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Itinéraire(s) d’un historien du Droit

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Jacques Poumarède

Chapitre 4. Juger

Le barreau et l’Université1

Texte intégral

  • 1 Article paru dans J.L. Gazzaniga (éd.), Histoire des Avocats du barreau de Toulouse, Toulouse, Priv (...)

1Retracer l’histoire des relations entre le barreau et l’Université peut paraître une gageure, tant est étroite la symbiose qui uni depuis leurs origines ces deux institutions. C’est bien évidemment pour former des praticiens habiles dans le maniement des lois et du décret qu’un enseignement juridique fut créé dès le XIIIe siècle à Toulouse et les premiers maîtres de la jeune université, les fameux doctores tholosani, furent eux-mêmes solidement installés au cœur de la pratique judiciaire de leur époque autant par leurs consultations que par leurs cours. Lorsqu’avec la création du parlement apparurent les premières réglementations corporatives concernant les avocats, la condition du diplôme fut une des principales exigences pour l’admission au barreau. Il fallait au moins être licencié pour pouvoir plaider et c’est d’ailleurs ce qui permit aux avocats de se distinguer progressivement des procureurs. L’étude des rapports entre le barreau et l’Université aurait donc pu porter sur l’évolution de la formation juridique des jeunes aspirants à la profession d’avocat. Dans le présent chapitre nous avons préféré nous limiter à deux époques au cours desquelles l’enseignement du droit à l’Université de Toulouse ne dut sa survie qu’au soutien que lui apportèrent des maîtres choisis parmi les meilleurs avocats du barreau. La première concerne l’ancienne Faculté des droits au XVIIIe siècle et met en scène le corps très particulier des professeurs de droit français institué par Louis XIV. La seconde se rapporte à la renaissance de l’École de droit au lendemain de la période révolutionnaire. L’une et l’autre posent la question sans cesse renouvelée des rapports entre la culture, théorique – certains diront livresque – et l’expérience pratique dans la formation des juristes.

Une heureuse alliance du barreau et de l’Université à la fin de l’Ancien Régime : les professeurs de droit français à la Faculté des droits de Toulouse

2Vers fin du XVIIe siècle l’Université de Toulouse se trouvait en pleine décadence et son plus beau fleuron, la Faculté des droits civil et canonique, n’était plus que l’ombre d’elle-même. Une enquête ordonnée par Louis XIV, à l’instigation des États de Languedoc, dénonçait en 1668 « le libertinage des écoliers » et « la négligence des professeurs régents qui font corvée d’aller aux écoles, s’absentant des jours, des semaines, des mois et des années entières », se contentant de substituer quelque lecteur ignorant en leur place. De plus, « les écoles sont à l’extrémité de la ville en un lieu inhabité [...] et tout est si mal entretenu par les capitouls que, faute de vitres, la plupart des fenêtres sont bouchées et c’est à peine si on y voit clair pour y pouvoir écrire ».

3Certes, cette situation n’était pas propre à Toulouse, toutes les universités du royaume étaient frappées des mêmes maux. La disparition du système des nations qui entretenaient jadis une certaine discipline avait laissé les étudiants livrés à eux-mêmes et les professeurs n’osaient prendre des sanctions à leur encontre dans la crainte de voir disparaître avec leur auditoire le plus clair de leur revenu. Des pratiques scandaleuses avaient fait de bien des facultés « de simples boutiques à parchemins où se monnayait la collation des grades ».

4On connaît le quatrain ironique qui se chantait à Reims :

Moyennant cent écus mis dedans un bassin Comme enfant de Cujas, à droite, on vous embauche Mais par hasard, si l’on donnait à gauche, On se retrouverait médecin.

5Dans les facultés des droits une autre raison se mêlait à la turbulence des élèves et à la vénalité des maîtres pour expliquer une telle décadence : l’enseignement était totalement inadapté aux besoins réels des étudiants. Dans l’enceinte des écoles on ne traitait nullement du droit vivant, celui des coutumes, des arrêts et des ordonnances, et l’étude exclusive du droit romain et du droit canonique ne pouvait les préparer aux devoirs de leur future vie professionnelle. Malgré quatre à cinq ans passés en compagnie de Justinien et de Gratien, un long et difficile apprentissage attendait encore le jeune aspirant au barreau ou à la magistrature, frais émoulu de l’Université. La Rocheflavin nous parle de ces avocats écoutants qui, avant d’être admis à la barre, suivaient les audiences pendant plusieurs années pour s’instruire de ce qu’ils n’avaient pas appris à la faculté. D’ailleurs, l’auraient-ils voulu, les docteurs régents n’auraient pas pu introduire dans leurs cours un enseignement de droit positif ; le parlement de Toulouse le leur avait expressément interdit, comme le rapporte Guillaume Maran (De recta juris docendi ratione, p. 84). C’est dire la méfiance que l’Université inspirait aux praticiens du droit.

6Au vu des rapports d’enquête, et poussé par Colbert, Louis XIV résolut de réformer les universités du royaume, en passant outre aux traditions et aux particularismes. Un édit, pris à Saint-Germain en avril 1679, les dote d’un statut uniforme et confia aux procureurs généraux le soin d’en surveiller l’application. Dans l’article 14 de l’édit, « afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les Charges de Judicature », le roi se réserva le droit de nommer des professeurs chargés « d’expliquer les principes de la Jurisprudence française et d’en faire des leçons publiques ».

7En créant ainsi les chaires de droit français, le pouvoir royal n’avait pas comme seul objectif d’amener les facultés de droit à devenir des écoles professionnelles. Des visées très politiques ont guidé cette réforme. À une époque où s’affirmait avec de plus en plus de force l’autorité de l’État, l’unification juridique du royaume était un des grands projets de la monarchie. Colbert assisté de son oncle, le conseiller d’État Pussort, en avait dressé les premiers plans. Dans l’esprit de Louis XIV et de son ministre, le « droit français », c’était d’abord celui des grandes ordonnances royales. Ainsi un choix politique avait été fait, qui tendait à éliminer les différents particularismes régionaux au profit d’un droit national. L’installation d’un professeur voué à son enseignement, au cœur des pays de droit écrit, n’en fut que plus significative.

8Afin de pourvoir au plus tôt les nouvelles chaires de droit français, un arrêt du Conseil du 23 mars 1680 prescrivit aux intendants et commissaires d’établir des listes de candidats pris « dans le nombre des avocats postulans et autres personnes instruites de la jurisprudence française ». À Toulouse, Henry d’Aguesseau, le père du célèbre chancelier, député tout exprès, distingue un avocat renommé, âgé de quarante-trois ans, fils d’un ancien capitoul : Antoine de Martres qui reçut le 1er juillet 1681 ses lettres de provision et fut installé aussitôt dans sa chaire.

9Le nouvel enseignement connut un succès immédiat. D’après le registre des matricules, 229 étudiants sur les 300 que comptait la faculté s’inscrivirent dès la première année au cours d’Antoine de Martres et de nombreux jeunes avocats vinrent y assister en auditeurs libres. L’attrait pour les matières enseignées était doublé par le fait qu’elles étaient dictées dans une langue que chacun pouvait comprendre sans effort. Fait inouï, en effet, le nouveau professeur donnait son cours en français, la langue que l’on parlait tous les jours au palais, alors que depuis les origines de l’Université les étudiants en droit étaient voués au pesant latin des écoles. Dans sa leçon inaugurale, Antoine de Martres fit d’ailleurs remarquer que « notre langue valait celle des Romains » et ajouta, avec Montaigne : « Il n’y a pas de choses plus étranges dans le monde que de voir un peuple obligé de suivre des lois qu’il n’entend point ».

10Une innovation aussi scandaleuse ne pouvait qu’exciter la rancœur des cinq autres docteurs régents dont les cours furent désertés. Que l’édit de Saint-Germain ait été mal accueilli par le corps des professeurs in utroque jure, c’est peu dire. L’introduction du droit français dans le temple du droit écrit avait fait l’effet d’une provocation ; civilistes et canonistes la ressentaient comme un affront personnel, pire, comme un attentat contre la raison. Mais n’osant attaquer de front ce nouveau droit, les docteurs régents reportèrent leur hostilité sur le professeur chargé de l’enseigner. Avant même la désignation d’Antoine de Martres, ils firent valoir qu’en nommant directement le professeur de droit français, on dérogeait au principe du recrutement par concours des titulaires de chaire. Qui plus est, en choisissant parmi les avocats, on risquait d’ouvrir les portes de l’Université à des non-docteurs, car la licence suffisait pour avoir le droit de prêter serment et d’accéder à la carrière du barreau comme à la magistrature ; effectivement les lettres de doctorat coûtaient cher et bien des jurisconsultes les plus écoutés n’avaient pas le bonnet carré. En conséquence, les docteurs régents prétendaient interdire à leur nouveau collègue l’accès du décanat et le port de la robe des professeurs, c’est-à-dire une chape rouge portée sur la simarre noire à larges manches et agrémentée d’un chaperon et d’un floc rouge et vert.

11À une époque où les questions de préséance et d’apparat tenaient une place considérable dans la vie des corps constitués, la querelle était d’importance. Elle tombait mal, car Antoine de Martres, le nouvel élu, était docteur in utroque depuis 1662. Néanmoins, pour couper court à toutes récriminations ultérieures, un arrêt du Conseil du 16 juillet 1681 attribua au professeur de droit français « même habillement que ses collègues » et lui assigna, en toutes circonstances, le second rang dans la faculté derrière le doyen.

12La querelle se déplaça alors sur un terrain beaucoup plus concret. L’édit de Saint-Germain n’ayant, évidemment, rien prévu pour sa rémunération, le professeur de droit français entreprit de réclamer une part du casuel, c’est-à-dire des droits d’inscription et des émoluments versés par les étudiants pour la promotion aux degrés. Il s’ensuivit un procès en parlement, auquel le roi mit fin par une nouvelle déclaration qui fixa les droits de son protégé. Un peu plus tard, en décembre 1683, un arrêt du Conseil installa le professeur de droit français sur une chaire de droit civil vacante, ce qui lui valut, à l’avenir, le versement régulier de gages. En plus, le pouvoir royal lui confirma le privilège fort lucratif de continuer à exercer ses activités au barreau alors que la postulation était interdite depuis 1528 aux professeurs de droit.

13De la nomination d’Antoine de Martres en 1681 à la dissolution de l’Université en 1792, dix professeurs se succédèrent dans la chaire de droit français. Chacun d’eux était nommé à titre viager, mais si l’âge ou les infirmités l’empêchait de donner ses cours, un coadjuteur avec droit de succession lui était donné pour assurer la suppléance.

14Voici la liste de ces dix professeurs telle qu’elle a été établie par Antonin Deloume dans son grand tableau du personnel de la faculté depuis ses origines (la première date est celle de la naissance, les suivantes concernent l’entrée en fonction et le décès) :

Antoine de Martres : 1638

1er juillet 1681

† 13 décembre 1694

Jean Duval : 1644

1er février 1695

† 12 mai 1715

François de Boutaric : 1672

octobre 1709

(en survivance)

† 2 octobre 1733

Anne-Louis d’Astruc : 1685

1er février 1734

† janvier 1744

Simon-Dominique

de Bastard : 1690

20 mai 1744

† août 1771

Jean de Carrière : 1715

janvier 1772

† 15 octobre 1772

Bernard Lapomarède

de Laviguerie : 1699

février 1773

† 16 avril 1774

Jean-Marie Delort : 1710

octobre 1774

† 26 mai 1778

Pierre-Théodore Delort : 1736

mai 1775

(en survivance)

août 1791

† 26 juin 1793

Jacques-Marie Rouzet : 1743

3 novembre 1791

septembre 1792

† 1820

15De cette cohorte on peut assez facilement brosser un portrait de groupe tant le milieu social est homogène. La robe domine largement dans leurs origines : on compte cinq fils d’avocats et deux fils de magistrats, tandis que deux autres sont issus de professeurs de médecine. Tous sont nés de père noble à l’exception du dernier d’entre eux, Jacques-Marie Rouzet, fils d’un modeste tailleur, mais qui fut anobli sous la Restauration par Louis XVIII. Enfin, cinq sur dix sont Toulousains, les autres étant originaires des diocèses environnants.

16Leur carrière a suivi à peu près le même cours. Ils se sont inscrits très jeunes à la Faculté des droits et aussitôt après l’obtention des lettres de licence, vers l’âge de vingt ans, ils ont prêté le serment des avocats. Un seul a suivi un parcours plus insolite : Bernard Lapomarède de Laviguerie, simple cadet de famille, prit d’abord un brevet dans un régiment d’infanterie et ce n’est qu’à 26 ans qu’il résolut de quitter le métier des armes et de faire son droit à Cahors pour s’inscrire en 1730 au tableau des avocats du parlement.

17À Toulouse, l’âge moyen d’installation dans la chaire de droit français étant de 51 ans, ce sont des avocats confirmés par vingt ou trente ans de barreau que distingue la nomination royale. Les lettres de provisions insistent en termes souvent élogieux sur la notoriété acquise dans l’exercice de leur profession. De nombreuses collections de factums, de multiples mentions dans les registres du parlement, l’opinion des arrêtistes de leur temps, Castellan, Vedel, Rodier et Le journal du palais attestent de leur activité et de leur talent. Les annuaires et les almanachs de l’époque nous donnent l’adresse de leurs cabinets, situés dans le périmètre du vieux quartier parlementaire : rue Ninau, rue Saint-Rémézy, rue du Canard ou rue des Coffres.

18Une fois nommés professeurs, tous nos avocats ont continué à exercer leur profession, ce qui n’a pas toujours été du goût de leurs collègues de l’Université, peut-être jaloux de leur privilège. Antoine de Martres en fit, le premier, l’expérience. L’assemblée générale de la faculté avait fixé l’horaire de son cours à une heure. II proteste aussitôt, en prétextant qu’il était « souvent retenu au Palais jusqu’à midi et demi » et n’avait plus le temps de se rendre à la faculté pour assurer son cours. Le conflit remonta jusqu’au chancelier, qui fixa le cours de droit français à deux heures. Il faut dire que lui-même et surtout son successeur, Jean Duval, n’hésitaient pas à plaider en personne les nombreux procès qu’ils eurent avec les docteurs régents et qu’en virtuose de la chicane ils gagnaient régulièrement, laissant à leurs adversaires le soin de payer les frais.

19Les registres des délibérations de la faculté en témoignent : les relations entre professeurs ne manquaient pas de piquant, la vie du palais non plus. Une anecdote restée célèbre dans les annales du barreau rapporte que Simon de Bastard, plaidant un jour devant le parlement et s’apercevant qu’on ne l’écoutait pas avec attention, s’interrompit en s’exclamant : « La Cour dort ! ». Le premier président, de Maniban, le prit fort mal et lui répondit : « La Cour à son réveil vous suspend pour six mois ». Ce à quoi de Bastard rétorqua : « Et moi plus puissant que la Cour je m’interdis pour toujours ». Effectivement, il ne reparut plus à la barre et devint avocat consultant. C’est le même Simon de Bastard qui osa dire à un magistrat qui lui rappelait que « son frère siégeait sur les fleurs de lys » : « Mon père l’a fait asseoir parce qu’il ne l’a pas jugé capable de se tenir debout ».

20Toutefois cette impertinence ne rend pas exactement compte de la réalité. Dans la société toulousaine du XVIIIe siècle, c’est le parlement qui tient le haut du pavé. Aussi, pour des avocats arrivés, mais qui, faute de moyens, ne pouvaient faire carrière dans la magistrature, l’audience universitaire présentait-elle un grand intérêt : l’Université, malgré sa décrépitude, conservait le second rang dans la hiérarchie des corps constitués de la province. Dès le début, la nomination à la chaire de droit français fut considérée au palais comme « le cordon bleu de l’ordre », la certitude d’entrer dans un cénacle choisi, la promesse de bonnes et solides alliances. Le fils de de Martres et celui de Lapomarède, le neveu d’Astruc, sont entrés au parlement ; les filles aussi se marièrent de préférence dans les familles de grande robe. On est également frappé par une certaine endogamie qui unit ces avocats-professeurs. Antoine-Joseph de Martres épousa une demoiselle de Carrière, tante d’un successeur de son père, et Simon de Bastard fut le beau-père de Delort fils. En somme un monde assez clos qui ne poussait guère à l’excentricité sociale.

21L’homogénéité des origines et des carrières était évidemment renforcée par le conformisme des convictions politiques et religieuses. Les intendants chargés des présentations s’assuraient de la fidélité monarchique des postulants et, au besoin, des gages étaient demandés, surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C’est ainsi, par exemple, que Pierre-Théodore Delort se laissa enrôler dans l’éphémère parlement Maupeou, en compagnie du fils de Lapomarède, avant de prendre la succession de son père. Sur le plan religieux, tous les professeurs de droit français affichèrent une fidélité sans faille envers le gallicanisme qu’ils étaient d’ailleurs chargés d’enseigner. Ce n’est pas parmi eux que l’on peut trouver des abonnés à l’Encyclopédie ou des habitués des loges maçonniques.

22Ce conformisme ne doit pas pour autant les faire soupçonner de médiocrité. Ils ont tous consciencieusement accompli leur tâche. De Martres, Duval, Boutaric et Astruc ont même laissé des œuvres manuscrites ou imprimés qui témoignent de leur profonde science du droit. François de Boutaric est certainement le plus illustre d’entre eux, celui qui avait le mieux compris le sens et l’importance de sa mission.

23Au cours de ses vingt-cinq années de professorat, il utilisa une méthode dont il n’était pas l’inventeur, Guy Coquille et Loisel l’avaient expérimentée avant lui, mais qu’il porta au plus haut point : il expliquait les matières du droit français en suivant le plan des Institutes de Justinien. À la différence de ses prédécesseurs, il ne s’embarrassait pas de références désuètes ou de comparaisons savantes, mais il donnait plutôt à ses commentaires un tour très concret en puisant abondamment des exemples dans la jurisprudence de son époque, et spécialement celle du Parlement de Toulouse. On sent constamment l’esprit du praticien serrant au plus près les évolutions du droit. Ses Institutions au droit français, copiées et recopiées par des générations d’étudiants, eurent un rayonnement remarquable dans tous les pays de droit écrit et furent publiées après sa mort avec cinq rééditions successives. On lui doit également des commentaires des grandes ordonnances de Louis XIV sur les matières criminelles, la procédure civile et le commerce, et de l’ordonnance de Louis XV sur les donations, qu’il réalisa l’année même de sa parution, en 1731. Avec, en plus, un traité de droit féodal et un autre de droit canonique français, l’œuvre de François Boutaric est considérable ; elle peut se comparer à celle de Pothier. Comme son illustre collègue de l’Université d’Orléans, Boutaric doit compter parmi les pères du Code civil, car son enseignement a préparé efficacement les esprits méridionaux à la future unification juridique de la nation française.

La contribution du barreau à la renaissance des études de droit au XIXe siècle

24Avec la Révolution, Toulouse perdit brutalement les deux institutions qui avaient fait son renom, le Parlement et l’Université. L’Assemblée constituante souleva de vives protestations en supprimant le Parlement de Toulouse avec toutes les autres cours souveraines ; en revanche, c’est dans l’indifférence qu’en 1793 la Convention fit fermer une université complètement désertée. L’enseignement du droit disparut ainsi d’une ville où il avait été si florissant, et les tentatives faites pour le reconstituer, notamment à l’École centrale du département ouverte en nivôse an IV (janvier 1796), n’eurent guère de succès. Il est vrai que l’effervescence législative décourageait la mise au point d’un tel développement. Le cours de législation avait été confié au benjamin du corps professoral de l’École centrale, un dénommé Bellecour, âgé de 24 ans, qui, pour tourner la difficulté, consacra son enseignement à un vaste panorama philosophique de Platon à Rousseau en faisant tout particulièrement grand cas du Catéchisme universel de Saint-Lambert.

25Toute une génération de futurs hommes de loi toulousains n’eut d’autres ressources que d’acquérir « sur le tas » quelques rudiments de technique juridique. Ainsi, par exemple, deux gloires du barreau toulousain sous la Restauration, Bernard Tajan et Dominique Romiguières, firent leurs premières armes en plaidant devant le conseil de guerre de l’armée des Pyrénées-Orientales dans laquelle ils avaient été enrôlés. Lorsque le barreau fut rétabli sous le Consulat, une loi du 22 ventôse an XII leur permit d’obtenir une somme de 300 francs versée au Trésor, ce qui leur valut d’être nommés les « avocats de cent écus ».

26Après la promulgation du Code civil, Napoléon comprit la nécessité de rétablir l’enseignement du droit, mais il était défavorable au développement de recherches doctrinales qui risquaient selon lui de déformer le contenu de la législation nouvelle. Il se méfiait, plus encore, des recherches dans le domaine du droit public et de la science politique, matières propres à échauffer l’esprit des « idéologues ». Il voulait uniquement former des juges et des administrateurs. Aussi, loin de rétablir toutes les universités anciennes, il ne créa qu’un petit nombre d’écoles de droit. L’une d’elles fut fixée à Toulouse et un décret du 22 mars 1805 y créa cinq chaires, trois de droit civil, une de droit romain, une de procédure et législation criminelle.

27La première rentrée eut lieu le 10 novembre 1805 en grande pompe et la population toulousaine fut fortement impressionnée par le défilé des professeurs revêtus de la robe rouge de l’ancien Parlement de Toulouse. Conformément aux vues de Napoléon, les premiers titulaires des cinq chaires créées avaient été choisis parmi des praticiens du droit. Quatre d’entre eux étaient Toulousains, mais ils avaient tous fait leurs études dans l’ancienne faculté et tous étaient ou avaient été avocats. La chaîne des temps ainsi renouée, l’Empereur pouvait être assuré que les nouveaux professeurs, forts de leur expérience, consacreraient leurs soins au commentaire littéral de sa codification.

28Pierre-François Furgole, désigné pour occuper la première chaire de Code civil, était le fils du célèbre jurisconsulte Jean-Baptiste Furgole, avocat au parlement, et auteur du Traité des testaments. Né en 1740, il avait été lui aussi avocat en parlement où il avait acquis la réputation d’être un des meilleurs orateurs du barreau. Incarcéré sous la Terreur en tant que suspect – son père avait été anobli par le capitoulat –, il s’était par la suite retiré du barreau pour se borner à consulter. Furgole avait donc soixante-cinq ans et quelques infirmités lorsqu’il fut nommé professeur. On raconte qu’il égayait ses étudiants de ses souvenirs d’avocat, agrémentés de quelques gaudrioles lorsqu’il abordait les articles du code consacrés à la recherche en paternité. Il se fit assez vite suppléer et mourut en 1818.

29Le titulaire de la deuxième chaire de droit civil était encore plus âgé que Furgole au moment de sa nomination, mais il supportait mieux le poids des ans. Alexandre-Auguste Jamme était né en 1736 à Mons, près de Toulouse. Étudiant à la faculté, il se fit remarquer par son éloquence latine. Ayant été désigné pour prononcer en latin l’oraison funèbre d’un de ses professeurs, il s’en acquitta si bien que l’Université lui conféra le titre de chevalier ès-lois en invoquant un privilège confirmé par François Ier. Ses dons oratoires firent merveille aussi bien au barreau qu’aux Jeux Floraux et à l’ Académie royale. Lors de la suspension du Parlement par Louis XVI, il fut un des protestataires les plus véhéments, ce qui lui valut d’être convoqué à Paris devant le chancelier par lettre de cachet. À son retour à Toulouse ses confrères lui tressèrent des lauriers et une médaille fut frappée en son honneur, avec la légende : Orator patriœ.

30En 1789, il fut le dernier bâtonnier de l’ordre et l’année suivante il s’associa à nouveau, à la tête du barreau, à la protestation contre la suppression du Parlement. Dénoncé, lui aussi, comme suspect, il dut s’enfuir et ses biens furent confisqués. Il ne revint à Toulouse qu’après thermidor. En le nommant professeur, le gouvernement avait aussi confié à Jamme la direction de l’école de droit. En 1809, dans le cadre de l’organisation de l’Université impériale, le grand maître Fontanes le nomma premier recteur de l’académie de Toulouse, fonction qu’il exerça jusqu’à la veille de ses quatre-vingts ans. Il revint à la faculté en qualité de doyen et mourut dans ses fonctions, en 1818, trois mois après son collègue Furgole.

31Le troisième professeur de Code civil, Jean-Raymond de Bastoulh, a suivi la même carrière que les précédents. Il est né vers 1750 et fut reçu avocat au parlement en 1775. Il était noble et seigneur de Nogaret, près de Revel, mais au début de la Révolution, il prit parti pour les idées nouvelles et fut, à l’époque de la Convention, l’avocat des Toulousains du parti girondin. Cela ne l’empêcha pas, plus tard, sous la Restauration, de se montrer fervent légitimiste, ce qui lui valut d’être destitué par Louis-Philippe en 1830.

32Aux côtés des professeurs de droit civil, les deux autres titulaires faisaient figure de benjamins, ayant à peine dépassé la quarantaine. Jean-Dominique Ruffat, chargé d’enseigner le droit romain, marque le mieux la continuité avec l’ancienne faculté : il était le fils de Barthélemy Ruffat, docteur régent de droit romain de 1759 à 1789. Jean-Dominique fut à la faculté l’élève de son père, reçut la licence puis le doctorat et s’inscrivit au matricule des avocats en 1782. Dès le début de la Révolution, il abandonna le barreau pour se retirer en compagnie de son père dans leur propriété près de Cugnaux, alors que son frère était élu administrateur du district. Il fut emprisonné sous la Terreur « comme ayant été un aristocrate des plus prononcés ». Il eut plus de chance que son frère, guillotiné pour avoir été un des chefs du fédéralisme à Toulouse ; libéré après la chute de Robespierre, Jean-Dominique Ruffat ouvrit une institution d’enseignement secondaire fort prospère, qu’il continuait encore à diriger après sa nomination comme professeur de droit romain.

33Ses cours à l’école de droit consistaient en un commentaire des Institutes qu’il professait, comme son père, en latin et coiffé de la perruque poudrée. Il fut, lui aussi, destitué en 1830 pour avoir refusé de prêter serment à Louis-Philippe et mourut octogénaire en 1842.

34La carrière de Barthélemy Jouvent, professeur de législation criminelle, est assez différente de celle de ses collègues. Il est né en 1763 à Montpellier dans une famille d’origine très modeste. Il fit ses études de droit à Toulouse tout en travaillant comme précepteur. Revenu à Montpellier, il s’inscrivit au barreau et pendant la Révolution plaida pour de nombreux détenus atteints par la loi des suspects. Après thermidor, il fut élu au siège d’accusateur public près du tribunal criminel de l’Hérault, où il fit preuve de fermeté dans la répression du banditisme qui infestait la région. Sous le Directoire les électeurs l’envoyèrent siéger au conseil des Cinq-Cents puis, après le 18 brumaire, au Corps législatif où il participa aux commissions chargées de l’examen du Code civil. Son expérience le désignait tout particulièrement pour inaugurer la chaire de législation criminelle. En 1809, lorsque l’école de droit fut érigée en faculté, il en fut le premier doyen ; il mourut prématurément en 1821, à l’âge de cinquante-quatre ans.

35L’Ecole de droit de Toulouse connut un rapide succès : 186 inscrits en janvier 1806, 284 en janvier 1808. Elle se classa, dès le début, au second rang après Paris. Les cinq professeurs titulaires avaient du mal à faire face à l’afflux des étudiants et leur enseignement laissait subsister d’importantes lacunes, ce qui donna l’idée à quelques praticiens d’organiser des cours privés. Dès le 6 novembre 1805, un certain Caunes, « ancien avocat au ci-devant Parlement, doyen des avoués au Tribunal d’appel », ouvrit un « cours de pratique civile et criminelle » destiné à faire « mettre en pratique par les élèves de l’école, les leçons de leurs professeurs ». L’année suivante, c’est le sieur Cizos, avocat, qui proposa par prospectus « un cours d’éloquence de la chaire et du barreau et des devoirs de l’avocat » moyennant un droit de 72 francs pour quatre vingt-seize séances dans l’année. Il semble que ces initiatives aient reçu l’agrément des professeurs de l’École de droit, mais elles périclitèrent par la suite.

36Pour étoffer le corps professoral de la faculté, la Restauration créa en 1822 trois nouvelles chaires, de Pandectes, de droit administratif et de droit commercial. Cette dernière échut à un avocat, Alexis Ferradou, qui s’était spécialisé dans les affaires commerciales et plaidait beaucoup devant la juridiction consulaire. Son enseignement fut très pratique et axé sur la jurisprudence des tribunaux de commerce, mais il ne traitait jamais du droit maritime, sous prétexte que Toulouse n’était pas un port de mer.

37C’est vers cette même époque qu’eurent lieu les premiers concours destinés à pourvoir aux chaires laissées vacantes par les décès successifs de Furgole, Jamme et Barthélemy Jouvent. Les candidats se recrutèrent dans cette génération de juristes, formés par la pratique, qui n’étaient pas docteurs ni même licenciés, mais qui excellaient dans l’art de disséquer les articles du code et d’interpréter la pensée expresse ou présumée du législateur, selon la méthode exégétique en vigueur à l’époque. Ce furent donc deux avocats « de cent écus » qui, en compagnie d’un jeune magistrat, furent élus aux chaires vacantes. Le premier, François Malpel, avait commencé par faire carrière dans l’armée avant d’être élu juge de paix du canton de Villemur, puis de s’inscrire au barreau en 1809 où il se signala par de brillantes improvisations alors que l’usage était d’écrire presque entièrement les plaidoiries. Le second, Auguste Caries, était d’origine gasconne et avait été formé auprès de Boubée, un ancien avocat en parlement, dont il avait hérité une faconde qui faisait merveille dans les procès d’assises. Il fut, notamment, aux côtés de Tajan et de Dubernard, l’avocat des assassins du général Ramel devant la cour prévôtale de Pau.

38La révolution de 1830 porta un coup très rude à la Faculté de droit de Toulouse. Cinq professeurs refusèrent de prêter serment de fidélité à Louis-Philippe et furent révoqués ; Malpel, dont les idées libérales convenaient au nouveau régime, fut nommé recteur et chargé de pourvoir au remplacement des chaires vacantes. Pour assurer la rentrée universitaire, il fit tout naturellement appel à ses confrères du barreau. C’est ainsi que toute une cohorte d’avocats vint combler les vides en qualité de suppléants à titre provisoire : Jean-Baptiste Deloume, ancien capitaine au 27e de ligne, avocat depuis 1817, Florentin Ducos, Armand de Laburthe, Felix Vacquier. Malpel réussit à faire nommer directement à la chaire de droit public un des ténors du barreau toulousain : Jean-Baptiste Romiguière. Fils d’un avocat au Parlement, Romiguière avait été, en 1789, un des dirigeants du mouvement révolutionnaire, avant de prendre parti contre les terroristes et d’être déporté lors du 18 fructidor. Avocat depuis 1805 il fut à la barre de tous les grands procès qui défrayèrent la chronique judiciaire sous la Restauration : le procès des « transfuges » lors de l’expédition militaire en Espagne en 1823, ou l’affaire Fualdès, de Rodez, par exemple.

39Romiguière fut installé dans sa chaire le 1er décembre 1830, mais, comme l’écrit dans ses Mémoires Charles de Rémusat, il s’était fait nommer à la Faculté de droit pour augmenter sa réputation, mais n’a jamais enseigné de crainte de la diminuer. Il fut, de fait, nommé procureur général de la Cour d’appel de Toulouse en 1833, puis conseiller à la Cour de cassation en 1849 et pair de France en 1841. Et la chaire qu’il n’avait pas occupée fut supprimée et ne sera rétablie qu’en 1898 pour Adolphe Chauveau, un des pères fondateurs du droit administratif.

40Rappelons enfin qu’au concours de 1831 ce sont encore deux avocats qui conquirent les deux chaires vacantes : Auguste Laurens, futur doyen de la faculté, la chaire de Code civil, et Osmin Benech, avocat de Castelsarrazin, à peine âgé de vingt-quatre ans, celle de droit romain. C’est ce dernier qui fut en 1851 le principal fondateur de l’Académie de législation qui devint un des lieux de rencontre privilégiés des membres les plus distingués du milieu judiciaire et de l’Université.

41Cette galerie de portraits témoigne de tout ce que la Faculté de Toulouse doit au barreau : sa renaissance en 1805-1809 puis sa survie dans la passe difficile de 1830. Sans le concours de tous ces avocats l’enseignement du droit n’aurait sans doute pas retrouvé aussi vite une place éminente dans la cité de Cujas.

42Il est juste de dire aussi que la nomination en qualité de professeur était pour ces avocats une consécration recherchée. Comme sous l’Ancien Régime, ils arrivaient à la Faculté de droit au faîte d’une carrière au barreau et à un âge avancé ; l’attribution d’une chaire était un honneur qui valait largement le bâtonnat et que l’on ne devait pas aux confrères. Les professeurs continuaient d’ailleurs à porter le titre d’avocat en vertu d’une tolérance que certains faisaient remonter à un arrêt du Parlement de Paris de 1777 et que l’ordonnance de 1822, qui réglait le statut de la profession, n’avait pas expressément remise en cause. Ils n’abusaient pas de ce cumul, presque tous avaient renoncé à plaider et se bornaient à des consultations car leurs tâches d’enseignement les accaparaient entièrement : chaque professeur devait donner au moins quatre leçons hebdomadaires de deux heures et demie chacune. En revanche, les suppléants, institués pour remplacer les professeurs absents et les assister aux examens, maintenaient leur activité à la barre, ce qui n’allait pas sans causer quelques frictions. Ils étaient volontiers accusés d’être plus souvent au palais qu’à la faculté, mais avec leurs mille francs de traitement annuel, le tiers du salaire d’un titulaire sans compter le casuel, il était difficile d’agir autrement.

43La pratique habituelle du cumul des titres de professeur de droit et d’avocat se perdit vers le milieu du XIXe siècle, pour deux raisons principales. En premier lieu, l’assujettissement des avocats à la patente, en 1844, fit disparaître du Tableau les noms des professeurs qui n’exerçaient plus, avec également ceux d’un bon nombre d’anciens magistrats qui meublaient leur retraite par une visite quotidienne à la salle des Pas-Perdus du palais. Ensuite, la suppression des concours de chaires et des professeurs suppléants en 1852 puis l’instauration de l’agrégation en 1854 modifièrent profondément le recrutement du corps enseignant des facultés de droit. Désormais les jeunes docteurs qui aspiraient à l’enseignement universitaire devaient se préparer aux épreuves de l’agrégation qui furent centralisées à Paris ; les candidats agrégés demeuraient en outre, pendant dix ans, à la disposition du ministre qui pouvait les transférer selon les besoins des facultés. Il n’était plus possible de se présenter à un concours de réputation difficile tout en s’occupant activement d’un cabinet d’avocat. La plupart des agrégatifs toulousains ne manquait pourtant pas de suivre le stage et on relève les noms de certains d’entre eux parmi les lauréats, Edouard-Joseph Timbal et Alexandre Mérignhac en 1880, Gheusi en 1895, Jacques Maury en 1913. Mais jusqu’à la première guerre mondiale on ne trouve plus d’avocats inscrits au tableau de l’ordre parmi les professeurs et les agrégés de la faculté, sauf deux exceptions notables toutefois.

44Henry Rozy, agrégé en 1862, mena de front une double carrière jusqu’à sa mort prématurée en 1882. Au barreau, où il avait acquis une solide notoriété et où la confiance de ses confrères l’avait fait élire au Conseil de l’ordre et au Conseil de discipline. À l’Université il occupait la chaire de droit administratif, mais il s’intéressait surtout aux questions sociales. Préoccupé par la montée des idées socialistes, il inaugura un cours complémentaire d’économie politique dans le but de « montrer qu’il n’y a pas antagonisme entre le travail du corps et celui de la pensée, entre le capitaliste, le propriétaire, le patron et l’ouvrier ». La municipalité de Castres, aux prises avec une classe ouvrière agitée, lui demanda de donner ce cours à l’École normale primaire, et Henry Rozy accepta d’assumer cette tâche sans être rémunéré car il estimait « comme une œuvre de bien public d’inculquer de solides principes d’économie sociale à ceux qui ont eux-mêmes à instruire les classes les plus disposées à se révolter contre la société ».

45Le souvenir laissé par Louis Arnault se situe sur un autre registre. Agrégé au concours de 1865, il fut le premier titulaire de la chaire d’économie politique créée en 1876, mais on le voyait aussi souvent au palais qu’à la faculté. Sa forte personnalité ne lui avait pas attiré que des sympathies. Ernest Ferras, le chroniqueur de la Gazette des tribunaux le décrit ainsi : « Avec la superbe assurance des professeurs habitués à dominer un troupeau docile d’écoliers, il allait devant lui, ne s’arrêtant à aucune difficulté, méprisant les résistances, réduisant à une infime minorité l’opposition nombreuse des premiers jours ». Mais Arnault avait deux passions qui l’éloignèrent du barreau : la poésie et la politique.

46Mainteneur des Jeux Floraux, il fréquentait assidûment le grand salon de M. Courtois de Viçose, « disant aux dames, avec un léger nasillement de capuçin, des poésies inoffensives, plus gracieuses qu’inspirées, dont on saluait les derniers vers par des applaudissements discrets ». En politique, il était conseiller général du Tarn-et-Garonne de tendance conservatrice. En 1 885, il fut élu au terme d’une lutte féroce contre le parti républicain ; réélu en 1890, il fut invalidé et ne s’en remit pas ; il mourut en 1894 à l’âge de cinquante-sept ans.

47En cette fin de siècle, la Faculté de droit de Toulouse connaissait une période de grand rayonnement. L’Ecole de droit, vouée à un enseignement assez élémentaire jusque vers 1850, s’était transformée en un des centres les plus renommés de la science juridique française. Les premiers artisans de ce changement furent des civilistes qui avaient rompu avec la méthode exégétique. Bressoles et ses successeurs, Demante, Beudant et Huc suivaient les leçons des deux maîtres strasbourgeois Aubry et Rau et se préoccupaient de rechercher les fondements philosophiques des règles du droit. Leurs travaux firent de Toulouse un des pôles du renouveau doctrinal face à la faculté de Paris, qui restait le temple de l’Éxégèse. Osmin Benech et Charles Ginoulhiac introduisirent à la faculté la connaissance des œuvres de l’école de Savigny et, dès 1854, fut inauguré un cours d’histoire du droit français, soit près de trente ans avant sa généralisation à toutes les autres facultés. Faut-il pour le droit public rappeler les noms de Maurice Hauriou, agrégé en 1883, et de son successeur Achille Mestre ?

48À la fin du siècle, les étudiants toulousains aspirant au barreau ou à la magistrature bénéficièrent des enseignements d’un corps professoral des plus brillants de l’époque. Mais ce que l’étude du droit avait gagné en profondeur scientifique ne F avait-elle un peu perdu en esprit pratique ?

49C’est ce que semblait regretter le doyen Deloume, dans un discours prononcé en 1905 pour le centenaire de la réouverture de la Faculté de droit : « Le droit est une science pratique que l’éducateur devrait avoir vu fonctionner sous ses yeux pour pouvoir le bien faire connaître aux autres [...] Si chaque professeur était appelé à contrôler ses idées au contact des événements et des hommes, il épurerait pour ainsi dire ou fortifierait ce que le travail scolaire lui a fait acquérir ». Le célèbre historien de la faculté préconisait, donc, pour les professeurs de droit, des stages périodiques auprès des juridictions, de préférence, il est vrai, dans les fonctions de magistrat car il y a « dans l’exercice du barreau des dangers d’entraînement et de préoccupations personnelles auxquelles la magistrature n’expose guère ». Si l’idée est encore pertinente, qu’il soit tout de même permis de trouver un peu injuste cette discrimination au vu de l’histoire que nous venons de retracer.

Notes

1 Article paru dans J.L. Gazzaniga (éd.), Histoire des Avocats du barreau de Toulouse, Toulouse, Privat, 1992, p. 163-180.

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