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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Idéologies

À propos des Treze livres des parlemens de France

Jacques Krynen

Full text

  • 1 Il a connu deux éditions. La première, faite à Bordeaux en 1617 (Simon Millanges), est un gros in-f (...)
  • 2 A. Albert, Notice sur La Roche Flavin, historien des Parlements, Recueil de l’Académie de législati (...)
  • 3 L’ancienne France. Le Roi, 5e éd., Paris, 1913, p. 155, n. 2.

1Avec ses Treze Livres des Parlemens de France, Bernard de La Roche-Flavin nous a laissé non seulement le plus épais, mais probablement aussi le plus passionnant ouvrage d’Ancien Régime sur l’institution parlementaire1. Curieusement, les nombreux historiens qui l’ont mis à profit ne semblent pas avoir jugé opportun de bien souligner son extrême valeur documentaire. Nous ne voyons qu’un avocat au barreau de Toulouse pour en avoir tenté la réhabilitation, dans une notice assez peu historique2, et Frantz Funck-Brentano pour l’avoir sommairement mais volontiers qualifié d’« admirable »3. Risquons en passant cette hypothèse : La Roche-Flavin a été beaucoup consulté, mais qui a lu de bout en bout les Treze Livres ?

  • 4 Né en 1552 à Saint-Sernin-sur-Rance, mort en 1627, il épousa Alix de Begon, tante de Pascal, hérita (...)
  • 5 Arrests notables du Parlement de Tolose, Toulouse, R. Colomiez, 1617. On dénombre cinq éditions ult (...)
  • 6 Parmi ces « autres matières », on remarque ce troisième livre consacré aux avocats (p. 232-280), gu (...)

2Dans sa dédicace à Louis de La Valette, archevêque de Toulouse, l’auteur déclare avoir « pené » et « fureté » trente-six années durant parmi les archives du palais, consulté plus de deux cents registres, sans pour autant négliger les devoirs de sa charge de premier président en la chambre des requêtes4. Double a été le fruit de ses efforts : un recueil d’arrêts5, et ces Treze Livres, « oeuvre vrayement nouvelle, pour n’avoir iamais esté entreprinse, moins encores traictée, ny composée par autre ». La Roche-Flavin sait bien que l’on ne peut lui contester le caractère inédit d’une entreprise aussi ample. En cinq cent cinquante chapitres environ, fait-il d’emblée valoir à son dédicataire, « est traicté de l’origine et institution des anciens Parlemens et modernes, et des Presidens, Conseilliers, Gens du Roy, Greffiers, Huissiers, et autres officiers d’iceux, et de leur charge, devoir, fonction ; ensemble des honneurs, rangs, séances, privilèges, prérogatives, gages, authorité, et iuridiction leur appartenans, et des censures, Mercurialles, et punitions contre les irreguliers, et autres matières »6.

  • 7 Ceux de Rebuffe, Fontanon, Guesnoys et Brisson.
  • 8 Jean Le Coq, Gui Pape, Papon, Maynard, Charondas le Caron, et plus que tout autre « décisionnaire » (...)
  • 9 Guillaume Benoît, Pierre Grégoire, Budé, Seyssel, Jean du Tillet, Coras, Bodin, Pasquier, Girard du (...)
  • 10 Accurse, Cynus, Andréas de Isernia, Jean Faure (qu’il confond avec Belleperche), Bartole, Paul de C (...)
  • 11 Hostiensis, Balde, Ancharano, Zabarella, Panormitain, Felinus Sandus, Covarrubias.
  • 12 Boutillier, Dumoulin, Loisel, Guillaume Terrin.
  • 13 Joinville, Froissart, Monstrelet, Jean Juvénal des Ursins, Commynes, Nicolas Gilles, Gaguin, Jean B (...)
  • 14 Cicéron et les extraits du Digeste et du Code se détachent de ce melting-pot de sources antiques, c (...)
  • 15 Cf. p. 753. La page de couverture porte la réclame suivante : oeuvre tres-utile non seulement à tou (...)
  • 16 Évoquant l’âge d’obtention de son doctorat (18 ans) et la précocité de son entrée au barreau (19 an (...)
  • 17 Non inveni. Noté par A. Albert, Notice sur La Roche Flavin..., p. 379.

3Pour composer cette véritable somme, ce président de chambre n’a donc pas hésité à « desempsevelir » les registres du palais. Il a pu ainsi réunir la jurisprudence sur son sujet, examiner les différents styles, les réquisitions, les plaidoiries et autres témoignages de l’activité judiciaire. Mais il a par ailleurs exploré les recueils d’ordonnances7, la littérature arrêtiste8, les « autheurs politiques »9, il cite évidemment les grandes figures de la civilistique10 ou de la canonistique11 médiévale et moderne, les auteurs coutumiers12, les chroniqueurs13, les Pères et bien sûr, à foison, les historiens, les poètes, les philosophes et les juristes antiques14. Tout ce matériau, La Roche-Flavin a voulu l’ordonner « à la façon que Licurgue vouloit que les maisons de Sparte fussent faictes de bois non raboté ; et que rien n’y eust touché, que la scie et le marteau » (dédicace). Sans dessein littéraire aucun, ces Treze Livres ont été conçus dans une perspective strictement utilitaire. Oeuvre de patience plus que d’érudition, il faut y voir le grand oeuvre d’un haut magistrat d’expérience, soucieux de l’édification morale et technique du personnel judiciaire, principalement les « jeunes » des cours souveraines15. Bien persuadé d’avoir atteint son but, lui-même n’hésite pas à déclarer que le maniement de sa compilation dotera les nouveaux venus à la magistrature de « la capacité à peu-près des plus anciens esdictes compagnies, qui y auront demeuré cinquante voire soixante ans et plus » (dédicace). La modestie ne le caractérisant pas16, il a même un moment pensé intituler son ouvrage le « Chasse-Livres », confie-t-il, « parce que je croyais que pour instruire un homme aux affaires de Palais, il ne lui faudrait désormais autre livre »17.

4De fait, tout y est : la naissance du parlement, sa prééminence comme grand corps de l’État, ses rapports avec les institutions centrales et locales, l’évolution de sa structure interne, son organisation et compétences contemporaines, la procédure et les méthodes de travail, la discipline, les traditions, le protocole, le décor, l’habit. Fourmillant en outre d’anecdotes, de souvenirs personnels, d’observations de détail, de jugements critiques sur la magistrature et le barreau, les Treze Livres s’offrent aujourd’hui aux historiens comme une source incontournable, quel que soit leur angle d’attaque.

  • 18 Voir supra, note 9.
  • 19 L’étude du rôle historique et politique du parlement se situe aux livres I et XIII, ce qui correspo (...)
  • 20 Cf. p. 254, 378, 708. La condamnation des Treze Livres..., assortie de l’interdiction de publier à (...)
  • 21 Sur ce point, J.-L. Thireau, La doctrine civiliste avant le Code civil, La doctrine juridique, sous (...)
  • 22 J.-L. Thireau, Le jurisconsulte, Droits. Revue française de théorie juridique, 20, 1994, p. 26.
  • 23 Treze Livres..., p. 378. Voir aussi le début du chapitre 63 du livre VIII : « L’usage et practique (...)
  • 24 J.-L. Gazzaniga, Quand les avocats formaient encore les juristes et la doctrine, Droits. Revue fran (...)

5Sous l’angle particulier des idées politiques, ils mériteraient assurément une étude approfondie. La Roche-Flavin n’a pas été qu’un laborieux scrutateur des archives parlementaires. Il a également examiné à fond « les plus fameux et judicieux autheurs », principalement les publicistes de la Renaissance, soit tous ces juristes érudits qui, de Guillaume Benoît à Loyseau18, avaient déjà enquêté sur le passé du parlement19, traité amplement des agents et rouages de l’État, ainsi que des rapports de pouvoir. C’est à eux qu’il emprunte ces incessantes considérations de nature politique qui sous-tendent ou animent bien des chapitres des Treze Livres. Lui-même, par ailleurs, s’est attelé à la rédaction d’un ouvrage de pure « science politique », comme il le signale à trois reprises évoquant des Centuries politiques, un ouvrage depuis quarante années sur le chantier, dont il annonce l’achèvement et la parution prochaine20. Si tout porte à mettre en doute son originalité en tant que penseur politique, ce magistrat toulousain n’en a pas moins désiré faire oeuvre juridique et doctrinale. Par là, il a participé de l’engagement contemporain des juristes humanistes pour qui le droit, reine des sciences, mais en union avec les autres disciplines de l’esprit, l’histoire au premier rang, a pour vocation de faire vivre les hommes ensemble pour la réalisation de leurs fins matérielles et morales21. Chez lui aussi, « la science du droit est indissociable d’une réflexion approfondie sur l’ensemble de la société et sur son gouvernement : science juridique et science politique ne doivent faire qu’une »22. Ne proclame-t-il pas « la science Politique utile, voire necessaire à tous les Magistrats, comme estant la principale règle et conduite de toutes les actions humaines »23 ? D’où ces Centuries politiques, dont la trace s’est malheureusement perdue, et ces Treze Livres des Parlemens de France, où l’étude institutionnelle de la justice souveraine est régulièrement l’occasion de répandre quelques convictions fortes ou enseignements fondamentaux relatifs au pouvoir. La Roche-Flavin n’est certes pas un auteur de premier rang, mais si cet écrivain des plus médiocres n’a pas hésité à verser dans la doctrine, c’est que de son temps la doctrine avait encore son principal foyer dans les milieux de la robe et du barreau24.

  • 25 A. Albert, Notice sur La Roche Flavin..., p. 379, la déclarait « impossible », et M. Dubédat, Histo (...)
  • 26 Pour avoir défendu la mémoire de Duranti, qu’il admirait, il fut proscrit trois années durant (M. D (...)
  • 27 Ainsi dans ce long réquisitoire, qui porte la marque des Essais de Montaigne, contre la torture jud (...)
  • 28 On verra en particulier le livre VIII (p. 419-549), véritable traité de déontologie à l’usage des m (...)
  • 29 Grâce au « Journal » du greffier Etienne de Malenfant, l’épisode et les motifs de sa condamnation s (...)

6Les cinq cent cinquante chapitres des Treze Livres entassent les citations les plus disparates et démontrent une méthode cumulant à l’envi les travers du bartolisme et ceux de l’humanisme juridique. S’ils se prêtent donc difficilement à une étude suivie25, on y décèle pourtant très vite, sous le couvert d’autorités multiples, une pensée libre et indépendante. Homme de courage26, La Roche-Flavin ne craint pas d’affirmer des positions à contre-courant de l’opinion judiciaire27. Dressant jusque dans le moindre détail le portrait du parfait magistrat, il se livre sans détours à la critique des défaillances et pratiques scandaleuses des gens de justice28. Ses collègues toulousains ne lui pardonneront pas d’avoir de la sorte mis au jour l’envers du miroir29.

  • 30 Sur cette question, S. Hanley, Le Lit de justice des Rois de France, Paris, 1991.

7La mise à l’index des Treze Livres n’a-t-elle pas obéi aussi à quelque raison politique ? Cet ouvrage nous paraît en tout cas constituer aujourd’hui un remarquable indicateur de la montée d’une idéologie constitutionnelle au parlement30. On ne peut en effet qu’être frappé par le nombre et la vigueur des arguments historiques, juridiques et doctrinaux favorables à « l’authorité » de cette cour souveraine de justice. On sait ce que ce terme signifie sous la plume d’un juriste. La Roche-Flavin adhère sans conteste à cette tendance extrême parmi les gens de robe longue qui, depuis le XVIe siècle, aspirent de plus en plus ouvertement à une véritable dyarchie au sommet de l’État. Consacrant bon nombre de chapitres à la justification de cet idéal authentiquement subversif, au regard de l’absolutisme officiel, son propos ne se départit pas de cette actualité qui voit la haute magistrature affronter la royauté depuis la fin du Moyen Âge, profitant des troubles divers et d’une constitution monarchique qui, coutumière, laisse un champ des plus libres à l’affirmation des théories contestataires.

  • 31 R. Doucet, Étude sur le gouvernement de François Ier dans ses rapports avec le Parlement de Paris, (...)
  • 32 É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris. De l’avènement des Valois à la mort d’Henri IV, 3 vol., (...)
  • 33 Ibid.
  • 34 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, t. II, Paris, 1980, p. 569-58 (...)
  • 35 Ibid.

8Le parlement exerce-t-il une autorité politique ? Rappelons que dès le règne de François Ier le problème éclate au grand jour31, et qu’il s’en faut de beaucoup que les monarques ultérieurs aient adopté à son égard une attitude cohérente32. Avec des rois empêtrés dans les conflits, les magistrats, de leur propre mouvement ou parce qu’ils y sont appelés, ne cessent d’intervenir dans les affaires publiques33. Passé le gouvernement autoritaire d’Henri IV, la régence, suivie de l’échec des états généraux de 1614, voilà qui encourage la remise en selle des prétentions parlementaires, et d’autant plus que le gouvernement va généralisant l’emploi des commissaires34. Lorsqu’en 1617 La Roche-Flavin publie son ouvrage, les relations de la cour souveraine et de la royauté ont déjà pris un tour brûlant, annonciateur de la Fronde35. C’est attentif à ce contexte qu’il faut mener l’analyse idéologique des Treze Livres. Deux d’entre eux prennent alors particulièrement tout leur sens : le treizième, bien sûr, de loin le plus long et tout entier consacré aux prérogatives du parlement, mais aussi le premier, traitant de « l’origine, institution et establissement des Parlements ». Le problème politique y est clairement exposé sur le mode historique, et l’auteur sans attendre y apporte des réponses essentielles.

  • 36 Livre I, ch. 1, p. 2-7.

9Le parlement est consubstantiel à la naissance et au développement de la monarchie française. Telle est la démonstration à laquelle La Roche-Flavin se livre in limine. N’ayant trouvé « aucun registre » pour évoquer les origines, il argumente sur la foi des « plus anciens historiens » et des « autheurs modernes ». À l’origine, explique-t-il, la cour ne portait pas, ou peu, le nom de parlement. C’était l’assemblée des princes, des officiers de la couronne, des prélats et principaux seigneurs du royaume que le roi réunissait plusieurs fois l’an pour faire justice entre les Grands et pour délibérer sur les « affaires d’Estat », c’est-à-dire de la guerre, de la paix, des finances. Les termes ont varié pour qualifier ces assemblées primitives : conventus, concilia, placita. Pépin et Charlemagne issus des maires du palais usurpateurs y ont eu de plus en plus recours et, « pour capter par ce moyen le coeur et la dévotion des Français », en ont fait des réunions périodiques. Mais ces premiers parlements suivaient le roi dans ses déplacements. Ils étaient « déambulatoires ». Le parlement ne devient sédentaire qu’à partir du règne de Philippe le Bel, en 1302, et Louis X, peu après, l’installa au palais, « parce qu’il représentait la majesté royale ». Reste que, et La Roche-Flavin insiste, avant de devenir la cour de parlement, située au palais, le parlement déambulatoire avait été « le vrai Conseil du roi », « pour aviser des affaires d’Etat et de justice »36.

  • 37 Infra, note 43.
  • 38 Livre I, ch. 1, p. 7-9. Voir aussi livre XIII, p. 677-679, 692-694, 800-804.

10Cet historique veut donc démontrer que le parlement ayant toujours figuré le Conseil du roi, il a pour vocation naturelle d’être un organe politique, et non pas seulement judiciaire37. In fine, La Roche-Flavin cite les remontrances faites au roi le 16 mars 1615, « non encore imprimées » et qui lui ont été envoyées de Paris, précise-t-il, comme si d’ailleurs cet historique n’avait d’autre objet que d’en prouver le bien-fondé. N’y est-il pas proclamé que le parlement « tient la place du Conseil et des barons qui de toute ancienneté étaient près de la personne des rois » ? que le parlement est « né avec l’Etat » ? qu’il est donc légitime que les « plus importantes affaires du royaume » lui soit adressées sous forme de lettres patentes, « pour en toute liberté les mettre en délibération » ? Et notre auteur de faire la liste de toutes les « affaires d’Etat » pour lesquelles le parlement a été sollicité depuis le Moyen Âge38.

  • 39 Cf. p. 7-9, 682 et 920.
  • 40 L’avocat Le Paige, en particulier, s’en fit alors l’ardent propagateur. M. Antoine, Louis XV, Paris (...)
  • 41 Les Recherches de la France, livre II, ch. 1-4. Voir notamment dans l’édition de 1643 les pages 42- (...)
  • 42 S. Hanley, Le Lit de justice..., p. 52-54.
  • 43 Livre XIII, ch. 91, p. 920.
  • 44 Livre XIII, ch. 13, p. 693.

11La tonalité idéologique des Treze Livres est donc clairement annoncée. L’histoire monarchique et nationale montre la royauté gouvernant de concert avec le parlement, « son vrai et unique conseil »39. Cette thèse, encore très en vogue au coeur des luttes40 parlementaires du XVIIIe siècle, La Roche-Flavin n’en est pas l’inventeur. On la trouve déjà développée chez Pasquier41. Elle circulait même publiquement depuis des décennies, puisque c’est à peu de choses près celle que le président Guiart avait soutenue dans sa harangue au fameux lit de justice de juillet 1527, scandalisant François Ier, lequel avait en retour publié aussitôt un édit interdisant au parlement de s’immiscer dans les affaires d’État42. Notre magistrat toulousain n’innove donc pas à proprement parler, mais on voit combien, mettant si bien en exergue la légitimité historique du rôle dirigeant de la première juridiction du royaume, il entend lui aussi réagir contre une monarchie contemporaine qui tente de la cantonner dans une fonction étroitement judiciaire. Cette violation royale du droit public historique, il en stigmatise même le départ, avec Philippe le Bel, qui « pour ôter de sa suite le Parlement qui alors était le Conseil ordinaire des rois, voire leur faisait tête bien souvent, et lui ôter doucement les affaires d’Etat, l’érigea en cour ordinaire (de justice) et le rendit sédentaire à Paris »43. Depuis, avec des monarques prompts, comme Louis XI, à pousser « jusqu’à l’excès la puissance absolue »44, le parlement a été régulièrement frustré de l’autorité qui lui revient de droit dans la sphère proprement politique. Prolongement du premier, le treizième livre trahira tout le long la préoccupation suivante : il faut que le parlement recouvre sa place dans le gouvernement du royaume.

  • 45 Pour une approche analytique, nous renvoyons à notre étude, De la représentation à la dyarchie : le (...)

12Composé pour l’essentiel de seconde main, l’argumentaire du dernier livre n’en démontre pas moins, ici encore, la singularité d’être des plus complets. Tout se passe comme si La Roche-Flavin avait voulu ne rien laisser échapper de ce qui chez les « autheurs » pouvait servir son dessein, et nous ne voyons pas quel jurisconsulte avant lui a pu plaider avec autant d’acharnement la légitime et nécessaire participation du parlement aux « affaires d’Etat ». Tantôt suggérée, tantôt explicitée, cettedéfense et illustration des prérogatives parlementaires propulse l’historien dans la conscience politique de la haute magistrature, celle en tout cas de ses membres les plus décidés à empêcher que l’absolutisme puisse s’exercer sans leurs lumières. En témoignent les quelques extraits suivants, relatifs à la lancinante question législative, que nous tirons du livre XIII, au chapitre 1745.

Annexes

ANNEXE Chap. XVII. LES EDICTS, ORDONNANCES, ET LETTRES PATENTES des Roys n’auoir effect, jusques apres la verification et homologation aux Parlemens

I

Les Parlemens n’ont esté seulement establis pour le jugement des affaires et procez entre parties priuées, mais ils ont esté aussi destinez, pour les affaires publiques, et verification des Edicts : car tout ainsi que soubs Charlemagne et ses successeurs on n’entreprenoit chose de consequence au Royaume, que l’on n’assemblat le Parlement composé des Princes, Prélats, Barons, et plus apparens du Royaume, pour auoir l’oeil sur cest affaire : Aussi ce Parlement ayant esté arresté, fut trouué bon, que les volontez generales de nos Roys n’obtinssent point lieu d’Edicts, sinon qu’elles eussent esté esmologuées et veriffiées en ce lieu. Laquelle chose se practiquoit du commencement sans hypochrisie et dissimulation, deferans nos Roys grandement aux deliberations de la Cour. Grande chose véritablement, comme tres-bien dict Pasquier, et digne de la majesté d’un Prince, que nos Roys (ausquels Dieu a donné toute puissance absolue) ayent d’ancienne institution voulu rendre leurs volontez soubs la ciuilité de la loy : et en ce faisant que leurs Edicts et decrets passassent par l’alambic de cest ordre public (…)46.

II

Et n’y a rien, qui authorise plus les loix, mandemens, et actions d’un Prince, que de les faire passer par l’advis d’un Senat, ou sage conseil.

III

Si que la première et principalle authorité desdits Parlemens, c’est de veriffier les Ordonnances et Edicts du Roys : et telle est la loy du Royaume, que nuls Edits, nulles Ordonnances, n’ont effect ; on n’obeyt a iceux : ou plustost on ne les tient pour Edicts et Ordonnances, s’ils ne sont veriffiez aux Cours souueraines, et par la libre deliberation d’icelles. Qui est un vray moyen pour asseurer l’Estat de la Monarchie, quand le peuple cognoist, que le Prince ne veut rien ordonner et establir, que par l’aduis et authorité de ses Cours souueraines. D’autant que par telle maniere, il se rend plus amiable au peuple, et le peuple plus obeissant à ses Edicts, les voyant estre veriffiez sans difficulté, sans exprès commandement, et sans modifications et restrinctions. Ainsi les Roys amateurs de leur Estat l’ont tousiours tres-prudemment et religieusement obserué. Car comme dict Demosthene, deuant que publier une loy, il en faut sagement et meurement deliberer ; et premièrement considérer si elle est juste ; et apres si elle est utille : par ce que si elle est du tout inique, il la faut rejetter, quelque proffit qui en puisse aduenir : d’autant que chose injuste ne peut rien apporter de bon, et en fin le proffit se tourne en plus grand dommage. Et ne faut pour la necessité engager la réputation du Roy, ou l’Estat du Royaume ; par ce qu’il n’y a necessité si grande, qui puisse excuser, ou couurir choses contraires à la raison, à la justice, et au bien public. Iadis en France, comme autres fois à Rome, nulle loy n’estoit proposée au peuple, qu’il n’en fut premierement parlé au Sénat, et qu’il n’en fut l’autheur. Les Edicts et Ordonnances se deliberoient par le Roy auec son Parlement, et par son aduis estaient faicts et publiez. Despuis a esté obserué à Rome, qu’il falloit que la loy fut confirmée par le Sénat, pour auoir authorité : ce que Romulus auoit par ses premieres loix ordonné. Et en France telle a tousiours esté la commune obseruance, fondée sur les anciennes loyx du Royaume, que le Roy adresse les Edicts et Ordonnances à ses Cours souueraines (...)47

VIII

(…) Et les Empereurs Romains ont commandé aux luges de refuser leurs escrits et lettres ou closes, ou patentes, si par icelles se trouuoit qu’ils commandassent chose qui fut inique, ou contre la loy ; l. rescripto. C. de precib. imp. offerendis (C. 1, 19, 7).

IX

Nostre Monarchie de France n’est un royaume absoulu, où la volonté du Roy est loy, sa parole arrest, et sa vie discipline exemplaire de bien, ou mal faire : en laquelle maniere ont commandé plusieurs Empereurs Romains, ou à mieux dire, tyrans, usurpans authorité entière sur la vie et la mort, biens et honneurs des subjects. Tel est aujourd’huy le grand Knes, ou Duc de Moscouie qui surpasse en seuerité ou rigueur de commander, tous les Monarques du monde, ayant gaigné telle authorité sur ses subjects, Ecclesiastiques et seculiers, qu’il peut disposer à sa volonté de leurs biens et vies, sans que personne luy ose contredire en aucune chose. Ils confessent publiquement la volonté du Prince estre la volonté de Dieu, et tout ce qu’il faict, le faire par la volonté de Dieu.

XI

Tel est aujourd’huy l’Estat du Turc, auquel il est seul Seigneur, commandant rigoureusement à ses subjects, tant Musulmans, que Chrestiens, ou Iuifs, et se seruant en ses principaux affaires concernant la paix ou la guerre, et autres matières de gouuernement, des esclaues reniés : lesquels il met, change, ou depose comme bon luy semble, hors peril et enuie. Et faict estrangler pour la moindre suspicion, ou mescontentement, qu’il aye d’eux, sans espargner ses propres enfans, et autres de son sang. Mais le Royaume, et Monarchie de France est reglée et policée, et est composée et mixtionnée des trois sortes de Gouuernement ensemble ;

XII

Sçavoir de la Monarchie, Aristocratie et Republique : à fin que l’un seruit de frain et contrepoix à l’autre. A cause de quoy nostre Estat public de France est Royal, pour y estre en premier lieu un Roy seul, et souuerain Seigneur par dessus tous. Pour l’imbecilité du conseil, gouuernement et prudence d’un homme seul, fort prudemment, fut du commancement institué une forme de Senat ; c’est à dire une bonne et notable compagnie, et assemblée d’excellens personnages pour maintenir la loy et la justice en vigueur : et ce faisant verifier, et approuuer les loyx, Edicts et ordonnances, graces, dons, alienations, octroys et autres choses de pareille importance au public. Laquelle authorité du Senat est appellée par Plato, un contrepoix à la puissance Royalle, salutaire au corps universel de la chose publique : car c’est un poinct tout resolu au faict politic, qu’il n’y a rien qui tant le conserue et maintienne, que faict la mediocrité de puissance conseruée en son moyen par un juste contrepoix de chacun des Estats politiques ensemblement, mesmes de celuy, qui est composé de gens sages et choisis. Comme aussi au contraire il n’y a rien qui tant les face trebucher, que faict l’excessivité du pouuoir entreprins outre mesure par un seul : estant ainsi que la grandeur et puissance ne se contient volontiers en sa mesure, sinon par necessité ; laquelle ostée, il est necessaire, que tout vienne en decadance et abandon. Qu’ainsi soit laissant à part plusieurs autres exemples, on trouue que la Royauté ne print fin en la ville de Rome, que par l’outrecuidée puissance, entreprinse par les Roys, ne tenans plus conte du Sénat, ne de la liberté du peuple.

XIII

A cause de quoy ceste Monarchie de France a deux principales bonnes et seures brides, pour icelle temperer, et empescher qu’elle n’aille à l’abandon par la volonté effrenée d’un seul : à sçauoir la religion, laquelle de tout temps a esté à nos Princes en singuliere recommandation : et par nonchaloir de laquelle, facilement l’authorité et l’obeissance se refroidit ; l’autre la justice, par laquelle sont leurs loyx, edicts, dons, graces et alienations moderées et temperées (...).

XIV

Les Parlemens auec le deuoir et integrité de leurs consciences ont tellement conserué leur authorité, que quels exprez et reiterez mandemens, iussions et commandemens que leur ayent esté faicts par les Roys, ils n’ont voulu portant veriffier et publier une infinité d’Edicts, qui se pourraient encores trouuer dans les Palais, comme estans prejudiciables au public. Et apres auoir usé de remonstrances aucune fois en cayer, et autres fois par des deputez du corps vers les Roys, de vive voix ; en fin voyant ne pouuoir rien profiter, ont esté contraints declarer n’y auoir lieu de verification d’iceux, pour les causes contenues es registres. Et despuis l’an mil cinq cens soixante deux, jusques en l’an mil cinq cens huictante neuf, que les Roys estoient moindres, ou mal conseillez, et que les troubles et guerres ciuiles ont eu cours, nous en auons veu un grand nombre, et croy ie plus de cent refusés. Tellement que nous auons veu le feu Roy Henry III, en cela tres-mal conseillé, s’en venir auec le Chancellier, et autres, du priué Conseil en personne seoir en l’Audiance du Palais à Paris, et en sa presence faire publier plusieurs de tels Edicts : desquels la publication auoit esté souuent refusée. Auquel cas, pour faire apparoir que ce n’estoit de l’intention, ny par deliberation de la Cour, le registre estoit chargé du très exprès commandement du Roy présent, et presidant auec son Chancellier à ladite publication. Comme aussi lors que les volontez et deliberations des Parlemens ont esté pressées, et comme forcées par reiterez commandemens, importunités des plus grands, et quelques fois menasses et intimidations de plus grans inconueniens, les verifications n’ont esté simples, ny pures, ains accompagnées de certaines clauses les marquant non legitimes, ny faictes arec la liberté et forme accoustumée, comme il se void es registres (…).

XVI

Quand la Cour, apres plusieurs reffus, iussions et remontrances faictes est contrainte publier quelque Edict prejudiciable au public, à lors outre les clauses accoustumées du tres-express commandement du Roy, elle faict encores deliberation, que chasque années seront continuées tres-humbles remonstrances au Roy, de reuoquer tel Edict, jusques à ce qu’il soit reuoqué (...).

XXI

Car il est quelquesfois necessaire, que les Parlemens resistent aux Edicts et commandemens, qu’on à plustost arraché par importunité, qu’obtenu par raison du mouuement du Prince, estant fort à propos alors de faire les remonstrances (…).

XXII

Et particulièrement, les Edicts de pacification doiuent plustost estre verifiés aux Parlemens, que tous autres Edicts, pour les miseres et calamités, que les continuations des guerres apportent : et par ce qu’on ne pourroit donner au peuple rien de plus aggreable, ny de plus salutaire que la paix.

XXIII

Desquels Edicts et autres les Parlemens ont le soin de l’execution. Ils les publient et les font obseruer, ils en tiennent les registres, affin qu’au besoin on y ait recours. Il est vray que par une des loix fondamentales de ce Royaume, les predecesseurs Roys, ont donné le pouuoir à leurs Parlemens de les verifier, homologuer, refuser, limiter, ou restraindre. (...) Car encores que le souuerain soit par dessus les loix, et qu’il puisse deroger au droict ordinaire, en quoy gist proprement la souueraineté, il est necessaire, que la puissance absolue soit retenue par la ciuile, et qu’il considere qu’en destruisant la loy, et offenceant la iustice, il semble au lierre, qui abat la muraille qui le soustient.

XXIX

Entre autres Edicts, qui doiuent le plus estre refusés par les Parlemens, sont ceux, qui introduisent de nouueaux et extraordinaires subsides, pour esuiter les seditions que ordinairement et trop souuent s’en ensuiuent. Car on ne trouue point de cause de rebellion et sédition plus uiue et ardente aux esprits des peuples, que pour se deliurer des rigoureuses exactions des tributs et subsides nouueaux et insolites (…).

XXXII

Il ne faut auoir esgard, ny aux beaux pretextes, ny aux spécieux noms des imposts, pour les verifier : car les Princes trouuent des noms doux et agreables aux choses bien ameres et difficiles, comme en France les noms d’aydes et subuentions (...).

XXXIV
Les Parlemens, auoir eu de tout temps l’authorité de declarer, interpréter, modifier, et restraindre les Edicts et Ordonnances de nos Roys

En ce Royaume, lors que les ordonnances ont cy deuant esté enuoyées par les Roys à la Cour de Parlement à Paris, pour les publier, on auoit accoustumé quelquesfois en verification a les déclarer ou restraindre : et estoient telles modifications tenues pour loix. Ce qu’estoit chose tres-saincte : par ce que ceste compagnie estant composée des plus doctes et aduisés hommes du Royaume et qui voyent clairement les choses, qui regardent la grandeur et l’authorité Royalle, son estat, et bien public, sçavent ordonner aussi sagement ce, que par interpretation il conuenoit exposer ès Edicts ; ou suppleer ce, qui a esté obmis. Aussi pour bonnes et iustes causes quelquefois reffusent publier aucuns Edicts. Ce que sainctement estoit gardé et obserué pour suppleer la forme de faire des loix, et ordonné par Theodose et Valentinian Empereurs Romains en l’an de nostre salut 446 in. I. humanum C. de legib. (C. 1, 14, 8). Par laquelle ordonnance, ils ont voulu, au parauant qu’une loy soit dicte bonne et bien faicte, qu’elle soit déliberée par le conseil des Consistoriens ; c’est à dire, par les gens du conseil priué du Prince, et par le Senat : qui est le Conseil public meslé auec la puissance des Empereurs et Roys, ès affaires d’estat, pour seruir de contrepois salutaire et uniuersel au corps de la republique ; et pour empescher les Princes, qu’ils ne facent choses indignes de leurs charges, et maintenir le peuple en l’obeissance de leurs Roys, et des loix : et empescher qu’ils ne facent actes temeraires et de desobeissance. Enquoy les Empereurs et Roys, combien qu’ils ayent puissance souueraine : et absolue : toutesfois ils ne doiuent s’estimer en rien estre deprisés, pour se soubmettre au conseil.

Notes

1 Il a connu deux éditions. La première, faite à Bordeaux en 1617 (Simon Millanges), est un gros in-folio de 900 pages de texte. C’est à cette édition que nous renverrons. La seconde, de 1621, faite à Genève (M. Berjon) est un in-quarto de 1216 pages.

2 A. Albert, Notice sur La Roche Flavin, historien des Parlements, Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, V, 1856, p. 372-397, conclut ainsi son exposé : « La Roche Flavin est le guide indispensable, ses Treze Livres sont l’étude obligée de quiconque voudra écrire l’histoire des Parlements de France ».

3 L’ancienne France. Le Roi, 5e éd., Paris, 1913, p. 155, n. 2.

4 Né en 1552 à Saint-Sernin-sur-Rance, mort en 1627, il épousa Alix de Begon, tante de Pascal, hérita de la seigneurie de Fia vin en Rouergue, et établit sa descendance à Toulouse. Cf. A. Navelle, Familles nobles et notables du Midi toulousain aux XVe et XVIe siècles, Fenouillet, 1991-1992, t. IV, p. 265-266, et V, p. 122-123. Sur son hôtel, J. Chalande, Histoire des rues de Toulouse, 1ère partie, Toulouse, 1919, p. 422. Docteur en droit civil à 18 ans, il fit un bref passage au barreau et se fit recevoir 4 ans plus tard conseiller au siège présidial de Toulouse. En janvier 1582, quelques mois après avoir été refusé à la charge de président aux enquêtes du parlement de Toulouse, il succéda à Guillaume Daffis à celle de premier président de la chambre des requêtes (Vindry, Les parlementaires français au XVIe siècle, t. II, fasc. 2, p. 162). Un dur conflit de préséance l’opposa aussitôt au second président, Jean de Saccaley, lequel revendiqua jusque devant le Conseil du roi la première présidence, au nom de son ancienneté en la cour. Ce long procès ne se termina qu’en mai 1584 par un arrêt rendu en faveur de La Roche-Flavin (Treze Livres..., p. 64-65). Avait-il entre-temps envisagé une carrière parisienne ? En effet, grâce aux recommandations du duc d’Épemon, il avait obtenu dès février 1582 une charge de conseiller au Parlement de Paris, où il siégea (à la Tournelle, Treze Livres..., p. 102) jusqu’à l’issue de son procès. De retour à Toulouse, il éprouvera nombre de démêlés avec ses collègues (M. Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. Il, p. 32-34). Ceux-ci finiront par lui régler son compte... (infra, note 29).

5 Arrests notables du Parlement de Tolose, Toulouse, R. Colomiez, 1617. On dénombre cinq éditions ultérieures (A. Hermet, Bibliographie de l’histoire de Toulouse, Toulouse, 1989- 1994, t. VI, p. 457). C’est le premier recueil de la jurisprudence toulousaine à avoir reçu les honneurs de l’impression.

6 Parmi ces « autres matières », on remarque ce troisième livre consacré aux avocats (p. 232-280), guide précieux pour l’histoire du barreau. J.-L. Gazzaniga, Jalons pour une histoire de la profession d’avocat des origines à la Révolution française, Les Petites affiches, juin 1989, p. 21-38.

7 Ceux de Rebuffe, Fontanon, Guesnoys et Brisson.

8 Jean Le Coq, Gui Pape, Papon, Maynard, Charondas le Caron, et plus que tout autre « décisionnaire » Jean du Luc, Placitorum summae apud Gallos curiae libri duodecim, 1552. Il admire l’oeuvre de cet arrêtiste (p. 77), et au dernier chapitre des Treze Livres..., p. 923- 927, il dresse la liste des 130 arrêts qu’il lui a empruntés.

9 Guillaume Benoît, Pierre Grégoire, Budé, Seyssel, Jean du Tillet, Coras, Bodin, Pasquier, Girard du Haillan, Chenu, Loyseau.

10 Accurse, Cynus, Andréas de Isernia, Jean Faure (qu’il confond avec Belleperche), Bartole, Paul de Castro, Cujas, Lizet, Ayrault, Chasseneuz.

11 Hostiensis, Balde, Ancharano, Zabarella, Panormitain, Felinus Sandus, Covarrubias.

12 Boutillier, Dumoulin, Loisel, Guillaume Terrin.

13 Joinville, Froissart, Monstrelet, Jean Juvénal des Ursins, Commynes, Nicolas Gilles, Gaguin, Jean Bouchet.

14 Cicéron et les extraits du Digeste et du Code se détachent de ce melting-pot de sources antiques, ce qui est bien naturel de la part d’un docteur en droit civil. Cela ne signifie pas pour autant qu’en ce domaine La Roche-Flavin cite de première main.

15 Cf. p. 753. La page de couverture porte la réclame suivante : oeuvre tres-utile non seulement à tous officiers des Parlemens : mais à tous autres Magistrats de France.

16 Évoquant l’âge d’obtention de son doctorat (18 ans) et la précocité de son entrée au barreau (19 ans), il fait la comparaison avec Cynus, Bartole et Balde (p. 239).

17 Non inveni. Noté par A. Albert, Notice sur La Roche Flavin..., p. 379.

18 Voir supra, note 9.

19 L’étude du rôle historique et politique du parlement se situe aux livres I et XIII, ce qui correspond presque au tiers de l’ouvrage. La Roche-Flavin a beaucoup recouru à Pasquier et à Jean du Tillet, mais aussi à des auteurs moins célèbres, comme Jean Montaigne, connu alors pour son Tractatus celebris de auctoritate... Parlamentorum Franciae, annoté par Nicolas Bohier.

20 Cf. p. 254, 378, 708. La condamnation des Treze Livres..., assortie de l’interdiction de publier à l’avenir, pourraient expliquer sa disparition.

21 Sur ce point, J.-L. Thireau, La doctrine civiliste avant le Code civil, La doctrine juridique, sous la dir. de A. Bernard et Y. Poirmeur, Paris, 1993, p. 13-51.

22 J.-L. Thireau, Le jurisconsulte, Droits. Revue française de théorie juridique, 20, 1994, p. 26.

23 Treze Livres..., p. 378. Voir aussi le début du chapitre 63 du livre VIII : « L’usage et practique de la science civile et politique, de laquelle nous, et tous les autres Magistrats, faisons profession. »

24 J.-L. Gazzaniga, Quand les avocats formaient encore les juristes et la doctrine, Droits. Revue française de théorie juridique, 20, 1994, p. 31-41.

25 A. Albert, Notice sur La Roche Flavin..., p. 379, la déclarait « impossible », et M. Dubédat, Histoire du Parlement..., t. II, p. 36, « chose traînante et malaisée ».

26 Pour avoir défendu la mémoire de Duranti, qu’il admirait, il fut proscrit trois années durant (M. Dubédat, Histoire du Parlement..., t. II, p. 35).

27 Ainsi dans ce long réquisitoire, qui porte la marque des Essais de Montaigne, contre la torture judiciaire et les peines supplicielles. Treze Livres..., XIII, ch. 73, p. 864-876.

28 On verra en particulier le livre VIII (p. 419-549), véritable traité de déontologie à l’usage des magistrats des cours souveraines, complété d’une peinture tour à tour idéale et réaliste de la conduite publique et privée des conseillers.

29 Grâce au « Journal » du greffier Etienne de Malenfant, l’épisode et les motifs de sa condamnation sont connus. Le 10 juin 1617, huit jours après leur sortie des presses de Simon Millanges, imprimeur à Bordeaux, les Treze Livres sont dénoncés par l’avocat général de Ciron comme un ouvrage « plein de médisances, de faussetés, de diffamation en général de la Cour, et en particulier de plusieurs de Messieurs, d’inepties, et de plusieurs autres choses indignes d’être sues ». Le lendemain, La Roche-Flavin obtient en se fâchant de ne pas être « ouï par péremptoires » sur plusieurs articles de son livre, « mais assis à sa place et couvert (...), à quoi il satisfit si mal que la Cour après lui avoir commandé de se retirer, absens quelques-uns des Messieurs qu’il récusa, fit l’arrêt suivant », le 12 juin : « (…) La Cour les chambres assemblées a ordonné et ordonne que Remontrances seront faites audit de La Roche sur le sujet dudit livre, et que icelui contenant plusieurs faits faux et supposés tendant à la diffamation tant de ce Parlement que des autres Parlements de ce Royaume, et de plusieurs officiers d’iceux, vivans et décédés, sera rompu et lacéré par le Greffier de la Cour, et que tous les imprimés d’icelui seront supprimés, faisant inhibitions et défenses à tous imprimeurs, libraires et tous autres exposer en vente ledit livre, à peine de quatre mille livres d’amende et autre arbitraire ; neanmoins qu’à la diligence dudit Procureur général du Roi tous les exemplaires qui s’en trouveront tant dans le ressort de ladite Cour que ailleurs, seront retirés aux frais dudit de La Roche pour être pareillement rompus et lacérés, et à cet effet sera icelui de la Roche tenu consigner la somme de 3 000 livres dans huitaine, au Greffe de la Cour, sans préjudice de plus ample dédommagement s’il y écheoit, et lui a fait et fait inhibitions et défenses faire imprimer ni mettre en lumière aucuns autres livres ; et pour la faute commise par lui ladite Cour l’a suspendu et suspend pour un an de son état et office de Président des requêtes ». « Arrêt injuste contre M. de La Roche Flavin », nota en marge le greffier Malenfant (Archives dép. Haute-Garonne, ms 147, « Collection et remarques du Palais faites par moi Etienne de Malenfant... », p. 178-181). Il y eut à l’évidence du règlement de compte dans cette condamnation. Depuis son entrée en charge, La Roche-Flavin avait eu régulièrement maille à partir avec ses collègues (supra, note 4, et A. Albert, Notice sur La Roche Flavin..., p. 376-377). Et il est vrai que dans ses Treze Livres il lève bien souvent le secret de l’une ou l’autre délibération, et ne néglige pas de citer des noms de magistrats ridicules ou indignes. La Roche-Flavin a-t-il retrouvé sa charge ? Il a en tout cas continué d’écrire. En 1626, les états de Languedoc lui accordent une gratification de 725 francs pour aider à l’impression d’un nouvel ouvrage, qui restera inachevé, Les Antiquitez, singularitez, et autres choses plus memorables de la ville de Tolose, s.l.n.d., in 8°, 176 p. (Biographie toulousaine, t. 2, Paris, 1823, p. 321-324).

30 Sur cette question, S. Hanley, Le Lit de justice des Rois de France, Paris, 1991.

31 R. Doucet, Étude sur le gouvernement de François Ier dans ses rapports avec le Parlement de Paris, 2 vol., Paris, 1921-1926.

32 É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris. De l’avènement des Valois à la mort d’Henri IV, 3 vol., Paris, 1913-1916, passim.

33 Ibid.

34 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, t. II, Paris, 1980, p. 569-586.

35 Ibid.

36 Livre I, ch. 1, p. 2-7.

37 Infra, note 43.

38 Livre I, ch. 1, p. 7-9. Voir aussi livre XIII, p. 677-679, 692-694, 800-804.

39 Cf. p. 7-9, 682 et 920.

40 L’avocat Le Paige, en particulier, s’en fit alors l’ardent propagateur. M. Antoine, Louis XV, Paris, 1989, p. 573 et suiv.

41 Les Recherches de la France, livre II, ch. 1-4. Voir notamment dans l’édition de 1643 les pages 42-48 et 60-62.

42 S. Hanley, Le Lit de justice..., p. 52-54.

43 Livre XIII, ch. 91, p. 920.

44 Livre XIII, ch. 13, p. 693.

45 Pour une approche analytique, nous renvoyons à notre étude, De la représentation à la dyarchie : les parlementaires « prêtres de la justice » et « vrais philosophes », La Représentation dans la tradition occidentale du jus civile, sous la dir. de Y. Thomas et J. Chiffoleau (Mélanges de l’Ecole française de Rome), sous presse.

46 Sur cette métaphore de « l’alambic de la Cour », notre article cité à la note précédente.

47 Sur la portée concrète de cette identification du parlement au sénat romain, J. Krynen, L’idéologie parlementaire avant la Fronde : le Parlement « Sénat de France», à paraître.

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