Le droit des veuves sous l’Ancien Régime (xviie-xviiie siècles) ou comment gagner son douaire1
p. 217-225
Texte intégral
1À l’âge classique, les veuves n’avaient pas bonne presse. Elles étaient souvent jugées infidèles et frivoles, ingrates et dépensières, pressées de se remarier avec le premier venu. Pour inspirer quelque pitié, il fallait qu’elles soient âgées ou chargées d’enfants.
2Sur la force de ces préjugés, nous avons des témoignages littéraires : le personnage de la jeune veuve frivole est assez fréquent dans le théâtre de Molière. Il est campé par la Célimène du Misanthrope, belle et spirituelle mais dont la sécheresse de cœur désespère Alceste, ou encore par Dorimène, la « belle marquise », pour les beaux yeux de laquelle M. Jourdain se ridiculise... et se ruine. Car la cupidité n’est pas le moindre défaut de ces intrigantes, comme le déclare Angélique à sa belle-mère Béline, la seconde épouse d’Argan, dans le Médecin malgré lui (II, 6) :
Il y en a d’autres, Madame, qui font un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s’enrichir par la mort de ceux qu’elles épousent, et courent sans scrupule de mari en mari pour s’approprier leurs dépouilles.
3On le voit, le portrait n’est guère sympathique et les préjugés des classes supérieures à l’égard des veuves rejoignaient le sentiment populaire. Dans le monde villageois – monde d’interconnaissancc, où chacun était sous le regard de tous – la conduite des veuves était spécialement surveillée, leurs fréquentations faisaient l’objet de commentaires rarement bienveillants. Leur remariage n’était pas bien vu, car il perturbait un marché matrimonial assez étroit, en général.
4Le remariage d’une veuve – d’un veuf aussi – déclenchait inévitablement des concerts de cloches, cornes, tambours, pincettes, chaudrons, qui alternaient avec des huées et des chansons ironiques et désobligeantes. Il semble que l’on était moins sévère avec les veufs qu’avec les veuves. Le mariage d’un « barbon » avec un « tendron » était relativement mieux accepté que le remariage d’une veuve, surtout s’il y avait entre les époux une différence d’âge : une veuve d’âge mûr avec un jeune homme, par exemple. Malgré les interdictions des autorités et spécialement les fulminations de l’Église, on sait que la pratique du charivari s’est perpétuée dans les campagnes, jusqu’au seuil du XXe siècle2.
5L’Église portait elle-même sa part de responsabilité car, sans aller jusqu’à les interdire, elle voyait d’un assez mauvais œil les « secondes noces ». Elles étaient qualifiées de « bigamie successive » par les théologiens et la bénédiction nuptiale leur fut longtemps refusée, sans que cela entache néanmoins leur validité. Des prescriptions d’origine religieuse imposaient aux veuves le port de vêtements de deuil et des pénitences diverses qui sont passées en coutume. Toutefois, contrairement à une idée reçue, ce n’est pas le droit canonique qui a institué le délai de viduité, mais le droit laïc qui a imposé aux veuves cette interdiction de se remarier pendant un an pour éviter la « confusion de part », c’est-à-dire une contestation sur la paternité d’un enfant posthume3.
6Le pouvoir royal est intervenu, lui aussi, par l’Édit des Secondes Noces, dans le but de protéger les enfants du premier lit, qui sur le plan successoral pouvaient être victimes du remariage de leur parent survivant. Le roi Henri II promulgua l’édit de juillet 1560 à la suite du remariage de Catherine d’Aligre qui avait défrayé la chronique par l’énormité des libéralités qu’elle avait consenties à son nouvel époux. Il fut désormais interdit aux veuves qui auraient des enfants de faire une donation à leur second mari sur leurs biens personnels, au-delà d’une part d’enfant le moins prenant, c’est-à-dire le moins bien pourvu4.
7Cette méfiance, voire cette hostilité de la société envers les veuves, était la rançon de leur liberté. La veuve était libre car elle n’était plus « en pouvoir de mari », comme le disait, par exemple, la coutume de Poitou. La femme mariée subissait, en effet, du fait de son mariage une capitis deminutio qui lui enlevait toute personnalité juridique. Elle était assimilée à un mineur et ne pouvait accomplir aucun acte sans l’autorisation ou l’assistance du mari. Cette incapacité que les juristes humanistes du XVIe siècle, tels Tiraqueau et Du Moulin avaient reprise des textes romains et notamment du sénatus-consulte Velléien, était censée protéger la femme contre la faiblesse de son sexe. Inusable argument de l’imbecillitas sexus qui cachait mal le souci d’affirmer l’autorité et la prééminence du mari, « son chef, son seigneur et son maître »5. L’opinion des juristes de l’âge classique ne faisait que légitimer les idées dominantes telles qu’elles s’exprimaient dans la fameuse tirade d’Arnolphe au troisième acte de l’ Ecole des femmes : « Votre sexe n’est là que pour la dépendance [...] » (III, 1).
8La situation des veuves n’en était que plus remarquable. Libérée de la « puissance maritale » par le veuvage, la femme faisait l’acquisition d’une pleine capacité juridique qui lui permettait de passer, sans avoir besoin d’une autorisation, tous les contrats de droit civil, de s’engager pour autrui, d’ester en justice. Elle pouvait disposer pleinement de ses biens, les vendre, les donner, faire un testament. Les paradoxes du droit voulaient que dans le Midi, où prévalait aussi le principe romain de la puissance paternelle, une veuve ait plus de liberté sur le plan juridique que son frère, fils de famille.
9Il n’en demeurait pas moins que l’opinion était hostile à l’indépendance juridique accordée à la veuve. On la soupçonnait (parce que femme) de vouloir mésuser de cette liberté, de disposer librement d’elle-même, moins d’ailleurs pour mener une vie de scandale, que se remarier selon ses goûts, sans respecter les convenances et les intérêts familiaux et sociaux. Sans doute, comme l’histoire littéraire le montre, il ne manque pas d’exemples de femmes qui, telles Madame de Rambouillet, Madame de la Sablière ou Madame de Sévigné, devenues veuves très jeunes, le sont restées par choix. Mais, à cette époque, le mariage n’en demeure pas moins l’horizon indépassable de la grande majorité des femmes. À moins de payer chèrement le prix de la liberté. Pour échapper tant au mariage qu’à la clôture dans un monastère, sans encourir pour autant les suspicions qui s’attachaient au célibat, les femmes seules avaient-elles d’autres perspectives que de consacrer leur vie aux œuvres de charité ? C’est aussi de ce point de vue que l’on pourrait analyser l’extraordinaire développement aux XVIIe et XVIIIe siècles des instituts séculiers que décrit Jean de Viguerie dans le présent ouvrage.
10Il faudrait confronter tous ces préjugés à des données plus objectives, comme celles que fournissent les études de démographie historique. Le veuvage était, en effet, une réalité sociale importante, en raison des taux de mortalité que connaissaient ces sociétés traditionnelles. Au XVIIe siècle, un mariage ne durait pas plus de vingt ans en moyenne. Plus d’un mariage sur quatre était rompu précocement par la mort d’un des époux. Dans les âges intermédiaires, il s’agissait plus souvent de l’épouse que du mari du fait d’une forte mortalité en couches : dans la classe d’âge des 30-39 ans le quotient de mortalité des femmes était supérieur de 17 % à celui des hommes. Par ailleurs, les hommes se remariaient plus souvent et plus vite que les femmes. Entre 20 et 29 ans, 80 % des hommes se remariaient pour 67 % des femmes. L’écart se creusait pour les 40-49 ans : 52 % des hommes et 20 % des femmes seulement6.
11En réalité, la liberté des veuves était très relative. Si elles n’étaient plus très jeunes, et si elles étaient chargées d’enfants, leur remariage était certainement difficile. Sur l’ensemble de la population féminine, on estime à 14 % la proportion des femmes qui, devenues veuves, restaient définitivement seules.
12On mesure ainsi l’acuité du problème posé par la nécessité de fournir à ces femmes les moyens de subvenir à leurs besoins. Notre ancienne législation s’en préoccupait, mais d’une manière diversifiée. En effet, le droit des veuves dépendait de l’organisation des régimes matrimoniaux, domaine dans lequel les particularismes juridiques étaient assez forts, en raison de la différence des statuts sociaux et surtout de la diversité coutumière sur laquelle se superposait le clivage du Nord et du Midi, des pays de coutumes et des pays de droit écrit7.
13Toutefois, un principe dominait la diversité des solutions : la veuve ne devait pas être héritière de son mari sur les « biens propres », c’est-à-dire les biens de famille qui devaient revenir au lignage. Lui permettre d’en hériter c’était risquer de faire passer des éléments du patrimoine familial dans des mains étrangères, du fait de son éventuel remariage. Pour limiter ce risque, l’ancien droit étendait même l’interdiction aux donations entre époux, réalisées pendant le mariage. Le grand juriste Cujas avait dénoncé, au XVIe siècle, les « excès du mutuel amour » qui pouvait les inspirer8. On craignait surtout que, soustrait à l’influence de sa famille, l’un des époux ne subisse des pressions de la part de son conjoint et n’achète sa tranquillité en abandonnant ses biens. Il fallait donc que le sort de la veuve soit réglé avant les noces, dans le contrat de mariage. Sans entrer dans des détails trop techniques, je décrirai successivement les trois principaux systèmes en vigueur dans l’ancien droit : le douaire, le partage de la communauté, la dot des pays de droit écrit.
Le douaire de la veuve
14Pratiqué dans le nord de la France, en pays de coutumes, il s’agissait d’un droit en usufruit sur les biens du mari défunt ; un « gain de survie », qui permettait à la veuve de subsister après la mort de son mari, en percevant les revenus sans être propriétaire des biens. Ce fut probablement, à l’origine, un privilège des nobles. Certains auteurs le font dériver du Morgengab des coutumes germaniques : le don que le mari faisait à son épouse au lendemain des noces. Effectivement, le droit au douaire n’était acquis qu’après la consommation du mariage, si l’on en croit un adage coutumier rapporté par Loysel : « Au coucher, la femme gagne son douaire »9. Cette pratique était conforme aux impératifs de la société féodale : la veuve ne peut hériter des fiefs qu’elle ne saurait servir, mais elle doit pouvoir garder honorablement son rang, et doit être protégée contre la famille de son mari. On cite souvent le mot de Beaumanoir : « Dames ne doivent rester sans douaire », car au trépas de leur mari, elles demeurent « ébahies et déconfortées »10.
15Privilège aristocratique à l’origine, la pratique du douaire s’est étendue aux roturiers par un phénomène d’imitation sociale, mais pas partout. En Poitou, par exemple, la veuve roturière n’aura jamais droit au douaire. Les coutumes ont fixé l’assiette du douaire et sa quotité selon des modalités variées et parfois complexes. En règle générale, le douaire n’était supporté que par les biens « propres » du mari, les immeubles possédés au moment du mariage. On voit dans l’exclusion des meubles et acquêts une marque supplémentaire de l’archaïsme de l’institution qui correspondait à une société où l’essentiel du patrimoine était constitué par des biens-fonds, des « héritages ». Quant à la quotité, elle pouvait varier sensiblement d’une coutume à l’autre. Dans l’Ouest – en Normandie ou en Bretagne – le douaire portait sur le tiers des propres du mari, c’était la coutume du « tiercement » ; dans les coutumes du groupe parisien, la quotité était de moitié. Mais en cas de remariages successifs, la quotité du douaire était réduite pour réserver les droits des enfants des différents lits. Ainsi à Paris, en présence d’enfants issus d’un premier mariage, la seconde femme ne prenait son douaire que sur le quart des biens propres du mari, la troisième sur le huitième s’il y avait des enfants des deux précédents lits, et ainsi de suite.
16À côté du douaire coutumier (ou légal), est apparu, au Moyen Âge, le douaire conventionnel (ou préfix)11. Le mari pouvait « douer » sa femme dans le contrat de mariage, et déterminer ainsi la quantité et la qualité des biens à laisser à la veuve ; il pouvait, par exemple, fixer une rente sur un capital en argent, ou même lui laisser un « héritage » en pleine propriété. Cette pratique a introduit une certaine souplesse par rapport au système coutumier. Mais à l’époque moderne, inspiré par la pratique notariale et la jurisprudence, un courant se montre hostile à ce système coutumier dont la logique d’esprit féodal est perdue de vue. On cherche à restreindre le recours à la technique du douaire. Si beaucoup de contrats continuent à stipuler un douaire conventionnel12, il est interdit de cumuler avec les dispositions coutumières (« douaire sur douaire n’a lieu ») et le montant des droits fixé par contrat ne pourra dépasser le douaire fixé par la coutume. En fait, si l’on maintient la liberté des conventions matrimoniales, c’est plutôt pour réduire la quotité coutumière, donc par voie de conséquence les droits de la veuve.
17Le droit commun des coutumes donnait à la douairière une panoplie d’actions pour réclamer l’ouverture de ses droits13. Elle était usufruitière et percevait les revenus sur la part des biens du mari fixée par la coutume ou le contrat de mariage, mais devait fournir caution et entretenir ces biens. Elle bénéficiait durant le mariage d’une hypothèque légale qui empêchait le mari de vendre les biens grevés. L’usufruit prenait fin à sa mort et les biens revenaient, libres de toute charge, aux héritiers du mari.
18La femme pouvait perdre son droit au douaire en cas d’adultère pendant le mariage : « Au mal coucher, femme perd son douaire ». Devenue veuve, elle devait se comporter dignement et en cas de « débauche », spécialement pendant le délai de viduité, elle pouvait être privée de son droit. Mais en général elle gardait son douaire, en cas de remariage. Les veuves avaient donc la possibilité de cumuler les douaires. Toutefois, les préjugés aristocratiques n’étaient pas loin, comme en témoigne, par exemple, la coutume de Bretagne qui prévoyait (art. 354) la déchéance du douaire en cas de remariage avec un domestique.
19À la fin de l’Ancien Régime, le douaire était encore une institution vivante mais contestée. Les Physiocrates lui reprochaient de paralyser la circulation des biens et le crédit, et la Révolution a commencé par supprimer les douaires coutumiers des femmes nobles, comme entachés de féodalité (décret des 15-28 mars 1790), puis la loi successorale de nivôse an II abolira les douaires conventionnels, laissant ainsi beaucoup de veuves dans une situation embarrassante14.
Le partage de la communauté
20Il procède d’une toute autre logique sociale que le douaire. La communauté conjugale était le régime des classes inférieures et, à l’origine, celui des roturiers et des serfs. Dans l’immense classe paysanne, les époux vivaient « en compagnie », « au même pot et au même feu », dans des communautés élargies, dites « taisibles » c’est-à-dire formées tacitement, et constituées souvent par l’association de plusieurs ménages de frères (frérèches). Les veuves restaient dans l’indivision familiale, « en main commune », et bénéficiaient ainsi d’une protection élémentaire15.
21La communauté est devenue aussi le régime des bourgeois. Dans le monde de l’atelier ou de la boutique, ce qui compte c’est le capital mobilier, accumulé au cours d’une vie de travail. Pour les époux, le mariage est « une aventure », et en même temps une compagnie ; ils acquièrent ensemble, il apparaîtra donc normal que chacun puisse prendre sa part des profits communs.
22Comme pour le douaire, les coutumes sont venues organiser selon des modalités variées le partage de la communauté. C’est dans les coutumes du Nord (Pays picards-wallons, Flandres), pays de vieilles et solides bourgeoisies urbaines que l’esprit communautaire a été poussé le plus loin. On y pratiquait la communauté universelle. Tout le patrimoine du ménage appartenait au conjoint survivant, donc, le cas échéant à la veuve, au moins sa vie durant. Les meubles et les acquêts lui étaient attribués en pleine propriété. À Lille, en Flandre, la coutume y mettait une condition : qu’il y ait eu au moins un enfant né vivant du mariage, c’est la clause de « l’enfant pleurant »16.
23Ailleurs, c’est la communauté de meubles et acquêts qui prévalait (notre régime légal d’aujourd’hui). Les propres, biens immeubles appartenant à chaque époux avant le mariage, n’étaient pas pris en compte pour le partage. À la dissolution du mariage par la mort d’un des époux, le conjoint survivant recevait en pleine propriété la moitié de la masse commune des meubles et acquêts mobiliers et immobiliers, l’autre moitié allait aux héritiers du défunt, ses enfants ou, à défaut, ses collatéraux. C’était le régime du droit parisien, considéré comme « raisonnable », et de ce fait représentatif du droit commun coutumier.
24Comme nous l’avons vu plus haut, à partir du XVIe siècle, l’influence du droit romain sur les coutumes, distillée par la jurisprudence des parlements, a imposé le principe de l’incapacité de la femme mariée et a laissé au mari la libre disposition de la communauté. Le mari fut ainsi considéré comme « le seigneur et maître » de la communauté. Selon l’opinion du jurisconsulte Du Moulin, la femme, pendant le mariage, n’est pas l’associée de son mari, elle a simplement l’espérance de le devenir (non est proprie socia sed speratur fore)17. Mais il y avait là un grand danger de dilapidation de l’actif de la communauté par le mari.
25Les coutumes, assistées par la jurisprudence, ont édifié des mesures de protection. La veuve a reçu la possibilité de renoncer à la communauté si les dettes dépassaient l’actif ; ainsi les créanciers du mari ne pourront se retourner contre elle et poursuivre leurs créances sur ses biens propres. Autre avantage concédé à la veuve : dans le contrat de mariage, le mari pouvait lui accorder un préciput, c’est-à-dire un ensemble de biens ou une somme en capital que la veuve prélèvera en hors part avant le partage. Certaines coutumes ont réservé cet avantage aux femmes nobles.
26Enfin, en pays coutumier, et spécialement à Paris, on admettait que le partage de la communauté pouvait se cumuler avec le système du douaire, lorsqu’il était pratiqué. Ainsi les veuves parisiennes étaient plutôt bien protégées et sans doute mieux que ne le sont les veuves d’aujourd’hui. Elles prélevaient leur part de communauté, parfois un préciput, auquel s’ajoutait un douaire en usufruit sur la moitié des immeubles du mari.
La dot des pays de droit écrit
27Dans le Midi, conformément à la tradition romaine qui a prévalu dans ces pays dits de « droit écrit », les filles à marier étaient dotées. L’obligation de fournir la dot incombait au père ou à défaut au frère de la future épouse.
28Les filles dotées étaient normalement exclues de la succession de leurs parents. Les plus anciennes coutumes urbaines, comme celle de Toulouse (1286) étaient particulièrement sévères : une fille dotée d’une bourse de cinq sous n’avait plus rien à réclamer18. À l’époque moderne, les usages et la jurisprudence des parlements ont infléchi le droit dans un sens plus favorable aux filles ; elles devaient être dotées selon les moyens et le rang de la famille, et en cas de contestation on devait leur accorder une part minimum, la « légitime de droit ».
29Les familles, grandes et petites, étaient engagées dans des stratégies matrimoniales. Celles qui voulaient nouer des alliances flatteuses devaient y mettre le prix en dotant leurs filles convenablement. Les travaux de Lamaison (Gévaudan), Collomp (Provence), Bourdieu (Pyrénées) ont décrit cette circulation des dots et des femmes entre les familles19.
30La dot était une contribution de la famille de la femme aux besoins du ménage, mais elle était destinée surtout à assurer la subsistance de la veuve. Ce qui justifiait les précautions prises. Si, pendant le mariage, le mari avait le pouvoir exclusif d’administrer et de percevoir les revenus de la dot, en raison de l’incapacité juridique de la femme mariée, il ne pouvait vendre les immeubles dotaux, en application du principe de l’inaliénabilité dotale. Sur la pression des familles, les parlements iront jusqu’à interdire à la femme de lever cet obstacle en donnant son autorisation à la vente des biens dotaux, protégeant ainsi la femme contre elle-même, en vertu du postulat romano-canonique de l’imbecillitas sexus.
31La question était plus délicate pour la dot mobilière, constituée en capitaux, plus facile à dissiper. On obligeait le mari à employer les deniers à l’achat d’un immeuble mais, surtout, l’obligation de restituer était garantie par une hypothèque légale. La veuve était ainsi considérée comme créancière de sa dot sur la succession de son mari, et bénéficiait d’un privilège, c’est-à-dire qu’elle passait avant les autres créanciers de son défunt mari. Elle ne pouvait même pas renoncer au bénéfice de cette hypothèque, ce qui, à la fin de l’Ancien Régime, a provoqué les mêmes critiques qu’à propos du douaire.
32Malgré toutes ces protections, la veuve avait parfois bien du mal à récupérer sa dot ; et il lui était difficile de vivre avec cette seule source de revenus, car dans les milieux populaires les dots étaient souvent modestes et rarement constituées en biens-fonds. Aussi, dans le Sud-Ouest, la dot se combinait-elle avec une sorte de douaire, appelé augment de dot, que la femme pouvait prélever sur les biens de son mari, pour un montant équivalent à celui de sa dot. La dot était ainsi doublée20. En Languedoc et en Provence, la jurisprudence des parlements attribuait aux veuves qui n’avaient pas de dot suffisante ou dont la dot avait été dilapidée, la « quarte du conjoint pauvre », sous la forme d’un usufruit sur le quart des biens du mari. Comme on le voit, ces diverses techniques ne laissaient pas les veuves sans protection mais n’évitaient pas des écarts sociaux souvent considérables.
Conclusion
33Dans le cadre nécessairement limité de cet exposé, je n’ai pu présenter que les principes généraux des divers systèmes qui réglaient le sort des veuves dans notre ancien droit. Pour mettre un peu de chair sur toute cette technique juridique, il faudrait effectuer de nombreuses plongées dans les actes de la pratique, dans la masse des registres notariés qui restent encore très peu explorés pour les questions qui nous ont retenus ici. Voilà un chantier de recherche qui vaudrait la peine d’être ouvert.
34Pour le moment, contentons-nous de constater que l’ancienne législation avait su reconnaître des droits aux veuves, mais qu’il s’agissait de droits octroyés, concédés par une société largement dominée par les hommes ; de droits exercés sous condition, sous surveillance et qui, après usage, leur étaient repris, puisque le douaire comme la dot devaient faire retour à la famille du mari.
35La répugnance à faire de la veuve une héritière de plein droit de son mari a traversé la Révolution pour se retrouver dans le Code de 1804, bel exemple de la persistance d’un préjugé. Il a fallu attendre une loi de 1891 pour voir l’introduction de la femme survivante dans l’ordre des successibles du mari. Aujourd’hui encore la femme mariée peut se voir imposer le partage par les héritiers de son mari. Une situation qui est à l’origine de bien des difficultés, au point que la Chambre nationale des notaires s’en est récemment inquiétée et réclame une révision de notre législation21. Le droit des veuves reste à conquérir.
Notes de bas de page
1 Article paru dans Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Paris, Éditions Rivage, 1991, p. 64-77.
2 D. Fabre, « Familles : le privé contre la coutume », in Histoire de la vie privée (sous la dir. de Ph. Aries et G. Duby), Paris, 1986.
3 J. Gaudemet, Le Mariage en Occident, Paris, 1987, p. 264-267.
4 Les dispositions de l’édit sont passées dans le Code Napoléon, à l’article 1098.
5 La responsabilité des hommes de loi, nourris de belles-lettres et droit romain, dans la mise en tutelle de la femme mariée à partir du XVIe siècle, est bien établie. Le thème de la « Querelle des Femmes » est une de leurs obsessions. Voir, par exemple, le cas de Tiraqueau, lieutenant de la Sénéchaussée du Poitou décrit par Paul Ourliac et Jean-Louis Gazzaniga, Histoire du droit privé français, Paris, Albin Michel, 1985, p. 270 : « Pour répondre à une apologie de la femme, que venait de publier, Amaury Bouchard, Tiraqueau rédige entre 1513 et 1524 le De legibus connubialis où, à l’aide d’innombrables citations grecques et latines, il entreprend d’établir l’incapacité de la femme ». Rabelais qui l’a pris comme modèle pour son Trinquanelle du Tiers Livre, lui emprunte littéralement ses formules : « Quant je diz femme, je diz un sexe tant fragil, tant variable, tant muable, tant inconstant et imperfeict que Nature me semble s’estre esguaré de ce bon sens par lequel elle avait créé et formé toutes choses, quant elle a basty la femme [...]. Certes Platon ne sçait en quel ranc il les doive colloquer, ou des animaux raisonnables, ou des bestes brutes. » (Tiers Livre, XXXII, cité par Ourliac et Gazzaniga).
6 J. Dupâquier, Histoire de la population française, Paris, 1988, t. II, p. 238 ; voir également du même auteur (et al.), Marriage and Remarriage in Population of the Past, Londres, 1981.
7 Pour une vue d’ensemble sur les régimes matrimoniaux dans l’ancien droit, on consultera : P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. III, Le droit familial, Paris, 1968, p. 163-297.
8 Opera omnia, édit, de Paris, 1658, t. I, p. 784-797.
9 Loysel, Institutes coutumières, Paris, 1710, n. 124.
10 Philippe de Remi Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon (éd.), Paris, 1899, n. 429.
11 Une tradition remontant à Beaumanoir attribue à Philippe Auguste un établissement de 1214 reconnaissant un douaire de moitié aux veuves laissées sans protection. On a pu en tirer argument en faveur de l’antériorité du douaire conventionnel sur le douaire coutumier, mais l’existence de cet acte royal reste hypothétique, le texte n’ayant pas été retrouvé ; voir P. Ourliac, « Législation, coutumes et coutumiers au temps de Philippe Auguste », Actes du colloque sur la France de Philippe Auguste, Paris, 1982, p. 471-510.
12 À Paris, au XVIIIe siècle, 72 % des contrats stipulent un douaire conventionnel, il s’agit soit d’une rente à servir à la veuve, soit de l’usufruit d’un capital en argent (57 %), d’après J. Lelièvre, La Pratique des contrats de mariage chez les notaires du Châtelet à Paris de 1769 à 1804, Paris, 1950, p. 108.
13 Robert Joseph Pothier, Traité du douaire, Paris-Orléans, 1776, ch. IV.
14 J. Poumarède, « La législation successorale de la Révolution entre l’idéologie et la pratique », La Famille, la Loi, l’État. De la Révolution au code civil, Paris, 1989, p. 172.
15 J. Gaudemet, Les Communautés familiales, Paris, 1963.
16 Cette clause, que l’on trouve dans d’autres coutumes, correspond à l’idée que la communauté conjugale n’est complète qu’à la naissance du premier enfant.
17 Ch. Du Moulin, Opera quœ extant omnia, Paris, 1681, t. I, p. 477.
18 J. Maillet, « De l’exclusion coutumière des filles dotées à la renonciation à succession future dans les coutumes de Bordeaux et de Toulouse », Revue historique de Droit français et étranger, 30, 1952, p. 514-566.
19 P. Lamaison, « Les stratégies matrimoniales dans un système complexe de parenté : Ribennes en Gévaudan (1650-1830), Annales E.S.C., 34, 1979, p. 199-230 ; A. Collomp, La Maison du père, Famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1983 ; P. Bourdieu, « Célibat et condition paysanne », Études rurales, 5-6, 1962, p. 32-136.
20 P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, ouv. cit., p. 304.
21 La veuve n’hérite en pleine propriété de son conjoint décédé qu’en l’absence de descendant, d’ascendant et de collatéral privilégié (Code civil art. 765-766) ; un neveu peut donc l’écarter de la succession. La loi ne lui reconnaît qu’un usufruit sur le quart de la succession, en présence d’enfant, de moitié en présence de collatéraux privilégiés (art. 767) ; cet usufruit peut être converti en rente viagère. Une telle situation conduit souvent des veuves à vendre l’appartement acheté en commun par les époux pour satisfaire sur la part du mari les droits successoraux de ses héritiers. Dans l’attente d’une réforme, les notaires conseillent aux époux de faire un testament en faveur du conjoint survivant ou une « donation au dernier vivant » ; voir Ph. Malaurie et L. Aynes, Droit civil – les successions, les libéralités, Paris, 1989, p. 62-74.
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