Le procès des parlementaires toulousains devant le tribunal révolutionnaire
p. 577-597
Texte intégral
1Les parlements du roi, qui avaient conscience d’être les gardiens de la constitution monarchique et de la loi mieux que le roi lui-même, avaient exprimé, on le sait bien, leurs critiques contre le gouvernement, à partir de 1750 environ, de manière de plus en plus audacieuse. Ils se sont faits les propagandistes du principe de souveraineté nationale. Leur opposition, arrêtée par Maupeou, mais reprise sous Louis XVI, donne le coup d’envoi de la Révolution, quand ils refusent d’enregistrer les édits instituant de nouveaux impôts, et diffusent l’affirmation que seuls les états généraux, représentant la nation, pourraient légitimement autoriser le roi à lever de nouvelles contributions.
2Mais le parti « patriote », s’il avait profité au mieux des interventions des parlements, savait bien que ces cours souveraines n’entendaient abandonner, ni la constitution traditionnelle de la monarchie, ni leurs propres prérogatives. Les leaders de l’Assemblée nationale, ayant imposé dès juillet 1789 leur souveraineté et engagé à leur gré le processus de réformes fondamentales, redoutent les résistances qu’ils ne manqueraient pas de rencontrer dans ces corps illustres, qui ont pris leurs vacances traditionnelles. À la tribution de la Constituante, Alexandre de Lameth proclame : « Tant qu’ils existeront, les amis de la liberté ne seront pas sans crainte, et ses ennemis, sans espérance ».
3L’Assemblée nationale vote le décret du 3 novembre, qui proroge sans limitation les vacances de ces cours souveraines, à l’approche de leur rentrée habituelle de la Saint-Martin. Les chambres des vacations devaient expédier les affaires courantes, jusqu’à l’établissement du nouvel ordre judiciaire en projet, et notamment enregistrer les décrets de l’Assemblée et les transmettre pour exécution aux autorités locales. Ainsi, la chambre des vacations du parlement de Toulouse enregistra les décisions de l’Assemblée approuvées par le roi « provisoirement et à la charge de réitérer le dit enregistrement lors de la rentrée de la Cour ». Dans l’esprit des magistrats chargés du service de vacation, cette formule prudente réservait l’avenir. Les magistrats prêteront le serment civique imposé à tous les agents publics : « D’être fidèles à la Nation, à la loi et au roi, et de maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée Nationale et sanctionnée par le roi ».
4La fin des parlements était proche.
5Pour le parlement de Toulouse, le plus ancien du royaume après celui de Paris, le plus prestigieux aussi par l’étendue de son ressort, l’autorité et la fortune de ses membres, cette fin s’accomplira par une série d’épisodes dramatiques, qui conduiront les parlementaires de la gloire de leur état aux affres des prisons, de leur situation de notables honorés à la charrette du bourreau1.
6Le premier acte de la tragédie a lieu dans l’hôtel particulier du premier président de Cambon, place Saint-Etienne, le 25 septembre 1790. La compagnie a été réunie sous le prétexte de discuter des modalités de remboursement des offices supprimés. En effet, la loi des 16-24 août 1790 réorganisant la justice abolissait les cours souveraines, détestées des nouveaux maîtres comme expression de la justice du roi, et comme corps aristocratiques héréditaires. Un décret des 7-11 septembre 1790 disposait que les chambres des vacations des cours supprimées cesseraient leur fonction, à Paris le 15 septembre, en province le 30 septembre. Pour assurer l’exécution de ces dispositions, les municipalités, au jour dit, devaient occuper les locaux où les cours avaient siégé, avec le secours de la force armée s’il le fallait, et faire apposer les scellés sur les salles, greffes et archives.
7À Toulouse, l’atmosphère est tendue. L’enthousiasme du printemps 89 pour des réformes dans la paix a fait place aux dissensions, aux inquiétudes des uns, aux menaces des autres. Les « patriotes » suspectent et accusent les « aristocrates ». On échange des libelles. Les initiatives de l’Assemblée constituante contre le catholicisme ont suscité une profonde émotion. Des assemblées ont demandé le maintien des établissements religieux, le respect de la religion « catholique, apostolique et romaine ». Des querelles opposent gardes nationaux des quartiers populaires et des quartiers parlementaires. La municipalité, présidée par Rigaud, soutient les premiers (la « légion Saint-Barthélémy », commandée par l’exprésident Daspe sera dissoute en avril 1791). On s’inquiète du marasme des affaires, de la disparition, avec le parlement, des emplois et du prestige de la capitale provinciale.
8On peut retracer, dans les grandes lignes, ce qui s’est passé ce 25 septembre, à partir des interrogatoires auxquels seront soumis, en l’an II, les magistrats de la chambre des vacations incarcérés.
9La chambre des vacations avait refusé, par deux fois, de rédiger un texte de protestation. Ce texte fut finalement approuvé par une majorité chez le premier président, sans qu’il y ait eu appel nominal ni scrutin en forme. Le 27, un greffier donna lecture de ce texte devant la chambre des vacations et se retira sans qu’il y ait nouvelle délibération : « selon l’usage, il n’y avait pas lieu de délibérer sur un texte approuvé par la Compagnie elle-même ». Il devait rester secret, dira-t-on ensuite, une copie devant être adressée au roi seul, comme un testament politique à l’intention du monarque dont les magistrats tenaient leur pouvoir. Nul n’en revendique la paternité2. Était-il dû au conseiller d’Escalone (qui décédera avant les poursuites de l’an II), au procureur général de Rességuier, qui a évité de requérir l’enregistrement du décret des 7-11 septembre, à l’avocat Jammes (un des rédacteurs présumés des pétitions de défense du catholicisme au début de 1790) ?
10Cet arrêt de protestation est rédigé en périodes amples, à la manière des remontrances. En exorde, « la Cour se déclare inviolablement attachée à la personne sacrée du roi, aux princes de son auguste maison, aux divers ordres de l’Etat ». Elle proteste contre « toutes les atteintes portées aux droits de la Couronne, l’anéantissement des ordres, l’envahissement des propriétés (allusion aux multiples violences exercées contre des châtelains) et le bouleversement de la monarchie française ». Elle proteste encore contre « toutes les atteintes portées à la religion, à ses ministres, à la juridiction spirituelle de l’Eglise et aux libertés de l’Eglise Gallicane » (ce qui constitue évidemment une prise de position contre la Constitution civile du clergé). Elle proteste contre « l’anéantissement des privilèges du Languedoc », contre la suppression des cours souveraines, qui « blesse essentiellement la Constitution et viole les droits et privilèges des provinces ». Enfin la protestation parlementaire conteste la légitimité des décisions de l’Assemblée constituante, les députés aux États Généraux n’ayant pas reçu de leurs commettants mandat « de donner une nouvelle constitution à l’Empire français » : « Pour que les représentants de la Nation eussent été légalement investis du pouvoir de voter la destruction de la magistrature, il aurait fallu qu’ils en eussent reçu le mandat exprès de leurs commettants » ; au contraire, maint cahier de doléances réclamait le maintien du parlement à Toulouse.
11Cet arrêt, qui exposait, avec une argumentation habile, l’ensemble des sujets du mécontentement des parlementaires et de beaucoup d’autres, fut vite connu du public par des indiscrétions imprévues ou calculées et publié par les Affiches de Toulouse3.
12Le second acte commence alors, le décor étant planté dans les lieux où siègent les nouveaux pouvoirs.
13Le 3 octobre, à la tribune de la « Société des Amis de la Constitution » de Toulouse, affiliée aux Jacobins de Paris, un prêtre gagné aux idées nouvelles, l’abbé Barthe, doyen de la faculté de Théologie (qui sera bientôt élu évêque d’Auch à la place de l’archevêque légitime), lit l’arrêt de protestation, et accuse les membres de la chambre des vacations d’avoir violé le serment civique qu’ils avaient prêté le 17 février 1790. La protestation soulève une vive émotion. Dès le lendemain, la société se déclare prête à recueillir les accusations, comme un tribunal. Les polémiques éclatent dans la presse. Le procureur général syndic du département, Mailhe, futur conventionnel, prononce une diatribe vigoureuse devant le conseil général. Ce dernier envoie un exemplaire du texte incriminé à l’Assemblée nationale, avec des commentaires sévères.
14Cette Assemblée nationale était déjà au courant de la protestation par son président, informé lui-même par le garde des Sceaux, le très prudent Champion de Cicé. Cette manifestation d’opposition suscite la fureur des « patriotes ». Le Comité de constitution est chargé de présenter d’urgence un rapport sur ce texte.
15Ce rapport, présenté par le prince de Broglie, constitue un véritable réquisitoire, accusant l’ex-parlement de n’avoir pas enregistré le décret qui le supprime, et surtout d’avoir contesté aux représentants de la nation les pouvoirs qu’ils exerçaient. L’accusation de « lèse-Nation » est lancée, accompagnée d’une menace : « leur liberté est un scandale pour les citoyens fidèles ». Mirabeau fait chorus au cours des débats. L’Assemblée vote le 8 octobre un décret accusant de rébellion et forfaiture les membres de l’ex-chambre des vacations et le procureur général de Rességuier, qui n’avait pas procédé à l’enregistrement. Comme aucune juridiction n’était encore établie pour connaître d’un crime qui n’était pas encore déterminé par la loi, le décret renvoie les accusés devant « le tribunal qui serait incessamment formé pour juger les crimes de lèse-Nation ». L’Assemblée priait également le roi, vu la nature de l’affaire, de donner les ordres nécessaires pour s’assurer de la personne des accusés. Le roi sanctionne de son autorité le décret de l’Assemblée le 12 octobre, lui conférant force exécutoire, et le ministre de l’Intérieur notifie la mesure pour exécution à la municipalité de Toulouse, qui reçoit le 20 copie des actes officiels.
16Entre-temps, l’acte du parlement de Toulouse suscite la désapprobation des autorités et des clubs dans toute la France. Le temps n’est plus où les parlementaires pouvaient fronder impunément le pouvoir royal en remontrances subtilement composées, et se poser en défenseurs de la patrie. La chambre des vacations se composait au moment de la protestation de quatorze membres : les présidents Daspe et de Maniban, absents de Toulouse au moment de l’adoption de l’arrêt et qui ne seront pas inquiétés à ce moment, de Bardy, doyen, de deux conseillers clercs, les abbés Rey et de Cambon, et neuf conseillers laïcs, provenant les uns de la Grand’Chambre, les autres de la Tournelle et des requêtes. Des conseillers passent tout de suite en Espagne. Le conseiller de Pérès se rend devant la municipalité pour affirmer solennellement qu’il proteste contre l’arrêt rendu par ses ex-collègues, qu’il n’y a pris aucune part et qu’il adhère aux nouvelles institutions4.
17La municipalité paraît avoir été fort embarrassée pour exécuter l’ordre de s’assurer de la personne de ceux qui, peu de temps auparavant, tenaient le haut du pavé par leur puissance et leur fortune. Le maire, de Rigaud, est un professeur de droit, plusieurs administrateurs sont avocats. Soit par égards, soit pour éviter des actes de violence, on se contente de la promesse des accusés de se tenir à la disposition de la justice à leur domicile5.
18Ces atermoiements, aussitôt connus dans la capitale, suscitent l’exaspération des Constituants qui, selon le penchant du temps, accusent le ministre du roi de mollesse (6 novembre). On le suspectera bientôt de complicité. L’Assemblée réitère l’invitation au roi – qui était un ordre – de faire arrêter les prévenus ; cette fois-ci, le ministre donne formellement l’ordre à la municipalité de les prendre au corps, en requérant au besoin la force armée. Cet ordre arrive à Toulouse le 20 novembre. Le commandant de la garde nationale, Douziech (qui finira plus tard à l’échafaud accusé de « fédéralisme »), réunit son état-major et ses troupes et procède à la visite des domiciles des prévenus. Las ! ils avaient tous disparu, réfugiés en Espagne.
19La déception des municipaux dut amuser bien des Toulousains (en secret car on commençait à comprendre qu’il devenait dangeureux d’exprimer une opposition). Les patriotes sont furieux. La municipalité de Toulouse fait afficher une proclamation accusant les fuyards de lâcheté et de parjure. Un mandat d’arrêt est lancé contre les magistrats de la chambre des vacations, sauf Daspe, Maniban et Pérès. À l’Assemblée nationale, le prince de Broglie prend la parole pour fustiger la mollesse du gouvernement, la duplicité des magistrats, qui en fuyant « s’étaient assurés, par un second crime, l’impunité de leur premier forfait ».
20Le conflit se termine par une mesure d’apaisement, que l’on pouvait croire définitive : la Constituante, avant de se séparer, vote le 14 septembre un décret constituant amnistie de toutes les contestations6. Il abolissait « toutes procédures instruites sur des faits relatifs à la Révolution quel qu’en puisse être l’objet ». Il interdisait « de commencer aucune procédure » relative à ces faits « ni de donner continuation à celles qui seraient commencées ». Le 28 septembre le roi invitait à rentrer sans crainte tous ceux qui avaient quitté la patrie : « Votre Roi vous rappelle parmi vos concitoyens, il vous invite à céder au voeu public et à l’intérêt national. Revenez, avec confiance sous la garantie de la loi ». De fait, la plupart de ceux qui avaient trouvé refuge en Espagne, rassurés par ces promesses, reviennent en pays toulousain.
21Le troisième acte a lieu en l’an II, dans les prisons de Toulouse, puis à la prison de la Conciergerie à Paris, enfin devant le Tribunal révolutionnaire.
22On pouvait croire le mouvement révolutionnaire accompli avec la mise en application de la constitution le 1er octobre 1791. « Que la Nation française reprenne son heureux caractère », proclame le roi. Mais les conflits reprennent. Les patriotes voient des ennemis dans le clergé réfractaire, dans tous les mécontents. Les affaires marchent médiocrement. La guerre, déclarée le 20 avril 1792, tourne mal pour les armées françaises affaiblies par l’indiscipline. Les leaders « patriotes » dénoncent des coupables, des traîtres. La Commune insurrectionnelle a fait prendre d’assaut le Palais Royal. Le roi est prisonnier, destitué, jugé, guillotiné. On massacre à Paris, en septembre. La Terreur s’installe. La Convention organise un gouvernement révolutionnaire absolu. « La République », proclame Saint-Just, « se caractérise par l’anéantissement de tout ce qui lui est opposé ».
23Les autorités locales font la chasse aux « suspects », ceux qui par leurs antécédents, leur fortune, leurs opinions sont supposés hostiles à la Révolution. Des rafles ont lieu dans toute la France, en avril 1793 et, à nouveau, en août-septembre, lorsque les Montagnards ont triomphé des républicains légalistes, arrêtés eux-mêmes, jugés, guillotinés. Les comités révolutionnaires locaux surveillent l’opinion. Les accusateurs publics reçoivent les dénonciations, décident les poursuites. La France jacobine devient un monde carcéral. On entasse les détenus dans les anciens couvents, vidés des religieux.
24À Toulouse, parmi des centaines d’autres prisonniers, sont emprisonnés les membres de l’ancien parlement, et souvent leurs épouses. Trente-huit magistrats ont été arrêtés fin avril, puis relâchés, puis incarcérés définitivement à partir du 22 août. Ils sont détenus d’abord par mesure de sûreté, à titre préventif. Puis la machine répressive judiciaire s’ébranle. Les Jacobins de Toulouse n’ont oublié, ni l’ancienne puissance du parlement, ni la protestation du 25 septembre 1790.
25À la requête de l’accusateur public près le tribunal criminel de la Haute-Garonne, Capelle, ancien avocat, l’un des promoteurs de la Terreur à Toulouse (avec le procureur syndic Descombels et le président Hugueny), les six membres de l’ex-chambre des vacations détenus sont écroués à la maison d’arrêt et de justice, comme prévenus de rébellion à la loi et de forfaiture.
26On a conservé aux Archives nationales7 les procès-verbaux des interrogatoires conduits par le juge Guimbert, commis par le président du tribunal criminel Hugueny, le 11 ventôse an II (1er mars 1794). Chacun d’eux comporte les mêmes questions, après les interrogations rituelles sur les nom, prénom, âge, profession, domicile.
27L’accusé faisait-il partie de la chambre de vacation ? La réponse est évidemment affirmative. L’accusé a-t-il signé les protestations des 25 et 27 septembre ? Les parlementaires répondent qu’ils n’ont rien signé, que les arrêts de la cour étaient signés seulement par le président (en l’espèce, le doyen de Bardy), et qu’ils ne se souviennent pas du nom du greffier qui avait procédé à la lecture.
28Pour ce qui est des circonstances, ils indiquent, nous l’avons déjà relaté, que le texte a été voté le 25 septembre à l’occasion d’une réunion chez le premier président, à la majorité, sans appel nominal, et que le surlendemain, la chambre des vacations, après lecture de l’arrêt, n’a formulé aucune observation. De Ségla précise : « les membres présents se regardèrent sans prendre aucune détermination, et le greffier se retira en emportant ce qu’il venait de lire ».
29On ne s’étonnera guère de constater que le juge cherche à faire avouer les prévenus et que ces derniers répondent de manière à s’innocenter. Tel est le jeu cruel de l’instruction. Montégut précise qu’il s’était opposé deux fois, au cours des réunions de la chambre des vacations, à ce que la déclaration incriminée soit adoptée, et qu’il la fit rejeter ces deux fois-là. Aucun des six parlementaires ne reconnaît avoir joué un rôle dans l’opération, ni opiné en faveur de la protestation. La chambre des vacations, à les entendre, n’aurait été que le témoin passif d’une déclaration qui devait rester secrète.
30Interrogé « sur le point de savoir pourquoi il n’a pas publiquement protesté contre une initiative qu’il désapprouvait », Montégut répond qu’il n’avait pas jugé nécessaire de le faire, puisqu’il était convenu que la protestation devait rester secrète, et aussi « par ménagement pour ses collègues ». De Rigaud répond, lui, « qu’il n’avait jamais été d’usage qu’on protestât contre un arrêté pris par la majorité ». Il offre de prouver par témoins qu’il avait parlé contre la protestation.
31Aussitôt ramenés dans leur prison, les six inculpés rédigent rapidement un mémoire justificatif fortement argumenté. Ayant appris par leur interrogatoire que le seul grief qui leur était imputé était la coopération aux arrêts des 25 et 27 septembre 1790, ils commencent par un exorde habile : ils avaient toujours défendu, comme parlementaires, la patrie et les droits du peuple « contre les entreprises du despotisme ». Il était injuste et dur pour eux, « ayant été à diverses époques exilés pour ce fait... d’être traduits devant le tribunal du peuple comme rebelles à la loi et ennemis de la patrie ».
32Leur mémoire comporte trois arguments : le crime qu’on leur impute n’existe pas ; il n’y a eu, de leur part, aucune incitation à un soulèvement ni à désobéir à la loi, mais une simple protestation, que la loi n’interdisait pas, la Déclaration des droits de l’homme reconnaissant la liberté d’expression.
33Y aurait-il eu délit, qu’il aurait été effacé par l’amnistie prononcée par l’Assemblée constituante le 14 septembre 1791, mettant fin à toute procédure, et interdisant à tous juges d’en commencer. En conséquence, les exposants « réclament [l’application] des droits de l’homme qui forment la base de la constitution politique. Ils ne permettent pas qu’un citoyen puisse être mis deux fois en jugement pour le même fait ». Ils ajoutent que depuis leur retour en France ils ont observé scrupuleusement les lois.
34Enfin, porte le mémoire, le délit lui-même de contestation des décisions de l’Assemblée nationale a été puni par la loi des 23 septembre- 6 octobre 1791 de l’inéligibilité aux fonctions publiques. L’amnistie ne serait-elle pas retenue, la punition portée par la loi positive ne saurait outrepasser cette inéligibilité.
35L’affaire vient à l’audience le 14 ventôse an II (4 mars 1794). Mais un arrêté du comité de sûreté générale de la Convention (qui joue le rôle d’un ministère collectif de la police) ordonne de faire transférer les accusés à Paris pour comparaître devant le Tribunal révolutionnaire. Cette décision correspond à la nouvelle politique des dirigeants, qui tiennent à faire juger dans la capitale, sous leur surveillance, les affaires les plus graves (la loi du 27 germinal an II – 16 avril 1794 – supprimera les tribunaux révolutionnaires des départements, avec renvoi des accusés à Paris).
36À partir du 29 ventôse, les six parlementaires toulousains sont convoyés à Paris par la gendarmerie et le dossier de l’affaire envoyé à Fouquier-Tinville, accusateur public. Ce dossier, qui a été conservé aux Archives nationales, comprend, outre les documents relatifs aux arrêts de septembre 1790, les procès-verbaux des interrogatoires, le mémoire justificatif des prévenus, et aussi de multiples certificats qu’ils ont obtenus des autorités locales. Ainsi, le comité de surveillance de la Société populaire de Toulouse – composé de bons Jacobins – écrit à Fouquier-Tinville pour s’étonner de l’arrestation de Lafont, officier de police militaire à l’armée d’Italie, qu’il considère comme un zélé patriote, un ennemi des tyrans, ayant contribué à l’échec du « fédéralisme » à Toulouse en juin 1793.
37Capelle, dans une lettre au comité de sûreté générale annonçant le départ des prisonniers pour Paris, ajoute qu’il va faire arrêter le doyen de l’ex-chambre des vacations, Bardy, presque nonagénaire, égrotant et que l’on croyait mort.
38À Paris, où ils parviennent le 10 germinal, le procès ne traîne pas. Le cas des magistrats de Toulouse est joint à celui de dix-sept membres du parlement de Paris, qui avaient eux aussi rédigé une protestation secrète8. Fouquier-Tinville rédige contre eux tous un seul acte d’accusation, d’un ton furieux. Sans égard pour les arguments avancés dans le mémoire justificatif et pour leur invocation des principes mêmes de la Déclaration des droits de l’homme, il décrit à sa manière les événements : « Les individus membres de la ci-devant Cour de Justice connue sous le nom de Parlement, ennemis de la Révolution qui, en ressaisissant le peuple de sa souveraineté qu’ils avait usurpée et se partageaient avec les despotes, avaient détruit leur puissance colossale et oppressive, n’ont depuis ce moment cessé de conspirer pour anéantir cette Révolution et remettre le peuple français sous le joug du despotisme... Ils ne sont sortis de France que pour conspirer en Espagne, et ils paraissent n’être rentrés en France en vertu du prétendu décret d’amnistie que pour y conspirer encore ». Les protestations des parlementaires tant de Toulouse que de Paris sont qualifiées de « rébellions contre la souveraineté nationale », de « félonie et forfaiture », « outrage et déclamation contre l’autorité et la Souveraineté Nationale et un véritable manifeste de contre-révolution ».
39Il conclut en les accusant d’avoir conspiré contre le peuple français en provoquant, par leurs arrêtés et protestations contre les décrets de l’Assemblée constituante, « l’avilissement et la dissolution de la Représentation Nationale, la rébellion envers les autorités constituées et les lois de l’Etat », incriminations punies de mort par la loi pénale.
40Les accusés, s’ils avaient conservé quelque espoir de faire reconnaître leur innocence, ont dû le perdre en prenant connaissance de cette prose mortifère.
41L’audience de jugement est ouverte le 1er floréal an II (20 avril 1794) à 10 heures. Coffinhal (qui sera guillotiné lui-même le 13 thermidor comme complice de Robespierre) préside, assisté des juges Deliège et Marie, vêtus comme lui d’un habit noir et coiffés d’un chapeau « à la Henri IV », orné de plumes. Le siège du ministère public est occupé par le substitut Lindon (ou Liendon). Les douze citoyens composant le jury de jugement ont été choisis, comme bons républicains, sur une proposition du Comité de salut public. L’audience se déroule dans les formes établies par la loi des 16-29 septembre 1791, titre III, et qui ont peu changé jusqu’à nos jours. Le président fait prêter serment aux jurés, fait introduire les accusés « libres et sans fers », les invite à être attentifs à ce qu’ils vont entendre, ordonne au greffier de donner lecture de l’acte d’accusation, puis fait introduire les témoins produits par l’accusation (il n’y en a point pour la défense) et les interroge. Ensuite, « le citoyen Lindon, accusateur public a été entendu sur les moyens de justifier l’accusation, et après lui, les défenseurs des accusés sur leur défense ». Le procès-verbal du jugement donne les noms des quatre défenseurs : Chauveau-Lagarde, qui s’illustra comme défenseur de la reine Marie-Antoinette, Lafleurie, Julien et Duchateau. Puis, « le président, ayant fait un résumé de l’affaire (en application de l’art. 19 du titre III de la loi citée plus haut du 16-29 septembre 1791) et l’ayant réduite à ses points les plus simples, il a ensuite, sur avis du tribunal, rédigé la série des questions de fait » sur lesquelles les jurés ont dû se prononcer et l’a remise aux jurés, ainsi que l’acte d’accusation et autres pièces et procès-verbaux.
42La rédaction du questionnaire destiné au jury constitue une étape essentielle du processus répressif. En l’espèce, le président Coffinhal le calque sur les conclusions de l’acte d’accusation, le rédigeant de la manière la plus défavorable pour les accusés, en vue d’obtenir la plus sévère condamnation. La pratique est habituelle devant les tribunaux révolutionnaires, et constitue l’une des clés de la Terreur judiciaire.
43« Est-il constant que depuis 1789 et jusqu’à ce jour il existe une conspiration contre la souveraineté et la sûreté du peuple français par l’effet de laquelle on n’a cessé de provoquer par des protestations et des arrêtés contraires à la liberté, l’avilissement et la dissolution de la représentation nationale, la rébellion envers les autorités constituées et les lois créées et faites par les représentants du peuple. Qu’enfin, pour faire réussir la dite conspiration et faire rétablir contre la volonté du peuple et par la force les ci-devant Parlement et tribunaux, il a été entretenu des intelligences et correspondances avec les ennemis extérieurs de l’Etat tendant à faciliter par tous les moyens possibles le succès de leurs armées, et que pour parvenir au même but et faire réussir plus facilement la conspiration, il a été employé toutes espèces de manoeuvres pour exciter la guerre civile en armant les citoyens les uns contre les autres et contre l’autorité légitime ? » Pour chacun des vingt-six accusés, suit la question : « X est-il l’auteur ou le complice de la dite conspiration ? »
44L’accord est complet entre l’accusateur public, les juges et les jurés : selon le procès-verbal, « la déclaration du juré (sic) de jugement est affirmative sur toutes les questions ».
45La conduite vers la mort s’achève selon la loi : « Les accusés ayant été réintroduits, le président leur a donné connaissance de la déclaration du juré, après quoi il leur a dit : vous allez entendre les conclusions de l’accusateur public. Ce fait, le dit Lindon, accusateur public, a été entendu dans ses conclusions sur l’application de la loi, après quoi le président a demandé aux accusés s’ils n’avaient rien à dire sur l’application de la loi, ce à quoi les accusés n’ont rien répondu ». Le Tribunal, en présence des accusés, a opiné à haute voix, à commencer par le plus jeune, et le président, ayant recueilli les opinions, a prononcé aux accusés le jugement de condamnation, « condamnation à mort » en application de l’article 4, section Ière, titre Ier, 2e partie du Code pénal et de l’article 2, 2e section, titre Ier du Code pénal, dont lecture est faite par le greffier. Les biens des condamnés sont confisqués au profit de la République.
46Moins de quatre heures suffisent pour les vingt-six accusés : lecture de l’acte d’accusation, témoignages, réquisitoires, plaidoiries, résumé de l’affaire par le président, délibération du jury, lecture du jugement, délibération des juges sur la peine. Il est vrai que l’issue était assurée d’avance pour ceux qui étaient qualifiés « ennemis du peuple ».
47Quelle fut l’attitude des condamnés ? « La plus noble et la plus courageuse » selon Duboul, historien du parlement à la fin du siècle dernier. « Fières de leur honnêteté et de leur existence sans tâche [les victimes] portaient haut la tête devant les bourreaux. Les rôles étaient intervertis dans le Temple de la Justice. Les juges étaient au banc des accusés, et les coupables siégeaient à la place des magistrats ».
48Les six magistrats toulousains, dont les noms furent honorés et peut-être redoutés au temps de leur charge, rejoignent dans la charrette du bourreau leurs collègues illustres de Paris : Lepelletier de Rosambo, Molé de Champlâtreux, Lefèvre d’Ormesson, Étienne Pasquier et autres...
49L’arrêt a été prononcé à deux heures de relevée. Le bourreau vient les prendre à quatre heures pour les conduire à l’échafaud dressé place de la Révolution, ex-place Louis XV. Trente et une têtes seront tranchées ce jour-là. Les dépouilles furent inhumées dans l’ancien cimetière de la Madeleine, faubourg Saint-Honoré.
50Le quatrième et le cinquième acte reproduisent le troisième, avec un plus grand nombre de victimes, dépêchées plus vite encore, car le gouvernement révolutionnaire, pour abattre plus d’adversaires, a renforcé la répression par la loi du 22 prairial an II. Le Tribunal révolutionnaire est chargé de « punir les ennemis du peuple ». La définition de ces « ennemis du peuple », gibier humain promis à la mort, est si étendue qu’elle comprend tous ceux qui sont supposés adversaires de la Révolution par leurs actes, leurs écrits, et même leur découragement ou leur zèle malavisé (art. 4 et 6). La procédure est encore accélérée (plus de défenseur, ni d’interrogatoire avant l’audience du jugement) ; à défaut de « preuves physiques », le Tribunal peut condamner sur des « preuves morales ». Il ne peut prononcer que la mort, ou l’acquittement. Le temps de la « Grande Terreur » est venu.
51Les six accusés de la chambre des vacations, en arguant que les arrêts qui leur étaient reprochés avaient été pris par la compagnie toute entière, tournaient involontairement la répression contre tous leurs collègues. Les temps étaient loin où l’autorité paternelle du roi reculait devant les manifestations collectives.
52Le 1er floréal, le jour même où les six premiers accusés sont exécutés, le comité de sûreté générale décide que tous les membres du parlement de Toulouse, aussi bien ceux qui étaient déjà incarcérés comme suspects que ceux qui étaient encore en liberté, seront arrêtés et transférés à Paris dans la prison de la Conciergerie. L’accusateur public près le tribunal de la Haute-Garonne, Capelle, est chargé de s’assurer de leur personne, avec le secours des autorités civiles et militaires, de les faire convoyer au plus tôt à Paris, et d’envoyer au comité de sûreté générale toutes les pièces du procès.
53Dans les jours qui suivent, la police révolutionnaire part en chasse de ceux qui s’étaient retirés dans leurs terres, certains depuis 1789. Quelques-uns avaient donné des gages publics d’adhésion à la Révolution. Ils sont arrêtés dans les jours qui suivent, qui dans sa propriété du Lot-et-Garonne, qui dans sa famille de Mur-de-Barrez. Seuls échappent à la rafle ceux qui sont partis ou restés en Espagne, ou qui ont réussi à se ménager une retraite sûre. Les autorités révolutionnaires recherchent vainement le premier président de Cambon et le procureur général de Rességuier.
54Le 18 floréal, Capelle envoie à Paris quatorze accusés, escortés de dix gendarmes, en six voitures, et il annonce un autre convoi. Certains des accusés ont fait adresser un nombre impressionnant de certificats de civisme ou d’attestations favorables. Plusieurs affirment qu’ils n’étaient pas à Toulouse au moment fatal des 25 et 27 septembre ; d’autres qu’ils étaient à l’époque trop jeunes pour avoir le droit d’opiner. Lassus-Caumont prouve par certificats qu’il n’a jamais émigré, atteste qu’il a publié des écrits favorables à l’ordre nouveau dès 1789 : « Mon amour pour la liberté, mes opinions pour la Révolution, mes sentiments pour la chose publique n’ont jamais été équivoques ». Le père du conseiller Molinari-Murols adresse aux juges une lettre « romaine ». « Si cet enfant est coupable envers la patrie, je le renie et l’abandonne à toute la rigueur des lois, mais dans la persuasion où je suis qu’il n’a eu d’autre tort que d’avoir fait partie d’une compagnie qui a intrigué, cabalé », il sollicite la clémence des juges. Une épouse, mère de six enfants, implore9.
55À l’un des accusés qui s’adresse à Capelle en faisant valoir son civisme républicain irréprochable, l’accusateur public, plutôt gêné, répond qu’il est bien assuré, pour sa part, de son bon esprit, mais s’excuse de devoir exécuter les ordres venus de Paris, décrétant l’arrestation de tous les parlementaires.
56De fait, explications, justifications, certificats ne servent à rien. La marche à la « solution finale » est rapide et sans échappatoire.
57Fouquier-Tinville, dès qu’il a reçu les pièces, rédige, sur le ton de la grandiloquence haineuse, l’acte d’accusation contre vingt-six présidents et conseillers de l’ex-parlement de Toulouse, et cinq conseillers du parlement de Paris (notifié le 25 prairial).
58Les premiers sont accusés d’être « les ennemis-nés du peuple, dont ils ont été toujours les plus cruels oppresseurs, dont ils n’ont cessé de river les fers afin de perpétuer son esclavage... [qu’ils] ont surtout fait éclater cette haine et exercé cette oppression envers lui en attentant à sa souveraineté par leurs arrêtés des 25 et 27 septembre mil sept cent quatre vingt dix contenant les plus audacieuses protestations contre les lois émanées de la représentation nationale... Ces protestations qui étaient le tocsin de la contre-Révolution... commandées en secret par le tyran... Une perfide indulgence, une perfide impunité de tous les conspirateurs source de tous les maux de la patrie paraissait mettre les coupables à l’abri de la vengeance des lois, mais déjà le peuple a été vengé de ses ennemis par le châtiment de plusieurs de ces lâches conspirateurs et aucun des coupables ne doit échapper à la sévérité de la loi ».
59L’audience du 26 prairial an II (14 juin 1794, présidée par Dumas, assisté de Bravet et Harny, juges, Liendon, substitut de l’accusateur public) se termine par la condamnation à mort de tous les accusés, dont les conseillers Poulhariès père et fils10.
60La troisième fournée part de Toulouse le 17 prairial, pour être jugée le 18 messidor an II. Elle comprend le vieux doyen Bardy, Daspe, qui avait été colonel du bataillon « royaliste » de la garde nationale à Toulouse en 1790, les conseillers Lespinasse père et fils, le substitut du procureur général Derrey, le greffier Trinquecoste (qui s’était fait remarquer en septembre 1790 pour avoir protesté contre l’apposition des scellés). Les débats sont précipités jusqu’à la confusion : le conseiller Pérès, celui qui avait pris soin, en 1790, de se désolidariser publiquement de la protestation de ses collègues, a été cette fois arrêté, incarcéré à Paris et conduit à l’audience. Son nom ne figure ni dans l’acte d’accusation, ni dans le relevé des condamnations. Il fut cependant envoyé à la guillotine avec les vingt-deux autres toulousains. Sur la question posée aux jurés : « Sont-ilsconvaincus de s’être déclarés ennemis du peuple en prenant part à la coalition et aux arrêtés et délibérations liberticides des parlements, notamment de ceux pris par le Parlement de Toulouse les 25 et 27 septembre 1790 » ? la réponse a été positive contre tous les accusés.
61Une lettre de Fouquier-Tinville, du 22 messidor, reconnaît que Pérès n’avait pas été compris dans l’acte d’accusation, mais qu’il a été constaté dans le cours des débats « que cette protestation a été faite tardivement... qu’il s’est montré dans tous les temps ennemi de la Révolution... qu’il avait continué à siéger postérieurement aux protestations »... En conséquence, « on l’a fait monter, il a été jugé à mort et exécuté comme les autres ». Fouquier ajoute qu’il n’était pas au courant de cette exécution, n’ayant pas occupé le siège du ministère public ce jour-là.
62Les corps des uns et des autres furent jetés à la fosse commune comme l’avaient été ceux des condamnés du 26 prairial. Entre-temps deux conseillers honoraires avaient été guillotinés : Labrousse de Veyzazet à Lyon, le 11 nivôse an II, et de Long à Auch, le 28 germinal. Auparavant, l’épouse du conseiller de Cassan avait été condamnée à mort à Toulouse le 12 ventôse an II pour correspondance avec son fils émigré (son mari sera lui-même condamné et exécuté à Paris le 26 prairial an II) ; l’épouse du premier président, Madame de Cambon sera condamnée à mort à Paris avec vingt-cinq autres personnes, dans la journée du 8 thermidor, comme convaincue « de s’être déclarés les ennemis du peuple en participant à tous les crimes commis par Capet et sa femme depuis 1789… en entretenant des correspondances avec les ennemis de la République ».
63Le silence de la mort retombe sur eux tous.
64Ceux qui ont écrit sur la fin dramatique des parlementaires de Toulouse ont souligné le contraste entre le rôle éminent de cette compagnie dans le monde d’avant la Révolution, et leurs tribulations sous le nouveau régime. Ils ont relevé que la plupart des familles avaient été ruinées ou détruites. Il serait intéressant de réaliser pour les parlementaires de Toulouse ce qu’a réussi Madame Plessis-Bruisset pour ceux de Rennes : mesurer les pertes de fortunes, et les restaurations partielles accomplies au début du XIXe siècle11.
65Notre propos conclusif sera plus directement lié à la signification politique de la répression, autour de deux interrogations : pourquoi cet acharnement des autorités révolutionnaires contre les ex-parlementaires ? Pourquoi l’écho presque nul, dans la mémoire toulousaine, de cette terrible punition ?
66L’importance des fortunes parlementaires, bien connues par les travaux de Jean Sentou, leur place dans la société, la culture, les académies, relevées par divers intervenants, conduisent à formuler une interrogation : ces parlementaires de Toulouse ont-ils été sacrifiés en haine de leur supériorité passée, par rancune pour leurs arrêts sévères, pour affirmer la Révolution par l’anéantissement d’adversaires prestigieux ? Certes, les polémiques de l’automne 90 révèlent que les « patriotes » toulousains nourrissaient bien des jalousies contre ceux qui avaient été les juges souverains, et restaient les riches seigneurs du pays toulousain. Ce n’est point là l’essentiel.
67La cause de la fureur des patriotes, des poursuites en 1790, puis des exécutions en l’an II, est bien le malencontreux arrêté du 25 septembre 1790, critiquant les réformes des Constituants et contestant l’autorité de leurs décisions. D’emblée, les nouvelles autorités, à Paris comme à Toulouse, ressentent cet acte comme un abus scandaleux de la liberté, un sacrilège de « lèse-Nation » qui doit être puni. Il est significatif que l’Assemblée décrète l’arrestation des prévenus, alors qu’il n’y a ni texte de loi ni tribunal pour punir une infraction qui n’existe pas encore. A contrario, le président de Maniban, ayant fourni bonne attestation d’avoir été absent de Toulouse durant les journées cruciales, ne fut pas poursuivi.
68En l’an II, la fureur répressive fait écarter les principes mêmes du droit proclamés en 1789 et 1791 comme des progrès absolus. Il est évident que la mise en jugement des parlementaires violait, comme ils l’ont rappelé dans leur mémoire justificatif, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale exprimé dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. L’accusateur Fouquier et le président Coffinhal en sont conscients : ils affectent de poursuivre une conspiration qui aurait continué de 1789 à l’an II. Le dossier, ils ne l’ignorent pas, ne comporte pas le plus léger indice de la plus légère opposition à la loi postérieure à la protestation de septembre 90 et l’amnistie du 14 septembre 1791. Ils ne peuvent ignorer que l’imputation d’intelligence avec l’ennemi ne repose sur rien. Elle n’est écrite que pour assurer un peu plus la condamnation à mort, par application de l’art. 4, section I, titre I du Code pénal de 1791.
69Quant au fond même du procès, la preuve de la culpabilité personnelle de chacun des accusés de l’ex-chambre des vacations n’est pas rapportée. L’accusateur et le président ne l’ignorent pas, qui présentent un texte de protestation comme une incitation à la guerre civile.
70La condamnation des autres parlementaires n’est pas moins arbitraire. Le vote en faveur de la protestation du 25 septembre n’est établi pour aucun des accusés. Plusieurs étaient trop jeunes à l’époque pour avoir voix délibératrice. Aucune enquête, aucun témoignage n’a été produit. La loi mortifère du 22 prairial n’exigeait ni interrogation, ni preuve. La conviction personnelle de jurés révolutionnaires zélés suffisait à tout. Le cas de Pérès illustre jusqu’à l’absurde la logique aberrante du système répressif révolutionnaire : sans avoir été compris sur la liste des accusés, ni sur celle des condamnés, il sera conduit à la guillotine.
71Il ne s’agit plus de justice, même sévère, mais de proscription politique masquée de lambeaux de formes procédurales. L’élimination des parlementaires toulousains illustre, parmi des milliers d’autres affaires, les procédés de la Terreur judiciaire. La loi du 22 prairial envoie à la mort tous « les ennemis du peuple ». Couthon a exprimé cette logique d’anéantissement : « le temps de les juger ne doit être que celui de les reconnaître. Il s’agit moins de les juger que de les anéantir ».
72L’exécution des cinquante-cinq parlementaires toulousains à Paris n’a pas laissé dans les mémoires la trace que paraissaient mériter tant d’actes arbitraires accomplis contre tant de « grandes robes », les autres n’ayant dû leur salut qu’à la fuite ou la clandestinité.
73Comment ne pas s’étonner du contraste avec l’affaire Calas qui a suscité depuis Voltaire tant d’écrits ? Doit-on ce demi-silence à l’atonie des élites toulousaines décimées par les épreuves d’une rude Terreur ? Aux conformismes imposés par Napoléon ? À la logique du « politiquement correct » républicain, dominant depuis plus d’un siècle la littérature et l’enseignement ?
74Ceux qui souhaitent connaître sans interdits le passé de leur ville,comme ceux qui souhaitent être informés des dérives totalitaires des justices sauront gré au colloque Les parlements de province d’avoir permis de remettre en lumière ces épisodes d’intolérance révolutionnaire.
Annexe
Annexe
Relevé des condamnations à mort prononcées par le Tribunal révolutionnaire de Paris (orthographe utilisée par les greffiers)
• AN, W 349, Jugement du 1er floréal an II :
Balsac-Firmie (Jean-Jacques) 60 ans, ex-noble, conseiller à la Grand’Chambre
Cussac (Philippe, Joseph, Marie), 67 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Lafont (Jean-Joseph), 60 ans, ex-noble, conseiller à la Grand’Chambre
Montaigut (Jean-François), 64 ans, ex-noble, conseiller au parlement de Toulouse
Rigault (Joseph, Julien, Honoré), 45 ans, ex-noble, conseiller au parlement de Toulouse
Ségla (Urbain, Élisabeth), 57 ans, ex-noble, conseiller au parlement de Toulouse (Soit six condamnés).
• AN, W 386, Jugement du 26 prairial an II :
Senaux (Pierre Madeleine), 34 ans, conseiller aux requêtes
Combette-Caumont (Jean, Joseph, Lazare), 49 ans, conseiller au parlement
Gaillard (Jean, Louis, René), 52 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Dortet-Ribounet (Bernard, Marie), 52 ans, conseiller aux requêtes
Lacaze (Raymond Donnât), 48 ans, conseiller aux requêtes du palais
Poulhariès (Isidore), 60 ans, conseiller au parlement
Poulhariès (Louis, Isidore), le fils, 31 ans, conseiller au parlement
Martin-Aigueville (Jean, Jacques, Marie, Joseph), 56 ans, président aux requêtes
Reversac-Céleste (Pierre, Marie, Emmanuel), 51 ans, conseiller au parlement
Cassaigne (Joseph, Henry), 68 ans, conseiller au parlement12
Sajot (Henri, Bernard, Catherine), 50 ans, président au parlement13
Cazes (Jean Paul), 42 ans, conseiller au requêtes du palais
Labronne (Joseph, Germain, Paul), 41 ans, conseiller aux enquêtes du parlement14
Larroquan (Jean François), 49 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Blanc (Clément, Marie), 73 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Dubourg (Mathias, Marie, Armand, Pierre), 49 ans, conseiller au parlement
Daguin (Jean Joseph), 63 ans, conseiller au parlement
Marquier-Fajac (François, Joseph), 50 ans, président des enquêtes
Molinery-Murols (François), 45 ans, conseiller au parlement
Miègeville (Antoine), 57 ans, conseiller au parlement
Savy (Jean, François, Madeleine), 34 ans, conseiller au parlement
Rochefort (François), 47 ans, conseiller au parlement
Buisson-d’Aussone (Samuel, Jacques, Eugène, Louis, Jean, François),
30 ans, ex-noble, ex-marquis, conseiller aux requêtes du parlement de ToulouseBonhomme-Dupin (Pierre, Jean Baptiste), 57 ans, ex-noble, conseiller au parlement
Deliot (Henri, Benoit, Bruno), 35 ans, ex-noble, conseiller au parlement
Montégut (Raymond, André, Philibert) (Soit vingt-six condamnés).
• AN, W 408, Jugement du 18 messidor an II :
Lespinasse (Pierre Antoine), 64 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Blanquet, dit Roussille (Charles), ex-noble, 37 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Combette-Labourelie (François), 29 ans, conseiller au parlement de Toulouse et capitaine de la garde nationale de Gaillac
Bardy (Jacques), 85 ans, ex-noble et conseiller au parlement
Peyrot (Jean François), 59 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Derrey-Saint Gery (Clément, Jean, Auguste), 64 ans, ex-noble, conseiller au parlement
Jugonous (Jean Antoine Valentin), 45 ans, ex-noble, conseiller au parlement
Guinguiraud (Pierre), 42 ans, ex-noble, conseiller au parlement
Derrey (Dominique Antoine), 60 ans, substitut du procureur général du parlement
Corbon (Pierre Louis), 60 ans, ex-noble, conseiller au parlement
Barres (François), 80 ans, ci devant grand archidiacre de Béziers et conseiller au parlement de Toulouse
Dausagnet-Lasborde (Hector, Alexandre, Bertavel, Bruno), 57 ans, ex-noble et conseiller au parlement de Toulouse
Lespinasse (Guillaume, François, Joseph, Catherine), fils, 33 ans, conseiller au parlement
Tailhandy (Jean François Perolle), 52 ans, conseiller au parlement
Daspe (Auguste, Jean, Charles, Louis), 42 ans, ex-conseiller au parlement
Belloc (Antoine Thérèse), 56 ans, conseiller au parlement
Lassus-Nestier (Marc, Bertrand, François), 48 ans, conseiller au parlement
Trinquecoste (Jean Pierre), 51 ans, ex-commis greffier
Lamothe (Marie Joseph), 43 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Guillermin (Marie Joseph), 60 ans, conseiller au parlement de Toulouse
Mourlens (Jean Pierre), 70 ans, conseiller au parlement
Tournier (Raphael, François, Auguste, Bernard), 26 ans, conseiller au parlement
Pérez, non porté sur les listes, mais guillotiné (Soit vingt-trois condamnés. Les six autres accusés de ce jour ne sont pas toulousains).
Total : cinquante-cinq condamnés à mort.
Notes de bas de page
1 Orientation bibliographique : sur le Tribunal révolutionnaire, Wallon, Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes, 6 vol., 1880-1882 ; A. Duboul, La fin du Parlement de Toulouse, Toulouse, 1890. Histoire de Toulouse, s. dir. de Ph. Wolff, 2e éd., Toulouse, Privât, 1974 (ch. X par J. Godechot) ; H. Ramet, Histoire de Toulouse, nouvelle éd., 1994 ; M. Lyons, Révolution et Terreur à Toulouse (trad. de l’américain par Ph. Wolff), Toulouse, Privat, 1980.
2 Le conseiller de Rigaud, au cours de l’interrogatoire qu’il subit, précise que l’arrêté avait été proposé par d’Escalone ; de Firmy confirme que l’initiative venait d’Escalone, et que certains la trouvaient dangereuse : de Montégut indique, comme les autres, qu’il ignore le nom du greffier, et que Chamay et Labroue étaient de service : Archives nat. (AN), W 349.
3 Le juge ayant indiqué que des exemplaires de l’arrêté avaient été distribués à profusion, le conseiller de Cucsac répond que si des exemplaires ont été distribués, c’est sans doute par ceux qui les avaient rédigés (AN, W 349).
4 [Devant la municipalité de Toulouse] « s’est présenté M. Jean-François Pérès, conseiller au Parlement, et membre de la dernière chambre des vacations, lequel a déclaré que tenant depuis quarante deux ans à un corps dans lequel il n’avait jamais cessé de donner des preuves de la soumission à la loi et au roi, s’étant trouvé dans le nombre des Officiers du Parlement qui prêtèrent le serment civique dans la Maison Commune le 16 février dernier, il ne s’est jamais opposé à la transcription sur les registres du tribunal dont il était membre d’aucun des décrets qui lui ont été adressés... Il a refusé de se compter à l’avis des protestations des 25 et 27 septembre, et qu’il a au contraire fortement insisté à ce qu’il fut procédé à l’enregistrement pur et simple sans aucune modification... ayant ajouté que son serment le liait, et qu’il n’y manquerait jamais. S’il n’a pas protesté contre les protestations de la compagnie, c’est qu’il n’est pas d’usage de protester contre les délibérés, de quelque manière qu’ils fussent passés... Empressé de se mettre plus encore à portée d’exécuter pour ce qui le concerne les décrets de l’Assemblée Nationale sanctionnés par le roi, il prie Messieurs les maires et officiers municipaux, de recevoir de nouveau la promesse qu’il leur a faite le 23 du mois dernier d’agréer qu’il se rende à Paris, où il justifiera encore plus particulièrement la confiance que la municipalité a en sa parole... et que loin de craindre qu’on puisse examiner sa conduite et ses principes, il doit s’en féliciter comme d’une occasion de faire preuve de son civisme ». Un décret de la Constituante du 30 novembre 90 reconnaît que Maniban a justifié n’avoir pas assisté aux séances et qu’il y a les plus fortes présomptions en faveur de Pérès (AN, W 349, 4e partie).
5 Le texte de l’engagement signé par chacun des membres de la chambre des vacations est le suivant : « Je soussigné, en conséquence de la notification qui m’a été faite du décret de l’Assemblée Nationale du 8 octobre courant, sanctionné par le roi le 12 du dit mois, promet et m’oblige sur mon honneur de me représenter en personne à la première requête qui me sera faite par la municipalité de Toulouse, et à cet effet, si je viens à quitter la ville pour me rendre à mon bien de campagne, je promets aussi sur mon honneur de ne le faire qu’après avoir prévenue la dite municipalité de Toulouse du lieu où j’irai résider. A Toulouse, le vingt-six octobre mil sept cent quatre vingt dix » (le dossier W 349, 4e partie, des AN conserve les promesses signées par les magistrats suivants : David d’Escalone, Pérès, Rességuier, l’abbé de Rey, l’abbé de Cambon, Durègne de Launaguet, Rigaud, Bardy, Cucsac, Ségla).
6 « L’Assemblée Nationale, considérant qu’autant il serait désormais coupable de résister aux autorités constituées et aux lois, autant il est digne de la Nation française d’oublier les marques d’opposition dirigées contre la volonté nationale, lorsqu’elle n’était point généralement reconnue, ni solennellement proclamée, qu’enfin le temps est venu d’éteindre toutes les discussions décrète ce qui suit : … »
7 AN, W 349.
8 L’acte d’accusation relève, contre les magistrats du parlement de Paris, qu’au moment où la chambre des vacations reçut, pour enregistrement, le décret du 3 novembre 1789 mettant les parlements en vacances définitives « les membres qui la composait prirent un arrêté, sous signature privée, et que l’on prétend avoir été fait double, par lequel ils protestèrent contre la transcription de la déclaration du même jour et contre tous actes émanant d’icelle chambre qui seraient contraires au bien public, à la justice, et aux lois inviolables du royaume, comme extorquées par la crainte de malheurs qui paraîtraient plus gr ands encore que ceux qui pourraient résulter des dits actes... Le moment de leur entière dissolution étant arrivé, le décret de suppression du mois d’octobre 1790 leur fut envoyé pour être transcrit sur leur registre : ils eurent l’air d’obéir, mais le même jour, 14 octobre, ils renouvelaient leur protestation sous signature privée dans des termes encore plus violents, plus injurieux et plus attentatoires à la souveraineté nationale que les précédentes ». L’auteur de la présente communication a formé le projet de publier le texte des protestations des parlementaires de Toulouse et de Paris, comme témoignage de leur pensée politique au crépuscule de la France monarchique.
9 Le dossier W 349, 1ère partie (recueil factice), comporte de nombreuses attestations : un certificat d’un officier de santé du village de Poucharramet, attestant que Raymond Donat Lacaze n’a pas émigré, mais avait demeuré près de sa femme durant sa grossesse (avec mention de la main de sa femme. « Elle était nécessaire à la défense de ce malheureux, et sans elle, il est exposé à perdre la vie »). Buisson d’Aussonne affirme que son civisme a été reconnu par la Société populaire d’Aussonne (Haute-Garonne). Molinari père, qui demeure à Mur-de-Barrez (Aveyron) expose que son fils avait été exclu des travaux du parlement à partir du 8 mai 1788, qu’il n’avait pris part à aucune des délibérations reprochées, qu’il avait cru à la Révolution et l’avait même désirée, et qu’il avait acheté des biens nationaux à Aurillac. Lassus-Caumont atteste qu’en septembre 1790, il résidait malade à Ferrensac (département du Lot-et-Garonne) et qu’il avait écrit en faveur de la liberté.
10 Le procès-verbal de la séance du Tribunal révolutionnaire du 26 prairial an II transcrit ainsi qu’il suit la rédaction des questions par le président Dumas. « Sont-ils convaincus de s’être déclarés les ennemis du peuple, savoir les vingt-six premiers (magistrats de Toulouse) en cherchant à anéantir la liberté publique en provoquant ou signant ou approuvant des écrits et protestations... tendant à allumer la guerre civile, à dissoudre la représentation nationale et rétablir le despotisme, et les quatre derniers (magistrats de Paris) en cherchant aussi à anéantir la liberté publique en provoquant, signant ou approuvant des écrits et protestations faites au nom du Parlement de Paris, tendant à allumer la guerre civile, dissoudre la représentation nationale et rétablir le despotisme (…). La déclaration unanime du juré est affirmative sur la question ce dessus dite en ce qui concerne tous les accusés ci-dessus dénommés, le 25 prairial l’an deuxième de la République française une et indivisible, signé Dumas, président, Duroy, commis-greffier » (AN, W 386). Selon cette loi du 22 prairial, tous les « ennemis du peuple » doivent être punis de mort.
11 Fortunes et infortunes des parlementaires de la fin de l’Ancien Régime à la monarchie de Juillet, La Révolution et les juristes à Rennes, éd. Economica, 1989, p. 105-158.
12 Il s’agit, en réalité, du conseiller de Cassan-Glatens.
13 Il s’agit, en réalité, du président de Sapte.
14 Il s’agit, en réalité, du conseiller de Labroue.
Auteur
Professeur Université de Toulouse I
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