La Fabrique du faux Monétaire
| ,Le faux monnayage en procès : l’institution judiciaire face aux faux monnayeurs
Fausse monnaie et folie fausse à Saragosse en 1518 : l’imposture dans tous ses états
Texte intégral
1Conviée à réfléchir sur le thème du faux-monétaire, il a fallu surmonter un premier obstacle, celui des sources. Il faut bien avouer que les archives judiciaires du royaume d’Aragon ne sont guère généreuses sur le sujet. Mais le hasard fait parfois bien les choses et, dans le cas présent, il est de double nature : la découverte d’un procès qui appartient à un fond prétendument disparu et son apparition dans un dépôt d’archives plus qu’inattendu, celui des causes civiles ecclésiastiques jugées au tribunal de l’officialité césaraugustaine, actuellement conservées aux archives diocésaines de Saragosse. Le document est tardif pour une médiéviste, il date de 1518, mais il est merveilleusement rare et concerne justement un faux-monnayeur, du moins un homme coupable d’avoir écoulé des monnaies de mauvaise valeur, autrement dit inférieure à la valeur attendue. Plus surprenant, il n’est pas une cause jugée par l’official. En effet, le document n’est autre qu’un procès émanant de la cour du zalmedina, le juge urbain de Saragosse. Il reproduit de bout en bout les étapes d’une procédure entièrement déroulée au tribunal urbain, jusque dans les geôles de la prison municipale.
2Il faut d’abord expliquer les raisons de notre surprise quant à sa localisation inattendue. En effet, il eut été plus logique de le découvrir aux archives municipales de Saragosse, où une partie seulement des procédures judiciaires urbaines est conservée ; celle correspondant à la phase dite d’informatio. Le procureur de la ville dépose une pétition (denuncia) devant quatre jurados dont les compétences sont entre autres celle d’emprisonner in fraganti les perturbateurs de l’ordre public dans la ville ; d’arrêter, sans intervention du juge, les blasphémateurs ou quiconque injurie le roi et le gouvernement de la ville ; d’entendre ceux qui se soumettent volontairement à leur juridiction ; de connaître des procès civils inférieurs à 200 sous ; de recevoir les dénonciations criminelles et de les transmettre au juge urbain, le zalmedina, une fois la culpabilité du prévenu établie, afin qu’il instruise et juge. Les procès émanant de l’instruction menée par le zalmedina et donc susceptibles de contenir les sentences ont totalement disparu du fond des archives municipales, sans que l’on sache pourquoi. Le jugement de Pascal Miro présenté ici est exceptionnel, au sens propre du terme, pour connaître le fonctionnement et le déroulement d’un procès criminel instruit directement par le zalmedina. En outre, aucune référence n’est faite quant à la phase préalable d’information relevant de la compétence des jurados. Il demeure difficile de définir la nature autonome ou fragmentaire de ce procès, et sa localisation aux archives diocésaines complique un peu plus la tâche. Elle peut s’expliquer par le fait qu’au moment de l’affaire, entre 1517 et 1518, l’archevêque de Saragosse, Alphonse d’Aragon, fils naturel du défunt Ferdinand le Catholique, est aussi régent du royaume au nom de Charles 1er d’Espagne, futur Charles Quint. Il a donc tout pouvoir pour contrôler l’administration judiciaire sinon dans le royaume, du moins dans la ville de Saragosse. La récupération de certaines procédures dans le fond diocésain peut trouver un début d’explication hors considération juridictionnelle puisque, dans l’immédiat, rien n’indique que la cour diocésaine ait été mêlée de près ou de loin à cette affaire ou concernée par l’un des protagonistes.
3À travers l’étude de ce document isolé, nous n’aurons pour ambition que celle qui peut raisonnablement découler d’une analyse de cas, laquelle devient source de questions, au mieux d’hypothèses, plus nombreuses que les réponses que nous pourrions apporter sur le faux-monétaire dans le royaume d’Aragon. Cependant, l’intérêt de ce texte est double, en dépit de sa représentativité légitimement contestable. Il permet de comprendre en quoi ce cas ne permet pas d’analyser le crime de fausse monnaie en soi mais plutôt de saisir la perception qu’en a la société médiévale, de même qu’il favorise l’étude de l’usage de ce crime et de sa répression par les détenteurs de l’autorité. On s’aperçoit qu’au-delà de la volonté de faire régner l’ordre public et pourquoi pas un certain ordre monétaire, les deux juges successifs intervenant dans l’affaire illustrent les progrès accomplis sur le terrain des concurrences juridictionnelles entre trois acteurs principaux : le Roi, son grand rival le Justicia d’Aragon, tenant d’une forme de résistance juridique et politique à l’absolutisme monarchique, et la cour du zalmedina, juge urbain de Saragosse, potentiel allié du premier contre le second. Ce champ de lutte caractérise la résistance des Aragonais à l’intrusion de la justice souveraine du roi dans leurs terres, au détriment de leurs « privilèges et libertés » définis dans le droit foral issu de la période médiévale. À mon sens, il faut resituer l’affaire dans un contexte politique plus large, de la mise en place de l’absolutisme au cœur du royaume d’Aragon et des résistances à l’œuvre telles qu’on peut les apercevoir dans le domaine de la pratique judiciaire. Mais l’affaire jugée en 1518 pour crime de fausse monnaie est déjà l’indicateur de l’affaiblissement de ces résistances.
4L’exposé se découpe en trois parties. Dans un premier temps, il convient de présenter le contexte politique, judiciaire et procédural d’élaboration du document parce que le crime et son jugement en tirent un sens ponctuel, en regard d’un énoncé propre à la nature judiciaire du récit. Ensuite, je m’attacherai à cerner la définition et la portée conférées au crime de fausse monnaie, avant de terminer sur la double nature frauduleuse du criminel, sorte d’expert de la contrefaçon jusque dans sa volonté d’échapper à la peine capitale en simulant la folie.
Protagonistes et procédure
Les juges
- 1 Fol. 16r. Pour ce qui est de la consultation juridique, les Cortes de Saragosse, en 1493, (...)
- 2 Fol. 77 v.
- 3 « E que los juezes à peligro suyo puedan pronunciar y dezidir en todas las causas criminal (...)
5Deux hommes se succèdent, un remplaçant puis le titulaire de l’office de zalmedina. Entre novembre 1517 et le mois de mars 1518, celui qui instruit l’affaire est Luis de la Cavalleria, lieutenant du Justicia d’Aragon, jurisperitus. Il se retrouve à la tête du tribunal urbain de la capitale du royaume car la charge de zalmedina est vacante. Le régent de la gobernación qui aurait dû suppléer à la vacance du précédent est absent. Après avoir entendu l’accusation, interrogé l’accusé, écouté les témoins à charge et fait procéder à l’expertise des fausses monnaies, Luis de la Cavalleria décide, le 21 janvier 1518, de « remettre » le procès aux cinq conseillers (letrados) attachés à la cour du Justicia d’Aragon, affectés aux causes criminelles et mis en place pour conseiller les juges depuis 14931. Il n’y a pas recours pour obtenir un avis en matière de sentence définitive. D’ailleurs, sa décision à l’issue de la consultation est qualifiée de pronunciación et non de sentencia et pour cause, la réponse des conseillers, datée du six février 1518, porte sur le fait de pouvoir soumettre l’accusé à la torture2. L’option est tellement contraire à la tradition juridique aragonaise que le lieutenant du Justicia ne l’assume pas seul et préfère prendre avis. Les modalités de la consultation ont été réglementées à nouveau en 1510, par Ferdinand le Catholique, lors des Cortes de Monzon, en vue de court-circuiter le monopole du Justicia dans ce domaine. Cela concerne les sentences définitives en matière pénale, qu’aucun juge ne peut décider par lui-même s’il doit s’agir de la peine capitale, de la mutilation, ou de l’exil pendant une durée supérieure à deux ans3. C’est la raison pour laquelle, Jayme Sanchez del Romeral, le zalmedina titulaire enfin nommé et qui reprend l’instruction dans le courant du mois de mai 1518, consulte à son tour les cinq conseillers à l’heure d’élaborer la sentence définitive.
L’accusé
6Après avoir déposé l’acte d’accusation, le procureur Marius Lopez supplie le juge qu’il procède à l’arrestation et à l’emprisonnement de Pascal Miro, ce qui a lieu le 3 novembre 1517 entre 10h et midi. L’accusé est originaire de Tolède, village de l’Aragon sis dans la zone de Boltaña. Il est étudiant mais on ignore son âge et rien n’indique qu’il soit tonsuré. Lors de son arrestation, on trouve en sa possession une certaine somme d’argent composée de monnaies de bon aloi et de monnaies fausses, en l’occurrence des réaux navarrais, qu’on l’accuse d’avoir écoulé dans la ville. Entre le 5 et le 12 novembre 1517, le procureur dépose la pétition criminelle per articulos et l’accusé subit les premiers interrogatoires sur son contenu. Il est à nouveau interrogé le 10 décembre dans la prison commune. Puis il subit la torture à plusieurs reprises, appliquée par les deux juges successifs, mais il tarde quelques six mois à confesser la vérité.
L’irruption de l’enquête dans la justice urbaine de Saragosse
- 4 CHARAGEAT, « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (XIIIe-XVe s.) ».
- 5 PÉREZ MARTÍN, Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Saragosse, (...)
7Les archives de la pratique judiciaire urbaine ne livrent quasiment pas de procès pour crime de faux-monnayage avant le XVIe siècle. Les sources normatives aragonaises fournissent peu d’informations à son propos. La compilation des fueros observancias et actos de corte du royaume aussi bien que les éditions de diverses collections d’Observancias et les commentaires des juristes aragonais ne contiennent que de rares mentions à son sujet. Le crime de falsa monedad est cité de manière indiciaire, mêlé à d’autres crimes graves et énumérés en général pour formuler des exceptions à leur endroit en matière de procédure. En effet, le crime de fausse monnaie est généralement évoqué comme cause dérogatoire à deux principes essentiels de la justice aragonaise médiévale : l’interdiction de l’enquête et de la torture depuis 12834. En Aragon, nul ne peut être châtié au criminel sans accusateur, excepté le larron ou voleur manifeste, trouvé avec le butin sur lui, et qui est alors pendu sans jugement. Beaucoup étendent l’exception à d’autres crimes manifestes, attitude que Jimeno Pérez de Salanova (1294-1330) interprète comme étant la décision du juge qui, une fois la plainte déposée, considère le crime comme manifeste5. Jacques II, en 1325, aux Cortes de Saragosse, stipule de son coté que le crime de fausse monnaie est soumis à dénonciation, inscrit sous la peine du talion et que l’accusé aurait copie des témoignages à charge. Il laisse ouverte la possibilité de juger sans recourir à l’enquête et sans dépendre trop rigoureusement de l’accusation.
- 6 « Item si aliquis fabricaretur falsam monetam vel mortem principis aut prodicionem terre s (...)
- 7 MARTINEZ DIEZ (introd.), Observancias del reino de Aragon de Jayme de Hospital, p. 249.
8Toutefois, les crimes dits exceptuados peuvent être jugés par enquête et la liste est précisément établie dans les Observancias. Jimeno Pérez de Salanova, dans le título consacré à la Déclaration du Privilège Général, y intègre certains cas d’homicide, les enquêtes pour déterminer les limites territoriales des terminos, mais aussi les crimes de fausse monnaie, de sodomie, de complot pour faire mourir le prince et le crime de trahison contre le royaume6. La liste est confirmée par Jayme de Hospital (1390) qui termine son Observancia ainsi : Haec ratio est Deo et hominibus placita7. Les deux juristes précisent cependant que la coutume en Aragon admet l’accusateur pour les crimes de fausse monnaie, de sodomie et d’hérésie, dès lors qu’il y a un intérêt privé. Aucune information supplémentaire ne semble venir corriger la règle et ses exceptions jusqu’au début du XVIe siècle.
- 8 « (…) que in crimine false monete fabricationis et in ussu dicte monete false quilibet de (...)
9L’accusé est ici l’objet d’une enquête ouverte à la suite du cumul d’une dénonciation et d’une accusation. La procédure est portée par Marius Lopez, notaire procureur dénonçant pour les jurats de la ville et procureur de l’accusateur Miguel Bonnet, viguier de la cour du zalmedina. Ce dernier s’est constitué partie légitime pour accuser Pascal Miro bien qu’il ne fasse pas partie des victimes de l’accusé. Le procureur Marius Lopez s’empresse de rappeler, dès le début de la pétition posée contre Pascal Miro, que la ville de Saragosse et ses habitants ont le droit de se porter partie légitime pour accuser un individu du crime de fausse monnaie8.
- 9 SAVALL Y DRONDA, PENEN Y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de Aragón (...)
- 10 PÉREZ MARTÍN, Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, p. 304.
- 11 Idem, note 121, p. 305.
10Le deuxième registre dérogatoire dans lequel s’insèrent les mentions du crime de fausse monnaie dans le droit foral concerne l’emploi de la torture, en principe interdite elle aussi au même titre que l’enquête. Jacques II rappelle encore en 1325 que la torture est contrafuero en Aragon, qu’elle ne doit jamais être employée sauf en cas de crime de fausse monnaie, et seulement contre les personnes étrangères au royaume, n’ayant pas de biens sis en terre d’Aragon, contre des vagabonds ou contre des personnes de vile condition, vie et réputation9. Jimeno Pérez de Salanova confirme que dans les cas de falsification de monnaie ou de découverte de trésor où le roi peut enquêter de sa propre autorité sans accusateur, le souverain organise aussi les interrogatoires avec torture au besoin10. Le juriste annote en marge la précision suivante : ten en cuenta en qué casos uno puede ser sometido a tortura y lo mismo se encuentra segun fuero, renvoyant en cela aux restrictions déjà évoquées par Jacques II11.
- 12 10r.
- 13 fol. 78v.
11Pourtant, Pascal Miro est bien soumis à la torture alors qu’il est aragonais. L’ordre est donné le 8 février 1518. Est-ce sa condition d’étudiant qui lui vaut d’être mis à la question ? Le procureur le qualifie de vagabundus dans le 5e article de sa pétition criminelle, ce qui le fait glisser dans la catégorie des individus susceptibles de subir le tourment12. Mais le recours à la torture ne va pas de soi dans le royaume d’Aragon. Elle fait partie des moyens de preuves refusés avec obstination par les Aragonais dès lors que cette manière de rechercher la vérité porte atteinte autoritairement et arbitrairement à l’intégrité des personnes. Le châtiment du crime de fausse monnaie servirait à ménager une ouverture dans l’interdit général, au bénéfice de l’action en justice menée par le Roi ou ses officiers. Dans le cas présent, on sait que l’accusé a été soumis au supplice de la corde à plusieurs reprises. Mais, étonnamment, la seule fois où la scène est retranscrite dans les actes par le notaire de la cause, concerne le jour où la torture est pratiquée pour déterminer une autre vérité que celle du crime. Le juge cherche à savoir si l’accusé est réellement devenu fou ou s’il feint l’état de folie. Ce jour là, le bourreau, Bartolomeo Mosquito, mène l’accusé à la Tour dite del Moro. Sur place, il lui lie les mains dans le dos, lui attache une corde sous les bras et le soulève de terre, avec des poids à chaque bras13. Si la folie n’est pas contrefaite, elle pourrait remettre en cause le déroulement du procès.
- 14 14v-15r.
12Ajoutée à la recherche de l’aveu, la preuve de l’aloi est requise elle aussi. Trois jours après l’arrestation et l’incarcération de l’accusé, soit le 6 novembre 1517, le lieutenant du juge d’Aragon demande à Augustin Maeso de l’Hôtel des Monnaies de prendre deux réaux afin de faire, sous serment, la preuve desdits réaux14. Trop occupé pour venir témoigner en personne, Augustin Maeso transmet le 16 novembre une cédule de réponse dans laquelle il explique que Jayme Romeu, ensayador, a testé les monnaies trouvées en la possession de Pascal Miro. Il s’avère qu’elles sont de moindre aloi. Les réaux sont à la loi de 4 deniers et 20 grains, sachant que l’argent par marc vaut 56 sous, en sorte que dans le cas présent le grain n’atteint pas le demi argent. Le résultat tombe impitoyablement pour l’accusé, les réaux ne valent chacun que dix deniers de bonne loi.
- 15 PACHECO CABALLERO, « Potestad regia, justicia y jurisdicción en el reino de Aragón (Edades (...)
13Le crime de fausse monnaie n’est donc jamais l’objet d’une rubrique en soi au sein de la compilation du droit foral, des Observancias ou dans les statuts urbains. En revanche, il est toujours cité à titre dérogatoire entre enquête et accusation et, comme tel, il contribue à développer ou limiter la suprématie de la souveraineté royale en matière de justice criminelle15. Pour conclure ce premier point, il ne semble pas exagéré de suggérer l’idée que le crime de fausse monnaie a pu favoriser l’introduction, au cœur d’une cour de justice séculière, de la procédure inquisitoire et extra-ordinem, dans un royaume très réticent à ce propos, mais qui avait pourtant dû en subir l’irruption préalable par le biais des tribunaux du Saint-Office, dès l’extrême fin du XVe siècle. L’effet de contamination est en marche.
Définition, caractères et représentation du crime de fausse-monnaies
Qualifier le criminel et son crime
- 16 BOMPAIRE, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des XIIIe-XVe si (...)
- 17 CAPOROSSI et LASTECOUERES, « Pour une histoire sociale et européenne du faux monnayage », (...)
- 18 GARNOT (dir.), Les victimes, des oubliées de l’histoire.
- 19 Real Colegio de los Abogados de Zaragoza, A 23-1-16 : IBANDO de BARDAXI, Summa de los Fuer (...)
14Les mots employés pour ce faire alternent entre contrefaçon et escroquerie et, semble-t-il, flirtent avec l’idée non dite de vol. Le terme de « contrefaçon » n’est pas simple à comprendre pour l’historien de la justice car il oscille entre les notions d’alignement, d’imitation, d’inspiration et, finalement, dépend du statut et de l’identité de l’imité et de l’imitateur, tel que le démontre Marc Bompaire chez les princes16. Quant à la dialectique du légal et du légitime, elle semble davantage en cours d’élaboration que parfaitement aboutie en 1518 au tribunal du zalmedina17. La connotation morale est sans doute encore trop vite évacuée dans certaines analyses au regard de la définition des péchés, et le faux probablement abordé avec trop de distance vis-à-vis des sens à attribuer au mensonge et à l’acte de tromper. L’idée de contrat qui sous-tend les échanges marchands mais aussi, à une autre échelle, des modes de gouvernance, mériterait qu’on l’associe plus amplement à l’analyse non pas du faux-monétaire en soi mais des manières de le désigner, de le dissimuler ou de le rejetter, voire de le réprimer. Encore faut-il pouvoir définir clairement une victime, là aussi une figure dont les contours restent à dessiner pour la période médiévale18. Cet ensemble de remarques émerge de la volonté de mener une analyse surtout anthropologique et judiciaire d’un crime dont l’approche risquerait ici, historiographiquement parlant, d’être faussée par l’acceptation ab initio de sa nature de crime de majesté. La prudence est de rigueur car dans les textes de droit aragonais, la notion de lèse majesté est peu employée. En outre, dans toutes les rubriques intitulées De crimine falsi ou De falsificación, le faux affectant la monnaie n’apparaît pas, à l’inverse de la fausse charte et du faux témoignage, sans parler de tous les faux intégrant la fraude en ce qui concerne les poids et mesures employés sur les marchés et les foires, et la tromperie affectant la qualité de certaines denrées comme le pain ou le vin. Dans l’édition de 1587 de l’étude faite par Juan Ibando de Bardaxi du Repertorio de Miguel del Molino, on trouve enfin inscrit dans la rubrique De crimine falsi, outre la tricherie sur le poids du pain, celui qui despide moneda falsa19. La définition n’est pas détaillée et concerne avant tout celui qui écoule la fausse monnaie. Il est encore impossible de dater l’insertion de la monnaie falsifiée dans la catégorie des crimes de faux à l’heure de les énumérer comme tels, dans l’œuvre des juristes aragonais. Mais au début du XVIe siècle, cette insertion n’est pas acquise.
- 20 (…) cum animo et intentione falsam monetam fabricandi in dicta civitate Cesarauguste (…) r (...)
- 21 10r., « fabricavit et seu fabricari fecit falsam monetam regalium navarrorum et seu de reg (...)
- 22 Le verbe verter est employé régulièrement pour désigner le fait d’écouler la monnaie, ici (...)
- 23 « et dando falsa moneta pro bona et recipiendo bonam cum simulacione mercando de una quaqu (...)
- 24 PRÉTOU, « Fausse monnaie du roi et monnaie du faux roi : contrefaçons et impostures monéta (...)
- 25 CHARAGEAT, « Pena de muerte y justicia en las ciudades aragonesas a fines de la Edad Media (...)
- 26 ALONSO, Diccionario medieval español. Desde las Glosas Emilianenses y Silenses (s. X) hast (...)
- 27 « yva enganyando las gentes trocando la dicha moneda falsa por la buena », fol. 46v.
15À Saragosse, le jugement de Pascal Miro s’appuie sur un registre lexical varié, peut-être parce qu’il est difficile de nommer un crime peu qualifié en droit local, et probablement parce qu’on le désigne par les termes qui restituent le mieux ce à quoi le locuteur est le plus sensible, comme victime ou représentant de victime, et ce qu’il attend du procès. Le registre pénal du faux-monnayage appartient d’abord au langage du procureur qui mène l’accusation. Il replace l’accusé dans la dimension la plus grave de ce faux multiforme, celle de la fabrication des monnaies falsifiées. Il affirme que Pascal Miro l’a fait sciemment et volontairement20. Il distingue soigneusement le fait de fabriquer de la fausse monnaie et le fait de la fabriquer selon un mode faux, c’est-à-dire hors de l’hôtel de monnaie et sans coin ni matériel adéquat21. Il l’accuse d’avoir également, avec d’autres personnes, procédé à l’échange de ces réaux navarrais contrefaits contre un denier de marchandise pour récupérer des deniers et menudos aragonais de bon aloi22. Marius Lopez poursuit le portrait de Pascal et complète la liste des griefs en ajoutant à la nature de la fausse monnaie, son effet immédiat sur les échanges commerciaux affectés. Payer avec de la fausse monnaie pour obtenir (voler ?) des pièces de bon aloi, correspond à une simulatio marchande23. L’imposture affecte l’échange commercial et trouble la juste règle de la transaction24. Tout cela justifie pour le procureur de solliciter du juge qu’il condamne l’accusé à mort par pendaison. Mais comme nous l’avions déjà constaté ailleurs, il nuance sa requête et accepte dans un deuxième temps que le juge punisse l’accusé en vertu des Fueros et Observancias du royaume et, en troisième lieu, selon son arbitrío, si les deux premières voies sont impossibles à suivre25. Les témoins parlent à leur tour et évoquent les fazedores et fabricadores de fausses monnaies, des falsarios ou encore des monederos, terme qui au XIVe siècle désignait à lui tout seul le faux-monnayeur26. Le verbe enganyar fait son apparition et la qualification criminelle repose ici aussi sur le fait que l’imposture, faire passer une monnaie de mauvaise qualité pour une bonne monnaie à l’heure d’acquérir un bien, relève de la tromperie27.
Une réussite éphémère
- 28 On l’apprend par le témoignage du maître du jeune homme qui a entendu Pascal Miro promettr (...)
- 29 « Mira, non le lleves mas sino yo te aré echar en la carcel », fol. 39r.
- 30 « Hermano, volve esos reales a quien hos los ha dado y guardavo no hos tomen con ellos sin (...)
- 31 « no veys que tiene este real mejor color que este otro que mu bueno es y entonces el dich (...)
16Dans un premier temps, l’entreprise de Pascal Miro semble couronnée de succès. L’échange des pièces se fait au détriment de petits marchands détaillants, dans l’espoir qu’ils ne connaissent pas suffisamment les réaux navarrais pour s’apercevoir que ceux de l’accusé sont faux. Ce dernier n’écoule pas les pièces lui-même, du moins pas toujours. Il a recours à un intermédiaire complice malgré lui mais pas totalement dupe, le jeune Antonio de Mata venu à Saragosse depuis Barbastro avec son maître, Anton de Faso, notaire. Le serviteur du notaire a rencontré l’accusé dans l’auberge où tous trois résident. En s’abritant derrière cet intermédiaire, Pascal crée une distance protectrice en cas de scandale provoqué par les faux réaux et espère échapper plus facilement à une éventuelle arrestation. Antonio fait divers achats pour le compte de Pascal, avec la perspective de gagner un denier de temps en temps28. Il raconte comment il a acquis à plusieurs reprises de petites quantités de pain, de vin, de noix, de sel, une chandelle et des aiguilles, toujours pour la somme d’un denier. Sachant qu’un réal vaut 24 deniers de Jaca, il rapportait à l’accusé 23 deniers de bonne monnaie par réal dépensé. Il a eu l’opportunité de douter de la qualité des pièces que l’accusé lui confiait pour ses emplettes ; certains marchands les ont refusées, lui ont dit qu’elles étaient fausses, ont parfois menacé de le faire arrêter. Le droguiste Pedro de Asín dépose sous serment qu’il avait été informé par son voisin que ledit Antonio de Mata échangeait de la fausse monnaie pour de menus achats. Il a piégé le jeune homme dans sa boutique, l’obligeant à révéler d’où il détenait ces réaux et l’avertit que s’il essaie de le tromper à nouveau, il le fera jeter en prison29. Un autre témoin l’aurait prévenu en tentant de lui faire peur. Il s’agit d’Antonino Mínguez, le vendeur de noix, qui s’est aperçu au moment de jeter le real dans sa caisse qu’il était faux, ainsi que le deuxième avec lequel le jeune Antonio de Mata a voulu lui payer un denier de noix. Ce n’est donc pas ce marchand au détail qui a été escroqué. Il a cependant mis en garde son interlocuteur en lui disant que si la justice le prenait aujourd’hui avec ces fausses pièces sur lui, elle le pendrait le lendemain30. Mais mise en garde ne vaut pas dénonciation car nul n’a appelé les sergents, pas même ceux qui ont clairement identifié les pièces comme étant fausses ; sans doute ont-ils dans l’idée que le serviteur du notaire est en quelque sorte une victime et pas un complice à part entière. Les témoins ont parfois eu affaire directement à Pascal Miro, et cela s’est passé de manière étonnante. Si le jeune serviteur du notaire n’insiste pas face aux commerçants lucides, Pascal arrive à imposer qu’on accepte ses pièces, parfois au bagout, d’autres fois parce que le marchand ne veut pas rater une vente et qu’une pièce de mauvais aloi semble préférable à pas de pièce du tout. Joan Pon a vendu de la mélisse à l’accusé. Lorqu’il fait remarquer que le real lui semble faux, comme celui que sa fille a reçu le matin même pour un denier de mélisse, Pascal Miro s’empresse de convaincre l’homme que son réal a meilleure couleur que celui que sa fille a accepté plus tôt dans la journée31. Joan Pon accepte l’argument et garde le real, ce n’est que plus tard en apprenant qu’un homme venait d’être arrêté en possession de monnaies fausses qu’il a compris qu’il s’était fait avoir.
- 32 Fol. 34v
- 33 « dixo el dicho Fasso al presente deposante como en dias pasados habian tomado en la ciuda (...)
17Pascal Miro bénéficie sans doute de ce que les petits commerçants ne sont pas experts en matière de monnaies provenant de l’extérieur du royaume mais aussi, et surtout, de la complexité procédurale à laquelle est soumis le châtiment du crime de fausse monnaie. L’enquête bien qu’autorisée est peut-être dans le cas présent empêchée par le fait que le poste de zalmedina est vacant et que le lieutenant du Justicia n’est pas très disposé à agir ex officio suo. Ce serait contraire à la tradition juridique aragonaise, voire contrafuero. La dénonciation suppose que les officiers publics acceptent d’ouvrir la cause. Enfin, les conditions de l’accusation par un particulier, exclusivement réservée à tout habitant naturel de Saragosse, font que le seul qui aurait pu agir en ce sens ne l’a pas fait, puisque étant originaire de Barbastro. Il s’agit du notaire Anton de Fasso qui savait parfaitement que son serviteur changeait des réaux réputés faux pour le compte de l’accusé32. Il aurait dit à Pedro de Asín, ce que ce dernier rapporte dans sa déposition, qu’en la ville de Barbastro trois hommes avaient été récemment arrêtés, accusés de fabriquer de la fausse monnaie. Ils étaient originaires du même village que Pascal Miro, membres de sa famille, et le désignaient comme étant celui qui fabriquait les fausses pièces incriminées33. Le réseau se dessine en filigrane des dépositions, comme une toile insaisissable tant matériellement en raison de la dispersion géographique des acteurs, que par le fait que chacun accuse l’autre d’être le faux-monnayeur. En tous les cas, Anton de Fasso ne peut que transmettre l’information, nourrir la rumeur, rendre le crime manifeste et notoire, en s’appuyant sur le procès dans lequel il intervient chez lui, mais pas accuser directement Pascal Miro en la ville de Saragosse. Il faut attendre que le viguier s’en mêle mais on ignore concrètement selon quelles modalités et dans quelles circonstances.
La fin d’une escroquerie
- 34 FELLER, Faux monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Âge (seconde moiti (...)
- 35 Fol. 31r.
- 36 « No hos lo quiero cambiar e el dicho acusado le respondio entonces e dixo pues senor dexa (...)
- 37 « e a otro dia hoyo dezir que habian tomado un hombre que levava reales de navarra falsos (...)
- 38 « Como el dicho acusado llevava una bota en la manga para comprar vino y hiba a una tabern (...)
18À l’image de ce qui a pu être constaté ailleurs, le succès et l’échec dans la fabrication mais surtout dans l’écoulement des fausses monnaies tient à des conditions et des facteurs d’agissements similaires d’un endroit à l’autre34. Lorsque Antonio de Mata questionnait Pascal Miro sur l’origine de ces pièces, ce dernier lui répondait que les réaux étaient de Navarre et comme tels méconnus à Toledo. On sent bien qu’il entendait convaincre que les doutes sur les réaux relevaient de l’ignorance des Aragonais en matière de monnaie étrangère et pourquoi pas jusqu’à Saragosse35. Le recours à un jeune intermédiaire fait partie des ficelles du métier pour écouler de la fausse monnaie, et privilégier les femmes comme victimes aussi, en pensant qu’elles sont plus faciles à tromper que quiconque. Il a réussi à tricher avec la fille du vendeur de mélisse. En revanche, il commet une erreur d’appréciation avec la mère de Laurencio de Berges. Après lui avoir acheté pour un denier de vin, il revient dans la même boutique dans le but de renouveler l’opération, pensant que la vieille femme serait sans doute facile à duper. Mais il ne fait qu’attiser sa méfiance et lorsqu’elle s’énerve contre ce client qui lui prend ses liquidités, cela attire son fils, témoin au procès et par lequel on connaît les faits. Le comportement de Pascal Miro est suspect, ou du moins atypique, mais les vendeurs n’ont pas les moyens d’identifier ou de refuser l’escroquerie propre au change pratiqué par l’accusé, sous couvert d’acheter du vin. Laurencio de Berges le dit clairement dans son témoignage, il a accepté la deuxième transaction pour que Pascal ne laisse pas le vin, pour ne pas perdre une vente36. Mais il est évident que les liquidités sont suffisamment rares pour ne pas s’en séparer de cette façon. Le commerce s’articule sans doute sur de petits achats et de petites monnaies. Quand le témoin a appris l’arrestation de l’accusé et le motif, il a fait « reconnaître » ses réaux et découvert qu’ils sont faux37. Par ailleurs, d’autres avaient remarqué la manière atypique de l’accusé de consommer du vin, en faisant la tournée des tavernes avec une gourde dans la manche et achetant pour un denier de vin dans chacune, avec à chaque fois un real38. On suppose qu’il ne buvait pas le vin acheté d’où l’équipement transporté avec lui, afin de rester sobre et efficace !
19Pendant ce temps, la rumeur gagne du terrain. Il semble que l’accusation n’est lancée ou la plainte déposée que lorsque le scandale paraît impossible à ignorer, déclenchant l’intervention du viguier du zalmedina dans le rôle de l’accusateur privé, avant d’être relayé par le procureur de la ville, Marius Lopez. La conjonction entre la rumeur croissante et la vérification des faux réaux acquis par certaines victimes finissent par conduire à l’accusation et à l’arrestation de Pascal Miro. Une fois emprisonné, l’action des juges tend à lui faire avouer son crime, mais les choses ne vont pas aussi simplement.
La double imposture de l’accusé : du mensonge au simulacre de folie
Les interrogatoires de l’accusé
- 39 Fol. 4r.
- 40 « et post dictus dominus judex dixit seu interrogavit eum que pues tenia mas de cient soli (...)
- 41 PÉREZ MARTÍN, Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Saragosse, (...)
- 42 « y este respondiente tomo la dicha moneda y truxo aquella a la presente ciudad de çaragoç (...)
20Lorsqu’il est interrogé sur la provenance de tout l’argent trouvé en sa possession lors de son arrestation, le 3 novembre 1517, Pascal Miro se lance dans une explication qui pourrait indiquer une volonté d’atténuer la gravité du crime au regard des faux réaux découverts dans ses poches. Il raconte qu’il a trouvé près de chez lui, dans la Sierra Foradada, près de son village de naissance, alors qu’il chassait à la perdrix, une tâche au sol comme si on avait fait du feu. En grattant, il a trouvé 90 réaux dont il a déjà troqué une partie. À nouveau interrogé, le 5 novembre, cette fois dans l’aula inférieure des maisons de la Diputación, là où le zalmedina a pour habitude de siéger et rendre justice, il reconnaît avoir effectué les achats qu’on lui attribue39. À la question, pourquoi avoir utilisé les faux réaux plutôt que les sous deniers dont il disposait, il répond le 10 novembre que les réaux n’étant pas connus chez lui, il ne pouvait les écouler là bas. Cela en dit long sur la nature profondément rurale d’un royaume peu dynamique en matière d’échange commercial et sur la circulation réduite des monnaies étrangères. Mais l’accusé ne reconnaît pas que les réaux sont faux40. Le 10 décembre, il explique que plusieurs jours auparavant, à Tortosa, un ami à lui, également étudiant, du nom de Domingo Pallaruelo, lui a donné la fausse monnaie. Il se dégage de toute responsabilité en matière de fabrication, espérant sans doute plus de clémence du juge41. Son ami et complice lui aurait dit qu’elle avait été fabriquée à Locano, dans la maison d’un dénommé Lacera, forgeron dudit lieu. Le réseau est a priori ciblé entre un fabricant, forgeron, et les distributeurs, principalement des étudiants dont la mobilité est une caractéristique utile. Pascal reconnaît avoir apporté cette monnaie à Saragosse avec l’intention de la troquer (troquar) comme l’étudiant de Tortosa lui avait dit de le faire42. Bref, les différentes versions fournies ne satisfont pas le juge et peuvent expliquer qu’il ait sollicité la possibilité, sous forme de conseil légal, de soumettre l’accusé à la torture pour lui arracher la vérité. Entre temps, un événement violent vient troubler la détention de Pascal Miro.
- 43 « aqui Joan vicent que mas vale murir en la cambra fosca que en la forca », fol. 8r.
21Le 24 janvier 1518, Luis de la Caballeria s’informe précisément des événements survenus en la prison, après que des prisonniers aient tenté de s’évader en limant leurs fers et cherché à assassiner le geôlier. Notre juge enquête (investigavit) auprès du lieutenant du geôlier, de deux alumpnis, et du geôlier lui-même, Esteban Vertiz. Tous répondent qu’informés de ce que certains prisonniers possédaient des limes, avaient projeté de s’évader, de tuer le gardien et de rompre (quebrantar) la prison, ils sont allés vérifier sur place pour fouiller un dénommé Joan Vicent et Pascal Miro. En entrant dans la chambre noire (cambra fosca), ils ont trouvé Joan Vicent libéré de ses fers et résistant de toutes ses forces pour ne pas être enchaîné à nouveau. La lutte fut rude et Pascal Miro criait « Ici Joan Vicent, mieux vaut mourir dans la chambre noire que sur le gibet ! », le jeu de mot portant sur les termes de fosca pour obscure et forca pour gibet43. Pascal Miro reconnaît les faits mais nie avoir voulu aidé son compagnon de cellule lors de l’affrontement violent avec les geôliers.
- 44 « para ver si la locura que dezia de Pascual Miro era fingida », fol. 78 r.
22En dépit de l’incident, l’accusé a toujours eu un comportement tout à fait rationnel. Mais depuis que l’ordre de le soumettre à la torture a été donné, le 6 février 1518, il semble que les choses se soient dégradées, obligeant le lieutenant du Justicia à vérifier si la folie dont semble atteint subitement Pascal Miro était feinte ou non44.
Contrefaire l’état de folie
- 45 « interrogo al dicho Pascual Miro dixendolo que el no quisiesse fazer el loco lo havian de (...)
- 46 « di la verdad, no hagas el loco, no pienses que por fazer el loco te habemos de librar, d (...)
23Partant du principe que Pascal Miro simulait la folie, Luis de la Cavalleria l’exhorte à cesser car cela ne lui épargnera pas la torture. Il lui conseille de dire la vérité sans être soumis à la question, qu’il serait alors plein de piété à son égard45. La scène a lieu le 17 mars 1518. L’accusé ne fait que réagir par des gesticulations dénotant férocité et folie, il pousse de grands cris inarticulés et se jette à terre, d’après le notaire chargé de retranscrire la scène. Luis de la Cavalleria ordonne de le soumettre immédiatement à la torture, espérant contraindre l’accusé à cesser de simuler la folie et l’amener à confesser son crime46. Mais Pascal Miro reste muet, rapporte le notaire de la cause et témoin de la scène en compagnie de quelques autres. L’accusé n’a pas bougé pendant la durée du supplice évaluée à deux credo.
- 47 « notificandole que no quisiesse fazer el loquo que cierto abra de morir y que no pensase (...)
- 48 Fol. 64v.
- 49 Idem.
24Le zalmedina, Jayme Sanchez del Romeral, reconduit la pratique de la torture dès qu’il reprend l’affaire, sans s’embarrasser de procéder à une nouvelle consultation. Il s’adresse au prisonnier en des termes beaucoup plus rudes que ceux employés par Luis de la Cavalleria. Il explique à Pascal Miro que feindre la folie ne le sauvera pas de la (peine de) mort47. Il lui recommande de décharger sa conscience et la rhétorique prend une tournure plus spirituelle avant d’asséner le coup final, « que el rey mandaba que moriesse »48. La justice du roi vient enfin de faire son apparition au cœur d’un procès urbain à travers l’évocation de la peine de mort. Face à lui, notre héros atteint des sommets dans l’art de la contrefaçon. Risquant la peine capitale, il choisit de simuler la folie avec une énergie remarquable et redoublée. Sans doute aidé par les effets de la question à laquelle il est soumis, il pousse la simulation du comportement irrationnel jusqu’aux dernières extrémités. Il poursuit dans la gestuelle du fou voire du possédé. Lorsque le zalmedina l’invite à se confesser auprès du frère qui l’accompagne, Pascal ne répond pas, ne fait pas mine d’accepter ou de refuser la confession ou l’aveu. Pire encore, lorsqu’on lui présente un crucifix pour lui inspirer plus de terreur, il crache dessus49. Le zalmedina le menace de supplices pires que la corde, tels celui mortel du garrot. Pascal Miro se décide alors à parler et raconte toute l’affaire. Les monnaies sont bien fabriquées par le forgeron de Locano mais Pascal ignorait qu’elles étaient fausses. Il explique que s’il a feint la folie c’était sur le conseil d’un autre prisonnier, convaincu que les autorités ne tueraient pas un fou. Il demande un délai pour, dit-il, « reconoscer sus pecados y examinar su conciencia ». La peine de mort semble alors inéluctable !
Et de l’imposture du châtiment ?
- 50 « condempnare dictum Pascasium Miro acusatum ad absicionem manus sue minus utilis et ad ex (...)
- 51 « et tenor del pregon ha de ser. Quien de moneda falsa usaria la mano cortado y desterrado (...)
- 52 SAVALL Y DRONDA, PENEN Y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de Aragón(...)
25Pourtant Pascal Miro échappe à la peine capitale, il est condamné à l’exil perpétuel assorti de la commination de mort et à l’amputation de la main qui lui sert le moins50. Recommandée en juillet et prononcée le 13 novembre 1518, la peine infligée après consultation des cinq conseillers surprend. Elle doit faire l’objet d’un pregón51. Dans l’arsenal des châtiments corporels, l’amputation de la main était appliquée dans la compilation de Huesca à celui qui aurait frappé autrui avec un bâton ou des pierres et ne pourrait s’acquitter de l’amende de 60 sous, et aux voleurs en général52. Pascal Miro risquait la pendaison si l’on en croit le zalmedina qui n’hésite pas à s’abriter derrière la figure du roi pour s’autoriser à clamer la peine capitale, afin d’obtenir du prévenu qu’il confesse son crime. Mais les conseillers n’ont pas voté pour la peine de mort. Ils sont encore, en 1518, des experts en fueros et, à ce titre, la foralité aragonaise n’offre pas de sanctions établies contre le faux-monnayeur. La législation urbaine est quant à elle muette, semble-t-il, à ce sujet. Pour que la peine de mort soit appliquée de manière impitoyable, il aurait sans doute fallu que le crime soit pleinement assimilé à un crime de lèse majesté. Or, cette assimilation ne ressort pas comme étant effective en 1518 au cœur du royaume d’Aragon.
- 53 Le texte de Jimeno Pérez de Salanova est le suivant : « item fallit dicta regula in crimin (...)
- 54 Antich de Bagès, Observantiae fororum regni Aragonum, ms 95, BUZ, fol. 319v. Cité dans Pér (...)
26Certes, lorsque le procureur énonce le crime dont il accuse Pascal Miro, il le fait entrer dans la catégorie pénale la plus lourde en terme de gravité, celle du crime de fabrication de fausse monnaie mais surtout, il fait suivre le crime de son effet à son tour jugé le plus grave en écrivant : in maximum dampnum et non modicum perjudicium lese majestatis et rey publice. La notion de lèse-majesté est associée à la chose publique, restituant par là les relations que Nicole Oresme avait construites entre ces deux notions sous Charles V, dans son traité De moneta. Le faux-monnayeur ou celui qui écoule la fausse monnaie enraye les rouages de ce nouvel ordre politique, rêvé semble-t-il par Marius Lopez. Mais la formulation, que d’aucun jugeront attendue, ne semble pas avoir inspiré le châtiment le plus sévère qu’il soit et pourtant brandi dans le texte par le zalmedina. En réalité, la formulation de Marius Lopez ne fonde pas l’assimilation. Le crime de fausse monnaie dans la jurisprudence aragonaise est équivalent en terme de gravité au crime de lèse majesté, mais il ne se confond pas avec ; du moins c’est ainsi, me semble-t-il, que l’on doit comprendre la glose d’une Observancia de Jimeno Pérez de Salanova, et élaborée par Antich de Bagès, dans le premier tiers du XVe siècle, à propos des cas où la torture et l’enquête du roi sont autorisées53. La glose est la suivante : tambien se observa que en el crimen de falsa moneda, de tesoro encontrado y en el crimen de lesa majestad, los hombres pueden ser sometidos a tortura para conocer la verdad y en estos casos el señor rey puede inquirir por sí mismo y proceder sin acusador54. Le juriste énumère des crimes pensés comme étant distincts, équivalents mais pas confondus.
- 55 La procédure d’establimiento désigne la procédure de justice instruite au tribunal du zalm (...)
- 56 Fol. 19v-28v.
27Le châtiment en apparence adouci n’est-il pas le produit d’une sorte d’imposture judiciaire inévitable au regard du contexte politique ? Le crime devait-il être instruit et puni par un juge urbain, même s’il s’agit du zalmedina de Saragosse ? Oui, si l’on considère que l’affaire sert, dans un premier temps, à réaffirmer la toute puissance de la procédure d’establimiento et, dans la foulée, à interdire d’opposer le moindre obstacle juridique au bon déroulement de la procédure municipale55. Cette voix se laisse entendre dans le procès par la reproduction d’un statut urbain datant de 135956. Précisons que dans le statut en question, le crime de faux-monnayage ne fait pas partie de la liste des crimes énoncés pour empêcher toute action inhibitoire au détriment de la justice urbaine, ce qui devait permettre de contrecarrer la toute puissance des fueros et de leur garant suprême, à savoir le Justicia. Mais à qui profite vraiment ce rappel de l’autonomie toute puissante de la justice urbaine de Saragosse ?
- 57 CHAUNU, ESCAMILLA, Charles Quint, p. 116. La mère de Charles Quint avait été écartée pour (...)
28La cour du zalmedina n’est pas une simple cour urbaine de justice, c’est le tribunal de la capitale du royaume, rivale de la cour du Justicia d’Aragon, et la charge de zalmedina est, aux dires des habitants eux-mêmes, la charge la plus prééminente qu’il soit dans l’organigramme institutionnel de la ville. En perdant le poing, Pascal Miro permet à la ville de garder la main sur un type de crime qui devrait servir à refonder en Aragon la notion de crime de lèse majesté. Mais est-ce une notion pertinente dans le cas présent et n’est-elle pas au service d’une forme de contrefaçon juridictionnelle ? N’oublions pas que l’origine des pièces à la valeur contestée est propre à semer la confusion. Après tout, les réaux sont navarrais, ce royaume entre la couronne de Castille et la Couronne d’Aragon, que les Cortès de Burgos avaient réintégré d’autorité au royaume de Castille en 1515, contre les prétentions aragonaises et françaises. En 1516, Alphonse d’Aragon écrivait à Charles 1er pour le mettre en garde contre les préparatifs de guerre de la maison de Foix-Albret. Les Cortes de Valladolid, en février 1518, pendant que notre procès se déroule sous l’action du lieutenant du Justicia, rappellent au jeune monarque l’intérêt de protéger la Navarre des prétentions étrangères. Ce dernier obtient alors, le 22 du même mois, le renoncement à son profit des droits de Germaine de Foix sur la Navarre. Le support de la lèse-majesté passait subitement d’une princesse française au monarque Charles 1er d’Espagne, qui n’est pas encore Charles Quint. Le 15 mai, alors que le procès de Pascal Miro est repris en main par le titulaire de la charge de zalmedina, le roi fait son entrée solennelle à Saragosse où il rencontre « la même résistance qu’à Valladolid quant à la proclamation de sa royauté du vivant de sa mère »57. Alors de quelle lèse majesté peut-il bien s’agir au fond ? Et puis, disons-le, ceux qui ont conseillé la sentence au zalmedina sont encore des conseillers indépendants qui ont prêté serment de respecter les fueros. Or, parmi les conseillers de la sentence, on trouve Luis de la Cavalleria. Peut-on soupçonner ces hommes de faire primer encore la foralité sur la lèse majesté et s’inscrire dans une sorte de résistance juridique ?
Conclusion
29Les affaires de faux-monnayage n’abondent pas, entre les dénonciations déposées auprès des jurados, les crimes instruits par les juges urbains des autres villes du royaume et ceux qui ont disparu du fond des instructions menées par le zalmedina de Saragosse. La qualification de ce crime est encore en cours de construction dans le contexte de la succession du futur Charles Quint aux rois Catholiques, entre Pays Bas et Espagne. Si elle doit se construire progressivement, c’est parce qu’elle sert les intérêts du pouvoir monarchique, mais la justice urbaine n’hésite pas à s’en emparer pour faire pièce à la concurrence de la cour du Justicia, quitte à revêtir le masque de la lèse-majesté pour réussir. Avant cela, il semble que les Aragonais se soient accommodés des fausses monnaies. Ce texte est le premier procès trouvé à ce jour qui mette en valeur le recours à ce qui a toujours été formellement interdit dans le royaume d’Aragon, au cœur de la pratique judiciaire séculière, jusqu’à la fin du XVe siècle : l’enquête et la torture. Le faux-monnayeur deviendrait ainsi le support à l’émergence d’un nouvel ordre pénal aragonais au début de l’Époque moderne.
Bibliographie
Bibliographie
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TRAIMOND, Bernard, « Réflexions sur la fausse monnaie et l’ordre public : une introduction », 59e congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest, Pau, Revue de Pau et du Béarn, 34, 2007, pp. 187-192.
Notes
1 Fol. 16r. Pour ce qui est de la consultation juridique, les Cortes de Saragosse, en 1493, décident que le Justicia d’Aragon doit être assisté, entre autres, de cinq juristes qui doivent siéger dans la ville de Saragosse auprès de la cour du magistrat, dans les « maisons » de la Diputación. Ils ont aussi pour fonction de conseiller spécifiquement les juges supérieurs et inférieurs de tout le royaume, pour les causes criminelles : SAVALL Y DRONDA, PENEN Y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Cortes, vol. 2, pp. 173-174.
2 Fol. 77 v.
3 « E que los juezes à peligro suyo puedan pronunciar y dezidir en todas las causas criminales de los delictos que por los presentes Fueros delante dellos seran levadas y tractadas, restando en facultad suya, arbitrio consultar a los cinco Iuristas (...) o a peligro suyo pronunciar en las dichas causas, pues no sea en las causas donde se hoviesse de imponer pena de muerte, ó mutilacion de miembro, ó exilio excedient tiempo de dos años » : SAVALL Y DRONDA, PENEN Y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Cortes, vol. 2, p. 299-a.
4 CHARAGEAT, « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (XIIIe-XVe s.) ».
5 PÉREZ MARTÍN, Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Saragosse, 2000, p. 304, p. 302.
6 « Item si aliquis fabricaretur falsam monetam vel mortem principis aut prodicionem terre sive maxinaretur seu sodomiticum crimen comiteret vel thesaurum invenisse diceretur vel similia crimina comiteret, ad que accusanda nullus potest admitti accusator. De usancia tamen in Aragonia nullus etiam in exceptis criminibus admittatur, nisi ille cuius interest in privato. Sicque est nullus posset accusare predicta, oportuit providere ad tanta crimina previnenda per pesquisam sive per inquisicionem. », p. 321- 323
7 MARTINEZ DIEZ (introd.), Observancias del reino de Aragon de Jayme de Hospital, p. 249.
8 « (…) que in crimine false monete fabricationis et in ussu dicte monete false quilibet de concilio et cuiuscumque universitatis et seu singularis persona fuit et est pars legitima ad acusandum fabricationis etc », fol. 1V.
9 SAVALL Y DRONDA, PENEN Y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de Aragón, vol. 1, p. 20a.
10 PÉREZ MARTÍN, Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, p. 304.
11 Idem, note 121, p. 305.
12 10r.
13 fol. 78v.
14 14v-15r.
15 PACHECO CABALLERO, « Potestad regia, justicia y jurisdicción en el reino de Aragón (Edades media y moderna) », pp. 199-254.
16 BOMPAIRE, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des XIIIe-XVe siècles », pp. 107-126. TRAIMOND, « Réflexions sur la fausse monnaie et l’ordre public : une introduction », pp. 187-192.
17 CAPOROSSI et LASTECOUERES, « Pour une histoire sociale et européenne du faux monnayage », pp. 211-215.
18 GARNOT (dir.), Les victimes, des oubliées de l’histoire.
19 Real Colegio de los Abogados de Zaragoza, A 23-1-16 : IBANDO de BARDAXI, Summa de los Fueros y Observancias del regno de Aragon y de las determinaciones y practicas referidas por Micer Miguel del Molino en su repertorio, fol. 178 v.
20 (…) cum animo et intentione falsam monetam fabricandi in dicta civitate Cesarauguste (…) regalis navarris falsis scienter (…), fol. 2r.
21 10r., « fabricavit et seu fabricari fecit falsam monetam regalium navarrorum et seu de regalis navarris falsis et falso modo fabricatur non factis in sequa cum cunis (…) ».
22 Le verbe verter est employé régulièrement pour désigner le fait d’écouler la monnaie, ici avec le sens de répandre.
23 « et dando falsa moneta pro bona et recipiendo bonam cum simulacione mercando de una quaque re unum denarium vel duos dando unum regalum falsum et recipiendo viginti et duos denarios jaccenses bonos (…) », fol. 11r.
24 PRÉTOU, « Fausse monnaie du roi et monnaie du faux roi : contrefaçons et impostures monétaires aux frontières de Guyenne à la fin du Moyen Âge », pp. 193-209.
25 CHARAGEAT, « Pena de muerte y justicia en las ciudades aragonesas a fines de la Edad Media », pp. 95-116.
26 ALONSO, Diccionario medieval español. Desde las Glosas Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV, Salamanque, 1986, Université Pontificia de Salamanque, t. 2, p. 1407
27 « yva enganyando las gentes trocando la dicha moneda falsa por la buena », fol. 46v.
28 On l’apprend par le témoignage du maître du jeune homme qui a entendu Pascal Miro promettre un denier pour chaque opération de « troc » réussie ; « y le dixo trocame estos reales que de cada real que me trocareis yo hos dare un dinero (…) », fol. 34 v.
29 « Mira, non le lleves mas sino yo te aré echar en la carcel », fol. 39r.
30 « Hermano, volve esos reales a quien hos los ha dado y guardavo no hos tomen con ellos sino si hos allan y oy hos toma la justicia, manyana hos ahorcaran », fol. 45r.
31 « no veys que tiene este real mejor color que este otro que mu bueno es y entonces el dicho deposante tomo el real y volvio al dicho hombre veinte y tres dineros (…) », fol. 61r.
32 Fol. 34v
33 « dixo el dicho Fasso al presente deposante como en dias pasados habian tomado en la ciudat de Barbastro tres hombres, los quales dezian azian moneda falsa, los quales hombres eran del lugar del dicho acusado y cunyados suyos y los dichos hombres monederos daban por autor al dicho acusado y le acusaban reziamente, diziendo como un studiante questaba en çaragoça por el dicho acusado era el que azia la moneda falsa, y esto dize el presente deposante le dixo el dicho Fasso constaba por un processo por el dicho Fasso actitado en la dicha ciudat de Barbastro contra los dichos monederos », fol. 41r.
34 FELLER, Faux monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Âge (seconde moitié du XVe siècle).
35 Fol. 31r.
36 « No hos lo quiero cambiar e el dicho acusado le respondio entonces e dixo pues senor dexaré el vino e el presente deposante porque no dexase el vino cambiole el real (…) », fol. 74v.
37 « e a otro dia hoyo dezir que habian tomado un hombre que levava reales de navarra falsos e entonces el presente deposante fue a reconoscer los reales e vio eran falsos », fol. 74v.
38 « Como el dicho acusado llevava una bota en la manga para comprar vino y hiba a una taberna ôr un dinero de vino y trocaba un real y tomaba veynte y tres dineros // pues yba a otra taverna por otro dinero de vino y trocaba otro real y asi mesmo tomaba los menudos buenos y asi por muchas partes (…) », fol. 43r-v.
39 Fol. 4r.
40 « et post dictus dominus judex dixit seu interrogavit eum que pues tenia mas de cient solidos de menudos quando yva a comprar vino pan y nuezes y la candela porque no dava de los menudos sino reales / 4v / el qual dicho Pascual Miro dixo e respuso que porque aquellos reales no eran conoscidos en su tierra y como no eran conoscidos no los querian », fol. 4r.
41 PÉREZ MARTÍN, Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, Saragosse, 2000, p. 321, « De crimine falsi. Item nota quod si aliquis expendat vel habeat monetam falsam et dicat se ab alio habuisse excusatur si hoc exhibeat seu probet, et idem in omnibus qui habent causam ab aliis pro hoc Cod. ; ad legem corneliam de falsis, 1, maiorem, et ibi Cynus [9, 22, 3]. » Ce texte indique que celui qui peut prouver qu’il tient la fausse monnaie de quelqu’un d’autre peut espérer échapper à la rigueur de justice.
42 « y este respondiente tomo la dicha moneda y truxo aquella a la presente ciudad de çaragoça con intencion y animo de troquar la dicha moneda como el dicho estudiante se le havia dicho », fol. 6r.
43 « aqui Joan vicent que mas vale murir en la cambra fosca que en la forca », fol. 8r.
44 « para ver si la locura que dezia de Pascual Miro era fingida », fol. 78 r.
45 « interrogo al dicho Pascual Miro dixendolo que el no quisiesse fazer el loco lo havian de dexar de atormentar antes bien dixesse la verdad sin tormento que el se habia piadossamente con el (…) », fol. 78v.
46 « di la verdad, no hagas el loco, no pienses que por fazer el loco te habemos de librar, di la verdat si has fecho tu la moneda o si la fecho otri porque si la fecho otri a tu soltaremos (…) », fol. 79r.
47 « notificandole que no quisiesse fazer el loquo que cierto abra de morir y que no pensase que por fazer el loquo se abra de salbar (…) », fol. 64r-v.
48 Fol. 64v.
49 Idem.
50 « condempnare dictum Pascasium Miro acusatum ad absicionem manus sue minus utilis et ad exilium perpetuum a toto regno aragonum et in expensis cum comminacione et si fregerit dictum exilium que infurtetur in furia cum capistro per collum (…) », fol. 69v.
51 « et tenor del pregon ha de ser. Quien de moneda falsa usaria la mano cortado y desterrado seria », fol. 69v.
52 SAVALL Y DRONDA, PENEN Y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Corte del reino de Aragón, vol. 1.
53 Le texte de Jimeno Pérez de Salanova est le suivant : « item fallit dicta regula in crimine false monete et thesauri inventi, nam in hiis duobus casibus inquirit rex per se sine accusatore, et facti ad questiones poni si opus est et punit, licet in aliis casibus non sint in Aragonia questiones », cité dans Pérez Martín, p. 304.
54 Antich de Bagès, Observantiae fororum regni Aragonum, ms 95, BUZ, fol. 319v. Cité dans Pérez Martín, note 121, p. 305.
55 La procédure d’establimiento désigne la procédure de justice instruite au tribunal du zalmedina telle que les statuts urbains la règlementent. L’interdiction d’y opposer la moindre action inhibitoire relève du procédé dit de desaforamiento, qui est surtout plus l’expression d’une volonté politique que la marque d’une législation écrite en ce sens. Il vise à annuler les effets de tous les recours que l’accusé aurait pu légalement déposer auprès de la cour du Justicia d’Aragon dans le but d’interrompre ou de faire cesser le procès en cours contre lui au tribunal du zalmedina.
56 Fol. 19v-28v.
57 CHAUNU, ESCAMILLA, Charles Quint, p. 116. La mère de Charles Quint avait été écartée pour cause de folie, de l’exercice concret du pouvoir, mais pas déchue de ses droits.
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