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Toulouse, une métropole méridionale

 | 
Bernadette Suau
, 
Jean-Pierre Almaric
, 
Jean-Marc Olivier

Pouvoirs et institutions

Le parlement de Toulouse et le gallicanisme sous Louis XV

Ludovic Azéma

Résumé

Étudier les rapports du second parlement du royaume avec le gallicanisme est essentiel à l’étude des origines religieuses de la Révolution. Au nom des libertés de l’Église gallicane et de l’indépendance du temporel, la cour toulousaine remet en cause l’édit de 1695, qui garantissait des compétences minimales aux évêques et modifiait les frontières entre les pouvoirs temporel et spirituel. Les conflits autour de la bulle Unigenitus et de la suppression des jésuites contribuent à une contestation de l’absolutisme et à une désacralisation de l’autorité royale malgré les conflits internes à la cour.

Texte intégral

  • 1 E. Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, 1718-1763, 8 vol., Paris, 188 (...)
  • 2 R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1957, t. VI, voir « Libertés gallicanes ».
  • 3 P. Pithou, Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, Rouen, 1651.

1« Le mécontentement d’un parlement de Toulouse, qui est à deux cents lieues d’ici, est plus à craindre que les démarches et les plaintes du parlement de Paris qui est sous les yeux du Roi »1. L’avocat Barbier affirme ainsi toute l’attention portée par le gouvernement royal envers la juridiction toulousaine lors des querelles religieuses qui marquent le règne de Louis XV. Le parlement de Toulouse est en effet le deuxième parlement de France tant par sa date d’apparition que par l’étendue de son ressort. L’importance de son étude apparaît comme évidente dans un siècle où l’opposition à l’absolutisme royal et les controverses religieuses empoisonnent le règne. Le gallicanisme est au cœur de ces conflits. Il reste difficile à définir puisqu’il englobe à la fois un gallicanisme ecclésiastique reposant sur la défense de l’autonomie du clergé de France vis-à-vis de Rome et un gallicanisme royal, défendant l’indépendance temporelle du Roi. Il comprend aussi un gallicanisme parlementaire qui souhaite contrôler une Église nationale indépendante de Rome, soumise aux juges royaux et sauvegarder l’indépendance du droit public interne français2. La formulation de référence pour les juristes et magistrats du xviiie siècle se trouve dans le Traité des libertés gallicanes de Pierre Pithou dont les principes sont contenus dans deux maximes fondamentales selon lesquelles « nos rois sont indépendants du Pape au temporel » et « la puissance du Pape est bornée par les Saints Canons »3 reçus dans le royaume et par les franchises de l’Église gallicane.

  • 4 Voir à ce sujet le débat entre C. Maire et D. Bien. Malgré leurs divergences, tous les deu (...)

2L’étude des questions religieuses pose aussi la question des causes de la Révolution française. Si les causes sociales, politiques, économiques ou fiscales ont souvent été avancées, certains historiens ont, depuis quelques années, aussi souligné ses origines religieuses4. Nombre de décisions religieuses révolutionnaires sont en effet en germe sous Louis XV. Dès lors, quelle est l’attitude du parlement de Toulouse devant la montée des contestations qui prennent en partie appui sur les oppositions entre jansénistes et molinistes ? Si le gallicanisme du parlement reste modéré durant la première moitié du siècle (I), la seconde moitié voit une cour plus active participant à l’expression de précédents annonciateurs des décisions révolutionnaires et des tensions qui en découlent (II).

Un gallicanisme parlementaire modéré durant la première moitié du siècle

3Les conflits autour de la séparation des domaines temporel et spirituel ou ceux relatifs à l’indépendance de l’Église de France ne sont pas nouveaux au xviiie siècle. Le gallicanisme parlementaire s’affirme malgré une cour modérée. En effet, d’une part, ses interventions se font le plus souvent en harmonie avec le gallicanisme royal et, d’autre part, lors de la montée des tensions tant au niveau national qu’en son sein au sujet de la bulle Unigenitus, ses réactions restent bien encadrées.

Éléments de modération dans la jurisprudence du parlement

Des interventions acceptées

  • 5 H. Morel, « Le gallicanisme : pilier de l’absolutisme ? », Liber amicorum : études offerte (...)
  • 6 M. P. Nélidoff démontre la « permanence du gallicanisme royal ». Le Roi travaille par sa l (...)
  • 7 Recueil des édits, déclarations, arrêts du conseil et du parlement de Toulouse, et autres (...)
  • 8 Recueil des questions de jurisprudence, proposées par M. d’Aguesseau, chancelier de France (...)
  • 9 Lorsque la cour enregistre des lettres patentes du Roi permettant des acquisitions, elle l (...)
  • 10 Au mois d’avril 1754, l’établissement des filles de la Charité de la ville de Privat, au d (...)
  • 11 En 1754, la cour déclare « nul un testament mystique fait en faveur des religieuses de Tou (...)

4La cour toulousaine met en place une jurisprudence gallicane. Durant la première moitié du siècle, ses interventions restent cependant modérées. Elles sont parfois acceptées par le clergé ou reçoivent le soutien du gouvernement royal dont le gallicanisme n’a pas disparu. Dès les guerres de Religion5, le gallicanisme est lié à l’absolutisme royal et les parlements, représentants du Roi et de sa justice, contribuent à son expression. Le Roi intervient encore régulièrement sur l’Église de France6. La tenue d’un double des registres de baptêmes, mariages et sépultures prévue par la déclaration du 9 avril 1736 constitue ainsi les prémices d’une sécularisation de l’état civil. Il s’agit pour le pouvoir royal de contrôler la tenue des registres et de pourvoir à la sûreté des preuves. La cour essaie à plusieurs reprises de faire appliquer la décision7. De la même manière, l’édit de 1749 concernant les gens de mainmorte reçoit le soutien de la cour. Par ce texte, le Roi souhaite lutter contre les inconvénients des établissements de mainmorte comme les dommages causés aux familles ou au trésor par la soustraction de biens du commerce juridique. L’intérêt économique prime sur l’intérêt de la religion. Lorsque le chancelier d’Aguesseau envoie le 12 août 1738 aux parlements ses questions sur les donations et successions, la réponse de la cour en dit long sur sa position vis-à-vis de la circulation des biens et sur ses nouvelles préoccupations. Elle rejette la mainmorte et le droit de suite en invoquant « le droit naturel » puis l’invalidité de toute convention portant atteinte à la liberté de tester8. Le chancelier ne peut trouver dans le parlement qu’un exécuteur rigoureux de son édit9. Si les lettres patentes du Roi autorisant des fondations d’établissements de gens de mainmorte et leur permettant des acquisitions sont nombreuses, la cour peut se montrer à l’occasion rigoureuse, soit en soumettant l’autorisation à des conditions10, soit en faisant une application rétroactive de l’édit de 174911.

  • 12 Dans sa thèse, l’abbé Valentin Durand évoquait le cas fréquent où deux juridictions ecclés (...)
  • 13 « Quand un français demande au Pape un bénéfice assis en France, vacant par quelque sorte (...)
  • 14 F. Sabourin, La ville et les morts, droit et urbanisme funéraires à Toulouse aux xviiie et (...)
  • 15 De nombreux exemples ont été donnés concernant cette question entre les ecclésiastiques eu (...)

5Si la cour suit la volonté royale, il semble que certaines de ses décisions ne sont pas toujours pour déplaire aux ecclésiastiques. Eux-mêmes sollicitent la plus grande partie des appels qui permettent aux clercs de lutter contre leur hiérarchie et aux évêques de lutter contre leurs subordonnés12. La plupart de ces appels concernent la résignation des bénéfices et relèvent la contravention à l’article 47 des libertés de l’Église gallicane13. De la même manière, la prise de l’arrêt de règlement du 27 mai 1752 qui apporte une nouvelle définition du tombeau de famille14 et une réglementation des droits funéraires, constitue une intrusion dans une matière jusque là réservée à l’évêque. Cet arrêt est rendu nécessaire par la multiplication des conflits15 et des recours des ecclésiastiques. L’arrêt de règlement du 3 septembre 1774 prévoit aussi que certaines paroisses disposeront de cimetières en dehors de la ville par soucis de santé publique. N’est-il pas pris en accord avec le haut clergé dont Loménie de Brienne ?

  • 16 Elle se déclare incompétente pour juger du fond de ce qui est jugé par une sentence dont i (...)

6La première moitié du règne n’est donc pas marqué par un gallicanisme agressif de la cour. Souvent, cette dernière suit la volonté royale, parfois elle la précède. Il arrive même que, contrairement à ce qui se passe dans la seconde partie du siècle, elle se déclare incompétente afin de préserver les compétences de la juridiction ecclésiastique16.

Des interventions parfois inefficaces

  • 17 Arch. dép. Haute-Garonne, Fonds Riquet de Bonrepos, 4 J 33 : Dossier de l’enquête effectué (...)
  • 18 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1579, fol. 462, arrêt du 11 septembre 1750.
  • 19 H. Blaquière réalise des sondages à partir de l’enquête ordonnée par le chancelier pour de (...)

7Le parlement peut trouver des difficultés dans l’application de ses décisions en raison de résistances passives ou actives à sa jurisprudence, ou de l’impossibilité matérielle de les faire exécuter. La faible application de la déclaration du 9 avril 1736 est attestée par la répétition des arrêts qui ordonnent son exécution. Une enquête est même demandée par le chancelier d’Aguesseau en 1749. Il dresse dans une lettre au procureur général Le Mazuyer un inventaire des différents abus et de leurs causes. La plupart des curés du Languedoc négligent de faire parafer leurs registres au commencement de chaque année alors que d’autres les font parafer par un juge royal qui ne ressort pas immédiatement du parlement, ceci sans qu’il soit commis par le lieutenant général du siège supérieur. D’autres les font parafer par des juges seigneuriaux sans pouvoir ou même n’en tiennent aucun, inscrivant sur des feuilles volantes les divers actes. Pour le chancelier, ceux mêmes qui s’écartent le moins de la règle ne remettent le registre que longtemps après le terme fixé par la déclaration. Les curés qui dépendent de l’archevêché d’Arles, bien que leurs paroisses soient du ressort du parlement de Toulouse, les déposent au greffe de l’officialité de ce diocèse. Les supérieurs réguliers ou séculiers et les administrateurs des hôpitaux ne font pas mieux leur devoir que les curés17. Le 11 septembre 1750, le procureur général avoue que malgré son attention et ses soins pour faire exécuter la déclaration du 9 avril 1736, « il n’a pu parvenir à en faire remplir exactement toutes les sages dispositions »18. Néanmoins, la demande d’enquête de d’Aguesseau n’est pas restée vaine et une amélioration dans la tenue des registres peut être constatée à la fin du xviiie siècle19.

  • 20 C. Dounot, L’enseignement du droit canonique à l’université de Toulouse depuis l’Édit de S (...)
  • 21 P. Delattre, Les établissements des jésuites en France depuis quatre siècles, Enghien, Bel (...)
  • 22 La faculté ne serait intervenue qu’à deux reprises en matière de gallicanisme. Ainsi, en 1 (...)
  • 23 Pour ces arrêts, voir notamment Arch. dép. Haute-Garonne, B 1592, fol.376, arrêt du 17 jui (...)
  • 24 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de (...)
  • 25 Arch. dép. Haute-Garonne B 1598, fol. 228, arrêt du 18 juin 1753.
  • 26 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1626, fol. 349, arrêt du 9 septembre 1757.
  • 27 La cour se plaint, dans son arrêt du 11 septembre 1772, de l’absence d’égards envers la dé (...)

8Un autre exemple peut être tiré des difficultés de la cour pour imposer à l’université un enseignement effectif des libertés gallicanes. Par l’édit de Mars 1682, Louis XIV impose l’enseignement des quatre articles de la déclaration de 1682 aux séculiers et réguliers. Cependant, la rétractation non officielle du texte laisse subsister une ambiguïté qui permet aux professeurs toulousains de ne pas réellement appliquer le texte20. Alors que certains auteurs ont pu voir dans l’enseignement des libertés gallicanes un contrepoids à la montée en puissance des jésuites au sein de l’université21, le faible engagement de celle-ci en faveur du gallicanisme22 entraîne peu de réaction des magistrats qui n’interviennent qu’à partir de 1752 pour supprimer des thèses remettant en cause l’indépendance du Roi au temporel et les libertés gallicanes23. Lors d’un discours prononcé à l’occasion de la célébration de la saint Yves, le frère Dezeuze, jésuite et professeur de rhétorique au couvent du collège de Toulouse, reproche l’utilisation de l’appel comme d’abus, cette « plaie funeste à la religion et à sa discipline »24. La cour le condamne le 18 juin 1753 à une admonestation, le défend de récidiver et d’enseigner dans les classes et écoles publiques pendant cinq ans25. La situation se tend après la tentative d’assassinat du Roi de 1757 qui attire l’attention sur les thèses régicides et ultramontaines des jésuites. Les accusations sont donc plus graves lorsqu’il s’agit de condamner la Medulla theologia moralis du père Herman Busembaum dont une nouvelle édition apparaît cette année là et rappelle la validité des théories tyrannicides26. Le parlement intervient tard, en 1772, pour imposer à nouveau l’enseignement des libertés gallicanes dans les facultés de théologie et de droit canonique, signe de son absence tout au long du siècle27.

Encadrement de la contestation à la bulle Unigenitus

Une opposition gallicane à la bulle Unigenitus

  • 28 Arch. dép. Haute-Garonne, 1 J 1335, Mémoire sur messieurs du Parlement en forme d’autoport (...)
  • 29 De Cambolas est décrit comme « moliniste et janséniste tour à tour » ou le juge de Brassac (...)
  • 30 M. Virieux, « Une enquête sur le parlement de Toulouse en 1718 », Annales du midi, 1975, f (...)
  • 31 Ce conseiller est un neveu de Madame de Mondonville qui fonda l’Institut des Filles de l’E (...)

9En 1718, une enquête destinée au pouvoir central informe des positions vis-à-vis du jansénisme et du molinisme des cent vingt quatre parlementaires28. Seulement 44,3 % sont partisans d’un camp ou de l’autre. Moins de la moitié des parlementaires toulousains s’affrontent au sujet de la bulle. Finalement, si nous distinguons, parmi les cinquante trois personnes penchant pour un camp, les « zélés » et les modérés ou hésitants29, vingt deux sont plus hésitantes que militantes30. Le jansénisme n’est que le fait d’une minorité au parlement de Toulouse. Trois personnalités apparaissent comme étant les chefs d’un jansénisme parlementaire : les conseillers de Hauterive, Chalvet et le président de la chambre des requêtes, de Sainte-Colombe. Ce dernier, âgé de 48 ans, est décrit comme « un des forts piliers du jansénisme qu’il y ait en France ». De Chalvet, quant à lui, également âgé de 48 ans, y est décrit comme misanthrope, « toujours contre la cour […] passionné janséniste et bureau d’adresse du parti ». De Hauterive enfin, âgé de 64 ans, très écouté dans sa compagnie, est « un des chefs à Toulouse et dans le Languedoc » du jansénisme. Certains comme de Juliard suivent une tradition familiale d’opposition aux jésuites31. Dès lors, l’opposition à la bulle Unigenitus se fait au nom du gallicanisme et non en raison de penchants jansénistes.

  • 32 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1361, fol. 703, arrêt du 3 décembre 1718.

10Ce sont les lettres Pastoralis Officii qui déclenchent la réaction du parlement. Le réquisitoire du procureur général Le Mazuyer est particulièrement virulent. Ainsi, tous les évêques « ne forment […] qu’un seul épiscopat qui se trouve dans chacun d’eux en conservant la parfaite unité » et ont par conséquent « le droit de gouverner avec ses frères par l’esprit saint sur le tribunal de toute l’Église ». Le Pape essaierait de « les priver du droit de régir le troupeau qui leur est confié » et de prononcer l’excommunication de certains évêques avant même que le concile les ait jugés et sans consulter le Sacré Collège. Par sa demande d’« une entière et aveugle obéissance », Clément XV relègue les évêques dans un simple rôle d’exécution. La limitation des pouvoirs pontificaux devient même audacieuse lorsque le procureur général introduit l’idée d’une nécessaire équité de ses jugements32 propice à un contrôle d’opportunité.

  • 33 En 1714, elle enregistre ainsi les lettres patentes du 14 février 1714 et la déclaration d (...)
  • 34 Une colombe serait descendue du ciel et se serait posée sur son épaule en lui couvrant la (...)
  • 35 H. Ramet et C. Cau, Histoire de Toulouse, Toulouse, 1994, p. 566.
  • 36 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1427, fol.275, arrêt du 29 décembre 1729.
  • 37 Le chancelier aurait écrit : « Il faut aller doucement dans cette affaire », Bibl. mun. To (...)
  • 38 Jusqu’à la seconde moitié du siècle, le parlement s’occupe davantage de la défense des lib (...)
  • 39 BnF., F 21 290, remontrances du parlement de Toulouse sur l’évocation du procès du sieur L (...)
  • 40 La bulle ne peut pas être une règle de foi acceptée par toute l’Église. Les réquisitions l (...)

11L’intervention de la cour reste cependant modérée. Elle enregistre les déclarations et lettres patentes du Roi portant sur la bulle bien que posant des conditions traditionnelles du gallicanisme parlementaire33. En 1728, la Sacrée Congrégation des rites introduit dans la légende l’éloge de Grégoire VII ventant ainsi le « vengeur de la liberté romaine », rappelant qu’il avait privé l’empereur romain Henri IV de sa couronne et avait « déchargé les peuples qui lui étaient soumis de la fidélité qu’ils lui avaient jurée »34. Les magistrats toulousains ne suivent pas Colbert, évêque de Montpellier, quand celui-ci interdit la célébration de l’office de Grégoire VII35 mais se contentent de faire examiner le bréviaire Suplementum ad breviarum romanum et d’interdire les lignes les plus audacieuses36. La discrétion était souhaitée par le chancelier37. C’est ce que fait la juridiction royale. Le parlement ne prend qu’une seule fois des remontrances avant 1752 au sujet d’une question religieuse38. Elles concernent l’évocation du procès du sieur Le Noir au sujet de la résignation d’un canonicat et d’une théologale et ne font que protester contre une évocation qui « prive le parlement d’une partie essentielle de sa juridiction »39. Il faut attendre la querelle des refus de sacrements pour que la juridiction toulousaine participe davantage à la lutte autour de la nature de la bulle, considérée comme une simple règle de discipline40.

La querelle des refus de sacrements : un réveil parlementaire difficilement maîtrisé

  • 41 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, 8 mai 1751.
  • 42 Le curé Ricard fait tout pour priver la défunte de la dignité due à sa mémoire. Il donne l (...)
  • 43 P.-J.-S. Dufey, Histoire, actes et remontrances des parlements de France, chambre des comp (...)
  • 44 Maniban écrit à Lamoignon et lui demande : « dès lors qu’on le [le parlement de Paris] lai (...)
  • 45 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, 16 octobre 1753.
  • 46 La cour intervient dans les affaires Lacroze, Moustelon, Louise Fabre et Combrousse qui on (...)

12Vers les années 1750, la politique bénéficiale de Boyer et la disparition des évêques les plus entreprenants laissent le mouvement affaibli et déplacent la lutte sur les refus des derniers sacrements. Le parlement participe tardivement à la querelle. Au moment même où l’affaire Coffin se déroule à Paris, des évènements similaires naissent à Toulouse entre Barbanègre, curé de l’église métropolitaine de Saint-Étienne et Chalvet de Rochemonteix, sous-doyen du parlement. Le frère du parlementaire défunt souhaite continuer la procédure mais on lui fait comprendre que Maniban s’est déjà assuré de la passivité de la Grand’ Chambre41. Il faut attendre 1752 pour que la juridiction intervienne. Suzanne Vaneau décède le 6 juin privée des sacrements. Son enterrement pose des difficultés susceptibles de causer un trouble à l’ordre public42 mais un arrêt du Conseil évoque la procédure et provoque des remontrances du 17 juillet 175243 ainsi que la colère des parlementaires44. Le 12 janvier 1753, c’est au tour de Marie Vaneau, sœur de Suzanne, de mourir sans sacrement. C’est une nouvelle occasion d’intervention dont le parlement se voit privé par une deuxième évocation45. Il faut l’exil du parlement de Paris pour que celui de Toulouse participe plus activement à ces affaires46.

  • 47 Selon les articles 16, 30 et 34 de l’édit de 1695, les archevêques et évêques donnent les (...)
  • 48 La compagnie toulousaine serait cependant intervenue selon Jousse par un arrêt de règlemen (...)
  • 49 Les remontrances du 17 juillet 1752 établissent que « la sentence prononcée dans le secret (...)
  • 50 L’article 10 de l’édit de 1695 défend aux juges de commettre et d’autoriser des prédicateu (...)
  • 51 P.-J.-S. Dufey, ouv. cité, Remontrances du 17 juillet 1752.

13L’intervention de la cour se fonde sur une interprétation de l’édit d’avril 1695 qui ne laisse aux juges ecclésiastiques que des compétences minimales en matière spirituelle47. Le parlement affirme sa compétence directe au civil par le biais des jugements particuliers48. Il se fonde pour cela sur la distinction entre l’administration intérieure et extérieure des sacrements qui transforme les sacrements en une matière mixte49. Il intervient ainsi directement dans la discipline de l’Église en permettant à tous les prêtres d’administrer le sacrement en raison de la « nécessité urgente ». Il s’agit de contourner l’article 10 de l’édit de 169550. En réalité, la cour ne considère pas seulement les sacrements dans leur fonction spirituelle. Ils sont « institués pour l’utilité commune »51 et répondent à une vision utilitariste qui tend à les désacraliser.

  • 52 BnF, L4.11-A, arrêt du conseil d’État du 15 mars 1754, affaire Lacroze.
  • 53 P. Pithou, ouv. cité, article XV.
  • 54 Par leurs refus, les prêtres « font subir aux enfans les plus soumis […] une excommunicati (...)
  • 55 Ibidem.
  • 56 Jousse affirme que depuis le concile de Constance, il n’est permis de refuser les sacremen (...)
  • 57 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1610, fol. 116, arrêt du 13 juin 1755 et P.-J.-S. Dufey, ouv. (...)

14La cour reçoit plusieurs moyens d’abus. Un premier moyen est l’entreprise de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction séculière mais les magistrats paraissent embarrassés pour l’évoquer puisqu’un arrêt de cassation du 15 mars 1754 annule l’arrêt du 21 février « comme étant une entreprise sur la juridiction ecclésiastique »52. Le second moyen est l’attentat contre les droits, libertés et privilèges de l’Église gallicane, puis contre la paix et la tranquillité. Certains ecclésiastiques obligent les fidèles à se soumettre à la bulle malgré la 91e proposition condamnée par les cours comme contraire à l’article 15 des libertés gallicanes d’après lequel les sujets du Roi de France ne pouvaient être dispensés, même sous peine d’excommunication, de l’obéissance due au Roi53. Un autre est dans le refus de l’extrême onction à un chrétien qui n’accepte pas la bulle, assimilé à une excommunication54, alors que les lettres Pastoralis officii ont été proscrites. Un troisième moyen est la contravention aux « Saint décrets et canons reçus en ce royaume » qui naît de l’attribution du caractère de règle de foi qui découlent des refus des sacrements. Ils désobéissent à l’Église qui ne lui a jamais donné ce caractère et usurpent son autorité55. De même, une excommunication ne peut être prononcée que par un juge ecclésiastique56. Le dernier moyen d’abus évoqué est l’attentat « aux concordats, édits et ordonnances du Roi, arrêts du parlement ». Ainsi, les malades ne peuvent êtres compétents pour juger de questions théologiques. La cour dénonce l’injustice qu’il y a à retrancher du sein de l’église des chrétiens vertueux et incultes57. La déclaration du 20 octobre 1754 est encore plus fréquemment invoquée parce que tout questionnement au sujet de la bulle équivaut à contrevenir à la loi du silence imposée par le Roi.

  • 58 Les délits communs non purement ecclésiastiques pouvaient être jugés par des juges séculie (...)
  • 59 P. Godart, La querelle du refus des sacrements (1730-1765), Paris, 1937, p. 222. Le motif (...)

15La cour affirme également sa compétence par le biais du criminel. Pour pouvoir juger des ecclésiastiques au criminel, le crime doit être un délit non purement ecclésiastique, c’est-à-dire privilégié ou un cas royal58. Les refus de sacrements n’ont jamais été cités par les ordonnances comme relevant de ces catégories. La cour s’appuie alors sur des délits commis à l’occasion des refus de sacrements tels que le scandale public, les voies de fait contre un tiers ou les injures59.

  • 60 Les Enquêtes compteraient à elles seules six députés sur quatorze.
  • 61 Les Enquêtes prennent des arrêtés indiquant qu’elles n’aideront pas la Grand’ Chambre en c (...)
  • 62 Ibidem, 15 août 1752.
  • 63 Ibidem, 4 mai 1754. Maniban précise que les jansénistes se servent de l’impression laissée (...)
  • 64 Ibidem.

16Le rôle de Maniban, premier président de la cour, est remarquable pour maintenir la fougue des officiers des Enquêtes qui souhaitent une assemblée des chambres pour faire un règlement contre les curés refusant les sacrements. Les délibérations se feraient à voix comptées dans une assemblée composée de deux députés de chacune des six chambres du parlement, du procureur général et du premier président, ce qui les placerait dans une excellente position60. Plusieurs lettres à ce sujet témoignent de l’inquiétude de Maniban qui croît avec l’insistance des chambres61. La Grand’ Chambre est sur le point de céder sous l’influence de l’opinion publique et de ce que les officiers considèrent comme des atteintes à l’honneur. Lorsque les remontrances de 1752 sont publiées à Paris, le Conseil du Roi supprime ces impressions et entraîne une émotion au sein de la cour toulousaine soucieuse d’éviter tout discrédit62. Le premier président a bien compris l’effet de l’opinion et qualifie la cassation de deux arrêts du parlement lors de l’affaire Lacroze comme une « accablante nouvelle » qui « excite ici un grand murmure ». Il indique à Lamoignon, le risque, en cas de parution de ces arrêts, que l’assemblée ne soit plus refusée aux Enquêtes63. Il faut toute la malice de Maniban pour empêcher la tenue d’une telle assemblée. Lors d’un partage des voix à la Grand’ Chambre, il feint efficacement d’avoir des ordres du Roi et demande de noter les avis et noms des magistrats afin de rallier les égarés64.

17Si Maniban a réussi à maintenir tant bien que mal le calme de la cour, le procès des jésuites est fait, quant à lui, en opposition avec la volonté royale et crée de nombreuses divisions au sein de la cour.

Une montée des tensions durant la seconde moitié du siècle

  • 65 Voir affaires Dezeuze et Busembaum.
  • 66 Dans cinq cours, les procureurs généraux refusent de requérir (Besançon, Colmar, Douai, Gr (...)

18La cause immédiate, qu’est la faillite du père Lavalette, des procès intentés contre les jésuites est suffisamment connue. Pourtant, un retournement des dispositions de la cour toulousaine s’est fait sentir quelques années auparavant65. Les procès menés dans plusieurs cours supérieures au nom d’une union des classes toute théorique66 entraînent la suppression des jésuites du ressort dont les conséquences présagent des évolutions futures.

La suppression des jésuites au parlement de Toulouse

Les griefs faits aux jésuites

  • 67 En réalité, le rétablissement de la Compagnie en 1603 se fait avec des changements signifi (...)
  • 68 Arch. dép. Haute-Garonne, Riquet de Bonrepos, Compte-rendu des constitutions des jésuites, (...)
  • 69 Le respect du droit des évêques fait partie des priorités de l’Assemblée qui précise que l (...)
  • 70 Le concile de Trente renforce les pouvoirs de l’évêque dans son diocèse en réduisant les e (...)
  • 71 Plusieurs exemples sont donnés par Riquet de Bonrepos et les commissaires dont la dispense (...)

19Considérant que l’arrêt de 1603 concernant le rétablissement de la Société était lui-même relatif à celui de 156167, c’est l’examen des conditions posées à Poissy qui déterminent la légalité de la présence jésuite. Ces conditions n’ont pas été respectées68. Les privilèges accordés à la Société et les règles des constitutions remettent en question l’autorité de l’évêque69, froissent les gallicans épiscopaux et parlementaires70 et enfreignent les lois de l’Église71.

  • 72 B. Hocq, ouv. cité, p. 50.
  • 73 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1655, fol. 1, arrêt du 5 juin 1762, réquisitoire du procureur (...)
  • 74 Arch. dép. Haute-Garonne, Compte-rendu […] par un des MM. les commissaires, p. 50.

20La dénonciation de l’obéissance au général est un parallèle à peine voilé avec celle de l’absolutisme royal. Des limitations au pouvoir du général sont pourtant prévues. La société pourvoit aux dépenses, peut nommer un coadjuteur ou un vicaire pour le remplacer en cas de négligence, vieillesse ou maladie sans espoir. Les constitutions prévoient également des cas dans lesquels le général peut être déposé comme le pêché mortel, la dissipation des biens, l’aliénation de maisons ou de collèges, la profession d’une doctrine non orthodoxe. Des freins internes existent comme le devoir de conseil de quatre assistants représentant les principales nations et de nombreuses prescriptions morales sont énoncées dans les constitutions et les chapitres72. Les parlementaires toulousains ne prennent cependant pas en compte ces freins internes, signe des idées du siècle qui tendent à y substituer des freins externes. Au contraire, Riquet de Bonrepos dénonce l’obéissance aveugle envers le général qui contrevient à la loi divine et naturelle. La loi divine n’accorde l’infaillibilité qu’à l’Église même et non aux pasteurs particuliers alors que la loi naturelle « laisse à tout homme la liberté de penser et de raisonner sur tout ce qui n’est pas dogme de foi »73. Les commissaires reprennent cette argumentation individualiste et imprégnée des Lumières qui légitime indirectement toute opposition au pouvoir, selon laquelle « une obéissance si étendue mène directement à l’anéantissement de la liberté naturelle »74.

  • 75 Arch. dép. Haute-Garonne, Riquet de Bonrepos, ouv. cité, p. 130.
  • 76 Ibidem., p. 131.

21L’obéissance absolue au général pose en outre directement la question du rapport de la Société avec le royaume. En tant qu’institut universel, l’unité y est maintenue par ce pouvoir hiérarchique très fort et commun à tous les jésuites où qu’ils se trouvent. Comment dès lors concilier l’obéissance au général et au Pape, prévue par le quatrième vœu, avec l’engagement à respecter les règles de l’Église gallicane contrôlées par les parlements et l’autorité royale ? Le jésuite constitue un potentiel ennemi de l’intérieur qui « cesse d’être sujet du Roi de l’État où il est né », qui « devenu sujet d’un monarque étranger, […] n’est plus citoyen, il n’est que voyageur dans l’État où il habite »75. La Société n’a qu’une appartenance physique dans les pays où elle se situe mais son existence morale est à Rome76, ce qui la rend dangereuse pour l’État et irréformable.

Les arrêts contre la société des jésuites

  • 77 J. Egret, « Le procès des jésuites devant les parlements de France (1761-1770) », Revue hi (...)
  • 78 H. Bastard d’Estang, Les parlements de France, Paris, 1857, 2 vol., t. II, p. 150, arrêt d (...)
  • 79 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1655, fol. 1, arrêt du 5 juin 1762. Elle ordonne ainsi la remi (...)
  • 80 La cour déclare l’institut, ses règles et ses conditions « inadmissibles dans tout État po (...)

22Louis XV souhaite engager une réforme de l’Institut seule susceptible de le sauver en conciliant ses statuts avec le droit public français. Le 12 février 1762, le parlement de Rouen déclare pourtant nuls ses vœux et durant l’année judiciaire, cinq parlements prononcent des arrêts de condamnation contre les jésuites77. La cour toulousaine refuse l’enregistrement de l’édit en se fondant quelques mois plus tard sur « l’impossibilité de réformer cet ordre » […] qui possédait le dangereux pouvoir […] d’éteindre tout esprit national »78 et rend l’arrêt du 5 juin 1762 qui ne laisse aucun espoir aux jésuites79. Le 26 février 1763, elle proscrit la compagnie du ressort80. Les vœux et serments prononcés par ses membres sont déclarés illicites et non valablement émis. Il s’agit de nier toute existence juridique et de rejeter la possibilité d’une possession d’état en matière de reconnaissance d’un ordre religieux.

  • 81 Il faut attendre le 4 Mars 1763 pour qu’elle fixe définitivement le règlement du vestiaire (...)
  • 82 J. Egret, art. cité.
  • 83 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolu (...)

23De nombreux arrêts intéressent alors le paiement des pensions de ces jésuites, qui doit être financé par la vente des biens, mobiliers et immobiliers, ayant appartenu à la Société, dont la gestion s’avère difficile en raison du nombre de jésuites81. Le résultat des ventes est largement insuffisant. Finalement, le Roi finit par prendre en main le paiement par des lettres patentes du 28 février 1763. La situation reste très diverse dans le royaume à la fin de l’année judiciaire 1763-1764 et si quelques parlements ont banni les jésuites de leur ressort, certains ont dissout la Société alors que d’autres n’ont pris aucune mesure82. Louis XV intervient à contre cœur pour restaurer une uniformité de la condition jésuite par son édit de novembre 1764 qui proscrit la compagnie jésuite du royaume et permet ainsi aux anciens membres de rester dans le royaume en tant que simples particuliers83.

  • 84 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1665, fol. 201, arrêt du 9 avril 1764.
  • 85 P. Delattre, ouv. cité, t. IV, p. 1252.

24Les jésuites subissent la sévérité de la cour toulousaine malgré les tentatives royales pour adoucir leur sort. Les chambres assemblées ordonnent ainsi à ceux qui étaient membres de la Société au 5 juin 1762 de prêter serment de fidélité au Roi et aux libertés gallicanes. Rapidement, la cour reçoit cent treize demandes d’exception prévues par l’arrêt concernant le grand âge et la cause d’infirmité84. À l’issue de l’examen individuel de chacune des demandes, quatre-vingt-trois personnes sont tenues de sortir du royaume sans délai, cinq doivent rapporter dans les quinze jours suivant le procès verbal de la vérification des médecins et chirurgiens à peine d’être démis de leur requête. Les autres peuvent demeurer dans les lieux indiqués par les arrêts particuliers jusqu’à ce que la cour en décide autrement. Très peu peuvent espérer demeurer dans le ressort. Ainsi, le père Jacques-Antoine Nolhac, recteur du collège de Béziers, subit des attaques de goutte et se déplace dans un fauteuil porté par quatre personnes. Il doit malgré tout sortir du royaume85.

  • 86 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1690, fol. 1, arrêt du 1er août 1767.

25En réalité, ces sentences demeurent sans effet puisque l’édit de Novembre 1764 supprime la compagnie dans tout le royaume et permet à ces anciens membres d’y demeurer comme simples particuliers. Les « attentats » des jésuites d’Espagne et la pragmatique du Roi Charles III d’Espagne qui les bannit de son territoire fournissent une occasion à l’avocat général de Cambon de demander à nouveau la prestation de serment. Celle-ci est à nouveau exigée le 1er août 176786.

Les conséquences de la suppression

Les divisions au sein du parlement

  • 87 « Ce n’est point seulement un juge favorable aux jésuites ; c’est un solliciteur déclaré q (...)
  • 88 H. Bastard d’Estang, ouv. cité, t. II, p. 181.

26Des oppositions au sein même des familles marquent les divisions de la société toulousaine. Le conseiller de Bojat, père, dénonce des ouvrages jésuites en 1761 et permet la demande de dépôt de leurs constitutions. Le conseiller Bojat, fils, est un défenseur virulent des jésuites. Si Dominique de Bastard reçoit en tant que doyen de la cour tous les rapports rendus contre les jésuites entre 1761 et 1767, son fils lutte pour leur défense87. Des délibérations du 16 juin 1763 lui reprochent d’ailleurs de vouloir faire un parti en faveur des jésuites, de faire exiler des doctrinaires remplaçant les professeurs du collège anciennement jésuite, d’avoir des contacts avec eux en leur « donnant à dîner »88.

  • 89 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, 5 décembre 1763.
  • 90 Riquet de Bonrepos conclut : « Le général permettra bien à quelque provincial de comparoir (...)
  • 91 Il s’agit selon l’auteur d’empêcher que ce choix soit entre les seules mains du premier pr (...)

27Ces oppositions entraînent des manœuvres. Ainsi, la cour a fait défenses aux professeurs jésuites d’enseigner et installe des professeurs, prétendus anciens doctrinaires, pour les remplacer et assurer la rentrée d’octobre. Les deux professeurs, Moulis et Devèze, reçoivent alors deux lettres du général de l’Oratoire pour les éloigner de Toulouse et les exiler à Barcelonnette et à Condom. La cour envoie alors des remontrances au Roi le 26 janvier 1763 pour dénoncer les obstacles dressés par les jésuites et leurs partisans afin de créer un manque dû à la destitution des professeurs jésuites de leurs fonctions d’enseignement89. Il s’agit parfois simplement de ralentir le déroulement du procès. En janvier 1763, alors que Riquet de Bonrepos a intimé le général de la société de Jésus, le provincial Charron et Delmas, syndic de la province, se présentent pour comparaître comme opposant aux arrêts provisoires des 5, 16 juin et 15 décembre 1762. Ils sont sans qualité pour agir puisque les arrêts s’adressent au général qui a été privé de la régie de ses biens et qui est seul à pouvoir se plaindre90. D’autres incidents sont signalés par Bastard d’Estang comme lors de la désignation d’un libraire chargé de dresser la liste des ouvrages appartenant aux jésuites ou lors d’injures adressées à la femme du premier président91.

  • 92 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol. 155, arrêt du 31 janvier 1763.
  • 93 B. Bernabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, Thèse droi (...)

28Le 31 janvier 1763, Riquet de Bonrepos demande la récusation de conseillers Nicolas, Josse, Lespinasse et de Gaurans qui appartiennent ou auraient appartenu à des congrégations étroitement liées à leur Société92. Les causes de récusation sont tirées de l’ordonnance de 1667. L’article 10 du titre XXIV de l’ordonnance condamne les rapports de domination ou de subordination qui pourraient entraîner un juge à favoriser une des parties93 et l’article 12 n’exclut pas « les autres moyens de fait ou de droit pour lesquels un juge pourroit estre valablement récusé », laissant la possibilité d’établir d’autres causes de récusation que celles énumérées. Pour le procureur, les congrégations jésuites peuvent être comprises comme un corps, chapitre, collège ou communauté évoqués par l’article 10 de l’ordonnance. Il se réfère alors à l’enregistrement par la cour le 2 avril 1632 des lettres patentes de 1630 qui prévoient que les présidents et conseillers « qui sont immatriculés aux congrégations de la vierge, du Rosaire, et autres instituées en diverses églises […] ne puissent être recherchés sous le prétexte, ni empêchés d’être rapporteurs, ou juges des procès auxquels lesdits pères jacobins, jésuites, et autres auront intérêt ». Elles sont enregistrées à condition que les congrégations n’aient aucun intérêt. Selon Riquet de Bonrepos, ces congrégations sont soumises aux ordres du général, à ses conseils, ne subsistent que par lui et ne sont qu’usufruitières de tout ce qu’elles possèdent en mobilier.

  • 94 H. Bastard d’Estang, ouv. cité, t. II, p. 132. Pour l’auteur, les magistrats ont le droit (...)

29Il s’agit alors d’établir le lien entre le juge et la partie. Une différence essentielle existe entre la société jésuite et les congrégations. Si le jésuite est lié par les vœux qu’il ne peut pas révoquer, les congréganistes sont libres de quitter la congrégation. Or les conseillers Lespinasse et Gaurans ne sont plus membres de la congrégation au moment où l’instance est introduite. Même si pour le procureur général, ils n’ont pu « acquérir dans un si court espace de temps cette indifférence et cette neutralité de cœur si nécessaire à un juge », la cour ordonne finalement la récusation de deux des quatre juges. Josse et Nicolas sont récusés. Deux probables partisans du maintien de la Société des jésuites ne peuvent pas apporter leurs voix qui vont manquer lors du vote de l’arrêt du 26 février 176394.

Les atteintes à l’Église : processus de sécularisation

  • 95 P. Cocatre-Zilgien, Les controverses juridiques relatives à la propriété des biens ecclési (...)
  • 96 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol. 330, arrêt du 4 mars 1763.
  • 97 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol. 763, arrêt du 22 mars 1763.
  • 98 P. Delattre, ouv. cité, t. IV, p. 1344. Le collège est rebaptisé collège royal par les let (...)

30Les biens ecclésiastiques forment depuis l’édit de Milan une seule universalité impliquant une identité et une solidarité de ces biens auxquels les extinctions d’ordres religieux, de plus en plus nombreux à la fin de l’Ancien Régime, ne portent pas atteinte95. Lorsque des maisons régulières sont supprimées, les biens de ces établissements sont réunis au temporel d’autres titres ecclésiastiques conformément au principe d’universalité de la propriété ecclésiastique. Le procès de la Société des jésuites constitue une atteinte remarquable au principe et un précédent inquiétant à la future œuvre révolutionnaire. La cour organise en effet avec la destruction de la compagnie la liquidation des biens lui ayant appartenu. Ceux-ci ne sont pas réunis à d’autres établissements ecclésiastiques mais leur vente est organisée par l’économe général, nommé par le parlement, afin de subvenir aux besoins des anciens membres. La seule exception concerne les vases sacrés et ornements nécessaires à l’office divin considérés comme Res sacrae96 mais cette ultime considération prend rapidement fin devant les nécessités économiques97. Les biens du collège jésuite sont quant à eux exceptés de la vente puisque celui-ci continue à servir à l’enseignement. Il devient successivement le collège de Toulouse, puis le collège royal alors que la maison professe est saisie et l’église démolie98.

  • 99 Parmi les manifestations de la décadence, S. Lemaire évoque les vœux qui sont oubliés. La (...)
  • 100 P. Chevallier, Loménie de Brienne et l’ordre monastique, Paris, 1960, 2 vol., t. I, p. 264
  • 101 La Commission des réguliers elle-même est composée pour moitié de prélats parmi lesquels l (...)

31Une autre conséquence est l’atteinte portée à la propriété et aux compétences ecclésiastiques. Il s’agit de la suppression par l’édit de novembre 1764 de la compagnie de Jésus sur l’ensemble du royaume sans le concours de l’autorité ecclésiastique. Elle forme un précédent à la commission des réguliers qui se réunit à partir de 1766 et a pour premier objectif d’enquêter sur la décadence des réguliers99. Rapidement, elle se transforme en commission de réforme où l’Église est étroitement subordonnée au pouvoir royal100. Cependant, la cour souveraine du Languedoc ne participe pas activement au mouvement de suppression d’établissements religieux qui se fait plus intense au fil du siècle. Certes, elle accepte nombre de suppressions mais elle n’en a pas l’initiative. Elles relèvent davantage de la volonté des évêques eux-mêmes101.

  • 102 L’arrêt du 5 juin 1762 interdit aux jésuites de continuer à enseigner et aux sujets du Roi (...)
  • 103 P. Nélidoff, Société albigeoise et préparation des États Généraux de 1789, Toulouse, 1996, (...)

32Les pères jésuites jouent un rôle très important dans l’éducation de l’Ancien Régime. Plus d’une centaine de collèges en France sont tenus par les membres de la société de Jésus dont vingt sont établis dans la province de Toulouse. L’exemple du collège de Toulouse, installé depuis 1566 dans l’ancien hôtel de Bernuy, est significatif du mouvement de réforme qui se met en place au moment de l’expulsion des professeurs jésuites et des difficultés qui s’en suivent. L’expulsion de ses professeurs peut entraîner un vide auquel ce dernier essaie de remédier en les remplaçant le plus rapidement possible afin d’assurer la rentrée des classes du 19 octobre. La cour supérieure pourvoit au remplacement des professeurs et met en place un bureau d’administration provisoire fortement dominé par les parlementaires dès le 11 septembre 1762102. Il montre la volonté de prise en main par la cour de l’administration du collège. Le collège d’Albi suit la même évolution. Cependant, suite au soutien apporté par les autorités municipales et le conseil de direction des affaires du diocèse aux jésuites, le parlement accorde le 29 janvier 1766 à la ville la récréance du collège et les lettres patentes du 21 mai 1768 confirment sa réouverture. Comme pour le collège de Toulouse, un bureau d’administration est composé à la fois d’ecclésiastiques, d’officiers du Roi et de notables103.

  • 104 C. Lefebvre, Le collège royal de Toulouse (1762-1792), Mémoire de maîtrise, Toulouse, 1996 (...)
  • 105 L’Édit du 28 février 1763 est enregistré par la cour le 9 avril, Arch. dép. Haute-Garonne, (...)
  • 106 Pour une étude plus approfondie de cette législation, voir C. Lefebvre, ouv. cité, p. 26-2 (...)

33Le mouvement est national. Il s’agit de se diriger vers une uniformisation de l’éducation et une rationalisation des collèges succédant à ceux qui étaient dirigés par les jésuites. Désormais, l’État souhaite gérer l’éducation qui est insérée dans une problématique nationale104 bien qu’il n’y ait pas encore un esprit anti-chrétien comme le montre l’édit du Roi du 28 février 1763 qui maintient une éducation religieuse105. L’édit met fin à la situation provisoire et met en place un bureau d’administration de composition identique pour tous les anciens collèges jésuites situés dans une ville de parlement ou de conseil supérieur. Il est présidé par l’archevêque ou l’évêque et comprend le premier président et le procureur général de la cour. La présence de deux des plus importants parlementaires est remarquable d’autant plus que les fonctions du bureau sont étendues106. L’autorité royale s’impose par les compétences du parlement qui obtient l’autorité et la juridiction de la police, la régie et l’administration des écoles, ainsi qu’un contrôle de la gestion du bureau d’administration.

34Ainsi, si le parlement de Toulouse se montre relativement modéré en comparaison avec d’autres cours, comme celle de Paris, notamment lors des conflits autour de la bulle Unigenitus, la seconde moitié du siècle voit l’affirmation d’un gallicanisme fortement lié à l’opposition politique à l’absolutisme royal et à la philosophie des Lumières. L’Église est par ailleurs de plus en plus considérée comme exerçant une mission de service public.

Notes

1 E. Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, 1718-1763, 8 vol., Paris, 1885, t. V, p. 262.

2 R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1957, t. VI, voir « Libertés gallicanes ».

3 P. Pithou, Traitez des droits et libertez de l’Église gallicane, Rouen, 1651.

4 Voir à ce sujet le débat entre C. Maire et D. Bien. Malgré leurs divergences, tous les deux s’accordent sur les origines religieuses de la Révolution française. C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation : le jansénisme au xviiie siècle, Paris, 1998 et D.-K. Van Kley, Les origines religieuses de la Révolution française, Paris, 2002.

5 H. Morel, « Le gallicanisme : pilier de l’absolutisme ? », Liber amicorum : études offertes à Pierre Jaubert, textes recueillis par Gérard Aubin, Talence, 1992, p. 541-550.

6 M. P. Nélidoff démontre la « permanence du gallicanisme royal ». Le Roi travaille par sa législation, avec les parlements, à un contrôle sur l’Église de France, P. Nélidoff, « La laïcité avant la laïcité : recherches sur les origines historiques et juridiques d’un principe à géométrie variable », Regards croisés en 1905 sur la loi de séparation de l’Église et de l’État, sous la direction de Marie-Odile Munier, actes du colloque de Sorèze des 28 et 29 octobre 2004, Toulouse, p. 189-214.

7 Recueil des édits, déclarations, arrêts du conseil et du parlement de Toulouse, et autres cours souveraines, etc., concernant l’ordre judiciaire, et les matières publiques les plus importantes, Toulouse, 7 vol., t. V et t. VI, arrêts du 14 août 1737 et du 6 septembre 1766, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1683, fol.192, arrêt du 23 septembre 1766.

8 Recueil des questions de jurisprudence, proposées par M. d’Aguesseau, chancelier de France, à tous les parlemens du Royaume concernant les donations, les testamens, les substitutions, les incapacités de donner et de recevoir, et les matières bénéficiales. Avec les réponses du parlement de Toulouse sur ces mêmes questions, Avignon, 1749, question XXIII. La question XXIII traite de la servitude mainmortable. Voir T. Brebant, « Le chancelier Daguesseau et le procès de la condition mainmortable : l’article XXIII de l’enquête sur les incapacités (1738) », Revue historique de droit français et étranger, avril-juin 1996, p. 253-267.

9 Lorsque la cour enregistre des lettres patentes du Roi permettant des acquisitions, elle le fait toujours « à la charge de se conformer à l’édit d’août 1749 » et ordonne « avant dire droit » une enquête de commodité et incommodité comme le prévoit l’édit d’août 1749. Ainsi, elle ordonne le 31 mars 1753 une enquête pour l’acquisition par les Frères des Écoles chrétiennes d’Alais d’une maison. L’acquisition sera autorisée le 4 juin 1753, voir Arch. dép. Haute-Garonne, B 1596, fol. 338, arrêt du 31 mars 1753 et B 1598, fol. 71, arrêt du 4 juin 1753.

10 Au mois d’avril 1754, l’établissement des filles de la Charité de la ville de Privat, au diocèse de Viviers, obtient des lettres patentes qui l’autorisent à être maintenu dans la possession et jouissance des biens qui lui ont été donnés et d’accepter d’autres dons. La cour ordonne l’enregistrement des lettres « à la charge pour lesdites filles de la Charité de se retirer en la cour tant pour la vente des biens dont est question que pour l’emploi des deniers provenant d’icelle », Arch. dép. Haute-Garonne, B 1607, fol 665, arrêt du 5 décembre 1754.

11 En 1754, la cour déclare « nul un testament mystique fait en faveur des religieuses de Tournon, et suscrit par notaire, avant la publication de l’édit du mois d’août 1749, concernant les établissemens et acquisitions des gens de mainmorte, parce que la testatrice n’étoit morte qu’après ladite publication », Recueil des édits, déclarations, arrêts du conseil et du parlement de Toulouse…, ouv. cité, t. VI, arrêt du 6 juin 1754.

12 Dans sa thèse, l’abbé Valentin Durand évoquait le cas fréquent où deux juridictions ecclésiastiques étant en conflit, chapitre cathédral et évêque par exemple, l’un appelait au métropolitain, l’autre s’adressait au parlement ou au sénéchal. Tous trouvaient le « procédé légitime », V. Durand (abbé), Les évêques au xviiie siècle en Languedoc, Thèse de doctorat, Montpellier, 1907, p. 14.

13 « Quand un français demande au Pape un bénéfice assis en France, vacant par quelque sorte de vacation que ce soit, le Pape est tenu lui en faire expédier la signature du jour que la réquisition et supplication lui en est faite ; et en cas de refus, peut celui qui y prétend intérêt, présenter sa requête à la Cour, laquelle ordonne que l’évêque diocésain, ou autre, en donnera sa provision, pour être de même effet qu’eût été la date prise en cour de Rome, si elle n’eut été refusée », P. Pithou, ouv. cité, article XLVII.

14 F. Sabourin, La ville et les morts, droit et urbanisme funéraires à Toulouse aux xviiie et xixe siècles, Thèse droit, Toulouse, 1997, 2 vol., t. I, p. 42-69.

15 De nombreux exemples ont été donnés concernant cette question entre les ecclésiastiques eux-mêmes, voir J.-L. Laffont, « Autour de l’ordonnance épiscopale de Loménie de Brienne du 23 mars 1775. La question des sépultures dans le Midi toulousain sous l’Ancien Régime », Visage de la mort dans l’histoire du Midi toulousain (ive-xixe siècles), Aspet, 1999, p. 53-87.- J. Thibault-Payen, Les morts, l’Église et l’État, Paris, 1977, p. 45 : en 1722, un conflit éclate entre les Carmes et l’évêque de Tarbes. Ce dernier, par une ordonnance du 19 juillet 1722 évince les Carmes de leur prétention à la levée du corps. Après plusieurs appels comme d’abus, l’affaire est évoquée au Conseil d’État qui donne raison à l’évêque et ordonne l’exécution de son mandement le 10 avril 1723.

16 Elle se déclare incompétente pour juger du fond de ce qui est jugé par une sentence dont il est appelé comme d’abus ou pour connaître de la maintenue d’un droit purement spirituel. La cour déclare alors n’y avoir point abus à cause « du peu de fondement qu’on a trouvé dans la prétention du curé de pouvoir dire la messe en deux églises dans un jour sans la permission de l’évêque ». Cependant, la cour se juge incompétente pour juger des lettres tendant en la maintenue de l’usage qu’elle regarde « comme une matière purement spirituelle, qui ne tombe pas dans le cas des matières possessoires dont la cour connaît », voir Bibl. mun. Toulouse, La C 206 (1-6), Journal du palais ou recueil de plusieurs arrests remarquables du parlement de Toulouse, Toulouse, 1758, arrêts du 23 mai 1724 et du 20 avril 1722.

17 Arch. dép. Haute-Garonne, Fonds Riquet de Bonrepos, 4 J 33 : Dossier de l’enquête effectuée par ordre du chancelier d’Aguesseau sur l’application de la déclaration du Roi de 1736 concernant le dépôt au greffe des tribunaux royaux d’un double des registres paroissiaux dans le ressort du parlement de Toulouse, 1749, pièce 78, Lettre de d’Aguesseau du 12 juin 1749.

18 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1579, fol. 462, arrêt du 11 septembre 1750.

19 H. Blaquière réalise des sondages à partir de l’enquête ordonnée par le chancelier pour deux périodes, une s’étendant de 1667 à 1736 et l’autre de 1737 à 1792. Il constate une amélioration dans la conservation des registres qui peuvent ensuite être transmis, voir H. Blaquière, « Une enquête concernant l’application de la déclaration du Roi de 1736 dans le ressort du Parlement de Toulouse », Annales du Midi, 1959, t. 71, fasc. 2-3, p. 214-221.

20 C. Dounot, L’enseignement du droit canonique à l’université de Toulouse depuis l’Édit de Saint-Germain de 1679 jusqu’à la Révolution, Mémoire de master 2 d’histoire du droit et des institutions, Toulouse, 2006, p. 139.

21 P. Delattre, Les établissements des jésuites en France depuis quatre siècles, Enghien, Belgique, 1956, 5 vol., t. IV, p. 1292.

22 La faculté ne serait intervenue qu’à deux reprises en matière de gallicanisme. Ainsi, en 1735, les professeurs mettent en garde le Roi contre la multiplication des voix des réguliers qui renforce le pouvoir de décision des jésuites ultramontains et en 1747 à propos d’une thèse contraire aux libertés gallicanes, voir C. Dounot, ouv. cité, p. 137.

23 Pour ces arrêts, voir notamment Arch. dép. Haute-Garonne, B 1592, fol.376, arrêt du 17 juillet 1752. Un arrêt du 29 mai 1756 supprime la thèse de Terrade, clerc du diocèse d’Auch et bachelier en théologie. Le procureur général reproche à Terrade de n’avoir pas respecté l’édit de mars 1682 et la déclaration du Roi d’octobre 1754 qui impose le silence au sujet des conflits autour de la Bulle Unigenitus. La cour rappelle alors aux professeurs l’obligation d’enseigner la discipline observée dans le royaume et les libertés gallicanes, les articles de la déclaration du clergé contenue dans l’édit de mars 1682 et l’impossibilité pour un bachelier d’être licencié « tant en théologie qu’en droit canon, ni être reçu docteur qu’après avoir soutenu ladite doctrine dans ses thèses », Arch. dép. Haute-Garonne, B 1615, fol.608. Par un arrêt du 11 septembre 1772, la cour rappelle les dispositions de l’édit de 1679, Arch. dép. Haute-Garonne B 1730, fol. 456, arrêt du 11 septembre 1772.

24 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques ou mémoires pour servir à l’histoire de la constitution Unigenitus, P 3528, 1713-1803, 21 août 1753.

25 Arch. dép. Haute-Garonne B 1598, fol. 228, arrêt du 18 juin 1753.

26 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1626, fol. 349, arrêt du 9 septembre 1757.

27 La cour se plaint, dans son arrêt du 11 septembre 1772, de l’absence d’égards envers la déclaration de 1682. Ainsi, « ceux qui se destinent aux fonctions du Saint Ministère et qui devroient se nourrir des vrais principes de nos libertés et de l’indépendance de l’autorité royale éludent ces dispositions [de la déclaration de 1682], soit qu’ils étudient en théologie, soit qu’ils prennent des leçons en droit […] dans la première de ces facultés, on n’enseigne plus depuis trente ans les libertés de l’Église gallicane faute d’auditeurs, et que dans la seconde, on se contente d’insérer pour la forme dans les thèses un paragraphe sur les quatre articles, sur lequel on n’argumente jamais, parce que personne n’ignore que le répondant n’est pas instruit sur cette matière ». La cour impose l’assistance obligatoire à des leçons sur les libertés gallicanes comme condition à l’obtention de bénéfices, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1730, fol. 456.

28 Arch. dép. Haute-Garonne, 1 J 1335, Mémoire sur messieurs du Parlement en forme d’autoportraits, août 1718, extrait du manuscrit de la Bibliothèque municipale d’Aix-en-Provence. Le nom de l’auteur n’est pas mentionné.

29 De Cambolas est décrit comme « moliniste et janséniste tour à tour » ou le juge de Brassac « moliniste par fantaisie dans certains temps et janséniste dans d’autres sans raisons et sans savoir pourquoi ».

30 M. Virieux, « Une enquête sur le parlement de Toulouse en 1718 », Annales du midi, 1975, fasc. 1, p. 37-65.

31 Ce conseiller est un neveu de Madame de Mondonville qui fonda l’Institut des Filles de l’Enfance sur le territoire de la paroisse de Saint-Pierre-des-Cuisines. Janséniste, elle était à Toulouse ce que Angélique Arnauld fut à Port Royal. L’Institut fut supprimé par arrêt du 12 mai 1686. H. Jaudon, Port Royal ou le jansénisme au Parlement, Toulouse, 1900, p. 43.

32 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1361, fol. 703, arrêt du 3 décembre 1718.

33 En 1714, elle enregistre ainsi les lettres patentes du 14 février 1714 et la déclaration du 4 août 1720 dans sa totalité. À chaque fois, elle pose des conditions relatives à la protection des libertés gallicanes, du pouvoir et juridiction des évêques du royaume et sans que « la condamnation des propositions qui regardent […] l’excommunication ne porte atteinte aux maximes et usages du royaume ». En revanche, l’enregistrement de la déclaration royale du 24 mars 1730 se fait dans la plus entière soumission au Roi alors même que la déclaration présente la constitution comme un jugement de l’Église universelle, voir Bibl. mun. Toulouse, Fa D 1568, Recueil des arrests rendus dans tous les parlemens et conseils souverains du Royaume, au sujet de la bulle Unigenitus, et de ses suites, depuis 1714 jusqu’à l’accommodement de 1720, 1753, arrêt du parlement de Toulouse du 21 et 22 mars 1714 d’enregistrement des lettres patentes du 14 février 1714 ; Arch. dép. Haute-Garonne, B 1371, fol. 313, arrêt du 11 septembre 1720 ; B 1429, fol. 260, arrêt du 2 mai 1730.

34 Une colombe serait descendue du ciel et se serait posée sur son épaule en lui couvrant la tête de ses ailes pour montrer le soutien du Saint Esprit, Lettre de Colbert au Roi du 31 décembre 1729, citée par R. Taveneaux, Jansénisme et politique, Paris, 1965, p. 186-188.

35 H. Ramet et C. Cau, Histoire de Toulouse, Toulouse, 1994, p. 566.

36 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1427, fol.275, arrêt du 29 décembre 1729.

37 Le chancelier aurait écrit : « Il faut aller doucement dans cette affaire », Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, janvier 1730.

38 Jusqu’à la seconde moitié du siècle, le parlement s’occupe davantage de la défense des libertés provinciales, notamment en matière fiscale que de contestation strictement politique, voir T. Krynen, Les remontrances du parlement de Toulouse au xviiie siècle, Mémoire de maîtrise, Toulouse, 2005, p. 46.

39 BnF., F 21 290, remontrances du parlement de Toulouse sur l’évocation du procès du sieur Le Noir, 1730.

40 La bulle ne peut pas être une règle de foi acceptée par toute l’Église. Les réquisitions lors de l’arrêt du 3 décembre 1718 rappellent les preuves de l’ambiguïté du texte. L’assemblée de 1714 « occupée […] à donner des explications propres à prémunir les fidèles contre des interprétations dangereuses », les enregistrements de la bulle faits avec des modifications, les précisions dogmatiques nécessaires pour trouver un sens dans les propositions condamnées et le jugement des savants sur ces mêmes propositions sont autant de preuves qui montrent que la bulle n’est pas une règle de foi.

41 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, 8 mai 1751.

42 Le curé Ricard fait tout pour priver la défunte de la dignité due à sa mémoire. Il donne l’ordre au prieur dominicain, chez qui la défunte avait fait élection de sépulture, de faire faire par un de ses religieux l’enterrement à cinq heures du matin. Après sommation par Marie Vaneau, il accepte de faire procéder à l’enterrement une heure plus tard par un de ses vicaires. Cependant, les vexations continuent puisque le lendemain, un seul religieux est présent pour la levée du corps, au lieu de l’ensemble de la communauté, et qu’aucune messe ne fut célébrée en présence du corps.

43 P.-J.-S. Dufey, Histoire, actes et remontrances des parlements de France, chambre des comptes, cour des aides, et autres cours souveraines, depuis 1461 jusqu’à leur suppression, Paris, 1975, réimpression de l’édition de 1826, t. I, p. 222, Remontrances du 17 juillet 1752.

44 Maniban écrit à Lamoignon et lui demande : « dès lors qu’on le [le parlement de Paris] laisse faire, pourquoi ne pas avoir la même tolérance pour les autres parlements, ou du moins pour le nôtre ? », Arch. nat., Chartrier de Tocqueville, 154 AP II, liasse 33, 29 juillet 1752, Lettre à Lamoignon.

45 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, 16 octobre 1753.

46 La cour intervient dans les affaires Lacroze, Moustelon, Louise Fabre et Combrousse qui ont successivement lieu en 1754 pour Lacroze, en 1755 pour Moustelon et Fabre et en 1771 pour Combrousse. Pour plus de détails concernant les faits, voir A. Degert, « Le Jansénisme au parlement de Toulouse », Bulletin de littérature ecclésiastique, t. XXV, 1924, p. 260-284.

47 Selon les articles 16, 30 et 34 de l’édit de 1695, les archevêques et évêques donnent les ordres pour l’administration des sacrements et sont compétents en matière de doctrine. Les juges séculiers restent compétents pour la réparation du scandale et trouble de l’ordre et tranquillité publique, ainsi que pour les contraventions aux ordonnances que la publication de la doctrine aurait pu causer. Il y avait un risque de voir des notions aussi extensibles que l’ordre et la tranquillité publique se développer jusqu’à recouvrir une partie du spirituel.

48 La compagnie toulousaine serait cependant intervenue selon Jousse par un arrêt de règlement du 4 septembre 1752 rendu les chambres assemblées qui reçoit le procureur général appelant comme d’abus des statuts synodaux du diocèse de Sens qui prescrivent des billets de confession pour la communion pascale. La décision ne concerne pas les derniers sacrements mais est cependant remarquable puisque l’arrêt interdit aux ecclésiastiques de se prévaloir des statuts ou mandements de leurs supérieurs pour refuser les sacrements, voir Jousse, Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique, Paris, 1762, 2 vol., t. I, p. 278. Dans sa correspondance personnelle avec son beau-frère et chancelier Lamoignon, Maniban évoque les tentatives persistantes de la chambre des Enquêtes pour obtenir un arrêt de règlement pris les chambres assemblées interdisant les refus des derniers sacrements bien après 1752.

49 Les remontrances du 17 juillet 1752 établissent que « la sentence prononcée dans le secret impénétrable du tribunal de la pénitence ne produit aucun changement dans l’état extérieur et public du fidèle », voir P.-J.-S. Dufey, ouv. cité, Remontrances du 17 juillet 1752.

50 L’article 10 de l’édit de 1695 défend aux juges de commettre et d’autoriser des prédicateurs. Seule une mission spéciale reçue de son bénéfice ou du supérieur ecclésiastique pourrait permettre à un autre prêtre d’administrer les sacrements. Bien que la requête de Lacroze ne demande que de permettre à un prêtre d’exercer la mission de l’Église dans un cas que la cour déclarera seulement être un cas de nécessité, elle ne se contente pas de ce rôle passif et menace les prêtres de saisie de leur temporel, voir BnF, Ld 4 2585, Requête de Pierre Lacroze et Arch. dép. Haute-Garonne, B 1602, fol.223, arrêt du 21 février 1754.

51 P.-J.-S. Dufey, ouv. cité, Remontrances du 17 juillet 1752.

52 BnF, L4.11-A, arrêt du conseil d’État du 15 mars 1754, affaire Lacroze.

53 P. Pithou, ouv. cité, article XV.

54 Par leurs refus, les prêtres « font subir aux enfans les plus soumis […] une excommunication », P.-J.-S. Dufey, ouv. cité, Remontrances du 17 juillet 1752.

55 Ibidem.

56 Jousse affirme que depuis le concile de Constance, il n’est permis de refuser les sacrements et la sépulture qu’aux excommuniés dénoncés. On ne peut traiter une personne en excommuniée avant qu’il y ait eu une sentence d’excommunication. Seule la notoriété de droit serait admise, ce qui suppose une instruction juridique, faite devant un juge. Les interrogatoires faits par les prêtres en public aux malades ne sont pas une preuve juridique, voir Jousse, ouv. cité, p. 272.

57 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1610, fol. 116, arrêt du 13 juin 1755 et P.-J.-S. Dufey, ouv. cité, Remontrances du 17 juillet 1752. Ceux qui refusent les sacrements peuvent répondre que ceux-ci ne peuvent pas être administrés à ceux qui refusent de s’expliquer nettement sur la constitution pour tromper le prêtre ou que, citant Saint-Augustin « personne ne doit être conduit aux sacremens par le secours du mensonge », Bibl. mun. Toulouse, Br. Fa B 502, Réflexions d’un évêque de Languedoc suivies de Autres réflexions sur l’arrest du même parlement du 17 août 1752.

58 Les délits communs non purement ecclésiastiques pouvaient être jugés par des juges séculiers à condition que l’official ne demande pas le renvoi.

59 P. Godart, La querelle du refus des sacrements (1730-1765), Paris, 1937, p. 222. Le motif du scandale est ainsi présenté dans les affaires Moustelon, Louise Fabre et Lagarde, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1609, fol. 39, arrêt du 9 avril 1755.- B 1610, fol. 116, arrêt du 13 juin 1755.- B 1615, fol. 310, arrêt du 5 mai 1756. Parfois, le scandale est aggravé par un « abandon scandaleux de paroisse », « des propos licencieux et téméraires », « des interpellations indiscrètes et déplacées », ce qui vaut au curé Granet d’être condamné comme « perturbateur de l’ordre et du repos public » à être banni à perpétuité du royaume, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1610, fol. 293, arrêt du 30 juin 1755. Néanmoins, le seul refus des sacrements constitue un scandale.

60 Les Enquêtes compteraient à elles seules six députés sur quatorze.

61 Les Enquêtes prennent des arrêtés indiquant qu’elles n’aideront pas la Grand’ Chambre en cas de nécessité ou encore portant que ses officiers n’iront servir ni à la Grand’ Chambre, ni à la Tournelle, au cas où on les appellerait, Arch. nat., Chartrier de Tocqueville, ms cité, 4 juin et 21 septembre 1754.

62 Ibidem, 15 août 1752.

63 Ibidem, 4 mai 1754. Maniban précise que les jansénistes se servent de l’impression laissée par les arrêts du conseil et les lettres de cachet « pour persuader que l’honneur du parlement exige qu’on fasse à l’assemblée des chambres le règlement qu’ils désirent ».

64 Ibidem.

65 Voir affaires Dezeuze et Busembaum.

66 Dans cinq cours, les procureurs généraux refusent de requérir (Besançon, Colmar, Douai, Grenoble et Perpignan) et ceux de Dijon et Pau font l’apologie des jésuites. Dans ces parlements, la condamnation des jésuites est laborieuse. La cour de Besançon ne les condamne pas. J. Poumarède, « Le roi, ses “gens” et ses juges : la place du parquet dans l’opposition parlementaire à la fin de l’Ancien Régime », Histoire du parquet, sous la direction de J.-M. Carbasse, Paris, 2000, p. 205-219.

67 En réalité, le rétablissement de la Compagnie en 1603 se fait avec des changements significatifs qui permettent de penser que les parlements peuvent davantage se référer aux conditions posées en 1603. En effet, entre autres nouveautés, il ne s’agit plus de recevoir une « société et un collège » comme à Poissy mais un ordre religieux, voir B. Hocq, La situation juridique de la compagnie de Jésus en France au xviiie siècle, Mémoire de DEA d’Histoire du droit, Lille, 1996, p. 26.

68 Arch. dép. Haute-Garonne, Riquet de Bonrepos, Compte-rendu des constitutions des jésuites, 24, 30 avril et 4 mai 1762, en exécution des arrêts de la cour des 15 septembre et 14 novembre 1761 et Compte-rendu des constitutions de la Société dite de Jésus, au parlement de Toulouse, par un des MM. des commissaires, p. 92. Plusieurs exemples pourraient être donnés et sont dénoncés par les commissaires. Ainsi, une première bulle leur permet de prêcher, enseigner, expliquer la parole divine dans toutes les églises, lieux et places publiques sans aucune exception et les exempte de toute autorité. Enfin, aucune imposition ne pèse sur eux ou sur leur bâtiment, ce que condamnent les commissaires dans leur rapport.

69 Le respect du droit des évêques fait partie des priorités de l’Assemblée qui précise que les jésuites « n’entreprendront […] aucune chose au préjudice des évêques, chapitres, curés, paroisses et universités […] ; ainsi, seront tenus de se conformer entièrement à ladite disposition du droit commun […] et renonçans au préalable et par après à tous privilèges portés par leurs bulles aux choses susdites contraires », Citation tirée de B.Hocq, ouv. cité, p. 13.

70 Le concile de Trente renforce les pouvoirs de l’évêque dans son diocèse en réduisant les exemptions et en conditionnant le prêche des réguliers à une autorisation des prélats. La législation française suit la même logique puisque l’ordonnance de Blois de 1560 permet la visite et correction épiscopale des exemptés, l’ordonnance d’Orléans supprime presque totalement les exemptions. L’édit de 1695 concernant la juridiction ecclésiastique détermine le rôle de l’évêque.

71 Plusieurs exemples sont donnés par Riquet de Bonrepos et les commissaires dont la dispense du devoir de paroisse pour ceux qui assistent à leurs sermons alors qu’un manquement des fidèles à l’assistance de la messe trois dimanches consécutifs les condamne à l’anathème. Les exemples se multiplient comme les vœux faits à Dieu qui sont le « lien le plus fort et sacré » devant lequel la Société reste libre puisqu’elle peut dissoudre « ces chaînes quand son intérêt le demande », voir Arch. dép. Haute-Garonne, Compte-rendu des constitutions de […] par un des MM. des commissaires, ouv. cité, p. 76-82. D’autres exemples sont évoqués dans le paragraphe 5 intitulé : « Comment l’Institut respecte les loix de l’Église ».

72 B. Hocq, ouv. cité, p. 50.

73 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1655, fol. 1, arrêt du 5 juin 1762, réquisitoire du procureur général du Roi, deuxième moyen d’abus : la contravention à la loi naturelle.

74 Arch. dép. Haute-Garonne, Compte-rendu […] par un des MM. les commissaires, p. 50.

75 Arch. dép. Haute-Garonne, Riquet de Bonrepos, ouv. cité, p. 130.

76 Ibidem., p. 131.

77 J. Egret, « Le procès des jésuites devant les parlements de France (1761-1770) », Revue historique, 1950, t. 204, p. 1-27. Il s’agit des parlements de Paris, Rennes, Bordeaux, Perpignan et Metz.

78 H. Bastard d’Estang, Les parlements de France, Paris, 1857, 2 vol., t. II, p. 150, arrêt du 28 février 1763.

79 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1655, fol. 1, arrêt du 5 juin 1762. Elle ordonne ainsi la remise au greffe de tous leurs titres et actes d’établissement et de propriété, la remise d’un état des biens fonds, du nombre et du grade des jésuites de chacune des maisons. Par provision, il est fait défenses à tous les sujets du Roi d’entrer dans la Société, à tous prêtres ou écoliers de recevoir les jésuites, d’assister à leur émission de vœux, d’en rédiger ou signer les actes, à toutes personnes de recevoir dans ses maisons des jésuites étrangers ou français qui feraient désormais leurs vœux hors du royaume, aux jésuites de continuer aucune leçon publique ou particulière de théologie, philosophie ou humanités, à tous les sujets du Roi de fréquenter leurs établissements d’enseignement desquels tous les étudiants pensionnaires, séminaristes et novices doivent quitter les lieux. Il est fait inhibitions aux sujets du Roi de s’engager ou de s’affilier à la Société et de s’assembler avec les jésuites sous prétexte de congrégations, associations, confréries, conférences ou autres.

80 La cour déclare l’institut, ses règles et ses conditions « inadmissibles dans tout État policé, attentatoires à toute autorité spirituelle et temporelle, incompatibles avec les principes de la subordination à laquelle tous les sujets sont tenus envers leurs souverains, en opposition avec les libertés de l’Église gallicane, les quatre articles du clergé de France, contraires aux lois et maximes fondamentales du royaume, inconciliables avec le droit public de la nation et irréformables dans leur essence », Arch. dép. Haute-Garonne, arrêt imprimé du 26 février 1763, Toulouse, Pijon.

81 Il faut attendre le 4 Mars 1763 pour qu’elle fixe définitivement le règlement du vestiaire, itinéraire et pensions viagères, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol.330, arrêt du 4 mars 1763.

82 J. Egret, art. cité.

83 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, 1821-1833, t. XXII, n° 882, p. 424. L’édit est enregistré par le parlement de Toulouse le 19 décembre 1764, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1670, fol. 739.

84 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1665, fol. 201, arrêt du 9 avril 1764.

85 P. Delattre, ouv. cité, t. IV, p. 1252.

86 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1690, fol. 1, arrêt du 1er août 1767.

87 « Ce n’est point seulement un juge favorable aux jésuites ; c’est un solliciteur déclaré qui manifeste, sans le moindre ménagement, le projet qu’il a conçu de les sauver », citation tirée de J. Egret, art. cité, extrait de Seconde lettre de M. le marquis […] à M. le président au parlement de Paris, contenant tout ce qui s’est passé depuis la sortie des arrêts de MM. Du parlement de Toulouse jusqu’au retour de leurs députés, 21 mars 1764.

88 H. Bastard d’Estang, ouv. cité, t. II, p. 181.

89 Bibl. mun. Toulouse, Les Nouvelles ecclésiastiques…, ouv. cité, 5 décembre 1763.

90 Riquet de Bonrepos conclut : « Le général permettra bien à quelque provincial de comparoir devant des tribunaux pour y discuter les intérêts particuliers d’une maison. Ces discussions n’intéressent point l’essence de la Société », voir Bibl. mun. Toulouse, La D 1191 (1-2), Les jésuites à Toulouse : recueil d’arrêts, 1762, arrêt du 1er février 1763.

91 Il s’agit selon l’auteur d’empêcher que ce choix soit entre les seules mains du premier président, de Bastard, partisan farouche des jésuites. H. Bastard d’Estang, ouv. cité, t. II, p. 161 et p. 179.

92 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol. 155, arrêt du 31 janvier 1763.

93 B. Bernabé, La récusation des juges, étude médiévale, moderne et contemporaine, Thèse droit, Toulouse, 2005, p. 262.

94 H. Bastard d’Estang, ouv. cité, t. II, p. 132. Pour l’auteur, les magistrats ont le droit de s’associer comme d’autres citoyens à ces congrégations et en faire un motif légal de récusation devrait entraîner la récusation de tous les magistrats qui se sont prononcés contre les jésuites. Cette récusation lui paraît être une manœuvre politique.

95 P. Cocatre-Zilgien, Les controverses juridiques relatives à la propriété des biens ecclésiastiques en France à la fin de l’Ancien Régime, Thèse droit, Paris, 1986, 3 vol., t. I, p. 91.

96 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol. 330, arrêt du 4 mars 1763.

97 Arch. dép. Haute-Garonne, B 1659, fol. 763, arrêt du 22 mars 1763.

98 P. Delattre, ouv. cité, t. IV, p. 1344. Le collège est rebaptisé collège royal par les lettres patentes du 17 novembre 1764.

99 Parmi les manifestations de la décadence, S. Lemaire évoque les vœux qui sont oubliés. La pauvreté est ainsi négligée puisque « on voit souvent les Bénédictins posséder une pécule ou une propriété distincte de celle de la communauté […] ». La clôture et la vie commune ne sont plus pratiquées, les religieux ont perdu le sens de leur mission. S. Lemaire, La commission des réguliers (1766-1780), Thèse droit, Paris, 1926, p. 23-24.

100 P. Chevallier, Loménie de Brienne et l’ordre monastique, Paris, 1960, 2 vol., t. I, p. 264.

101 La Commission des réguliers elle-même est composée pour moitié de prélats parmi lesquels l’archevêque Loménie de Brienne joue un rôle essentiel. L’arrêt du 31 juillet 1766 désigne cinq archevêques et cinq conseillers d’État pour composer la commission. De nombreux exemples montrent que la cour n’a pas l’initiative des suppressions, comme les enregistrements de lettres patentes qui confirment le décret de suppression du monastère des religieuses Augustines d’Aubin et son union à celui de la Visitation Sainte-Marie de Villefranche, au diocèse de Rodez, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1616, fol.152, arrêt du 12 juin 1756. En décembre 1763, elle enregistre un décret de l’archevêque de Toulouse et les lettres patentes qui suppriment l’abbaye de Salenques et le monastère de l’Oraison-Dieu de Muret pour être réunis à la maison des Salenques à Toulouse, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1664, fol. 320.

102 L’arrêt du 5 juin 1762 interdit aux jésuites de continuer à enseigner et aux sujets du Roi de fréquenter les collèges, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1655, fol. 1. Dès le 11 septembre, la cour voulant pourvoir à l’enseignement, la cour établit par provision de nouveaux professeurs et un bureau d’administration provisoire, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1658, fol. 355. Il se compose de nombreux membres de la cour dont le premier président, le plus ancien des présidents de la cour, du doyen et du sous-doyen, de l’ancien des conseillers clercs, de l’ancien conseiller des Enquêtes, du procureur général du roi, d’un des avocats généraux.

103 P. Nélidoff, Société albigeoise et préparation des États Généraux de 1789, Toulouse, 1996, Mémoire de DEA d’Histoire du droit et des institutions, 1985, p. 133-136.

104 C. Lefebvre, Le collège royal de Toulouse (1762-1792), Mémoire de maîtrise, Toulouse, 1996, p. 8- 9. Le président Rolland d’Erceville écrit son souhait d’imprimer « à l’éducation publique le caractère précieux, […] d’éducation nationale, maxime qu’un savant magistrat (de Saussin) appelle avec raison un principe d’ordre public, et une maxime d’État que l’on auroit jamais dû perdre de vue », cité par J. Morange et J.-F. Chassaing, Le mouvement de réformer de l’enseignement en France (1760-1798), Paris, 1974, p. 24.

105 L’Édit du 28 février 1763 est enregistré par la cour le 9 avril, Arch. dép. Haute-Garonne, B 1660, fol. 81. L’article deux de l’édit précise que les ordinaires continuent à jouir de leur autorité pour « le spirituel, la célébration des sacrements, la représentation et censure des livres et cahiers par rapport à l’enseignement de la Foi dans lesdits collèges ».

106 Pour une étude plus approfondie de cette législation, voir C. Lefebvre, ouv. cité, p. 26-29.

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