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Itinéraire(s) d’un historien du Droit

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Jacques Poumarède

Chapitre 3. Famille et propriété

De la sûreté à la sécurité : itinéraires historiques1

Testo integrale

  • 1 Article paru dans Qu ’en est-il de la sécurité des personnes et des biens ? Les travaux de l’IFR, T (...)

1Si l’on cherche à poser un regard rétrospectif sur la manière dont le droit a tenté de répondre au long des siècles à un besoin éminemment subjectif, la sécurité, une bonne méthode est d’examiner à partir de l’étymologie du mot les usages qui en ont été faits.

2Le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, de Paul Robert, donne de « sécurité » les définitions suivantes : « 1° : état d’esprit confiant et tranquille de celui qui se croit à l’abri du danger. [...] 2° : situation, conditions matérielles, économiques, politiques [...] propres à créer un tel état d’esprit ». Le terme emprunté au latin securitas, de securus (se [sans] cura [souci]) est un doublet savant de « sûreté », encore peu employé au XVIIe siècle.

3Celui qui est en sécurité est celui qui est protégé ou qui a les moyens de se protéger contre les atteintes portées à sa personne et à ses biens. Nous évoquerons deux séquences de l’histoire du droit, deux époques où la question de la sécurité s’est posée de manière aiguë et au cours desquelles les moyens de protéger les personnes et les biens ont sensiblement évolué. Tout d’abord, à Rome, la période agitée de la fin de la République et l’avènement de l’Empire qui a vu le déclin des procédures privées et l’instauration d’un monopole public de la protection des citoyens. Puis, le XVIIIe siècle, où la sécurité-sûreté à été promue au rang de droit de l’homme, dans des circonstances ambiguës.

À Rome, le passage des actions privées au monopole public de la sécurité

  • 2 Sur toutes les questions exposées ci-dessous la bibliographie est immense. On se bornera à renvoyer (...)

4Dans le droit romain de l’époque de la République, les atteintes aux personnes et aux biens étaient réprimées par un système dual mi-public mi-privé2.

5Les atteintes les plus graves, comme le meurtre volontaire d’une personne libre, conçu à l’origine comme un parricide (parricidium), relevaient du pouvoir suprême – l’imperium consulaire – et du droit d’infliger la mort au coupable (jus gladii). Elles étaient perçues comme un trouble à l’ordre du monde et formaient la catégorie des crimina maiestatis avec l’incendie volontaire et la trahison envers l’État (perduellio) ; elles étaient poursuivies par les consuls et jugées par les assemblées du peuple (les comices centuriates), selon la procédure solennelle du judicium populi. À partir du milieu du IIe siècle av. J.-C., les crimes furent de plus en plus jugés par des jurys permanents (quœstiones perpertuœ) qui se prononçaient en fonction d’une procédure plus rapide mais publique.

6Toutes les autres atteintes étaient considérées comme des délits privés (delicta). La sécurité ordinaire des citoyens était donc assurée par des procédures civiles, dites in jure, issues probablement d’une juridicisation de formes archaïques de vengeances privées. C’est ainsi que les atteintes simples à la personne étaient regroupées dans la notion d’injure (injuria) qui regroupait toutes sortes de voies de fait plus ou moins graves, comme l’os fractum, le membrum ruptum, les injures verbales, la diffamation, les attentats à la pudeur, tandis que « la manipulation frauduleuse de la chose d’autrui », d’après une formule fameuse du Digeste (D., 47, 2,1 3), était qualifiée de furtum, auquel le droit romain assimilait le détournement d’un fils de famille ou d’un esclave ou l’enlèvement d’une femme mariée. Ces délits privés ne pouvaient être sanctionnés que par un système d’actions personnelles ou réelles engagées par la victime seule devant un magistrat qui visait à obtenir une compensation pécuniaire (pœna), autant sanction que réparation du dommage, fixée apud judicem par des sortes d’arbitres. Dans un tel système, la victime était le propre agent de sa sécurité, comme on le voit dans la curieuse perquisition per lancem liciumqœ, signalée par Gaius (Inst. III, 192). La victime d’un vol pouvait se présenter au domicile du voleur ou du receleur, munie d’une écuelle (lanx) et en caleçon (licium).

7Vers le milieu du IIIe siècle av. J.-C., aux actions d’injure et de vol, la lex Aquilia a ajouté une protection contre toutes sortes de dommages matériels (damnum), même involontaires, en jetant ainsi les lointains fondements du droit de la responsabilité. Toutes ces actions qui assuraient la sécurité des personnes et des biens ont été simplifiées dans le cadre de la procédure formulaire introduite par la lex Æbutia à la fin du IIe siècle. Le préteur est devenu le véritable maître d’œuvre de ces delicta (délits privés ou quasi-délits), par le jeu des formules énoncées dans son édit et qui permettaient d’ouvrir l’action, mais dont il n’en était pas le juge. On doit rappeler aussi, que ce magistrat est l’inventeur de la protection possessoire, c’est-à-dire de la protection contre un important facteur d’insécurité : les menaces qui pouvaient troubler un citoyen, et même un pérégrin, détenant paisiblement un bien immobilier dont il se croyait légitimement propriétaire, ou pire, les violences physiques qui pouvaient le chasser ou le spolier de son bien. C’est le préteur qui par les interdits uti possidetis et unde vi pouvait donner les ordres nécessaires pour faire cesser les troubles ou pour restituer le bien au spolié avant toute discussion sur le fond du droit de propriété.

8Le droit romain de l’époque républicaine avait bâti ainsi, par touches successives, un système au fond très cohérent, qui faisait de la sécurité des personnes et des biens une question de droit privé encadrée par l’autorité du magistrat. Mais on note que le terme de « sécurité » était absent des formules, la cohérence n’allant pas jusqu’à provoquer l’émergence d’un concept.

9Les troubles et les violences qui ont agité et finalement entraîné la chute de la République romaine ont aussi mis à mal ce régime dual et renforcé l’évolution vers une répression publique. Sous la dictature de Sylla (82-79 av. J.-C.) la loi Cornelia de injuriis a déféré les coups et blessures ainsi que la violation de domicile aux jurys criminels des quœstiones, qui pouvaient infliger des peines corporelles aux coupables, mais la victime était encore seule habilitée à déclencher les poursuites. Tandis que vers la même époque (76), le préteur M. Terentius Lucullus a introduit dans l’édit une formule permettant de réprimer le brigandage effectué en réunion, prélude à une distinction entre furtum et rapina.

10Sous César et son successeur Octave, le maintien de l’ordre public devint une priorité et les leges de vi multiplièrent les voies d’accès à la justice criminelle. La procédure formulaire se mit elle aussi à tenir compte de ces impératifs et c’est ainsi, par exemple, qu’à côté de l’interdit unde vi contre les spoliations d’immeuble, on vit apparaître un interdit unde vi armata plus expéditif, lorsque la spoliation s’accompagnait de violences à main armée.

  • 3 J. Gaudemet, ouvr. cité, p. 467.

11Même si les voies de procédure privées ont continué à subsister avec la notion de délit privé, il est certain que l’avènement de l’Empire s’est accompagné d’un renforcement de l’appareil répressif public. En se faisant attribuer la judicii publici exercitio, Octave, devenu Auguste, et ses successeurs du 1er siècle de notre ère ont développé une justice criminelle dont ils étaient les juges suprêmes et qu’ils déléguèrent à une hiérarchie de fonctionnaires, préfets de la ville ou du prétoire, gouverneurs de provinces, procédant d’office grâce à la cognitio extra ordinem. L’Empereur est ainsi devenu le seul garant de la sécurité des personnes et des biens dans toute l’étendue de l’Empire ; il est très significatif de noter que c’est à ce moment-là que dans la propagande impériale le terme de securitas fit son apparition dans les inscriptions et sur les monnaies, aux côtés d’autres invocations telles que pax, salus, félicitas, fortuna3. L’attribut qui lui était parfois associé était, en fonction d’une étymologie forcée, la hache (securis), instrument des exécutions capitales. La securitas Augusti fut aussi statufiée ici ou là dans l’Empire et intégrée au culte impérial comme une vertu sacralisée attachée à la personne du souverain. La christianisation avec Constantin n’a pas changé fondamentalement les choses et la sécurité restera jusqu’à la fin une mission essentielle de l’empereur chrétien.

Sous l’ancien régime, la promotion très politique d’un droit à la sûreté

  • 4 Voir J. Nicot, Thrésor de la langue françoyse, Paris, 1606 (www.lexilogos.com), ainsi que la base d (...)

12La deuxième séquence historique débute à la fin du XVe siècle, après la fin de la guerre de Cent ans et l’instauration de la paix dans le royaume de France. La littérature politique de l’époque, essentiellement représentée par les « Miroirs des Princes » qui exaltent la souveraineté royale, insiste beaucoup sur la mission pacificatrice du roi. Pour les sujets, paix et justice sont mères de sûreté. Ce dernier terme s’est substitué au vocabulaire féodal de l’« asseurement » ou de la « sauvegarde » ainsi qu’à des mots plus anciens d’origine germanique comme « tuition » ou « mainbournie »4.

  • 5 J. Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-XVe siècle, Paris, 1993, (...)

13Non seulement, la sûreté du royaume incombe au roi et à lui seul, mais la sûreté de la personne et des biens de chacun de ses sujets repose sur sa volonté souveraine, sur son « bon plaisir ». Il s’agit bien évidemment de la transposition au profit du roi de France des concepts politico-juridiques tirés du droit romain en vue de la construction de l’« empire du roi »5.

14Comme dans le modèle impérial romain, il y a une dimension quasi-religieuse ou charismatique mais qui puise à une autre source que dans la Rome païenne. La propagande monarchique exploite le charisme du sacre pour expliquer que la présence physique du roi est capable d’apaiser les conflits et de mettre fin aux violences. Cette croyance fut mise en œuvre à diverses reprises, comme par exemple lors du « grand tour » du royaume effectué par le jeune Charles IX et la reine Catherine de Médicis, au début des guerres de Religion (1564-1566).

  • 6 B. Cottret, 1598 L’Édit de Nantes, Paris, 1997, p. 177-178.

15Une telle conception de la sûreté correspondait certainement à un profond besoin de la nation après la guerre de Cent ans et plus encore, à la fin du XVIe siècle, après les guerres de Religion. L’investissement de la sûreté dans la personne royale est une des explications de la montée en puissance de la monarchie au début de l’époque moderne, sans que ce mouvement ne soit exclusif. Il a pu, en effet, se combiner avec le maintien d’un certain rapport de force comme en témoigne aussi, selon une expression de la même époque, la pratique des « places de sûreté ». On sait que l’Édit de Nantes (1598) fut moins un acte de tolérance qu’un édit de pacification comme ceux qui l’avaient précédé. La paix fut établie moyennant l’octroi, dans un « brevet » du 30 avril 1598 annexé à l’édit, de 150 places fortes où les réformés pouvaient tenir des garnisons et se réfugier en cas de troubles, mais la sûreté n’en était pas moins garantie par la personne royale6.

16Pourtant, deux siècles plus tard, c’est contre le roi que s’est faite la proclamation d’un droit à la sûreté dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Pourquoi un tel renversement ?

  • 7 J. de Coras, Question politique : s’il est licite aux subjects de capituler avec leur prince, texte (...)
  • 8 J. Bodin, Les Six livres de la République (texte revu par C. Fremont, M.-D. Couzinet, H. Rochais), (...)

17La rupture se trouve précisément dans la révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Dans les premières décennies du XVIIe siècle, les Huguenots ont accepté de renoncer à leurs places de sûreté non sans réticences et même sous la contrainte comme en témoignent le siège de Montauban ou celui de La Rochelle, mais à condition de bénéficier de la même protection royale que leurs congénères catholiques. D’ailleurs, l’idée que le roi doit la sûreté à tous ses sujets en échange de leur loyauté et de leur obéissance est à la base des conceptions que les Protestants n’ont cessé de développer à propos des rapports entre le prince et son peuple. C’est, par exemple, une des idées que soutenait le parlementaire toulousain Jean de Coras dans sa Question politique, ouvrage qu’il écrivit au cours du premier siège de la Rochelle (1568), avant de périr dans la Saint-Barthélémy toulousaine, en 15727. Quelques années plus tard, Bodin ne dira pas autre chose lorsqu’il soutiendra au premier livre de La République (1576) que « ce droit de protection s’étend à tout sujet qui est en l’obéissance d’un prince » et qu’il est « plus beau et plus magnifique que tous les autres »8.

18L’édit de révocation de Fontainebleau fut donc vécu par les Protestants comme une véritable trahison. Il est incontestable qu’il les plaçait dans une situation d’insécurité totale. Insécurité juridique de la personne du fait de leur exclusion des actes de baptême et de mariage qui permettaient d’établir leur état civil et donc leur filiation ; insécurité matérielle avec la confiscation systématique des biens de ceux qui émigraient ; insécurité physique lorsque se déclenchèrent les premières révoltes et la répression des dragonnades.

  • 9 P. Jurieu, Les soupirs de la France esclave, Amsterdam, 1690, p. 194 (Mémoire XIII).
  • 10 Tous les émigrés n’ont pas manifesté la même hostilité à Louis XIV. À côté des « zélés », des « mod (...)

19Le thème de la sûreté trahie par le roi a été exploité par l’opposition huguenote, depuis les différents pays du Refuge, comme en Hollande avec le pasteur Jurieu et diffusé par des libelles9. Le célèbre théologien réformé qui polémiqua depuis Rotterdam avec Bossuet est l’auteur entre autres d’un ouvrage intitulé Les Soupirs de la France esclave, dans lequel il s’attache à démontrer « combien le présent gouvernement de la France est éloigné de celuy sous lequel a été fondé la monarchie » et qu’« il est absolument impossible qu’il subsiste longtemps, parce qu’un État ne peut être conservé que par le concours unanime de tous ses membres pour sa conservation »10.

  • 11 Le Droit de la nature et des gens [...] du baron de Pufendorf [...], traduit par Jean de Barbeyrac, (...)
  • 12 S. Goyard-Fabre, Pufendorf et le droit naturel, Paris, 1994, p. 91-92.
  • 13 Ibid., t. 2, p. 295 (L. VII, chap. 2, § 13). Barbeyrac ajoute ce commentaire : « Le but des législa (...)

20Les protestants « zélés » du Refuge ont été influencés bien sûr par les leçons de l’École du droit naturel, qui sur la question ne sont pas univoques. Pour Samuel Pufendorf, dans De jure naturœ et gentium (1672), l’homme est « un animal très affectionné à sa propre conservation, pauvre néanmoins et indigent de lui-même, hors d’état de se conserver sans le secours de ses semblables »11. Mais ce désir de société se heurte à un état de nature par essence violent selon l’hypothèse reprise de Hobbes. L’impératif de conservation de la vie fait naître un droit individuel que Pufendorf définit comme le devoir réciproque de s’interdire de commettre le tort envers autrui, en suivant la formule d’Ulpien : neminem lœdere12. La sûreté est ainsi le premier et le plus fondamental de tous les droits naturels, la pierre de touche de la capacité et de la légitimité politiques. Le pouvoir a été institué pour procurer « la paix et la sûreté commune » : la paix à l’extérieur, la sûreté à l’intérieur13. Le professeur de Heidelberg et de Lund suit la thèse de Hobbes jusqu’à admettre la possibilité de l’absolutisme, mais sur la base d’un double pacte : le premier par lequel « chacun s’engage avec tous les autres à se joindre ensemble en un seul corps », le second par lequel cette « union ou commencement et ébauche d’un État » délimite l’étendue des pouvoirs de l’autorité souveraine en fonction des besoins de l’impératif de sûreté.

  • 14 J. Locke, Traité du gouvernement civil, traduit par D. Mazel et présenté par S. Goyard-Fabre, Paris (...)
  • 15 Ibid., ch. VII, § 87, voir aussi l’introduction, p. 71.

21Avec John Locke et son Second Traité du gouvernement civil (1690), les perspectives sont assez différentes. Les droits de l’homme dans l’état de nature sont sa liberté ontologique et la propriété qui en découle, c’est-à-dire la propriété de lui-même, de ses bras et des choses qu’il s’approprie par son travail. Cet état de nature n’est pas un monde de violence généralisé ; il est simplement « incommode » faute de lois, de juges, de pouvoirs pour empêcher d’agir ou pour punir ceux qui porteraient atteinte à la liberté et à la propriété d’autrui. Les hommes se constituent donc en corps politique et se donnent par une sorte de fidéicommis – trusteeship – un gouvernement doté de pouvoirs limités, séparés et contrôlés, avec comme « principale fin de conserver leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l’état de nature »14. Et concrètement aux yeux de Locke, la sûreté publique ne peut être mieux assurée que par un système juridique et judiciaire commun (« a common established law and judicature »)15. C’est plutôt cette leçon, apparemment plus réductrice, mais conforme à une tradition bien anglaise qui a été retenue en France par le parti philosophique, principalement par l’intermédiaire de Montesquieu.

  • 16 Montesquieu, Œuvre complètes, Paris, 1973,1.1, p. 1431.
  • 17 Ibid., t. II, p. 411.

22Dans Mes pensées, le baron de La Brède paraphrase ainsi Locke : « La liberté est ce bien qui fait jouir des autres biens [...] Le seul avantage qu’un peuple libre ait sur un autre, c’est la sécurité où chacun sait que le caprice d’un seul ne lui ôtera point ses biens ou sa vie »16. Et au livre XII de L’Esprit des Lois, Montesquieu émet cette fine pensée qui souligne toute la subjectivité de la question : « La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté »17.

23La relativité du sentiment de sécurité n’a pas empêché les Philosophes de critiquer avec virulence les abus de l’Ancien Régime et tout particulièrement les lettres de cachet qui touchaient à la sécurité des personnes et les aliénations forcées qui se sont multipliées dans la seconde moitié du XVIIe siècle du fait de la politique d’« embellissement des villes » et de travaux publics. Il y eut beaucoup d’emphase dans ces critiques, parfois reprises même par des auteurs qui n’étaient pas du parti des philosophes. Ainsi, Lefranc de Pompignan, bête noire de Voltaire, n’a pas résisté, lui aussi, à l’air du temps :

  • 18 J.-J. Lefranc de Pompignan, Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil en France, Londres, 1 (...)

On exerce au moyen des lettres de cachet une inquisition d’État si redoutable que l’innocence même en est alarmée. Par une lettre de cachet, on est enfermé à la Bastille, à Pierre-Encize, au Mont-Saint-Michel, on y est détenu des vingt ans de suite, on y est oublié, !18 on y meurt !

  • 19 A. Farge et M. Foucault, Le désordre dans les familles : lettres de cachet des archives de la Basti (...)

24L’historiographie a depuis longtemps relativisé l’usage fait des lettres de cachet à la fin de l’Ancien Régime19. De même qu’il convient de rappeler que la violence sociale et la criminalité avaient dans le même temps nettement baissé grâce aux efforts menés par les intendants et les parlements, cibles privilégiées des philosophes.

  • 20 Sur le travail déclaratoire et sa préparation voir St. Rials, La déclaration des droits de l’homme (...)

25L’épilogue de cette seconde séquence historique se situe dans la proclamation des droits de l’homme et du citoyen par l’Assemblée nationale le 26 août 1789. Au cours des mois qui ont précédé la réunion des États généraux à Versailles, la question de la sûreté a été évoquée à différentes occasions de manière explicite ou implicite. Par exemple, dans des cahiers de doléances, comme ceux du Tiers du bailliage de Nemours : « art. 13 : La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément » ou ceux du bailliage de Mantes « art. 2 : Nous prescrivons de fonder cette déclaration sur le développement des droits primitifs et universellement reconnus, tels que la sûreté et la liberté des personnes, la sûreté et la liberté des biens et l’égalité des droits politiques et civils ». Un projet élaboré par Lafayette en janvier 1789 énonce que : « les droits de l’homme assurent sa propriété, sa liberté, son honneur, sa vie ; nulle atteinte ne peut y être portée qu’en vertu de loix consenties par lui ou ses représentants », tandis que Condorcet, en février 1789, considère que « les droits de l’homme peuvent se réduire à la sûreté et à la liberté de la personne et des biens »20. Lorsque s’ouvrit le 20 août 1789 le fameux débat sur la Déclaration, diverses propositions de déclaration étaient déposées sur le bureau de l’Assemblée et évoquaient la sûreté dans des termes proches de la doctrine de Pufendorf : « Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heureux » ; « Tout homme a droit à exister et à conserver son existence » (Rabaut-Saint-Etienne) ; « L’homme par sa nature est obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir » (Duport) ; « la sûreté, la liberté et la propriété, l’une qui est le droit de punir, l’autre qui est le pouvoir exclusif de posséder certaines choses, c’est là ce qui constitue le droit des hommes » (Target). L’abbé Sieyès avait proposé un texte qui proclamait que « la liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à toutes les atteintes ». On sait que c’est Mounier qui emporta l’adhésion « sans discussion » des députés sur les trois premiers articles de la déclaration, dont le second dispose : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». Comme dans le texte de Sieyès, l’ordre des termes révélait l’influence de la pensée de Locke, mais la qualité lapidaire de l’expression donnait à ces formules un élan qui a traversé les siècles.

Note

1 Article paru dans Qu ’en est-il de la sécurité des personnes et des biens ? Les travaux de l’IFR, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2008, p. 69-75.

2 Sur toutes les questions exposées ci-dessous la bibliographie est immense. On se bornera à renvoyer pour des développements plus substantiels replacés dans leurs contextes historiques aux ouvrages classiques : P.F. Girard et F. Senn, Manuel de droit romain, Paris, 1929 (reimpr., 1978), p. 418-460, 1055-1108, 1132-1146 ; J. Gaudemet, Institution de l’Antiquité, Paris, Sirey, 5e édit., 1998 ; M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, 1997. Voir aussi Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 51-70.

3 J. Gaudemet, ouvr. cité, p. 467.

4 Voir J. Nicot, Thrésor de la langue françoyse, Paris, 1606 (www.lexilogos.com), ainsi que la base de données sur le moyen français (www.atilf.fr/blmf).

5 J. Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-XVe siècle, Paris, 1993, p. 447-450 : « le bon roi nécessaire ».

6 B. Cottret, 1598 L’Édit de Nantes, Paris, 1997, p. 177-178.

7 J. de Coras, Question politique : s’il est licite aux subjects de capituler avec leur prince, texte présenté et édité par R. Kingdon, Genève, 1989.

8 J. Bodin, Les Six livres de la République (texte revu par C. Fremont, M.-D. Couzinet, H. Rochais), Paris, 1986, t. I, p. 151 : « ce droit de protection s’étend à tout sujet qui est en l’obéissance d’un prince, lequel est obligé de maintenir par la force des armes et des lois ses subjects en seureté de leur personne, biens et famille ; et les subjects par obligation réciproque [...] obéissance, ayde et secours ».

9 P. Jurieu, Les soupirs de la France esclave, Amsterdam, 1690, p. 194 (Mémoire XIII).

10 Tous les émigrés n’ont pas manifesté la même hostilité à Louis XIV. À côté des « zélés », des « modérés », tel Pierre Bayle, recommandaient à leurs coreligionnaires la fidélité envers le monarque, cf. R. Mandrou et al., Histoire des Protestants en France, Toulouse, 1977, p. 201-202.

11 Le Droit de la nature et des gens [...] du baron de Pufendorf [...], traduit par Jean de Barbeyrac, Amsterdam, 1734, t. 1, P- 249 (L. II, ch. 4).

12 S. Goyard-Fabre, Pufendorf et le droit naturel, Paris, 1994, p. 91-92.

13 Ibid., t. 2, p. 295 (L. VII, chap. 2, § 13). Barbeyrac ajoute ce commentaire : « Le but des législateurs de la terre est de régler les actions extérieures de chacun le mieux qu’il est possible, pour maintenir la sûreté et la tranquillité publiques, et non pas proprement de rendre tous les hommes gens de bien ».

14 J. Locke, Traité du gouvernement civil, traduit par D. Mazel et présenté par S. Goyard-Fabre, Paris, 1992, p. 237 (ch. IX, § 13).

15 Ibid., ch. VII, § 87, voir aussi l’introduction, p. 71.

16 Montesquieu, Œuvre complètes, Paris, 1973,1.1, p. 1431.

17 Ibid., t. II, p. 411.

18 J.-J. Lefranc de Pompignan, Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil en France, Londres, 1780, ch. XX ; cf. Paul Ourliac, « Les idées de Le Franc de Pompignan », Études de droit et d’histoire, II, Paris, 1980, p. 185-202.

19 A. Farge et M. Foucault, Le désordre dans les familles : lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Paris, 1982.

20 Sur le travail déclaratoire et sa préparation voir St. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, 1988, p. 528, 546-547, 553, 555, 617 et sur les tendances idéologiques des Constituants, du même auteur l’ouverture à « La déclaration de 1789 », Droits Revue française de théorie politique, n° 8, 1988, p. 15-18.

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