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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Fonctions administratives et conflits de pouvoir

Le parlement de Toulouse et les communautés d’habitants du Languedoc au xviiie siècle

Georges Fournier

Texte intégral

1Le parlement de Toulouse revendiquait au XVIIIe siècle de larges pouvoirs de tutelle sur les communautés d’habitants. Invoquant son « universalité de juridiction », il prétendait trancher en appel de tous les différends survenus au sein des communautés. Affirmant que toute initiative législative devait être soumise à son enregistrement, il s’octroyait un droit d’interprétation et de contrôle sur la législation et sonapplication qui dépassait largement les attributions en matière de police et justice qui lui étaient généralement reconnues. Aussi, en développant leurs interventions dans le domaine administratif, les états de Languedoc engagèrent-ils au XVIIIe siècle avec le parlement un « combat d’autorité » dont la tutelle sur les communautés d’habitants constituait l’un des enjeux les plus significatifs. Si le pouvoir monarchique chercha à exploiter le conflit à son profit en jouant sur sa propre capacité d’arbitrage, l’alliance de plus en plus étroite qu’il noua à partir de 1775 avec les états de Languedoc contribua à durcir les rapports du parlement avec ces états et, indirectement, avec la monarchie administrative. La connaissance de la police au sens large ne donna lieu qu’à un « grignotage » progressif, source d’escarmouches localisées ; par contre, le conflit prit une ampleur exceptionnelle à propos du fonctionnement des institutions municipales et des droits et prérogatives des officiers de justice et des seigneurs, domaines d’ailleurs étroitement imbriqués.

I – Des interventions variées, mais de plus en plus contestées

2Privé du contentieux fiscal par la cour des comptes de Montpellier, le parlement avait dû abandonner le contrôle de la gestion des communautés d’habitants à la commission de 1734, symbole de l’étroite collaboration administrative de l’intendant et des états. L’intégration de plus en plus étroite des communautés à la structure pyramidale de la province, avec ses administrations diocésaines, ses commissaires et ses actifs syndics généraux, contribua dès lors à miner le réseau d’intervention beaucoup plus fragile du parlement. Ce dernier conservait cependant des occasions nombreuses et variées de jouer un rôle important dans la vie des communautés.

  • 1 Plus particulièrement, Inventaire sommaire des Archives départementales, Haute-Garonne, Série B, t. (...)

3Pour s’en tenir à la seconde moitié du XVIIIe siècle, un premier bilan, très global, peut être fourni pour l’ensemble du ressort par les inventaires de la série B1. Le principal domaine d’intervention au niveau des communautés concerne la police au sens large du terme : arrêts de règlement à l’initiative du parlement ou à l’issue d’un procès, ou plus simplement homologation d’un règlement présenté par une municipalité. La police agraire vient largement en tête, au deuxième rang les règlements touchant à l’ordre public, et au troisième la police des métiers, plus spécialement celle concernant le commerce des denrées alimentaires. Plus épisodiques, des directives intéressent la police sanitaire, l’assistance, l’enseignement. À l’opposé de cette routine administrative, l’irruption du parlement dans le domaine fiscal à l’occasion de l’enregistrement des édits peut avoir des prolongements au niveau local. C’est ainsi qu’en mars 1788 les magistrats toulousains interdisent aux maires et consuls d’exécuter l’ordonnance des commissaires royaux, autorisée par les états, concernant la levée des vingtièmes.

  • 2 G. Fournier, Démocratie et vie municipale en Languedoc, du milieu du XVIIIe au début du XIXe siècle(...)

4Numériquement importantes à l’échelle de sa vaste circonscription, que pouvaient représenter les interventions du parlement dans la vie d’une communauté languedocienne ? Nous pouvons tenter de répondre à partir d’un échantillon d’une quarantaine de communautés2. C’est la procédure d’appel qui détermine, de loin, le plus de mentions du parlement dans les délibérations municipales ; viennent ensuite les arrêts sollicités par les communautés, en particulier l’homologation de délibérations prenant valeur réglementaire ; en troisième lieu seulement les arrêts à l’initiative de la cour toulousaine. Dans ces conditions, on comprend que le nombre des références varie sensiblement d’une communauté à l’autre, en fonction de situations plus ou moins conflictuelles ou de la politique locale. Dans les petits villages où une paysannerie solidaire contrôle la vie municipale, c’est à peine si l’on trouve une ou deux mentions du parlement pour la période 1750-1789 ; dans les bourgs et les gros villages méditerranéens, où les clivages sont plus marqués, on peut relever plus d’une dizaine de recours. La perspective locale permet une approche différente de la hiérarchie des sujets d’intervention. Dans les villages, la police agraire, et en particulier la dépaissance, reste la question primordiale, mais les rapports avec le monde ecclésiastique occupent la seconde place. Les décimateurs sont accusés de prélever des dîmes insolites comme de refuser de prendre leur part des réparations d’édifices, aux curés l’on reproche des prétentions dispendieuses pour les maisons presbytérales comme de monopoliser, aux dépens du pouvoir municipal, l’autorité sur la gestion des biens de la paroisse, l’assistance, l’enseignement. Les conflits avec les seigneurs ne viennent qu’en troisième position, dans la mesure où la contestation de la nobilité des terres est du ressort de la cour des aides de Montpellier.

  • 3 Archives dép. (AD) Aude, Carcassonne, Délibérations, BB 25 à 38.

5Dans les villes, la police des subsistances tient une place essentielle : le contrôle de la boucherie entraîne des procédures épisodiques, et les conflits sur la boulangerie sont pratiquement permanents. À Carcassonne, selon un arrêt du parlement du 10 septembre 1749, le prix du pain est fixé par les consuls toutes les semaines, en fonction des prix du blé relevés sur le marché. Après de multiples incidents et une émeute, qui amène en avril 1764 le procureur général à faire marcher sur Carcassonne les brigades de maréchaussée de Narbonne et Castelnaudary, un arrêt du parlement intervient le 15 juillet 1765. Mais l’homologation du nouveau règlement est le point de départ d’un interminable procès. Accablée par les dépenses ainsi accumulées, la municipalité demande à l’intendant l’autorisation de se pourvoir au Conseil d’État, qui évoque alors l’affaire après avoir cassé trois arrêts du parlement. Plusieurs tentatives de transaction amiable ou d’arbitrage de l’intendant n’ayant pas abouti, l’affaire était toujours devant le Conseil du roi en 1789. En fait, depuis des années la ville réglait les questions de subsistances du seul consentement de l’intendant, et depuis quelques semaines, c’est l’émeute qui tentait d’accélérer les choses3 !

  • 4 Archives comm. (AC) Béziers, Délibérations, BB 24 à 32.

6Le moindre jugement des bureaux de police municipaux pour vol, « maquerélage », irrévérences lors d’une procession, peut de même être retardé ou remis en cause par appel au parlement. Cependant, à la fin de la période, devant les « progrès effrayants » du vol et de la prostitution, les consuls de Béziers se hâtent d’appliquer le carcan ou l’humiliante promenade à dos d’âne « nonobstant l’appel ». D’autre part, le parlement prend systématiquement le parti des juges locaux dans les conflits de compétence. Le 10 avril 1760, la municipalité de Carcassonne doit se pourvoir contre un arrêt qui, au mépris des « droits et privilèges de la ville », attribue la police des métiers au sénéchal aux dépens des consuls, pourtant « juges de la haute police ». Devant les empiètements des officiers du sénéchal, les consuls de Béziers relancent en 1753 un procès « qui pend encore à juger au parlement » depuis 1738. En 1782, après de multiples incidents, faute d’avoir obtenu un arrêt favorable, ils demandent au syndic général de la province de prendre leur défense : les officiers du sénéchal viennent de leur ravir un voleur d’olives que, devant la vétusté des prisons municipales, ils avaient eu l’imprudence de confier aux prisons royales. Deux arrêts du Conseil d’État leur restituent l’affaire et confirment leur juridiction4.

7Les délibérations municipales nous aident donc à comprendre pourquoi l’action du parlement se fait sentir de façon si inégale selon les communautés et pourquoi elle est de plus en plus contestée. Une municipalité qui trouve appui localement sur une justice seigneuriale efficace, ou qui détient elle-même des pouvoirs de police et de justice assez étendus, n’éprouve pas le besoin de faire homologuer ses règlements à Toulouse. C’est la contestation des mesures prises, le refus d’obéissance d’une partie des administrés, les conflits d’attributions, qui amènent souvent à rechercher la caution ou l’arbitrage du parlement.

  • 5 AD Hérault, Alignan, Délibérations, BB 8, 6 septembre 1753.
  • 6 AD Hérault, Fontès, Délibérations, 1760-1790.

8Pour plaider, la communauté doit obtenir la permission de l’intendant. Si celui-ci refuse rarement, il s’efforce d’écarter les longues procédures et mesure chichement les autorisations de dépenses. Les communautés, échaudées par le souvenir d’affaires interminables et ruineuses, hésitent elles-mêmes d’autant plus qu’elles se sentent souvent désavantagées par leurs faibles moyens en représentants capables et en disponibilités financières. Le curé d’Alignan, l’archiprêtre de Capestang, le « gouverneur » de Bassan, le marquis de Fontès, sont accusés par les municipalités de passer de longs mois à Toulouse, et de beaucoup dépenser pour l’avancement de leur affaire en se vantant de ce que la communauté n’aura pas assez d’argent pour mener le procès à son terme. Un procès qui s’éternise, en alourdissant les impositions, risque d’ailleurs d’entraîner le renversement de la majorité municipale. Bien souvent donc, l’affaire jugée en première instance, les velléités d’appel cèdent après consultation de deux avocats toulousains, prescrite par l’intendant. Dans d’autres cas, la procédure entamée au parlement est rapidement interrompue par un accommodement. L’appel à Toulouse joue souvent comme une sorte de chantage pour amener l’adversaire à une transaction. Même un procès gagné peut coûter cher à ceux qui l’ont poursuivi dans la mesure où les dépenses dépassent souvent les frais autorisés par l’intendant. À l’inverse, un arrêt contraire du parlement n’a guère de chance d’être respecté s’il est jugé « tout contraire aux droits, usages et coutumes de cette communauté »5. Parfois, d’ailleurs, l’épuisement des deux adversaires débouche sur une situation confuse. La communauté de Fontès, après de multiples procès avec son seigneur, se résigne en 1771 à une simple transaction sur la dépaissance, envoyée pour approbation à l’intendant et au parlement. Après de nouvelles contestations, les deux adversaires, pour éviter un nouveau procès, rédigent un nouveau règlement, soumis au seul intendant. Ce dernier, sans doute inquiet de la persistance d’une mauvaise volonté réciproque, se déclare incompétent. Le règlement est finalement homologué par le parlement le 27 août 1779, mais il ne sera jamais respecté par les habitants : J. Maurice de Vissec se résigne bientôt à vendre son marquisat de Fontès6.

9Le recours au parlement dans cette dernière phase du conflit n’est donc intervenu ici qu’à la suite du refus de l’intendant, et il s’est révélé peu efficace. L’obligation, pour les communautés, de faire autoriser par l’intendant non seulement les procès mais aussi les transactions qui pouvaient y mettre fin, fut clairement affirmée par Ballainvilliers lors de son installation, en 1786. En fait, depuis les années 1770, tout se passait comme si certaines communautés trouvaient plus efficace, plus rapide et moins coûteux, le seul recours en toute affaire à l’intendant, ou parfois à l’administration provinciale.

  • 7 AC Lespignan, Délibérations.

10Les arrêts de règlement de portée générale n’étaient eux-mêmes que rarement mentionnés dans les délibérations, sauf quand le pouvoir municipal pensait y trouver un avantage. C’est le cas pour l’arrêt du 3 avril 1778 sur la subsistance des pauvres, où les communautés en conflit avec leur curé virent un bon moyen d’affirmer leurs pouvoirs en matière d’assistance. De même, c’est seulement en 1785, alors qu’elle relançait un vieux différend avec son curé, que la municipalité de Lespignan découvrit un arrêt du parlement enjoignant au décimateur de fournir un prédicateur pour le temps du Carême7. Deux mois plus tard, alors qu’elle s’appuyait jusque-là sur un arrêt du parlement de 1744 pour justifier la saisie du bétail en situation irrégulière, elle se contentait de demander l’autorisation de l’intendant pour un règlement plus sévère.

  • 8 AD Aude, 4 E 101, Fleury, Délibérations, 1764-1788, 22 juin 1783.

11La persistance d’une forte activité réglementaire ou judiciaire du parlement ne doit donc pas masquer la lente érosion de son autorité. Les communautés pouvaient cependant, dans certains cas, ressentir l’avantage d’une institution judiciaire régionale : assignée en 1783 devant le parlement de Paris par le duc de Fleury, la municipalité de Fleury réclamait en vain de l’intendant le dessaisissement au profit du parlement de Toulouse, « leur juge naturel et compétant en vertu des dits privilèges qui leur ont été accordés par nos roys »8. La plupart des municipalités urbaines, souvent il est vrai par l’intermédiaire des officiers de justice membres des conseils, saluèrent avec enthousiasme la restauration du parlement en 1775. Mais, de plus en plus souvent après cette date, le parlement apparut au pouvoir municipal comme un arbitre lent, coûteux, moins efficace et moins bienveillant que l’administration provinciale appuyée sur le pouvoir royal. C’est encore plus net lorsqu’il s’agit des institutions municipales et des hiérarchies locales.

II – Le parlement, les institutions municipales et les hiérarchies locales

12Jusqu’en 1766, la liberté de manoeuvre du parlement en matière d’institutions municipales est extrêmement réduite. Les créations d’offices, accompagnées le plus souvent de la suspension des élections, placent l’institution sous la tutelle étroite de l’intendant, qui peut seul par ordonnance autoriser le renouvellement des consuls et des conseils politiques, annihilant ainsi la faculté d’en appeler au parlement des conflits électoraux. Lors des courtes phases de libre élection la monarchie ne se prive d’ailleurs pas d’intervenir directement, ou de casser les arrêts d’un parlement pourtant relativement discret en ce domaine.

  • 9 M. Bordes, La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application, Toulouse, 1968, (...)

13Tout change avec la réforme municipale de Laverdy, qui élargit notablement les attributions du parlement en matière de contentieux électoral : on dénombre 17 arrêts au moins en 1766, et une trentaine par an de 1767 à 1771, bon nombre concernant le Languedoc. Maurice Bordes a montré combien ces interventions ont joué dans un sens restrictif par rapport à l’esprit de la réforme : répondant au désir des oligarchies en place, elles réduisent le nombre des conseillers et définissent strictement les critères de fortune et d’honorabilité9. Encore faut-il remarquer que sur ce point il n’y avait pas de désaccord fondamental entre le parlement et les états de Languedoc, l’enjeu de l’édit de mai 1766 se situant ailleurs.

  • 10 Sur la tutelle particulière exercée par le parlement sur la vie municipale toulousaine on peut cons (...)

14Dès la discussion préalable à l’édit pour le Languedoc le parlement laissait paraître des ambitions plus vastes. Les magistrats rejetaient l’application à la ville de Toulouse des dispositions électorales, « ce qui blesserait en beaucoup de points les droits du parlement et les privilèges de la ville »10, ils s’inquiétaient que les contestations sur le contenu des délibérations puissent être portées devant le contrôleur général et non devant le parlement, surtout, ils dénonçaient dans le projet la confirmation des pratiques administratives élaborées à la demande des états, ce qui serait

« autoriser définitivement et irrévocablement par une loy enregistrée des uzages qui ne sont établis que par des arrêts du Conseil, que le parlement n’a jamais connû et sur lesquels il aurait bien des représentations à faire très judicieuses, et pour le bien de l’Etat et de la province, s’il en avait une connaissance légale, qui le mit à même d’en parler ».

15Renonçant provisoirement à remettre en cause le statut municipal de Toulouse, les états, après avoir exprimé leurs réticences sur le principe même de l’enregistrement, rejetèrent toute discussion sur les conseils politiques tels qu’ils avaient été définis en 1689 et toute intrusion dans la gestion des communautés :

« L’arrêt du Conseil du 20 septembre 1689 ne faisant qu’autoriser une délibération prise par les Etats dont le parlement ni aucune autre compagnie de justice de la province ne peuvent prendre connaissance, il n’a pas été sujet à la vérification et ne saurait l’être encore
« Toute nouvelle prétention [du parlement] à ce sujet serait également contraire aux droits des Etats, et à l’autorité de Sa Majesté, de laquelle tout ce qui a trait à leur administration qui s’étend sur les communautés comme sur les diocèses, dépend uniquement et sans aucun milieu ».

16L’édit de mai 1766 ayant largement retenu le point de vue des états, le parlement, lors de l’enregistrement du 25 juin, se permit d’étendre, aux dépens des conseils politiques, les attributions des conseils renforcés présidés par les officiers de justice, et de revendiquer l’appel des contestations sur les délibérations. Les états protestèrent et obtinrent satisfaction par les lettres patentes du 28 août 1766, ce qui n’empêcha pas les syndics généraux et l’intendant de se plaindre à plusieurs reprises des attributions concédées au parlement. Laverdy se contentait de recommander à l’intendant, le 25 février 1767, « pour prévenir toute difficulté avec le parlement », de faire la distinction de

« ce qui regarde l’ordre Politique et de ce qui a rapport à l’ordre économique des administrations. Le premier objet comprend la forme et la Police des Assemblées ordinaires et extraordinaires ; la validité des Elections […], les Droits, rangs et séances des officiers municipaux […], mais toutes les oppositions et contestations relatives à l’administration Economique, doivent toujours êtres portées comme avant l’Edit, devant celuy qui doit autoriser les Dépenses ».

  • 11 Sur ce débat et son évolution, AD Hérault, C 949 et C 5801.

17Les lettres patentes du 15 avril 1768 restreignirent cependant les possibilités d’appel au parlement en stipulant que les opposants aux élections devaient être au moins aussi nombreux que les membres du conseil renforcé et réunir au compoix un allivrement au moins égal. À partir de la fin 1768, Laverdy ayant été écarté du contrôle général, malgré un grand nombre d’arrêts du parlement, de plus en plus sujets à cassation d’ailleurs, l’intendant intervint à nouveau fréquemment dans les élections municipales11.

18Les initiatives du parlement à l’occasion de la réforme de Laverdy se heurtèrent donc, sur le plan des principes administratifs comme de la pratique, à l’opposition conjuguée de l’intendant et des états de Languedoc, dont la solidarité se trouva renforcée à cette occasion. En dehors du contentieux électoral, le parlement essaya surtout de pousser durablement son avantage sur le terrain des conflits de préséances et de prérogatives, où ses droits semblaient avoir été confirmés par l’interprétation de Laverdy. De la fin de 1771 à 1775, la création d’offices municipaux et la suspension des élections, autant que la réforme de Maupeou, brisèrent cette offensive parlementaire. Mais en 1775 le retour du parlement s’opéra dans un véritable esprit de revanche, alors que les états, arguant de leur rachat des offices municipaux, affirmaient leur vocation à fonder un « droit municipal » de la province, limitant étroitement l’intervention parlementaire. Dès lors, l’affrontement devenait inévitable.

  • 12 AD Hérault, C 965.
  • 13 Arrêt du Conseil du 30 août 1777 sur les élections de La Salvetat.

19Vu de Montpellier, les droits du parlement rétrécissaient comme peau de chagrin. Le 31 juillet 1775, à propos d’un arrêt du parlement sur la municipalité de Béziers, le syndic général Montferrier appelait Saint-Priest fils à la même fermeté que son père : « il ne convient pas desouffrir qu’on s’écarte ainsi du respect dû à vos ordonnances qu’aucun tribunal de la province n’a droit de réformer ou d’en suspendre l’exécution ». Et le lendemain il faisait observer au père, à propos des élections de Gignac, que le parlement, depuis l’abrogation de l’édit de mai 1766, ne conservait « que la connaissance par appel de ce qui a rapport aux élections consulaires », à l’exclusion des conseils politiques12. Mais comme l’élection des consuls se faisait en conseil politique selon les règlements de la province, il ne craignait pas bientôt d’affirmer que, devant les lenteurs des procédures ordinaires et les frais énormes qu’elles entraînent, le syndic général « chargé par son ministère de veiller à la tranquilité publique, et au bon ordre dans toutes les communautés de la Province, ne peut se dispenser de recourir à l’Autorité de Sa Majesté », les parties étant tenues d’instruire préalablement l’affaire devant l’intendant avant évocation au Conseil13.

20Menacé jusque dans ses derniers retranchements, le parlement résista beaucoup plus âprement qu’il ne l’avait fait dans la première moitié du siècle. Comme en matière de juridiction, il prit systématiquement la défense des prétentions des officiers de justice. Il s’attira ainsi l’animositédes notables municipaux et les porta à se tourner vers les autorités montpelliéraines qui dénoncèrent inlassablement ses arrêts.

21Le cas de Castelnaudary illustre cette lutte incessante. S’appuyant sur deux arrêts du parlement du 21 mars 1760 et du 27 septembre 1771, les officiers du sénéchal avaient pratiquement mis la main sur l’administration municipale. Le syndic général, lors du retour aux élections en 1775, fit casser par le Conseil du roi les deux arrêts du parlement. Les « juges royaux » s’obstinant à vouloir garder le contrôle de la municipalité, un nouvel arrêt du Conseil d’État, le 7 juillet 1780, fixa selon les voeux des états un règlement municipal qui échappait à toute initiative du parlement. Ce dernier ayant du moins voulu préserver la préséance des officiers de justice dans les cérémonies publiques par un arrêt du 10 septembre 1781, cet arrêt fut à son tour cassé le 13 octobre 1781, cassation d’ailleurs renouvelée avec plus de force le 20 septembre 1783, à la suite d’un arrêt du 11 juillet contre les consuls de Castelnaudary. Profitant du changement d’intendant, le syndic général fit confirmer par arrêt du Conseil du 10 juin 1786, au profit de Ballainvilliers, la connaissance des contestations entre officiers de justice et officiers municipaux, avec défense de se pourvoir ailleurs qu’au Conseil d’État sous peine de nullité, cassation et dépens. Les ordonnances du nouvel intendant se succédèrent, sans parvenir d’ailleurs à calmer les prétentions du parlement.

22En soutenant les prétentions des justices inférieures, le parlement, au-delà de la solidarité du corps judiciaire, tentait de maintenir un réseau qui servait de support à son pouvoir réglementaire. Les nombreux arrêts qui confirmèrent les droits et prérogatives des seigneurs dans les communautés tentaient d’aller plus loin. Dans leurs efforts opiniâtres pour conjurer la formation d’un droit municipal défini par la connivence de l’intendant et des états, les parlementaires toulousains trouvaient ici un terrain juridique plus solide : à chaque changement de régime municipal, sauf quand existaient des acquéreurs d’offices, le respect de ces droits avait été garanti à ceux qui pouvaient en présenter les titres ou attester d’un usage immémorial, et l’appel relevait incontestablement du parlement.

23De 1742 à 1789, pour l’ensemble du ressort, ce sont quelque 500 communautés qui virent ainsi affirmer la primauté du pouvoir seigneurial sur le pouvoir municipal. C’est, significativement, l’arrêt rendu le 23 juillet 1746 en faveur d’un parlementaire, le conseiller de Cèles, qui servit de texte de référence, inlassablement répété à quelques variantes près. On y retrouvait le thème, cher au parlement, de la supériorité des juges sur les consuls. Les juges des seigneurs obtenaient la préséance dans toute la vie municipale, qu’il s’agisse de cérémonies ou « d’assemblées générales et particulières ». Les consuls ne pouvaient convoquer aucune assemblée sans y appeler le juge pour la présider, après lui avoir communiqué un jour à l’avance les points à débattre. L’élection consulaire devait, selon l’usage le plus fréquent, présenter deux ou trois sujets par place au choix du seigneur, ou à défaut de son juge. Les consuls prêtaient serment devant le seigneur ou le juge et étaient tenus de leur rendre visite. La clôture des comptes des marguilliers et des administrateurs des biens d’Église se faisait devant le juge. Dans les cérémonies religieuses, tous honneurs devaient être rendus au seigneur et à sa famille, puis au juge avant les consuls. En matière de police rurale une protection particulière était accordée aux biens du seigneur.

24D’autres dispositions vinrent par la suite renforcer ces prescriptions au gré des seigneurs : défense d’emporter gerbes et fruits « que 24 heures après la récolte », pour les dîmes et droits seigneuriaux ; obligation de tenir les chiens attachés jour et nuit du 1er mai au 1er août, et défense de couper l’herbe le long des chemins et fossés, pour protéger la reproduction du gibier ; obligation de communiquer immédiatement les ordres supérieurs au seigneur ou à son juge à l’exclusion du curé et de tous autres habitants ; obligation pour les consuls d’assister en chaperon aux messes et autres cérémonies, alors qu’ils tentaient de se dérober à l’humiliation des préséances ; interdiction de toutes réjouissances publiques sans autorisation du seigneur ; contrôle des archives par le juge qui en détiendra une des clés.

25Ces arrêts réducteurs du pouvoir municipal se multiplièrent : près de deux fois plus de 1775 à 1789 que de 1760 à 1774. En même temps, les amendes prévues pour les principales infractions passaient de 500 à 1 000 livres, somme énorme pour des consuls de villages. Sur quelques points du moins, déjà rencontrés, les syndics généraux organisèrent la résistance : attribution à l’intendant des conflits de préséance, présidence par les consuls de conseils politiques relevant uniquement des états.

26Sur ces bases, le Conseil d’État cassa le 28 mars 1773 deux arrêts du parlement sur les archives de Vias, en admettant qu’il ne convenait pas que le seigneur puisse utiliser les archives à son gré dans le procès qu’il soutenait contre la communauté. Le 19 mars 1775, cassant plusieurs arrêts à propos de Saint-Thibéry, il fit droit à l’argumentation du syndic général, qui soutenait l’incompétence du parlement dès lors que des officiers de justice étaient impliqués, et que les droits invoqués étaient contraires à l’usage et risquaient de détourner les notables du consulat. Le 25 janvier 1783, dans sa défense des consuls d’Aniane, le syndic général prétendit que les interventions du parlement étaient attentatoires à l’autorité du Conseil et de l’intendant et contraires aux règlements de la province, et le Conseil du roi lui donna raison. Dans l’arrêt du Conseil du 7 juin 1788, après instruction de l’intendant sur requête des consuls du Cayla, ce sont toutes les prérogatives honorifiques, politiques et administratives, accordées au seigneur et à son juge qui furent remises en cause. Dans sa requête motivant l’arrêt du Conseil du 20 juin 1788, le syndic général pouvait invoquer 23 arrêts du Conseil contraires à ceux du parlement, pourtant, ajoutait-il,

« cette Cour persiste à prendre connaissance de ces droits, et à y statuer en faveur des seigneurs et de leurs officiers ; toutes les fois que ceux-ci ont recours à son autorité, jamais cette Cour ne refuse sur leur Requête non communiquée, des arrêts conformes à leur conclusion ».

27Et le syndic général, au nom du « droit public municipal de la Province », pour faire cesser des procès ruineux pour les communautés, préconisait à nouveau que les seigneurs aient à faire valoir leur titres devant l’intendant, qui instruirait pour le Conseil du roi. Plus prudent, Ballainvilliers reconnaissait cependant le 30 avril que le parlement avait pu rendre légitimement des arrêts favorables aux seigneurs en vertu de titres authentiques :

  • 14 AD Hérault, C 953.

« dans le cas où ils ne l’eussent pas été, les arrêts qu’ils ont obtenu, ont contrevenu au droit commun de la province, et si les communautés qu’ils intéressaient les eussent déférés à Sa Majesté, elle se serait empressée de les Réformer »14.

28En fait, l’intendant n’ignorait pas que certaines communautés, comme leurs délibérations le confirment, s’inclinaient, bon gré, mal gré, devant les arrêts du parlement, soit qu’elles n’aient pas osé faire valoir plus longtemps des droits « immémoriaux », face à des titres douteux retenus par le parlement, soit qu’elles aient hésité à se brouiller avec un seigneur dont elles sollicitaient par ailleurs le patronage. Le parlement enétait donc réduit à compter sur la passivité ou la résignation des communautés pour conserver quelque initiative dans un domaine administratif de plus en plus monopolisé par la dynamique conquérante de l’intendant et des états de Languedoc, appuyés par la monarchie. Marge étroite si l’on dresse un bilan : dans la correspondance de la municipalité de Carcassonne de 1782 à 1788, 10 % à peine des lettres ont trait aux relations avec le parlement, contre près de 50 % adressées aux administrations montpelliéraines.

29Sur tous les points, bien que de façon inégale, mais peut-être surtout là où il livrait ses batailles les plus acharnées, le droit municipal et les prérogatives des juges et des seigneurs, le parlement se trouvait à la fin des années 1780 sur une défensive précaire. Sur le plan des principes, il préparait en 1787 un violent arrêt contre la politique des états. La nouvelle de la chute de Calonne et le prestige grandissant de Brienne l’amenèrent à changer de tactique en demandant à l’archevêque de Toulouse de solliciter l’arbitrage du garde des Sceaux. L’avocat général de Rességuier énuméra en un long mémoire les griefs du parlement. L’argumentation était simple : tout conflit d’attribution et de préséance ne peut être réglé que par le parlement. La province, pour arracher les justiciables à leurs juges naturels, doit « les traîner dans la capitale […] devant un Tribunal qui leur est étranger ».

  • 15 Archives nat. (AN), carton H1 431, Administration provinciale, Affaires renvoyées au ministre, 1733 (...)

« Cette cour, en défendant ses droits aujourd’hui peut donc se féliciter d’en retrouver la source dans les Privilèges de la Province, et ce qu’il y a d’inconcevable c’est que lorsqu’elle les revendique la Province devienne son seul et unique contradicteur »15.

  • 16 AN, carton H1 748244, « Observations concernant la vérification, l’enregistrement et la publication (...)

30L’affaire fut rapidement estompée par la gravité du conflit qui éclata bientôt entre le parlement et la monarchie, mais elle en restait un des éléments fondamentaux. Le silence apparent des états face à la réforme judiciaire ne pouvait qu’apparaître comme un nouveau signe de leur complicité avec le « despotisme ministériel ». Un long mémoire manuscrit de 1788 semble même reprendre à cette occasion les thèses des états contre le parlement16. On peut y lire :

« Les Cours Souveraines sont donc étrangères en Languedoc à l’établissement de l’impôt qui ne peut être fait que par le consentement des Etats d’après la demande du Roi sans nulle autre autorité intermédiaire. »

31On y rejette les prétentions du parlement « à l’enregistrement des édits et déclarations en matière d’administration et de Législation » en revendiquant pour les états la représentation des peuples de la province :

« Par qui cet examen cette comparaison doivent-ils se faire ? sera-ce par les Tribunaux qui ne tiennent leurs pouvoirs que du Roi, ou par le corps des représentants du peuple, que le peuple lui-même s’est choisi et auxquels il a donné sa procuration ? […]
« On sait d’ailleurs que le Parlement de Toulouse n’a jamais cessé d’énerver ces privilèges sous divers rapports notamment à l’égard de la liberté des élections consulaires des communautés, de la vérification de leurs dettes et autres objets, en sorte qu’il n’y a point d’année où les sindics généraux ne soient contraints de demander au Conseil la cassation de divers arrêts de cette Cour.
« Est-il convenable que l’examen des Loix en ce qui touche l’intérêt, les droits et les Privilèges de la Province soit confié au Tribunal qui n’a presque jamais cessé d’y être contraire ? »

*

32Au coeur de la crise, le parlement et les états se livraient donc une ultime bataille. Les états avaient eu beau jeu de dénoncer la complaisance du parlement à l’égard des officiers de justice et des seigneurs, et son mépris des droits de communautés qui n’avaient trouvé qu’à Montpellier leurs protecteurs. Dans son réquisitoire contre l’augmentation des vingtièmes le parlement, à son tour, mettait en avant son rôle de défenseur des peuples de la province et soulignait la servitude dans laquelle étaient tombés les états de Languedoc en appuyant leur politique administrative sur une collaboration étroite avec l’intendant et le Conseil du roi. Bientôt, reprenant des critiques déjà anciennes, il répliquerait aux prétentions avancées par les états en 1788 en démontrant leur absence de représentativité. En ces dénonciations réciproques, qui contribuaient à les affaiblir conjointement, les deux institutions languedociennes mettaient en fait en valeur ce qui les condamnait aux yeux de l’opinion mais que leur rivalité avait sans doute contribué à engendrer, chez les uns la tentation d’humilier un pouvoir municipal dont le contrôle leur échappait, chez les autres l’obligation de collaborer de plus en plus étroitement avec la monarchie administrative pour assurer leur propre pouvoir. Les défenseurs des privilèges de la province avaient ainsi eux-mêmes largement contribué à dévaloriser ces privilèges.

Notes

1 Plus particulièrement, Inventaire sommaire des Archives départementales, Haute-Garonne, Série B, t. 3, Toulouse, 1888.

2 G. Fournier, Démocratie et vie municipale en Languedoc, du milieu du XVIIIe au début du XIXe siècle, Toulouse, Les Amis des Archives de la Haute-Garonne, 1994, 2 vol., 481 et 454 p.

3 Archives dép. (AD) Aude, Carcassonne, Délibérations, BB 25 à 38.

4 Archives comm. (AC) Béziers, Délibérations, BB 24 à 32.

5 AD Hérault, Alignan, Délibérations, BB 8, 6 septembre 1753.

6 AD Hérault, Fontès, Délibérations, 1760-1790.

7 AC Lespignan, Délibérations.

8 AD Aude, 4 E 101, Fleury, Délibérations, 1764-1788, 22 juin 1783.

9 M. Bordes, La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application, Toulouse, 1968, p. 66-78 et 239-248.

10 Sur la tutelle particulière exercée par le parlement sur la vie municipale toulousaine on peut consulter G. Fournier, Le pouvoir local en Haute-Garonne du milieu du XVIIIe siècle à l’Empire, L’État et nous, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1989, et G. Sicard, L’administration municipale de Toulouse à la fin du XVIIIe siècle, Villes de l’Europe méditerranéenne, Paris, 1969.

11 Sur ce débat et son évolution, AD Hérault, C 949 et C 5801.

12 AD Hérault, C 965.

13 Arrêt du Conseil du 30 août 1777 sur les élections de La Salvetat.

14 AD Hérault, C 953.

15 Archives nat. (AN), carton H1 431, Administration provinciale, Affaires renvoyées au ministre, 1733-1790.

16 AN, carton H1 748244, « Observations concernant la vérification, l’enregistrement et la publication des Loix dans la Province de Languedoc ».

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