Les Parlements de province
| ,I. Fonctions judiciaires et jurisprudences
La jurisprudence civile du parlement de Dijon
Texte intégral
- 1 . G. Chevrier, Les débuts du Parlement de Dijon (1477-1487), Annales de Bourgogne, t. XV, (...)
- 2 . Lointain souvenir de la domination des évêques de Langres à Dijon. P. Petot, Registre de (...)
- 3 . Hiérarchie judiciaire complexe rappelée dans M. Petitjean et M.-L. Marchand, Le coutumie (...)
1C’est en 1494 qu’un parlement souverain fut établi à Dijon1. Auparavant, c’est à Beaune – capitale judiciaire des ducs de Bourgogne, pour d’anciennes raisons politiques2 – que se trouvaient les cours supérieures : tribunal des causes d’appeaux et parlement. Ce dernier ne jugeait pas en dernier ressort : de ses décisions les plaideurs pouvaient en appeler au parlement de Paris3. C’est là – le duché ayant été constitué en apanage – que se terminaient les procès bourguignons, théoriquement du moins, car en pratique peu d’affaires étaient portées devant la cour parisienne. Après le rattachement de la Bourgogne à la couronne de France, la création par Louis XI d’un parlement souverain à Dijon supprimait l’appel au parlement de Paris et favorisait l’éclosion d’une jurisprudence provinciale. En raison des lacunes de la coutume, hâtivement et maladroitement rédigée, comme à cause de l’impossibilité d’appliquer les maximes et les principes du droit romain – droit supplétif d’après la volonté ducale – on devine la part qui allait revenir à la doctrine comme à la jurisprudence dans la formation du droit bourguignon durant les trois siècles de l’Ancien Régime. La jeune cour souveraine a eu la lourde tâche de fixer le droit en de nombreuses matières civiles et sut parfaitement s’en acquitter.
- 4 . Par ex., J. Bart, Le Parlement de Bourgogne et les tiers possesseurs de biens hypothéqué (...)
- 5 . Sur cette source, son importance et sa valeur, voir mon article : Les recueils d’arrêts (...)
2À partir du XVIe siècle, ce sont, en effet, les arrêts du parlement de Dijon qui allaient servir à compléter la coutume par suite de son caractère ambigu et lacunaire. Pour appréhender pleinement cette source jurisprudentielle et en saisir toute la portée, les nuances et les finances, il faudrait dépouiller les archives du parlement. Celles-ci, malheureusement, sont demeurées une forêt vierge, dans laquelle quelques chercheurs isolés ont tenté de pénétrer timidement avec des préoccupations personnelles, sans avoir ouvert de vrais sentiers sur lesquels on pourrait s’avancer plus sûrement4. Vouloir traiter de la jurisprudence civile du parlement de Dijon paraîtra sans doute bien ambitieux alors que n’a pas encore été effectué le minutieux dépouillement des différents registres du parlement qu’il faudra bien entreprendre un jour. Cette jurisprudence n’a été appréhendée qu’au travers des nombreux commentaires imprimés et manuscrits composés sur la coutume et surtout au travers des nombreux recueils d’arrêts, la plupart manuscrits, que des avocats surtout et quelques magistrats avaient conçus, comme en d’autres provinces, pour leur usage personnel ou pour l’instruction de leurs successeurs5.
3De cette jurisprudence, telle qu’on peut la saisir par l’intermédiaire de ces sources indirectes, il convient de rechercher les fondements et les principaux caractères. Sur quoi, d’une part, les magistrats s’appuyaient-ils pour rendre les arrêts qui allaient permettre d’élaborer, de perfectionner et de faire évoluer au cours des siècles les institutions du droit privé bourguignon ? Quel jugement, d’autre part, l’historien avec le recul du temps peut-il porter sur cette activité du palais ?
I – Les fondements de la jurisprudence civile du parlement de Dijon
- 6 . Sur ce célèbre magistrat dijonnais voir, en particulier, H. Richard, La place du Préside (...)
- 7 . J. Bart, Coutume et droit romain dans la doctrine bourguignonne du XVIIIe siècle, MSHDB, (...)
- 8 . Voir mon article : La coutume de Bourgogne. Des coutumiers officieux à la coutume offici (...)
4En dépit des thèses soutenues au XVIIIe siècle, surtout par le président Bouhier – l’un des plus illustres juristes dijonnais6 – la Bourgogne, fût-elle au contact des pays de droit écrit, appartenait aux pays de coutume7. Sa coutume avait été l’une des premières à être rédigée, en1459, avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance de Montils-lès-Tours qui ordonnait la rédaction des coutumes de France et en fixait les grandes lignes8. Cette coutume, rédigée précocement, l’avait été dans des conditions mal connues, le procès-verbal ne nous étant pas parvenu, et par des juristes qui n’avaient édicté que quelques prescriptions pour constater l’usage établi sur diverses matières, qu’ils n’avaient pas eu l’intention de traiter complètement.
La coutume
- 9 . Titre VII, Des successions, art. 3, dans C.-A. Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier (...)
- 10 . Bibl. mun. de Dijon (désormais BM), ms 314, p. 42, arrêt du 23 mars 1677.
- 11 . BM, ms 1402, « Réponses aux questions du Chancelier Daguesseau sur les testaments », que (...)
5Malgré son aspect lacunaire et obscur le texte officiel constituait la première source du droit local, à laquelle il convenait d’abord de recourir. Aux yeux des juges, chaque fois que la coutume était assez précise – ce qui, répétons-le, était assez rare – il ne pouvait y avoir de contestation. Par exemple, suivant la coutume les ascendants ne pouvaient être prétérits dans un testament, sans que cela entraîne sa nullité9. C’est pourquoi, après avoir cassé le testament d’une fille qui avait consenti un legs à sa mère sans l’avoir instituée héritière, et avoir jugé que sa succession devait se régler ab intestat, la cour prend soin de préciser à l’intention des avocats que la coutume était sur ce point si précise qu’à l’avenir pareille cause ne devait plus être défendue à l’audience10. La clause codicillaire ne serait là d’aucun secours pour couvrir le vice de prétérition : le texte coutumier étant – pour une fois – très précis et formel pour la nullité du testament dans cet oubli. La jurisprudence bourguignonne suivit sur ce point la maxime coutumière sans aucune hésitation, aussi bien dans les pays de coutume que dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Dijon et, selon les commissaires interrogés par d’Aguesseau lors de la confection de ses grandes ordonnances civiles, cette position devrait être consacrée en dépit de l’avis contraire d’un grand nombre de docteurs, car de toutes les lois dont ceux-ci avaient cherché à se prévaloir, aucune n’avait donné force et autorité à la clause codicillaire en cas de prétérition11.
Le droit romain
- 12 . Lettres patentes d’approbation des coutumes générales du pays et duché de Bourgogne, Bou (...)
- 13 . Voir mon article : Interprétation et conséquences juridiques de maladies et états physiq (...)
- 14 . Arrests notables du Parlement de Dijon recueillis par M. François Perrier, substitut de (...)
6Dans les fréquents silences de la coutume, le parlement fondait ses décisions sur le droit romain. Attitude normale si l’on sait que le duc Philippe le Bon, approuvant à Bruxelles – le 26 août 1459 – les 127 articles du texte officiel, avait renvoyé expressément au droit savant pour en combler les lacunes12. Les exemples du recours au droit romain sont nombreux. Prenons celui des testaments faits en temps de peste13, pour lesquels les juges dijonnais exigeaient l’accomplissement de toutes les formalités prévues par les articles 7 et 8 du titre des successions. Car pour eux, le droit romain – qu’ils entendaient observer fidèlement – dans cette hypothèse dispensait seulement de faire se rassembler en même temps les sept témoins requis pour la validité du testament. Il est vrai que les parlements des pays de droit écrit se contentaient de cinq témoins pour les testaments des pestiférés, suivant en cela l’opinion des docteurs qui voulaient donner aux contagieux les mêmes privilèges que les lois accordaient aux testaments des pères en faveur de leurs enfants, à ceux des soldats et des personnes rustiques, mais cette position ne semblait pas aux juges dijonnais conforme à l’esprit du droit. Car, d’après eux, les privilèges, contraires au droit commun, ne devaient pas s’étendre d’un cas à l’autre et il n’était jamais permis de confondre des lois particulières faites en faveur des testaments des pères de famille ouen faveur des soldats et des rustiques avec celles qui concernaient spécialement les testaments des malades de la peste14.
- 15 . P. Perrenet, Note sur le travail de jurisprudence du Parlement de Bourgogne, MSHDB, 1er (...)
7Autre exemple, en matière de responsabilité civile, le parlement dans le silence de la coutume s’en référait aux distinctions du droit romain et retenait le dol, la faute, le cas fortuit. Les juges examinaient avec attention un certain nombre de points délicats : celui, entre autres, de la présomption de faute, c’est-à-dire l’imprudence, dans le cas, en particulier, d’un préjudice causé par une chose dont on avait la garde. À cet égard, les incendies volontaires ont donné lieu à toute une jurisprudence : plusieurs arrêts du parlement de Dijon ont fixé une jurisprudencemettant la preuve du cas fortuit à la charge du propriétaire de la maison dont l’incendie avait été à l’origine du désastre15.
L’intention des parties
- 16 . En matière de substitutions, arrêt du 10 décembre 1659, où les juges s’en tiennent à l’i (...)
8Rechercher l’intention des parties était aussi un moyen pour les juges dijonnais de fonder leur décision. Ainsi agissaient-ils dans toutes les matières où la volonté humaine était essentielle comme dans les libéralités, les testaments et les substitutions16.
- 17 . Voir mon article : Interprétation...
9On connaît, par exemple, la distinction entre actes entre vifs et actes à cause de mort. Le don inter vivos entraînait un dessaisissement instantané et irrévocable, alors que le don mortis causa pouvait être révoqué jusqu’à la mort de son auteur et ne prenait vigueur qu’à son trépas. Pour abandonner de son vivant tout ou partie de son patrimoine, il fallait le faire de plein gré, ne pas avoir été en danger de mort, sinon l’acte – fût-il qualifié entre vifs – serait interprété comme accompli mortis causa. Le parlement eut plusieurs fois à s’interroger à propos d’individus atteints de graves maladies comme l’hydropisie, le calcul ou l’épilepsie17. Ces maladies que l’homme de l’art considérait souvent comme incurables devaient-elles toujours conférer aux actes de dispositions accomplis par des personnes qui en étaient atteintes la nature d’acte à cause de mort ? Pour se prononcer les juges dijonnais se livraient alors à un minutieux examen de la situation. Si le malade n’avait pas eu conscience de la gravité de son état, s’il avait gardé l’espoir et ne s’était pas cru atteint d’une maladie mortelle, il pouvait très bien, selon eux, donner entre vifs. Si, en revanche, il s’était parfaitement rendu compte de la gravité de son état et avait perdu tout espoir de se rétablir, les juges estimaient qu’il avait donné mortis causa.
10Encore fallait-il être prudent. Car même mortelle, la maladie pouvait laisser le malade en sursis et celui-ci pouvait finir par s’habituer à elle et ne plus y penser, ne pas craindre la mort plus que les autres mortels. Les juges essayaient de pénétrer l’intention profonde du disposant : si malade, fût-ce d’une maladie inguérissable, il s’était comporté comme un homme bien portant, son acte qualifié entre vifs pouvait conserver cette qualification.
Logique du raisonnement
- 18 . BM, ms 1402, « Réponses aux questions du Chancelier Daguesseau sur les substitutions », (...)
11La jurisprudence bourguignonne se fondait aussi sur la logique du raisonnement. Ainsi à propos de la substitution après coup, c’est-à-dire de la substitution qui serait prescrite par un donateur une fois ordonnée sa donation, la jurisprudence des parlements n’était pas homogène. Le parlement de Paris jugeait toujours que la donation entre vifs, ayant acquis un droit présent et irrévocable au donataire, celui-ci ne pouvait plus être grevé après coup par le donateur. À Toulouse, les juges autorisaient les fidéicommis imposés après la donation faite par le père à son fils, quand ce dernier était grevé en faveur de ses enfants. À Grenoble, on tenait la substitution comme étant valable pour ce qui excédait la légitime, tandis qu’à Bordeaux, la jurisprudence n’était pas constante, tantôt on jugeait comme à Toulouse et tantôt différemment. Le parlement de Dijon recourait à la distinction suivante, selon que le disposant avait ou non prévu au moment de la donation la possibilité d’imposer par la suite une substitution18. Dans le premier cas seulement, la substitution formant une partie de la donation (alias non donaturus) était valable. Il était donc possible en Bourgogne de substituer pour une chose que l’on avait précédemment donnée, pourvu qu’on s’en fût réservé le droit lors de la gratification.
Les circonstances
- 19 . BM, ms 314, p. 54.
- 20 . BM, ms 314, p. 73, arrêt du 29 août 1690.
- 21 . L’arrêt contraire à celui du 29 août 1690 « fut rendu contre les règles. Il passa de deu (...)
12Les circonstances de l’affaire permettaient aussi de trouver la solution. Les juges dijonnais avaient à cet égard leur propre philosophie – si l’on peut dire – et l’un de leurs principes consistait dans le doute à s’en tenir à la règle de droit19. S’il arrivait, compte tenu de circonstances précises, qu’une décision de justice fût rendue en contradiction avec les règles du droit, les juges ne manquaient pas de le signaler et d’avertir que cet arrêt ne devait pas faire jurisprudence. Ainsi, fut-il jugé en Bresse – pays de droit écrit du ressort du parlement de Dijon – que l’on n’accordait pas à la femme mariée hypothèque, ni droit de rétention au préjudice des créanciers du mari antérieurs au mariage20. Et si en 1689 un arrêt fut rendu en contradiction avec cette jurisprudence, il ne fut pris que par deux voix seulement et le rapporteur s’empressa de dire lui-même qu’il ne fallait pas tenir compte de cet arrêt21.
- 22 . Titre V, art. 3. G. Pieri, Les particularités de la puissance paternelle dans le duché d (...)
- 23 . BM, ms 314, p. 70 : arrêt du 14 déc. 1688, cité pour préjugé que la puissance paternelle (...)
13En cas de diversité d’arrêts, on jugeait d’après les circonstances. Aussi, d’après les magistrats bourguignons – et l’on voit ainsi la prudence qu’il faut avoir à l’égard des recueils d’arrêts – il y avait des décisions de justice qui ne devaient pas faire loi, quand, en particulier, existaient des fins de non recevoir ; il y avait des arrêts rendus compte tenu de circonstances déterminées, sortes d’arrêts de police, sans force de loi. Par exemple, d’après la coutume de Bourgogne la puissance paternelle ne prenait pas fin avec la majorité de l’enfant22, mais les magistrats n’étaient pas indifférents à la jurisprudence du royaume et – suivant l’esprit de la coutume – ils admettaient l’émancipation par majorité. Si des arrêts ont cassé, par exemple, les contrats d’emprunts faits par des fils de famille majeurs, c’était dans des cas où il apparaissait que ces contrats avaient été faits dans des maisons de débauche ou pour l’avantage du père. C’était là plutôt des arrêts de police que des arrêts de règlement23.
- 24 . BM, ms 312, p. 132, arrêt du 30 avril 1663.
14En revanche, les juges pouvaient manifester parfois la ferme intention de rendre une décision appelée tout de suite à faire jurisprudence et à mettre un terme définitif à toute contestation ou hésitation. C’est ainsi qu’en rendant un arrêt cassant un testament en faveur d’un étranger, parce que la souscription du notaire ne figurait ni au bas, ni au dos de la disposition, mais sur une feuille séparée servant d’enveloppe, le premier président prend soin d’avertir de ne plus douter de la question24.
- 25 . BM, ms 314, p. 18 : « Quoique cette question soit différemment jugée dans les Parlements (...)
15La coutume, quand elle était assez précise, le droit romain, la disposition des lois, l’opinion des docteurs, les grands principes du droit, comme l’ordre public, l’intention des parties, tels sont les principaux points d’appui des décisions habituellement rendues au parlement de Dijon. Il apparaît bien tout à fait exceptionnel, cet arrêt du 22 mars 1668 relatif à l’exécution d’un contrat de vente, qui fut rendu sous le charme de l’orateur et pour lequel, au dire des juges eux-mêmes, l’éloquence déployée dans la réplique eut beaucoup de part25. La justice était d’ordinaire plus sérieuse et plus caractérisée.
II – Quelques caractères de la jurisprudence civile du parlement de Dijon
Originalité
- 26 . Recherches sur l’histoire des successions ab intestat dans le droit du duché de Bourgogn (...)
16Il convient de souligner d’abord la grande originalité de la jurisprudence bourguignonne. Ce fut une jurisprudence qui aboutit souvent à des constructions juridiques originales. Par exemple, en matière successorale, eu égard à la dévolution des anciens au profit des collatéraux des deux lignes, les magistrats des juridictions inférieures attribuaient les propres paternels au plus proche parent du côté du père et jugeaient de même pour les propres maternels, sans rechercher l’ancêtre commun au défunt et au successible qui avait acquis ou auquel avait appartenu le bien. Les juges inférieurs interprétaient ainsi la coutume de Bourgogne comme une coutume de simple côté. Cette conception extensive de la règle coutumière fut abandonnée par le parlement qui voulut comprendre la signification exacte de l’article 8 du titre VII de la coutume, qui se démarquait du système de côté et ligne, où pour succéder aux propres point n’était indispensable de descendre du premier acquéreur, mais assez d’être son parent. La jurisprudence du parlement de Dijon consacra alors le principe du tronc commun, construisant à cet égard un système original, loin de la jurisprudence parisienne. Originalité, ici, et sur bien d’autres points. Naguère, Jean Bart a clairement montré dans ses recherches sur l’histoire des successions ab intestat en Bourgogne26 toute l’originalité du droit bourguignon et, en particulier, l’oeuvre remarquable du parlement de Dijon qui, entre autres choses, fixa la notion d’acquêts en ligne directe ascendante, précisa celle d’anciens et conçut le système de leur dévolution exceptionnelle. Dans ce travail de construction, les magistrats ont recherché, au-delà de la lettre, l’esprit du droit bourguignon et ont trouvé généralement assez vite la bonne interprétation à donner au texte coutumier imprécis.
Hésitations
- 27 . Titre VI, art. 3.
- 28 . G. Pieri, Les particularités..., spéc. p. 76 sq.
17Dans cette construction du droit privé bourguignon, la jurisprudence fut parfois hésitante. Elle eut du mal à trouver sa voie quand surtout il fallait tout inventer. Ce fut le cas, par exemple, à propos de la puissance paternelle. La coutume n’en faisait pas même mention. La doctrine, à partir d’un seul article au titre VI consacré aux enfants de plusieurs lits, évoquant simplement un mode d’émancipation tacite27, y vit la preuve de son existence. À partir de quelques articles visant la tutelle et la baillisterie, la jurisprudence entreprit alors d’adapter la puissance paternelle à l’esprit du droit bourguignon non sans difficulté parfois pour trouver une solide position, comme à propos du testament du fils de famille28. Les juges interdirent d’abord au fils de famille de tester, mais bientôt fut apporté un tempérament à cette défense : un premier arrêt, rendu le 1er juin 1592, validait le testament qu’une jeune fille de 14 ans avait ordonné au profit de son père sous la puissance de qui elle se trouvait. Cet arrêt, contraire au droit romain, que jusqu’ici les juges avaient observé scrupuleusement, ne fit cependant pas jurisprudence. D’autres décisions postérieures continuèrent à se conformer au droit romain, et cela au moins jusqu’au début du XVIIe siècle.
18Pourtant, le 29 juillet 1616, le parlement semblait permettre au fils de famille de tester avec le consentement paternel. Un arrêt rendu ce jour validait, en effet, le testament qu’un fils de 15 ans sous la puissance de son père avait ordonné en présence de celui-ci au profit de ses frères et soeurs. Trois autres arrêts, s’échelonnant de 1627 à 1633, furent prononcés dans le même sens. À cette époque – première moitié du XVIIe siècle – la jurisprudence bourguignonne admettait donc que le fils de famille pût tester du consentement de son père, à preuve cet arrêt du 13 août 1640 qui cassait celui qu’un fils avait fait au profit de sa soeur, à l’insu de son père.
19Nouvelle évolution, au milieu du XVIIe siècle : au moins trois arrêts rendus en moins d’une dizaine d’années, entre 1651 et 1659, valident des testaments faits par des enfants à l’insu du père. Est-ce à dire que la jurisprudence reconnaissait aux enfants non émancipés le droit de tester, fût-ce même sans la volonté paternelle ? Pas vraiment, car deux arrêts rendus beaucoup plus tard, l’un en 1732 et l’autre en 1779, cassaient comme auparavant deux testaments de fils de famille ordonnés sans le consentement du père. En réalité, les juges dijonnais n’avaient jamais voulu reconnaître au fils de famille la pleine capacité de tester, car les arrêts qui lui avaient été favorables visaient toujours des testaments faits au profit du père. Les juges dijonnais distinguaient donc entre testament au profit du père et testament en faveur d’étrangers, validant le premier, fût-il fait sans la volonté paternelle, mais n’autorisant le second qu’au cas où il avait été fait du consentement du père. C’est donc, en cette matière et en d’autres aussi, avec tâtonnement que se forma la jurisprudence.
Une jurisprudence ferme et définitive
- 29 . BM, ms 1402, question 3.
20Si en certaines matières du droit civil, comme à propos du testament du fils de famille que l’on vient d’envisager, la jurisprudence fut lente à se fixer, en d’autres le parlement trouva d’emblée la solution définitive et ne varia plus. Fut toujours jugée, par exemple, la nullité des donations de tous biens présents et à venir, avec deux exceptions : l’une en faveur des donations faites par contrat de mariage et l’autre en faveur des dons mutuels entre époux. Ceux-ci pouvaient s’étendre, en effet, aux biens présents et à venir. En dépit d’anciennes divergences, la jurisprudence ne varia plus dès le début du XVIIe siècle29, les dons mutuels étant considérés plutôt comme des donations à cause de mort que des donations entre vifs.
- 30 . BM, ms 314, p. 3, arrêt du 9 mars 1665.
21Cette stabilité, à laquelle les juges voulurent parfois rester trop fidèles, put les conduire à des solutions qu’ils jugeaient eux-mêmes injustes. Ainsi, à propos de la renonciation à la communauté conjugale. Le parlement jugeait30 que les héritiers d’une femme morte avant son mari, pendant leur communauté conjugale, ne pouvaient y renoncer à sa place. Les juges estimaient, en effet, que les renonciations étaient odieuses, astreintes à des formalités déshonorantes, que les privilèges étaient personnels et qu’il n’était plus possible de renoncer à une société quand les choses avaient changé. Pourtant, la jurisprudence contraire du parlement de Paris leur paraissait plus équitable, car le mari, maître de la communauté, pouvait ruiner les héritiers de sa femme par sa mauvaise conduite et dilapider la dot, dont on cherchait si fortement à empêcher l’aliénation.
Une jurisprudence changeante
22En revanche, des revirements de jurisprudence, la cour dijonnaise en connut de célèbres. Ce fut le cas, par exemple, à propos du jeu de la représentation successorale. Si elle s’appliquait en toute succession, en ligne directe comme en ligne collatérale, à la succession aux meubles et aux acquêts comme à la succession aux propres, la représentation en droit bourguignon n’a pas joué dans les mêmes conditions que dans les coutumes dites de représentation à l’infini. Dans ces coutumes, elle pouvait jouer per saltum, quel que soit le nombre de degrés qui séparaient le représentant du représenté.
- 31 . J. Bart, Recherches sur l’histoire des successions ab intestat..., spéc. p. 253 sq.
23Dans le droit classique bourguignon, c’est peut-être ainsi qu’elle avait joué et qu’elle fut comprise encore jusqu’au XVIe siècle par les arrêts du parlement de Dijon, mais un revirement jurisprudentiel intervint à la fin du XVIIe siècle, en 1693. Ce revirement avait été préparé dès 1667 où un successible n’avait été admis à remonter de deux degrés que parce qu’il existait un successible à un degré intermédiaire. C’est donc après une longue hésitation que la jurisprudence s’est refusée à maintenir la représentation per saltum31.
24De même la question se posait aux juges de savoir si le droit bourguignon admettait le principe de la fente, c’est-à-dire si, dans le cas où des collatéraux de côtés différents venaient à la succession à égalité de degré et par représentation, les biens allaient se partager par tête ou par souche. Hésitation compréhensible à cause de la formulation coutumière de nouveau équivoque. Certains arrêts semblent avoir admis le principe de la fente dans la dévolution collatérale des meubles et acquêts. La jurisprudence a pu ainsi rapprocher la succession aux meubles et acquêts de la succession aux propres, par suite de la considération donnée à la ligne. Cette position jurisprudentielle semble même avoir persisté jusqu’au XVIIIe siècle. En 1734 s’est effectué un revirement de la jurisprudence, défavorable à la fente et marquant un retour au droit romain.
- 32 . BM, ms 314, p. 43, arrêts du 31 juillet 1677 et 12 juillet 1679.
25Il arriva aussi que le parlement de Dijon revînt à son ancienne jurisprudence, abandonnée pour un temps. Dans un procès où l’avocat prétendait que les conjoints devaient prélever d’abord sur la communauté leurs biens propres et ensuite seulement acquitter les dettes par moitié, les juges optèrent pour la solution contraire faisant revivre une ancienne jurisprudence, à laquelle deux arrêts avaient dérogé entre-temps. La vieille jurisprudence fut alors rétablie et présentée comme la voie à suivre pour l’avenir32.
Une jurisprudence d’avant-garde
- 33 . Par ex., BM, ms 312, p. 91, arrêt du 23 déc. 1661 ; ms 314, p. 53, verbo « Contrats de m (...)
26Autre caractère, et non des moindres à souligner : le parlement de Dijon développa souvent une jurisprudence d’avant-garde. Rares sont les cas où les juges bourguignons n’ont pas su se mettre au diapason. Pour être objectif, en voici un exemple en matière de conventions matrimoniales : la clause de remploi – par laquelle dès qu’un élément de la dot, propre, naturel ou fictif, est vendu, les deniers retirés sont affectés à l’achat d’un bien de remplacement – était, aux yeux des juges dijonnais, sans effet si elle n’avait pas été stipulée par les époux dans leur contrat33. Nos magistrats persistèrent dans cette opinion jusqu’à la fin du XVIIe siècle où ils convinrent enfin qu’elle était devenue quasi obligatoire et présumée quand elle était omise. Mis à part cet exemple isolé où nos juges auraient pu se faire tirer l’oreille, le parlement s’efforça de tenir compte de l’évolution du droit et des dispositions novatrices des ordonnances royales rendues en certaines matières du droit civil.
- 34 . Perrier-Raviot, Arrests notables..., t. 2, question 248.
27La publication et l’enregistrement des substitutions – mesures introduites en faveur des créanciers et des tiers détenteurs – ont été observées en Bourgogne dès l’ordonnance de Moulins de 1566. Certains parlements, comme ceux de Toulouse, Bordeaux, Aix ou le conseil supérieur d’Alsace n’ont jamais considéré ces formalités comme essentielles. En Dauphiné, on n’exigeait aucune publication avant 1712. Pour sa part, le parlement de Dijon suivait la nouvelle réglementation en un temps où de nombreuses provinces l’ignoraient pour longtemps encore34.
28Avec le concours du barreau et des professeurs, depuis la création de l’Universitas Divionensis, en 1723, le parlement a donc tenu un rôle très actif dans la construction du droit provincial et préparé la grande réforme juridique du Code civil, à laquelle participa un illustre enfant du pays, Téophile Berlier, qui avait été avocat au ci-devant parlement de Dijon.
Notes
1 . G. Chevrier, Les débuts du Parlement de Dijon (1477-1487), Annales de Bourgogne, t. XV, 1943, p. 93-124. R. Souriau, L’organisation intérieure du Parlement de Dijon, Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (désormais MSHDB), 6e fasc., 1939, p. 238-246. Voir aussi l’introduction sur les origines du parlement par E. Champeaux, Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l’administration de la justice du duché, Revue bourguignonne, t. 17, n° 2 et 3, 1907. Pour l’histoire générale, l’ouvrage ancien et classique de E.-F. de la Cuisine, Le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu’à sa chute, 2e éd., Dijon, 1864, et pour l’histoire sociale, A. Colombet, Les parlementaires bourguignons au XVIIIe siècle, 2e éd., Dijon, 1937, et A. Bourée, La chancellerie près le Parlement de Bourgogne de 1476 à 1790, Paris, 1927.
2 . Lointain souvenir de la domination des évêques de Langres à Dijon. P. Petot, Registre des parlements de Beaune et Saint-Laurent-lès-Chalon (1357-1380), Paris, 1927 ; J. Bart et M. Petitjean, L’influence du droit romain en Bourgogne et en Franche-Comté (XIIIe-XVe s.), Jus romanum Medii Aevi, 1976, V, 4, e.
3 . Hiérarchie judiciaire complexe rappelée dans M. Petitjean et M.-L. Marchand, Le coutumier bourguignon glosé (fin du XIVe siècle), sous la direction de J. Metman, Paris, CNRS, 1982, p. 115, n° 61.
4 . Par ex., J. Bart, Le Parlement de Bourgogne et les tiers possesseurs de biens hypothéqués, et Le Parlement de Dijon et l’application de l’édit des mères dans les pays de droit écrit de son ressort, MSHDB, 37e fasc., 1980. On dispose cependant d’un guide précieux dressé par J.-C. Garreta, Les archives du Parlement de Dijon. Étude des sources, MSHDB, 23e fasc., 1962, p. 203-244.
5 . Sur cette source, son importance et sa valeur, voir mon article : Les recueils d’arrêts bourguignons, Case Law in the Making : The Techniques and Methods of Judicial Records and Legal Reports, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, Berlin, à paraître, ainsi que les deux études de J. Bart et A. Wijffels à paraître dans cet ouvrage.
6 . Sur ce célèbre magistrat dijonnais voir, en particulier, H. Richard, La place du Président Bouhier dans l’histoire du droit international privé, MSHDB, 32e fasc., 1973-1974, p. 87-172.
7 . J. Bart, Coutume et droit romain dans la doctrine bourguignonne du XVIIIe siècle, MSHDB, 28e fasc., 1967, p. 141-171.
8 . Voir mon article : La coutume de Bourgogne. Des coutumiers officieux à la coutume officielle, MSHDB, 42e fasc., 1985, p. 13-20.
9 . Titre VII, Des successions, art. 3, dans C.-A. Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, Paris, 1729, t. II, p. 1181 sq.
10 . Bibl. mun. de Dijon (désormais BM), ms 314, p. 42, arrêt du 23 mars 1677.
11 . BM, ms 1402, « Réponses aux questions du Chancelier Daguesseau sur les testaments », question 22.
12 . Lettres patentes d’approbation des coutumes générales du pays et duché de Bourgogne, Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, t. II.
13 . Voir mon article : Interprétation et conséquences juridiques de maladies et états physiques d’après la jurisprudence bourguignonne d’Ancien Régime, MSHDB, 51e fasc., 1994.
14 . Arrests notables du Parlement de Dijon recueillis par M. François Perrier, substitut de M. le Procureur général. Avec les observations sur chaque question par Guillaume Raviot, écuyer, avocat au Parlement et conseil des États de Bourgogne (désormais Perrier-Raviot), Dijon, 1735, t. 2, question 269.
15 . P. Perrenet, Note sur le travail de jurisprudence du Parlement de Bourgogne, MSHDB, 1er fasc., 1932-1933, p. 13-15.
16 . En matière de substitutions, arrêt du 10 décembre 1659, où les juges s’en tiennent à l’intention présumée de la testatrice, BM, ms 312, p. 44 sq. De même, à propos de l’interprétation d’un contrat de mariage, on soutint, en particulier, « qu’il fallait regarder l’intention des parties », arrêt du 14 déc. 1662, ibid., p. 112.
17 . Voir mon article : Interprétation...
18 . BM, ms 1402, « Réponses aux questions du Chancelier Daguesseau sur les substitutions », question 6.
19 . BM, ms 314, p. 54.
20 . BM, ms 314, p. 73, arrêt du 29 août 1690.
21 . L’arrêt contraire à celui du 29 août 1690 « fut rendu contre les règles. Il passa de deux voix seulement et nous étions plusieurs d’avis contraire. Le rapporteur est demeuré d’accord depuis qu’il ne fallait pas compter sur cet arrêt. » Ibid.
22 . Titre V, art. 3. G. Pieri, Les particularités de la puissance paternelle dans le duché de Bourgogne, de la rédaction officielle de la coutume à la fin de l’Ancien Régime, MSHDB, 26e fasc., 1965, p. 51-90.
23 . BM, ms 314, p. 70 : arrêt du 14 déc. 1688, cité pour préjugé que la puissance paternelle ne finissait pas en Bourgogne par la majorité, « mais comme dans la forme, il y avait fin de non recevoir, l’on ne doit pas dire que cet arrêt fasse une loi. »
24 . BM, ms 312, p. 132, arrêt du 30 avril 1663.
25 . BM, ms 314, p. 18 : « Quoique cette question soit différemment jugée dans les Parlements et que Mr Cujas soit pour cet arrêt, l’opinion commune y résiste et même les arrêts de ce Parlement. Celui-ci fut rendu contre l’avis de tout le barreau. L’éloquence de Mr Duperrier (conseiller et partie) entendu en réplique y eut beaucoup de part. »
26 . Recherches sur l’histoire des successions ab intestat dans le droit du duché de Bourgogne, du XIIIe à la fin du XVIe siècle (coutume et pratique), Paris, 1966 (Publications de l’Université de Dijon, t. XXXVI).
27 . Titre VI, art. 3.
28 . G. Pieri, Les particularités..., spéc. p. 76 sq.
29 . BM, ms 1402, question 3.
30 . BM, ms 314, p. 3, arrêt du 9 mars 1665.
31 . J. Bart, Recherches sur l’histoire des successions ab intestat..., spéc. p. 253 sq.
32 . BM, ms 314, p. 43, arrêts du 31 juillet 1677 et 12 juillet 1679.
33 . Par ex., BM, ms 312, p. 91, arrêt du 23 déc. 1661 ; ms 314, p. 53, verbo « Contrats de mariage ».
34 . Perrier-Raviot, Arrests notables..., t. 2, question 248.
© Presses universitaires du Midi, 1996