. cit., p. 8, renvoie au responsum(...)
  • 28 ACA reg 449 f°265, Valence 08.01.1331.

19Les responsa de Salomon ben Adret fournissent plusieurs indications sur la perception de redevances liées à la viande. Celles-ci sont levées en nature, et constituent une manifestation de la générosité royale à l’égard de certains bénéficiaires qui reçoivent l’équivalent de deux livres de viande d’agneau, prélevée dans les abattoirs juifs selon une coutume ancienne27. En effet, le roi reçoit le produit de cette redevance et peut en faire bénéficier qui il veut. Ce prélèvement en nature est confirmé par un document de 1331, qui met en scène un boucher de Saragosse, Samuel Avendahuet, obligé de donner deux livres de viande en échange de l’exercice de la charge de boucher et donc de la disposition d’un étal dans la juiverie de Saragosse28.

  • 29 ACA reg 605 f°208, Saragosse 07.05.1340 : « […] ultra illas sex libras carnium quas die qu (...)

20Un dernier exemple, certes anecdotique, illustre bien les différentes formes du prélèvement royal. En 1340, Pierre IV demande à son baile de Saragosse d’exempter un juif, Gadella Aventrama, de la redevance en viande qu’il doit au trésor : « [...] en plus des six livres de viande qu’il est tenu de donner et livrer chaque jour pour nos deux grands lions qui se trouvent dans notre ménagerie de Saragosse »29. Cet homme est boucher et fournit à ce titre chaque jour une quantité de viande importante pour nourrir les animaux du roi, ce qui justifie l’exemption. Cet exemple montre que la viande est un produit fiscal important, non seulement parce qu’il est rémunérateur en tant que tel, mais surtout parce qu’ici il permet la magnificence royale. En effet, le roi entretient une ménagerie avec des animaux « exotiques » dont on sait qu’ils sont montrés régulièrement dans le cadre de fêtes ou de cérémonies solennelles, et qu’ils participent d’un apparat dont l’usage n’est pas anodin dans la mise en scène du pouvoir.

Les redevances de type féodal

  • 30 ACA reg 476 f°138, Montblanch 15.07.1328.
  • 31 M. A. Motis Dolader, op. cit., p. 131.
  • 32 Responsum de Rashba n° 120, 5ème partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project.

21Il existe, pour les juifs, une dernière forme de contribution indirecte : l’accueil des troupes royales en déplacement ou en campagne. Lors de leur passage en ville, les soldats sont cantonnés chez les citadins ; cette contribution porte le nom d’« exercice ou chevauchée »30. Il s’agit, pour ceux qui y sont soumis, d’une compensation pour la non-participation aux combats et il est difficile d’y échapper, malgré les inconvénients auxquels cet hébergement donne lieu. M. A. Motis Dolader précise que la chevauchée est mentionnée pour la première fois dans le Privilège Général de 1283 et qu’elle ne porte pas sur toutes les communautés31. La documentation juive est plus explicite quant aux aspects pratiques de cette contribution. Les responsa de Salomon ben Adret se font l’écho des plaintes de juifs qui accueillent chez eux la soldatesque. Plusieurs questions relatives à la cacherout sont posées au rabbin puisque, conformément à la loi, pour être cachers certains produits doivent être mis hors de contact avec les non-juifs. C’est le cas en particulier du vin qui est considéré comme non cacher dès lors qu’il est touché par un non-juif. Il est décidé que les juifs doivent accueillir les soldats et la cour et leur fournir tout ce dont ils ont besoin sauf la nourriture. Or les exemples sont nombreux de soldats qui outrepassent les conditions fixées à leur hébergement et se servent directement dans les garde-manger de leurs hôtes, ce qui pose à ceux-ci des problèmes32.

  • 33 M. A. Motis Dolader, op. cit., p. 131.

22Ainsi, régulière ou irrégulière, directe ou indirecte, la fiscalité royale prend plusieurs formes et les juifs y sont lourdement soumis. Miguel Angel Motis Dolader fournit une estimation partielle mais néanmoins fondamentale concernant l’ensemble des sommes acquittées au titre de la fiscalité par la communauté de Saragosse à la fin du XIVe siècle. Celles-ci se décomposent comme suit : – 11 000 sous de tribut ordinaire, – 10 000 sous de demande ordinaire – 4500 sous de subside, – 1250 sous de protection, – 400 sous de cens d’absence, – 133 sous 4 deniers de cena ; au total : 27 283 sous et 4 deniers33. Il existe enfin quelques cas particuliers qui illustrent bien la qualification royale des juifs comme étant ses « caisse et trésor ».

Un exemple de chantage religieux ?

  • 34 ACA reg 432 f°175, Montblanch 21.07.1328. Ce document évoque l’emprisonnement d’Abraham de (...)

23La documentation nous livre un dossier assez fourni consacré à l’inculpation, pour hérésie, d’un groupe de juifs de Calatayud. L’affaire se déroule sur plus d’un an de décembre 1341 à avril 1343 – et même sur plusieurs années si l’on observe les origines du dossier34. Elle met aux prises plusieurs intervenants : le groupe de juifs accusés d’hérésie, leur accusateur Bernard de Podio Certoso, dominicain inquisiteur général, le bayle de Calatayud, les délateurs des juifs, l’aljama de Calatayud, et enfin le roi. Sept documents permettent de suivre le déroulement de l’affaire, et fournissent des informations de plus en plus détaillées sur les personnes concernées.

  • 35 ACA reg 621 f°190, Valence 18.12.1341.
  • 36 ACA reg 621 f°188v, Valence 17.12.1341.

24L’affaire nous est présentée dans une lettre de décembre 1341 : 19 personnes ont été faussement accusées d’hérésie35. L’enquête a été confiée au Dominicain Bernard de Podio Certoso puisque l’Inquisition incombe à cet ordre depuis sa création. Nous n’en savons pas plus sur les accusateurs. Les documents emploient le terme de calumpniose pour qualifier l’accusation dont les juifs ont fait l’objet. Ils ont été calomniés, mais nous ne savons pas précisément ce qui se cache derrière ce terme. Quoi qu’il en soit, le groupe de juifs a été condamné en première instance à la « confiscation » pure et simple « de ses biens ». Suite à l’intervention du roi et en contrepartie de sa rémission, ils doivent verser 21 000 sous au trésor. Le second document du dossier nous apprend par ailleurs que le groupe avait « fui au royaume de Castille » après la condamnation, pour échapper à ses effets. Il y a donc eu en quelque sorte monnayage de son retour36.

  • 37 ACA reg 621 f°187v, Valence 03.01.1342.
  • 38 ACA reg 621 f°188v, Valence 17.12.1341 : « […] ipsa bona adeo deteriorata fuerint ac etiam (...)
  • 39 ACA reg 621 f°188v, Valence 17.12. 1341 : « […] in peytis et aliis exactionibus aliame iud (...)

25D’après le troisième document37, une supplique qui émane de Salomon Abenhalez, un des accusés, et de Joseph de Catorze, un des représentants les plus puissants de la communauté de Calatayud, toute l’aljama est involontairement solidaire du paiement du subside, et de ce fait, globalement mise en danger. Il semble en effet que ce soit les membres les plus éminents de la communauté qui aient été mis en accusation, plusieurs membres de la famille des Catorze et un certain Rabbi Salomon. Or, le second document évoque les membres de l’aljama et précise que : « [...] leurs biens ont été détériorés et diminués de telle sorte qu’ils ne peuvent acquitter toutes les peytes et autres exactions qu’ils pouvaient acquitter avant la dégradation de leurs biens »38. Le versement extraordinaire des 21 000 sous a sans doute grevé très profondément leur capacité de paiement, ils demandent donc une composition ou une diminution de leurs impôts réguliers. Ceux-ci sont certes proportionnels, payés par tous, mais en fonction des moyens de chacun. Ceci signifie que si les plus puissants parmi les membres de la communauté ont été condamnés à payer l’amende, une fois leur dû versé, ils n’ont plus les moyens de participer au paiement de l’impôt. La situation mise en lumière par la requête des accusés est la concurrence et la neutralisation du paiement des deux sommes. Le roi donne satisfaction aux juifs et s’adresse à ses agents en leur demandant de lever : « […] en peytes et autres exactions l’aljama des juifs de cette ville en fonction de ce qu’elle peut raisonnablement supporter »39.

  • 40 ACA reg 621 f°190, Valence 17.12.1341.

26Un accord est donc trouvé entre le roi et les accusés qui acceptent de payer le prix pour voir annuler la confiscation de leurs biens et pouvoir rentrer chez eux. Deux personnages en particulier semblent avoir joué un rôle déterminant dans la solution de l’affaire : le bayle de Calatayud, représentant local du pouvoir royal et le Rabbin Isaach Menir, juif de Tudela chargé de la répartition de la somme. S’il n’est pas étonnant de voir un juif chargé de la répartition de l’impôt, en revanche il est plus surprenant de voir un étranger s’en acquitter. Cela s’explique sans doute par le fait que les accusés sont des membres éminents de l’aljama, ceux qui d’ordinaire occupent les charges de taxateurs. Pour éviter les dysfonctionnements, il est fait appel à un personnage étranger à la communauté, autorité rabbinique de surcroît40.

27Insistons pour finir sur le fait qu’il s’agit là d’une affaire très complexe, à la fois par les personnages qu’elle met en scène et par les enjeux qu’elle recouvre. Elle a une triple dimension politique, économique et religieuse, et met en scène des acteurs majeurs de la société aragonaise : les juifs, les Inquisiteurs et le pouvoir royal. Nous avons finalement ici l’impression d’une machination dont les juifs ont été les victimes ; l’Inquisition, l’initiateur et le moteur ; et le pouvoir royal, le principal bénéficiaire. Peut-être pour une fois peut-on interpréter le sens des événements comme exclusivement défavorable aux juifs. L’instrumentalisation de l’entité juive à des fins directement, voire exclusivement, financières par le pouvoir royal semble indéniable. Même si les documents dont nous disposons sont des lettres de rémission, c’est-à-dire la concession de la grâce royale, les inculpations auxquelles elles répondent sont pour le moins discutables.

28Faut-il interpréter cette évidente exploitation de l’entité juive comme une illustration du retournement de la politique royale à l’égard des juifs au milieu du XIVe siècle ? C’est peut-être conclure trop vite et donner à cet épisode une portée plus large que sa portée réelle. Nous verrons qu’à de nombreux égards, le pouvoir royal continue de se montrer très protecteur. Ce qui ne peut être nié en revanche, c’est que l’opportunité a été saisie avec grande habileté par le pouvoir qui trouve là un moyen facile de s’enrichir. Le zèle missionnaire et inquisitorial des Dominicains est pleinement mis à profit par le roi dans sa dimension économique plus qu’idéologique ou religieuse. Dans tous les cas pourtant, ce dossier fournit un exemple remarquable de l’activité des Inquisiteurs dans la Couronne d’Aragon, de la puissance et dans le même temps de la vulnérabilité de la communauté juive et de la clairvoyance d’un pouvoir royal à l’affût de toutes les possibilités d’enrichissement. Les accommodements faits avec les puissants de l’aljama montrent qu’il est plus intéressant pour le pouvoir de conserver une minorité juive présente et potentiellement riche dans ses États, que de procéder à la confiscation totale de ses biens, certes plus rémunératrice sur le moment, mais définitive et en tant que telle inexploitable ultérieurement. Un certain nombre d’exceptions affectent toutefois la condition fiscale générale des juifs dans l’espace aragonais.

II. Exemptions et exceptions fiscales

29Celles-ci peuvent toucher tout ou partie d’une communauté, peuvent être temporaires ou perpétuelles, liées parfois à des événements particuliers ou à leur souvenir. Un seul élément demeure invariable : les exceptions accordées à la collecte d’impôts par des juifs, pour se conformer aux règles du judaïsme. Ceci nous ramène au thème de la reconnaissance officielle d’une personnalité juive dans la Couronne d’Aragon. Le domaine fiscal est un des lieux où s’observent l’application et le respect des spécificités juives.

Perception et prise en compte des particularités juives

  • 41 ACA reg 197 f°140, Lérida 11.06.1300, Régné n° 2742 : « […] concedimus vobis adenantatis a (...)

30C’est un élément que nous retrouvons à de nombreuses reprises. En 1300, Jacques II s’adresse aux agents de l’aljama de Lérida : « [...] nous concédons à vous, adenantati de l’aljama des juifs de Lérida, que la demande ou le règlement des questes, tributs et autres exactions ne soient pas rassemblés ou nantis pour les collecteurs, porteurs ou quelques autres de nos officiers durant les jours de shabbat ou des autres jours de fête »41. Ces recommandations sont inutiles auprès des collecteurs juifs, mais pas pour les collecteurs chrétiens. Elles répondent de la part du pouvoir à plusieurs préoccupations : d’une part, elles peuvent être le fruit d’un souci de reconnaissance de la spécificité religieuse juive comme instrument d’affirmation du pouvoir royal. D’autre part, elles peuvent être encore plus certainement le fruit d’une constatation lucide quant aux conditions de la perception : les juifs s’abstiennent de toute activité profane les jours de fête et le shabbat, et n’acceptent pas de contrevenir aux prescriptions halakhiques pour le paiement des impôts. Tout cela conduit le roi à recommander à ses collecteurs non-juifs, de percevoir les redevances à d’autres moments.

  • 42 Ibidem : « […] cum vobis licitum non sit aliquas soluciones facere de predictis questiis, (...)
  • 43 ACA reg 198 f°313v, Lérida 20.06.1310, Régné n° 2758.
  • 44 ACA reg 207 f°162, Barcelone 03.11.1310, Régné n° 2917.
  • 45 ACA reg 209 f°159v-160, Barcelone 01.06.1312, Régné n° 2981.

31Ce type de document est produit non pas pour mettre au courant les aljamas d’une loi qu’elles ne connaîtraient pas, mais pour réitérer un privilège hérité par la coutume. Il répond peut-être aussi au fait que si la réitération de ce document est fréquente, comme en atteste la documentation, c’est que les principes n’en sont pas appliqués par les collecteurs non-juifs qui continuent à venir réclamer les redevances lors des jours non autorisés. Les aljamas sont ainsi dotées des instruments matériels qui leur permettent de refuser les exigences des officiers royaux. Ces exigences, en dépit des exceptions royales officielles, s’expliquent soit par la simple méconnaissance de ce privilège, soit par la provocation et la manifestation d’une dissidence à l’égard de l’autorité royale. La lettre de 1300 adressée à la communauté de Lérida fournit des renseignements supplémentaires en ce qui concerne l’organisation de la collecte. Elle mentionne plusieurs acteurs potentiels pour cette collecte : les « collecteurs », juifs ou non, et aussi des personnages qualifiés de « porteurs » dont on peut imaginer, par la distinction qui est faite d’avec les collecteurs, qu’ils sont seulement les agents de transport des redevances auprès du roi. Le registre lexical employé pour justifier le privilège accordé à la minorité juive est intéressant : « [...] comme vous n’avez pas le droit de faire procéder au paiement des questes, tributs et autres exactions les jours de shabbat et de fêtes […] »42 ; le prélèvement durant le shabbat et les jours de fête est considéré comme illicite, ce qui montre bien le caractère légal ou institutionnel du privilège accordé et du coup de l’exception juive. Une lettre similaire est adressée à l’aljama de Tauste le 20 juin 130143, une autre à l’aljama de Tortosa le 3 novembre 131044, une autre réitère en 1316 le même privilège accordé en 1312 à l’aljama de Barcelone45. En général les mêmes termes sont repris d’une lettre à l’autre.

  • 46 ACA Reg 197 f°140, Lérida 11.06.1300, Régné n° 2742.
  • 47 ACA reg 201 f°25v, Tarrazone 20.08.1303, Régné n° 2821.

32Par ailleurs, les juifs jouissent aussi de privilèges en ce qui concerne les conditions d’emprisonnement et de détention lors des jours de fête. En effet, les officiers royaux chargés de la justice exigent parfois le paiement de caution les jours de fêtes et de shabbat, contrevenant à ces mêmes privilèges (comme à Lérida en 1300). Les prisonniers préfèrent alors rester enfermés plutôt que de transgresser les interdits religieux. Le roi précise que si un tel cas se produit, il faut fournir aux prisonniers de la nourriture qu’ils peuvent consommer, donc cachère, durant la durée de leur emprisonnement46. Finalement, Jacques II s’adresse au merino de Saragosse dans les termes suivants : « [...] nous vous demandons et disons d’observer les privilèges des juifs de Saragosse et spécialement celui selon lequel ils ne peuvent être mis en prison le jour du Shabbat »47. En dehors de ces dispositions générales, il existe certaines exceptions particulières.

Les exemptions liées aux personnes

33La documentation fournit plusieurs exemples d’exemptions accordées à des particuliers, émanant du roi ou des aljamas elles-mêmes, ce qui est rare mais avéré, puisque ce sont elles qui sont chargées de la répartition des impôts. La qualité des bénéficiaires des exemptions joue parfois un rôle important.

L’exemption des notables

  • 48 ACA reg 597 f°158r-v, Valence 05.12.1338 : « […] dictus Rabi esset in vita sua ab omni pey (...)

34Plusieurs personnages, en raison de leur stature ou de leur importance sociale, jouissent d’exemptions de taxes, temporaires ou définitives, accordées par le pouvoir royal ou directement par l’aljama. Ainsi en 1338, Pierre IV répondant à la requête de l’aljama de Valence concernant un certain Rabi Naçan décide : « [...] que le dit rabbin soit franc, libre, quite et immune tout au long de sa vie, de tous peyte, queste, tribut, exactions royales et de tous services et contributions »48. La documentation nous livre ainsi plusieurs exemples de rabbins qui échappent à tout ou partie de l’impôt, suscitant parfois le mécontentement de leurs coreligionnaires, qui du coup doivent payer la part de contribution de l’exempté. En effet, ce n’est pas parce qu’une personne est exemptée que l’on corrige l’estimation, réalisée au préalable, de la richesse de la communauté. Les exemptions ne sont pas systématiques et sont conditionnées par certaines circonstances. Pour le cas de « Rabi Naçan », la demande d’exemption fiscale a été formulée par les juifs de la ville. Ils l’avaient en effet fait venir de Tolède car leur aljama était dépourvue d’une personne compétente dans la « loi juive », et avait besoin d’un homme susceptible d’être à la fois guide spirituel et de chef de la communauté. « Rabi Naçan », qualifié de magnus et doctus in lege, assume donc cette charge. La lettre ne précise pas si l’une des conditions mises à sa venue par le rabbin était l’exemption des impôts habituels, mais c’est bien ce qu’il semble avoir obtenu et qui est confirmé par le roi en 1338. Par ailleurs la communauté lui verse chaque année un salaire de 5 sous.

  • 49 ACA reg 587 f°69v, Valence 10.10.1336 : « […] vobis mandamus […] dictum rabinum ad peytand (...)

35Parfois des conflits surviennent dans la communauté à propos des exemptions accordées par le pouvoir. En 1336, Pierre IV révoque l’immunité accordée par son père au rabbin Jacob de Teruel en raison du service qu’il accomplissait pour la communauté. S’adressant aux responsables de la communauté, il leur recommande ainsi : « [...] nous vous demandons [...] (d’obliger) ce rabbin au paiement et à la contribution des peytes et des taxes de ladite aljama en fonction de ses biens »49. L’exemption accordée par Alphonse IV au rabbin répondait à une habitude ancienne, mais si l’on en croit les deux exemples évoqués ci-dessus, les choses changent avec Pierre IV. L’immunité n’est plus systématique et, dans le deuxième cas, elle est même supprimée. L’aggravation du contexte économique des années 1330 en est peut-être à l’origine, et incite le pouvoir à multiplier les sources de revenu ou à réduire ses amputations.

  • 50 ACA reg f°94v-95v, Barcelone 19.01.1327.

36Un autre notable est parfois concerné par l’exemption royale : il s’agit du médecin. En 1327 un médecin « Maître Abraham de Castelars » bénéficie d’une immunité totale d’impôt. Alphonse IV en informe les communautés de Gérone et Bésalu, sans doute parce qu’elles contribuent dans la même collecte. Il n’est pas dit explicitement que Maître Abraham assure ses fonctions auprès du roi, mais nous pouvons le supposer étant donné l’étendue du champ couvert par l’immunité accordée. Maître Abraham a la possibilité de changer de domicile et de se déplacer librement et il jouit d’une immunité totale non seulement en ce qui concerne les impôts directs, mais aussi les services divers dus au roi au titre des banalités50. La liste des exemptions accordées est extrêmement précise et semble exhaustive. Par ailleurs, il n’est pas le seul à bénéficier de ces exemptions, puisque sont aussi concernés ses fils et toute sa descendance masculine. Ici nous avons affaire à un cas exceptionnel, tant par la portée des exemptions que par le nombre de personnes concernées. Alors que l’exemption des rabbins semble coutumière ou normale, même si elle est remise en cause lorsque le contexte économique se tend, il en va différemment des médecins. Il faut, pour qu’ils le soient, qu’ils occupent par ailleurs des fonctions importantes.

  • 51 ACA reg 453 f°160, Valence 19.10.1332 : « […] toto tempore vite ipsorum cum omnibus bonis (...)

37Enfin il existe une dernière catégorie de personnages qui semblent avoir fait l’objet d’exemptions au moins ponctuelles, ceux que les documents qualifient de domestiques de la maison royale. Une lettre d’Alphonse IV en 1332 rappelle en effet l’attribution d’une exemption de cette sorte au bénéfice de trois juifs originaires de Burgos mais habitant Saragosse : Joseph Venerama et Mosse et Gadella deux frères, qualifiés de domesticos nostros, par son père Jacques II en 1325. Nous n’en savons pas plus quant aux fonctions exactes de ces trois hommes, mais leur immunité paraît assez étendue, il est question de « [...] toute la durée de leur vie et pour tous leurs biens, de tous questes, peytes subsides, services et toute autre exaction royale »51. Alphonse IV réitère l’exemption accordée par son père à ses domestiques et s’adresse à ses officiers de Saragosse pour la faire respecter, mais ceci ne semble pas se faire facilement. Alphonse IV évoque en effet un mouvement plus général de remise en question des exemptions, inauguré par son fils Pierre, infant et procurateur général. Ainsi, l’infant Pierre, dans le souci de faciliter la contribution des aljamas, en l’occurrence celle de Saragosse, tente dans le même temps de limiter les immunités fiscales. Nous sommes donc avec ce document au moment précis d’un retournement de conjoncture fiscale que nous pouvons résumer rapidement ainsi : la transition entre le règne d’un exempteur Alphonse IV et le règne d’un collecteur Pierre IV. Il est un paradoxe que l’on peut souligner : que l’heure soit à l’exemption ou à sa suppression, le bien commun est toujours avancé comme motif.

À événements exceptionnels, exemptions ponctuelles

38Nous retiendrons ici deux types d’événements susceptibles d’inciter le pouvoir royal à accorder des immunités : la contrepartie au paiement de travaux importants par les aljamas, et le dédommagement de communautés ayant subi des préjudices.

  • 52 ACA reg 591 f°22r-v, Daroca 02.09.1337 : « In peticione nobis oblata pro parte aliame iude (...)
  • 53 Ibidem, le document dit « ad comodum et utilitatem publicam »
  • 54 C’est le cas pour la communauté de Fraga, ACA reg 476 f°136r et 140v, Montblanch 15.07.132 (...)
  • 55 Ibidem.

39« Dans la demande qui nous a été envoyée par l’aljama des juifs de cette ville (Calatayud), où il est rappelé que l’aljama a participé aux actions et dépenses des travaux et réparations du château et des murs de la juiverie pour le confort et l’utilité publique [...] les juifs refusent d’acquitter leur part d’impôts »52. Par cette lettre, qui expose les motifs de la contestation des juifs à l’égard du paiement de l’impôt en 1337, le roi enjoint ses officiers d’en dispenser l’aljama de Calatayud. En effet, dans la mesure où les frais occasionnés par ces travaux sont importants, la demande de contrepartie est légitime. Cependant, ces dépenses étant ponctuelles, les immunités ou plutôt les réductions d’impôt auxquelles elles donnent lieu, le sont également. Les aljamas en bénéficient à titre collectif, et obtiennent ainsi des réductions de taille. Lorsque ces travaux concernent uniquement les aménagements apportés au quartier juif, ils n’entraînent pas de réductions d’impôts. En revanche lorsqu’ils sont effectués au bénéfice de la collectivité citadine tout entière – il est question à Calatayud de l’utilité publique53-, ils ont pour conséquences des contreparties fiscales pour ceux qui en sont les premiers payeurs : les juifs. Dans certains autres cas, lorsqu’une nouvelle communauté s’installe et qu’il faut entreprendre des travaux vraiment importants, impliquant la construction de maisons, de synagogues, d’enceinte pour le quartier juif, les réductions sont importantes et même durables54. Nous rencontrons ce genre de cas dans le contexte de la Reconquête lorsque des communautés entières sont incitées à venir s’installer dans les territoires repris aux sarrasins. C’est également le cas lorsque des chartes de franchise sont attribuées à des communautés dans leur entier. Nous disposons ainsi du dossier très important de l’installation de l’aljama juive dans la localité de Fraga55. Il y est question de tous les aménagements réalisés par l’aljama ainsi que de tous les éléments relatifs à l’installation d’une telle communauté : les redevances auxquelles elle est soumise, les privilèges qui lui sont accordés et tout ce qui fait l’objet de la législation royale. Le cas de cette communauté est assez exemplaire. Un second type d’événement donne lieu à diverses exemptions : les dommages subis par les aljamas.

Les « dommages et intérêts »

  • 56 ACA reg 218 f°83v, Calatayud 22.07.1320, Régné n° 3133 : « […] attendentes quod plures iud (...)
  • 57 ACA reg 220 f°55v, Gérone 07.07.1321, Régné n° 3189.

40Il s’agit entre autres des conséquences des explosions de violence antijuive. L’épisode le plus important est celui des Pastoureaux qui s’est déroulé en 1320 et qui a des répercussions jusque dix ans plus tard. La juiverie de la communauté de Montclus est massacrée à l’été 1320 et le roi prend plusieurs dispositions à l’égard des survivants. Une de ces dispositions est d’ordre fiscal ; elle consiste en rémissions diverses. Deux lettres nous intéressent particulièrement, publiées à deux ans d’intervalle, l’une en juillet 1320 soit immédiatement après les événements, l’autre en juillet 1321 un an plus tard, avec davantage de recul. La première concerne les juiveries d’Huesca et de Barbastro, la seconde les juifs qui ont pris en charge la reconstruction de Montclus. En 1320 le roi statue que « [...] étant donné que plusieurs juifs de Montclus ont été tués [...] nous affranchissons et rendons immunes de tribut et de peyte, tous les juifs qui voudraient rester dans les villes de Huesca et de Montclus »56. Ainsi, les survivants du massacre perpétré par les Pastoureaux sont dédommagés au moyen d’une exemption fiscale – le terme employé est celui de franchise. En 132157, le roi s’adresse à des juifs restés à Montclus ou qui y seraient retournés après les événements pour reconstruire et repeupler le quartier juif. Jacques II accorde à ceux-ci pour dix ans une rémission totale d’impôts sur les revenus et les biens. Il assure en outre aux juifs qui se seraient installés à l’extérieur du quartier juif, que s’ils souhaitent y revenir, leurs maisons et leurs biens leur seront restitués. Apparemment, en un an, la juiverie de la ville a été reconstruite. Par rapport au document précédent, celui-ci apporte une information supplémentaire relative à la durée de l’exemption : 10 ans. Si la durée est limitée, la portée de l’exemption est en revanche beaucoup plus large, elle couvre la totalité des redevances. Une analyse comparative des diverses formes d’exemption montre bien que la nature et les conséquences de l’événement à l’origine de celle-ci sont déterminantes pour son contenu. À événements exceptionnels, rémissions exceptionnelles. En d’autres temps, les rémissions fiscales sont assez peu nombreuses, conditionnelles et au fur et à mesure que l’on avance dans la période étudiée, sujettes à remise en cause.

41Il se dégage de cette analyse du système d’imposition que les juifs contribuent de façon très importante au trésor royal. Si leur situation particulière dans la Couronne d’Aragon les distingue et les favorise, elle leur vaut à l’inverse une soumission sur le plan fiscal. Sans entrer dans le détail de la fiscalité juive, les quelques aspects étudiés montrent combien elle participe de leur intégration dans la société chrétienne. Et si l’entité juive ne peut pas constituer un atout politique direct pour le pouvoir royal, elle représente un atout économique de taille par son implication fiscale. Sans aller jusqu’aux extrémités d’une partie de l’historiographie pour laquelle la communauté juive est impitoyablement laminée sur le plan fiscal, les exactions qui pèsent sur elle sont extrêmement lourdes et parfois insupportables.

Notes

1 Document publié par Rubio i Lluch, Documents per l’Historia de la cultura catalana mig.eval, I p. 92.

2 D’après D. Biale, Power and Powerlessness in Jewish History, New York, 1986, p. 56, les juifs la conçoivent dans les mêmes termes.

3 ACA reg 197 f°140, Lérida 11.06.1300, Régné n° 2742.

4 ACA reg 476 f°36 et suivants.

5 ACA reg 464 f°58v-59, Turoli 14.03.1333 : « […] vobis mandamus ut tributum per dictas aliamas soluendum inter eas requiretis et modo simili dividatis per modum solidi et libri ».

6 M. Sánchez Martínez, El naixement de la fiscalitat d’estat a Catalunya, EUMO, Universitat de Girona, 1995, p. 77 et M. A. Motis Dolader, Los Judíos en Aragónop. cit., p. 131.

7 C. Guilleré, « Les finances de la Couronne d’Aragon au début du XIVe siècle (1300-1310) », dans Estudios sobre renta fiscalidad y finanzas en la Cataluña Bajomedieval, Barcelona, 1993, éd. M. Sánchez Martínez, p. 506.

8 ACA reg 464 f°58v-59, Turoli 14.03.1333 : « […] nobis necessarium ab aliamis iudeorum Aragone et aliis aliamis iudeorum terre nostre subsidium noviter duxerimus exigendum quod nobis solui debent […] videlicet medietas per totum mensem madii primo venturum et residua medietas per totum mensem novembrum ».

9 M. Sánchez Martínez, op. cit., p. 77.

10 P. Bertran Roigé, « La fiscalidad extraordinaria de las aljamas de Judíos de la Corona de Aragón (1309-1317), p. 306 in « Homenaje al Profesor David Romano Ventura » Sefarad, 52/2, 1992.

11 ACA reg 326, f°2, cité par Prim Bertran Roigé, art. cit. p. 307.

12 En 1312 un subside extraordinaire est levé pour financer les dots des infantes Marie et Constance, fiancées et mariées au même moment. Le montant du subside, très élevé, est de 742 137 sous, détaillé par P. Bertran Roigé, op. cit., p. 131.

13 M. A. Motis Dolader, op. cit., p. 131.

14 ACA reg 327 f°139.

15 ACA reg 327 f°187 et 195.

16 ACA reg 327 f°218, cité par P. Bertran Roigé, art. cit., p. 310.

17 ACA reg 604 f°46v, Barcelone 15.10.1339.

18 P. Bertran Roigé, op. cit., p. 305-322.

19 M. Sánchez Martínez, op. cit., p. 100.

20 M. Kriegel, Les juifs à la fin du Moyen Âge dans l’Europe méditerranéenne, Paris, 1994, p. 65.

21 ACA reg 591 f°22r-v, Daroca 02.09.1337 : « dicta aliama […] fecit in opere et reparacione castri et murorum judarie dicte aliame ad comodum et utilitatem publicam dicte judarie et habitationum ».

22 ACA reg 638 f°125v-126, 02.02.1345 : « […] totum subsidium sive peyta quae ab eis annis singulis haberetur vel habebitur ponatur et convertatur in reparacione et rehedificacione murorum ville ».

23 ACA reg 591 f°160, Daroca 06.11.1337 : « […] ordinastis noviter imposicionem super carniceria iudeorum prefata et aliis carniceriis christianorum ville eiusdem pro reparacione murorum ville Xative […] ».

24 ACA reg 451 f°172v-173, Tarragone 03.03.1331 : « […] pro quolibet ariete caçerio sive iudayco qui in ibi decollatur et maceratur et venditur ad librum sive pondus duos denarios cum obolo et pro quolibet agno modico sive cordero qui non venditur ad pondus set integriter vel per quartos unum denarium ».

25 Ibidem.

26 ACA reg 614 f°134, Valence 12.01.1341 : « Vobis dicimus et mandamus iterum recognoscatis ac etiam perquiratis ne predicti carnifices dictas carnes vendant ultra forum sive precium iamdictum ».

27 I. Epstein, The Responsa of Rabbi Solomon ben Adrethop. cit., p. 8, renvoie au responsum n° 213, 2ème partie.

28 ACA reg 449 f°265, Valence 08.01.1331.

29 ACA reg 605 f°208, Saragosse 07.05.1340 : « […] ultra illas sex libras carnium quas die qualibet dare tenetur duobus nostris magnis leonibus qui in aliaffaria nostra Cesarauguste existunt ».

30 ACA reg 476 f°138, Montblanch 15.07.1328.

31 M. A. Motis Dolader, op. cit., p. 131.

32 Responsum de Rashba n° 120, 5ème partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project.

33 M. A. Motis Dolader, op. cit., p. 131.

34 ACA reg 432 f°175, Montblanch 21.07.1328. Ce document évoque l’emprisonnement d’Abraham de Catorze et de sa femme à la suite de l’enquête menée contre lui pour hérésie.

35 ACA reg 621 f°190, Valence 18.12.1341.

36 ACA reg 621 f°188v, Valence 17.12.1341.

37 ACA reg 621 f°187v, Valence 03.01.1342.

38 ACA reg 621 f°188v, Valence 17.12.1341 : « […] ipsa bona adeo deteriorata fuerint ac etiam diminuta quod omnes peytarum et aliarum exactionum non valent sustinere sicuti poterant ante deterioracionem bonorum ».

39 ACA reg 621 f°188v, Valence 17.12. 1341 : « […] in peytis et aliis exactionibus aliame iudeorum dicte ville taxare ceteris quod possint rationabiliter sustinere ».

40 ACA reg 621 f°190, Valence 17.12.1341.

41 ACA reg 197 f°140, Lérida 11.06.1300, Régné n° 2742 : « […] concedimus vobis adenantatis aliame iudeorum Ilerde, quod per peticionem seu solucionem aliquarum questiarum, triborum vel aliorum quarumlibet exactionum npn compellamini seu pignoramini de cetero pro aliquos collectoris, portarios seu quoslibet alios officiales nostros sabbatiis seu aliis diebus festivis ».

42 Ibidem : « […] cum vobis licitum non sit aliquas soluciones facere de predictis questiis, tributis vel aliis exactionibus predictis diebus sabbatis vel festivis […] ».

43 ACA reg 198 f°313v, Lérida 20.06.1310, Régné n° 2758.

44 ACA reg 207 f°162, Barcelone 03.11.1310, Régné n° 2917.

45 ACA reg 209 f°159v-160, Barcelone 01.06.1312, Régné n° 2981.

46 ACA Reg 197 f°140, Lérida 11.06.1300, Régné n° 2742.

47 ACA reg 201 f°25v, Tarrazone 20.08.1303, Régné n° 2821.

48 ACA reg 597 f°158r-v, Valence 05.12.1338 : « […] dictus Rabi esset in vita sua ab omni peyta, questia, tributo, exaccionibus regalibus et aliis serviciis et contribucionibus franchus, liber, quitus et imunus ».

49 ACA reg 587 f°69v, Valence 10.10.1336 : « […] vobis mandamus […] dictum rabinum ad peytandum et contribuendum cum dicta aliama in peitis et contribucionibus ipsius aliame pro bonis suis compellatis ».

50 ACA reg f°94v-95v, Barcelone 19.01.1327.

51 ACA reg 453 f°160, Valence 19.10.1332 : « […] toto tempore vite ipsorum cum omnibus bonis suis ab omni questia, peyta, subsidio, servicio et alia quacumque exactione regali ».

52 ACA reg 591 f°22r-v, Daroca 02.09.1337 : « In peticione nobis oblata pro parte aliame iudeorum dicte ville […] contineri quod in missionibus et expensis quas dicta aliama fecit in opere et reparacione Castri et murorum iudarie dicte aliame ad comodum et utilitatem publicam […] contradicunt exsoluere partem eos soluere contingentem ».

53 Ibidem, le document dit « ad comodum et utilitatem publicam »

54 C’est le cas pour la communauté de Fraga, ACA reg 476 f°136r et 140v, Montblanch 15.07.1328.

55 Ibidem.

56 ACA reg 218 f°83v, Calatayud 22.07.1320, Régné n° 3133 : « […] attendentes quod plures iudeos de Montecluse fuisse interfectos […] enfranquimus et franchos facimus et immunes iudeos omnes qui remanere voluerint in civitatem Osce et in Barbastro a tributo et omni peyta ».

57 ACA reg 220 f°55v, Gérone 07.07.1321, Régné n° 3189.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search