Chapitre 4. Les institutions
p. 135-166
Plan détaillé
Texte intégral
1Les nombreuses chartes du Xe siècle donnent l’impression d’une société réglée, voire paisible, alors même qu’elle était divisée : d’un côté les aristocrates, leurs domaines et leurs dépendants, libres ou esclaves ; de l’autre, de nombreux alleutiers dont certains étaient en passe de sortir de la paysannerie ; la position des clercs étant complexe, puisqu’ils formaient un groupe séparé tout en étant liés, les uns à l’aristocratie, les autres au peuple. Cette coexistence reposait sur un certain nombre d’institutions assurant l’ordre public.
1. Le droit
La justice
2Sept notices de plaid nous sont parvenues : la plus ancienne date de 878 et relate un jugement rendu devant Albi, mais l’objet du litige, la curtis de Redunda Vaber, était certainement situé en Rouergue1 ; les six autres relatent des plaids réunis en Rouergue et s’échelonnent de 906 à 997-1004. Cette documentation a ses limites : pas de procès concernant les personnes, il s’agit uniquement de litiges fonciers ; et dans presque tous les cas, le résultat est favorable aux clercs, ce qui ne saurait surprendre puisque ces notices ont été transmises par les archives ecclésiastiques. Une seule exception : le plaid d’Albi, où les juges ont ordonné une solution négociée (pactum) pour départager les plaignants laïcs et la moniale Fulcrada.
3Ces notices (notifia, nota2) frappent d’abord par leur solennité. Dans un style ampoulé et quelque peu embarrassé, celle de 878 raconte “comment vinrent quelques hommes, de leurs noms Segarius et Alidulfus, de même que Hector et Ingilbaldus, et, pour l’autre partie, Karissima, abbesse selon la règle du monastère Saint-Semin de la cité de Rodez, et Fulcrada, dévote de Dieu, et des deux côtés ils vinrent le jeudi devant la cité d’Albi, dans l’église Saint-Affrique, au jugement public (in mallo publico), en présence du comte Raimond et des juges civils (civiles judices) qui s’y trouvaient, lesquels ont confirmé ci-dessous de leurs noms...” : voici pour un plaid comtal ; la notice du plaid vicarial réuni en 906 n’est pas moins solennelle : “Il est connu en présence de ceux qui ont confirmé ci-dessous cette notice, comment vint l’évêque Hacmar, le vendredi au mois de juin, dans le pagus Rutenicus, dans le ministerium de Valzergues, au vicus Sudiriacus, au jugement public (in mallo puplico), devant Jorius, viguier vassal du comte Ermengaud, et devant les juges (judices) qui s’y trouvaient... et tous les nombreux autres boni homines qui s’y trouvaient”3. Les circonstances sont soulignées : le jour du plaid est toujours indiqué – du lundi au samedi, car aucun ne s’est réuni un dimanche –, même pour le plaid de 958 qui s’est déroulé en trois temps : le plaid proprement dit, qui s’est tenu “le samedi, au milieu du mois de janvier, dans la villa d’Arjac” ; le déguerpissement du plaignant, un lundi, dans l’église de Saint-Cyprien, devant le coin de l’autel ; la rédaction de la notice, un mercredi au mois de février4.
4Qu’en est-il des instances judiciaires ? En 878, le plaid d’Albi était présidé par le comte Raimond5, assisté par des civiles judices et des boni homines, et on note la présence d’un auditor ; les judices étaient sans doute au nombre de sept6. En 906, celui du vicus Sudiriacus s’est déroulé devant trois instances : (1) ante Jorio, vicario vasso Ermengaudo comite, (2) vel judices qui ibi aderant – suivent sept noms7 –, (3) vel aliorum plurimatum bonorum hominum qui ibidem aderant. Ainsi donc, les judices se distinguaient des autres boni hommes, les notables8 ; le vicomte lui-même pouvait faire office de judex, comme Daruardus vicecomes Rotenensis, assisté par sept autres juges au plaid d’Anduze en 9149. Ces juges professionnels – qui avaient certainement reçu une formation juridique, peut-être dans les écoles cathédrales10 – disparaissent passé le début du Xe siècle. En 934, le viguier Amiel est seul pour enregistrer les plaintes de trois frères contre le moine Nivarius ; en 942, la contentio opposant l’abbé Ramnulf de Vabres aux deux fils d’Adémar se règle de façon peu formaliste, sur un gué de la Sorgue, en présence des amis et fils des deux parties. On retrouve les boni homines en 958 et 964, mais c’est pour la dernière fois : en 997-1004, la plainte de Bernard et de ses fils contre l’abbé Girbert est déboutée par... Girbert lui-même, abbé immuniste, en l’occurrence juge et partie. On doit admettre une certaine dégradation de l’institution judiciaire entre le début et la fin du Xe siècle.
5Pierre Bonnassie distingue quatre étapes dans la procédure suivie en Catalogne : l’audition des parties, la recherche des preuves, la promulgation de la sentence (et parfois sa motivation), l’exécution de la sentence11 . En Rouergue où les notices sont plus sommaires, on connaît surtout les première et troisième étapes. Audition des parties : la parole est d’abord au plaignant, qui expose l’objet du litige (proclamare, se proclamare). L’accusé formule ensuite ses réponses. Très vite, et sans que la notice ne s’attarde sur les preuves et témoignages, l’une des deux parties, convaincue de la fragilité de ses prétentions, renonce (recognovit... quod malo ordine contrapellabat), ce qui tient lieu de sentence ; il n’y a plus qu’à rédiger la notice (noticiam colligere) pour éviter toute contestation ultérieure (repetitio). Aussi les notices de plaid qui nous sont parvenues se réduisent-elles souvent à des notices de déguerpissement (noticia virpicionis, carta virpitoria12).
6Seul le plaid de 878 laisse entrevoir une recherche des preuves, peut-être parce qu’il aboutit à une solution négociée. Il est vrai que les plaignants pouvaient invoquer l’autorité de la chose écrite, alors même qu’ils étaient laïcs, car ils conservaient avec eux des parchemins “cousus entre eux” (scriptos conligatos) : Dicebat Segarius et Hictarius nam et Ingilbaldus, quod scriptos conligatos super Fulcradane Deo devota, et super Karissimane abbatissa scriptos judicios, notitias et ectivas perhennis temporibus confirmatas haberent. Il y avait donc des “archives laïques”, familiales, au IXe siècle ! Devant ce cas de figure peut-être inhabituel, l’abbesse Karissima dut renoncer et transmettre sa cartula à sa moniale Fulcrada, qui engagea la discussion avec la partie adverse : suam cartam videntibus cunctis recipiens, cum suis contracausariis13 in rationem intravit ; les deux parties continuant à s’opposer, les juges s’accordèrent pour leur imposer un pactum. Décision arrêtée tant par la voluntas du comte que par l’arbitrium des juges14 : ces deux termes traduisent la complémentarité entre l’autorité assurée par le comte et le jugement lui-même, rendu par des professionnels. Alors seulement, les plaignants durent prêter serment (fidem facere), produire des garants (fidejussores dare, opponere), payer des amendes (legem componere). L’un d’entre eux, Alidulfus, jette son fétu contre la partie adverse (sua fistuca jactante incontra Fulcradane), pratique d’origine germanique ; c’était le seul à ne pas avoir invoqué les preuves écrites, et c’est de ses mains (manibus) qu’il s’engage à respecter la notice, par une convenientia15.
7Assez embrouillée, la notice de 878 n’en montre pas moins la supériorité de la preuve écrite sur la preuve testimoniale, puisqu’ici les clercs ont dû composer. Les autres éléments de preuve n’apparaissent que marginalement (duel judiciaire, dans un plaid de 962 largement extérieur au Rouergue16) ou pas du tout (ordalie). Autre pratique barbare, la composition pour homicide est attestée au début du XIe siècle par le Liber miraculorum sancte Fidis17, qui pallie ici la carence des sources diplomatiques en matière de justice criminelle.
8L’application de la sentence semble aller de soi. Elle était garantie par le nombre des participants aux plaids – assemblées publiques, comme le soulignent les textes de 878 et 906 –, ainsi que par l’autorité du comte et de ses agents, en particulier celle des viguiers. Aussi la densité du réseau vicarial nous semble-t-elle l’indice d’une “justice de proximité” : le Rouergue du Xe siècle n’était pas une “zone de non-droit”.
La loi
9La loi (lex) est assez souvent invoquée par nos chartes. Il s’agit de la loi romaine : lex romana (801), antiqua ratio (923)18 ; on se référe encore à la lex Romanorum dans les années 106019. Cette loi n’est autre que le Bréviaire d’Alaric, promulgué en 506 à Aire-sur-l’Adour ; les principes formulés par nos chartes en proviennent directement20 :
- l’ordre à respecter dans la rédaction d’une donation : in conscribendis donationibus hic ordo servandus est ut prius contineat nomen donatoris, deinde cui donatur, postmodum res que donantur21 (Bréviaire VIII, 5, 1, Interpretatio ; Haenel, p. 156) ;
- la liberté d’aliéner à titre gratuit : Priscarum legum et imperatorum et consulum decrevit authoritas, ut qualiscumque persona, ex nobili ortus genere, res suas in alieno jure transferre volerit... per cartas, codicillos et legitimas traditiones, licentiam habeat faciendi22 (Bréviaire IV, 2 20) ;
- la validité des donations par simple tradition : Ratio, deprecatio et lex auctoritas declarat ut qualiscumque homo, sive masculus, sive faemina, res suas in alterius personis transferre volerit, profiteatur rem tantum cessisse, quia cessio sola sufficit, sine gestorum allegatione, in omnibus obtineat firmitatem23;
- l’irrévocabilité d’une vente effectuée sans fraude, quelle que soit l’évolution des prix : Cum inter ementem atque vendentem res fuerit definita precique comparata quamvis minus plus valeat quam ad presens vendatur. hoc tantummodo requirendum non est si nichil fraudis vel violencie egerit ille qui vendidit nullatenus permittatur24 (Bréviaire III, 1, 1, Interpretatio ; Haenel, p. 72) ;
- la composition au double amélioré : componat… tantum et alium tantum quantum ipsas res superius scriptas, eo tempore melioratas, valere potuerint, in duplum sit redditurus (Bréviaire IV, 16, 1, Interpretatio ; Haenel, p. 124)25.
10En cela le Rouergue carolingien semble se rattacher à une Aquitaine “romaine” soumise à la territorialité des lois, par opposition à la Septimanie voisine26. Romanité que les chartes de Vabres soulignent avec emphase : Priscarum legum et imperatorum et consulum decrevit authoritas27. Il faut cependant nuancer : la personnalité des lois et les usages germaniques n’étaient pas inconnus en Rouergue, comme le montre le plaid de 878 où l’on voit deux plaignants prêter serment “selon leur loi” (secundum legem suam, vinculo legis suae), alors qu’un troisième “jette son fétu” (sua fistuca jactante)28. Ce dernier, Alidulfus, ne se réfère pas à des sources écrites (scriptos conligatos), contrairement aux trois autres plaignants. Notons par ailleurs que les références des chartes au Bréviaire d’Alaric sont parfois fautives.
11S’agit-il pour autant de formules routinières29, sans portée sociale réelle ? On réservera sa réponse pour les quelques chartes des XIe et XIIe siècles reproduisant ces formules30. Pour les IXe et Xe siècles, on peut répondre par la négative : si les chartes d’alors invoquaient la loi, c’est parce qu’elle avait le pouvoir de valider les contrats. Lorsqu’en 902, l’abbé et les moines de Conques confient à trois de leurs fideles un mas en précaire, les deux parties sont ainsi tenues à respecter le contrat : Et si vos de ipsum mansum neglegentes fueritis, faciatis exinde sicut lex est. Et si ipse abbas vel ejus monachi se de lianc prestariam abstrahere voluerint, hoc eis non licitum est facere, sed similiter sicut lex est faciant31. La loi faisait donc autorité : sicut lex docet (905), Ratio, deprecatio et lex auctoritas (915), Antiqua ratio deposcit et lex auctoritas (923), Legum decrevit auctoritas et racio jure exposcit (936, 942, 956, 955-986), Racio deposcit et virtus legum declarat sanxit auctoritas (927)32.
12Plus significatives encore, des expressions comme legibus adquirere, legibus defendere montrent que la loi ne restait pas lettre morte. En 949, les manumissores de feue Odda, en donnant l’église Saint-Xist-de-Larbussel, précisent : aliquid de res proprietatis suae qui nobis ex comparatione vel per tractum cartarum justissime legibus obvenit33. A l’autre bout du Rouergue, en Carladez, Sulpicius et son épouse Teudburgis donnent en 915 un mas qui nobis de hereditate vel per comparacione seu per atractum scripturarum legibus obvenit34. La légalité des acquisitions permettait de les défendre en justice, d’où le souci de conserver les chartes. En 838, le roi Pépin d’Aquitaine, qui insiste sur la légalité des acquisitions de Conques35, doit rappeler que les chartes (strumenta chartarum) d’un certain Lautarius ont été volées aux moines de Conques per pravorum hominum fraudes pour mieux confirmer ses donations au monastère : sic ipse res a rectoribus ipsius monasterii teneantur et defendantur, sicuti per eadem strumenta, si perdita non fuissent, legibus defendi poterint in jure : c’est ici l’autorité royale qui certifie l’autorité d’une charte perdue36. Quarante ans plus tard, un groupe de laïcs invoquait la possession d’écrits pour revendiquer une terre en justice contre l’abbaye Saint-Semin sous Rodez : scriptos conligatos... scriptos judicios, notifias et jectivas perhennis temporibus confirmatas haberent, pro quas volebant ipsos alodes, mansos, terras vel vineas legibus adquirere37.
13La loi permet : après avoir donné des terres à l’évêque Ramnolen de Rodez, les exécuteurs testamentaires du comte Frédolon précisent que le bénéficiaire pourra en disposer “selon l’ordre de la loi” : ipse pastor et rector de ipsas res jamdictas potestatem habeat ad faciendum secundum legis ordinem quicquid voluerit38. Elle avait également le pouvoir de contraindre, si l’on en croit les clauses pénales des donations : insuper judiciali potestate coactus, cum fisco publico tres auri libras componere cogatur39, auctorem vero criminis judiciaria potestate condemnetur40. Ces expressions qui rappellent l’Auvergne voisine41 ne permettent guère de réduire l’invocation de la loi à une formule de style, une fantaisie de scribe. Enfin, la loi obligeait, comme il ressort des serments prêtés au plaid d’Albi en 878 : Hictarius similiter fidem fecit vinculo legis suae, et Ingilbaldus secundum legem suam fidem fecit42.
14En 801, Leutad invoquait la loi sur les donations post mortem : “secundum quod lex romana docet de post mortem causa donationis” ; il mentionne aussi les gesta municipalia43, ces registres publics où l’on transcrivait certains actes pour les authentifier : mention particulièrement tardive d’une institution qui restait bien vivante au VIIe siècle en Espagne et dans le sud de la Gaule, dans les régions de droit wisigotique44, mais mention parfaitement isolée dans notre documentation. Cela plaide paradoxalement pour sa validité. Plutôt qu’une référence purement formelle, elle suggère que l’institution des gesta municipalia était devenue moribonde en Rouergue vers 800.
Les contrats
15Si les actes des IXe et Xe siècles suivaient un certain formulaire, c’est parce qu’ils relevaient tous de quelques catégories contractuelles bien définies : la donation (directe ou par fidéicommis), la vente, l’échange, la précaire et le déguerpissement ; le testament formant une catégorie à part. Naturellement, les formules variaient d’un scriptorium à l’autre :
16I, 1 : Donation (prologue religieux)
17Conques : Locum sacrum sanctae Dei ecclesiae qui situs est in pago Rutenico, super alveum Dordonis... ubi sanctus Vincentius et sancta Fides tumulati consistant, cujus vocabulum est Concas, ubi X abba preesse videtur cum cuncta congregatione
18Vabres : (a) Sacrosanctae basilicae Sancti Salvatoris necnon et Sancti Marii vel Sanctae Alverae virginis... et est ipse locus in pago Rutenico, in ministerio Curieuse, citra limpham Dordonis, in loco qui nuncupatur Vuaber, ubi domnus X abba... preesse videtur ; (b) si rerum nostrarum donaria locis sanctis conferimus, dubium non est aeternae nos vitae praemium adepturos
19Rodez : Sacrosancte basilice canonice sancte Marie qui est situm in urbe Rutenis civitate super fluvium Avarionis, ubi domnus X venerabilis episcopus preesse videtur vel congregatione fratrum ibidem Deo serviencium
20I, 2 : Donation (prologue laïc)
21Rodez : In conscribendis donationibus hic ordo servandus est ut prius contineat nomen donatoris, deinde cui donatur, postmodum res que donantur
22Conques : In conscribendis autem donationibus hic ordo servandus est ut donatio prius nomen contineat donatoris, deinde res quae donatur, deinde cui donatur
23Vabres : Priscarum legum et imperatorum et consulum decrevit authoritas, ut qualiscumque persona, ex nobili ortus genere, res suas in alieno jure transferre voluerit, tam in ecclesiis quamque et in aliis hominibus, per cartas, codicillos et legitimas traditiones, licentiam habeat faciendi
24II : Vente
25Conques : Domino magnifico X emptore. Ego enim, in Dei nomen, Y venditor, juxta textum vendicionis constat me vendidisse, quod ita et vendidi, tradidisse, quod ita et tradidi... unde accepi de vos precium, sicut inter me et vos bene complacuit... et de ipso precio retro nos nichil remansit in debitum ; ita ut post hanc diem habeatis, teneatis, possideatis et quicquid facere volueritis faciatis, sine ullo contradicente in omnibus sane
26Rodez : Cum inter ementem atque vendentem res fuerit definita precique comparata quamvis minus plus valeat quant ad presens vendatur, hoc tantumodo requirendum non est si nichil fraudis vel violencie egerit ille qui vendidit nullatenus permittatur. Domno magnifico X emptore. Nos igitur, in Dei nomine, X et uxor mea Y, ambo pariter venditores juxta textum vendicionis constat nos tibi vendidisemus, quod ita et vindedimus, tradidisemus, quod ita et tradedimus… et accepimus nos de te precium de presente sicut inter nos et te bene complacuit atque convenit45
27III : Échange
28Conques : In Dei nomine. Placuit atque convenit inter X et Y ut inter se concambiare debuissent, quod ita et fecerunt
29Rodez : (a) Pro ambarum parcium utilitatibus placuit atque convenit ut inter X et ex alia parte Y ut inter se concambium facerent, quod ita et fecerunt ; (b) Pro ambarum parcium oportunitate placuit atque convenit inter X et ex alia parte Y ut inter se... commutare debent, quod ita et fecerunt... Haec sibi invicem pars pari tradiderunt vel consignaverunt ita ut unusquisque hoc quod accepit ad partent suam faciat exinde quicquit facere voluerit, sicut superius scriptum est, et illud inter nos inserere placuit
30IV : Précaire
31Conques : In Dei nomen placuit atque convenit X ut ad aliquos hommes Y et Z aliquid de res nostras per precariam concedere debuimus, quod ita et fecimus
32V : Déguerpissement
33Conques : Noticia guirpicionis vel quorum roboracionis vel quorum nomina subtenentur, qualiter venient X et Y ante Z
34Ces formules constituent parfois l’essentiel des actes, en particulier pour les ventes où ne changent guère que les noms de lieux, de personnes et l’indication du prix. Les actes se rangent donc d’eux-mêmes dans des catégories préétablies : carta donatione, carta venditione, carta scambiaria46, prestaria, noticia guirpicionis, beneficiaria47... La donation d’un mas est ainsi formulée en 852 : de meo jure et potestate in jure et dominacione ipsius ecclesie per hanc epistola cessionis trado atque transfundo48. On ne saurait mieux souligner le caractère légal de l’acte de donation.
35Les testaments, eux, ne s’embarrassent guère de formalisme. Il est vrai que tous ceux qui nous sont parvenus : trois pour le Xe siècle, une douzaine pour la période 996-1031, se présentent comme des brefs : Breve memoriale, Breve divisionale, parfois seulement Breve ; celui du comte Raimond II s’intitule Breve codicillo. C’est que la rédaction d’un testament s’effectuait en plusieurs étapes ; les chartes de Vabres font ainsi la distinction entre testament “antérieur” et testament “postérieur”, testamentum anterior vel posterior49. A noter, l’existence de quatre testaments féminins, dont trois autour de l’an mil (testaments d’Aigana, de Deda et d’Odda).
36Le Rouergue connaissait la pratique romaine du fïdéicommis pour les donations posthumes ; elles étaient effectuées par un groupe de personnes appelées manumissores ou elemosinarii (parfois missi et elemosinarii), proches ou parents du défunt50. Diversité de termes recouvrant une même pratique, comme il ressort de cette charte de 937 où deux personnes, le prêtre Aimeric et Annon, s’expriment ainsi : nos pariter elemosinarii Droctelmo, per manumissionis suae et per hunc fideicommissum, cedemus atque condonamus… aliquis de alode Droctelmo sicut ille in diebus vite suae loquendi nobis injunxit51. La charte suivante du même fonds (chapitre cathédral de Rodez) est une carta elimosinaria de 942 qui semble avoir été rédigée lors du décès de l’intéressée : ego enim, in Dei nomen, Ava infelix peccatrice ad Dominum precor vos elimosinarii mei jamdictis in primis vir meum Abono, Ugoni, Unberto, Adalardo diacono, Bernardo, istos elimosinarios Avane condam qui fuit...52.
37En cas de contestation d’une donation, les clauses pénales prévoyaient soit la composition au double amélioré, soit une amende stipulée en livres d’or. La première pénalité l’emporte largement parmi les chartes du chapitre cathédral, de 848 à 942 : componat… tantum et alium tantum quantum ipse mansus jamdictus, eo tempore melioratus, valere potuerit, in duplum sit redditurus53. On la retrouve à Vabres54, mais là c’est l’amende tarifée qui l’emporte : pour les chartes fondatrices des monastères de Vabres (862), Nant (930) et Lavernhe (943 ou 945), 30 livres d’or et 100 poids d’argent (auri libras triginta, argentum pondéra centum) ; pour une donation comtale, 20 livres d’or et cent poids d’argent55.
38Il faut souligner en conclusion le légalisme du Rouergue carolingien, qui rejoint en cela d’autres sociétés du haut Moyen Age, méridionales (Septimanie, Catalogne) mais aussi nordiques, comme l’Islande56. La loi romano-gotique faisait encore autorité ; les formules contractuelles étaient respectées ; les comtes et leurs représentants assuraient l’exercice de la justice publique avec la participation de juges professionnels. Notre pagus a bel et bien connu “l’ordre public antérieur à l’an mil”.
2. Le fisc
39Autre base de l’ordre public : le fisc. Les mentions de terres fiscales étant assez rares, on peut en dresser une liste exhaustive :
- vers 795, l’ermite Dadon reçut quendam locum qui dicitur Concas... de ratione fisci regis, comme le rappelle Pépin Ier d’Aquitaine en 83857 ;
- en 926, le prêtre Norbert vendit à un certain Gairard une terre sise à Duningas, dans le ministerium de Balsac ; elle avait pour confronts de duos latus terra Godalberto, et de alios duos latus terra de fisco communi58 ;
- entre 930 et 936, lors d’un échange avec l’abbaye de Vabres, le comte Ermengaud, son fils Raimond et le vicomte Rainon cédèrent un mas in villa quae nuncupatur Seviniaco, de fisco (Savignac, comm. de Saint-Affrique) ; ils reçurent en échange la curtis de Juliaco pour la posséder en fisc (ad fisco)59.
40Trois mentions seulement : la dégradation précoce de l’autorité publique en Rouergue (par rapport à la Catalogne) pourrait s’expliquer par une assise fiscale plus réduite. Ceci dit, on peut compléter cette courte liste. Il y a d’abord ces toponymes dont certains sont cités dans nos chartes. En 838, Pépin d’Aquitaine confirmait à l’abbaye de Conques villa nostram que dicitur Fiscellum : c’est aujourd’hui Faycelles, commune du Lot située en aval de Capdenac60. Vers 1080, le vicomte Hugues de Millau donnait au monastère de Saint-Léons totam illam terram quant vocant Fiscum61. En 1280, une charte de Bonnecombe mentionne encore un mas del Fesc dans la région de Cassagnes-Bégonhès62. Deux ou trois toponymes : on est quand même assez loin des nombreux Fesc ou Fesq du Languedoc oriental (Ardèche, Gard, Hérault)63.
41Cependant, un toponyme comme Palais (comm. du Cayrol) recouvre sans aucun doute un domaine fiscal bien antérieur à l’an mil, l’un des quatre pôles de la vicaria Calvomontensis : provenant du latin Palatium, il rappelle les Palau de Catalogne64. D’autres toponymes conservent le souvenir de terres fiscales ayant servi de dotation aux viguiers, si l’on suit Jean-Pierre Chambon : Nauviale, Le Vican, Vigane(s), Combe-Vigane, Gorgevigane65.
42Bégon (comm. de La Selve) était certainement l’un de ces domaines fiscaux affectés aux viguiers carolingiens, de même que Montignac (comm. de Conques) et Roussennac66. Cette liste n’est pas limitative, mais il est prudent de ne pas identifier trop vite chaque chef-lieu de viguerie à une terre fiscale.
Qui pouvait disposer du fisc ?
43Chaque fois qu’il apparaît directement, le fisc est associé à l’autorité publique. Celui de Conques était un fisc royal (fiscum regis), et en 838 c’est Pépin Ier d’Aquitaine qui concède au jeune monastère quicquid de rebus et mancipiis prephati monasterii jus fisci exigere poterat. Il faut cependant noter que c’est un comte, Gibert, qui dès la fin du VIIIe siècle avait permis à Dadon de s’installer sur ce fisc, comme si le roi d’alors, Louis le Pieux, n’avait pas eu son mot à dire : soit qu’il fût encore adolescent, soit que Pépin n’ait pas voulu rappeler le rôle joué par son père dans la fondation de Conques67. Il reste que c’est le roi Pépin qui a confirmé l’immunité fiscale de l’abbaye. En 926, le fisc n’apparaît que comme confront, mais sa qualification de fiscum commune n’en est que plus significative. Dans les années 930, le fisc reste une réalité bien particulière : pour en donner une petite partie – un mas – à l’abbaye de Vabres en échange de la curtis de Juillac, le comte Ermengaud, magnificus princeps, doit s’entourer de son fils, le futur Raimond II, et de Rainon, vicecomes et vicarius68 ; mieux : il est bien précisé qu’ils devront tenir et posséder ladite curtis “pour le fisc” (ad fisco), eux et leurs successeurs, qu’ils soient comtes, vicomtes, viguiers ou subvicarii69. On ne saurait mieux souligner la différence entre les fiscs et le patrimoine des comtes et vicomtes. Ceux-ci étant moins les propriétaires du fisc que ses dépositaires, ils ne pouvaient en disposer pour leur seule utilité personnelle.
Le fisc, rouage de l’ordre public
44Le fisc ne se réduisait pas à un ensemble de domaines hérités du passé, si l’on en croit les formules des clauses pénales : “sous la contrainte du fisc, qu’il paye une amende de 30 livres d’or et 100 poids d’argent” (cogente fisco, componat auri libras triginta, argentum pondera centum) ; ces expressions (cogente fisco, sociante fisco), qui se rencontrent à Vabres comme à Conques70, laissent entendre que le fisc désignait une branche de l’administration comtale chargée de faire respecter les contrats. Plus largement, le jus fisci comprenait l’ensemble des revenus publics du comte, par opposition à ses revenus patrimoniaux : revenus des terres fiscales, des amendes, des leudes, péages et tonlieux71. Le fiscum dominationis désignait l’autorité publique et laïque dont les abbayes immunistes avaient été exemptées72.
3. Alleu et propriété
45Héritée du droit romain, la notion de propriété était parfaitement reconnue en Rouergue aux IXe et Xe siècles : res proprias meas, res proprietatis meae, aliquid de proprietate mea, aliquid de rebus proprietatis nostrae... ces expressions se retrouvent à Conques, à Vabres et à Rodez73. La propriété est explicitement définie comme un pouvoir (facultas74, potestas), celui de disposer de son bien à son gré, sans entrave aucune : per hanc cartam vendiccionis manibus tibi trado ad jure proprium, ad abendi, vindendi, donandi seo liceat comutandi, ut in omnibus habeas potestatem de istas res quicquid facere volueris ad jure proprium perpetualiter75 ; ce jus proprium n’est autre que le jus proprietarium invoqué par certains actes du IXe siècle76, et le diacre Élie peut dire, à la fin de sa longue donation post mortem aux moines de Vabres : ipsas res superius nominatas... jure proprio teneant et possideant77. Aussi donner consiste à transférer ce pouvoir : tradimus de nostra potestate, in eorum dominatione ; c’est un transfert juridique : de meo jure et potestate in jure et dominacione ipsius ecclesie per hanc epistola cessionis trado atque transfundo78. On comprend l’insistance de certains actes sur la légalité des donations.
L’alleu se réduisait-il à la propriété ?
46L’alleu méridional passe parfois pour un simple habillage de cette propriété de droit romain. Qu’en est-il en Rouergue ? L’alleu y est attesté depuis l’époque mérovingienne : un diplôme de Dagobert mentionne en 628 villas illas quod in Roteneco de alode materna... pervenisse, et il fait sa réapparition dès la première charte carolingienne (801)79. Dès lors il se rencontre plus souvent que la propriété, du moins à Conques où 139 chartes mentionnent l’alleu de 801 à 1031 (alodus meus, 55 occurrences ; alodus noster, 44 ; alodus seul, 40). Ces mentions fréquentes, bien que souvent stéréotypées permettent de distinguer trois acceptions :
- Alleu = propriété. Cette équivalence est nettement soulignée par plusieurs chartes autour de l’an mil : aliquid de rebus proprietatis meae, hoc est alodus meus ; aliquid de rebus proprietatis suae... hoc est alodus meus. Dans les deux cas, il s’agit de biens hérités, per eruginem parentorum80, mais l’alleu-propriété pouvait également provenir d’une acquisition : alodus meus qui michi per comparacione advenit (907)81.
- Alleu = bien-fond. Cette même charte de 907 – la vente pour 300 sous d’un mas sis dans la villa de Mousset – nous met sur la voie d’un deuxième sens ; le prix est ainsi formulé : hoc est in argentum aut in alodum aut in alias res conpreciatas valentes solidos CCC tantum82. La logique voudrait qu’il s’agisse de biens mobiliers – une vente n’est pas un échange –, mais ce n’est pas sûr : vers 960, l’évêque de Toulouse Hugues fait ainsi rédiger son testament : brevem divisionalem facio de omnibus rebus meis acquisitis, tam de alodibus quam de rebus mobilibus83. L’alleu devient de la sorte une réalité territoriale dont les confronts peuvent être précisés : et habet ipse alodus in se fines : de una parte alodus Gozlane et Hictore filio suo, de alia parte gutta decurrente, de tercio latus via publica84.
- Alleu = patrimoine familial, bien indivis. Cet “alleu de Gozla et de son fils Hector” laisse entrevoir une troisième acception. L’alleu est d’abord un héritage, et s’oppose en cela aux échanges et aux acquisitions : tam de alode quant de adtracto aut de comparatum, vel de qualibet ingenio nobis advenit, précise Leutad en 801 ; c’est donc un bien familial qui dépasse la propriété individuelle : res nostras proprias qui ex alode parentorum meorum justissime mihi obvenit, comme le soulignent Bernard Plantevelue et son épouse85. Aussi les donations d’alleux sont-elles parfois des donations effectuées en groupe, au-delà du couple : nos enim, in Dei nomme, Girbertus et fratres mei Giraldus et Bernardus et Airadus cedimus... alodus noster quae nobis per originem parentorum justissime obvenit86. L’alleu conjugal englobait le sponsalicium87.
47Le groupe des ventes de Bercan est encadré par deux actes adressés à l’abbé Girbert (997-1004), l’un daté du mois d’août, l’autre du mois de septembre. Prenons le premier en date : le prêtre Grimaud y vend pour 105 sous de Limoges son alleu de Bercan (alodus meus de Vermcalmo), délimité “d’un côté par le cours du ruisseau, de l’autre par la terre du saint Sauveur” ; on pourrait en déduire qu’il s’agit d’une simple propriété individuelle, d’autant que cette vente reproduit la définition du jus proprium88. Mais passons au second : on y voit un couple, Deusdet et Aldiardis, vendre son alleu de Bercan (alodus noster de Vermocalmo), délimité par les mêmes confronts, et pour le même prix : 105 sous de Limoges89.
48Il en ressort que cet “alleu de Bercan” était une terre assez vaste possédée en indivision par le même groupe familial. Chacun des deux vendeurs s’est porté témoin pour l’autre ; une autre charte, non localisée mais qui se rapporte certainement à Bercan, nous apprend que Deusdet et le prêtre Grimaud étaient frères ; ils relevaient de la classe des gros alleutiers90. Leur alleu de Bercan dépassait largement la taille d’un mas, comme en témoigne son prix global (210 sous)91.
49L’aliénation de ces alleux patrimoniaux pouvait impliquer toute une famille. Vers 1020, pas moins de onze personnes apparaissent nommément pour vendre illo alode nostro de Jamlucias : le chef de famille, Grimard ; ses deux frères, Gaucelm et Aimard ; son épouse, Rodberga ; ses six fils et enfin sa fille, Guichard, Roger, Boson, Saisinellus, Grimard, Étienne et Ermengarde. Le prix de la vente est élevé – 180 sous – et Grimard distrait de cet alleu un mas qu’il donne à Guichard, certainement l’aîné de ses fils : comme si un droit d’aînesse s’appliquait à la transmission du mas, pour en assurer l’intégrité92. Vers la même époque, une femme vendant son alleu pour 100 sous – trois mas et un capmas – sollicite l’approbation de sa fille et de son gendre93. Plus généralement, les nombreux témoins souscrivant les actes des IXe et Xe siècles devaient être soit les voisins, soit les parents des aliénateurs ; aucun de ces actes n’est sans témoin.
Les alleux
50N’importe quel bien-fond pouvait être possédé en alleu ; le testament du comte Raimond II se présente comme une série de legs d’alleux. Si l’on reprend les actes du Cartulaire de Conques datés de 801 à 1031, les alleux recouvrent des domaines et des églises, mais en nombre assez limité94 , car seule une minorité de ces actes émane de l’aristocratie. Il s’agit en général de mas (44 actes, soit 32,3 %), de capmas (21 actes, soit 15,4 %), de vignes (29 actes, soit 21,3 %) et de parcelles (33 actes, soit 24,2 %). Certaines terres sont qualifiées d’alleux sans être autrement précisées, comme cet “alleu de Bercan” vendu en deux fois pour 210 sous de Limoges95 ; d’autres “alleux” sont vendus pour 30 ou 40 sous96, d’autres donnés, comme cet alodes de Droctelm, cédé en fidéicommis par ses elemosinarii à l’église cathédrale de Rodez ; il est à noter que la veuve de Droctelm devait “recevoir l’usufruit” (usum et fructum... recipiat) de cet alleu à titre viager, sous réserve du versement annuel de trois muids de vin à titre d’investiture (vestitura)97.
51Ces alleux sans spécification sont peut-être à l’origine de certains toponymes du Rouergue, comme Lalo (ille alodus)98 et plus encore Aluech sur le Causse Noir, qui repose sur une forme plus archaïque (alodium)99 : il s’agirait d’alleux assez consistants et assez stables pour avoir laissé leur nom générique.
4. Fief et vassalité
52Notre documentation ne se prête guère à l’étude des relations féodo-vassaliques, puisqu’elle consiste essentiellement en contrats de vente et de donation pour les IXe et Xe siècles. Elle n’en contient pas moins un certain nombre d’éléments concernant les liens de fidélité et la question du fevum.
Les liens de fidélité
53Premier élément : la vassalité s’était largement diffusée au sein de l’aristocratie. Certes le terme de vassus n’apparaît qu’une ou deux fois : en juin 906, lors du plaid de Sudiriacus ; vers 960-980, aux confins occidentaux du Rouergue100. Mais celui de fidelis avait la même signification, tout en exprimant un point de vue différent. Vassus est un terme institutionnel : la notice du plaid souligne avec le maximum de solennité comment le plaignant – lui-même un haut personnage, l’évêque Hacmar – est venu die veneris in mense junii, in pago Rutenico, in ministerio Valleserga, in vico Sudiriaco, in mallo puplico ante Jorio, vicario vasso Ermengaudo comite : “viguier vassal”, redondance exprimant la double dépendance de Jorius par rapport au comte, dépendance de l’agent public (vicarius) renforcée par une dépendance personnelle (vassus)101. Notre documentation étant pauvre en notices de plaid, on ne s’étonnera guère de la rareté du terme vassus. L’autre terme, fidelis, est plus intime ; il est souvent précisé par un possessif (fidelis mei, fideles nostri), et plusieurs fois par l’adjectif dilectis : en cela il est le symétrique de senior, affecté des mêmes précisions. Deux actes originaux de l’église cathédrale de Rodez illustrent clairement cette symétrie :
- en 920, l’archidiacre Rodald effectue une donation a dilecto seniore meo Deusdedit gratia Dei episcopum ;
- en 936, c’est le même évêque Deusdedit qui effectue une donation a dilecto fidele meo nomine Rainaldo102.
54Mieux : quelques années plus tard, le couple sémantique fidelis – senior s’applique aux mêmes personnages :
- vers 945, un certain Benjamin laisse un mas a seniore meo Stephano episcopo, c’est-à-dire à Étienne, évêque de Clermont et abbé de Conques ;
- en 946, c’est le même Étienne, Stephanus abba episcopus, qui donne un autre mas a dilecto homine fidele nostro Benjamin monacho103.
55On pourrait objecter qu’une fidélité unissant des clercs entre eux ne saurait être assimilée à la vassalité. L’important est pour l’instant d’établir la correspondance entre les termes fidelis et senior. Deuxième point : ces termes ne viennent pas du latin ecclésiastique, ils s’expliquent par le milieu aristocratique dont tous les clercs en question étaient issus. Quelles sont en effet les personnes concernées par les liens de fidélité ?
56Il s’agit d’abord des comtes, à la fois seigneurs et fidèles. Raimond Ier était le senior de son filleul, le diacre Roland (861) ; son fils et successeur Bernard le Veau était fidelis du roi Charles le Chauve (869). Ermengaud avait pour vassus son viguier Jorius ; vingt-six ans plus tard, lui-même et son cousin Raimond Pons prêtèrent hommage au roi Raoul : Ragemundus et Ermingaudus, principes Gothiae, regi se Rodulfo committunt (932) – c’est la dernière mention, dans notre documentation, d’une dépendance du comte de Rouergue envers le rex Francorum. Fils d’Ermengaud, Raimond II est senior de Raimond, personnage de la haute aristocratie locale et fondateur du monastère de Lavernhe (943 ou 945), et de l’abbé Pons de Saint-Amans, autre représentant de la haute aristocratie ; et il évoque ses fideles dans son testament (vers 961). Le milieu raimondin était largement structuré par les liens de fidélité.
57Autres aristocrates, les évêques sont également concernés : on l’a vu avec Deusdedit de Rodez et Étienne de Clermont. Ils n’apparaissent pas eux-mêmes comme fidèles, sans doute par manque de documentation.
58Enfin, les liens de dépendance apparaissent au-delà du milieu comtal et épiscopal. En 930, Bernard et son épouse Udalgarde, aristocrates ayant fondé le monastère de Nant, effectuent leur donation pour le salut de leur parenté et per cunctis amicis vel fidelibus nostris ; fondateur de Lavernhe quelques années plus tard, Raimond évoque à la fois son senior le comte Raimond et ses propres fideles, nombreux semble-t-il (pro omnibus fidelibus meis). En 937 ou 939, c’est une femme, Teudburgis, qui évoque ses fideles et ceux de ses proches104.
59Une fidélité entre clercs, une fidélité impliquant les femmes : ne sommes-nous pas loin de la vassalité ? Pas nécessairement : certains clercs de la région vivaient et se battaient connue des laïcs105, et les femmes n’étaient pas exclues des relations vassaliques. Quelques textes permettent de préciser la fonction de ces liens de dépendance. Pour ceux qui ont uni les comtes raimondins au roi Raoul en 932, les chroniqueurs champenois ne laissent aucune ambiguïté : Ragemundus et Ermingaudus, principes Gothiae, regi se Rodulfo committunt (Flodoard) ; Gothorum principes Ragenmundus et Ermingaudus super Ligerim fluvium regi obvenienti militatum occurrunt, ejusque manibus suas inserunt. Militiam spondent, ac inde idem prout rex jubet concedunt (Richer). On peut suspecter Richer d’avoir amplifié le récit de Flodoard, la scène rapportée n’en reste pas moins un hommage vassalique en bonne et due forme. Deuxième texte : dans son testament rédigé vers 972, la comtesse Garsende commence par adresser une pensée ad amicos meos vel ad homines qui in meo servitio desudaverunt. Expression imagée qui n’est pas sans rappeler le devoir du guerrier envers son seigneur tel qu’il est défini dans la Chanson de Roland106. Troisième texte : en 943 ou 945, Raimond donne à l’abbaye de Vabres la villa de Lavernhe, pour le salut de ses père et mère, du roi Louis (Louis IV d’Outremer), de son seigneur le comte Raimond (Raimond II de Rouergue), de son frère, de ses deux fils, et pro omnibus fidelibus meis, qui hinc adjutores et consolatores fuerint. Adjutor et consolator : la fonction assignée à ces fidèles ne rappelle-t-elle pas la formule bien connue, auxilium et consilium107 ?
60Les liens de fidélité attestés par nos textes ne relèvent pas de l’autorité publique ; lorsqu’ils s’y associent, dans le cas du vicarius vassus Jorius, c’est pour la renforcer en la doublant d’un facteur personnel. Solenniser, pérenniser une fidélité d’homme à homme, telle était la fonction, assez large au demeurant108, de ces liens de dépendance qui s’étaient multipliés autour du groupe raimondin dès avant l’an mil.
La question du fevum
61Lorsque naguère on estimait les féodalités méridionales tardives, incomplètes et bâtardes, en un mot “épidermiques”, la précocité du vocable désignant le fief dans le Midi (feo, fevum) ne laissait pas d’étonner. On s’en tirait parfois en y voyant une preuve supplémentaire de l’inculture des scribes méridionaux, qui ne pouvaient qu’ignorer l’équivalent de ce terme “vulgaire” en latin élégant (beneficium)109.
62Les perspectives ont bien changé depuis : c’est la “réhabilitation” des féodalités méridionales qui a permis l’émergence du concept de mutation féodale. Mais qu’en est-il du fief méridional avant cette mutation ? On n’est plus très assuré de son existence. En effet, un célèbre article d’Élisabeth Magnou, paru en 1964, reposant essentiellement sur des chartes catalanes, définit le fevum “comme une tenure viagère concédée sur une terre soumise à l’autorité publique, par l’autorité publique, à un agent de cette autorité”, et ce “aussi haut qu’on puisse remonter et jusque vers 1020-1030”110. Perspective prolongée par Pierre Bonnassie, qui définit la terra de feo comme “une terre fiscale détenue par un officier public”, en cette même Catalogne où revient une formule saisissante : fevum sive fiscum111. Autrement dit, le fevum méridional d’avant les années 1020 n’est pas un fief, c’est une tenure publique. La mutation féodale au sens strict, c’est-à-dire la transformation du fevum en fief, se produira durant la crise des années 1040-1050112.
63Peut-on appliquer au Rouergue cette définition “publique” du fevum ? Notre documentation ne le permet pas. Ici, le fevum concédé à de véritables agents publics est l’exception, et l’on ne trouve aucun équivalent de l’expression fevum sive fiscum. Cette documentation est lacunaire, il est vrai ; pourtant les mentions de fevum n’y manquent pas.
Les liens de fidélité en Rouergue (IXe-Xe siècles)
641. Fevum et beneficium dans les clauses de non-aliénation. La première mention du fevum en Rouergue date de février 915 : après avoir donné à l’abbaye de Conques un mas situé en Carladez, un couple marié, Sulpicius et Teudburgis, formule une clause pour assurer la pérennité de cette action pieuse : Licentiam veto nec potestatem non habeant nec abbas nec ulli monachi nec vindere nec concambiare nec beneficiare nec in feo donare113. Formule identique pour la donation d’un capmas situé dans la région de Conques, en juin 961114. Ainsi donc, une abbaye immuniste pouvait être tentée de céder en fief les biens qu’elle avait reçus en donation de simples particuliers. Notons par ailleurs que “bénéficier” et “donner en fief” sont deux opérations distinctes ; dès 882, Bernard Plantevelue avait prévu de récupérer l’objet de sa donation à Conques – la villa de Bautou – au cas où un abbé aurait voulu la céder en bénéfice, si ullus rector aut abba ...de stipendia fratrum ipsas res abstraere aut beneficiare alicui voluerit115.
65Autre abbaye immuniste : Vabres. Ici, c’est le bénéfice qui apparaît dans les clauses de non-aliénation : nullus rex vel aliqua potestas habeat licenciam ipsas res beneficiare vel concambiare sive condonare, précisait le comte Raimond Ier en 862, lors de la fondation de l’abbaye116. Après le diplôme d’immunité de Charles le Chauve (869)117, les donateurs ajouteront les abbés de Vabres aux puissances susceptibles de céder leurs terres en bénéfice : nullus rex, nullus abba, nullus monachus vel alia potestas habeat licentiam ipsas res beneficiare, concambiare sive condonare… ces formules se retrouvent de 874 à 943/945118. Il faut attendre une charte datée du règne de Lothaire (955-985) pour voir le fief remplacer le bénéfice : nullus abba, nec tdlus monachus, nec ullus homo istas res... non possit commutare, nec alienare, neque a fevo donare119. Exemple isolé, car nous n’avons pas d’autres chartes de Vabres pour la période allant de 950 à 1060.
66Une évolution se dessine à la fin du Xe siècle. Ne pouvant empêcher, semble-t-il, l’abbaye de Conques de céder en fief ce qu’elle recevait, les clauses de non-aliénation laissent la place à des clauses de récupération : Et si ullus homo donaverit eum a fevo, veniat filius meus et donet IIII denarios ad sanctos et teneat ipsum alodem ; s’agissait-il de récupérer le bien en alleu ou de le tenir en fief de l’abbaye ? Les quelques chartes concernées permettent peut-être de distinguer à nouveau deux phases. Dans un premier temps, le bien doit être récupéré pour une somme symbolique : quatre deniers, ou encore une chandelle120. Ensuite, la somme devient plus conséquente : cinq sous121. Il se pourrait que les donateurs aient d’abord envisagé une reprise en fief, puis qu’ils aient préféré payer plus cher pour récupérer leur bien en alleu122. On ne saurait être trop affirmatif sur cette question, car l’alleu est d’abord un droit éminent, notamment sur le fief ; le versement de quatre deniers symboliques pouvait être destiné à récupérer ce droit.
67Toujours est-il que le cas d’une reprise en fief est explicitement évoqué en 997- 1031 : Et si ullus homo istum alodem suprascriptum de comunia tollere voluerit, veniat unus de filiis meis aut de propinquis parentibus et ponat super altare sancti Salvatoris V solidos de dinarios et teneat ipsum alodem ; excepto illo Pojeto, si abbas donare voluerit ad filios meos ad feiso123. Cet alleu du Pouget, serait-il devenu une terre fiscale par le simple fait d’être passé entre les mains d’un abbé immuniste ? Et les fils du donateur, seraient-ils devenus par la même occasion des officiers publics ?
68Un mot sur la distinction entre fief et bénéfice (beneficium). Ce dernier semble avoir désigné le droit d’usage concédé au tenancier par le propriétaire – ou, plus tard, par le feudataire124. Vers 1013, une modeste alleutière vend avec ses fils, pour quinze sous, un demi-arpent de vigne quae Gonberga tenet a beneficio125. Une charte assez complexe de 948, qui se présente comme une carta beneficiaria126 , semble indiquer qu’aucun service n’était exigé en échange du beneficium. Elle commence comme une charte d’échange, avec deux parties bien distinguées : d’un côté le diacre Audbert et le prêtre Isambert, de l’autre l’abbé de Conques Étienne et le prévôt Grimard ; et comme tout échange, elle devait être rédigée en deux exemplaires, chacun portant les souscriptions d’une partie127. Ici s’arrête la ressemblance. Cet échange est inégal : Audbert et Isambert commencent par donner à Conques les terres qu’Audbert avait acquises de l’abbaye ; en contrepartie, l’abbaye redonne à Audbert ces terres, en échange de l’église Saint-Étienne de Coussergues, et tout cela elle le concède en bénéfice aux deux séculiers (totum vobis beneficiamus), lesquels tiendront ces biens à titre viager, l’ensemble devant revenir à Conques après leur mort128. Le cens annuel de douze denrées de cire qu’ils devront verser à l’abbaye, purement recognitif, ne saurait être assimilé au service d’un tenancier, a fortiori d’un feudataire. Différence avec une carta scambiaria : ici, on n’a pas échangé propriété contre propriété, on a échangé propriété contre bénéfice, c’est-à-dire contre l’usufruit viager129.
69Le bénéfice est donc bien différent de la précaire (prestaria), qui désigne dans nos chartes des concessions de terres pour une mise en valeur agricole (ad excolendum vel edificandum). La concession en précaire porte sur un mas, des vignes ; elle s’adresse à des paysans, semble-t-il, qui doivent s’acquitter de redevances en échange (dîme et quart)130. Cette précaire-là fait songer à une sorte de bail, et elle concerne l’histoire agraire, non celle des origines de la féodalité. Mais il y en a une autre qui s’apparente davantage au bénéfice. C’est par une prestaria qu’en 905 l’abbaye de Conques céda sa villa de Frons : les bénéficiaires – Gauzbert, sa femme Udalgarde et leur fils Rodac – en percevraient l’usufruit à titre viager, ainsi qu’un cens annuel (quatre livres de cire) dû par le prieuré voisin de Saint-Martin-sous-Vigouroux131 ; après leur mort, l’ensemble devait revenir sans délai à Conques. Gauzbert s’engage à y ajouter tout ce qu’il pourra acquérir dans l’aice Barrense132. S’agissait-il de confier une villa lointaine à la garde d’un aristocrate ? Près d’un siècle plus tard, trois hommes contestèrent à l’abbaye cette villa de Frons ; ils pourraient être les héritiers de Gauzbert133.
70La mention du “bénéfice comtal” en 906 est assez énigmatique. Il s’agit d’un échange de mas entre (i) un couple marié et (ii) le comte Ermengaud et l’évêque Acmar ; il est précisé que les chanoines de la cathédrale recevront deux parts des dîmes de hoc quod sancta Maria accipit... sicut de alio beneficio commitali. Le “bénéfice comtal” ne semble pas désigner ici la part d’Ermengaud, mais plutôt l’ensemble des terres que l’église cathédrale de Rodez avait acquises du comte de Rouergue, soit par donation, soit par son intervention, comme c’est ici le cas134.
71Forme particulière de bénéfice, le stipendium est mentionné en 885 par un couple aristocratique qui, après avoir donné à Vabres de nombreuses terres dans le ministerium du Tauran, ajoute : similiter, in ipso ministerio, alios mansos nostros in Instipendio, quantum nostra videtur esse possessio... in integrum vobis donamus135. Mention isolée et qui montre seulement que les aristocrates tendaient à disposer souverainement de leurs stipendia en cette fin du IXe siècle136.
72Pour en revenir au fief, nos textes le désignent d’abord sous sa forme occitane (feo, feu, voire feuz137), jusque dans les années 960 ; les formes latinisées (fevum, parfois feusum138) n’apparaissent que par la suite : désarroi des scribes devant une pratique étrangère à la romanité ? Quant aux formes en -d- (feudum, feodum), elles ne viendront qu’au XIIe siècle139, et resteront assez rares.
732, Le fevum dans les testaments comtaux. Le feo revient huit fois dans le testament de Raimond II en 961 ; il s’agit toujours d’alleux possédés par le comte de Toulouse-Rouergue :
- L’alleu de Limanico, tenu en fief par Grimald et Frodimus, et qui doit finalement échoir à l’abbaye de Beaulieu (HGL, t. V, n° 111, col. 241).
- L’alleu que Raimond II a acquis de Pons (non pas Raimond Pons, mais certainement l’abbé de Saint-Amans de Rodez), quod Bernardus de Nante habet a feo ; ce Bernard de Nant était sans aucun doute un viguier140. Alleu légué à l’abbaye de Vabres (col. 241).
- L’alleu que le comte acquit de Segennus, quod Raynardus vicecomes Biterrensis habet a feo ; il lègue cet alleu à son épouse Berthe à titre viager, puis à l’abbaye d’Aniane (col. 242).
- L’alleu qu’il a reçu de Pons, tenu en fief par un certain Raimond ; là encore, il le lègue à Berthe à titre viager, puis à la cathédrale de Lodève (col. 242).
- Le feo que tient Sanz, et qu’il lui laisse en alleu : Illo feo quod Sancius habet, remaneat ad ipso Sancioni ad alode ; exemple précoce de la transformation d’un fief en alleu, et ce, de la part du comte raimondin lui-même (col. 245).
- L’alleu de Brassac, que le comte lègue à ses fils Hugues et Raimond, in tali vero ratione quod teneat ipso castello et ipso feo Arnaldus et Isarnus, à condition que ces derniers ne commettent aucun “forfait” (si tale forsfactum non faciunt in contra unum) ; ici, le feo correspond incontestablement à une terre publique (col. 246).
- L’église de Sanctus Simplicius, qu’il laisse en alleu à Hugues et Ermengaud, et en feo viager à Étienne et son fils (col. 247).
- Le château de Parisot, que Malbert doit tenir en feo viager de Hugues et Ermengaud, et qui doit rester indivis (col. 248).
74Que conclure de ces mentions trop elliptiques ? Le fevum était sans doute un instrument du gouvernement comtal, mais en 961 il n’empêche plus le patrimoine public de se déliter : les alleux correspondants sont bradés aux églises, le fevum peut être hérité ou même transformé en alleu.
75A ces huit mentions, on peut ajouter une neuvième : le comte lègue l’alleu de Loubéjac à Geniès, et illa Rocha inter Aymerico et Genesio, et teneat ille Genesius in fidelitate Aymerico (col. 249) ; Aymeric et Geniès étaient des proches de Raimond II et ils ont souscrit son testament ; Aymeric était lui-même un fidelis de la comtesse Garsende141. Par le fevum, le comte rémunérait ses agents et gratifiait ses proches tout en leur déléguant son pouvoir. Ce qu’il attendait en échange, c’était leur fidélité.
76Vers 972, la comtesse Garsende cite deux fois le fevum à propos du Rouergue :
- Concernant l’église de Bar et le fevum que tient le vicomte Isarn ; il les tiendra à titre viager à condition de verser annuellement une parata de 5 sous au légataire ultime, l’abbaye Saint-Pons de Thomières142.
- Un mas qu’elle a acquis de l’évêque Deusde (Deusdedit de Rodez), situé à Laval ; mas qu’un certain Gaufred tient en fief à titre viager (ad fevum in vita sua), et qui devra échoir après sa mort à Saint-Pierre d’Albi143.
773. Privatisation précoce du fevum. Entre 990 et 1010, un certain Rainald Sarrasin (cognomine Sarracenus) abandonne à l’abbaye de Conques des redevances à Campagnac, et totum fevum et vicariam quam de ipsis monachis teneo, tout en se réservant le droit d’une transmission héréditaire144 ; transmission que l’abbaye devait reconnaître une ou deux générations plus tard145. Un peu après, à l’époque de Robert le Pieux (996-1031), on commence à voir des particuliers léguer des fiefs dans leurs testaments. Ainsi, Frotard de Conques laisse son alleu et son fief à ses enfants, en essayant d’assurer l’avenir de ce patrimoine146. Riguald, un puissant du Carladez, lègue l’église de Pairado à son neveu Airad, in tale convenientia que illa donet a fevo Guitberto sacerdote ; il laisse son fief de Calmont – qu’il a acquis de deux particuliers, Norbert et Raimond – à son frère Guilhem, in tale convenientia que illa donet a fevo Airado a nepote meo ; les vignes de Bancarel, il les laisse au même Airad, excepté l’enclos dominical que celui-ci a “acquis en fief” de la vicomtesse Agnès de Carlat (extra clauso dominicario que ille acapted a fevo de Agnes et de filios suos)147. Il est clair que le fevum est devenu une affaire de famille. Un peu plus tard, Riguald d’Arjac lègue à l’abbaye de Conques le tiers du fief presbytéral de l’église d’Arjac, mais après sa mort et celle de ses enfants, et encore s’ils ne laissent pas de descendance148.
78Autre symptôme de privatisation : la pratique du fief de rechange. L’expression occitane in escamge a feu apparaît en 996-1031 dans une notice particulièrement elliptique : Hugues ayant laissé une terre à l’abbaye de Conques, un certain Armand s’est emparé de l’apendarie de Cerles in escamge a feu ; cette apendarie appartenait sans doute à Conques, car Armand s’engage à la rendre après sa mort et celle de son fils, et il a fallu réunir un plaid pour résoudre le litige149. Feudataire lésé par une donation pieuse, Armand se serait taillé un nouveau fief dans l’alleu de sainte Foy pour se dédommager.
79Vers la même époque, Austrin de Conques donne à l’abbaye un mas tenu en fief par un certain Gerald, près de Saint-Juéry en Viadène150. Dans une charte ultérieure, le même Austrin confirme cette donation en précisant qu’il a lui-même dédommagé Gerald : mansum I per quaem ego dedi Geraldo Trencardo ad fevum concambium vineas de Botongle151. La pratique du fief de rechange révèle à la fois la dissémination du fief – Austrin tenait lui-même un fief de l’abbaye – et l’opposition latente ou déclarée des feudataires aux donations pieuses152, du moins en ces premières décennies du XIe siècle.
804. Fief de commende et castellania. La fonction du fief se précise à la lecture d’un acte du Cartulaire de Conques daté par l’éditeur des environs de 1007, mais qui remonte certainement au début des années 990153. C’est une notice (breve commemoratorio) concernant la terra de Condadense, dans la région de Saint-Antonin : l’abbé et le doyen de Conques confient cette terre en commende (mittimus in comanda) à Bernard de Najac154 et à son fils Umbert, et à titre de rétribution ils leur donnent un fief précédemment détenu par un autre noble de la région (donamus illum feusum quem tenait Matfredus de Bonna155). Ce fief se composait de certains mas pris sur la terre en commende, les autres demeurant dans la comunia des moines, lesquels procèdent à un échange de droits entre feusum et comunia pour maintenir leur droit éminent sur l’ensemble156. On précise enfin l’objet de ce fief : Bernard et Umbert ne doivent imposer aucun autre cens sur ladite terre, ni permettre aux autres de le faire, et ils doivent maintenir cette commende en la possession de l’abbaye contre tous les adversaires (ipsam suant comandam in comuniam monachorum firmam stabilemque faciant stare contra omnes adversantes).
81“Ferme et stable” : l’expression se retrouvera au XIIe siècle157. Le fief de commende apparaît donc comme la part du gardien, le revenu afférent à une terre confiée en garde ; cette association du fief à la commende se retrouve un peu plus tard avec Austrin de Conques, qui tenait de l’abbaye fevum et commandas, et qui les lègue à l’abbaye dans son breve memoriale158.
82La castellania – part du châtelain – apparaît dans trois textes difficiles à dater. Le premier d’entre eux est le testament de l’abbé Pons de Saint-Amans, de tradition fort indirecte : nous n’en avons que des fragments recopiés par Antoine Bonal d’après un “bref de bref” transcrit sur l’ordre du comte de Rodez Hugues Ier. Trois étapes donc dans la transmission du texte :
- le bref de l’abbé Pons, perdu ;
- l’abrégé qui en a été tiré sur l’ordre du comte Hugues (Breve quod fecit trahere Hugo comes, filius Richardi, de illo breve quod jussit facere Pondus abbas, quando divisit honorem suam), en 1112 probablement159 ;
- deux copies d’Antoine Bonal (1548-1627), effectuées vers le début du XVIIe siècle, et respectivement publiées en 1885 et 1938160.
83L’abbé Pons effectue de nombreux legs pour l’âme de ses parents et pro anima Raimundo comité, seniore suo, filio Adelais. Deux datations ont été proposées :
84(1) entre 1062 et 1112 (J. Bousquet161). Le “comte Raimond” du testament doit être en effet identifié à Raimond, vicomte de Millau, fils d’Adèle de Carlat :
- c’est le neveu de ce vicomte, Hugues comes et abbas, qui fit transcrire le testament162 ;
- le terme de castellania ne saurait être antérieur au XIe siècle, et le latin du testament est mêlé d’occitan ;
- Bonal rapporte ce texte à l’épiscopat d’Adémar (1099-1144) ;
- Pons mentionne deux personnes de la famille de Levézou, Arnal et Aicfre, attestés dans les années 1060-1070 ; or cette famille était liée aux vicomtes de Millau163 ;
- l’évêque Didier mentionné par Pons pourrait être un évêque de Cavaillon attesté entre 1082 et 1095164.
85Dans cette hypothèse, le “comte Raimond” incité par saint Gausbert à réformer le monastère de Saint-Amans ne désignerait pas Raimond de Saint-Gilles, mais Raimond de Millau165. Les arguments avancés ne manquent pas de valeur, en particulier les deux premiers, mais il reste trois objections :
- on ne connaît aucun abbé Pons de Saint-Amans pour la seconde moitié du XIe siècle ;
- rien n’autorisait Raimond de Millau à porter le titre comtal, à la différence de ses frères, Gerbert (comte de Provence) et Richard (comte de Rodez) ;
- la mère de ce Raimond ne s’appelait pas Adélaïde, mais Adèle166.
86(2) troisième quart du Xe siècle (J. Belmon167). Le “comte Raimond” est tout simplement Raimond II, fils d’Ermengaud et d’Adélaïde, mort en 961 :
- l’abbé Pons de Saint-Amans est cité plusieurs fois dans le testament de Raimond II, où il apparaît comme un proche du comte168 ;
- l’abbé Pons est également connu pour avoir effectué une donation à Conques en 955-985169 ;
- Desiderius episcopus est certainement l’évêque de Rodez Deusdedit, attesté entre 961 et 997, autre relation citée par Raimond II dans son testament170.
87Cette hypothèse apparaît plus convaincante ; elle annule même certains arguments adverses : Aicfre n’a sans doute rien à voir avec la famille de Levézou, mais il apparaît comme premier témoin de l’abbé Pons en 955-985, et non loin de Salles-la-Source171. Elle n’en est pas moins étonnante, car on aurait là une mention de castellania contemporaine de Lothaire.
88En effet, l’abbé Pons commence par léguer le château de Salles-la-Source à Rayno, Aygo, Bernard et Arnald en précisant : et teneant Ugo et Grimaldus in castellania, sicut Aicfres fuit visus habere et tenere, cum mansionibus suis et cum sua castellania ; legs qui doit revenir à Saint-Amans après la mort des intéressés. En quoi consistait cette castellania ? L’expression tenere in castellania s’oppose sans doute à une autre expression employée dans la suite du testament, tenere in ministerium ; la castellania elle-même désigne un ensemble de biens ou de droits afférents au château.
89Les deux autres textes se rapportent à la fin du Xe siècle : ils s’adressent à l’évêque de Rodez Deusdedit, attesté de 961 à 997. Il s’agit d’une convenientia portant sur le château de Castelmary et du serment correspondant, prêté à l’évêque par Gardrad fils de Gardrad172. La convenientia définit la castellania comme un ensemble de quinze mas situés entre Rodez et le Viaur, que Gardrad devra recevoir du premier successeur de Deusdedit : et ille episcopus qui post mortem Deusdet episcopo et Adalaiz matri sue primus episcopus fuerit, de sancte Marie de Ruthenis .XV. mansos donet Gardrado filio Gardrado, de Ruthenis usque ad Viaur in castellania. Cette castellania fait l’objet du serment de Gardrad, prêté à Deusdedit : Eu Gardrado filius Gardrado talem firmitatem facio ad ipso episcopo... de illo Castello Marino et de illa castellania per que in eum (corriger : in me) fidare se posseat et debeat. C’est là l’une des premières mentions de la castellania, entendue comme un fief rémunérant le gardien d’un château.
Féodalité ?
90Comme la vassalité, le fief s’est donc largement diffusé dès avant l’an mil, et son éventuelle origine publique est bien oubliée dès le règne de Robert le Pieux. L’union du fief et de la vassalité semble déjà réalisée : en 1013, au plaid de Pallas, deux escortes se font face, la “noble troupe” des beneficiati milites de l’abbé de Conques et la valida vassorum manus de Bernard le Velu173. Mieux : en 948, Asqualdus effectue une donation pro Ermengaudo comite et pro Adalaice et pro Adane velpro omnibus benefactoribus meis ; en 991, Richarde en fera autant pro anima Umberto seniore meo et pro anima Raimundo seniore meo et pro anima Isalgaro seniore meo : l’équivalence entre senior et benefactor est significative174. En cela, le Rouergue ne se distingue pas des régions voisines (Auvergne, Quercy), où l’union du fief et de la vassalité est un fait bien établi au Xe siècle175. Les signes précurseurs de la féodalisation sont précoces dans ce Massif Central, plus que dans les régions méditerranéennes (Languedoc et Catalogne). C’est que le pouvoir comtal, qui “tient bon” en Catalogne jusque vers 1020, s’est affaibli plus tôt dans nos régions, peut-être en raison d’une assise fiscale insuffisante.
91On ne saurait pourtant voir dans le Rouergue de l’an mil une société féodale. Les formes antiques y étaient encore respectées ; de nombreux alleutiers paysans continuaient à donner et surtout à vendre ; davantage, le fief n’était pas encore devenu un rouage de l’ordre établi : bien au contraire, il va s’avérer facteur de désordre.
Notes de bas de page
1 Vabres, n° 39 (août 878). En 1116, la bulle de Pascal II confirmant les possessions de l’abbaye de Vabres (ibid., n° 6) cite l’église de Redunda Vaber parmi d’autres églises situées dans la région de Saint-Affrique. Notons cependant que la bulle ne précise pas le vocable de cette église, contrairement à toutes les autres ; on peut soupçonner qu’elle ne fait que reprendre la notice de 878. Redunda Vaber pourrait désigner Vabres même, ou peut-être Le Cambon (comm. de Vabres), au centre d’un méandre du Dourdou.
2 Nota est employé pour le plaid de 906, noticia pour les six autres plaids.
3 Vabres, n° 39 (août 878) ; AD Av., 3G 300 n° 6 (juin 906).
4 Conques, n° 293 (février 958).
5 Ce doit être le futur Raimond II de Toulouse, frère du comte Ermengaud de Rouergue : son père Eudes lui aurait confié le comté d’Albi alors qu’il était très jeune (HGL, III, pp. 12-13 ; IV, pp. 30- 31).
6 La notice est souscrite par (1) la partie laïque, (2) Guilabert auditor, et (3) sept autres personnes qui pourraient être les civiles judices : Didimus, Teudoinus, Adalbertus, Garifredus, Bemardus, Benamen, Alibrannus (Vabres, n° 39).
7 Elias, Claubemus, Aigofredus, Adalelmus, Lanfredus, Adalardus, Airadus (AD Av., 3G 300, n° 6 ; juin 906).
8 En dehors des notices de plaid, les boni homines apparaissent comme témoins d’actes de donation, en 907 (AD Av., 3G 300 n° 8) et d’échange, en 906 et 918 (AD Av., 3G 300 n° 7 et 13).
9 Nîmes, n° 16 (18 juillet 914) : et in ipso castello sunt judices his nominibus Daruardus vicecomes Rotenensis. Wago, Sulpicius. Ugo, Isnardus, Widbertus, Anelo, Almeradus.
10 C’était le cas en Catalogne : P. BONNASSIE, La Catalogne... (éd. de 1990), p. 88.
11 P. BONNASSIE, La Catalogne... (éd. de 1990), p. 90.
12 Vabres, n° 29 (942) : Notitia guirpitionis vel consignationis… guirpitione vel consignatione. Conques, n° 155 (934) : Noticiaque virpicionis vel corum roboracionis…virpitoria, carta virpitoria ; n° 175 (997- 1004) : Noticia guirpicionis vel quorum roboracionis… guirpitoria, carta guirpicione ; n° 193 (964) : Noticia vel guirpitoria… noticia vel guirpitiva… carta guirpitoria… noticia guirpitoria ; n° 293 (958) : Noticia vel guirpitoria.
13 Cf. Conques, n° 212 (mars 852) : De repeticione vero si ego ipse aut ullus heres meus aut ulla amissa persona qui contra hanc cessione ista... ire aut contracausare temptaverit...
14 Vabres, n° 39 (août 878) : cum suis contracausariis in rationem intravit et inter se contendentes consenserunt ipsi judices una per voluntatem ipsius comitis et arbitrium judicum, ut inter se pagum (sic, pour pactum) fecissent, quod ita et fecerunt.
15 Vabres, n° 39 (878) : et ipse Alidulfus manibus eam firmet et banc convenientiam stare et adimplere faciat.
16 Beaulieu, n° 47 (962). Notice extérieure au Rouergue par l’objet du litige : l’église Saint-Médard de Presque en Quercy, peut-être aussi par le lieu du jugement (Saint-Sernin de Rodez ou de Toulouse ?).
17 LMSF I, 30 (vers 1010). Un puissant seigneur limousin, Adémar d’Avallène, avait condamné aux fourches patibulaires un autre Adémar pour un vol de chevaux. Après la délivrance miraculeuse de ce dernier, bourreau et victime se rendent à Conques, où ils sont réconciliés par les seniores loci qui infligent au seigneur l’amende légale pour un homicide : dictata pro leto hominis legali emendatione, inter eos concordiam fecerunt.
18 Conques, n° 1 (801), 5 (923).
19 Conques, n° 37 (1061-1065, Nord du Rouergue) ; la lex Romanorum est aussi invoquée dans un acte daté de 909, mais sans doute interpolé au XIe siècle (Conques, n° 7).
20 Éd. Gustav HAENEL, Lex romana Visigothorum, Leipzig, 1849. Cf. André GOURON, “L’évolution de la pratique juridique...” (1958) ; J. BELMON, Les Vicomtes... (1991), pp. 199-200.
21 AD Av., 3G 300 n° 5 (janvier 905). Cette formule est reproduite plus ou moins correctement par de nombreuses chartes des scriptoria de Conques, de Vabres et de Rodez.
22 Vabres, n° 3 (862), 7 (868), 9 (943/945), 38 (874), 50 (955-985).
23 Vabres, n° 43 (915). AD Av., 3G 300 n° 20 (936), 22 (942).
24 AD Av., 3G 300 n° 16(922).
25 AD Av., 3G 300 n° 2 (856) ; la formule est systématique à Rodez, très fréquente à Conques et à Vabres.
26 J. BELMON, Les Vicomtes... (1991), pp. 99-100 et note 116.
27 Vabres, n° 3 (862), 7 (868), 9 (943/945), 38 (874), 50 (955-985) ; la formule sera encore recopiée dans une charte datée de Philippe Ier (n° 12, avril 1105-1108).
28 Vabres, n° 39 (878) : Hictarius similiter fidem fecit vinculo legis suae, et Ingilbaldus secundum legem suam fidem fecit… Alidulfus… fidem talem fecit, sua fistuca jactante incontra Fulcradane...
29 C’est l’opinion de J. BELMON : “Ces références au droit romain sont le plus souvent altérées, en deviennent incohérentes ou même fausses : il ne s’agit donc que de survivances formelles” (op. cit., p. 201).
30 Vabres. n° 12 (1105-1108), 54 (1105-1107).
31 Conques, n° 177 (janvier 902, Estaing).
32 Conques, n° 5 (923), 25 (956), 35 (955-986), 143 (927), 321 (905) ; Vabres, n° 43 (915) ; AD Av., 3G 300 n° 20 (936), 22 (942).
33 Vabres, n° 21 (26 septembre 949). Saint-Xist-de-Larbussel, comm. du Clapier, cant. de Cornus.
34 Conques, n° 262 (février 915).
35 Conques, n° 581 : de reliquis possessionibus suis, quas moderno tempore juste et legaliter... quieto ordine predictum tenet vel possidet monasterium.
36 Conques, n° 581 (23 août 838).
37 Vabres, n° 39 (août 878).
38 AD Av., 3G 300 n° 2 (856). On retrouve cette clause au début du Xe siècle, mais elle s’applique alors au droit ecclésiastique : habeant et possideant et faciant inde quicquid ecclesiastico jure deliberaverint (AD Av., 3G 300 n° 5 ; 905) ; in omnibus abeant potestates ad faciendum sicut consuetudo pœgine conssistit et regalispotestas secundum ordinacio cannonicorum docet (AD Av., 3G 300 n° 11 ; 898-917).
39 Vabres, n° 42 (885). Cf. aussi n° 40 (883 ; amende de trois livres d’or), 47 (942 ; quinze livres).
40 Vabres, n° 45 (930-936).
41 Cogente judiciaria potestate coactus, Convictus judicio vel potestate, Cogente etiam fisco, Per vim legum... : formules du Xe siècle relevées par Chr. LAURANSON-ROSAZ, L’Auvergne et ses marges... (1987), p. 345 note 113. Il ne s’agissait pas seulement de formules diplomatiques. La Vita Geraldi atteste la force de l’autorité judiciaire dans l’Auvergne des années 900 : quos ecclesiastica censura subigere nequit, aut bellico jure, aut vi judiciaria compesceret (Vita Geraldi I, 8).
42 Vabres, n° 39 (août 878).
43 Conques, n° 1 (février 801) : et in antea omni tempore firma et inconvulsa permaneat, gestis vero municipalibus, stebulatione quoque pro omni firmitate subnixa.
44 Félix MARTEL, Étude sur l’enregistrement des actes du droit privé dans les Gesta Municipalia en droit romain..., thèse de droit, Paris, Moquet, 1877, pp. 75-82, 96-109, 112-117 ; p. 130 (conclusion) : au nord comme au sud de la Gaule, “toute trace certaine de l’enregistrement à la curie disparaît dès le VIIe siècle”, les mentions ultérieures n’étant plus que des “appellations désormais vides de sens”.
45 AD Av., 3G 300 n° 16 (922). On a respecté l’orthographe de cet acte original.
46 Conques, n° 88 (août 984).
47 Conques, n° 29 (janvier 948).
48 Conques, n° 212 (mars 852).
49 Vabres, n° 3 (862), 9 (943/945), 10 (930). Cette mention s’insère dans une formule : De repetitione dicimus, si nos ipsi, immutata voluntate nostra, aut ullus de haeredibus nostris aut aliquis homo, iniqua voluntate, testamentum anteriorem vel posteriorem quasi a me factum protulerit. quod nec fecit nec decrevit, mullum habeat effectum et prolator (variante : probator) falsitatis reus teneatur obnoxius.
50 Fideicommissum : AD Av. 3G 300 n° 2 (856), 10 (912), 14 (920), 21 (937). Manumissores : Vabres, n° 21 (949), 48 (943/945). Elemosinarii : Conques, n° 21 (976), 89 (961), 121 (922), 145 (942), 218 (960), 246 (942), 409 (987), 423 (975) ; AD Av. 3G 300 n° 5 (905), 10 (912 ; missi et elemosinarii), 14 (920 ; missi et elemosinarii), 17 (922), 21 (937), 22 (942).
51 AD Av. 3G 300 n° 21 (octobre 937).
52 AD Av. 3G 300 n° 22 (août 942). C’est le seul exemple où le mandant apparaît avec ses elemosinarii. Seuls ces derniers ont souscrit la charte, soit qu’Ava fût déjà morte, soit qu’elle n’ait pas eu à signer une carta elemosinaria.
53 AD Av., 3G 300 n° 1 (848). Cf. aussi n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22.
54 Vabres, n° 17 (909), 20 (932), 21 (949), 23 (861), 32 (936).
55 Vabres, n° 3 (862), 9 (943/945), 10 (930) ; n° 7 (868).
56 Cf. A. GOUREVITCH, Les catégories de la culture médiévale, Paris, Gallimard, 1983, chap. Il (“Le droit chez les anciens Scandinaves”), en particulier pp. 160-161 : “En Islande, pendant un certain nombre de siècles (jusqu’à la soumission du pays par les Norvégiens), la seule forme d’unification sociale fut fondée sur le droit. Les hommes se voyaient donc liés non par la contrainte, ni par une domination politique, mais par un système juridique...”. Durant près de quatre siècles (870-1262), l’Islande passe pour avoir été une république ayant comme institution centrale une sorte de plaid général, l’Alping, et comme base sociale les paysans-propriétaires libres (boendr) ; la Saga de Njall prête à son héros éponyme, vers l’an mil, cette maxime lucide : “C’est par les lois que le pays se construira, et c’est par l’illégalité qu’il périra” (með lögum skal land byggja en með olögum eyða).
57 Conques, n° 581 (23 août 838).
58 Conques, n° 231 (octobre 926).
59 Vabres, n° 45 (janvier 930-936).
60 Conques, n° 581 (23 août 838).
61 AD BdR, 1H 57, n° 276 (original) et n° 275 (copie presque contemporaine), v. 1080. Le mot Fiscum n’est lisible que sur la copie, l’original étant déchiré à cet endroit.
62 Bonnecombe, n° 225 (1280), p. 425 : in mansis de La Fabrega et del Fesc et de La Redoardia.
63 Ardèche : Le Fesc (3 écarts), Le Feschet (1) ; DT, Pierre CHARRIÉ, Paris, 1979. – Gard : Le Fesc (5 écarts), Le Fescal (1), Le Fescou (1), Le Fesq (2, dont le village qui a donné son surnom à Vic-le-Fesq), le Fesquet (1). – Hérault : outre Saint-Gély-du-Fesc (in Fisco, 1114), 7 ou 8 écarts dénommés Le Fesc, auxquels il faut ajouter 4 ou 5 Le Fesquet, Pont de Fesquau (entre Montpellier et Juvignac ; ponte Fescal, v. 1132) et Ponte Fiscali (sur le Vidourle, entre Lunel et Grand-Gallargues) ; Frank R. HAMLIN, Les Noms de lieux du département de l’Hérault, Nouveau dictionnaire topographique et étymologique, Nîmes, Lacour, 1988. Une pareille abondance fait dire à l’auteur que “l’anc. occ. fesc semble avoir possédé dans cette région le sens de ‘poste de contrôle, péage’, généralement sur les grandes routes ou aux approches des lieux les plus importants”. Mais le Petit dictionnaire d’Emil LEVY ignore fesc.
64 P. BONNASSIE, La Catalogne au tournant de l’an mil (1990), p. 67. Cf. aussi, en Limousin, la commune du Palais-sur-Vienne, à quelques km en amont de Limoges, et dont Panazol est probablement un diminutif (Palatiolum) : J.-P. CHAMBON, “L’agencement spatial...” (1999), pp. 101-102.
65 J.-P. CHAMBON, “L’agencement spatial et fonctionnel…” (1999), pp. 109, 131, 135, 143-144, 145- 146. Le toponyme Salvigane(s), lui, se rapporte au site proprement judiciaire de la viguerie (sala vicana = aula publica) : ibid., pp. 136-138.
66 Respectivement chefs-lieux des vicariae Begoniensis, Montiniacensis et Rocennacensis. Bégon tire son nom d’un ancien titulaire de la viguerie ; Montignac et Roussennac faisaient partie de la dotation impériale de 819 en faveur de l’abbaye de Conques (Conques, n° 580).
67 Conques, n° 581 (838). Pépin était alors révolté contre son père Louis le Pieux.
68 Vabres, n° 45 (930-936 ; Juillac, com. de Salles-Curan). Vicecomes et vicarius : cette remarquable titulature, qui ne revient pas moins de six fois, ne doit rien au hasard. Elle souligne la qualité d’officier public de Rainon, en le distinguant de l’autre vicomte, Bernard, qui n’apparaît que pour souscrire la charte.
69 Vabres, n° 45 : totum et ab integrum in concambium dedimus Ermengaudo, venerabile comite, et filio suo Regimundo, et Rainone, vicecomite et vicario, ita ut post haec die ipsi comiti et vicecomes Rainus et vicarius, et alii comites, vicecomites et vicarii, qui post eos futuri erunt, ipsas res... tenant et possideant omni tempore ad fisco perpetualiter...
70 Vabres, n° 3 (862), 7 (868), 9 (943/945), 10 (930) : cogente fisco. – Conques, n° 124 et 128 (908) : componat una cum fisco, componat tibi una cum fisco. Cf. Beaulieu, n° 179 (868) : sociante fisco.
71 En 838, Pépin d’Aquitaine cite, parmi les droits comtaux dont il exempte l’abbaye de Conques, paratas, aut paraveredos. vel etiam freda… aut rotaticum. aut teloneum aut alias redibitiones (Conques, n° 581).
72 Vabres, n° 37 (870), 38 (874) : si mala voluntas succrescit, ad ipsos rectores qui ipsos monachos regere debent, tam rege quam comite sive aliquo principe, qui monasterium Vabrensem in fisco dominationis tenere voluerit et monachos inquietare praesumpserit... Ces formules suivent de peu l’immunité accordée par Charles le Chauve, en 869 (Vabres, n° 4).
73 Conques, n° 124 (907), 153 (882), 212 (852), 220 (913) ; t’aéres, n° 3 (862), 7 (868), 9 (943/945), 10 (930), 20 (932), 21 (949) ; AD Av., 3G 300 n° 3 (861-862), 8 (907), 9 (912), 10 (912), 14 (920)…
74 Facultas est parfois employé pour proprietas : en 905, les elemosinarii d’Arnulf donnent à l’église cathédrale de Rodez aliquid de facultatibus ejus... hoc est mansos .II. (AD Av., 3G 300 n° 5).
75 Conques, n° 128 (908). Cf. aussi, entre autres, Vabres, n° 41 (885) : ita ut post hodiernum diem habeatis, teneatis, possideatis, vel quidquid exinde facere voleritis…
76 Conques, n° 1 (801); Vabres, n° 40 (883), 42 (885).
77 Vabres, n° 47 (942).
78 Vabres, n° 3 (862) ; Conques, n° 212 (852), respectivement.
79 PARDESSUS, Diplomata…, t. II, Paris, 1849, n° CCXLV, p. 2 (628) ; Conques, n° 1 (801).
80 Conques, n° 247 (v. 996-1031), 294 (987-996). Cf. aussi n° 236 (997-1031), 257 (1001).
81 Conques, n° 128 (907).
82 Conques, n° 128 (907). Mousset, comm. de Mouret. Il s’agit d’une vente entre laïcs.
83 HGL, t. V, n° 109.
84 Conques, n° 249 (v. 1013). Il s’agit d’une parcelle (peciola de terra cum bosco) située à Duizon et vendue pour 10 sous de Rodez.
85 Conques, n° 1 (801), 153 (882).
86 Conques, n° 180 (997-1031).
87 Ci-dessus (III,3).
88 Conques, n° 106 (août 997-1004) : ita ut ab hac diem abeatis, teneatis, possideatis et quicquid facere volueritis licentiam habeatis ad faciendum.
89 Conques, n° 95 (septembre 997-1004). Bercan, comm. de Noailhac.
90 Conques, n° 402 (mai 997-1004). Les deux frères y vendent un pré (pratus noster cum vernaria) contre une selle neuve de Limoges (una sella nova de Lemovicas).
91 Sans préjuger d’éventuels autres “co-alleutiers”. Les prix des autres ventes de Bercan datant de la même période (996-1031) sont nettement plus modestes : 10 sous pour un capmas (Conques, n° 96), 6 sous et 6 deniers pour un arpent de vigne (n° 97), 6 sous pour un autre capmas (n° 98), 11 sous pour un pré avec des bois (n° 99), 44 sous pour des vignes (n° 102), 9 sous pour une vernaria (n° 104), soit un total de 86,5 sous.
92 Conques, n° 209 (v. 1020). Le Jalous, comm. de Gabriac.
93 Conques, n° 255 (997-1030). Condat, comm. d’Enguialès.
94 4 domaines (soit 2.9 % du total des alleux) et 5 églises (3,6 %).
95 Conques, n° 95 et 106 (997-1004).
96 Conques, n° 125 (1002), 139 (997-1031), 160 (v. 1013).
97 AD Av., 3G 300 n° 21 (octobre 937). La forme alodes (sans doute une variante pour alodis) est exceptionnelle en Rouergue. Autre donation d’alleu : Conques, n° 116 (992).
98 Lalo, comm. de Baraqueville (qui s’oppose sans doute au Fieu, situé à 2 km ; cette opposition alodus-fevum, ici inscrite dans la toponymie, rappelle plutôt les XIe-XIIe siècles) ; Lalo, comm. de Maleville, paroisse qui comptait dix feux en 1341 (A. MOLINIER, “La sénéchaussée de Rouergue...”, 1883, n° 55).
99 Aluech, comm. de Veyreau. Pour l’évolution alodium > alogium > aluech, cf. podium > puech. La villa que vocant Alogium est mentionnée aux XIe-XIIe s. (Aniane, n° 217, p. 350).
100 MSG, chap. 6 (De quodam vasso Albiense Deusdet nomine). Ce vassus quidam s’en va piller Vallis Aurelianis (Vailhourles, comm. du canton de Villefranche) en compagnie se son seigneur Bernard (senior Barnardus nomine) : il s’agit peut-être de Bernard II, vicomte d’Albi.
101 AD Av., 3G 300 n° 6 (juin 906).
102 AD Av., 3G 300 n° 15 (décembre 920) et n° 20 (août 936).
103 Conques, n° 184 (s.d.) et 186 (avril 946). Benjamin est devenu moine entre les deux actes.
104 Vabres, n° 18 (septembre 937/939). Teudburgis est certainement une femme, contrairement aux dires de l’éditeur (p. 79).
105 Ci-dessus (III,4). Cf. le moine Gimon, les prêtres Gerald et Adémar (LMSF I,1 ; I,26 ; III, 24).
106 Roland (version d’Oxford), v. 1009-1012 : Ben devuns ci estre pur nostre rei. / Pur sun seignor deit hom susfrir destreiz / E endurer e granz chalz e granz freiz, / Sin deit hom perdre e del quir e del peil ; v. 1117-1123 : Pur sun seignur deit hum susfrir granz mals / E endurer e forz freiz e granz chalz. / Sin deit hom perdre del sanc e de la char. / Fier de ta lance e jo de Durendal, / Ma bone espee, que li reis me dunat. / Se jo i moerc, dire poet ki l’avrat / ...que ele fut a noble vassal. Ces deux exhortations de Roland à Olivier précèdent la bataille de Roncevaux.
107 Formule attestée dès le IXe s. : F.-L. GANSHOF, Qu’est-ce que la féodalité?, p. 95 et note 13.
108 On ne saurait dénier une valeur assez neutre au terme fidelis dans certains cas, ainsi pour cette précaire concédée par l’abbé Raoul et ses moines à trois “fidèles” chargés de cultiver un mas (Conques, n° 177, janvier 902). De même pour le mot senior, qui semble désigner ici le père (AD Av., IG 9, n° 38, novembre 912), là le mari (Conques, n° 298 ; vers 1000).
109 M. BLOCH, La Société féodale... (éd. de 1994), pp. 236-237.
110 É. MAGNOU, “Note sur le sens du mot fevum...” (1964), p. 150.
111 P. BONNASSIE, La Catalogne... (éd. de 1990), pp. 99-100.
112 P. BONNASSIE, “Sur la genèse de la féodalité catalane...” (1999/2000), p. 580-588.
113 Conques, n° 262 (février 915, mercredi ; in pago Ruthenico, in ministerio Catlatense, in villare quae dicitur ad illos Ermos).
114 Conques, n° 340 (juin 961, vendredi ; la Serre, comm. de Saint-Cyprien).
115 Conques, n° 153 (21 juillet 882). Bautou, comm. de Sévérac-le-Château.
116 Vabres, n° 3 (3 novembre 862).
117 Vabres, n° 4 (21 juin 869).
118 Vabres, n° 9 (943/945), 20 (932), 32 (936), 38 (874), 47 (942). La formule du n° 10 (930) semble recopiée sur le n° 3 (862), comme si l’abbaye n’avait pas reçu entretemps l’immunité.
119 Vabres, n° 50 (955-985).
120 Conques, n° 294 (987-996) : quatre deniers. Ibid., n° 140 (v. 996-1031) : une chandelle.
121 Conques, n° 138 (997-1031), 9 (1032-1060).
122 Récupérer leur bien en alleu en cas d’inféodation par l’abbaye, tel sera bien la clause imposée par les seigneurs de Belcastel en 1061-1065 : Si vero ullus abbas aut rector monasterii de hoc do no... ad phevum aut ad alodum donaverit, veniant infantes nostri et ipsam partem tultam vel usurpatam accipiant et dividant inter se (Conques, n° 3). Il est vrai que le bien en question est d’importance : l’église et la viguerie de Rignac.
123 Conques, n° 138 (997-1031, Espalion). La donation de Bernardus filius Laigardis porte sur un total de 13 mas, 1 vigne et 1 bois, l’alleu du Pouget (comm. d’Espalion) comprenant 3 mas.
124 Cf. Conques, n° 26 (1031-1065): beneficium de fevo ecclesiastico. hoc est mansum unum. Il s’agit sans doute de la portion du fief prebytéral concédée par le feudataire au tenancier, c’est-à-dire au prêtre.
125 Conques, n° 337 (v. 1013 ; Beciaria, in vicaria Dunense).
126 Conques, n° 29 (janvier 948).
127 En effet, l’exemplaire conservé par l’abbaye de Conques ne porte que les souscriptions de l’autre partie (S. Audberto vel Isamberto).
128 Conques, n° 29 : in ea vero racione quamdiu Autbertus vivit illas res quae Audbertus comparavit teneat, et post suum dicessum sancti Salvatori remaneat, et illa ecclesia... Autbertus et Isambertus pariter teneant, et qualis parem suum supervixerit ad illum remaneat. et post illorum discessum sancti Salvatoris remaneat. Le prêtre Isambert devait être l’ancien propriétaire de l’église de Coussergues.
129 C’est ainsi que l’abbaye de Conques acquit l’église Saint-Étienne de Coussergues (aujourd’hui Sainte-Foy, comm. de Varen, Tarn-et-Garonne).
130 Conques, n° 177 (903), 306 (v. 935), 405 (959).
131 Conques, n° 321 (mars 905) : ut usum et fructum habeatis una cum censum, hoc est libras quatuor de cera, per singulos annos a partibus monasterii sancti Martini. Saint-Martin-sous-Vigouroux (Cantal) est à 5 kilomètres de Frons (comm. de Thérondels, Aveyron).
132 Conques, n° 321 : et quantum ibidem adquirere poterimus in ipso aice, cum ipsas res que de vobis per prestariam habemus, post obitum nostrum sine ulla retardacione abintegrum permaneat ad ipsa [casa] Dei que vocatur Conchas.
133 Conques, n° 175 (mars 997-1004).
134 AD Av.. 3G 300 n° 7 (août 906).
135 Vabres, n° 41 (21 mai 885) ; cf. n° 42 (8 septembre 885, autre rédaction du même acte). L’éditeur du cartulaire a pris Instipendio (Inspendio, n° 42) pour un toponyme.
136 D’autant plus que l’autorité supérieure vacillait : intermède de Bernard Plantevelue, interrègne entre la mort de Carloman (décembre 884) et la reconnaissance de Charles le Gros (juin 885) ; la datation de l’acte en témoigne (Domino regnante et regem spectantem, n° 41 ; regnante domino nostro Jesu Christo, n° 42).
137 Feo : 915 (Conques, n° 262), 961 (Ibid., n° 340 ; Testament de Raimond II, passim). Feu : 996- 1031 (Conques, n° 439). Feuz : 956 (HGL, t. V, n° 100, col. 225, Nîmes ; original).
138 Fevum : 955-985 (Vabres, n° 50), v. 972 (Testament de Garsende : HGL, t. V, n° 126, col. 277- 278). Feusum : v. 990 (Conques, n° 237), 997-1031 (Ibid., n° 196), v. 996-1031 (Ibid., n° 301).
139 Feudum : 1126 (Gellone, n° 440), 1147 (ASL Av, El, 1, n° 17).
140 Le ministerium Nantense est attesté en 930 (Vabres, n° 10) ; la vicaria Nantensis, en 1005 (Gellone, n° 5), 1019 (Ibid., n° 87), 996-1031 (Ibid., n° 88 et 89), 1031-1060 (Ibid., n° 86 et 91).
141 HGL, t. V, n° 126, col. 276 (v. 972) : Dono etiam jamdicto fideli meo Aymerico villam meam, quem vacant Les, quamdiu vivit ; post mortem ejus, remaneat sancto Geraldo.
142 HGL, t. V, n° 126, col. 277. Bar, comm. de Bor-et-Bar, cant. de Najac.
143 Ibid., col. 278. Laval-Roquecezière, cant. de Saint-Semin-sur-Rance.
144 Conques, n° 187 : in tali conveniencia ut hoc quod filius meus de abbate acaptare potuerit, suo gradiente animo, quamdiu vixerit teneat, et post morte sua ad monachos remaneat in communia. Cette charte n’est datable que par son scribe, Adalgerius, futur abbé de Conques, et qui a également écrit les n° 24 (991), 65 (997-1010), 125 (1002), 251 (989), 257 (1001), 314 (1002), 357 (990).
145 Conques, n° 188 (1031-1065).
146 Conques, n° 290 : illo alode meo et illum feuvum meum totum et abintegrum ad infantes meos remaneat ab uxore mea, si virum non prendet ; et si virum aprehendet, ab conquistum suum et ab sponsalicium suum remaneat... ; n° 301 : Illo alode meo alio toto et feuso meo toto ad uxorem meam et ad filios meos remaneat, si maritum non prendet...
147 Conques, n° 300. Riguald est certainement un Vigoureux, autant dire un membre de la famille vicomtale de Carlat au sens large : J.-L. BOUDARTCHOUK, Le Carladez... (1998), t. V, p. 553 ; id., “Une famille méridionale...” (1999), pp. 365-374.
148 Conques, n° 416 (première moitié du XIe s.) : dono... omne meum alode, post morte mea et post morte filiorum meorum, si ipsi sine infantibus morierint, id est de terciam partent de ecclesia de Arsiago medietatem, et terciam partent de phevum presbyterii...
149 Conques, n° 159 et 439.
150 Conques, n° 196 (997-1031) : ad illam aecclesiam de sancti Jhori illo manso quae Geraldtts tenet a feuso. Saint-Juéry-d’Authun, comm. de Saint-Amans-des-Cots.
151 Conques, n° 32 (1031-1059) : ad aecclesiam sancti Jorii mansum I per quaem ego dedi Geraldo Trencardo adfevum concambium vineas de Botongle.
152 , Le fief de rechange servait aussi à désintéresser le frère d’un donateur (Conques, n° 31, 1031- 1065 : dedimus ego et ipse abba istos duos mansos Geraldo fratri meo ad feuvum in concambio per parragines de Pomario).
153 Conques, n° 237. Interviennent dans cet acte l’abbé Arlald et le doyen Gerald ; l’éditeur du Cartulaire a pensé à Arlald II, attesté en 1004 et vers 1007 (Conques, n° 313 et 325), mais cet abbé avait pour doyen Airadus, son successeur (n° 325). Arlald Ier conviendrait mieux ; il est attesté comme abbé de Conques par six chartes entre 989 et 992 (Conques, n° 24, 112, 170, 251, 338, 357).
154 Bernardo de Naiago. N’ayant su localiser la terra de Condadense, G. Desjardins propose à tort Bernard de Najas (Najas, comm. d’Espalion). Ce Bernard de Najac doit être identifié à Bernard, fils d’Umbert, auquel Raimond II lègue à titre viager son alleu de Ginals (Tarn-et-Garonne), en 961 : HGL, t. V, n° 111, col. 249. Il est mentionné vers 960-980 par les Miracula sancti Geraldi, qui évoquent sa “puissance” et sa “bonne réputation” (MSG, chap. 5 : potentissimus bone opinionis vir nomine Barnardus Naiacensis).
155 Bonne, forteresse détruite, connu, de Saint-Antonin.
156 Ils retiennent du feusum la moitié du droit de vesticio et concèdent en échange un setier d’avoine et une poule sur chaque mas de leur comunia. Bonne analyse de Jean-Pierre POLY et Éric BOURNAZEL, La Mutation féodale (1980), pp. 125-126.
157 Sylvanès, n° 102 (1150) : si eis. postquam omnes milites fuerint. hec commutatio displicuerit eamque firmam ac stabilem tenere noluerint...
158 Conques, n° 23 (1010-1053).
159 Cf. la fin du texte : Wuilhelmus scipsit in anno illo in quo Richardus comes et Ugo filius ejus acquisierunt Ruthenensem comitatum d’Amphos, comite Tholosano.
160 A. BONAL, Comté... (1885), pp. 133-134 ; Évêques…, t. II (1938), pp. 12-13 et p. 459.
161 J. BOUSQUET, “Vie sociale...” (1961), pp. 275-278 ; Le Rouergue..., t. I (1992), p. 260.
162 Saint-Victor, n° 838 (probablement 1120, 26 juin) : Ego Ricardus. comes Rutenensis, et Ugo, filius meus, comes et abbas, donamus… sancto Victori martiri Massiliensis monasterii… ecclesiam sancti Amancii Rutenensis...
163 J. BELMON, Les Vicomtes... (1991).
164 J. BOUSQUET, Le Rouergue..., t. 1(1992), p. 268 note 32.
165 Vita Gausberti, éd. MURATET (1843) : Ruthenos aliquando profectus, Raymundum comitem ad aggrediendam monasterii sancti Amantii reformationem monitis suis excitavit…
166 Carlat, t. II, n° 1 (1060-1071) : Ego igitur Berengarius, vicecomes de Cartlato, et uxor mea Adila...
167 BELMON, Les Vicomtes... (1991), p. 107 note 135 ; id., “Latin farci...” (1997), note 28 p. 157.
168 HGL, t. V, n° 111 (961), col. 241, 242, 248.
169 Conques, n° 189 (avril 955-985).
170 HGL, t. V, n° 111, col. 242, 249.
171 Conques, n° 189 (Barriac, comm. de Bozouls ; Vayssettes, id.) : S. Aigfredo.
172 Ces deux pièces remarquables nous ont été transmises par le Cartulaire de l’évêché de Rodez : AD Av., IG 9, n° 76 (serment) et n° 78 (convenientia). Traduction : J. BELMON et Fr. VIELLIARD, “Latin farci et occitan...” (1997), pp. 157-158.
173 LMSF I,12. Pour la date de ce plaid (entre le 28 juillet et le 6 octobre 1013), voir Pierre BONNASSIE et F. de GOURNAY, “Sur la datation...” (1995), p. 461.
174 Conques, n° 24 (juin 991), 413 (mai 948).
175 Pour le Quercy, cf. le brevis memorialis de Ramnulf de Fons (v. 972-983) : Et illum fevum que de episcopum Stephanum seniore meo habeo, et exdeptatum non habeo in hoc breve, Sancti Salvatori et Sancta Maria Exartellis remaneat pro anima mea et pro anima Stephano seniore meo (BN, Doat 126, f° 36-41 ; éd. et trad. par P. BONNASSIE, in M. ZIMMERMANN, coord., Les Sociétés méridionales autour de l’an mil, 1992, pp. 122-126). Pour l’Auvergne, cf. Vita Geraldi I,12 et I,17.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Mine claire
Des paysages, des techniques et des hommes. Les techniques de préparations des minerais de fer en Franche-Comté, 1500-1850
Hélène Morin-Hamon
2013
Études sur la sociabilité à Toulouse et dans le Midi toulousain de l’Ancien Régime à la Révolution
Michel Taillefer
2014
« Rapprocher l’école et la vie » ?
Une histoire des réformes de l’enseignement en Russie soviétique (1918-1964)
Laurent Coumel
2014
Les imprimeurs-libraires toulousains et leur production au XVIIIe siècle (1739-1788)
Claudine Adam
2015
Sedes Sapientiae
Vierges noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale
Sophie Brouquet (dir.)
2016
Dissidences en Occident des débuts du christianisme au XXe siècle
Le religieux et le politique
Jean-Pierre Albert, Anne Brenon et Pilar Jiménez (dir.)
2015
Huit ans de République en Espagne
Entre réforme, guerre et révolution (1931-1939)
Jean-Pierre Almaric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (dir.)
2017