Version classiqueVersion mobile

D’une frontière à l’autre

 | 
Jean-François Berdah
, 
Anny Bloch-Raymond
, 
Colette Zytnicki

II. Expériences des frontières ou l’ambivalence du passage

Mobiliser les frontières pour mieux enclore

Brigitte Fichet

Texte intégral

1Ouvertes ou fermées, les frontières se marquent sur les cartes et sur le terrain. Si elles ont fréquemment bougé, c’est souvent à la suite de guerres, traités et autres partages du monde, du Traité de Tordesillas (1494) à la Conférence de Yalta (4 février 1945) en passant par la Conférence de Berlin (1885).

2Quand la frontière fait front, comme l’indique l’étymologie, quand elle défend militairement le territoire contre l’ennemi, elle cherche à se rendre infranchissable par des techniques classiques : elle se ferme et les murailles se font plus hautes, plus épaisses, les clôtures se barbèlent ; elles se flanquent de fossés, de douves ou de zones minées, se doublent d’autres enceintes, se protègent de bastions, de tours de surveillance ou de miradors... Les passages ménagés sont limités, particulièrement défendus par chicanes ou herses, ou encore s’escamotent... Par la suite, les techniques de défense changent radicalement avec l’évolution de celles de l’attaque : ce n’est plus la hauteur de la construction qui assurera une défense efficace mais au contraire son enfouissement (ligne Maginot...).

3La tentative de rendre la frontière impénétrable n’est cependant pas exclusivement militaire. On a vu ces mêmes techniques classiques utilisées par des régimes jugés peu démocratiques à l’encontre des populations, pour les empêcher de sortir, comme dans le cas du rideau de fer et du mur de Berlin. Il s’agit alors moins de faire front que d’endiguer flots ou flux migratoires, selon la métaphore qui traduit la naturalisation des comportements sociaux, en même temps qu’elle l’accomplit.

4Le recours à ces mêmes procédés apparaît encore pour empêcher les populations de rentrer sur un territoire. Pour protéger les frontières européennes – pour commencer par cet exemple – contre l’arrivée d’immigrants jugés indésirables, et en particulier contre celle de demandeurs d’asile, ces techniques classiques sont appelées à resservir : les clôtures se sont élevées autour de Ceuta et de Melilla, enclaves espagnoles au Maroc, ou aux abords du tunnel sous la Manche...

5C’est cette dernière fonction de la frontière qui sera examinée ici, tout particulièrement quand elle s’accompagne d’une nouvelle technique qui se développe sous nos yeux même si elle est peu visible, technique qui consiste à déplacer la frontière, à la rendre en quelque sorte “élastique”, plus abstraite, pour en empêcher le franchissement. Après une description des différentes formes abstraites que revêtent ces frontières géographiques érigées à l’encontre de l’immigration, les frontières mentales et sociales qui les redoublent seront esquissées et interprétées comme une remise en cause des droits de l’homme pour cette catégorie de personnes.

6Dans le cadre de ce travail, il est pris acte des choix politiques opérés jusqu’à aujourd’hui, tant en France que dans l’Union européenne, selon la prérogative des Etats, de contrôler sinon de réduire l’immigration, sans porter a priori de jugement de valeur sur cette volonté politique. Les moyens mis en œuvre pour tenter d’atteindre l’objectif fixé ne sont pas sans incidence sur le droit en général, les droits des personnels mobilisés sur cette tâche et les droits des étrangers candidats à l’entrée en Europe.

Une frontière géographique “élastique”

7Une des premières manifestations de ce déplacement de frontière, en France, se traduit par des formes d’exportation de la frontière.

  • 1 Décret n° 82-442 du 27 mai 1982, publié au Journal Officiel du 29 mai 1982. Le certificat (...)

8La généralisation de l’imposition de visas pour entrer en France a été instaurée en septembre 1986 et justifiée par la vague d’attentats de l’été de cette même année à Paris. Cette disposition a constitué un obstacle au voyage de ressortissants d’une centaine de pays, tenus par là d’obtenir un passeport de leurs propres autorités puis dépendants du bon vouloir des autorités consulaires françaises. Ces mesures s’avèrent prohibitives pour un candidat à l’asile que chacune de ces deux démarches pourrait mettre en grand danger. Elles ne concernent pas les ressortissants des pays de l’Union européenne et de quelques autres pays privilégiés (membres du Conseil de l’Europe, Etats-Unis, Canada...). De plus, l’obtention du visa a été subordonnée à la production d’un certificat d’hébergement. Initialement1 instauré pour justifier des moyens d’existence des visiteurs pendant leur séjour, ce certificat, devenu maintenant attestation d’accueil, est signé par une personne invitante et doit être validé par le maire. Ainsi, le franchissement d’une frontière politique – l’hospitalité publique – est subordonné à l’hospitalité privée assortie d’une garantie municipale.

  • 2 François Julien-Laferriere, « Les difficultés d’accès des demandeurs d’asile au territoire (...)

9Dans le même sens, une autre initiative a consisté à rendre les compagnies aériennes et l’ensemble des transporteurs internationaux responsables des documents de voyage2 et, le cas échéant, des visas que peuvent présenter les clients dont ils assurent le déplacement. La loi du 26 février 1992 introduit dans le droit français une disposition de la Convention de Schengen qui prévoit de sanctionner les transporteurs : la sanction administrative prévue alors était de 10 000 francs par personne débarquée prise en défaut de papiers, que les documents soient absents ou jugés frauduleux. La frontière est donc en quelque sorte exportée dans les ports, gares et aérogares des pays d’origine et les voyageurs munis d’un billet mais en quelque défaut de papiers se trouvent dans l’incapacité de débuter leur voyage, d’approcher topologiquement la frontière à franchir. Cette mesure est particulièrement sévère pour les solliciteurs d’asile qui, en droit, n’ont pas besoin de produire passeports ou visas pour entrer sur le territoire national et y déposer leur demande d’asile. La loi, il est vrai, prévoit que les transporteurs sont dispensés d’amende lorsque la demande n’est pas manifestement infondée mais le risque est grand néanmoins de voir le voyageur être refusé à l’embarquement par les compagnies vigilantes.

10Un dernier avatar de ce procédé se manifeste dans le projet européen d’un traitement extérioriséde l’asile : seraient examinées par une instance européenne les demandes de candidats retenus dans des camps à l’extérieur des frontières de l’Union. Lors du sommet de Thessalonique, en juin 2003, une première discussion sur un projet britannique n’aboutit pas. Il est relancé par l’Allemagne au cours de l’été 2004.

Toujours dans le même objectif, au lieu d’exporter la frontière, on peut en quelque sorte l’intérioriser

  • 3 Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992, publiée au Journal Officiel du 9 juillet 1992 ; elle insè (...)
  • 4 Loi n° 80-9 du 1 janvier 1980, publiée au Journal Officiel du 11 janvier 1980.
  • 5 Circulaire du Ministère de l’intérieur du 26 juin 1990.
  • 6 L’ANAFE (Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) regroupe un (...)
  • 7 Vingt jours de maintien administratif et jusqu’à dix jours d’une prolongation éventuelleme (...)

11C’est ce qu’illustre une autre mesure, la création en 1992 des zones d’attente dans les ports et aéroports. Elles sont destinées à retenir les étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire français et ceux qui, sans papiers en règle, demandent leur admission au titre de l’asile3. Antérieurement, l’étranger qui se trouvait dans cette situation pouvait être maintenu « dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ »4, mais il pouvait aussi « être libre dans la zone internationale »5, plus connue comme zone de franchise douanière. C’était notamment le cas des demandeurs d’asile. Sans équipement d’hôtellerie ou de restauration, sans soutien juridique ou autre, les personnes pouvaient y être retenues plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cette situation a fini par alerter passagers ou personnels, susciter la mobilisation d’associations, à l’origine de la création de l’ANAFE6 en 1989, et permettre l’ouverture de procédures. La réaction du gouvernement fut de régulariser la situation, i. e. de légaliser cette pratique improvisée, et de faire voter, en décembre 1991, un amendement Marchand qui crée des « zones de transit » où les étrangers pouvaient être maintenus jusqu’à trente jours7. Déclaré inconstitutionnel car portant atteinte à la liberté individuelle, cet amendement est remplacé par la loi du 6 juillet 1992 qui crée les actuelles zones d’attente. Définie de façon similaire, cette zone s’étend « des points d’embarquement ou de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise du port ou de l’aéroport, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier ». La durée du maintien en zone d’attente, au-delà de quatre jours, est du ressort du président du tribunal de grande instance. Se trouve ainsi institutionnalisée une zone géographiquement située en France (Roissy Charles de Gaulle abrite la principale zone d’attente) qui fonctionne comme artefact juridique permettant de poser que ces étrangers ne sont pas « en France ». Ainsi pour les demandeurs d’asile, ils ne seront admis « en France » pour déposer leur demande que si et seulement si leur demande n’est pas « manifestement infondée ».

  • 8 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 50 modifiant l’article 35 quater de l’ordonn (...)

12La loi du 26 novembre 2003 conforte cette orientation et ajoute encore à la fiction. Les lieux d’hébergement ne sont plus nécessairement « sur l’emprise » de l’aéroport, mais éventuellement « à proximité ». La discontinuité de la zone d’attente est encore accentuée. De plus, « la zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours soit en cas de nécessité médicale »8. L’étranger peut également être transféré dans une autre zone d’attente, sans pour autant jamais entrer en France. La zone d’attente devient « individuelle et portative ». Son élasticité est maximisée. Elle confirme la dimension juridique de la frontière, au prix même d’une rétraction symbolique du territoire national, et entérine son effacement géographique.

13Ce n’est plus l’image de l’immigrant qui se fait invisible pour franchir clandestinement une frontière, c’est la frontière qui se fait topographiquement indistincte, abstraite, flexible – dans les deux sens de l’expansion ou de la contraction – pour mieux défendre le territoire national, pour mieux affirmer juridiquement la souveraineté nationale sur le droit d’entrée dans le pays.

  • 9 Emmanuel Decaux, « L’approche du droit international : zone internationale, zone frontière (...)

14Elle se distingue en cela de la frontière linéaire à laquelle nous sommes accoutumés aujourd’hui et que les Etats-nations ont généralisée au XIXe siècle, ainsi que de la zone frontière, le limes romain, les confins ou les marches qui ont longtemps assuré défense et passages entre les territoires9.

  • 10 Idem, pp. 39-40.

15La frontière “élastique” n’est pas pour autant une complète originalité. La fonction d’Ellis Island, en face de New York, était similaire. L’île était considérée comme le « prolongement du bateau »10 et servait de lieu de contrôle des candidats à l’immigration, avant qu’ils n’obtiennent le droit d’entrer sur le territoire américain. Les compagnies de navigation étaient également tenues de payer les frais de séjour et éventuellement de retour des émigrants refusés.

  • 11 Le Monde, 6 novembre 2003.

16L’Australie nous a récemment fourni une autre illustration de cette technique. En 2001, le gouvernement révoquait de son territoire l’île de Christmas et, en novembre 2003, l’île de Melville et quelque quatre mille autres îles, dans le but d’interdire la demande d’asile qu’auraient pu déposer les immigrants qui y étaient arrivés11. A qui appartiendraient ces îles ? Quel droit s’y appliquerait ? Quels droits subsistent pour les immigrants ?

  • 12 Arnold Van Gennep, Les rites de passage. Etude systématique des rites, Paris, Picard, 1981

17En termes de rites de passage, ces exemples montrent bien que les stades décrits par Arnold Van Gennep12 ne sont pas seulement analytiques ; quitter son pays géographiquement et politiquement ne veut pas dire pour autant arriver dans un autre juridiquement : la marge s’élargit, l’agrégation n’en est que plus problématique.

L’élasticité géographique, témoin et outil d’une frontière des droits

18La question du droit et de son application n’a pas manqué de se poser à propos du droit d’entrée sur le territoire et des zones d’attente, tant du côté des acteurs qui y interviennent que des étrangers qui y sont confinés.

Les gardes-frontière

19Le droit d’entrée relève traditionnellement de la souveraineté nationale et de plus en plus de la politique européenne (accords de Schengen). En se resserrant, il transforme la marge de manœuvre des professionnels qui assurent les fonctions de « garde-frontière ».

20Leur pouvoir d’appréciation a été inscrit dans la loi : au-delà de la vérification des formalités, les policiers de la PAF peuvent refuser l’entrée à un étranger suspecté de vouloir y rester ou de troubler l’ordre public. La qualification de chaque situation particulière est informée par les images issues des pratiques professionnelles, variables selon les lieux, ou nourries d’un sens commun, partagé, images qui souvent avantagent la vieille dame qui vient rendre visite à sa famille et défavorisent le jeune homme, suspecté de vouloir rester. On peut avancer l’hypothèse que l’application du droit n’est pas faite ici dans le sens le plus favorable aux administrés étrangers mais dans le sens des consignes politiques explicites de resserrement de l’immigration ; la qualification restrictive de la situation pourra sembler d’autant plus légitime, et moins potentiellement conflictuelle, que l’opinion publique sera supposée hostile à l’immigration. Cette marge d’appréciation, point nodal dans l’application du droit et le respect des droits, est névralgique dans la profession : elle est à la fois une prérogative et un jardin secret qui ne saurait être trop ouvert au public. Le jugement de l’opinion est appréhendé, avec le souci de n’apparaître ni trop laxiste, ni trop répressif ou arbitraire. Plus rare semble être le souci de la déontologie, comme position ou question interne à la profession ; mais cette impression n’est peut-être qu’un effet de la difficulté d’une enquête à ses débuts...

21Le droit d’entrée mobilise d’autres acteurs et en transforme les pratiques. Les agents de compagnies de transports internationales, devenus responsables des documents de voyage de leurs clients, se voient attribuer une fonction de vérification policière des papiers, fonction pour laquelle ils ne sont pas formés. La pression des compagnies sur leurs agents accentue vraisemblablement leur prudence. A fortiori, ils sont particulièrement mal placés pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile qui justifierait une exception à la règle.

22Les hébergeants, selon le projet de loi Debré en 1997, auraient dû avoir l’obligation d’informer la mairie du départ de l’hébergé, sous peine de ne plus pouvoir se faire délivrer de certificat pendant deux ans ; leurs demandes devaient être suivies par un fichier informatisé des hébergeants. Ce projet, compris comme une incitation à la délation, a suscité des manifestations mémorables (appel des cinéastes, repris dans un mouvement plus général de désobéissance civique) qui ont fait reculer le gouvernement sur ce point. Cependant, la loi de 2003 reprend l’instauration d’un fichier informatisé des demandes de validation des attestations d’accueil : « elles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure ». Le maire dans ce cas pourra demander une enquête aux services de police. On voit comment, en 1997, les hébergeants auraient pu être légalement entraînés à la délation et comment, actuellement, les maires confirmés dans leurs pouvoirs de police sont encouragés à la surveillance, sinon la suspicion de leurs administrés.

Les étrangers

  • 13 Louis Mermaz, Avis présenté au nom de la commission des lois... sur le projet de loi de fi (...)

23Du côté de la frontière intériorisée, si la zone d’attente n’est pas « territoire français », elle a cependant été créée par le droit français pour l’application des règles de droit d’entrée sur le territoire national. Il n’y a pas de renoncement sur ce point. Placé en zone d’attente, de quels droits l’étranger bénéficie-t-il sur le plan de sa conservation, de sa dignité, des recours qu’il peut exercer pour faire valoir son point de vue ? Ces droits sont fort peu respectés, ainsi que l’ont décrit et dénoncé de nombreuses associations telles que l’ANAFE, mais aussi le député Louis Mermaz13. Son rapport souligne le contraste entre les principes : « La République, c’est une certaine conception des droits des personnes, indépendante de leur origine, de leur nationalité, de leurs actes. C’est une exigence : le respect de la dignité humaine, en tous lieux, à toute heure » et la conclusion à laquelle il parvient : « ... les zones d’attente [et les centres de rétention] sont l’horreur de notre République ».

24Un des soubassements de cette contradiction se trouve précisément dans le fait que les zones d’attente ne sont pas le territoire national, selon la définition qu’a longtemps maintenue le ministère de l’Intérieur, faisant valoir par là que l’étranger, n’étant pas en France, ne pouvait avoir recours à la loi française pour se défendre. Cette thèse a finalement été invalidée au regard du droit français comme de la Convention européenne des droits de l’homme.

  • 14 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, art. 5. La formulation antérieure de cet article, te (...)
  • 15 L’ANAFE souligne, sur ce point comme sur d’autres, les difficultés d’une information clair (...)
  • 16 Contrôler, surveiller et punir, Analyse de la réforme Sarkozy : loi n° 2003 du 26 novembre (...)

25Cependant, la protection que la loi reconnaît aux étrangers continue de se restreindre avec la dernière révision du 26 novembre 2003. Le bénéfice du jour franc n’est plus automatique pour l’étranger non admis en France : il s’agit d’un délai de vingt-quatre heures pendant lesquelles la personne retenue peut contacter famille, conseil, consulat, avant d’être rapatriée. Ce bénéfice, autrefois de principe, doit aujourd’hui être demandé14 par l’étranger censé être informé de cette possibilité15. Est élargie aussi la faculté, pour le juge des libertés qui décide du maintien en zone d’attente, de statuer non au siège du tribunal mais dans une salle d’audience à l’intérieur de la zone d’attente. La nouvelle possibilité de tenir audience par des moyens de télécommunication audiovisuelle éloigne l’étranger du juge, garant des libertés individuelles. Ces mesures ne peuvent guère contribuer à l’indépendance de la justice ni à la publicité du débat16. En outre, la présence des associations de soutien, définie par décret, reste précaire.

  • 17 Zones d’attente, op. cit. p. 22.
  • 18 Id. pp. 14-19.
  • 19 Violences policières en zone d’attente, ANAFE, mars 2003.
  • 20 Le Monde, 8 et 22 janvier 2003.

26La progression des restrictions légales – surtout quand elle se double de l’injonction pressante à un contrôle migratoire strict, à une « culture du résultat » – a aussi une incidence indirecte en légitimant d’autres restrictions dans les pratiques qui peuvent devenir arbitraires, vexatoires. Certains étrangers ne sont pas reçus aux points de contrôle de police ; ils peuvent rester plusieurs jours dans les points de débarquement17, peu alimentés, sans eau, sans accès direct aux toilettes, avant même d’être placés officiellement en zone d’attente. Les conditions matérielles du maintien dans ces zones restent marquées par l’inconfort, le manque d’hygiène, la difficulté de l’accès aux soins, à l’information, selon les rapports de l’ANAFE qui soulignent également les difficultés d’accès des associations de soutien aux zones d’attente18. Les violences policières sont également fréquentes dans ces zones, et particulièrement au moment des renvois des personnes19 ; de nombreux témoignages recueillis par l’ANAFE et par Médecins du monde attestent de ces pratiques : les personnes peuvent être frappées, scotchées, menottées, immobilisées, pour être mises dans l’avion malgré elles. Deux personnes sont décédées en cours de renvoi, le 30 décembre 2002 et le 18 janvier 200320, à Roissy, les enquêtes concluant que les procédures avaient été respectées. Celles-ci doivent cependant être modifiées, prévoyant notamment que le renvoi soit filmé, que la Croix Rouge puisse assurer un accompagnement.

27Tout se passe comme si le droit de fermer la frontière nationale n’interdisait pas seulement l’accès au sol et aux prérogatives de la résidence mais aussi aux droits fondamentaux, comme si la frontière juridique traçait un plafond de verre entre les citoyens protégés et les autres, auxquels même les droits humains sont contestés. Les pratiques se coulent le plus souvent dans cet impératif, les mobilisations s’y opposant ont été rares ou rarement efficaces. Les résistances individuelles – quelques pilotes de ligne ont refusé d’embarquer un étranger malgré lui – restent de peu d’effet. Et trop fréquemment lorsque les pratiques se conforment à cet impératif, elles entérinent le clivage entre bénéficiaires et exclus des droits de l’homme, montrant la force toujours prégnante de l’appartenance nationale et la précarité des droits de l’homme dans un Etat de droit, ouvrant la voie à l’état d’exception ; elles socialisent les agents de l’Etat, et d’autres, dans ce mode de pratique souvent couvert par la hiérarchie.

Notes

1 Décret n° 82-442 du 27 mai 1982, publié au Journal Officiel du 29 mai 1982. Le certificat d’hébergement a permis à des étrangers de venir en France comme visiteurs sans justifier des ressources financières nécessaires à la durée de leur séjour, en particulier pour ceux qui venaient de pays limitant la sortie de devises.

2 François Julien-Laferriere, « Les difficultés d’accès des demandeurs d’asile au territoire », Cultures et société, n° 7, été 1996, pp. 23-24.

3 Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992, publiée au Journal Officiel du 9 juillet 1992 ; elle insère dans l’ordonnance de 1945 un article 35 quater relatif aux zones d’attente dans les ports et les aéroports.

4 Loi n° 80-9 du 1 janvier 1980, publiée au Journal Officiel du 11 janvier 1980.

5 Circulaire du Ministère de l’intérieur du 26 juin 1990.

6 L’ANAFE (Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) regroupe une vingtaine d’associations et de syndicats.

7 Vingt jours de maintien administratif et jusqu’à dix jours d’une prolongation éventuellement prononcée par le juge administratif.

8 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 50 modifiant l’article 35 quater de l’ordonnance de 1945.

9 Emmanuel Decaux, « L’approche du droit international : zone internationale, zone frontière, zone de transit, zone franche, frontières géographiques et aménagements juridiques », in Frontières du droit, frontières des droits. L’introuvable statut de la “zone internationale”, Paris L’Harmatttan/ANAFE, pp. 32 et sq. (Actes du colloque de l’ANAFE, Paris, 10-11 avril 1992).

10 Idem, pp. 39-40.

11 Le Monde, 6 novembre 2003.

12 Arnold Van Gennep, Les rites de passage. Etude systématique des rites, Paris, Picard, 1981.

13 Louis Mermaz, Avis présenté au nom de la commission des lois... sur le projet de loi de finances pour 2001, tome II, Intérieur et décentralisation, Police, III Aux frontières de l’humanité : les zones d’attente et les centres de rétention, Assemblée nationale, novembre 2000.

14 Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, art. 5. La formulation antérieure de cet article, telle qu’elle a été votée en juin 2003, stipulait : « L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il renonce au bénéfice de ses droits ; il est réputé y renoncer lorsqu’il refuse de la signer », cf. Olivier Clochard, Antoine Decourcelle, Chloé Intrand, « Zones d’attente et demande d’asile à la frontière : le renforcement des contrôles migratoires ? », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 19, n° 2, 2003, p. 167.

15 L’ANAFE souligne, sur ce point comme sur d’autres, les difficultés d’une information claire aux étrangers ; cf Zones d’attente : 10 ans après, les difficultés persistent. Visites quotidiennes à Roissy en mai 2002, ANAFE, mars 2003, pp. 31-32.

16 Contrôler, surveiller et punir, Analyse de la réforme Sarkozy : loi n° 2003 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), décembre 2003, 4e édition, p. 50.

17 Zones d’attente, op. cit. p. 22.

18 Id. pp. 14-19.

19 Violences policières en zone d’attente, ANAFE, mars 2003.

20 Le Monde, 8 et 22 janvier 2003.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search