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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Aux frontières : parlements et conseils souverains

Le parlement de Flandres, protecteur ou fossoyeur des particularismes locaux ?

Sa contribution à l’« exécution » de la justice d’Église dans les anciens Pays-Bas espagnols

Véronique Demars-Sion

Texte intégral

  • 1 Conquêtes consacrées par les traités d’Aix-la-Chapelle (1668) et de Nimègue (1678).
  • 2 Par souci de clarté, nous nous en tiendrons à cet exemple et nous laisserons de côté le cas de l’év (...)

1Lorsque Louis XIV conquiert une partie des Pays-Bas espagnols, entre1667 et 16781, il intègre à son royaume des régions tout à fait particulières en ce qui concerne la situation des autorités ecclésiastiques. En effet, les prélats y sont très puissants et la compétence de leurs tribunaux très étendue. Cette remarque vaut tout particulièrement pour l’archevêque de Cambrai qui nous servira d’exemple2.

  • 3 Cf. Histoire de Cambrai, sous la direction de Louis Trénard, Paris, Presses univ. Lille, 1982.
  • 4 Sur le conflit entre le comte et l’évêque, voir Histoire de Cambrai..., p. 28 sq. Sur la situation (...)

2La ville de Cambrai, siège d’un évêché et lieu de résidence du comte, est apparue à l’époque mérovingienne. À la suite du traité de Verdun (843), Cambrai devient un véritable enjeu que la Francie occidentale et la Lotharingie se disputent. Acquise à la Lotharingie en 880, elle restera une ville d’Empire jusqu’au XVIIe siècle3. Après l’échec carolingien, Cambrai devient aussi un sujet d’affrontement entre son propre comte et son propre évêque. De ce conflit, l’évêque de Cambrai sortira vainqueur grâce à l’appui impérial. Il va en effet bénéficier de la politique de l’empereur qui s’efforce de contrôler la féodalité en s’appuyant sur le clergé et en particulier sur les évêques et les abbés : le 22 octobre 1007, l’évêque de Cambrai devient un de ces « comtes-évêques » qui ont fait la force de l’Empire germanique jusqu’à la réforme grégorienne. À Cambrai et dans le Cambrésis, il dispose à la fois du pouvoir temporel et de l’autorité spirituelle4.

  • 5 Sur le conflit entre la ville et l’évêque, voir Histoire de Cambrai..., p. 43 sq., et G.-M.-L. Pill (...)
  • 6 Selon l’expression de V. Bufquin, Le Parlement de Flandre, la Cour d’appel de Douai, le Barreau, Do (...)

3Après avoir triomphé des prétentions du comte, l’évêque va devoir faire face aux prétentions de la bourgeoisie armée : la commune de Cambrai est l’une des plus anciennes des Pays-Bas ; dès la fin du XIe siècle, une lutte ouverte pour le pouvoir s’engage dans la cité. Là encore l’évêque, soutenu par l’empereur, finit par l’emporter5. L’histoire de Cambrai (et de son évêché) se poursuit ensuite, rythmée par les grands événements de la vie politique internationale : Cambrai est en effet une ville frontière ; sa situation, délicate depuis l’origine, devient donc franchement dramatique à partir du XIVe siècle, quand de puissants États commencent à se constituer et à s’affronter. Le Cambrésis, tout comme la Flandre sa voisine, va alors devenir une « province mouvante »6 : pratiquement réduits à l’état de protectorat bourguignon à la fin du XIVe, la cité et le comté de Cambrai glissent sous l’influence de la maison d’Autriche à la fin du XVe avant de passer sous domination espagnole à la fin du XVIe.

  • 7 Avec 4 diocèses suffragants : Tournai, Namur, Arras et Saint-Omer. Remarquons que les frontières ec (...)

4En dépit de ces bouleversements politiques, la situation de l’évêque se maintient et même se consolide : en 1510, Maximilien confirme ses pouvoirs temporels en lui conférant le titre de duc ; parallèlement, son autorité spirituelle s’affirme : en 1559, l’évêché de Cambrai est élevé au rang de métropole7. Le comte-évêque est donc devenu duc-archevêque.

  • 8 Selon le constat dressé par le procureur général au parlement de Tournai, M. Baralle, en 1697, cf. (...)
  • 9 Ibidem : « il est permis aux habitans desdits lieux de saddresser en action personnelle soit au Mag (...)

5Sur le plan de l’administration de la justice, cette qualité particulière du prélat cambrésien est lourde de conséquences : elle explique la compétence tout aussi particulière de son official. De fait, l’official de Cambrai n’est pas seulement juge ecclésiastique du diocèse mais aussi juge ordinaire en Cambrésis, c’est-à-dire « qu’il exerce aussy la justice civille en matière personnelle dans la ville de Cambray, pays de Cambrésis et le Chastel en Cambrésis »8. Il intervient alors concurremment avec le magistrat, en vertu du système de la prévention9.

  • 10 Concordats de 1449 et 1541 : C.-A. Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, Paris, 1729, t (...)
  • 11 Comme le remarque P. Le Ridant, Code matrimonial, Paris, 1770, t. 1, p. 747, l’official de Cambrai (...)

6Enfin, il faut remarquer que, même en sa qualité de juge ecclésiastique, l’official de Cambrai bénéficie d’une compétence exceptionnelle, surtout quand on la compare à celle de ses homologues français. En effet, dans ces régions qui n’ont pas été soumises à l’influence du gallicanisme, les relations entre la puissance temporelle et l’Église n’ont pas pris la même tournure que dans le royaume de France et l’officialité continue à juger non seulement les clercs mais aussi les laïcs dans toutes sortes de causes particulièrement en matière de mœurs : des concordats ont réglé les conditions de l’intervention du juge ecclésiastique en cas d’inceste ou d’adultère10 et ont reconnu sa compétence s’agissant de la défloration, de la paternité illégitime et, plus généralement, de toute question ayant un quelconque rapport avec des promesses de mariage ; l’official peut également statuer sur les conséquences civiles de ces affaires (condamnation à des dommages-intérêts, à une dot, à des aliments) en vertu de la théorie de l’accessoire. En bref, la compétence du juge ecclésiastique demeure très étendue alors qu’en France à la même époque elle n’est déjà plus qu’un souvenir11.

7Telle est donc la situation tout à fait particulière à laquelle se trouve confronté Louis XIV quand il entre à Cambrai en 1677.

  • 12 ADN, Placards 8180, f° 270 sq.

8Quelles vont être les conséquences de l’annexion à la France ? En théorie, cette annexion ne devrait rien changer : fidèle aux maximes politiques des conquérants, Louis XIV s’est en effet formellement engagé à respecter les privilèges et les particularismes locaux ; en conséquence, l’article 13 de la capitulation de Cambrai, signée le 5 avril 167712, a confirmé l’organisation judiciaire préexistante (« Que la justice sera administrée comme elle l’a été ci-devant par l’official, les chapitres, officiers tant des chapitres et feudaux, Magistrats et autres ayant jurisdiction, esquelle ils seront maintenus, chacun à son égard »).

9Mais ces engagements seront-ils tenus ? Qu’adviendra-t-il de la compétence aussi étendue qu’anachronique (dans l’optique française) de l’official de Cambrai ?

  • 13 Cf. Règlement pour la Flandre (Recueil des édits, déclarations, arrêts et règlements qui sont propr (...)

10La réponse à ces questions dépend largement de l’attitude du parlement de Flandres. Institué par Louis XIV « en exécution des capitulations », le parlement est censé être le défenseur attitré des particularismes locaux13. Mais saura-t-il s’élever au-dessus des querelles partisanes et résister aux forces assimilatrices qui, l’une comme l’autre, vont dans le sens d’une érosion de la compétence de l’official ? En d’autres termes, l’official de Cambrai trouvera-t-il dans le parlement un allié ou un adversaire ?

11En fait, on ne peut apporter à cette question qu’une réponse très nuancée : comme nous allons le voir, le parlement de Flandres va certes contribuer à l’« exécution » de la juridiction ecclésiastique mais il semble avoir été l’instrument de cette exécution plus que son véritable agent. Pour démontrer cette affirmation, nous suivrons un plan chronologique car la situation a évolué en deux temps :

  • Jusqu’en 1715, elle reste confuse et se caractérise par un triple phénomène : résistance des autorités ecclésiastiques, duplicité du pouvoir royal et mise à l’écart du parlement. Cette première période apparaît donc comme « le temps des tergiversations » (I) ;

  • À partir de 1715 s’ouvre « le temps des règlements de comptes » : la politique de spoliation du juge d’Église progresse irrésistiblement, malgré les hésitations du parlement (II).

I – Le temps des tergiversations (avant 1715) : résistance des autorités ecclésiastiques, duplicité du pouvoir royal et mise à l’écart du parlement

  • 14 Comme le constate E. Poullet, Origines, développements et transformations des institutions dans les (...)

12La contestation de la juridiction ecclésiastique n’est pas une innovation liée à l’annexion : certes, des problèmes sont apparus dès l’époque bourguignonne et se sont prolongés sous la domination espagnole14 mais ils n’ont pas été résolus de la même manière qu’en France. Le changement de domination est donc susceptible de modifier fondamentalement la situation des juges d’Église car ils risquent de se voir soumis à un mode de contrôle différent (A). Mais dans un premier temps, le roi conserve une attitude prudente et choisit de confirmer leur situation particulière par deux arrêts du Conseil de 1676 et 1682 (B).

A – L’enjeu du changement de domination : le problème des modalités de contrôle de la juridiction ecclésiastique

  • 15 Nous nous en tiendrons ici à une rapide présentation de cette question à laquelle nous nous proposo (...)

13En ce domaine, le système de l’appel comme d’abus adopté par la France gallicane s’oppose à la procédure du recours applicable dans l’Espagne ultramontaine15.

  • 16 R.-F. Jahan, Étude historique sur l’appel comme d’abus, thèse, Paris, 1888, p. 103. Par la suite, c (...)

14Les premiers Valois, faibles et contestés, se sont déchargés du conflit avec l’Eglise sur le parlement16 qui a élaboré, à partir du XVe siècle, la théorie de l’appel comme d’abus. L’appel comme d’abus est donc une création jurisprudentielle ; il apparaît avant tout comme un instrument de spoliation du juge d’Église car le parlement – qui en est à la fois le créateur et l’utilisateur – est personnellement intéressé au déclin de la justice ecclésiastique (qui suppose un accroissement corrélatif de la justice séculière) ; autrement dit, le parlement est à la fois juge et partie et, dès lors, il ne peut être que mauvais juge : son jugement est nécessairement partial. Le sentiment de cette inévitable partialité explique les réticences du clergé vis-à-vis de cette procédure qui aurait dû être un « remède réciproque » mais qui, en pratique, ne sera utilisé que contre les juges ecclésiastiques et jamais par eux.

  • 17 Cette expression « Pays de par deçà » est traditionnellement employée dans les actes officiels pour (...)
  • 18 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série (1506-1700), Bruxelles, 1898, t. 7, p. 461 sq., « St (...)

15Au contraire, la procédure du recours est une création royale : Philippe II l’a imposée dans les « Pays de par deçà » soumis à sa domination17 par deux textes de 1559 et 1587. Dès août 1559, le roi d’Espagne profite de l’élaboration du nouveau « Style du Grand Conseil de Malines » pour condamner l’appel comme d’abus, mais ce texte reste vague et ambigu. Tout en marquant sa volonté de rompre avec le système français (en distinguant notamment l’hypothèse de l’action dirigée par ou contre un ecclésiastique), Philippe II n’indique pas encore nettement les solutions applicables18. La procédure définitive ne sera fixée qu’en juin 1587 dans des lettres patentes par lesquelles le même Philippe II ordonne l’exécution du synode provincial de Cambrai tenu à Mons en octobre 1586. Ce texte reprend la distinction (annoncée en 1559) entre le cas où le juge ecclésiastique est victime d’un empiétement de juridiction et celui où il en est coupable.

  • 19 ADN, 3 G 21 et Placards 8583 : la cour devra d’abord écrire au juge d’Eglise pour lui demander des (...)

16Dans le premier cas, le recours doit être adressé au roi lui-même ou à son Conseil privé ; dans le second cas, le recours peut être porté devant les cours de justice qui ne pourront se prononcer qu’à l’issue d’une procédure rigoureusement réglementée19. La dénomination de « recours au prince », généralement utilisée, ne rend pas compte de l’existence de ces deux procédures parallèles ; elle apparaît comme un raccourci commode pour désigner ce qu’il convient en réalité d’appeler « le recours au prince ou à ses tribunaux ».

  • 20 Même dans l’hypothèse où il a délégué son pouvoir à ses cours (c’est-à-dire en cas d’empiétement du (...)
  • 21 Cf. supra : dans ce cas, le recours est soumis au roi ou à son Conseil et non aux cours de justice (...)

17Cette procédure du recours au prince ressemble à l’appel comme d’abus par son but (protéger la frontière entre les deux juridictions, ecclésiastique et séculière) mais elle s’en distingue par son esprit : elle témoigne d’une approche à la fois plus objective et plus courageuse. En effet même si, par la force des choses, le souverain est obligé de déléguer une partie de son pouvoir à ses cours, il entend cependant assumer ses responsabilités par rapport à l’Église20. En sa qualité de roi très catholique, il se considère comme l’arbitre naturel des conflits entre les serviteurs de l’État et ceux de l’Église et aussi comme le protecteur attitré de cette Église (et donc de sa juridiction). Pourvu qu’il se cantonne dans les limites fixées par le roi, le juge ecclésiastique pourra donc réclamer sa protection et l’aménagement spécifique de la procédure en cas d’empiétement du juge laïque dénote le souci de faire du recours un véritable remède réciproque21.

  • 22 L’attitude du magistrat est la même à Tournai, Lille et Cambrai. Sur ces différents conflits, voir (...)
  • 23 Selon G. de Ghewiet, Institutions au droit belgique, Lille, 1736, p. 498, art. 6, par un arrêt du 1 (...)

18En bref, le système du recours traduit la volonté de maintenir un authentique équilibre entre les deux juridictions. Dans ces conditions, on comprend pourquoi la compétence des officiaux flamands a résisté jusqu’au XVIIe siècle alors que celle des officiaux français avait pratiquement été réduite à néant dès le XVIe. Si le changement de domination s’accompagne d’un changement de procédure, l’avenir de la juridiction ecclésiastique risque donc d’être sérieusement compromis. Les magistrats locaux l’ont parfaitement compris : le passage sous domination française constitue à leurs yeux une véritable aubaine car ils y voient une occasion de régler leur conflit séculaire avec les autorités ecclésiastiques22 ; ils vont donc très vite passer à l’attaque en essayant de substituer l’appel comme d’abus à la procédure du recours que le conseil souverain de Tournai a apparemment continué à suivre dans un premier temps23. Leurs manœuvres ne vont échouer (provisoirement) que grâce à l’intervention du roi.

B – La politique royale de conciliation : les arrêts du Conseil de 1676 et 1682

1. Présentation de ces arrêts

  • 24 ADN, C 2226, « Lettre des vicaires généraux de l’Offidalité du 17 décembre 1681 ».
  • 25 ADN, C 20591, « Advis rendu par Michel Le Peletier, Intendant de Flandres » (1681).
  • 26 L’archevêque affirme que le conseil de Tournai a « troublé sa juridiction spirituelle » car son off (...)
  • 27 Règlement pour la Flandre..., p. 109 sq. : cet arrêt est rendu en présence du roi, tout comme celui (...)

19Les premières difficultés surviennent à Tournai dès 1674 : le magistrat profite d’un procès en simonie pour contester la compétence de l’official et former un appel comme d’abus. Il est soutenu par le magistrat de Lille. L’évêque de Tournai porte l’affaire devant le Conseil du roi qui se prononce le 28 février 1682, « Sa Majesté y étant » (ce qui prouve l’importance que Louis XIV accorde à la question) : il confirme la juridiction de l’official, condamne l’utilisation de l’appel comme d’abus et lui substitue un système de contrôle de la juridiction ecclésiastique inspiré des lettres patentes de Philippe II de 1587. Cette intervention royale ne décourage pas les adversaires de la juridiction ecclésiastique qui reviennent à la charge à Cambrai en 1681 ; mais l’arrêt du Conseil d’État a apparemment calmé les ardeurs du conseil de Tournai : à l’archevêque, qui se plaint « de ce que ce Conseil avoit reçu un appel comme d’abus d’une sentence de son Official », le président de Blye écrit « que cela ne se feroit plus et que le roy le leur avoit défendu le 28 de febvrier 1676 »24.Cette réponse ne suffit cependant pas à apaiser les craintes de l’archevêque car il sait pertinemment que les propos rassurants du premier président ne reflètent pas l’avis de « sa Compagnie (qui) ne croit pas que l’intention du roi ait été d’exclure absolument la voye de l’appel comme d’abus par l’arrêt du 28 février 1676 »25. Il préfère donc aller au-devant de difficultés prévisibles : à la suite d’un appel (qui n’a même pas été qualifié comme d’abus) formé contre une décision rendue par son official en matière d’adultère, il saisit à son tour le Conseil du roi et demande que le bénéfice de l’arrêt de 1676 lui soit expressément étendu26. Il obtient gain de cause le 21 janvier 168227.

20L’élément essentiel du dispositif de l’arrêt de 1676 (confirmé mot pour mot en 1682) est le suivant : « Ordonne Sa Majesté que ledit Evêque et son official pourront connoitre des affaires et juger ainsi qu’ils faisoient en l’année 1667 auparavant la réduction de Tournay à l’obéissance de S. M. ... avec défenses respectives audit sieur Evêque de rien entreprendre au préjudice des hauteurs de S. M. ... et aux juges de S. M. de troubler ledit Evêque ni son official dans ce qui lui appartient... et en cas d’entreprise de la part dudit sieur Evêque ou de son official, la plainte en sera portée au Conseil souverain de Tournay pour, à la requête du Procureur général de S. M. au dit Conseil, être les réquisitions faites audit sieur Evêque, son official ou son Promoteur en tel cas requises et accoutumées, et suivant les formes prescrites par les lettres-patentes de Philippe II (de 1587), et en cas de refus de la part dudit sieur Evêque ou de son official, il en sera dressé procès-verbal par l’un des conseillers audit Conseil de Tournay à la requête du Procureur général en icelui, lequel l’envoiera à S. M. pour y estre pourvu, s’en étant réservé la connoissance et en son Conseil, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ».

  • 28 Ce qui devrait permettre de couper court à toute difficulté. En effet, en l’occurrence le procureur (...)

21L’arrêt de 1682 comporte en outre une clause particulière à l’official de Cambrai, lui enjoignant de préciser à l’avenir dans tous ses actes s’il intervient en sa qualité de juge ecclésiastique ou de juge ordinaire28.

2. Analyse de ces arrêts

  • 29 Recueil alphabétique des questions de droit, 3e éd., Paris, 1819-1827, t. 7, p. 3.

22Ces deux décisions constituent en apparence une grande victoire pour les prélats de Tournai et Cambrai. En effet, Louis XIV y confirme avec éclat son engagement de respecter non seulement leur juridiction exorbitante mais aussi une procédure originale de contrôle de cette juridiction. Il semble même aller au-delà des solutions antérieures à l’annexion dans la mesure où il se réserve la décision dans tous les cas (il n’a pas repris la distinction faite par Philippe II entre le recours formé par ou contre le juge d’Église). Comme le remarquera Merlin, non sans amertume, le conseil souverain de Tournai se trouve donc « réduit au simple rôle de dénonciateur des entreprises de la juridiction ecclésiastique et forcé d’en laisser le jugement définitif au Conseil d’Etat »29 ; autrement dit, il a perdu tout pouvoir de décision en la matière.

23Mais en réalité, cette pseudo-victoire de l’official annonce les défaites à venir pour trois raisons :

  • D’abord parce que ces décisions comportent un oubli révélateur : certeselles posent le principe que les deux juridictions doivent se respecter mutuellement mais en pratique elles ne s’attachent qu’aux empiétements du juge ecclésiastique (rien n’est prévu en cas d’entreprise des juges laïques) ;

    • 30 Sur ce point, l’analyse de Merlin, Recueil alphabétique..., t. 7, p. 4, est parfaitement exacte.
    • 31 Cette analyse sera développée en 1715 à l’appui de deux arrêts rendus par le parlement contre l’évê (...)
    • 32 ADN, C 484, f° 28, n° 174. Sur ce point, voir notre mémoire pour le DEA de Sciences criminelles, Qu (...)
    • 33 ADN, C 484, f° 27, n° 170.
    • 34 Comme en témoignent différents arrêts, ex. : arrêt du 21 oct. 1693 rapporté par J. Pollet, Arrests (...)
    • 35 ADN, VIII B II 40 précité. La même constatation avait été faite dès 1698 dans un mémoire conservé s (...)

    Ensuite parce que ces décisions sont manifestement inapplicables. En s’attribuant indistinctement la connaissance de tous ces conflits de juridiction, Louis XIV met en place une nouvelle procédure que le parlement de Flandres – en sa qualité de protecteur des particularismes locaux – ne peut accepter. Pour parvenir à ce résultat, le roi a dénaturé les textes de Philippe II qui lui ont servi de prétexte pour attribuer la décision de toutes ces affaires à son Conseil30. C’est en dénaturant à son tour les décisions royales que le parlement de Flandres va parvenir à en écarter l’application. Pour cela, il va d’abord exploiter certains vices de rédaction : les deux arrêts du Conseil d’État prévoient qu’« en cas de refus de l’official il en sera dressé procès-verbal »... Mais de quel refus s’agit-il ? Refus d’admettre son incompétence ou refus de répondre aux réquisitions du parlement lui enjoignant de s’expliquer sur les motifs de son intervention ? C’est cette seconde analyse qui va prévaloir ; le parlement de Flandres en déduira que si l’official répond à ses réquisitions, rien ne l’empêche de statuer sur le recours, en suivant la procédure fixée par Philippe 1131. Dès lors l’intervention royale devient une hypothèse d’école (car il est bien évident que l’official répond toujours aux réquisitions du parlement). Pour justifier cette interprétation quelque peu contestable, le parlement s’abrite derrière la volonté supposée du roi : comment admettre, dit-on, que le roi ait pu envisager d’imposer ici l’intervention de son Conseil alors qu’il a lui-même refusé à ce même Conseil le droit d’intervenir par le biais de la cassation, manifestant ainsi sans détour son souci de respecter ce fameux privilège de non evocando – repris dans toutes les capitulations – en vertu duquel les Flamands ne peuvent pas être distraits de leurs juges naturels : « Il n’est pas à présumer que conformément aux arrêts de 1676 et 1682 on ait recours au Conseil en cas d’entreprise des juridictions laïques et ecclésiastiques l’une sur l’autre, lors que dans le cas de contravention à l’ordonnance c’est à dire à la volonté ordinaire du prince, il ne sera pas permis de se pourvoir au Conseil »32. Autrement dit : le roi n’a pas pu vouloir porter atteinte à des traditions qu’il s’est lui-même engagé à respecter. Fort de cette analyse, on finira par ne plus voir dans ces deux arrêts qu’une simple consécration de la pratique antérieure : « pour éviter les discours inutiles, il suffit de répondre que l’on ne se sert de ces arrêts que pour justifier que les usages du pays sont différents de ceux du royaume et que l’intention (du roi) a toujours été de maintenir la province de Flandre dans ses coutumes »33. Faute de pouvoir utiliser l’appel comme d’abus, le parlement de Flandres s’efforce donc de préserver son intervention dans le cadre de l’ancien système du recours « à l’espagnole » qui continue effectivement à s’appliquer34. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner du constat dressé par le procureur général en 1715 : « jamais cet arrest (l’arrêt de 1676 repris par celui de 1682) n’a eu aucunes exécutions en ce point, et l’on n’a pas d’exemple qu’il y en ait eu aucuns procès-verbal envoyez »35 ;

    • 36 Six et Plouvain, Recueil des édits... enregistrés au Parlement de Flandres..., Douai, 1785-1790, t. (...)
    • 37 ADN, 3 G 2863, « Remontrances adressées au roi par les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers (...)
    • 38 ADN, C 484, f° 63, n° 10. Le principal motif d’opposition semble concerner l’administration du temp (...)

    Enfin, il faut bien remarquer que, dans l’arrêt de 1676 comme dans celui de 1682, le traitement de faveur réservé aux juges ecclésiastiques « flamands » est présenté comme provisoire (Sa Majesté spécifie qu’il s’appliquera « jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné »). Le roi dissimule donc à peine son intention de procéder à une « normalisation » ultérieure. Il fera une tentative en ce sens dès 1698 lorsqu’il adressera au parlement l’édit de 1695. Cet édit « portant règlement de la juridiction ecclésiastique » renferme différents articles relatifs à l’appel comme d’abus ; son enregistrement par le parlement de Flandres suppose donc que cette procédure y est désormais applicable. Ce texte, enregistré le 25 janvier 169836, provoque une véritable levée de boucliers : aux remontrances du parlement viennent se joindre celles du clergé, bien sûr, mais aussi celles des états, villes et communautés, et même celles des simples sujets37. Certes, les articles relatifs à l’appel comme d’abus ne sont ni les seuls ni les plus contestés, mais ils n’en sont pas moins qualifiés d’« articles les plus considérables de l’édit »38 et sont sévèrement critiqués.

24Ces remontrances s’efforcent de convaincre le roi qu’il serait injuste, inutile et dangereux d’appliquer l’édit de 1695 en Flandre « où la juridiction et la discipline ecclésiastiques sont établies sur des principes différents ». Cette mesure serait injuste parce que le roi s’est engagé « par les capitulations et par ses serments même à respecter les loix et coutumes anciennes » or, comme il le dit lui-même dans les motifs de ce texte et dans l’article 1, cet édit « a été fait particulièrement pour renouveler d’anciennes ordonnances » qui « n’ont jamais été reçues ni exécutées en Flandres puisqu’elles ont été rendues dans le tems que ces pays estoient sous la domination des rois d’Espagne ». Le roi manquerait donc à sa parole s’il imposait la procédure de l’appel comme d’abus à la place du recours seul admis par les usages locaux. Cette mesure serait également inutile pour la bonne et simple raison que le système du recours est tout aussi favorable au roi, sinon plus (« le recours aux conseils souverains du prince a presque tous les mesmes effects que l’appel come d’abus en France, il est mesme plus avantageux »). Enfin, cette mesure serait dangereuse dans la mesure où les diocèses des pays conquis « se trouvent partagés dans deux dominations (française et espagnole) » : si le roi de France substitue le « nouveau » système de l’appel comme d’abus à l’« ancien » système du recours, on aboutira donc à appliquer deux législations différentes dans le même diocèse ce qui risque d’entraîner « de grands désordres fort préjudiciables à l’Eglise ».

  • 39 ADN, 3 G 2863 et C 484, f° 3, n° 16. Cette argumentation n’est pas tout à fait exacte : à Besançon (...)

25De ces raisons péremptoires, on conclut que le roi n’a pas pu vouloir vraiment étendre ce texte à la Flandre. S’il en a demandé l’enregistrement, avec trois ans de retard, ça n’a pu être qu’à la suite d’une erreur ou d’un mauvais conseil ; en effet, « cet édit a esté enregistré dans les parlements du royaume dans l’année de sa datte et il na esté envoié au Parlement de Tournay que la présente année 1698. On ne peut présumerd’autre raison de cette différence que parce que cet édit avoit esté regardé comme inutile et même contraire aux droits et libertés des pays conquis et cédés... ce retard justifie que Sa Majesté n’a pas d’abord eu dessein d’en faire une loi pour la Flandre et que ce n’est que par une surprise faite à sa religion qu’elle en a ordonné l’enregistrement »39.

  • 40 ADN, Placards 8180, f° 487 sq. Cette suspension est prononcée à titre provisionnel mais, en pratiqu (...)

26Louis XIV réalise alors qu’il est allé trop vite et il fait marche arrière : un arrêt du Conseil du 23 août 1698 suspend l’application de l’édit et revient aux solutions fixées par les arrêts de 1676 et 168240. Cet incident prouve que la volonté conciliatrice du roi n’est qu’une façade : il a fermement l’intention d’aligner le statut des officiaux flamands sur celui de leurs homologues français mais il attend le moment opportun or, de toute évidence, ce moment n’est pas encore venu. La situation va donc rester provisoirement au point mort... en attendant que sonne l’heure des règlements de comptes.

II – Le temps des règlements de comptes (après 1715) : la politique de spoliation du juge ecclésiastique et les hésitations du parlement

27Une nouvelle période s’ouvre en 1715 : la guerre de Succession d’Espagne est enfin terminée. Certes, par le traité d’Utrecht (1713), Louis XIV a perdu une partie de ses conquêtes du XVIIe siècle, mais la souveraineté française a été confirmée sur le reste ; le parlement de Flandres s’est définitivement fixé à Douai et le conflit avec l’official de Cambrai semble prêt à rebondir pour deux raisons corrélatives : le tempérament belliqueux du nouveau procureur général et la faiblesse de l’archevêque.

  • 41 Cf. Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de Parlement de Flandres, D (...)
  • 42 Selon G.-M.-L. Pillot, Histoire du Parlement..., t. 2, p. 61.

28En effet, depuis le 24 décembre 1714, le parlement a un nouveau procureur général : Gilles Paul Vernimmen. Originaire de Bergues, cet ancien président au présidial de Flandres va diriger le parquet jusqu’à sa mort, le 4 juin 174141. Forte personnalité, se laissant « aller aux emportemens de son caractère impressionnable et dominateur »42, il va s’illustrer par ses conflits avec ses collègues mais aussi et surtout avec l’archevêque de Cambrai.

  • 43 Jusqu’à la conquête française, l’archevêque était élu par le chapitre. Confirmé dans cette prérogat (...)

29En 1715, l’archevêché change lui aussi de maître : Fénelon mort, la lignée des grands archevêques s’interrompt. Désormais ce siège – doté de revenus considérables – ne sera plus attribué qu’à des favoris du roi ou à des fils de grandes familles ; la plupart d’entre eux continueront à résider à Paris et ne viendront que peu ou pas à Cambrai43. Cette nouvelle donnée favorise les manoeuvres du procureur général qui va partir en guerre contre l’official. Dans ce combat, il va être activement secondé par le pouvoir royal : celui-ci s’engage à ses côtés dès 1719 lorsqu’il décide d’imposer l’appel comme d’abus en Flandres (A). En revanche, le chef du parquet va devoir vaincre la résistance du parlement de Douai dont la participation à la campagne de spoliation du juge d’Église reste assez mitigée (B).

A – L’introduction de l’appel comme d’abus au parlement de Flandres

30Dès 1717, les esprits semblent mûrs pour la généralisation des solutions françaises : le parlement lui-même commence à intervenir en faisant officieusement application de l’appel comme d’abus. Il ne reste donc au pouvoir qu’à prendre la décision officielle ; ce sera chose faite par la déclaration du 18 janvier 1719.

1. Les premières interventions officieuses du parlement

  • 44 ADN, OF 10257 et VIII B II, n° 577.

31Le souci du parlement d’étendre son contrôle sur l’officialité de Cambrai est mis en évidence lors du procès de Thérèse Courbé. Cette fille, servante chez le sieur Bertrand à Cambrai, a mis au monde deux enfants qu’elle a attribués à un ami de son maître, Charles Patin, avocat de son état. Le 17 septembre 1716, l’official de Cambrai, « prenant la qualité de juge ecclésiastique », la déboute de son action en défloration et paternité ; elle fait aussitôt appel au parlement qui lui donne gain de cause : le 15 avril 1717, « la cour déclare mal et abusivement avoir été jugé par ledit official en qualité de juge ecclésiastique, luy fait itératives défenses de prendre à la venir cette qualité en pareil cas à peine de 300 livres d’amende... évoquant le principal... condamne ledit Patin à se charger des deux enfants etc. »44.

32Certes, la portée de cet arrêt est contestable. La décision du parlement peut s’expliquer, en partie au moins, par les circonstances particulières de la cause : Thérèse Courbé et Charles Patin habitant tous deux Cambrai, leur procès aurait pu être soumis à l’official en sa qualité de juge ordinaire et l’appel aurait alors été légalement porté au parlement. Manifestement, le parlement estime qu’il aurait dû en être ainsi puisqu’il reproche à l’official de s’être prononcé en tant que juge ecclésiastique. On pourrait donc considérer que le parlement n’a fait que rétablir l’ordre normal en réformant la sentence de l’official comme il aurait pu le faire s’il s’était prononcé comme juge ordinaire.

33Il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence l’official avait statué en sa qualité de juge d’Église et l’arrêt insiste bien sur ce point. Dans ces conditions, l’appel porté au parlement n’a pu être qu’un appel comme d’abus. D’ailleurs, le libellé de l’arrêt est significatif : le parlement déclare la sentence de l’official « abusivement rendue » et statue sur le fond de l’affaire sans s’arrêter à cette sentence qu’il considère manifestement comme inexistante parce que rendue par un juge incompétent. On est donc très proche de l’appel comme d’abus.

34Le moment de mettre en chantier la politique d’assimilation semble enfin arrivé et le pouvoir royal va franchir le pas en introduisant officiellement l’appel comme d’abus en Flandres.

2. La décision officielle : la déclaration du 18 janvier 1719

  • 45 Règlement pour la Flandre..., p. 767 : « Déclaration du roi pour rétablir l’usage des appels comme (...)

35Comme l’indique son titre45, cette déclaration contient deux dispositions complémentaires : elle « rétablit l’usage des appels comme d’abus » en Flandres d’une part et d’autre part elle ordonne que cet appel comme d’abus y soit organisé sur le modèle de la jurisprudence du parlement de Paris.

  • 46 Le roi admet toutefois que l’usage « en a été moins fréquent soit par la tolérance des juges royaux (...)

36L’idée qu’il s’agit simplement de renouer la chaîne des temps est longuement développée dans les motifs du texte : le roi affirme que les appels comme d’abus ont été autrefois en usage en Flandres « avant la cession de la souveraineté faite au roi d’Espagne » ; il est donc normal que cette procédure ait recommencé à s’appliquer après le retour de la province sous domination française (« depuis la réunion à notre couronne... la voye de l’appel comme d’abus a dû être pratiquée dans notre Parlement de Flandres comme dans tous les autres parlements du royaume »). Le roi va même jusqu’à prétendre que cette procédure n’a jamais vraiment disparu en Flandres puisque « les appels comme d’abus ont été conservés par l’ordonnance de Philippe II du 8 janvier 1559 servant de règlement pour le Conseil de Malines »46. Enfin, à titre d’argument superfétatoire, le roi invoque le fait que la déclaration des Quatre articles de 1682 a été enregistrée au parlement de Flandres, « ce qui emporte et confirme le droit des appels comme d’abus ».

37L’intervention du roi ne tend donc pas à introduire une nouveauté ; elle se justifie uniquement par les nécessités d’une bonne administration ; en effet, « il convient à l’ordre public et à la tranquillité du royaume qu’il y ait sur cette matière une règle certaine et uniforme dans toutes les provinces qui la composent » et c’est donc dans ce but que le roi ordonne « que les appels comme d’abus soient reçus et aient lieu dans le ressort du Parlement de Flandres en la forme et manière qu’ils se pratiquent dans les autres parlements du royaume et notamment dans le Parlement de Paris ».

  • 47 Cf. supra p. 196 : ce texte n’a pas maintenu, tant s’en faut, l’appel comme d’abus. Noter aussi l’e (...)

38Ce texte constitue un modèle d’hypocrisie : le roi s’efforce d’y démontrer, par des arguments fallacieux, qu’il ne porte pas atteinte aux particularismes locaux alors que le seul but de son intervention est de « normaliser » la situation de la province. La référence à la période espagnole est plus que contestable. Une fois de plus, la législation de Philippe II est dénaturée : le texte de 1559 se voit attribuer une portée qu’il n’a pas47 ; quant à celui de 1587 (fixant la procédure originale du recours), il est délibérément omis. Enfin, le roi passe soigneusement sous silence les avatars liés à la tentative de publication de l’édit de 1695 sur la juridiction ecclésiastique et n’hésite pas à s’appuyer sur la déclaration de 1682 qui n’a pourtant qu’un rapport beaucoup plus lointain avec ce problème.

  • 48 Moyen de cassation invoqué dans l’affaire Demarcq rapportée par Six et Plouvain, Recueil..., t. 10, (...)
  • 49 Particularismes qu’en d’autres circonstances il défendra avec virulence, notamment contre l’archevê (...)

39En réalité, et quoi qu’en dise le pouvoir, ce texte introduit bel et bien une innovation en Flandres. Le procureur général lui-même en est parfaitement conscient : dans des conclusions prononcées en 1724, il reconnaît sans ambiguïté que « la voye d’appel comme d’abus étoit ci-devant inconnue au Parlement de Flandres, S. M. l’a introduite en cette cour par une déclaration de 1719 et pour fixer tout d’un coup la jurisprudence de ce Parlement dans une matière nouvelle, Elle a ordonné que les appels comme d’abus y seroient reçus dans la forme et manière qu’il se pratique dans les autres parlements »48. En réalité, le chef du parquet est tellement obsédé par son désir de dépouiller le juge d’Église qu’il ferme les yeux sur cette atteinte pourtant manifeste aux particularismes locaux49. La substitution de l’appel comme d’abus au recours va lui permettre de mener à bien son opération de dépossession du juge d’Eglise. En définitive, cette substitution – qui constitue déjà en elle-même une atteinte aux particularismes locaux – va donc entraîner une autre atteinte à ces particularismes dans la mesure où elle va conduire à remettre en cause la situation privilégiée de l’official de Cambrai. Cette double atteinte aux particularismes locaux dont il est censé être le garant explique peut-être les scrupules du parlement de Flandres. De fait, comme nous allons le voir à présent, celui-ci ne va pas s’associer sans réserve au combat mené par son procureur général.

B – La participation mitigée du parlement de Flandres au déclin de la juridiction ecclésiastique

  • 50 Traité des juridictions, Douai, 1762, titre 23, « De l’appel comme d’abus », p. 150 : Dumées insist (...)

40La déclaration de 1719 obligeant le parlement de Flandres à utiliser l’appel comme d’abus sur le modèle français constitue certainement une étape décisive dans l’histoire du processus de dépossession de l’official de Cambrai. Les juristes locaux sont unanimes sur ce point ; si l’on en croit Dumées50, « depuis cette déclaration, notre jurisprudence dans cette partie a pris une forme nouvelle ».

41Effectivement, c’est cette déclaration qui a fourbi l’arme meurtrière mais jusqu’en 1728 l’utilisation de cette arme reste plus ou moins paralysée en raison de l’attitude à la fois prudente et habile de l’official.

  • 51 Il renonce donc spontanément au bénéfice de la théorie de l’accessoire. Sur ce point, voir notre th (...)
  • 52 Cf. supra p. 199.
  • 53 Cf. notre thèse, À la recherche d’un père..., p. 236-239.
  • 54 Non seulement ils sont rares, mais souvent ils ne sont pas menés à leur terme (ce qui laisse penser (...)
  • 55 Selon les propres termes de G.-M.-L. Pillot, Histoire du Parlement..., t. 2, p. 47.
  • 56 Ou plus exactement le gendre posthume, cf. Notes historiques..., p. 14 : Eugène Roland Joseph Blond (...)

42Prudent, l’official renonce de lui-même à intervenir sur les points les plus contestés ; c’est ainsi que, dès 1720, il cesse de liquider les intérêts civils dans les causes matrimoniales51. Habile, l’official continue à jouer sur sa double qualité. Certes, depuis l’arrêt de 1682 il doit en principe préciser à quel titre il intervient52, mais en pratique il a longtemps satisfait à cette obligation avec une certaine désinvolture, qualifiant parfois la cause de « mixte », changeant de qualité au cours du procès ou se réfugiant derrière son double titre de « juge ordinaire et ecclésiastique ». Ce n’est qu’à partir de 1728 que toute fraude lui sera vraiment interdite dans la mesure où on lui impose désormais de collecter ses sentences civiles et ecclésiastiques dans des registres distincts53. À partir de là, le processus va se mettre en marche. Toutefois, les appels comme d’abus restent assez rares jusqu’au jour où le procureur général décide de prendre la situation en main54. Dirigé par « le zèle attentif et la défiance infatigable » du chef du parquet55, le parlement contribuera alors bon gré mal gré à la déroute de la justice d’Église. Cette défaite sera l’œuvre non pas d’un mais de deux procureurs généraux : le beau-père, Vemimmen, et le gendre, Blondel d’Aubers56.

  • 57 ADN, Placards 8393, n° 4, et C 478 : « Réponse de l’Archevêque au mémoire du Procureur général du r (...)
  • 58 Domaine dans lequel la compétence de l’official est la plus facilement contestable : les concordats (...)

43Vernimmen entame le combat en 1735. Depuis quelques années, ses relations avec l’archevêque de Cambrai n’ont cessé de se dégrader. Le 5 juillet 1730, le prélat a obtenu des lettres d’évocation générale au Grand Conseil qui ont suscité une violente réaction du procureur général (il a aussitôt protesté auprès du roi contre une atteinte aussi manifeste qu’inadmissible au privilège flamand de non evocando) ; un échange d’arguments peu amènes s’en est suivi, l’archevêque allant jusqu’à reprocher à l’homme du roi de le traiter « d’une manière odieuse » et « de se déchaîner contre tout ce qui lui appartient »57. C’est dans ce contexte très tendu que Vemimmen va lancer sa croisade contre la juridiction ecclésiastique. Il va d’abord s’attaquer au problème de l’inceste58. Le prétexte lui est fourni par une sentence rendue à l’officialité contre Guillaume et Marie-Catherine Cordier, le 7 juin 1735. Le procureur général fait appel comme d’abus : il approuve la condamnation (qui a d’ailleurs été exécutée) mais il dénonce l’entreprise de juridiction s’agissant d’un « crime capital » nécessairement exclu de la compétence du juge d’Église.

  • 59 Les pièces de ce procès sont conservées aux ADN, dans la liasse 5 G 4. Pour établir cet « usage imm (...)
  • 60 Nous n’avons pas pu retrouver le texte de cet arrêt car le registre VIII B II 776 dans lequel il de (...)

44Le promoteur de l’officialité se défend assez maladroitement sur la forme en contestant la procédure suivie par le procureur général : il lui reproche d’avoir utilisé l’appel comme d’abus « au lieu... de recourir à Sa Majesté... ainsi qu’il est réglé par l’arrêt du conseil d’Etat du 21 janvier 1682 ». Cet argument, qui devrait être définitivement passé de mode depuis la déclaration de 1719, confirme que cette déclaration est restée quasiment inappliquée jusqu’en 1735. Sur le fond, il s’abrite derrière les usages locaux que le roi s’est formellement engagé à respecter59 et il rappelle que le parlement a lui-même reconnu la compétence de l’official par son arrêt du 2 avril 1726 rejetant l’appel comme d’abus formé par une certaine Catherine Gambelin condamnée pour inceste par l’official Goulart. Mais cette fois l’appel comme d’abus est formé par le ministère public et le parlement lui donne raison le 13 mai 173660.

  • 61 Or l’official Jacquerye sait de quoi il parle : avant de devenir official de Cambrai (en mai 1735), (...)
  • 62 Cette nouvelle avait déjà été annoncée à l’archevêque dans une lettre à lui adressée le 16 février  (...)
  • 63 À la suite d’un appel comme d’abus formé cette fois par des membres de l’officialité contre un bref (...)
  • 64 Ce texte a été approuvé par le cardinal Fleury (ADN, 3 G 687 : lettre du chancelier du 2 juillet 17 (...)

45Les autorités ecclésiastiques saisissent le Conseil du roi. L’official Jacquerye a parfaitement compris l’enjeu de la bataille mais il ne se fait guère d’illusion sur son issue : le procès traîne en longueur et le succès du recours au Conseil lui paraît de plus en plus aléatoire. Dans une lettre du 9 mars 1738 (lettre sans doute adressée au promoteur), il s’en inquiète : « Peut-on se flatter de quelques succès à cet égard ? Je sens bien qu’une affaire mal enfilée est sujette à bien plus de difficultés, surtout quand il est question de persuader choses qui ne sont point d’usage ni de pratique dans le royaume et que le penchant des juges séculiers à restreindre la juridiction ecclésiastique dans toutes les occasions qui se présentent s’y oppose. C’est en quoy M. l’Archevêque doit faire tous ses efforts car si Ion commençoit une fois d’y porter atteinte, il y a tout à craindre que nous ne soions mis à l’uniformité c’est à dire dépouillé de tous les anciens privilèges et prérogatives honorables et particulières qui décorent l’Eglise de Cambray »61. Les craintes de l’official étaient parfaitement fondées : tandis qu’il écrivait ces lignes, il avait déjà été « décidé tout d’une voix dans le Conseil que l’official de Cambray est tombé dans le cas de l’abus en jugeant comme juge ecclésiastique une affaire qu’il ne devoit juger que comme juge ordinaire »62. Autrement dit : l’official a perdu le droit de statuer en matière d’inceste en sa qualité de juge ecclésiastique et, comme l’avait pressenti l’official Jacquerye, à partir de cette première brèche le navire ne va pas tarder à prendre eau de toute part. L’official de Cambrai va cependant bénéficier d’un sursis qui s’explique assez paradoxalement par la poursuite de la dégradation des relations du procureur général et de l’archevêque : en juin 1738, Vernimmen rédige un nouveau mémoire incendiaire contre l’archevêque63 mais cette fois le bruit remonte jusqu’aux oreilles du roi qui se montre très « surpris des termes peu mesurés et même injurieux à M. l’Archevêque de Cambray que (son procureur général) a fait entrer sans nécessité dans ses conclusions »... et Vernimmen se voit contraint à faire amende honorable : le texte même de la réparation publique à laquelle il se soumet en juillet 1739 lui est dicté par le chancelier64. Les répercussions de cette « affaire si désagréable » (selon les propres termes du chancelier) jointes au « mauvais état de la santé (du procureur général) » expliquent sans doute l’accalmie dont l’official va bénéficier pendant quelques années.

  • 65 En effet à cette époque il n’y a plus d’action en séduction sans grossesse (cf. notre thèse, À la r (...)
  • 66 Et renvoit l’affaire en appel simple devant l’official de Cambrai. En effet, c’est l’official d’Arr (...)
  • 67 Auteur de l’écrit du 4 juillet 1754 pour A. Carbonnier précité.

46En 1744, le procureur général remonte aux créneaux : il ne s’agit plus de Vernimmen (mort en 1741) mais de son gendre, Blondel d’Aubers. Il entend contester au juge ecclésiastique le droit de connaître des déflorations et des actions en paternité qui y sont attachées65 mais cette fois le parlement de Flandres refuse de le suivre et il va falloir que le Conseil du roi intervienne pour qu’il s’incline. Le prétexte est fourni par le procès d’Henry Roblin : condamné par le juge d’Église à épouser ou à doter Jeanne-Thérèse Durieux qu’il a rendue mère sous promesses de mariage, Roblin fait appel comme d’abus au motif que « même dans le ressort de la cour de Parlement de Flandres, les juges d’Eglise ne peuvent connoître des matières de défloration ». Le procureur général le soutient et pourtant il échoue : par un arrêt de décembre 1744, le parlement rejette son appel comme d’abus66. Mais le procureur général ne s’avoue pas vaincu : il forme un pourvoi contre cet arrêt qui est cassé par le Conseil du roi. En donnant raison au procureur général, le Conseil reconnaît le bien-fondé de ses conclusions, or ces conclusions (prononcées devant le parlement le 9 août 1744) constituent un véritable réquisitoire contre la juridiction ecclésiastique. Manifestement, le procureur général cherche à expulser l’official de Cambrai de ses derniers bastions afin de le réduire au même sort que ses homologues français. Ce « souci assimilateur » transparaît dans tous ses propos : il déclare ouvertement qu’il faut étendre à nos régions « la jurisprudence de toute la France » et il condamne sans détour « ces quelques arrêts » qui ont permis de faire prévaloir une jurisprudence contraire ; en conséquence, il supplie le parlement de changer de jurisprudence, « de revenir sur les anciens préjugez, pour se conformer aux principes que nous croions les plus simples et les plus solides, et que nous voions suivis par tous les autres parlemens » et il précise que ce revirement de jurisprudence ne devrait pas poser de problème de conscience à la cour puisqu’il s’agit de mettre un terme à l’abus, or « nulle possession ne prescrit, nul arrêt favorable ne fait jurisprudence en cas d’abus et d’entreprise sur la juridiction royale ». Ces arguments péremptoires n’ont pas suffi à convaincre le parlement. En rejetant l’appel comme d’abus, il a fidèlement rempli son rôle de protecteur des particularismes locaux puisqu’il s’agissait de défendre les derniers vestiges de la compétence privilégiée des officiaux des Pays-Bas. Mais la cassation infligée par le Conseil du roi va le ramener à de meilleurs sentiments (ou plus exactement à des sentiments « plus français » !) et il va réviser sa jurisprudence. Aux dires de l’avocat Frémin67, « c’est depuis lors que la cour de Parlement a jugé que c’étoit un usage abusif qui s’étoit introduit dans ces provinces de porter par devant le juge d’Eglise les causes en matière de défloration ».

  • 68 ADN, VIII B II, n° 526.

47Cette nouvelle jurisprudence du parlement de Flandres va être fixée par un arrêt de règlement du 21 juillet 1752. Cet arrêt déclare « qu’il y a abus » dans la sentence du 11 novembre 1749 par laquelle l’official de Cambrai a condamné Frédéric Carion, procureur demeurant au Cateau-Cambrésis, à épouser ou à doter Catherine Deudon et, « faisant droit aux conclusions du Procureur général du Roy, fait défenses à l’official de Cambray de connoitre à l’avenir des actions intentées pour défloration non accompagnées de promesses de mariage par écrit »68. Cet arrêt consacre la généralisation du modèle français auquel l’official doit désormais se soumettre sans réserves : dès 1753, Michel Lamy lui oppose « l’arrêt rendu par la cour tout récemment, qui a fixé parmi nous la même jurisprudence qui a lieu par toute la France et qui a réformé l’abus, qu’on a enfin senti, de l’usage antérieur » ; quant à Augustin Carbonnier, en 1754, il lui rappelle de manière beaucoup plus laconique « que le Parlement de Flandres a adopté la jurisprudence du royaume par un arrêt rendu depuis peu » et a ainsi condamné « l’ancien système qui se pratiquoit en ce siège ».

  • 69 En effet, il ne faut pas oublier qu’au lendemain du traité d’Utrecht le diocèse de Cambrai reste so (...)

48À la suite de cet arrêt, qui lui a porté le coup de grâce, l’official de Cambrai a donc été obligé de rentrer dans le rang et on peut en conclure que sa compétence a vécu, en territoire français tout au moins, car elle résiste dans la partie autrichienne du diocèse ce qui confirme, s’il en était besoin, que sa dépossession est bien une conséquence de l’annexion à la France69.

Conclusion

49À travers cette rapide étude, nous avons démontré comment l’official de Cambrai a succombé à la politique assimilatrice du pouvoir royal àla fois malgré et grâce au parlement qui s’est montré tour à tour protecteur ou fossoyeur de la juridiction ecclésiastique et, à travers elle, des particularismes locaux.

  • 70 Ces atermoiements s’expliquent eux-mêmes par la mentalité tout à fait particulière des parlementair (...)
  • 71 Cf. M. Gresset, Le monde judiciaire à Besançon, thèse Droit, Paris, 1974 (publ. : Lille, Servide de (...)

50Les atermoiements du parlement de Flandres expliquent la lenteur de l’agonie de cette juridiction70. À Cambrai, elle n’a vraiment succombé que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle alors qu’en Franche-Comté (réunie à la France vers la même époque) son déclin a été beaucoup plus rapide et l’attitude du parlement de Besançon, « qui n’a cessé de contrecarrer l’action de l’official », n’est certainement pas étrangère à cet état de fait71.

  • 72 Ce qui va provoquer un transfert révélateur des affaires : le déclin de la compétence de l’official (...)
  • 73 Six et Plouvain, Recueil..., t. 7, p. 141-147, n° 1094, art. 1 (« confirmons les Archevêque, Chapit (...)
  • 74 En effet, ce conflit remonte à la conquête espagnole, en 1595, cf. Histoire de Cambrai..., p. 122 s (...)
  • 75 A.-j.-G. Le Glay, Cameracum Christianum ou Histoire ecclésiastique du diocèse de Cambrai, Lille, 18 (...)

51Encore faut-il préciser que la juridiction exorbitante de l’official n’est pas tout à fait morte : assez paradoxalement, le roi la laisse subsister et va même la confirmer dans sa partie ordinaire72. En effet, par des lettres patentes du 13 septembre 1766, Louis XV confirme les prérogatives seigneuriales de l’archevêque de Cambrai et, par voie de conséquence, la juridiction ordinaire de son official73 ; ces lettres consacrent la victoire de l’archevêque dans un conflit plus que centenaire74. Une telle victoire peut sembler anachronique à une vingtaine d’années de la Révolution. La personnalité de l’archevêque n’est certainement pas étrangère à cette décision surprenante : Léopold Charles de Choiseul, nommé archevêque en 1764, n’est autre que le frère du ministre le plus en vue à l’époque et personne ne doute à Cambrai (à commencer par le magistrat qui est la principale victime de cette décision) que cette solution imprévue est le fruit de la faveur75.

  • 76 Le parlement a d’ailleurs ouvertement pris position contre les lettres patentes de 1766 et a demand (...)

52En définitive, si l’official de Cambrai a réussi à sauvegarder une parcelle de ses prérogatives exorbitantes jusqu’en 1789, c’est donc uniquement grâce à une faveur accidentelle et certainement pas grâce à l’action du parlement de Flandres76.

Notes

1 Conquêtes consacrées par les traités d’Aix-la-Chapelle (1668) et de Nimègue (1678).

2 Par souci de clarté, nous nous en tiendrons à cet exemple et nous laisserons de côté le cas de l’évêque de Tournai d’autant plus volontiers que son passage sous la souveraineté française a été bref : conquise en 1668, Tournai sera perdue en 1713 (à la suite du traité d’Utrecht, la ville passera sous domination autrichienne).

3 Cf. Histoire de Cambrai, sous la direction de Louis Trénard, Paris, Presses univ. Lille, 1982.

4 Sur le conflit entre le comte et l’évêque, voir Histoire de Cambrai..., p. 28 sq. Sur la situation particulière de l’évêque de Cambrai et plus généralement des prélats d’Allemagne, cf. R. Choppin, Oeuvres, Paris, 1657, t. 4, livre 2, tit. 1, n° 7 et 8, p. 180-181. Voir aussi E. Defacqz, Ancien droit belgique, Bruxelles, 1875, t. 1, p. 69-70 (comparaison avec la position du prince-évêque de Liège).

5 Sur le conflit entre la ville et l’évêque, voir Histoire de Cambrai..., p. 43 sq., et G.-M.-L. Pillot, Histoire du Parlement de Flandres, Douai, 1849, t. 1, p. 76.

6 Selon l’expression de V. Bufquin, Le Parlement de Flandre, la Cour d’appel de Douai, le Barreau, Douai, 1965, p. 9.

7 Avec 4 diocèses suffragants : Tournai, Namur, Arras et Saint-Omer. Remarquons que les frontières ecclésiastiques ne suivent pas toujours les frontières politiques : à la suite des multiples guerres, le diocèse de Cambrai sera partagé entre des souverainetés différentes. En effet, par le traité de Nimègue (1678), la ville de Cambrai et plus de la moitié du diocèse tomberont sous domination française tandis que le reste (nord du Hainaut) demeurera espagnol. Cette situation ne sera pas fondamentalement remise en cause par le traité d’Utrecht (1713) : le diocèse de Cambrai restera coupé en deux, le Cambrésis et le Hainaut français d’une part, le Hainaut autrichien de l’autre...

8 Selon le constat dressé par le procureur général au parlement de Tournai, M. Baralle, en 1697, cf. Archives départementales du Nord (ADN), C 20579, « Mémoire des sièges de justice de la ville de Cambray, pays et comté de Cambrésis ».

9 Ibidem : « il est permis aux habitans desdits lieux de saddresser en action personnelle soit au Magistrat, soit à l’Official ».

10 Concordats de 1449 et 1541 : C.-A. Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, Paris, 1729, t. 2, vol. 3, p. 156-160.

11 Comme le remarque P. Le Ridant, Code matrimonial, Paris, 1770, t. 1, p. 747, l’official de Cambrai jouit donc « d’une compétence particulière et plus étendue que celle des officiaux de France ».

12 ADN, Placards 8180, f° 270 sq.

13 Cf. Règlement pour la Flandre (Recueil des édits, déclarations, arrêts et règlements qui sont propres et particulières aux provinces du ressort du Parlement de Flandres), Douai, 1730 : voir l’« Avertissement » (rédigé par le procureur général Vemimmen) ; voir aussi, p. 9, édit d’avril 1668 « portant établissement du Conseil souverain de Tournay, conformément aux capitulations ». Dans les motifs de cet édit, Louis XIV déclare : « Nous avons résolu de créer pour cet effet un tribunal en notre ville de Tournay et de le composer de gens du pays, suivant ce que nous avons promis par les capitulations accordées aux habitants des villes qui se sont soumises à notre obéissance, afin que par la connoissance qu’ils ont des lois et coutumes du pays, la justice qu’ils rendront aux peuples soit mieux reçue et plus selon leurs moeurs ». Le conseil souverain de Tournai, créé en 1668, recevra le titre de conseil supérieur en 1671 puis obtiendra le nom et tous les privilèges des parlements en février 1686. En 1709, les événements liés à la guerre de Succession d’Espagne l’obligeront à quitter Tournai pour Cambrai. Le 4 juin 1714, il se fixera définitivement à Douai.

14 Comme le constate E. Poullet, Origines, développements et transformations des institutions dans les anciens Pays-Bas, 2e éd., Louvain, 1882, t. 1, p. 408 : « Au XVe, la juridiction des officiaux de Tournai et de Cambrai rencontre une opposition de plus en plus vive ». Baralle, « Mémoire... », rapporte lui aussi qu’« il y a eu dans les siècles passez plusieurs contestations entre le magistrat (de Cambrai) et l’official pour le fait de la juridiction ». Diverses pièces relatives à ces conflits sont conservées aux ADN, 5 G 5 (1564-1690) et 5 G 138 (1564).

15 Nous nous en tiendrons ici à une rapide présentation de cette question à laquelle nous nous proposons de consacrer une analyse approfondie dans un article ultérieur.

16 R.-F. Jahan, Étude historique sur l’appel comme d’abus, thèse, Paris, 1888, p. 103. Par la suite, comme nous le démontrerons dans notre article à paraître, les Capétiens ne pourront plus retirer aux parlements les pouvoirs qu’ils leur ont eux-mêmes consentis ; il semble d’ailleurs qu’ils n’aient vu que des avantages dans ce système qui permettait de restreindre la juridiction ecclésiastique en évitant au roi de se compromettre.

17 Cette expression « Pays de par deçà » est traditionnellement employée dans les actes officiels pour désigner les extensions septentrionales de l’ex-duché de Bourgogne.

18 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série (1506-1700), Bruxelles, 1898, t. 7, p. 461 sq., « Style et manière de procéder au Grand Conseil de Malines », titre 5, « des requêtes et provisions », art. 14 et 15. Nous proposerons une analyse plus détaillée de ce texte dans notre article à paraître.

19 ADN, 3 G 21 et Placards 8583 : la cour devra d’abord écrire au juge d’Eglise pour lui demander des explications et, au cas où ces explications s’avéreraient insuffisantes, elle devra l’inviter à abandonner l’affaire.

20 Même dans l’hypothèse où il a délégué son pouvoir à ses cours (c’est-à-dire en cas d’empiétement du juge d’Église), il se réserve toujours la possibilité d’intervenir et il n’hésite pas à le faire : comme nous le démontrerons dans notre article à paraître, d’une manière générale le Conseil privé du roi se montre très directif vis-à-vis du Grand Conseil de Malines dans toutes les questions religieuses.

21 Cf. supra : dans ce cas, le recours est soumis au roi ou à son Conseil et non aux cours de justice dont on pourrait craindre la partialité.

22 L’attitude du magistrat est la même à Tournai, Lille et Cambrai. Sur ces différents conflits, voir notre thèse pour le doctorat d’État, À la recherche d’un père..., Lille, 1986, dactylogr., p. 232.

23 Selon G. de Ghewiet, Institutions au droit belgique, Lille, 1736, p. 498, art. 6, par un arrêt du 13 décembre 1673 le conseil de Tournai a déclaré que « lorsque les juges d’Eglise avoient agit trop précipitamment ou contre les ordonnances ou les usages notoires du pays », il faut « pratiquer la voye du recours ». Nous n’avons malheureusement pu retrouver aucune trace de cette affaire aux ADN.

24 ADN, C 2226, « Lettre des vicaires généraux de l’Offidalité du 17 décembre 1681 ».

25 ADN, C 20591, « Advis rendu par Michel Le Peletier, Intendant de Flandres » (1681).

26 L’archevêque affirme que le conseil de Tournai a « troublé sa juridiction spirituelle » car son official était compétent en vertu des concordats de 1447-1449 et 1541 et il adresse donc un recours au Conseil du roi sur la base de la procédure espagnole. Cf. ADN, C 20591, « Advis... » : « Le Conseil souverain de Tournay ayant manifestement excédé son pouvoir... et entrepris sur la juridiction ecclésiastique, M. l’Archevêque a deu, suivant les disposition du placart de Philippe second de l’année 1587, se pourvoir par devant le Roy en son Conseil pour en demander la réparation et un règlement pour l’avenir ».

27 Règlement pour la Flandre..., p. 109 sq. : cet arrêt est rendu en présence du roi, tout comme celui de 1676 rapporté dans le même ouvrage, p. 55 sq.

28 Ce qui devrait permettre de couper court à toute difficulté. En effet, en l’occurrence le procureur général se défendait en faisant valoir que comme rien ne permettait de déceler en quelle qualité l’official s’était prononcé, le conseil de Tournai avait très bien pu considérer qu’il avait statué comme juge ordinaire (ce qui justifiait son intervention au titre de l’appel simple). Dans son « Advis... », l’intendant rappelle que jusqu’en 1595 les décisions de l’official statuant comme juge ordinaire étaient portées en appel devant le pape ; les appelants ont ensuite eu le choix entre le pape et l’intemonce de Bruxelles (de 1595 à 1661) puis entre l’intemonce et le Grand Conseil de Malines (à partir de 1661). L’intendant considère que l’intervention de l’intemonce serait attentatoire à l’autorité royale ; il demande donc de préciser que dans tous les cas l’appel sera désormais porté au conseil de Tournai (héritier du Grand Conseil de Malines). Remarquons que, sur ce point comme sur tous les autres, son avis sera scrupuleusement suivi par le Conseil du roi.

29 Recueil alphabétique des questions de droit, 3e éd., Paris, 1819-1827, t. 7, p. 3.

30 Sur ce point, l’analyse de Merlin, Recueil alphabétique..., t. 7, p. 4, est parfaitement exacte.

31 Cette analyse sera développée en 1715 à l’appui de deux arrêts rendus par le parlement contre l’évêque de Tournai : ADN, VIII B 1140, f° 126 sq. : « Ce dont il est parlé, c’est du refus que feroit ledit sieur Evesque ou son official de satisfaire à la réquisition, auquel cas il faut dresser procès-verbal du refus et l’envoyer à Sa Majesté qui connoitra des causes dudit refus » (a contrario, si l’official satisfait aux réquisitions adressées par le parlement, il est inutile d’en référer au roi).

32 ADN, C 484, f° 28, n° 174. Sur ce point, voir notre mémoire pour le DEA de Sciences criminelles, Quelques aspects du privilège flamand de non evocando, Lille, 1977, dactylogr. (p. 39 et 64 sq. : Louis XIV, qui avait tenté d’étendre le pourvoi en cassation à la Flandre en 1674, a dû rétablir le système de la révision en 1688 mais le pourvoi s’imposera progressivement en pratique au XVIIIe s.).

33 ADN, C 484, f° 27, n° 170.

34 Comme en témoignent différents arrêts, ex. : arrêt du 21 oct. 1693 rapporté par J. Pollet, Arrests du Parlement de Flandre, Lille, 1716, p. 279 sq., n° 17, et arrêt du 4 août 1705 rapporté par M. Pinault, Arrests notables du Parlement de Flandre, 1715, t. 3, vol. 2, p. 238, arrêt 72. Nous proposerons une analyse de ces deux affaires dans notre article à paraître.

35 ADN, VIII B II 40 précité. La même constatation avait été faite dès 1698 dans un mémoire conservé sous la cote C 484 (f° 23, n° 146) : « ces arrêts n’ont jamais été exécutés par le Parlement de Tournay puisqu’il n’a encore envoyé aucun procès-verbal des entreprises des juges ecclésiastiques ».

36 Six et Plouvain, Recueil des édits... enregistrés au Parlement de Flandres..., Douai, 1785-1790, t. 2, p. 384 sq., n° 265. Les articles 20 et 34 à 37 sont relatifs à l’appel comme d’abus. Le parlement a été obligé d’enregistrer ce texte dès sa réception. En effet, depuis la déclaration du 24 fév. 1673, l’enregistrement immédiat est obligatoire ; les remontrances ne peuvent être présentées qu’après. En l’occurrence, le parlement de Flandres décidera de faire des remontrances par un arrêt du 15 mars 1698.

37 ADN, 3 G 2863, « Remontrances adressées au roi par les ecclésiastiques tant réguliers que séculiers, les états, villes... », et C 484, « Remontrances par les sujets des pays conquis ».

38 ADN, C 484, f° 63, n° 10. Le principal motif d’opposition semble concerner l’administration du temporel des établissements religieux qui est traditionnellement assurée dans les Pays-Bas « par l’autorité des officiers civils et sous la surveillance du Ministère public ». Ces remontrances seront d’ailleurs réimprimées en 1773 (à une époque où le problème de l’appel comme d’abus aura été définitivement réglé) pour protester contre deux édits de 1768 et 1773 concernant les réguliers (plusieurs exemplaires de cette réimpression se trouvent dans la liasse C 484).

39 ADN, 3 G 2863 et C 484, f° 3, n° 16. Cette argumentation n’est pas tout à fait exacte : à Besançon l’édit ne sera également enregistré qu’en 1698 (le 3 fév. 1698). Cf. M. Gresset, Les juridictions ecclésiastiques bisontines à la fin du XVIIe siècle, Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 35, 1978, p. 92.

40 ADN, Placards 8180, f° 487 sq. Cette suspension est prononcée à titre provisionnel mais, en pratique, les choses en resteront là.

41 Cf. Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de Parlement de Flandres, Douai, 1809, p. 85, article 8.

42 Selon G.-M.-L. Pillot, Histoire du Parlement..., t. 2, p. 61.

43 Jusqu’à la conquête française, l’archevêque était élu par le chapitre. Confirmé dans cette prérogative par la capitulation de 1677, le chapitre y a renoncé en 1682. François de Salignac de la Mothe-Fénelon a été le premier archevêque désigné par le roi en 1695 et les Cambrésiens n’ont pas eu à se plaindre de ce choix : malgré un premier contact plutôt mauvais, Fénelon déploiera un grand zèle pastoral qui le rendra très populaire. Malheureusement, ses successeurs n’auront pas son envergure et verront surtout dans leur charge une source de revenus. Guillaume Dubois, désigné par la faveur du régent en 1720, décédera en 1723 sans jamais avoir mis les pieds à Cambrai ; il sera remplacé par Charles de Saint-Albin (fils naturel de Philippe d’Orléans) qui aura lui-même pour successeur (à sa mort, en 1764) un autre grand seigneur : Charles de Choiseul, frère du ministre de Louis XV.

44 ADN, OF 10257 et VIII B II, n° 577.

45 Règlement pour la Flandre..., p. 767 : « Déclaration du roi pour rétablir l’usage des appels comme d’abus, qui ordonne qu’ils soient reçus et ayent lieu dans le ressort du Parlement de Flandres ainsi que dans celui de Paris ». D’après J.-M. Petit, Les magistrats du Parlement de Flandres, mémoire de maîtrise d’Histoire, Lille, 1970, p. 317-318, cette déclaration s’inscrit dans le cadre de la querelle janséniste : le régent y aurait vu un moyen de rendre plus efficaces les pressions exercées sur le parlement pour obtenir la condamnation de la bulle Unigenitus.

46 Le roi admet toutefois que l’usage « en a été moins fréquent soit par la tolérance des juges royaux, soit parce que les juges d’Eglise se contenoient dans les bornes que les lois leur ont prescrites ».

47 Cf. supra p. 196 : ce texte n’a pas maintenu, tant s’en faut, l’appel comme d’abus. Noter aussi l’erreur de date : ce texte est d’août et non de janvier 1559.

48 Moyen de cassation invoqué dans l’affaire Demarcq rapportée par Six et Plouvain, Recueil..., t. 10, p. 192, n° 1612, et dans le Règlement pour la Flandre..., p. 887-891. Poursuivi devant le juge ecclésiastique pour avoir injurié publiquement l’évêque d’Arras, Demarcq a fait appel comme d’abus au parlement de Douai en 1724, au mépris de toutes les règles : il n’a pas consigné l’amende de 75 livres (prévue par l’art. 37 de l’édit de 1695) et il a saisi la seconde chambre (alors que seule la Grand’Chambre ou la Tournelle peuvent connaître des appels comme d’abus). La seconde chambre s’est obstinée à statuer malgré l’opposition réitérée du ministère public qui a donc été obligé de former un pourvoi (l’arrêt du 16 fév. 1725 prononcera la cassation).

49 Particularismes qu’en d’autres circonstances il défendra avec virulence, notamment contre l’archevêque de Cambrai (quand il invoquera le privilège flamand de non evocando contre l’évocation obtenue par le prélat, cf. infra p. 209).

50 Traité des juridictions, Douai, 1762, titre 23, « De l’appel comme d’abus », p. 150 : Dumées insiste sur le fait que « cette forme de l’appel comme d’abus, telle qu’elle est reçue en France, a été établie en Flandre par la déclaration de 1719 et a succédé à la voye du recours au prince ».

51 Il renonce donc spontanément au bénéfice de la théorie de l’accessoire. Sur ce point, voir notre thèse, À la recherche d’un père..., p. 245.

52 Cf. supra p. 199.

53 Cf. notre thèse, À la recherche d’un père..., p. 236-239.

54 Non seulement ils sont rares, mais souvent ils ne sont pas menés à leur terme (ce qui laisse penser qu’ils correspondent à des manoeuvres dilatoires). Exemple l’affaire Potier : J.-M. Potier a été déboutée de son action en défloration et paternité par le juge ecclésiastique le 8 fév. 1730 (ADN, 5 G 144) ; elle a formé un appel comme d’abus qu’elle ne semble même pas avoir relevé : la liasse VIII B 1117810 ne contient que les pièces du procès soutenu devant l’official, de la requête initiale jusqu’à la sentence dont est appel, selon un inventaire dressé par le greffier de l’officialité le 24 mars 1730.

55 Selon les propres termes de G.-M.-L. Pillot, Histoire du Parlement..., t. 2, p. 47.

56 Ou plus exactement le gendre posthume, cf. Notes historiques..., p. 14 : Eugène Roland Joseph Blondel d’Aubers a épousé Camille Vemimmen le 24 juin 1741 (20 jours après la mort de son père) et il a été reçu procureur général le lendemain de son mariage. Il deviendra premier président le 23 décembre 1756 et, par un curieux renversement de situation, son successeur au ministère public sera son futur beau-père, Louis Joseph Dominique de Calonne (en effet, Camille Vemimmen mourra le 19 nov. 1757 et il épousera Marie Anne de Calonne le 15 janvier 1758).

57 ADN, Placards 8393, n° 4, et C 478 : « Réponse de l’Archevêque au mémoire du Procureur général du roy... » (9 juillet 1731). Finalement, les lettres d’évocation seront révoquées par le Conseil du roi (arrêt du 12 sept. 1733, Six et Plouvain, Recueil..., t. 5, p. 573, n° 844) avec l’accord de l’archevêque (qui s’est lui-même désisté de leur exécution par lettre du 9 juillet 1733). Mais entre-temps, le procureur général aura suscité un autre procès à l’archevêque à propos d’un ancien statut du chapitre de Cambrai (cf. ADN, 3 G 692). A la même époque, le procès relatif à la souveraineté sur Cambrai et le Cambrésis est également relancé (cf. 3 G 27 et L. Renon, Le procès entre l’Archevêque et le Magistrat, thèse Droit, Paris, 1939, p. 15. Voir aussi ADN, C 16768).

58 Domaine dans lequel la compétence de l’official est la plus facilement contestable : les concordats de 1449 et 1541 précités soumettent son intervention à des conditions assez strictes (il faut qu’il y ait eu un scandale public...). La compétence de l’official en la matière avait été débattue lors de l’arrêt de 1682 précité.

59 Les pièces de ce procès sont conservées aux ADN, dans la liasse 5 G 4. Pour établir cet « usage immémorial », le promoteur produit différents certificats de notoriété, plus de 30 sentences des XVIe, XVIIe, XVIIIe s. et des attestations délivrées par tous les officiaux flamands (Tournai, Gand, Bruges, Malines, Anvers, Liège...).

60 Nous n’avons pas pu retrouver le texte de cet arrêt car le registre VIII B II 776 dans lequel il devait se trouver a disparu.

61 Or l’official Jacquerye sait de quoi il parle : avant de devenir official de Cambrai (en mai 1735), il a été plus de 20 ans conseiller au parlement, cf. notre article, La double vie de Pierre-François-Lamoral Jacquerye, haut magistrat flamand du XVIIIe siècle, Épisodiques, n° 3, mai 1989, p. 25-45, et n° 4, déc. 1990, p. 73-91.

62 Cette nouvelle avait déjà été annoncée à l’archevêque dans une lettre à lui adressée le 16 février 1738 (ADN, 3 G 687) mais il a apparemment négligé d’en avertir son official.

63 À la suite d’un appel comme d’abus formé cette fois par des membres de l’officialité contre un bref obtenu par le curé de Mons-en-Pévèle (ADN, 3 G 687).

64 Ce texte a été approuvé par le cardinal Fleury (ADN, 3 G 687 : lettre du chancelier du 2 juillet 1739, déclaration transcrite sur les registres du parlement le 21 juillet 1739).

65 En effet à cette époque il n’y a plus d’action en séduction sans grossesse (cf. notre thèse, À la recherche d’un père…).

66 Et renvoit l’affaire en appel simple devant l’official de Cambrai. En effet, c’est l’official d’Arras à Douai qui avait statué le 30 mars 1744. Nous n’avons pas pu retrouver les pièces de ce procès elles-mêmes mais nous en connaissons cependant tous les détails car cette affaire est souvent citée comme référence dans des affaires similaires. Voir par ex. ADN, 5 G 567 (écrit du 5 avril 1745 pour M.-T. Langlet), et surtout OF 15903 (les conclusions du procureur général dans l’affaire Roblin sont intégralement rapportées dans l’écrit du 4 juillet 1754 pour A. Carbonnier).

67 Auteur de l’écrit du 4 juillet 1754 pour A. Carbonnier précité.

68 ADN, VIII B II, n° 526.

69 En effet, il ne faut pas oublier qu’au lendemain du traité d’Utrecht le diocèse de Cambrai reste soumis à deux souverainetés différentes. Nous avons procédé à une étude détaillée de l’évolution divergente de la compétence de l’official dans notre thèse, À la recherche d’un père..., p. 272 sq.

70 Ces atermoiements s’expliquent eux-mêmes par la mentalité tout à fait particulière des parlementaires flamands : comme l’a très bien montré J.-M. Petit, Les magistrats du Parlement..., p. 5, 314 et 362, le gallicanisme est toujours resté plus que modéré chez ces parlementaires qui témoignent d’une « mentalité religieuse ».

71 Cf. M. Gresset, Le monde judiciaire à Besançon, thèse Droit, Paris, 1974 (publ. : Lille, Servide de Reproduction des Thèses de l’Univ. de Lille III, 1975), t. 1, p. 70-72, et Les juridictions ecclésiastiques bisontines..., p. 85, 88 et 93 : à Besançon, tout est réglé dès l’arrêt du 15 nov. 1680 « portant règlement de l’officialité bisontine ». Diverses copies de cet arrêt sont consignées aux ADN dans des dossiers relatifs à la compétence de l’official, ce qui confirme que le problème se posait dans des termes voisins à Cambrai et à Besançon (exemple dans 5 G 4 : quand le procureur général commence vraiment à attaquer la juridiction ecclésiastique, après 1730, il se prévaut de cet arrêt). Cet arrêt est également invoqué par le magistrat de Cambrai dans un mémoire présenté contre l’official en 1755 (ADN, C 17579 : le magistrat insiste sur la similitude de situation de Cambrai et Besançon qui font toutes deux partie de « pays conquis et reconquis »).

72 Ce qui va provoquer un transfert révélateur des affaires : le déclin de la compétence de l’official, juge ecclésiastique, explique le surcroît de travail de l’official, juge ordinaire (cf. notre thèse, À la recherche d’un père..., p. 270-272).

73 Six et Plouvain, Recueil..., t. 7, p. 141-147, n° 1094, art. 1 (« confirmons les Archevêque, Chapitre et Eglise de Cambray dans tous les droits de seigneurie et justice... le tout sous notre souveraineté et à charge d’hommage lige ») et art. 8 (« maintenons l’official de l’Archevêque de Cambray dans l’exercice de la juridiction »). Selon L. Renon, Le procès entre l’Archevêque et le Magistrat..., p. 68 sq., le problème de la justice constituait l’un des principaux enjeux du débat ; effectivement, les divers mémoires échangés à l’occasion de ce conflit rouvert depuis 1731 portent sur la juridiction de l’archevêque : ADN, C 17579 (1755- 56), C16768 (1756).

74 En effet, ce conflit remonte à la conquête espagnole, en 1595, cf. Histoire de Cambrai..., p. 122 sq. et 152.

75 A.-j.-G. Le Glay, Cameracum Christianum ou Histoire ecclésiastique du diocèse de Cambrai, Lille, 1849, titre « Choiseul ». Dans un écrit de février 1756 (ADN, C 17579), le magistrat de Cambrai insiste sur le fait que l’official profite « du crédit du prélat et de ses protections particulières ».

76 Le parlement a d’ailleurs ouvertement pris position contre les lettres patentes de 1766 et a demandé au roi de les retirer (cf. L. Renon, Le procès entre l’Archevêque et le Magistrat…). Ce conflit connaîtra un ultime rebondissement à la veille de la Révolution : en 1788, un nouveau procès oppose le procureur général et le magistrat de Cambrai à l’official à propos de sa juridiction séculière ; différents mémoires proposent de profiter de la réforme judiciaire envisagée par le pouvoir royal pour supprimer cette juridiction (ADN, C 10234).

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