L’invention de la démocratie domestique1
p. 241-249
Texte intégral
1En 1801, dans un essai intitulé Du Divorce, le vicomte de Bonald accusait la Révolution d’avoir instauré « une véritable démocratie domestique » en détruisant les bases de l’ordre dans les familles2. Il incriminait, bien sûr, les lois du 20 septembre 1792 sur l’état civil, la sécularisation du mariage et l’instauration du divorce « qui avait légalisé l’adultère ». Mais il s’en prenait aussi aux mesures révolutionnaires qui avaient limité la puissance paternelle, supprimé le testament et imposé l’égalité dans les partages successoraux. Bonald n’était qu’un des premiers doctrinaires de la contre-révolution qui, tout au long du XIXe siècle, n’auront de cesse de déplorer la législation révolutionnaire sur la famille et son legs transmis au Code civil d’une manière pourtant édulcorée, en y voyant une des causes principales de l’instabilité politique et de la montée des idées subversives. L’école de Frédéric Le Play s’est même fait une spécialité de cette dénonciation et la veine n’est pas complètement tarie3.
2L’hommage bien involontaire rendu par Bonald à cette législation met l’accent sur sa dimension politique qui est tout à fait évidente. La Révolution s’est effectivement beaucoup préoccupée de la famille à tel point que l’on a pu parler de « familialisme », voire de « populationnisme »4. Des positions qui ont été largement partagées pour tous les courants et qui reposent sur une idée simple : « Les familles sont la pépinière de l’État », selon une formule de Cambacérès, dans son rapport à la Convention sur le premier projet de code civil (1793)5. À vrai dire, en ce domaine, la Révolution a tenu le même discours que l’Ancien Régime. La formule de Cambacérès fait écho au préambule de la déclaration royale de 1639 sur les mariages clandestins, c’est-à-dire contractés sans le consentements des parents : « Les mariages sont les séminaires des États, la source et l’origine de la société civile et le fondement des familles qui composent les républiques »6. Toutefois le même préambule ajoutait : « la révérence des enfants envers leurs parents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leur souverain ». C’est sur ce point essentiel que la révolution a provoqué une rupture radicale. Le lien de la « légitime obéissance des sujets » ayant été brisé, il a fallu repenser les rapports familiaux, repenser la famille à la lumière des nouveaux principes. La famille de l’ancien droit fabriquait des sujets ; la nouvelle famille régénérée par la loi devait désormais éduquer des citoyens.
3Il convient donc d’analyser la législation révolutionnaire en ayant à l’esprit cette adéquation entre l’agencement des rapports familiaux et l’organisation des rapports politiques. Une interaction nécessaire que formule de la manière la plus expressive le célèbre article de la Déclaration des droits et des devoirs de l’an III : « Nul n’est un bon citoyen, s’il n’est un bon fils, bon père, bon frère bon ami, bon époux (Devoirs, art. 4). » Le rapide panorama qui sera dressé ici emprunte beaucoup à la belle floraison de textes et d’études de l’époque du Bicentenaire7, autant reconnaître qu’il n’a pas la prétention d’offrir des vues nouvelles, mais simplement, et conformément aux objectifs du Colloque de rappeler comment les valeurs révolutionnaires ont investi la sphère des rapports familiaux. Un rappel qui n’est sans doute pas inutile alors que les signes actuels de désintégration de l’espace public se conjuguent avec une évidente crise des modèles familiaux. Dès lors pour évoquer cette « invention de la démocratie domestique » comment ne pas se laisser porter par les trois maîtres mots de la devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité ?
Liberté
4La Révolution a fait passer sur la famille un vent de liberté, qui a soufflé plus ou moins fort selon la nature des rapports en cause. Dans les relations entre générations, les changements ont été importants. Les révolutionnaires ont, sinon aboli, du moins limité l’ancienne puissance paternelle que le père exerçait sur sa progéniture. Dès le 26 mars 1790, l’Assemblée constituante en a supprimé un des attributs les plus odieux : la pratique des fameuses lettres de cachet qui permettaient à un père d’obtenir contre un enfant prodigue ou indiscipliné un ordre d’internement arbitraire8. Elle a aussi mis sous contrôle l’autorité des pères par l’institution des « tribunaux de famille » dans le cadre de la nouvelle organisation judiciaire de la loi des 16-24 août 1790. Une assemblée de six à huit parents, voisins ou amis pouvaient être amenée à arbitrer un conflit entre un enfant et son père, sa mère, un aïeul, un tuteur, sans pour autant remettre en question le principe naturel d’autorité9. Les révolutionnaires sont restés convaincus de la légitimité du maintien d’une « magistrature domestique », selon une formule souvent employée, pour former les bons citoyens, mais à condition qu’elle soit juste, modérée et surtout limitée dans sa durée10. Ce qui les a conduit, vers la fin de l’époque de la Législative, à supprimer l’ancienne puissance paternelle sur la personne des mineurs par la loi du 28 août 1792, puis à adopter, le 20 septembre suivant, dans le décret sur l’état civil, et pour le seul consentement au mariage, le principe d’une majorité émancipatrice fixée uniformément sur tout le territoire et pour les deux sexes à l’âge de vingt et un ans. La Convention en étendra l’application « à l’égard de tous les droits civils » par un décret du 21 janvier 1793.
5En matière de choix du conjoint, le progrès de la liberté fut tout aussi incontestable, alors que, sous l’Ancien Régime, le pouvoir monarchique s’était évertué à imposer aux futurs époux le consentement nécessaire des parents, avec le soutien des familles, mais en forçant les dispositions du droit canonique. Dans les autres domaines du droit, la réforme n’eut pas les mêmes effets partout. Dans les pays coutumiers, où le principe de la majorité émancipatrice était connu, les lois révolutionnaires l’ont au mieux abaissé à 21 ans lorsque les coutumes la fixait à 28 ou 30 ans. En revanche pour les pays de droit écrit qui pratiquaient, sauf exception, une patria potestas perpétuelle sur le mode romain, la réforme fut vécue comme une authentique libération et interprétée par certains d’une manière très politique. Comme l’explique Joseph Cambon, député de l’Hérault, en 1792, « On voit dans nos pays méridionaux des jeunes gens être des patriotes, des vieux rester abrutis par leur préjugés11. »
6Dans les rapports entre époux, la conquête de la liberté a été moins étendue qu’on ne l’a dit. En effet, il a été soutenu que si la Révolution avait refusé aux femmes la citoyenneté politique, elle leur avait néanmoins accordé la citoyenneté civile12. Théoriquement, les femmes ont obtenu la plénitude de leur capacité juridique sur la base à la fois de l’individualisme et de l’universalisme de la Déclaration des droits, qui « est commune aux deux sexes », comme le rappelle Guyomar en avril 1793. Les femmes comme les hommes sont devenues des sujets de droit. Cela est certainement vrai pour la femme majeure et célibataire qui fut désormais libre d’accomplir tout acte juridique privé et notamment de contracter mariage. En revanche, la femme mariée a été maintenue sous la « puissance » de son mari, dans les rapports patrimoniaux, c’est-à-dire concrètement dans sa dépendance économique. La Révolution a bien eu le projet de supprimer cette puissance maritale, « création des gouvernements despotiques » selon Camille Desmoulins. Le premier projet de code civil, présenté à la Convention en août 1793 par Cambacérès, proposait l’instauration d’un régime légal de communauté universelle qui conférait des droits strictement égaux à chaque époux13. Défendue par le rapporteur Lacroix et soutenue par Danton, Desmoulins et Couthon, cette proposition de nature « à faire aimer la révolution par les femmes », n’a pas réussi à convaincre la Convention qui a ajourné le débat pour finir par repousser l’ensemble du projet de code14. Faute de réforme législative des régimes matrimoniaux, les femmes mariées sont restées sous l’empire des diverses pratiques de l’ancien droit, jusqu’à la promulgation du Code civil, élaboré sous le Consulat qui a réaffirmé avec une force renouvelée le principe de leur incapacité15. Des abus ont été néanmoins abolis, mais par prétérition, dans le silence de la loi. Il en est ainsi de la suppression tacite du droit de correction du mari sur la personne de sa femme ou de la répression de l’adultère : le code pénal de 1791 n’en parle pas.
7En réalité, la seule et vraie liberté acquise par les femmes mariées fut celle de se « démarier ». L’instauration du divorce est une incontestable audace révolutionnaire accomplie par la Législative sur le point de se séparer. Mais on sait bien qu’en adoptant le décret du 20 septembre 1792, les députés ne pensaient pas principalement à l’émancipation des femmes ; ils tiraient simplement les conséquences de la sécularisation du mariage et de la proclamation par la Constitution de 1791 de la nature contractuelle du lien matrimonial16. Il n’empêche, les femmes ont su se saisir de cette liberté. Quels que soient les motifs invoqués, il semble qu’elles aient formulé le plus grand contingent des demandes en divorce, jusqu’à 70 % à Paris ou à Rouen. Mais, dans la réalité des faits, le divorce révolutionnaire fut surtout un phénomène urbain et petit-bourgeois17. Si quelques milliers de femmes ont pu faire, grâce à lui, l’apprentissage de la liberté, combien d’autres sont restées sous la domination passivement subie de leur mari ? L’idéologie jusnaturaliste qui domine chez les législateurs révolutionnaires a maintenu le genre féminin dans une impasse : la liberté lui a été reconnue au nom de l’humanité, mais « les lois de la nature » ont continué de confiner les femmes dans leur rôle d’épouse et de mère même au sein d’un foyer régénéré par la Révolution18.
Égalité
8Si dans la famille l’égalité n’a pas été établie entre les époux, en revanche elle a été proclamée entre héritiers en matière successorale et c’est dans ce domaine que la Révolution est allée le plus loin. La logique égalitaire propre aux temps nouveaux a produit une dynamique qui a porté la législation révolutionnaire jusqu’à un point extrême : la fameuse loi du 17 nivôse an II, vécue comme une monstruosité juridique par beaucoup de juristes. Du décret du 15 mars 1790 abolissant le droit d’aînesse et le privilège de masculinité sur les biens nobles jusqu’à cette loi de nivôse an II, en passant par le décret du 12 mars 1791 sur l’égalité entre héritiers ab intestat et celui du 7 mars 1793 supprimant le testament, les législateurs ont été guidés par un souci très politique de favoriser les nouvelles générations et de lutter contre le « despotisme des peres »19.
9Le débat le plus intéressant fut celui qui eut lieu du 2 au 6 avril 1791, devant la Constituante, à propos de la liberté de tester. Au cours d’échanges particulièrement riches, s’est dessinée la nouvelle conception révolutionnaire de l’égalité entre héritiers au sein de la famille. Après l’abolition de l’aînesse féodale, la proclamation de l’égalité successorale était dans le droit fil de la suppression des privilèges dans la nuit du 4 août 1789 et de la proclamation de la Déclaration des droits. Mais les juristes du Comité de législation chargés de préparer un texte, par la voix de Merlin de Douai, ont fait observer à l’assemblée que l’instauration de l’égalité dans la succession ab intestat demeurerait sans réel effet si, par testament, les pères de famille pouvaient y déroger en avantageant de diverses manières un ou plusieurs enfants au détriment des autres. En effet, la technique romaine du testament était très utilisée dans les pays de droit écrit pour « faire un aîné » et bien des pays coutumiers, pourtant d’esprit plus égalitaires, connaissaient des usages préciputaires et la pratique de l’exclusion des enfants dotés20.
10Les débats d’avril 1791 ont mis en lumière les contradictions latentes, depuis l’adoption de la Déclaration des droits, entre l’égalité et la liberté, avec comme enjeu la propriété. Si la propriété est fondée sur la liberté, droit naturel de l’homme, selon la conception libérale issue de John Locke, l’homme peut librement disposer des fruits de son travail, de ses biens et peut donc projeter par le moyen du testament sa volonté au-delà de sa mort. C’était la thèse défendue notamment par des députés méridionaux comme Saint-Martin ou Cazalès, orateurs de la droite monarchiste21. Mais, en face, une thèse inspirée de Rousseau faisait de la propriété un produit de la vie en société, un droit civil ; la loi souveraine peut borner voire supprimer la faculté de tester si celle-ci en vient à léser la « sainte égalité ». Ce fut l’opinion exprimée par Mirabeau dans un célèbre discours posthume, lu à la tribune de l’assemblée le par Talleyrand22. Paraphrasant Rousseau et son Discours sur l’inégalité, Mirabeau soutenait que le droit de propriété n’est que viager et ne peut être garanti à l’homme que les limites de sa nature : « la mort, cet abîme ouvert par la nature sous les pas de l’homme, engloutit ses droits avec lui ». Ce fut aussi la thèse défendue par Robespierre qui intervenait pour la première fois dans un domaine touchant au droit privé. En des termes superbes, l’incorruptible exprime sa profonde aversion pour l’accumulation des richesses, son attachement à l’égalité et sa foi dans la loi pour régénérer les mœurs :
Les grandes richesses enfantent les défauts du luxe et des voluptés qui corrompent à la fois et ceux qui en jouissent et ceux qui les envient. Dans un tel état des choses, c’est en vain que la raison et la nature disent sans cesse aux hommes qu’ils sont égaux : un expérience funeste semble les démentir à chaque instant [...]. Vous n’avez rien fait pour le bonheur public, pour la régénération des mœurs, si vos lois ne tendent pas à empêcher, par des lois douces et efficaces, l’extrême disproportions des fortunes23.
11Robespierre en tire la conséquence : « la propriété de l’homme après sa mort, retourne au domaine public de la société. Ce n’est que pour l’intérêt public qu’elle transmet ses biens à la postérité du premier propriétaire », dans le respect évidemment du principe d’égalité.
12Tout est déjà dit et annoncé au printemps 1791 des réformes qui seront réalisées sous la Convention. En effet, l’Assemblée constituante n’a pas vraiment tranché le débat. Si elle a posé le principe de l’égalité dans les partages des successions ab intestat, par la loi du 8 avril 1791, elle n’a pas remis en cause la liberté de tester, ni l’Assemblée législative, qui s’est bornée à interdire les substitutions le 25 août 1792. La faculté de disposer « à cause de mort ou entre vifs » n’a été abolie que par la Convention, le 7 mars 1793, dans des circonstances dramatiques : la guerre venait d’être déclarée au roi d’Espagne et la levée de 300 000 hommes décrétée le 24 février suscitait des agitations en province. Les intentions sont très politiques. Il s’agit de lutter contre le « despotisme des pères ». Comme le déclara Philippeaux à la tribune : « Il y a cent mille cadets qui attendent cette loi pour voler aux frontières, mais la crainte d’être réduits à la misère par l’exhérédation de leurs parents les empêche de partir»24.
13La consolidation de la démocratie dans la famille exigeait l’adoption d’un nouveau régime de dévolution successorale, uniforme sur tout le territoire de la République et conforme aux principes ainsi posés. L’élaboration d’un code authentiquement révolutionnaire ayant de nouveau échoué au cours de l’été 1793, la Convention se résolut à adopter le 17 nivôse an II (6 janvier 1794) une « loi de combat » pour réaliser le plus tôt possible les promesses d’égalité. Les nouvelles règles organisent une distribution strictement égalitaire des parts successorales. La loi autorise la disposition par acte gratuit d’un dixième du patrimoine mais exclut de cette quotité disponible « les personnes appelées par la loi au partage » (article 16), afin qu’aucune ne puisse être avantagée. L’utilisation de techniques telles que la représentation sans limite et l’exclusion des ascendants par les descendants était destinée à favoriser les jeunes générations, tandis que le système de la fente et de la refente de la masse successorale devait aboutir à pulvériser les patrimoines. Les objectifs étaient clairs : détruire « l’orgueil aristocratique », sans doute, mais surtout accoucher cette démocratie de citoyens-propriétaires, libres et égaux, qui fut l’idéal social du Jacobinisme, sans avoir, à utiliser des moyens plus drastiques, comme la réforme réclamée par les Enragés, « cette chimère créée par les fripons pour épouvanter les imbéciles », selon Robespierre.
14La loi de nivôse an II n’a pas bonne réputation auprès des juristes, surtout à cause de ses dispositions rétroactives qui permettaient de reprendre sur les nouvelles bases égalitaires les successions échues et liquidées depuis le 14 juillet 1789. Sous l’avalanche des protestations, la Convention thermidorienne fut amenée à limiter puis à suspendre les effets de la rétroactivité25. Quelques mois après brumaire, la loi du 4 germinal an VIII réintroduisait une quotité disponible permettant d’avantager un héritier, au détriment de la stricte égalité révolutionnaire. Il n’en demeure pas moins que dans les pays méridionaux, où depuis des siècles l’usage de faire un aîné assurait la continuité de la maison au prix du sacrifice des cadets, l’esprit de ces lois a introduit incontestablement un ferment de citoyenneté qui n’allait pas manquer de lever dans les premières décennies du XIXe siècle26.
Fraternité
15Au compte de la fraternité, il est possible de mettre deux mesures célèbres, prises par la Révolution : la réintroduction de l’adoption dans le droit de la famille, au moins dans son principe, et la loi de brumaire an II en faveur des enfants nés hors mariage. Ce sont sans doute ces deux mesures qui soulèvent le plus d’écho pour le temps présent.
16La réforme du droit de la filiation opérée par la loi du 3 janvier 1972 a renoué avec la législation révolutionnaire qui, la première, a intégré les enfants naturels dans la famille, après des siècles d’opprobre jeté sur la bâtardise et avant une nouvelle exclusion prononcée par le code de 1804. Le fameux décret du 12 brumaire an II sur les droits des « enfants de la nature » a fait preuve d’une incontestable audace27. Le principe d’une égalité entre tous les enfants avait été proclamé par la Convention le 4 juin 1793, mais il restait à le mettre en œuvre. Le projet de code ayant échoué, l’assemblée décida, à titre transitoire, que les enfants nés hors mariage seraient appelés à la succession de leur père et mère à égalité avec les enfants légitimes, et fit aussi remonter les effets au début de l’ère nouvelle, au 14 juillet 1789.
17C’est certainement la sainte égalité qui a motivé le décret de brumaire an II, mais aussi un authentique désir de fraternité : la volonté de « réunir à la même table » du partage des biens de la famille tous les enfants. Les conventionnels ont voulu également faire confiance aux vertus du bon citoyen pour sauvegarder les droits de l’enfant de la nature. Le lien de sang ne suffit pas à établir la filiation, il faut une reconnaissance volontaire de la part de son auteur, ce qui excluait toute recherche de paternité. Mais sous la générosité des intentions, la loi a eu ses limites, notamment dans le fait qu’elle a exclu l’enfant adultérin, ce qui prouve d’une certaine manière que les révolutionnaires n’ont pas voulu désacraliser complètement le mariage. Il faudra attendre cent soixante dix huit ans, pour que la loi du 3 janvier 1972 lui accorde une demi part d’enfant légitime (Code civil : art. 760).
18Sans être complètement ignorée par l’ancien droit28, l’adoption était peu pratiquée et même considérée par certains juristes comme « contraire aux lois de la nature et du christianisme »29. Quelques rares philanthropes, tel Louis-Sébastien Mercier, y voyaient un remède possible à la pratique de l’abandon d’enfants, en progression constante au cours du XVIIIe siècle30, mais à la veille de la Révolution, il n’y avait pas d’attente dans l’opinion. Aussi, la décision de principe, votée le 18 janvier 1792 par l’Assemblée législative, d’inclure l’adoption dans le « plan général des lois civiles », c’est-à-dire le projet de code civil en préparation, résulte bien d’une volonté de « vivifier la famille par l’émulation », comme le dira Cambacérès. Il ne s’agissait pas de restaurer l’adoption à la romaine, ni même d’imiter la nature – la « singer », dira, pour sa part, Bonaparte –, mais de répondre à un authentique idéal de fraternité. Aux yeux de ses partisans les plus enthousiastes comme Oudot ou Berlier, l’adoption est une institution de bienfaisance privée qui peut concourir à la félicité publique et à l’utilité sociale31. Elle permet non seulement à des couples mariés sans enfant d’accéder au bonheur de la paternité mais aussi à cette classe de célibataires, quelque peu suspecte d’égoïsme, de partager ses biens32. Bienfaisance aussi envers des enfants pauvres et abandonnés qui trouveront ainsi un foyer, une éducation et un patrimoine. L’objectif est ici encore de faire de bons citoyens, défenseurs de la République et de répandre l’égalité par le partage des fortunes. L’adoption est un acte éminemment civique, qui doit valoir à ceux qui le pratiquent l’inscription de leur nom au tableau d’honneur dans la salle du conseil général de leur commune33.
19La Convention ira même, par l’article 4 de l’acte constitutionnel du 24 juin 1793, jusqu’à admettre « à l’exercice des droits de citoyen français », l’étranger qui « domicilié en France depuis une année [...] adopte un enfant »34. Et pourtant ces généreuses intentions sont restées lettres mortes ; aucune mesure d’application concrète n’a été prise et le principe a été enterré avec les échecs successifs des projets révolutionnaires de codification. Le Code Napoléon autorise l’adoption, mais avec des effets limités, entre majeurs seulement, et dans un esprit bien différent. Pour qu’il soit renoué avec les idées de l’époque révolutionnaire, il faudra attendre une laborieuse évolution législative, amorcée après la Ière Guerre mondiale avec la loi de 1923 sur l’adoption de mineurs, le décret-loi du 29 juillet 1939 sur la « légitimation adoptive » et les réformes plus récentes de 1966 et 1976 de l’adoption simple et plénière, revues à l’aune de la convention internationale de La Haye par la loi de 5 juillet 199635.
20Il n’empêche, les débats contemporains sur l’adoption internationale ou même sur l’homoparentalité pourraient se ressourcer à l’aide de l’opuscule que Théophile Berlier fit publier en 1793, sous le titre : De l’adoption, idées offertes à la méditation de ses collègues36.
Notes de bas de page
1 Article paru dans R. Monnier (éd.), Citoyens et citoyenneté sous la Révolution française, Paris, Société des études robespierristes, 9, Paris, 2006, p. 237-246.
2 L. de Bonald, Du divorce considéré au XIXe siècle relativement à l’état domestique et à l’état public de société, Paris, Leclère, 1801 (rééd. Œuvres complètes, Genève, Paris, 1982, t. 3, p. 219)
3 J. Poumarède, « Charles de Ribbe, l’histoire et le droit au service de la cause lepaysienne », Les Etudes sociales, 2002, n° 135-136, « Les juristes de l’école de Le Play », p. 119-135 ; voir aussi la thèse de François Olivier-Martin qui fut un des maîtres de l’histoire du droit au cours de la première moitié du XXe siècle : La crise du mariage 1789-1804, thèse droit Paris, 1901.
4 R. Lenoir, Généalogie de la morale familiale, Paris, 2003, p. 151-154.
5 Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1828, t. 1, p. 1-12.
6 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1829, t. XVI, p. 520.
7 La Révolution et l’ordre juridique privé, Rationalité ou scandale ?, Actes du colloque d’Orléans, 1986, Paris, 1988, 2 vol. ; M.-F. Lévy (éd.), L’Enfant, la famille et la Révolution Française, Paris, 1989 ; I. Théry et Ch. Biet (éd.), La famille, la loi l’État, de la Révolution au Code civil, Paris, 1989 ; Les Femmes et la Révolution française. Actes du colloque de Toulouse, avril 1989, Toulouse, 1990, 3 vol. On peut consulter aussi les ouvrages classiques de Ph. Sagnac, La législation civile de la Révolution française, Paris, 1898 et M. Garaud et R. Szramkiewicz, La Révolution française et la famille, Paris, 1978.
8 A. Farge et M. Foucault, Le désordre des familles, Lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe s., Paris, 1982.
9 B. Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au XIXe siècle (1789- 1935) », Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, 1991, p. 523-528.
10 P. Murat, « La puissance paternelle et la Révolution française : essai de régénération de l’autorité des pères », dans La famille, la loi, l’État de la Révolution au Code civil, Paris, 1989, p. 390-411.
11 Assemblée législatives, débat du 28 août 1792 sur les substitutions, Archives parlementaires (Madival et Laurent, éds.) t. 49, p. 55.
12 E. Guibert-Sledziewski, « La femme dans la législation révolutionnaire », dans Les Femmes et la Révolution française, Paris, 1988, t. 1, p. 412-415.
13 H. Fulchiron, « La femme, mère et épouse dans le droit révolutionnaire », dans Les femmes et la Révolution française, t. 1, p. 380.
14 J.-L. Halpérin, L’impossible code civil, Paris, 1992, p. 123-141 ; l’auteur souligne (p. 139) que Robespierre n’est jamais intervenu dans la discussion du premier projet de code civil, probablement parce qu’il trouvait prématurée son adoption dans un contexte d’urgence révolutionnaire,
15 M. Bordeaux, « L’universalisme juridique et l’impasse de l’égalité », dans Les Femmes et le Révolution française, t. 1, P- 426-440.
16 Titre 2, art. 6 : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil » ; sur les débats qui ont précédé le vote du décret de 1792 : F. Ronsin, « Le divorce révolutionnaire », dans L’enfant la famille et la Révolution française, Paris, 1990, p. 307-323.
17 D. Dessertine, « Le divorce sous la Révolution : audace ou nécessité ? », La famille, la loi, l’État, Paris, 1989, p. 315-317 ; E. Philipp, « Le divorce à Paris sous la Révolution », dans La famille, la loi, l’État, p. 335-339 ; G. Sicard, « Les mariages à Toulouse, durant la période révolutionnaire », dans La Révolution et l’ordre juridique privé, Orléans, 1988, p. 335-343.
18 M. Bordeaux, art. cité, p. 430-431. La loi sur l’état civil du 20 septembre 1792 attribue au père seul le droit de consentir au mariage des enfants mineurs ; la mère ne peut l’exercer que s’il est interdit ou décédé.
19 R. Villers, « Les premières lois successorales de la Révolution (1790-1792) », dans La Révolution et l’ordre juridique privé, p. 335-343 ; J.-J. Clère, « De la Révolution au Code civil : les fondements philosophiques et politiques du droit des successions », Mémoires Soc. Hist. Droit Pays Bourguignons, 43, 1986, p. 7-56.
20 Sur la question voir l’ouvrage classique de J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, 1965.
21 Archives parlementaires, t. XXIV, p. 510-515.
22 Archives parlementaires, t. XXIV, p. 510-515.
23 Archives parlementaires, t. XXIV, p. 512-564. Jacques Poumarède, « De la difficulté de penser la propriété (1789-1793), dans G. Koubi (éd.), Propriété et Révolution, Toulouse, 1991, p. 27-42.
24 Archives parlementaires, t. LIX, p. 681.
25 Sur les controverses suscitées par la loi du 17 nivôse an II et le rôle joué par le comité de législation et le conventionnel Berlier, voir : J.-L. Halpérin, ouv. cité, p. 154-167.
26 J. Poumarède, « La législation successorale de a Révolution entre l’idéologie et la pratique », dans La famille, la loi l’État, p. 167-179 ; F. Fortunet, « Connaissance et conscience juridique à l’époque révolutionnaire en pays de droit coutumier », dans La Révolution et l’ordre juridique privé, t. 1, p. 359-371. Sur l’écho des lois révolutionnaire dans les Pyrénées, voir : Ch. Lacanette-Pommel, La famille dans les Pyrénées de la coutume au code Napoléon, Estadens, 2003.
27 J. Bart, « Les anticipations de l’an II dans le droit de la famille », AHRF, 1995, p. 187-198.
28 F. Roumy, L’adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle, Paris, 1998.
29 F. de Boutaric, Instituts de Justinien conférés avec le droit françois divisés en quatre livre, Toulouse, G. Hénault, 1738, p. 63.
30 F. Fortunet, « Le rétablissement du principe de l’adoption », dans La famille, la loi, l’État, p. 195-203.
31 « Citoyens, la félicité publique se compose du bonheur des individus ! », Berlier à la tribune de la Convention, le 9 août 1793, cité par J. Mulliez, « Pater is est. La source juridique de la puissance paternelle du droit révolutionnaire au Code civil », dans La famille, la loi, l’État, p. 420.
32 H. Fulchiron, « Nature, fiction et politique, l’adoption dans les débats révolutionnaires », dans La famille, la loi, l’État, p. 204-220. Devant les Jacobins (25 août 1792), Oudot proposait de menacer d’exhérédation tout citoyen qui passé 30 ans n’aurait pas soit contracté mariage soit reconnu ou adopté un enfant.
33 Voir le premier projet de code civil présenté par Cambacérès, t. VII, art. 24, dans Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1828, t. 1.
34 Archives parlementaires, t. 67, p. 145.
35 Voir S. Bétant-Robet, v° Adoption, Encyclopédie Dalloz.
36 Paris, Imp. Nat., s.d. (BNF : 8-LE38- 276).
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Les imprimeurs-libraires toulousains et leur production au XVIIIe siècle (1739-1788)
Claudine Adam
2015
Sedes Sapientiae
Vierges noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale
Sophie Brouquet (dir.)
2016
Dissidences en Occident des débuts du christianisme au XXe siècle
Le religieux et le politique
Jean-Pierre Albert, Anne Brenon et Pilar Jiménez (dir.)
2015
Huit ans de République en Espagne
Entre réforme, guerre et révolution (1931-1939)
Jean-Pierre Almaric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (dir.)
2017