Précédent Suivant

Les bibliothèques des collèges universitaires de Cahors et Toulouse (XIVe-XVe siècles)

p. 169-181


Texte intégral

1Aujourd’hui les historiens s’accordent à reconnaître aux universités médiévales un rôle important dans la concentration, la production et la diffusion des livres. L’enseignement universitaire étant essentiellement oral – il n’y a aucun examen écrit – et répétitif, la mémorisation des textes de base (corpus des deux droits par exemple) et celle des gloses des auctoritates jouent donc un rôle essentiel. Pour saisir toute l’importance des bibliothèques de collège, il faut d’emblée rappeler que les universités méridionales de Cahors et Toulouse ne semblent pas avoir possédé de bibliothèque propre. La présence d’une libraria constitue alors pour les boursiers des collèges un avantage décisif. De nombreuses études ont permis de bien faire connaître le contenu de la plupart d’entre elles : nous renvoyons donc immédiatement aux grandes synthèses récentes1 et aux publications de Marcel Fournier, Marie-Henriette Jullien de Pommerol et Jacques Verger qui ont plus particulièrement fait le tour de la question pour les collèges méridionaux2.

2Ces bibliothèques ont été essentiellement constituées par un legs du fondateur et figurent en général dans l’acte même de fondation : l’indispensable conservation de ce document explique notre assez bonne connaissance de leur contenu initial. Les acquisitions ultérieures doivent donc être traitées à part avec l’appréciation de l’importance et de l’efficacité des bibliothèques de collèges dans la scolarité des collégiats. Enfin, on peut utilement compléter ces investigations menées dans les fonds des collèges par l’évocation des bibliothèques personnelles de collégiats.

I - Les bibliothèques des fondateurs

3Le legs d’une bibliothèque témoigne de la priorité assignée par le fondateur à son établissement : les études. « En même temps qu’ils se préoccupaient d’assurer à leur fondation des moyens matériels d’existence, ils songeaient aussi à procurer aux jeunes collégiats les moyens de travail indispensables3 » souligne Marcel Fournier. Jacques Verger insiste, lui aussi, sur l’apport essentiel du fondateur dans la constitution de ce qu’on peut appeler une bibliothèque de collège :

[...] parce que, pour l’essentiel, les bibliothèques d’universités ou de collèges [...] ont été constituées, au moins au départ, par les bibliothèques personnelles (ou certaines sections des bibliothèques personnelles) des fondateurs ou des bienfaiteurs de ces institutions. Malgré leur transformation en bibliothèques « publiques », elles gardaient beaucoup de traits qui ne peuvent s’expliquer que par leur origine « privée »4.

4Léguer la totalité ou une partie d’une bibliothèque personnelle n’a pas la même signification : le choix fait par certains de ne laisser aux collégiats que les seuls ouvrages de droit n’est-il pas l’indice révélateur d’une conception utilitariste -certains diront réductrice- du collège ? Mais prenons aussi bonne note « [...] que, dans ce domaine comme dans d’autres, il y a parfois eu un écart entre les volontés du fondateur et leur mise en oeuvre par ses exécuteurs testamentaires5 ».

5Arnaud de Verdale a légué l’intégralité de sa bibliothèque en prenant grand soin d’en régler l’usage dans plusieurs articles des statuts.

6La composition de cette bibliothèque de 145 volumes et 174 oeuvres a été assez soigneusement décrite et étudiée pour que nous n’y revenions pas en détail. Nous retiendrons pour mémoire les principales caractéristiques relevées par J. Verger : 59 ouvrages de droit (42 de droit canon, 24 % du total ; 14 de droit civil, 8 % ; 3 de droit général, 2 %) qu’il considère comme « le modèle d’une bibliothèque bien équilibrée : les textes mêmes des deux occupent 13 volumes, les abrégés et autres instruments de travail 11, les Sommes et Lectures plus élaborées des maîtres modernes 226 ».

7Mais la grande originalité de la bibliothèque du fondateur réside dans le vaste choix offert aux collégiats parmi les 77 ouvrages de théologie ou spiritualité (44 % du total), 12 ouvrages d’« arts » (7 %) et 26 autres oeuvres diverses (chroniques, histoire dont les « Gesta conqueste Tolosane », antiphonaires, etc.). Il faut enfin signaler la mention du coût estimatif des ouvrages qui accompagne l’inventaire ; plusieurs sont en effet de grande valeur : 11 volumes atteignent à eux seuls 425 livres tournois (sur un total de 1249 livres et 15 sols tournois) et la « grande » Bible d’Arnaud de Verdale est estimée à 80 livres tournois7.

8On s’en doute, la préservation d’un tel fonds est un souci majeur : Arnaud recommande que les ouvrages ne quittent la maison sous aucun prétexte, que la pièce les contenant soit fermée à clé et qu’ils soient même enchaînés. Si malgré toutes ces précautions un livre disparaissait, le coupable et, à défaut, toute la communauté seraient tenus de le remplacer ou d’en rembourser la valeur sous deux mois, sous peine de privation « des aliments ». Cependant le fondateur s’intéresse tout autant à l’usage qui en sera fait et souhaite que les livres soient placés « in aliquo loco communi seu studio dicte domus in quibus scholares ipsi studere valeant quandocumque eis videbitur faciendum8».

9Gasbert de Laval, si prolixe sur la dotation foncière du collège de Narbonne, ne fait aucune allusion à un don de livres, pas plus qu’à l’existence d’une bibliothèque. Curieusement, il en va de même de la création-modèle entre toutes, celle du collège Saint-Martial dont l’illustre fondateur, Innocent VI, n’évoque pas explicitement dans sa bulle du 1er septembre 1359 le don de livres autres que ceux réservés au culte dans la chapelle du collège. Bien sûr cette absence ne signifie pas que le collège pontifical n’ait pas possédé dès sa fondation une vraie libraria. Cependant, s’il y a eu dotation, elle a dû consister en ouvrages achetés puisque c’est Urbain V qui, en 1363, fait don au collège d’une partie des livres d’Innocent VI, 22 ouvrages au total. La bulle voulant « quod iidem libri in armario seu libraria dicte domus perpetuo debeant conservari9 », Marcel Fournier en conclut – un peu vite peut-être – : « il existait donc déjà une bibliothèque dans le collège avant la donation d’Urbain V10 ».

10Nous ne connaissons pas, à supposer qu’elle ait existé sous cette forme, la dotation initiale des collèges de Maguelone, Périgord, Montrevel et Pampelune.

11Raymond Pélegry, fondateur du premier collège cadurcien, lègue par testament aux écoliers de son futur collège « omnes libros meos logicales et grammaticales quos habeo in caturco11 » auxquels il ajoute un Catholicon, le tout devant être classiquement enchaîné dans un local accessible. La sollicitude de Raymond va jusqu’à recommander à ses exécuteurs d’acheter d’autres ouvrages de grammaire et logique si sa propre bibliothèque se révélait insuffisante. Par contre, en cohérence avec sa volonté d’établir un collège de grammairiens et d’artiens, il demande que ses livres de droit (« totum corpus juris civili decreta decretalium sextum et septimum12 ») soient légués à un étudiant et récupérés à sa mort par l’héritier de sa maison pour être de nouveau prêtés13... S’agissant d’une co-fondation, il faut ajouter au legs de Raymond celui de son frère Hugues pour atteindre les 78 volumes recensés par M.-H. Jullien de Pommerol dans un premier inventaire de la libraria du collège14.

12Leur compatriote Bernard de Rodez n’évoque pas la moindre bibliothèque lorsqu’il fonde en 1371 son collège pour étudiants en grammaire et logique.

13À Toulouse il faut attendre 1417 pour retrouver chez le fondateur du collège dit de Mirepoix, Guillaume du Puy, l’intention manifeste de laisser ses livres aux collégiats. C’est l’instrument de fondation du 8 mai 1417 qui donne la liste des ouvrages légués : il est intégralement reproduit dans l’étude de Marcel Fournier. Guillaume du Puy prend soin de préciser qu’il s’agit de tous ses livres de droit canon et civil « avec d’autres lectures et sommes15 » pour l’usage de tous ceux vivant en commun dans la maison ou « alterius noti16 » avec la permission d’une assemblée collégiale. Selon l’habitude, il prend soin de préciser que ces livres ne devront ni quitter la domus pour être utilisés aux écoles ni être « divisés » mais conservés sous clé dans une pièce appropriée. Les ouvrages de droit – 31 volumes – constituent l’intégralité de la donation.

14Le second inventaire disponible pour le collège de Mirepoix, celui de 1434, montre que le legs initial a été globalement préservé : « on y retrouve 26 des 31 volumes offerts au collège [...] en 1417 ; il est vrai que 3 des 5 disparus en 1434 étaient des doublons, dont l’élimination s’explique aisément17 » constate J. Verger. Arrêtons-nous un instant sur le contenu de la donation.

15On ne retrouve pas chez Guillaume du Puy le souci qu’avait précocement manifesté Arnaud de Verdale : permettre aux collégiats de compléter par des ouvrages de théologie, histoire, arts, leur éducation morale et spirituelle. Jean Isnard, fondateur du collège Saint-Michel d’Avignon (1453) n’a pas agi autrement « qui de sa riche bibliothèque de 146 volumes (dont seulement 65 de droit), ne laissa au collège Saint-Michel [...], que les 9 volumes constituant les deux Corpus iuris18 ». En relevant l’absence ou la rareté d’ouvrages classiques ou humanistes dans la plupart des bibliothèques léguées par les fondateurs de collège du XVe siècle, Jacques Verger a justement insisté sur cette vision minimaliste, la vocation « technique » assignée à la fondation. La disparition prématurée des collèges d’artiens avec leurs bibliothèques plus équilibrées s’est accompagnée d’un tarissement des sources potentielles d’un véritable humanisme méridional19.

16Fait peut-être exception la bibliothèque du collège de Foix, bien connue depuis la parution de l’ouvrage de Léon Delisle20, assez en tout cas pour ne pas avoir à en présenter l’origine et le contenu. L’originalité déjà relevée de la donation du cardinallégat Pierre de Foix réside dans la rupture avec les pratiques restrictives exposées ci-dessus : il n’a pas retiré du legs initial les ouvrages classiques et humanistes. Il faut se garder d’y voir immédiatement le désir de faire des collégiats de vrais humanistes. On ne peut exclure que le fondateur ait jugé inutile de procéder lui-même à un inventaire réfléchi du contenu d’une « bibliothèque idéale » et qu’il se soit contenté de léguer sans réflexion particulière la part prélevée sur la bibliothèque pontificale de Benoît XIII.

17Cependant, si l’on considère les articles des statuts consacrés à la bibliothèque, le cardinal de Foix semble avoir au contraire particulièrement bien réfléchi – « et quanta animi anxietate quantaque opera et diligentia in acquirendis libris elaboraverimus21 »- à une sélection d’ouvrages : « quanti quot et quales sint libri conserventur22 ». Cette sélection aurait eu pour but de rechercher un certain équilibre « secundum cujuscumque scientie facultatem23 ». Elle constitue en tout cas la plus riche (344 volumes et 383 oeuvres) et la plus variée (seulement 20 % d’ouvrages de droit et de nombreux classiques) des bibliothèques de collèges méridionaux24. Il faut toutefois soustraire de cet inventaire quelques ouvrages acquis ultérieurement25.

18Dans les dispositions pratiques, Pierre de Foix assure la meilleure utilisation possible de cette bibliothèque par l’organisation même des locaux du collège et de classiques mais fort soigneuses recommandations statutaires. On retrouve toute l’attention apportée par Arnaud de Verdale à l’utilisation et la protection des ouvrages.

19Bien qu’il n’ait pas directement profité à la fondation qu’il organisait dans son testament de novembre 1420, il faut évoquer le don fait par l’évêque franciscain Pierre Sulpin à son éphémère collège « de Saint-Flour ». Il s’agit d’une bibliothèque assez considérable qui comprend près de 160 volumes, heureusement inventoriés par les exécuteurs testamentaires dans les jours suivant le décès du donateur. Le détournement de la fondation par l’un des procureurs des patrons, les lointains consuls de Saint-Flour, laisse supposer que les livres ont été dispersés avant de pouvoir profiter aux premiers collégiats institués en 1449 seulement26.

II – Évolution des bibliothèques

20Les documents manquent pour tenter de saisir la « vie » des bibliothèques, leur évolution après la fondation. Les plus nombreux concernent les dons effectués par des bienfaiteurs, en général d’anciens boursiers : « [...] beaucoup ont pensé, à la fin de leur vie, à léguer un ou plusieurs manuscrits à la communauté dont ils se sentaient proches27 ». Jacques Verger ne voit pourtant là qu’une contribution très modeste à l’augmentation des bibliothèques de collèges28. Cependant, si les dons relevés sont modestes, cela ne signifie pas qu’ils soient peu nombreux. Là encore les lacunes de la documentation ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur l’importance de cet apport pour les bibliothèques de collèges. Thierry Kouamé a pu, grâce aux documents comptables du collège parisien de Dormans, dresser un tableau de l’« accroissement net des collections du collège29 » de la fin du XIVe à celle du XVe siècle pour constater une progression, ralentie au-delà des trente premières années d’existence du collège. Il faudra pour notre part se contenter d’une dizaine de mentions de dons de livres au total.

21La plupart des acquisitions dispersées proviennent de dispositions testamentaires. En 1466, Pierre Assolent, licencié en droit civil, ancien collégiat de Pampelune, lègue au collège une Summa Azonis pour qu’elle soit placée dans bibliothèque et jamais aliénée30. Cette dernière clause, assez classique, rappelle les dispositions statutaires des fondateurs. L’année précédente le même collège de Pampelune avait donné quittance aux héritiers de Jean de Fonte, un ancien boursier du diocèse de Tulle devenu licencié en décret, du legs de 15 livres tournois augmenté de la Somme de Raymond de Penafort et du Paulus super Clementines31.

22Nous pouvons constater sans grande surprise que la plupart des ouvrages donnés sont des livres de droit civil ou canon. Bernard Ricard, autrefois collégiat du collège de Maguelone, devenu chanoine de Lodève, lui lègue, le 15 mai 1462, ses Décrétales32.Victime d’une épidémie de peste « jacens in grabato peste epidemie occupatus33 » et à l’article de la mort, noble Raymond de Mostrono lègue au collège de Maguelone dont il est le chapelain « unum librum vocatum Archidiaconum supra sextum34 » qu’il avait acquis de Jean Pampilheti stationnaire de l’Université. Les rares exceptions sont constituées de livres plus spécifiquement destinés à la chapelle : bréviaires, missels, etc.

23Les « dons entre vifs », plus rares, marquent un épisode particulier de la vie collégiale comme la résignation de la bourse ou le succès à un examen. C’est le cas de noble Jean Autierii, docteur en décret devenant en 1419 novice des Chartreux, qui laisse au collège de Pampelune ses livres de droit35. Antoine Champanhac, collégiat de Périgord, nouveau bachelier ès lois, fête son grade en avril 1440 et le 28 juillet, sans doute au moment de sa résignation, décide de donner « un bel infortiat à la librairie du collège36 ».

24Les dernières acquisitions viennent en règlement ou déduction d’une dette. D’anciens prieurs désireux de se libérer de la dette prieurale n’ont d’autre choix que de laisser définitivement un ou plusieurs livres au collège. Guillaume de Saint-Géry alias Condat, prieur du collège Pélegry en mai 1480, laisse un Code en gage pour couvrir un emprunt à la trésorerie du collège. Jean de Fénelon laisse au même collège un « bréviaire romain » pour garantir son droit d’entrée. En septembre 1454, le chapelain Jaubert Raynier doit remettre un de ses livres en gage pour acquitter les neuf écus d’or de son droit d’entrée au collège de Périgord. Ce sont un Code et un Infortiat que doit gager Louis de Samson pour rembourser douze écus, reliquat d’une plus forte somme due au collège de Maguelone.

25On pourrait, s’il en était encore besoin, multiplier les exemples de ces dépôts qui tous démontrent le prix du livre et qui permettraient même de dresser une cote de leur valeur si celle-ci ne dépendait pas aussi de critères esthétiques et pratiques (état général du livre, qualité de la reliure, fermoirs, etc.) qui nous échappent ou ne sont pas toujours évoqués.

26Les seuls legs vraiment significatifs en nombre et qualité sont le fait de plusieurs évêques, tous anciens collégiats. Trois d’entre eux ont heureusement fait l’objet d’inventaires : le legs consenti de son vivant (1395) par Guillaume d’Ortolan aux collèges Pélegry et de Narbonne, celui de Jean Faydit au collège Saint-Raymond (1403) et enfin celui de Jean Bonald, évêque de Bazas, au collège de Périgord en 1497.

27La donation de Guillaume d’Ortolan, évêque de Bazas puis Rodez, au collège Pélegry a été soigneusement étudiée par M.-T. Jullien de Pommerol37, il n’y a donc pas lieu de s’attarder ici sur l’analyse du contenu de la bibliothèque. Rappelons simplement, en l’absence d’autres justifications explicites que celles de l’origine géographique du donateur et de l’utilité des livres, que cette donation récompense vraisemblablement la longue amitié entretenue avec Guillaume de Saint-Clair, patron du collège. Il paraît exclu que Guillaume d’Ortolan ait pu figurer au nombre des collégiats de Pélegry en ses jeunes années car il ne faut pas oublier qu’il partage sa donation entre le collège cadurcien et celui de Narbonne à Toulouse. Nous n’avons aucune trace du passage de Guillaume dans ce dernier établissement mais ses origines quercinoises semblent le rattacher à la région de Moissac, ville proche de la paroisse de Saint-Pierre-de-Nazac, patrie du fondateur, détentrice de places réservées... L’entrée réelle de cette donation dans la librairie du collège a dû être tardive, sans doute peu après la mort de Guillaume d’Ortolan (1417) car ce dernier, dès l’année suivante, l’avait sollicitée en prêt. Cette curieuse sollicitation avait-elle pour but de préserver le fonds en échappant à l’exercice du droit de dépouille à la mort du donateur ? À rechercher des justifications, on peut aussi évoquer les projets de transformation complète du collège d’artiens en collège de juristes, ces derniers devant disposer d’une bibliothèque renforcée là où le donateur lui-même évoque une « carence ». Cette ultime raison ramène au contenu du don.

28Un premier inventaire, celui de la dotation initiale provenant des fondateurs, recense 78 ouvrages, 50 rangés dans la librairie du collège et 28 laissés dans un coffre. Ces derniers sont sans doute les livres de droit canon et civil inutiles aux collégiats artiens. Guillaume d’Ortolan donne 26 ouvrages représentant 24 titres, dont dix de droit. Cette précision rend plus incertaine l’hypothèse d’un renforcement de la bibliothèque juridique. En fait, il s’agit, une fois de plus, de la transmission pure et simple d’une bibliothèque particulière avec son histoire propre et il faut se garder d’y voir systématiquement une quelconque intention pédagogique. Quoi qu’il en soit cette donation porte le nombre de volumes mis à la disposition des collégiats à 104, dont 71 titres de droit. M.-H. Jullien de Pommerol voit dans la comparaison de ces derniers avec les autres fonds de collèges « la collection de sources la plus complète38 ». Malheureusement, nous ignorons la nature du legs consenti par Guillaume au collège de Narbonne qui a dû faire l’objet d’un acte séparé aujourd’hui perdu.

29La seconde donation notable connue est celle consentie par Jean Faydit au collège Saint-Raymond. Elle présente l’originalité de s’accompagner de dispositions statutaires propres à la bibliothèque, co-rédigées par le donateur et le chanoine-aumônier de Saint-Sernin, patron du collège, Jean Adhémar. Originaire du Limousin, Jean Faydit est en 1403 docteur en décret et auditeur des causes du Sacré Palais. « Songeant qu’il avait fait sa résidence au collège Saint-Raymond au temps où il faisait ses études39», il lui lègue en reconnaissance une maison et des livres. Il faut rappeler que Jean Faydit a également été collégiat de Saint-Martial dont il assure le priorat en 1375 alors qu’il n’est encore que bachelier en droit canon. Sans doute juget-il plus utile de renforcer -ou créer- la bibliothèque de ce jeune collège que celle du collège papal où il a certainement achevé ses études. Avec au total dix volumes et treize oeuvres de droit canon, il s’agit en effet d’une bien modeste augmentation.

30La dernière en date des donations provient d’un ancien collégiat de Périgord, Jean Bonald, devenu lui aussi évêque, sur le siège de Bazas. Il lègue au collège plusieurs ouvrages : 37 volumes représentant 25 oeuvres, 68 % de ces oeuvres se rapportant au droit.

31À ces donations bien identifiées, il faut ajouter celle consentie par Bertrand Robert, un ancien de Saint-Martial devenu évêque de Maguelone, qui lègue « des » livres au collège. Nous ne connaissons ce legs que par l’acte de procuration donné au collégiat Jean Clerc pour le récupérer, en juillet 144340. Nous ignorons tout de son contenu.

32Nous n’avons aucune trace d’acquisitions effectuées par un collège hors legs et donations. Les livres de comptes ne font jamais mention d’achats contrairement à ceux du collège de Dormans. Par contre quelques ventes de livres sont mentionnées : le collège de Maguelone, par exemple, finit par vendre en décembre 1427 le Code et l’Infortiat autrefois laissés en gage par le boursier Louis de Samson qui devait encore 12 écus d’or au collège41. En juillet 1469, Guillaume Guilhot qui se dispose après son doctorat en décret à quitter ce même collège reconnaît lui devoir, en sus d’une dette prieurale, 10 écus pour l’achat d’un livre gagé qui avait appartenu à Blaise d e Vernhio42. Ces exemples montrent qu’il s’agit d’ouvrages formant doublon, non protégés par des dispositions testamentaires restrictives.

33L’utilisation de la librairie reste très mal connue dans la totalité des collèges : seuls les statuts donnent une idée de son fonctionnement. Ceux des collèges Saint-Raymond et de Foix sont les plus précis, on y trouve même une foule de détails sur l’organisation de la bibliothèque, la préservation des ouvrages, les conditions d’accès et de consultation. Au collège Saint-Raymond, les statuts sont rédigés par le donateur lui-même ; on y relève l’interdiction d’aliéner les ouvrages ou de les sortir de la librairie, l’obligation d’accompagner tout étranger venant la visiter ou y travailler « ille qui eis aperiet semper ibidem remaneat cum eis donec recesserint et postea librariam prefatam claudat43 », le bannissement des lampes à huile « ne libri propter oleum destruantur44», la conservation des clés par le prieur en cas de départ du collège. Le collège de Foix consacre un long article de ses statuts aux précautions à prendre pour utiliser et préserver la très belle bibliothèque laissée par son fondateur. Les livres sont enchaînés et identifiés par un catalogue dressé par pupitre s’ajoutant au catalogue général. Chaque collégiat possède sa clé mais s’engage par serment à veiller à la bonne conservation du fonds. Il peut éventuellement sortir un ouvrage pour le lire ou le faire copier avec l’accord de toute la communauté et pour un temps limité45. Il faut garder à l’esprit que bien des dispositions statutaires, ici comme ailleurs, paraissent ignorées ou aménagées. Nous apprenons ainsi que le prieur du collège de Périgord réclame au collégiat François Belcier, le retour – ou le remboursement – d’un ouvrage emprunté par son père Arnaud lorsqu’il était lui-même boursier. L’honnêteté de l’ex-collégiat n’étant pas en cause, la pratique du prêt de livres semble donc admise ou tolérée. L’incident révèle au passage que si les inventaires mentionnent bien l’identité de l’emprunteur le contrôle des retours reste relativement laxiste puisque l’emprunteur a résigné sa place depuis plus de vingt ans.

34Les bibliothèques faisaient donc l’objet d’inventaires réguliers et, à cette occasion, une liste des ouvrages devait être dressée ou du moins complétée. Malheureusement, une seule de ces listes a été conservée par le collège de Mirepoix en 1434. Cette disparition quasi totale de l’inventaire « ordinaire » nous prive de toute possibilité d’apprécier les mouvements divers, prêts et retours, pertes, etc. qui font la vie d’une bibliothèque et par là même de mieux saisir l’utilisation qui en était faite par les collégiats. Jacques Verger a comparé l’état initial de la bibliothèque du collège de Mirepoix à cet inventaire de 1434 pour remarquer que :

[...] l’inventaire de la bibliothèque de 1434 mentionne 67 volumes ; on y retrouve 26 des 31 volumes offerts au collège par l’évêque Guillaume du Puy en 1417 ; il est vrai que 3 des 5 disparus en 1434 étaient des doublons, dont l’élimination s’explique aisément46.

35Le Livre des Conseils du collège de Périgord inscrit à l’ordre du jour du conseil collégial du 25 mai 1493 un inventaire de « tous et chacuns les livres de la librayrie47». Trois collégiats dont un chapelain sont « commis » pour cela et il est prévu qu’ils y consacrent toute la journée du mardi suivant. La mission assignée aux quatre boursiers témoigne indirectement de l’importance de la bibliothèque. Cette mention peut aussi laisser supposer qu’il s’agit d’accomplir une tâche régulière même si aucun des nombreux livres de comptes antérieurs n’en fait état48. Cette absence montre que le devoir d’inventaire de la bibliothèque n’incombe pas au seul prieur mais qu’il est dévolu à des collégiats expressément et exceptionnellement désignés pour cela car aucun d’entre eux ne porte à demeure le titre de bibliothécaire ou libraire. Il est cependant inquiétant de constater, à la lecture du même document, que la nouvelle année prieurale ne s’ouvre pas sur l’élection d’un quelconque responsable au même titre que le service de la chapelle par exemple... La taille réduite des collèges universitaires méridionaux explique peut-être l’inutilité d’une telle fonction. Nous ne voyons pas qu’elle ait existé ailleurs49. Les bibliothèques les plus modestes et celles qui n’autorisaient pas le prêt devaient donc fonctionner en une sorte de « libre-service », justifiant l’inutilité d’un bibliothécaire puisqu’une simple consultation du catalogue permettait d’identifier l’ouvrage.

III - La bibliothèque personnelle

36La bibliothèque personnelle occupe une place importante dans les statuts car les compilations de base, les manuels de l’ordinaire, font l’objet d’un apprentissage systématique, fondé essentiellement sur la mémorisation, au cours des lectures. Leur acquisition est souvent exigée par les statuts universitaires et ceux des collèges. Chaque année de présence doit correspondre à l’achat d’un des quatre ordinaires du droit canon et d’un des cinq ordinaires du droit civil50. Malgré la diffusion d’exemplaires copiés sous forme de cahiers non reliés (pecia), la possession de l’intégralité d’un corpus de droit civil ou de droit canon est donc à la fois indispensable et fort onéreuse. Les études in utroque sont quasiment interdites à ceux qui ne possèdent pas les deux corpus et la méconnaissance des principales gloses paraît un obstacle majeur que ne peut compenser la prise de notes lors des cours. Les inventaires de bibliothèques bien pourvues de docteurs ou de licenciés prouvent que l’accès aux plus hauts grades ne peut s’envisager sans un investissement important dans l’achat de livres. Le collège toulousain de Montrevel-Lectoure, par une disposition testamentaire originale du fondateur, Pierre de Montrevel, prête à ses quatre pensionnaires le corpus de droit civil et celui de droit canon que le testateur a fait acheter par ses exécuteurs. D’autres dispositions, assez compliquées, assurent la pérennisation de ce système par retour des ouvrages en fin de cycle d’étude ou, à défaut, par compensation financière.

37Les collégiats sont-ils nombreux à posséder des livres en dehors de ces manuels obligatoires ? Les dons et remises de gages au collège ont déjà montré que les ouvrages de droit même hors corpus restent majoritaires, principalement sous forme de commentaires, gloses et autres sommes. Les échanges et commerce de livres entre collégiats n’apportent guère de changements même si, parfois, les sommes en jeu sont importantes. En 1382, un notaire enregistre un biscambium entre Gausbert Martin, licencié ès lois, et Guillaume Bonafous, studens et collégiat de Saint-Martial. Il est donné par Martin à Bonafous un Volumen en parchemin couvert de cuir vert et rouge, par Bonafous à Martin un autre Volumen couvert de cuir blanc ; mais la valeur du Volumen de Bonafous est supérieure et Martin lui verse une compensation de 18 francs d’or51. Le licencié souhaite-t-il enrichir sa bibliothèque personnelle d’un ouvrage en meilleur état alors que l’étudiant pourrait s’intéresser davantage aux commentaires portés par son aîné ? D’autre exemples montrent le même souci de compléter cet ordinaire : Guillaume de Gipolono, bachelier ès lois, collégiat de Pampelune, achète en décembre 1481 un Code avec sa glose à un hôte de Toulouse pour 10 écus ; en 1490, Arnaud Du Faur, collégiat de Saint-Raymond et lui aussi bachelier ès lois, reconnaît une dette de 15 écus et 5 blancs tournois pour l’achat du Bartolis completorum52.

38Lorsqu’ils ne peuvent acheter un exemplaire existant, certains collégiats n’hésitent pas à passer commande : Pierre Maynard alias Pichieyra collégiat de Pélegry reconnaît en 1483 avoir passé commande à maître Jean Genroco, clerc de partibus Alamanie – en fait du diocèse de Toul –, de l’écriture du livre « casum Bernardi » pour 60 doubles53. Quelques années plus tard, un collégiat résignataire sollicite le collège de Périgord pour procéder à un échange et lui offre « certains livres de droit en empresse de Lyon54 ». Les moins fortunés avaient la possibilité de recopier eux-mêmes certains livres et l’on découvre dans la chambre d’un collégiat de Saint-Raymond décédé, avec les quelques ouvrages du corpus de droit civil, un exemplaire de Logica recopié sur des morceaux de papier et plusieurs « mains de papier » vierges55.

39Des collégiats sur le départ paraissent alimenter les libraires comme Guillaume de Sabatier, bachelier ès lois, qui, avant de quitter le collège de Maguelone, nomme des procureurs pour récupérer la somme de 62 écus à lui due par Jean Dassis, marchand de livres56. D’autres au contraire semblent attachés à leur bibliothèque personnelle, même modeste, et la conservent jusqu’à la mort : il faut relever l’étonnement de Jean Lartigaut à la lecture du testament du recteur de Balaguier, en Rouergue : « On est surpris que, dix années seulement après la fin des combats, un simple recteur ait pu disposer d’au moins cinq livres57 ». Or, ce recteur, Pierre Valette, bachelier en décret, a été chapelain perpétuel du collège Pélegry où il a résidé une vingtaine d’années et pu disposer de l’importante bibliothèque. Son condisciple Jean Vigerii alias de Bosco, bachelier ès lois, recteur de l’église de Caniac et précepteur de l’hôpital du Griffoul à Figeac, lègue en 1479 à son église les ouvrages de droit dont il ne s’est jamais séparé58.

40Les inventaires après décès permettraient de faire un bilan complet de ce qu’est une bibliothèque de collégiat mais nous n’en connaissons que trois. Le premier est celui dressé en septembre 1426 par les exécuteurs testamentaires de Pierre d e Columbis collégiat de l’estudi et encore audiens, manifestement en droit civil. Le défunt possédait dix livres : un Code, un Volumen, un Digeste Vieux, un Infortiat, un Digeste Neuf, un livre « ad modum lecture », un livre appelé Domum [Priscien ?], un « librum sine postibus super jure canonico », « alium librum vocatum statuta », un dernier livre de faible valeur intitulé « De moribus advocatorum »59. Le second inventaire est celui des biens du bachelier ès lois et collégiat de Saint-Raymond, Jean Corneille, disparu en juillet 1438. On y trouve un premier livre sans titre couvert de cuir blanc, un Digeste Neuf sans couverture, un autre Digeste Neuf en cuir vert, un Volumen, « unum arborem consanguineatis et affinitatis60 », « quasdam rubricas juris civilis in pargameno scriptas », un « ebreard » qui doit être le Grécisme d’Ebrard de Béthune, une « logicam », un « alexandrium » (Alexandre de Villedieu ?) et pour finir une « lecturam logicis » en feuillets de papier61. Huit ouvrages seulement mais des instruments de travail, l’usage des manuels de grammaire latine hérités du programme de la faculté des arts. On peut enfin s’étonner de l’absence dans cette dernière bibliothèque des autres ordinaires du corpus de droit civil. La bibliothèque de Raymond Embrin doit encore être celle du collégiat canoniste qu’il a été quelques années avant sa mort en 1413 car elle comprend les ouvrages du corpus juris canonici, Décrétales, Clémentines, Sexte en deux exemplaires, mais s’élargit au droit civil avec les deux Digeste et un Code. Des missels, Evangiles et autres livres de piété mal identifiés portent le total à une douzaine de livres62. Ces inventaires se rejoignent pour restreindre au droit l’essentiel des livres possédés.

41Quelques Bibles, des missels, des Flores sanctorum complètent la bibliothèque juridique. On cherche en vain dans les bibliothèques personnelles de collégiats la trace d’ouvrages moins orthodoxes, celle de classiques de la littérature latine ou d’écrits contemporains. Cette absence confirme toutes les conclusions du trente-et-unième Colloque de Fanjeaux consacré aux « Livres et bibliothèques » : dans celles qui sont connues aujourd’hui par leurs catalogues ou des inventaires, comme les bibliothèques de chanoines de Rodez, on relève toujours une écrasante domination du droit.

Notes de bas de page

1 J. GlÉnisson (dir.), Le livre au Moyen Âge, Paris, éditions du CNRS, 1988.
A. Vernet (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, t. I, Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, Paris, Promodis-Éd. du Cercle de la Librairie, 1989, pp. 92-111.

2 En particulier : J. Verger, « Le livre dans les universités du Midi de la France à la fin du Moyen Âge, dans M. Ornato et N. Pons (éd.), Pratiques de la culture écrite en France à la fin du Moyen Âge, Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d’études médiévales, 1995, pp. 403-420.
J. Verger, « Les Bibliothèques des universités et collèges du Midi », Livres et Bibliothèques (XIIIe - XVe siècles), Toulouse, Privat, Cahiers de Fanjeaux, n° 31, 1996, pp. 95-130.

3 M. Fournier, Les bibliothèques des collèges de l’Université de Toulouse. Étude sur les moyens de travail mis à la disposition des étudiants au Moyen Âge, Nogent-le-Rotrou : impr. de Daupeley-Gouverneur, 1890, 36 p.

4 J. Verger, « Les bibliothèques des universités et collèges du Midi… » art. cit., p. 97.

5 Idem.

6 Ibidem, p. 121 et p. 127, note 52.

7 « Et primo dedicavit Bibliam suam magni voluminis [...] valet quadraginta libras turonenses ».
M. Fournier, Les Statuts et privilèges des Universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, Paris, L. Larose et Forcel, 1890-1894, 4 vol., t. I, n° 593, p. 548.

8 Idem.

9 M. Fournier, Statuts..., op. cit., t. I, n° 658.

10 M. Fournier, Les bibliothèques des collèges de l’Université de Toulouse, op. cit., p. 14, note 1.

11 M. Fournier, Statuts..., op. cit., t. II, n° 1430, p. 546.

12 Idem.

13 D’autres fondateurs ont établi des dispositions identiques comme Pierre de Montrevel ou Guillaume du Puy.

14 M. H. Jullien DE POMMEROL, « La bibliothèque du collège Pélegry à Cahors à la fin du XVe siècle », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, n° CXXXVII, juillet-déc. 1979, pp. 227-271.

15 M. Fournier, Statuts..., op. cit., t. I, n° 783.

16 Idem.

17 J. Verger, « Les bibliothèques des universités et collèges du Midi… » art. cit., p. 125 note 39.

18 Ibidem, p. 125 note 38.

19 Sur ce thème, voir en particulier J. Verger, « Peut-on parler d’Humanisme dans les universités du Midi avant 1500 ? » dans Humanisme et Eglise en Italie et en France méridionale (XVe siècle-milieu du XVIe siècle), P. Gilli (dir.), Collection de l’Ecole française de Rome, 330, 2004, pp. 239-249.

20 L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale [...] nationale, Paris, I-IV, 1868- 1881 ; t. III, Suppléments, Paris, 1977.

21 M. Fournier, Statuts..., op. cit., t. I, n° 800, p. 832.

22 Idem

23 Idem.

24 J. Verger, « Les bibliothèques des universités et collèges du Midi… », art. cit., p. 117.

25 Par exemple le manuscrit latin 1887 de la BNF qui a été donné au collège de Foix par l’archevêque de Toulouse : « Hunc librum in die sancti Ieronimi donavit dominus Bernardus archiepiscopus Tholosanus collegio de Fuxo noviter fundato in civitate Tholose, anno domini 1470 ».

26 C’est d’ailleurs pour cette raison que Jacques Verger se refuse à la considérer comme une véritable bibliothèque de collège. « Les bibliothèques des universités et collèges du Midi… », art. cit., p. 120.

27 N. Gorochov, Le collège de Navarre, de sa fondation (1305) au début du XVe siècle (1418). Histoire de l’institution, de sa vie intellectuelle et de son recrutement, Paris, H. Champion, 1997, p. 480.

28 J. Verger, « Les Bibliothèques... art. cit. », pp. 104-105.

29 T. Kouamé, Entre le Parlement et l’Université : le collège de Dormans-Beauvais à la fin du Moyen Âge. Prosopographie d’un collège parisien (1370-1458), Thèse, Paris-I, 2002, 2 vol., dactyl., pp. 320- 321.

30 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 2803, fol. 8v à 12v.

31 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 12523, fol. 124v ; 3 E 12523, fol. 164.

32 Arch. dép. Haute-Garonne, 6 D 69, fol. 54v-55.

33 1472, 9 août. Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 6148, fol. 172v.

34 Idem.

35 Arch. dép. Haute-Garonne, 15 D 131, n° 4.

36 Arch. dép. Haute-Garonne, 11 D 31, fol. 3, 53v, 81v.

37 M. H. Jullien DE POMMEROL, « La bibliothèque du collège Pélegry à Cahors à la fin du XVe siècle… », art. cit., pp. 227-271.

38 M. H. Jullien DE POMMEROL, « La bibliothèque du collège Pélegry... », art. cit., p. 242.

39 R. Corraze, « Les statuts du collège Saint-Raymond (18 oct. 1403) », Mémoires de l’Académie des Sciences Inscriptions et Belles Lettres, Toulouse, 13e série, t. 5 (1943), p. 64.

40 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 7034, fol. 4.

41 Arch. dép. Haute-Garonne, 6 D 68, fol. 44v.

42 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 12509, fol. 124v.

43 M. Fournier, Les Bibliothèques des collèges..., op. cit., p. 23, § 4.

44 Ibidem, § 7.

45 Ibidem, p. 33-34, § 42.

46 J. Verger, « Les bibliothèques... », art. cit., p. 125, note 39.

47 Arch. dép. Haute-Garonne, 11 D 7, fol. 50v.

48 .. et pour cause puisque l’inventaire n’entraîne aucune dépense.

49 Jacques Verger a relevé le salaire versé au sacristain du prieuré-collège Saint-Martial d’Avignon pour s’occuper de la bibliothèque universitaire constituée par le legs du cardinal de Saluces en 1419. Toutefois le rôle du sacristain se limite à veiller à la simple accessibilité des locaux : « rien ne prouve qu’on ait attendu de lui d’autres services ». Plus loin il conclut : « un premier point semble assuré : il n’y avait pas, dans les universités et collèges du Midi, de “bibliothécaire” », J. Verger, « Les bibliothèques... », art. cit., p. 101. et p. 114.

50 À savoir Décret, Décrétales, Sexte, Clémentines pour le droit canon et Code, Digeste vieux, Digeste neuf, Institutes et Novelles pour le droit civil.

51 Arch. dép. Haute-Garonne, 101 H 96, fol. 88.

52 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 7097, fol. 45v et 3 E 2709, non fol.

53 Arch. dép. Haute-Garonne, 10 D 41, fol. 81v.

54 Arch. dép. Haute-Garonne, 11 D 7, fol. 68.

55 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 5981, fol. 116v.

56 Arch. dép. Haute-Garonne, 101 B 9, fol. 16v.

57 J. Lartigaut, Les Campagnes du Quercy après la guerre de Cent Ans (vers 1440- vers1500), Toulouse, 1978, p. 250.

58 J. Lartigaut, Les Campagnes du Quercy…, op. cit., p. 271.

59 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 4395, fol. 366-366v.

60 « Il s’agit d’un schéma sous forme d’un arbre, des degrés de parenté consanguine prohibant le mariage.
L’arbre se développe autour d’ego, les origines en haut, au dessus d’ego, la descendance se déployant vers le bas (c’est donc en fait un arbre à l’envers puisque les origines, les ancêtres, sont inscrits en haut et non à la racine). Jusqu’au concile de Latran de 1215, l’Eglise interdisait de se marier jusqu’au 7è degré de parenté. Après ce concile, les empêchements au mariage ont été ramenés au 4e degré de parenté consanguine et affine. Car à côté des arbres de consanguinité il existait aussi des arbres d’affinité (les affins : les parents par alliance). Ces arbres se présentaient souvent sous forme de rouleaux ». v. Lamazou-Duplan, communication personnelle, extraits, 29/08/07.

61 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 5981, fol. 116-116v.

62 Arch. dép. Haute-Garonne, 3 E 14447, fol. 23-23v.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.