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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Aux frontières : parlements et conseils souverains

Le conseil souverain de Bastia

Jean-Yves Coppolani

Texte intégral

  • 1 . Par exemple, M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe s (...)

1Le conseil souverain s’appelait en réalité « Conseil Supérieur ». L’appellation générique de conseil souverain lui est attribuée par les ouvrages d’histoire des institutions1, mais n’a jamais été utilisée dans les textes officiels de l’Ancien Régime, où il apparaît d’abord sous l’intitulé « Conseil Supérieur de l’isle de Corse », puis simplement « Conseil Supérieur de Corse ».

  • 2 . Code corse, t. 1, Paris, imprimerie royale, 1778, p. 1.
  • 3 . Sur les institutions de la Corse de 1768 à 1789, et notamment le conseil supérieur, cf. (...)

2Il a été institué par l’édit de juin 17682, quelques semaines avant que René-Charles de Maupeou, déjà vice-chancelier et garde des Sceaux ne soit nommé chancelier de France et ne résigne sa charge le lendemain même de son installation, au profit de son fils René-Nicolas-Charles-Augustin, le 16 septembre 1768. Ce titre de « Conseil Supérieur » était déjà utilisé pour les plus hautes juridictions siégeant aux colonies. Ce rapprochement n’a rien d’étonnant puisque les institutions publiques de la Corse de 1768 à 1789 mêlaient des caractéristiques métropolitaines et coloniales, mais cette appellation de conseil supérieur qui traduit bien la logique de la réforme Maupeou, sera, on le sait, donnée près de trois ans après, en 1771, tant à des juridictions nouvellement créées, particu – lièrement dans le ressort de l’ancien parlement de Paris, qu’à des cours souveraines préexistantes, telles que le conseil souverain d’Arras ou les parlements de Rouen et Douai, que le gouvernement voulait amoindrir. Tandis que les conseils supérieurs disparaissent en 1774 sur le continent avec la disgrâce de Maupeou et l’abandon de sa réforme par Louis XVI, celui de Bastia subsiste, de même que les éléments essentiels de la réforme Maupeou, jusqu’à la Révolution. Ainsi la Corse bénéficiait pendant les deux dernières décennies de l’Ancien Régime d’une organisation judiciaire nettement plus moderne que celle du royaume de France3.

  • 4 . La bataille décisive de Ponte-Novo aura lieu onze mois plus tard, et Pascal Paoli ne par (...)
  • 5 . Cf. J.-Y. Coppolani, Le Code corse, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société (...)
  • 6 . Il devait siéger au palais des gouverneurs, il lui arriva de tenir des assises à Ajaccio

3L’administration d’une bonne justice en Corse est en effet le souci primordial du roi de France. Déjà lors de l’éphémère annexion de la Corse de 1553 jusqu’au traité de Cateau-Cambrésis de 1559, le roi de France avait eu à coeur de se manifester aux Corses comme le « grand justicier » dont ils avaient bien besoin... En juin 1768, au lendemain du traité de Versailles, avant même d’édicter ses lettres patentes d’application qui sont datées du 5 août et sans attendre la soumission de l’île4, le gouvernement royal publie un édit consacré à l’organisation de la justice dans l’île. « Nous n’avons rien de plus à coeur », disait le préambule, « que de procurer aux peuples que la Providence confie à nos soins, tout ce qui peut contribuer à leur bonheur ; (…) aussi regardons-nous comme le premier de nos devoirs, celui de faire régner la justice ». C’est le premier édit du roi de France en Corse, et le premier texte inséré dans le Code corse5. Son premier article institue un « Conseil Supérieur » et décide qu’il « tiendra ses séances dans la ville de Bastia »6. À l’évidence, il était conçu comme un instrument de la pacification de la Corse et de la francisation de ce royaume dont le traité de Versailles avait confié l’administration au roi de France.

4Le conseil supérieur de Bastia est donc intéressant sous le double aspect d’une institution judiciaire expérimentale de la fin de l’Ancien Régime et d’un instrument essentiel de la francisation de la Corse.

I – Une institution judiciaire expérimentale

  • 7 . Installé solennellement le 24 décembre 1768, son existence s’achèvera le 30 septembre 17 (...)

5Le conseil supérieur de Bastia conservera sa spécificité pendant toute la durée de ses vingt et un ans d’existence7, et l’on peut se demander ce qui a valu à la Corse de bénéficier de cette expérience prolongée.

  • 8 . A. Albitreccia, Le Plan Terrier de la Corse au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1942, réimp., (...)

6Les raisons qui ont valu à la Corse d’être le cadre de cette expérience institutionnelle sont multiples. D’abord, les îles sont en général un lieu privilégié pour la mise en oeuvre des projets, même les plus utopiques. La Corse en particulier a souvent servi, au cours de son histoire et même encore récemment, de banc d’essai pour des institutions nouvelles. Pendant les vingt dernières années de l’Ancien Régime, elle a été le terrain d’expériences diverses telles que le système fiscal physiocratique ou l’élaboration d’un « Plan Terrier »8… Le système judiciaire dont l’île est dotée et dans lequel s’insère le conseil supérieur n’est donc qu’une expérience novatrice parmi d’autres.

7En effet, aux avantages de l’insularité, la Corse de 1768 à 1789 ajoute pour les expériences institutionnelles un contexte politique extrêmement favorable issu du traité de Versailles. Ce dernier confiait le royaume de Corse à l’administration du roi de France, tout en maintenant les deux royaumes distincts, ce qui facilitait la délimitation du champ d’expériences. De plus, en application du traité de Versailles de 1768, la Corse était seulement donnée en gage. La république de Gênes pouvait la récupérer en remboursant ses dettes à la France, et toutes les dépensesfaites par les autorités françaises pour l’administration et la pacification de la Corse s’ajoutaient à la dette génoise, tandis que les recettes en étaient déduites. Cette logique du traité de Versailles incitait le gouvernement français à effectuer en Corse des expériences sans se soucier du coût, puisque même en cas d’échec elles avaient au moins l’avantage de conforter les droits de la France sur la Corse.

  • 9 . À la fois instance judiciaire supérieure d’appel, de cassation et de révision, organisme (...)
  • 10 . Cf. D. Carrington, Le texte original de la constitution de Pasquale Paoli (1755), Bullet (...)

8Sur le plan judiciaire et spécialement pour ce qui concerne la création d’un conseil supérieur, la Corse a eu l’avantage au moment où elle est devenue française de ne pas avoir été dotée antérieurement d’une cour souveraine, comme ce fut le cas de plusieurs provinces annexées. Les instances judiciaires supérieures de la Corse génoise étaient ce tribunal très particulier des sindicatori9, issu des institutions municipales italiennes médiévales, et le tribunal du gouverneur. À l’époque des gouvernements nationaux, et particulièrement dans la constitution de 1755, la juridiction suprême se confondait avec le gouvernement lui-même10. Après la disgrâce de Maupeou, en 1774, Louis XVI put prolonger la réforme en Corse, dans la mesure où il n’y avait ni des officiers à qui restituer leur charge ni une caste parlementaire à contenter.

  • 11 . Le préambule de l’édit de mai 1789 (Code corse, t. VII, p. 52) reprendra à peu près les (...)

9Ce contexte extrêmement favorable a valu à la Corse une organisation judiciaire simplifiée. Le conseil supérieur constitue le troisième et dernier niveau des juridictions de droit commun relevant de la « justice déléguée », au-dessus des podestats des pieve qui préfiguraient les juges de paix, et des juridictions royales ordinaires qui correspondaient aux bailliages et sénéchaussées du continent, auxquelles la Révolution substituera les tribunaux de district. Au-dessus du conseil supérieur de Corse, qui selon l’article 8 de l’édit de juin 1768, a « le pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort les appels (…) des sentences des juges particuliers qui sont ou seront par la suite dans les différentes villes ou districts »11, il ne restait plus que le recours au Conseil du roi. Ainsi dès 1768, les Corses bénéficient d’une organisation judiciaire qui annonce non seulement les réformes révolutionnaires mais également celles de l’époque napoléonienne. Alors que les provinces françaises n’ont connu la simplification de l’organisation judiciaire et la gratuité de la justice qu’à l’occasion de la réforme Maupeou, la Corse en a bénéficié dès 1768 et après 1774. Cette simplification et la gratuité de la justice étaient déjà des éléments de la réforme Maupeou. Ce ne sont pas les seuls, il s’en ajoute d’autres tenant au statut des magistrats et à la limitation des prérogatives du conseil supérieur par rapport à celles des parlements et conseils souverains continentaux.

10La limitation des prérogatives du conseil supérieur et le statut de son personnel garantissent au gouvernement cette docilité que visait la réforme Maupeou. Les présidents, conseillers et membres du parquet et du greffe du conseil supérieur de Corse ont été, jusque dans les derniers mois de l’existence de cette juridiction, des commissaires. « Les Conseillers et autres Officiers du Conseil Supérieur », disait l’article 7 de l’édit de juin 1768, « exerceront en vertu de commissions que nous leur ferons expédier ; et il sera par nous pourvu à leur traitement, de manière que la justice soit exercée gratuitement ».

  • 12 . Selon l’article 3 de l’édit de juin 1768, Marbeuf, en sa qualité de commandant en chef, (...)

11Pendant les deux premières années de son existence, le conseil supérieur de Corse fut présidé par l’intendant. Cette confusion des charges d’intendant et de premier président n’était, il est vrai, pas propre à la Corse puisqu’elle existait dans plusieurs provinces et notamment en Provence, où elle fut interrompue justement à l’occasion de la réforme Maupeou, l’intendant des Galois de La Tour s’étant solidarisé avec les parlementaires. Mais à Bastia, en revanche, cette confusion des charges manifeste la subordination de la juridiction aux commissaires du roi : la personnalité et la position de l’intendant Chardon sont très différentes de celles de des Galois de La Tour ; le premier intendant de la Corse était en réalité intendant auprès des troupes françaises en Corse, et sa situation était à Bastia, comme dans son précédent poste antillais de Sainte-Lucie, celle d’un adjoint administratif du lieutenant-gouverneur, le général Marbeuf qui résidait sur place12.

  • 13 . Les lettres patentes d’application de l’édit de mai 1789 sont datées du 11 de ce mois (C (...)

12Plus tard, à seize mois de la disparition du conseil supérieur, l’édit de mai 1789 érigeait « en titre d’offices formés et inamovibles, à l’instar des Offices semblables érigés et établis dans nos autres Cours et Juridictions, les charges de Présidents de notre Conseil supérieur de Corse et de Conseillers d’honneur créés par le présent Edit, et celles de nos conseillers en icelui, celles de nos procureurs et avocats généraux et substituts de notre Procureur général auxdits Conseils ; celles de Greffier en chef et premier huissier dudit conseil ». Outre sa date extrêmement tardive13, cette mesure fut purement formelle, d’ailleurs le texte prévoyait que les magistrats en fonction au conseil supérieur, ne seraient pas « tenus de prendre les lettres de provisions », l’édit en tenant lieu. On ne trouve finalement de véritables offices vénaux qu’au sein de la chancellerie, dont on a flanqué le conseil supérieur en 1769, et qui fut supprimée en 1785, les titulaires des offices n’ayant jamais daigné venir en Corse...

  • 14 . L’affaire Abbatucci, officier condamné injustement en 1779 sous l’influence de Marbeuf,m (...)
  • 15 . Cf. J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1 (...)
  • 16 . Code corse, t. I, p. 12.
  • 17 . Il semble que cet édit ait bénéficié sur ce point d’une double inspiration : celle des s (...)

13Le statut des magistrats du conseil supérieur aurait pu à lui seul assurer leur docilité à l’égard du gouvernement et de ses représentants sur place14, pourtant d’autres dispositions étaient prises pour limiter leur pouvoir. Comme sur le continent15, un arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 1783 réservait à l’intendant le contentieux des travaux publics. L’édit concernant les délits et les peines du mois de juin 176816, qui remplaçait les « statuts criminels » de Corse de 1571, déterminait comme ces derniers les peines applicables pour la plupart des crimes et délits, prévoyant strictement la sanction ou laissant aux juges une étroite marge d’appréciation. Il n’abandonnait à l’arbitraire des magistrats que les infractions qui n’avaient pas été prévues, en interdisant toutefois de prononcer la peine de mort naturelle ou civile dans ces cas17.

14Le même texte leur permettait de recourir à la « question préalable » en cas de condamnation à mort, et leur interdisait d’utiliser la question au cours de l’instruction. Notons au passage que la Corse expérimentait ainsi la suppression de la « question préparatoire » douze ans avant les provinces françaises continentales.

  • 18 . Cf. l’arrêt du 23 janvier 1773 relatif à l’application d’une déclaration royale de 1771 (...)
  • 19 . Code corse, t. IV, p. 49.

15Le pouvoir des magistrats n’était pas seulement limité sur le plan judiciaire, il l’était aussi en matière réglementaire. Le conseil supérieur comme les parlements avait la possibilité de prononcer des « arrêts de règlement » ou « règlements sous arrêts », mais on fit en sorte qu’il usât de cette prérogative avec prudence, en bon serviteur du gouvernement18. De plus, ce pouvoir réglementaire du conseil supérieur s’exerçait sous un strict contrôle du gouvernement, et à la moindre incartade, le Conseil d’État intervenait pour limiter l’arbitraire du conseil supérieur. C’est ainsi par exemple qu’un arrêt du Conseil d’État du 10 mai 177619 cassa celui rendu le 28 mars précédent par le conseil supérieur qui avait « excédé les bornes du pouvoir » qui lui était confié.

  • 20 . Code corse, t. I, p. 273-464.
  • 21 . Édit de septembre 1769, titre premier, article III : « N’entendons toutefois empêcher, q (...)
  • 22 . Archives départementales de Corse du Sud, 1 B 5, f. 83. Ce texte avait déjà été cité par (...)

16C’est surtout à propos de l’enregistrement des ordonnances, édits et autres textes émanant du roi ou de son Conseil, que se manifestait la limitation des prérogatives du conseil supérieur par rapport à celles des parlements. L’édit de septembre 1769 sur la procédure civile en Corse20 imposait au conseil supérieur, dans son titre premier, « de procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres aussitôt qu’elles lui auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement et toutes affaires cessantes ». Le même édit prévoyait, sans utiliser le mot, la possibilité de remontrances, mais de telle façon que, la docilité des magistrats aidant, cela n’aboutit en fait qu’à un enregistrement automatique21. Il paraît bien qu’il n’y ait jamais eu qu’un exemple de ce semblant de remontrance, le 31 août 1780, et encore ce n’était que pour signaler au roi que son édit du 25 mars précédent sur les attroupements était en contradiction avec une déclaration royale de 1770, plus sévère, qui n’avait pas été révoquée22.

  • 23 . Neuf volumes bilingues français-italien. Sur le Code corse, cf. J.-Y. Coppolani, Le Code (...)

17L’enregistrement des textes permit au conseil supérieur d’être, comme certaines cours souveraines de provinces périphériques ou de colonies, l’artisan d’un recueil officiel des textes applicables dans le ressort. C’est le Code corse ou « Recueil des Edits, Déclarations, Lettres Patentes, Arrêts et Règlements, publiés dans l’isle de Corse depuis sa soumission à l’obéissance du roi »23, qui manifesta à la fois la spécialité législative de la Corse et sa francisation juridique.

II – L’instrument de la francisation

18Le conseil supérieur fut l’instrument, ou tout au moins l’un des principaux facteurs de la francisation de la Corse. Facteur de la francisation de la Corse, le conseil supérieur le fut d’abord en faisant appliquer le droit français dans l’île, mais aussi au-delà du plan juridique dans les domaines sociaux et culturels.

  • 24 . Créée par l’édit de juin 1768, la charge de second président fut supprimée en 1769 et ré (...)
  • 25 . Parmi eux un maître des requêtes de l’hôtel du roi, un ancien conseiller au parlement de (...)
  • 26 . Joseph-Marie Pietrasanta était notaire avant de devenir magistrat. C’est lui qui avait é (...)

19Le conseil supérieur joua un rôle prééminent en matière de francisation juridique de la Corse, non seulement par la publication du Code corse mais aussi tout simplement par le fait que ses membres étaient majoritairement des gradués en droit français. Le premier président, le second dans les périodes où la charge a existé24, le procureur général, la quasi-totalité des membres du parquet et même du greffe furent, jusqu’à la fin de l’institution, des continentaux originaires de différentes provinces25. Cependant le nombre des Corses au sein du conseil supérieur augmenta au fil des vingt et un ans d’existence de l’institution. Il est certain que cela facilita et souligna à la fois l’intégration de la Corse à la France. À l’origine, l’édit de juin 1768 prévoyait que sur les dix conseillers de l’unique chambre du conseil supérieur, six devaient être français et quatre « naturels du pays ». Cette proportion ne fut pas toujours respectée et le nombre des Corses oscilla entre trois et sept. De mai 1781 à mai 1789, les conseillers continentaux et corses étaient en nombre égal mais en comptant les présidents et les membres du parquet, les continentaux étaient majoritaires. Ces premiers Corses à siéger au conseil supérieur étaient des notables ayant obtenu leurs diplômes à l’université de Pise, et choisis parmi ceux qui s’étaient ralliés le plus rapidement à la France. L’un d’entre eux, Joseph Pietrasanta, n’était autre que l’arrière-grand-père maternel de Napoléon26.

  • 27 . Cf. la liste des membres du conseil supérieur de Corse dans L. Villat, La Corse de 1768  (...)

20Après la réforme de mai 1789, le conseil supérieur comprenait désormais une Grande Chambre (qui connaissait de toutes les affaires criminelles et d’un certain nombre de cas privilégiés), une chambre des enquêtes qui statuait en matière civile et dans toutes les affaires renvoyées par la Grande Chambre et même une chambre des vacations. Le personnel était considérablement étoffé : trois présidents dont un corse, deux conseillers d’honneur, dix-huit conseillers – dix-sept laïcs et un clerc – dont la moitié devait être corse, un procureur général et deux avocats généraux dont un corse. En 1789, entrait donc au conseil une fournée de Corses essentiellement composée de membres des juridictions subalternes. L’année suivante, à la veille de la fermeture du conseil qui eut lieu comme pour tous les parlements de province le 30 septembre 1790, il y avait même un substitut du procureur général corse27.

21Cependant, la présence, pendant l’espace d’une génération, d’une majorité de magistrats qui apportaient leur expérience acquise dans les parlements et cours souveraines du continent fut assez prégnante pour faire basculer la Corse de la tradition judiciaire italienne à la française, au-delà de l’esprit et de la technique du droit français qui découlaient des textes, et qui ont abouti à des changements souvent facilement perceptibles pour la population elle-même, et pas seulement pour les gens de justice. En effet, pour les exécutions capitales par exemple, la pendaison à la française et la roue remplaçèrent les forche et la mannaja, cet ancêtre italien de la guillotine. Mais surtout le vocabulaire, la technique et les usages judiciaires ainsi que le cérémonial des audiences évoluèrent pour se conformer au modèle français. Le conseil supérieur de Bastia tint même des audiences de mercuriales, prévues par un édit de François Ier qui n’était pourtant pas inséré dans le Code corse...

  • 28 . Le conseil supérieur tenait les registres « des familles nobles ayant fait preuve », « d (...)

22Dans les domaines sociaux et culturels, l’action du conseil supérieur pour la francisation de la Corse fut importante. Cette haute juridiction devait être la cheville ouvrière du dispositif qui, à partir de 1770, permit la mise en place d’une noblesse en Corse, en vue d’attacher la majorité des notables au gouvernement français28.

  • 29 . Sur les appels comme d’abus devant le conseil supérieur de Bastia, cf. S.-B. Casanova, H (...)

23Le conseil supérieur contrôlait le clergé, jugeait les appels comme d’abus29 et essayait de faire évoluer la vie religieuse de la Corse. C’est ainsi par exemple qu’en mai 1781, le conseil supérieur condamnait à l’amende les procureurs bastiais qui ne venaient pas à l’audience les jours des anciennes fêtes religieuses désormais supprimées du calendrier et que, le 6 juin 1787, un arrêt faisait défense aux ordres religieux de recevoir au couvent et de donner l’habit à des jeunes gens de moins de vingt ans.

24Le conseil supérieur joua même un rôle en matière d’éducation. Il participait activement à la gestion et au contrôle du lycée de Bastia, surveillant les professeurs comme les élèves, et assistant même en corps à la distribution des prix.

  • 30 . Alors que les anciens Statuti Criminali di Corsica de 1571 furent entièrement abrogés pa (...)
  • 31 . Par exemple, l’arrêt du conseil supérieur du 25 février 1783 (Code corse, t. V, p. 318- (...)

25Cette mission de francisation de la Corse ménageait cependant le particularisme insulaire. La présence de magistrats corses facilitait la prise en compte des spécificités juridiques locales. Le conseil supérieur pouvait ainsi adapter les dispositions maintenues des anciens statuts civils de la Corse génoise30 au nouvel ordonnancement juridique31.

26Dépassant les spécificités juridiques, la particularité la plus importante qu’ait dû accepter le conseil supérieur fut le bilinguisme français-italien. Il imposa non seulement la publication du Code corse dans les deux langues, mais encore la présence d’un secrétaire-interprète au sein du conseil.

  • 32 . Code corse, t. II, p. 372-393. Dans un arrêt du 1er mars 1779 (Code corse, t. V, p. 189- (...)
  • 33 . Arrêts du 21 février 1772 (Code corse, t. III, p. 13-17) et du 3 juillet 1787 (Code cors (...)
  • 34 . Arrêt « portant Règlement relativement aux précautions à prendre pour mettre le feu aux (...)

27La prise en compte des particularismes corses pouvait aussi prendre la forme d’une réaction de rejet des usages locaux les plus critiquables. C’est ainsi que le conseil supérieur allait appliquer systématiquement l’édit sur les mésus champêtres de juillet 177132, prenait des mesures contre la multiplication des jeux de hasard et en particulier du loto33 et essayait d’imposer des précautions à ceux qui pratiquaient l’écobuage afin d’éviter la propagation de grands incendies dans le maquis34.

  • 35 . Sur ce projet de Code civil corse, J.-Y. Coppolani, Projet de code civil corse établi à (...)
  • 36 . Archives nationales, K 1228.

28Enfin, lorsque les états de Corse arrachèrent au gouvernement l’autorisation d’élaborer un Code civil corse35 qui devait consacrer le particularisme juridique insulaire, ce fut dans les locaux du conseil supérieur, sous la direction du premier président et du procureur général, et avec l’aide du secrétaire-interprète, que se réunirent à la fin du printemps 1787 les juristes corses désignés par les états. Le texte inachevé conservé aux Archives nationales36 montre que les particularismes n’y ont eu finalement qu’une place limitée. La francisation menée par le conseil supérieur avait donc porté ses fruits.

*

29Ainsi malgré sa courte existence, le conseil supérieur de Bastia joua dans l’histoire de la Corse et même dans celle de la France un rôle non négligeable. Au-delà du domaine strictement judiciaire, où ses aspects novateurs méritent l’intérêt des historiens du droit, il fut comme les autres cours souveraines, avec ses caractéristiques propres, une institution importante sur les plans sociaux et culturels.

Notes

1 . Par exemple, M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1923, p. 138, F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, 1948, p. 528, ou J. Raynal, Histoire des institutions judiciaires, Paris, 1964, p. 93.

2 . Code corse, t. 1, Paris, imprimerie royale, 1778, p. 1.

3 . Sur les institutions de la Corse de 1768 à 1789, et notamment le conseil supérieur, cf. L. Villat, La Corse de 1768 à 1789, Besançon, 1925, t. II, livre 2, chap. VII, section 2, « Justice et police », et J. Colombani, Aux origines de la Corse française, Ajaccio, 1978.

4 . La bataille décisive de Ponte-Novo aura lieu onze mois plus tard, et Pascal Paoli ne partira en exil en Angleterre que le 13 juin 1769.

5 . Cf. J.-Y. Coppolani, Le Code corse, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’Histoire du Droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier, 1983, fasc. XII, p. 35-57.

6 . Il devait siéger au palais des gouverneurs, il lui arriva de tenir des assises à Ajaccio.

7 . Installé solennellement le 24 décembre 1768, son existence s’achèvera le 30 septembre 1790 et ses locaux à l’instar de ceux des parlements et conseils souverains du continent seront remis à la municipalité.

8 . A. Albitreccia, Le Plan Terrier de la Corse au XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1942, réimp., Marseille, Laffitte Reprints, 1981.

9 . À la fois instance judiciaire supérieure d’appel, de cassation et de révision, organisme de contrôle de tous les fonctionnaires et magistrats, et tribunal répressif assorti d’une représentation de la population corse, l’institution génoise des sindicatori a été bien acceptée par les Corses. Elle sera insérée dans la constitution paoline de 1755 où elle est l’instrument de la mise en oeuvre d’une responsabilité parlementaire originale. Les sindicatori font actuellement l’objet d’une étude franco-italienne dans le cadre du programme de recherche INTERREG. On en trouve une description sommaire dans la thèse de C. Tommasi, L’administration de la Corse sous la domination gênoise, 1300-1768, Paris, 1912, p. 70-73.

10 . Cf. D. Carrington, Le texte original de la constitution de Pasquale Paoli (1755), Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse, 1976, a. 96, fasc. 619- 620, p. 33-34.

11 . Le préambule de l’édit de mai 1789 (Code corse, t. VII, p. 52) reprendra à peu près les mêmes termes. Cependant, conformément à un vieux privilège génois, ce même article 8 de l’édit de juin 1768 permettait aux habitants de Bastia de faire juger leurs affaires civiles en première et dernière instance par le conseil supérieur.

12 . Selon l’article 3 de l’édit de juin 1768, Marbeuf, en sa qualité de commandant en chef, avait, comme le gouverneur, le comte de Vaux puis le marquis de Monteynard, la possibilité de siéger avec voix délibérative au conseil supérieur comme ses homologues du continent pouvaient le faire dans les autres cours souveraines. Autre signe révélateur de la docilité qu’on attendait de ce conseil supérieur : sous prétexte d’économie, selon l’article 5 de l’édit de juin 1768, deux des « Conseillers français du Conseil Supérieur » faisaient fonction d’assesseurs au siège de la maréchaussée de Bastia. Des membres du parquet, du greffe et des secrétaires-interprètes au conseil supérieur servaient aussi au siège de la maréchaussée. Parallèlement, le prévôt général et son lieutenant de Bastia purent siéger à partir de novembre 1769 au conseil supérieur en matière criminelle, et cette particularité ne fut abrogée que par les lettres patentes du 20 août 1785.

13 . Les lettres patentes d’application de l’édit de mai 1789 sont datées du 11 de ce mois (Code corse, t. VII, p. 74), et l’enregistrement de l’édit n’eut lieu que le 8 juin 1789.

14 . L’affaire Abbatucci, officier condamné injustement en 1779 sous l’influence de Marbeuf,montre combien le conseil supérieur était sensible aux pressions exercées par le lieutenant-gouverneur et commandant en chef. Sur cette affaire, cf. L. Villat, La Corse de 1768 à 1789..., t. II, livre 2, « La "Régénération" de la Corse », chap. VII- 2.

15 . Cf. J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1985, p. 191-192.

16 . Code corse, t. I, p. 12.

17 . Il semble que cet édit ait bénéficié sur ce point d’une double inspiration : celle des statuts criminels de la Corse de 1571 eux-mêmes influencés par les « constitutions carolines » de 1532, et la remise en cause de l’arbitraire des juges par la critique du XVIIIe siècle, qu’évoque A. Lebigre, Histoire du droit pénal, I, Le droit pénal, Paris, Cujas, s.d., p. 133.

18 . Cf. l’arrêt du 23 janvier 1773 relatif à l’application d’une déclaration royale de 1771 sur les stylets et couteaux pointus, et qui enjoint aux habitants de Bastia de munir leur maison de portes fermant à clé et de ne circuler après neuf heures du soir qu’avec une lumière ; l’arrêt du 28 avril 1774 qui interdit de « tenir aucun discours et écrire aucune lettre tendant à ébranler la fidélité au roi, correspondre avec les ennemis de l’Etat, fomenter un complot ou aider des fugitifs » ; l’arrêt du 18 mars 1775 défendant de chanter aux portes des maisons le jour ou la nuit des chansons « injurieuses ou équivoques » ; l’arrêt du 13 janvier 1776 interdisant les affrontements de villageois pour des questions de pâturage, ou celui du 15 octobre 1778 sur les modalités d’achat de bestiaux, cuirs et peaux, celui du 15 mars 1780 sur les domestiques, celui du 21 juin 1784 sur la prostitution, celui du 7 décembre 1787 sur l’importation de cordes de chanvre de mauvaise qualité, ou les différents arrêts organisant des réjouissances à l’occasion des « heureux accouchements de la reine Marie-Antoinette », ou des victoires et traités de la guerre d’Indépendance des États-Unis.

19 . Code corse, t. IV, p. 49.

20 . Code corse, t. I, p. 273-464.

21 . Édit de septembre 1769, titre premier, article III : « N’entendons toutefois empêcher, que si par la suite du temps, usage et expérience, aucuns articles de la présente Ordonnance se trouvoient contre l’utilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération, notre Conseil Supérieur ne puisse en tout temps nous représenter ce qu’il jugera à propos, sans que sous ce prétexte, l’exécution puisse être sursise ». Article IV : « Les Ordonnances, l’Edit, Déclarations et Lettres patentes qui auront été publiées de notre exprès commandement, porté par personnes que nous aurons à ce commises, seront gardées et observées, du jour de la publication qui en sera faite ». Article V : « Et à l’égard des Ordonnances, Edit, Déclarations et Lettres patentes, que nous pourrons envoyer en notre Conseil Supérieur, pour y être enregistrés, il sera tenu de nous représenter ce qu’il jugera à propos dans deux mois après la délibération, après lequel temps, elles seront tenues pour publier ; en conséquence, seront gardées, observées et envoyées par notre procureur général, aux Sièges de son ressort, pour y être pareillement gardées et observées ».

22 . Archives départementales de Corse du Sud, 1 B 5, f. 83. Ce texte avait déjà été cité par J. Colombani, Aux origines de la Corse..., p. 153 et nous n’en n’avons trouvé aucun autre.

23 . Neuf volumes bilingues français-italien. Sur le Code corse, cf. J.-Y. Coppolani, Le Code Corse...

24 . Créée par l’édit de juin 1768, la charge de second président fut supprimée en 1769 et rétablie en janvier 1772.

25 . Parmi eux un maître des requêtes de l’hôtel du roi, un ancien conseiller au parlement de Metz, un ancien conseiller de chambre des comptes, cinq avocats au parlement de Paris, un au parlement de Grenoble, trois autres au parlement de Dijon, dont un agrégé à l’université, un ancien avocat au conseil de Lorraine et Barrois.

26 . Joseph-Marie Pietrasanta était notaire avant de devenir magistrat. C’est lui qui avait établi en 1764 le contrat par lequel le commissaire génois cédait la forteresse d’Ajaccio aux autorités militaires françaises. Cf. D. Carrington, Napoléon et ses parents au seuil de l’histoire, Ajaccio, éditions A. Piazzola et La Marge, 1993, p. 18, et la bibliographie relative à la famille de Napoléon, p. 296-300.

27 . Cf. la liste des membres du conseil supérieur de Corse dans L. Villat, La Corse de 1768 à 1789..., t. II, p. 446-448.

28 . Le conseil supérieur tenait les registres « des familles nobles ayant fait preuve », « des familles avouées nobles », « des familles anoblies », « des familles nobles d’anoblissement étranger ». Sur ces procédures relatives à l’établissement de la noblesse, cf. L. Villat, La Corse de 1768 à 1789..., t. II, chapitre VII-3, J. Colombani, Aux origines de la Corse..., p. 157-159, et pour l’application qui en a été faite à la famille Bonaparte, X. Versini, M. de Buonaparte ou le livre inachevé, première biographie du père de Napoléon, Paris, Albatros, 1977, p. 27-29 et 193-195, et D. Carrington, Napoléon et ses parents au seuil de l’histoire..., p. 81-88.

29 . Sur les appels comme d’abus devant le conseil supérieur de Bastia, cf. S.-B. Casanova, Histoire de l’Eglise corse, t. III, Sous la monarchie française de 1769 à 1789, Zicavo, 1932, p. 221-222.

30 . Alors que les anciens Statuti Criminali di Corsica de 1571 furent entièrement abrogés par le gouvernement français, une grande partie des Statuti Civili furent maintenus. Les articles des statuts civils de Corse de 1571 qui n’ont pas été abrogés par l’édit de septembre 1769 sur la procédure civile en Corse sont publiés au Code corse, t. I, p. 465-478.

31 . Par exemple, l’arrêt du conseil supérieur du 25 février 1783 (Code corse, t. V, p. 318- 338) qui « sous le bon plaisir du Roi, & jusqu’à ce qu’il y aura été pourvu par Sa Majesté, fixe provisionnellement un tarif des droits des Greffes pour les objets non prévus par le tarif de 1771, et qui sont relatifs au style et à la procédure du statut civil de la Corse », ou encore l’arrêt du 28 novembre 1785 sur la signification des actes dressés par les « estimateurs » selon le chapitre VIII des statuts civils de la Corse (Code corse, t. VI, p. 107-110).

32 . Code corse, t. II, p. 372-393. Dans un arrêt du 1er mars 1779 (Code corse, t. V, p. 189-195), le conseil supérieur prit prétexte d’un procès opposant divers habitants aux podestats et « Pères du Commun » de la communauté de Furiani pour préciser que l’édit de 1771 sur les mésus champêtres et la police des campagnes supprimait les anciens usages communautaires.

33 . Arrêts du 21 février 1772 (Code corse, t. III, p. 13-17) et du 3 juillet 1787 (Code corse, t. VI, p. 303-306).

34 . Arrêt « portant Règlement relativement aux précautions à prendre pour mettre le feu aux Makis & Chaumes à l’effet de rendre les terres susceptibles d’être ensemencées », du mercredi 15 janvier 1783 (Code corse, t. VI, p. 306-317).

35 . Sur ce projet de Code civil corse, J.-Y. Coppolani, Projet de code civil corse établi à Bastia en 1787, Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse, 1983, a. 102, fasc. 645, p. 125-152.

36 . Archives nationales, K 1228.

Auteur

professeur d’histoire du droit Université de Corse, Corte

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