Chapitre 2. Le Directoire du commerce : une institution au service du Corps des marchands
p. 41-60
Texte intégral
1À la fin du xviie siècle, la législation relative au commerce consacre la montée en puissance du Corps des marchands. Le Conseil mulhousien franchit une nouvelle étape en décrétant la création d’un organe spécifique, investi d’une mission de contrôle de la sphère commerciale et érigé en tribunal de commerce. Avant d’étudier cette nouvelle institution, nous présenterons l’épicentre de l’activité commerçante à Mulhouse et les premières ordonnances qui en régissent le fonctionnement.
I. La halle des marchands au centre de la vie économique
2La halle ou « Kaufhaus » est mentionnée dès 12661 à l’emplacement actuel de l’Hôtel de Ville, sur la place de la Réunion ; en 1431, l’édification du « Rathaus » impose le transfert de la halle derrière le nouveau bâtiment. Décrite dès 12802, la rue des Merciers ou « Kramgasse » mène à la halle ; c’est une artère très fréquentée où les marchands tiennent boutique.
3Sur la place, point de convergence de la vie politique, économique et religieuse, la ville organise un marché hebdomadaire et quatre foires annuelles. Les dénominations médiévales de la halle, « Watschale » ou « Watloube », c’est-à-dire « étaux de draps » ou « halle aux habits », traduisent une activité textile ancienne. Lieu de transit et d’entrepôt des marchandises, la « Kaufhaus » témoigne de l’intensité des échanges commerciaux entre Mulhouse et sa région. Le « Zoller » et le « Wagmeister », préposés au péage et à la pesée, y contrôlent les transactions.
A. L’ordonnance de 1551
4Le premier texte qui nous soit parvenu concernant le fonctionnement de la halle, est l’ordonnance de 15513 fixant les modalités d’achat et de vente des marchandises. « Erstlich alles was in der Statt Mülhausen und derselbigen Herrlichkeiten auf die Vier Jahrmarckht, desgleichen alle wüchen Marckht, undt sonst durch das ganze Jahr… Verkauft würd, wann beide der Kaüfer und Verkaüfer frömbd soll Jede Handt den Pfundt Zoll, Namblichen Ein Pfundt gelts Vier Pfennig, undt vonn dem Center Vier Pfennig zur woggelt geben » : « premièrement pour tout ce qui sera vendu dans la ville de Mulhouse et sur sa seigneurie, aux quatre marchés annuels, de même aux marchés hebdomadaires et d’ailleurs toute l’année, lorsque l’acheteur et le vendeur sont des étrangers, chacun devra s’acquitter de la taxe, c’est-à-dire quatre deniers pour une livre et la taxe de pesée c’est-à-dire quatre deniers pour une centaine4 ».
5Deux types de prélèvements sont mentionnés : le « Pfundzoll », taxe sur la valeur du produit acheté ou vendu, de 4 deniers par livre stebler5 ou 1,66 % et le « Waggeld », taxe appliquée au poids des articles. « Wo aber under dem Kaufer oder Verkaufer, der ein alhier Burger oder Hindersäss ist der frömbde den Pfundzoll allein und der heimbisch das Waggeld abzurichten schuldig » : « que l’acheteur ou le vendeur soit un bourgeois ou un manant de la ville, seul l’étranger paie le « Pfundzoll », le Mulhousien s’acquittant de la taxe de pesée ». Ce dernier doit se rendre auprès du préposé au péage, le « Zoller », avec son acheteur ou vendeur, afin de déclarer sous serment la nature et la valeur des articles ; l’étranger obtient un billet certifiant le montant du « Pfundzoll » et le présente à son départ, aux « Thorwächter » ou gardiens des portes. Aucun marchand ne peut quitter Mulhouse sans avoir exhibé le billet muni du cachet de la halle. Le « Pfundzoll » n’est pas toujours encaissé par le « Zoller », les « Thorwächter » le perçoivent également et signalent toute fraude éventuelle au bourgmestre.
6Le texte de 1551 est transcrit intégralement dans le registre des ordonnances et serments de 15996 avec un paragraphe supplémentaire ; « … von anderen Waaren, sie sezen in Fässeren, Trägen, Stübchen oder Ballen, von jedem Stück auch Ein Schilling Hausgeld zugeben, dessgleichen auch die Bürger welche anderen Leuthen Ihre Güther und Waaren führen, den Brücken Zoll zugeben schuldig sein » : « … pour les autres marchandises, qu’elles soient en tonneaux, brancards, mesures ou balles, une taxe d’entrepôt d’1 Schilling est réclamée pour chaque exemplaire ; de même, les bourgeois qui convoient leurs marchandises vers d’autres personnes, doivent payer le péage aux ponts ».
7Le « Hausgeld » ou taxe d’entrepôt, concerne les produits qui transitent dans la halle, dans l’attente d’une transaction. Le « Brückenzoll » ou péage aux ponts, frappe les bourgeois effectuant des livraisons hors de la ville. Les « Thorwächter » sont chargés de l’encaisser : sa valeur dépend de la nature et du volume de l’article transporté7.
8Un ensemble de taxes bien définies frappe donc les transactions commerciales à Mulhouse. Soulignons que le mode de fonctionnement de la halle des marchands tel que nous l’abordons au xvie siècle, se maintient jusqu’au xviiie siècle.
B. L’ordonnance du 23 avril 1701
9La nouvelle ordonnance comprend vingt-deux articles et intègre le texte de 15998.
10Nous retrouvons le « Pfundzoll » et le « Waggeld » avec des valeurs identiques et une même répartition entre étrangers et Mulhousiens. Des précisions sont apportées quant aux démarches à accomplir dans l’enceinte de la halle. Tous les marchands9 doivent faire certifier le poids de leurs produits par le préposé à la pesée ; durant les quatre grandes foires annuelles, le contrôle peut être effectué par les deux membres du Conseil, affectés à la tâche de vérificateurs. Obligation est faite de déclarer le contenu des marchandises avec la plus grande honnêteté : celui qui contourne le péage s’expose à la confiscation de ses biens après paiement d’une amende.
11La déclaration des articles limite également les erreurs de restitution à leurs propriétaires. Les marchandises étrangères soumises à une commission de contrôle demeurent à la halle jusqu’à leur vente ; celles qui sont entreposées ne peuvent être enlevées avant le paiement du « Hausgeld ».
12Les céréales suivent une filière différente : amenées à la halle aux blés, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, elles sont mesurées par le « Kornmesser » et taxées suivant leur volume10. Les Mulhousiens comme les étrangers s’acquittent de la taxe sur les céréales ; le billet prouvant le paiement doit être remis au meunier, avant mouture des grains. Chaque quartaut de céréales quittant Mulhouse subit une taxe de 4 Pfennig, payable aux portes de la ville.
13Pour chaque centaine de laine qui transite par la halle, qu’elle soit achetée dans la cité ou à l’extérieur, le Mulhousien paie 3 Batzen11 plus la taxe de pesée en vigueur. La laine est une marchandise fortement taxée, dans une ville dont l’activité drapière est très ancienne ; rappelons qu’en 1699, la tribu des Tailleurs compte 51 fabricants de draps.
14Une autre taxe très élevée, de 3 Batzen par tête, frappe le bétail étranger ; les métiers du cuir représentent, par le nombre d’artisans, le deuxième secteur économique à Mulhouse.
15Le texte d’avril 1701 se positionne dans la lignée des ordonnances de 1551 et 1599 : il apporte des précisions sur le fonctionnement de la halle et sur les produits qui y transitent mais il ne traduit pas d’évolution significative sur les principes établis précédemment. Il faut attendre les « Zoll Ordnungen » de septembre 1721 et mars 1735, pour constater l’ampleur du changement qui affecte les transactions commerciales.
16Or, c’est précisément entre 1701 et 1721 que la montée en puissance du Corps des marchands engendre la nomination par le Conseil, d’un Directoire du commerce : celui-ci va exercer une influence déterminante sur la vie économique de la cité.
II. Le Directoire du commerce
17L’an 1696 constitue une étape importante pour les marchands de Mulhouse : le Conseil les reconnaît comme Corps, c’est-à-dire comme groupe de personnes exerçant le même métier et défendant les mêmes intérêts. Le pas décisif est franchi en 1715, avec la nomination du Directoire, organe représentatif et tribunal de commerce qui permet au Corps des marchands d’influer sur la législation en matière de négoce. La petite république n’est pas la première à gratifier ses commerçants d’une telle institution12 : Zürich en 1662, Saint-Gall en 1678, Bâle en janvier 1682 et Strasbourg en 1686 se sont dotées d’un « Directorium der Kaufmannschaft ». Une administration spécifique se met en place en France, avec la création d’un « Conseil du commerce » en 1664, ancêtre de celui qui fonctionne entre 1700 et 1715 ; l’objectif principal de ce dernier est la protection du commerce et son encadrement par des règlements visant à en améliorer la qualité13. Il est limité à des avis pouvant devenir arrêts du Conseil d’État, après accord du Contrôleur général des finances. Un projet du Conseil du commerce de 1708 se situe tout à fait dans ce contexte général de contrôle de la fonction marchande : « Etablir dans chacune des villes qui ont envoyé des députés au Conseil du commerce, un conseil particulier de commerce qui serait composé de cinq ou sept au plus, des plus habiles négociants qui seraient reconnus pour les plus honnêtes gens… »14. Ce « conseil particulier de commerce » évoque inévitablement le Directoire mulhousien.
A. La nécessité d’un organe de contrôle
18Dans les premières années du xviiie siècle, les autorités mulhousiennes déplorent une forte augmentation des fraudes sur le « Pfundzoll ». « Weil mit dem Pfundtzoll grosser Betrug vorgangen soll künftig kein möschen Zeichen mehr, sondern ein papieren Zedelein gegeben werden, worauf neben der Stattwappen neben dem Dato geschreiben seye, wasfür wahr und wieviel ein jeder verzolt habe » : « Parce que la fraude sur le « Pfundzoll » est de plus en plus importante, à l’avenir on ne délivrera plus de marque de mesure mais uniquement un billet de papier où seront mentionnés, à côté du blason de la ville et de la date, la nature de la marchandise et quel montant chacun doit verser ».
19Ce décret15 daté de 1705, signale donc un accroissement de la fraude sur la taxe payée par les étrangers. Le nombre de fraudeurs augmente mais celui des transactions également. « Wegen des Hausgelds weil bis dato ein jedes Stück Gutt gross und klein, auch wan es Jahr und Tag ligen bleiben, nur einen Schilling bezalt, ist es des Wagmeisters disposition überlassen, diesfahls nach Bedencken zuverfahren » : « Au sujet de la taxe d’entrepôt, jusqu’à présent, chaque article grand ou petit même lorsqu’il est conservé très longtemps, est taxé seulement à 1 Schilling ; dorénavant il est laissé à la disposition du préposé à la pesée, de procéder après mûre réflexion ». Visiblement les marchandises en attente deviennent trop nombreuses, puisque le Magistrat délègue au « Wagmeister » la possibilité de moduler le « Hausgeld » en fonction du volume et du temps d’entrepôt des produits.
20Un autre secteur embarrasse les autorités : la mauvaise gestion des postes perturbe l’activité marchande ; le 27 octobre 170616, le Conseil réunit les commerçants en « Conferenz » afin d’étudier le problème. À notre connaissance, aucune trace écrite ne rapporte les solutions proposées lors de ces débats et durant les semaines suivantes, aucun décret concernant les postes ou le négoce ne figure dans les registres de la ville.
21Le 13 mars 171517 représente donc une date déterminante puisque le Conseil nomme un « Directorium » chargé de contrôler les transactions commerciales et l’administration des postes. « Weil sie sich taglich vermehrt, und dahro auch wie gemeinlich zu beschehen pflegt, viel Missbrauch zu Zeiten entstehen, findet man für nuzlich und nöthig dass einige vorgesetzen gleich wie ein Directorium solten verordnet werden ; wovon über 8 Tag weiters geredt werden soll auch wie die Post komblicher eingerichtet werden könne » : « Parce qu’il (le commerce) croît quotidiennement et que de nombreux abus sont commis tous les jours, comme cela arrive à l’ordinaire, on trouve qu’il est profitable et nécessaire qu’une instance supérieure, tel un Directoire, soit instituée ; il doit en être question ultérieurement dans huit jours, de même l’organisation de la poste pourrait être évoquée ».
22Effectivement le 20 mars 171518, les « Handlungs Directores » ou directeurs du négoce, sont désignés par le Magistrat. « Damit das postwesen besser eingerichtet und einige Missbrauch in der Handlung besser abgeschaft werden seindt hiermit zu Directoren ernant… » : « Afin de mieux organiser les postes et de mieux supprimer les abus constatés dans le négoce, les directeurs sont nommés par la présente… ». Nous retrouvons le décret de nomination des Directeurs dans le registre de la chancellerie19 : « Zu Abschaffung vieler Misbrauchen in der Handlung in prima Instantia zwischen den Kaufleuthen zu sprechen und das postwesen zu dirigieren, ist ein Directorium von einem Praeside und 6. assessoribus angeordnet » : « Pour que la suppression des nombreux abus dans le négoce puisse être débattue entre commerçants, en première instance, et pour diriger les postes, est décrété un Directoire composé d’un président et de six assesseurs ».
23Le texte indique clairement la fonction principale du Directoire : c’est un organe de première instance destiné à examiner les contestations des marchands, les différends qui pourraient les opposer et à sanctionner les abus éventuels ; son second domaine d’intervention vise l’administration postale. Un parallèle peut être envisagé avec Bâle : en janvier 1682, le texte20 mentionnant la création du Directoire stipule que les directeurs superviseront l’activité commerciale et les postes. Le Conseil de la petite république s’est sans doute inspiré de la législation bâloise, au moment de la mise en place de son Directoire du commerce.
Les postes
24Le premier maître de postes mulhousien est officiellement nommé le 23 avril 167321 : deux fois par semaine, il est chargé de transporter les journaux et le courrier entre Bâle et Mulhouse.
25En décembre 1716, un décret du Conseil intitulé « Postwesen »22 pose rapidement les attributions du « Postmeister » : hormis le maître de postes, aucune personne n’est autorisée à taxer les lettres et voyager avec le courrier ; une caution de 1 000 livres tournois23 lui est attribuée, il reçoit également 10 quartauts d’avoine (pour les chevaux) car il se rend à Bâle trois fois par semaine. Le Magistrat insiste sur la surveillance assidue que doivent exercer les Directeurs vis-à-vis du service postal.
26Le « Post Ordnung » de mai 172024 et plus encore, celui de juillet 1726, sont la conséquence de la prééminence des directeurs dans les affaires de commerce. « Sollen die Directores schuldig seyn nach Ihren besten Vermögen die Post zu der Handelschaft Nützen und Aufnahm einzurichten… »25 : « Les directeurs se doivent, autant que possible, d’organiser les postes au mieux, dans l’intérêt du commerce et pour sa prospérité… ». Le ton est donné : tributaires des échanges avec l’extérieur, les marchands mulhousiens ont besoin d’un service postal efficace. Le contrôle exercé par le Directoire constitue donc une garantie.
B. Les hommes du Directoire
27Intéressons-nous à présent aux premiers directeurs. Le 20 mars 1715, six personnes sont désignées par le Magistrat : le conseiller Johannes Hofer, docteur en médecine, le conseiller Jacob Reber, le conseiller Wolf Friedrich Cornez, Jeremias Engelman, Hans Heinrich Dolfuss et Philip Brückner26. À la même date, dans le registre du chancelier27, nous apprenons que six assesseurs et un président ont été nommés pour former le Directoire. Une septième personne a donc été choisie mais elle n’est pas mentionnée.
28Avant de présenter les directeurs, quelques remarques s’imposent. La majorité d’entre-eux sont désignés comme marchands (« Kaufmann ») ou négociants (« Handelsmann ») mais leur branche commerciale n’est pas toujours précisée. Même si la plupart des commerçants s’inscrivent aux Tailleurs, ils ne demeurent pas obligatoirement dans leur tribu d’origine ; plusieurs exemples, au sein du Directoire, le confirment. Des raisons politiques expliquent cette attitude : il peut être intéressant pour un membre des Tailleurs, tribu numériquement très importante, d’adhérer à celle des Vignerons ou des Agriculteurs, afin d’accéder plus rapidement aux charges de « Zunftmeister » et de conseiller.
Le Directoire de 1715
29Premier président du Directoire, Jacob Reber est un « Eysenhändler » ou négociant quincaillier ; devenu « Zunftmeister » de la tribu des Tailleurs en 1699, puis conseiller en 1710, il occupe également la fonction de trésorier municipal jusqu’à sa mort en 1719.
30Présentons les assesseurs :
31Johannes Hofer (1669-1752) : docteur en médecine, il devient « Zunftmeister » de la tribu des Boulangers en 1705 puis membre du Conseil en 1710 et trésorier municipal en 1712. Le 13 janvier 171728, il cède sa charge de directeur à Rudolf Köchlin, « Sechser » de la tribu des Agriculteurs, car il a été élu bourgmestre en décembre 1716.
32Wolfgang Friederich Cornetz (1665-1742) : « Tuchhändler » ou négociant drapier de formation, « Zunftmeister » de la tribu des Vignerons depuis 1706, il siège au Conseil en décembre 1713. Le 12 avril 171929, il est nommé président du Directoire à la suite de Jacob Reber ; un nouvel assesseur, Matheus Mieg, négociant drapier, vient compléter le groupe des directeurs.
33Hans Heinrich Dollfus (1667-1747) : négociant quincaillier, il occupe la fonction municipale de « Salzmesser » ou mesureur du sel ; il est « Sechser » de la tribu des Vignerons en 1704 puis « Zunftmeister » en décembre 1716. Le 12 janvier 172430, il succède à Wolf Friederich Cornetz, président démissionnaire.
34Jeremias Engelmann (1667-1725) : négociant drapier dont nous avons déjà évoqué l’apprentissage dans le chapitre précédent ; il est « Sechser » de la tribu des Vignerons au moment de sa nomination comme directeur, puis « Zunftmeister » en décembre 1719.
35Philip Brückner (1672-1738) : « Specierer » ou épicier, il est inscrit à la tribu des Vignerons depuis 1716 et en devient « Zunftmeister » en décembre 1724.
36Il nous manque l’identité du sixième assesseur mais nous pouvons effectuer un premier bilan :
37après le décès de Jacob Reber en avril 1719, Wolfgang Friederich Cornetz est désigné comme président du Directoire ; parmi les assesseurs figurent Rudolf Köchlin, Matheus Mieg, Hans Heinrich Dollfus, Jeremias Engelmann et Philip Brückner.
38Rudolf Köchlin (1676-1730) : devient « Zunftmeister » de la tribu des Agriculteurs en décembre 1718 ; sa profession n’est pas mentionnée.
39Matheus Mieg (1683-1747) : négociant drapier, inscrit en 1708 à la tribu des Tailleurs comme « Kaufmann », nous le retrouvons « Zunftmeister » de la tribu des Vignerons en 1728. Nous nous attacherons ultérieurement à son personnage mais soulignons que son activité de marchand-fabricant le désigne pleinement pour figurer au sein du Directoire.
40En janvier 1724, Hans Heinrich Dollfus devient président et deux nouveaux assesseurs sont nommés : Johannes Hofer jeune, « Sechser » de la tribu des Tailleurs, docteur en médecine, fils du bourgmestre Johannes Hofer, ainsi que Peter Hofer, épicier et « Sechser » de la tribu des Vignerons. Philip Brückner, Matheus Mieg, Rudolf Köchlin sont toujours présents et nous pouvons supposer que Jeremias Engelmann l’est également, jusqu’à son décès en novembre 1725. Nous obtenons enfin un Directoire complet !
41En mars 173031, Philip Brückner reçoit l’investiture de président après le décès de Rudolf Köchlin et un nouvel assesseur, Johannes Reber, « Sechser » de la tribu des Tailleurs est choisi par le Conseil. Rudolf Köchlin a donc présidé après Hans Heinrich Dollfus, qui semble avoir démissionné de sa fonction en décembre 1726, lorsqu’il est nommé conseiller.
42De mars 1715 à mars 1730, cinq présidents se succèdent à la tête du Directoire de Mulhouse et tout poste d’assesseur vacant est aussitôt pourvu ; les mandats n’ont pas de durée déterminée puisque seul un décès ou une démission met fin à la fonction de directeur. Nous constatons que tous les directeurs sont impliqués dans la vie politique de la cité, qu’ils soient représentant ou maître de leur tribu, membre du Conseil. La fonction de bourgmestre ne peut être cumulée avec celle de directeur ; tel est le cas de Johannes Hofer en décembre 1716. Son titre de docteur en médecine surprend au sein du Directoire mais la profession de marchand ne devient un critère obligatoire qu’en mai 1725.
C. Le tribunal des marchands
43À partir de 1715, le Directoire émet des avis qui apparaissent ponctuellement dans les procès-verbaux du Conseil car il ne tient aucun registre spécifique. L’ordonnance du 2 mai 172532 le désigne comme « Kaufmanns Gericht » ou tribunal des marchands. Il a fallu attendre dix années de fonctionnement officiel pour qu’un texte émanant du Conseil fixe enfin les attributions de cet organisme. Le texte de l’ordonnance est composé de sept articles dont nous allons tracer les grandes lignes.
44Les compétences du tribunal visent les litiges entre commerçants, que ce soient entre marchands de la ville ou avec des étrangers, ainsi que les contestations se produisant à la halle ou aux péages. Le tribunal est composé de six assesseurs choisis dorénavant parmi des marchands expérimentés (« aus sechs erfahrenen Kaufleuthen ») et d’un président.
45Un tarif s’applique aux dépôts de plaintes devant le Directoire. Quant aux amendes, elles sont versées de la manière suivante : un quart de la somme revient au plaignant, un quart au Magistrat et la moitié au Directoire. Ce dernier doit tenir les comptes et rédiger les procès-verbaux des séances.
46Chaque mois, deux membres du Directoire contrôlent la manière dont le maître de postes taxe la correspondance. Le même jour, ils inspectent la halle des marchands et s’assurent de sa propreté : les marchandises étrangères doivent être en lieu sûr ; aucun abus, aucun désordre ne peut être toléré en ce qui concerne la pesée et le péage.
47La vente dans la rue, chez les débitants de vin ou à domicile, est passible d’une amende de 4 florins33 ; aucun produit ne peut être déchargé s’il n’est pas passé par la halle. Les gardes aux portes de la ville ne doivent tolérer aucune fraude sur le péage, se conformer avec soin à l’ordonnance de la halle et prendre en considération tout ce qui peut favoriser la prospérité de la cité et de son commerce.
48Quelques commentaires s’imposent : l’ordonnance de mai 1725 confirme le Directoire dans son rôle de tribunal de commerce. Les assesseurs et le président doivent être des négociants expérimentés, ce qui n’était pas obligatoire lors de la nomination du premier bureau en mars 1715. Les directeurs sont tenus de rédiger les comptes-rendus des séances ; malheureusement, aucun procès-verbal du tribunal ne nous est parvenu avant 1742. À côté du pouvoir juridictionnel, le Directoire détient la fonction d’inspecteur : il surveille les préposés à la pesée et au péage, ainsi que les gardiens des portes de la ville qui perçoivent toujours la taxe dite « Brückenzoll ». La fraude sur le « Pfundzoll » préoccupe le Magistrat : la centralisation des transactions commerciales dans la halle reste un impératif pour les autorités qui estiment qu’en contrôlant le négoce, elles contribuent à la prospérité de la cité.
D. 1721 : une intervention significative dans la législation commerciale
49Dès son instauration, le Directoire s’implique dans la gestion des postes et le contrôle de la « Kaufhaus » : son influence s’avère déterminante pour l’activité marchande dès les années 1720. La nouvelle ordonnance de 1721, relative au commerce, est profondément marquée par l’empreinte des directeurs.
Les orientations de la première commission directoriale
50Le 5 mars 172134, date antérieure à l’installation officielle du « Kaufmanns Gericht », le Directoire, réuni en commission, demande la modification du « Kaufhaus Ordnung »35. Il propose d’ajouter plusieurs articles qui sont approuvés par le Conseil.
51« Erstlich sollen kunftig die Thorwächter nicht befügt sein einigen Pfundzoll einzuziehen » : « Premièrement, à l’avenir, les gardiens des portes ne sont plus autorisés à percevoir la taxe sur les produits vendus ». Jusqu’en 1721, les marchands étrangers avaient la possibilité de s’acquitter du « Pfundzoll » aux portes de la ville, ce qui renforçait évidemment l’éventualité d’une fraude.
52Le deuxième point réclame l’interdiction, pour tous les bourgeois et les débitants de vin en particulier, de vendre à leur domicile certains produits comme le riz, le fromage, la futaine, la toile de lin, la dentelle… Ils ont l’obligation d’emmener les marchandises à la halle. Les passementiers qui achètent de la dentelle en Lorraine et en Suisse, doivent eux aussi se présenter devant le « Zoller » avec leur vendeur.
53Troisièmement, le « Wagmeister » ne doit plus délivrer de billets blancs aux tanneurs, car ces derniers inscrivent eux-mêmes le montant du « Pfundzoll ». Ils procèderont désormais comme les marchands.
54Le quatrième paragraphe concerne le « Lagergeld » ou frais d’entrepôt, qui remplace le « Hausgeld » des ordonnances de 1599 et 1701 : chaque balle, tonneau, petit ou grand qui séjourne huit jours au plus dans la halle, est taxé à 1 Schilling pour un Mulhousien et 2 pour un étranger. Au-delà, 1 Schilling est dû par mois écoulé, 2 pour les marchands étrangers.
55Cinquième point : dorénavant le « Wagmeister » inscrit dans son registre chaque marchandise qu’il soumet à la pesée ; il spécifie poids, numéro, marque, jour d’entrée et de sortie de la halle. Il lui est interdit de grouper plusieurs pièces pour la pesée.
56Un sixième point précise que le « Wagmeister » et son épouse sont tenus de ne pratiquer aucun commerce. La disposition suivante impose désormais aux vendeurs d’huile de se présenter à la halle, pour faire peser leur marchandise et s’acquitter du péage.
57La lutte contre la fraude sur le péage demeure donc l’objectif prioritaire des directeurs qui, à l’issue d’une seconde commission tenue le 24 septembre 172136, vont faire intégrer à la nouvelle ordonnance, plusieurs points relatifs à la perception du « Pfundzoll ».
Les dispositions adoptées par la deuxième commission directoriale
58À l’avenir, aucun vendeur (étranger) ne peut livrer de marchandises à son acheteur sans avoir réglé le « Pfundzoll » ; le vendeur reçoit le billet certifiant le paiement ou envoie son commis le récupérer auprès du « Zoller ».
59Les tisserands de laine, fondeurs d’étain, fabricants de draps, tricoteurs de chausses, marchands de tissus et tous ceux qui vendent en gros, doivent procéder comme indiqué ci-dessus.
60Dorénavant, aucun garde aux portes de la ville n’est autorisé à accepter un billet non tamponné ; il ne peut plus infliger d’amende aux fraudeurs, c’est le rôle du Directoire.
61Les débitants de vin qui ne respectent pas la consigne d’interdiction de commerce à domicile, pénalisent le péage et s’exposent à une amende.
62Le « Wagmeister » déplore que les marchands d’huile de Remiremont livrant la marchandise en tonneaux, refusent de payer le « Pfundzoll » ; il s’en remet au Conseil pour savoir si la taxe doit être perçue.
63Ceux qui vendent par petites quantités sont désormais taxés comme les autres ; toute personne suspectée de fraude, se voit infliger une amende par le Directoire.
64Dernier point : chaque transporteur étranger paie maintenant 1 Schilling et 6 Pfennig pour toute marchandise qui transite la ville.
65L’ordonnance adoptée le 24 septembre 172137, à l’issue de la seconde commission, comporte trente-cinq articles : les vingt-deux premiers sont constitués par l’ancien texte d’avril 1701 ; les treize articles suivants coïncident avec les nouvelles dispositions établies par le Directoire.
66L’intervention des directeurs s’avère déterminante pour la législation commerciale car elle vise la répression des fraudes et la surveillance de toutes les transactions : les formalités sont normalisées, le paiement du « Pfundzoll » centralisé et le « Wagmeister » astreint à l’enregistrement de chaque produit. La création du « Lagergeld » incite les marchands à limiter la durée d’entrepôt de leurs articles, sans doute pour désengorger la halle. Le Directoire réussit à élargir l’éventail des contributions en taxant le plus grand nombre possible de marchandises, sur des critères de qualité ou de volume.
E. Les actions menées entre 1731 et 1755
67En 1721, les interventions déclenchées par le Directoire permettent un ajustement de la législation commerciale vis-à-vis de la montée en puissance des marchands dans la vie économique mulhousienne. Ces actions se poursuivent, en s’intensifiant, dans les années 1730.
Modifications apportées au « Zollordnung » de 1721
68Dès 173138, les directeurs proposent de revoir plusieurs points du « Zollordnung » ; la perception du « Pfundzoll » subit quelques modifications : tout vendeur qui veut bénéficier d’une taxe réduite d’un tiers, doit aller chercher son billet de péage à la halle, pour récupérer la dite réduction et les marchandises concernées. Les gardes aux portes de la ville ont l’obligation de contrôler toutes les marchandises et les billets ; ils signalent les falsifications au président du Directoire qui envoie régulièrement des inspecteurs aux portes. Les étrangers amènent leurs articles au « Zoller », avant de les vendre ; tant que le « Pfundzoll » n’est pas réglé, rien ne peut être acheté.
Révision du règlement de la halle en 1732
69Le 17 décembre 173239, une nouvelle intervention des directeurs incite le Magistrat à revoir le règlement de la halle, dans le but d’optimiser la perception des taxes. Désormais la tenue d’un registre de péage, inspiré du modèle utilisé par d’autres villes40, devient obligatoire : le « Wagmeister » indique, pour chaque marchandise, le volume et la taxe correspondants, avec le nom du vendeur ; en vis-à-vis, il confirme le contrôle de l’article et du billet de péage aux portes de la cité. Le « Baumeister »41 doit tenir un registre similaire pour la perception des taxes appliquées aux céréales et le présenter chaque samedi au président du Directoire. Les directeurs vérifient les registres et l’argent perçue ; c’est le Directoire qui conserve les clés du tronc ou « Zollbüchs » contenant tous les revenus du péage.
70Le préposé à la pesée doit tenir un registre particulier pour les commerçants mulhousiens qui paient leur « Waggeld » tous les ans. Ce revenu de cette taxe est également contrôlé par le Directoire.
71Les portes de la halle sont désormais équipées de serrures et de verrous afin d’éviter toute intrusion nocturne. Les clés de la « Kaufhaus » sont placées sous bonne garde, avec celles du caveau et du coffre contenant les poids.
La nouvelle ordonnance de 1735
72Au début de l’année 173542, le Directoire réuni en commission préconise une révision du « Zollordnung ». Le 9 mars43, le Magistrat décrète un renouvellement de l’ordonnance de 1721. Le texte établi comporte quarante-quatre articles et bénéficie toujours du travail législatif effectué par les commissions directoriales. Nous pouvons en tracer les grandes lignes : le « Pfundzoll » et le « Waggeld » demeurent inchangés. La nouveauté, annoncée en 1731, consiste à faire payer la taxe sur les deux-tiers de la valeur des articles négociés : un produit vendu 30 livres sera taxé sur 20 livres. Le Magistrat précise que cette mesure doit encourager le commerce de la ville et attirer les marchands étrangers. Il est spécifié qu’aucun billet ne peut être laissé en blanc ; le « Wagmeister » remplit désormais le registre de péage comme il le lui a été indiqué en décembre 1732.
73Le Directoire se charge de confisquer les marchandises et de fixer les amendes, lors de fraudes aux portes de la ville. En application du texte de février 1731, toutes les marchandises étrangères ont l’obligation de parvenir à la halle et d’être taxées avant tout achat.
74Les taxes sont détaillées avec soin lorsqu’il s’agit de produits de grande consommation comme la laine, le chanvre, le lin, les céréales, le bétail, le vin, les liqueurs…
75Entre les vingt-deux articles du « Neue Zoll Ordnung » d’avril 1701 et les quarante-quatre, promulgués par l’ordonnance de mars 1735, l’évolution est saisissante ; la petite république dispose d’une législation commerciale qui favorise ses marchands et qui n’hésite pas à s’adapter pour inciter les négociants étrangers à fréquenter le marché mulhousien.
Amendement au « Zoll Ordnung » de 1735
76Il apparaît rapidement que le renouvellement du « Zoll Ordnung » ne fasse pas l’unanimité au sein du groupe des marchands. En juin 173644, plusieurs commerçants accusent l’ordonnance de s’inspirer de l’ancien et du nouveau règlement bâlois en matière de péage. Ils demandent une réflexion approfondie, dans l’intérêt de la république et de la bourgeoisie. En août 173645, une critique du contenu du « Zoll Ordnung » est adressée au Conseil. « … den Commercio unserer Statt besser gerathen wäre wann solche in dem Tenor der alten Zollordnung gelassen werden » : « le commerce de notre cité serait mieux conseillé si l’on maintenait le contenu de l’ancienne ordonnance ». Les marchands estiment que « das Aufnahm der Handlung allhier auf alle Weis solle begünstiget werden, anderseits aber auch erwogen, das weilen die Zeiten seit den alten eingeführten Zollordnung sich abgeänderet, und das Wesen unserer Statt und das Commercy in einem anderen Stand sich befindet… » : « la prospérité du négoce dans la ville est de toute façon favorisée, d’autre part il faut aussi examiner le fait que les temps ont changé depuis l’établissement de l’ancien « Zollordnung », les affaires et le commerce de notre cité se trouvent dans une toute autre position… ». Le Magistrat confirme la nécessité de revoir certains points de l’ordonnance, « zum besten und Aufnahm des gemeinen Wesens » : « au mieux pour la prospérité de la communauté ».
77Le 15 août 1736, une commission désignée à cet effet propose de modifier trois articles46 du nouveau règlement. Les épiciers réclament une réforme de l’article 18 : les marchandises échangées entre étrangers et bourgeois de la ville doivent être affranchies du « Pfundzoll » ; en cas d’échange contre paiement en monnaie, le marchand étranger s’acquitte de la taxe. Tout échange de produits d’une valeur supérieure à 20 florins, entraîne le paiement d’un « Pfundzoll » représentant 1/2 % du montant de la marchandise. Le marchand étranger avance la somme au commerçant mulhousien qui doit alors s’en acquitter à la halle.
78L’article 21 subit également quelques corrections : lorsqu’un marchand de la cité promet d’expédier en franchise des articles à l’étranger et que la vente a été conclue à Mulhouse, par accord verbal ou écrit, c’est lui qui doit régler le « Pfundzoll » de 1/2 %. Cependant lorsqu’un bourgeois prend le risque d’envoyer des marchandises à l’étranger et de payer la taxe locale, sans être certain de réaliser la vente, il doit être exempté du « Pfundzoll ». Il en est de même pour les fabricants et artisans qui expédient leurs produits sur les foires et marchés voisins.
79La dernière réclamation porte sur l’article 40 : les tissus (lin et coutil) vendus par les étrangers aux commerçants de la ville sont soumis au « Pfundzoll » habituel ; seules sont dispensées de taxe, les toiles utilisées pour les fournitures des armées en temps de guerre.
80Les désaccords subsistent sur les modifications proposées le 15 août 1736. En octobre47, le Conseil rejette le projet de rénovation de l’article 18 et conserve celui rédigé en mars 1735 : pour toute marchandise échangée, d’une valeur supérieure à 20 florins, chaque partie paie la moitié de la taxe ; cependant l’étranger peut avancer la valeur du demi « Pfundzoll » au bourgeois mulhousien qui s’en acquitte au préposé de la halle. Une autre proposition des commerçants, inspirée de l’exemple bâlois qui attribue une taxe d’1/2 % à toutes les marchandises vendues dans la ville, est également refusée.
81Nous insistons particulièrement sur les rectifications apportées aux articles 18 et 21 du « Zollordnung » de mars 1735, car ils vont constituer la référence permettant de taxer la production des premières manufactures mulhousiennes.
82Plusieurs articles de l’ordonnance de 1735 restent inappliqués parce que non respectés et cette situation explique certainement la requête adressée aux membres du Conseil par le Corps des marchands en 1741.
1741 : la pétition du Corps des marchands
83Le 22 juin 1741, une requête48 est adressée au Conseil « wegen Dispensation der articlen in der Zoll Ordnung die nicht observiert werden, bey abschwörung des Burger Eydes » : « au sujet de la dispense des articles de l’ordonnance qui ne sont pas respectés, sous peine du reniement du serment de bourgeoisie ».
84Quinze négociants épiciers, drapiers et quincailliers signent la pétition : « Nous venons au nom de l’ensemble du Corps des marchands, déclarer avec humilité, que cinq articles49 de la nouvelle ordonnance que nous devons approuver par le serment de l’ensemble de la bourgeoisie, ne sont respectés par aucun bourgeois de notre ville et qu’ils doivent être lus lors de la prochaine prestation des serments50 ». Les paragraphes incriminés concernent la prévention de la fraude sur la taxe, l’exemption de taxe sur les produits de faible valeur vendus au détail, l’obligation pour les marchands étrangers de faire inspecter l’ensemble de leurs articles avant toute transaction, la nécessité pour toute marchandise de transiter par la halle afin de déterminer le montant exact du « Pfundzoll », et enfin, la franchise de taxe pour la fourniture de tissus aux armées. « … von obigen articlen bis dahin keiner weder von den Kaufleuthen noch von anderen Burgeren ist observiert werden… so bitten es bey ersten grossen Raths versamlung anhangisch zu machen, die wir dann die ersuchen anzeigen wollen, warum diese 5 articul nicht gehalten werden, und vorschlage thun werden, wie diesem Misbrauch kunftig konte vorgebogen worden… » : « au sujet des articles ci-dessus qui ne sont observés par aucun commerçant ni aucun autre bourgeois, nous supplions qu’à la première assemblée du grand Conseil, une séance soit prévue pour nous permettre d’exposer notre requête, de dire pourquoi ces cinq articles ne sont pas respectés et de faire des propositions qui, à l’avenir, préviendront les abus ».
85Les marchands refusent de prêter serment d’obéissance et de fidélité à un texte de loi qui est bafoué. Ils estiment que leur honneur et celui de toute la bourgeoisie est mis en jeu dans cette affaire ; c’est pourquoi ils demandent au Magistrat de les dispenser des cinq articles incriminés, ce qui leur est accordé jusqu’au prochain examen de la situation.
86Soulignons l’importance de la démarche effectuée par le Corps des marchands mulhousiens : elle sous-entend, tel un chantage à peine voilé, qu’ils sont prêts à sacrifier l’acte confirmant leur appartenance à la bourgeoisie. Les autorités de la cité n’ont pas d’autre choix que d’accéder à la requête du « Kaufmannschaft » car, parmi les signataires figurent une majorité de négociants influents qui occupent des fonctions publiques : Matheus Mieg, Johannes Hofer, Johann Georg Schöning sont conseillers ; Egmund Witz est « Zunftmeister », Johannes Reber sous-prévôt…
87En 1742, une commission désignée par le Magistrat examine tout le texte du « Zoll Ordnung » et formule des remarques sur la majorité des articles. Sa conclusion est la suivante51 : « … nous trouvons tous les articles de la nouvelle ordonnance excellents et nous souhaiterions seulement qu’ils soient mieux observés… ». Une solution est proposée pour une meilleure application du texte : « … à chaque porte, auprès de chaque garde, on pourrait disposer un inspecteur du péage qui examinerait minutieusement les entrées et sorties de marchandises… ». Après sept années de tergiversations, le « Zoll Ordnung » de mars 1735 peut entrer en application, avec l’assentiment de l’ensemble des marchands mulhousiens et la ratification du Magistrat.
1742 : les statuts du Directoire
88Le 14 mars 174252, un règlement approuvé par le Conseil, confirme les attributions du Directoire. Depuis sa création officieuse en 1696 puis officielle en 1715, l’organe représentatif du Corps des marchands se dote enfin de statuts écrits.
89« Diejenige Articul so ein Löbl. Directorium der samtlichen Kaufmannschaft alhier, zum besten des Commerci und erhaltung guter Ordnung aufgesezt, und zur bestättigung eingelegt, sind mit moderation des 5ten und 6ten articuls angenommen und confirmiert worden, wie folgt » : « Ces articles sont rédigés par l’honorable Directoire de l’ensemble du Corps des marchands, dans l’intérêt du commerce et pour le maintien d’un bon règlement, et présentés pour être ratifiés ; les articles sont adoptés et confirmés comme suit, les n° 5 et 6 avec modération ».
90Le texte composé de douze articles est repris et résumé dans le registre du chancelier53 :
Tous les marchands (négociants drapiers, épiciers et quincailliers) doivent former un seul Corps, dans l’intérêt du commerce.
En cas d’appel devant le Directoire, chaque partie doit supporter les frais au prorata de ses revenus.
Le Directoire doit être le juge de première instance pour tous les marchands.
Il sera tenu deux registres : un pour les noms, raisons sociales, apprentis, droits et articles ; un autre pour les litiges et appels.
Personne n’est autorisé à monter une affaire de négoce, s’il n’a d’abord effectué et terminé son apprentissage, exception faite à ceux qui ont entrepris des études et qui relèvent de l’ancien règlement.
Chacun doit demeurer en apprentissage pendant trois ans au moins et être employé à l’étranger durant deux années, au minimum. Celui qui n’est pas parti à l’étranger mais qui est resté quatre ans comme apprenti, doit encore effectuer trois années de formation. Quant à celui qui n’a pas servi à l’étranger et n’a accompli que trois ans d’apprentissage, il doit encore se former durant quatre années. Aucun jeune ne peut être accepté comme apprenti avant l’âge de quatorze ans.
Pour s’établir à son compte, chacun doit montrer son certificat d’apprentissage et s’inscrire comme membre du Corps des marchands. De même, les apprentis en formation à Mulhouse doivent s’inscrire auprès du Directoire.
Lorsqu’un marchand mulhousien prend un jeune en apprentissage, il doit faire enregistrer son contrat devant le Directoire. Un apprenti étranger paie 2 florins comme frais d’inscription ; un apprenti de la ville, 1 florin.
Quatre inspecteurs, renouvelables tous les six mois (un chez les négociants drapiers, deux chez les épiciers, un chez les quincailliers), veilleront aux intérêts du négoce.
Le président du Directoire doit traiter les affaires liées au commerce ou en référer au Corps des marchands.
Chaque branche du commerce (négociants drapiers, épiciers, quincailliers) doit se maintenir dans son secteur et ne porte aucun préjudice aux autres.
Tout marchand est libre de changer de secteur commercial à condition, auparavant, de liquider le négoce en cours puisque personne ne peut cumuler deux commerces différents.
91Les statuts de 1742 soulignent plusieurs points : le Corps des marchands s’unit pour la défense du commerce ; le Directoire s’impose comme premier tribunal des marchands, la seconde possibilité restant l’appel devant le Conseil. Les directeurs voient leur rôle d’inspecteur renforcé ; la formation des apprentis-négociants répond à des critères strictement établis et reconnus ; le cumul de deux activités commerciales reste interdit.
92Des litiges opposent les négociants drapiers et les passementiers depuis le mois d’octobre 174254 : ces derniers exigent de pouvoir conserver un domaine de vente suffisamment étendu par rapport aux articles de passementerie que les marchands sont autorisés à négocier. En mai 174355, suite à une nouvelle plainte déposée par les passementiers, le Magistrat va réviser la juridiction du Directoire. Désormais, lorsqu’un différend oppose le Corps des marchands à un corps de métier, deux cas de figure sont envisageables : si le premier porte préjudice au second, la tribu dont dépend le corps de métier concerné, juge l’affaire en première instance ; inversément, si un artisan lèse un marchand, le Directoire demeure seul juge. L’ordonnance de mai 1743 est partiellement confirmée en août 175056 puisqu’une nuance non négligeable y est introduite : lorsqu’un membre d’un corps de métier porte préjudice à un marchand, la tribu des Tailleurs devient compétente pour juger en première instance, à la place du Directoire. Cependant aucune tribu ne doit interférer avec la juridiction du Directoire dans les « Zoll und Kaufmanns Sachen », c’est-à-dire les péages et affaires commerciales.
93Cette décision du Conseil ne constitue-telle pas la création d’un contre-pouvoir face à l’omnipotence du Directoire ? En tant que tribunal de commerce, n’est-il pas enclin à favoriser les marchands au détriment des autres professions ?
L’établissement officiel d’un courtier
94Le 25 juillet 175557, le Directoire du commerce décrète l’instauration de la fonction de courtier à Mulhouse. Comme l’indique le secrétaire du Directoire, Matheus Mieg fils, la désignation d’un courtier devient une nécessité, « weilen die Kaufmannschaft und fabriques alhier je mehr und mehr in flor kommen » : « parce que le commerce et les fabriques d’ici sont de plus en plus florissants ». Mieg précise que l’ensemble des négociants et des fabricants trouve nécessaire et avantageuse la nomination d’un « Sensal oder Courtier » (agent de change ou courtier). Les conditions liées à sa désignation sont les suivantes (nous reprenons et traduisons les paragraphes numérotés tels qu’ils apparaissent dans le document) :
le courtier doit fournir une caution de 600 livres tournois
le courtage sera de 1 pour mille sur la négociation des lettres de change et de 1/4 pour cent sur les emprunts de capitaux
pour le négoce des marchandises, il lui sera payé 1/2 pour cent de la valeur jusqu’à 500 livres tournois et 1/4 pour cent au-dessus de 500 livres
le courtage d’un double tonneau d’huile pesant au moins 8 centaines sera de 10 sols et 5 sols pour un poids inférieur
le courtage doit être payé pour moitié par l’acheteur et le vendeur, lorsque rien n’est convenu entre les deux parties
un courtier doit faire preuve de la plus stricte discrétion et s’engager à ne pas nommer la personne qui lui donne un ordre d’acheter ou de négocier tant que le marché n’est pas conclu
le courtier est tenu d’effectuer au moins deux visites par semaine aux négociants et aux fabricants
le courtier doit tenir un livre des marchés conclus en présence de l’acheteur ou du vendeur, qui pourra servir de référence en cas de litige
le procureur Josua Rissler est désigné comme courtier par le Directoire, à la majorité des voix et avec l’accord du Conseil.
95À Mulhouse, en 1755, la fonction de courtier (ou agent de change) est perçue comme celle d’un intermédiaire et négociateur facilitant les transactions financières (voir article n° 2) ou marchandes (article n° 3). Si nous tentons une comparaison avec le royaume de France, nous constatons que la profession est reconnue par la création de l’office de « courretier » en 157258. Le monopole des négociations lui est attribué dès 1598 mais il est assujetti au paiement de sa charge, qui devient héréditaire en 1638. Le « courretier » est nommé « agent de banque et de change » à partir de 1639 et le nombre d’offices ne cesse de croître, notamment à Paris où il passe de trente à trente-huit en 1645. Dès la fin du xviie siècle, les agents de change semblent se spécialiser dans les négociations financières aux dépens des transactions marchandes. Le système mis en place par le financier John Law entre 1716 et 1720, avec notamment l’instauration de titres au porteur, rend inutile le rôle d’intermédiaire joué par l’agent de change. La création de la Bourse de Paris en 1724, renforce son rôle de négociateur financier.
96La nomination d’un courtier officiel à Mulhouse, dont l’initiative émane du Directoire, sous-entend l’exclusion d’autres intermédiaires éventuels dans les transactions financières ou commerciales qui concernent les négociants et les fabricants. Pour le Directoire, il s’agit d’un instrument de contrôle : le registre du courtier renseigne sur la nature et la valeur des produits échangés, puisqu’il consigne les affaires qui ont été conclues. Le courtier, rémunéré à la commission, a intérêt à gérer et faire aboutir le plus grand nombre possible de transactions. Pour les autorités municipales, contrôler les ordres d’achat et de vente des négociants et des fabricants, est une manière indirecte de contrôler leur chiffre d’affaires, avec la possibilité de taxation que cela suppose.
Conclusion
97Lorsqu’il se constitue, le Corps des marchands représente avant tout un groupe de personnes exerçant le même type d’activité ; il ne peut être comparé aux tribus qui regroupent des corps de métiers très différents les uns des autres et permettent l’accès aux différents échelons de la pyramide politique. En 1715, l’organe représentatif du Corps des marchands, le Directoire, acquiert la fonction d’inspecteur de la halle et des postes ; en 1725, il devient tribunal de commerce. En prenant le contrôle du négoce, il peut intervenir par le biais de commissions nommées par le Conseil, sur la mise en place d’une législation ajustée à l’évolution du commerce. Omnipotent dans sa juridiction jusqu’en 1743, le Directoire se voit opposer un contre-pouvoir : la tribu des Tailleurs détient sous certaines conditions, la possibilité de juger en première instance les litiges impliquant des marchands. La nomination d’un courtier en 1755, émane encore de la volonté du Directoire dont l’empreinte s’avère déterminante pour l’essor du commerce mulhousien dans la première moitié du xviiie siècle.
Notes de bas de page
1 OBERLÉ Raymond : Dictionnaire des toponymes et des vieux termes mulhousiens. Op. cit., p. 57. Voir également la cote A38/30 aux AMM : MOEDER Marcel : Quelques problèmes de topographie mulhousienne du Moyen-Âge. Mulhouse, 1930. Avant 1798, la place de la Réunion se nomme place Saint-Étienne ou « Steffansplatz » du nom de l’église Saint-Étienne, devenue temple avec la Réforme.
2 AMM ; MOSSMANN Xavier : Cartulaire de Mulhouse, volume 1, n° 112, p. 85.
3 AMM ; cote IB, 2 : « Ordnungen und Eidbuch der Amteren und Diensten – 1551 ». Voir « Ordnung wass zollbar und wie der Zoll soll aufgehebt werden », ordonnance concernant ce qui doit être taxé et comment la taxe doit être prélevée, folio 56 et 57. Registre reconstitué après l’incendie de l’Hôtel de Ville ; nous savons qu’il existait déjà un texte relatif aux transactions commerciales avant 1551, d’après l’extrait de 1532-1537, dans le livre de la tribu des Tailleurs, cote IIIA, 2.
4 La centaine ou « Centner » est une unité de poids qui fait 100 livres c’est-à-dire 50 kg.
5 La livre stebler est la monnaie de compte la plus utilisée à Mulhouse jusqu’au milieu du xviiie siècle. Elle comprend le même type de subdivisions que la livre tournois : 1 livre vaut 20 Schilling (ou sols) ; 1 Schilling vaut 12 Pfennig (ou deniers).
6 AMM ; cote IB, 4 : « Eidbuch », folio 86 à 89.
7 AMM ; cote IB, 4 : « Eidbuch », folio 97 à 99. Voir « Ordnung wie der Zoll an den Thoren soll genommen werden », ordonnance sur le prélèvement de la taxe aux portes de la ville.
8 AMM ; cote IX, 9 : « Zoll-Fabriquen-Kaufhaus », registre sans n° de page. Voir « Neue Zoll Ordnung » ou nouvelle ordonnance sur les droits de péage, du 23 avril 1701. Le terme « Zoll » doit être traduit par « péage » et non par « douane ».
9 C’est encore le terme « Krämer » qui désigne les marchands.
10 Le « Viertel » ou quartaut de grains est mesuré à 116,24 litres et pèse 90 kg à Mulhouse : il est soumis à une taxe d’1 Schilling. Le « Sester » ou setier de céréales est mesuré à 19,37 litres et pèse 15 kg à Mulhouse : la taxe est de 2 Pfennig.
11 Le « Batz » (« Batzen » au pluriel) est une subdivision du florin d’Empire ou « Gulden », monnaie également utilisée à Mulhouse pour les transactions commerciales. 1 Batz vaut 20 Pfennig ; 3 Batzen font 60 Pfennig c’est-à-dire 5 Schilling.
12 GEERING Traugott : Handel und Industrie der Stadt Basel. Zunftwesen und Wirtschaftsgeschichte bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts. Bâle, 1886, voir p. 638.
13 GARRIGUES Frédéric : « Les intendants du commerce au xviiie siècle », dans Revue d’Histoire moderne et contemporaine, n° 45-3, juillet-septembre 1998, pp. 626 – 661.
14 GARRIGUES Frédéric : op. cit., renvoie à la cote G7 1686 aux Archives Nationales.
15 AMM ; cote IIA1,18 : « Kaufhaus », 15 avril 1705, p. 143.
16 AMM ; cote IIA1,18 : « Post », 27 octobre 1706, p. 232. Voir aussi le document isolé n° 8342.
17 AMM ; cote IIA1,18 : « Kaufmannschaft », 13 mars 1715, p. 781.
18 AMM ; cote IIA1,18 : « Handlungs Directores », 20 mars 1715, p. 784.
19 AMM ; cote IIB, 4 : « Directorium » dans « Extracten Buch », 20 mars 1715, p. 79.
20 GEERING Traugott : Handel und Industrie der Stadt Basel, op. cit., p. 638.
21 AMM ; cote IIA1,15 : « Postwesen », 23 avril 1673, p. 240.
22 AMM ; cote IIA1,18 : « Postwesen », 26 décembre 1716, p. 836.
23 Soulignons ici qu’il s’agit bien de la livre française et non bâloise qui est donnée au « Postmeister » comme caution.
24 AMM ; document isolé n° 8205 : « Post Ordnung » et « Post Tax », 1er mai 1720.
25 AMM ; document isolé n° 8244 : voir le texte de la commission du Directoire retranscrit à la suite du « Post Ordnung » du 31 juillet 1726. La commission s’est réunie quatorze jours avant la date de l’ordonnance.
26 Les noms de famille sont retranscrits selon l’orthographe du greffier.
27 AMM ; cote IIB, 4 : p. 79.
28 AMM ; cote IIA1,19 : « Directorium », 13 janvier 1717, p. 7.
29 AMM ; cote IIA1,19 : « Mitglied des Directorii », 12 avril 1719, p. 167.
30 AMM ; cote IIA1,19 : « Directorium », 12 janvier 1724, p. 520.
31 AMM ; cote IIA1,19 : « Praeses Directorii », 22 mars 1730, p. 1089.
32 AMM ; cote VIIIG, 1 : « Directorium, Rechte der Kaufleute und Lehrjungen ». Voir « Extractus Raths Protocolly vom 2. May 1725 enthaltend die Ordnung des L. Directorii oder Kaufmanns Gericht », pp. 21 et 22.
33 Le florin d’Empire ou « Gulden » est encore utilisé comme monnaie de compte à Mulhouse au début du xviiie siècle mais la livre tournois va progressivement s’imposer à côté de la livre stebler, par le biais des échanges commerciaux. Un florin vaut 2,5 livres tournois.
34 AMM ; cote IIA1,19 : « Directorial Sachen », 5 mars 1721, p. 311. Le texte de la commisssion se trouve en document isolé, sous le n° 8216.
35 Le « Kaufhaus Ordnung » fait partie intégrante du « Zoll Ordnung » d’avril 1701 ; en mars 1721, le Directoire souhaite revoir plusieurs points du fonctionnement de la halle. L’étape suivante est le remaniement complet du « Zoll Ordnung » en septembre 1721.
36 AMM ; document isolé n° 8218 : « Ordnung wegen Abstattung des Pfundzolls », 24 septembre 1721.
37 AMM ; cote VIIIG, 1 : « Zoll Ordnung erneuert den 24. 7bris 1721 », pp. 35 – 41. Cote IX, 9 : « Zoll – Fabriken-Kaufhaus », registre sans n° de pages, voir « Erneue Zoll Ordnung » du 24 septembre 1721. L’ordonnance est également transcrite dans d’autres registres (voir cote IC, 3a : « Statuten und Ordnungen » et cote IB, 4 : « Eidbuch »).
38 AMM ; cote IIA1,20 : « Pfundzoll », 7 février 1731, pp. 26 et 27. Voir aussi cote IIB, 4 : « Neue Zoll Ordnung », 1731 et 1735, pp. 628 – 636.
39 AMM ; cote IIA1,20 : « Kaufhaus », 17 décembre 1732, pp. 370 – 373. Voir aussi cote IX, 9 : « Ordnung wegen dem Kaufhaus », même date, sans n° de page.
40 Remarque formulée par le Magistrat.
41 Le « Baumeister » inspecte les bâtiments publics, la balance publique et perçoit le loyer des étaux. Son adjoint est le « Beysitzer ».
42 AMM ; cote IX, 9 : 24 et 27 janvier 1735.
43 AMM ; cote IIA1,20 : « Zoll Ordnung », 9 mars 1735, pp. 784 – 795. Voir aussi cote IX, 9 : « Zoll Ordnung », même date.
44 AMM ; cote IIA1,20 : « Zoll Ordnung », 13 juin 1736, p. 1034.
45 AMM ; cote IIA1,20 : « Zoll Ordnung », 15 août 1736, pp. 1052 – 1054. Voir aussi cote IX, 9 : même date et cote VIIIG, 1 : pp. 58 – 60.
46 Ce sont les n° 18, 21 et 40 du « Zoll Ordnung » de mars 1735.
47 AMM ; cote IIB, 4 : 25 octobre 1736, p. 630.
48 AMM ; cote IX, 9 : « Bittschrift der Herren Kaufleuten… », 22 juin 1741, sans n° de page. Voir aussi cote IIA1,22 : même date, p. 229.
49 Les articles non respectés sont les n° 4, 7, 14, 25 et 40 du « Zoll Ordnung » de 1735.
50 Le « Schwörtag » est la cérémonie annuelle de prestation de serment de toute la bourgeoisie mulhousienne ; c’est un serment de fidélité et d’obéissance aux lois de la république, prêté dans le temple Saint-Étienne.
51 AMM ; cote IX, 9 : « Remarquen der Committiert Herren über die Zollordnung », 1742, sans n° de page.
52 AMM ; cote VIIIG, 1 : « Articuli der ganzen Kaufmannschaft », 14 mars 1742, pp. 1 – 7. Voir aussi cote IIA1,22 : même date, pp. 364 – 369.
53 AMM ; cote IIB, 4 : pp. 381 et 382.
54 AMM ; cote VIIIG, 1 : « Reglement wegen der Tuchhändler und Possamenter », extrait du procès-verbal du Conseil du 10 octobre 1742.
55 AMM ; cote IIA1,22 : 1 mai 1743, p. 604.
56 AMM ; cote IC, 6 : « Statuten der Stadt Mulhausen », article I, paragraphe 9. Voir aussi cote IB, 4 : « Krämer. Kaufleuthe », pp. 382 – 383 et cote VIIIG, 1 : « Privilegium E.L. Directorii wegen Strafen. 1 may 1743. Renoviert 1750 ».
57 AMM ; cote VIIIG, 1 : pp. 143 – 144 et cote IIB, 2 : pp. 252 – 253.
58 LEHMANN Paul-Jacques : « Des courtiers aux sociétés de Bourse », dans La Vie Financière numéro du 25 au 31 juillet 2003, pp. 52 – 55.
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