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La Fabrique du faux Monétaire

 | 
Olivier Caporossi
, 
Bernard Traimond

Le faux monnayage en procès : l’institution judiciaire face aux faux monnayeurs

Falsifications et falsificateurs d’assignats sous la Révolution dans le département de la Haute-Garonne

Mathieu Soula

Texte intégral

  • 1 Les décrets des 19 et 21 décembre 1789 créèrent pour 400 millions d’assignats qui reçurent cours de (...)
  • 2 BOUCHARY, Les faux monnayeurs, p. 21.
  • 3 Nombreux témoignages dans les journaux d’époque ou des mémoires de contemporains : Chronique de Par (...)
  • 4 Archives Parlementaires (ci-après AP), t. 38, séance du 16 février 1792, p. 574, intervention de BA (...)
  • 5 Mémoires du comte Joseph de Puisaye, Londres, 7 vol.

1Le 10 août 1790 les assignats entrent en circulation1. Le 2 novembre suivant chez un orfèvre de Paris, un homme est arrêté pour avoir présenté un faux assignat de 1 000 l.2. En moins de trois mois les assignats sont déjà contrefaits, et le mouvement ne cesse de s’amplifier : les faussaires et les faux assignats se multiplient entre 1791 et 1792. La fabrication se fait partout en France, principalement à Paris et autour de Paris, mais aussi dans les départements frontaliers. Elle se loge même dans les prisons, au Châtelet, à la Conciergerie et à la Force notamment3. Face au formidable développement de ce crime, les révolutionnaires ne veulent voir que l’œuvre des contre-révolutionnaires et des ennemis de la Révolution4. L’impression de complot est d’ailleurs renforcée par les nombreux ateliers qui fleurissent à l’étranger (Allemagne, Suisse et Angleterre). Les Mémoires du comte de Puisaye renseignent ainsi sur la forte implantation des ateliers à Londres, dont certains sont dirigés par des émigrés, comme l’abbé de Calonne ou le comte de Saint-Morys5. De fait, le crime de faux assignats est perçu comme le premier crime contre-révolutionnaire, le plus important : les députés attendent une répression exemplaire et efficace de la part des tribunaux criminels et révolutionnaires.

Un crime contre-révolutionnaire

  • 6 AP, t. 20, séance du 4 novembre 1790, p. 264.
  • 7 Idem, t. 38, séance du 10 février 1792, p. 366.
  • 8 Ibidem, t. 38, séance du 16 février 1792, intervention de PROUVEUR, p. 571.
  • 9 Journal du Club, n° CCLXCIII, cité dans BUCHEZ et ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution fra (...)
  • 10 AP, t. 28, séance du 27 août 1790, discours de MIRABEAU, p. 359 s. : « Vous avez dit aux porteurs d (...)

2La définition du crime pose problème aux assemblées révolutionnaires. L’imprécision, qui restera sa principale caractéristique, doit beaucoup à la manière dont les législateurs comprennent la falsification d’assignats. Il s’agit, pour eux, ni plus ni moins que d’attenter à la Révolution même, d’en saper les bases économiques pour abaisser la confiance populaire. Cette liaison intime entre le succès de la Révolution et celui de ses assignats a été ressentie et soulignée très tôt par les députés à la Constituante. Dès novembre 1790, le député Régnier expose que « le crime de falsificateur d’assignats est plus dangereux que celui de faux-monnayeurs »6. Le crime est pressenti comme des plus dangereux, car au-delà de son aspect économique, il comporte un aspect politique manifeste : il peut détruire la confiance portée en la jeune Révolution. Dès lors, à mesure que les dangers se précisent, le falsificateur d’assignats est assimilé au contre-révolutionnaire, à l’ennemi intérieur ou extérieur. Le député Marbot expose que « la contrefaçon des assignats de France paraît être le résultat d’un système profondément combiné par les chefs des émigrés français et dirigé par ce ministre dont le génie malfaisant a présidé à la déprédation de nos finances ; c’est un des moyens sur lesquels ils ont le plus compté pour arriver à ce qu’ils appellent la contre-révolution »7. La rhétorique est franchement guerrière : « les fabricateurs de faux assignats ne sont pas tous dans l’intérieur du royaume. Une haine toujours active, quoique toujours impuissante, regarde ces délits comme une arme propre à vous combattre ; et plusieurs de nos ennemis attendent plus de succès de cette guerre infâme que celle dont ils feignent de vous menacer […]. Les coups qu’on porte dans l’ombre du crédit national se multiplient chaque jour ; le mal s’accroît, et le salut public serait en danger si vous ne prenez pas promptement des mesures fermes et répressives »8. La falsification d’assignats n’est donc pas un simple crime, mais une arme aux mains des émigrés et des Anglais, et le falsificateur est assimilé à un conspirateur. La relation est bien intégrée puisqu’un fédéré s’enorgueillit de n’avoir tué dans les prisons, lors de la journée du 2 septembre 1792, que des conspirateurs et des fabricateurs de faux assignats…9 Les députés construisent donc, dès les débuts de la Révolution, une image particulière et orientée du crime et du criminel. Ils s’attachent à définir la falsification d’assignats comme un acte à portée exclusivement politique. À travers la répression du crime, il s’agit d’affirmer la Révolution face à ses ennemis. Il y a une réelle dimension identitaire dans la lutte contre les falsificateurs. Défendre les assignats, c’est défendre la Révolution : « l’honneur » et la « bonne foi » de la Nation sont en jeu10.

  • 11 AP, t. 20, séance du 4 novembre 1790, p. 264.
  • 12 Idem, t. 20, décret du 4 novembre 1790, article 7, p. 265.
  • 13 Ibidem, t. 26, p. 617-623, discussion du Code pénal, 30 mai 1791, intervention de PRUGNON : « J’exc (...)

3Face à l’urgence de la situation, les députés commencent par voter une peine, avant de définir légalement le crime. Dès le 4 novembre 1790, Périsse-Duluc, propose ainsi « de déclarer tout falsificateur coupable de crime de lèse-nation au premier chef, et que comme tel il sera puni »11. La peine de mort est d’emblée réclamée. Dans l’urgence, la Constituante décide d’inscrire à l’article 7 du décret du 4 novembre 1790 que « les fabricateurs de faux assignats et leurs complices seront punis de mort »12, sans plus de précisions sur la nature du crime, sa définition et sa répression. L’adoption au préalable de la peine montre que l’Assemblée entend se munir des moyens de répondre à ses ennemis et leur montrer qu’elle tient à se défendre. Elle se place dans un cadre guerrier. Le Code pénal de 179113, qui définit pour la première fois le crime, laisse aux tribunaux le soin d’opérer un tri entre les falsificateurs. Ils doivent dire qui sont les ennemis de la Révolution en s’attachant à déterminer l’intention coupable. L’article 2 de la Section VI du Titre I de la deuxième Partie dispose ainsi que « quiconque sera convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux, ayant cours de monnaie, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur introduction dans l’enceinte du territoire français, sera puni de mort ». Participer « sciemment » à la circulation des faux assignats, c’est soutenir le combat des ennemis de la Révolution, c’est devenir contre-révolutionnaire.

  • 14 AP, t. 63, séance du 23 avril 1793, p. 174.
  • 15 William Pitt est décrété par la Convention « ennemi du genre humain », sur proposition de Garnier ( (...)
  • 16 Ibidem, t. 70, séance du 30 juillet 1793, p. 16.
  • 17 Ibidem, t. 85, séance du 26 pluviôse an II, « Lettre du ministre de la Justice à l’Assemblée du 24 (...)
  • 18 Ibidem, t. 77, séance du 22 octobre 1793, p. 409.

4Cette définition du crime et du criminel sera en partie remise en cause sous la Convention. Face aux menaces grandissantes de l’intérieur et de l’extérieur, la nouvelle République entend radicaliser ses réponses aux attaques de ses ennemis. La défense des assignats ne correspond plus seulement à la défense de la Révolution, mais à celle du nouveau régime encore fragile et qui se cherche une identité. Le député Thuriot est les premier à en tirer toutes les conséquences : « L’humanité qui tend à ruiner tous les citoyens, à discréditer les assignats est plutôt une barbarie : c’est un crime de lèse-nation. On convient du principe que celui qui fabrique de faux assignats porte un coup mortel au crédit national : celui qui les distribue n’est-il pas aussi un criminel ? (…). N’épargnez pas quelques scélérats qui voudraient renverser la fortune de plusieurs milliers de citoyens et anéantir la République ». Son intervention à la tribune est suivie de vifs applaudissements. Le député Méaulle prend alors la parole et synthétise la manière dont sont perçus désormais les criminels : « La vie d’un individu doit compter pour peu de chose lorsqu’elle est mise en balance avec un principe d’où dépend le sort de la République et de la société. Il ne doit pas y avoir de distinction dans la distribution, tous doivent être atteints par le glaive de la loi »14. Les députés rejettent la recherche de l’intention criminelle dans la distribution des faux assignats posée par le Code pénal. Peu importe que le distributeur sache ou pas qu’il utilise des faux assignats. Le simple fait de s’en servir prouve l’activité criminelle et le place du côté des contre-révolutionnaires. Désormais, tous ceux qui participent directement ou indirectement à la propagation des faux assignats, même dans des proportions minimes, doivent être poursuivis et condamnés comme les contre-révolutionnaires. Le crime symbolise le combat de ceux qui tentent d’enrayer le progrès civilisateur de la Révolution. Les criminels sont déshumanisés. Ils ne s’en prennent pas seulement à la Révolution et à la République, mais bien au genre humain. Ils se font les complices de Pitt, lui-même décrété par l’Assemblée « ennemi du genre humain »15. Pour s’assurer de la mise en œuvre efficace de cette nouvelle donne pénale, la procédure est réorganisée. Dans la séance du 30 juillet 1793, l’Assemblée décide que les fabricateurs de faux assignats seront jugés révolutionnairement par les tribunaux révolutionnaires de chaque département en premier et en dernier ressort, sans appel au tribunal de cassation16. Il s’agit là d’une procédure extraordinaire et expéditive. Cette procédure est rendue encore plus expéditive par le décret du 30 frimaire an II qui porte que les tribunaux criminels et révolutionnaires connaissent immédiatement et sans instruction préalable devant les jurés d’accusation du crime de fabrication, distribution et introduction de faux assignats17. Pour accroître encore la sévérité de la peine, il est décidé que les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés seront déclarés acquis à la République18.

La falsification d’assignats dans le département de la Haute-Garonne

  • 19 ADHG, 7L 202 U 35, jugement du tribunal criminel de la Haute-Garonne du 17 avril 1793. La date de s (...)
  • 20 Idem, 7L 202 U 38, interrogatoire de Jean Laffont, 26 et 27 avril 1793.
  • 21 Ibidem, 8L 204 U 10, interrogatoire de Baptiste Pla, 12 nivôse an II.
  • 22 Ibidem, acte d’accusation de Baptiste Pla et François Extrême, 18 nivôse an II.

5La réception du discours révolutionnaire et des lois relatives à la répression de la falsification d’assignats est différente d’un département à l’autre. La nature et l’intensité de la fraude dans un département influencent l’assimilation du discours « guerrier » diffusés par les députés. Le département de la Haute-Garonne n’abrite pas de fabrique de faux assignats. Il ne constitue pas un foyer de dispersion. Pour autant il est touché par les faux assignats, mais dans des proportions certainement plus faibles que les départements frontières ou que Paris. Le flux des faux assignats est alimenté de deux manières. En premier lieu, ils proviennent du département voisin de l’Ariège. Plus précisément c’est dans le district de Saint-Girons que se trouve la plus importante fabrique de faux assignats. Comme le relève un jugement du tribunal criminel de la Haute-Garonne en 1793 : « Il existe dans le département de l’Ariège et dans le district de Saint-Girons depuis longtemps un atelier de fabrication de faux assignats de 100 sols, qu’il eut été aisé peut-être de découvrir dans le temps, si l’on avait suivi les traces que l’on avait sous les yeux et sous la main »19. Les détenteurs de faux assignats de l’Ariège n’hésitent pas à venir à Toulouse écouler la masse de leur fausse monnaie dans les boutiques de la ville. C’est ainsi que le collecteur des contributions de la ville d’Audressein dans le district de Saint-Girons vient à Toulouse et règle tous ses achats avec les faux assignats perçus lors de la dernière levée des contributions20. L’autre foyer de dispersion est l’Espagne. L’arrestation du voiturier Baptiste Pla, de la vallée d’Aran, dans la commune d’Entremons (Saint-Béat) du district de Saint-Gaudens met à jour l’existence d’un réseau dont l’origine se trouve à Barcelone. Le 12 nivôse an II, Baptiste Pla est arrêté en train d’acheter des marchandises avec de faux assignats. On découvre sur lui plus de 170 faux assignats pour une valeur de 956 l.. Lors de son interrogatoire par le juge de paix, il avoue les tenir de son frère et d’un ami, tous deux de Barcelone. Il précise que ses complices ont acheté les faux assignats à Perpignan, avant de les lui avoir envoyés depuis Barcelone par le courrier21. Cet exemple montre que le trafic de faux assignats peut prendre des détours complexes : fabrication à Perpignan, expédition depuis Barcelone jusqu’à la vallée d’Aran, puis importation dans le département limitrophe de la Haute-Garonne. Il montre surtout que l’Espagne est un foyer efficace de diffusion, notamment grâce au réseau de voituriers qui traversent la frontière, en passant par la vallée d’Aran. D’ailleurs, en même temps que Baptiste Pla, un autre voiturier est arrêté pour les mêmes raisons22.

6Le département de la Haute-Garonne est donc avant tout un lieu de destination et d’écoulement. Toulouse représente certainement le principal enjeu du marché des faux assignats. Sa position de seul centre économique d’importance dans un environnement presque exclusivement rural la prédestine à voir aboutir le flux des faux assignats dans ses marchés et ses boutiques. Pour autant, l’intensité du flux est difficilement appréciable et quantifiable. L’on ne peut se baser sur la répression pour s’en faire une idée, car la fraude est pour ainsi dire la norme, et la répression reste l’exception. L’exemple de ce collecteur des contributions publiques qui vient écouler les faux assignats perçus lors de la levée des impôts montre qu’ils circulent en grande quantité et sont utilisés sans grande réserve. En outre, seuls les assignats visiblement faux, c’est-à-dire grossièrement contrefaits, sont facilement repérés par les commerçants : par exemple, ceux dont l’effigie est difforme, ceux qui comportent des fautes d’orthographe, ou encore ceux qui sont faits dans du papier d’une toute autre qualité que les vrais. À l’inverse, ceux qui sont bien contrefaits ne sont que très rarement reconnus comme des faux : dans les affaires traitées par le tribunal criminel du département, tous les assignats ont été facilement repérés grâce à des erreurs grossières. Ainsi, une grande partie de la fraude reste silencieuse et invisible.

  • 23 La procédure ordinaire commence par la saisine par un particulier du juge de paix ou la saisine d’o (...)
  • 24 ADHG, 7L 202 U 35, jugement du tribunal criminel de la Haute-Garonne du 17 avril 1793.
  • 25 ADHG, 7L 202 U 96, interrogatoire de Raymond Pouilh, 28 thermidor an II.
  • 26 Idem, lettre du président du jury d’accusation du district de Beaumont à l’accusateur public près d (...)

7Dans ce contexte particulier, comment les tribunaux perçoivent-ils le crime ? Jusqu’à l’instauration du tribunal révolutionnaire et de la procédure extraordinaire du 22 brumaire an II, la procédure pour juger le crime de faux assignats est la procédure ordinaire telle que l’a créée la loi du 16-29 septembre 179123. Cette procédure fait intervenir trois personnages importants : le juge de paix, qui mène l’instruction, le président du jury d’accusation, qui se prononce sur l’accusation qui sera défendue devant le tribunal criminel par l’accusateur public, et le président du tribunal criminel. Il est difficile de savoir comment ces trois personnages appréhendent le crime de faux assignats. Le juge de paix menant les interrogatoires et dressant le procès-verbal n’a que peu l’occasion de laisser transparaître sa vision du crime. Saisi par des particuliers qui lui amènent le fraudeur, son rôle se résume alors à l’interrogatoire du suspect et des témoins. Il tente également de constater par lui-même la qualité des assignats qui lui sont apportés ou qu’il découvre sur le suspect. À l’inverse, il peut arriver que le président du jury d’accusation ou le président du tribunal laissent transparaître la manière dont ils perçoivent le crime. Un jugement porte ainsi que « la fabrication et l’exposition de faux assignats est un des moyens les plus perfides dont se servent les ennemis de la République pour égarer le peuple et intercepter le commerce »24. La rhétorique est la même que celle développée à l’Assemblée par les députés. Les juges ont pleinement conscience du rôle que les députés attendent de la justice criminelle : en réprimant le crime elle œuvre pour le salut de la Révolution. Ils ont parfaitement intégré les attentes de l’Assemblée d’une répression exemplaire et rapide. Les jurys d’accusation partagent cette vision : ils ont fait preuve d’un zèle particulièrement actif en jugeant systématiquement qu’il y avait lieu à poursuivre la procédure. Une affaire illustre cette frilosité des jurés d’accusation. Le 28 thermidor an II, le voiturier Raymond Pouilh est arrêté pour avoir distribué un seul assignat de 5 l.. Lors de l’interrogatoire par le président du jury d’accusation du district de Beaumont il apparaît que le voiturier ne sait ni lire ni écrire, et qu’il lui est impossible de reconnaître un vrai assignat d’un faux. Malgré ces circonstances et la faiblesse du crime, le jury décide de le renvoyer devant le tribunal criminel du département25. Le président du jury d’accusation envoie alors une lettre à l’accusateur public qui montre la logique du jury : « Je t’envoie une procédure faite contre un homme du district de Beaumont prévenu de distribution de faux assignats ; il se rend volontairement lui-même devant le tribunal criminel. La rigueur de la loi nous oblige à cette grande sévérité envers lui, et certainement tu n’aurais pas besoin de l’assertion des plus excellents patriotes qui le connaissent pour te convaincre de son innocence, mais que faire, il faut que la justice aille son cours »26. Le président du jury d’accusation révèle dans cette lettre deux aspects de la répression du crime. Tout d’abord, il a conscience de l’enjeu de cette répression et des attentes de l’Assemblée : Pouilh doit être jugé avec toute la rigueur de la loi ne serait-ce que pour un assignat de 5 l.. Pour autant, il semble ne pas se satisfaire de cette rigueur, puisqu’elle aboutirait à condamner à mort un « innocent ». Il se résigne donc à traduire le fraudeur devant le tribunal criminel parce que la loi l’y oblige, parce que, comme il le précise, « il faut que la justice aille son cours », mais dans le même mouvement il semble le regretter.

8Cette lettre est intéressante car elle met à jour les contradictions de la répression du crime de faux assignats. D’un côté les juges et les jurés se doivent d’être les relais fidèles de la loi et de la politique pénale décidée à l’Assemblée. D’un autre, des circonstances particulières viennent troubler l’harmonie de la répression en créant des décalages manifestes entre les intentions du législateur et les réalités du contexte local. Le schéma répressif dégagé par les députés, compris et intégré par les autorités judiciaires locales, se heurte à la réalité quotidienne de la fraude. D’ailleurs, à cette problématique complexe s’ajoute la pression exercée sur la justice par les victimes, démonstrativement formulée par l’émotion suscitée dans le monde du négoce et du commerce.

  • 27 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793
  • 28 Idem.
  • 29 ADHG, 7L 202 U 35, procès-verbal de l’assesseur du juge de paix du canton de Salis, 18 mars 1793.

9Les commerçants et les négociants du département développent leur propre vision du crime. Pour eux, en effet, les faux assignats ne préjudicient pas en priorité à la Révolution, mais bien à leurs affaires. Ils ne se placent pas dans le cadre de la justice pénale politique, mais dans celui d’une justice qui leur doit réparation. La peine est ici envisagée comme la vengeance des victimes et non comme une mesure de protection de l’ordre public. La réaction des commerçants toulousains dans l’affaire du collecteur des contributions est ici exemplaire. À aucun moment ils ne dénoncent un quelconque complot contre la Révolution. L’utilisateur de faux assignats n’est d’ailleurs pas considéré comme un ennemi de la République. La seule fois où un commerçant remet en cause sa morale républicaine, c’est quand il discute trop les prix des marchandises : le vendeur de tissus Antoine Goulas lui rétorque après un marchandage qu’il estime trop poussé qu’un « républicain ne devrait pas tant marchander »27… L’utilisation des faux assignats soulève un vent de panique et de colère parmi les commerçants. Quand Antoine Goulas se rend compte, peu après le départ de son client, Jean Laffont, que les assignats sont faux, il sort de sa boutique pour prendre des renseignements auprès de ses voisins. En comparant des assignats avec d’autres commerçants, il trouve de nouveaux assignats faux laissés par Jean Laffont dans la boutique de Fages. Tous deux se mettent alors en quête de leur client à travers Toulouse, et le repère dans la boutique de la citoyenne Fontispech, place Assézat. Avant de rentrer dans le magasin, ils font voir les assignats aux clients du café d’Assézat pour avoir confirmation qu’ils sont faux. Une fois leurs doutes levés, ils pénètrent dans le magasin de la citoyenne Fontispech pour la prévenir. Mais, ils ne sont plus seuls : d’autres citoyens les accompagnent, formant une petite troupe à la poursuite de l’inconnu qui paye avec des faux assignats. La marchande examine les assignats posés sur sa banque et les reconnaît également faux. Une autre voix s’élève alors : celle du marchand Ferrier, qui montre lui aussi des assignats faux donnés en payement de marchandises par l’inconnu. Aussitôt la petite troupe le saisit et le ramène à l’hôtel de ville pour le livrer à la justice. En le remettant au juge de paix, Goulas réclame vengeance en précisant qu’il « importe que ces affrontements, crimes et délits soient punis »28. La rumeur de la circulation de faux assignats s’est rapidement répandue aboutissant à la création d’une troupe pourchassant le distributeur. Une telle réaction corporatiste reflète le climat de tension et de suspicion provoqué par le flux des faux assignats. En effet, dès lors qu’un assignat a pu être clairement reconnu comme faux et dès lors que le client a lui aussi pu être clairement identifié, les commerçants se sont organisés pour le retrouver et faire de son cas un exemple : il devra servir d’avertissement mais aussi d’expiation aux crimes précédents qui n’ont pu être réprimés. On le voit, Les commerçants sont à la base de la répression : sans dénonciation ou sans arrestation directe des clients fraudeurs, il ne peut y avoir de réponse pénale de la part de la justice. On retrouve ces aspects dans une affaire similaire. Le 18 mars 1793 Antoine Garric est pourchassé par les commerçants de Montastruc : après avoir payé une consommation dans une auberge par un faux assignat de 5 l., il se répand rapidement le bruit dans le village qu’un homme distribue des faux assignats. S’engage une poursuite à travers les rues de la ville qui s’achève par l’arrestation du fraudeur et sa remise aux autorités administratives et judiciaires29.

10La perception du crime de faux assignats développée par les assemblées n’est donc pas la même que celle des citoyens et des commerçants du département. Si le législateur voit dans le crime un complot et dans les criminels des contre-révolutionnaires, les commerçants n’y voient qu’une entrave au commerce et des fraudeurs. Pour autant les deux visions ne sont pas opposées, elles sont plutôt complémentaires : pour des raisons sensiblement différentes, les deux réclament au final une répression exemplaire et automatique. Pressés par ces deux logiques, les juges et les jurés vont tenter de satisfaire ces attentes répressives, mais l’existence d’une peine unique, la mort, les oblige aussi à interpréter les circonstances pour adapter la répression à la réalité du crime.

Sens de la fraude et logique répressive dans le département de la Haute-Garonne

11Étudier la répression du crime de faux assignats dans le département de la Haute-Garonne permet de s’intéresser à un département peu troublé par les violences et la guerre civile mais aussi peu soumis aux importations massives de faux assignats en provenance de l’Angleterre et des pays rhénans. Il s’agit donc de s’attacher à un département plus représentatif de ce qui se passe dans la grande majorité des départements français.

  • 30 BOUCHARY, Les faux monnayeurs, p. 29. Tous les chiffres relatifs au département de Paris cités ci-a (...)
  • 31 BOUCHARY, Les faux monnayeurs, tableau p. 35 s. Sauf indications particulières, tous les chiffres r (...)

12Le nombre des affaires jugées par le tribunal criminel et le tribunal révolutionnaire de la Haute-Garonne est peu élevé : en tout huit affaires, pour trois condamnations à mort et onze acquittements. En comparaison, le tribunal criminel du département de Paris aurait prononcé cent-soixante-quatre condamnations à mort (soit 55 % des condamnations totales)30. Paris est le grand centre de fabrication de faux assignats, il est normal qu’il ait eu à connaître d’avantage d’affaires. Pour le reste de la France, seuls trente-sept départements ont condamné à mort pour crime de faux assignats. Parmi les départements répressifs, se retrouvent ceux situés aux frontières : le Doubs (onze), les Ardennes (huit), la Moselle (onze) et le Nord (dix-sept). Dans le Sud-Ouest, seuls deux autres départements sont concernés : l’Ariège (deux) et les Pyrénées-Orientales (deux)31. Dans cette carte de France de la répression des faux assignats, la Haute-Garonne se retrouve parmi les départements répressifs les moins actifs.

  • 32 MOISSINAC, Le tribunal criminel du Cantal, p. 150.
  • 33 THOMAS, Le tribunal criminel de la Meurthe, p. 243.
  • 34 LUC, « Le tribunal criminel de la Haute-Garonne », p. 333.

13Les affaires jugées le sont toutes entre le 28 novembre 1792 et le 11 thermidor an III. Aucune affaire n’a été jugée dans le département pendant la Constituante, la Législative ou le Directoire. La répression du crime de faux assignats est concomitante à la Convention. Ce résultat se trouve confirmé par l’étude des autres départements : dans la grande majorité des trente-sept départements qui ont eu à réprimer le crime de faux assignats, la répression débute au printemps ou à l’été 1793 pour prendre fin en vendémiaire an III. Seul le département de Paris commence la répression au début de l’année 1792 pour la terminer en l’an IV, mais il a aussi été le premier touché, dès l’année 1790. Dans le département, la moitié des affaires (quatre) est jugée entre l’été 1793 et thermidor an II, au cours de la Terreur. En outre, sur les trois condamnations à mort, deux ont été prononcées par le tribunal criminel en formation de tribunal révolutionnaire, en pluviôse an II, au cœur même de la Terreur, alors que la loi du 22 brumaire et celle du 14 frimaire reçoivent leur pleine application. Même si les chiffres sont trop peu importants pour être tout à fait significatifs, ils indiquent une tendance à la radicalisation de la répression pendant l’épisode de la Terreur. À nouveau, ce constat se trouve confirmé par l’étude comparée des autres départements. Pour celui de Paris, le tribunal criminel prononce le plus grand nombre de peines capitales en l’an II (soixante-deux). Il en va de même pour les départements ayant connu le plus d’affaires : le Doubs (dix condamnations à mort entre le 24 juillet 1793 et le 8 fructidor an II), les Ardennes (six, entre le 5 ventôse an II et le 7 fructidor an II), la Moselle (onze, entre le 20 avril 1793 et le 18 fructidor an II) et le Nord (dix-sept, entre le 25 frimaire an II et le 19 vendémiaire an III). Des résultats similaires sont relevés dans des départements ayant été moins touchés par les faux assignats : dans le Cantal, les trois affaires jugées par le tribunal criminel l’ont été en l’an II (le 24 nivôse, le 25 floréal et le 20 messidor)32, et dans la Meurthe, les deux condamnations à mort sont prononcées le 20 avril 1793 et le 2 mai 179433. Cette radicalisation doit être mise en rapport avec la pression exercée par l’Assemblée qui réclame une répression plus large, plus active et plus expéditive. En condamnant à mort plus que par le passé, le tribunal criminel ne fait que répondre favorablement, et dans une mesure qu’il reste à déterminer, aux appels à la sauvegarde de la patrie en danger lancés par la Convention et relayés par les députés en mission dans les départements. En effet, il est remarquable que pendant le passage des représentants en mission les condamnations sont plus fréquentes. Ils ont su motiver le zèle patriotique, au besoin en présidant aux nominations dans les tribunaux. Pour le tribunal criminel de la Haute-Garonne, chaque représentant en mission s’est empressé de nommer de nouveaux présidents et accusateurs publics : il y a eu entre juillet 1793 et vendémiaire an IV, quatre présidents et cinq accusateurs publics différents34.

  • 35 Voir les tableaux en fin d’article.
  • 36 ADHG, 7L 202 U 96, interrogatoire de Raymond Pouilh par le président du jury d’accusation, 24 therm (...)
  • 37 ADHG, 8L 204 U 84, procès-verbal de la prise de corps, de la fouille et de l’interrogatoire de Boss (...)
  • 38 Idem, 7L 202 U 108, acte d’accusation du 14 ventôse an III.
  • 39 Ibidem, 7L 202 U 113, acte d’accusation du 28 messidor an III.

14Les tribunaux de la Haute-Garonne doivent faire face à une criminalité différente que celle imaginée par le législateur. Dans ce département, la réalité de la fraude est celle d’une fraude quotidienne. En cela, il offre un contrepoint parfait à l’exemple parisien et à celui des départements frontaliers. Certes, les affaires qu’ils ont eues à connaître couvrent tout le spectre du crime de faux assignats : exposition (distribution), introduction sur le territoire français, fabrication ou encore complicité35. Mais les introductions, on l’a vu, restes résiduelles : un cas, pour un auteur, condamné à mort, et un complice, acquitté. Les affaires les plus nombreuses sont liées à l’exposition et la distribution de faux assignats : six affaires sur huit. En outre, les prévenus ne sont en aucun cas des ennemis de la Révolution. La criminalité est d’abord une criminalité économique : il s’agit de survivre à un contexte de crise ou de faire des profits. La grande majorité des prévenus sont ainsi issus des classes populaires : une blanchisseuse, un graveur, deux voituriers, un commis, un facteur, un forgeron. Tous vivent difficilement et utilisent les assignats pour faire face à des difficultés économiques. Deux cas sont exemplaires : celui de Raymond Pouilh et d’Henry Bossat. Raymond Pouilh, soupçonné d’exposition d’un assignat de 5 l. est un pauvre voiturier de Cadours employé aux charrois militaires qui ne sait ni lire ni écrire, et ne peut pas reconnaître un assignat vrai d’un faux36. Il est plus une victime des circonstances qu’un ennemi de la République. Henry Bossat, lui, est un peintre sculpteur venu d’Alsace et installé depuis octobre 1793 à Toulouse. Il est inculpé pour avoir fabriqué des faux assignats dans l’appartement de sa compagne, Annette Fauré, chez qui il loge, rue Saint-Rome, et pour avoir également distribué trois faux assignats de 10 l. Le procès-verbal de la perquisition renseigne sur ses conditions de vie : il partage avec Annette Fauré une seule pièce, meublée d’un lit et d’une armoire ; ses effets personnels se réduisent à deux chemises, un mouchoir, trois paires culottes, deux paires de bas de soie chinée, des papiers (lettres et recettes pour couleurs), et divers outils de gravure37. Il ressort de l’enquête que les faux assignats, fabriqués en très petite quantité et artisanalement, ne servaient au couple que pour payer les dépenses courantes. La fabrication de faux assignats, ici, répond à des nécessités quotidiennes. Il s’agit pour Bossat de subvenir plus facilement aux besoins du couple dans un contexte d’accélération de la crise durant la Terreur. Il n’a visiblement aucunement l’intention de comploter contre la République en inondant les marchés toulousains de faux assignats, mais plutôt de trouver un moyen de continuer à survivre. Une minorité de prévenus est issue du monde de la finance et du commerce. La fraude prend ici un autre aspect puisque les sommes en jeu sont importantes. Dans l’affaire de Baptiste Serre, Jean Vignaux et Pierre Ducher, la fraude concerne une vente de 380 l., et 5 000 l. sont retrouvés dans le portefeuille de Vignaux38. De même dans l’affaire Roumegaud et Lastrape, le montant de la transaction porte sur un total de 24 000 l. payés en faux assignats de 400 l.39. Dans ces deux cas, les expositions de faux assignats ne sont pas un moyen de survivre à la crise économique, mais sont utilisées dans des opérations spéculatives (respectivement achat en gros de marchandises, et vente d’un domaine). Il s’agit de réaliser un profit sur un investissement. Il est donc question d’agiotage. Mais là encore, on est éloigné du complot contre la République. Les faux assignats servent des desseins personnels et purement spéculatifs. Dans cette seconde classe de fraudeurs, il faut faire une place à part au collecteur du district de Saint-Girons qui écoule ses faux assignats en achats divers (habits pour ses enfants principalement) dans les boutiques de Toulouse. Jean Laffont n’agit pas dans le but de réaliser un investissement, mais bien dans celui de se débarrasser des faux assignats qu’il a récoltés lors de la dernière levée des contributions. C’est un moyen pour lui de se dédommager, car il est lui-même une victime des faux assignats.

  • 40 SCHNAPPER, « L’activité du tribunal criminel de la Vienne », p. 238 ; MOISSINAC, Le tribunal crimin (...)
  • 41 ADHG, 7L 202 U 35.
  • 42 Idem, 8L 204 U 10.

15Dans ces conditions, il y a une réelle distorsion entre l’image du criminel et du crime telle qu’elle a été créée et développée par les assemblées et la réalité des cas qui se sont présentés devant les tribunaux du département. Ils ont donc adapté la répression aux circonstances et aux espèces qu’ils ont eu à traiter. Ainsi, ils ont acquitté onze prévenus sur quatorze. Le pourcentage d’acquittement est élevé, près de 80 %. Dans tous les exemples départementaux étudiés, les acquittements sont d’ailleurs souvent plus nombreux que les condamnations à mort : 50 % dans la Vienne, 66 % dans le Cantal et 72 % dans la Meurthe40. C’est à la dernière question que les jurés répondent systématiquement par la négative pour acquitter : l’auteur ne l’a pas fait sciemment. Il convient de noter que c’est seulement dans les cas d’exposition que les acquittements surviennent. C’est seulement dans ce cas que l’intention peut être appréciée : l’utilisation d’un faux assignat n’implique pas automatiquement que le prévenu sait ce qu’il fait. Les jurés peuvent alors reprendre la défense des accusés, et prétendre qu’il ne sait pas lire, donc qu’il ne pouvait reconnaître les faux assignats, ou plus simplement qu’il ignorait qu’ils fussent faux. Mais ces explications ne sont pas recevables en tant que telles. Il faut aussi prendre en compte la personne de l’accusé, l’importance de son crime et surtout son intention. Si les jurés ont bien intégrés la volonté des législateurs, ils ne doivent punir que ceux qui se comportent en ennemis de la Révolution. Or dans tous les cas d’acquittement, il apparaît qu’aucun prévenu n’ait eu l’intention de s’en prendre à la Révolution. Raymond Pouilh n’a distribué qu’un assignat de 5 l., il en va de même pour Antoine Garric41. La faiblesse du crime, mais aussi la pauvreté des deux accusés permettent aux jurés les acquittés. C’est aussi ce qui les amènent à acquitter François Extrême, commis d’un voiturier de la Vallée d’Aran, accusé d’avoir introduit et exposé des faux assignats de 5 l.. Les jurés ne retiennent pas les charges car ils estiment qu’au vu de sa position, un simple commis qui ne sait pas lire, il ne peut être considéré comme étant pleinement conscient de son crime42.

  • 43 Ibidem, 7L 202 U 38.
  • 44 MOISSINAC, Le tribunal du Cantal, p. 150.
  • 45 THOMAS, Le tribunal de la Meurthe, p. 361.

16Dans les trois autres affaires qui ont débouché sur des acquittements, celle de Jean Laffont (le collecteur), d’Henri Roumegaud et de Baptiste Surr, tous les protagonistes (sept au total) appartiennent au monde du négoce et de la finance. Leurs affaires portent sur des sommes importantes. Mais, à chaque fois les jurés considèrent que les auteurs n’ont pas exposé en connaissance de cause les faux assignats. Dans chaque cas, l’excuse ne semble pas vérifiée : le collecteur sait reconnaître les faux assignats, de par son métier tout comme les autres commerçants43. Le fait que la fraude ait été circonscrite à la sphère des relations privées ou marchandes, leur ôte tout caractère politique. Ceci a certainement aidé les jurés à ne pas punir trop sévèrement un crime d’abord conçu pour éliminer les opposants à la République. Dès lors, la clémence des jurés s’explique aussi par l’extrême sévérité de la peine, peu adaptée à des fraudes de faible importance et de portée strictement privée. C’est là un dilemme que de nombreux tribunaux ont tranché par des acquittements. Un seul tribunal semble s’être écarté, une fois seulement, de la peine légale contenue dans le Code de 1791 : désirant malgré tout réprimer, le tribunal criminel du Cantal a prononcé quatre années de fer44. Un autre a préféré acquitter, tout en laissant l’innocent en prison, « jusqu’au retour de la paix »45.

  • 46 ADHG, 7L 202 U 18, procès-verbal de l’interrogatoire des frères Castelbon, 27 août 1792.
  • 47 Idem.
  • 48 Ibidem, 8L 204 U 10.
  • 49 Ibidem, 8L 204 U 84, jugement du 13 pluviôse an II.

17Les trois condamnations à mort apparaissent donc exceptionnelles. Elles s’expliquent par la nature et l’ampleur des fraudes. Le premier condamné à la peine capitale est François Castelbon, facteur de la poste aux lettres à Toulouse. Le 27 août 1792, il demande à son frère de présenter au commis du receveur un assignat de 2 000 l., pour qu’il lui en donne un de moindre valeur. L’objectif est de blanchir le faux assignat pour partager la somme reçue entre les frères. Le receveur se rend compte que l’assignat des frères Castelbon est faux, et prévient les autorités. Les frères Castelbon sont interrogés par le juge de paix. Au fur et à mesure des questions, il apparaît que François est l’instigateur de la fraude et qu’il a manipulé son frère. Pris de panique, il s’enfuit de la maison commune, « craignant quelque chose de sinistre pour lui », ce qui immédiatement prouve sa mauvaise foi46. Il est condamné à mort le 28 novembre 179247. Il doit certainement cette peine à sa fuite : de fait, ni lui, ni le jury ne pouvaient prétendre qu’il ne savait pas que l’assignat était faux. Les deux autres condamnations à mort sont prononcées pendant la Terreur. Elles répondent à la radicalisation tant au niveau national que local de la répression. Mais, elles s’expliquent aussi par les circonstances de la fraude. Le premier cas est celui du voiturier de la vallée d’Aran, Baptiste Pla. Le voiturier est étranger, il introduit des faux assignats depuis l’Espagne pour les écouler en France. Il correspond donc aux critères qui définissent le complot si souvent dénoncé par les députés48. Le second cas est celui du fabricateur Henry Bossat. Lui aussi n’est pas originaire de la province, mais d’Alsace. Lui aussi aggrave son crime d’exposition en fabriquant des faux assignats. Pris sur le fait, il ne pouvait prétexter la bonne foi. Pour autant, sa complice est acquittée, alors que selon la loi le complice subit le sort de l’auteur. Cette décision ne peut s’expliquer que par le fait qu’elle soit une femme, une Toulousaine et qu’elle soit moins impliquée dans la fraude49.

18Comment comprendre que la clémence a été la règle et la répression l’exception ? La réponse se trouve certainement dans la nature même du crime de falsification d’assignat. Tel qu’il a été construit à l’Assemblée, c’est un crime qui vise en premier lieux les ennemis : ceux qui agissent depuis l’extérieur, ou ceux qui n’acceptent plus de faire partie de la Nation et qui se sont mis d’eux-mêmes en dehors de la Révolution. Le crime participe de ce fait à la définition de l’étranger et de l’ennemi, de ceux qui agissent pour détruire la Révolution. C’est donc un crime qui opère un clivage, une frontière entre d’un côté ceux qui acceptent la Révolution et ceux qui la combattent. Il comporte de fait une dimension identitaire. Comme l’ont dit les députés, la falsification d’assignats et d’abord une arme économique et politique dirigée contre la Révolution puis la République. Si la transcription légale dans le Code pénal de 1791 objective en termes neutres le crime, il n’en reste pas moins que la représentation du crime et des criminels qui domine est celle partagée par les députés. Or, dans la plupart des départements, comme dans celui de la Haute-Garonne, la réalité du crime est toute autre. Il n’y a d’ailleurs pas une, mais des réalités du crime et des utilisations différentes des faux assignats. Soit ils servent à faire face aux difficultés économiques, soit ils servent dans des opérations financières ou commerciales. Il ne s’agit pas d’une criminalité politique mais bien d’une criminalité économique. Les espèces dans lesquelles la peine de mort est prononcée, c’est-à-dire quand la répression est appliquée, se rapprochent d’ailleurs des cas développés à la tribune des assemblées. Elles concernent des étrangers au pays ou à la province, donc a priori des suspects qui fabriquent ou introduisent des faux assignats, c’est-à-dire qui usurpent un pouvoir qui n’appartient qu’à la Nation. Autrement dit, dans ces affaires, il s’agit surtout de rappeler les frontières à ne pas transgresser. Seul le cas de Castelbon ne correspond pas à cette logique répressive. Il est plus question ici de moralité : Castelbon par sa fuite et sa tentative volontaire et manifeste de fraude a transgressé en toute connaissance de cause la frontière de la bonne fois. Il est coupable d’avoir voulu trahir et tromper à dessein sa propre communauté.

19On le voit, du fait de la définition dominante diffusée par les législateurs et du contexte local, le crime de falsification d’assignats a été difficilement repérable et exceptionnellement puni.

Tableau 1 : Affaires portées devant le tribunal criminel et peines prononcées

Crimes

Peines de mort

Acquittement

Exposition (28 nov. 1792)

1

 

Exposition (30 juin 1792)

 

1

Exposition (28 juil. 1793)

 

1

Complicité d’exposition

 

1

Introduction (11 pluv. an II)

1

 

Complicité d’introduction

 

1

Fabrication (13 pluv. an II)

1

 

Complicité de fabrication

 

1

Exposition (1er frim. an III)

 

1

Exposition (28 vent. an III)

 

2

Exposition (30 mess. an III)

 

1

Complicité (11 therm. an III)

 

1

Tableau 2 : Les prévenus

Nom

Profession

Âge

Origine

Faits

François Castelbon

Facteur

36

Toulouse

Expo.

Antoine Garric

Commerçant

NR*

Orgibet, Ariège

Expo.

Jean Laffont

Collecteur, administrateur

31

Audressein, Ariège

Expo.

Bernard Artigues

Forgeron

NR

Tournefeuilles, H-G

Expo.

Baptiste Pla

Voiturier

59

Vallée d’Aran

Intr.

François Extrême

Commis (ill**)

25

Vallée d’Aran

Intr.

Henry Bossat

Graveur

22

Alsace

Fabr.

Annette Fauré

Lavandière (ill)

30

Toulouse

Fabr.

Raymond Pouilh

Voiturier (ill)

35

Cadours, H-G

Expo.

Pierre Ducher

Commerçant

NR

Muret, H-G

Expo.

Baptiste Serre

Commerçant

NR

Bastide du Serou, Ariège

Expo.

Jean Vignaux

Commerçant

NR

Aspet, H-G

Expo.

Henri Roumegaud

Commerçant

NR

Toulouse

Expo.

Jeanne Lastrape

Veuve

NR

Toulouse

Expo.

* NR = non renseigné - ** ill = illettré(e)

Bibliographie

Bibliographie

ANCHEL Robert, « Les faux assignats pendant la Révolution », Journal de Paris, 1926, t. 2, pp. 605-627.

BORNAREL Félix, Étude sur les assignats pendant la Révolution française, Paris, Charavey Frères, 1889.

BOUCHARY Jean, Les faux monnayeurs sous la Révolution française, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1946.

BUCHEZ et ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution française, Paris, Paulin, 1834-1838.

GUILLAUME Alexandre, Les crimes contre les assignats au tribunal criminel du Pas-de-Calais, mémoire de DEA, Histoire du droit, Lille II, 1993.

HARRIS Seymour Edwin, The Assignats, Cambridge, Harvard University Press, 1930.

HUBRECHT Georges, Les assignats dans le Haut-Rhin, thèse Lettres, Strasbourg, 1931.

LANDRON Gilles, Le tribunal criminel du Maine-et-Loire (1791-1811), thèse Histoire du droit, Poitiers, 1993.

LHOMELAIS Catherine, La criminalité en Ille-et-Vilaine de 1792 à 1795 à travers les archives du Tribunal criminel de Rennes, mémoire de maîtrise, Histoire, Rennes 2, 1992.

LUC Jean-Marie, « Le tribunal criminel de la Haute-Garonne », Annales historiques de la Révolution française, juillet-septembre 1965, vol. 37, n° 181, pp. 332-343.

MALLEGOL-ANSQUER Anne-Marie, Le tribunal criminel du Finistère de 1791 à l’an IV, mémoire de DEA, Histoire du droit, Brest, 1978.

MOISSINAC Géraldine, Le tribunal criminel du Cantal de 1792 à l’an IV, mémoire de DEA, Histoire du droit, Toulouse 1, 1998.

MUSZINSKI Maurice, Les assignats de la Révolution française, Courson-Monteloup, Éditions le Landit, 1981.

QUELARD Cyril, La peine de mort devant le tribunal criminel de Seine-et-Oise de 1792 à 1810, mémoire de DEA, Histoire du droit, Paris 2, 2002.

SCHNAPPER Bernard, « L’activité du tribunal criminel de la Vienne (1792-1800) », Voies nouvelles en Histoire du droit, Paris, PUF, 1991, pp. 223-240.

THOMAS Hubert, Le tribunal criminel de la Meurthe sous la Révolution (1792-1799), thèse Histoire du droit, Nancy, 1937.

Notes

1 Les décrets des 19 et 21 décembre 1789 créèrent pour 400 millions d’assignats qui reçurent cours de monnaie par décret du 17 avril 1790. Le 30 pluviôse an IV les planches et le matériel de fabrication furent brûlés.

2 BOUCHARY, Les faux monnayeurs, p. 21.

3 Nombreux témoignages dans les journaux d’époque ou des mémoires de contemporains : Chronique de Paris, 29 janvier 1792 ; Bulletin du tribunal criminel du 10 août, n° 4 (le tribunal juge un certain Salomon convaincu d’avoir fabriqué des faux assignats dans la prison de la Force).

4 Archives Parlementaires (ci-après AP), t. 38, séance du 16 février 1792, p. 574, intervention de BASIRE : « la fabrication des faux assignats presque toute entière s’opère dans la classe des ci-devant seigneurs, les ennemis les plus puissants de la Révolution ».

5 Mémoires du comte Joseph de Puisaye, Londres, 7 vol.

6 AP, t. 20, séance du 4 novembre 1790, p. 264.

7 Idem, t. 38, séance du 10 février 1792, p. 366.

8 Ibidem, t. 38, séance du 16 février 1792, intervention de PROUVEUR, p. 571.

9 Journal du Club, n° CCLXCIII, cité dans BUCHEZ et ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 20, p. 33.

10 AP, t. 28, séance du 27 août 1790, discours de MIRABEAU, p. 359 s. : « Vous avez dit aux porteurs d’assignats : voila des fonds territoriaux ; la nation engage son honneur et sa bonne foi à les échanger en nature ou à échanger le produit de leur vente contre ses assignats qui les représentent ».

11 AP, t. 20, séance du 4 novembre 1790, p. 264.

12 Idem, t. 20, décret du 4 novembre 1790, article 7, p. 265.

13 Ibidem, t. 26, p. 617-623, discussion du Code pénal, 30 mai 1791, intervention de PRUGNON : « J’excepte cependant, et l’Assemblée exceptera sûrement avec moi, le fabricateur de faux assignats : celui-là tue le corps social, et tout est dans ce mot. Périsse cet affreux talent, périssent ses affreux possesseurs ! Je demande donc que la peine de mort soit conservée pour les criminels de lèse-nation, les assassins, les empoisonneurs, les incendiaires et les fabricateurs de faux assignats, sans que jamais il puisse être prononcé aucune peine au-delà de la simple mort. (Applaudissements) ». Ibidem, t. 26, pp. 683-684, suite de la discussion du Code pénal, séance du 1er juin 1791, intervention de MERCIER : « Il est cependant un autre crime, pour lequel il me paraît nécessaire de conserver la peine de mort : c’est celui de fabrication de faux assignats. Messieurs, la fortune de plusieurs millions de Français, le succès de notre glorieuse Révolution, la fin de vos grands travaux, la sûreté de l’État, dépendent de la confiance et de la solidité du numéraire fictif que vous avez mis et que vous allez mettre en émission ».

14 AP, t. 63, séance du 23 avril 1793, p. 174.

15 William Pitt est décrété par la Convention « ennemi du genre humain », sur proposition de Garnier (de Saintes) et de Couthon, Idem, séance du 7 août 1793, p. 452.

16 Ibidem, t. 70, séance du 30 juillet 1793, p. 16.

17 Ibidem, t. 85, séance du 26 pluviôse an II, « Lettre du ministre de la Justice à l’Assemblée du 24 pluviôse an II », p. 46.

18 Ibidem, t. 77, séance du 22 octobre 1793, p. 409.

19 ADHG, 7L 202 U 35, jugement du tribunal criminel de la Haute-Garonne du 17 avril 1793. La date de sa création peut remontée à l’année 1792.

20 Idem, 7L 202 U 38, interrogatoire de Jean Laffont, 26 et 27 avril 1793.

21 Ibidem, 8L 204 U 10, interrogatoire de Baptiste Pla, 12 nivôse an II.

22 Ibidem, acte d’accusation de Baptiste Pla et François Extrême, 18 nivôse an II.

23 La procédure ordinaire commence par la saisine par un particulier du juge de paix ou la saisine d’office du juge de paix en cas de flagrant délit. Le juge de paix mène alors la recherche, la poursuite et l’instruction. Une fois l’information préliminaire terminée, le suspect est renvoyé devant le jury d’accusation du district qui se prononce sur le bien-fondé de l’accusation. Dans l’affirmative, l’accusé est pris de corps et renvoyé devant le tribunal criminel du département pour être jugé par un jury de douze citoyens.

24 ADHG, 7L 202 U 35, jugement du tribunal criminel de la Haute-Garonne du 17 avril 1793.

25 ADHG, 7L 202 U 96, interrogatoire de Raymond Pouilh, 28 thermidor an II.

26 Idem, lettre du président du jury d’accusation du district de Beaumont à l’accusateur public près de le tribunal criminel du département de la Haute-Garonne, 28 thermidor an II.

27 ADHG, 7L 202 U 38, procès-verbal du juge de paix du second arrondissement de Toulouse, 6 avril 1793.

28 Idem.

29 ADHG, 7L 202 U 35, procès-verbal de l’assesseur du juge de paix du canton de Salis, 18 mars 1793.

30 BOUCHARY, Les faux monnayeurs, p. 29. Tous les chiffres relatifs au département de Paris cités ci-après sont tirés de cette étude.

31 BOUCHARY, Les faux monnayeurs, tableau p. 35 s. Sauf indications particulières, tous les chiffres relatifs aux départements sont tirés de ce tableau.

32 MOISSINAC, Le tribunal criminel du Cantal, p. 150.

33 THOMAS, Le tribunal criminel de la Meurthe, p. 243.

34 LUC, « Le tribunal criminel de la Haute-Garonne », p. 333.

35 Voir les tableaux en fin d’article.

36 ADHG, 7L 202 U 96, interrogatoire de Raymond Pouilh par le président du jury d’accusation, 24 thermidor an II.

37 ADHG, 8L 204 U 84, procès-verbal de la prise de corps, de la fouille et de l’interrogatoire de Bossat, maison commune de Toulouse, comité de surveillance, 8 pluviôse an II.

38 Idem, 7L 202 U 108, acte d’accusation du 14 ventôse an III.

39 Ibidem, 7L 202 U 113, acte d’accusation du 28 messidor an III.

40 SCHNAPPER, « L’activité du tribunal criminel de la Vienne », p. 238 ; MOISSINAC, Le tribunal criminel du Cantal, p. 150 ; THOMAS, Le tribunal criminel de la Meurthe, p. 243.

41 ADHG, 7L 202 U 35.

42 Idem, 8L 204 U 10.

43 Ibidem, 7L 202 U 38.

44 MOISSINAC, Le tribunal du Cantal, p. 150.

45 THOMAS, Le tribunal de la Meurthe, p. 361.

46 ADHG, 7L 202 U 18, procès-verbal de l’interrogatoire des frères Castelbon, 27 août 1792.

47 Idem.

48 Ibidem, 8L 204 U 10.

49 Ibidem, 8L 204 U 84, jugement du 13 pluviôse an II.

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