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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Aux frontières : parlements et conseils souverains

Le conseil souverain de Perpignan au xviie siècle (jusqu’en 1716)

Alice Marcet-Juncosa

Texte intégral

1Le conseil souverain de Perpignan a été créé par un édit donné par Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, en juin 1660, de même que l’intendance, et devait subsister comme elle jusqu’à la Révolution française. La date de 1716 marque un tournant dans l’histoire administrative de la province : en effet, un nouvel édit, donné au mois d’avril de cette année, au nom de Louis XV, réunissait le pays de Foix à l’intendance du Roussillon et si cela ne modifiait pas les compétences du conseil souverain, le pays de Foix continuant de relever en matière de justice du parlement de Toulouse, il élargissait celles de l’intendant qui cumulait ses fonctions avec celles de premier président du conseil souverain.

2C’est donc uniquement la période strictement « roussillonnaise » du fonctionnement du conseil souverain et de sa présidence qui retiendront, ici, notre attention.

La situation administrative et judiciaire des comtés en 1659

  • 1 P. Poeydavant, Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime. Mémoire rédigé en 1778 par le subdélégué (...)
  • 2 Artide 1 du traité de Péronne du 19 septembre 1641.
  • 3 P. Poeydavant, Le Roussillon..., p. 152. Souligné par moi.

3« Cette province (le Roussillon) a une constitution différente de toutes les autres », écrivait Pierre Pœydavant dans son célèbre Mémoire1. Il est vrai que les pays catalans avaient des institutions extrêmement anciennes, structurées et codifiées, fondées essentiellement sur le pactisme et le fédéralisme, qui leur conféraient une grande originalité. Même les souverains Habsbourg s’étaient trouvés dans l’obligation d’en respecter l’essentiel et de prêter serment aux Constitutions. Lorsque Louis XIII conclut avec les Catalans le traité de Péronne, le 19 septembre 1641, qui faisait de lui un comte de Barcelone, il dut également se soumettre à cet engagement préalable à sa reconnaissance comme tel : « Que Sa Majesté observera et fera observer les usances, constitutions, capitulaires des corts et tous autres droits municipaux, accords, pragmatiques et toutes autres constitutions contenues au volume des Constitutions, promettant et jurant qu’il ne fera ni ne permettra de faire autres pragmatiques, ni observer aucunes faites qui ne soient dans ledit volume, pour quelque nécessité, cause ou raison urgente que ce soit, comme aussi d’observer les privilèges, us, stils, coutumes, libertés, honneurs, prééminences, prérogatives, tant des Eglises et Etat ecclésiastique, militaire et royal, et des personnes particulières d’iceux »2. Louis XIV le renouvela, à la mort de son père. Dire que des libertés ont été prises par la suite à l’égard de ces engagements relève de la litote : le même Pierre Poeydavant déclare que les circonstances « ont déterminé le gouvernement à le (le Roussillon) maintenir dans ses droits, usages et privilèges de même qu’à le traiter avec douceur et ménagement. A la vérité, on a bien porté quelques atteintes à la Constitution nationale, mais ce n ’a été que successivement et par degrés : politique adroite, qui a été couronnée par le succès »3. La fin justifie les moyens.

  • 4 F. Fossa, Mémoire pour le marquis d’Oms, Perpignan, 1773, p. 61.

4Les Comtés étaient divisés en vigueries : Roussillon-Vallespir, Conflent-Capcir et Cerdagne, à la tête desquelles se trouvaient les viguiers, officiers royaux, représentants de l’autorité souveraine, aussi bien en matière d’administration et de fiscalité que de justice. Les viguiers jugeaient en premier ressort toutes les causes ne relevant pas de la compétence des baillis (batlles) seigneuriaux, des juridictions municipales ou de quelques instances très particulières, comme l’ordre de Malte : « Ils eurent, l’attribution particulière des cas royaux enlevés à l’ordinaire et la connaissance des causes des parties exemptes de cette juridiction, qu’ils jugeaient en première instance, avec l’assistance d’un assesseur »4. En appel, les causes étaient traitées par le Tribunal de Governacio, relevant du gouverneur des Comtés et siégeant à Perpignan. Tous les appels concernant les causes jugées en première instance par les officiers royaux étaient recevables devant cette cour (elle pouvait évoquer même les causes ecclésiastiques), toutes étaient de sa compétence, hormis celles qui lui avaient été ôtées par un texte formel, par exemple les litiges touchant au domaine royal, qui étaient de la compétence de la cour du Reial Patrimoni ou encore ceux qui concernaient les impôts, traités par le Mestre Racional. En dernier ressort, les causes pouvaient venir devant le tribunal suprême, siégeant à Barcelone, la Reial Audiència : il pouvait recevoir tous les appels des jugements de toutes les autres juridictions, mais il pouvait aussi évoquer directement tous les procès importants, surtout lorsque le roi était impliqué dans le litige, ou en cas d’extrême urgence, ou bien encore, en première instance, si l’objet du litige dépassait la valeur de 300 livres barcelonaises, ou en appel direct, s’il dépassait la valeur de 100 réaux.

5La cohérence de ce système s’est trouvée compromise lors de la guerre entre les Franco-Catalans et Philippe IV : après la reprise de Barcelone par les troupes de don Juan de Austria et l’abandon du Principat, en 1652, le lien avec les anciens corps judiciaires barcelonais a été coupé. Au demeurant, nombre de magistrats de la Reial Audiència, craignant des représailles de la part de Philippe IV pour leur soutien à la cause du roi de France, se sont repliés sur Perpignan, où un substitut de cette Reial Audiència a été mis en place, sous le nom de conseil royal.

La création du conseil souverain

6Le traité des Pyrénées, portant annexion des Comtés par le royaume de France, rendait définitivement caducs les liens avec les instances barcelonaises.

  • 5 Les Corts, réunies tous les trois ans environ, sont constituées des représentants élus du clergé, d (...)
  • 6 Bibl. nat., fonds fr., ms 1419, fol. 102.

7Alors qu’il séjournait à Montpellier, avant de se rendre à Saint-Jean-de-Luz, où il devait épouser l’infante Marie-Thérèse, Louis XIV a réaffirmé aux représentants roussillonnais sa volonté de s’en tenir aux clauses du traité de Péronne et a confirmé les pouvoirs du conseil royal. Des réformes étaient pourtant déjà en préparation, comme en témoignent les correspondances échangées à cette époque entre Mazarin, Pierre de Marca et Hyacinthe Serroni. Il apparaît que, considérant que la nouvelle province de Roussillon est beaucoup plus petite que la Catalogne, il est inutile d’y conserver les anciens grands corps de l’État : un gouverneur pourrait avantageusement y remplacer le vice-roi, tandis que l’assemblée représentative des Corts et son émanation permanente, la Generalitat, véritable gouvernement catalan, devaient purement et simplement disparaître, eu égard au régime politico-administratif des provinces françaises5 ; l’exiguïté du domaine royal y rendait inutile le maintien de la cour du Reial Patrimoni, et la faiblesse générale des ressources ne justifiait plus l’existence du Mestre Racional ; quant à la Reial Audiència, même rebaptisée conseil royal, « il ne parut ni nécessaire ni praticable de la maintenir avec un si grand nombre d’officiers sont ressort estant diminué »6.

  • 7 1er édit.
  • 8 2e édit.

8Aussi, au mois de juin 1660, deux édits, donnés à Saint-Jean-de-Luz et promulgués à Perpignan le 10 juillet, portent que les anciens corps « doresnavant inaptes au service du roi et au bien de ses subjects »7 sont remplacés par l’ « établissement d’un Conseil pour l’administration de la justice souveraine dans les comtés et vigueries de Roussillon, Confient et pays adjacents »8. Le conseil souverain de Perpignan, créé en 1660, devait survivre, avec la même organisation, jusqu’au 16 août 1790. Il fut le seul, avec celui d’Alsace. Encore ce dernier devait-il connaître le système de la vénalité des offices, dès la fin du XVIIe siècle, ce qui ne fut jamais le cas en Roussillon.

  • 9 Archives dép. Pyrénées-Orientales (ADPO), 2 B 72, mémoire de R. Trobat à M. Le Tellier, s. d. Le te (...)
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.
  • 12 Ibid.

9Un certain nombre de membres du conseil royal s’étaient inquiétés de son avenir, avant la publication des édits portant création du conseil souverain, et s’en étaient ouverts à Le Tellier dans un mémoire rédigé par Ramon Trobat, dans lequel ce dernier insiste sur la nécessité de maintenir cette assemblée qui a déjà existé à l’époque du royaume de Majorque et pendant l’occupation par Louis XI, sous le nom de parlement. Si le conseil royal venait à être supprimé, les « subjects de sa Majesté (subiraient) des dommages si grands quils souffriroit plus dans fort peu de temps par la faute dudit Conseil en temps de paix quils nont souffert calamités durant la guerre »9. Il y va de l’intérêt de la monarchie puisque le conseil royal « est celluy qui executte aveuglement les ordres du Roy, connoist de ses interests, defend son authorité, accepte ses resolutions et embrasse contre tous et en tout cas son parti »10. Que deviendraient, en outre, ceux qui avaient jusqu’alors épousé la cause du roi de France ? « Je sçay Monseigneur que le Roy et S. E. ont la bonté de songer à faire du bien atous les Catalans. Je sçay quelle noubliera ceux qui lont servy fidellement dans cette Compaignie, mais quelle recompence pourront ilz esperer si par un malheur particulier ilz ne meritoient pouvoir continuer lexercisse de leurs charges pendent cette paix... quel particulier deshonneur serait pour tous si apres avoir faict par la raison de ses charges exemplaire punition des enemis de la france... ilz estaient obligez de vivre parmy les gens sans autoritté ni aucune fonction exposés a la fureur de leurs rages »11. Enfin, le conseil royal était indispensable pour faire appliquer les lois du pays que le roi s’était engagé à conserver et que ses membres étaient seuls à connaître, sinon « le conseil nestant conservé le Roy catolique aurait subject de prétendre que les Constitutions et Loix fundementales du pais qui sont avantageuses au Roy regardent tousiours lestablissement dudit conseil »12.

10En définitive, Louis XIV, on l’a vu, a opté pour sa suppression et la création d’une instance nouvelle.

Compétences et composition du conseil souverain

  • 13 S. Caucanas et Ph. Rosset, Répertoire numérique du fonds du Conseil Souverain, Perpignan, 1991, p.  (...)
  • 14 Un important mémoire présenté par R. Trobat au roi, le 26 juillet 1664, précise un certain nombre d (...)

11Les édits de création portent que le conseil devra « tout juger souverainement et en dernier ressort », aussi bien pour les affaires civiles ou criminelles, administratives et fiscales ; on peut donc en appeler à lui de toutes les sentences prononcées par les tribunaux royaux des viguiers et des baillis municipaux ou seigneuriaux, exception faite de celles du tribunal de la monnaie de Perpignan portées en appel devant le tribunal des monnaies de Lyon ou celles des tribunaux militaires. Il juge en première instance les affaires les plus graves, telles que les crimes de lèse-majesté. Il peut évoquer directement les causes où sont impliqués des officiers des cours souveraines et traiter des offenses reçues par eux, de même que celles où l’une des parties est suffisamment importante pour invoquer l’incompétence des cours secondaires13. Il possède également des compétences en matière ecclésiastique ou traite des affaires de suicide, de sacrilège, de bestialité, de polygamie14. Il ne connaît aucune juridiction supérieure ou concurrente, pas même celle du Grand Conseil. Comme tout parlement, il doit procéder à l’enregistrement des textes royaux et possède le droit de remontrances : encore convient-il de souligner qu’il n’use guère de ce droit avant 1715. Enfin, le conseil souverain reçoit les appels faits par les Andorrans à leur coseigneur, le roi de France.

  • 15 Édit de Saint-Jean-de-Luz.
  • 16 Ibid.
  • 17 ADPO, 2 B 91, registre secret, lettre de cachet du 23 février 1687.

12Il devra juger suivant les lois du pays, c’est-à-dire les Constitutions de Catalogne, telles que codifiées en 1588, valables pour l’ensemble de la province, et dans le respect des coutumes locales, dont le meilleur exemple est celui de la coutume de Perpignan, rédigée pour la première fois en 1172, en particulier en matière de droit civil, mais suivant les lois du royaume pour tout ce qu’elles ne prévoient pas « nous réservans néantmoins selon nostre pouvoir souverain de changer, refformer et ampliffier lesdictes lois et ordonnances et d’y derroger ou les abolir et d’en faire de nouvelles et tels règlemens, statuts et constitutions que nous verrons estre plus utilles et adventageuses à nostre service et au bien de nos subjects »15. Les procédures devront être menées « autant qu’il se pourra en la forme et la manière qui se pratique et se garde dans les autres Conseils Souverains et justices du royaume »16. La grande ordonnance de 1667 prévoyant l’uniformisation des procédures en France n’a été envoyée à Perpignan pour enregistrement qu’en 1683 (arrêt du 3 juin), soit seize années après sa publication. Cela explique l’envoi d’une lettre de cachet donnée à Versailles, le 23 février 1687. Elle prend acte des difficultés résultant du fait que, depuis 1667, on juge quotidiennement au conseil souverain tantôt suivant la grande ordonnance, tantôt suivant les Constitutions de Catalogne. Louis XIV veut que ses ordonnances fassent loi, surtout lorsque les Constitutions sont en contradiction avec elles. Toutefois, en matière de droit privé, l’application du droit français pourrait amener un certain trouble pour les familles dont des actes tels que les contrats de mariage, testaments, etc. auraient été passés suivant les Constitutions. Il conviendra donc de créer une commission qui, en accord avec l’intendant, sera chargée d’examiner les Constitutions, d’en extraire celles qui sont nécessaires pour le bien des particuliers et de les faire traduire « bien et fidellement en langue françoise », puis de les remettre à l’intendant pour transmission au roi qui les examinera et prendra une ordonnance17. Les anciennes formes de procéder ne seront définitivement abrogées que par l’arrêt du 8 février 1700.

  • 18 ADPO, C 2114, mémoire sur quelques objets d’administration de la province de Roussillon.
  • 19 Édit de Saint-Jean-de-Luz.

13L’édit de création du conseil souverain prévoyait la désignation d’un premier président, de deux présidents à mortier, de six conseillers, d’un conseiller clerc, d’un procureur, d’un avocat général, d’un greffier et de ses deux commis, enfin, d’un premier huissier. Ces charges n’étaient pas vénales, sous prétexte que la vénalité aurait été contraire aux Constitutions de Catalogne, mais cet argument tient d’autant moins que la vénalité a été établie pour les charges subalternes, comme celle de greffier, ou encore pour les juridictions secondaires18. Les premiers magistrats ont été des Catalans du Principat, ralliés à la cause française depuis 1640 et définitivement réfugiés dans les Comtés après la reprise de Barcelone par les forces de Philippe IV. Exclus nommément de tous les pardons accordés par le souverain hispanique, ils présentaient le double avantage d’être de bons connaisseurs du droit catalan et totalement dévoués au roi de France, auquel ils devaient leur nouvelle fortune. La plupart avaient fait partie du conseil royal, ce qui apaisait les craintes exprimées par Trobat précédemment. Dans sa première composition, le conseil souverain ne comptait qu’un seul Roussillonnais. L’édit stipulait que « nostre gouverneur et nostre lieutenant général representant nostre personne... ayt entrée, séance et voix délibérative audict Conseil, toutesfois et quantes qu’il s’y voudra trouver, qu’il y opine le dernier, précède le premier président... sans toutesfois qu’il puisse recueillir les voix, signer les arrests, ny faire aucunes fonctions de la dicte charge de président »19. En fait, c’est l’intendant de la province qui allait bientôt y être l’homme du roi et y jouer le rôle essentiel. Dans les premières années, il est avocat général, puis à partir de 1691, il cumule ses fonctions avec la charge de premier président.

  • 20 P. Poeydavant, Le Roussillon…, p. 348-351.

14Lors de la mise en place du conseil souverain, il a été impossible de désigner un premier président. En effet, deux hommes pouvaient prétendre à cette fonction : Josep Fontanella et Francesc Sagarra. Le premier, d’origine barcelonaise, avait participé à la révolution de 1640, il était régent de la Reial Audiència, il avait représenté la France aux négociations de Münster, en 1644, et avait été fait vicomte de Canet, en 1646. Président à mortier en 1660, il le reste jusqu’à sa mort, en 1680. Le second était originaire de Lérida, il a été membre de la Reial Audiència, administrateur du patrimoine royal pour le compte de Louis XIV, nommé vice-gouverneur du Roussillon en 1654, il devait le rester jusqu’à la nomination du premier intendant, le 29 novembre 1660, lui-même devenant alors président à mortier, jusqu’à sa mort, survenue en 1688. Louis XIV a renoncé à les départager et a laissé vacante la charge de premier président. Un troisième homme, Ramon Trobat, devait jouer un rôle essentiel. Membre, lui aussi, de la Reial Audiència, il a été l’un des conseillers de Mazarin lors des dernières négociations de l’île des Faisans ; nommé conseiller au conseil souverain, le 7 juin 1660, il en devient avocat général, à vie, dès le mois d’août. En 1680 il devient intendant, et, à la mort de Fontanella, président à mortier. À la mort de Sagarra, il reste seul, avant d’être nommé en 1691 premier président, fonction qu’il cumule avec celle d’intendant jusqu’à sa propre mort, en 1698. Par la suite, et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, ce cumul sera de règle. Cela a dû poser quelques problèmes, puisque dans son Mémoire Pierre Poeydavant consacre plusieurs pages à expliquer le sens de ce cumul dans lequel il ne voit, pour sa part, que des avantages : le premier président est l’homme du roi, mais il doit se plier à la volonté de la majorité de la compagnie ; l’intendant est également l’homme du roi et il a des relations privilégiées avec le gouvernement, car il est le défenseur des intérêts de l’État dans la province. En cumulant les deux fonctions, il sera plus que jamais au service du roi tout en préservant l’intérêt de ses administrés : « son influence dans les affaires de toutte nature sera augmentée en proportion de l’avantage que lui donneront sur les esprits les rapports d’intérêts qu’ils ont tous avec lui, et qu’enfin en rassemblant dans sa main les diverses branches de l’administration civile, politique et municipale, il sera plus en état que personne de les faire concourir à l’exécution des desseins du Gouvernement... Mais l’intérêt du Roy ne doit pas être considéré exclusivement à celui de ses sujets, et il convientencore d’examiner si les affaires particulières de la province et le bien-être des habitans peuvent perdre ou gagner à la séparation des places de Premier Président et d’Intendant... s’il ne faisoit qu’abuser de sa puissance dans l’exercice de ses fonctions, on avoue que, dans ce cas, la réunion serait à redouter ; mais il est heureusement peu de ces hommes ouvertement corrompus ; le choix du Souverain ne se fixe pour l’ordinaire que sur des sujets distingués... si d’après la nature de leurs pouvoirs, ils (les intendants) sont souvent accusés de mettre dans l’exercice de leurs fonctions, un despotisme et un arbitraire pernicieux, l’habitude que contracte celui qui, sans un autre titre, se trouve à la tête d’une compagnie de justice où tout est sujet à des formes lentes, mais régulières, peut devenir un excellent correctif... un heureux moyen de tempérer dans son esprit et dans sa conduite, la sévérité des loix par la faveur d’une administration plus expéditive, et mieux encore de corriger ce que celle-cy peut avoir de défectueux par les procédés salutaires de celle-là »20.

L’œuvre du conseil souverain

  • 21 P. Galibert, Le Conseil Souverain de Roussillon, Perpignan, 1904.

15l’histoire du conseil souverain se divise en deux périodes assez nettement distinctes, ainsi que l’avait déjà fait observer Paul Galibert21 : jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, il apparaît surtout comme le meilleur instrument de domination de la nouvelle province et de lutte contre tout ce qui pourrait faire obstacle à la politique de francisation, à la tentative d’assimilation, tandis que par la suite, et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, il ne se distingue guère des autres cours parlementaires du royaume.

  • 22 ADPO, C 720, copies des lettres de la cour.
  • 23 ADPO, C 1291, délibérations du 12 janvier 1682.
  • 24 ADPO, 2 B 90, fol. 13.

16Au cours de la première période, ses membres, pourtant Catalans d’origine, mais qui n’ont rien à refuser au roi de France, s’emploient à réprimer toutes les formes d’opposition, jugeant et punissant avec une rigueur extrême, aussi bien les actions individuelles (Thérèse de Béarn, accusée du meurtre d’un officier français, en 1661) que collectives (révolte des Angelets du Vallespir et du Confient, contre la mise en place de la gabelle et pour le respect des institutions catalanes, 1663-1673 ; conspiration de Mauro de La Rea, abbé de Saint-Genis-des-Fontaines, 1667-68 ; conspirations de Villefranche-de-Conflent et de Perpignan, 1674 ; du Fort-des-Bains, 1675, tendant toutes à faciliter la réunification de l’ensemble catalan, en permettant l’entrée de forces armées du vice-roi de Catalogne, à l’occasion des guerres entre la maison de France et les Habsbourg ; etc.). Le conseil souverain s’est efforcé aussi d’accélérer le processus de francisation des Comtés en facilitant la politique d’acculturation par l’école menée par les intendants, dont fait état la lettre envoyée par Le Tellier, le 9 janvier 1672, où il indique que « la proposition que vous faites d’obliger les consuls de la ville de Perpignan d’establir des petites ecolles pour aprendre la langue française aux enfans a esté aprouvée de Sa Mag. »22. Dix ans plus tard, sur injonction du conseil souverain, la mesure devait être étendue à toute la province, où batlles et consuls « tiendront la main à ce que les enfans de chaque ville et lieu soient envoyez auxdites ecolles royales et n’y souffriront aucune autre ecolle publicque... un mois après que lesdites ecolles royales auront esté establies »23. Le conseil s’est même intéressé à la vêture des habitants de la province. « Sa Majesté veult et entend que tous les habitans de la ville de Perpignan, comme la capitale du pays et qui, par conséquent, doit donner l’exemple aux autres, soient doresnavant vêtus à la française »24.

  • 25 A. Marcet, Une révolte antifiscale et nationale : les Angelets du Vallespir (1663-1672), 102e Congr (...)
  • 26 Id., L’affaire des Clarisses de Perpignan : un exemple de l’attitude du clergé roussillonnais après (...)

17L’une des préoccupations majeures du conseil a été de tenter de contrôler le clergé. Il y avait à cela au moins deux raisons. D’abord, au moment de l’annexion, la présence d’un grand nombre de huguenots parmi les officiers royaux, tant civils que militaires, de soldats suisses ou allemands, de religion luthérienne, dans les garnisons, la longue vacance de l’évêché d’Elne (1642-1669), les difficiles relations entre Louis XIV et Rome, ont accru la méfiance, voire l’hostilité d’un clergé catalan fondamentalement tridentin et qui tenait les Français pour des mécréants et les traitait volontiers de « Turcs ». Il poussait les populations à la résistance à l’autorité royale y compris à la résistance armée, comme durant la révolte du Vallespir, où tel curé pouvait proclamer en chaire que ce n’était pas péché mortel que de tuer un gabelou, ou en tant d’autres occasions25. Les religieuses clarisses de Perpignan ont mis le conseil souverain dans un grand embarras en faisant appel à Rome de la décision royale qui les soumettait à l’autorité des franciscains de la province de Toulouse26. La seconde raison devait être que le clergé, par sa prédication comme par sa catéchèse, données en catalan, se révélait le mainteneur de la culture catalane et empêchait l’assimilation de la très grande majorité de la population : ni la nomination systématique d’évêques français, ni l’envoi de moines français dans les monastères de la province, ni l’ouverture à Perpignan d’une maison de religieuses enseignantes de la congrégation de Béziers destinée à l’éducation des filles, ni le contrôle de l’université (où l’on ne pouvait entrer qu’en faisant la preuve d’une bonne connaissance de la langue française) par les jésuites, ne sont parvenus à éradiquer les anciennes formes de pensée ou les anciennes pratiques.

*

18Jusqu’en 1715, le conseil souverain s’est souvent trouvé dans des situations délicates : ses membres, révoltés contre l’autoritarisme et le centralisme de Philippe IV et d’Olivares, se sont comportés en agents zélés de l’absolutisme louis-quatorzien ; chargés de veiller au maintien de la législation catalane, ils ont enregistré sans la moindre difficulté, sans même présenter de remontrances, toutes les violations de celle-ci ; alors qu’il avait le rôle et les pouvoirs d’un parlement, il s’est soumis à la volonté royale au point de ne pas s’offusquer de voir le même homme cumuler les fonctions de premier président et d’intendant ; Catalans, les conseillers ont œuvré à l’acculturation de leur pays ; partisans d’une Église régie par les normes tridentines, ils ont soutenu l’autorité gallicane. On ne s’étonnera pas de leur impopularité et des haines même que certains ont suscitées et qui, par-delà les siècles, les poursuivent : aujourd’hui encore, en Roussillon, dire de quelqu’un qu’il est de la pell d’en Sagarra (de la race de Sagarra) est une manière de souligner son comportement particulièrement cruel et injuste.

19Avec le temps, les résistances se sont émoussées. Certains, la bourgeoisie perpignanaise surtout, ont accepté, par ambition socio-politique, de jouer la carte de la francisation et de l’acceptation de l’autorité versaillaise. La plupart, dans le reste de la province et parmi la paysannerie et le clergé, se sont cantonnés dans la résistance culturelle. Les intendants qui président le conseil souverain sont étrangers au Roussillon, de même qu’un nombre grandissant de ses membres. Il n’a plus à jouer que son rôle classique de parlement de province, épousant du même coup le comportement des autres cours provinciales du royaume, jusqu’à la Révolution.

Notes

1 P. Poeydavant, Le Roussillon à la fin de l’Ancien Régime. Mémoire rédigé en 1778 par le subdélégué général de l’intendance à l’intention du nouvel intendant Raymond de Saint-Sauveur, rééd., Perpignan, SASL, 1987, p. 25.

2 Artide 1 du traité de Péronne du 19 septembre 1641.

3 P. Poeydavant, Le Roussillon..., p. 152. Souligné par moi.

4 F. Fossa, Mémoire pour le marquis d’Oms, Perpignan, 1773, p. 61.

5 Les Corts, réunies tous les trois ans environ, sont constituées des représentants élus du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie des villes royales. Elles sont appelées à voter les subsides consentis au souverain et à légiférer au même titre que celui-ci. La Generalitat est constituée de trois députés et de trois auditeurs aux comptes, désignés par les Corts, à égalité dans chacune de leurs trois composantes, et chargés de surveiller la gestion des deniers publics et l’application des décisions votées par l’assemblée, dans l’intervalle de ses réunions.

6 Bibl. nat., fonds fr., ms 1419, fol. 102.

7 1er édit.

8 2e édit.

9 Archives dép. Pyrénées-Orientales (ADPO), 2 B 72, mémoire de R. Trobat à M. Le Tellier, s. d. Le texte est forcément antérieur aux édits de Saint-Jean-de-Luz, puisqu’il ne parle que du conseil royal et de ses compétences. L’auteur cite en référence un acte daté de juillet 1467, ainsi qu’un privilège donné à Puigcerda en date du 1er avril 1460 (?) où Louis XI évoque nostram parlamenti perpiniani curiam.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 S. Caucanas et Ph. Rosset, Répertoire numérique du fonds du Conseil Souverain, Perpignan, 1991, p. 3-4.

14 Un important mémoire présenté par R. Trobat au roi, le 26 juillet 1664, précise un certain nombre de points et en particulier les compétences respectives des évêques d’Elne-Perpignan et de l’official ou des abbés des grandes abbayes bénédictines de Saint-Michel de Cuxa, de Sainte-Marie d’Arles et de Saint-Martin du Canigou, et du conseil souverain, car, avant l’annexion, les décrets conciliaires de Trente étaient appliqués dans les Comtés, ce qui n’était plus le cas après 1659. ADPO, 2 B 90. Cf. également ADPO, 2 B 88, lettre de Fontanella au conseil souverain, du 5 mai 1662.

15 Édit de Saint-Jean-de-Luz.

16 Ibid.

17 ADPO, 2 B 91, registre secret, lettre de cachet du 23 février 1687.

18 ADPO, C 2114, mémoire sur quelques objets d’administration de la province de Roussillon.

19 Édit de Saint-Jean-de-Luz.

20 P. Poeydavant, Le Roussillon…, p. 348-351.

21 P. Galibert, Le Conseil Souverain de Roussillon, Perpignan, 1904.

22 ADPO, C 720, copies des lettres de la cour.

23 ADPO, C 1291, délibérations du 12 janvier 1682.

24 ADPO, 2 B 90, fol. 13.

25 A. Marcet, Une révolte antifiscale et nationale : les Angelets du Vallespir (1663-1672), 102e Congrès national des Sociétés savantes, Limoges 1977, Sect. Hist. moderne, 1978,1.1, p. 35- 48 ; La Cerdagne après le traité des Pyrénées. Affaires d’administration ecclésiastique, Annales du Midi, t. 93, n° 152, avril-juin 1981, p. 141-155 ; Une abbaye roussillonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles : Saint-Genis-des-Fontaines, Du Roussillon et d’ailleurs : images des Temps Modernes, Perpignan, 1993.

26 Id., L’affaire des Clarisses de Perpignan : un exemple de l’attitude du clergé roussillonnais après l’annexion, Pays pyrénéens et pouvoirs centraux (XVIe-XXe siècles), Colloque, Foix 1993, Foix, Amis des Archives de l’Ariège, 1995, t. 1, p. 451-466.

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Maître de conférences honoraire d’histoire Université de Perpignan

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