Les liens économiques entre les communautés de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) et de Benasque (Aragon) au XVIIIe siècle
p. 287-299
Résumé
Les réseaux commerciaux et les systèmes d’échanges transpyrénéens n’avaient pas pour unique objet le trafic de marchandises. Parallèlement à ces négoces d’autres liens unissaient les communautés pyrénéennes. Ces relations reposaient notamment sur un type d’accord particulier : la vente des herbages.
Ces réseaux, que l’on peut qualifier de commerciaux dans la mesure où un échange monétaire existait, sont perceptibles, au XVIIIe siècle, dans une procédure judiciaire qui opposa l’Ordre de Malte, trois éleveurs aragonais (de Benasque et de Cerler) et la communauté de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). La documentation émise lors de cette instruction permet, non seulement d’expliciter le mécanisme économique de la vente des herbages, mais également de définir les implications directes et indirectes de cette action judiciaire. Ainsi, ce qui s’avère en jeu, ce n’est pas uniquement l’attribution des revenus financiers issus de ces ventes, mais également, et surtout, la maîtrise du territoire et la captation des revenus commerciaux de transit.
Texte intégral
Introduction
1Les relations commerciales transpyrénéennes n’étaient pas uniquement basées sur les échanges de produits et de productions locales ou régionales. Elles s’appuyaient également sur des transactions qui avaient pour objet la propriété et les droits qui l’affectent. C’est le cas de la location ou vente d’herbage, qui désignent la cession, à un tiers (commune ou particulier), d’un bien possédé en propre par une communauté, pour une durée déterminée, contre une rémunération. Cette vente n’avait pas pour objet le fonds, c’est-à-dire le droit de propriété de la terre, mais les produits issus de ce fonds, que sont les herbages. Ce système de vente mettait notamment en relation les communautés des deux versants des Pyrénées. D’une façon générale, et pour la période estivale, les pâturages soumis à ce mécanisme étaient situés sur versant nord et les acheteurs étaient originaires des territoires sud-Pyrénéens (pré-Pyrénées et Pyrénées).
2L’herbe et le droit de jouissance des terrains de haute montagne faisaient donc l’objet d’un négoce particulier à caractère transpyrénéen. Il ne s’agit pas d’une variante d’un contrat de gazaille, qui aurait autorisé l’entrée de bétail étranger à la commune sur les estives, mais bien d’un système économique reposant sur une entente spécifique entre les populations des deux versants.
3Ce type de relation commerciale peut être perçu au travers de documents émis dans le cadre d’une procédure judiciaire du XVIIIe qui opposa l’Ordre de Malte, la communauté de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) et trois éleveurs de Benasque et Cerler (Aragon).1
4L’ensemble de cette documentation permet d’expliciter le fonctionnement du système de la vente d’herbages, de percevoir si ce procédé était pratiqué, à Bagnères-de-Luchon, antérieurement au XVIIIe et s’il s’est pérennisé. Ces documents pourront également être utilisés pour examiner les enjeux, avoués et non reconnus, de cette procédure ; ce qui permettra de considérer le poids économique et l’importance financière des relations commerciales transpyrénéennes pour les populations locales.
Un procès en deux étapes
5Cette instruction judiciaire débuta en 1750 et prit fin en 1762. Elle eut pour origine une réclamation faite par le Commandeur de Poucharramet contre trois éleveurs Aragonais, pour le non-paiement de la dîme sur la laine et les agneaux. Dans un premier temps, elle n’intéressa que les instances locales et régionales. Mais, après plusieurs années de procédure, elle fut portée devant le Grand Conseil. Ainsi, de simple désaccord entre deux partenaires locaux, l’affaire se retrouva-t-elle devant les tribunaux parisiens.
Des négociations à l’échelle locale
6En 1750, le nouveau commandeur de la commanderie hospitalière de Poucharramet, le chevalier Jean-Sébastien Varagne de Belesta, réclame à trois éleveurs aragonais (Pedro Ferraz, Antoine Cornel et Rafaël Cornel, originaires de Benasque et de Cerler) le paiement de la dîme des agneaux et de la laine pour le bétail qu’ils font paître sur une partie des estives situées dans l’actuel territoire communal de Bagnères-de-Luchon. Les Aragonais acceptent le principe du paiement de cette dîme, mais demandent en contrepartie la déduction de son montant sur le prix de la location des herbages. Les négociations n’aboutissent pas et le commandeur demande l’arbitrage de la justice. Il fait ouvrir une procédure judiciaire contre les trois éleveurs auprès de la chambre des Requêtes du Parlement de Toulouse. Le 25 janvier 1751, le jugement est rendu. Les trois Aragonais sont condamnés à payer la dîme de la laine et des agneaux au prorata du temps passé sur les pâturages. La dîme sur les fromages fabriqués sur ces même estives est également inclue dans la délibération. Un accord verbal est alors passé entre les éleveurs et le représentant du commandeur dans la vallée de la Pique (le métayer de Frontès-Juzet). Il fixe le montant de la dîme à un abonnement de 150 livres par an (60 livres pour Pedro Ferraz et 90 livres pour Antoine et Rafaël Cornel) payable à la foire de la Saint-Simon, qui a lieu à Bagnères-de-Luchon, le 9 octobre. La dîme sur les fromages est exempte de l’abonnement et sera perçue à part, suivant un taux de dix pour cent. Cet abonnement sera payé de 1752 à 1754.
7En 1755, pour une cause inconnue, la dîme n’est pas versée. Le commandeur de Poucharramet fait alors appliquer le jugement de 1751. Il demande une saisie sur le bétail des trois éleveurs. En parallèle, il réclame à la communauté de Bagnères-de-Luchon l’hommage pour ses estives.
Délocalisation de la procédure
8Le 20 août 1755, la communauté fait appel du jugement de 1751 au nom des trois Aragonais. Le 27 août, une saisie est réalisée sur le bétail des trois éleveurs par les représentants du commandeur. Ils n’auront le temps de pignorer que le troupeau de Pedro Ferraz, celui de Rafaël et Antoine Cornel ayant pu passer en Aragon avant leur arrivée. La résistance à cette saisie se poursuit jusque dans le fond de la vallée où les habitants de Bagnères-de-Luchon prennent le parti des Aragonais et tentent, armes à la main, d’empêcher la remise du bétail aux autorités. Le 16 octobre, le commandeur de Poucharramet sollicite, auprès du Parlement de Toulouse, l’autorisation de procéder à la vente du bétail saisi. Pour éviter cette vente, Pedro Ferraz, se trouve dans l’obligation de payer la somme de 2 000 livres. La commune de Bagnères-de-Luchon demande alors au Parlement de Toulouse la restitution de la somme versée par Pedro Ferraz et la suspension du jugement de 1751 en attendant les résultats de l’appel. Le Parlement interjette en sa faveur.
9Au début de l’année 1756, face à l’enlisement de la procédure et surtout à l’opposition de la commune de Bagnères-de-Luchon, le commandeur de Poucharramet fait transférer l’instruction devant le Grand Conseil de Paris. Pour suivre cette action, la communauté n’a d’autre choix que de se faire porter « fait et cause » et « garante » pour les trois éleveurs.
10En 1759, les consuls de Bagnères-de-Luchon envoient un de leurs membres à Paris pour faire accélérer la procédure et la date du jugement. Ce dernier est rendu le 27 septembre 1760. Le Grand Conseil déboute le commandeur de Poucharramet et le condamne à rendre les sommes perçues au titre de la dîme sur les agneaux et la laine et à rembourser la totalité des frais engagés par les trois éleveurs et la communauté de Bagnères-de-Luchon, que ce soit dans le cadre de la procédure lancée devant le Parlement de Toulouse ou sur celle suivie par le Grand Conseil. Après maintes tractations, qui dureront deux ans, la somme de 2 476 livres 17 sols et 6 deniers est versée le 17 février 1762, soit 1 295 livres pour la communauté et 1 181 livres 17 sols et 6 deniers pour les trois éleveurs.
11Outre le fait de savoir quels arguments ont été mis en avant pour qu’une petite bourgade pyrénéenne puisse gagner un procès contre un ordre religieux dans un instance judiciaire parisienne, il sera intéressant de déterminer le mécanisme de la vente des herbages et d’identifier les différentes implications de cette procédure dans le système économique local.
La vente des herbages : un mécanisme économique
12La pratique de la mise en location des droits d’usages des pâturages se rencontre dans la quasi-totalité des vallées pyrénéennes. Ainsi, ce mode d’administration des quartiers d’estives était-il utilisé en vallée d’Aure, d’Aspe, d’Ossau…2 Mais la vente ou location d’herbages semblent reposer sur des principes différents.
Une organisation ancienne qui s’inscrit dans le cadre du commerce transpyrénéen
13Le système de la vente d’herbages est perceptible, dans les Pyrénées centrales, au moins depuis le XVe siècle, notamment dans la vallée de Barège3. Dans la vallée de la Pique, cette pratique est identifiable depuis 16664. Le procédé de la vente d’herbages était donc utilisé antérieurement au XVIIIe siècle. Il ne s’agit pas d’un fait inédit, ni d’un nouveau mode de gestion de l’espace, résultant d’une conjoncture économique récente ou locale.
14À Bagnères-de-Luchon, cette continuité ne se développe pas uniquement sur le plan de la conservation des modes d’administration des terrains de montagne. Elle se perçoit également sur le plan de la permanence des personnes et des territoires impliqués. En effet, tout comme au XVIIIe siècle, en 1666, c’est la famille Cornel qui loue trois estives à la communauté de Bagnères-de-Luchon. De plus, à ces dates, l’objet de cette vente concerne les mêmes quartiers d’estivage (La Glère, D’Esbas et le Pesson). Au commencement de cette procédure judiciaire, cette pratique était donc institutionnalisée. Elle mettait en relation, de façon continue depuis au moins un siècle, la même famille et la même communauté pour l’acquisition des herbes des mêmes pâturages. Toutefois, cette permanence n’implique pas une fixation et un immobilisme des usages. Il paraît évident que des variations et des transformations ont pu avoir lieu, mais par manque de documentation, nous ne pouvons actuellement ni les identifier, ni les définir.
15La réalité technique de la mise en vente des terrains de montagne par Bagnères-de-Luchon, au XVIIIe siècle, est difficile à percevoir également en raison du manque de documentation. Ainsi, l’acte notarial de location des herbages, cité dans le cadre de la procédure du Grand Conseil, n’a pu être retrouvé malgré les recherches entreprises sur l’ensemble des actes notariaux établis entre 1747 et 1767 par les différentes études situées dans la vallée de la Pique et dans les vallées adjacentes. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence, parmi lesquelles on peut citer des problèmes dus à la conservation même des documents, mais également des interrogations liées à de possibles faux en écriture. Il est aussi possible d’envisager que, tout comme l’accord d’abonnement établi en 1751, cette vente ait fait l’objet d’une simple entente orale. Car, il ne faut pas oublier, ni minimiser, le poids de l’ancienneté de l’association entre la famille Cornel et la communauté de Bagnères-de-Luchon.
16La vente d’herbages est tout autant un instrument du pastoralisme que du commerce ; elle s’inscrit donc dans le calendrier pastoral. Ces ventes doivent ainsi se percevoir par rapport à la globalité du mouvement pendulaire que crée le pastoralisme à travers les Pyrénées. Au printemps a lieu la tonte des moutons. La laine est triée, lavée et stockée à Benasque en attendant son départ pour Bagnères-de-Luchon puis Toulouse.5 En juillet, les troupeaux passent la ligne de crête et viennent paître sur les estives du versant nord. Le retour vers l’Aragon, d’au moins une partie du bétail, a lieu en octobre (probablement juste avant l’arrivée des premières neiges). Une autre partie du troupeau (ou peut-être la totalité, cela reste encore à définir) est amenée à Bagnères-de-Luchon pour y être vendue lors de la foire de la Saint-Simon. La pratique de la vente des herbages s’inscrit donc aussi dans la cadre de la rentabilisation et de la valorisation de l’espace.
L’attribution des revenus financiers
17La procédure intentée par le commandeur de Poucharramet contre les trois éleveurs aragonais a pour première répercussion, la mise en péril de cette organisation. L’arrivée d’une troisième partie, l’Ordre de Malte, dont les intérêts divergent considérablement des deux autres, était un risque pour le maintien même de ces relations économiques.
18Pour le commandeur l’attrait de la procédure est, dans un premier temps, très simple : l’objectif est d’accroître les revenus financiers de la commanderie.
19Pour les trois éleveurs, le jugement de 1751 est contraignant puisqu’il les oblige à augmenter de 150 livres la charge financière de leur présence sur le versant nord ; d’où la pression sur la communauté de Bagnères-de-Luchon et la demande de diminution de la location des herbages du même montant. Il s’agit pour eux, de faire en sorte de payer le moins possible, pour conserver leurs bénéfices, à défaut de les augmenter.
20La communauté de Bagnères-de-Luchon prend donc le parti des Aragonais parce qu’elle veut conserver leur clientèle et continuer à percevoir l’intégralité des revenus financiers provenant de l’exploitation des pâturages. Pour elle, le risque premier est de devoir partager ces revenus avec le commandeur de Poucharramet. L’enjeu financier est donc suffisamment important pour que la communauté se lance dans la procédure. De plus, les Cornel et Ferraz ne sont pas de simples « petits éleveurs ». Tous trois sont unis par des liens de parenté et leur famille fait partie de l’encadrement politique et ecclésiastique du Haut-Aragon. Ainsi, Antoine Cornel était en 1766 cadet du Régiment d’infanterie de Galice. En 1771, il fut nommé chevalier de l’Ordre militaire de Santiago. Il avait deux frères : Joachim (trésorier de l’église métropolitaine de Saragosse) et Pedro (Intendant honoraire de la Province)6. Ils disposaient donc d’un pouvoir et d’un réseau d’influence important que la communauté de Bagnères-de-Luchon ne pouvait ignorer, ni négliger.
21Par manque de documentation, il est malaisé de préciser la portée et le poids de la vente des herbages par rapport aux revenus globaux de la communauté. Au XVIIIe siècle, Bagnères-de-Luchon rentabilise la totalité de son territoire et des droits qu’elle y perçoit. Elle afferme les terrains de haute montagne, mais également l’hospice du port, les thermes, la boucherie, le droit d’équivalent7, le droit de mesurage des grains, le droit de leude et le droit d’exploitation des forêts. En 1755, ces revenus rapportent à la communauté 1 059 livres, sans compter ceux issus de la vente des herbages et de l’exploitation des forêts. En 1758, les différents contrats d’affermage rapportent à la communauté de Bagnères-de-Luchon 1 487 livres. Le role de la taille stipule qu’en 1779 les bénéfices de Bagnères-de-Luchon sont de 4 309 livres8. Ils comprennent les perceptions prélevées sur la location des montagnes. La part que représente la vente des herbages dans les revenus globaux de la communauté est, en 1779, de 19 %, soit 818 livres. Toutefois, il est impossible, sur la seule base de ce document, d’identifier les modes et principes de ces locations : s’agissait-il d’une vente d’herbages, d’un contrat d’affermage ou de contrat de gazaille ? Les mêmes doutes et imprécisions existent pour l’identification des quartiers d’estive concernés par ces locations.
22Pour faire paître leurs troupeaux, qui sont évalués à environ 4 250 têtes, les trois éleveurs afferment trois estives qu’ils se répartissent : Le Pesson pour Antoine et Rafaël Cornel, La Glère et D’Esbas pour Pedro Ferraz. Mais, ces trois estives ne sont pas les seules que géraient la communauté de Bagnères-de-Luchon : son territoire communal se divise en 21 quartiers. Au XVIIIe siècle, la communauté ne semble pas mettre à la disposition de ses habitants l’ensemble de ses pâturages. Durant l’été, ils font paître leurs troupeaux de bovins et équins sur trois estives : Campsaure, Roumingaou et Artigue de l’Aube. Le quartier de l’Hospital est réservé à l’unique usage du fermier de l’hospice du port. Les quartiers de La Bach et Jouéou étaient exploités par des tenanciers de Bagnères-de-Luchon, de Juzet-de-Luchon et d’Artigue. Sans compter les trois estives occupées par Pedro Ferraz, Antoine Cornel et Rafaël Cornel, il demeure 15 quartiers dont nous ne connaissons ni la destination, ni les modes de gestion.
Les enjeux non avoués : la maîtrise du territoire et la captation des revenus commerciaux de transit
23Les véritables enjeux de la procédure ont des implications plus essentielles que l’attribution des revenus financiers issus de la présence des troupeaux aragonais.
Le contrôle du territoire
24Dès le mois d’août 1755, le commandeur de Poucharramet va demander aux représentants de la communauté de Bagnères-de-Luchon de lui prêter hommage pour l’ensemble des terrains de haute montagne. Il affiche clairement, et pour la première fois, son dessein d’être reconnu comme unique propriétaire du fonds. C’est cette volonté qui fera que la communauté de Bagnères-de-Luchon va véritablement prendre en main la procédure judiciaire. Cette dernière n’impliquera alors plus réellement les Aragonais, mais uniquement le commandeur et la communauté.
25Chacune des parties tentera de prouver son droit de propriété sur les terrains de montagne en prenant appui sur des documents anciens et dits originaux. Ainsi, le commandeur de Poucharramet produira l’acte de réformation de la commanderie de Frontès-Juzet daté de 1266, qui donne le bornage du territoire dépendant de l’hospice de Jouéou. Quant à la communauté de Bagnères-de-Luchon, elle présentera un acte d’inféodation signé du comte de Comminges, daté de 1484, dans lequel il est stipulé que la communauté reçoit le droit de jouir librement des montagnes. Or, on peut fortement remettre en question l’authenticité de ces deux actes9. En effet, les archives de la commanderie de Frontès-Juzet ont été dérobées, au XVIIe siècle, par les curés de Cier-de-Luchon et de Juzet-de-Luchon. Quant aux archives de Bagnères-de-Luchon, elles furent détruites par plusieurs incendies, notamment en 1653 lors d’une épidémie de peste et en 1711 lors d’une attaque de la ville par les Aranais.10 Toutefois, ces deux documents furent acceptés par le Grand Conseil. Néanmoins, ils rendent maintenant difficile la détermination des droits qu’avaient les deux parties sur le fonds de la vallée de la Pique.
La captation des revenus commerciaux de transit
26La conservation et la captation des revenus issus de l’exploitation du territoire sont également en jeu dans cette procédure.
27Le secteur dont il est question jouxte l’Aragon et le Val d’Aran. Il est utilisé à la fois par les acteurs du pastoralisme, mais également par ceux du commerce transpyrénéen, qui sont d’ailleurs souvent les mêmes personnes. Il s’agit donc d’un secteur stratégique, parce qu’il est un vecteur de l’économie d’échange. Les revenus issus de son exploitation sont importants pour les communautés locales des deux versants.
28Sur ce territoire, trois axes de circulation sont identifiables : le Pas de la Picade, le col de Benasque et le col de La Glère. Ces trois voies de communication permettent notamment le passage des personnes et des biens de la plaine de l’Ebre vers la plaine de la Garonne et vice et versa, et donnent accès à Toulouse et Saragosse. Ces chemins sont jalonnés de structures hospitalières. Par leur localisation, ces différents édifices jouèrent un rôle essentiel dans les circuits marchands transpyrénéens. Parmi ces structures se trouve l’Hospice du port. Il est un pivot des réseaux commerciaux qui empruntaient la vallée de Benasque et la vallée de la Pique. En tant qu’édifice consulaire, il est aussi la matérialisation de la gestion du territoire par la communauté de Bagnères-de-Luchon. Son existence est attestée depuis le XVIe siècle11. Le premier acte d’affermage connu de l’édifice date de 163412. L’hospice du port est donc loué par la communauté, et géré par elle, au moins depuis cette date. Dès le XVIIe siècle, et jusqu’au XXe siècle, le fermier reçoit le droit d’utilisation de l’hospice et du pré dépendant. En contrepartie, il a l’obligation de porter assistance aux voyageurs et d’entretenir le chemin qui donne accès au col de Benasque.13 Mais cet édifice n’a pas pour unique fonction d’être le centre d’hébergement du fermier et de son troupeau. C’est aussi un lieu de refuge pour toutes les personnes en transit14, qu’il s’agisse de simples voyageurs, de commerçants, de contrebandiers ou de messagers. C’est le seul acte gratuit qu’accomplit le fermier. Car toutes les autres fonctions de l’hospice sont tournées vers un seul objectif : rentabiliser la localisation de l’édifice en percevant le maximum de revenus financiers. Le fermier devait offrir le gîte et le couvert aux voyageurs, mais contre une rétribution. L’hospice faisait donc également office d’auberge15. Ce service est une obligation imposée par la communauté, au moins depuis le XVIIe siècle. Les consuls de Bagnères-de-Luchon contrôlent également les prix exigés par le fermier16. En 1758, ils demandent à ce dernier de faire payer le pot de vin un sol au-dessus du prix pratiqué dans l’agglomération17. Cet édifice était également un lieu de perception de la taxe issue du droit de portage. Le fermier avait l’autorisation de percevoir un droit de 3 sols pour chaque monture de marchandises qui passait en Espagne ou en revenait18. Toutefois, la communauté se réservait les revenus issus de cette imposition pour des produits spécifiques. En 1747, le droit de portage de la laine est directement prélevé par la communauté19. Cette restriction ne concerne pas seulement ce droit, elle est étendue au droit de péage et à la leude20. La communauté de Bagnères-de-Luchon, suivant une volonté d’adaptation aux marchés, se réserve également le droit de modifier la nature des produits taxés directement par elle. En 1763, elle se destine la perception du droit de portage sur le sel.21 La quatrième fonction de l’hospice du port est d’être un centre de change entre les monnaies françaises et espagnoles.22 Le passage de marchandises devait donc être quantitativement important pour qu’un centre de change soit installé à 1 385 mètres d’altitude.
29L’hospice du port est donc, aux XVIIe et XVIIIe siècles, une structure à vocations multiples. Il s’agit à la fois d’un hospice de montagne, d’une auberge d’altitude, d’un centre de perception et d’un centre de change. La destination donnée à cet édifice par la communauté de Bagnères-de-Luchon est clairement de l’impliquer dans le circuit économique et commercial.
30En 1755, la demande du commandeur de Poucharramet remet en cause cette organisation. La communauté de Bagnères-de-Luchon se lance dans la procédure pour conserver son rôle d’administrateur et de gérant des terrains de montagne. Son objectif est de rester maîtresse et seule bénéficiaire de ce système. A partir de 1755, ce qui est en jeu, ce n’est plus la conservation de la clientèle aragonaise, mais bien la maîtrise du territoire et des revenus financiers issus de son exploitation. Contrôler administrativement le fond de la vallée de la Pique c’était aussi, et par voie de conséquence, la possibilité de contrôler et de percevoir une partie des intérêts financiers issus du commerce inter-pyrénéen.
Conclusion
31La tentative du commandeur de Poucharramet, d’étendre son emprise sur les terrains de montagne, n’est pas propre au XVIIIe siècle, ni à la vallée de la Pique. Dès 1661, il exigeait déjà des habitants de Bagnères-de-Luchon le paiement de la dîme des grains, du foin, du bétail et du fromage pour le secteur de la haute vallée. Tout comme au XVIIIe siècle, cela provoqua une opposition forte de la part de la population. Une autre tentative similaire fut également entreprise dans la vallée de Barège.23 De plus, ce n’est pas la seule procédure à laquelle doit faire face la communauté de Bagnères-de-Luchon dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. En effet, à partir de 1765, un conflit l’oppose au Val d’Aran pour le contrôle et l’administration des estives du Campsaure et de Roumingaou.24
32Quant au procédé technique de la vente des herbages, il sera toujours pratiqué entre la communauté de Bagnères-de-Luchon et les membres de la famille Cornel, même après cette affaire. Se jouant des guerres et des restrictions de passage, les pâturages de cette commune leur seront toujours loués et cela jusqu’au XIXe siècle. On remarque cependant que le procédé de ces ventes change, tant dans la forme juridique, le mode d’attribution des estives que dans l’introduction de restrictions nouvelles.
33Le procès entre le commandeur de Poucharramet, les trois éleveurs Aragonais et la communauté de Bagnères-de-Luchon ne nous renseigne pas seulement sur un type de contrat ou sur un mode de gestion de l’espace montagnard. Il est aussi un révélateur du commerce transpyrénéen. Cette procédure judiciaire permet d’appréhender le poids et le rôle des zones de montagne dans l’économie valléenne. Il ne s’agissait pas de simple zone de transit. Ces secteurs géographiques étaient exploités à double titre : à la fois en tant que réservoir de ressources naturelles et en tant que pôle de captation de revenus financiers. Cette procédure est donc un révélateur de la pluri-activité des communautés pyrénéennes et de la nécessité des relations commerciales transpyrénéennes, dont les populations locales sont un des acteurs.
Les revenus de la commune de Bagnères-de-Luchon

Les estives de Bagnères-de-Luchon (XVIIIème siècle)

Bibliographie
Bibliographie
Broto Aparicio S., « Benasque : Antonio Cornel y Ferras, ministro y teniente general », Diario del AltoAragon, 10 août 2003
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Larcher M., Dictionnaire du monde rural : les mots du passé, Paris, Fayard, 1997
Le Nail J.-F., « Ventes annuelles de pâturages en vallée de Barège au XVe siècle : notes et documents d’histoire pastorale, Mélanges offerts à Xavier Ravier : Sempre los campos aurán segadas resurgantas, Toulouse, CNRS-Université Toulouse le Mirail, 2003, p. 183-211
Marion M., Dictionnaire des institutions de France aux XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, Picard, 1923
Notes de bas de page
1 Ces archives sont conservées dans trois centres : les Archives nationales (série V5), les archives départementales de la Haute-Garonne (séries H Malte et B) et les archives communales de Bagnères-de-Luchon (non-côté).
2 H. Cavaillès, La transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de Gascogne, Paris, Armand Colin, 1931, p. 25.
3 J.-F. Le Nail, « Ventes annuelles de pâturages en vallée de Barège au XVe siècle : notes et documents d’histoire pastorale, Mélanges offerts à Xavier Ravier : Sempre los camps aurán segadas resurgantas, Toulouse, CNRS-Université Toulouse le Mirail, 2003, p. 183-211.
4 Arch. Dép. Haute-Garonne, H Malte Toulouse 333 fol. 25 ; Exploit d’assignation donnée aux habitans de Baigneres en Luchon concernant la Dixme et Communauté de Baigneres, 15 octobre 1666.
5 G. M., « Chronique : de la vie de la Garonne en amont de Toulouse : à propos des laines importées d’Espagne sous le règne de Louis XV », Revue de Comminges, 1999, p. 473.
6 S. Broto Aparicio, « Benasque : Antonio Cornel y Ferras, ministro y teniente general », Diario del Alto Aragon, 10 août 2003.
7 Imposition prélevée sur la « mangonnerie », c’est-à-dire sur la majeure partie des provisions de bouche servies par les hôtelliers, les aubergistes, les cabaretiers et les bouchers à leur clientèle. Elle est levée au profit de la province. (Cf : P. Cayla, Dictionnaire ndes institutions, des coutumes et de la langue en usage dans quelques pays de Languedoc de 1535 à 1648, Déhan, 1964.)
8 Arch. Com. Bagnères-de-Luchon, non-côté ; Rolle de la taille de la ville et communuaté de Bagnere de Luchon pour Lannée mil sept cens quatre vingts, 1780.
9 Ch. Higounet, Le comté de Comminges : des origines à son annexion à la couronne, Paris/Toulouse, Privat, 1949, p. 231 ; S. Brunet, « L’Hospice de France et la frontière des Pyrénées », XIVe-XIXe, Pyrénées, 2001, p. 165-166.
10 S. Brunet, « L’Hospice de France et la frontière des Pyrénées, XIVe-XIXe », Pyrénées, 2001, p. 165-166.
11 Arch. Gene. Simancas ; Tiburzio Spannochi, 1594.
12 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 24204 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1634.
13 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 24024 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1634.
14 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29937 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1752.
15 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29787 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1776.
16 P. Casteran (de), Lettres écrites par M de Froidour, Auch, 1898, p. 115.
17 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29940 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1758.
18 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29934 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1747.
19 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29934 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1747.
20 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29934 ; Acte d’affermage du droit de péage et de leude, 1747.
21 Arch. Dép. Haute-Garonne, 3 E 29942 ; Acte d’affermage de l’hospice du port, 1763.
22 P. Casteran (de), Lettres écrites par M de Froidour, Auch, 1898, p. 115.
23 Durant la première moitié du XVIIIe siècle, le commandeur de Boudrac fit condamner les habitants de la vallée de Broto (Aragon) a payer la dîme des agneaux et de la laine au prorata du temps passé sur les montagnes de Gèdres, de Luz et de Gavarnie.
24 Cette procédure judiciaire ne se terminera qu’en 1862 avec la signature du Traité des Limites.
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