La Fabrique du faux Monétaire
| ,Monnaie et imposture : valeur et transgressions de l’échange
Fausses monnaies et fraude monétaire en Occident musulman médiéval. Témoignage des sources écrites
Texte intégral
- 1 AL-MAQRIZI, Al-sulûk li-ma‘rifat duwal al-mulûk, Beyrouth, 1997 (7 vol.) ; voir par exempl (...)
- 2 P. GUICHARD & V. LAGARDERE, « La vie sociale et économique de l’Espagne musulmane aux XIe- (...)
- 3 AL-WANSHARISI, Al-mi‘yâr al-mu‘rib wa-l-jâmi‘ al-mughrib fî fatâwî ’ahl Ifriqiya wa-l-Anda (...)
1Je veux présenter dans cette communication les premiers résultats d’une enquête sur les phénomènes de faux monnayage et de fraudes monétaires dans les sociétés du Maghreb médiéval à partir des sources écrites arabes. Le premier constat général à signaler est que les questions monétaires sont globalement très peu évoquées dans les sources arabes classiques telles que les chroniques et les textes de géographie ; c’est en tous cas la situation en ce qui concerne l’Occident musulman ; on ne dispose pas de chroniques comparables à celle d’Al-Maqrîzî pour ce qui est de l’Orient musulman et notamment de l’Egypte mamelouke, des chroniques qui retracent avec beaucoup de détails l’évolution du change et de la situation monétaire année par année, voire par mois et par jour parfois1. Ne nous sont pas connus non plus dans le monde musulman médiéval de documents comparables aux ordonnances royales de l’Occident chrétien concernant les mutations monétaires ni de sources d’archives qui font complètement défaut à l’histoire des premiers siècles de l’Islam. Pour se faire une idée sur notre sujet, j’ai dû consulter des sources techniques spécialisées, dont notamment, en plus de quelques traités monétaires, les textes et les consultations juridiques, un type de sources qui a été jusqu’à présent très peu exploité et dont l’apport à l’histoire économique musulmane est indéniable2. Il s’agit particulièrement des recueils de consultations juridiques dont le plus important est celui du Mi’yâr d’al-Wansharîsî3, un juriste maghrébin du XVe siècle, qui a compilé dans une sorte de corpus, réparti en 12 volumes dans sa dernière édition, des consultations juridiques rendues par les juristes de l’Occident musulman médiéval. Il s’agit de questions allant du VIIIe/IXe siècle jusqu’au XVe siècle, date de rédaction de ce recueil, et qui touchent divers aspects de la vie sociale et économique des sociétés maghrébines y compris les problèmes monétaires liés au change et aux situations de fraude.
2Les renseignements tirés de ces ensembles de documents, juridiques et autres nous permettent de nous faire une idée relativement claire des différents types de fraude monétaires que je décrirai en grande partie à partir de ces consultations juridiques avant de conclure par un mot sur les mesures de répression de la fraude au Maghreb médiéval.
3Pour ce qui est des types de fraudes il sera notamment question de la pratique du rognage, des problèmes de variations et de fraude dans le poids et dans l’aloi, des problèmes de change (en particulier du ribâ ou usure), et enfin de la fraude d’atelier.
La pratique du rognage
- 4 R. BRUNSCHVIG, « Conceptions monétaires chez les juristes musulmans (VIIIe-XIIIe siècles) (...)
4Il s’agit d’une pratique très fréquente au Maghreb si l’on en juge par le nombre important de questions dans le corpus d’al-Wansharîsî portant sur les problèmes posés par le rognage. C’est aussi une pratique très mal jugée des docteurs et des juristes musulmans, et notamment des malikites de l’Occident musulman, qui la considèrent comme un facteur de corruption et de tromperie4.
- 5 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, V, p. 272 ; V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 163.
5D’après une question posée à un juriste du XVe siècle à Fès (Abd Allâh al- ‘Abdûsî) on apprend que les dirhams rognés étaient devenus tellement répandus, pendant certaines années, que les gens ont pris l’habitude de demander aux vendeurs s’ils veulent être payés en dirhams rognés ou pesés ; et qu’il en résulte que l’on procède parmi le peuple à couper systématiquement les dirhams de plein poids pour les rendre pareils à ceux incomplets qui ont cours. La réaction d’al-‘Abdûsî fut de réprouver ce genre de procédé lorsque les dirhams de plein poids ont seuls officiellement cours dans le pays, tout en exigeant dans le cas contraire le pesage des dirhams5.
- 6 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, V, pp. 77et 42-43 ; V. LAGARDERE, Histoire et société…, pp. 134-135
6C’est aussi à cause de la pratique très courante du rognage des pièces à Tunis au XIVe siècle que le juriste Ibn ‘Arafa interdit le change d’un dinar contre des fractions de dinar de même frappe sans pesée, en considérant uniquement leurs poids initial établis lors de leur émission par Dâr al-Sikka (Hôtel de la monnaie). Il s’agit pour lui d’une pratique interdite dans le passé et dont l’interdiction est encore plus urgente du temps du juriste où beaucoup de tricheurs se mettent à couper les pièces de plein poids6.
- 7 H. MU’NIS, éd., « Al-dawah al-mustabika fi gawâbi’ dâr al-sikka li-’Abî al-Hasan ‘Alî b. Y (...)
7Le même phénomène de rognage, surtout des dirhams, est également attesté à Fès au milieu du XIVe siècle, d’après le chef de la Monnaie mérinide de Fès, al-Hakîm al-Madyûnî7.
Les variations de poids
- 8 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 60 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 111.
8Pour les problèmes relatifs aux variations de poids, ils concernent particulièrement les situations de circulation dans un même endroit, la plupart du temps de façon quasi officielle, de monnaies inférieures au poids légal (nâqisa) et ce simultanément avec celles de plein poids. Le règlement des transactions dans ce genre de situation est très souvent l’objet de différends et de fraude. Un bon nombre de questions dans le recueil d’al-Wansharîsî, datant du IIIe/ IXe siècle, se rapportent à ce type de situation à la fois en Ifriqiya et au Maroc. L’avis par exemple de Yahyâ b. ‘Umar, un juriste andalou (m. 289/901) résidant en Ifriqiya à la fin du IXe siècle, insiste sur l’illicéité de paiements en dinars ne faisant pas le poids en cas de présence et de circulation de dinars de pleins poids dans le pays en question.8
- 9 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 45 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 135.
9De même est considéré comme une fraude l’échange de dinars ou de dirhams contre des pièces du même genre plus lourdes et sans pesée (murâ‘ala). Ce type d’échange n’est permis, selon Ibn ‘Arafa qui se fonde sur l’opinion de Mâlik, que lorsqu’il s’agit de petites sommes ne dépassant pas trois dinars9.
- 10 H. MU’NIS, éd., « Al-dawah al-mustabika fi gawâbi’ dâr al-sikka li-’Abî al-Hasan ‘Alî b. Y (...)
10Une autre pratique de fraude dans les poids des monnaies consiste en des trucages dans l’opération de pesage elle-même, quand il s’agit d’un échange de monnaies au poids, en utilisant des grains d’orge plus lourds ou plus légers que les normaux selon l’intérêt des fraudeurs. D’après al-Hakîm, chef de l’Hôtel de la Monnaie de Fès à l’époque mérinide, l’une des techniques les plus courantes à son époque pour augmenter le poids des grains consiste, après les avoir amollis avec de l’eau, à insérer dans les grains de très petites incrustations de fer10.
Le ribâ ou l’usure
- 11 J. SCHACHT, « Ribâ », EI, VIII, p. 508.
11Le ribâ, en tant que terme technique dans la loi islamique, est défini comme étant l’usure ou l’intérêt, et il désigne globalement « tout avantage pécuniaire illégitime sans équivalent de service rendu »11. Sont considérés donc comme des cas de ribâ toutes les affaires à terme avec paiement d’intérêt. « Il y a ribâ dans le prêt, non seulement quand on stipule en sa faveur le remboursement d’une plus grande quantité, mais
- 12 Ibid., p. 510.
d’une façon générale quand on se réserve un avantage de quelque nature qu’il soit »12. Le ribâ est aussi constitué par tout échange différé d’or contre argent ou inversement.
12L’interdiction du ribâ concerne également les situations de prêt devant être remboursé dans une autre espèce que celle du moment du prêt.
13Un exemple de ce genre de situations nous vient de Mahdia (en Tunisie) au XIIe siècle. Il concerne la conversion de dinars en d’autres, étrangers, n’ayant pas le même cours de change : il s’agit de l’envoi, lorsque des navires partent pour la Sicile, par les gens de Mahdia, de dinars tripolitains et almoravides pour y acheter des produits locaux, notamment du blé ; on fait ensuite fondre ces monnaies d’or dans l’Hôtel de la Monnaie sicilien, pour les convertir en rubâ’î-s ayant cours en Sicile, en y ajoutant, dans leur nouvelle émission, un quart de leur poids d’argent. Ce genre de conversion de monnaies étrangères (tunisiennes) en d’autres locales (siciliennes) soulève par la suite de gros problèmes dans la répartition de la cargaison du blé acheté entre les associés lorsque le navire est de retour à Mahdia.
- 13 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, pp. 317-318 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, pp.128-129
14Le juriste tunisien al-Mazari, dont l’avis est rapporté par al-Wansharîsî, même s’il n’a pas d’objection à l’association pour l’achat de blé sicilien et à la répartition de celui-ci entre les ayants droits, considère tout de même la conversion des dinars en rubâ’î-s siciliens comme une pratique de ribâ quasi usuraire.13
Problèmes d’aloi
- 14 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 160 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 116.
15Quant aux problèmes de déficience de l’aloi monétaire (à savoir la présence d’un grand pourcentage de métal vil), ils sont aussi très fréquents : d’après un bon nombre de consultations dans le même recueil d’al-Wansharîsî, la méthode courante au Maghreb pour distinguer l’or de bon aloi de celui de mauvais aloi consiste à donner un coup de dent au dinar examiné pour savoir s’il est mou et cède aux dents (ce qui signifie qu’il est de bon aloi) ou s’il est dur et résiste aux dents (ce qui est un signe de mauvais aloi). La plupart des questions se rapportant à ce genre d’examen de l’aloi concernent des situations dans lesquelles on finit par casser la pièce examinée ; on demande par conséquent l’avis des juristes sur la responsabilité des changeurs14.
- 15 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 75 ; V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 136 ; et R. BRUN (...)
16Face à la circulation de monnaies falsifiées et de mauvais aloi, la réaction des autorités et des juristes était parfois controversée : al-Wansharîsî indique que dans l’Ifriqiya hafside du XIVe siècle, les dirhams fourrés de cuivre, falsifiés et d’espèces différentes, circulaient fréquemment que la plupart des temps les gens s’accordaient pour les utiliser. Le juriste Ibn ‘Arafa tenta d’intervenir pour les faire retirer de la circulation en en parlant au cours de l’année 770 au sultan pour ordonner un décri de ces pièces ; mais un autre juriste d’Ifriqiya, al-Hubrînî, qui était chargé de l’office de mufti, intervint lui aussi pour proposer un avis différent selon lequel il était dit que s’il y avait un accord parmi le peuple pour utiliser une espèce donnée, même falsifiée, on ne pouvait pas la décrier par crainte de provoquer la ruine des capitaux. La question resta ensuite pendant environ un mois en suspens (le décret du sultan n’étant pas promulgué durant ce temps). Et ce n’est que quelque temps plus tard quand la situation se fut aggravée avec l’arrivée cette fois massive de dirhams de cuivre que le sultan ordonna de les retirer complètement de la circulation. Le décri du sultan concerna également les espèces en or impur, de mauvais aloi, qui circulaient librement à l’époque15.
La fraude d’atelier
- 16 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 60 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 118.
17La fraude d’atelier peut se produire à plusieurs niveaux : l’un des cas qui revient le plus dans les questions d’al-Wansharîsî concerne le mélange par le monnayeur de différents apports de l’or qui lui a été remis par les clients quand l’or est de différentes qualités ; ce qui est considéré pratiquement comme une sorte de fraude ; s’il le faut d’après l’avis d’Ibn Abî Zayd, un juriste du Xe siècle à Kairouan (m. 386H/996), le monnayeur peut se trouver dans l’obligation de traiter à part l’or de chaque client lorsque la qualité de leur or n’est pas la même16.
- 17 AL-MURRAKUSHI, Al-Mu‘jib, p. 271.
18La fraude dans la monnaie peut parfois se produire dans un atelier officiel sur l’ordre du sultan ou de l’émir dans des circonstances particulières. C’est ce qu’atteste la décision du calife almohade Abû Ya‘qûb, qui, d’après le Mu‘jib d’al-Murrâkushî, ordonna vers 620-21H /1223-24, de frapper de faux dinars pour la rançon de libération de ses frères Abû Mûsâ et Abû ‘Alî qui avaient été capturés lors de l’une de leurs attaques contre les tribus arabes rebelles d’Ifriqiya17. On ne connaît pas exactement les quantités de dinars frappés de la sorte ; et à ma connaissance il s’agit, en tous cas, du premier témoignage d’une utilisation officielle de fausses monnaies dont l’émission est ordonnée par le calife almohade lui-même. Il n’est pas également exclu qu’on ait eu recours à ce genre de procédés de falsification officielle à des époques ultérieures et dans d’autres situations semblables pour le paiement des rançons et des tributs.
- 18 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, pp. 122-123 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 163.
19Dans une consultation concernant la ville de Fès au XVe siècle, il est cette fois question de la permission donnée par al-‘Abdûsî (m. 849 H/1446) à un individu de frapper ses propres dirhams pour son usage personnel à condition qu’ils soient identiques aux émissions du sultan, ou d’un meilleur aloi ; quant on empêche ce genre de procédé c’est pour éviter la fraude suite aux confusions avec la monnaie officielle du sultan, et les abus qui risquent d’en résulter de la part des fraudeurs professionnels18.
- 19 R. BRUNSCHVIG, « Esquisse d’histoire monétaire almohado-hafside », p. 84.
20On peut également considérer comme fraude d’atelier les monnaies frappées à l’aide d’un matériel de frappe volé dans un atelier officiel : ce type de situation s’applique au cas d’un groupe de marchands génois qui avaient réussi vers 1452 à dérober un coin monétaire hafside, et s’en étaient servis par la suite à Gênes pour frapper de la fausse monnaie qu’ils avaient utilisée ensuite dans leur commerce en Ifriqiya (notamment à Sfax et à Tripoli) ; affaire qui fut dénoncé par le sultan hafside ‘Umân à la République de Gênes19.
Répression de la fraude
21Il existait dans la tradition de loi musulmane au Maghreb médiéval plusieurs types de sanctions contre les fraudeurs en matière de monnaie selon le type de fraude et le degré de préjudice qu’ils causent aux gens.
- 20 Ibid., p. 81.
22Celui qui rogne les monnaies est assimilé la plupart du temps au voleur et on lui ampute les mains pour le punir. Les rogneurs sont aussi passibles de la peine d’incarcération : un cas célèbre nous est connu dans l’Ifriqiya hafside, cas datant du milieu du XIVe siècle et qui a été rapporté par plusieurs sources ; il concerne l’incarcération à Tunis d’un rogneur qui finit par mourir en prison malgré l’intercession en sa faveur de l’Imam de la grande mosquée de la ville auprès du souverain au moment de la prière20.
- 21 Traduction du texte d’al- Gaznâ’î par K. BEN ROMDHANE, « Traité inédit de technique monéta (...)
23Quant au faux monnayage, d’après al-Gaznâ’î, chef de la Monnaie de Fès pendant plus d’une dizaine d’années au début du XVIe siècle, le pardon selon le droit ne peut être accordé à celui qui s’adonne à la fabrication de fausses monnaies : « Le maître ou l’apprenti monnayeur doit être puni sans limite à chaque faute commise : en le battant, en l’incarcérant, puis en lui infligeant des amendes ; s’il récidive, on l’ampute d’une main, et – s’il ne cesse pas – on l’exécute »21. Il existe également la peine de l’exil précédée de la promenade infamante dans les marchés de la ville.
- 22 M. EL-MANOUNI, Waraqât ‘an hagârat al-Marînyyîn, pp. 33 et 131.
- 23 K. BEN ROMDHANE, « Traité inédit de technique monétaire », p. 217.
24La répression de la fraude monétaire commence aussi dès l’Hôtel des Monnaies par la mise en place de tout un dispositif de précautions et de sécurité. Cet Hôtel des monnaies est très souvent situé dans le palais ou la kasbah du sultan (ou dans leurs environs)22 dans un endroit très bien surveillé, la plupart du temps le plus proche possible de la résidence privée du sultan afin que le chef de la monnaie puisse, chaque fois qu’il en a besoin, parler des affaires de gestion de son atelier directement au sultan sans aucune médiation d’un vizir ou qui ce soit de l’entourage du sultan. C’est l’une des premières conditions, selon al-Gaznâ’î, pour assurer le bon fonctionnement de l’atelier. Le faux monnayage est l’une des premières préoccupations du chef de la monnaie, qui est censé inspecter sans cesse les activités de son atelier et se faire renseigner sur les ruses connues et secrètes des faussaires, et des différents travailleurs dans ce même atelier. Du point de vue moral il est aussi censé être pieux dans sa vie privée et publique. « Il est (normalement) relevé de ses fonctions dès qu’il s’avère inattentif ou simulant l’être par intérêt et cela même quand il le fait une seule fois »23.
25Il faut dire enfin que malgré la sévérité des sanctions et des peines et les multiples dispositifs de précautions, les fraudeurs, qu’ils soient des connaisseurs du métier de la frappe, des travailleurs dans les ateliers, des orfèvres, ou de simples changeurs, semblent n’avoir jamais cesser de créer et multiplier les techniques et les ruses pour falsifier la monnaie pendant une grande partie des premiers siècles de l’Islam dans les sociétés maghrébines. Le nombre important de questions se rapportant aux problèmes de fraude monétaire, notamment dans le recueil de consultations juridiques d’al-Wansharîsî, témoigne bien de la persistance du phénomène au Maghreb entre le Xe siècle (IIIe /IVe siècle de l’Hégire) et le XVIe siècle (IXe /Xe siècle de l’Hégire).
Bibliographie
Bibliographie
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Notes
1 AL-MAQRIZI, Al-sulûk li-ma‘rifat duwal al-mulûk, Beyrouth, 1997 (7 vol.) ; voir par exemple pp. 127- 136 et 187-194 (vol. VII).
2 P. GUICHARD & V. LAGARDERE, « La vie sociale et économique de l’Espagne musulmane aux XIe-XIIe siècles à travers les Fatwa/s du Mi`yâr d’al-Wansharîsî », Mélanges de la Casa de Velázquez, p. 200.
3 AL-WANSHARISI, Al-mi‘yâr al-mu‘rib wa-l-jâmi‘ al-mughrib fî fatâwî ’ahl Ifriqiya wa-l-Andalus wa-l-Maghrib, 13 vol., éd. Ministère des Waqf/s et des affaires religieuses, Rabat, 1981. Une analyse avec des traductions de plusieurs extraits de consultations relatives à la vie économique et sociale de l’Occident musulman sont fournies par V. LAGARDERE, Histoire et société en Occident Musulman au Moyen Âge : Analyse du Mi‘yâr d’al-Wansharîsî, Casa de Velázquez, Madrid, 1995.
4 R. BRUNSCHVIG, « Conceptions monétaires chez les juristes musulmans (VIIIe-XIIIe siècles) », p. 293.
5 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, V, p. 272 ; V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 163.
6 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, V, pp. 77et 42-43 ; V. LAGARDERE, Histoire et société…, pp. 134-135.
7 H. MU’NIS, éd., « Al-dawah al-mustabika fi gawâbi’ dâr al-sikka li-’Abî al-Hasan ‘Alî b. Yûsuf al-Hakîm », p. 181.
8 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 60 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 111.
9 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 45 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 135.
10 H. MU’NIS, éd., « Al-dawah al-mustabika fi gawâbi’ dâr al-sikka li-’Abî al-Hasan ‘Alî b. Yûsuf al-Hakîm », p. 125.
11 J. SCHACHT, « Ribâ », EI, VIII, p. 508.
12 Ibid., p. 510.
13 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, pp. 317-318 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, pp.128-129.
14 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 160 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 116.
15 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 75 ; V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 136 ; et R. BRUNSCHVIG, « Esquisse d’histoire monétaire almohado-hafside », pp. 81-82.
16 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, p. 60 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 118.
17 AL-MURRAKUSHI, Al-Mu‘jib, p. 271.
18 AL-WANSHARISI, Mi’yâr, VI, pp. 122-123 ; et V. LAGARDERE, Histoire et société…, p. 163.
19 R. BRUNSCHVIG, « Esquisse d’histoire monétaire almohado-hafside », p. 84.
20 Ibid., p. 81.
21 Traduction du texte d’al- Gaznâ’î par K. BEN ROMDHANE, « Traité inédit de technique monétaire », p. 226.
22 M. EL-MANOUNI, Waraqât ‘an hagârat al-Marînyyîn, pp. 33 et 131.
23 K. BEN ROMDHANE, « Traité inédit de technique monétaire », p. 217.
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