La peine de mort au parlement de Bretagne au xviiie siècle
p. 341-353
Texte intégral
1Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle il ne semble pas que l’on ait mis en doute la légitimité de la peine de mort appliquée aux criminels. La raison en est probablement l’influence de la théologie morale, il suffit de citer son docteur officiel, saint Thomas : « Ce peut être un bien que de mettre à mort un pécheur absolument comme on abat une bête ; on peut même dire avec Aristote qu’un homme mauvais est pire qu’une bête féroce, il est plus malfaisant »1. C’est aussi pourquoi l’ancien droit pénal a toujours considéré que les finalités de la peine étaient l’élimination, l’expiation et l’intimidation2. On retrouve ces fonctions dans la jurisprudence du parlement de Bretagne, et il ne semble pas que sa philosophie pénale soit différente de celle qui gouverne la jurisprudence d’autres parlements ayant fait l’objet d’études similaires, tels le parlement de Bourgogne3 ou le parlement du Languedoc4.
2Comme dans toute la France, le parlement de Bretagne prononce fréquemment la peine de mort, car nombreux sont les crimes punissables de cette peine. Dans les archives criminelles de la Tournelle, on relève 529 condamnations à mort (les contumaces n’ont pas été retenues) ; si l’on écarte les années manquantes, la moyenne est de 8 par an. La répartition de ces peines est la suivante :
529 condamnations : | 431 hommes | |
98 femmes | ||
– 378 à la pendaison : | 281 hommes | |
97 femmes |
– 144 à la roue (dont un noble)
– 5 au bûcher : 5 hommes (dont un prêtre)
– 2 à la décapitation : 1 homme, 1 femme.
3En reprenant à Laverdy5 la classification des crimes entraînant la peine de mort, nous trouvons :
– crimes contre les personnes :
• 244 homicides simples ou aggravés, dont : | – 38 infanticides |
– 20 parricides | |
• 97 violences contre les personnes : | – attaques sur les grands chemins |
– tentatives de meurtre |
– crimes contre les biens :
• 152 dont 28 vols domestiques
– crimes contre l’État :
• 8 dont : | – 7 crimes de fausse monnaie |
– 1 crime de péculat |
– crimes contre la religion :
• 21 : ce sont des vols sacrilèges (dans les églises), l’un d’entre eux s’accompagnant du crime de blasphème
– crimes contre les moeurs :
• 7 dont : | – 5 viols |
– 1 inceste | |
– 1 crime de bestialité |
4À partir de ces données chiffrées, l’on peut apporter des précisions sur la condamnation à mort et sur son exécution.
I – La condamnation à la peine de mort
5Le parlement examinait en appel toutes les condamnations à peines afflictives et infamantes des juridictions de première instance, excepté les sentences présidiales et prévôtales rendues en dernier ressort. L’usage de la Bretagne exigeait la présence de dix conseillers en la chambre de la Tournelle, alors que l’ordonnance de 1670 n’en imposait que « sept au moins », nombre retenu aussi dans les présidiaux. La règle ne posait pas de difficultés dans ce parlement où la chambre de la Tournelle était composée d’une douzaine de conseillers en 1670 et d’une vingtaine au XVIIIe siècle. Le procès envoyé par la juridiction de première instance était examiné avec diligence par le parlement, puisqu’en moyenne il rend son arrêt dans un délai d’un à deux mois après le premier jugement. L’accusé comparaissait devant ses juges pour subir un interrogatoire (sur la sellette), ce n’était qu’un interrogatoire de pure forme pour ne pas juger uniquement sur dossier, les quelques registres conservés de ces interrogatoires faisant apparaître que les magistrats ne posent que quatre ou cinq brèves questions auxquelles l’accusé répond tout aussi laconiquement6. On ne peut s’empêcher de penser que tout était déjà joué pour l’accusé à ce moment, même si les textes royaux interprétatifs de l’ordonnance de 1670 avaient rappelé le droit naturel qu’avaient les accusés « de se défendre par leur bouche »7. Défense médiocre qui consistait presque toujours à nier l’accusation, et défense peu convaincante pour des conseillers qui avaient auparavant pris connaissance de toutes les pièces du dossier (la « visite du procès ») et donc des charges retenues contre l’accusé. Il est aussi probable que le conseiller rapporteur du dossier emportait l’opinion de ses collègues par les arguments qu’il présentait à charge ou à décharge. En principe, on ne retrouve pas ce rapport qui, purement oral, n’était pas destiné à demeurer dans le dossier ; mais un conseiller distrait a oublié ses notes dans une liasse de 1775, notes qui révèlent un examen très sérieux des preuves apportées au cours de l’instruction, et qui justifient une opinion sévère suivie par les autres conseillers8.
6Cette sévérité n’est pas identique tout au long du siècle, l’étude de la jurisprudence permet d’observer une tendance à la diminution des condamnations à mort, encore que le parlement juge parfois nécessaire d’aggraver la peine du jugement de première instance.
A – L’évolution des condamnations
7La fréquence des condamnations à mort paraît n’avoir guère varié au cours du siècle si l’on s’en tient aux chiffres relevés par année, par exemple : 12 condamnations en 1725 et 1726,11 condamnations en 1778 et 1781.
8Mais il faut corriger cette donnée par la proportion des condamnations par rapport à l’ensemble des procès criminels jugés par le parlement. Dans les années 1720-1739, les condamnations à mort représentent autour de 20 % des arrêts rendus ; dans les années 1770-1789, elles ne représentent plus que 7 à 8 % de ces arrêts. Il y a donc une diminution considérable, même si les chiffres sont constants. Cette diminution concerne les condamnations à la pendaison et non les condamnations à la roue, comme le montre cette comparaison surprenante :
1749 : 80 condamnations dont 21 à la roue
1789 : 75 condamnations dont 40 à la roue.
9Comment expliquer ce renversement du choix de la peine ? Le parlement de Bretagne, comme les autres parlements, sensible à l’évolution des mentalités, devient moins rigoureux à l’égard de certains crimes. Deux types de crime caractérisent bien ce changement, le vol domestique et l’infanticide :
–1720-1729 :
6 voleurs domestiques condamnés à mort
9 infanticides
– 1780-1789 (pour deux fois plus d’arrêts) :
1 voleur domestique
4 infanticides.
10Au contraire la cour ne se départit pas de sa très grande sévérité à l’égard de ceux qui commettent des crimes atroces. La peine de la roue en frappe les auteurs, tels les parricides et les bandits de grand chemin. Ce sont ces bandits qui accroissent les chiffres des condamnations à la roue dans les dernières années de l’Ancien Régime, car il arrive que, dans un même procès, il y ait cinq ou six condamnés à cette peine9. Peine cruelle certes, mais peine qui permet au parlement de faire varier l’intensité et la durée du supplice par le moyen du retentum. Le retentum est l’ordre donné à l’exécuteur d’abréger les souffrances du condamné ; ce retentum inscrit dans un coin de l’arrêt n’est pas lu au condamné ni au public avant l’exécution, car la roue doit toujours apparaître comme un châtiment inspirant la terreur. Par le retentum la cour peut choisir entre la mort immédiate et une agonie plus ou moins longue. On a l’impression que les magistrats, par une sorte de talion, veulent infliger aux coupables des souffrances égales à celles subies par leur victime. Est-il injuste qu’un homme qui a assommé sa femme à coups de bâton reçoive à son tour des coups avant de mourir10 ? Le parlement observe ainsi, selon la gravité du crime et ses circonstances, une graduation très précise :
étranglé avant de recevoir les coups : 88
étranglé en recevant les coups : 1
un coup vif et étranglé : 2
deux coups vifs et étranglé : 1
trois coups vifs et étranglé : 3
quatre coups vifs et étranglé : 1
tous les coups et étranglé : 21
tous les coups et exposé 1/4 d’heure sur la roue : 1
tous les coups et exposé 1/2 heure : 8
tous les coups et exposé 1 heure : 12
tous les coups et exposé 2 heures : 2
tous les coups et exposé 3 heures : 3
pas de retentum : 2
11Ce sont d’abord les parricides et uxoricides qui subissent plus ou moins durement la peine, recevant tous les coups vifs et étant parfois exposés une demi-heure ou une heure sur la roue avant d’être étranglés11. Lesbandits de grand chemin connaissent aussi des variations dans leur supplice tenant aux circonstances plus ou moins violentes avec lesquelles ils ont commis leur crime. Ceux qui n’ont pas tué sont étranglés avant les coups12. Au contraire, en 1783, cinq bandits sont exposés une heure sur la roue avant d’être étranglés, ils avaient eux-mêmes tué dix personnes dont deux prêtres13. Enfin, à deux reprises, les conseillers ont écarté tout retentum et infligé ainsi une très longue agonie à deux criminels. On connaît les circonstances du crime de l’un d’entre eux : il avait tué sa mère de façon particulièrement atroce, lui ayant arraché le coeur pour le jeter dans le fumier14, et les juges voulaient lui faire expier un crime aussi abominable. Exécuté à huit heures du soir, il était toujours vivant le lendemain matin, ce qui conduisit l’exécuteur à demander les ordres de la cour. Celle-ci, réunie à sept heures du matin, ordonna qu’il serait étranglé, ce qui fut exécuté une demi-heure après.
12Le parlement a donc toute latitude pour décider des modalités de la condamnation, mais il peut également aggraver la condamnation prononcée en première instance.
B – L’aggravation de la condamnation
13Est-il nécessaire de rappeler que le parlement a le pouvoir d’arbitrer les peines, que ce pouvoir s’entend aussi bien dans le sens de l’aggravation que dans celui de l’atténuation, et que, les juges de première instance devant juger en rigueur, le parlement a surtout l’occasion de diminuer la peine ? C’est pourquoi les condamnations à mort sont dans de nombreux cas réformées par le parlement :
– en 1726 : | 12 condamnations à mort confirmées |
35 condamnations à mort réformées | |
– en 1776 : | 9 condamnations à mort confirmées |
16 condamnations à mort réformées. |
14Il n’en est que plus intéressant d’examiner les cas d’aggravation même si, en l’absence de motivation du parlement, il n’est pas toujours aisé d’en déceler les raisons. Pour 130 condamnés, le parlement s’est montré plus sévère que la juridiction du premier degré, soit en ajoutant à la peine principale une ou plusieurs peines accessoires, soit en transformant la pendaison en peine de la roue, soit en condamnant à mort un accusé condamné à une peine plus légère ou renvoyé faute de preuves suffisantes.
15Parmi les peines accessoires, le parlement tient à ce qu’un écriteau indique au public la nature du crime commis, précisant parfois qu’il sera écrit en gros caractères : dans 19 arrêts la cour impose au condamné le port de l’écriteau « par devant et par derrière » ; les crimes mentionnés sont voleur domestique, voleur d’église, empoisonneur, matricide, incendiaire, et un huissier de Morlaix est condamné selon l’écriteau comme « faussaire, concussionnaire et suborneur de témoins ». L’amende honorable est indispensable avant l’exécution pour les crimes les plus graves (empoisonnement, assassinat d’un membre de sa famille), car il faut montrer au public que le coupable reconnaît son crime et s’en repent. La cour l’impose à Jean Mor « nègre esclave » qui devra déclarer que « méchamment il a tenté à plusieurs reprises d’empoisonner son maistre, dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice »15.
16Il arrive aussi à la cour, en confirmant la peine de mort, d’insérer dans la condamnation la peine du poing coupé avant l’exécution16, ou du corps brûlé après l’exécution17. Mais surtout, le parlement a infligé à 51 condamnés la question préalable avant leur exécution (sur 154 au total), et les derniers soumis à la question préalable par le parlement le sont en mars 1788, c’est-à-dire deux mois avant les fameux édits de mai qui prévoyaient de suspendre cette question préalable.
17Le parlement a aussi transformé 28 fois la pendaison en peine de la roue pour des homicides aggravés et des crimes de grand chemin. En 1787, une bande redoutable de dix-sept accusés est jugée par le parlement. Ces voleurs sévissaient dans la région de Tréguier depuis 1782, et les circonstances aggravantes du crime de vol étaient toutes réunies : vols commis en bande, de nuit, avec effraction extérieure et intérieure, avec port d’armes, port de masques et visages noircis, violences à l’égard des victimes. Tous les chefs de la bande (au nombre de six), condamnés à la pendaison en première instance, sont condamnés à la roue en appel.
18Dans 40 arrêts, sur appel a minima du ministère public, le parlement a condamné à mort contre le jugement de première instance, sans donner la motivation de cette aggravation. Pour certains voleurs en bande, condamnés aux galères à perpétuité en première instance, on peut penserqu’il y a eu une appréciation plus rigoureuse de leur responsabilité personnelle dans les actes criminels commis par la bande. Parfois la première juridiction n’a pas prononcé une sanction correspondant à la gravité du crime : Jeanne Bouhier, accusée de l’empoisonnement de son mari, avait été condamnée à la prison à vie en 1786, l’aggravation en peine de pendaison est logique pour un uxoricide. À l’inverse, la cour est bien sévère à l’égard de deux concussionnaires, l’un condamné au bannissement perpétuel en 1728, l’autre à trente ans de galères en 1771, puisqu’ils sont tous deux condamnés à être pendus.
19Enfin sept accusés avaient bénéficié en première instance d’un acquittement ou d’un jugement interlocutoire, jugement utilisé lorsque les preuves n’étaient pas complètes (« plus amplement informé », renvoi « quant à présent » ou quousque), or on les retrouve condamnés par la cour à la pendaison ou à la roue. Lorsque manque le dossier d’instruction (pour six d’entre eux), il est difficile de se faire une opinion, mais certains éléments montrent que la cour ne se prononce pas à la légère. Dans le procès d’Henry Morvan renvoyé « quant à présent » sur une accusation d’assassinat, les magistrats, dans deux arrêts avant faire droit, ont d’abord ordonné un supplément d’information (nouvelles auditions de témoins et confrontations), et ensuite ils ont estimé avoir les preuves suffisantes pour le condamner à la roue18. En revanche, on a le dossier de Louis Poulain accusé de parricide et renvoyé quousqué par le présidial de Nantes. La cour va pourtant le condamner à la roue en y ajoutant plusieurs peines accessoires : amende honorable, écriteau, poing coupé, corps brûlé, et le retentum prévoit qu’il recevra trois coups vifs avant d’être étranglé ! L’arrêt sera même imprimé, lu, publié et affiché à Rennes, Nantes et Ancenis (lieu du crime). L’instruction apportait, il est vrai, des charges lourdes à l’encontre de Louis Poulain : ses violences habituelles, son attitude au moment des faits, les soupçons de ses frères qui témoignent contre lui, sa chemise tachée de sang... tous indices pouvant constituer dans l’opinion des magistrats la preuve de sa culpabilité.
20Ces condamnations, devenues définitives, puisque prononcées par une cour souveraine, devaient donc être aussitôt exécutées.
II – L’exécution de la peine de mort
21Si la peine de mort assure plusieurs fonctions, dont l’expiation et l’élimination, l’exemplarité ou intimidation y tient une place essentielle, comme le précise l’ordonnance de 1670 qui veut « contenir par la crainte des châtiments ceux qui ne sont pas retenus par la considération de leur devoir ». C’est pourquoi l’application de presque toutes les peines se fait en public. Il y a d’abord les peines accessoires précédant ou suivant la mise à mort du condamné, assurant ainsi l’information et l’éducation de la population. Un condamné sur deux est soumis à l’une de ces peines, amende honorable, écriteau, poing coupé, corps brûlé, exposition du corps. Quant à la mort elle-même du condamné, l’ancien droit considère comme primordial le lieu choisi pour l’exécution. Il peut cependant y avoir des empêchements à l’exécution, momentanés ou définitifs.
A – Le lieu d’exécution
22Selon la nouvelle coutume de Bretagne dans son article 637, « les sentences de punition de corps doivent être promptement exécutées es lieux plus exemplaires en terreur du peuple ». À la même époque les ordonnances du XVIe siècle édictaient que les condamnés devaient être renvoyés sur les lieux du crime pour subir l’exécution de leur peine, règle justifiée par la doctrine expliquant que l’exemple est dû au lieu où le crime a été commis. L’ordonnance de 1670 reprend le même principe mais ajoute que « les Cours peuvent en ordonner autrement pour des considérations particulières ». Or, dans la jurisprudence du parlement de Bretagne, le principe est devenu l’exception, celui-ci ne renvoie que rarement les condamnés sur les lieux : sur les 529 condamnés, 86 seulement sont renvoyés au siège de la première juridiction, sans que l’on puisse toujours déterminer les raisons de ce choix, puisqu’on y retrouve les différentes catégories de crime. Cependant, certains criminels comme les voleurs domestiques et les infanticides (jeunes criminels pour la plupart) sont assez souvent exécutés au lieu du crime, ce qui marque le souci de faire impression sur les jeunes de leur pays. On voit que la cour tient parfois à l’exécution sur les lieux, comme l’affirme dans son rapport le conseiller Du Pont des Loges : « Messieurs, je suis d’avis de confirmer la sentence et de la renvoyer exécuter à Janzé où il se commet, dit-on bien des crimes et où il y a un désordre affreux. Peut-être l’exemple de ce malheureux mettra-t-il un frein et en imposera-t-il aux malfaiteurs qui sont répandus dans ce pays là »19. En revanche, elle est plus réticente à renvoyer des condamnés appartenant à une bande que des condamnés isolés, sans doute parce que le risque d’évasion au cours de leur transfèrement est plus grand. Ou alors elle opère un partage : pour une bande de sept condamnés, quatre seront exécutés à Lannion et trois à Rennes.
23Enfin la cour préfère garder sous son contrôle les condamnés qui doivent subir la question préalable20, et ceux dont elle attend une dernière déclaration, alors qu’elle a tardé à faire droit pour des complices, parce que justement elle compte sur ces révélations. Que devient alors l’exemplarité du châtiment ? On peut en assurer la publicité par affichage de l’arrêt dans l’auditoire de la juridiction ou par sa lecture trois dimanches consécutifs, mais une mesure, plus concrète encore, est l’exposition du corps, ordonnée par la cour pour 139 condamnés. Certains corps demeurent suspendus aux fourches patibulaires du lieu de l’exécution tandis que 80 autres sont transportés là où le crime a été commis : une route, un grand chemin, un carrefour, ou face à la demeure de la victime. La population locale retrouve ainsi le lien direct entre le crime et l’exécution.
24Sur les circonstances de l’exécution, on a souvent insisté sur le spectacle qui aurait été le but recherché pour affirmer la puissance du prince. Sans contester cet aspect de l’exécution, il faut cependant indiquer l’existence d’un élément qui peut le faire varier considérablement, c’est l’heure de l’exécution. Ces procès criminels ont été jugés le matin selon la règle, et la condamnation doit être exécutée le jour même, par souci d’humanité selon Guyot, « parce que le supplice d’un criminel est censé commencer au moment même où on lui a donné connaissance de sa condamnation ». S’il n’y a que très rarement un procès-verbal de l’exécution qui en indique l’heure, en revanche, lorsque le condamné fait une dernière déclaration, l’heure est alors souvent précisée, or elle peut varier d’une heure de l’après-midi à minuit ! Dans une trentaine de cas, cette déclaration a été reçue à 6 heures, 7 heures ou 8 heures du soir et l’exécution n’a pu se faire ensuite qu’en pleine nuit, d’autant plus qu’entre le testament de mort et l’exécution, il s’écoule parfois quelques heures, nécessaires pour procéder à une confrontation entre le condamné et les complices que celui-ci vient de dénoncer. Pour donner un exemple, Marguerite Jacq fait une dernière déclaration à 6 heures du soir (en janvier 1769), et n’est exécutée qu’à 9 heures et demie du soir. Peut-on croire qu’il y avait un nombreux public à cette heure en plein mois de janvier et la place des Lices (lieu d’exécution à Rennes) est-elle suffisamment éclairée pour assurer le « spectacle » ? D’autres exécutions sont retardées de la même façon par l’application de la question préalable21, ce qui laisse à penser qu’un bon tiers des condamnations étaient exécutées tardivement dans la soirée.
25Encore faut-il qu’il n’y ait pas d’empêchement à ces exécutions.
B – Les empêchements à l’exécution
26La doctrine et les ordonnances ont prévu les hypothèses où la condamnation ne peut être exécutée aussitôt, ce qui reste exceptionnel puisque quinze condamnés seulement ont vu leur exécution différée, dont dix femmes. Ce nombre important de femmes, par rapport à la proportion de femmes condamnées, s’explique par le moyen particulier à leur sexe qu’elles ont de retarder leur supplice : déclarer un état de grossesse réel ou fictif. Huit d’entre elles ont utilisé cette possibilité reconnue par l’ordonnance de 1670 : « si quelque femme devant ou après avoir esté condamnée à mort paroist ou declare estre enceinte, les Juges ordonneront qu’elle sera visitée par matrones... et si elle se trouve enceinte, l’exécution sera différée jusqu’après son accouchement ». On fait donc appel à des matrones, mais aussi à des médecins et chirurgiens. Pour aucune des huit femmes, la grossesse ne peut être décelée à ce moment22, mais, lorsque les experts ne peuvent se prononcer, il est d’usage d’accorder un sursis de trois mois, sursis mis à profit par les condamnées pour essayer d’obtenir définitivement la vie sauve. Cinq ont obtenu des lettres de commutation de peine, la nouvelle peine étant le plus souvent d’être enfermée à perpétuité, sauf pour une infanticide qui voit sa peine ramenée à trois ans de prison23 ! Le sursis a permis à une autre d’intenter une requête en révision qui aboutit trois ans plus tard24.
27Au contraire, Jeanne Bouhier ne pouvait espérer ni grâce ni révision, ayant été condamnée pour l’empoisonnement de son mari : il n’y avait pas de grâce possible pour cet homicide aggravé, et d’autre part il était parfaitement prouvé. Elle choisit donc (judicieusement) de ne pas attendre la fin de son sursis, et réussit à s’évader de prison !
28En définitive, il n’y en eut qu’une qui fut exécutée après deux sursis consécutifs, n’ayant sans doute intéressé personne à sa cause25. À l’inverse, une femme et trois hommes avaient obtenu quelques appuis, puisqu’ils ont pu se prévaloir au moment de leur condamnation d’un ordre royal de surseoir à l’exécution de l’arrêt, ordre suivi de lettres de commutation26.
29Mais les cas les plus intéressants sont ceux de trois condamnés (deux hommes et une femme), innocentés in extremis par les vrais coupables. La situation des deux hommes est à peu près la même, ils se sont trouvés impliqués dans le procès de brigands de grand chemin et, pour l’un d’eux, c’est sa ressemblance avec un bandit qui a trompé les témoins. Condamnés à mort, ils sont sauvés au dernier moment par les scrupules des autres condamnés. En effet l’un de ces brigands, soumis à la question préalable, reconnaît ses crimes, dénonce ses complices, mais décharge Yves Le Flem de toute participation, ce qu’il confirme lorsqu’il est détaché du tourment27. Dans la seconde affaire, le vrai coupable est tourmenté à l’idée de voir un innocent condamné avec lui, mais il hésite à parler tant qu’il n’a pas la certitude d’être envoyé à la mort car, devant être exécuté à Guingamp, l’arrêt de condamnation ne lui avait pas encore été lu. C’est le concierge de la prison qui lui fait comprendre « par des prisonniers bas-bretons qu’il pouvoit dire la vérité comme s’il étoit condamné à mort, lui donnant par là raison à entendre qu’il l’étoit effectivement, qu’alors le coupable fit dire qu’il voulait parler à son rapporteur »28. Il s’agit d’un testament de mort, et l’on sait qu’on accordait un crédit presque absolu aux déclarations faites par ceux qui allaient mourir et affronter le jugement de Dieu29. C’est aussi un testament qui sauve une femme, servante condamnée pour complicité dans l’assassinat de son maître.
30La conséquence de ces révélations, c’est qu’il faut différer l’exécution, comme le dit Jousse sans préciser quelle est la procédure à suivre, et le parlement a varié sur les modalités. En 1767, après le sursis à l’exécution d’Yves le Flem, la cour décide d’envoyer un mémoire au chancelier, engageant une procédure classique mais longue de révision, qui aboutit à un arrêt du Conseil du roi accordant les lettres de révision, puis à un arrêt du parlement par lequel Yves Le Flem est renvoyé hors d’accusation.
31Dans les deux autres espèces (1773 et 1778), la procédure a été simplifiée : le procureur général se déclare opposant à l’exécution de l’arrêt, et il suffit à la cour de faire droit à cette opposition par un nouvel arrêt qui corrige le premier. Cette procédure, peu orthodoxe, est justifiée prudemment par Poullain du Parc : « La Partie publique aussi obligée à la protection de l’innocence qu’à la vengeance du crime, doit employer son ministère pour arrêter l’exécution. Pourquoi ne recevrait-on pas M. le Procureur général opposant à l’arrêt ? Cette voye est admise sans doute dans tous les cas où le bien public exige que l’erreur ou l’injustice du jugement soit réparée »30.
32Le parlement rétablit entièrement l’innocence de Louis Coden, dont le malheur venait de sa ressemblance avec l’un des bandits, erreur reconnue par les témoins confrontés avec celui-ci. En revanche, la servante Jeanne Moriau devra se contenter d’un renvoi quousque, assorti de deux ans de prison, car les charges lourdes qui pesaient sur elle n’étaient pas entièrement détruites par le testament du condamné.
33Ces révisions rapides et discrètes eurent l’avantage d’éviter au parlement de Bretagne la publicité malencontreuse que connurent d’autres parlements à la même époque, avec le retentissement dans l’opinion publique d’affaires comme celles de Catherine Estinès ou de Marie-Françoise Salmon. N’est-ce pas à mettre au crédit de ces magistrats du parlement de Bretagne d’avoir eux-mêmes su revenir sur leurs erreurs, et d’avoir empêché, quand il le fallait, l’exécution de la peine de mort ?
Notes de bas de page
1 Somme théologique, IIa-IIae, qu 64, art 2.
2 Cf A Laingui, La sanction pénale dans le droit français du XVIIIe et XIXe siècle, Recueil de la Société Jean Bodin, 1989, LVII, p 161-194.
3 D Ulrich, La répression en Bourgogne au XVIIIe siècle, Revue historique de droit français et étranger, 1972, p 398-437.
4 N Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, 1980 Et aussi, Les criminels de Languedoc, Publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1980 Pour le parlement de Provence le « Registre mortuaire des pauvres suppliciés de la ville d’Aix » donne le chiffre de 810 condamnés à mort R Bertrand, L’exécution et l’inhumation des condamnés en Provence (XVIIIe et XIXe s.) d’après les archives de compagnies de pénitents, Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle, Éditions universitaires de Dijon, 1992, p 75-84.
5 C Laverdy, Code pénal ou Recueil des principales Ordonnances, édits et déclarations sur les crimes et délits, Paris, 1752.
6 L’exemple de Jacquette Thomas, accusée d’infanticide, est significatif : une première question lui est posée sur ce qu’elle a fait tel jour et en tel lieu ; dans sa réponse elle reconnaît avoir accouché mais ajoute que l’enfant était mort et qu’elle le jeta dans un vivier Une seconde et dernière question lui demande « qui luy fit cet enfant » à quoi elle répond « que c’est un particulier qu’elle ne connaît pas » ! L’interrogatoire est terminé Arch dép Ille-et-Vilaine (ADIV), 1 Bg 387 (4), 10 juillet 1725.
7 Déclarations sur l’ordonnance du 12 janvier 1681 et du 13 avril 1703.
8 Après le résumé des faits, le conseiller Du Pont des Loges affirme : « Rien n’est mieux constaté suivant moy que l’homicide fait par Julien Coquelin » Il s’appuie sur le procès-verbal des chirurgiens, les témoignages, souligne l’animosité de l’accusé à l’égard de la victime par certaines paroles prononcées, etc Il retient aussi un élément favorable, c’est que l’accusé n’a donné qu’un seul coup mais cela ne lui paraît pas suffisant et il termine par ces mots : « Messieurs, je suis d’avis de confirmer la sentence » ADIV, 1 Bn 2573.
9 En 1783 une bande de dix personnes est jugée, huit sont condamnées à mort dont cinq à la roue En 1787, six bandits de la même troupe sont condamnés à la roue.
10 Robert Peillet était « atteint et convaincu d’avoir maltraitté et tué Anne Morice sa femme avec un gros baston de châtaignier de quatre vingts coups en sa maison » ADIV, 1 Bg 323, 26 mai 1773.
11 Pour deux frères ayant commis un fratricide, la cour prévoit que l’un sera étranglé avant d’être rompu, tandis que l’autre recevra les coups vifs et sera étranglé après ADIV, 1 Bg 280, 30 avril et 14 août 1744.
12 Cf J.-M Carbasse, Introduction historique au droit pénal, p 288.
13 ADIV, 1 Bg 333, 8 octobre 1783 En 1741 l’assassinat sur grand chemin d’un huissier et d’un sergent avait même valu trois heures d’exposition aux deux criminels 1 Bg 272, 23 mars 1741.
14 Il expliqua dans son testament de mort « qu’il s’était déterminé à assassiner sa mère par sensibilité aux reproches qu’on lui faisait de sa naissance » ! ADIV, 1 Bg 311, 12 août 1761.
15 ADIV, 1 Bg 313, 8 mai 1764.
16 Par exemple l’auteur d’un assassinat à coups de couteau aura le poing coupé avant d’être roué ADIV, 1 Bg 249,11 septembre 1728.
17 La cour l’ordonne à l’égard de trois infanticides entre 1721 et 1741.
18 Âgé de 62 ans, il est d’abord soumis à la question préalable et il reconnaît alors sa culpabilité, ainsi que celle de sa femme et de son gendre, mais il se rétracte dans un testament de mort : « Nous a déclaré qu’il est innocent ainsi que sa femme et son gendre et que ce n’a été que pour éviter le tourment de la question qu’il s’est chargé et les cy dessus dénommés dudit assassinat » ADIV, 1 Bg 383,12 octobre 1771.
19 ADIV, 1 Bn 2573.
20 Sur 154 condamnés à la question préalable, 142 y sont soumis à Rennes, 12 seulement sont renvoyés, et encore la question doit-elle être appliquée par une juridiction royale : en 1729, le parlement renvoie l’exécution de la peine de mort à Tréguier, siège de la juridiction des Regaires, mais fait appliquer la question par la sénéchaussée royale de Lannion ADIV, 1 Bg 252, 5 juillet 1729.
21 Trois hommes et une femme de la même bande, après avoir subi la question préalable, sont ainsi exécutés trois heures après minuit ADIV, 1 Bg 306, 10 avril 1756.
22 Ces femmes ne sont pas enceintes, sauf peut-être Julienne Bogar qui précise dans sa déclaration qu’« elle est grosse du fait de François Erouan prisonnier détenu en cette Conciergerie où il est infirmier » ADIV, 1 Bg 386, 3 avril 1789.
23 Les lettres ne sont pas motivées, mais on remarque dans cette affaire que la juridiction de première instance avait seulement condamné la femme infanticide à deux ans de prison, et l’aggravation en peine de mort par le parlement est surprenante, surtout en 1787 ADIV, 1 Bg 337,13 octobre 1787.
24 ADIV, 1 Bg 324, 30 juin 1774, procès Élizabeth Lescop.
25 Marie Le Gallou, condamnée le 13 mars 1766, avait obtenu un premier sursis de trois mois puis le 23 juin un nouveau sursis jusqu’au 18 août, elle est exécutée le 20 août ADIV, 1 Bg 316,13 mars-20 août 1766.
26 La femme condamnée pour vol domestique est enfermée à vie Un homme condamné pour fausse monnaie a également sa peine transformée en celle de détention perpétuelle aux frais de sa famille, ce qui fait croire à son irresponsabilité Jean Volette condamné pour l’homicide de son gendre ne sera que banni pendant neuf ans, l’excuse de provocation invoquée par lui ayant été retenue Enfin un dragon, condamné pour homicide d’une femme enceinte, a d’abord sa peine transformée en celle des galères à perpétuité, puis six mois plus tard est dispensé de la peine « à la charge toutefois de nous servir pendant toute sa vie dans le régiment » ADIV, 1 Bg 282, 30 août 1745.
27 « Interrogé si ce n’est point la force ou l’appréhension du feu qui lui a fait dire à la torture ce qu’il nous a déclaré Répond que ce n’est point l’appréhension qui lui a faict parler, mais que c’est la vérité qui l’a engagé et ce pour la décharge de sa conscience » ADIV, 1 Bg382, 12 janvier 1767.
28 ADIV, 1 Bg 383,16 septembre 1776.
29 M Y Crépin, Le chant du cygne du condamné : les testaments de mort en Bretagne au XVIIIe siècle, Revue historique de droit français et étranger, 1992, p 491-509.
30 Les Principes du droit français, Rennes, 1767-1771, t 11, p 412-413.
Auteur
Professeur d’histoire du droit
Université de Rennes I
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Mine claire
Des paysages, des techniques et des hommes. Les techniques de préparations des minerais de fer en Franche-Comté, 1500-1850
Hélène Morin-Hamon
2013
Études sur la sociabilité à Toulouse et dans le Midi toulousain de l’Ancien Régime à la Révolution
Michel Taillefer
2014
« Rapprocher l’école et la vie » ?
Une histoire des réformes de l’enseignement en Russie soviétique (1918-1964)
Laurent Coumel
2014
Les imprimeurs-libraires toulousains et leur production au XVIIIe siècle (1739-1788)
Claudine Adam
2015
Sedes Sapientiae
Vierges noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale
Sophie Brouquet (dir.)
2016
Dissidences en Occident des débuts du christianisme au XXe siècle
Le religieux et le politique
Jean-Pierre Albert, Anne Brenon et Pilar Jiménez (dir.)
2015
Huit ans de République en Espagne
Entre réforme, guerre et révolution (1931-1939)
Jean-Pierre Almaric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (dir.)
2017