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Gestion criminelle et protectorat judiciaire dans la France d’ancien régime : le parlement de Toulouse au xviiie siècle
p. 329-340
Texte intégral
1Parmi les dossiers d’affaires criminelles déposés au greffe du parlement de Toulouse dans le dernier demi-siècle d’Ancien Régime, il est assez rare que l’action soit entreprise autrement que sur plainte d’un particulier. Si celui-ci, hormis les cas où il y est contraint, refuse généralement de se constituer partie civile, c’est qu’il jouit en France du relais du ministère public qui le dispense de beaucoup d’initiatives coûteuses et pénibles. Mais il garde le plus grand intérêt à indiquer les témoins à entendre, les questions à poser et, dans bien des situations délicates, à s’assurer de la personne de l’accusé pour qu’il obéisse au décret que voudra prendre le juge. Si celui-ci vérifie avec un soin jaloux le corps du délit, on ne le voit guère entreprendre une recherche de terrain, à moins toutefois qu’il ne diligente une enquête de « fur », perquisition contrôlée par les consuls dans les maisons suspectes de receler le produit d’un vol. Encore hésite-t-on à les circonscrire car les soupçonnés demandent aigrement les raisons de la suspicion et, si l’on visite toutes les demeures d’un quartier, les gens de bonne réputation considèrent qu’on leur inflige une inquisition infamante. Les témoins assignés savent qui les a désignés pour cette responsabilité périlleuse et les désagréments de tous ordres sont portés au compte, non de la justice, mais du plaignant qui ne s’efface pas derrière le mécanisme officiel mis en jeu.
2L’opinion locale qui se manifeste parfois dans les témoignages fait référence aux antécédents souvent très anciens qui expliquent les obstinations, les dissensions, les colères et, parallèlement, les lassitudes des fastidieux litiges vainement renouvelés. De sorte que le délit récent, ponctuel, attesté apparaît à la fois comme un péril menaçant de raviver la lutte et comme une chance de la terminer. L’adversaire, qui a commis une voie de fait bien repérable, bris de clôture, dégât de récolte ou brutalités sérieuses, peut être enfin assigné sur l’horizon judiciaire. À lui de reconnaître ses torts, de les compenser ou de courir le risque odieux de la condamnation. Si, dans quelques cas, la citation en justice se déclare comme une poursuite des hostilités par d’autres moyens, on perçoit dans les hésitations, les insinuations de beaucoup de plaintifs que leur vrai désir est d’obtenir une alerte efficace de l’opinion, prélude à un arbitrage pondéré, apaisant le différend et se prolongeant par des promesses de paix avec une certaine garantie d’opinion attentive. Même si le point de départ est offensif, le débat devient analogue à celui du marché qui n’est pas davantage exempt de duretés et d’expressions vigoureuses, mais c’est une tonalité qui doit être effacée dans un accord final sur des clauses négociées, acceptées bien que douloureuses pour l’une ou l’autre des parties. Tandis qu’être « sentencié » est ressenti comme une infamie, la sentence fût-elle légère, car elle ne se soucie pas du bon gré de celui qui la reçoit.
3Le grief qui a déterminé la plainte a déjà parfois une longue histoire aux aspects variés qui ont chance d’apparaître dans les dépositions prolixes ou, plus tard, dans les factums. Toutefois la plainte ne peut concerner qu’un objet précis, ponctuel, correspondant au corps du délit mentionné et qui est seul en cause. Si cette différence entre le grief et le crime est nette et décisive pour l’instruction, elle ne l’est ni pour les antagonistes ni pour l’opinion, attentive ou partie prenante.
4Nous avons constaté qu’après 1771 le palliatif prévu pour alléger la charge des juges seigneuriaux devait aussi être interprété au second degré : les ressources du domaine affectées à la justice royale ne permettaient pas à celle-ci, pas plus que ne le permettait le personnel restreint des sénéchaussées, de prendre la suite de toutes les instructions souhaitables quand les décrets avaient été lancés et les premiers interrogatoires accomplis : transférer les prisonniers, convoquer les témoins à une dizaine de lieues de distance de leur habitat, les entendre et enregistrer leurs dépositions représentait un surcroît de frais et de travaux auquel ne pouvaient satisfaire des cours surmenées au criminel pendant qu’au civil les affaires rémunératrices étaient jalousement réservées au parlement. Le dernier quart de siècle d’Ancien Régime assiste sans doute à une crue des affaires traitées par les lieutenants criminels des sénéchaux, mais il retentit des mêmes plaintes contre l’inertie résiduelle des juges seigneuriaux, incapables de donner même le premier mouvement aux actions ou préférant lanterner pour laisser s’amortir des conflits jugés sans consistance ou sans intérêt. Ne soupçonne-t-on pas que les seigneurs ont leurs protégés et que, pour leur éviter les rigueurs attendues d’un juge royal, ils escamotent tout à fait des plaintes dont naguère ils auraient seulement atténué l’impact ? Au regard des judicatum en appel, il est clair en tout cas que diminue le nombre des « mal jugés » et des sentences radicalement réformées, les conseillers du parlement tiennent à cautionner la valeur exemplaire d’une sévérité plus distante et, sinon mieux informée, du moins plus assurée dans le devoir de justice. Pour autant, le volume des affaires traitées complètement par les juges des seigneurs reste à peu près constant, répondant à une capacité qui n’a pas changé.
5Retenons du moins que, pour qui s’engage dans une plainte avec bon sens ou bon conseil, il convient d’avoir rassemblé les éléments propices à l’élaboration de la preuve légale, d’escompter pour sa cause une certaine faveur d’opinion qui lui permette de les mettre à jour, de s’assurer qu’il ne lutte point contre une trop forte partie, dont il n’ait pas à redouter de riposte accablante dans le procès ou hors du procès, par une emprise puissante sur la situation locale.
6Car pour valider en stricte économie l’offre de justice généreuse, de quelque gravité que fût le crime imputé, son jugement relevait de l’ordinaire du lieu où il avait été commis, juge du seigneur ou, pour d’assez rares villes ou domaines, juge du roi. Les nobles eux-mêmes ne pouvaient décliner la compétence des petits juges des seigneurs, tout amovible et subalterne que fût leur office. Ne fallait-il pas que tout sujet, malgré sa faible information et ses pauvres ressources, pût au moins mettre en branle l’action qu’on ne pouvait lui refuser sans déni de justice ? Déposer sa plainte au plus près, faire assigner des témoins voisins, demander des démarches de justice sans lointain transport à un tribunal toujours à sa portée et chargé de peu d’affaires, n’était-ce pas la voie la plus sûre pour l’instruction de crimes commis dans le lieu, à l’encontre de personnes domiciliées, par des personnes y habitant ou qui n’avaient pu y passer inaperçues dans le panoptique villageois ou rural ? Et cela aux frais provisoires d’un seigneur qui ne pouvait renier « son plus beau droit », le précieux vestige de sa puissance publique périmée : jusqu’en 1771, moment où l’on ne put plus contester l’inertie critique des sièges seigneuriaux, les minutes des pièces d’instruction, pour les procès portés en appel, proviennent en masse écrasante de ces ordinaires des lieux qui en ont assumé toute la charge et la sentence.
7Le procès-verbal des conférences tenues pour l’examen des articles de l’ordonnance criminelle de 1670 exprime en de nombreuses occurrences le souci du législateur de faire prévaloir l’effectivité sur les scrupules favorables à la liberté. Ainsi, pour la possibilité de prise de corps sur un prévenu décrété d’ajournement personnel, est-il dit « qu’il valait encore mieux user de cette innocente surprise, en arrêtant dans un greffe et sans bruit un criminel dont on appréhende le crédit et la résistance que d’exposer les ministres de la justice à l’assiéger dans un château et l’enlever de force » (titre X, art. 7). Au bas de l’échelle, la prise de corps peut du reste être décrétée sur plainte du maître pour affaires, crimes et délits domestiques ou contre un individu non identifié par témoignages, sur simple indication faite par le plaignant. La seule restriction consentie unanimement est que, pour un domicilié, la prise de corps n’est décernée que « pour crimes qui doivent être punis de peine afflictive ou infâmante ». Encore suffit-il du soupçon de tel crime. M. Pussort a maintenu tout au long des débats « qu’il faut appliquer la peine à la faute », sans excès d’égard à la qualité de l’accusé et il en allait de même des précautions à prendre dès l’instruction. L’exigence du serment à l’interrogatoire est maintenue sur la représentation « qu’il se trouvait des consciences timorées que la crainte du parjure pouvait engager à reconnaître la vérité » : nulle part celle d’utilité n’est à négliger dans la procédure.
8Quant au refus d’accorder un conseil à l’accusé pour sa défense, même après la confrontation avec les témoins, M. Pussort fit valoir que « c’est proprement aux riches et pour l’impunité que le conseil est accordé ». Les requêtes, ouvertes aux parents sur les défauts de la procédure, et la religion du juge lui semblaient de suffisantes garanties contre le risque de condamner des innocents, faute de lumières. C’est dire encore le primatde l’efficacité et l’avantage de conserver une procédure qui fût redoutable aux plus riches et aux mieux pourvus de protections.
9Reste que le rite judiciaire s’accomplit dans un cadre très sommaire, peu intimidant pour la familiarité des élites locales, peu favorable au strict secret de l’instruction, très propice aux approches fourrées des témoins par les émissaires de l’une ou l’autre des parties et aux échos parfois discordants répandus dans une opinion curieuse et intéressée. Et tandis que celle-ci s’anime, surtout lorsqu’un monitoire vient la concerner par son adresse générale, le juge, sauf partialité ou conviction vigoureuse, pense souvent aux moyens de laisser s’éteindre l’affaire par défaut de moyens de preuve, par retrait de plainte, voire par évasion des prisonniers s’ils sont trop menacés.
10Comme on le voit, les éléments favorables au recours et à l’affluence judiciaire sont sans doute présents et efficaces. Les communautés de convivialité sont aussi de promiscuité exaspérée et l’accumulation de griefs nous paraît de règle d’après les témoignages d’hostilité dilective des familles affrontées sur de petits espaces de mitoyenneté et de marché, de rivalités et d’envies. Et comme au beau temps des affaires de sorcellerie qui furent l’alléchante amorce de recours judiciaires enthousiastes, la libre voie gardée ouverte à l’action criminelle dans le cadre local aurait pu précipiter en ce sens tous ceux qu’animait un contentieux permanent, ponctué des temps forts de conflits brutaux ou biaisés. D’autant que l’instruction était conçue pour donner les plus grandes libertés et facilités à l’accusateur, les gênes et les outrages les plus paralysants et injonctifs à l’accusé. Comment ne pas savourer d’avance sa victoire quand on promenait ficelé sur un mulet, entouré de sergents et de recors pour le mener au cabinet du juge, un décrété trop rétif qui avait laissé passer les délais ? Bien clos après l’écrou, privé de conseil et plongé dans le désarroi de l’inconfort, comment aurait-il eu assez d’astuce pour se dépêtrer du « brief intendit » très pressant et des témoignages bien noués ? Ce tunnel d’instruction secrète sous incarcération et, dans les cas graves, sous menace de la question, nous paraît être conçu comme une conduite forcée qui emporte le suspect vers une conviction déterminée.
11C’est, à vrai dire, compter justement sans la réluctance de la conduite qui, malgré les apparences, présente beaucoup de viscosités et d’obstructions. D’abord il est exceptionnel que le prévenu manque de tout appui, de toute protection sociale ou de solidarité familiale. Ce n’est le cas que de pauvres hères dont il est souvent possible de se débarrasser sans entreprendre un procès criminel. Si de fait la condition des accusés est en moyenne inférieure à celle des plaignants, ce n’est que de quelques degrés et ce n’est pas la majorité des cas, où s’affrontent des gens de conditions à peu près égales. De plus, on trouve souvent une « partie secrète » qui combat sourdement aux côtés de l’assaillant ou de l’assailli pour faire pièce à l’autre partie, et qui est peut-être d’un statut social très supérieur.
12Et puis, la docilité escomptée des témoins se révèle généralement plus malaisée à obtenir. Au cours du débat local, par visites et concertations discrètes, chacun a appris quelle spécification précise on attendait de lui et s’est efforcé de l’atténuer ou même de l’effacer, au point qu’on peut aboutir à l’extrême à une morne répétition des mêmes termes qui ne compromettent personne. Ou, plus finement, les deux témoins essentiels, le fort de l’argumentation victorieuse, introduisent dans leurs points de vue respectifs assez de différences pour qu’on ne puisse pas affirmer leur convergence rigoureuse et nécessaire. Les menaces sourdes ou directes des affidés de l’accusé inclinent avec force à ces prudences tous ceux qui savent fort bien qu’après l’audition, il n’est plus permis de varier que sur de menus détails.
13Inversement, on perçoit de vigoureuses menées de témoins peu désirés par l’accusation, pour se faire assigner, ce qui, en dehors du monitoire, est le seul moyen de faire entendre le son discordant que l’on veut introduire. Cette phase de l’information qui suscite troubles et courants divers dans une opinion publique en forte résonance est à tous égards décisive car preuves littérales et indices matériels n’apparaissent qu’épisodiquement avec une évidence probante.
14Ces menées intenses et parfois bruyantes, dont quelques témoins relèvent l’écho, introduisent à l’occasion dans les pièces du procès la dérision cinglante qui dans les coulisses se joue du secret de l’instruction. De même, lorsqu’un témoin terrorisé revient brusquement sur son témoignage dans la scène décisive de la confrontation, on voit apparaître les menaces qui l’ont assiégé entre audition et récolement, comme d’autres pressions plus enveloppées obtenaient l’amenuisement de dépositions moins dangereuses. Les péripéties du célèbre procès du chevalier de La Barre ont d’ailleurs illustré les extravagants efforts que pouvaient déployer pour être admis à l’audition des témoins douteux qui désiraient infléchir par intérêt la marche de l’instruction. Cela pouvait aller en Languedoc jusqu’à la distribution, un jour de marché, de déclarations vigoureuses portant défi de convoquer telle personne qui en savait plus long que les témoins assignés. Et, quand un monitoire était publié, la passion publique se déchaînait au point que l’une et l’autre partie en venaient à redouter que ne surgissent dans le tumulte des « révélations » fantaisistes ou malencontreuses. David Bien a noté dans The Calas Affair que les accusations extrêmes provenaient de gens qui n’avaient aucune relation, même de voisinage, avec la famille incriminée. Il pouvait devenir très difficile de trier parmi ceux dont la menace d’excommunication libérait ou faisait délirer le besoin d’expression, les témoins vraisemblables que l’on pouvait retenir pour l’audition et soumettre à ses conditions plus rigoureuses. Enfin dans un milieu étroit, d’interrelations intenses, les indiscrétions éventuelles du greffier ou du juge étaient répercutées dans bon nombre de maisons et jusque dans les prisons. Autour du secret éventé, c’est tout le public qui réagissait et influait sur les acteurs du procès.
15Il est par exemple bien connu que, si l’on tient à rester dans la décence du juste prix, il ne faut pas excéder une marge de moitié, par rapport au cours du marché, sur les prix obtenus des vendeurs. Et de fait quand la déclaration d’un prix moindre pourrait entraîner de sérieux soupçons sur l’origine de la marchandise, les bonnes gens, pour se disculper en même temps que leur fournisseur, n’hésitent pas à assurer que le marché courant était alors terriblement déprimé et que deux sols payaient fort honnêtement une livre de laine. Au degré suprême de gravité on voit courir un principe qui lui, déborde de beaucoup les recommandations de la théologie morale, c’est qu’il est permis de mentir quand la vérité risquerait d’envoyer un homme à la potence : c’est ouvrir la voie à beaucoup de mensonges car les crimes capitaux étaient nombreux. Peut-être faut-il y entendre la réprobation contre l’excès des châtiments mais c’est plutôt l’idée que le témoin non lésé n’est pas dans son rôle quand il rend la sanction inévitable. D’où les fréquents empressements à déclarer que, si l’on était bien à l’heure dite sur le lieu du délit, on l’avait quitté à grande course, les mains sur les yeux et les oreilles, pour ne rien entendre ni voir. Des scrupules parfois, mais curieux à interpréter : oui, on a bien arrêté le voleur mais on l’a laissé partir après l’avoir délesté de son butin et l’on a dû passer la mesure car le volé n’a pas reconnu pour siens certains objets, et le larron n’a pas demandé son reste. On a profité de l’affaire pour lui allonger quelques coups de poing ou de bâton et, puisqu’il a rendu gorge, cela suffisait pour lui faire sentir la fermeté de l’indignation. Pas de frais inutiles pour un malandrin de passage qui peut bien aller se faire pendre ailleurs. La justice ici ne rendrait pas de meilleurs service !
16L’échec de nombreuses tentatives, dans une première instance peu motivée pour les soutenir, paraît un moindre mal si on le compare auxconséquences catastrophiques d’une réforme en appel par une cour supérieure qui décèle assez bien le jeu des partialités et des intimidations locales ; l’accusateur malheureux doit alors payer des dépens fortement accrus : les frais, presque toujours inférieurs à une centaine de livres devant l’ordinaire du lieu (c’est tout de même l’équivalent de six mois de salaire d’un journalier), peuvent décupler au gré des exigences minutieuses du parlement. Et l’on a de nouveau devant soi l’adversaire ricaneur, féru de cette impunité, encouragé à poursuivre ses actes hostiles.
17De telles expériences, peu nombreuses à coup sûr, mais longuement présentes à l’esprit d’une communauté pauvre d’événements, sont assez édifiantes pour tempérer l’ardeur litigieuse de tous ceux qui subissent des lésions ou les imaginent intolérables. Curés et vicaires ne confortent pas l’idée que la justice soit à manier comme un instrument de paix, d’usage décent pour tout honnête homme. Ils ont appris dans les cours de théologie morale quels scrupules devaient s’élever en face d’une action judiciaire toujours brutale dans ses procédures et que l’obligation de conscience ne contraignait que dans des conditions bien définies à se mettre au service de cet appareil offensif. Ils ont transmis à leurs paroissiens et leurs conseils pacifiques et les limitations à respecter dans l’entraînement de ces jeux cruels d’arène judiciaire. Les prudences méditées ont ouvert les coeurs à l’accueil d’une casuistique irénique.
18Puisque l’arbitre invoqué doit ainsi peser les chances de la cause qui serait portée en justice en cas d’échec de la conciliation, on ne peut s’étonner de voir son rôle glisser de plus en plus des mains des « supérieurs naturels », seigneurs, curés et notables de bon aloi, vers celles, moins prestigieuses mais plus habiles, des praticiens et gens de loi subalternes. Les solliciteurs sont plus à l’aise avec eux car les curés sont trop pacifiques et les seigneurs, quand ils veulent s’en mêler, trop désinvoltes. Sans doute n’ose-t-on pas tout leur dire et les avanies reçues peuvent leur paraître bien méritées. Tandis que le praticien est un compère un peu plus instruit, assez frotté de pratique pour donner du poids à son expérience, doué d’un bon entregent à cet humble niveau de rouerie et de patiente observation. Sans aucune cérémonie, il ne garde de distance que celle qui est nécessaire à sa liberté de médiation. Comme au marché, il propose sans se lasser des concessions, des compensations, de petits engagements d’affaires communes qui aideront à la meilleure entente. Il sait ménager les fiertés, substituer au versement d’indemnités, qui ressemble trop à une amende, l’achat à un prix avantageux d’un bien, d’une bête ou d’une récolte, maisil ne cesse d’avertir le récalcitrant du danger qu’il court et de la belle position qu’aurait sa partie s’il commettait la faute de lui laisser porter plainte. Cette aimantation de l’arbitrage vers une compétence en matière de droit souligne à la fois dans les derniers temps de la monarchie une évolution sociale et un succès de la dissuasion, par crainte d’une justice localement mal ajustée, mais dont les sentences sont infligées avec une brutalité irrésistible.
19Pour la plupart des litiges devenus critiques, la réaction semble êtrede trouver un intercesseur qui puisse entreprendre sans danger la négociation d’un grief préférée à la poursuite du crime. Pour ce rôle, le prêtre a en sa faveur la disposition du secret le plus hermétique exigé par le caractère et respecté par la loi. Mais notables et hommes de loi, avec qui il est possible de parler seul à seul dans un lieu découvert, ont aussi tout intérêt à la discrétion et en outre des moyens d’influence et un prestige pratique supérieur souvent à ceux d’un curé de campagne. Avec eux point de déguisement pour décrire avantages et inconvénients de la situation, il faut constituer le grief en produit marchand, probe, c’est-à-dire doté de ses moyens de vérification et de preuves et estimé à un juste prix, à débattre dans une certaine fourchette.
20L’offenseur doit pouvoir se fier au crédit de l’arbitre qui ne lui livre pas les détails de la démonstration, mais en cautionne la valeur. À lui de voir, face à des périls très réels, ce qu’il doit concéder. Tout peut venir sur ce marché depuis les humiliations dérisoires, imposées à un homme incapable d’empêcher sa femme de venir le retirer du cabaret où il s’enivre, jusqu’au meurtre délibéré et par guet-apens dont une veuve exige composition, jusqu’aux duels grimés en rixes impulsives et donc excusables. Autour du grief peut être organisée même une certaine publicité pour accentuer son appréciation et marquer son urgence. Cela va du « coup à blanc » d’un dépôt de plainte peu circonstanciée au chantage qui obtient des démarches ostensibles et compromettantes. Les seules réserves absolues contraignent les adversaires à éviter le moindre rapport direct et la plus légère trace écrite de l’objet de leur négociation. Entre l’éventuel plaignant et l’arbitre, si ce dernier n’est pas tenu par de hautes exigences, on peut passer en revue tout l’arsenal de la guerre, endettés insolvables qu’on pousserait au témoignage l’épée dans les reins, pièces gênantes, lettres ou billets parfois anciens, preuves de mauvaise foi ou de dévergondages infamants.
21Si de tels atouts forcent à l’accommodement, il n’est plus question, sinon sur un mode très évasif, d’en fixer les termes chez un notaire. Propos de témoins bavards ou insinuations de factums en constituent les seuls vestiges, et toujours en cas d’échec immédiat ou ultérieur. Que 5 à 6 %d’allusions à de telles tractations subsistent ainsi dans le lot de procédures engagées après échec fait augurer d’une proportion bien plus large dans la masse des griefs comprenant ceux qui, grâce à l’accommodement, n’ont eu aucune raison de s’exprimer en justice. Ces échos timides attestent toutefois la combinaison d’une manoeuvre couverte et d’une ouverture prudente sur un public dont, en cas de malheur, il convient de préparer les réactions au procès. Tenir les deux fers au feu devait être de pratique courante.
22Pour cette paix armée militent chez le plaignant retenu l’espoir d’un gain plus rémunérateur que les dommages escomptés, chez l’accusé éventuel la crainte d’une sanction atterrante qui anéantirait biens et positions. Dans d’autres figures de conflits, jaillis aussi du tout-venant du contentieux mais interprétés selon d’autres valeurs, il est aussi clair que le recours en justice ne saurait curer les plaies éprouvées : les affaires d’honneur n’affectent pas la seule noblesse et ne se règlent pas toutes avec des armes nobles selon un cérémonial convenu. Beaucoup de membres de la gent agricole ou mécanique ressentent surtout comme des défis lesatteintes de tous ordres dont ils sont victimes et voient dans la déclaration de guerre privée la seule issue honorable. Le défi entendu et reçu, frappe qui veut comme il peut ! La démonstration de force atteint parfois son but qu’avalisent le vaincu comme le public. Plus souvent, elle entraîne de telles conséquences que tout ne peut être dérobé à la justice qui, sans user souvent de toute la rigueur des ordonnances, frappe assez fort pour dissuader les têtes chaudes ou les engager à déguiser leurs éclats dans un effort qui, à l’occasion, les refrène.
23On peut voir ainsi quels facteurs atténuent l’entraînement vers les procédures criminelles : scrupules, du moins en face de l’opinion proche, envers le choix d’une voie aussi brutale, éthique du grief qui n’appartient qu’à soi-même, qu’il est engageant de négocier à de meilleurs conditions ou glorieux de résoudre directement par les dures batailles d’honneur, appréhensions justifiées devant les risques de l’instruction criminelle ou dissuasion fondée sur l’inertie pesante de la justice des ordinaires. Le relais très apparent du ministère public ne dispense pasd’une campagne d’opinion discrète et d’autant plus ardue que les témoignages sont les points d’appui essentiels et que les sanctions visées paraissent au public exorbitantes ou inadaptées. Le ministère public lui-même, pour les délits qu’il juge de son devoir de poursuivre de son propre chef, est gêné par la faiblesse de ses moyens d’investigation et par l’habileté des suspects à échapper à sa prise.
24Tandis que l’État de finances dispose d’un réseau serré d’articulations, peut-être épuisantes mais efficaces, pour fixer et exiger le tribut de chacun, l’État de justice semble conjuguer toutes les défaillances d’une fonction aliénée, confiée à des cours qui ne relèvent pas du roi ou qui placent leur dignité dans une fière indépendance tandis que les ressourcesallouées sur le domaine ne suffisent à gager convenablement ni les magistrats ni leurs auxiliaires pour la recherche des crimes et la capture des criminels. On peut évaluer à 7 millions de livres, soit quelques sols par habitant et par an, les dépenses que consent la monarchie à la justice des ordinaires, tous niveaux confondus, et à la maréchaussée après ses réformes. Dans son vaste ressort égal à la septième partie du royaume et qui réunit près de 5 000 communautés d’habitants, le parlement de Toulouse, qui reçoit l’appel à toute sentence comportant peine afflictive et infamante, n’a à connaitre que de deux cents cas par an en moyenne, soit un cas par génération et par communauté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Activité bien discrète si on la réfère aux multiples et sévères sanctions encourues dans les comtés qui entourent une capitale étrangère comme Londres. Et pour autant il apparaît que les crimes violents, encore pratiqués au cours du siècle précédent au sein des classes élevées et même distinguées, ont perdu de leur fréquence et de leur cruauté, que les atteintes contre les biens, sans se multiplier, ont glissé de l’insolence à la furtivité. La pacification des moeurs a gagné toutes les strates de la population et la sécurité des possessions et du commerce n’est troublée que par des inquiétudes accidentelles sinon rares.
25Comment, au regard d’une mise en oeuvre si concise, en qui le pouvoir royal n’a investi ni de forts effectifs ni de grands crédits, rendre compte d’un réel progrès que l’inertie de bon nombre d’officiers n’a pas plus enrayé que la dérobade des justiciables ? Il faudrait d’abord indiquer que la plupart des délits restent commis en milieu de connaissance, de sorte que l’agresseur est facilement identifiable si même, comme il advient souvent, il ne tient à se faire reconnaître, car le vol peut être une manière de défi. C’est une audace qui, pour se maintenir, a besoin d’une forte présomption d’impunité. D’autre part, la gestion autonome du grief, si elle correspond à bien des dilections particulières, n’est d’exercice fiable pour le lésé que par l’éventualité d’une sanction redoutable qu’il pourrait appeler sur l’agresseur. Il faut que pèse sur celui-ci une menace qui ne soit pas en léger excès sur le profit attendu du crime, comme dans la célèbre inéquation de Beccaria, car, moins l’issue judiciaire est probable, plus le différentiel doit être marqué. Et pour que le succès de la plainte ait quelque plausibilité, il convient, dans la débilité de l’appareil d’enquête, de combler de « faveurs » l’établissement de la preuve et de paralyser, autant que faire se peut, les moyens de défense. D’où secret de l’instruction, absence de conseil, octroi ou refus arbitraire des moyens justificatifs. On n’en a pas fait mystère, ces cruelles motivations de l’ordonnance criminelle de 1670 ont été publiées et n’ont pas ému de scandale parce que l’erreur judiciaire n’est guère représentable dans un milieu panoptique, où tout le monde sait ou croit savoir à défaut de pouvoir prouver. Mais les juges s’en chargent et ne sont point démunis.
26Sur le marché où naguère l’impunité usuelle ruinait la valeur du juste grief, celui-ci ne pouvait la retrouver que par l’imminence d’imposition de la marque royale. C’est la logique d’une justice exemplaire là où manquaient les moyens d’une justice frappant inéluctablement tout coupable après sa conviction au terme d’une démonstration parfaite. On eut le soin rapide de soustraire à l’ordre des crimes les domaines de trop libre élucubration comme celui de la sorcellerie. Mais la plus grave menace pour l’ordre royal venait des différends d’assez claire expression qui, aidés par l’inégalité des statuts et le mimétisme des conduites nobiliaires, tendaient à répandre une insécurité stérilisante. Contre eux les dispositions de l’ordonnance offraient des facilités de recours et de bons espoirs de succès, par l’iniquité même de traitement du prévenu et de sa cause. Il suffisait, pour maintenir la validité de cette garantie, de faire surveiller par les cours supérieures l’activité des justices inférieures et d’assurer pour cela la circulation de l’appel. Hors du souhait incroyable de voir affluer les innombrables échos du contentieux local qu’il eût été impossible d’accueillir, il fallait compter sur l’effet protecteur de cette menace. Elle était désormais assortie de la certitude d’exécution de la sentence, sauf contumace du prévenu. Mais c’était alors, outre l’obligation d’exil pour se soustraire aux poursuites, l’exécution par effigie et le séquestre ou la confiscation des biens, la plus dure sanction de fait dans une contrée où la sauvegarde du patrimoine était le souci suprême : on échappait à l’afflictif mais non à la ruine ni à l’infamie familiales. Les classes possédantes étaient ainsi, à terme, tenues à la discipline générale.
27Divine justice, pouvait-on s’exclamer dans la libation qui scellait un accommodement bien négocié, puisqu’en gardant son bandeau elle n’en désignait pas moins, comme au jeu de colin-maillard, les partenaires contraints à s’embrasser. L’effet dissuasif, sous la protection terrible mais lointaine de l’ordonnance, obtenait ce qu’une morose faiblesse des juges ordinaires n’aurait sans doute pas pu faire espérer.
Bibliographie
Documentation : Archives dép. Haute-Garonne, série B, sacs à procès criminels (1690-1790), non cotés.
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Les Parlements de province
Ce livre est cité par
- Micallef, Fabrice. (2014) Un désordre européen. DOI: 10.4000/books.psorbonne.63487
- Zink, Anne. (2000) Pays ou circonscriptions. DOI: 10.4000/books.psorbonne.2661
- Bernabé, Boris. Godin, Xavier. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_44
- Naegle, Gisela. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung im Mittelalter. DOI: 10.1007/978-3-662-56098-3_36
Les Parlements de province
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