Les Parlements de province
| ,I. Fonctions judiciaires et jurisprudences
Le parlement de Toulouse et les justices subalternes au xviiie siècle
Texte intégral
- 1 Voir J. Lelong, La vie et les oeuvres de Ch. Loyseau, thèse Droit, Paris, 1909, p. 263 et suiv., J. (...)
- 2 Tous les documents d’archives que nous citons sont tirés des registres d’arrêts du parlement de Tou (...)
- 3 Dix à quinze arrêts du parlement par an, de 1750 à 1789, précisent les droits honorifiques de seign (...)
- 4 Par exemple, « qu’en conformité avec les arrêts rendus en la matière, le marquis de Chambonas et le (...)
1Alexis de Tocqueville dit que l’intendant et le préfet se donnent la main par-dessus le gouffre de la Révolution de 1789 ; nous oserons en dire autant de la justice seigneuriale et de la justice de paix du XIXe siècle. En effet, si l’on regarde en amont, l’on peut dire que les justices seigneuriales du XVIIIe siècle ont fait des progrès et n’ont plus l’image que flétrissait Loyseau, en son Discours de l’abus des justices de village1.Ce progrès, relatif, est dû à l’action des parlements. Le parlement de Toulouse a bien permis un essor de l’autorité royale au détriment de celle des seigneurs, dont il veille, au XVIIIe siècle, à empêcher l’arbitraire : par exemple, en avril 1752, une ordonnance est rendue contre le baron de Montcléra pour avoir entrepris, de son autorité privée, d’exposer un homme au carcan2. Le parlement veille à ce que la justice soit rendue, simplement, au nom du seigneur ; il veille à ce que les seigneurs respectent les communautés d’habitants. Ainsi, en 1730, il fait défense aux seigneurs justiciers d’entrer dans les assemblées, d’assister aux délibérations proposées et prises dans les divers lieux dont ils sont les seigneurs. En fait, en cette « société d’ordres » (R. Mousnier) qu’est la France du XVIIIe siècle, être seigneur justicier est surtout un honneur. Le parlement multiplie les arrêts de règlement fixant les droits et prérogatives qui reviennent à tel ou tel seigneur, à ses juges seigneuriaux ; ces arrêts insistent sur les droits honorifiques, les préséances des juges par rapport aux consuls3. Cet honneur est coûteux à cause de l’obligation des seigneurs justiciers d’entretenir les enfants trouvés ; le parlement rend des arrêts à l’encontre des seigneurs qui voudraient ignorer cette obligation4.
- 5 B 1544, fol. 611.
- 6 B 1719, fol. 110.
- 7 B 1720, fol. 45.
2Les justices seigneuriales existent, pour la plupart, de toute ancienneté. Cependant au XVIIIe siècle et même à la veille de la Révolution, le parlement intervient pour procéder à des attributions de compétence, voire littéralement pour créer des justices seigneuriales nouvelles ou au moins restaurer et maintenir des seigneurs dans leur justice seigneuriale. Outre l’ancienneté, en effet, les sources de l’institution d’une justice seigneuriale sont, par exemple, une « permission » du parlement : ainsi, en 1745, permission est donnée à Dom Ambroise Fleury, prieur de Langogne et seigneur de Faugères, de faire administrer la justice aux justiciables de la terre et mandement dudit Faugères par ses officiers et de faire tenir les audiences au lieu-dit Dessous-L’Église5. En mai 1771, permission est accordée à L.-F. de Gémil de Luscan de faire administrer la justice par ses officiers à tous les justiciables des terres qu’il possède dans la vallée de Barousse6. En juin 1771, par arrêt du Conseil d’État et lettres patentes, le comte de Maillebois, lieutenant général des armées du roi, a reçu concession de la forêt de Grésigne et permission du parlement de faire exercer la justice de la seigneurie de Grésigne dans l’auditoire de Puicelsy7.
- 8 B 1569, fol. 273, B 1584, fol. 430.
- 9 B 1629, fol. 149.
- 10 B 1669, fol. 506.
- 11 B 1676, fol. 457.
- 12 B 1642, fol. 239.
- 13 B 1678, fol. 531.
- 14 B 1733, fol. 433.
- 15 B 1737, fol. 459.
- 16 B 1779, fol. 347.
- 17 B 1721, fol. 851.
- 18 Enregistrement de lettres patentes incorporant la judicature de Frontignes à celle de Saint-Béat (B (...)
- 19 B 1843, fol. 38. En 1785, un édit rétablit un siège de justice, sous la dénomination de châtellenie (...)
3Le parlement prononce aussi le maintien, par exemple, d’Honoré de Sabran et Charlotte de Foix, mariés, en la justice haute, moyenne et basse de Labastide-de-Besplas en paréage avec Marc-Antoine de Bertrand de Montesquieu, seigneur de Labastide, ou le maintien d’Antoine Clemens, ancien capitoul, au quart de la justice haute, moyenne et basse du lieu de Montauriol8. Une justice peut être reconnue et maintenue par inféodation : en mai 1758, le parlement enregistre l’arrêt du Conseil d’État et les lettres patentes qui permettent à l’évêque de Montpellier d’aliéner au sieur de Vézénobre, seigneur de Sauve, la haute justice, les murailles, les prisons, les directes et censives de la ville de Sauve, moyennant l’albergue annuelle d’une paire de burettes d’argent et un hommage9. En août 1764, le parlement enregistre des lettres patentes qui concèdent au sieur de Seissan de Marignan la haute, moyenne et basse justice dans l’enclave appelée Le Parsan de Dems au territoire de Tillac10. Des lettres patentes enregistrées en août 1765 reconnaissent même un cas de sous-inféodation : elles « ratifient le contrat de sous-inféodation de la seigneurie de Montréjeau, consenti par le duc d’Uzès et la dame de Gondrin, son épouse, au profit de P. de Lassus, conseiller en la cour »11. Dans d’autres cas, le parlement fixe la compétence d’une justice subalterne : en 1760, il fixe celle des officiers de la châtellenie de Pézenas, « lesquels devront rendre la justice au nom de L. F. de Bourbon, prince de Conti, comte et seigneur du dit Pézenas »12. En 1766, à Saint-Girons, la justice haute, moyenne et basse de Marie de Thézan est reconnue, « après constatation du dépôt fait au greffe de la cour des titres établissant sa qualité de seigneuresse haute, moyenne et basse de Saint-Girons »13. En 1773 sont enregistrés arrêt du Conseil d’État et lettres patentes constatant que le « droit de haute justice appartient au marquis d’Ossun, en vertu des lettres d’érection de son marquisat »14. La même année, le parlement arrête que les « religieux bénédictins de Layrac jouiront des droits attribués aux seigneurs justiciers et que les arrêts de réglement rendus en la matière leur seront applicables »15. De même, en 1778, un arrêt énonce « des prescriptions touchant la justice d’Uzès, appartenant pour un quart à l’évêque et pour trois quarts à Mgr le duc d’Uzès, en vertu de nombre de titres visés, dont une donation du roi Louis (sic) à Armélius, évêque d’Uzès, en 896 »16. En d’autres circonstances, une justice seigneuriale est reconnue lors d’une reconnaissance générale des droits d’un seigneur par une communauté d’habitants, ainsi à Pessoulens en 177117. Il existe aussi des arrêts portant unification de justices seigneuriales ou division18. Le fait le plus curieux est le rétablissement de plusieurs justices seigneuriales (cas de réaction féodale) à la fin de l’Ancien Régime : citons, par exemple, l’enregistrement des « lettres patentes rétablissant la justice seigneuriale de Sommières, avec les droits et prérogatives qui lui sont attribués par la charte de 1212 et dont elle jouissait en 1347 »19. Cette restauration a lieu en 1786 !
4À l’égard des justices subalternes, le parlement intervient d’abord par exercice de son pouvoir hiérarchique : il veille à la bonne administration de la justice au moyen de ses arrêts de règlement. D’autre part, en tant que juridiction supérieure, il veille à maintenir l’ordre des juridictions, ne se limitant pas à l’examen et au jugement des affaires en appel, mais procédant aussi à des évocations, des délégations, des cassations d’ordonnances consulaires, de saisies, etc., ce qui souligne combien administration et pouvoir hiérarchique sont, à l’époque, des notions très proches de celle du degré supérieur de juridiction...
I – Le parlement et l’administration de la justice
- 20 Voir B 1428, fol. 128, arrêt du 25 janvier 1730 en la Grand’Chambre.
5Par arrêt de la Grand’Chambre du 25 janvier 1730, le parlement intervient quant au nombre des juges des sièges seigneuriaux : « Quoique par les ordonnances royales il soit défendu à tous les seigneurs de nommer pour l’exercice de la justice qu’un juge, un lieutenant, un procureur juridictionnel, un greffier et un bayle exploitant, à l’exception des seigneurs qui ont concession du roi d’instituer un plus grand nombre d’officiers de justice, il y eut plusieurs seigneurs qui avaient nommé, les uns un châtelain, les autres un viguier, et les autres un bailli, en sorte que ce grand nombred’officiers était une occasion de plusieurs contestations très préjudiciables au bien de la justice et en même temps onéreux aux parties, soit par le retardement de l’expédition, ou par l’augmentation des épices qu’ils étaient obligés de payer, désordres auxquels doit être rapporté l’arrêt de réglement de la cour du 25 février 1679 défendant aux seigneurs de décorer leurs terres d’un corps de siège de justice. Cet arrêt eut son éxécution durant plusieurs années... Mais depuis quelques temps, plusieurs seigneurs ont nommé, par esprit d’ostentation, des châtelains, viguiers, baillis pour exercer la justice conjointement avec le juge seigneurial. Ceci est contraire à l’ordre public du royaume et demeure interdit à peine de mille livres et cassation des procédures »20.
- 21 B 1798, fol. 12.
- 22 B 1802, fol. 493.
- 23 B 1834, fol. 451.
- 24 B 1845, fol. 24.
- 25 B 1830, fol. 458.
- 26 Voir M. Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. 2, p. 520 et suiv., 660.
6Le parlement a des préoccupations de discipline quant à l’exercice de la justice : par exemple, il casse, en 1780, un appointement par lequel un juge seigneurial suspendait ses audiences pour se reposer21. En 1781, il maintient en ses fonctions le juge en chef du marquisat de Murviel, troublé dans ses fonctions par le lieutenant du juge et des praticiens22. Autre trouble : il est fait défense, en 1785, aux officiers royaux de Bagnères et à ceux du sénéchal de Tarbes de troubler le seigneur de Beaudéan dans le droit de faire rendre la justice en son nom sur la terre et seigneurie dudit Beaudéan23. À Béziers, au siège du sénéchal, le désordre est grave : le parlement ordonne une enquête, envoie un commissaire au greffe de ce siège pour vérifier et constater l’état du plumitif d’audience et celui des registres24. Désordre moins grave, les officiers de la justice des Eaux et Forêts de Villeneuve-de-Berg prennent pour assesseurs des gradués non reçus au siège ; ce procédé leur est défendu25. Le comble du trouble de la justice a lieu en Gévaudan et Vivarais en 1766. En effet, la justice criminelle n’y vivait que d’abus, au milieu d’une confusion inouïe d’attributions et de compétences. Nommés par lettres patentes, trois conseillers du parlement de Toulouse partirent pour ces régions où ils séjournèrent plusieurs mois, avec pouvoir d’évoquer et de juger, et d’enquêter sur l’état des justices locales. Partout, ils furent reçus aux acclamations publiques par les consuls, les ordres religieux, les corps de villes : les maisons étaient illuminées, les cloches sonnaient, l’on faisait cortège. Leurs procès-verbaux brossèrent un effroyable tableau des crimes commis dans ces contrées et de l’impuissance des seigneurs. À Versailles, l’on s’émut de la situation. Nouveau trouble dans l’hiver 1783 : le Vivarais fut troublé par un mouvement populaire ; de sourdes accusations visaient le comportement déloyal et la ruineuse conduite des gens d’affaires. Le parlement envoya en mission en Vivarais, Gévaudan, Cévennes cinq conseillers qui rendirent deux ordonnances en janvier 1784. « Il peut y avoir, disaient ces textes, des procureurs gens de bien, mais universellement l’on peut dire qu’ils sont la cause de tous les désordres de la justice. C’est un tableau effrayant que celui de leur âpreté au gain ; les avocats, les notaires sont coupables d’avoir suscité des procès ou engagé des procédures inutiles. La corruption des membres a gangrené les chefs et atteint les officiers de justice... Ceux-ci ont détruit le temple de la justice, pour la rendre obscurément dans leurs maisons ou dans les cabarets. La vénération des peuples pour les juges s’est changée en mépris. Ces juges ne sont que des tigres avides »26.
- 27 B 1492, fol. 21.
- 28 B 1537, fol. 734.
- 29 B 1509, fol. 172.
- 30 B 1541, fol. 177.
- 31 B 1428, fol. 173.
7Habituellement, le parlement veille à ce que les juges bannerets ou seigneuriaux prêtent serment après s’être faits recevoir devant la cour de parlement et le sénéchal de Toulouse. Il donne des prescriptions précises à ce sujet dans la région de Béziers, veillant à ce que les juges soient catholiques. Dans la sénéchaussée de Castelnaudary, ordre est donné aux juges bannerets qui ont négligé de se faire recevoir et de prêter serment d’y procéder dans quinzaine, sous peine d’interdiction de leurs fonctions et de 500 livres d’amende27. Les honoraires que les juges seigneuriaux (qui reçoivent des gages des seigneurs) peuvent demander pour assister aux délibérations des communautés d’habitants, pour la réception des nouveaux consuls et leur prestation de serment, ces honoraires sont soigneusement fixés par arrêt du Conseil d’État et lettres patentes enregistrées en 174428. Les relations entre les consuls et les juges seigneuriaux étaient conflictuelles puisqu’un arrêt de règlement de 1741 ordonne aux consuls des villes de Languedoc d’avertir les juges seigneuriaux pour qu’ils puissent assister à toutes les assemblées et conseils politiques des communautés d’habitants29. Un conflit particulier a lieu en 1745 : le parlement « défend aux communautés dépendantes des seigneuries de Ch. Godefroy de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon et comte du Bas-Armagnac, et notamment à la communauté de Plaisance, de tenir des assemblées générales ou particulières sans avoir communiqué, vingt-quatre heures à l’avance, aux juges des lieux les points sur lesquels elles doivent délibérer ; la présidence de ces assemblées revient auxdits juges seigneuriaux, sauf cas de contestation entre les communautés et le duc de Bouillon. Dans ce cas, la présidence revient au premier gradué »30. Les querelles de préséances sont nombreuses entre juges et consuls. Par exemple, le sieur Teissèdre, avocat au parlement, seigneur de Flury, « viguier, juge et premier officier » de la ville et seigneurie de Saint-Hippolyte demande au parlement « de déclarer communs avec lui les arrêts de réglement rendus concernant les droits et fonctions des officiers de judicature... qu’il jouira du droit de précéder dans les églises, aux offrandes et processions, dans les assemblées générales et particulières, et d’aller le premier à l’offrande et d’allumer les feux de joie quand il en sera fait en conséquence des ordres du roi ou pour les festivités, comme aussi le pain béni lui sera présenté avant les consuls »31.
- 32 B 1509, fol. 95. Voir aussi B 1462, fol. 378 (bailliage de Villeneuve-de-Berg, cite un arrêt du Con (...)
- 33 B 1428, fol. 2, arrêt du 2 janvier 1730 en la Grand’Chambre, B 1613, fol. 637, B 1727, fol. 215, B (...)
8Mal endémique en pays pauvre éloigné de Toulouse, aux Pyrénées, l’absentéisme des juges. À Muret, ville pourtant proche du siège du parlement, il est prévu que les avocats pourront exercer les fonctions de judicature après trois jours d’absence du juge en matière civile, et après vingt-quatre heures au criminel32. Palliatif, un arrêt de règlement de 1727 permettait aux notaires royaux ayant dix ans d’exercice de remplir les fonctions de juge seigneurial. Un arrêt de règlement de 1755, rendu pour le ressort, prévoyait la possibilité de remplacer les juges seigneuriaux défaillants par des avocats, après huit jours au civil et après vingt-quatre heures au criminel. En 1772, dans la sénéchaussée de Limoux, c’est le sénéchal qui est absent ! On le remplace par l’avocat du roi à condition que le roi, le bien public ou l’Église ne soient pas intéressés au procès. À Tarascon-sur-Ariège, l’on manque de juges seigneuriaux : le procureur du roi est autorisé, en 1778, à cumuler les fonctions de juge seigneurial de plusieurs seigneuries. À Carcassonne, au Puy, à Saverdun, le procureur du roi est autorisé à rendre la justice sans nouveau serment. Au Vigan, l’on a recours à un notaire royal33.
- 34 B 1474, fol. 183, B 1477, fol. 51, B 1512, fol. 289.
9Les avocats sont turbulents : ils sont l’objet d’un arrêt dans trois justices (Vieusan, Verlous, Ferrières) où ils troublent l’exercice de la justice, contestant un substitut royal qui exerce les fonctions de juge. En 1737, il est fait défense aux avocats de la châtellenie de Pézenas de s’immiscer dans les fonctions de commissaire des prisons et d’élargir les prisonniers. D’autre part, les avocats doivent avoir fait des études sérieuses de droitet le parlement interdit que l’on reçoive dans une justice du ressort des licenciés des universités d’Avignon et d’Orange. L’on sait que Marmontel raconte que, moyennant finance, ces universités donnaient leurs diplômes à qui en voulait, sur l’heure. L’on était reçu à l’examen même si l’on avait répondu n’importe quoi et l’assiduité aux cours n’était pas exigée34…
- 35 B 1466, fol. 192, B 1509, fol. 177, B 1536, fol. 356.
10Les sergents : le parlement fait injonction aux sergents du ressort, en 1735, qui ne savent ni écrire ni signer, de se démettre de leurs fonctions dans les trois mois. Les sergents doivent exercer avec soin leurs fonctions. Il leur est interdit, en 1741, de se faire remplacer par les consuls comme séquestres dans les saisies, à l’exception de celles qui porteront sur des sommes dues au roi. En 1744, le parlement met de l’ordre et défend auxhuissiers et sergents des justices seigneuriales et des justices royales inférieures de se mêler des fonctions de leurs collègues des sénéchaux et présidiaux : ils n’ont pas à exploiter et à mettre à exécution les sentences et jugements de ces derniers35.
- 36 B 1525, fol. 370, B 1536, fol. 356.
11Les greffiers : en 1743, il est fait défense aux greffiers des sénéchaussées de Languedoc d’exiger de plus grands droits que ceux fixés par arrêt du Conseil du 8 janvier 1686. En plus, il est fait injonction auxdits greffiers de se tenir au greffe, ainsi que leur commis, de 8 à 11 heures le matin et de 2 à 6 heures du soir pour y délivrer les expéditions aux parties. En 1743, un juge reçoit ordre de restituer au greffe les papiers relatifs à sa juridiction, avec défense d’exercer en même temps les fonctions de juge et celles de greffier, et de prendre sous prétexte de paraphe, aucunes épices ou vacations des appointements d’aveux des pièces privées36.
- 37 B 1607, fol. 620.
- 38 B 1652, fol. 543, B 1683, fol. 608, B 1707, fol. 365, B 1739, fol. 59, B 1778, fol. 583, B 1818, fo (...)
- 39 B 1513, fol. 361, B 1719, fol. 110 ; en 1776, le parlement fait « permission aux officiers de la ju (...)
12Les auditoires et les prisons : le prince de Monaco, seigneur justicier de Mur-de-Barrez est sommé, en 1754, par le parlement, de faire procéder sous quinzaine aux réparations des prisons du lieu et à la construction de l’auditoire. Toute justice seigneuriale doit avoir sa prison et un auditoire décent séparé du château du seigneur37. Des lettres patentes autorisent l’évêque de Nîmes à faire exercer la justice seigneuriale en l’auditoire de son palais épiscopal pour toutes les terres qui dépendent de l’évêché. En 1766, le comte de Panat est autorisé à faire exercer dans la ville de Rodez la justice seigneuriale des divers lieux dont il est seigneur à charge de fournir un auditoire décent et des prisons sûres. À cet égard, il est autorisé à se servir des prisons royales de Rodez comme prisons empruntées. À Ambialet, les audiences de la justice seigneuriale ont lieu tous les mardis, mais l’auditoire est transféré au Fraisse sur autorisation d’un arrêt du parlement. À Aspet, il n’y a pas de bon auditoire, le parlement décide que la justice seigneuriale ne pourra être rendue que dans l’hôtel de ville. En 1778, l’évêque du Puy reçoit du parlement un délai de deux ans pour faire construire un auditoire et des prisons pour la justice seigneuriale de ses terres ; provisoirement, il pourra utiliser l’auditoire de la ville du Puy. Enfin, dans le cas de la seigneurie d’Ambres, en Albigeois, faute d’auditoire récent, il est permis, très exceptionnellement, que la justice soit rendue dans une salle du château (du XIVe siècle), en 178338. Les prisons du sénéchal de Saint-Pons étaient le théâtre de désordres : en 1741, le parlement ordonne que ces prisons seront fermées à 8 heures du soir, avec défense au geolier d’y laisser entrer qui que ce soit. Dans la circonstance, précitée, du rétablissement d’une justice seigneuriale dans la vallée de Barousse en 1771, par réaction féodale, le seigneur n’est autorisé à faire rendre la justice qu’à la charge de construire des prisons39.
- 40 B 1521, fol. 102, B 1567, fol. 222, B 1644, fol. 377, B 1721, fol. 146, B 1433, fol. 177.
13La fixation des ressorts : en 1742, le parlement donne des instructions pour la recherche et le placement des bornes énoncées dans un acte de 1303 et fixant la séparation des lieux de Cazelles et d’Espezel en pays de Sault (Pyrénées). En 1749, il prescrit la fixation des bornes et limites de la terre et juridiction d’Anan, et le maintien du syndic des religieuses du monastère de Fabas en la justice et directe de la terre d’Anan, jusqu’au lieu de Saint-Frajou. En 1760, c’est un gros procès qui oppose François de Vabres, l’abbé de Grandselve, le syndic des religieux de l’abbaye, les consuls de Castelnau-d’Estrétefonds et ceux de Grenade-sur-Garonne au sujet des limites du territoire de Castelnau. Ailleurs, tous les justiciers voisins d’une seigneurie ont accoutumé d’empiéter sur le territoire de cette seigneurie et d’y prendre des justiciables. En 1771, cette justice seigneuriale, qui était en désuétude, est rétablie et il est défendu « à tous seigneurs et officiers d’emprunter ou prendre territoire dans l’étendue de la terre et seigneurie de Vernoux pour y tenir leurs justices ». En 1730, un procès considérable avait opposé les consuls de Montpellier au marquisat de Solas, voisin. En effet, les consuls infligeaient des amendes de 50 livres à des justiciables du marquisat, s’immisçant donc dans le ressort du siège voisin. Lors d’une procédure qui dura sept ans, les incidents procéduraux se multiplièrent ; l’on produisit des pièces du XVIIe siècle, une sentence de 1503, qui furent rejetés « comme informes, indignes de foi et extrajudiciaires ». Le consulat de Montpellier perdit le procès40.
II – Le parlement et l’ordre des juridictions
- 41 « Qui est le pauvre paysan qui, plaidant de ses brebis et de ses vaches, n’aime mieux les abandonne (...)
- 42 Voir B 1443.
14L’on sait combien, sous l’Ancien Régime, les notions de justice, de commandement, d’administration, de police sont liées et voisines. Nous voudrions montrer comment, à l’aide de son pouvoir hiérarchique le parlement maintient l’ordre des juridictions, double degré ou pluralité des degrés de juridiction que dénonça jadis Charles Loyseau41. Cette pluralité de degrés est fondée sur la tradition féodale : en 1732, le parlement enregistre des lettres patentes établissant que le comte de Roure sera tenu de rendre hommage au duc d’Uzès, à raison de certains fiefs et terres, et que les officiers dudit duc connaîtront des appels des justices seigneuriales desdites terres et fiefs du comté de Roure42.
- 43 Voir B 1462, B 1510, fol. 332, B 1714, fol. 881.
15Le parlement veille au maintien du degré inférieur de juridiction qu’incarnent les justices seigneuriales. Ainsi, en 1734, il fait défense aux justiciables des châtellenies de Pézenas, Céssenon et des lieux qui en dépendent, de plaider en première instance ailleurs que devant les officiers du comté de Pézenas et de porter les causes devant le sénéchal de Béziers. En 1741, il défend au juge mage de Pamiers de connaître en première instance des causes qui ne seront pas de sa juridiction. De même, en 1770, il défend au sénéchal de Nîmes de prendre connaissance, en première instance, des procès provenant des lieux du comté d’Alais43.
- 44 B 1713, fol. 558, B 1714, fol. 595, B 1829, fol. 183.
16Le parlement fait respecter l’ordre des juridictions lorsqu’il articule des remontrances : lors de l’enregistrement des déclarations royales concernant l’inféodation, en vue du défrichement, de terres incultes du domaine en Languedoc, il demande la révocation de l’article 17 qui emportait attribution de compétence au Conseil d’État. De même, lors de la nomination aux bénéfices ecclésiastiques dans le ressort du parlement, le parlement s’inquiétait de l’application du concordat de Bologne ; il affirmait : « Les gradués des universités devront porter les contestations relatives aux bénéfices (mise en possession) devant les sénéchaux en première instance et en appel devant la cour ». Enfin, la cour s’intéressait au cas de l’engagement de seigneuries du domaine : « il est défendu aux sénéchaux et juges présidiaux du ressort d’évoquer devant eux les causes portées devant les juges des seigneurs engagistes, lorsque le titre de leur engagement ne mentionnera pas que la justice doit être rendue par les officiers royaux ; il est fait injonction aux dits sénéchaux et juges présidiaux de renvoyer devant les juges des seigneurs engagistes les procès qu’ils auraient évoqués en vertu de l’article 22 de l’édit de 1771 »44.
- 45 B 1467, fol. 574.
17De même, le parlement veille soigneusement à la distinction entre l’appel et la prise à partie : « il est défendu aux procureurs d’insérer dans les lettres de relief d’appel la clause d’intimation et de prise à partie contre les juges, à peine de nullité ; les procureurs devront se pourvoir, dans ce cas, devant la cour par requête et obtenir un arrêt portant que les dits juges seraient intimés et pris à partie en leur propre et privé nom »45.
- 46 B 1833, fol. 237, B 1865, fol. 86.
18Par souci de justice et d’équité, la cour veille au maintien d’un appel en parlement : en 1784, elle « fait défense aux procureurs de faire statuer en dernier ressort par les juges présidiaux, lorsqu’ils n’auront pas reçu, à cet effet, un mandat spécial des parties ». En 1788, il est rappelé « que les appellations des justices composant l’ancien patrimoine de la maison d’Uzès seront portées en la sénéchaussée ducale de cette ville, sauf le dernier appel réservé au parlement »46.
- 47 J. Bastier, L’affaire Sirven devant la justice seigneuriale de Mazamet, Revue hist. de Droit fr. et (...)
- 48 B 1604, fol. 235, B 1667, fol. 50.
19Assez rares sont les affaires jugées par des justices seigneuriales et jugées en appel par le parlement. Certes, au civil, l’appel était nécessairement interjeté devant un sénéchal et c’est donc contre une décision de sénéchal que l’on faisait appel, éventuellement, en parlement. Mais au criminel, l’on faisait appel directement, omisso medio, des justices seigneuriales en parlement. Nous connaissons le procès exceptionnel de Sirven47. La justice seigneuriale très particulière du canal des Deux-Mers a prononcé des décisions qui ont été frappées d’appel. Comme dans le cas des justices de paix du XIXe siècle, la plupart des décisions des justices seigneuriales concernaient des affaires dont l’objet était de peu de valeur, l’affaire Sirven précitée faisant exception. En juin 1754, le parlement procède à la réformation d’une sentence rendue par les officiers de justice du canal de communication des Deux-Mers contre Jacques Richard, accusé de vol sur un bateau, lequel Richard est condamné à cinq ans de bannissement et au fouet. Nous relevons, en juin 1764, une affaire identique, avec la même peine48. Les cargaisons des bateaux avaient de la valeur et il se produisait sur le canal des attaques à main armée où les bandits, attendant le bateau en embuscade sur la berge, couchaient en joue les bateliers et commettaient un vol sur les cargaisons.
- 49 B 1613, fol. 631.
20La cour est dans l’obligation d’organiser, de réorganiser l’appel au criminel en parlement : en 1755, elle fait « défense aux greffiers des justices royales et bannerettes du ressort de la cour, dans le cas des appels de suite, d’envoyer les prévenus sans les extraits des procédures. Les dits extraits devront être remis sous enveloppes cachetées au greffier garde des sacs du parlement, sous peine d’interdiction »49.
- 50 B 1713, fol. 415.
- 51 B 1713, fol. 458.
21De longs procès en appel concernent des points d’honneur : en 1770, leparlement confirme partiellement une ordonnance rendue par le sénéchal de Limoux à la suite des contestations survenues entre le procureur juridictionnel du siège de Roquetaillade, le curé, les marguilliers, les consuls et le seigneur dudit lieu, au sujet des places dans l’église. Les consuls sont condamnés « à se transporter au château du seigneur, revêtus de leur livrée consulaire, pour lui déclarer, en présence de l’avocat du roi au sénéchal de Limoux et de quatre témoins, qu’imprudemment et mal à propos ils ont inséré des termes injurieux dans les libelles et mémoires remis au procès, qu’ils s’en repentent et lui en demandent pardon »50. D’autres procès en appel concernent les droits honorifiques des seigneurs :en 1770, le parlement confirme une sentence du sénéchal de Limoux accordant à Philippe de Lévis-Bentaillole le droit de sépulture en l’église de Léran51.
22Seule une étude exhaustive des registres des décisions de la cour permettrait des conclusions sur la durée des procédures en appel. Nous n’avons fait que des sondages :
Type de procès |
Date de la décision |
Durée de la procédure |
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– partage d’une succession en douze lots entre des descendants issus de trois lits successifs |
1730 |
40 ans ! Arrêt du 11 janvier 1730 sur appel d’une sentence du 15 fév. 1690 avec incidents de procédure... |
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– créance de 437 1. au profit du receveur des tailles de Figeac |
11 janvier 1730 |
2 ans (appel d’une sentence du sénéchal de Villefranche) |
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– contrat de vente de 1723, paiement de 3 517 1. |
14 janvier 1730 |
appel du 3 mars 1728 devant la Grand Chambre d’une décision de MM. des requêtes |
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– vente du 18 avril 1728, 3 400 1. restant à payer |
4 février 1730 |
appel du 4 juillet 1729 d’un appointement du sénéchal de Toulouse |
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– remise de pièces |
8 février 1730 |
appel le 9 mars 1729 |
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– rente : 452 1. pour 4 ans de rente du capital de 2 220 1. (acte du 16 juin 1720) |
14 janvier 1730 |
appel du 8 janvier 1726, rejet et amende de fol appel de 12 1. |
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– saisie du 9 octobre 1728 |
8 février 1730 |
requête en cassation de la saisie du 24 décembre 1729 |
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– appel sur taxe |
8 février 1730 |
procès du 11 octobre 1729 appel du 17 septembre 1727 |
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– hommage (sur un bail à fief de 1339), querelle de préséance |
10 février 1730 |
appel du 26 juin 1727 avec appel de taxe, 130 écus de rapport réduits à 100 à l’encontre du rapporteur devant le sénéchal de Toulouse |
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– cassation pour transport de juridiction, le duc de Melfort ayant assigné les habitants de Fons en Languedoc au Châtelet de Paris |
10 février 1730 |
requête du 4 février (la rapidité montre avec quelle jalousie le parlement de Toulouse veille sur sa compétence vis-à-vis des instances parisiennes !) |
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– mise en possession d’un pigeonnier, incidents de procédure |
11 février 1730 |
appel du 5 août 1724 |
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– mise en possession de biens à l’issue du partage d’une succession datant de 1704, le de cujus étant décédé en 1696 ! |
11 février 1730 |
appel du 22 septembre d’une sentence du sénéchal de Toulouse du 20 septembre |
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– provision sur une substitution, 4 000 1. sur des biens saisis en l’an 1699 ! |
2 septembre 1730 |
requête du 7 août 1730 |
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– compétence de deux justices inférieures, conflit |
6 septembre 1730 |
appel du 11 août 1723, incidents |
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– cassation d’une ordonnance des capitouls du 30 avril |
11 mai 1733 |
(rapidité pour motif d’ordre public dans la rue...) |
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– cassation du délaissement de biens d’une substitution de 1701, incidence d’une donation de 1707 |
22 mai 1733 |
lettres de comittimus et demande d’ouverture de la substitution par exploit du 1er août 1713 |
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– séparation de biens |
1er septembre 1734 |
appel du 19 juin 1734 |
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– appel de taxe |
1er septembre 1734 |
appel du 14 août 1734 |
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– créance d’un apothicaire |
1er septembre 1734 |
appel du 2 mai 1733 d’une sentence du sénéchal de Tarbes |
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– dette, procès entre deux marchands de Toulouse |
2 septembre 1734 |
appel du 21 novembre 1733 d’une décision de la bourse de Toulouse, amende de fol appel |
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– condamnation pénale |
3 septembre 1734 |
appel d’une sentence criminelle du 15 janvier 1734 |
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– épices excessives |
5 septembre 1734 |
appel du 24 juillet 1733 requête de l’avocat du roi au bailliage de Millau demandant que l’arrêt de la cour du 19 septembre 1733 soit de plus fort exécuté |
- 52 Par exemple, B 1433, fol. 177.
- 53 B 1678, fol. 486, B 1711, fol. 204.
- 54 B 1451, fol. 115.
- 55 B 1830, fol. 461.
23Le mot « cassation » exprime en fait, souvent, le pouvoir hiérarchique du parlement ; ou bien ce terme est confondu avec l’appel : une pièce de 1730, requête devant la chambre de la Tournelle, s’exprime ainsi : « impétrant lettres royaux pour être reçu à demander en la cour la cassation par appel, nullité, incompétence, injustice et autres voyes et moyens de droit »52. Le parlement casse couramment des sentences, desordonnances rendues par les juges inférieurs ou des autorités administratives comme les capitouls de Toulouse ou autres consuls agissant ès qualités. Par exemple, en 1766, la cour casse une sentence rendue par les consuls de Cahors dans une affaire de débauche et de prostitution ; elle ordonne de procéder extraordinairement et de faire conduire les accusées, sous bonne et sûre garde, dans les prisons de Cahors. Autre exemple, en 1770, le parlement fait « défense aux officiers de justice, municipaux et de police de porter aucun trouble dans la libre circulation et la vente des grains ». Il casse une ordonnance du sénéchal de Rodez qui enjoignait aux boulangers, meuniers et autres habitants de Rodez de remettre au greffe de l’hôtel de ville l’état des grains qu’ils possédaient, sous peine d’amende53. Mentionnons aussi le cas, précité, de l’ordonnance des capitouls du 30 avril 1733, cassée pour avoir enjoint aux communautés des arts et métiers de la ville de se mettre sous les armes pour assister à la procession générale du 17 mai. Le public et les bailes des corporations ont fait entendre à la cour que cette innovation causait trop de dérangement et de dissipations, mettant plus de dix mille hommes sous les armes sans autres chefs pour les contenir que les maîtres en fait d’armes. La cour observe qu’il y a déjà quatre processions générales annuelles et que cette ordonnance « expose la ville à des dépenses inévitables dans un temps où l’on ne peut administrer avec trop d’économie les deniers publics »54. Citons enfin la cassation d’un procès-verbal des officiers du sénéchal de Montpellier constatant la descente par eux faite au greffe de la juridiction consulaire, avec défense d’en opérer de semblables à l’avenir ; d’autre part, il est fait injonction aux juges consulaires de renvoyer devant les juges compétents les causes qui ne rentrent pas dans leurs attributions55.
- 56 B 1685, fol. 368.
- 57 B 1832, fol. 794.
- 58 B 1451, fol. 168.
24L’évocation joue pour les affaires graves. En 1767, à la suite de l’assassinat d’une femme nommée Gamon, à Tournon, le parlement enregistredes lettres patentes évoquant au roi et à son Conseil la procédure commencée par les juges de Tournon et continuée par les commissaires de la cour56. En 1785, c’est l’enregistrement de lettres patentes évoquant la procédure commencée par les juges de la temporalité de Lodève à raison de l’assassinat du sieur Fabre, procureur juridictionnel, sans doute provoqué par les malversations de gens d’affaires à Lodève57. En 1733, une évocation sert à créer une justice seigneuriale : le 15 mai, le parlement enregistre l’arrêt du Conseil du 22 mars obtenu par messire Jean de Durfort, duc de Duras, lieutenant général et commandant de la Haute et Basse-Guyenne, par lequel « le roi étant en son Conseil a évoqué à soi et à son Conseil tous les procès civils et criminels mus ou à mouvoir avec le dit sieur de Duras, ses officiers, receveurs, fermiers, tenanciers, possesseurs de fiefs ou rotures pour raison des droits des dites terres et seigneuries de Duras, etc. et les a renvoyés et renvoie devant les juges des dites terres et seigneuries en première instance et par appel en la cour pour les juger et décider ainsi qu’il appartiendra, attribuant à cette fin sa majesté aux dits juges des dites terres et seigneuries la première instance et à la cour en cause d’appel chacun en droit, soit toute cour, juridiction et connaissance qu’elle interdit à toutes ses autres cours et juges »58. En effet, la seigneurie de Duras appartenait au domaine et avait été transférée à Jean de Durfort par engagement. En pareil cas, et en dépit des réclamations des parlements, la compétence des matières féodales affectant ces seigneuries restait de la compétence du Conseil du roi. Une exception fut donc consentie dans ce cas...
- 59 B 1701, fol. 184.
- 60 B 1716, fol. 400.
- 61 B 1834, fol. 43.
25La délégation semble proche, en quelque sorte symétrique, de l’évocation. Elle jouait aussi lors d’affaires graves : par exemple, le parlement délègue au juge mage de Cahors le soin de faire procès aux auteurs de troubles survenus à Catus, au sujet d’un amas de blé fait dans le château de Catus. D’autre part, injonction est faite au prévôt de la maréchaussée de Montauban d’envoyer cinq brigades pour favoriser la libre exportation de ce blé et soutenir l’huissier qui sera chargé de mettre à exécution les décrets rendus par le commissaire avec ordre aux échevins de Catus et aux habitants de secourir les cavaliers de la maréchaussée59. C’est le parlement qui juge cette affaire des troubles de Catus, en 1771 : des condamnations diverses sont prononcées « à la suite de l’émeute survenue en 1769 à Catus (Quercy) à propos des approvisionnements en blé faits au château de Catus par divers négociants associés » ; trois condamnations par contumace à la pendaison, six aux galères et une condamnation à l’enfermement à perpétuité au quartier de force (à l’hôpital de Cahors), également par contumace, en sorte qu’un seul accusé fut présent au procès et encourut un simple bannissement pour cinq ans des sénéchaussées de Cahors et de Toulouse60 ! La délégation sert à instruire une affaire particulièrement grave jugée ensuite par le parlement et non des juges subalternes : ainsi, en 1785, le sieur Sabolas, juge criminel au sénéchal de Toulouse, a délégation pour continuer les informations visant des huissiers accusés de faussetés, d’exactions, etc. dans l’exercice de leurs fonctions61.
- 62 B 1868, fol. 671.
26En conclusion de cette fort modeste étude des relations entre le parlement de Toulouse et les justices subalternes, nous citerons un dernier arrêt mettant en jeu les prérogatives de règlement, de police donc, de la cour toulousaine : elle fait défense de former des attroupements avec armes ou sans armes ; elle fait injonction aux consuls et officiers des justices seigneuriales de faire observer ces défenses, et aux substituts du procureur général de poursuivre diligemment ceux qui mettraient des entraves au transport des grains ou qui troubleraient l’ordre des marchés. Cet arrêt est du mois de mai 178962...
Notes
1 Voir J. Lelong, La vie et les oeuvres de Ch. Loyseau, thèse Droit, Paris, 1909, p. 263 et suiv., J. Bastier, La France monarchique des origines à 1789, Toulouse, 1993, p. 106-113.
2 Tous les documents d’archives que nous citons sont tirés des registres d’arrêts du parlement de Toulouse, conservés aux Archives départ, de la Haute-Garonne. Voir B 1589, fol. 214.
3 Dix à quinze arrêts du parlement par an, de 1750 à 1789, précisent les droits honorifiques de seigneurs, voir J. Bastier, La féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790), Paris, 1975, p. 286. Procès de préséances : le comte de Tulmon, seigneur de Négrepelisse (B 1473, fol. 15), préséance entre les officiers de justice et les consuls de Polastron, Ercé, Aulus (B 1477, fol. 201), maintien d’Antoine de Malaret de Fonbeauzard, avocat général, et des autres seigneurs de la baronnie de Verfeil, hommagers de l’archevêque de Toulouse, seigneur haut, moyen et bas justicier du lieu, au droit de précéder les juges, consuls et officiers de l’archevêque dans toutes les cérémonies publiques ou particulières (B 1632, fol. 42). Le parlement, en août 1751, fixe « les droits et prérogatives revenant à Jean-Etienne de Malaret, conseiller au parlement, seigneur et baron de Fonbeauzard, les attributions et droits appartenant au juge établi par le dit seigneur, avec défense aux consuls des lieux voisins d’entrer en chaperon et de faire aucune fonction de justice ou de police dans l’étendue des terres du dit de Malaret » (B 1585, fol. 515).
4 Par exemple, « qu’en conformité avec les arrêts rendus en la matière, le marquis de Chambonas et les autres coseigneurs de la ville de Vans, au diocèse d’Uzès, seront tenus solidairement de faire nourrir et entretenir jusqu’à l’âge de sept ans, les enfants bâtards ou autres qui se trouveront exposés dans la dite communauté » (B 1593, fol. 491).
5 B 1544, fol. 611.
6 B 1719, fol. 110.
7 B 1720, fol. 45.
8 B 1569, fol. 273, B 1584, fol. 430.
9 B 1629, fol. 149.
10 B 1669, fol. 506.
11 B 1676, fol. 457.
12 B 1642, fol. 239.
13 B 1678, fol. 531.
14 B 1733, fol. 433.
15 B 1737, fol. 459.
16 B 1779, fol. 347.
17 B 1721, fol. 851.
18 Enregistrement de lettres patentes incorporant la judicature de Frontignes à celle de Saint-Béat (B 1685, fol. 9), édit supprimant les sièges de Vignec, Guchan et Ancizan dans la vallée d’Aure et les incorporant au siège d’Arreau (B 1848, fol. 146), édit supprimant la justice royale de Lavaurette pour la réunir à celle de Caylus (B 1849, fol. 635), lettres patentes divisant la justice de Puycornet en faveur de Joseph Bribes, coseigneur du lieu (B 1778, fol. 472).
19 B 1843, fol. 38. En 1785, un édit rétablit un siège de justice, sous la dénomination de châtellenie, au lieu d’Angles (Languedoc), B 1836, fol. 223. Enregistrement, en 1785, des lettres patentes approuvant le contrat par lequel Mgr Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, vend diverses justices aux sieurs de Nicol, de Rey de Roqueville, etc., B 1839, fol. 628.
20 Voir B 1428, fol. 128, arrêt du 25 janvier 1730 en la Grand’Chambre.
21 B 1798, fol. 12.
22 B 1802, fol. 493.
23 B 1834, fol. 451.
24 B 1845, fol. 24.
25 B 1830, fol. 458.
26 Voir M. Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, 1885, t. 2, p. 520 et suiv., 660.
27 B 1492, fol. 21.
28 B 1537, fol. 734.
29 B 1509, fol. 172.
30 B 1541, fol. 177.
31 B 1428, fol. 173.
32 B 1509, fol. 95. Voir aussi B 1462, fol. 378 (bailliage de Villeneuve-de-Berg, cite un arrêt du Conseil du roi du 22 mai 1691).
33 B 1428, fol. 2, arrêt du 2 janvier 1730 en la Grand’Chambre, B 1613, fol. 637, B 1727, fol. 215, B 1772, fol. 283, B 1730, fol. 699 (à Cox), B 1773, fol. 324 (à Morangiès et Villefort), B 1834, fol. 312, 333, 363 (Le Vigan, Carcassonne, Le Puy).
34 B 1474, fol. 183, B 1477, fol. 51, B 1512, fol. 289.
35 B 1466, fol. 192, B 1509, fol. 177, B 1536, fol. 356.
36 B 1525, fol. 370, B 1536, fol. 356.
37 B 1607, fol. 620.
38 B 1652, fol. 543, B 1683, fol. 608, B 1707, fol. 365, B 1739, fol. 59, B 1778, fol. 583, B 1818, fol. 282.
39 B 1513, fol. 361, B 1719, fol. 110 ; en 1776, le parlement fait « permission aux officiers de la juridiction de Claris d’exercer la justice civile et criminelle dans la chambre de la geôle de Bagnols, et de faire enfermer les prévenus dans les prisons de la dite ville, en attendant qu’un auditoire et des prisons aient été construits au lieu de Claris ».
40 B 1521, fol. 102, B 1567, fol. 222, B 1644, fol. 377, B 1721, fol. 146, B 1433, fol. 177.
41 « Qui est le pauvre paysan qui, plaidant de ses brebis et de ses vaches, n’aime mieux les abandonner à celui qui les retient injustement, qu’être contraint de passer par cinq ou six justices avant d’avoir arrêt ; et s’il se résout de plaider jusqu’au bout, y a-t-il brebis ou vache qui puisse tant vivre ? » : voir J. Lelong, La vie et les oeuvres de Ch. Loyseau..., p. 283.
42 Voir B 1443.
43 Voir B 1462, B 1510, fol. 332, B 1714, fol. 881.
44 B 1713, fol. 558, B 1714, fol. 595, B 1829, fol. 183.
45 B 1467, fol. 574.
46 B 1833, fol. 237, B 1865, fol. 86.
47 J. Bastier, L’affaire Sirven devant la justice seigneuriale de Mazamet, Revue hist. de Droit fr. et étr., 1971, n° 4, p. 601-611.
48 B 1604, fol. 235, B 1667, fol. 50.
49 B 1613, fol. 631.
50 B 1713, fol. 415.
51 B 1713, fol. 458.
52 Par exemple, B 1433, fol. 177.
53 B 1678, fol. 486, B 1711, fol. 204.
54 B 1451, fol. 115.
55 B 1830, fol. 461.
56 B 1685, fol. 368.
57 B 1832, fol. 794.
58 B 1451, fol. 168.
59 B 1701, fol. 184.
60 B 1716, fol. 400.
61 B 1834, fol. 43.
62 B 1868, fol. 671.
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