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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Présentation des manufactures créées entre 1752 et 1759 II. Les fabriques et leurs ouvriers étrangers III. L’ère des litiges Conclusion Notes de bas de page

    Négoce et industrie à Mulhouse

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 2. L’implantation des manufactures concurrentes

    p. 125-159

    Texte intégral I. Présentation des manufactures créées entre 1752 et 1759 A. Hartmann et Compagnie B. Anthès, Feer et Compagnie C. Hofer, Rissler et Compagnie D. La scission de Köchlin, Schmalzer et Cie E. Eck et Hofer F. Les associations de bourgeois de Mulhouse à l’extérieur de la cité Le privilège du 29 mars 1756 Les activités d’Anthony Baumgartner pour la manufacture Bian et Compagnie de Sierentz La manufacture de rubans de Dornach G. Les manufactures de coton mulhousiennes II. Les fabriques et leurs ouvriers étrangers A. La première ordonnance relative aux ouvriers étrangers B. L’ordonnance d’avril 1759 III. L’ère des litiges A. Les relations entre fabriques B. Litiges entre corps de métiers et fabriques C. Litiges entre fabricants et ouvriers Conclusion Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Cinq années après le lancement de l’entreprise Köchlin, Schmalzer et Cie, une deuxième fabrique d’indiennes est créée à Mulhouse, durant l’année 1752. L’arrivée d’une concurrente, suivie d’une deuxième en 1754 puis d’une troisième en 1756, signifie l’implantation confirmée d’une nouvelle activité et l’adaptation de la petite république à cette révolution industrielle.

    I. Présentation des manufactures créées entre 1752 et 1759

    A. Hartmann et Compagnie

    2La production de la manufacture Hartmann et Cie semble démarrer au printemps 1752. Les trois associés de cette entreprise sont respectivement Johann Michael Hartmann (1726-1802) négociant et beau-frère de Johann Heinrich Dollfus, Johannes Dollfus (1729-1800) apothicaire et frère du précédent, Mathias Schmerber teinturier de profession (décédé en 1779). Tous les bourgeois impliqués dans une fabrique d’indiennes n’ont pas nécessairement reçu une formation commerciale mais il convient de souligner que chaque entreprise, au moment de sa constitution, comporte au moins un négociant parmi ses associés, ce qui confirme la théorie de la relation directe entre négoce et manufactures à Mulhouse. D’autre part, à la suite du grand débat du 5 juillet 1753, tout bourgeois associé dans une fabrique de toiles imprimées, est considéré comme un négociant.

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    Johann Michael HARTMANN (1726-1802)

    3Le 23 août 17521, l’entreprise Hartmann et Cie sollicite le Conseil pour placer une porte sur l’écluse du Steinbächlein ; cette écluse est située entre les deux foulons de la ville, devant la Porte Haute. La deuxième manufacture a donc installé un atelier de blanchisserie le long du cours d’eau, non loin de la fabrique pionnière.

    4Le 7 septembre 17522, les trois associés Dollfus, Hartmann et Schmerber sollicitent un emprunt de 4 500 livres stebler, à un taux de 4 %, auprès des trésoriers de la ville : « H. Johannes Dollfus der Apothecker, H. Hs Michel Hartmann jgr und Mathias Schmerber der Färber als Gemiender der neuen Indienne Fabrique, in solidum einer für den anderen von L. 4 500 so ihnen den 7. Sept. 1752 von den Herren Seckelmeisteren geliehen worden… ». Il est précisé, selon une note du 9 septembre 1753, que Mathias Schmerber s’est retiré de la société et qu’à sa place figure le docteur en médecine Johann Heinrich Dollfus (1731-1804)3.

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    Johann Heinrich DOLLFUS (1731-1804)

    5Jusqu’au 11 novembre 1753, la manufacture Hartmann et Cie est dispensée de la taxe dite « Fabricantenzoll » ou « Indienne Zoll », puis elle se voit attribuer un forfait annuel de 200 livres tournois, pour trois ans4. Le 14 novembre 1755, les trois associés achètent conjointement l’hôtellerie « zu den drey Königen » (aux Trois-Rois), dans la « Granwillergassen » (rue des Trois-Rois actuelle), pour la somme de 9 750 livres stebler5. Cet hôtel a été ouvert dans l’ancienne chapelle Saint-Nicolas en 17036. L’augmentation de la surface des ateliers incite sans doute la société Hartmann et Cie à acquérir un bâtiment plus important. En effet, l’immeuble utilisé jusqu’alors dans la « Schmidtgassen » (rue des Maréchaux actuelle), est vendu le 23 juillet 1757 au tisserand Hartmann Köchlin pour 3 000 livres stebler7. Soulignons également que l’hôtellerie se trouve idéalement placée sur le ruisseau Saint-Nicolas, l’un des deux cours d’eau qui traverse la cité et représente un précieux atout pour une manufacture d’indiennes. Le 24 mars 17568, Hartmann et Cie loue à l’hôpital, un « Stücklein Matten » (une petite parcelle de prés) au delà du chemin de Dornach, pour un versement annuel de 18 livres stebler.

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    Johannes DOLLFUS (1729-1800)

    B. Anthès, Feer et Compagnie

    6La société Major Feer et Cie constituée en décembre 1753, devient dès 1754 l’entreprise Anthès, Feer et Cie. Sont associés Philipp Jacob Anthès (1703-1762) négociant, Johann Georg Feer (1704-1779) major au régiment suisse de Waldner, beau-frère d’Anthès et frère de Johann Jacob Feer, Jacob Rissler (1718-1768) et Jeremias Hofer (1728-1795) tous deux négociants drapiers. D’après Jean-Marie Schmitt9, Elisabeth Engelmann (1701-1780), son fils Josua Hofer greffier municipal et frère de Jeremias précédemment cité, Johann Jacob Feer et le négociant Niclaus Rissler (1718-1787) seraient bailleurs de fonds de la nouvelle entreprise. La présence de Johann Jacob Feer dans une manufacture concurrente nous laisse dubitatifs ; quel intérêt aurait-il à financer une deuxième entreprise à une période où l’impression sur étoffes demeure une véritable aventure commerciale ?

    7Avec Anthès, Feer et Cie, nous assistons à la constitution d’une société basée sur un vaste réseau d’alliances familiales dans lequel figure un nombre important de négociants.

    8Comme les entreprises précédentes, après une année de franchise de taxe, Anthès, Feer et Cie est soumise à un forfait particulier qui représente 600 livres tournois annuels, pendant trois ans, à partir du 24 juin 175510. Rappelons que le forfait est calculé en fonction des ventes de la manufacture et qu’il correspond à environ 1/2 % du chiffre d’affaires annuel : celui d’Anthès, Feer et Cie peut être évalué à 120 000 livres tournois pour sa première année de production. Ainsi le total des ventes de Hartmann et Cie se situe autour de 40 000 livres en 1753, d’après le forfait qui lui est réclamé.

    9Le 22 avril 175611, la société Anthès, Feer et Cie représentée par Niclaus Rissler, acquiert pour 637 livres stebler, une grange et un jardin dans la « Grafengassen » (Grand’Rue actuelle), entre le mur d’enceinte et la rue, à côté du bâtiment acheté à la valeur de 4 000 livres stebler par Johann Georg Feer, en août 175012. L’entreprise verse 900 livres stebler au charpentier Johannes Schmalzer, pour l’achat d’une maison et une petite cour dans la Grand’Rue, le 24 octobre 175713. Une autre acquisition est encore effectuée par Jeremias Hofer, au nom d’Anthès, Feer et Cie, le 24 juin 1760 : il s’agit cette fois d’une maison avec cour, grange, écurie et jardin, dans la Grand’Rue, pour une valeur de 3 000 livres stebler14. Nous pouvons noter que la société Anthès, Feer et Cie ne sollicite aucun emprunt auprès des trésoriers municipaux ; les fonds amenés par les associés couvrent donc largement les différents investissements.

    10Il n’est pas surprenant de voir les fabricants procéder à des achats immobiliers successifs : les ateliers nécessitent une surface importante, liée notamment à la longueur des tables d’impression mais également à la variété des fonctions rencontrées dans cette activité. Chez Anthès, Feer et Cie, les acquisitions d’immeubles mitoyens sont justement réalisées de manière à regrouper les différentes tâches inhérentes à l’indiennage. Comme nous l’avons déjà remarqué pour la première manufacture, les fabriques s’installent dans des bâtiments existants, avec un équipement initial relativement limité, augmentant au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise. Le bâtiment de fabrique reste donc un type de construction à créer puisque, avant 1747, la concentration de personnes employées dans un même lieu, à une succession d’activités interdépendantes, n’existe pas à Mulhouse.

    C. Hofer, Rissler et Compagnie

    11Le contexte de création de la manufacture Hofer, Rissler et Cie est sensiblement différent de ses prédécesseurs. Le 21 avril 1756, les négociants Hans Heinrich Hofer (1726-1800), Johannes Rissler (1729-1787)15 et Jacob Vetter (1727-1779) reçoivent l’autorisation d’ajouter le « secteur » impression sur étoffes à leur entreprise de filature et tissage de coton qui existe depuis deux années : « Die H. Hofer Rissler und Comp. die a 1754. eine Baumwollen Spinn und Weberey aufgerichtet, und denen unterm 21. apr. und 26. aug. 1756. Ihre Tücher drucken zu lassen hiermit eine Indienne fabrique darneben zu halten erlaubt worden… »16. L’accord du Magistrat fait suite à une plainte déposée par les trois manufactures d’indiennes déjà établies17 ; l’argument invoqué par les fabricants concerne l’interdiction de cumuler deux activités. Les associés de Hofer, Rissler et Cie répondent « dass die fabriquen eine freye Kunst und kein handwerk oder profession seyen ; das Baumwollen Tuch fabricieren und das drucken gehören zusammen und seye es eines ob sie die Tuch anderwerts kaufen und drucken lassen oder selbsten fabricieren » : « que les fabriques sont un art libre et non un métier ou une profession ; fabriquer un tissu de coton et l’imprimer sont deux activités qui vont ensemble et cela revient au même d’acheter des tissus ailleurs et de les imprimer, que de les fabriquer soi-même ». Le 26 août 175618, les trois manufactures font appel du jugement mais le Conseil confirme à l’entreprise Hofer, Rissler et Cie, l’autorisation d’imprimer sur ses toiles de coton.

    12Hans Heinrich Hofer est un marchand fabricant, comme le négociant drapier Matheus Mieg, rencontré dans la première partie de notre travail.

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    Johann Heinrich HOFER (1726-1800)

    13En octobre 175419, un litige l’oppose, son associé Rissler et lui, à l’ensemble des métiers du tissage mulhousien. Les « Wollenwebern, Zeugmacher und Leinenwebern » portent plainte contre Hofer, Rissler et Cie d’une part, et contre Jonas Thierry et Mathias Schmerber d’autre part, pour préjudices causés par leurs fileurs de coton aux professions de la ville. Les prévenus répondent que ce discours n’a aucune raison d’être puisque les tisserands mulhousiens ont suffisamment de fileurs dans la ville et dans la province, auxquels ils ne peuvent même pas procurer suffisamment de travail. De plus la société Hofer, Rissler et Cie distribue son coton brut à des fileurs employés dans l’évêché de Bâle ; Jonas Thierry et Mathias Schmerber fournissent la matière première à des artisans d’outre-Rhin, de Montbéliard, Masevaux et Sainte-Marie-aux-Mines20. Le Conseil adopte les propositions de la commission réunie le 9 décembre 175421 ; il apparaît que trois manufactures de filature et tissage de coton sont visées par la plainte des tisserands mulhousiens : celle de Jonas Thierry et Mathias Schmerber, la deuxième représentée par Hans Heinrich Hofer, Johannes Rissler et Jacob Vetter, et enfin celle de Daniel Kielmann. Les corps de métiers requérants craignent que les salaires des ouvriers du coton ne soient plus élevés que ceux proposés habituellement à leur main-d’œuvre ; les manufactures risqueraient ainsi « d’absorber » les travailleurs employés par les maîtres de la ville. Nous assistons à un conflit généré par l’introduction d’un nouveau produit dans une branche d’activité très ancienne à Mulhouse. Le Magistrat tranche en interdisant les manufactures de filature et tissage de coton sur le territoire de la petite république : « dass wegen besorgenden Missbrauch und damit denen E. Handwerkern der Wollenwebern Zeugmachern und Leinenwebern kein Eingriff geschehe und die Arbeiter entzogen werden dergleichen Baumwollen Manufactur zu treiben verbotten seyn solle ». Les motifs invoqués demeurent la protection des tisserands et la garantie de conserver leurs ouvriers. Cependant chaque marchand fabricant reste libre de faire filer du coton à l’extérieur de la ville ; les fils de coton doivent être tissés par les maîtres « Leinenweber » de Mulhouse et d’Illzach qui sont autorisés à effectuer des essais. Il est rappelé que personne ne peut entreprendre de nouvelle activité sans avoir abandonné la précédente depuis un trimestre au moins : « Daneben soll auch keiner ein ander Gewerb zu treiben befugt seyn, sondern so er eines hat selbiges in Zeit von einem viertel Jahr aufgeben ».

    14En avril 175522, Hans Heinrich Hofer et Jacob Vetter empruntent conjointement 3 000 livres stebler aux trésoriers municipaux (à un taux de 4 %), en prévention de l’extension de leurs activités. L’entreprise bénéficie d’une franchise de taxe pour sa première année de production, de juin 1756 à juin 175723. Le secteur filature et tissage de coton continue à être taxé comme précédemment. En janvier 1757, la manufacture reçoit encore une avance de 2 000 livres tournois24. Le 29 août 1757, le Magistrat attribue à l’entreprise, un forfait annuel de 150 livres tournois durant trois ans, ce qui permet d’évaluer son chiffre d’affaires à 30 000 livres, valeur relativemant faible comparée aux autres manufactures. Par un acte notarié du 7 juin 175825, nous apprenons que Hofer, Rissler et Cie possède un atelier d’impression et une tour de séchage contre l’enclos de la famille Waldner de Freundstein, près du mur d’enceinte.

    15En février 175926, la société emprunte 600 livres tournois à la tribu des Tailleurs ; cette dernière prête de l’argent à un taux d’intérêt situé entre 4 et 5 % mais pour les fabricants d’indiennes qui commencent à emprunter à la tribu dès 1759, le taux d’intérêt est toujours établi à 5 %.

    16Le 30 avril 175927, Hofer, Rissler et Cie achète aux héritiers du négociant Engelbert Feer, un champ situé au-dessus du pont de pierre devant la Porte Haute. D’une superficie d’un demi « Juchert » (environ 2 500 m2), il est acquis pour la somme de 675 livres stebler. Le 3 mai 175928, les fabricants achètent au conseiller Blech, « zwey Jucherten Ackers hieher dem dornacher steinen Brücklein », c’est-à-dire près d’un hectare de champs de ce côté-ci du pont de pierre de Dornach, pour 1 500 livres stebler. Le 6 juillet29, l’entreprise procède à un échange de terrains avec le greffier Josua Hofer et acquièrent environ 3 300 m2 de champs situés à côté du pont de pierre, près de leur blanchisserie.

    17La constitution de la société Hofer, Rissler et Cie est un cas très intéressant car elle permet de rencontrer simultanément deux types d’activité : le maître fabricant utilise les compétences d’artisans travaillant à façon, en leur fournissant la matière première et en commercialisant le produit fini, qui est aussitôt investi dans la manufacture dont la nature des articles élaborés exige une concentration des hommes et des techniques.

    D. La scission de Köchlin, Schmalzer et Cie

    18La manufacture pionnière éclate en trois entreprises distinctes durant l’été 1758. La dernière acquisition de Köchlin, Schmalzer et Cie a lieu en novembre 1757 ; elle est enregistrée par le greffier Hofer, le 30 mai 175830 : les fabricants d’indiennes achètent encore deux champs le long du Steinbächlein, afin d’augmenter leur surface d’étendage des toiles. Le 16 août 1758, Johann Jacob Feer demande l’autorisation d’établir une teinturerie et une laverie sur les prés que lui ont cédés ses associés31 : à cette date la société Köchlin, Schmalzer et Cie a donc cessé d’exister.

    19Le 12 septembre32, un acte notarié mentionne « Johann Jacob Feer und Hügeny Indienne fabricanten », acquéreurs d’un terrain le long du Schlittweg, chemin bordant un fossé extérieur au Steinbächlein. La raison sociale de cette nouvelle société devient Gebrüder Hügeny, après la signature d’un « Societats Tractat », le 31 mars 1759, entre Johann Jacob Feer et les frères Daniel et Heinrich Hügenin33 ; ce traité signé sous seing privé reste introuvable mais une convention signifiant la séparation de la société en décembre 1763 le mentionne34.

    20Samuel Köchlin et Johann Heinrich Dollfus adoptent ensemble la raison sociale « Köchlin, Dollfus und Cie »; Johann Jacob Schmalzer s’associe à son beau-père, le négociant Friederich Cornetz35, pour créer la société « Schmalzer und Cornetz ». Différents témoignages d’ouvriers montrent que les trois nouvelles sociétés se répartissent les personnes ayant travaillé dans la première fabrique. En février 175936, l’ouvrier Ulrich Baur, d’abord attribué à l’entreprise Köchlin, Dollfus et Cie, est en fait engagé chez Schmalzer et Cornetz avant la fin de son contrat. Le 6 juin 175937, l’imprimeur Heinrich Wezlauer, originaire d’Ulm, porte plainte contre les frères Hügenin qui lui interdisent de travailler chez eux : il affirme avoir été attribué à Johann Jacob Feer par tirage au sort. Employé par Köchlin, Schmalzer et Cie suivant l’accord du 19 mai 1756, le graveur Abram Remond déclare qu’il a également été alloué à Johann Jacob Feer par tirage au sort : « er wäre noch beendigter Societat der H. Köchlin, Schmalzer und Cie dem H. Jacob Feer im Loos zu gefallen… »38.

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    Daniel HÜGENIN (1725-1805)

    E. Eck et Hofer

    21En septembre 175739, le projet d’association entre le docteur Johannes Hofer, les négociants Johannes Michel Spörlin jeune, Hans Michel Schwarz, Johannes Eck et le tanneur Johannes Hofer, visant à créer une fabrique d’indiennes, est menacé par un litige entre associés. Johannes Hofer fait appel devant le Directoire parce qu’il a été écarté de la société. Le même jour, un ouvrier engagé puis congédié par la nouvelle fabrique, demande une indemnité de 90 livres tournois pour son séjour de trois semaines à Mulhouse et ses frais de voyage.

    22Le 28 septembre40, le docteur Hofer, Johannes Michel Spörlin et Hans Michel Schwarz font appel du jugement du Directoire ; de son côté, Johannes Eck réclame un dédommagement de 5 000 livres tournois pour avoir également été congédié par ses partenaires. La société est dissoute : le Magistrat suggère que les frais, achats de biens et autres dépenses soient supportés par les associés selon leurs apports mentionnés dans le contrat d’association. Johannes Hofer fait appel à son tour : il évoque la société créée pour monter une fabrique d’indiennes, les biens achetés en commun, les ouvriers engagés et les accords passés pour l’achat de toiles. Il dénonce la façon dont il a été exclu et l’argent qu’il doit maintenant rembourser à Bâle ; il exige un dédommagement de 6 000 livres tournois.

    23Le 6 octobre 175741, le Magistrat décrète que Johannes Hofer n’aura pas à supporter les frais inhérents à la dissolution de la société, étant donné sa bonne foi. Le graveur Jean Louis Dufès, embauché puis congédié, revendique une indemnité : il perçoit 150 livres tournois s’il quitte la ville et 100 livres, s’il trouve du travail dans une fabrique jusqu’à Noël42. Le 2 novembre 1757, le jardinier Niclaus Hangen réclame également une compensation financière de 100 livres tournois, pour son fils apprenti43. Le même jour, Johannes Eck porte plainte contre ses quatre anciens associés44 : il a acheté pour son usage personnel la maison devant abriter l’entreprise et lui a fait subir de nombreuses modifications. Il demande la nomination d’experts qui pourraient évaluer la valeur des travaux engagés. En novembre également45, les cinq anciens associés revendent deux terrains situés le long du Steinbächlein, à l’entreprise Köchlin, Schmalzer et Cie. Le 22 décembre46, Johannes Eck exige le paiement de 3 300 livres tournois qui ne lui ont pas été remboursés ; le Conseil décide que l’un des ex-associés avance une partie de la somme en attendant que les comptes définitifs soient réglés47.

    24Johannes Eck (1730-1774) et Johannes Hofer (1722-1769) reprennent ensemble le projet de fabrique d’indiennes et procèdent à des acquisitions successives de terrains : en décembre 175848, ils achètent un grand jardin sur le chemin de Dornach, pour 112 livres stebler ; en janvier 175949, il s’agit d’un champ de chanvre, pour 125 livres stebler. De début mars à fin juillet 175950, ils acquièrent 6 « Jucherten » de prés (environ 3 hectares), au-dessus du pont de pierre sur le Steinbächlein, pour une valeur totale de 1 000 livres stebler.

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    Johannes ECK (1730-1774)

    25Le 5 septembre 175951, un litige oppose Eck et Hofer au tisseur de lin Niclaus Grossheiz qui s’est engagé, selon un accord passé le 24 avril, à leur tisser des toiles de coton durant une période de trois ans : le tisserand ne respecte pas son contrat et travaille ailleurs ; les entrepreneurs réclament 500 livres tournois de dédommagement. Le même jour, ils portent plainte contre deux autres tisserands pour non-respect de contrats ; le Magistrat leur recommande un arrangement à l’amiable. Le 25 octobre52, Eck et Hofer achètent une grange située dans la cour du tisserand de lin Isaac Kindwiller, à la Porte Haute, pour 1 100 livres stebler. En décembre 1759, ils empruntent conjointement 1 800 livres stebler aux trésoriers municipaux, à un taux de 4 %, avec le cautionnement de leur beau-père, le négociant Johann Michel Spörlin53. L’inventaire après décès de Johannes Eck confirme l’emplacement de la fabrique à la Porte Haute et la nouvelle raison sociale de l’entreprise : Eck et Hofer devient Eck, Schwarz et Cie, le 9 juin 176054.

    F. Les associations de bourgeois de Mulhouse à l’extérieur de la cité

    Le privilège du 29 mars 1756

    26La filature et le tissage de coton connaissent un succès grandissant dès le moment où l’entreprise Hofer, Rissler et Cie conjugue ces deux activités avec l’impression sur étoffes ; la demande croissante des manufactures d’indiennes en toiles de coton, incite certains artisans à abandonner leur métier pour s’associer dans une « Baumwollenfabrique ». Le baron de Lucé, Intendant d’Alsace, évoque la grande consommation mulhousienne de tissus de coton lorsqu’il accorde le 29 mars 175655, aux sieurs Bian et Steffan, le privilège exclusif d’établir une manufacture de filage et tissage de coton en Alsace. Au mois d’août 175556, Philipp Steffan « Handelsmann von Mariakirch » (négociant de Sainte-Marie-aux-Mines), adresse une requête à l’Intendant pour un projet de fabrique de « ganz und halb baumwollen gestriffte, … ganz farbige Tücher, Barchet, halb seidene und halb Baumwollene als auch ganz baumwollene Nastücher » c’est-à-dire « tout coton et mi-coton, tissus entièrement teints, futaine, mouchoirs mi-soie et mi-coton et également tout coton ». Les principaux arguments avancés par Steffan et Bian sont la possibilité d’un revenu supplémentaire pour une population locale indigente et un profit non négligeable pour la province d’Alsace. Leur intention est de fournir les fabriques d’indiennes de l’état de Bâle et de Mulhouse. Philipp Steffan à Sainte-Marie-aux-Mines et Joseph Bian à Sierentz, ont déjà effectué des essais de filature et de tissage. Ils obtiennent la liberté d’établir des métiers et de faire fabriquer des toiles de toutes dimensions ainsi qu’une exemption de droits sur le coton brut venant de France ; les ouvriers de leur manufacture bénéficient « d’avantages fiscaux », s’ils pratiquent uniquement le travail du coton.

    27Attardons-nous un instant sur les associés de l’entreprise Steffan et Cie de Sainte-Marie-aux-Mines car tous sont originaires de Mulhouse. Soulignons auparavant que les activités de filature et tissage à Sainte-Marie sont attestées depuis le début du xvie siècle57.

    28Philipp Steffan (1715-1778)58 a reçu une formation de tanneur et se marie en 1738 à Sainte-Marie, ville dont il deviendra bourgmestre. Le passementier Medardus Zetter (1715-1787)59, installé à Sainte-Marie en 1745, participe à la création de la fabrique d’indiennes mulhousienne Zetter, Schwarz et Cie en 1760. Le négociant drapier Philipp Heinrich Bregenzer (1706-1766) s’associe en 1754 avec le docteur Johannes Hofer60, les frères Medardus et Hans Georg Zetter et son neveu Johann Georg Reber pour tenter d’établir une fabrique de rubans à Illzach. En janvier 175561, les passementiers mulhousiens réussissent à faire interdire le projet, après plusieurs recours auprès du Magistrat. Le 24 février 175662, Philipp Heinrich Bregenzer emprunte 750 livres stebler (à 4 %) aux trésoriers mulhousiens, au nom de « Steffan, Zetter und Comp. in Mariakirch ». En septembre 1756, les négociants drapiers portent plainte contre Bregenzer pour double activité professionnelle63 : « … er in einer fabrique stehe und seinen Laden darneben habe… ». Il est sommé de choisir entre le négoce dans sa ville natale ou la fabrique de coton à Sainte-Marie-aux-Mines. Le négociant Hans Georg Reber (1731-1816) entre dans le projet de Philipp Steffan après l’échec de la fabrique de rubans à Illzach. Associé à son oncle Bregenzer, il sera à l’origine de la maison Reber et Cie de Sainte-Marie, après sa séparation avec Steffan en 176464.

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    Johann Georg REBER (1731-1816)

    Les activités d’Anthony Baumgartner pour la manufacture Bian et Compagnie de Sierentz

    29Le négociant mulhousien Anthony Baumgartner, épicier de formation, devient en 1756, directeur de la manufacture de coton Bian et Cie. Trois inventaires de l’entreprise figurent dans un dossier relatif à la liquidation de Baumgartner, pour les années 1759, 1760 et 176165. Anthony Baumgartner est associé à trois personnes : Schirmer et Heitz, négociants de Kembs, et Joseph Bian de Sierentz, cité précédemment pour avoir obtenu avec Philipp Steffan, le privilège d’établir une manufacture de coton en Alsace.

    30L’inventaire établi le 1er septembre 1759 attribue à la société Bian et Cie, un bilan de 50 264 livres 17 sols 6 deniers, pour un fonds de fabrique de 41 209 livres 19 sols 4 1/2 deniers, correspondant aux apports des différents bailleurs de fonds. Il est très intéressant de constater que le Directoire du commerce mulhousien fournit la part la plus importante avec 12 000 livres tournois. Les bénéfices s’élèvent à 6 179 livres 4 sols 1 1/2 deniers et sont répartis entre les quatre associés Schirmer, Heitz, Bian et Baumgartner, de la manière suivante : 1/6 pour les trois premiers et 1/2 pour Anthony Baumgartner, « Director der fabrique ». L’investissement en bâtiments représente 4 730 livres et l’ensemble des débiteurs (alsaciens, suisses, allemands) est redevable de 11 858 livres 13 sols 6 deniers. L’inventaire mentionne le nombre de personnes employées : trente-quatre « Spuhleren » ou bobineurs et cinquante-quatre « Weberen » ou tisserands. Plusieurs types de fils et de tissus sont confectionnés : fil brut ou blanchi, fil bleu, fil en nattes ou en écheveaux, tissus dits ordinaires, mouchoirs, tissus en mi-coton, tissus bleus, futaine.

    31L’inventaire établi le 31 août 1760 affiche un bilan de 63 889 livres 1 sol 6 deniers et les associés se partagent un bénéfice de 3 560 livres 5 sols 1 denier. La société a augmenté son patrimoine immobilier avec l’acquisition d’un deuxième bâtiment. Le fonds de fabrique, de 56 731 livres 2 sols 2 deniers, bénéficie toujours de la participation du Directoire avec 12 000 livres tournois. Soulignons que les fabricants Eck, Schwarz et Cie (anciennement Eck et Hofer) et Hartmann et Cie figurent parmi les débiteurs, dans l’inventaire incomplet de 1761. Avant cette date, la manufacture Bian et Cie ne fournit aucune toile de coton aux indienneurs mulhousiens ; ses livraisons concernent la province d’Alsace, la Lorraine, la Suisse et l’Allemagne.

    32La position du Directoire de Mulhouse comme bailleur de fonds d’une entreprise « étrangère » pourrait surprendre ; or un Directeur bâlois, Johan Jacob Stehelin, figure également parmi les commanditaires de Bian et Cie, en 1759 et 1760, pour la somme de 6 000 livres tournois. Derrière le Directoire du commerce, ce sont des négociants qui investissent dans la manufacture de Sierentz ; leur démarche appuie notre hypothèse : les nouvelles entreprises (fabriques d’indiennes et manufactures de coton) représentent une opportunité commerciale et la possibilité de placer des capitaux issus du négoce.

    33Les inventaires contenus dans le dossier Baumgartner représentent une source d’informations privilégiée puisque nous ne disposons pas de documents équivalents pour une manufacture de toiles de coton mulhousienne.

    La manufacture de rubans de Dornach

    34L’association de bourgeois mulhousiens dans une entreprise implantée à l’étranger, telle la manufacture de coton de Steffan et Bian, contribue certainement à l’ordonnance sur les « Auswertige Etablissements » ou établissements situés hors du territoire : le 8 avril 175666, toute activité ou négoce entrepris à l’extérieur de la cité, contraire à sa législation, suscitant des désaccords au sein de la bourgeoisie et portant préjudice aux métiers, est interdit par le Conseil. Cette nouvelle loi encourage sans doute la plainte des passementiers mulhousiens, le 26 mai 175667, contre le « Zunftmeister » Jacob Vetter (1697-1783) et son gendre, le fabricant d’indiennes Hans Heinrich Dollfus. Ces derniers ont obtenu le 31 mars 1756, de l’Intendant d’Alsace, le privilège exclusif d’implanter une fabrique de rubans de soie à Dornach68. Ce type d’article étant produit par les passementiers, ceux-ci réclament l’interdiction du projet : ils mettent en avant la défense des droits et des libertés de la bourgeoisie, la Constitution et les réglements des corps de métiers, ainsi que la décision du Conseil du 16 janvier 175569, qui a refusé aux futurs associés de Philipp Steffan (les sieurs Zetter, Reber et Bregenzer), le projet de fabrique de rubans à Illzach. « … ihnen solche fabrique die zu des handwerks und ihrer Mitburgeren ganzlichen ruin ziehe… » : « une telle fabrique entrainerait les métiers et leurs concitoyens à la ruine complète ». Jacob Vetter souligne que le chanoine Zu-Rhein, seigneur de Dornach, désire établir cette fabrique de rubans depuis plusieurs années. Dollfus et Vetter prétendent monter cette affaire pour leurs fils et ne comprennent pas quels préjudices elle pourrait causer aux seize passementiers mulhousiens. Le 2 juin 175670, le Conseil est contraint de fournir des explications à l’Intendant d’Alsace, au sujet de « rumeurs » d’opposition à la fabrique de Dornach.

    35En avril 175871, Franz Joseph Zu-Rhein, mandataire des seigneurs de Dornach, accorde un prêt de 100 000 livres tournois (à un taux de 5 %, sur vingt ans) au négociant Johannes Vetter, fils du « Zunftmeister » Jacob Vetter, en échange des espèces suivantes : 54 700 livres tournois puis 7 139 « Gulden » 30 « Kreuzer »72 en quatre versements, payables dès 1759. Jacob Vetter père et Johann Heinrich Dollfus se portent garants ; Jacob Vetter jeune (1727-1779), déjà associé chez Hofer, Rissler et Cie, fait également partie des signataires. Johannes Vetter précise qu’il emprunte pour son négoce c’est-à-dire deux fabriques, une déjà établie et une à venir. La fabrique de rubans ou « Bandfabrique » bénéficie donc d’un appui financier très important pour sa phase de démarrage. Les seigneurs de Dornach s’imposent comme bailleurs de fonds : sur les 100 000 livres prêtées, 72 550 livres sont dues par Johannes Vetter, les 27 450 livres restantes constituant l’apport des Zu-Rhein. Parmi les arguments en faveur de l’entreprise, figure comme chez Steffan et Bian, la possibilité de fournir un travail aux populations environnantes, habitants de Mulhouse inclus. Soulignons ici la grande proximité de dates entre les deux privilèges accordés par l’Intendant d’Alsace : Steffan et Bian, le 29 mars 1756, pour leur manufacture de coton, puis Dollfus et Vetter, le 31 mars, pour leur fabrique de rubans.

    36Outre Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz et Dornach, évoquant des établissements créés par (ou avec) l’association de bourgeois mulhousiens à l’extérieur de la petite république, nous pouvons mentionner la démarche du « Leinenweber » Daniel Hügeny (1690-1777), autorisé en décembre 1753, à se spécialiser dans le tissage de « Gelbe Niederlander Garn » ou fil jaune de Hollande, en employant plus de trois métiers à tisser ; le Conseil qualifie son entreprise de « Species Leinenfabrique » c’est-à-dire « un genre de fabrique de lin »73. Comme aucun tisserand n’accepte de travailler pour lui à Mulhouse, il est contraint de demander le transfert de son activité à Cernay74. Le Magistrat lui permet de conserver son droit de bourgeoisie mais il ne peut maintenir un domicile dans la cité. Notons au passage, qu’il s’agit de la première mention de fil de couleur jaune, pour le tissage mulhousien. Nous ignorons si les filés viennent de Hollande ou s’ils sont teints sur place « à la manière de ce qui se fait en Hollande ». Nous évoquerons l’utilisation de cette couleur dans le chapitre réservé à la technique de l’impression sur étoffes, mais soulignons déjà que la teinture en jaune a la réputation de ne pas être maîtrisée au milieu du xviiie siècle ; les procédés d’application de ce pigment sont peut-être plus avancés que nous ne le supposons.

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    Daniel HÜGENIN (1690-1777)

    37Citons également le projet de Hans Jacob Weissbeck : le 14 février 175975, tous les fabricants de toiles imprimées mulhousiens portent plainte contre Weissbeck qui monte une fabrique d’indiennes en Lorraine et tente de débaucher leurs ouvriers : « … in Lothringen eine Indienne fabrique aufrichten und ihnen ihre Arbeiter debauchiere… ». Les recherches de Paul Raymond Schwartz le localisent en 1789, comme associé dans la manufacture de Giey-sur-Aujon (près d’Arc-en-Barrois, Champagne)76.

    G. Les manufactures de coton mulhousiennes

    38Nous savons que trois manufactures existent depuis 1754 : Hofer, Rissler et Cie qui intègre l’indiennage à son activité au printemps 1756, l’ancien épicier Jonas Thierry (1709-1776) associé au teinturier Mathias Schmerber (décédé en 1779), et enfin Daniel Kielmann (1702-1782), tanneur de formation, reconverti lui aussi dans la filature et le tissage en 1754 puis dans l’impression des tissus de coton en 175677.

    39Au cours de l’année 1759, le Conseil est sollicité à plusieurs reprises par des corps de métiers qui s’opposent à l’association de leurs pairs dans une « Baumwollenfabrique ». Le 4 avril78, la corporation des pelletiers accuse l’un de ses maîtres, Johannes Zuber, d’être associé avec son beau-frère Peter Hügeny, dans une affaire de filature et tissage de coton : « wegen eine Baumwollen Spinn und Weberey in Societat stehe ». Chaque jour, des tissus sont livrés à son domicile ; il lui est donc reproché de pratiquer deux activités. Zuber déclare ne pas être partie prenante dans la société de son beau-frère et affirme sous serment que les livraisons de tissus de coton destinées à Peter Hügeny, habitant Modenheim, sont effectuées chez lui par commodité.

    40Le 26 septembre 175979, la corporation des passementiers porte plainte contre Lucas Hügeny, associé à sa belle-sœur, veuve du maître de poste Daniel Rissler et à son beau-frère Friederich Rissler, dans une entreprise de filage et tissage de coton. Le 31 octobre, les passementiers exigent de Lucas Hügeny qu’il reconnaisse sa participation dans une « Gemeinschaft des Baumwollenwebens »80 (association de tissage de coton). Un délai de six mois lui est accordé pour mettre un terme à son ancien métier.

    41Le même jour81, les orfèvres demandent à leur confrère Johann Jacob Kielmann de bien vouloir choisir entre la fabrique de coton ou le métier de bijoutier ; il opte pour la première alternative. Les épiciers portent plainte à leur tour, contre Friederich Rissler (associé à Lucas Hügeny) et Niclaus Lederich82 : le Magistrat leur accorde un délai de six mois pour fermer boutique ou abandonner leur nouvelle société. Le 7 novembre 1759, les épiciers Anthony Baumgartner et Mathias Rissler, déjà associés dans une fabrique de coton, reçoivent la même injonction de la part du Conseil83. Puis ce sont les barbiers-chirurgiens qui saisissent les autorités mulhousiennes, pour réclamer de leur confrère Philipp Zuber l’abandon de son ancienne profession84 : il a opté lui aussi pour les toiles de coton en association avec Niclaus Lederich85. Le Magistrat accorde toutefois à Zuber la liberté de pratiquer son métier car le nombre de barbiers-chirurgiens étant en diminution sensible, la ville ne peut se passer de l’un d’entre eux.

    42Nous dénombrons au moins sept nouveaux projets de manufactures pour l’année 1759 et constatons que non seulement des commerçants mais également des professions artisanales, sont tentés par un investissement dans la filature et le tissage du coton. L’« épidémie cotonnière » frappant plusieurs épiciers, le Conseil décrète l’obligation de fermer boutique dans les six mois, pour ceux qui s’associent dans une fabrique : « die Specierer so eine fabrique anfangen sollen in Zeit 6. Monathen ihre Laden beschliessen »86. La même disposition va s’appliquer à tous les métiers, à partir du 17 novembre 175987.

    43L’essor des manufactures de coton mulhousiennes ressemble-t-il à celui de leurs homologues suisses au début du xviiie siècle ?

    44Béatrice Veyrassat, spécialiste de l’histoire économique helvétique88, évoque le puissant attrait que représentent les manufactures d’indiennes genevoises, neuchâteloises et bâloises pour les métiers du tissage : « ces entreprises sollicitent fortement les tisserands, dont le nombre n’a cessé de croître dans leur voisinage dès le début du xviiie siècle ». En amont du tissage, les fileurs installés dès la fin du xviie siècle, autour de Berne, Soleure (Solothurn), en Argovie (autour de Lenzburg89), Lucerne puis vers Zürich et Zoug (Zug) dans les années 1700-1720, abandonnent « lin, soie et laine pour le travail si facile et accessible à tous des cotons à fibres courtes venus du Levant ». Béatrice Veyrassat mentionne une implantation plus tardive de la filature dans la vallée du Rhin, l’évêché de Bâle et la Forêt-Noire : lors de la commission du 9 décembre 1754, Daniel Kielmann, Jonas Thierry et Mathias Schmerber, Hofer, Rissler et Cie déclarent utiliser les compétences de ces fileurs « über Rhein », « im Bistum Basel », « in der Schweiz ».

    45Entre Mulhouse et la Suisse, le processus d’introduction du coton comprend des similitudes dans l’activité de tissage : les tisserands détiennent un savoir-faire ancien, lié à la pratique du lin, de la laine ou de la soie, qui leur permet de se reconvertir progressivement dans le travail des filés de coton et de fournir les fabriques d’indiennes locales, substituant ainsi leur production aux toiles d’importation. À Mulhouse, toutes les professions du tissage sont autorisées à confectionner des tissus de coton dès le 18 juin 175590. Côté filature, les méthodes divergent nettement : les fileurs suisses se spécialisent librement dans le coton aux dépens d’autres matières premières, contrairement aux fileurs employés par les drapiers mulhousiens, qui se voient interdire le travail du coton, en décembre 1754. La législation restrictive de la petite république contraint les « Baumwollen fabricanten » à acheter les filés chez leurs voisins helvétiques. Le savoir-faire reste suisse pour un certain temps.

    46Nous pouvons citer deux exemples de fabriques d’indiennes mulhousiennes se fournissant en toiles de coton chez des marchands fabricants suisses. Une plainte déposée par la société Köchlin, Schmalzer et Cie devant le Conseil, en février 1749, confirme l’acquisition de 180 « Stück » c’est-à-dire 10 800 aunes de tissu de coton91, commandées chez le négociant Salomon Ott de Zürich. Un autre litige présenté au Magistrat en janvier 176092, mentionne un accord passé le 9 octobre 1759, entre les fabricants d’indiennes Köchlin, Dollfus et Cie, Anthès, Feer et Cie et le négociant Franz Joseph Schwaller de Solothurn, au sujet d’une livraison de 2 000 « Stück Baumwollen Tuchen » (soit 120 000 aunes ou 65 520 mètres de tissu). Ce dernier chiffre représente la commande de deux entreprises, pour lancer leur campagne d’indiennage au printemps 1760. Un extrait du procès-verbal fait référence à l’installation très récente des manufactures de coton dans la cité : « weilen die hiesige Baumwollen fabricanten nach viel zu kurze Zeit in dergleichen Waaren arbeiten so begehren sie dass impartheyische Weber aus der Schweiz auf ungerechte Kosten sollen berufen werden die wissen was dergleichen Tuch laut Accord für qualitat habe müssen », « parce que les fabricants de coton de la ville travaillent ces articles depuis trop peu de temps, ils demandent que des tisserands impartiaux soient mandés de Suisse, à frais non comptés, car ils savent quelle qualité doivent avoir ces tissus d’après l’accord ». Les marchands fabricants mulhousiens estiment ne pas avoir la pratique suffisante pour juger de la qualité des toiles de coton expédiées par le négociant de Solothurn ; l’avis expérimenté de tisserands suisses leur serait précieux. La requête des « Baumwollen fabricanten » confirme que la filature et le tissage du coton sont des activités débutantes à Mulhouse en 1759 ; le savoir-faire détenu par les tisserands helvétiques constitue visiblement à cette période, une attestation de qualité.

    47L’arrivée des fabriques d’indiennes mulhousiennes engendre, comme en Suisse, un attrait grandissant pour le travail du coton ; cependant, lorsque les tisserands sont autorisés par le Magistrat à utiliser les filés de coton, le tissage suisse détient au moins quatre décennies de savoir-faire, constituant un sérieux handicap pour les métiers de la cité. Les restrictions de décembre 1754 et le délai de six mois imposé aux nouveaux associés en novembre 1759, constituent également un frein potentiel au développement des « Baumwollen Manufacture ». Soulignons que les négociants mulhousiens investissent très majoritairement leurs capitaux disponibles dans l’indiennage, parce qu’il bénéficie d’un label « art libre », depuis le 5 juillet 1753. Le tissage du coton reste assujetti aux réglements corporatifs puisque ce sont les « Leinenweber, Wollenweber und Zeugmacher » qui travaillent les filés de coton. Cette situation peut expliquer la démarche d’investissement effectuée à Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz et Dornach, par plusieurs négociants mulhousiens ; l’exemple marquant demeure celui du Directoire du commerce, bailleur de fonds de la manufacture Bian et Cie.

    48Dès 1756, les fabricants de tissus de coton sont autorisés à se lancer dans la production d’indiennes mais en 1759, nous constatons que la société Hofer, Rissler et Cie et Daniel Kielmann demeurent les seules entreprises à avoir intégré filature, tissage et impression. Le dernier élément (et non des moindres) à pouvoir influencer l’expansion de l’activité cotonnière à Mulhouse est la levée, en septembre 1759, de la prohibition qui frappe les toiles de coton brutes et imprimées, dans le royaume de France. Nous nous attacherons à cette question dans la troisième partie de notre travail.

    49La réussite de l’implantation des fabriques d’indiennes à Mulhouse est soumise un facteur déterminant : la technique de l’impression sur étoffes, procédé ignoré jusqu’alors dans la petite république. La nécessité d’importer le savoir-faire inhérent à l’indiennage, contraint les premières entreprises à engager des ouvriers qualifiés étrangers.

    II. Les fabriques et leurs ouvriers étrangers

    50Dès 1746, les associés de la première manufacture Köchlin, Schmalzer et Cie recrutent des techniciens d’origine helvétique, pour lancer leur production d’indiennes. L’essor des fabriques conforte le flux d’ouvriers étrangers dont la croissance inquiète les autorités municipales. En 1754, le Magistrat prend les premières mesures visant à réglementer l’établissement de ces immigrés, à l’intérieur des murs de la cité.

    A. La première ordonnance relative aux ouvriers étrangers

    51Dans son Histoire de Mulhouse, Mathias Graf évoque la naissance des manufactures et l’arrivée des ouvriers étrangers93 ; « Mit der Entstehung der Fabricken werden wir nun einen neuen Theil von Bevölkerung unserer Stadt sich bilden sehen… Die Fabricken zogen viele fremde Leute hieher… » : « Avec l’essor des fabriques, nous assistons dès lors au développement d’une nouvelle partie de la population de notre ville… Les fabriques ont attiré ici beaucoup de personnes étrangères… ». Dans sa chronique, Josua Hofer précise que la création de la troisième fabrique d’indiennes en 1754, fait prendre conscience de l’augmentation du nombre d’étrangers à Mulhouse : « die 3te enstund, so zog solches auch viel fremdes Volk hieher »94.

    52Le 17 juin 1754, le Grand Conseil fixe par ordonnance le statut des ouvriers étrangers95, « … damit sie dem publico nicht zur Last seyn » : « … pour qu’ils ne soient pas à la charge de la république ».

    53Premier principe : les fabricants ne doivent payer aucune caution pour leurs employés, bourgeois ou admis à la protection de la ville. En ce qui concerne les étrangers mariés, qu’ils soient graveurs, imprimeurs, préposés à l’étendage ou autres, les fabricants se portent garants afin que, ni les ouvriers ni leurs femmes et leurs enfants ne constituent une charge pour les affaires publiques. Les étrangers célibataires, en assez grand nombre à leur service, ne doivent pas être une charge pour la république. En cas de nécessité, les autorités ne peuvent leur refuser l’accès à l’hôpital, pour une durée n’excédant pas toutefois trois à quatre semaines et ce sont les ouvriers malades ou leurs employeurs qui paient les frais d’hospitalisation.

    54Deuxième principe : les fabricants ont trois jours pour déclarer par écrit, au Bourgmestre, les personnes étrangères mariées, afin que les autorités connaissent leur identité et l’importance de leur ménage. Lorsque les fabricants leur donnent congé, la caution persiste tant qu’ils n’ont pas fourni leur certificat ou jusqu’à ce qu’ils quittent Mulhouse.

    55Troisième principe : pour que les étrangers mariés ne causent aucun désagrément à la république, et comme ils dépendent de la garantie de leurs employeurs, le Magistrat n’exclut pas qu’ils paient le « Schirmgeld »96 ni qu’ils participent à la garde ; seulement leur garde ne serait pas celle des bourgeois mais plutôt celle des admis à la protection de la ville.

    56Quatrième principe : les étrangers mariés sont autorisés à avoir leur propre foyer ; pour que le bourgeois puisse en tirer quelque avantage, ces personnes sont tenues d’acheter leur vin aux aubergistes ou débiteurs de vin. Ceux qui désirent constituer une réserve de vin chez eux, doivent en demander l’autorisation. Leur vin sera acheté uniquement aux bourgeois et mis en fûts par les maîtres tonneliers ; chaque « Ohm » de vin sera taxé 12 « Batzen »97. Aucun ménage étranger ne peut tuer le cochon : il achète sa viande chez le boucher. Il ne sera toléré aucune débauche dans leur foyer ni l’hébergement de pensionnaires ; donner de l’argent à quiconque pour boire leur est également interdit, sous peine de 10 livres stebler d’amende.

    57Cinquième principe : les célibataires étrangers doivent prendre pension seuls chez les bourgeois, qui ne peuvent leur fournir aucun vin. Ils sont obligés de l’acheter dans les auberges, sous peine de dix livres d’amende.

    58Sixième principe : les autorités ne reprochent pas aux fabricants de laisser leurs employés devant les portes de la ville, pendant la nuit, car elles tiennent à la sécurité des biens des bourgeois. Tout dommage causé sera sévèrement puni d’une peine corporelle ou d’une lourde amende.

    59Ce dernier paragraphe semble concerner la main-d’œuvre qui ne loge pas dans la cité ; les personnes arrivant de la campagne environnante effectuent sans doute des migrations quotidiennes. Le sort des travailleurs dont la provenance est trop lointaine est certainement plus précaire s’ils ne sont pas acceptés en ville ; nous ignorons quel type d’asile leur est proposé.

    60Nous constatons que l’ordonnance de juin 1754 met en place un dispositif strict d’encadrement de la population étrangère, car pour les autorités, il est capital de pouvoir contrôler le mode de vie de ces nouveaux venus. Comme le souligne Yann Périchaut, l’étroitesse de l’espace urbain mulhousien va inévitablement susciter des problèmes de logement et de répartition des étrangers dans la ville. Cette « population ouvrière étrangère déracinée, inquiétante par sa mobilité », place le Magistrat sur la défensive et contribue à la mise en place de ce texte préventif mais également répressif. La caution de l’entrepreneur existe dès la création de la première manufacture, puisqu’en juin 174698, les associés de Köchlin, Schmalzer et Cie doivent se porter garants pour les ouvriers qu’ils font venir à Mulhouse. Les autorités refusent toute dépendance financière de ces ouvriers vis-à-vis de la cité ; c’est pourquoi elles insistent sur le maintien de la caution jusqu’au départ de l’employé, les frais d’hôpital à la charge du malade ou de l’employeur et l’instauration d’une taxe octroyant la protection de la ville. Soulignons le souci « commercial » très présent, avec la recherche du profit réalisable sur la consommation des ménages étrangers.

    61Le dénombrement des ouvriers est impossible avant 1759 parce que les déclarations effectuées par les fabricants, auprès du Magistrat, sont introuvables dans les registres de recensement des « fremde Haushaltungen » (ménages étrangers). Le premier enregistrement disponible apparaît après la publication d’une seconde ordonnance sur les travailleurs étrangers.

    B. L’ordonnance d’avril 1759

    62Le 5 avril 175999, le Magistrat décide de réformer la première ordonnance relative aux ouvriers étrangers et de leur donner un statut similaire à celui des admis à la protection de la cité. « weilen dergleichen fremde Haushaltungen während als sie hier wohnen auch einigen Schutz und gleich den Schirmsverwandten einige freyheiten geniessen » : « parce que les ménages étrangers lorsqu’ils habitent ici bénéficient de la même protection et des mêmes libertés que les admis à la protection de la ville », « so solle ein jeder derselben jahrlich der Obrigkeit st. 2. bezahlen und gleich anderen den Muhlenzoll abrichten » : « chacun d’entre eux est tenu de payer annuellement 2 livres stebler au Magistrat et de s’acquitter comme les autres, du droit de mouture ». L’argument de la protection de la cité justifie les contributions appliquées aux nouveaux venus et permet d’en faire bénéficier les finances municipales.

    63Par ailleurs, les autorités mulhousiennes insistent sur l’obligation de caution et de déclaration des ouvriers sous trois jours, car l’essor des fabriques devient le prétexte pour de nombreux domestiques sans maître, de venir à Mulhouse dans l’espoir de se faire embaucher. Désormais les auberges ne peuvent héberger un étranger plus de quatre jours et les bourgeois doivent déclarer au Bourgmestre tout locataire ou pensionnaire, sous peine de 4 florins d’amende.

    64Le Magistrat précise que le texte de l’ordonnance sera régulièrement revu ; il considère donc que la situation présente n’a pas fini d’évoluer.

    65Nous retrouvons l’ordonnance du 5 avril 1759 dans le premier registre de recensement des ménages étrangers100 ; tenu par les trésoriers, il a pour fonction principale de noter le paiement annuel du « Schutzgeld », nom donné à la nouvelle taxe de protection. Pour chaque ménage sont indiqués le nom du chef de famille, le bourgeois qui l’héberge, les initiales de la manufacture qui l’emploie et la somme versée. Le recensement concerne des familles « privilégiées » puisque logées chez les bourgeois de la ville et « salariées » dans une fabrique. Il ne prend absolument pas en compte l’effectif mouvant de la main-d’œuvre non admise à la protection de la cité.

    66Chaque trésorier a effectué un relevé à la date du 29 septembre 1759 (Saint-Michel) : nous disposons ainsi de deux exemplaires qui permettent de comparer les chiffres. Le premier donne 86 ménages étrangers installés chez des bourgeois, parmi lesquels 64 chefs de famille travaillent chez un fabricant. Le deuxième relève 96 ménages et 64 ouvriers employés dans l’indiennage. Nous constatons que le nombre d’ouvriers de l’impression sur étoffes est identique dans les deux cas ; par contre, les étrangers sans mention particulière portée à côté de leur nom, sont comptés différemment par les deux trésoriers. Certains restent à Mulhouse un trimestre ou une demie année ; s’ils ne sont pas rayés au moment de leur départ, ils peuvent être comptés par erreur.

    67Les initiales des raisons sociales, notées à côté du patronyme de chaque chef de famille, nous permettent d’évaluer le nombre d’étrangers par manufacture ; (le nombre entre parenthèses correspond au deuxième relevé).

    • Anthès, Feer et Cie (AFC) : 18 (16)
    • Köchlin, Dollfus et Cie (KDC) : 17 (15)
    • Hartmann et Cie (HC) : 7 (11)
    • Hügenin frères (GH) : 7 (7)
    • Schmalzer et Cornetz (SC) : 5 (6)
    • Hofer, Rissler et Cie (HRC) : 5 (4)
    • Eck et Hofer (EH) : 4 (4)
    • Kielmann (K) : 1 (1)

    68Entre les deux relevés des trésoriers figurent quelques petites nuances : nous constatons que des ouvriers ont changé d’employeur en cours d’année. C’est l’entreprise Hartmann et Cie qui bénéficie principalement de ces mouvements. Mais ces données permettent surtout d’apprécier la taille des entreprises, d’après le nombre de leurs techniciens (dessinateurs, graveurs, coloristes, imprimeurs). En effet, les fabricants font loger en priorité leurs ouvriers qualifiés, qui sont admis à la protection de la ville car leur contrat d’engagement les destine à séjourner plusieurs années à Mulhouse. Les entreprises Anthès, Feer et Cie et Köchlin, Dollfus et Cie, suivies de Hartmann et Cie dans le second relevé, sont les plus imposantes. La scission de la fabrique pionnière semble avoir privilégié Samuel Köchlin et Johann Heinrich Dollfus. L’entreprise Anthès, Feer et Cie est celle qui dispose du plus grand nombre de négociants bailleurs de fonds et de techniciens ; dès 1755, elle se voit attribuer le forfait de taxe le plus élevé, calculé à partir de son chiffre d’affaires. Elle peut donc être pressentie comme la fabrique la plus importante de la cité. À l’autre extrémité de l’échelle, l’« entreprise » de Daniel Kielmann, avec un ouvrier étranger recensé, se lance fort timidement dans l’impression en considérant que cette activité vient s’ajouter à celle de la fabrication des toiles de coton.

    69Le registre des ménages étrangers, constitué en 1759, nous permet d’apprécier la taille des fabriques d’indiennes mulhousiennes par l’intermédiaire de leurs ouvriers. L’étude des registres tenus après 1760, bénéficiant de nouvelles directives du Magistrat, constituera une partie de notre chapitre consacré aux ouvriers.

    III. L’ère des litiges

    70L’augmentation rapide du nombre de manufactures d’indiennes entre 1752 et 1759, provoque un accroissement notable des litiges entre fabricants, fabriques et métiers traditionnels, indienneurs et ouvriers. L’arrivée de la deuxième entreprise, Hartmann et Cie, est un élément déterminant dans le déclenchement de ces contentieux nécessitant à chaque fois l’arbitrage du Conseil. Nous porterons un intérêt particulier aux affaires concernant les indienneurs et leurs ouvriers car elles vont inciter le Magistrat à créer une institution spécifique : la Commission des fabriques.

    A. Les relations entre fabriques

    71Une convention concernant la production de toiles imprimées est signée, sous seing privé, entre les manufactures Köchlin, Schmalzer et Cie et Hartmann et Cie, le 15 août 1752. Le texte de cette convention demeure introuvable mais nous apprenons son existence par une plainte déposée le 17 janvier 1753101 : Köchlin, Schmalzer et Cie accuse Hartmann et Cie d’avoir produit des articles non prévus par leur accord. Le Magistrat ne veut pas prendre parti et demande aux fabricants de trouver un compromis ou d’en référer à une personne extérieure à l’entreprise pour juger l’affaire. Dès l’arrivée de la concurrence, la manufacture pionnière réagit donc en tentant d’imposer une répartition de la production d’indiennes à sa consœur.

    72Les litiges ne font que commencer ; en effet, le 29 janvier 1753102, le teinturier Mathias Schmerber, associé chez Hartmann et Cie, porte plainte devant la tribu des Tailleurs au sujet d’une chaudière installée par Köchlin, Schmalzer et Cie, afin de pratiquer la teinture en jaune ; selon lui, cette activité est réservée aux teinturiers et non prévue par la convention du 15 août 1752. La requête de Mathias Schmerber n’est pas innocente car le 10 janvier 1753103, les Tailleurs l’ont sommé de ramener chez lui une chaudière qu’il avait montée pour l’entreprise Hartmann et Cie, devant une porte de la ville ; aucun artisan ne peut disposer de deux ateliers séparés. La réponse de la tribu au sujet la chaudière est reportée ; quant au problème des articles comportant du jaune, la première manufacture peut prouver qu’elle en fabriquait avant la signature de la convention du 15 août 1752. L’entreprise pionnière a installé des chaudières à deux endroits différents et personne n’a émis d’objection avant ce 29 janvier 1753. Le jour-même104, Johann Jacob Schmalzer contre-attaque en accusant Schmerber d’être à la fois teinturier et de pratiquer le négoce. Ce dernier répond qu’il n’est pas négociant mais qu’il travaille à façon, pour messieurs Hartmann et Dollfus. Les Tailleurs en tant qu’instance juridique, décident de renvoyer l’affaire devant le Directoire du commerce puisque le plaignant est un négociant.

    73Le 7 février 1753105, l’entreprise Hartmann et Cie revient à la charge en déclarant que l’accord du 15 août 1752 est nul et sans effet, pour plusieurs raisons : il a été extorqué, il contient des contradictions, le défendeur a rompu l’accord et le Magistrat ne l’a pas ratifié. De plus, les trois épouses des associés Hartmann, Dollfus et Schmerber n’ont pas signé la convention et estiment que, sans leur consentement, le document doit être considéré comme invalidé106. La société Köchlin, Schmalzer et Cie estime qu’il est trop tard pour revenir sur le jugement ; la question sera à nouveau soumise au Conseil puisque les deux parties ne peuvent s’entendre. Le 14 février107, le Conseil propose une solution : comme Hartmann et Cie demande à s’affranchir de la convention d’août 1752, le Magistrat l’y autorise à condition de payer une amende de 600 livres tournois qui reviendra aux pauvres de la ville : « entweder partey solches absolute aufgehebt wissen, so solle sie zu Erlegung einer Straf von £. 600 für die Armen condemniert seyn ». L’accord entre les deux entreprises prévoyait une répartition de la fabrication des indiennes, une sorte d’exclusivité pour chaque manufacture qui supprime ainsi la concurrence, et une amende de 6 000 livres tournois pour celle qui l’enfreindrait.

    74Le 26 février 1753108, le Conseil est sollicité pour deux questions différentes : la première concerne le règlement définitif du litige qui oppose les indienneurs ; la seconde pose pour la première fois le problème du fabricant qui exerce simultanément sa profession d’origine : « Ob ein Fabricant neben der fabrique seine Profession behalten könne ? ». Par manque de temps, le Magistrat repousse le débat à une date ultérieure mais celui-ci est bien lancé et aboutit au fameux décret du 5 juillet 1753, déclarant l’indiennage « art libre »109.

    75Le 12 décembre 1753110, le Magistrat mentionne le nom de Major Feer et Cie, future société Anthès, Feer et Cie : la troisième manufacture d’indiennes de Mulhouse souhaite retenir des prés le long du Steinbächlein pour ériger une blanchisserie. L’entreprise Köchlin, Schmalzer et Cie désire évidemment louer les mêmes terrains. Le 27 février 1754111, la fabrique Anthès, Feer et Cie procède aux préparatifs de sa première campagne et réitère sa demande de location auprès du Conseil. La première manufacture considère ce projet comme nuisible : elle pense que les motifs de ses toiles étendues sur les prés vont pouvoir être copiés sans problème par sa concurrente voisine, que la proximité de deux fabriques peut porter préjudice au lavoir tout proche et que des disputes quotidiennes ne vont pas manquer d’éclater entre les ouvriers de deux entreprises. De leur côté, les blanchisseurs Cornetz et Schwartz qui travaillent aussi sur le Steinbächlein, refusent une nouvelle teinturerie et une chaudière à côté de leurs installations. Le Magistrat décide tout d’abord que l’entreprise Köchlin, Schmalzer et Cie n’a pas besoin de terrains supplémentaires, elle est donc déboutée ; en ce qui concerne le lavoir et la teinturerie de la nouvelle manufacture, une inspection des lieux est ordonnée pour déterminer un emplacement qui ne porte préjudice à personne.

    76Le 7 mai 1755112, une répartition est effectuée par le Conseil entre Köchlin, Schmalzer et Cie et Anthès, Feer et Cie : des terrains, d’une superficie totale de 851 « ruthen », sont loués par les deux fabriques et font l’objet d’un calcul concernant les redevances annuelles à verser à l’hôpital. Anthès, Feer et Cie reçoit une surface de 400 « ruthen » (ou 4 948 m2) avec un versement annuel de 63 livres stebler, à effectuer dès Noël 1755. Köchlin, Schmalzer et Cie loue une surface de 451 « ruthen » (ou 5 579 m2), pour la somme de 71 livres stebler. Ces valeurs sont calculées par rapport aux terrains retenus par Anthès, Feer et Cie en mars et avril 1754 ; pour ces parcelles d’une superficie de 885 3/4 « ruthen », la redevance était fixée à 160 livres, payable à Noël.

    77Le 27 avril 1757113, le Conseil déclare avoir procédé à une inspection des terrains loués par les manufactures Köchlin, Schmalzer et Cie et Anthès, Feer et Cie, suite à leur querelle concernant un déversoir des eaux de teinture. La manufacture Anthès, Feer et Cie doit construire une citerne ou une ouverture aussi grande que celle de sa concurrente, afin de permettre l’écoulement de son eau de garance ; les fabricants sont obligés de refermer le petit déversoir déjà creusé vers le fossé, le long du chemin. Quant aux associés de Köchlin, Schmalzer et Cie, ils doivent prévoir une ouverture pour l’écoulement de l’eau qui descend dans le fossé, devant leur pré.

    78La lecture de ces litiges entre indienneurs nous permet de souligner plusieurs faits : la première fabrique de Mulhouse a souhaité imposer à sa consœur une production qui l’empêche ainsi de la concurrencer. L’entente entre les deux entreprises ne dure que quelques mois, malgré les relations familiales entre certains indienneurs. Les plaintes suivantes soulèvent des problèmes de législation du travail, comme l’interdiction de posséder des ateliers à deux endroits différents et la question de la pratique simultanée de deux activités. Viennent ensuite les dissensions relatives aux locations de terrains le long du Steinbächlein : Köchlin, Schmalzer et Cie tente de s’accaparer le plus grand nombre de parcelles afin d’éviter l’installation d’une concurrente à côté de ses prés d’étendage. La querelle concernant le déversoir pour les eaux de teinture pose la question de la pollution de la rivière par les manufactures et amène le Magistrat à prendre des mesures « écologiques ».

    B. Litiges entre corps de métiers et fabriques

    79Les situations de contentieux entre corps de métiers et fabricants deviennent inévitables dès l’instant où certaines étapes du processus d’indiennage sont considérées, par les professions artisanales, comme une concurrence à leur activité.

    80La première plainte enregistrée par le Magistrat, en janvier 1750114, émane de la corporation des menuisiers et vise la manufacture Köchlin, Schmalzer et Cie. Les fabricants ont embauché un compagnon menuisier afin d’entretenir les planches en bois, nécessaires à l’impression. Le Conseil interdit aux entrepreneurs de confier le rabotage des planches à un ouvrier affilié à un corps de métier ; le travail doit être effectué exclusivement par un graveur.

    81Le 24 janvier 1753115, Mathias Schmerber en tant qu’associé de l’entreprise Hartmann et Cie, fait appel du jugement de la tribu des Tailleurs, suite à la plainte déposée le 10 janvier par les teinturiers, relative à l’installation d’une chaudière pour les fabricant d’indiennes. Schmerber cumule alors deux professions : la teinturerie et le négoce d’étoffes imprimées.

    82En mars 1755116, les apothicaires invoquent la loi de non-cumul de deux activités contre Johannes Dollfus, qui conserve son officine tout en demeurant associé chez Hartmann et Cie. Dollfus souligne qu’il était associé dans la fabrique d’indiennes depuis un an et demi, lorsque l’ordonnance du 5 juillet 1753 a été instaurée. Le Magistrat déboute les plaignants et confirme, en novembre 1755117, le privilège de Johannes Dollfus car la cité a coutume de maintenir trois apothicaires en fonction.

    83Le 13 août 1755118, Johannes Weiss « der Kunstmahler » (l’artiste-peintre), porte plainte contre Johann Heinrich Dollfus associé chez Köchlin, Schmalzer et Cie, parce qu’il poursuit son métier de peintre à côté de la fabrique. Le 6 novembre119, le Magistrat autorise bel et bien Dollfus à continuer la peinture : « H. Joh. Heinrich Dollfus jgr. die Mahlerey neben der fabrique zu treiben… erlaubt weil er vor der Erkantnus vom 5 Jul. 1753 gewesen », puisqu’il pratiquait son art avant l’ordonnance du 5 juillet 1753. Il bénéficie du même privilège que son frère Johannes, apothicaire et fabricant.

    84Le 19 décembre 1755120, les associés de Hofer, Rissler et Cie qui ne sont pas encore des indienneurs mais des « Baumwollen fabricanten », sont en litige avec le tisseur de lin Niclaus Farschon d’Illzach : il a signé, pour lui et ses compagnons tisserands, deux accords en mai et octobre 1755, dans lesquels il s’engage à réserver à Hofer, Rissler et Cie l’exclusivité de son travail. Farschon n’a pas respecté son contrat et travaille ailleurs ; le Magistrat demande au tisserand de conserver son emploi pour les fabricants ou de leur verser une indemnité de 50 livres tournois121.

    85Le 15 septembre 1756122, les négociants drapiers (« Tuchhandelsleuthen ») attaquent les fabricants d’indiennes pour plusieurs motifs. « 1. denen Leuthen Stücker Indienne drucken zu unterschiedenen Musteren auf einen Stück » : « 1. leurs ouvriers impriment des pièces d’indiennes en appliquant plusieurs types de motifs par pièce » ; « 2. auch halbe und unter halben Stücken » : « 2. (ils impriment) aussi des demies et moins d’une demie pièces » ; « 3. demnach Leilachen oder andere Bletzer » : « 3. (ils impriment) aussi des morceaux de lin et autres chiffons » ; « 4. dass sie die End ab den Stückeren abreissen und solche restlein verkaufen » : « 4. ils déchirent l’extrémité des pièces et les vendent comme restes » ; « 5. dass ihre Drucker und Jungen so gar den leuthen drucken » : « leurs imprimeurs mais aussi leurs apprentis et leur main d’œuvre impriment ». Selon les négociants drapiers, ces procédés portent un grand préjudice à leur profession car plus personne ne veut leur acheter des indiennes. Ils font référence à l’ordonnance du 5 juillet 1753 qui oblige les fabricants à vendre pièce par pièce (« Stückweis ») et à ne pas imprimer moins d’une pièce entière. Le Magistrat considère que la plainte est justifiée et impose les décisions suivantes aux fabricants : il est désormais interdit d’imprimer moins d’une pièce (c’est-à-dire 60 aunes ou 32,76 mètres de tissu) à la fois et d’appliquer différents dessins sur une seule pièce ; l’impression sur des bouts de lin ou des chiffons est prohibée et les restes doivent être vendus uniquement aux commerçants. Les ouvriers non qualifiés pour ce travail ne sont pas autorisés à imprimer.

    86La concurrence entre négociants drapiers et fabricants n’est guère surprenante ; en février 1737123, les « Tuchhändler » disputent déjà la vente des indiennes aux passementiers. Ils obtiennent que leur soit réservée la vente de pièces supérieures à une demi-aune. En 1756, la décision du Magistrat sous-entend que la production des manufactures de toiles imprimées demeure orientée vers la vente en gros donc l’exportation, comme le soulignait le mémoire de l’entreprise Köchlin, Schmalzer et Cie en octobre 1749.

    87Citons encore un litige qui oppose, en septembre 1759, deux catégories de tisserands (« Wollenweberen » et « Zeugweberen »), au sujet de la largeur des draps confectionnés pour les tables d’impression des indienneurs. Ces derniers exigent des pièces de 5/4 d’aune de large, mesure inhabituelle pour les artisans mulhousiens. Les deux corps de métiers sont autorisés à fabriquer les draps mais les autorités constatent que les « Zeugweberen » avec leur « kleinen Stühlen » (petits métiers) peuvent les tisser plus aisément124.

    C. Litiges entre fabricants et ouvriers

    88Les contentieux opposant les fabricants d’indiennes et leurs ouvriers apparaissent de plus en plus fréquemment, entre 1753 et 1759, dans les registres du Conseil ; l’augmentation du nombre de manufactures et le fait que le Magistrat demeure la seule instance habilitée à juger ces litiges (qui ne relèvent pas des corps de métiers traditionnels) explique leur apparition croissante dans les procès-verbaux. Nous allons présenter ici un large éventail de plaintes qui émanent soit d’ouvriers soit de fabricants.

    89Le 14 mars 1753125, Isaac Tripet, imprimeur chez Hartmann et Cie, accuse les fabricants de l’avoir congédié alors qu’il était engagé pour l’année en cours ; il exige d’effectuer sa période ou d’être indemnisé de 100 livres tournois. L’entreprise Hartmann et Cie le renvoie parce qu’il aurait déchiré deux pièces d’indiennes pour faire des chemises et une bordure de chapeau à l’un de ses enfants. L’ouvrier affirme qu’il apprenait à son garçon comment appliquer correctement une couleur, qu’il est tout à fait autorisé à former un apprenti et n’a causé aucun préjudice à ses employeurs. Le Magistrat demande aux fabricants de tenir leur accord ou de verser deux Louis d’or126 de dédommagement à l’imprimeur.

    90La plainte suivante127 concerne l’entreprise bâloise d’impression sur étoffes Samuel Ryhiner et fils contre Emmanuel zur Linden, originaire de Zofingen et imprimeur chez Köchlin, Schmalzer et Cie : le fabricant d’indiennes, par l’intermédiaire de son avocat, estime que l’ouvrier n’a pas respecté leur contrat d’embauche du 23 février 1753, puisqu’il se trouve encore chez les indienneurs mulhousiens. L’imprimeur déclare que ses maîtres souhaitent le garder selon les termes de l’accord du 14 février 1752 ; sans billet de congé, il ne peut quitter Mulhouse ni s’établir à Bâle. Le procureur souligne qu’Emmanuel zur Linden a contacté l’entreprise bâloise en juin puis à nouveau en novembre 1752, pour demander un contrat d’engagement ; or il n’était pas libre. L’ouvrier est condamné à verser une indemnité de deux Louis d’or au fabricant Ryhiner et fils.

    91Le 15 août 1753128, la manufacture Köchlin, Schmalzer et Cie porte plainte contre deux de ses apprentis, Johannes Mäder et Adam Weber, accusés d’avoir dérobé des échantillons à graver, pour effectuer ce travail chez Hartmann et Cie. Johannes Mäder regrette son geste mais déclare que c’est Hartmann qui l’y a incité. Adam Weber affirme qu’il n’est pas interdit de graver des modèles pour autrui ; il a pris seul les échantillons pour les donner à la fabrique « du bas » (allusion à l’emplacement de la deuxième manufacture sur le Steinbächlein). Il déclare avoir agi sous l’influence d’un dénommé Brandlein, graveur chez Hartmann et Cie. Le Conseil convoque les deux partis, le 22 août129 : Brandlein a demandé deux fois à Weber de graver des modèles et il l’a payé 4 livres tournois pour cela. De son côté, Johann Michael Hartmann soutient avoir remis à son graveur Brandlein, des échantillons fournis par un certain Burkhardt de Bâle, pour les reproduire. Brandlein prétend que son maître lui a demandé de trouver des personnes capables de reproduire ces échantillons et qu’il s’est adressé à Mäder et Weber moyennant finance. Les deux jeunes apprentis sont condamnés à deux jours de prison ; Brandlein reçoit une amende de 6 livres tournois. L’entrepreneur Hartmann doit jurer qu’il est extérieur à l’affaire ou payer une amende de 10 livres tournois ; le Conseil n’approfondit les investigations concernant la responsabilité du fabricant.

    92Le 28 novembre 1753, l’ouvrier Samuel Schirmann originaire de Zofingen130, se plaint du non-respect du contrat d’engagement signé par Köchlin, Schmalzer et Cie, le 7 mai 1753, pour une période de deux ans. Ils l’ont congédié et lui interdisent de travailler dans une autre fabrique d’indiennes. Schirmann conteste le contenu de l’accord qui l’empêche d’être employé ailleurs. Le Magistrat exige des entrepreneurs un billet de congé en bonne et due forme, et de l’ouvrier, son départ de la ville pour une durée de six mois. Ce procédé permet sans doute d’éviter « l’espionnage industriel » ; il est également la règle pour les corps de métiers « traditionnels ».

    93Le 8 mai 1754131, Köchlin, Schmalzer et Cie porte plainte contre deux ouvriers qui ont quitté leur emploi sans motif. Ils étaient préposés aux prés d’étendage : l’entreprise les gardant durant l’hiver (en principe, les conditions météorologiques ne permettent pas l’étendage des toiles imprimées), elle exige qu’ils conservent leur activité pendant l’été. Cependant les deux « Mattenknecht » déclarent être des journaliers payés à la semaine (« sie nur Taglohner seyen die Wochenlohn haben ») ; ils sont arrivés au terme de leur travail et deviennent libres de se faire engager où ils le désirent. Les entrepreneurs s’estimant abusés, ils requièrent du Magistrat une injonction visant les deux préposés : il leur est interdit de travailler dans une autre fabrique jusqu’à la Saint-Jean. Nous constatons que les fabricants d’indiennes sont tributaires de la mobilité de leur main-d’œuvre (journalière, hebdomadaire ou saisonnière) ; lorsque celle-ci quitte l’entreprise à la fin de la campagne d’indiennage, elle ne revient pas obligatoirement travailler à la saison suivante, demeurant libre de tout contrat d’engagement, contrairement aux ouvriers qualifiés et à leurs apprentis.

    94Le 29 mai 1754132, un dénommé Heinrich Schindler sollicite le Magistrat pour son fils, apprenti chez Köchlin, Schmalzer et Cie : le père soutient qu’aucun contrat en bonne et due forme n’a été signé et que le garçon reçoit un salaire insuffisant. Il exige que les fabricants libèrent le jeune apprenti. Les entrepreneurs répondent qu’ils ont certes oublié de mettre l’accord par écrit, ce que Heinrich Schindler reconnaît devant les juges, mais que le garçon est employé comme les autres apprentis et qu’il est inscrit dans leurs registres. Pour que le père n’ait point à se plaindre, ils lui laissent choisir parmi tous les contrats des apprentis, celui qui lui convient le mieux. Le Magistrat décrète que le jeune Schindler doit demeurer durant trois ans en apprentissage chez les indienneurs, avec un salaire hebdomadaire de 50 sols la première année, puis 10 sols de plus par semaine, dès la deuxième année. Le contrat doit être mis par écrit.

    95Ce procès-verbal a le grand intérêt de nous révéler le montant des salaires versés aux apprentis dans l’indiennage mulhousien. Nous évoquerons à nouveau ces chiffres dans le chapitre consacré aux ouvriers ; soulignons qu’ils constituent une information précieuse pour la période étudiée car nous n’avons retrouvé aucune mention de salaires d’ouvriers (ou d’apprentis) dans les trop rares documents émanant directement des fabriques de la cité.

    96Le 1er août 1755133, l’entreprise Anthès, Feer et Cie accuse son graveur Hans Georg Haury de travail négligé, pour cause d’ivresse continuelle et souhaite le renvoyer ; selon leur accord, le technicien ne doit être embauché dans aucune autre manufacture de la ville. Le Magistrat propose deux solutions : les fabricants maintiennent le graveur dans son emploi et il se conforme à leurs conditions ; si son attitude persiste, il est renvoyé et a l’obligation de quitter Mulhouse. Dans ce cas, l’ouvrier bénéficiant de la « Caution » de son employeur, il est contraint de demeurer dans la cité mais le laps de temps séparant le congé d’un autre engagement doit être écourté.

    97Le 23 juin 1756134, Anthès, Feer et Cie demande la comparution de l’ouvrier Benedict Imhof, originaire de la région de Berne, emprisonné parce qu’on a trouvé chez lui un mouchoir et cinq petits coupons d’indiennes, déchirés sur des pièces provenant de la manufacture. Devant la faiblesse des arguments invoqués par Imhof et sachant qu’il a été banni de Berne durant cinq années, pour avoir volé un manteau de poste, il est condamné à la prison. La sentence sera réexaminée par le greffier et les membres du Conseil qui proposent de le confier au bourreau.

    98Le même jour135, Johann Rudolf Ziegler de Berne, imprimeur chez Anthès, Feer et Cie, porte plainte contre ses maîtres : ils l’ont congédié parce qu’il a râté l’impression de plusieurs pièces d’indiennes. Les fabricants affirment que Ziegler a volontairement endommagé douze pièces de tissu pour meubles, leur faisant perdre 6 livres tournois sur chacune d’elles. Le Magistrat déclare que le renvoi de l’imprimeur est justifié et que l’entreprise doit lui imputer 21 livres tournois de dommages et intérêts. De plus, il est interdit à Ziegler de se faire embaucher dans aucune fabrique de la ville, jusqu’à la fin de l’année (c’est-à-dire durant six mois) ; toutefois, si ses employeurs désirent le reprendre à leur service, il est contraint de se tenir à leur disposition.

    99Le 1er décembre 1756136, Niclaus Schlumberger (jeune) accuse la manufacture Köchlin, Schmalzer et Cie de l’avoir renvoyé sans motif, car il n’est pas responsable des dommages causés à la blanchisserie par la dernière inondation. Il leur demande de le garder encore un trimestre avant qu’il ne trouve un autre travail. La saison hivernale constitue une période critique pour les ouvriers non qualifiés de l’indiennage : le délai demandé par Schlumberger correspond justement aux mois où la production de toiles imprimées s’arrête. Les fabricants soulignent que l’indulgence les avait jusqu’ici retenus de le congédier mais que les dommages importants causés par l’ouvrier ne leur laissent pas le choix. Toutefois, ils ne lui retiennent pas les 10 sols de sa semaine. Le Magistrat décide de rejeter la plainte du jeune Schlumberger.

    100En avril 1757, la décision du Conseil du 8 mai 1754 fait jurisprudence137 : Adam Vogel, employé tout l’hiver dans l’entreprise Anthès, Feer et Cie, doit demeurer chez eux jusqu’à la Saint-Jean ou ne pas être embauché dans une autre fabrique avant cette date.

    101Le 16 juillet 1757138, la manufacture Köchlin, Schmalzer et Cie réclame la condamnation de leur ouvrier Johannes Weber, engagé chez eux par le contrat du 1er juin 1751, prolongé pour deux ans le 29 avril 1755. Weber n’a pas vraiment respecté leur accord puisqu’il s’est fait embaucher sans délai à Bâle, chez le sieur Rosenberger. La plainte est réitérée en août puis en octobre par les fabricants : aucune discussion ne peut avoir lieu car Weber ne s’est pas présenté aux audiences.

    102Le 24 août 1757139, Heinrich Fauss, imprimeur chez Anthès, Feer et Cie, porte plainte contre ses employeurs qui lui ont donné congé sans motif, alors qu’un contrat signé le 18 novembre 1755, prévoit de le maintenir à son poste jusqu’au 1er janvier 1758. Les fabricants l’accusent d’attitude négligente et de remplir pas son contrat ; ils lui ont proposé un nouvel accord que Fauss refuse de signer. L’imprimeur avance que l’entreprise n’admet pas son départ pour une autre fabrique, à la fin de son engagement. Le Magistrat décrète que Fauss doit demeurer dans la manufacture Anthès, Feer et Cie jusqu’au terme de son contrat ou alors partir avec un dédommagement financier ; par la suite, il est libre de se faire embaucher où il veut.

    103Les 16 et 23 août 1758140, le Conseiller Daniel Kielmann se plaint d’un ouvrier, Jean Erpaux, engagé chez lui pour une durée de quatre ans, selon l’accord passé le 9 mai 1757 : il lui a endommagé 120 pièces de tissu lors du passage dans la chaudière de teinture. Les accusations portées par Kielmann sont importantes à relever car elles nous confirment son association dans une fabrique d’indiennes.

    104La nature des contentieux opposant ouvriers et fabricants d’indiennes affiche une grande diversité : licenciement abusif par non-respect du contrat d’engagement, espionnage de l’entreprise concurrente par l’intermédiaire des apprentis, mésentente sur les conditions d’embauche, journaliers quittant leur travail sans prévenir, technicien négligent qui gâche des articles, vol d’indiennes, problème des ouvriers sans emploi durant l’hiver…

    105Le nombre de litiges suit une courbe ascendante qui inquiète le Magistrat, de plus en plus sollicité par ce type de contentieux. Le 13 juillet 1758141, le Grand Conseil réuni en session trimestrielle, s’interroge sur la nécessité de créer un organe spécifique, commission ou tribunal de première instance, habilité à juger les affaires entre les fabricants et leurs ouvriers : « ist in Deliberation kommen ob man für die Herren Fabricanten und ihre Arbeiter nicht eine Commission nidersezen und ein besonderes Dicasterium in erster Instanz formieren, oder ferners ihre Streitigkeiten allsogleich vor Rath kommen lassen wolle ». Le Conseil décide de continuer à juger ce type de litiges parce que les fabricants ne sont pas tous favorables à la création d’une telle institution. Cependant, le 11 octobre 1759142, nous assistons à la mise en place de la Commission des fabriques : devant l’important accroissement des conflits, un organe de première instance, composé de sept juges, est nommé par le Magistrat pour recevoir tous les litiges concernant les fabricants et leurs ouvriers, ou les ouvriers entre eux. Cette Commission ne doit pas porter atteinte à la juridiction du Directoire dans les affaires de négoce (n’oublions pas, en référence au texte du 5 juillet 1753, que les entrepreneurs de l’indiennage sont considérés comme des négociants, bien qu’ils ne soient plus désignés par le terme « Handelsmann »). Parmi les sept juges se trouvent deux fabricants : Samuel Köchlin, associé chez Köchlin, Dollfus et Cie, et Jeremias Hofer, associé chez Anthès, Feer et Cie. Les autres membres de la Commission sont désignés par rapport à leur fonction « politique » : le « Rathsherr » Hans Jacob Huber, le « Zunftmeister » Hans Caspar Dollfus, les « Sechser » Hans Michael Spörlin jeune et Tobias Hartmann, et le « Dreyer » Georg Jacob Schlumberger.

    Conclusion

    106Les années 1752-1759 révèlent une accélération du processus de création d’entreprises, après la période d’observation constituée par l’intervalle 1747-1752. En 1759, nous comptabilisons une dizaine d’associations de marchands fabricants dans la filature et le tissage du coton, et huit fabriques d’indiennes. Soulignons la forte participation des négociants dans l’indiennage, puisque chaque manufacture de toiles imprimées en recense au moins un parmi ses associés. Plusieurs bourgeois mulhousiens refusant l’ingérence des corps de métiers, investissent leurs capitaux dans les manufactures alsaciennes de Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz et Dornach. La prolifération d’entreprises provoque un afflux d’ouvriers étrangers auquel le Magistrat répond par des mesures d’encadrement strict de cette population. Le premier registre d’inscription des ménages étrangers143 confirme l’existence de huit entreprises : Köchlin Dollfus et Cie, Schmalzer et Cornetz, Hügenin frères, Hartmann et Cie, Anthès Feer et Cie, Hofer Rissler et Cie, Eck et Hofer, Kielmann. La dernière demeure fort méconnue : les rares documents la mentionnant sont cités dans ce chapitre. Les situations de conflits, dominées par ceux qui opposent fabricants et ouvriers, s’intensifient, appelant une évolution des institutions de la petite république. La nécessité en 1759, de créer la Commission des fabriques, organe juridique adapté aux « exigences » d’un nouveau secteur économique, renvoie à la nomination du Directoire en 1715, instance spécifique des négociants.

    Notes de bas de page

    1 AMM ; cote IIA1,24 : « Steinbächlein », 23 août 1752, p. 463.

    2 AMM ; cote IVB, 15 : p. 43 et cote IVB, 28 : p. 19.

    3 AMM ; cote IVB, 28 : p. 19 et cote VIIIG, 1 : p. 119. Voir aussi notice biographique dans le NDBA n° 8, 1985, p. 675.

    4 Taxation déjà évoquée dans le chapitre 1 ; voir cote IIB, 2a : p. 1104 ; cote IIB, 4 : p. 1039 et cote IIA1,24 : 17 décembre 1753, pp. 724 – 725.

    5 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », pp. 570 – 572.

    6 WERNER L. G. : Topographie historique du Vieux Mulhouse. Les éditions de la Tour Gile, 1949, p. 131.

    7 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », pp. 838 – 839.

    8 AMM ; cote VA, 3 : « Spithal Matten », p. 113.

    9 SCHMITT Jean-Marie : Aux origines de la révolution industrielle en Alsace…, op. cit, pp. 233 – 236. L’auteur ne cite pas ses sources pour le financement de la manufacture Anthès, Feer et Cie.

    10 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten Zoll », 3 juillet 1755, p. 117 ; cote IIB, 2a : p. 1106 et cote IIB, 4 : p. 1040.

    11 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », p. 642.

    12 AMM ; cote IIA4,74 : « Kauf », 31 août 1750, p. 310.

    13 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », pp. 907 – 908.

    14 AMM ; cote IIA4, 76 : « Kauf », pp. 626 – 627.

    15 Hans Heinrich Hofer a reçu une formation de négociant drapier et Johannes Rissler jeune, celle d’épicier. Voir VIIIG, 1 : pp. 100 et 104.

    16 AMM ; cote IIB, 4 : p. 1041.

    17 AMM ; cote IIA1,25 : « Indienne und Baumwollen fabricanten », 21 avril 1756, pp. 333 – 334.

    18 AMM ; cote IIA1,25 : « Indienne und Baumwollen fabricanten », pp. 416 – 417.

    19 AMM ; cote IIA1, 24 : « Baumwollen Spinnen », 9 octobre 1754, pp. 924 – 926.

    20 AMM ; cote IIA3,1 : commission du 9 décembre 1754, sans n° de page.

    21 AMM ; cote IIA1,24 : « Baumwollen Spinn und Weberey », pp. 945 – 947.

    22 AMM ; cote VA, 5 : « Urbarium der angelegten Capitalien », p. 105.

    23 AMM ; cote IIB, 2a : p. 1107 et cote IIB, 4 : p. 1041. Voir aussi cote IIA1,25 : « Zollfreyheit », 25 août 1756, p. 411.

    24 AMM ; cote IVB, 16 : « Aussgab an angelegten Capitalien », 15 janvier 1757.

    25 AMM ; cote IIA4,76 : « Revers », 7 juin 1758, p. 104.

    26 AMM ; cote IIIA, 8 : « Hauptbuch », p. 93.

    27 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », pp. 315 – 316.

    28 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », acte du 3 mai enregistré le 22 septembre 1759, p. 387.

    29 AMM ; cote IIA4,76 : « Tausch », acte du 6 juillet enregistré le 1er août 1759, pp. 368 – 369.

    30 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », pp. 95 – 96.

    31 AMM ; cote IIA1,26 : « Augenschein », 16 août 1758, p. 35.

    32 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », acte du 12 septembre, enregistré le 19 septembre 1758, p. 170.

    33 Nous trouvons Hügeny ou Hügenin : l’orthographe des patronymes varie régulièrement suivant les documents consultés.

    34 AMM ; cote IIA1,77 : « Convention », 7 décembre 1763, pp. 507 – 511.

    35 Le greffier écrit Cornez et l’intéressé signe Cornetz.

    36 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabricanten Arbeiter », 28 février 1759, pp. 164 – 165.

    37 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabricanten Arbeiter », p. 239.

    38 AMM ; cote IX, 4 : « Protokolle der Fabrikkommission », 23 juillet 1760, pp. 23 – 24.

    39 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 21 septembre 1757, pp. 702 – 703.

    40 AMM ; cote IIA1,25 : « Appellatio », 28 septembre 1757, pp. 707 – 710.

    41 AMM ; cote IIA1,25 : « Appellatio », pp. 716 – 717.

    42 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten Arbeiter », 10 octobre 1757, p. 719.

    43 AMM ; cote IIA1,25 : « Lehr Accord », p. 730.

    44 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 2 novembre 1757, p. 729.

    45 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », novembre 1757, enregistré le 30 mai 1758, pp. 95 – 96.

    46 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 22 décembre 1757, p. 763.

    47 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 11 janvier 1758, p. 770.

    48 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », 8 décembre 1758, p. 209.

    49 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », 30 janvier 1759, p. 254.

    50 AMM ; cote IIA4,76 : 6 mars 1759, p. 270 ; cote VA, 5 : p. 131 et cote IIA1,26 : « Acker am Steinbächlein », 15 mars 1759, pp. 176 – 177 ; cote XII, 30 : p. 84 ; cote IIA4,76 : 30 juillet 1759, pp. 366 et 367.

    51 AMM ; cote IIA1,26 : « Accord », pp. 293 – 295.

    52 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », 25 octobre 1759, enregistré le 21 novembre 1759, p. 416.

    53 AMM ; cote VA, 5 : 28 décembre 1759, p. 132.

    54 AMM ; cote VIIIM, 121 : inventaire commencé le 15 septembre 1774 ; mentionne le traité de société de Eck, Schwarz et Cie daté du 9 juin 1760 (introuvable).

    55 Revoir cote IX, 9 et cote XIIIQ, 10 aux AMM ainsi que la cote C1123 aux ADHR. Voir la citation de Jacques Pineau, baron de Lucé, dans le chapitre précédent.

    56 ADHR ; cote E 2799 : requête du 2 août 1755. Voir aussi le fonds Degermann inventorié par Nicole Heckel aux Archives Municipales de Sainte-Marie-aux-Mines : cartulaires, n° 3566, volume S, Industrie-Manufactures de coton- Dossier Steffan. Mariakirch est le nom germanique de Sainte-Marie-aux-Mines.

    57 BLECH Ernest : « Les origines de l’industrie textile à Sainte-Marie-aux-Mines », dans Revue d’Alsace, 1901, tome 52, pp. 76 – 103.

    58 Voir NDBA n° 36.

    59 AMM ; cote 64TT 302e: Tableaux généalogiques de la famille Zetter (1525-1893).

    60 Nous le trouvons déjà dans la tentative d’association avec Eck, Hofer, Spörlin et Schwarz en 1757.

    61 AMM ; cote IIA1,25 : 16 janvier 1755, p. 15.

    62 AMM ; cote VA, 5 : p. 109 et cote IVB, 28 : p. 26.

    63 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen », 15 septembre 1756, pp. 429 – 430.

    64 BLECH Ernest : « Les origines de l’industrie textile à Sainte-Marie-aux-Mines », op. cit., pp. 76 – 103.

    65 AMM ; cote VIIIL, 13 : « Schriften zu Anthony Baumgartners Liquidation von 26. Merz 1767 gehörig ». L’inventaire de 1761 est incomplet.

    66 AMM ; cote IIA1,25 : « Auswertige Etablissements », p. 330.

    67 AMM ; cote IIA1,25 : « Mühlenstühl », pp. 359 – 361.

    68 ADHR ; cote C 1123. Voir aussi HERBRECHT Antoine : « La république de Mulhouse et le village de Dornach », dans Annuaire Historique de Mulhouse, 1997, tome 8, pp. 39 – 44. Dornach est un village situé au sud-ouest de Mulhouse sur le Steinbächlein, propriété des chanoines Zu-Rhein, seigneurs de Dornach depuis le xve siècle. Voir également la cote VIIIR, 19 aux AMM.

    69 AMM ; revoir cote IIA1,25 : p. 15.

    70 AMM ; cote VIIIR19 : Lettre adressée par le Conseil à l’Intendant de Lucé, le 2 juin 1756.

    71 AMM ; cote IIA4,76 : « Obligatio », 18 avril 1758, pp. 60 – 65.

    72 Rappel : le « Gulden » est le florin d’Empire ; le « Kreuzer » est une subdivision du florin : 1 florin vaut 60 « Kreuzer ». 1 florin valant approximativement 2,5 livres tournois, 7 140 florins font 17 850 livres tournois.

    73 Cette précision indique que le nombre de métiers à tisser semble être limité à trois par maître tisserand. Voir cote IIB, 4 : « Species Leinenfabrique », pp. 778 – 779.

    74 AMM ; cote IIA1,24 : « Bescheid », 18 décembre 1754, pp. 956 – 957.

    75 AMM ; cote IIA1,26 : « Indienne fabricanten », p. 152.

    76 SCHWARTZ P. R. : BSIM n° 1, 1951, p. 51.

    77 AMM ; cote IIA1,25 : « Indienne und Baumwollen fabricanten », 26 août 1756, pp. 416 – 417.

    78 AMM ; cote IIA1,26 : « Affirmatio », 4 avril 1759, p. 189.

    79 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », p. 313.

    80 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », 31 octobre 1759, p. 332.

    81 AMM ; cote IIA1,26 : « Bescheid », p. 332.

    82 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », p. 332.

    83 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », p. 339.

    84 AMM ; cote IIA1,26 : « Eadem », p. 339.

    85 AMM ; cote IIA1,26 : « Appellatio », 19 juin 1761, pp. 784 – 785.

    86 AMM ; cote IIB, 4 : « Handlung neben der fabrique nicht erlaubt », 31 octobre 1759, p. 1042.

    87 AMM ; cote IIB, 4 : p. 1042.

    88 VEYRASSAT Béatrice : Négociants et fabricants dans l’industrie cotonnière suisse (1760-1840). Aux origines financières de l’industrialisation. Lausanne, Payot, 1982.

    89 La région de Lenzburg est mentionnée par le fils Hügenin, dans sa correspondance du 22 avril 1746, relative au projet de fabrique présenté par Johann Jacob Schmalzer. Rappel : cote 15TT 2, n° 15.

    90 AMM ; cote IIB, 4 : « Baumwollen Spinn und Weberey », pp. 1048 – 1049.

    91 AMM ; cote IIA1,23 : « Appellatio », 26 février 1749, pp. 632 – 633. Un « Stück » représente 60 aunes de Mulhouse ou 32,76 mètres de tissu selon Raymond OBERLÉ : Dictionnaire des Toponymes et des Vieux Termes Mulhousiens, Steinbrunn-le-Haut, éditions du Rhin, 1986. 180 « Stück » font donc 10800 aunes (de Mulhouse) ou environ 5897 mètres de tissu.

    92 AMM ; cote IIA1,26 : « Appellatio », 23 janvier 1760, pp. 395 – 396.

    93 GRAF Mathias : Geschichte der Stadt Mulhausen und der Dörfer Illzach und Modenheim. Mulhouse, 1819-1824, volume 3, livre 13, pp. 214 et suivantes.

    94 HOFER Josua : « Mulhauser Geschichten vom Jahre 1741 bis 1797 » dans Le Vieux Mulhouse, Mulhouse, Veuve Bader, 1899, tome III, p. 96.

    95 AMM ; cote IIA1,24 : « Fabricanten », pp. 861 – 864 et cote IIB, 4 : « Fabricanten fremde Leuth », p. 1040. Voir aussi PERICHAUT Yann : Les migrations de main-d’œuvre vers les manufactures de Mulhouse dans la seconde moitié du xviiie siècle. Mémoire de Maîtrise, Université de Haute-Alsace, 2001, pp. 74 – 75.

    96 Le « Schirmgeld » est la taxe payée par les personnes admises à la protection de la cité.

    97 L’« Ohm » est une mesure de volume pour liquides qui correspond à 46,54 litres. 1 « Batz » vaut 20 « Pfennig » ; 12 « Batzen » font 240 « Pfennig » ou 1 livre stebler.

    98 Rappel : cote IIA1,23 : « Bescheid », 1er juin 1746, pp. 72 – 73 ; voir deuxième partie, chapitre 1.

    99 AMM ; cote IIA1,26 : pp. 194 – 195, à partir du paragraphe 3 : « wegen den fremden Haushaltungen ». Voir aussi cote IIB, 4 : « Fabricanten Arbeiter », p. 1041.

    100 AMM ; cote XB, 8 : « Fremde Haushaltungen Seckelmeister Rechnung vom 5. April 1759 ».

    101 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne fabrique », pp. 542 – 543.

    102 AMM ; cote IIIA, 12 : pp. 50 – 51.

    103 AMM ; cote IIIA, 12 : « Bescheid », pp. 45 – 46.

    104 AMM ; cote IIIA, 12, p. 51.

    105 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne fabricanten », pp. 556 – 557.

    106 Cette remarque souligne la place de l’épouse à côté de son mari, dans l’association en nom collectif, formée par les fabricants.

    107 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne fabricanten », pp. 560 – 561.

    108 AMM ; cote IIA1,24 : « Appellatio », pp. 568 – 569.

    109 AMM ; renvoi aux cotes IIA3,1 et IIA1, 24, pp. 638 – 639.

    110 AMM ; cote IIA1,24 : « Spithal Matten », p. 720.

    111 AMM ; cote IIA1,24 : « Spithal Matten », pp. 780 – 781.

    112 AMM ; cote IIA1,25 : pp. 87 – 88.

    113 AMM ; cote IIA1,25 : « Spithal matten », p. 613.

    114 AMM ; cote IIA1,23 : « Indienne fabrique », 14 janvier 1750, pp. 817 – 818.

    115 AMM ; cote IIA1,24 : « Färber u. Fabricanten », p. 545.

    116 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen », 17 mars 1755, pp. 49 – 50.

    117 AMM ; cote IIA1,25 : 6 novembre 1755, p. 182.

    118 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », p. 132.

    119 AMM ; cote IIB, 4 : 6 novembre 1755, p. 1040.

    120 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », p. 221.

    121 AMM ; cote IIA1,25 : « Accord Abtrag », 28 janvier 1756, pp. 252 – 253.

    122 AMM ; cote IIB, 4 : « Tuchhandelsleuthen und Indienne fabricanten », p. 1041 et cote IIA1,25 : pp. 431 – 432.

    123 AMM ; cote IIIA, 26 : « Extractus Raths Prot. Der Statt Mulhausen vom 6. feb. 1737 ».

    124 AMM ; cote IIB, 4 : 19 et 26 septembre 1759, p. 713. À noter que 5/4 d’aune (« Ellen ») font 67,5 cm.

    125 AMM ; cote IIA1,24 : « Verdingzeit », pp. 574 – 575.

    126 Rappel : un Louis d’or vaut 24 livres tournois ; l’imprimeur obtient donc seulement 48 livres tournois de dédommagement au lieu des 100 livres demandées.

    127 AMM ; cote IIA1,24 : « Verding », 28 mars 1753, p. 585.

    128 AMM. ; cote IIA1,24 : « Bescheid », pp. 646 – 647.

    129 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne modele », 22 août 1753, pp. 655 – 657.

    130 AMM ; cote IIA1,24 : « Abschied », p. 713 ; Zofingen est située en Suisse alémanique, à 50 km au sud-est de Bâle.

    131 AMM ; cote IIA1,24 : « Fabriquen Arbeiter », p. 833.

    132 AMM ; cote IIA1,24 : « Lehrjung », pp. 844 – 845.

    133 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten Arbeiter », pp. 125 – 126.

    134 AMM ; cote IIA1,25 : « Diebstahl », pp. 382 – 383.

    135 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen Arbeiter », 23 juin 1756, pp. 383 – 384.

    136 AMM ; cote IIA1,25 : « Abscheid », p. 491.

    137 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen Arbeiter », 13 avril 1757, p. 595. Renvoi à la cote IIA1,24, p. 833.

    138 AMM ; cote IIA1,25 : « Accord », pp. 667 – 668.

    139 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten », pp. 685 – 686.

    140 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabricanten Arbeiter », p. 34 et 38.

    141 AMM ; cote IIA1,26 : « Anzug », pp. 26 – 27.

    142 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabriquen Commission », pp. 319 – 320 et cote IX, 4 : « Protocolle der Löblichen Fabrique Commission ».

    143 AMM ; cote XB, 8 : « Fremde Haushaltungen Seckelmeister Rechnung vom 5. April 1759 ».

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    1 AMM ; cote IIA1,24 : « Steinbächlein », 23 août 1752, p. 463.

    2 AMM ; cote IVB, 15 : p. 43 et cote IVB, 28 : p. 19.

    3 AMM ; cote IVB, 28 : p. 19 et cote VIIIG, 1 : p. 119. Voir aussi notice biographique dans le NDBA n° 8, 1985, p. 675.

    4 Taxation déjà évoquée dans le chapitre 1 ; voir cote IIB, 2a : p. 1104 ; cote IIB, 4 : p. 1039 et cote IIA1,24 : 17 décembre 1753, pp. 724 – 725.

    5 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », pp. 570 – 572.

    6 WERNER L. G. : Topographie historique du Vieux Mulhouse. Les éditions de la Tour Gile, 1949, p. 131.

    7 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », pp. 838 – 839.

    8 AMM ; cote VA, 3 : « Spithal Matten », p. 113.

    9 SCHMITT Jean-Marie : Aux origines de la révolution industrielle en Alsace…, op. cit, pp. 233 – 236. L’auteur ne cite pas ses sources pour le financement de la manufacture Anthès, Feer et Cie.

    10 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten Zoll », 3 juillet 1755, p. 117 ; cote IIB, 2a : p. 1106 et cote IIB, 4 : p. 1040.

    11 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », p. 642.

    12 AMM ; cote IIA4,74 : « Kauf », 31 août 1750, p. 310.

    13 AMM ; cote IIA4,75 : « Kauf », pp. 907 – 908.

    14 AMM ; cote IIA4, 76 : « Kauf », pp. 626 – 627.

    15 Hans Heinrich Hofer a reçu une formation de négociant drapier et Johannes Rissler jeune, celle d’épicier. Voir VIIIG, 1 : pp. 100 et 104.

    16 AMM ; cote IIB, 4 : p. 1041.

    17 AMM ; cote IIA1,25 : « Indienne und Baumwollen fabricanten », 21 avril 1756, pp. 333 – 334.

    18 AMM ; cote IIA1,25 : « Indienne und Baumwollen fabricanten », pp. 416 – 417.

    19 AMM ; cote IIA1, 24 : « Baumwollen Spinnen », 9 octobre 1754, pp. 924 – 926.

    20 AMM ; cote IIA3,1 : commission du 9 décembre 1754, sans n° de page.

    21 AMM ; cote IIA1,24 : « Baumwollen Spinn und Weberey », pp. 945 – 947.

    22 AMM ; cote VA, 5 : « Urbarium der angelegten Capitalien », p. 105.

    23 AMM ; cote IIB, 2a : p. 1107 et cote IIB, 4 : p. 1041. Voir aussi cote IIA1,25 : « Zollfreyheit », 25 août 1756, p. 411.

    24 AMM ; cote IVB, 16 : « Aussgab an angelegten Capitalien », 15 janvier 1757.

    25 AMM ; cote IIA4,76 : « Revers », 7 juin 1758, p. 104.

    26 AMM ; cote IIIA, 8 : « Hauptbuch », p. 93.

    27 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », pp. 315 – 316.

    28 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », acte du 3 mai enregistré le 22 septembre 1759, p. 387.

    29 AMM ; cote IIA4,76 : « Tausch », acte du 6 juillet enregistré le 1er août 1759, pp. 368 – 369.

    30 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », pp. 95 – 96.

    31 AMM ; cote IIA1,26 : « Augenschein », 16 août 1758, p. 35.

    32 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », acte du 12 septembre, enregistré le 19 septembre 1758, p. 170.

    33 Nous trouvons Hügeny ou Hügenin : l’orthographe des patronymes varie régulièrement suivant les documents consultés.

    34 AMM ; cote IIA1,77 : « Convention », 7 décembre 1763, pp. 507 – 511.

    35 Le greffier écrit Cornez et l’intéressé signe Cornetz.

    36 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabricanten Arbeiter », 28 février 1759, pp. 164 – 165.

    37 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabricanten Arbeiter », p. 239.

    38 AMM ; cote IX, 4 : « Protokolle der Fabrikkommission », 23 juillet 1760, pp. 23 – 24.

    39 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 21 septembre 1757, pp. 702 – 703.

    40 AMM ; cote IIA1,25 : « Appellatio », 28 septembre 1757, pp. 707 – 710.

    41 AMM ; cote IIA1,25 : « Appellatio », pp. 716 – 717.

    42 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten Arbeiter », 10 octobre 1757, p. 719.

    43 AMM ; cote IIA1,25 : « Lehr Accord », p. 730.

    44 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 2 novembre 1757, p. 729.

    45 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », novembre 1757, enregistré le 30 mai 1758, pp. 95 – 96.

    46 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 22 décembre 1757, p. 763.

    47 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », 11 janvier 1758, p. 770.

    48 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », 8 décembre 1758, p. 209.

    49 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », 30 janvier 1759, p. 254.

    50 AMM ; cote IIA4,76 : 6 mars 1759, p. 270 ; cote VA, 5 : p. 131 et cote IIA1,26 : « Acker am Steinbächlein », 15 mars 1759, pp. 176 – 177 ; cote XII, 30 : p. 84 ; cote IIA4,76 : 30 juillet 1759, pp. 366 et 367.

    51 AMM ; cote IIA1,26 : « Accord », pp. 293 – 295.

    52 AMM ; cote IIA4,76 : « Kauf », 25 octobre 1759, enregistré le 21 novembre 1759, p. 416.

    53 AMM ; cote VA, 5 : 28 décembre 1759, p. 132.

    54 AMM ; cote VIIIM, 121 : inventaire commencé le 15 septembre 1774 ; mentionne le traité de société de Eck, Schwarz et Cie daté du 9 juin 1760 (introuvable).

    55 Revoir cote IX, 9 et cote XIIIQ, 10 aux AMM ainsi que la cote C1123 aux ADHR. Voir la citation de Jacques Pineau, baron de Lucé, dans le chapitre précédent.

    56 ADHR ; cote E 2799 : requête du 2 août 1755. Voir aussi le fonds Degermann inventorié par Nicole Heckel aux Archives Municipales de Sainte-Marie-aux-Mines : cartulaires, n° 3566, volume S, Industrie-Manufactures de coton- Dossier Steffan. Mariakirch est le nom germanique de Sainte-Marie-aux-Mines.

    57 BLECH Ernest : « Les origines de l’industrie textile à Sainte-Marie-aux-Mines », dans Revue d’Alsace, 1901, tome 52, pp. 76 – 103.

    58 Voir NDBA n° 36.

    59 AMM ; cote 64TT 302e: Tableaux généalogiques de la famille Zetter (1525-1893).

    60 Nous le trouvons déjà dans la tentative d’association avec Eck, Hofer, Spörlin et Schwarz en 1757.

    61 AMM ; cote IIA1,25 : 16 janvier 1755, p. 15.

    62 AMM ; cote VA, 5 : p. 109 et cote IVB, 28 : p. 26.

    63 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen », 15 septembre 1756, pp. 429 – 430.

    64 BLECH Ernest : « Les origines de l’industrie textile à Sainte-Marie-aux-Mines », op. cit., pp. 76 – 103.

    65 AMM ; cote VIIIL, 13 : « Schriften zu Anthony Baumgartners Liquidation von 26. Merz 1767 gehörig ». L’inventaire de 1761 est incomplet.

    66 AMM ; cote IIA1,25 : « Auswertige Etablissements », p. 330.

    67 AMM ; cote IIA1,25 : « Mühlenstühl », pp. 359 – 361.

    68 ADHR ; cote C 1123. Voir aussi HERBRECHT Antoine : « La république de Mulhouse et le village de Dornach », dans Annuaire Historique de Mulhouse, 1997, tome 8, pp. 39 – 44. Dornach est un village situé au sud-ouest de Mulhouse sur le Steinbächlein, propriété des chanoines Zu-Rhein, seigneurs de Dornach depuis le xve siècle. Voir également la cote VIIIR, 19 aux AMM.

    69 AMM ; revoir cote IIA1,25 : p. 15.

    70 AMM ; cote VIIIR19 : Lettre adressée par le Conseil à l’Intendant de Lucé, le 2 juin 1756.

    71 AMM ; cote IIA4,76 : « Obligatio », 18 avril 1758, pp. 60 – 65.

    72 Rappel : le « Gulden » est le florin d’Empire ; le « Kreuzer » est une subdivision du florin : 1 florin vaut 60 « Kreuzer ». 1 florin valant approximativement 2,5 livres tournois, 7 140 florins font 17 850 livres tournois.

    73 Cette précision indique que le nombre de métiers à tisser semble être limité à trois par maître tisserand. Voir cote IIB, 4 : « Species Leinenfabrique », pp. 778 – 779.

    74 AMM ; cote IIA1,24 : « Bescheid », 18 décembre 1754, pp. 956 – 957.

    75 AMM ; cote IIA1,26 : « Indienne fabricanten », p. 152.

    76 SCHWARTZ P. R. : BSIM n° 1, 1951, p. 51.

    77 AMM ; cote IIA1,25 : « Indienne und Baumwollen fabricanten », 26 août 1756, pp. 416 – 417.

    78 AMM ; cote IIA1,26 : « Affirmatio », 4 avril 1759, p. 189.

    79 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », p. 313.

    80 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », 31 octobre 1759, p. 332.

    81 AMM ; cote IIA1,26 : « Bescheid », p. 332.

    82 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », p. 332.

    83 AMM ; cote IIA1,26 : « Baumwollen fabrique », p. 339.

    84 AMM ; cote IIA1,26 : « Eadem », p. 339.

    85 AMM ; cote IIA1,26 : « Appellatio », 19 juin 1761, pp. 784 – 785.

    86 AMM ; cote IIB, 4 : « Handlung neben der fabrique nicht erlaubt », 31 octobre 1759, p. 1042.

    87 AMM ; cote IIB, 4 : p. 1042.

    88 VEYRASSAT Béatrice : Négociants et fabricants dans l’industrie cotonnière suisse (1760-1840). Aux origines financières de l’industrialisation. Lausanne, Payot, 1982.

    89 La région de Lenzburg est mentionnée par le fils Hügenin, dans sa correspondance du 22 avril 1746, relative au projet de fabrique présenté par Johann Jacob Schmalzer. Rappel : cote 15TT 2, n° 15.

    90 AMM ; cote IIB, 4 : « Baumwollen Spinn und Weberey », pp. 1048 – 1049.

    91 AMM ; cote IIA1,23 : « Appellatio », 26 février 1749, pp. 632 – 633. Un « Stück » représente 60 aunes de Mulhouse ou 32,76 mètres de tissu selon Raymond OBERLÉ : Dictionnaire des Toponymes et des Vieux Termes Mulhousiens, Steinbrunn-le-Haut, éditions du Rhin, 1986. 180 « Stück » font donc 10800 aunes (de Mulhouse) ou environ 5897 mètres de tissu.

    92 AMM ; cote IIA1,26 : « Appellatio », 23 janvier 1760, pp. 395 – 396.

    93 GRAF Mathias : Geschichte der Stadt Mulhausen und der Dörfer Illzach und Modenheim. Mulhouse, 1819-1824, volume 3, livre 13, pp. 214 et suivantes.

    94 HOFER Josua : « Mulhauser Geschichten vom Jahre 1741 bis 1797 » dans Le Vieux Mulhouse, Mulhouse, Veuve Bader, 1899, tome III, p. 96.

    95 AMM ; cote IIA1,24 : « Fabricanten », pp. 861 – 864 et cote IIB, 4 : « Fabricanten fremde Leuth », p. 1040. Voir aussi PERICHAUT Yann : Les migrations de main-d’œuvre vers les manufactures de Mulhouse dans la seconde moitié du xviiie siècle. Mémoire de Maîtrise, Université de Haute-Alsace, 2001, pp. 74 – 75.

    96 Le « Schirmgeld » est la taxe payée par les personnes admises à la protection de la cité.

    97 L’« Ohm » est une mesure de volume pour liquides qui correspond à 46,54 litres. 1 « Batz » vaut 20 « Pfennig » ; 12 « Batzen » font 240 « Pfennig » ou 1 livre stebler.

    98 Rappel : cote IIA1,23 : « Bescheid », 1er juin 1746, pp. 72 – 73 ; voir deuxième partie, chapitre 1.

    99 AMM ; cote IIA1,26 : pp. 194 – 195, à partir du paragraphe 3 : « wegen den fremden Haushaltungen ». Voir aussi cote IIB, 4 : « Fabricanten Arbeiter », p. 1041.

    100 AMM ; cote XB, 8 : « Fremde Haushaltungen Seckelmeister Rechnung vom 5. April 1759 ».

    101 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne fabrique », pp. 542 – 543.

    102 AMM ; cote IIIA, 12 : pp. 50 – 51.

    103 AMM ; cote IIIA, 12 : « Bescheid », pp. 45 – 46.

    104 AMM ; cote IIIA, 12, p. 51.

    105 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne fabricanten », pp. 556 – 557.

    106 Cette remarque souligne la place de l’épouse à côté de son mari, dans l’association en nom collectif, formée par les fabricants.

    107 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne fabricanten », pp. 560 – 561.

    108 AMM ; cote IIA1,24 : « Appellatio », pp. 568 – 569.

    109 AMM ; renvoi aux cotes IIA3,1 et IIA1, 24, pp. 638 – 639.

    110 AMM ; cote IIA1,24 : « Spithal Matten », p. 720.

    111 AMM ; cote IIA1,24 : « Spithal Matten », pp. 780 – 781.

    112 AMM ; cote IIA1,25 : pp. 87 – 88.

    113 AMM ; cote IIA1,25 : « Spithal matten », p. 613.

    114 AMM ; cote IIA1,23 : « Indienne fabrique », 14 janvier 1750, pp. 817 – 818.

    115 AMM ; cote IIA1,24 : « Färber u. Fabricanten », p. 545.

    116 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen », 17 mars 1755, pp. 49 – 50.

    117 AMM ; cote IIA1,25 : 6 novembre 1755, p. 182.

    118 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », p. 132.

    119 AMM ; cote IIB, 4 : 6 novembre 1755, p. 1040.

    120 AMM ; cote IIA1,25 : « Bescheid », p. 221.

    121 AMM ; cote IIA1,25 : « Accord Abtrag », 28 janvier 1756, pp. 252 – 253.

    122 AMM ; cote IIB, 4 : « Tuchhandelsleuthen und Indienne fabricanten », p. 1041 et cote IIA1,25 : pp. 431 – 432.

    123 AMM ; cote IIIA, 26 : « Extractus Raths Prot. Der Statt Mulhausen vom 6. feb. 1737 ».

    124 AMM ; cote IIB, 4 : 19 et 26 septembre 1759, p. 713. À noter que 5/4 d’aune (« Ellen ») font 67,5 cm.

    125 AMM ; cote IIA1,24 : « Verdingzeit », pp. 574 – 575.

    126 Rappel : un Louis d’or vaut 24 livres tournois ; l’imprimeur obtient donc seulement 48 livres tournois de dédommagement au lieu des 100 livres demandées.

    127 AMM ; cote IIA1,24 : « Verding », 28 mars 1753, p. 585.

    128 AMM. ; cote IIA1,24 : « Bescheid », pp. 646 – 647.

    129 AMM ; cote IIA1,24 : « Indienne modele », 22 août 1753, pp. 655 – 657.

    130 AMM ; cote IIA1,24 : « Abschied », p. 713 ; Zofingen est située en Suisse alémanique, à 50 km au sud-est de Bâle.

    131 AMM ; cote IIA1,24 : « Fabriquen Arbeiter », p. 833.

    132 AMM ; cote IIA1,24 : « Lehrjung », pp. 844 – 845.

    133 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten Arbeiter », pp. 125 – 126.

    134 AMM ; cote IIA1,25 : « Diebstahl », pp. 382 – 383.

    135 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen Arbeiter », 23 juin 1756, pp. 383 – 384.

    136 AMM ; cote IIA1,25 : « Abscheid », p. 491.

    137 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabriquen Arbeiter », 13 avril 1757, p. 595. Renvoi à la cote IIA1,24, p. 833.

    138 AMM ; cote IIA1,25 : « Accord », pp. 667 – 668.

    139 AMM ; cote IIA1,25 : « Fabricanten », pp. 685 – 686.

    140 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabricanten Arbeiter », p. 34 et 38.

    141 AMM ; cote IIA1,26 : « Anzug », pp. 26 – 27.

    142 AMM ; cote IIA1,26 : « Fabriquen Commission », pp. 319 – 320 et cote IX, 4 : « Protocolle der Löblichen Fabrique Commission ».

    143 AMM ; cote XB, 8 : « Fremde Haushaltungen Seckelmeister Rechnung vom 5. April 1759 ».

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    Bernier, I. (2008). Chapitre 2. L’implantation des manufactures concurrentes. In Négoce et industrie à Mulhouse. Toulouse: Presses universitaires du Midi. https://doi.org/10.4000/books.pumi.34756
    Bernier, Isabelle. « Chapitre 2. L’implantation des manufactures concurrentes ». In Négoce et industrie à Mulhouse. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2008. doi:10.4000/books.pumi.34756.
    Bernier, Isabelle. « Chapitre 2. L’implantation des manufactures concurrentes ». Négoce et industrie à Mulhouse, Presses universitaires du Midi, 2008, https://doi.org/10.4000/books.pumi.34756.

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    Bernier, I. (2008). Négoce et industrie à Mulhouse. Toulouse: Presses universitaires du Midi. https://doi.org/10.4000/books.pumi.34666
    Bernier, Isabelle. Négoce et industrie à Mulhouse. Toulouse: Presses universitaires du Midi, 2008. doi:10.4000/books.pumi.34666.
    Bernier, Isabelle. Négoce et industrie à Mulhouse. Presses universitaires du Midi, 2008, https://doi.org/10.4000/books.pumi.34666.
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