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La Fabrique du faux Monétaire

 | 
Olivier Caporossi
, 
Bernard Traimond

Le faux monnayage en procès : l’institution judiciaire face aux faux monnayeurs

Alchimistes et faux-monnayeurs en France au Moyen Âge d’après quelques documents conservés aux Archives Nationales de Paris

Benjamin Fauré

Texte intégral

  • 1 Sur le sujet voir HALLEUX, Les textes alchimiques, chap. VI, partie 5, pp. 144-148. Sur l’ (...)

1Les alchimistes luttent continuellement contre les accusations portées à leur encontre : de la mauvaise imitation des procédés naturels à la mauvaise production, de l’or faux à bien pire, la fausse monnaie. Dans l’Occident chrétien, les alchimistes sont dès la fin du XIIe siècle catalogués parmi les trompeurs et plusieurs œuvres littéraires rappellent durant tout le bas Moyen Âge les escroqueries dont ces hommes sont capables1. En France, le Songe du Vieil Pelerin (rédigé en 1389) de Philippe de Mézières (1327-1405) dénonce ainsi la tromperie des « faulx arquemistes » qui se contentent de colorer le métal pour lui donner l’apparence de l’or. Il n’évoque que l’imitation du métal précieux, mais celle de la monnaie à partir d’un or ou d’un argent dit « alchimique » est aussi parfois envisagée par les faussaires. Les alchimistes et les faux-monnayeurs ont en commun du matériel et des procédés (fonte et blanchiment du métal par exemple). Il arrive surtout qu’ils partagent le même objectif de s’enrichir. Il paraissait donc inévitable que certains parmi eux associent dans leur pratique transmutation métallique et fraude monétaire.

2La position des alchimistes vis-à-vis de la justice est assez complexe : selon la décrétale Spondent quas non exhibent, leur condamnation en tant que faussaires devrait être valable dès le XIVe siècle dans tout l’Occident chrétien ; cependant les alchimistes restent tolérés en bien des endroits et même sollicités auprès de plus d’un prince. Lorsqu’il est un faux-monnayeur, l’alchimiste peut toutefois comparaître devant un tribunal ; il est par conséquent intéressant de savoir ce qui lui est exactement reproché. Sa peine dépend-elle de la seule falsification du numéraire ? Ou bien la pratique de l’alchimie aggrave-t-elle son cas ? Menace-t-on l’alchimiste, comme le faux-monnayeur, d’être plongé dans un bain d’huile bouillante ?

3Quelques textes peu connus, voire inédits, qui ont à la fois trait au faux monnayage et à l’alchimie et qui proviennent des Archives Nationales de Paris, offrent une illustration assez précise de ce qu’a pu être la situation de l’alchimiste devant la justice royale lorsqu’il est impliqué dans des affaires de falsification monétaire. Ces textes, que nous nous proposons ici d’étudier, datent tous du XVe siècle (les plus anciens sont des années 1440). Il s’agit d’arrêts et de délibérations tirés des registres de la Chambre des monnaies et de lettres de rémission issues du Trésor des Chartes.

  • 2 Une loi que Charles V aurait promulguée en 1380 est évoquée par Louis Figuier, mais il ne (...)

4En France, ni au XVe siècle ni peut-être même précédemment, l’administration royale ne semble avoir fait paraître de loi qui ait pour objet la pratique alchimique dans le royaume2. Par conséquent, avant de nous pencher directement sur les textes conservés aux Archives Nationales, intéressons-nous tout d’abord aux sources qui évoquent l’alchimie d’un point de vue législatif ou juridique et qui ont été susceptibles d’influencer les autorités françaises dans leurs décisions sur les affaires concernant des alchimistes. Ainsi, nous reviendrons dans un premier temps sur la condamnation pontificale qui, nulle part dans l’Occident chrétien, n’est censée être ignorée, puis sur des sources juridiques qui, plutôt favorables à l’alchimie, distinguent cet art de la fraude et du faux monnayage. Nous ferons ensuite l’étude des actes et des lettres cités qui évoquent des alchimistes faux-monnayeurs et qui fournissent des détails sur leurs méthodes et leurs intentions. Enfin, à partir des renseignements que ces sources procurent, nous tenterons de dresser un portrait de l’alchimiste faux-monnayeur et de comprendre ce qu’est en France l’attitude de la justice à son égard.

Condamnée ou tolérée, l’alchimie dans le flou juridique

  • 3 La décrétale, dont la date de rédaction malgré tout ce qui a été dit ne nous est pas connu (...)

5La décrétale Spondent quas non exhibent, qui est le seul acte qui paraît contre les alchimistes, date du XIVe siècle. Ce texte aurait été promulgué par Jean XXII (1316- 1334) et figure dans les Extravagantes communes sous le titre De crimine falsi3. Il condamne quiconque recourt à l’alchimie pour la fabrication d’or et d’argent, emploie ou assiste un alchimiste à ces fins, ou encore utilise sciemment l’or et l’argent ainsi réalisés comme moyen de paiement. La décrétale Spondent pointe aussi directement du doigt ceux qui imitent la monnaie :

  • 4 HALLEUX, Les textes alchimiques, p. 126 : « Illos vero, qui in tantae ignorantiam infelici (...)

Quand à ceux qui sont tombés dans l’ignorance d’un tel malheur que, non seulement ils vendent de la monnaie mais méprisent les préceptes naturels du droit, excèdent les bornes assignées à la technique, violent les interdits des lois, c’est-à-dire en frappant ou fondant sciemment, en faisant frapper ou fondre sciemment de la monnaie falsifiée, à partir d’or ou d’argent alchimique, nous ordonnons qu’ils soient condamnés par cet avertissement à la confiscation de leurs biens et à l’infamie perpétuelle4.

  • 5 HALLEUX, Les textes alchimiques, p. 125.
  • 6 Sylvain Matton soupçonne que derrière la décrétale de Jean XXII se trouve un apocryphe réd (...)
  • 7 SINGER, Catalogue, vol. 3, App. II, 6 et 13, pp. 782, 787-788.

6L’alchimie n’est pas explicitement condamnée dans le texte (aucun reproche n’est fait sur la théorie ou sur la fatalité désastreuse de tout investissement dans cet art), ce sont les praticiens qui sont visés. Ils sont en effet dits menteurs, insensés et ignorants et l’idée du mensonge prime dans ces quelques lignes (« Spondent quas non exhibent », « in foveam incidunt, quam fecerunt », « ludificant », « iidemque verbis dissimulant falsitatem »…). Ces hommes qui produisent ou vendent du métal alchimique encourent deux peines, l’une morale (l’infamie) et l’autre pécuniaire (une amende dont la valeur s’élève à une somme d’argent égale à la somme fabriquée ou écoulée). Une note concerne aussi spécialement les clercs qui n’ont, pas plus que les laïcs, le droit de falsifier la monnaie5. Les mêmes peines leur sont réservées, ainsi que celles d’être démis de leur fonction et de ne plus pouvoir recevoir aucun bénéfice à l’avenir. Mais la condamnation ne semble pas respectée et ses effets sont nuls. La décrétale Spondent passe inaperçue6. Par conséquent, les souverains qui souhaitent interdire l’alchimie dans leur royaume doivent faire rédiger de nouvelles lois et, là encore, la crainte d’une falsification des métaux et de la monnaie paraît être la principale motivation de la rédaction de ces textes (par exemple en Angleterre, en 1403 ou en 14527).

  • 8 BURIDAN, Questiones, Livre I, Q. XI, f. XV : « Tercio sciendum est quod materia monete nob (...)
  • 9 BURIDAN, Questiones, f. XV : « Prima propositio est : ars alkimie est simpliciter inutilis (...)
  • 10 BURIDAN, Questiones, f. XV : « Secunda propositio. Ars alkimie merito a legislatore prohib (...)
  • 11 BURIDAN, Questiones, f. XV : « Tercia propositio, potest concedi quod natura prohibet arte (...)

7Au XIVe siècle, deux maîtres renommés de l’Université de Paris, dont les doctrines connaissent une large diffusion, laissent quelques mots sur l’alchimie qu’ils abordent tous deux dans un cadre économique. Dans les Questiones super octo libros Politicorum Aristotelis (première moitié du XIVe siècle), après avoir affirmé la nécessité de la monnaie et défini son rôle, Jean Buridan (c. 1290-1361/1366) explique que les hommes peuvent se procurer le métal servant à frapper les pièces de deux façons, soit dans la nature, soit par l’alchimie8. Mais pour lui cet art « est tout bonnement inutile », parce que si les métaux précieux peuvent être fabriqués à volonté, ils perdent aussitôt leur rareté et leur valeur en est diminuée9. Puis, Buridan soutient que l’alchimie est interdite par le « législateur » en raison du tort qu’elle fait à la société10. Fait-il allusion ici à la décrétale Spondent ? Il ajoute enfin que si les alchimistes restent pauvres, c’est que la nature empêche le succès de leurs opérations11. Pour prouver la nullité de la transmutation métallique, nous constatons que Buridan a recours à des arguments divers (économique, politico-judiciaire et logique).

  • 12 DUPUY, Traité des monnaies, p. 50 : « Il y a peut-être aussi une providence pour le genre (...)
  • 13 COOPLAND, Nicole Oresme, p. 100.

8Nicole Oresme (1320-1382), qui est un temps conseiller politique de Charles V, est un contemporain de Buridan. Il fait une première remarque sur l’alchimie dans le De origine, natura, jure et mutationibus monetarum (rédigé avant 1356) quand il répond à la question « De qua materia debet esse moneta ? ». Il y explique que pour conserver un équilibre économique relatif, il est nécessaire que la monnaie et les métaux précieux n’abondent pas sur un territoire. De même, Oresme signale que si l’or et l’argent peuvent être artificiellement fabriqués, ils ne le sont que très difficilement12. Dans Le livre des divinacions (1361-1365), qui est une violente critique de l’astrologie, il écrit que la fabrication d’or en atelier est possible mais dangereuse en raison de l’attitude des alchimistes. Oresme constate en effet que les opérateurs, assoiffés par l’or, sont pervertis par l’objet de leur recherche. De plus, les alchimistes, comme les astrologues, essayant désespérément d’accéder à un savoir que les hommes se sont toujours vus refuser, ne parviennent jamais à satisfaire leurs ambitions13. Ainsi, selon ces deux théoriciens de la monnaie, d’une part, les alchimistes nuisent à la société en raison de leur mauvaises intentions, d’autre part, s’ils arrivaient à fabriquer de l’or véritable en atelier, ce serait de toute façon mauvais pour l’économie du royaume.

  • 14 CRISCIANI, « The Conception of Alchemy », p. 179.
  • 15 Leurs avis sont compilés dans FANIANUS, De jure artis alchemiae. Voir MIGLIORINO, « Alchim (...)

9À l’inverse, aux XIVe et XVe siècles, les juristes qui s’expriment sur le sujet, peut-être à la demande des princes qu’ils servent14, sont quasiment tous favorables à l’alchimie15. Le premier spécialiste du droit à donner son opinion sur cet art est Oldrado da Ponte (c. 1270-1335). Dans ses Consilia, au chapitre De sortilegiis, il insiste sur l’utilitas alchimique (« [alchimistae] non sunt reprehendi, sed potius laudandi ») et s’abstient de faire allusion à quelque falsification que ce soit. Son texte sur l’alchimie sert de modèle aux autres juristes qui souhaitent à leur tour donner leur avis. Quelques années après, dans le Speculum iudicale, Giovanni d’Andrea (c. 1275- 1347) fait figurer, comme dans la décrétale Spondent, l’alchimie au titre De crimine falsi et, dans un premier temps, fait des alchimistes des faussaires (il répond par l’affirmative à la question « an [alchimistae] incidant in poenam falsi ? »). Toutefois, dans un second temps, Giovanni d’Andrea se range à l’avis d’Oldrado et déclare non seulement l’alchimie licite mais aussi profitable pour les services qu’elle peut rendre (« In contrarium qui ex magisterio artis [...] de vili metallo facit pretiosum, commendandus est, quia in hoc auget rempublicam »).

  • 16 Vers 1250, Robert Kilwardby avait rapproché l’alchimie de la mercatura dans le De ortu sci (...)

10Une des principales sources utilisées dans les écrits de ces docteurs en droit est la Summa theologiae (1266-1273) de Thomas d’Aquin. Le théologien dominicain donne en quelques lignes son opinion sur l’alchimie et, bien qu’il ne soit pas le premier à tenir compte de l’aspect pécuniaire de cet art16, il semble bien être le premier auteur en Occident à évoquer l’introduction d’un métal alchimique sur les marchés. Il affirme ainsi, au chapitre sur « La prudence et la justice », que dans les échanges commerciaux, l’emploi d’un or alchimique à la place de l’or naturel est malhonnête. Et à la question « une vente est-elle rendue injuste et illicite en raison d’un défaut de la chose vendue ? », il répond par l’affirmative parce que l’or alchimique est inévitablement imparfait s’il est comparé à l’or naturel. Que vient donc faire Thomas d’Aquin dans une argumentation favorable à l’alchimie si celui-ci considère la transmutation métallique comme trompeuse ? Il semblerait que le théologien n’ait pas été bien compris, ou que son propos ait été détourné, lorsqu’il ajoute, certainement sans y croire, que si l’alchimiste, par des moyens permis par la religion et la loi, « parvenait à faire de l’or véritable, il ne serait pas défendu de le vendre comme tel… » (Q. LXXVII, art. 2).

  • 17 Andrea DE ISERNIA, In Titulo feudorum, chap. Quae sunt regalia, dans FANIANUS, De jure art (...)
  • 18 Andrea DE ISERNIA, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, p. 212 : « Si vero faceret veru (...)
  • 19 Oldrado DA PONTE, Consilia, chap. De sortilegiis, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, (...)

11Andrea d’Isernia (mort en 1386) est de ceux qui reprennent Thomas d’Aquin et dénaturent, sur ce point-là, sa pensée. Dans les Commentaria in usus feudorum, Andrea d’Isernia rapporte que « si [les alchimistes] font de l’or sophistique, ils ne doivent pas le vendre pour de l’or pur, parce que ce serait une fraude »17. Il admet pourtant comme licite la vente de l’or alchimique si celui-ci est identique en tout point à l’or naturel et s’il est obtenu par des moyens naturels (« dum modo non fiat per artem magicam vel per aliam artem legibus odiosam »). Andrea d’Isernia introduit aussi la notion de fausse monnaie (entendue comme une monnaie frappée sans l’autorisation d’une autorité compétente) dans son explication : « Si [l’alchimiste] faisait vraiment un or véritable et qu’avec il ne frappait pas de monnaie du prince sans son consentement, cet or appartiendrait à celui qui l’a fait »18. La vente de l’or pur est donc permise, que l’or soit naturel ou non. L’or produit par l’artisan est soumis, comme l’or issu des mines, à la réglementation imposée par le souverain quant à l’usage des métaux précieux. La transformation du métal artificiel en numéraire, elle, dépend entièrement du roi qui régit seul la monnaie en son royaume. Si l’on s’autorisait à prolonger la remarque du juriste, libre au prince de faire frapper un or alchimique s’il est reconnu de bonne qualité. Ainsi, selon les juristes, les seules conditions qui suffisent à faire de l’alchimiste un bienfaiteur au même titre que le prospecteur de métal ou le mineur (« Isti sunt metallarii, qui labore proprio sibi et reipublicae commoda comparant »19) sont une pratique exempte de magie maléfique (de sortilegiis) et l’élémentaire précaution de ne pas tomber dans le faux monnayage. Au XIVe siècle, l’avis unanime des juristes se trouve ainsi exactement à l’opposé de celui que le pape exprime à la même époque dans la décrétale Spondent quas non exhibent, qu’ils semblent d’ailleurs tous curieusement ignorer. En outre, comme Jean Buridan et Nicole Oresme, les juristes ne se soucient que du problème financier, et cela même si certains reconnaissent l’aspect médical que peut revêtir l’alchimie.

  • 20 BOMPAIRE, DUMAS, Numismatique médiévale, p. 122.
  • 21 Entre le XIVe et le XVe siècle, seul Angelo Carletti s’y oppose, MIGLIORINO, « Alchimia le (...)
  • 22 CHORIER, La Jurisprudence du célèbre conseiller, pp. XX-XXVI.
  • 23 Gui PAPE, Singularia, 388 § de his, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, p. 214 : « Dum (...)

12En France, les faux-monnayeurs sont condamnés dans plusieurs ordonnances royales20, mais non les alchimistes. Et parmi tous les juristes qui se rangent à l’avis d’Oldrado da Ponte et déclarent l’alchimie licite21, l’un d’eux nous fournit la seule trace juridique que nous connaissions à propos de l’alchimie en France entre les règnes de Charles VII et de Charles VIII, époque concernant les sources présentées dans la partie suivante. Il s’agit du jurisconsulte français Gui Pape (1402-1476), conseiller et proche de Louis XI22. Dans ses Singularia, il écrit que l’alchimiste qui souhaite fabriquer de l’or ou de l’argent ne fait rien de mal s’il n’use pas de forme ou de matière trompeuse23. Son opinion, quoique semblable à celle exprimée par la plupart de ses collègues étrangers, est-elle isolée en France au XVe siècle ? Ou bien s’accorde-t-elle alors avec une certaine tolérance (ou indifférence) du pouvoir à l’égard de l’alchimie ? Les documents étudiés ci-dessous, qui semblent bien ne pas faire de la seule pratique alchimique un acte criminel, nous aideront à mieux cerner l’attitude des instances juridiques en France vis-à-vis de cet art.

Exemples d’alchimistes faux-monnayeurs dans les registres des Archives Nationales

13Parmi la quantité de lettres de rémission éditées par la chancellerie royale en France, certaines se rapportent à des alchimistes compromis dans des falsifications de monnaies ou de métaux précieux. Nous allons évoquer cinq cas dans l’ordre chronologique : le premier a été commenté par le spécialiste de l’Auvergne, Marcellin Boudet, le second semble ne jamais avoir été étudié, les documents qui concernent les trois derniers cas ont été publiés par Paul Guérin.

  • 24 BOUDET, Saint-Flour, pp. 173-176 ; Archives Nationales (AN), JJ 178, n° 168, f. 99r-100r. (...)
  • 25 L’Auvergne limitrophe des terres bourguignonnes fut frappée par les conflits qui opposèren (...)
  • 26 AN, JJ 178, n° 168, f. 99v : « Lesquels quant il les vit lui firent grant paour et lors di (...)
  • 27 La seconde lettre nous apprend l’arrestation du suppliant à Clermont-Ferrand et la saisie (...)

14La première de ces lettres de rémission, datée du mois de mars 144724, concerne Pierre Mandonnier, chargé de collecter les aides pour la guerre au « bas pays d’Auvergne »25. En 1443, le percepteur fut blessé à une jambe et eut recours aux services d’un chirurgien, maître Jean de Larphollière, qui durant six mois s’assura du bon rétablissement de son patient. Au bout de ces six mois, maître de Larphollière lui révéla un secret (« moyennant que ledit suppliant lui promist la tenir secrete. Jamais la destournera ne revelera a personne vivant ») : le chirurgien connaissait un alchimiste de grand talent (« le meilleur arquemien que on peust trouver ») nommé Baratier, qui pouvait rendre le percepteur riche. Selon la lettre patente, il s’agit moins d’une éventuelle sympathie ressentie par Jean de Larphollière pour Mandonnier que le métier de ce dernier et son rapport fréquent à l’argent qui décidèrent le chirurgien à parler d’alchimie à son patient (« Et lui sembloit que ledit suppliant en pouvroit largement employer es paiemens qu’il faisoit aux gens d’armes et a plusieurs autres, a cause de sa recepte »). Le receveur des aides royales n’était pas intéressé par l’offre et il ne le fut pas plus après avoir été conduit devant Baratier à Issoire. D’autant plus que ce dernier, voyant Mandonnier refuser ses services, perdit patience et révéla son intention de faire circuler l’argent qui sortirait de ses fourneaux (« ledit Baratier admonnesta fort ledit suppliant qu’il voulsist donner cours ausdit escuz d’arquemie »). Deux ans après ( !), en 1445, Jean de Larphollière et Baratier, qui n’avaient perdu de vue ni le percepteur ni son argent, insistèrent et redemandèrent son aide. Ils se rendirent alors à Riom pour rencontrer le suppliant, qui s’y trouvait pour assister à une assemblée des « gens des trois estaz dudit pais d’Auvergne ». Après avoir vanté la qualité des pièces d’or alchimiques et leur résistance à tous les tests de validité (« jamais homme ne les congnoistroit ne apparcevroit qu’il y eust faulte pour touche, pour les copper, pour les mettre au feu, ne autrement »), les deux complices décidèrent enfin Mandonnier à leur donner trois marcs d’or pour réaliser leur expérience. Baratier s’en alla avec l’argent et revint peu de temps après avec de faux écus, le fruit de ses opérations. Pierre Mandonnier souffrit de voir ces faux et il se rendit compte qu’il avait agi contre Dieu et le bien du royaume26. Il voulut faire fondre ces écus alchimiques et récupérer ses trois marcs d’or mais n’obtint qu’une petite partie de la somme baillée (trente écus seulement). Aux yeux de la justice, Pierre Mandonnier fut jugé coupable pour avoir donné argent et matière à fraude. Il fut donc menacé de diverses peines : violence corporelle, confiscation de biens, privation d’office. Toutefois, compte tenu des services rendus au roi en tant que receveur des aides et de ses prêts d’argent, également parce qu’il s’abstint de mettre en circulation la fausse monnaie, le suppliant fut acquitté27.

  • 28 AN, JJ 180, n° 131, f. 60r-60v.

15L’acte suivant fait suite à une supplique formulée par l’écuyer Riolet Rebuf auprès de la justice de Charles VII28. La scène décrite se déroula à Montpellier en mai 1449. Anthoine Vidal, le maréchal-ferrant Jaime Lardier et le bénédictin espagnol Guillaume, tous trois alchimistes, entraînèrent dans leur entreprise Riolet Rebuf qui ne connaissait rien à leur art, mais « prenoit grant plaisir aveoir gens qui se disoient ace expert [en alchimie] et hanter leur compagnie ». Ils s’installèrent dans sa demeure et lui promirent ce qu’il voudrait. Rebuf fut vite contrarié par ces individus à qui il avait prété son argent et qu’il ne voyait pas œuvrer (« quant icellui suppliant ut veu par aucuns jours la façon et maniere de besongner »). Il s’apprêtait à renvoyer ces hommes chez eux quand le moine lui dit pouvoir fabriquer une monnaie aussi vraie que sortie des ateliers de frappe et, par ailleurs, « qu’il n’y avoit meilleur arquemie que faire monnoye ». Bien que le moine fut présenté comme un expert, Rebuf doutait de lui. Frère Guillaume et ses compagnons insistèrent néanmoins et le suppliant accepta que les opérations aient lieu. Ils firent ainsi quelques pièces (« en demiz gros et quars de geimes environ, trente gros et cinq ou six gros de pappe ») et affirmèrent qu’ils pouvaient encore s’enrichir. Au fur et à mesure que la production de fausse monnaie avançait, Riolet Rebuf, selon ce qu’il dit, regretta les avoir laissés travailler. Il finit alors par s’opposer à la fraude et mettre un terme aux expériences qui avaient lieu sous son toit. Frère Guillaume et Jaime Lardier lui demandèrent une dernière faveur avant de partir : ayant faim, ils voulurent faire acheter par un des serviteurs de Rebuf un peu de nourriture (« querir pain, vin et fromage »), mais ceci avec cinq sols tournois de leur fabrication. Gérard Ulmet, ledit serviteur, se fit arrêter avec la fausse monnaie et échoua dans les prisons montpelliéraines. Rebuf, la femme et le frère du serviteur vinrent demander qu’on le relâche et plaidèrent en sa faveur. Le suppliant raconta que lui-même s’était fait leurrer par ces malfaiteurs du fait de sa naïveté (« sa simplesse ») et de telle façon que plus jamais il ne voulut en entendre parler (« tant seullement et que plus n’en a voulu connoitre ne souffrir faire »). Ces aveux conduisirent à la disculpation de Gérard Ulmet.

16Dans ces deux premières lettres, l’alchimie apparaît comme un moyen de fabriquer de la fausse monnaie. Dans la suivante, l’alchimie est pratiquée dans le but d’escroquer avec un métal falsifié et utilisé dans la confection de pièces d’argenterie.

  • 29 GUÉRIN, Archives Historiques, doc. 10, 1456-1464, pp. 395-398 ; AN, JJ 198, n° 409, f. 371 (...)

17Pierre Girault est marchand à Poitiers et consacre aussi du temps à l’alchimie29. Ses ennuis débutèrent en 1460 lorsqu’il rencontre Guillaume, un alchimiste de soi-disant bonne réputation. Guillaume demanda à Girault de lui prêter six marcs d’argent et affirma lui rendre le double en argent de bonne qualité, résistant « à tous essays et esperimens ». Guillaume revint deux ou trois jours après avec onze des douze marcs promis. Il conseilla à Pierre Girault de faire fondre ces marcs et d’en faire des pièces d’argenterie. Après avoir fait marquer l’argent, il s’en alla à Angoulême où il trouva un orfèvre nommé Bouttu qui accepta de faire huit ou neuf tasses avec cet argent, ainsi que des cuillères. Les tasses furent offertes à Jean Guillonnet, le gendre du suppliant, puis vendues à des Espagnols. C’est à l’occasion de cette vente que les objets fabriqués en faux argent furent confisqués par les officiers de la couronne. Bien que Pierre Girault garantit sa bonne foi (il pensait l’opération alchimique réussie et l’argent bien réel), il fut déclaré coupable par le procureur. Pierre Girault fuit et se réfugia en un lieu d’où il demanda le pardon du roi qui lui fut accordé en octobre 1462.

  • 30 GUÉRIN, Archives Historiques, pp. 398-406 ; AN, JJ 198, n° 470, f. 421r.

18La lettre de rémission du mois d’octobre 1462 montre à nouveau des individus qui ont recours à l’alchimie pour fabriquer de la fausse monnaie, mais qui également flouent sans scrupule. Le gendre de Pierre Girault, Jean Guillonnet, est aussi marchand à Poitiers. En juillet 1462, Guillonnet rencontra trois étrangers, maître Louis le Gallant, Guidier Renault et Pierre Martin, qui venaient de s’installer dans une auberge des faubourgs de la ville et qui s’étaient déplacés pour pratiquer l’alchimie avec Pierre Girault. Guillonnet leur confia que son beau-père, qui de toute façon était absent, ne connaissait rien à l’alchimie car il « n’estoit point clerc et ne s’entendoit en telles matières ». Puis, après avoir découvert qu’ils avaient une connaissance commune (Girart, un alchimiste allemand), ils conclurent ensemble une affaire : Louis le Gallant enseignerait à Guillonnet la manière de produire en quinze jours à partir de cuivre, de l’argent résistant « a tous essaiz, examens et jugemens quelxconques », en échange d’une chambre pour lui et ses compagnons. Guillonnet accepta et les hébergea. Il fallut donc fabriquer deux fourneaux à base de terre cuite et composer des eaux ainsi qu’une poudre à partir d’ingrédients achetés chez les apothicaires. L’argent de ces emplettes fut avancé par Guillonnet, mais on promit de le rembourser. Louis le Gallant fit fondre du cuivre et, à l’aide de la poudre préparée, le « transmua blanc en espesse d’argent a dix deniers d’aloys ou plus ». Il répéta l’opération quatre fois et fit des lingots de cette matière. Le prétendu alchimiste demanda alors quatre gros d’argent au suppliant afin, dit-il, de les mélanger aux lingots lors d’une dernière opération. Louis le Gallant pris les gros d’argent et les garda en fait pour lui. Des essais furent effectués sur l’argent alchimique fabriqué mais la matière n’y résista pas. Furieux, Guillonnet exigea d’être remboursé (« s’il ne faisoit ou faisoit faire autre chose que ce qu’il avoit fait, qu’il trouvast façon de paier et de s’en aller ; car ce qu’il avoit fait ne valloit riens »). Louis le Gallant prétendit alors pouvoir rembourser toute la somme avancée en produisant « tant de grox d’Angleterre et de France » que le marchand « en auroit assez ». Le suppliant refusa d’être le complice d’un tel délit. Il argua qu’il ne plairait pas à Dieu que l’on touchât au « bien publique de nostre royaulme » en répandant une mauvaise monnaie sur le territoire. Le même jour, Guidier Renault et Pierre Martin accompagnés d’un troisième larron appelé Jean Pineau, furieux de la tournure prise par les événements, s’introduisirent dans la demeure de Guillonnet et le volèrent (« … [ils] desroberent en l’ostel dudit suppliant ung pot, trois platz et deux escuelles d’estain, une chemise et plusieurs couvrechiefz ; lequel estain ilz fondirent en leurdicte chambre »). Jean Guillonnet découvrit aussi dans l’atelier utilisé par les escrocs des moules de verre destinés à faire de la fausse monnaie. Mais l’alchimiste Louis le Gallant et ses acolytes s’en allèrent sans jamais le rembourser ni lui « dire adieu ». Renault, Martin et Pineau furent pris peu après en flagrant délit de vol de vaisselle aux alentours de Saint-Maixent. Une fois arrêtés, « par haine et malveillance » ils accusèrent Guillonnet qui fut inculpé de faux monnayage. Le marchand de Poitiers fut mis en prison « en nostre Palays a Poitiers, ou il est encores detenu en grant durté et misere », mais sa requête et le détail de ses mésaventures lui permirent d’obtenir la grâce royale et de faire condamner les véritables larrons qui « confessèrent lesdiz larrecins et aussi les crocheteries et plusieurs mauvais et dampnables cas, par le moien desquelz ilz ont esté depuis executez par justice »30.

  • 31 GUÉRIN, Archives Historiques, pp. 408-411 ; AN, JJ 198, n° 512, f. 456v.
  • 32 Paul Guérin ajoute une note qui nous informe de la complicité dans cette affaire du neveu (...)

19La dernière lettre de rémission de notre corpus fut écrite le 7 janvier 146331. Un an avant sa supplique, le juge Thomas Jaladeau se lamenta de sa condition financière auprès d’un « cordellier de l’observance ». Le franciscain, frère Simon, lui dit qu’il lui enseignerait l’alchimie afin de l’aider à payer ses dettes et mieux, qu’il « s’en pourroit enrichir ». Après trois mois de pratique, Thomas Jaladeau obtint dix ou douze marcs d’argent de mauvaise qualité. Un individu auquel il s’adressa prétendit lui montrer comment faire mieux à condition que le suppliant lui procure un « hostel secret et gens secretz et des paisles [sic] d’arain, et aussi ledit argent d’arquemie ». Thomas Jaladeau proposa son propre logis pour que cet alchimiste travaille et l’entoura de deux hommes de confiance. Ces individus « rompirent lesdictes paisles » (certainement des poêles), les blanchirent et fabriquèrent avec des targes (la monnaie bretonne) l’équivalent en valeur de 10 livres tournois. Cet argent permit au juge de rembourser ses dettes « a ung appelle Saulteron pour 9 sols qu’il lui devoit et 100 sols ou 6 livres a Josselin Mignot qui savoit bien qu’elles estoient faulses, parce qu’il avoit esté à les faire pour icelles targes emploier », et même de faire un don à une nièce. Il restait des targes imparfaites mais le suppliant ne voulut pas les « parachever ». Il les laissa à l’alchimiste qui partit avec et ne revint jamais. Jaladeau, ayant pris peur de la justice, s’enfuit et se cacha. Le pardon demandé et la plaidoirie de sa femme en sa faveur lui permirent d’obtenir la précieuse lettre de rémission32.

  • 33 Les greffiers ont enregistré dans les registres de la Chambre des monnaies toutes les affa (...)
  • 34 W. H. L. Ogrinc cite dans son étude l’alchimiste John Barillon condamné en France le 3 aoû (...)
  • 35 AN, Z1 B 30, f. 81v - f. 81r bis.
  • 36 AN, Z1 B 30, f. 81r bis - f. 81v bis (3 août 1480).
  • 37 Sur cette formule, voir GAUVARD, « Crime », dans GAUVARD, DE LIBÉRA, ZINK, Dictionnaire, p (...)
  • 38 AN, Z1 B 30, f. 81v bis.

20Les lettres de rémission ne sont pas les seules sources des Archives Nationales à témoigner de l’implication d’alchimistes dans des fraudes monétaires. Dans les registres de la Chambre des monnaies33 qui recensent les affaires criminelles se rapportant à la monnaie, à sa fabrication et aux divers emplois de l’or et de l’argent, une série de neuf textes met en scène les alchimistes faux-monnayeurs Jean Barillet et Thomas le Vaillant. Selon l’un de ces textes (daté du 18 décembre 1477), Jean Barillet34, surnommé « Xancoings » ou Sancoins, fut accusé d’avoir fait ou fait faire de faux lingots d’or et de faux coins35. Il fut enfermé dans une cellule de la Conciergerie du Palais de justice à Paris, prison dans laquelle il resta longtemps avant qu’il ne soit décidé de son sort. Ce n’est qu’après avoir été interrogé et suite aux instructions laissées par le roi dans une lettre du 29 juillet 1480 que le détenu fut élargi et qu’il fut invité à payer une caution36. Les frais de justice sont aussi à la charge de Barillet et sont prélevés directement sur les biens confisqués (« et ses biens a lui delivrez a la charge des fraiz de justice »). Nous n’apprenons qu’à la fin d’un de ces documents que l’accusé s’est adonné à l’alchimie. Ses méfaits n’étaient alors décrits que comme étant des crimes de falsification monétaire « et autres maléfices »37. Barillet n’est pas accusé d’alchimie comme on pouvait l’être de sorcellerie et dans les dernières lignes du document, les commissaires lui recommandent seulement de ne plus s’occuper de cet « art ou science d’arquemiye » et de ne plus fréquenter ceux qui s’en mêlent, « sur peine de confiscacion de corps et de biens ». Le 16 août suivant, le texte, informant que les soumissions ont bien été faites, précise que Barillet est à nouveau installé « en son hostel a Tours »38.

  • 39 AN, Z1 B 30, f. 114v (B).
  • 40 AN, Z1 B 30, f. 113v (B).
  • 41 Sur le « cyment royal », voir ma thèse p. 138 et l’article « cément » dans LITTRÉ, Diction (...)

21D’autres textes extraits du même registre fournissent quelques informations supplémentaires. Barillet n’a pas été arrêté seul puisqu’il est écrit « a la prinse de lui [Jean Barillet] et de Thomas le Vaillant et autres ». Nous apprenons aussi qu’il possédait deux petits livres qui ont été tardivement transmis au Parlement (le 9 novembre 1484)39. Un des ouvrages est en parchemin et touche à l’« arquemye », l’autre est en papier et traite d’astrologie. Ils sont ajoutés au portefeuille contenant les pièces du procès. Les traités d’astrologie et d’alchimie de Barillet sont cités dans un document de 1484, soit quatre années après l’élargissement du prévenu, parce qu’ils ont été retrouvés dans les affaires de Thomas le Vaillant. Trois courts écrits datés de 1484 concernent ce complice de Barillet. Thomas le Vaillant fut incarcéré et interrogé au sujet de l’or trouvé chez lui après son arrestation40. Selon les experts, cet or provenait de rognures de diverses pièces d’or, mais selon l’accusé, « ledit or est yssu de cyment royal qu’il avoit fait de florin d’Arragon et d’autres petiz lingotz fondus ensemble ». L’expression de « cyment royal » semble tout à fait alchimique et désignerait un or mélangé à une autre matière (soufre, sels, charbon…) grâce à l’action du feu41. L’alchimie n’est pas citée dans ces trois petits textes, mais le lien existant entre Thomas le Vaillant et Jean Barillet (leur commune arrestation), la formule de « cyment royal » et la mention sur une même page du registre des deux ouvrages ayant appartenu à Barillet, ne laissent aucun doute : l’alchimie a bien fait partie des préoccupations de Thomas le Vaillant.

22D’après ces sources (les lettres de rémission citées et les actes issus de la Chambre des monnaies), l’alchimie conduit bel et bien à la fabrication de fausse monnaie. Dans la plupart de ces affaires, le métal qui sert à la frappe des fausses pièces ou à la confection d’objets soi-disant précieux semble être fourni au moyen de l’alchimie. Non seulement l’alchimie est une « étape » qui conduit à la fraude, mais elle peut devenir un argument décisif lorsqu’il s’agit de persuader la personne sollicitée : la présentation de procédés savants aide à coup sûr à convaincre de la bonne qualité des productions envisagées. Le faux-monnayeur revêt alors l’habit de l’alchimiste, soit pour apparaître comme un spécialiste aux yeux de l’ignorant, soit pour se servir d’un art aussi curieux qu’alléchant (c’est de cette manière que Rebuf est dupé). Que l’alchimiste dérive dans son art vers le faux monnayage ou que le malfaiteur soit un imposteur usurpant l’identité de l’alchimiste, l’art de transmuter les métaux n’est cependant jamais vraiment présenté dans les documents comme une pratique interdite par les autorités. La justice royale française ignorerait-elle l’alchimie en cette fin de Moyen Âge ? Ou bien la fraude serait-elle si exceptionnelle dans la pratique alchimique qu’elle ne suffirait pas à mettre en cause cet art ? La question se pose donc : l’alchimie ne relève-t-elle de la justice française qu’en cas de fraude, ce qui exclurait qu’elle ait fait l’objet d’un quelconque texte de loi ?

De la pratique tolérée au crime de faux : la figure de l’alchimiste faux-monnayeur et l’attitude de la justice à son égard

  • 42 Les intermédiaires permettant d’accéder au roi étaient parfois nombreux et gourmands d’esp (...)
  • 43 Jacques Cœur adresse son pli au capitaine de la ville de Saint-Benoît-sur-Loire et l’infor (...)
  • 44 AN, JJ 178, n° 168, f. 99r.

23Hormis ceux extraits d’un registre de la Chambre des monnaies, tous les textes cités issus des Archives Nationales ont pour point commun des hommes d’une certaine aisance financière (ce que confirme le support même sur lequel leurs noms apparaissent, puisque, à moins que l’inculpé ne profite d’une influence notable, il n’obtenait de lettre de rémission qu’après s’être délesté de bourses plus ou moins lourdes42). Ces hommes sont marchands, écuyers ou agents de l’État, juges ou percepteurs. Une lettre fameuse signée de la main de Jacques Cœur (1395-1456) rapporte une histoire proche de celle du collecteur d’impôts Pierre Mandonnier et témoigne aussi de l’attrait que pouvait constituer le métier de receveur royal pour les personnes, voleurs ou faussaires, en quête d’argent43. Mais doit-on s’étonner que les escrocs choisissent des victimes qui ont une parfaite assise sociale ou pécuniaire ? Les malfaiteurs essaient tous de profiter de leurs victimes et les escroqueries, lorsqu’elles sont avérées, suivent toutes un schéma semblable. Le faussaire se prétendant alchimiste repère une proie crédule et fortunée. Parfois accompagné de complices, il recherche le gîte et le couvert (l’écuyer héberge chez lui les trois malfrats qui lui font du tort, le marchand de Poitier loge Louis le Gallant et ses compères, le juge héberge l’alchimiste qu’il embauche), et obtient un peu de matériel ou tout un atelier (Jean Guillonnet paie divers ingrédients chez des apothicaires et de quoi fabriquer deux fourneaux de terre cuite). Le faussaire « emprunte » à sa victime une somme de départ, pour laquelle il annonce une séduisante multiplication opérée grâce à ses talents. Son unique et vrai talent aura alors été, par sa seule parole, d’abuser une personne naïve et consentante. La somme acquise est ensuite échangée contre de la fausse monnaie qu’il tente de faire passer pour véritable. À ce moment, généralement la fuite s’impose, soit que la supercherie ait été révélée, soit parce qu’elle ne tardera pas à l’être. Ainsi, la nature première du voleur transparaît. On peut penser que la vie de tels hommes consiste à parcourir le pays, afin de ne pas se faire prendre d’une part, et de dénicher d’autres innocents trop confiants d’autre part. Un de ces alchimistes ne déclare-t-il pas « vivre a l’adventure »44 ? Toutefois, ce n’est pas la pratique de l’alchimie qui transforme ces individus en criminels ou en marginaux, ce sont leurs intentions. L’alchimie est parfois considérée comme une occupation suspecte (parce que mystérieuse, incomprise ou préjudiciable), pourtant ceux qui s’y intéressent concrètement, comme les marchands Girault et Guillonnet, peuvent avoir une profession et une position sociale tout à fait respectables et, par conséquent, ne pas éveiller de soupçons.

  • 45 FELLER, Faux-monnayeurs, p. 174.
  • 46 AN, Z1B 30, f. 81v bis : « Et lui defendons de par le Roy, […] que doresnavant il ne s’ent (...)

24D’après les sources, l’alchimie sort de l’ombre uniquement dans les affaires de faux monnayage. Mais, malgré la mention de « maléfices » ou de délits non décrits, l’alchimie n’est jamais explicitement signalée dans la plupart des accusations évoquées. La pratique de l’alchimie ne dérange pas les employeurs, complices ou victimes, du moment qu’elle cherche à leur conférer quelque argent. Dès qu’il s’agit de falsification, les personnes abusées se rétractent et tentent de demander réparation ou de chasser les importuns. L’alchimie ne fait peur que dans le cas où elle conduit au crime. Et si le demandeur d’une lettre de pardon est plus concerné dans la fraude qu’il ne le prétend, l’alchimie, comme le remarque justement Laurent Feller, « leur sert, dès lors, à établir leur bonne foi, à les désigner comme victimes de leur crédulité… et de malfaiteurs »45. Ce qui tend à prouver que l’alchimie ne fait l’objet d’aucune discrimination législative. Aucun de ces textes ne décrit l’exercice de l’alchimie comme une faute grave, ni ne fait d’elle une activité frauduleuse ou un crime. Le faux monnayage noie les rares mentions d’alchimie dans son flot de papiers ou de parchemins émis par l’administration judiciaire. Néanmoins, elle doit en être complètement différenciée. Lorsque l’alchimie devient le centre d’attention des juges (uniquement dans l’affaire de Jean Barillet), elle n’est pas condamnée et il est simplement déconseillé au prévenu de toucher encore à un soufflet46. Seules sont condamnées les falsifications monétaires.

  • 47 Renault, Martin et Pineau (dans l’affaire Guillonnet), Baratier (dans l’affaire Mandonnier (...)
  • 48 BLOCH, « Les peines appliquées aux faux-monnayeurs », p. 93.

25Par ailleurs, les condamnations ne sont pas plus sévères lorsque dans une affaire un inculpé s’est occupé d’alchimie. Les exécutions sont exceptionnelles dans nos sources47. Les inculpés sont tous pardonnés et rétablis dans leur renommée. La matière qui a servi à la fraude est confisquée. Seul le paiement de taxes leur est demandé (pour l’acquisition des lettres de rémission ou, dans le cas de Jean Barillet, pour s’acquitter des frais de justice), ce qui profite bien sûr davantage aux pouvoirs publics que des condamnations à mort48. De plus, les lettres de rémission font apparaître des excuses possibles aux délits commis par les accusés : des services rendus et des prêts d’argent (pour Mandonnier), une situation familiale particulière (Guillonnet est « chargé de femme et de trois petiz enffens mineurs d’ans dont le plus grant n’a que de quatre à cinq ans et aussi chargé de sa mère qui est aveugle et n’a de quoy vivre »), un comportement jusque-là exemplaire (à propos de Jaladeau selon le témoignage de sa femme, « attendu que [...] sondit mary suppliant est bien famé et renommé et ne fut jamais actainct ne convaincu d’aucun autre villain cas, blasme ou reprouche »), qui sont autant de circonstances atténuantes.

26La justice en France au XVe siècle se concentre sur le résultat de la fraude, condamne la tromperie mais ne s’arrête pas sur l’alchimie qui n’est qu’un moyen. Ce moyen dérange bien sûr lorsque certains constatent qu’il est inévitablement source de préjudice (ainsi, Jean Buridan et Nicole Oresme au XIVe siècle, mais bien d’autres après eux). Cependant, il semble que les autorités judiciaires négligent les moyens qui mènent à la fraude pour ne se soucier que des productions nuisibles à la société (faux numéraire et ventes de métaux précieux falsifiés). Depuis Oldrado da Ponte, les juristes du Moyen Âge ont presque tous déclaré l’alchimie licite et peut-être est-ce là l’opinion courante. Mais jamais, dans les décisions de justice, l’avis des juristes n’est évoqué. De même, l’autorité pontificale sur la question continue d’être ignorée. La décrétale Spondent quas non exhibent passait inaperçue lors de sa parution, elle n’est pas mieux connue au XVe siècle. C’est pourquoi nous serions tentés de parler, au moins pour le XVe siècle, d’une indifférence de la justice laïque pour l’alchimie dans le royaume de France.

  • 49 Sur les sources vues et celles encore disponibles aux Archives Nationales susceptibles de (...)
  • 50 FELLER, Faux-monnayeurs, p. 10.

27À propos des sources consultées aux Archives Nationales, précisons que, même si nous avons parcouru un grand nombre de pièces écrites, notre but a simplement été d’un peu mieux comprendre, à travers une poignée d’exemples, la situation plutôt exceptionnelle de l’alchimiste devant la justice royale49. Laurent Feller, qui a travaillé pour les années 1440-1470 sur les cotes JJ (rémissions, concessions de privilèges, donations...), écrit qu’« il faut parfois lire plusieurs centaines de documents avant de trouver une seule affaire de faux monnayage »50. Qu’en est-il alors pour les affaires qui impliquent les alchimistes ? La collecte des quelques cas ici décrits nous a tout de même permis de cerner plus précisément le personnage de l’alchimiste faux monnayeur et l’attitude de la justice à son égard.

Bibliographie

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SINGER, Dorothea Waley, Catalogue of latin and vernacular alchemical manuscripts from Great Britain and ireland, dating from before the XVIth century, Bruxelles, 1928-1931 (3 vol.).

Notes

1 Sur le sujet voir HALLEUX, Les textes alchimiques, chap. VI, partie 5, pp. 144-148. Sur l’influence de la littérature arabe qui évoque l’alchimiste escroc des princes sur les auteurs chrétiens, voir MARSAN, Itinéraire espagnol, pp. 388-394.

2 Une loi que Charles V aurait promulguée en 1380 est évoquée par Louis Figuier, mais il ne cite pas de source. FIGUIER, L’alchimie, pp. 140-141. La loi est à nouveau évoquée sans autre référence dans GANZENMÜLLER, L’alchimie, p. 78, et dans OGRINC, « Western society », p. 119. Nous n’avons pas retrouvé ce texte.

3 La décrétale, dont la date de rédaction malgré tout ce qui a été dit ne nous est pas connue, est éditée dans FRIEDBERG, Corpus juris, t. II, Extravagantes Communes Lib. V, tit. VI, col. 1295-1296. Elle est reproduite et traduite dans HALLEUX, Les textes alchimiques, pp. 124-125.

4 HALLEUX, Les textes alchimiques, p. 126 : « Illos vero, qui in tantae ignorantiam infelicitatis proruperint, ut nedum nummos vendant, sed naturalia iuris praecepta contemnant, artis excedant metas, legumque violent interdicta, scienter videlicet adulterinam ex auro et argento alchimito cudendo seu fundendo, cudi seu fundi faciendo monetam, hac animadversione percelli iubemus, ut ipsorum bona deferantur carceri, ipsique perpetuo sint infames ».

5 HALLEUX, Les textes alchimiques, p. 125.

6 Sylvain Matton soupçonne que derrière la décrétale de Jean XXII se trouve un apocryphe rédigé par l’inquisiteur Nicolas Eymeric (c. 1320-1399). MATTON, « L’influence de l’humanisme », p. 307. Le même problème se pose avec la bulle Super illius specula qui condamne la magie rituelle. Elle aurait été publiée en 1326 ou 1327 mais seul le Directorium inquisitorum composé par Eymeric cinquante ans plus tard la reproduit. De plus, en raison de sa faible diffusion et de ses effets limités, Jean-Patrice Boudet émet aussi l’hypothèse d’un faux fabriqué par Eymeric. BOUDET, Entre science et nigromance, p. 454.

7 SINGER, Catalogue, vol. 3, App. II, 6 et 13, pp. 782, 787-788.

8 BURIDAN, Questiones, Livre I, Q. XI, f. XV : « Tercio sciendum est quod materia monete nobis dupliciter demonstratur. Unomodo per naturam [...]. Aliomodo per artem alkimie que habet mutare unam speciem in aliam ».

9 BURIDAN, Questiones, f. XV : « Prima propositio est : ars alkimie est simpliciter inutilis ad faciendum materias monete. Patet quia illud est inutile per quod materia monete perdit suam vim, et hoc est per artem alkimie. Patet consequencia et major et minor apparet : quia sic materia monete fieret communis et non rara ».

10 BURIDAN, Questiones, f. XV : « Secunda propositio. Ars alkimie merito a legislatore prohibitur, probatur quia illa ars est prohibenda per quam bonum commune tendit ad preiudicium. Sed hoc est per artem alkimie. Consequencia patet major et minor apparet, quia preiudicium policie est quod malus habeat pecunias multas ».

11 BURIDAN, Questiones, f. XV : « Tercia propositio, potest concedi quod natura prohibet artem alkimie. Patet quia naturaliter alkimiste multi sunt pauperes facti igitur etc. Patet consequencia quia natura multa ordinavit quod non debent fieri ».

12 DUPUY, Traité des monnaies, p. 50 : « Il y a peut-être aussi une providence pour le genre humain dans le fait que l’on n’ait pas facilement en grande quantité l’or et l’argent qui s’y sont tout à fait appropriés, et qu’ils ne puissent être aisément fabriqués par alchimie, comme essaient de la faire certains auxquels la nature elle-même s’oppose à bon droit, comme je le dirai ensuite, la nature dont on s’efforce en vain d’accroître artificiellement les œuvres ».

13 COOPLAND, Nicole Oresme, p. 100.

14 CRISCIANI, « The Conception of Alchemy », p. 179.

15 Leurs avis sont compilés dans FANIANUS, De jure artis alchemiae. Voir MIGLIORINO, « Alchimia lecita ».

16 Vers 1250, Robert Kilwardby avait rapproché l’alchimie de la mercatura dans le De ortu scientiarum. MANDOSIO, « La place de l’alchimie », pp. 205-206.

17 Andrea DE ISERNIA, In Titulo feudorum, chap. Quae sunt regalia, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, p. 212 : « Dic[itur] quod si faciunt aurum sophisticatum non debere vendere pro puro, quia est falsitas ».

18 Andrea DE ISERNIA, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, p. 212 : « Si vero faceret verum aurum, non quod cuderet pecuniam Principis inde sine jussu Principis, hoc aurum esset facientis ».

19 Oldrado DA PONTE, Consilia, chap. De sortilegiis, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, p. 211.

20 BOMPAIRE, DUMAS, Numismatique médiévale, p. 122.

21 Entre le XIVe et le XVe siècle, seul Angelo Carletti s’y oppose, MIGLIORINO, « Alchimia lecita », p. 38.

22 CHORIER, La Jurisprudence du célèbre conseiller, pp. XX-XXVI.

23 Gui PAPE, Singularia, 388 § de his, dans FANIANUS, De jure artis alchemiae, p. 214 : « Dum tamen faciunt sine aliqua falsitate materiae vel formae ».

24 BOUDET, Saint-Flour, pp. 173-176 ; Archives Nationales (AN), JJ 178, n° 168, f. 99r-100r. La lettre reprend une lettre antérieure, écrite en janvier 1446, dans laquelle Mandonnier faisait déjà appel au roi

25 L’Auvergne limitrophe des terres bourguignonnes fut frappée par les conflits qui opposèrent les rois de France, Charles VII puis Louis XI, aux ducs de Bourgogne qui désiraient poursuivre la forte expansion de leur territoire.

26 AN, JJ 178, n° 168, f. 99v : « Lesquels quant il les vit lui firent grant paour et lors dist audit maistre Jehan qu’il remportast lesdiz escuz audit Baratier, et que jamais ledit suppliant ne seroit marchant de telle marchandise ne mecteur de faulx escuz congnoissant qu’il avoit fait grant faulte d’avoir si avant procedé, et que ce qui avoit esté fait estoit contre Dieu et raison et en preiudice de nous et de la chose publicque de notre Royaume, et que à Dieu ne pleust que la chose eust cours ne feust mise de par lui, et qu’il aimeroit mieulx mourir le plus povre homme du monde que estre cause de tel mal. »

27 La seconde lettre nous apprend l’arrestation du suppliant à Clermont-Ferrand et la saisie de ses biens en 1447, puis son enfermement dans les prisons du Puy et ce malgré le pardon du roi. En vérité, la rémission octroyée à Mandonnier en 1446 n’a pas été entérinée. Le suppliant obtint donc provision de sa personne et partit plaider sa cause auprès de Charles VII. La seconde lettre annule la nouvelle inculpation et entérine la rémission du suppliant. Sur les procédures non abouties qui nécessitent une seconde lettre de rémission, voir GAUVARD, « De grace especial », p. 69. Marcellin Boudet signale d’autres lettres de rémission qui rapportent l’arrestation de Baratier, son évasion et ses autres tromperies, mais nous n’avons pas encore eu l’occasion de consulter ces documents. BOUDET, Saint-Flour, pp. 176-177.

28 AN, JJ 180, n° 131, f. 60r-60v.

29 GUÉRIN, Archives Historiques, doc. 10, 1456-1464, pp. 395-398 ; AN, JJ 198, n° 409, f. 371v-372r.

30 GUÉRIN, Archives Historiques, pp. 398-406 ; AN, JJ 198, n° 470, f. 421r.

31 GUÉRIN, Archives Historiques, pp. 408-411 ; AN, JJ 198, n° 512, f. 456v.

32 Paul Guérin ajoute une note qui nous informe de la complicité dans cette affaire du neveu et du cousin germain du suppliant, Guillaume et Daniel Jaladeau. Ils furent accusés d’avoir procuré le charbon nécessaire au fourneau des faux-monnayeurs (AN, JJ 199, n° 538, f. 338r). Selon Paul Guérin, le seul intérêt de leurs lettres de rémission réside dans cette note : « Thomas a esté un puissant homme jusques a ce que, pour cuider devenir plus riche, il s’est meslé de faire or d’arquemie », GUÉRIN, Archives Historiques, p. 409.

33 Les greffiers ont enregistré dans les registres de la Chambre des monnaies toutes les affaires criminelles engagées depuis le mois de juin 1470. J’ai profité pour mes recherches d’un dépouillement analytique entrepris par le Centre d’Etude d’Histoire Juridique pour la cote Z1B30 (du 22 juin 1470 au 10 mars 1486 ; le registre se clôt au 22 avril 1491).

34 W. H. L. Ogrinc cite dans son étude l’alchimiste John Barillon condamné en France le 3 août 1380 (le second texte de cette affaire est bien daté du 3 août mais de l’année 1480). Ogrinc fait référence à l’ouvrage de Louis Figuier qui connaissait cette source mais qui ne donne aucune référence et se trompe sur l’année. Voici ce qu’il écrit : « Un malheureux chimiste, nommé Jean Barillon, que l’on trouva détenteur d’appareils et de fourneaux chimiques, fut jeté en prison et condamné par sentence du 3 août 1380 ; toutes les démarches et le zèle de ses amis suffirent à peine à sauver ses jours. Cependant, après Charles V, cette loi [de 1380] tomba en désuétude », FIGUIER, L’alchimie, pp. 140-141 (Ogrinc se réfère aux pp. 120-121 mais fait erreur) ; OGRINC, « Western society », p. 119.

35 AN, Z1 B 30, f. 81v - f. 81r bis.

36 AN, Z1 B 30, f. 81r bis - f. 81v bis (3 août 1480).

37 Sur cette formule, voir GAUVARD, « Crime », dans GAUVARD, DE LIBÉRA, ZINK, Dictionnaire, p. 367.

38 AN, Z1 B 30, f. 81v bis.

39 AN, Z1 B 30, f. 114v (B).

40 AN, Z1 B 30, f. 113v (B).

41 Sur le « cyment royal », voir ma thèse p. 138 et l’article « cément » dans LITTRÉ, Dictionnaire de la Langue Française, Hachette, 1881-1882.

42 Les intermédiaires permettant d’accéder au roi étaient parfois nombreux et gourmands d’espèces sonnantes et trébuchantes, les protecteurs n’étaient sûrement pas tous philanthropes, enfin l’administration exigeait le paiement de taxes particulières. FELLER, Faux-monnayeurs, p. 9.

43 Jacques Cœur adresse son pli au capitaine de la ville de Saint-Benoît-sur-Loire et l’informe des soupçons qui pèsent sur un des percepteurs chargés de payer les cavaliers du roi. Cet employé de l’État paierait les « genz d’arme » avec des « escuz d’arquemie ». De plus, il fréquenterait des alchimistes qui ont fabriqué des « lingoz qui n’estoient d’or comme sembloyt, mays n’estoient que leton doré par ledict moyen d’arquemie ». Jacques Cœur propose donc de les faire surveiller. KAHN, « Un compagnon de fortune de Nicolas Flamel », pp. 432-433.

44 AN, JJ 178, n° 168, f. 99r.

45 FELLER, Faux-monnayeurs, p. 174.

46 AN, Z1B 30, f. 81v bis : « Et lui defendons de par le Roy, […] que doresnavant il ne s’entremecte par quelque voye ne manière que ce soit, de l’art ou science d’arquemiye ».

47 Renault, Martin et Pineau (dans l’affaire Guillonnet), Baratier (dans l’affaire Mandonnier) sont condamnés à mort mais il semble, au moins pour les trois premiers, que ce soit surtout en raison du nombre de crimes commis.

48 BLOCH, « Les peines appliquées aux faux-monnayeurs », p. 93.

49 Sur les sources vues et celles encore disponibles aux Archives Nationales susceptibles de concerner l’alchimie et le faux monnayage, voir ma thèse pp. 150-151.

50 FELLER, Faux-monnayeurs, p. 10.

Auteur

Université de Toulouse-Le Mirail

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