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La Fabrique du faux Monétaire

 | 
Olivier Caporossi
, 
Bernard Traimond

Monnaie et imposture : valeur et transgressions de l’échange

La contrefaçon de la valeur monétaire à la fin du Moyen Âge français

Pierre Prétou

Texte intégral

  • 1 « Tous tens manieres de faus monnoiers doivent estre pendu et ont forfet le leur en la man (...)
  • 2 BOMPAIRE et DUMAS, Numismatique médiévale, monnaies et documents d’origine française, pp.  (...)
  • 3 Signalons le travail pionnier de FELLER, Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France à l (...)
  • 4 PERROT, Les cas royaux, pp. 47-62.
  • 5 Un bel exemple développé dans Marc BOMPAIRE, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : (...)
  • 6 Nous renvoyons ici à SPUFFORD, Money and its use in Medieval Europe, p. 339 et s.

1Le lecteur des sources criminelles du Moyen Âge français, habitué à rencontrer les affaires de faux-monnayage, peine à distinguer la pratique judiciaire des pratiques monétaires qui lui sont contemporaines. Le faux-monnayage serait un crime si singulier qu’il lui serait associé une peine exceptionnelle : le chaudron de justice qui ébouillante les coupables1. Cette fermeté du châtiment théorique occulte pourtant l’extrême diversité des situations rappelées par la numismatique médiévale2. À ce jour, peu d’études viennent éclaircir ces phénomènes délinquants3, si bien que pour l’expliquer, les historiens se sont reposés sur l’historiographie de la naissance de l’État monétaire. Une vision désormais classique renvoie donc la contrefaçon monétaire à la lente maturation de la majesté monétaire qui aurait progressivement aggravé la peine du faux-monnayeur, finalement poursuivi en crime de lèse-majesté4. Cette fermeté exceptionnelle serait donc liée à la naissance d’un État royal caractérisé par la lente maturation de ses cours monétaires. La réification de la monnaie qui s’y associerait poids et aloi suffirait à dégager les limites du faux et du vrai. Toutefois, ces proclamations théoriques ne parviennent pas à rendre compte de l’extrême diversité des infractions monétaires, des réponses faites par les juges et des exigences des pouvoirs qui flanquent leur marque. Entre imitation, diversité des frappes, frontières royales, hésitations de la valeur, doctrines économiques chrétiennes, piperie, fabriquer ou écouler, l’historien ne peut que difficilement nommer le contrefacteur5. Selon que l’on observe l’usager ou l’émetteur, les définitions varient tant qu’il s’avère nécessaire de rechercher un changement de focale. La fabrique du faux monétaire n’est pas cet atelier clandestin caché dans les caves d’une tour que notre imaginaire suscite : ce sont les réponses morales et judiciaires qui inventent le faux en le nommant, voire en le sacralisant auprès de l’intérêt public qu’on dit lui être associé. Le bien et le mal monétaire ne s’appréhendent pas aussi facilement qu’une analyse matérialiste le laisserait accroire. Afin de surmonter la confusion dans laquelle la fin du Moyen Âge français sépare le vrai du faux, il faut s’interroger sur le sens de l’échange, la place de l’émergence de l’individu dans cet échange et le poids du pouvoir qui vient peser dessus. Il est nécessaire d’y ajouter la monétarisation des économies occidentales, les faims monétaires tardives et la genèse de l’État6. D’évidence, les présentes propositions ne peuvent aborder, ni résoudre, l’ensemble des problèmes évoqués. Il s’agira donc ici d’ouvrir des pistes alternatives qui tentent d’éclaircir certains aspects de la fabrique du faux monétaire médiéval. Or, de nombreux paradoxes font obstacles à l’appréhension du problème soulevé. Les espèces monétaires ont cette faculté contradictoire de permettre l’appropriation privée de la valeur tout en stimulant la circulation de cette même valeur. Cette contradiction explique la confusion dans laquelle les pouvoirs souverains entreprirent la mise en œuvre d’une réponse globale qui était contenue dans la qualification même du crime. L’observation du faux monétaire médiéval revient donc en partie à observer l’invention d’un crime politique charpenté par les morales chrétiennes et la naissance des souverainetés modernes.

La juste appropriation de l’argent

2L’appréhension du bien et du mal monétaire nécessite que l’on fasse un détour par les mécanismes d’appropriations de l’argent comme monnaie. La morale chrétienne, hésitante entre possession, propriété, individu et collectivité livre des réponses qui permettent des lectures en creux que l’analyse iconographique sérielle permet de déchiffrer partiellement.

Les morales monétaires

  • 7 FAU et VIEL, Nicolas Oresme [1355], Traité Monétaire - Treatise on Money, Paris, Cujas, 19 (...)
  • 8 Un exemple caractéristique dans les Douze dames de rhétorique, BNF, Ms fr. 1174, fol. 26 v (...)
  • 9 Le motif connaît de larges prolongements à la Renaissance : BUTTAY-JUTIER, Fortuna : Usage (...)
  • 10 Sur les évolutions tardives des théories monétaires entre sphères privée et publique : Cla (...)
  • 11 Nous avons choisi ici un exemplaire français du De proprietatibus rerum, BNF, Ms fr. 22531 (...)

3L’étude des conséquences morales de la monétarisation des économies de la fin du Moyen Âge passe traditionnellement par l’interprétation des écrits monétaires. Au premier rang de ces derniers, le Traité de la monnaie de Nicolas Oresme nous invite à repousser l’idée simpliste selon laquelle l’argent n’incline l’homme qu’aux seules actions peccamineuses7. Au milieu du XIVe siècle, selon ce conseiller du roi, la monnaie est une bonne chose puisqu’elle stimule la circulation des richesses : elle permet une juste répartition des biens dans le monde. Puisqu’elle favorise son épanouissement, la monnaie appartient donc à la communauté humaine. Sa valeur est fondée sur le poids et l’aloi que le prince doit défendre et qui sont mesurables par la raison comptable. Cette objectivation comptable de la valeur monétaire est ensuite sanctuarisée auprès de l’intérêt public que le souverain incarne, ou res publica. De manière implicite, le contrefacteur ruine tout : les fondements objectifs de la valeur et, par voie de conséquence, l’intérêt public que cette définition favoriserait. Cette approche se confirme dès lors que l’on quitte l’exemplum pour observer son interprétation dans l’imagerie peinte étudiée de manière sérielle. Entre les XIVe et XVe siècles, la miniature occidentale personnifie la richesse d’argent. Un corps vivant, le plus souvent une dame, incarne l’abondance monétaire8. Cette imagerie personnifiant la richesse fait florès au XVe siècle, sans qu’elle ne soit connotée diaboliquement et elle doit paradoxalement être reliée aux condamnations chrétiennes de la thésaurisation9. Simultanément, les miniaturistes représentent la juste circulation et les conséquences de l’appropriation de la valeur sur la vie individuelle singularisée dans son existence individuelle10. Les versions historiées du De proprietatibus rerum, somme de savoir de la fin du Moyen Âge11, caractérisent la définition de l’homme en représentant les quatre âges de sa vie : enfance qui joue, mariage, travail et vieillesse vénérable. Cette composition classique permet aux miniaturistes de figurer les quatre états dans la même image venant orner le texte (fig. 1). Toutefois, au XVe siècle, le troisième âge, c’est-à-dire celui de l’activité industrieuse adulte, figure un homme brassant des espèces d’or et d’argent sur un comptoir. La démonstration opérée est directe : on compte sa vie comme l’on compte sa monnaie, on s’approprie la monnaie comme l’on s’approprie sa vie. Dans le contexte de la monétarisation des économies, l’espèce monétaire est donc entrée dans l’espace privé de la maison et elle signe la prospérité de l’homme qui accède à la sagesse par l’effet conjugué du mariage et de l’argent. Cette prospérité de la vie familiale emblématisée par la circulation de la monnaie dans la maison nous écarte de l’idée qu’une condamnation simpliste de l’argent en ferait un instrument du mal. Cette imagerie est en soi un indice de la monétarisation des esprits.

Fig. 1. Les quatre âges de la vie de l’homme.
Barthélémy l’Anglais, De proprietatibus rerum, trad. Jean Corbichon, Le livre des propriétés des choses, Paris, BNF, Français 22531, fol. 99 v°, fin du XVe siècle.

  • 12 Sur les analogies établies par l’imagerie occidentales à partir du mot arca, nous renvoyon (...)
  • 13 Un exemple dans le De imitatione Christi de la BM de Valenciennes, Ms 0240, fol. 37, vers  (...)

4Dans une perspective chrétienne de la fin du Moyen Âge, c’est la thésaurisation qui est blâmée. Celui qui thésaurise entrave la circulation de la monnaie et donc la juste répartition des biens sur terre. Il s’approprie injustement ce que Dieu a mis sur terre en quantité suffisante pour le nécessaire de tous. Il appauvrit donc l’homme par une vanité que les miniaturistes figurent par l’apparition du coffre dans l’image. À la différence du comptoir, le coffre enferme, entrave la répartition et instille cette folie qui fait que le thésauriseur n’écoute plus que lui-même12. L’imagerie de la devotio moderna le démontre pleinement et les exemplaires du De imitatione Christi de Thomas a Kempis insistent lourdement sur cet aspect13. Dans ces perspectives morales de la fin du Moyen Âge, l’appropriation de l’or et de l’argent permet donc l’accomplissement de la vie individuelle tout en exposant l’homme à une vanité, vanité susceptible d’endommager la vie publique par l’injuste thésaurisation qui entrave la juste circulation monétaire. L’élévation de soi et de la collectivité ainsi liées par l’espèce monétaire nécessite alors une redéfinition de la licéité des appropriations de la valeur en or et argent.

La détention injuste de la richesse

  • 14 Archives nationales de France (ANF), JJ 181, n° 116, fol. 64.
  • 15 ANF, JJ 181, n° 139, fol. 78 v° et ANF, JJ 181, n° 155, fol. 96.
  • 16 À relier avec la démonstration faite par GAUVARD, « La violence commanditée : la criminali (...)

5Les juges de l’appropriation de l’or ne sont pas nécessairement les officiers des cours monétaires. La vie judiciaire courante délivre nombre d’affaires dans lesquelles la restauration du droit en matière monétaire pose de difficiles problèmes de compréhension. Cette pratique détermine les limites d’une justice de la valeur qui passe nécessairement par l’examen de l’injuste appropriation. Prenons ici une affaire particulièrement significative. À Mirande en 1453, une nommée Gentillote de Samatan était réputée retenir une richesse considérable d’une valeur de « 40000 escuz sans les immeubles14 ». Veuve, sa renommée était déplorable : elle vivait seule, n’allait pas à la messe et ne communiait jamais à Pâques. Cet archétype de la thésaurisation justifie alors les motivations du sire de Castelbajac, un écuyer qui ne parvenait pas à maintenir son état de combattant noble. Lui qui était de bonne lignée mais pauvre, s’agaçait du contrepoint quotidien que suggérait la mauvaise, mais richissime, vie de Gentillote. Il entreprit donc de faire cesser cette captation injuste en organisant un cambriolage spectaculaire. Après effraction, les voleurs recrutés quittèrent la maison chargés de sacs de milliers de pièces pour une valeur de sept mille écus mais furent arrêtés avant d’avoir pu s’enfuir. La masse thésaurisée ainsi libérée déchaîne alors ce que le comte d’Estarac nomme une « grant folye » : toutes les justices tentent de s’emparer de l’affaire qui s’achève en conflit de juridictions. Juges royaux, consuls, officiers comtaux, ecclésiastiques et parlementaires de Toulouse s’agitent fébrilement autour des masses d’espèces dérobées mais ce sont les officiers comtaux qui ont réussi à s’emparer des coupables dans la maison forte dans laquelle ils s’étaient barricadés. Encore fallut-il négocier leur arrestation, puis marchander la restitution de l’or car ces derniers l’avaient dissimulé en petites parts pendant leur fuite. Ceci explique la compromission dans laquelle les officiers de justice sombrèrent. Promettant aux larrons une évasion, un privilège de clergie ou une délivrance de lettres rémissions, ils se faisaient rémunérer par des lots de trois à quatre cent pièces dont les voleurs indiquaient la cachette. La corruption vidait progressivement le trésor volé de Gentillote de Samatan et celle-ci requit le Parlement de Toulouse qui fit arrêter tous les officiers corrompus. Toutefois, le roi de France interrompit l’affaire en délivrant une rémission dont la portée morale surprend. Le roi comprenait en effet que le sire de Castelbajac ait voulu mettre fin au scandale de sa pauvreté en mettant fin à un autre scandale, celui de la richesse indue de Gentillote. La victime fut donc stigmatisée pour sa mauvaise vie, condition qui permit la grâce du commanditaire. Les officiers impliqués furent également pardonnés car, dans un sens, l’argent n’avait plus de propriétaire15. Seuls les moyens employés pour la captation étaient illicite. En revanche, les larrons avaient été vraisemblablement pendus car rien ne justifiait qu’on les pardonnât. Au final, la décision fixe les limites de la détention juste ou injuste de l’or. La violence commanditée est illicite16. La corruption ne doit pas enrichir. Le trésor de Gentillote n’était pas faux, ni contrefait, bien que sa possession semblât injuste. Dans cette affaire, le roi a remis commanditaire et victime dans leur état initial. Il dénonce toutes les fausses propriétés acquises injustement ainsi que les contrefaçons de justice. Cette réponse judiciaire autour des flux d’argent est bien relative à l’appropriation juste de l’or, ainsi qu’à la licéité de la migration des pièces. Si l’argent se possède, l’autorité se réserve le doit d’en observer les conditions d’accès. Au final, le véritable problème moral résidait tout entier dans le fait que la valeur était apparue là où elle n’aurait jamais du être. Fausse détention ? Ces réponses judiciaires éclairent l’illicite ou l’injuste, elles peinent toutefois à nous permettre d’appréhender la réversibilité du propos : dans quelle conditions la valeur peut-elle apparaître de manière juste ? Un détour par l’hagiographie fournira ici une réponse.

Le saint Nicolas monétarisé

  • 17 L’imagerie de la légende de saint Nicolas est à rechercher dans les exemplaire de la Légen (...)
  • 18 Reinhold Mueller, « St. Nicholas, patron of bankers : credits and debits, wealth and pover (...)
  • 19 Suivons rapidement ce récit. Un père était trop pauvre pour doter ses trois filles. Menacé (...)

6La question de l’appropriation juste de l’argent s’éclaircit d’une lecture de l’imagerie qui y est associée. Parmi les figures de sainteté, il en est une qui est liée à l’argent et à la circulation de la valeur : la légende de saint Nicolas17. Saint Nicolas a en effet cette capacité troublante qui lui permet de faire apparaître la valeur là où elle n’était pas. Il apparaît donc comme un saint de la circulation monétaire et de l’appropriation juste de la monnaie18. C’est à l’occasion du récit du miracle de la légende des trois filles pauvres que cette fonction lui est attribuée19. Or, du XIIIe siècle au XVe siècle, l’évolution de l’iconographie du miracle démontre une monétarisation du motif qui nous indique que cette légende permet à ses lecteurs d’y déchiffrer les modes d’accès justes de l’individu aux espèces monétaires. Alors que le saint était censé donner de l’or aux trois filles pauvres, une interprétation tardive lui fait délivrer des espèces sonnantes et trébuchantes en lieu et place de monceaux de métal. Saint Nicolas est-il le prince des contrefacteurs ? Fait-il apparaître de la monnaie fabriquée par le divin lui-même ? Le miracle est donc une autre façon de fabriquer de la monnaie sans qu’elle soit contrefaçon et en dépit de toute considération relative au seigneuriage ou au droit régalien. D’évidence, le christianisme occidental n’est pas étranger aux théories monétaires de la fin du Moyen Âge. Suivons en ici l’évolution.

Fig. 2. Saint Nicolas, l’or et les trois filles pauvres.
Psautier à l’usage d’Arras, Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, Ms. 0015, fol. 000VII v, milieu XIIIe siècle.

7Au XIIIe siècle, l’interprétation du miracle par les miniaturistes français paraît stéréotypée (fig. 2). L’image comporte deux registres séparés par un mur traversé par une fenêtre stylisée. Saint Nicolas arrive par la gauche et sa main distribue de petits blocs dorés aux trois filles pauvres, debout, qui reçoivent l’offrande à travers la fenêtre. Le père est couché sur un lit qui enjambe les deux registres. La représentation apporte des réponses claires aux questions relatives à la répartition de la richesse parmi les hommes. Le saint brise le secret de la maison alors que la notoriété de la pauvreté du lieu est annoncée par l’enjambement du lit sur les deux registres : espace privé et espace public sont surmontés par le père nu et alité. Saint Nicolas brise un désordre public en intervenant, à distance, dans la sphère domestique. Il détruit ce désordre en faisant apparaître de l’or là où il n’était pas mais où il se révélait nécessaire.

Fig. 3. Saint Nicolas, la monnaie et les trois filles pauvres.
Missel à l’usage de Saint-Didier d’Avignon, Avignon, Bibliothèque municipale, Ms 0138, fol. 218, seconde moitié du XIVe siècle.

8Ce type iconographique du XIIIe siècle subit d’importants changements au XIVe siècle. Ce ne sont plus des monceaux, des blocs ou des lingots d’or que l’on constate dans l’imagerie mais des monnaies : l’espèce est alors flanquée d’un coin central qui permet de ne pas douter que l’on est en face d’une pièce et non plus d’un bloc de métal précieux. Le miracle de saint Nicolas a donc été monétarisé par les miniaturistes (fig. 3). Dans un missel à l’usage de Saint Didier d’Avignon, le saint évêque entre dans l’onciale D. Là encore il intervient dans la sphère du domestique en franchissant une lettre à la sémantique double des mots domus et Deus. Nicolas livre bien des pièces et la présence d’une bourse à la ceinture de l’une des filles souligne cette appropriation individuelle de la monnaie par les trois filles. Le père, inquiet, observe l’une des pièces comme s’il se livrait à une expertise sur l’origine et la valeur de celle-ci. Si le personnage de saint Nicolas n’était pas représenté mitré ou accompagné de sa crosse, l’on douterait du sens car la légende de saint Nicolas vient en contrepoint exact des histoires de larrons et de contrefacteurs. Le saint ne trompe pas, il détrompe, car toute la moralité de l’image repose sur l’apparition juste de la valeur là où elle n’existait pas mais se révélait nécessaire à l’ordre chrétien du monde. Ce n’est pas le geste ou la situation qui font le délinquant mais les visées morales de l’acte. Il existe donc un motif réversible de la détention et appropriation de la monnaie à la fin du Moyen Âge qui fait de saint Nicolas un personnage troublant.

  • 20 Jacques de Besançon le peint faisant passer des bourses remplies à travers une fenêtre dér (...)

9Au XVe siècle, l’imagerie de la Légende dorée de Jacques de Voragine conforte ce sens adopté par les peintres. Nicolas fait passer des bourses pleines de pièces dans des intérieurs pauvres, indice de l’appropriation privative20. Là encore, sans les éléments de la sainteté, on y verrait aisément des scènes de vol ou de contrefaçon. Car le miracle fabrique la monnaie, à cette différence prés qu’il permet une apparition juste de la valeur. Le saint corrige une situation et confirme les théories monétaires de la fin du Moyen Âge selon lesquelles Dieu a mis sur terre suffisamment de métaux précieux pour permettre la répartition des biens entre les hommes car le saint corrige les injustices liées à une mauvaise circulation. La monnaie qu’il fait apparaître fait le bien et l’intérêt public : elle rend les trois filles à la société et efface la menace du crime d’asservissement qui pesait sur elles. Ce récit miraculeux interdit que l’on objective complètement la monnaie par son titre : la contrefaçon consiste essentiellement dans le fait de faire apparaître de la valeur là où elle ne devrait pas être. Bien que faisant apparaître des espèces monétaires, saint Nicolas n’est pas le prince des contrefacteurs : s’il crée de la monnaie, c’est pour restaurer une justice. L’on doute alors que le faux monnayage ne soit observable que par la fraude des droits du roi ou la seule densité de métal précieux présente dans une espèce : la monétarisation du miracle de saint Nicolas nous invite à observer de plus près les circulations judiciaires de la monnaie en analysant les motifs évoqués au prétoire.

La juste circulation de la monnaie

10L’appropriation juste de la monnaie telle que les juges la mettent en œuvre n’est pas indépendante d’une vision de ce que doit être une juste circulation des espèces entre les hommes. Plus que la valeur réifiée par son poids et loi, la justice monétaire tente d’appréhender les flux par une vision morale. La monnaie entre au prétoire et y connaît une circulation judiciaire difficilement déchiffrable.

Les transgressions monétaires

  • 21 Nous renvoyons au texte de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, tome 2, p. 430 et s.
  • 22 BOUTILLIER, Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon, Lausan (...)
  • 23 CARBONNIÈRES, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe sièc (...)

11Il n’est que très peu de définitions médiévales claires de la fausse monnaie. Les théoriciens hésitent régulièrement entre la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui le vol et la fraude d’une autorité ayant droit de battre monnaie. La nature de la victime du faux pose en effet problème : qui de l’usager ou de l’autorité a été volé ou trompé ? Les sources criminelles évoquent certes un « crime de faulse monnoie » mais dès lors qu’il s’agit d’établir un coupable ou une victime, la pratique est hésitante. Cette incertitude contredit l’affirmation abrupte selon laquelle le faux monnayeur est destiné au bouillon de justice, dite la peine du chaudron. En effet, deux fondements classiques illustrent une prétendue fermeté des juges envers le coupable. Le premier est issu des spéculations de Philippe de Beaumanoir à la fin du XIIIe siècle21. Pour ce dernier, cinq faits criminels peuvent être qualifiés par le crime de « faulse monnaye » : la tromperie sur le poids, la tricherie sur la loi, la rognure des espèces, l’imitation des types et l’utilisation des fausses pièces. Pour cet homme de fief qu’est Philippe de Beaumanoir, ces cinq cas relèvent de la haute justice seigneuriale. Le second fondement réside dans le Somme Rural de Jehan Boutillier22. L’auteur distingue la fabrication de l’utilisation. Fabriquer revient à commettre crime de fausse monnaie qui est assimilable à la trahison et la contrefaçon de l’autorité. En revanche, utiliser une fausse pièce n’est qu’un vol à peine caractérisé par sa singularité : « larron de faulse monnaie » pour Jean Boutillier. Au XIVe siècle, la pratique judiciaire est aussi incertaine que ces définitions ne le sont même si l’enquête semble l’emporter en cette matière23. Procédures et sentences optent parfois pour la fraude du seigneuriage royal, parfois pour le châtiment du vol, car le trouble monétaire est aussi un trouble moral et judiciaire.

  • 24 « avoient dit tout communement et en presence de plusieurs autres marchands estranges que (...)
  • 25 Exemple de l’arrêt de condamnation de Jacques Cœur, ADL, Duché de Roannais, E2 ; édition R (...)
  • 26 Sur les catégories criminelles indicibles : CHIFFOLEAU, « Dire l’indicible : remarques sur (...)
  • 27 Nous renvoyons aux études rassemblées par GAUVARD (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, Éc (...)

12Au XVe siècle, les juges entreprennent de réduire cette confusion par l’emploi de deux pratiques judiciaires : l’une précise les qualifications criminelles, l’autre fait appel à l’expertise objectivable. L’essor des accusations en piperie témoigne en effet de cette tentative de délimiter plus clairement l’infraction monétaire. Le pipeur a trompé une victime en lui vendant des métaux précieux falsifiés. Néanmoins, le contrefacteur ne s’est pas rendu coupable de fabrication de fausse monnaie : il vend des lingots, des chaînes ou des bijoux. Le pipeur est un tricheur qui n’a pas contrefait les signes de l’autorité légitime, mais il a mis en danger la valeur et le pouvoir se doit de protéger la res publica monétaire. Même si ce crime n’est pas fait au roi, il l’implique particulièrement. Cette qualification vient donc s’interposer entre le vol simple et la fabrication de fausses espèces. Elle peine toutefois à convaincre car il est rare de trouver de purs pipeurs qui ne soient pas également impliqués dans la contrefaçon monétaire. De plus, les coupables de piperie ont pu contrefaire une marque légitime. Le cas de Jacques Cœur le rappellera : il avait fait flanquer d’une marque aux fleurs de lys des lingots d’argent de faible aloi qu’il vendait en orient. On lui reprocha d’avoir agit contre l’honneur du roi et d’avoir laissé courir cette idée selon laquelle « François estoient trompeurs24 », ainsi que leur souverain. Quelle qualification pouvait résulter de cette charge criminelle : imitation, rébellion, fausse monnaie, ou piperie ? L’imitation impliquait l’excommunication et la rébellion la mort. Loin de résoudre la confusion, les qualifications créées ne permirent pas d’écarter les tromperies en matière de métal précieux de la compétence des justices souveraines. Conformément aux théories monétaires de la fin du Moyen Âge, la tromperie implique l’honneur du roi car elles ont pour effet de « desfrauder la chose publicque » en maturation. Le problème est nommé mais il n’est pas résolu. Ceci implique et explique que les juges aient tenté d’objectiver le faux-monnayage, puisqu’ils avaient du mal à le nommer. Cette objectivation reposa sur l’observation attentive du poids et de l’aloi, « faire de deux ecus quatre », ou encore faire prouffit de [x] là ou il ne devoit avoir que [x] en desfraudant nous et la chose publicque de nostre royaume et en commettant en ce faisant crime de fausse monnoye25 ». Les experts connaisseurs en or étaient mobilisés pour matérialiser un crime qui relevait en fait du champ des infractions politiques qui ne peuvent se dire26. L’enquête est, on le sait, un support évident de la construction des pouvoirs souverains27. Il est donc logique de rencontrer l’expertise comme mode d’appropriation du délit commis contre l’autorité publique. Néanmoins, cette démarche soustrait la justice des échanges trompeurs des théories de la lésion énorme telles que Bernardin de Sienne l’avait théorisée. En matière de faux, il n’est pas de lésion contractuelle si ce n’est celle de l’autorité légitime émanant du divin. Toutes les confusions liées à la qualification du faux monétaire sont donc liées à la maturation des souverainetés modernes et donc à l’élaboration de la majesté dite « moderne » dans la pratique judiciaire. Toutefois, la fraude des droits du roi ne résolvait pas les questions posées par les victimes dont la clameur avait permis la mise en œuvre des procédures. En matière de récurrences lexicales, le mot qui revient le plus souvent n’est pas nécessairement celui de l’infraction.

La déception monétaire

13Les victimes des cours françaises emploient toutes un mot qui nomme leur dommage : la victime « estoit desceue ». Cette déception monétaire mérite un examen soutenu. Le mot caractérise la tromperie qui détruit, terme parfois associé à la destruction ou la perdition pure et simple de la personne. D’évidence, le terme est fort, soutenu par le champ lexical du désastre. Pour comprendre ce dommage, il est nécessaire de faire un nouveau détour par l’imagerie chrétienne tardive, contenue dans l’enluminure afférente à la parabole des dix drachmes. La devotio moderna insiste en effet lourdement sur cette parabole à la sémantique proche de la brebis égarée. Suivons ici ce récit. Une femme possédait dix pièces mais perdit l’une. Alors qu’elle ne se réjouissait pas de son trésor, cette perte provoqua un manque important qui la fit pleurer et chercher frénétiquement la pièce perdue aux alentours. Ne la trouvant pas dans sa maison, elle surgit dans la rue de nuit avec une lampe et alerta le voisinage à grands cris qui se mit lui aussi à chercher. La pièce est alors retrouvée à la grande satisfaction de la communauté rassemblée autour du dommage initial, finalement réparé.

Fig. 4. La parabole des dix drachmes.
BMVR Marseille, Fonds rares et précieux : Ms 89, Speculum humanae salvationis, fol. 36 : Ars moriendi, fin du XVe siècle.

  • 28 Ars moriendi, BM Marseille, Ms 0089, fol. 036, fin du XVe siècle.
  • 29 Autre exemple de ce motif dans le Speculum humanae salvationis, BNF, Ms fr. 188, fin du XV(...)

14Comme le souligne un Ars moriendi de la fin du XVe siècle, la perte d’une pièce détruit la totalité figurée dans l’image28. La perte de l’une introduit un grand malheur suggéré par les pleurs. Ce malheur, après avoir éclaté dans la sphère domestique, se déverse dans la rue, de nuit, à grand renfort de lampes éclairant l’espace public à la recherche d’une perte privée29. L’on retrouve donc ici une circulation de l’or du privé au public à l’occasion d’un mécanisme d’appropriation. Retrouver la pièce déclenche une grande joie collective qui restaure le bonheur de posséder non pas une, mais toutes les pièces initialement possédées. Cette imagerie confère donc un sens aux mots de la déception monétaire, la perte d’une partie engageant en fait la valeur de la totalité, tout comme le fait le faux-monnayage. La victime lésée, de même que la femme aux dix pièces, réclame la vérité sur le fait. L’exacerbation de la notoriété du fait, la mobilisation publique et l’enquête s’emboîtent donc particulièrement bien avec la déception monétaire. La renommée falsificatrice aussi, dans la mesure où ce récit souligne le rôle des femmes dans les récits criminels liés aux affaires de contrefaçon. Ce sont elles qui sont visées par les délinquants prioritairement. S’ils le font dans l’espoir qu’elles ne sauront voir la tromperie, c’est également parce que ces dernières sont particulièrement intéressées par les valeurs mobilières qui, en pays de coutumes défavorables à la succession immobilière féminine, garantissent leur avenir. La renommée falsificatrice passe donc par les femmes mais également par l’intervention de la collectivité humaine mobilisée par leur perte. Enquête et objectivation de la fausse monnaie par le titre et le poids sont donc promues par les communautés qui, caractérisant ainsi la déception monétaire, peuvent s’en prévaloir pour ester en justice à hauteur d’une perte de la totalité. La notoriété probatoire de la déception monétaire fait grand bruit. Elle construit une flagrance de moindre poids et loi qui explique que l’enquête ne soit pas repoussée par les juges de l’or.

Le crime escient

  • 30 COCKSHAW, « Judicial Documents Relating to Coin Forgery (late fourteenth to early fifteent (...)
  • 31 Dans le sens de travestir, faire paraître autre.
  • 32 Attribuer une valeur, ici contrefaite.
  • 33 Faire écouler.
  • 34 Tromperie, illusion.
  • 35 Travestir par l’usage de l’alchimie.

15L’action pénale s’inscrit entre le secret de l’infraction et la renommée de la déception. Trois faits majeurs concourent à son développement. En premier lieu, l’essor de la procédure inquisitoire en matière de faux monnayage altère le portrait du faux monnayeur et produit des archétypes criminels. En deuxième lieu, l’essor de la procédure d’office légitime les contraintes employées contre les suspects tout en fondant l’intérêt public que l’on dit lésé par le crime puisqu’il permet au juge de se saisir de lui-même au nom de cette collectivité. En troisième et dernier lieu, l’essor de la procédure extraordinaire en matière de faux monnayage produit une inflation des faits reprochés confessés par les coupables à l’occasion de l’usage de la torture judiciaire30. Le savoir du juge vient donc faire surgir le savoir criminel révélé à la communauté qui attendait que l’on perce le secret de l’infraction. Peu à peu, le lexique judiciaire s’affermit et s’enrichit de termes détaillant le délit : « adouber31 », « alouer32 », « faire mectre33 », « artifice34 », « arquemie35 ». Le savoir technique du juge se hisse donc à hauteur du secret dont s’est entouré le coupable. Secret contre secret donc, bien que l’information judiciaire nourrisse la réaction sociale par des incidents de procédure – telles les sentences interlocutoires – ou par la condamnation à mort qui révèle le coupable au grand jour : à crime secret, peine publique.

  • 36 CHIFFOLEAU, « Avouer l’inavouable : l’émergence de la procédure inquisitoriale au Moyen Âg (...)
  • 37 Sur la « science certaine », GAUVARD, « De grace especial ». Crime, État et société en Fra (...)

16Par ailleurs, l’enquête produit un contrepoint sinistre de la déception monétaire. En recherchant les éléments de personnalité du coupable qui expliquent une longue liste de forfaits par une mauvaise vie, les juges retiennent l’intention coupable qui s’emboîte avec la recherche de l’aveu36. Beaumanoir ne disait pas autre chose lorsqu’il évoquait la « maniere esciente » qui aggrave le crime. « Il savoit estre de moindre poix et loy » nous disent également les juges du XVe siècle. Les faux monnayeurs connaissent leur délit et cette intention coupable fonde le crime comme le fonde leur confession. Ce sont des « compaignons » qui arpentent le pays, des étrangers mobiles sans fidélité ni aveu de lieu. Une « escience » du crime fait donc écho à la « certaine science » des juges37. Alors que les économies occidentales se monétisent, le vocabulaire judiciaire enfle et entre dans le monde du savoir couronné par une expertise objectivée qui cache en fait une inspection des âmes individuelles. Mobilisé par l’émotion publique soulevée par les victimes, l’intérêt public écrase si bien ces coupables cachés du regard collectif qu’il ne peut qu’être le support des ambitions d’une forme de majesté monétaire émergente.

La lèse majesté monétaire

17Le pouvoir souverain prospère sur la publicité conférée aux crimes monétaires de la fin du Moyen Âge. L’infraction monétaire serait réservée par un cas royal, mais il faut se garder de tout rétro-diagnostic qui nous ferait observer une majesté monétaire avant que celle-ci ne soit constituée. Or, si les pouvoirs souverains ont investi cette matière criminelle, ils l’ont fait de facto, plus que de jure. Là encore, le contrefacteur a été sondé dans ses intentions et ce que le pouvoir y a cherché, c’est sa désobéissance.

Le cas royal

  • 38 BLOCH, « Les peines appliqués aux faux-monnayeurs en France par la Chambre des monnaies (f (...)
  • 39 Pour l’exemple de la Guyenne au XVe siècle, nous renvoyons à notre « Fausse monnaie du roi (...)

18La place du « crime de faulse monnaie » dans l’élaboration patiente du crimen maiestatis rejoint l’histoire de l’essor de la majesté. Toutefois, l’affirmation de la lèse majesté monétaire n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît. La contrefaçon suppose certes le cas réservé royal, puisque l’abolition théorique des monnayages seigneuriaux ordonnée par Louis IX implique que la fabrication de faux spolie le roi de sa marque, et donc des profits du seigneuriage ou de l’affermage des ateliers monétaires. L’idée selon laquelle le faux monétaire offense la souveraineté est renforcée par la gravité de la peine théorique du chaudron de justice qui est censé bouillir les coupables avant leur pendaison. À la fin du XIIIe siècle, que le méfait dirigé contre le prince lui soit réservé est une chose, démontrer que la monnaie lui appartient ou que la fraude a endommagé son profit en est une autre. D’évidence, contrefaire la marque du roi constitue une belle prise de risque rarement constatée à grande échelle car dans la réalité des affaires les contrefacteurs font circuler nombre d’espèces étrangères pour lesquelles la marque contrefaite n’offense pas directement la fleur de lys. Le crime de fausse monnaie n’est donc pas réductible à la seule sévérité théorique de la peine mise en œuvre par un pouvoir qui aurait été offensé directement38. À l’ombre des proclamations théoriques, les tactiques délinquantes contournent les interdits flagrants et les bourses se nourrissent de circulations monétaires difficilement couvertes par les ordonnances39.

  • 40 CHIFFOLEAU, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collecti (...)
  • 41 PRÉTOU, « Les poisons de Jacques Cœur, de la mort d’Agnès Sorel aux méfaits de la fraude » (...)
  • 42 BOMPAIRE, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des XIIIe-XVe si (...)
  • 43 Exemple en 1442, l’abolition des habitants de Montréal : ANF, JJ 176, n° 189, fol. 130 v°.
  • 44 LE SOURD, « Procès de faux-monnayage sous Charles VII », p. 233 et s.

19La lèse-majesté en matière monétaire ne paraîtra pas évidente avant le XVIe siècle. Jusqu’à la fin du XVe siècle, les procès politiques qui chargent les coupables de crimes énormes évoquent avec récurrence les infractions monétaires40. Dans les actes, une liste de qualifications s’égrène dans laquelle se lit le « crime de faulse monnaie » qui jouxte l’énoncé du crime de majesté. Un lien existe donc mais il ne permet pas d’avancer que le faux monnayage soit alors un crime de majesté puisque les deux crimes s’empilent séparément. Le crimen maiestatis n’est alors qu’un des crimes politiques qui n’englobe pas la contrefaçon monétaire évoquée de manière indépendante41. Il convient donc de demeurer prudent face à la pratique judiciaire et d’éviter tout anachronisme qui serait issu d’une lecture des ordonnances de Blois. En revanche, il appert avec certitude que l’élaboration du crime monétaire à la fin du Moyen Âge soit nettement venue à la rencontre du pouvoir politique. La réglementation de l’imitation ouverte par une bulle pontificale de 1309 fournit un premier point de départ solide. La souveraineté monétaire s’y lit en creux42. Cette dernière connaît une nette extension pendant la guerre de Cent ans, à mesure que le roi interdit l’usage de certains monnayages, particulièrement anglais, puisque ces derniers contrefont la monnaie en revendiquant la couronne de France sur le type flanqué : la monnaie n’est pas fausse mais le pouvoir indiqué dessus est contrefait. La remise en ordre monétaire entreprise dans les années 1430 implique particulièrement cet usage illicite des monnaies anglaises « estranges et defendues43 » qui brise les ordonnances adoptées, expose les auteurs au crime fait au souverain, sans pour autant poser explicitement et systématiquement le crime de majesté44. Ce que les archives judiciaires construisent patiemment relève plus de l’obéissance due en matière monétaire que de l’offense directe de la majesté.

La désobéissance monétaire

  • 45 SAMARAN, La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernières luttes de la féodalité dans l (...)
  • 46 GAUVARD, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge d’après les lettres de (...)

20Au XVe siècle, le Trésor des Chartes enregistre nombre de lettres d’abolitions en matière monétaire. Les listes de crimes abolis ressemblent à s’y méprendre aux listes d’accusations contenues dans les procès politiques. Là encore, la lèse-majesté ne se dit pas explicitement. En revanche, les listes de chefs d’accusation sont regroupées sous une même interprétation, celle qui permet de poursuivre et celle qui permet de remettre ou d’abolir. Or, la même explication fonde les deux gestes : le service du roi. Les délinquants qui ont transgressé les ordonnances monétaires « n’ont pas bien obey », tandis qu’ils sont graciés parce qu’ils ont « servy le roi ou fait des guerres ». L’argument est donc réversible et ouvre l’affaire, tout en la refermant. Thibaut d’Espagne est l’un de ces coupables du milieu du XVe siècle qui, depuis son château, avait fabriqué et fait écouler nombre de fausses pièces contrefaites. Il n’a pas « bien obey » mais avait tout de même combattu dans l’ost royal par le passé. Thibaut d’Espagne était tombé dans les rets de la justice à l’occasion du règlement politique consécutif de la première chute de la Maison d’Armagnac45. Le faux monnayage n’est alors qu’un des crimes qui lui sont imputables et qui caractérisent la rébellion sans laquelle il n’aurait probablement jamais été poursuivi. La mise en place d’une obéissance des hommes engendrée par la mise en sujétion implique que l’on renonce aux devoirs théoriques de la féodalité pour interpréter le délit commis à l’aune du service du par les sujets. C’est en ce sens que la désobéissance paraît englober le faux-monnayage, comme elle le fait avec le crimen maiestatis. Cette désobéissance monétaire est un crime politique et le service du roi permet sa grâce puisque celle-ci restaure les liens d’amour entre le roi et ses sujets46. Dès lors, une certaine lecture des infractions monétaires de la fin du Moyen Âge les rendent intelligibles. Imitation, contrefaçon, tromperie, usages illicites s’enchâssent tous dans un même champ lexical. L’intention coupable issue de la déception judiciarisée rencontre la mise en sujétion et l’obéissance due au pouvoir. En creux, le bon sujet se profile, lui aussi réversible et tenu par une obligation politique que le juge caractérise comme il peut dans la pratique, par le vocabulaire de l’honneur du souverain.

L’honneur monétaire du roi

  • 47 Sur l’honneur du roi et l’articulation des peines, cf. GAUVARD, « L’honneur du roi. Peines (...)
  • 48 Arrêt de condamnation de Jacques Cœur, ADL, Duché de Roannais, E2 ; édition R. GUILLOT, Le (...)
  • 49 États généraux de Tours, 1484. Cahier présenté au roi et son conseil des trois États touch (...)
  • 50 PRÉTOU, « Les poisons de Jacques Cœur, de la mort d’Agnès Sorel aux méfaits de la fraude » (...)
  • 51 Nous renvoyons ici aux propos de Martine Charageat, contenus dans le présent volume.
  • 52 Dans le cas du trafic de fausses mailles sous Louis XI, les juges font usages de petites p (...)

21L’honneur du roi en matière monétaire se diffuse sous le règne de Charles VI et s’impose dans les procès politiques tenus sous le règne de Charles VII. Les énoncés judiciaires attellent alors le crime de fausse-monnaie à l’offense faite à la res publica, c’est-à-dire la chose publique. Puis, cette imbrication vient à la rencontre de l’honneur offensé du roi qui fonde que l’attelage de termes ainsi constitué autorise la répression royale47. Dans le cas du procès de Jacques Cœur, ce dernier est coupable d’avoir trouvé « prouffit de vint ou trente escus pour marc, ou il n’en devait avoir que deux ecus, en desfraudant nous et la chose publicque de nostre royaume et en commectant en ce faisant crime de faulse monnoye48 ». La gravité du crime est donc caractérisée par la tromperie, devenue fraude puisqu’elle spolie le roi de son profit avant de rencontrer la res publica qui elle-même implique la royauté. La définition du crime est donc ici nettement clarifiée. Cette rhétorique judiciaire fait nettement écho aux théories développées par Nicolas Oresme au siècle précédent. Alors que la res publica s’impose dans la rédaction, la souveraineté qui la garantit y est associée immédiatement. La royauté s’impose comme devoir de garantir la sécurité monétaire, comme bon prince le doit faire. Les États généraux ne demandent pas autre chose et à Tours en 1484, ils requièrent : « ce royaume à présent est comme un corps qui a été évacué de son sang par diverses saignées, et tellement que tous ses membres sont vidés. Et comme ainsi soit que le sang est le soutènement de la vie corporelle, aussi sont les finances du royaume le soutènement de la chose publique49 ». Le procès de Jacques Cœur avait permis d’établir une analogie similaire : innocent du poison qui avait affecté Agnès Sorel, ce dernier s’était tout de même rendu coupable d’un autre poison, celui de sa fraude monétaire qui avait corrompu le royaume assimilé à un corps souffrant50. Cette assimilation permise par la rhétorique s’appuyait sur la personne du roi affectée dans sa cour par un crime néfaste. L’enquête en avait démontré d’autres, tous liés par l’offense faite à la personne du souverain et de son honneur. On comprend donc que l’obéissance en matière monétaire ne saurait être intelligible en dehors de ce cadre politique et judiciaire. Par nature, les crimes politiques en appellent d’autres ce qui justifie que l’on ne puisse observer le faux-monnayage comme une matière monétaire isolée de son contexte. La déception monétaire s’y imbrique magnifiquement : le roi est ce pasteur monétaire qui, parce qu’il préserve ses sujets de la perte d’une partie, les garantit de la jouissance de la totalité. Là réside la gravité de la chose publique et la raison pour laquelle les procès en faux-monnayage soient autant d’occasions de produire des démonstrations souveraines, ou de tenter de les entraver51. Toutefois, il subsiste nombre d’affaires qui, parce qu’elles n’impliquaient pas que l’on déchaîne une justice spectaculaire et coûteuse, demeurent traitées confusément, parfois en rapprochant le délit du vol, parfois en recherchant l’intention coupable, parfois en dissociant la fabrication de l’usage. L’usage de la peine de mort paraîtra incertain dans la plupart des cas52. Les contradictions liées à l’essor de l’accusation en faux monétaires ne sont pas résolues par le Moyen Âge, si tant est qu’elles l’aient été un jour. En revanche, en matière de procès politiques, le faux monétaire brille démesurément parce qu’il était le support d’une affirmation politique royale.

22Aux XIVe et XVe siècles, l’accusation en crime de faux monnayage ouvrit un espace de compréhension de la monétarisation des économies médiévales. Au-delà de la justice du faux, c’est la juste circulation de la valeur qui était visée. Puisque la monnaie avait cette vertu défendue par les théoriciens monétaires qui était de permettre la bonne répartition des biens sur terre, la tromperie monétaire ne pouvait que susciter une lourde émotion sociale, ou déception, nécessitant une réponse politique adaptée. Le faux-monnayeur de la fin du Moyen Âge français n’est pas ce simple voleur qui se serait rendu coupable d’un crime aggravé par le seul secret dont il s’entoure. Il appauvrissait fictivement toute une collectivité fébrilement repliée sur l’objectivation fantasmatique du poids et de l’aloi de ses espèces. Paradoxalement, une matérialisation de la valeur expertisée par poids et aloi vient alors protéger les victimes de leur déception spirituelle et économique. Ceci explique que la valeur des monnaies occidentales ait été sanctuarisée et exacerbée auprès de la res publica. Au final, le crime de fausse monnaie rejoint donc le monde des enormia ou crimes énormes qui offensent Dieu lui-même et donc son lieutenant sur terre qu’est le roi. Une vision chrétienne tardive fit la gravité de ce crime, plus que les faux-monnayeurs ne le firent par leur activité. L’intensité de cette vision chrétienne de l’économie explique ce décalage grandissant qui se lit entre la réalité des circulations monétaires et les réponses produites par les cours de justice. Il en résulte que pour une culture occidentale chrétienne, le faux-monnayeur détruisait la valeur elle-même, en totalité, alors même que l’expertise qui le débusquait démontrait l’altération d’une seule partie. De la partie au tout, il est une totalité perdue que l’histoire politique des royautés médiévales permettra sans doute de restituer mais que la réification de la monnaie qui lui est contemporaine occulte encore avec insistance.

Bibliographie

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Notes

1 « Tous tens manieres de faus monnoiers doivent estre pendu et ont forfet le leur en la manière dessusdite et avant qu’on les pende, bouli. », BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, tome II, pp. 431-432.

2 BOMPAIRE et DUMAS, Numismatique médiévale, monnaies et documents d’origine française, pp. 109-132.

3 Signalons le travail pionnier de FELLER, Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Âge.

4 PERROT, Les cas royaux, pp. 47-62.

5 Un bel exemple développé dans Marc BOMPAIRE, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des XIIIe-XVe siècles », pp. 107-127.

6 Nous renvoyons ici à SPUFFORD, Money and its use in Medieval Europe, p. 339 et s.

7 FAU et VIEL, Nicolas Oresme [1355], Traité Monétaire - Treatise on Money, Paris, Cujas, 1990 et ORESME, Traité des monnaies, éd. C. Dupuy, Paris, La Manufacture, 1989.

8 Un exemple caractéristique dans les Douze dames de rhétorique, BNF, Ms fr. 1174, fol. 26 v°, fin du XVe siècle : « Multe filie congregaverunt divitias ego supergres (sa) sum universas ».

9 Le motif connaît de larges prolongements à la Renaissance : BUTTAY-JUTIER, Fortuna : Usages politiques d’une allégorie morale à la Renaissance.

10 Sur les évolutions tardives des théories monétaires entre sphères privée et publique : Claude DUPUY, « De la monnaie publique à la monnaie privée au bas Moyen Âge », pp. 25-59.

11 Nous avons choisi ici un exemplaire français du De proprietatibus rerum, BNF, Ms fr. 22531, fol. 99 v°, fin du XVe siècle.

12 Sur les analogies établies par l’imagerie occidentales à partir du mot arca, nous renvoyons à nos propositions dans « L’imagerie de l’impôt dans la miniature occidentale, entre refus fiscal et rachat spirituel », dans MENJOT Denis (dir.), Fiscalité et Église au Moyen Âge.

13 Un exemple dans le De imitatione Christi de la BM de Valenciennes, Ms 0240, fol. 37, vers 1462. L’image figure quatre vanités associées : vie mondaine, vie courtisane, gloutonnerie et thésaurisation. Les deux dernières sont celles de la vie privée dans l’espace de la maison.

14 Archives nationales de France (ANF), JJ 181, n° 116, fol. 64.

15 ANF, JJ 181, n° 139, fol. 78 v° et ANF, JJ 181, n° 155, fol. 96.

16 À relier avec la démonstration faite par GAUVARD, « La violence commanditée : la criminalisation des tueurs à gages aux derniers siècles du Moyen Âge », pp. 1005-1030.

17 L’imagerie de la légende de saint Nicolas est à rechercher dans les exemplaire de la Légende dorée, les Ars moriendi et les ouvrages liturgiques.

18 Reinhold Mueller, « St. Nicholas, patron of bankers : credits and debits, wealth and poverty in medieval legends », pp. 277-308.

19 Suivons rapidement ce récit. Un père était trop pauvre pour doter ses trois filles. Menacées d’asservissement, la rumeur de ce malheur parvint au saint. C’est en jetant de l’or par la fenêtre de la maison qu’il entreprit de corriger cette infortune.

20 Jacques de Besançon le peint faisant passer des bourses remplies à travers une fenêtre dérobée dans le BNF, Ms fr 244, fol. 14.

21 Nous renvoyons au texte de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, tome 2, p. 430 et s.

22 BOUTILLIER, Somme rural ou le grand coustumier général de practique civil et canon, Lausanne, édition Macé, 1603.

23 CARBONNIÈRES, La procédure devant la chambre criminelle du Parlement de Paris au XIVe siècle, p. 432 et s.

24 « avoient dit tout communement et en presence de plusieurs autres marchands estranges que François estoient trompeurs » dans MOLLAT Michel, Les affaires de Jacques Cœur, Journal du Procureur Dauvet, tome 2, p. 8.

25 Exemple de l’arrêt de condamnation de Jacques Cœur, ADL, Duché de Roannais, E2 ; édition R. GUILLOT, Le procès de Jacques Cœur (1451-1457), p. 109.

26 Sur les catégories criminelles indicibles : CHIFFOLEAU, « Dire l’indicible : remarques sur la catégorie du nefandum du XIe au XVe siècle », pp. 289-324.

27 Nous renvoyons aux études rassemblées par GAUVARD (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2009.

28 Ars moriendi, BM Marseille, Ms 0089, fol. 036, fin du XVe siècle.

29 Autre exemple de ce motif dans le Speculum humanae salvationis, BNF, Ms fr. 188, fin du XVe siècle.

30 COCKSHAW, « Judicial Documents Relating to Coin Forgery (late fourteenth to early fifteenth centuries », pp. 231-238.

31 Dans le sens de travestir, faire paraître autre.

32 Attribuer une valeur, ici contrefaite.

33 Faire écouler.

34 Tromperie, illusion.

35 Travestir par l’usage de l’alchimie.

36 CHIFFOLEAU, « Avouer l’inavouable : l’émergence de la procédure inquisitoriale au Moyen Âge ».

37 Sur la « science certaine », GAUVARD, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge.

38 BLOCH, « Les peines appliqués aux faux-monnayeurs en France par la Chambre des monnaies (fin XVe s.) », pp. 73-94.

39 Pour l’exemple de la Guyenne au XVe siècle, nous renvoyons à notre « Fausse monnaie du roi et monnaie du faux roi : contrefaçons et impostures monétaires aux frontières de Guyenne à la fin du Moyen Âge », pp. 193-210.

40 CHIFFOLEAU, « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle français et sur leurs exemples médiévaux », pp. 577-662.

41 PRÉTOU, « Les poisons de Jacques Cœur, de la mort d’Agnès Sorel aux méfaits de la fraude », pp.121- 140.

42 BOMPAIRE, « Les princes, imitateurs ou contrefacteurs : exemples français des XIIIe-XVe siècles », pp. 107-127.

43 Exemple en 1442, l’abolition des habitants de Montréal : ANF, JJ 176, n° 189, fol. 130 v°.

44 LE SOURD, « Procès de faux-monnayage sous Charles VII », p. 233 et s.

45 SAMARAN, La maison d’Armagnac au XVe siècle et les dernières luttes de la féodalité dans le Midi de la France.

46 GAUVARD, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge d’après les lettres de rémission », in La faute, la répression, le pardon.

47 Sur l’honneur du roi et l’articulation des peines, cf. GAUVARD, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », pp. 99-123.

48 Arrêt de condamnation de Jacques Cœur, ADL, Duché de Roannais, E2 ; édition R. GUILLOT, Le procès de Jacques Cœur (1451-1457), Bourges, Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites, 1974.

49 États généraux de Tours, 1484. Cahier présenté au roi et son conseil des trois États touchant le bien, utilité et profit du royaume et de la chose publique. Chapitre du commun ; cité dans DEPEYROT, Histoire de la monnaie des origines au XVIIIe siècle, t. 2, p. 278.

50 PRÉTOU, « Les poisons de Jacques Cœur, de la mort d’Agnès Sorel aux méfaits de la fraude », pp. 121-140.

51 Nous renvoyons ici aux propos de Martine Charageat, contenus dans le présent volume.

52 Dans le cas du trafic de fausses mailles sous Louis XI, les juges font usages de petites peines infamantes : Z. TROJANOWSKA, « Les faux-monnayeurs devant la chambre des monnaies sous le règne de Louis XI », pp. 209-221.

Table des illustrations

Légende Fig. 1. Les quatre âges de la vie de l’homme.Barthélémy l’Anglais, De proprietatibus rerum, trad. Jean Corbichon, Le livre des propriétés des choses, Paris, BNF, Français 22531, fol. 99 v°, fin du XVe siècle.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/31988/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 108k
Légende Fig. 2. Saint Nicolas, l’or et les trois filles pauvres.Psautier à l’usage d’Arras, Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, Ms. 0015, fol. 000VII v, milieu XIIIe siècle.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/31988/img-2.jpg
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Légende Fig. 3. Saint Nicolas, la monnaie et les trois filles pauvres.Missel à l’usage de Saint-Didier d’Avignon, Avignon, Bibliothèque municipale, Ms 0138, fol. 218, seconde moitié du XIVe siècle.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/31988/img-3.jpg
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Légende Fig. 4. La parabole des dix drachmes.BMVR Marseille, Fonds rares et précieux : Ms 89, Speculum humanae salvationis, fol. 36 : Ars moriendi, fin du XVe siècle.
URL http://books.openedition.org/pumi/docannexe/image/31988/img-4.jpg
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