Itinéraire(s) d’un historien du Droit
|Chapitre 4. Juger
Le roi, ses « gens » et ses juges
La place du parquet dans l’opposition parlementaire à la fin de l’Ancien Régime1
Texte intégral
- 1 Article paru dans J.M. Carbasse (éd.), Histoire du parquet, Paris, PUF, 2000, p. 205-219.
- 2 Sur la question l’ouvrage de base reste celui de J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, (...)
1L’Ancien Régime est mort, « malade de ses parlements » ; la formule a été souvent employée. Même si elle est quelque peu exagérée, les causes de la chute de l’Ancien Régime étant diverses, il n’en est pas moins vrai que l’opposition parlementaire a joué un rôle important dans la décomposition de la monarchie des Bourbons, en agissant comme une sorte de cancer, qui a bloqué les réactions de défense du corps de l’État et a empêché toute tentative de régénération2. Ce combat sans merci avait commencé dans les années 1720 sur le terrain de la politique religieuse, avec l’opposition à la bulle Unigenitus, puis s’était déplacé sur le terrain fiscal et économique avec l’opposition aux « édits bursaux » et aux mesures en faveur du libéralisme. Entre 1756 et 1770, le conflit prit l’allure très politique d’une fronde généralisée des cours souveraines, rassemblées autour d’une résurgence de la théorie des classes. Le paroxysme de la crise fut atteint avec le coup de force de la réforme Maupeou (1771), qui procura un éphémère répit à la monarchie. Mais le harcèlement reprit dès l’abandon de la réforme à l’avènement de Louis XVI ; les parlements, celui de Paris en tête, s’opposèrent aux édits de Turgot sur la corvée et les corporations, à la réforme administrative de Necker, et surtout à toutes les tentatives de modernisation fiscale engagées par Calonne et Brienne. Le point d’orgue de cette guérilla parlementaire fut l’affrontement autour des édits de Lamoignon (mai 1788) qui, reprenant l’œuvre de Maupeou, réformaient profondément l’organisation judiciaire et la procédure et privaient les parlements du droit d’enregistrer les lois générales en instituant à cet effet une Cour plénière : réforme courageuse mais qui fut emportée par le vent de la Révolution.
2À travers les épisodes foisonnants de cette agitation se pose en permanence un problème de pouvoir, c’est-à-dire le conflit entre les principes qui fondent l’absolutisme monarchique et les aspirations des juges à se voir reconnaître « la puissance seconde » du royaume. Nous tenterons ici de voir quel a été le comportement des magistrats du parquet dans ce conflit, en concentrant les observations sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
- 3 P. Bisson, Les Joly de Fleury, procureurs généraux au parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1 (...)
- 4 Les péripéties de l’affaire sont exposées dans A. Le Moy, Le Parlement de Bretagne et le pouvoir ro (...)
3Au premier regard porté sur la littérature relative à la crise parlementaire, force est de constater qu’il est difficile de situer les gens du roi dans ces conflits, et même simplement de les apercevoir. Les parquets des cours souveraines ne manquent pas de personnalités notables et mêmes de grandes figures : la famille des Joly de Fleury qui, de 1717 à 1790, a occupé avec trois procureurs généraux, deux avocats généraux et un substitut la tête du parquet du parlement de Paris en porte témoignage3. Mais on ne les voit pas en première ligne dans les conflits. Ce ne sont pas les gens du roi qui ont mobilisé l’attention de l’opinion publique naissante, des mémorialistes et des historiens. Ce sont toujours les magistrats du siège qui se mettent en avant, de l’abbé Pucelle, champion, dans les années 1720, du gallicanisme parlementaire aux conseillers d’Eprémesnil et Montsabert, à la veille de 1789. Les gens du roi ne sont manifestement pas portés aux éclats. Certes, une objection vient immédiatement à l’esprit : l’affaire de Bretagne, le très célèbre conflit qui, entre 1765 et 1770, mit aux prises le procureur général du parlement de Rennes, La Chalotais, et le duc d’Aiguillon, commandant en chef de la province. Sans doute, c’est bien la qualité des protagonistes qui conduisit à l’évocation de la cause devant le Grand Conseil, ce qui déclencha la tempête et la colère des parlements. Mais le point de départ de l’affaire avait été purement privé, un affrontement personnel, voire de personnalités, et c’est sans l’avoir vraiment voulu que La Chalotais est devenu le porte drapeau des revendications parlementaires ainsi que des libertés bretonnes4.
- 5 Le « creuset parlementaire » évoqué par F. Bluche, Les magistratsdu Parlement de Paris au XVIIIe si (...)
4Dans les affaires politiques, l’attitude des gens du roi fut largement déterminée par la nature hybride de leur statut et de leur fonction. Comme l’ont montré d’autres contributions, ils étaient au service exclusif du roi, auquel les liait un serment spécial, et donc chargés de l’exécution de ses ordres, ce qui ne prêtait guère à la désobéissance. Mais, à l’exception du procureur général, leur statut d’officiers, propriétaires de leurs charges, les rapprochait des magistrats du siège, bien qu’ils formassent un corps séparé de la compagnie, et que ces derniers n’omissent de leur rappeler, à l’occasion, qu’ils n’étaient pas « du parlement » mais « au parlement ». Ils étaient aussi liés au milieu de la haute magistrature par une multitude de liens sociaux, d’alliances matrimoniales, de privilèges et d’intérêts de fortune qui engendraient inévitablement des solidarités5. En somme, une situation ambigüe et certainement inconfortable. L’analyse de leur comportement pourrait se résumer de la manière suivante : comment obéir en sauvant les apparences, sans être, pour autant, les muets du sérail ?
Obéir, en sauvant les apparences
5En temps ordinaire, il n’était guère difficile d’obéir au roi ; l’exercice devenait plus périlleux en période d’agitation, lorsque les cours souveraines entraient en résistance et commençaient à fourbir leur arsenal. On sait que la première des armes parlementaires était le fameux droit de faire des remontrances préalables à l’enregistrement qui avait été restitué aux parlements par le Régent en 1715, après une suspension de quarante ans sous le règne de Louis XIV. Le parlement de Paris et ceux de province ont usé et abusé de ce moyen pour entraver la mise en application des lois du roi.
Entre le marteau et l’enclume
- 6 Sur la vérification des lois au XVIIIe siècle, voir F. Olivier-Martin, Les lois du roi, cours de do (...)
- 7 M. Antoine, « Le discours de la Flagellation (3 mars 1766) », Recueil de travaux offerts à M. Clovi (...)
6La procédure confiait un rôle essentiel au Parquet et spécialement au procureur général6. Conformément à la déclaration du 24 février 1673, le chef du parquet était l’intermédiaire obligé entre le gouvernement et la cour. Il recevait les lettres patentes, les communiquait au premier président et à la cour, et devait en requérir l’enregistrement au nom du roi. Si la cour entrait dans la voie des remontrances, le procureur général ne prenait pas part à leur rédaction, c’était l’affaire du premier président ou de commissaires désignés à cet effet. Mais il était chargé de transmettre les remontrances, approuvées par la cour assemblée, et, en principe tenues secrètes, au garde des Sceaux ou au secrétaire d’État concerné. Si l’affaire tournait à l’épreuve de force, il était chargé « de mettre par devers la cour » les lettres de jussion, par lesquelles le roi passait outre et de son « exprès commandement », ordonnait l’enregistrement. Le rôle du procureur général était clair : il devait jusqu’au bout tenir la main à l’accomplissement de la procédure. Il n’était dessaisi que si l’enregistrement était obtenu d’autorité par un lit de justice, le roi agissant alors en personne, ou, en province, sous une forme assimilée, l’ordre royal étant porté par son représentant attitré, le gouverneur, ou le commandant en chef. En revanche, lorsque le roi s’exprimait, c’était par la bouche de ses gens. Le fameux discours de la Flagellation de mars 1766, si dur pour les prétentions parlementaires, fut lu par Joly de Fleury, en présence du roi7.
7Dans ces conditions, il était impensable que le procureur général puisse bloquer de son propre chef la procédure en refusant de requérir l’enregistrement ; c’eut été un acte de désobéissance manifeste qui aurait été sanctionné immédiatement par une destitution. Au XVIIIe siècle, il semble qu’il ne se soit pas produit d’exemple caractérisé d’une telle attitude. On relève toutefois deux situations qui s’en rapprochent mais que nous examinerons plus loin.
- 8 Sur cette affaire voir : E. Faure, La disgrâce de Turgot, Paris, 1961, p. 437-456. Le procureur gén (...)
8Le procureur général pouvait-il émettre néanmoins, dans ses réquisitions écrites, quelques réserves lui permettant de s’associer aux remontrances de la Cour ? On en a donné quelques exemples, assez rares et formulées à mots très mesurés. En revanche, à l’audience d’enregistrement, devant la cour assemblée, les gens du roi pouvaient faire entendre leur point de vue réel par la voix de l’avocat général qui, en fonction de la répartition des tâches, était chargé de soutenir oralement les réquisitions du parquet. Malheureusement ces discours n’ont laissé que fort peu de traces dans les archives judiciaires et il est difficile d’apprécier le degré d’indépendance des avocats généraux, sauf témoignages extérieurs assez rares. Un exemple fameux mérite d’être signalé. Lors d’un lit de justice exceptionnel, tenu à Versailles, le 12 mars 1776, pour l’enregistrement de six édits préparés par Turgot, qui, entre autres réformes, supprimaient les corvées et les jurandes, l’avocat général Antoine-Louis Séguier tint un discours très critique sur la politique économique du contrôleur général, au point que le roi, présent, en fut « ému et ébranlé ». Les édits furent enregistrés, mais deux mois plus tard le roi disgraciait son ministre. Il est vrai que les oppositions au sein même du gouvernement n’avaient pas manqué et que l’audace de l’avocat général avait été très calculée8.
9En fait, derrière le formalisme de l’enregistrement, la réalité était plus complexe et nuancée. On sait que le gouvernement royal, échaudé par les réactions d’humeur de ses parlements, avait pris l’habitude d’envoyer au parlement de Paris ses lois « en papier », c’est à dire sous forme de projet ; le procureur général en était le plus souvent le destinataire. Il les communiquait au premier président, aux gens du roi et à quelques conseillers, puis il rapportait au Ministère les réactions de la cour et proposait, le cas échéant, des amendements ; c’était aussi à lui de faire admettre les positions du gouvernement aux parlementaires et de tenter de ramener à la raison les plus agités, ces « têtes chaudes », selon l’expression du premier président du parlement de Toulouse, François de Bastard.
- 9 F. Olivier-Martin, Les lois du roi, p. 296-297.
- 10 Ph. Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Dimension et doctrine, P (...)
- 11 Journal de Barbier, Paris, 1857, t. 2, p. 341, cité par Bluche, p. 288.
10François Olivier-Martin a donné des exemples de ces négociations officieuses pour le règne de Louis XV19, et, plus récemment, Philippe Payen a montré que ces pratiques étaient antérieures, déjà présentes sous le règne de Louis XV, dans les années 1750, et peut-être même plus anciennes encore10. Le procureur général était donc la cheville ouvrière de négociations très politiques et il jouait ainsi un important rôle de conseil, en agissant dans les deux sens, vers le gouvernement comme vers la cour. Un rôle auquel étaient associés les autres membres du parquet, appelés à faire le va-et-vient entre Versailles et l’île de la Cité. L’avocat Barbier, fin observateur des choses du Palais, a ironiquement qualifié les gens du roi de « courriers du parlement »11.
- 12 O. Chaline, Godard de Belbeuf. Le parlement, le roi et les Normands, Luneray, 1996, p. 370.
11Au plus fort des conflits, la situation pouvait devenir intenable. Aux yeux des officiers les plus engagés, le procureur général et parfois le premier président lui-même étaient suspects et il ne faisait pas bon de paraître trop proche des chefs de cour. À Rouen, en 1753, ces MM. de la Tournelle iront jusqu’à frapper d’ostracisme le procureur général Le Sens de Folleville, en décidant, par arrêté, que : « personne de la Compagnie ne verra M. le Procureur général sinon où il s’agira des fonctions où son ministère est nécessaire ; qu’ils n’iront point chès lui, ne le verront point en visite, ne mangeront point en aucune façon avec lui ; ne parleront point ensemble à aucun endroit ou promenade publique ». Quiconque enfreindra cet arrêté « sera traité de même que M. le Procureur général »12.
12La deuxième arme de la contestation parlementaire était la suspension du service de la justice. Les parlements se mettaient « en grève » ou présentaient une démission collective et la riposte royale ne se faisait pas attendre : les magistrats étaient dispersés par lettres de cachet, et assignés à résidence individuellement ou en groupe dans des lieux plus ou moins éloignés. Le parlement de Paris connut trois fois l’exil, les parlements de province au moins une fois chacun, à quelques exceptions près comme le parlement d’Aix et les conseils souverains des provinces annexées, politiquement moins agités.
- 13 J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, p. 28.
- 14 J. Egret, Ibid., p. 62.
- 15 P. Delmas, Du Parlement de Navarre et de ses origines, Bordeaux, 1898, p. 353-392.
13Manifestement les magistrats du ministère public échappaient à ces mesures. Ils n’accompagnaient pas les exilés et le Parquet restait en place pour continuer son service auprès des chambres maintenues tant bien que mal. À Paris, il en est ainsi en 1732, au plus fort de la querelle janséniste ; les gens du roi assistent aux audiences de la chambre des vacations tenue par les conseillers non démissionnaires de la Grand’Chambre13. Lors du grand exil de 1753-1754, une chambre royale fut créée pour assurer le service et fut dotée d’un nouveau procureur général, l’énergique Bourgeois de Boyne, mais le reste du parquet est demeuré à son poste avec une activité ralentie14. De même, dans l’affaire du parlement de Pau, dissout et entièrement reconstitué en 1765, les trois membres du parquet lurent également maintenus15.
- 16 J. Egret, ouv. cité, p. 182 ; M. Rousselet, Histoire de la magistrature française, Paris, 1957, t. (...)
14Il n’en demeure pas moins que de telles situations devaient être inconfortables pour les parquetiers et on comprend leur souci de sauver les apparences. Ainsi, lors du « coup d’État » de Maupeou contre le parlement, en janvier 1771, le chancelier, après avoir exilé les magistrats parisiens et avant de créer de nouveaux conseils supérieurs, mit en place une chambre intérimaire, issue du Conseil privé, pour assurer le service et ordonna au parquet de se présenter à la première séance. Les gens du roi écrivirent au roi pour le supplier de les en dispenser. Ils furent convoqués à Versailles et le roi confirma par un ordre exprès. Les parquetiers obéirent, mais en tentant de sauver la face. Un mémorialiste rapporte que l’avocat général Antoine Séguier se borna à prononcer à l’audience cette phrase : « C’est avec douleur que nous sommes obligés de reprendre les fonctions de notre ministère, la tristesse peinte sur notre visage vous en dit assez [...] et les larmes qui coulent de nos yeux ne nous permettent pas d’en dire davantage », et il poursuivit par les conclusions attendues16.
L’unité en péril
- 17 R. Villers, L’Organisation du Parlement de Paris et des Conseils supérieurs d’après la Réforme de M (...)
15La suppression des offices et la profonde réforme tentée par Maupeou n’en a pas moins eu des conséquences graves pour l’unité du ministère public. Comme le reste de la magistrature, les gens du roi furent sérieusement bousculés. Antoine-Louis Séguier eut ainsi l’occasion de se ressaisir : au cours du lit de justice du 13 avril 1771 qui enregistra les édits qui supprimaient la vénalité des offices et réorganisait le parlement de Paris, l’avocat général prononça des réquisitions nettement hostiles et démissionna à l’issue de la séance. Il fut imité un peu plus tard par le procureur général Guillaume-François-Louis Joly de Fleury, accompagné de deux autres avocats généraux dont son propre neveu, Omer-Louis-François, et de deux substituts17.
- 18 R. Villers, ibid., p. 268 : Le Prestre de Chateaugiron, ancien avocat général au parlement de Breta (...)
- 19 Le choix de ce jeune magistrat de 22 ans, à la réputation douteuse, fut particulièrement reproché a (...)
16En province aussi, de nombreux parquetiers ont préféré résilier leur charge et accepter la liquidation des offices. Mais, il ne faut pas oublier que Maupeou a également recruté parmi les parquetiers pour garnir ses conseils supérieurs et ses parlements réformés. Certains d’entre eux en ont profité pour « s’asseoir », comme ce fut le cas à Paris, où sur quatre présidents à mortier figurent deux anciens avocats généraux18 ; quant à la nouvelle charge de procureur général, elle fut accordée à... Omer-Louis-François Joly de Fleury, qui reprit du service, sous les quolibets indignés des opposants évincés19. Il serait intéressant de faire un pointage précis pour mesurer l’ampleur de ces chassés-croisés.
- 20 J. Egret, Le Parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du XVIIIe sièc (...)
17Il n’empêche, la réforme Maupeou avait suscité bien des rancœurs et son échec avec le rétablissement des parlements dissous a entraîné des actes de représailles de la part des « revenants » à l’égard des « intrus », que la faiblesse du gouvernement n’a pas su éviter. L’affaire de Moydieu au parlement de Grenoble en fournit un exemple édifiant20.
- 21 Jean-Jacques Vidaud de La Tour, procureur général de 1767 à 1771, avait été lui-même nommé premier (...)
- 22 C’est l’opinion de Ferrière dans son Dictionnaire ; voir la discussion dans l’article « Ministère p (...)
18Claude Berger de Moydieu, fils d’un procureur général, n’avait pas ménagé ses critiques contre le gouvernement dans les années 1765-1771 alors qu’il était conseiller ; il n’en fut pas moins choisi pour occuper la charge de procureur général du parlement Maupeou et devait s’acquitter de ses fonctions avec modération et à la satisfaction générale. Redevenu conseiller avec le rétablissement de l’ancien parlement, il fut à nouveau pourvu de la charge de procureur général, le titulaire, Vidaud de La Tour l’ayant résigné, pour devenir conseiller d’État21. C’est cette promotion qui a déclenché une cabale de la part des ‘revenants’ et une profonde division du parquet grenoblois, faisant voler en éclats le principe de l’unité du ministère public. À l’installation forcée de Moydieu répond une série d’incidents provoqués par les avocats généraux qui entrent en rébellion ouverte contre lui et refusent de soutenir ses réquisitions. La cour leur donne raison dans un arrêt qui est cassé par le Conseil à la requête du procureur général. En représailles, l’avocat général de Sayve, demande l’ouverture d’une poursuite en mercuriale contre Berger de Moydieu, au prétexte qu’il aurait injurié ses collègues du parquet. L’assemblée condamne le procureur général à présenter des excuses et le suspend pour trois ans de ses fonctions. Pugnace, celui-ci se plaint à nouveau auprès du Conseil en soutenant, non sans raison que, « mandataire de S.M. auprès des gens qui tiennent sa cour », il ne peut être soumis à leur discipline22. Un arrêt du Conseil casse la condamnation de la cour, qui ne s’incline pas pour autant et maintient ouverte la mercuriale. L’agitation prend une telle tournure que, pour éviter une grève judiciaire, le garde des Sceaux Miromesnil finit par lâcher Moydieu, en lui donnant un successeur en survivance et en lui interdisant de remettre les pieds en Dauphiné. La fidélité au roi a parfois été fort mal payée de retour.
- 23 C’est ce que constate Garat, en paraissant le regretter : « cette salutaire institution de nos loix (...)
- 24 Pour Paris, voir P. Bisson, ouv. cité, p. 169 et suiv.
19La procédure des mercuriales que l’on voit ici retournée contre un procureur général, était destinée, en théorie, à maintenir la discipline dans les cours et, à ce titre, ne pouvait être conduite que par le ministère public. À l’origine, ce fut sans doute un moyen de censurer des magistrats fautifs, au cours d’audience solennelle, tenues à huis clos. On pourrait penser qu’en période d’agitation et de fronde, les gens du roi avaient ainsi la possibilité de faire sentir l’autorité royale et de rappeler à la raison les parlementaires les plus agités. Mais l’institution avait dégénéré depuis longtemps et perdu complètement sa portée disciplinaire23. À Paris, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c’était devenu une harangue prononcée une fois l’an en alternance par le procureur général et l’avocat général24. Le sujet était fixé par le premier président. Toute allusion directe à des faits, à des personnes était interdite par les usages. Il ne s’agissait donc que de discours d’un style très convenu dans le genre noble sur les qualités du magistrat, les devoirs de sa charge, l’amour de son état, sur le modèle fixé par les célèbres Mercuriales de d’Aguesseau mais ces discours n’étaient en aucune manière destinés à susciter ou réveiller des passions. Il est difficile d’y trouver la moindre allusion à une conjonction particulière et encore moins une critique envers les attitudes de la cour.
20Dans les escarmouches les plus chaudes des conflits entre les parlements et le pouvoir, à la fin de l’Ancien Régime, les gens du roi furent très en retrait du front, et dans l’ensemble ils se sont montrés plutôt obéissants et dévoués à la cause monarchique, mais sans pour autant chercher à faire la leçon aux compagnies auprès desquelles ils étaient placés et avec lesquelles ils avaient noué tant de liens.
... et sans être les muets du sérail...
21Les gens du roi se sont-ils cantonnés dans une prudente – et hypocrite – réserve ? Il serait inexact et injuste de le dire. Les hommes de conviction n’ont pas manqué dans leur rang ; des hommes qui n’ont pas hésité à prendre parti dans des controverses politiques. Mais pour que l’on puisse entendre leurs voix, il fallait que les droits du roi ne soient pas trop directement en cause ou que la politique suivie par le gouvernement soit suffisamment hésitante pour leur laisser une certaine marge d’autonomie. On retiendra ici, à titre d’exemple, trois affaires qui attestent de l’existence de sensibilités différentes au sein de la magistrature des parquets : la campagne contre les jésuites, la répression contre les encyclopédistes, le problème du mariage des « religionnaires opiniâtres », c’est-à-dire des protestants mariés clandestinement au Désert.
Une pluralité d’opinions
- 25 J. Egret, « Le procès des jésuites devant les Parlements de France (1761-1770) », Revue historique, (...)
22L’affaire des jésuites a enflammé les parlements au début des années 176025. Son point de départ se situe dans le procès civil du père Lavalette devant le parlement de Paris pour une affaire de banqueroute qui a dégénéré en une mise en cause des constitutions de la Société de Jésus. Par une action concertée, une vague de procès s’est abattue sur les jésuites dans tous les parlements ; celui de Rouen fut le premier à décider, le 12 février 1762, l’expulsion des jésuites de son ressort. On a vu, dans cette campagne, la revanche des milieux gallicans et jansénistes, très influents dans les cours, sur des religieux réputés pour leur ultramontanisme et champions de la bulle Unigenitus. Il est certain que la condamnation des statuts de la Société dénoncés comme « absolus et quasi despotiques », visait aussi indirectement le pouvoir royal. Pourtant le gouvernement a défendu très mollement les jésuites et finira par ratifier les décisions de fermeture et d’expulsion par l’édit de novembre 1764. Mais la « chasse aux jésuites » n’a pas fait l’unanimité. La Société a eu des défenseurs dans les cours et même dans les parquets.
- 26 M. Cubells, La Provence des Lumières : les parlementaires d’Aix au XVIIIe siècle, Paris, 1984.
23Un pointage montre que dans cinq cours les procureurs généraux ont refusé de requérir (Besançon, Colmar, Douai, Grenoble et Perpignan), et au moins deux d’entre eux firent même l’apologie des jésuites : Quarré de Quintin à Dijon et Faget à Pau. Dans ces parlements, les condamnations des jésuites furent acquises tardivement et laborieusement, et même, à Besançon, il n’y en a pas eu du tout. Il est donc un peu abusif de faire de cette affaire une victoire significative de l’« union des classes ». Elle a suscité de profondes divisions au sein de certaines compagnies. À Aix, le procureur général de Ripert-Montclar, très hostile aux jésuites, fit entamer une procédure « en mercuriale » pour obtenir la condamnation des leaders du parti « moliniste » : le président d’Eguilles et neuf autres magistrats furent contraints de donner leur démission et furent même condamnés au bannissement. L’arrêt sera cassé par le conseil du roi, mais l’affaire laissera des traces douloureuses au sein des familles parlementaires : le procureur général de Ripert venait de prendre la survivance de son père qui s’était montré favorable aux jésuites dans des affaires précédentes26.
- 27 N. Hermann-Mascard, La censure des livres à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, 1968.
- 28 J. Rogister, « Le gouvernement, le parlement et l’attaque contre De l’Esprit et l’Encyclopédie en 1 (...)
24La répression anti-philosophique est également révélatrice d’une certaine liberté d’allure des gens du roi. Ainsi, l’attaque menée par le parlement de Paris en 1759 contre l’ouvrage de d’Helvetius De l’Esprit a été souvent présentée comme un épisode de la lutte entre le pouvoir royal et le parlement, ce dernier cherchant à s’imposer sur le terrain de la censure des livres au détriment de la Librairie27. Une étude de John Rogister a montré qu’en réalité l’initiative des poursuites revient entièrement aux gens du roi : le procureur général Guillaume-François-Louis Joly de Fleury et son frère Jean-Omer, premier avocat général28. Il ne s’agissait pas, à leurs yeux, d’empiéter sur les privilèges de la Librairie, mais simplement d’exercer leur rôle de défenseur de l’ordre public qu’ils estimaient menacés par des écrits subversifs, dans le contexte de l’attentat de Damiens ; jaloux de leur autorité, ils ne voulaient pas laisser aux conseillers de la chambre des enquêtes le soin de se saisir eux-mêmes, comme cela avait été le cas précédemment, en 1756, pour la condamnation d’ouvrages ultramontains.
25Le réquisitoire a été présenté devant une assemblée des chambres par les Joly de Fleury sans qu’ils en aient informé préalablement le garde des sceaux Lamoignon. Il fallait un réel courage pour lancer ces poursuites, car Helvetius avait dans le gouvernement de sérieux appuis, notamment le ministre Choiseul ; il fallait aussi mettre en cause le censeur qui avait examiné l’ouvrage puisque celui-ci avait reçu le privilège de la Librairie. L’avocat général Joly de Fleury fit preuve d’une grande habileté. Il fut la cheville ouvrière de négociations qui visèrent à obtenir la rétractation de d’Helvetius et la démission du censeur, Tercier, ce qui permit d’éviter la condamnation des personnes, seul l’ouvrage fut condamné par le parlement.
- 29 F. Bluche, ouv. cité, p. 360 ; comme tant d’autres, Seguier n’en fit pas moins le pèlerinage de Fer (...)
- 30 M. Rousselet, ouv. cité, p. 285.
- 31 F. Bluche, ouv. cité, p. 356-362 ; le dévouement n’excluait pas la lucidité chez les Joly de Fleury (...)
26Un autre membre du parquet du parlement de Paris se rendit célèbre pour ses démêlés avec le parti philosophique : l’avocat général Antoine-Louis Séguier, dont nous avons déjà constaté la fermeté de caractère. Orateur très doué, membre de l’Académie, il fut la bête noire des philosophes et particulièrement de Voltaire pour ses réquisitoires contre les encyclopédistes29. C’est lui qui a requis en 1765 la condamnation du Dictionnaire philosophique portatif de Voltaire et des Lettres écrites de la Montagne de Rousseau ; en 1770, c’est encore lui qui a organisé l’autodafé du Système de la nature du baron d’Holbach, et en 1780, celui de l’Histoire des deux Indes de l’abbé Raynal. Preuve d’une rare constance dans la volonté de poursuivre les idées subversives : à la veille de la Révolution, il sévira encore contre des libelles et des factums, notamment dans l’affaire des trois roués30. En fait, Séguier est assez représentatif de l’esprit dominant dans la haute magistrature sur laquelle les idées philosophiques ont eu assez peu de prise et à plus forte raison sur le parquet, resté dévoué à la défense de l’ordre monarchique et religieux31.
Des parquetiers éclairés
- 32 Servan, Œuvres choisies, Nouvelle édition par X. de Portest, Paris, 1823-1825, t. 2, p. 1- 104. Sur (...)
27Il y eut, tout de même, des magistrats touchés par l’esprit des Lumières et l’on cite volontiers deux avocats généraux de parlements provinciaux : Michel Servan à Grenoble et Dupaty à Bordeaux. L’un et l’autre ont des titres de service dans les rangs du parti philosophique. Reçu en 1759 avocat général près le parlement de Grenoble à l’âge de 21 ans, Michel Servan a attiré l’attention sur lui par un discours, prononcé en mercuriale, en novembre 1766, sur « l’administration de la justice criminelle », qui le rendit célèbre32. Il reçut les félicitations de Buffon et de Voltaire avec lequel il entretiendra une correspondance et auquel il rendra visite à Ferney ; il fut lié aussi à Rousseau qu’il accueillit à Grenoble, en 1768.
- 33 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, s. d., t. 1, P- 17, note 39 ; J.-M (...)
- 34 Servan fait beaucoup plus confiance que Beccaria à l’intime conviction des juges.
- 35 Servan, Œuvres choisies, t. 2, p. 75.
- 36 J. Egret, ouv. cité, p. 150, souligne l’accueil à la fois sympathique et sceptique fait par les par (...)
- 37 « De l’influence de la Philosophie sur l’instruction criminelle », 1773 ou 1781, Œuvres choisies, t (...)
- 38 Sa démission ne semble pas avoir été guidée par des motifs politiques, car Servan avait accepté de (...)
28À juste titre, on a associé la mercuriale de Servan au Traité des Délits et des peines de Beccaria, que l’avocat général a certainement lu dans la traduction de l’abbé Morellet qui venait d’être publiée33. Effectivement, on retrouve les mêmes protestations contre la procédure de l’Ordonnance criminelle : le secret et l’absence d’avocat, la détention préventive, les interrogatoires captieux, la violence faite aux accusés, avec, en plus, une sévère critique de la théorie des preuves légales, assez conforme, il est vrai, aux tendances en vigueur dans la pratique des cours34. Si Servan est moins net que le Milanais sur la torture et la peine de mort, il prend parti courageusement contre l’arbitraire des peines « maxime accablante et honteuse » et plaide pour une modération conciliable avec une plus grande utilité publique. Il est clairement favorable au principe de légalité : « les lois criminelles doivent offrir au magistrat un tableau si exact des délits et de leur châtiment qu’il n’ait plus qu’à prononcer sans peine et sans incertitude, à mesure que les maux de la société se présentent, le remède indiqué par la loi »35. Cependant, son discours s’arrête là. Il s’agit d’une « révolte de la belle âme » pour reprendre la formule de Hegel, un discours propre à tirer des larmes, mais on n’y trouve pas de plan de réforme comme chez Beccaria. Le discours de Servan est un appel à la conscience éclairée du juge, qui ne tirait pas à conséquence ; une mercuriale d’un ton nouveau, sans doute, mais sans portée réelle36. Servan a écrit, par la suite, un traité intitulé De l’influence de la philosophie sur l’instruction criminelle qui aborde les mêmes questions de manière plus rigoureuse et avec plus de profondeur, et qui contient un plan de réforme proche de celui de Beccaria37, mais après avoir quitté sa charge en 1772, au cours de la réforme Maupeou38.
- 39 Biographie dans W. Doyle, « Aux origines de l’affaire Dupaty », Revue historique de Bordeaux et de (...)
29Jean Baptiste Dupaty fut, lui aussi un magistrat à « l’âme sensible » ; son parcours est assez semblable à celui de Servan39. Tout jeune avocat général, il acquit une première notoriété et la sympathie de Voltaire pour avoir refusé de requérir l’enregistrement de l’édit de décembre 1768 sur le second Vingtième. Cette désobéissance lui valut d’être destitué et exilé, et même emprisonné : une attitude de refus typique de l’opposition parlementaire aux réformes fiscales, mais Dupaty semble avoir été le seul membre du parquet à en payer le prix. Il fut triomphalement réinstallé dans sa charge après l’échec de la réforme Maupeou. Son engagement pour les idées nouvelles n’a été vraiment effectif qu’après qu’il eut quitté le parquet en 1780 pour une charge de président à mortier, qui lui fut d’ailleurs contestée par ses pairs bordelais.
- 40 S. Maza, « Le tribunal de la nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique à la fin de l’ (...)
30La présence de Dupaty à la barre du « tribunal de la nation »40 est bien connue : sa campagne dans l’affaire dite des « trois roués » lui valut une condamnation du parlement de Paris sur réquisition de Séguier. Mais, il l’a menée en tant qu’avocat, tout en restant en titre président à mortier à Bordeaux ; elle aurait été impossible comme membre du parquet.
- 41 E. Léonard, « Le problème du mariage civil et les protestants français au XVIIIe siècle », Revue de (...)
31Le seul domaine où les idées nouvelles ont pu avoir un certain effet grâce à l’action des gens du roi, se trouve en matière civile : il s’agit de la question du mariage des protestants41.
- 42 J.-F. Lanier, ouv. cité, p. 20-23 ; Servan qui avait pris conseil auprès du ministre Choiseul s’est (...)
32Servan a donné l’exemple, dès 1767, dans la cause d’une protestante, Marie Robequin, abandonnée par son mari après un mariage conclu « au Désert » ; il prit des conclusions pour reconnaître quelques effets civils à un mariage réputé non valide. Les magistrats grenoblois le suivirent et condamnèrent le mari à restituer la dot et à payer une indemnité à l’épouse abandonnée42. Premier revirement de jurisprudence sur une question sensible dans les pays méridionaux.
- 43 J. Poumarède, art. cité, p. 112.
- 44 Les conclusions de Catellan sont rapportées in extenso dans Guyot, Répertoire, t. X, v° Légitimité, (...)
33On relève la même attitude des gens du roi du parlement de Toulouse. En 1770, dans une cause où la légitimité des enfants d’un couple marié clandestinement était contestée, l’avocat général de Cambon conclut par des réquisitions favorables à la possession d’état43. Son successeur, Catellan de Caumont, prendra la même position en 1783, dans la cause Descamboux44. Bien avant l’édit de novembre 1787 sur l’état civil des protestants, la jurisprudence des parlements avait reconnu la validité du mariage des gens de la RPR, ou, plus exactement, ne permettait plus qu’on la mît en cause. Mais on peut tout de même s’interroger sur les motivations profondes de telles décisions.
- 45 J. Egret, La pré-révolution française, Paris, 1962, p. 140.
- 46 Arrêts et remontrances du Parlement de Toulouse, sur la Déclaration du roi du 7 mars 1788, Toulouse (...)
- 47 A. Dubédat, Histoire du parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. 2, p. 285.
34À la différence du parlement de Paris qui enregistra l’édit purement et simplement, le parlement de Toulouse lui a opposé une vive résistance45. Dans la crainte de voir la tolérance religieuse, inscrite à l’article premier, déboucher sur l’admission des protestants aux charges municipales, il fit des réserves expresses qui obligèrent le gouvernement à émettre une déclaration royale qui fut enregistrée d’autorité sur l’ordre du comte de Périgord, commandant en chef de la province, le 17 mars 1788. Les chambres assemblées adoptèrent alors une protestation46 et le procureur général de Rességuier fut invité à l’envoyer aux juridictions subalternes. Sur l’ordre exprès du roi, le procureur général refusa d’obtempérer à la demande du parlement, mais l’avocat général Catellan de Caumont – le même – feignit de croire que l’ordre ne s’adressait pas à lui, signa la protestation et l’envoya dans tout le ressort. La riposte du gouvernement ne se fit pas attendre : la désobéissance fut sanctionnée par une lettre de cachet et une arrestation : mesure qui en fit aussitôt un martyr de la cause parlementaire47.
35De tels épisodes conduisent à se poser une question : est-ce vraiment l’esprit de tolérance qui a motivé, au parlement de Toulouse, l’attitude du ministère public et de la jurisprudence en faveur des mariages des protestants ? Ou bien plutôt le souci de préserver l’ordre dans les familles, fondement de l’ordre dans l’État ? Cette seconde hypothèse est plus conforme à la conception que les gens du roi se faisaient de leur mission.
36Nous terminerons par un épilogue qui illustre d’une manière paradoxale l’ambiguïté de la fonction des gens du roi.
- 48 G. Sicard, « Le procès des parlementaires toulousains devant le tribunal révolutionnaire », dans J. (...)
- 49 À l’exception d’un vieux substitut du procureur général, Dominique Antoine Derrey, âgé de 60 ans, d (...)
37Lorsque survint la Révolution, les parlements ne tirèrent aucun profit de leur opposition systématique au pouvoir royal, bien au contraire. Par un décret des 7-11 septembre 1790, la Constituante ordonna la dissolution des chambres de vacation encore en fonction, en application de la réforme judiciaire des 16-24 août 1790. Les parlementaires toulousains, qui n’avaient rien compris, eurent le réflexe habituel : ils se rassemblèrent chez le premier président de Cambon, hors la présence du parquet, et émirent un arrêt de protestation à la manière des remontrances, qui contenait une attaque en règle contre toutes les décisions prises par la Constituante et une proclamation de fidélité envers le roi et la religion48. Malheureusement pour eux, les temps avaient changé. Le texte fut divulgué et allait fonder une accusation de « lèse-Nation ». Les parlementaires qui avaient participé à l’assemblée furent décrétés d’arrestation. Malgré l’amnistie du 14 septembre 1791, ils passeront devant le tribunal révolutionnaire en l’an II, qui prononcera 55 condamnations à mort, mais on ne trouve pas de gens du roi parmi les condamnés49.
38Pour une fois, leur vieux réflexe d’obéissance leur sauvait la tête !
Notes
1 Article paru dans J.M. Carbasse (éd.), Histoire du parquet, Paris, PUF, 2000, p. 205-219.
2 Sur la question l’ouvrage de base reste celui de J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, Paris, 1970 ; voir aussi J.-P. Royer, La société judiciaire depuis le XVIIIe siècle, Paris, 1979, p. 117-172.
3 P. Bisson, Les Joly de Fleury, procureurs généraux au parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1964.
4 Les péripéties de l’affaire sont exposées dans A. Le Moy, Le Parlement de Bretagne et le pouvoir royal au XVIIIe siècle, thèse lettres, Rennes, 1909 ; la personnalité du procureur général a été étudiée par B. Poquet du Haut-Jussé, « La Chalotais, essai de biographie psychologique », Annales de Bretagne, 1965, p. 263-298.
5 Le « creuset parlementaire » évoqué par F. Bluche, Les magistratsdu Parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715-1771), Paris, Thèse Lettres, 1960, p. 121-140.
6 Sur la vérification des lois au XVIIIe siècle, voir F. Olivier-Martin, Les lois du roi, cours de doctorat 1945-1946, rééd. Paris, Ed. Loysel, 1988, p. 292-302 ; voir aussi, les précisions intéressantes apportées par les articles « enregistrement », « gens du roi », « avocat général », « procureur général » du Répertoire de Guyot, éd. 1784.
7 M. Antoine, « Le discours de la Flagellation (3 mars 1766) », Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunei, t. I, Paris, 1955, p. 33-37.
8 Sur cette affaire voir : E. Faure, La disgrâce de Turgot, Paris, 1961, p. 437-456. Le procureur général Guillaume-François-Louis Joly de Fleury avait lui aussi pris des réquisitions écrites défavorables aux édits et spécialement à celui abolissant la corvée. Propriétaire terrien privilégié, il était favorable à son maintien, cf. P. Bisson, ouv. cité, p. 66- 69.
9 F. Olivier-Martin, Les lois du roi, p. 296-297.
10 Ph. Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Dimension et doctrine, Paris, 1997, p. 284 et suiv.
11 Journal de Barbier, Paris, 1857, t. 2, p. 341, cité par Bluche, p. 288.
12 O. Chaline, Godard de Belbeuf. Le parlement, le roi et les Normands, Luneray, 1996, p. 370.
13 J. Egret, Louis XV et l’opposition parlementaire, p. 28.
14 J. Egret, Ibid., p. 62.
15 P. Delmas, Du Parlement de Navarre et de ses origines, Bordeaux, 1898, p. 353-392.
16 J. Egret, ouv. cité, p. 182 ; M. Rousselet, Histoire de la magistrature française, Paris, 1957, t. 1, p. 103.
17 R. Villers, L’Organisation du Parlement de Paris et des Conseils supérieurs d’après la Réforme de Maupeou (1771-1774), Paris, thèse de droit, 1937, p. 95. La liquidation des charges ne fut pas une spoliation : celle du procureur général fut estimée à 300 000 £, somme entièrement payée dès avril 1772.
18 R. Villers, ibid., p. 268 : Le Prestre de Chateaugiron, ancien avocat général au parlement de Bretagne, et de la Brisse, avocat général au Grand Conseil.
19 Le choix de ce jeune magistrat de 22 ans, à la réputation douteuse, fut particulièrement reproché au chancelier, mais dans le bref exercice de ses fonctions, il ne semble pas avoir démérité : cf. P. Bissson, ouv. cité, p. 150.
20 J. Egret, Le Parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, thèse lettres Paris, Grenoble, 1942, t. 2, p. 6-11.
21 Jean-Jacques Vidaud de La Tour, procureur général de 1767 à 1771, avait été lui-même nommé premier président du parlement Maupeou ; cf. M.-F. Brun-Jansen, Le ministère public à la fin de l’Ancien Régime, l’exemple du procureur général J.-J. Vidaud de La Tour, Grenoble, 1983.
22 C’est l’opinion de Ferrière dans son Dictionnaire ; voir la discussion dans l’article « Ministère public » de l’avocat Garat au Répertoire de Guyot, t. XIV, p. 539.
23 C’est ce que constate Garat, en paraissant le regretter : « cette salutaire institution de nos loix a presque perdu son empire, par cela même qu’elle est devenue trop nécessaire : il arrive cependant encore quelquefois que les compagnies mettent un des leurs membres en mercuriale », Répertoire de Guyot, p. 514.
24 Pour Paris, voir P. Bisson, ouv. cité, p. 169 et suiv.
25 J. Egret, « Le procès des jésuites devant les Parlements de France (1761-1770) », Revue historique, 204, 1950, p. 1-27.
26 M. Cubells, La Provence des Lumières : les parlementaires d’Aix au XVIIIe siècle, Paris, 1984.
27 N. Hermann-Mascard, La censure des livres à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, 1968.
28 J. Rogister, « Le gouvernement, le parlement et l’attaque contre De l’Esprit et l’Encyclopédie en 1759 », Dix-huitième Siècle, 1979, p. 321-354.
29 F. Bluche, ouv. cité, p. 360 ; comme tant d’autres, Seguier n’en fit pas moins le pèlerinage de Ferney.
30 M. Rousselet, ouv. cité, p. 285.
31 F. Bluche, ouv. cité, p. 356-362 ; le dévouement n’excluait pas la lucidité chez les Joly de Fleury, voir à ce propos Ph. Payen, ouv. cité, p. 344-345.
32 Servan, Œuvres choisies, Nouvelle édition par X. de Portest, Paris, 1823-1825, t. 2, p. 1- 104. Sur ce magistrat, voir : J. Egret, Le parlement de Dauphiné, ouv. cité, p. 146-154 ; J.-F. Lanier, Michel-Joseph-Antoine Servan ou de Servan (1737-1807). Avocat général de l’Humanité, Saint-Martin d’Hères, 1995 (avec une bibliographie des œuvres de Servan, p. 145-150), et du même auteur, Servan ou l’art de survivre, Grenoble, 1997.
33 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, s. d., t. 1, P- 17, note 39 ; J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 306 ; B. Schnapper, « La diffusion en France des nouvelles conceptions pénales dans la dernière décennie du XVIIIe siècle », Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, 1991, P- 200.
34 Servan fait beaucoup plus confiance que Beccaria à l’intime conviction des juges.
35 Servan, Œuvres choisies, t. 2, p. 75.
36 J. Egret, ouv. cité, p. 150, souligne l’accueil à la fois sympathique et sceptique fait par les parlementaires grenoblois au discours de leur jeune avocat général.
37 « De l’influence de la Philosophie sur l’instruction criminelle », 1773 ou 1781, Œuvres choisies, t. 4 ; A. Desjardins, « Servan et l’instruction criminelle », Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, Paris, 1883, t. 119, p. 210-259.
38 Sa démission ne semble pas avoir été guidée par des motifs politiques, car Servan avait accepté de continuer son office et s’était montré très réservé à l’égard des prétentions politiques des parlements (Egret, p. 282) ; il fut désavoué par la cour pour avoir soutenu exagérément la cause du comte de Suze poursuivi en reconnaissance de dette par une actrice de l’Opéra.
39 Biographie dans W. Doyle, « Aux origines de l’affaire Dupaty », Revue historique de Bordeaux et de la Gironde, 1968, p. 5-16 ; R. Mortier, « Un magistrat ‘âme sensible’ : le président Dupaty (1746-1788) », Studies in Eighteenth-century French Literature Presented to R. Niklaus, Exeter, 1975, p. 151-162.
40 S. Maza, « Le tribunal de la nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique à la fin de l’Ancien Régime », Annales ESC, 1, 1987, p. 73-90.
41 E. Léonard, « Le problème du mariage civil et les protestants français au XVIIIe siècle », Revue de théologie et d’action évangélique, Aix-en-Provence, juillet 1942 ; J. Poumarède, « Le combat des juges et des avocats pour l’état-civil des protestants ou les ambivalences du droit », La Tolérance République de l’ Esprit, colloque de Toulouse novembre 1987, Paris, 1988, p . 105-116.
42 J.-F. Lanier, ouv. cité, p. 20-23 ; Servan qui avait pris conseil auprès du ministre Choiseul s’est bien gardé de soutenir la validité du mariage.
43 J. Poumarède, art. cité, p. 112.
44 Les conclusions de Catellan sont rapportées in extenso dans Guyot, Répertoire, t. X, v° Légitimité, p. 367-370.
45 J. Egret, La pré-révolution française, Paris, 1962, p. 140.
46 Arrêts et remontrances du Parlement de Toulouse, sur la Déclaration du roi du 7 mars 1788, Toulouse, s. n., 1788, 8° ; voir C. Stella, Le parlement de Toulouse et les affaires publiques, de 1775 à 1790, thèse en droit, Université de Toulouse I, 1989, dact., p. 355-359.
47 A. Dubédat, Histoire du parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. 2, p. 285.
48 G. Sicard, « Le procès des parlementaires toulousains devant le tribunal révolutionnaire », dans J. Poumarède et J. Thomas (éds.), Les parlements de province, pouvoirs, justices et société du XVe au XVIIIe siècles, Toulouse, 1996, p. 578.
49 À l’exception d’un vieux substitut du procureur général, Dominique Antoine Derrey, âgé de 60 ans, dont on ne s’explique pas la condamnation, puisqu’il n’avait pas participé à l’assemblée séditieuse du 25 septembre 1790. La liste des condamnés est donnée par G. Sicard, art. cité.
© Presses universitaires du Midi, 2011