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L’invention de la noblesse de robe

La jurisprudence du parlement de Paris aux xvie et xviie siècles

p. 677-690


Texte intégral

1« La littérature nobiliaire répète inlassablement des notions qui se sont imposées au XVIIIe siècle et que les hommes de la "Renaissance" ignoraient superbement »1. Ce constat implique de reconstituer les dynamiques qui ont abouti aux compromis colbertiens à compter des « enquêtes de noblesse » confiées à des traitants2. La jurisprudence fut alors établie, comme pour toutes les affaires de finances, par le Conseil du roi. La pensée nobiliaire d’aujourd’hui, non sans paradoxes, prend pour base du « droit » nobiliaire le travail de clarification qui fut accompli à cette époque3. Mais le rapport de noblesse, loin d’être une essence juridique, est une création continue de la société et suppose une lutte culturelle à l’intérieur du monde hétérogène des élites pour imposer certaines valeurs et en disqualifier d’autres.

2Au XVIe siècle, les définitions de la noblesse répondaient encore à des critères traditionnels (la « vertu », le « vivre noblement », la « vacation militaire », le caractère immémorial). Les coutumes des lieux en réglaient la pratique dont l’arbitrage revenait aux parlements. Parallèlement, la question fiscale, sous la juridiction des cours des aides, produisait ses propres critères4, parfaitement légaux dans la mesure où ils dépendaient de la seule législation royale. C’est dans ce contexte que s’élabora le droit de la « noblesse de robe ».

I – Anoblissement coutumier, anoblissement légal

3Les recherches de François Bluche et Pierre Durye, au début des années 1960, ont permis des progrès décisifs dans la compréhension de l’anoblissement par charge de justice5. Ces auteurs, dans une intuition dont on ne saurait trop souligner la force, opposaient un anoblissement « coutumier », avant l’édit sur les tailles de 1600, à un anoblissement « légal » résultant de cet édit. La commune matière de ces deux modes d’anoblissement serait la règle a patre et avo consulibus, qui impliquait l’exercice de certains offices dits anoblissants sur deux générations durant vingt ans (ou la mort en charge) pour que les familles s’acquièrent une noblesse complète. Avant l’édit, cette disposition était pour ainsi dire inscrite dans les mœurs, après, elle le fut dans la loi6.

4Cette analyse appelle plusieurs commentaires. L’expression « noblesse de robe », dont le succès résulta de la relation symétrique qu’elle suggérait avec « noblesse d’épée », est une invention du début du XVIIe siècle. Sa première apparition « littéraire » surviendrait dans l’index de la réédition des Recherches de la France d’Étienne Pasquier en 16077. Son emploi contentieux daterait de l’édit sur les tailles de Dauphiné, en 1602, dont on connaît l’importance dans la fixation d’une jurisprudence générale8.

5Auparavant, les auteurs empruntaient aux postglossateurs, qui le tenaient eux-mêmes d’Aristote, le concept de « noblesse politique » ou « noblesse civile ». Des constructions savantes avaient ainsi été élaborées qui rencontraient l’idée que la science et le service du bien commun ennoblissaient ceux qui s’y dévouaient. Dans cette perspective, les juristes jugeaient la médiation royale indispensable, car « seul le roi peut anoblir en France ». Toutefois les controverses s’enrichissaient de tout l’héritage romain, sédimenté dans la jurisprudence de l’acquisition de la citoyenneté, mise à jour par les « cas » que les jurisconsultes italiens des XIVe et XVe siècles avaient dû traiter9. Ainsi les qualités des hommes pouvaient être inhérentes à leurs personnes ou accidentelles : elles s’acquéraient alors par une fiction qui avait les mêmes effets juridiques que la nature, mais restait extérieure au sujet. Personne de son propre chef n’avait le droit de se dépouiller de son statut originaire et, comme Dieu était le maître de la nature, le prince était le maître des fictions ; mais les fictions devaient imiter la nature10. L’anoblissement était pensé dans ce cadre intellectuel assez étranger à nos modes de raisonnement contemporains.

6L’idée de « noblesse de robe » acquise dès le XVe siècle se référait à un privilège purement personnel et non transmissible11, tandis que l’idée de vraie noblesse se trouvait de plus en plus liée à la transmission immémoriale entre générations. L’équivoque se résolvait dans des pratiques sociales, celles de la vie noble des seigneurs terriens, celles des clientèles princières, celles des rituels politiques qui réunissaient non sans distinction les grands serviteurs royaux, grands courtisans ou grands officiers.

7La condition nobiliaire n’était donc pas fixée par des « lois » avant les grandes ordonnances contemporaines des troubles religieux (Orléans [1561], Blois [1579]). La tradition orale, manifestée par les enquêtes auprès d’anciens témoins qui attestaient des modes de vie et des origines d’après la commune opinion et les témoignages archéologiques, n’a que peu de rapports avec la rigueur des preuves écrites qui exigeaient des titres et des généalogies rationalisées. Or c’est dans le cadre coutumier, et non pas d’après une maxime romaine a patre et avo, dont les romanistes du XVIIe siècle n’avaient guère de peine à montrer les problèmes12, que s’est fixée la règle selon laquelle la transmission sur trois générations valait preuve de noblesse, pourvu qu’aucun témoignage évident de roture ne vienne en détruire la présomption. La jurisprudence demandait la même chose aux officiers revêtus de « dignités » conférées par le roi et aux « nobles » dont l’agrégation était reconnue par leurs pairs et par leurs vassaux. Mais cette évolution n’était pas congruente à la pensée juridique : il tombait sous le sens que, si la nature peut se présumer, la fiction ne le peut pas. Les jurisconsultes se trouvaient réduits àun ralliement empirique quasiment ethnologique au sens commun qui soumettait la pleine acquisition des privilèges de noblesse au passage dans une sorte de purgatoire durant deux générations13.

II – L’atelier de confection de la noblesse parlementaire

8Le parlement de Paris construisit à son propre usage une jurisprudence puissante de l’anoblissement parfait des magistrats entre le règne de François Ier et celui de Louis XIII. Le modèle humaniste en était fourni par le sénat de Rome. Mais, dans le contexte social des guerres de Religion, la tentative avortée des officiers de se constituer en « quatrième état » et l’inadmissible multiplication des métis sociaux ne laissaient aux magistrats qu’une issue conservatoire : se conformer au paradigme nobiliaire refondé concomitamment14.

9Le travail jurisprudentiel s’opéra essentiellement sur le problème crucial du partage noble, dont la géographie est moins connue que celle du partage roturier15. À Paris, la question ne se posait pas : la coutume suivait une conception « réelle », et non « personnelle » : sans égard à la condition des partageants, elle prescrivait aux nobles comme aux roturiers de diviser noblement les fiefs et roturièrement les censives. Mais les coutumes ligériennes et poitevines, dans le ressort desquelles les parlements de Paris et de Rennes (pour les conseillers « non originaires ») recrutaient largement, imposaient, comme en Bretagne, un partage « personnel » : la condition des personnes déterminait la nature, noble ou coutumière, du partage. Ces coutumes tendirent en outre à distinguer entre les nobles et les anoblis. Les enjeux économiques étaient considérables : la part de l’aîné montait aux deux tiers de la succession16.

10La chronologie de la jurisprudence parlementaire s’étale de 1540 à 1645. L’arrêt du 13 août 1540 réglait la question, par ailleurs controversée17, du préciput du conjoint noble18. Ce point de droit concernait leseul élément irréductiblement nobiliaire dans la liquidation de la communauté conjugale au sein de la coutume de Paris. Mais ces aspects mobiliers perdaient de leur importance économique à l’époque, parce que les fortunes des classes dominantes étaient de plus en plus composées d’immeubles réels ou fictifs. Un autre arrêt célèbre en 1579 déclara compatibles la garde bourgeoise dans la ville et faubourgs et la garde noble dans le territoire de la prévôté et vicomté19. Mais le partage noble constitue bien la pièce maîtresse du nouveau dispositif. Il est assuré aux enfants des conseillers qui ne pouvaient se réclamer d’origines nobles anciennes par l’arrêt sur la succession du conseiller Delamothe dans la coutume de Poitou en ligne directe en 154720, étendu aux successions collatérales par l’arrêt sur la succession du conseiller Mesnager en 157321. Dans la coutume du Maine, redoutable en raison de la distinction qu’elle opérait entre nobles et anoblis, le partage est noble en ligne directe en 1597 (succession de Robert Garnier, conseiller au Grand Conseil, l’auteur tragique)22 et en 1603, pour la fille d’un conseiller23 ; mais l’arrêt sur la succession du conseiller La Roche Thomas en 1595, qui appliquait le partage noble à une succession collatérale24, fut invalidé en 1607 par un arrêt notable ordonnant le partage roturier. Cependant la noblesse parfaite des conseillers est acquise par l’arrêt sur la succession de Pierre Legras, conseiller au Grand Conseil en 163525. Dans la coutume d’Anjou, le partage noble en ligne directe est jugé par l’arrêt sur la succession du conseiller Challopin du parlement de Rennes26. Dans la coutume de Touraine, l’arrêt sur la succession Besnard de Rezé en ligne directe tranche la question en 162627. Dans la coutume de Troyes, la masculinité du partage des fiefs en ligne collatérale est jugée, par arrêt de 1637, pour les fils de conseiller comme pour les fils de nobles28. Enfin, le 15 mars 1645, le partage noble en lignes directe et collatérale aurait été jugé sur la succession des conseillers Gazet, père et fils, de Rennes29.

11Tous ces arrêts, dont les occasions semblaient ardemment recherchées par la cour, prêtaient aux magistrats des parlements et du Grand Conseil une noblesse parfaite, sénatoriale, entraînant les même effets que celle des gentilshommes. Le caractère autopoïétique de cette construction jurisprudentielle est tout à fait remarquable et se manifeste dans les commentaires sédimentés dont elle a été l’objet chez les arrêtistes30. Mais la justice mettait là en œuvre à son profit une vision globale du monde politique et sociale, la vera philosophia des jurisconsultes humanistes31.

III – Dignité et privilège : deux philosophies de l’anoblissement politique

12L’anoblissement par charge résulte du rapport qu’entretiennent l’office noble et l’ordre noble et ce rapport ne se comprend que par le recours à la notion de « dignité ». Comme disait l’avocat général Jacques Cappel en 1535, le magistrat est parfaitement noble du fait de son office « par privilège exprès clos in corpore juris »32. Pour Charles Loyseau, en 1610, « la noblesse n’est pas comme un simple privilège inhérent et attaché inséparablement à l’office..., mais c’est un vrai ordre et qualité absolue » ; car elle procède de l’office, mais « s’attache directement à la personne de l’officier qui a été trouvé digne de tenir un office anoblissant, auquel par conséquent il forme et imprime désormais l’ordre et condition de noblesse. […] Etant d’ailleurs vrai de dire que la noblesse, comme tout autre ordre, est une qualité absolue qui ne peut être à temps, ni sous condition »33. La relation entre l’office et l’officier était donc pensée au travers d’une difficile dialectique entre « personnalité » et « réalité ». Évidemment, il y avait dignités et dignités, offices anoblissants et offices non anoblissants. Ce qui fondait la noblesse des grandes dignités, c’était leur proximité avec la majesté royale : les dignités étaient pensées comme la petite monnaie de la majesté. L’anoblissement ne résultait pas de la volonté du roi, il se faisait « sans aucune déclaration particulière du souverain en faveur de la personne même, mais par une suite nécessaire du droit attaché à la charge »34. En effet, « l’administration de la justice était la chose la plus approchante de la divinité... La qualité de souverain emportait et surpassait la qualité de noblesse »35. Comme le roi, le magistrat n’a pas d’héritier, mais un successeur. Ainsi se trouvait réactivé un thème familier du droit romain : le sénat est pars principis, pars corporis imperialis, puisque « le prince se dit estre du corps de lad. cour et aussi, à la verité, il en est le chef », comme le rappelait Jacque Cappel en 153536. Les magistrats sont donc nobles : « ce qu’une longue descente d’aïeux et d’ancêtres produit pour faire un gentilhomme, le divin caractère de la magistrature souveraine en fait une production plus ample et plus accomplie »37.

13Or, à Rome, la noblesse de dignité avait un caractère lignager. Aussi les jurisconsultes français retrouvent-ils un autre principe essentiel du droit romain : « et si nous leur accordons cette qualité de noblesse, comme véritablement elle est co-essentielle, jointe et annexée à leurs dignités, ainsi que la clarté au soleil, comment la pourrait-on dénier à leurs enfants, qui, même du vivant de leurs pères, sont censés et réputés par la loi seigneurs et maistres communs des biens, titres et honneurs de leurs familles », s’interroge Cardin Le Bret, avant de répondre par la négative38. C’est ainsi que s’explique la proposition d’erreur qui aboutit en 1607 à la réforme de l’arrêt La Roche Thomas de 1595. Brodeau souligne la différence que font les coutumes ligériennes entre les enfants et les collatéraux de l’anobli : ces derniers n’ont « rien dira nomen haeredis ;les prérogatives de dignité et de noblesse de celui dont ils sont les héritiers cessent pour leur regard et s’éteignent avec la personne ; mais les enfans, comme tenus et réputés une mesme personne avec leur père, la mémoire duquel décédé servant au public est sainte et recommandable, jouissent de la mesme prérogative de noblesse que leur père a acquise, tant à cause de sa qualité et dignité que pour le respect de sa vertu et mérite, laquelle noblesse se continue en la personne des enfans : et à cela, ils ne sont point appelés comme héritiers, mais par droit de sang et de filiation »39.

14L’anoblissement par dignité ne doit donc pas être confondu avec l’anoblissement par privilège. Les commentateurs les opposent à propos de l’arrêt Mesnager : « la qualité et dignité de conseiller en une cour souveraine estant toute autre que celle des conseillers et eschevins de la ville de Poitiers, qui sont anoblis par privilège, comme les secrétaires du roi..., et les conseillers des cours souveraines le sont par la dignité de leurs charges »40. La supériorité de l’anoblissement par dignité sur l’anoblissement par privilège est hautement signifiée par le parlement dans l’arrêt du 24 mars 1603 déjà cité : il s’agissait de la succession de Jean Gauchery, secrétaire du roi, mort en 1559, et de son épouse Marie Molé, fille du conseiller parisien Nicolas Molé. Le parlement déclara la succession du père roturière et celle de la mère noble. Les commentateurs justifient l’arrêt par la vérification tardive (1576) des privilèges que Charles VIII avait donnés aux secrétaires du roi et qu’Henri II leur avait confirmés en 1549. La vérification, postérieure à la mort de Gauchery, avait eu lieu au Grand Conseil « seulement ». Les jurisconsultes s’accordent à reconnaître leur propre supériorité sur la chancellerie : ainsi Le Bref déclare que, « combien que la dignité de secrétaire du roi ne soit si noble et splendide que l’aultre [celle de conseiller au Grand Conseil]..., nous ne devons douter que cet office soit noble et assez digne pour commencer à acquérir à la postérité de celui qui en est pourvu un avant degré de vraie et entière noblesse »41. Aux yeux du grand chantre de la monarchie absolue, les charges de chancellerie étaient moins anoblissantes que celles des cours souveraines, quoi qu’en eussent les édits. Mais elles étaient un peu nobles aussi, puisque le roi était le premier membre du collège des secrétaires de sa couronne.

15Malgré tout, la doctrine de la dignité n’était pas universellement partagée au sein de la robe et elle eut, dans la première moitié du XVIIe siècle, une forte tendance à s’affaiblir. D’abord, pour des raisons tout aussi autopoïétiques, elle était évidemment étrangère à la culture des secrétaires qui exerçaient une influence majeure sur le gouvernement et l’idéologie proprement monarchiques, et donc sur la législation et la rédaction des édits. Ensuite, l’unanimité des jurisconsultes ne s’était jamais faite sur la nature de l’anoblissement par charge. Au tout début du XVIIe siècle, un aussi savant juriste coutumier que Guy Coquille déniait tout caractère transmissible à la noblesse « acquise par les états et offices, car elle est à la vie de l’officier et ne passe aux héritiers »42. Cette vision était traditionnelle ; elle revenait à penser que le parlement était noble en tant que corps, mais formé de membres qui gardaient la condition que leur naissance leur avait transmise. « La personne de l’officier était anoblie, mais sa race ne l’était pas. Il vivait comme noble..., mais il mourait comme non noble »43. Les avocats des puînés, s’opposant au triomphe du partage noble, n’avaient jamais manqué d’argumenter en ce sens : avant 1573, dans la succession Mesnager, l’avocat plaidait que « la qualité de conseiller n’était que pure personnelle, que les privilèges de noblesse ne s’étendaient aux héritiers »44. En 1660, l’avocat général Jérôme II Bignon combattait l’opinion selon laquelle la noblesse « n’est qu’accidentelle à l’officier, externe, accessoire et indirecte, n’étant pas attribuée à sa personne intérieurement et principalement à cause d’elle-mesme, mais par un moyen hors de lui-mesme, qui est son office »45. Et, encore en 1675, un avocat plaidait que « c’était un privilège accordé à l’office avant que de l’être à l’officier et que l’office était ce canal second par lequel ce privilège avait passé à l’officier »46. Dans ces conditions, les magistrats eux-mêmes perdirent de vue la logique de l’opposition entre dignité et privilège. En 1634, dans le factum rédigé pour François Legras, conseiller au Grand Conseil, fils de François Legras, aussi conseiller au Grand Conseil, toute l’argumentation en faveur de l’aînesse était fondée sur l’équivalence entre anoblissement par charge et anoblissement par lettres. Ce dernier type d’anoblissement, privilège dépendant de la seule grâce royale, pouvait bien être périodiquement révoqué pour des raisons bursales, mais ne pouvait pas être graduel, car il n’aurait pas trouvé d’acheteurs. Le factum en question se réclamait d’un arrêt du 26 février 1628 qui ordonnait une enquête par turbe dans la coutume du Maine pour savoir « si la succession d’homme nouvellement anobli, à raison de son office ou par lettres du prince, se doit partager entre les enfants noblement ou roturièrement pour la première fois » : « la cour, par cette liaison fit connaître qu’elle avait mis ces deux formes d’anoblissement en parallèle et les avait jugés égaux et aussi parfaits l’un que l’autre »47. Mais ces affaires ne débouchèrent pas sur des arrêts.

16En effet, les parties transigèrent et, en raison du caractère coutumier de la noblesse de robe, les plus beaux arrêts étaient soumis à la ratification des plaideurs peu soucieux de doctrine et de jurisprudence et qui préféraient un mauvais accommodement à un bel arrêt. On pourrait être surpris que, dans une « société d’ordres », la noblesse ne soit pas un bien désiré par le lignage entier. En fait, dans les divisions des familles, mues par les « différents mouvements de l’honneur et de l’intérêt »48, les aînés choisissaient la noblesse, les puînés la roture ! Le 8 juillet 1535, l’avocat Danguechin apostrophait le mari de sa partie adverse (un conseiller au parlement) : « sadite femme qui est une femme de cœur et d’honneur a déclaré qu’elle ne l’avouera pas et ne se veut faire déclarer ignoble par arrest, mesme pour si peu de chose comme deux ou trois cens livres seulement ». Pourtant l’avocat se trompait : la femme, une fois veuve, reprit le procès intenté par son mari contre la veuve de son frère49. De même, en 1626, les conseillers Pierre Viole d’Athis et Cyprien Perrot, membres d’anciennes familles de robe, plaidaient contre leur beau-frère, le conseiller Pierre Besnard, pour que la succession de leur beau-père, le conseiller Guillaume Besnard, fût partagée roturièrement comme succession d’anobli. Et le conseiller Pierre de Briou demandait le partage égal de la succesion de son beau-père François Legras, seigneur de Luart, conseiller au Grand Conseil, et de sa belle-mère Diane Garnier, fille de Robert Garnier, dont la succession avait déjà donné lieu à un arrêt notable50. Les avocats des aînés ne manquaient pas de faire « honte » aux cadets qui plaidaient pour faire passer leur père pour un « demi-noble » et déshonoraient « sa mémoire par une indigne lâcheté »51. En réalité, les enjeux économiques et symboliques de ces procès étaient forts, mais leurs enjeux proprement sociaux faibles, dansla mesure où l’hérédité des charges assurait aux familles la perpétuation de la condition nobiliaire personnelle de leur chef.

17On voit que la robe n’avait pas de pire ennemie qu’elle-même. En1684, le fils du conseiller Vedeau de Grandmont et petit-fils du conseiller Barentin fut chassé de l’ordre de Malte parce que le conseiller Hervé, « homme terrible », avait écrit au grand maître que les preuves de noblesse présentées par le jeune homme étaient fausses et que le commandeur qui les avait reçues avait été « suborné par un conseiller du parlement moins noble qu’un pourceau »52.

18Enfin, le parlement avait limité son action autopoïétique aux seuls juges savants. Sa jurisprudence ne concerne apparemment aucun magistrat de la chambre des comptes, ni même de la cour des aides, ces derniers pourtant théoriquement lettrés. On voit que les maîtres et les auditeurs des comptes qui pouvaient prétendre à la noblesse prenaient la qualité d’« écuyer » sans porter d’avant-nom. Les conseillers des parlements ou du Grand Conseil se disaient « monsieur maître » en avant-nom, mais ne prenaient pas la qualité d’écuyer (sauf de très rares exceptions), tout simplement parce qu’ils estimaient leur condition supérieure à celle des simples gentilshommes. En outre, la cour des aides établissait sa propre jurisprudence nobiliaire sur la question de l’impôt. C’est en son sein et peut-être sous l’influence de son avocat général Cardin Le Bref que la théorie de l’anoblissement graduel semble s’être imposée53. La doctrine fiscale ne menaçait pas vraiment la « noblesse de robe » naissante, mais elle acquit une sorte d’hégémonie théorique qui interdisait le développement de constructions rivales. En outre, la philosophie de la dignité était heurtée de plein fouet par la vénalité, qui en était l’exacte antithèse et qui avait triomphé en théorie, après avoir triomphé en pratique, avec l’établissement du droit annuel en 1604 : désormais les charges de magistrat étaient aussi vénales que n’importe quels autres offices54.

19Le dispositif d’anoblissement développé sur plus d’un siècle par les parlements était donc fragile en raison de sa complexité théorique, de son caractère romaniste, de son incapacité à susciter l’unanimité et à ménager des alliances.

20L’édit sur les tailles ne marque nullement une rupture dans la constitution de la noblesse de robe. C’est l’édit de 1644 qui fit clairement basculer l’anoblissement par charge du côté du privilège en accordant aux conseillers du parlement de Paris une noblesse au premier degré qu’ils s’étaient en fait déjà arrogée. Or ce que le roi pouvait accorder, il pouvait le retirer. C’est ce que fit Louis XIV par l’édit de 166955. Mais les magistrats ne s’en souciaient pas énormément : la plupart appartenaient à d’anciennes dynasties, certaines, surtout en province, issues de la noblesse terrienne, ou bien à des familles riches anoblies par charges de secrétaires du roi. L’actualité ne poussait plus à revendiquer une noblesse immédiate pour une robe rivale de l’épée, mais à dresser le tableau d’une noblesse unique, d’ancienneté équivalente, mais séparée par le choix de deux carrières, également nobles et utiles au service du roi : la robe et l’épée qui constituaient désormais dans l’imaginaire robin « deux partis » entre lesquels avaient à choisir les jeunes gens bien nés. Conception qui n’était pas partagée par la noblesse militaire et courtisane !

*

21Les processus d’anoblissement par charges n’ont pas été correctement perçus par l’historiographie, faute d’avoir développé le sens de l’opposition entre le « coutumier » et le « légal ». La raison principale de cette cécité est l’importance exagérée que les historiens, y compris les historiens du droit, accordent à la « loi », comme si les édits et ordonnances des rois, avant Louis XIV du moins, étaient revêtus des caractères des lois modernes. En fait, ce qui était essentiel dans le dispositif juridique de l’ancienne monarchie, c’était bien, en France comme ailleurs, le droit commun, ratio scripta, et les coutumes, sortes de lois de la terre, expression de compromis socio-juridiques changeants, mais stabilisés par l’autorité que leur conféraient à la fois la qualité technique de leur rédaction par les juristes savants et la sanction royale. En outre, les historiens s’appuient sur la doctrine qui ne fut plus visitée par de grands jurisconsultes après l’œuvre d’actualité de Charles Loyseau56. La coupure date bien du règne personnel de Louis XIV et elle sépare deux ères de l’anoblissement et de la noblesse. À tel point que la mémoire du patient et efficace travail opéré par les parlements pour s’assurer un statut nobiliaire parfait fut oubliée, voire niée.

Notes de bas de page

1 J.-M. Constant, Les structures sociales et mentales de l’anoblissement : analyse comparative d’études récentes, XVe-XVIIe siècles, L’anoblissement en France, XVe-XVIIIe siècles. Théories et réalités, Colloque, Bordeaux 1982, Bordeaux, Centre de Recherches sur les origines de l’Europe moderne, 1985, p. 37.

2 Bibl. nat., Morel de Thoisy 199,  175, mémoire pour les enfants des officiers du parlement de Dombes contre le « commis au recouvrement des sommes qui doivent être payées par les usurpateurs du titre de noblesse » (1669) : « on comprend bien qu’un traitant dévoué à la fureur du gain saisit tout sans scrupules et hazarde les contestations les plus injustes, dans l’espérance qu’un plaideur timide aimera mieux, pour acheter son repos, sacrifier sourdement une partie de ce qu’on luy demande, que de soutenir l’embarras et les dépenses d’un procès ». Propos qui sont la mise en scène intéressée de la contradiction entre « l’Etat de finance » et « l’État de justice » (nota : on a cru bon de moderniser l’accentuation des textes anciens cités).

3 Mise au point bien informée par A. Texier, Qu’est-ce que la noblesse ?, Paris, 1988. Pour une tentative réussie de saisir de l’intérieur le préjugé noble, J. Nagle, Luxe et charité. Le faubourg Saint-Germain et l’argent, Paris, 1994.

4 J.-R. Bloch, L’anoblissement en France au temps de François Ier, Paris, 1934.

5 Fr. Bluche et P. Durye, L’anoblissement par charges avant 1789, Les cahiers nobles, n° 23 et n° 24,1962.

6 Sur la conception que le parlement avait de sa propre noblesse, A. Hamscher, The Parlement of Paris After the Fronde 1653-1673, Pittsburgh, 1976, p. 211-212.

7 Recherches en cours d’Albert Cremer (Mak-Planck Institüt, Göttingen).

8 D. Hickey, Le Dauphiné devant la monarchie absolue. Le procès des tailles et la perte des libertés provinciales, 1540-1640, Grenoble, 1993.

9 Parmi les travaux récents, D. Quaglioni, The Legal Définition of Citizenship in the Late Middle Ages, City-∂tates in Classical Antiquity and Medieval Italy, A. Molho, K. Raaflaub et J. Emlen éd., Stuttgart, 1991, p. 155-167. A. Arriaza, Adam’s Noble Children : An Early Modem Theorist’s Concept of Human Nobility, Journal of the History of Ideas, t. 55, 1994, p. 385-405, montre que la question de l’anoblissement était posée dans les termes de la natalium restitutio, tels que Guillaume Budé les avait dégagés dès 1508.

10 Y. Thomas, Citoyens et résidents dans les cités de l’empire romain. Essai sur le droit d’origine, Identité et droit de l’autre, L. Mayali éd., Berkeley, 1994, p. 1-56, qui note que le système romain « ne comportait d’autres ouvertures que la fraude ou la tolérance », une remarque qui pourrait être étendue à la noblesse. D. Kelley, « Second Nature » : The Idea of Custom in Éuropean Law, Society and Culture, The Transmission of Culture in Early Modem Europe, A.. Grafton et A. Blair éd., Philadelphie, 1990, p. 131-172.

11 Fr. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981.

12 La critique était forcément discrète sous la monarchie de Louis XIV, elle ne s’exerçait pas moins : voir C. Pocquet de Livonnière, Coutumes du pays et duché d’Anjou, Paris, 1725, t. 1, p. 717, pour un déshabillage de l’argumentation romaniste de la doctrine (à fondements coutumiers) imposée par la monarchie. Toutefois, la troisième génération constituait la limite du droit généalogique romain, seuil qui ne fut pourtant jamais transposé à la transmission de l’appartenance civique (voir Y. Thomas, Le traité de gradibus de Paul, Le dossier occidental de la parenté, P. Legendre éd., Paris, 1988, p. 88-120).

13 A. Jouanna, L’idée de race en France au XVIe siècle, Lille, 1976, 3 vol., pour une étude pertinente du sens commun nobiliaire, auquel se rallie par exemple Charles Loyseau quand il écrit (Traité des offices, I, 9, 32) : « Et, de vérité, la suite et continuation de noblesse en deux races mérite de l’asseurer à la postérité et ainsi s’observe presque en tous les pays de l’Europe ».

14 D. Richet, Autour des origines idéologiques lointaines de la Révolution française : élites et despotisme, Annales E.∂.C., 1969, repris dans De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, 1991, p. 389-416. G. Huppert, Bourgeois et gentilshommes : la réussite sociale en France au XVIe siècle, Paris, 1982. Sur les glissements progressifs de l’idée de noblesse, E. Schalk, From Valor to Pedigree. Ideas of Nobility in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Princeton, 1986, trad. fr., L’épée et le sang. Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650), Paris, 1996.

15 J. Meyer, La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Paris 1985, t. 1, p. 111 (carte). E. Le Roy Ladurie, Système de la coutume, Annales E.∂.C., 1972, repris dans Le territoire de l’historien, Paris, 1973, t. 1, p. 222-251. On rappellera l’appréciation de Charles Loyseau en 1608 (Traité des offices, I, 9, 40), selon laquelle le partage noble ne concerne que « l’ordinaire, propre et parfaite noblesse qui affecte le sang et la famille, de par conséquent les biens ».

16 M. Nassiet, Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XVe-XVIIIe siècles, Rennes, 1993. J. Meyer, La noblesse bretonne..., t. 1, p. 103-134.

17 P.-C. Timbal et H. Martin, Le préciput du conjoint noble dans la coutume de Paris, Revue historique de droit français et étranger, t. 48, 1970, p. 28-63. F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État..., p. 203-207. Ce préciput consistait à prendre tous les meubles en payant toutes les dettes.

18 Arch. nat., X1A 1545, f° 585. Plaidoiries dans X1A 4898, f° 515-523, 8 juillet 1535. Il s’agissait de la succession d’Antoine Lemaistre (sans office), fils de l’avocat général Jean Lemaistre (sans rapport direct avec l’avocat général, puis premier président Gilles Lemaistre).

19 X1A 1663, 14 avril 1579, entre la veuve du procureur général Gilles Bourdin et ses enfants. La nouvelle coutume réunit en un même titre les articles relatifs à la garde noble et à la garde bourgeoise. J. Bacquet, Traité des droits de franc fief, X, 6, dans Oeuvres, Paris, 1608, p. 49 : « la Cour a déclaré que les bourgeois de Paris demeurant en la ville et faubourgs qui sont nobles et vivant noblement peuvent prendre la garde noble et garde bourgeoise de leurs enfants ensemblement ».

20 X1A 189, f° 155 v°, 26 février 1547 (au rapport de Tiraqueau).

21 X1A 1639, f° 237, 8 mai 1573.

22 Arrêt du 7 juillet 1597 aux requêtes du palais, non conservé. Voir l’analyse dans le factum cité note 47.

23 X1A 286, f° 148, 24 mars 1603, sur la succession de Marie Molé, fille du conseiller parisien Nicolas Molé.

24 X1A 266,7 septembre 1595.

25 X1A 2096, f° 415 v°, 14 août 1635.

26 X1A 279, f° 12 v°, 8 juillet 1600.

27 X1A 1973, f° 238,29 août 1626.

28 X1A 5611, non folioté, 26 mai 1637.

29 Cet arrêt quelque peu suspect ne se retrouve pas. C. Gaultier, Les plaidoyez, Paris, 1662, le mentionne après l’édition d’apparat de sa plaidoirie, p. 497-522.

30 En particulier, G. Loüet, Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de parlement de Paris, 11e éd. par J. Brodeau, Paris, Guillemot, 1633, p. 415-417. C. Leprestre, Questions notables de droit décidées par plusieurs arrests de la cour de parlement, G. Guéret éd., Paris, 1679, p. 24-26 et LXVIII-LXX. Fr. Desmaisons, Nouveau recueil d’arrests et reglemens du parlement de Paris, Paris, 1667, p. 406-410.

31 En général, voir D. Kelley, Vera Philosophia : The Philosophical Signifance of Renaissance Jurisprudence, Journal of the History of Philosophy, XIV, 1976, repris dans History, Law and the Human Science, Londres, 1984, IV, p. 267-279.

32 Arch. nat., X1A 4898, f° 518 v°.

33 Ch. Loyseau, Traité des offices, I, 9, 37, Paris, 1666, p. 87.

34 C. Gaultier, Les plaidoyez..., p. 513. Le président Lamoignon expliquait que les magistrats recevaient leur noblesse des rois « par réflexion et par la communication de leur employ » (Bibl. nat., nouv. acquis, fr. 2429, f° 585).

35 G. Loüet, Recueil d’aucuns notables arrests..., p. 415, plaidoyer de l’avocat de l’aîné dans le procès Mesnager, avant 1573.

36 X1A 4898, f° 518 v°.

37 C. Gaultier, Les plaidoyez..., p. 499-500.

38 C. Le Bret, Recueil d’aucuns plaidoyez faits en la cour des Aydes, Paris, 1625, 7e plaidoyer, f° 33 v°.

39 G. Loüet, Recueil d’aucuns notables arrests..., p. 151.

40 Id., Recueil d’aucuns notables arrests..., par J. Brodeau, Paris, Rocolet, 1678, t. 2, p. 150.

41 C. Le Bret, Recueil d’aucuns plaidoyez..., 7e plaidoyer, f° 38 r° et v°.

42 G. Coquille, Les coustumes du pays de Nivernois, XXXV, « Du droit d’aînesse », dans Oeuvres, Lyon, 1703, t. 2, p. 372.

43 G.-A. de La Roque, Traité de la noblesse, XXXI, « De la noblesse appelée civile et accidentelle qui s’acquiert par les offices de judicature », Rouen, 1734, p. 102.

44 Cité par G. Loüet, Recueil d’aucuns notables arrests..., p. 415.

45 Bibl. nat., Morel de Thoisy 199, f° 104.

46 Journal des principales audiences du parlement, François Jamet de La Guessière éd., Paris, 1678, t. 3, p. 691.

47 Bibl. nat., 4° Fm 35506 (21), « Factum pour maître François Legras ». L’arrêt invoqué concernait la succession de Claude Le Divin, conseiller au parlement de Bretagne (Arch. nat., X3B 178, n° 82, 10 juillet 1626. X1A 1991, f° 114, 26 février 1628. Les cadets avaient offert vingt mille livres à l’aîné pour que le partage soit fait roturièrement).

48 C. Gaultier, Les plaidoyez..., p. 511.

49 X1A 4898, f° 519 v° ; X1A 1545, f° 185,13 août 1540.

50 X 3B 231 (305), 4 juillet 1634.

51 C. Gaultier, Les plaidcyez..., p. 514-515.

52 Bibl. nat., ms fr. 23510, f° 318 v°, Nouvelles ecclésiastiques, 2 décembre 1684. Je remercie mon ami Christophe Blanquie de m’avoir communiqué ce texte.

53 La question de la fiscalité avait le don d’irriter le parquet du parlement : ainsi, en 1637, dans ses réquisitions sur la succession de Charles de Bordeaux, trésorier de France et fils d’un conseiller, l’avocat général Jérôme Ier Bignon se serait écrié : « car de dire que la noblesse d’un fils de conseiller du parlement n’est pas véritable noblesse, puisqu’elle n’en a pas le moindre effet et la plus petite marque, savoir l’exemption des tailles, cela ne procède pas du défaut de noblesse, mais de la multiplication des officiers, de la vénalité des charges et de la quantité des tailles et charges du peuple : mais, au fond, c’est une véritable noblesse, acquise au prix du mérite et par la seule vertu » (P. Bardet, Recueil d’arrets du parlement de Paris, Lalaure éd., t. 2, Avignon, 1773, p. 261). Cependant les conclusions de Bignon à la minute s’en tiennent à l’interprétation de l’article 15 de la coutume de Troyes (Arch. nat., X1A 5611 et X1B 5379, 26 mai 1637).

54 R. Descimon, Modernité et archaïsme de l’Etat monarchique : le parlement de Paris saisi par la vénalité (XVIe siècle), Cenèse de l’État moderne. Bilans et perspectives, J.– Ph. Genet éd., Paris, 1990, p. 147-161.

55 Arch. nat., AD+ 405, juillet 1669.

56 La réflexion que donne Ch. Loyseau, Taitré des offices..., I, 9, 40 (cité ci-dessus), quand il parle de « ceste noblesse impropre, irrégulière et imparfaicte, provenant des offices, qui est restrainte et limitée à la personne et ne s’estend ni aux enfans, ni aux biens, principalement après la mort de la personne qui emporte toutes les qualités qui résidoient en elle », s’appuie sur la jurisprudence la plus récente, en particulier, le nouvel arrêt La Roche Thomas qu’il commente et qui avait frappé les esprits. S’il avait écrit après les arrêts rendus dans les années 1620 et 1630, Loyseau aurait évidemment fondé sa réflexion sur la nouvelle jurisprudence.

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