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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Aux frontières : parlements et conseils souverains

Pouvoir royal et justice au parlement de Tournai (1686-1709)

Renée Martinage

Texte intégral

  • 1 Dès 1667 des ordonnances limitaient singulièrement la portée des remontrances, celles-ci devaient ê (...)

1Les conflits provoqués par l’opposition parlementaire envers la monarchie absolue forment dans l’historiographie traditionnelle le point de mire des relations entre le pouvoir royal et les parlements. Mais à l’époque du parlement de Tournai (1686-1709) les parlements sont muselés et notamment les remontrances sont sans portée, quasi inutiles puisqu’elles ne peuvent être exprimées qu’après l’enregistrement des actes législatifs royaux1

2Il ne faudrait pas imaginer pour autant que les relations de Louis XTV et de ses parlements soient devenues vides et mécaniques, réduites aux ordres impérieux d’une part, à l’obéissance aveugle d’autre part. C’est même le contraire qui se produit.

3Tout un système de rapports entre la monarchie et le parlement ne passe pas par le mécanisme des remontrances ni par celui de l’immixtion du Conseil du roi mais emprunte celui de la correspondance. Et on mesure là combien les privilèges des corps particuliers forment un frein à l’absolutisme, même au temps de Louis XIV. Non seulement les lettres adressées par les ministres, contrôleur général, chancelier, secrétaire d’État de la province, secrétaire d’État à la Guerre, soit au premier président, soit au procureur général, soit à ces Messieurs de la compagnie du parlement de Tournai, pour exprimer les volontés royales, sont fréquentes, mais de plus le roi écrit aussi lui-même, parfois sur des sujets apparemment mineurs, tout au moins jusqu’en 1695-1696, date à laquelle la correspondance royale semble se réduire désormais aux ordres d’enregistrer les ordonnances.

  • 2 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1929, verbo « le (...)

4Le lecteur d’aujourd’hui ne saisit pas toujours les raisons pour lesquelles Louis XIV choisit d’intervenir par lui-même sur un objet dont l’importance échappe, plutôt que de laisser le soin à ses ministres d’exprimer sa volonté. Certes la force obligatoire de ces lettres n’est pas la même selon celui qui les signe. Les lettres des ministres n’ont qu’une valeur incitative tandis que les lettres à cachet du roi ont valeur obligatoire2.

  • 3 Chaque fois qu’un ministre est nommé par le roi le parlement lui adresse ses félicitations et le mi (...)

5Le style de ces deux sortes de correspondances est fort impératif. Louis XIV commence ses lettres à cachet par la formule suivante : « De par le Roi, nos amez et féaux », et les termine par « car tel est notre plaisir », tandis que les ministres écrivent « Sa Majesté m’a commandé de vous faire savoir que son intention n’est pas »..., « le Roi m’a commandé de vous faire savoir que l’intention de Sa Majesté est que »... Mais elles s’achèvent plus aimablement. Les ministres se déclarent chacun en effet le très humble et très affectionné serviteur du premier président ou de ces messieurs. Et d’ailleurs les civilités ne font point défaut3.

  • 4 M. Pinault des Jaunaux, Histoire du Parlement de Tournai, Valenciennes, 1701 ; G.-M.-L. Pillot, His (...)

6Malgré tout, sous ce style autoritaire existe une volonté de négociation et de transaction. L’autorité n’est pas absolue, elle prend les parlementaires en considération dans la poursuite de sa politique intérieure et extérieure. Car évidemment ce courrier intervient dans une phase particulière de l’histoire des parlements, celle qui suit la conquête de la Flandre et l’installation de la juridiction. Au contraire du parlement de Toulouse qui en cette fin du XVIIe siècle comptait déjà plus de deux cents années d’existence, le parlement de Tournai venait de naître. En 1667 la Flandre était soumise et le conseil souverain de Tournai y était installé en 1668. Ensuite il se transformait en parlement de Tournai de 1686 à 1709, date à laquelle en raison de l’avancée de l’ennemi il dut se replier à Cambrai, pour enfin s’installer définitivement à Douai en 17134.

7À travers ses relations avec le parlement le roi veut promouvoir sa politique subtile à l’égard des provinces nouvellement conquises, c’est-à-dire, sous l’apparence du respect des anciens privilèges des naturels du pays, ramener progressivement aux usages français. C’est sans doute la raison pour laquelle il entretient avec ces Messieurs une correspondance réellement personnelle pendant les vingt premières années de la conquête. Les missives deviennent ensuite purement formelles.

  • 5 ADN, VIII B, 2e série, n° 49, de 1689 à 1709 ; n° 50, de 1709 à 1768.

8La correspondance ministérielle est conservée dans deux registres, l’un pour la période 1689-1709, et l’autre pour la période suivante5. Le premier registre correspond, à trois années près, à toute la période d’existence du parlement de Tournai. Il comprend une dizaine de lettres par an. Il n’est pas certain d’ailleurs que ce registre comprenne la totalité des lettres adressées par les ministres à la compagnie. Selon Pillot, auteur d’une Histoire du Parlement de Flandres, publiée à Douai, en deux tomes, en 1849, seule une portion de la correspondance ministérielle aurait été retranscrite. Effectivement les lacunes dans l’ordre chronologique de transcription et dans la numérotation des pages du registre peuvent laisser supposer que celles qui ont été transcrites ont fait l’objet d’un choix.

9Elles sont toutefois suffisamment nombreuses et variées pour former un tableau significatif des échanges entre le pouvoir central et le parlement et, de ce point de vue, elles ont été peu exploitées, car Pillot a porté son intérêt principalement sur le statut et les fonctions des conseillers, ses prédécesseurs, l’auteur étant lui-même conseiller à la cour d’appel de Douai.

10Les prestigieux signataires de ces épîtres sont les chanceliers gardes des Sceaux successifs, Le Tellier, chancelier depuis 1677 jusqu’à sa mort en 1685, ensuite Boucherat en fonction de 1685 à 1699, date de sa mort, ensuite Pontchartrain de 1699 jusqu’à 1714, date de sa démission. Mais le contrôleur général des finances s’adresse presque aussi souvent à la compagnie que le chancelier, Pontchartrain qui exerce ces fonctions de 1689 à 1699 et ensuite Chamillart qui lui succède à partir de 1699 et cumule ces fonctions avec celle de secrétaire d’État de la province. Le secrétaire d’État à la Guerre, Barbezieux, intervient assez fréquemment. Épisodiquement l’intendant de Flandres, Dugué de Bagnols puis le marquis de Bernières, ainsi que le gouverneur général des Flandres, le maréchal des Humières puis M. de Montbron, sont amenés à prendre la plume, ainsi que quelques commissaires du roi, chargés d’élucider certaines difficultés juridiques qui se présentent dans l’activité judiciaire du parlement. Tous les ministres connaissent à fond les mécanismes parlementaires pour avoir eux-mêmes commencé leur carrière en qualité de conseiller au parlement.

  • 6 Le registre 48 contenu dans la 2e série VIII B des ADN est intitulé « Registre contenant les lettre (...)
  • 7 Pourtant il arrive que le parlement de Tournai ose différer l’enregistrement de lettres patentes pe (...)
  • 8 Les lettres écrites pour ordonner la célébration d’un Te Deum à l’occasion des victoires des armées (...)

11Quant à la correspondance royale elle commence en 16686, dès la conquête, et s’adresse alors au conseil souverain de Tournai. Elle comprend, outre les nombreuses lettres rituelles ordonnant d’enregistrer purement et simplement les ordonnances « sans délai, restriction, modification, difficulté pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit »7 et outre les ordres de célébrer un Te Deum en l’honneur des victoires ou des événements heureux survenus dans la famille royale8, des lettres contenant principalement des interventions dans les procès en faveur de certaines personnes.

  • 9 Le registre n° 48 est mal numéroté, l’ordre chronologique de transcription n’est pas respecté, enfi (...)

12Ce type de courrier dont l’objet est personnalisé cesse vers 1695-1696 pour ne laisser place qu’aux répétitifs ordres d’enregistrer ou de célébrer le Te Deum. Ces lettres signées par Louis, comportent aussi – plus bas – la signature de Le Tellier, chancelier depuis 1677 jusqu’à sa mort en 1685, date à laquelle Boucherat lui succède. Là encore cette correspondance est peut-être incomplète car le registre présente de nombreux désordres notamment chronologiques9.

  • 10 Elles sont conservées pour la période 1668-1715 aux ADN, VIII B, 2e série, n° 54, où elles forment (...)

13L’analyse complète de cette correspondance nécessiterait l’étude des lettres envoyées par la compagnie, en réponse au roi, à ses ministres et à quelques autres. Mais ces archives parlementaires sont d’un abord très difficile car elles ne sont pas classées et les pièces sont peu déchiffrables10.

14Néanmoins à une époque où le moyen quasi unique de communication entre le pouvoir central et les institutions locales réside dans l’envoi de tous ces billets écrits, la lecture de cette littérature éclaire la pratique réelle du pouvoir absolu du Roi-Soleil à l’égard de la justice, et en même temps elle dévoile les mentalités et préoccupations parlementaires en Flandres à cette époque.

  • 11 La juridiction proposait les candidats pour les postes à pourvoir. Ainsi en 1684 Louvois demande au (...)

15Une partie de ces échanges épistolaires concerne les offices des conseillers. En effet alors qu’au Grand Conseil de Malines dont le conseil souverain de Tournai avait pris la succession, les offices étaient gratuits et viagers11, vingt-cinq ans après la conquête, Louis XIV impose l’introduction de la vénalité des offices en 1693. Les conseillers en place durent acheter leurs charges. On imagine sans peine leur émoi et leur résistance. Louis XIV dut accepter de baisser les prix et de proroger les délais mais il ne céda pas sur le principe. Toutes sortes de difficultés accompagnèrent l’introduction de la vénalité : opposition des anciens officiers qui n’avaient pas pu ou pas voulu acheter leur charge, mauvaise volonté de la part des conseillers à accueillir les nouveaux acquéreurs, en refusant ou en différant leur réception. Mais une fois devenus titulaires d’offices vénaux, les parlementaires n’étaient pas au bout de leurs peines.

  • 12 Selon la correspondance, de telles augmentations ont été demandées avant même l’introduction de la (...)
  • 13 M. Marion, Dictionnaire des institutions..., verbo « augmentations de gage » ; l’auteur donne des e (...)

16Une série récurrente de frictions avec le roi concerne les incessantes augmentations de gages que le monarque leur demandait12. Louis XIV avait constamment besoin d’argent. Il fallait que les magistrats souscrivissent les fameuses augmentations qui tenaient lieu d’emprunt non remboursable, mais dont le roi servait les intérêts en augmentant quelque peu les gages, le capital venant accroître la valeur vénale de l’office. La plupart du temps les parlementaires ne voulaient pas souscrire. Le roi les menaçait alors de créer de nouveaux offices, ce qui lui rapporterait de l’argent et diminuerait d’autant la valeur des offices existants. Sous cette menace la compagnie finissait par céder et envoyait les subsides espérés13.

17Parmi leurs innombrables tractations de finance, les officiers du parlement essayent de se faire exempter des nombreuses nouvelles taxes imposées par les instances locales et par la monarchie. Sur ce chapitre l’intransigeance royale est totale : dispenses et exemptions ne sont guère obtenues.

18La conquête fut d’ailleurs une belle occasion pour Louis XIV de créer de nombreux offices dans les nouvelles juridictions qu’il érigeait, conseil provincial de Valenciennes, présidial d’Ypres, quatrième chambre au parlement. Pour trouver plus facilement preneur Louis XIV souhaitait que les parlementaires ne fussent point trop exigeants sur les conditions de capacité des candidats et sur le sérieux des examens professionnels. Mais sur ce point les parlementaires défendirent avec succès leurs anciens usages et maintinrent, par esprit de corps, le niveau de leurs exigences.

19Dans toutes ces revendications, le parlement, outre ses lettres directement adressées aux autorités, ne manque pas d’utiliser le système des relations, et fait intervenir en sa faveur divers personnages haut placés dans l’entourage royal.

20Sur ces matières relatives aux offices les rapports de Louis XIV avec les parlementaires flamands sont fort nuancés. Le roi est obligé de modérer ses prétentions en raison des particularités de la situation des juges flamands. Ceux-ci, quoique très dévoués à la monarchie parce qu’ils lui sont reconnaissants d’avoir été élevés à la dignité du patriciat parlementaire, vont réussir à sauvegarder quelques particularismes locaux.

  • 14 Cf. R. Martinage, Quelques aspects des relations du pouvoir royal et du Parlement de Tournai au déb (...)

21Les péripéties mouvementées des rapports entre les parlementaires et le roi à propos des offices ayant été retracées dans une publication récente14, il s’agira ici de l’autre thème majeur de ces correspondances, lequel concerne l’activité judiciaire de la cour de Tournai, en matière civile et pénale.

22Deux sujets retiendront ici l’attention, d’abord la pression exercée par le pouvoir royal sur les magistrats dans le déroulement des procès portés en appel devant le parlement, ensuite l’arbitrage exercé par le monarque dans les conflits de juridictions, de compétence, de ressort, si nombreux dans une région où se heurtent les anciens usages préalables à la conquête et les nouveaux, ceux d’une justice française dont l’organisation judiciaire n’est guère plus claire. Le point commun de ces deux aspects des rapports du gouvernement central avec le parlement réside dans le désir d’esquiver les procédures formelles de justice retenue, et de parvenir au résultat recherché sans passer par le recours au Conseil du roi si péniblement ressenti par les parlementaires. Il s’agit ici de la justice retenue officieuse.

I – Une justice retenue masquée et préventive dans les procès civils et pénaux

23En matière de justice civile et pénale, intéressant des particuliers, laïcs ou ecclésiastiques, le roi ou ses ministres interviennent fréquemment pour influencer les juges. Souvent les autorités demandent aux magistrats de surseoir à leurs décisions, rarement au contraire d’agir promptement et avec toute la rigueur des ordonnances.

24En effet même s’il contrôle entièrement la justice, dont il est la source, notamment par le moyen de la justice retenue, Louis XIV désire souvent agir préventivement et, par le biais d’une simple pression morale, obtenir les décisions judiciaires qu’il souhaite. Là encore, en respectant les apparences de l’indépendance de la justice qu’il déclare souvent avec artifice ne pas vouloir entraver, le souverain indique ses préférences, et ne se prive pas de donner des conseils, voire des ordres. Il veut obtenir satisfaction avec une simple lettre, plutôt qu’en utilisant les procédures longues et contestées de la justice retenue classique.

25Par ailleurs il arrive aussi que les parlements demandent l’avis royal sur des contestations, en matière civile, particulièrement épineuses, concernant des grandes familles auxquelles le roi est supposé s’intéresser. C’est donc que la cour n’est pas si jalouse qu’on l’imagine de sa supériorité. Et d’ailleurs une sorte de dialogue courtois et réciproque s’instaure sur ces simples questions de droit.

  • 15 Dans les procédures de partage par exemple ; lettre de Boucherat, 1698, registre 49, p. 27.
  • 16 Boucherat écrit à ces Messieurs en juillet 1695 : « en ce qui concerne l’évocation de Madame la mar (...)
  • 17 Il s’agit ici d’une évocation formelle : le parlement a été dessaisi par arrêt du Conseil d’une aff (...)
  • 18 Ainsi quoique le comte d’Egmont se soit plaint au roi des motifs de l’arrêt du parlement de Tournai (...)
  • 19 Plus tard cependant, en 1707, il est à nouveau question que les affaires du comte d’Egmont soient é (...)

26Ces nombreuses interventions ont le mérite aux yeux du pouvoir d’éviter l’évocation. Car, en théorie et selon l’ordonnance de 1669, les procès où le rapport et la plaidoirie ont été commencés ne peuvent plus être évoqués. Mais le roi ne manque pas de faire des exceptions soit générales15, soit particulières à ce principe au profit de certaines personnes16, ou dans un litige particulièrement délicat17. Mais il sait aussi les refuser, aux grands de ce monde18 ou aux autres solliciteurs, car elles soulèvent les vives protestations et inquiétudes du parlement19. Sans doute le roi ne désire-t-il pas multiplier par trop ces dérogations à sa propre législation, il préfère utiliser un moyen de pression sur les juges, avant, pendant ou après le procès qu’il laisse cependant entre leurs mains.

  • 20 Registre 49, p. 34. « Il aurait tort de se plaindre de l’arrêt que vous avez rendu dans son procès  (...)

27Les ministres prennent d’ailleurs parfois des précautions de plume dans ce type d’interventions feutrées : « et d’ailleurs vous aurez pu voiravec quelle circonspection je vous ai écrit par rapport au bien de la justice que je suis très éloigné de vouloir empêcher ni retarder », écrit Chamillart le 12 décembre 1701 à propos d’un plaideur qui se plaint de l’arrêt rendu contre lui20. L’hypocrisie est ici à son comble, elle confirme le double langage tenu par la monarchie absolue.

28Les interventions bénéficient d’une part aux ecclésiastiques et s’exercent toujours dans un sens favorable à leurs intérêts. Elles concernent d’autre part les laïcs tant en matière civile que pénale, soit que l’objet du procès paraisse sensible, indépendamment des personnes en cause, soit que la personnalité des plaideurs mérite la considération royale, indépendamment de l’objet du litige.

A – Une intervention royale toujours favorable et autoritaire dans les procès soutenus par des ecclésiastiques

29Les procès des membres du clergé sont toujours civils. Le roi y intervient souvent de manière beaucoup moins souple que dans la justice civile intéressant les laïcs. Il souhaite très fermement obtenir des issues judiciaires favorables à ses protégés.

  • 21 Registre 48, p. 62.
  • 22 Il s’agit d’associer l’évêque à l’exécution d’un arrêt concernant le soulagement des pauvres.

30L’intervention du roi dans les procès où des ecclésiastiques sont partie se fait toujours en faveur des gens d’Église. Il est vrai que les relations entre le parlement de Tournai et l’évêque de Tournai ne sont pas bonnes : « je suis fâché de la mésintelligence qui commence entre votre compagnie et le chapitre de la cathédrale et je voudrais de tout mon cœur en prévenir les suites », écrit l’intendant Bagnols au parlement le 21 août 169121. Toutefois les relations s’amélioreront une dizaine d’années plus tard avec le successeur de Mgr de la Salle. Outre des dissensions au sujet des places réservées aux parlementaires dans les cérémonies religieuses, l’atmosphère est réellement conflictuelle entre la juridiction et l’Église. Au point que les ministres doivent intervenir pour tenter de ramener un peu de paix dans leurs rapports réciproques. Louis XIV a choisi son camp, c’est celui de l’évêque et du clergé. L’époque du parlement de Tournai est déjà celle de la fin du règne du monarque, celle où ses préoccupations religieuses s’affirment. Et d’ailleurs, signe de la considération qu’il lui porte, Louis XIV écrira personnellement une lettre non officielle – la seule parmi les archives dépouillées – le 21 novembre 1693, à l’évêque de Tournai, dans laquelle il emploie la première personne du singulier et qu’il termine par la formule suivante : « sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait, Monsieur l’évêque de Tournai, en sa sainte garde », signé Louis22.

31C’est pourquoi dans de très nombreux procès civils soutenus par des ecclésiastiques, Louis XIV semble toujours soupçonner une rigueur excessive des juges, et écrit, soit personnellement, soit par ministre interposé, pour obtenir que le jugement soit différé, comme si inévitablement les ecclésiastiques étaient toujours dans leur bon droit à l’égard du plaideur adverse. Évidemment si le sursis à l’exécution en matière pénale est de nature à ménager l’éventualité d’une grâce ultérieure, en matière civile le sursis au jugement vise à obtenir un arrangement amiable afin de rendre inutile la décision judiciaire. Le roi ira même parfois jusqu’à indiquer le sens du jugement.

32Sans épuiser tous les exemples, quelques cas illustreront le propos.

  • 23 Registre 48, p. 77.
  • 24 Registre 48, p. 85.

33En 1692 le roi intervient lui-même « désirant pour bonnes considérations faire surseoir pour quelque temps le jugement du procès que les religieuses de Trémolins ont pendant devant notre cour du Parlement de Tournai »23. Le 29 mai 1693, Barbezieux fait savoir que « son intention (de Sa Majesté) est que vous ne preniez aucune connaissance de leurs démêlés jusqu’à nouvel ordre d’elle parce qu’elle veut les faire accommoder à l’amiable... sans plaider continuellement »24. Il s’agissait en l’espèce d’un litige sur l’élection d’une prieure entre les religieuses de l’hôpital Comtesse et celles de celui de Trémolins.

  • 25 Registre 49, 12 avril 1693 et mai 1693.

34En 1693, Boucherat écrit deux fois au premier président : « on se plaint des jugements que rend le Parlement de Tournay au sujet des portions congrues... pour faire cesser ces plaintes prenez la peine de faire surseoir les jugements de toutes ces affaires »25.

  • 26 Boucherat, 19 février 1694, registre 49, p. 11 ; et 19 mai 1694, p. 13.
  • 27 Boucherat, 6 mars 1694, registre 49, p. 11-12.

35Non seulement le parlement, mais aussi le magistrat de la ville de Lille et tous les magistrats du ressort, reçoivent l’ordre de surseoir au jugement, et de ne faire aucune procédure dans les matières de réduction des obits et fondations et approbation des testaments ecclésiastiques26. En réalité le parlement et l’évêque de Tournai prétendaient tous deux détenir le droit exclusif de confirmer les testaments des ecclésiastiques27.

  • 28 Boucherat, 2 avril 1684, registre 49, p. 12.
  • 29 Boucherat, juin 1694, registre 49, p. 15.
  • 30 Le Pelletier, 27 juin 1694, registre 49, p. 16.

36Le roi, après avoir demandé que l’évêque et la cour envoient des mémoires pour justifier leurs prétentions28, organisé la communication réciproque des mémoires, et reçu une députation du parlement à ce sujet29, nommera un commissaire, Le Pelletier, pour débrouiller le conflit30.

  • 31 Barbezieux, 15 décembre 1697, registre 49, p. 26.

37Les chanoines de Furnes, assignés par les habitants de Dunkerque pour se voir condamner à faire rebâtir l’église brûlée par l’ennemi obtiennent aussi, par la volonté du roi, un sursis au jugement tant que la guerre durera31.

  • 32 Barbezieux, mai 1695, registre 49, p. 20.

38Parfois même le roi indique le sens du jugement que devront prendre les magistrats de la cour. Ainsi les curés ruraux de la châtellenie de Lille, condamnés en première instance à payer leur quote-part des contributions locales, sollicitent, par placet, l’intervention du roi. Celle-ci ne se fait pas attendre et le monarque ordonne aux parlementaires de respecter les anciens usages c’est-à-dire, dans le jugement d’appel, de faire droit aux prétentions des curés32.

  • 33 Barbezieux, 7 septembre 1693, registre 49, p. 93.

39D’ailleurs le roi avait adopté la même attitude dans le litige opposant les doyens et membres du chapitre de Tournai menacés par les habitants des villages voisins des lieux où ils possédaient des dîmes dans le Tournaisis de voir leurs dîmes soumises à contribution. Le chapitre prétendait que la revendication des villageois allait à l’encontre des saints canons et de l’usage immémorial et Sa Majesté, en accord avec cette prétention, avait commandé aux magistrats « de ne rien changer à ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent »33.

  • 34 Lettre du 20 avril 1689 : l’archevêque poursuivait l’adjudication de terres appartenant aux sujets (...)

40Il peut aller plus loin encore et ordonner que dans certain procès, le plaideur, en l’espèce l’archevêque de Cambrai, pourra être dispensé de l’application de certaines ordonnances. Le roi indique donc clairement et personnellement au parlement de ne pas respecter la loi afin d’obtenir le jugement souhaité34.

41Ainsi, du sursis au jugement favorable dicté par l’autorité royale, éventuellement au mépris des ordonnances, la pression royale est sans mesure lorsqu’il s’agit du clergé.

42Si la question des rapports de l’Église et de l’État semble être une des préoccupations majeures du souverain, la politique criminelle est pour lui, de toute évidence, un enjeu important.

B – Dans le domaine de la justice pénale, le roi indique fermement ses orientations modératrices

43Au contraire de la justice civile, en matière pénale, les interventions royales concernent davantage les catégories d’infractions plutôt que les personnes intuitu personne. C’est ainsi que le groupe des duellistes, comme celui des religionnaires, attire l’attention royale bien davantage que les cas particuliers isolés. Et dans ce domaine le pouvoir impose le plus souvent la modération, en contradiction avec la rigueur des ordonnances.

  • 35 Registre 48, p. 41.
  • 36 Ibidem, p. 61.

44Dans les affaires de duel, l’attitude du roi est ambivalente. La répression des duels est très sévère aux termes des ordonnances. Notamment l’édit d’août 1679 prévoyait divers cas de figure et prescrivait la peine de mort si une personne était tuée dans le combat, et toujours, précise l’édit, « sans rémission ». Mais le roi tente de tempérer, au cas par cas, le sort réservé à certains duellistes. Dès 1682 Louvois écrit au conseil souverain de Tournai pour faire mettre en liberté le marquis d’Humières et le sieur d’Orbecq car, affirme-t-il, « il n’y a pas de contravention aux édits sur les duels »35. En revanche, le 25 juin 1686Louis XIV écrit personnellement à propos de deux cadets dans la compagnie des gentilshommes de la citadelle de Tournai, dont l’un avait été blessé de deux coups d’épée au cours d’un combat : « ne pouvant souffrir une contradiction si manifeste à nos édits, déclarations et ordonnances sur le fait des duels... nous vous mandons, et ordonnons très expressément qu’aussitôt que vous l’aurez reçu, vous ayez à faire informer très soigneusement... des circonstances... et faire ensuite le procès auxdits Perpou-ville et L’Espagnol suivant la rigueur de nos édits... et nous assurons que vous satisferez en cela à ce qui est de notre volonté »36.

45Mais cette sévérité va se tempérer avec le temps. Quelques années plus tard dans des affaires plus graves encore puisqu’il y a eu mort d’homme, Louis XIV, sous des prétextes divers, graciera les duellistes.

  • 37 Ibidem, p. 100.
  • 38 Ibidem, p. 103 ; le roi ordonne en conséquence « que vous ayez à faire les diligences... pour faire (...)

46Souvent le roi commence par demander de différer l’exécution avant de finalement gracier. Dans l’affaire des sieurs de la Bastide d’Encoste et du chevalier de Bardelle : « l’intention du Roi est que vous fassiez les diligences nécessaires pour faire instruire et juger le procès. Mais Sa Majesté désire que l’on surseoit l’exécution de l’arrêt jusqu’à ce que vous m’ayez mis en état de lui rendre compte si c’est un duel ou non » ... écrit Barbezieux au premier président le 14 octobre 169337. Finalement le 23 décembre 1693 le roi gracie le chevalier de Bardelle, capitaine au régiment d’infanterie de la Marche, du meurtre commis sur la personne du sieur de la Bastide, capitaine au même régiment, au motif que ce meurtre ne résulterait pas d’un duel mais d’un cas fortuit38 ! On a du mal à imaginer un cas fortuit mortel entre ces deux militaires qu’opposait un différend ; on soupçonne plutôt Louis XIV de vouloir épargner d’utiles officiers.

  • 39 Registre 49.
  • 40 Registre 48, p. 108.

47Dans l’affaire du sieur de Flanacourt, major au régiment de Roquespine, qui a tué en duel un capitaine de cavalerie au même régiment, le chevalier d’Allez, et s’est constitué prisonnier dans les prisons du parlement de Tournai, le roi ne prend plus la peine d’écrire lui-même. C’est Barbezieux qui le 26 avril 1694 demande qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation à mort « qui sera apparemment rendu ». Le 20 mai 1694, nouvelle lettre où Barbezieux invoque la légitime défense pour motiver à nouveau le sursis à exécution. Le 4 juin, le ministre annonce au parlement la grâce du comte de Flanacourt et ordonne sa remise en liberté39. Enfin, le 7 juin, le roi écrit lui-même dans le même sens : le meurtre n’aurait pas été prémédité et la victime, le chevalier d’Allez, aurait été l’agresseur40.

48L’action du roi vise donc dans les duels à modérer une justice qu’il avait voulu exemplaire.

49Comme pour les duellistes, pour les religionnaires, le souci de Louis XIV est celui de tempérer par le sursis, ou par la modération des peines, la rigueur excessive des ordonnances dirigées contre les protestants.

  • 41 Louvois, 7 février 1686 ; Louis XIV, 15 mars 1686, registre 48, p. 43.

50Après la révocation de l’édit de Nantes, et dès 1686, la sévérité des sanctions prévues à l’égard des religionnaires apparaît, après quelques hésitations, exagérée. Dans un premier temps, en 1686, le 7 février, Louvois écrit au parlement pour qu’il « instruise incessamment les procès des religionnaires arrêtés dans le ressort » et il précise le nom de la personne que « Sa Majesté aurait bien agréable que vous commettiez pour l’instruction des procès »... mais le mois suivant, le 15 mars 1686, le roi écrit lui-même pour ordonner de « surseoir le jugement jusqu’à ce que nous vous ayons fait savoir sur cela notre volonté »41. Ainsi les parlementaires reçoivent-ils le conseil de faire diligence, et aussitôt après l’ordre de surseoir !

51Par la suite, la question du protestantisme se révèle particulièrement épineuse en Flandres, car au temps du parlement de Tournai, période de guerres incessantes, certains territoires de la Flandre wallonne, à peine arrachés aux troupes « réformées » retombent aussitôt sous l’occupation hollandaise. Le prosélytisme des pasteurs et la propagande entreprise par les protestants suscitent des difficultés religieuses. Louis XIV manifeste ici le souci de ne pas envenimer les choses. Il ne souhaite pas que la conquête française soit le signe, le point de départ d’une persécution des habitants. Si elle existe, la persécution doit être peu visible.

  • 42 Barbezieux, 20 novembre 1699, registre 49, p. 17.

52C’est pourquoi le roi indique la manière dont il faut appliquer les peines contre les nouveaux et nouvelles convertis qui refuseraient les sacrements pendant leurs maladies et déclareraient vouloir vivre et mourir dans la religion prétendue réformée. Il faut distinguer soit qu’ils décèdent soit qu’ils reviennent en santé. Malgré les termes de la déclaration du mois d’avril 1686, « Sa majesté a jugé à propos » d’éviter de traîner les corps sur la claie, « ni aucune représentation pour éviter le spectacle ». Et pour ceux qui survivent il ne faut pas « pour la même considération » prononcer d’amende honorable42.

  • 43 14 août 1691, registre 48, p. 63.
  • 44 Lettre du 31 octobre 1689, registre 49, p. 1. Le parlement de Tournai a commué, en appel, la peine (...)

53Les interventions en faveur des particuliers sont rares en matière pénale. Dans ce cas il est exceptionnel que l’influence royale s’exerce en faveur de la rigueur. Une intervention de ce genre a été relevée dans un cas, très grave aux yeux du pouvoir, celui des intelligences avec l’ennemi. Le roi écrit personnellement pour enjoindre à la cour de juger « selon la rigueur des ordonnances, sans vous arrêter à toutes récusations, prises à partie, appellations et autres empêchements quelconques ». L’accusé se trouve donc privé de l’usage de moyens dilatoires, mais aussi de moyens réguliers de défense43. Une autre intervention s’oppose à la commutation d’une peine de galères en bannissement à une époque où la monarchie recherche sans retenue des bras pour les galères44.

  • 45 Chamillart demande ainsi le sursis à l’exécution d’un jugement prononcé contre un officier du régim (...)

54Au contraire l’intervention se fait presque toujours dans le sens de la clémence et lorsque le roi sollicite le sursis à l’exécution d’un jugement en matière pénale en faveur d’une personne condamnée, ce n’est pas toujours parce qu’il la connaît personnellement, mais bien plus souvent parce que elle lui a été recommandée par un proche45. De même le système de la recommandation est celui qui prévaut en matière de justice civile, domaine où le roi se montre beaucoup plus délicat à l’égard des parlements.

C – Des interventions royales discrètes dans les procès civils

55Le choix des personnes bénéficiaires des faveurs royales reste mystérieux. Ainsi le roi intervient personnellement en faveur d’un certain Vanacker afin d’obtenir contre les débiteurs de l’intéressé « saisie de leurs biens et arrêts de leur personne ». Qui pouvait bien être ce créancier si bien en cour ?

  • 46 Ainsi du chevalier de Soissons, au sujet de l’abbaye qu’il possède à Corbie, lettre de Le Tellier à (...)

56En revanche pour ses protégés illustres le roi souligne les raisons de son intervention justifiée « en raison de la considération particulière pour sa maison »46.

  • 47 Lettre du roi au conseil souverain de Tournai, 25 juillet 1668, registre 48.
  • 48 Un maréchal de camp des troupes d’Espagne, détenu à la citadelle d’Arras, est empêché de plaider su (...)

57Pour ses protégés, le roi demande une justice prompte et favorable47 Il accorde aussi les sursis demandés48.

58Mais la spécificité de l’ingérence royale dans les procès civils mettant en cause des laïcs c’est le dialogue qui s’instaure entre le monarque et son parlement dans les questions juridiques.

  • 49 A propos d’un individu « emprisonné très mal à propos », Ponchartrain écrit à ces Messieurs le 29 a (...)
  • 50 En 1686 les parlementaires écrivent (sans date) à Monseigneur (il s’agit sans doute de Louvois) pou (...)
  • 51 Pour résumer, l’opinion royale est la suivante : si les parlementaires estiment que la prétention d (...)

59Le parlement, sans souci exagéré d’autonomie, prend parfois la peine et l’initiative de consulter l’opinion royale dans les affaires difficiles, parfois pour le simple élargissement d’un prisonnier49, parfois pour les affaires concernant des familles renommées, comme celle qui opposait la maison de Ligne à la maison d’Épinoy, deux maisons cousines du roi50. Dans ce dernier cas, le roi répond personnellement pour indiquer subtilement l’orientation du jugement sans contraindre les parlementaires51.

  • 52 Ainsi sur la question de savoir s’il faut surseoir la procédure des procès qui regardent les sujets (...)
  • 53 Ainsi le 23 février 1700, Ponchartrain écrit : « je ne puis vous donner d’avis sur la question part (...)

60Parfois même les questions soulevées par le parlement étant trop délicates, le roi diffère le parti à prendre52, ou encore il renvoie le parlement à se décider « par ses propres lumières »53

  • 54 Demande de la comtesse de Wason, au sujet de laquelle Chamillart écrit au premier président le 21 s (...)

61Mais le roi consulte aussi les magistrats en demandant au parlement de lui indiquer quel droit lui paraît applicable dans certaines affaires. Ainsi les sujets des Pays-Bas, officiers dans les troupes royales, peuvent-ils bénéficier pour le règlement de leur succession de l’application d’un placard de 1487 ? Le parlement est invité à donner son avis sur ce point54.

62Ainsi donc une sorte de gradation s’établit dans la manière dont le souverain circonvient le cours de la justice. Indépendamment du fond du droit, l’appartenance au clergé entraîne une présomption toujours favorable et fort appuyée auprès du parlement de la part du roi qui ne ménage guère, dans ces procès, les susceptibilités des parlementaires flamands. En second lieu les interventions royales en matière pénale sont fermes mais elles ne sont pas individualisées, elles visent à donner au parlement une sorte d’interprétation clémente des ordonnances, qu’il est invité à suivre. Enfin, dans les procès civils où sévit une forme de clientélisme, parlement et pouvoir royal semblent d’un commun accord vouloir privilégier certains justiciables.

63Si la monarchie recherche dans le cours des procès des solutions préventives qui évitent le recours à la justice retenue du Conseil du roi, elle adopte la même attitude dans les conflits de compétence qui opposent le parlement aux administrateurs et aux juridictions. Elle entend ainsi, non pas seulement faire triompher son point de vue, mais bien plutôt apaiser à l’amiable les revendications afin que leur règlement de compétence ne remonte pas au Conseil du roi.

II – Le règlement officieux des conflits de compétence rencontrés par le parlement

64Le parlement est évidemment très jaloux de sa compétence, de l’étendue géographique de celle-ci, mais aussi de l’étendue des matières qui relèvent de sa juridiction. Soucieux de ses prérogatives, il se bat pour éviter tout empiétement. Or dans un système judiciaire et administratif aussi embrouillé que celui de l’Ancien Régime, les limites des attributions de chaque organe sont loin d’être claires. Et toutes les autorités, à l’instar du parlement, défendent vigoureusement, par intérêt ou par orgueil, l’intégrité de leur domaine de compétence, quand elles ne cherchent pas à l’accroître. Dans ces combats, elles se heurtent les unes aux autres.

65Ainsi les conflits seront nombreux avec l’intendant de Flandres, le gouverneur des Flandres, l’évêque de Tournai, le magistrat de Tournai, la maréchaussée, le nouveau conseil provincial de Valenciennes, etc.

66On distinguera les conflits avec les autorités de la province de ceux qui s’élèvent avec les autres juridictions. Distinction quelque peu artificielle car, sous l’Ancien Régime, administrer et juger sont confondus et, de ce fait, les autorités administratives, militaires, religieuses se trouvent aussi en concurrence avec le parlement sur le plan juridictionnel.

A – L’apaisement des conflits de juridiction opposant le parlement aux administrateurs

67Durant la vingtaine d’années de son existence le parlement sera amené à se défendre contre les empiétements de juridiction dont le menacent les divers chefs de la province. Jamais ces conflits ne remonteront au Conseil du roi, ils trouveront une solution raisonnable grâce à la médiation préventive des ministres.

  • 55 Registre 48, p. 44-45.

68Le conflit avec l’intendant naît avec la transformation du conseil souverain de Tournai en parlement, dès 1686. Il s’ouvre avec la revendication de l’intendant d’avoir ses entrées à la Tournelle. Le roi écrit personnellement le 25 mars sur les difficultés faites par le parlement pour laisser entrer l’intendant en la chambre de la Tournelle et pour y assister au jugement des procès. Il ordonne au parlement de l’y recevoir « pour y avoir voix et opinion délibérative »55.

  • 56 La correspondance est fort rapide : le 31 août 1704 le parlement reçoit de M. de Bagnols qui réside (...)
  • 57 L’intendant correspond avec le parlement notamment pour le payement des gages (par exemple 1.3.1695 (...)
  • 58 20 juin 1693, registre 48, p. 87.
  • 59 21 août 1691, registre 48, p. 62.
  • 60 Voisin est intendant de Hainaut de 1688 à 1698, conseiller d’État en 1694, ministre de la Guerre en (...)
  • 61 Registre 48, 18 juin 1691, p. 61. Voisin poursuit : « il est vrai que quelquefois lorsque le juge n (...)

69Mais en dehors de cette question, les rapports entre l’intendant Bagnols et le parlement, traduits dans les lettres que le commissaire adresse à la compagnie, sont non seulement courtois et rapides56 mais dépourvus de tension. En général l’intendant épouse le point de vue des ministres et s’en remet à eux, il n’intervient qu’en second lieu, ou sur des sujets accessoires, sans qu’aucun froissement puisse être perceptible57. Il s’entremet pour aplanir les difficultés du parlement avec le bureau des finances de Lille58 ou avec le chapitre de la cathédrale de Tournai59, etc. Une seule fois à propos d’un incident, l’intendant du Hainaut, Voisin60, proteste de ses bonnes intentions : « je vous supplie très humblement d’être persuadé que je ne cherche point à prendre connaissance des affaires qui doivent être portées devant les juges ordinaires, j’y renvoietous les habitants de ce département qui ont de la peine à perdre l’habitude qu’ils avaient de s’adresser pour toutes sortes de contestations à l’intendant »61.

  • 62 Bernières avait été intendant du Hainaut à la suite de Voisin de 1698 à 1705 ; dès 1702 il est dési (...)
  • 63 6 avril 1709, registre 49, p. 61.
  • 64 Chamillart, 28 mai 1709, registre 49, p. 62 l’arrêt incriminé interdit au sieur Duquesne, pourvu de (...)

70En revanche les relations avec le successeur de M. de Bagnols, M. de Bernières, sont beaucoup plus mouvementées62 : le parlement se plaint au chancelier des entreprises de M. de Bernières sur sa juridiction. Le chancelier répond que dans ce genre d’affaires il ne peut rien décider de son autorité particulière et que seul le roi peut régler de pareilles contestations, il conseille donc au parlement de saisir le roi par l’intermédiaire de Chamillart, secrétaire d’État de la province63. La réponse du roi sera d’ailleurs fort pragmatique et prosaïque : si le parlement accepte de revenir sur un arrêt qui déplaît à Sa Majesté, et qui concerne un office de chirurgien à Tournai, « Sa Majesté voudra bien que l’ordonnance rendue par M. de Bernières soit retirée et non avenue »64.

71Malgré ces incidents on ne sent pas encore, à travers la correspondance étudiée, l’hostilité exacerbée qui règne entre le commissaire départi et le parlement, telle qu’elle a été souvent décrite pour le XVIIIe siècle. Au contraire le roi ménage le parlement de Tournai soumis en principe à la tutelle de l’intendant.

  • 65 D’Hermaville, 29 août 1695, registre 49, p. 22.
  • 66 D’Hermaville, 2 septembre 1695, registre 49, p. 23.

72Les conflits de juridiction avec l’évêque de Tournai et son clergé s’inscrivent dans une atmosphère plus agitée que la royauté s’emploie cependant à calmer. Et dans la solution de conflits de juridiction et autres contestations, elle s’ingénie à faire la balance égale entre autorité judiciaire et autorité religieuse. Le monarque est ici bien plus partagé qu’il ne l’est dans ses interventions, toujours favorables, relatives aux procès soutenus par le clergé. Aussi parmi les nombreuses dissensions, extrajudiciaires, qui enveniment les relations des magistrats et de l’évêché, figure celle qui concerne les places aux processions et aux Te Deum que doivent occuper les conseillers et les cloches demandées pour les funérailles des officiers. Les vicaires généraux chargés de ces questions semblent, si l’on en croit la correspondance, désobéir aux règlements. « Néanmoins le chancelier est dans une prévention contraire aux intérêts de la compagnie, en faveur des vicaires généraux (…) il n’y a pas d’espoir que nous soyons favorablement écoutés », écrit d’Hermaville, président au parlement de Paris, chargé des intérêts de ses collègues flamands65. Pourtant finalement le chancelier écrit à l’évêque de Tournai pour faire respecter les règlements66.

  • 67 Chamillart à Messieurs, 26 mars 1706, 8 avril 1706, 19 avril 1706, registre 49, p. 44.
  • 68 Lettre d’un ministre, sans signature, le 11 avril 1707, qui poursuit : « vous ne sauriez rien faire (...)
  • 69 Le Pelletier, 12 novembre 1694, se déclare confus de recevoir les remerciements de la compagnie pou (...)

73Cette querelle des préséances datant de 1695 reprend vigueur onze ans plus tard, mais cette fois dans un sens nettement plus favorable aux parlementaires. Chamillart écrit à ces Messieurs trois lettres pour les assurer que l’évêque de Tournai souhaite ardemment bénéficier de leur estime et de leur amitié et qu’il est prêt à faire toutes les démarches utiles en ce sens. Le ministre insiste pour que les magistrats de leur côté ne soient pas en reste : « vous ne sauriez mieux faire votre cour à Sa Majesté qu’en vivant avec lui (l’évêque) dans l’union qui convient entre des sujets qu’elle honore de sa confiance ». De plus, afin « qu’il ne puisse plus y avoir de contestation, pareille à celle arrivée au temps de Mgr de la Salle au sujet de l’invitation aux cérémonies du te Deum », et afin de fixer l’usage, le roi a proposé à l’évêque de Tournai de se rendre en personne au parlement pour inviter la compagnie à se trouver à la cérémonie. Enfin Chamillart se réjouit des excellents sentiments exprimés par la cour à l’égard de l’évêque. Bref, des deux côtés les bonnes dispositions réciproques semblent être la règle en 1706, et effacer les mauvais souvenirs du passé67. Et même l’évêque de Tournai informe le roi de la manière dont le parlement s’est conduit dans l’affaire qu’il avait avec l’abbé Aubery : « Sa Majesté m’a commandé de vous faire savoir qu’elle était très contente de l’exacte justice que vous avez rendue en cette occasion »68. Il faut donc remonter à l’époque de la mésentente où éclate une sérieuse bataille juridique entre l’évêque de Tournai et le parlement sur le point de savoir laquelle des deux autorités est investie du droit de confirmer les testaments des ecclésiastiques, les obits et les fondations. On voit bien l’enjeu de la querelle. L’impartialité de l’évêque serait mise à trop rude épreuve s’il lui incombait de juger la validité de testaments favorables à l’Église. Le parlement veut apparaître ici comme le défenseur des volontés individuelles éventuellement viciées par l’influence ecclésiastique. Le roi demande à l’évêque et au parlement leurs mémoires justificatifs réciproques et confie la solution du conflit à un commissaire qui, on peut le supposer, donna raison au parlement, car les magistrats le remercièrent vivement de ses bons offices69.

  • 70 Ponchartrain, 24 septembre 1707.

74Un nouveau conflit s’engage cette fois à l’époque de la bonne intelligence entre l’évêque et la cour, période abrégée par la mort de l’évêque dès 1707. Mais au-delà de la contestation entre justice laïque et justice ecclésiastique, le litige finit par intéresser le partage de compétence entre l’intendant et le parlement. Les officiers du bailliage de Lille ont fait poser les scellés, à l’occasion du décès de l’évêque, sur les papiers de l’officialité, au grand dam de l’official de Tournai. L’intendant Bagnols aurait été chargé par le roi de concilier les deux rivaux. Mais Ponchartrain défend dans cette matière la compétence du parlement et conseille aux magistrats de s’adresser à Chamillart, lequel est sans doute l’auteur des ordres donnés à l’intendant pour accommoder les deux parties, afin « d’empêcher qu’on ne prive le Parlement de la connaissance de cette affaire ». Ponchartrain assure la compagnie que « si on en parle devant moi au Roi, je n’oublierai rien de tout ce que vous me représentez sur une chose que vous présentez intéresser si fort l’autorité et la juridiction du Parlement »70.

75Finalement les conflits entre l’évêché et le parlement de Tournai semblent avoir tenu à la personnalité de l’évêque en fonctions au début de l’existence du parlement, Mgr de la Salle. Dans les dernières années de l’existence du parlement, les rapports avec le successeur, Mgr de Cœtlogon, ont été bien meilleurs. En tout cas la royauté s’est gardée de soutenir unilatéralement l’évêque.

  • 71 15 et 25 février 1702, registre 49, p. 34 et 35.

76À l’inverse, les rapports du parlement avec le gouverneur de Flandres, le maréchal des Humières, semblent ne pas avoir posé de problèmes à la fin du XVIIe siècle, tandis qu’ils furent plus agités avec son successeur, M. de Montbron, au début du XVIIIe siècle. Celui-ci se permet d’écrire dans « un style aussi dur et aussi nouveau » selon Ponchartrain, au juge rapporteur d’un procès pendant devant le Parlement afin de « l’avertir... en ami... de l’importance de l’affaire qu’il avait à juger et d’empêcher autant qu’il lui serait possible, que l’accusé fut mis en liberté ». Très choqués par le style impératif de la lettre, les parlementaires se plaignent au chancelier qui prend leur parti, et propose de s’informer auprès de « M. de Montbron même, pour lui marquer ce que je pense de sa lettre et pour l’obliger à m’instruire lui-même des raisons qu’il pense avoir » d’utiliser « une manière dure et haute » pour écrire au parlement. Dix jours après, son enquête terminée, Ponchartrain écrit à nouveau au parlement pour l’assurer des bonnes intentions du gouverneur, de sa réponse « remplie de mille honnêtetés », selon laquelle « il n’a jamais eu l’intention de s’estimer au dessus de lui (le Parlement) » ni « jamais rien entrepris sur sa juridiction ». Ponchartrain conseille ensuite aux magistrats de se satisfaire de cette réponse : « Il me parait que vous devez en être parfaitement contents »71 et de ne pas porter plus loin cette affaire, c’est-à-dire de ne pas en rendre compte au roi.

  • 72 Chamillart à ces Messieurs, le 4 juin et le 30 juillet 1702, Chamillart à M. de Courcelles le 7 mai (...)

77À l’instar de celle qui avait existé avec l’évêque de Tournai, une querelle de préséance surgit avec le conseiller lieutenant du roi de Tournai, M. de Courcelles, qui, en l’absence du gouverneur de Tournai, prétend occuper sa place, entre le premier et le deuxième président du parlement de Tournai, dans les cérémonies officielles, malgré les ordres contraires qu’il a reçus de Louvois et de Barbezieux. Pas moins de six lettres seront nécessaires pour régler le différend. Trois ministres et le conseil des dépêches régleront cette affaire. Et par l’intermédiaire de Chamillart le roi devra même préciser dans un luxe de détails la place que le lieutenant doit occuper lors des Te Deum : il aura, en l’absence du gouverneur, un prie-Dieu dans le chœur de la cathédrale, qu’il doit occuper avant que le parlement ne soit entré dans le chœur, et qu’il ne doit quitter qu’après la sortie du parlement. Il ne doit accéder à son prie-Dieu, accompagné des officiers de la garnison, que par la porte de croisée du chœur et ensuite par les collatéraux de l’église, laissant la grande porte du chœur aux Messieurs du parlement72. En effet marcher entre les deux présidents est une prérogative qui n’appartient qu’au gouverneur en personne.

  • 73 Chamillart, 7 mai 1702, registre 49, p. 36.

78Toujours en matière militaire s’élève une contestation avec l’intendant d’armée du duc de Bourgogne qui, selon le parlement, entreprend sur la juridiction de la cour. Mais Chamillart propose de remettre après la campagne la discussion sur l’objet des plaintes des magistrats73.

79En tout cas le roi ne prend pas systématiquement le parti de l’intendant, de l’évêque, du gouverneur. Au contraire, dans les conflits entretenus par ces diverses autorités avec le parlement, lesquels tiennent souvent à la personnalité dépourvue de souplesse du titulaire des fonctions administratives, religieuses ou militaires, le roi s’efforce d’obtenir une attitude respectueuse envers le parlement. Pendant la vingtaine d’années d’existence du parlement de Tournai, se succédèrent deux intendants, deux évêques, deux gouverneurs. Dans chaque cas de figure l’un des deux dignitaires coopéra avec le parlement, l’autre s’y heurta. Le roi sanctionna les personnalités difficiles, en annulant une ordonnance de l’intendant, en obligeant l’évêque à une démarche de courtoisie, en demandant au gouverneur des explications. En Flandres, si Louis XIV avait comme ailleurs abaissé le parlement en anéantissant son rôle politique, au moins s’efforçait-il de le protéger contre les entreprises des autorités de la province.

B – Les querelles de concurrence avec les juridictions de la province

80Ces questions sont plus techniques et seront résolues par le roi selon les règles, c’est-à-dire par l’application des ordonnances, ou encore par la justice du Conseil du roi.

  • 74 R. Martinage, Quelques aspects des relations du pouvoir royal et du Parlement de Tournai...
  • 75 Ponchartrain écrit à ces Messieurs le 15 décembre 1706 : « touchant l’état fâcheux où se trouve vot (...)

81Évidemment le parlement défend son activité judiciaire car elle est rentable. Si elle diminue, ce sont les revenus de l’office mais aussi la valeur vénale de l’office qui en sont affectés à la baisse. Or les parlementaires flamands ne sont pas riches, l’introduction de la vénalité en 1693 a été l’occasion de découvrir la situation financière peu brillante des magistrats74. Par la suite ils ont été ruinés par les augmentations de gages successives et épuisés par les guerres incessantes. Louis XIV le sait75. À ces considérations matérielles s’ajoutent des motivations de prestige et d’orgueil corporatiste qui conduisent le parlement à s’attribuer la connaissance du plus grand nombre de procès possible.

82Les litiges de cet ordre opposeront le parlement aux juridictions inférieures, de Tournai ou d’ailleurs, et aux juridictions égales mais voisines.

  • 76 Juillet 1695, registre 49, p. 21.

83Le parlement avide d’attirer les procès à lui n’agit d’ailleurs pas toujours régulièrement. Ainsi, en contravention avec l’ordonnance de 1686, il a voulu connaître de deux procès en première instance qui relevaient du magistrat de Tournai. Boucherat écrit au premier président pour qu’il empêche cette entreprise76.

  • 77 Barbezieux écrit le 7 et le 27 octobre 1698 pour inciter les parlementaires à s’adresser au Conseil (...)

84Parfois les conflits de juridiction sont envoyés au Conseil du roi pour qu’il les règle. Il en fut fait ainsi dans une affaire entre un lieutenant de maréchaussée et une bourgeoise de Valenciennes77. Il en sera également ainsi à l’égard du conflit entre le parlement de Tournai et le conseil provincial de Valenciennes.

  • 78 Ponchartrain, 25 février 1706, registre 49, p. 44.
  • 79 Ponchartrain, 8 mai 1706, registre 49, p. 45.
  • 80 Desmarets au premier président, 20 août 1706, registre 49, p. 47.
  • 81 Chamillart à Messieurs, 4 septembre 1706, registre 49, p. 47.
  • 82 13 novembre 1706.

85Le principal sujet des conflits de compétence fut en effet l’établissement d’un conseil provincial à Valenciennes en 1706. Lorsque cette juridiction n’était encore qu’en projet, les parlementaires intervenaient déjà pour démontrer que les attributions du conseil seraient préjudiciables à la compagnie toumaisienne78 et pour émettre des remontrances contre cet établissement. Ponchartrain les assure d’ailleurs qu’il n’oubliera aucune des raisons proposées contre cet établissement : « je ferai tout ce que je pourrai en faveur de votre compagnie », écrit-il79. Dès que la création est décidée, le parlement écrit en corps pour demander des indemnités à cause de l’installation d’une quatrième chambre au parlement, de l’établissement du présidial d’Ypres et de celui du conseil provincial de Valenciennes. Quant au conseiller d’État chargé de rapporter dans cette affaire, le roi lui a ordonné « qu’on sursit et qu’on attendit un temps plus favorable pour examiner ce que Sa Majesté pourrait faire sur les différents chefs de demande »80. Certes le roi, par la plume de Chamillart, prétend se souvenir de la soumission du parlement, des secours de finance fournis pour la guerre, mais il diffère sa réponse sur le fond81. Le parlement ne s’en tient pas là : en novembre 1706 il se plaint à nouveau des entreprises du conseil provincial de Valenciennes sur son autorité, à propos de l’édit portant nouvelle création d’offices dans la juridiction valenciennoise. « Tout ce que je puis faire est de vous plaindre », écrit Ponchartrain à ce sujet82.

  • 83 10 décembre 1706.

86Selon le chancelier d’ailleurs les contestations du parlement pourraient être renvoyées en justice réglée, c’est-à-dire devant le Conseil du roi. Effectivement Chamillart renvoie les parlementaires à se pourvoir devant le Conseil privé du roi, à propos des entreprises que les officiers du conseil de Valenciennes ont faites sur leur juridiction83.

  • 84 Ainsi pour le comté de Namur, 19 juin 1692, lettre de Bagnols à Messieurs, registre 48, p. 78.
  • 85 Ainsi le parlement voudrait récupérer les appellations des juges de l’université de Douai autrefois (...)

87Pour compenser la diminution prétendue de sa juridiction, le parlement s’emploie à étendre sa juridiction d’appel. Il tente évidemment de faire entrer dans sa compétence les appellations des tribunaux des provinces nouvellement conquises par des démarches amiables auprès de l’entourage du roi84. Il essaie de récupérer les appellations des tribunaux portées naguère devant les juridictions supérieures des provinces perdues ou éloignées85, de manière à être indemnisé de la diminution de sa juridiction.

88Aussi de manière générale les conflits de juridiction avec les administrateurs de la province sont réglés amiablement par le pouvoir royal, sans passer par la justice retenue réglée, et le plus souvent à l’avantage du parlement. En revanche les conflits de compétence avec les juridictions établies ne peuvent faire l’objet d’un accommodement informel et sont soumises au Conseil du roi.

89Finalement l’immixtion du Conseil du roi est réservée aux cas qui ne peuvent être résolus autrement. Sans doute par souci de ne pas surcharger excessivement l’organe central, mais aussi de restreindre les manifestations de la justice retenue irritantes au niveau local. Dans les procès mettant en cause des particuliers l’évocation est presque toujours évitée et le pouvoir royal se contente de démarches pour obtenir les jugements qu’il désire. La recommandation royale est plus ou moins insistante selon qu’il s’agit de contentieux pénal, ecclésiastique ou civil. Le roi ménage les susceptibilités et les apparences d’indépendance de la justice le plus souvent qu’il le peut, se contentant dans la majorité des cas de faire différer les affaires comme le font encore aujourd’hui, de leur propre aveu, les chefs d’État modernes. Les parlementaires flamands acceptent volontiers de déférer aux injonction royales en échange de la protection qui leur est accordée contre les empiétements des autorités de la province. Le roi ne se fait pas faute, par l’intermédiaire de ses ministres, d’entretenir avec eux un dialogue qui s’abstient de les écraser, comme on l’imagine trop souvent de la part du Roi-Soleil. Il est vrai que les parlementaires flamands n’étaient pas en fonction au temps de la Fronde et avant la prise du pouvoir personnel par Louis XIV. Ils n’avaient pu déplaire au monarque ni s’opposer à lui. L’absence de rancune réciproque explique sans doute le climat de coopération qui règne entre le pouvoir et la cour de Tournai. Enfin un autre grand sujet est à l’ordre du jour de la correspondance étudiée : c’est la procédure, notamment les récusations et les révisions, et là il s’agit bien de défense des particularismes juridiques locaux face aux usages français. Cet aspect de l’histoire de l’assimilation juridique sous l’absolutisme sera étudiée ultérieurement.

Notes

1 Dès 1667 des ordonnances limitaient singulièrement la portée des remontrances, celles-ci devaient être présentées à bref délai, les itératives remontrances étaient supprimées, le parlement n’avait plus le droit d’interpréter les ordonnances ni de faire des réserves. En 1668 les parlements durent brûler parmi leurs anciennes archives celles qui contenaient des décisions politiques. En 1673, ce fut le coup de grâce, la plupart des actes législatifs devaient être enregistrés sans remontrances préalables, celles-ci ne pouvant être présentées qu’a posteriori.

2 M. Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 1929, verbo « lettres patentes » ; l’auteur écrit : « Les lettres, dit l’Encyclopédie méthodique, que le Roi adresse à ses cours concernant l’administration de la justice sont toujours des lettres patentes et non des lettres closes et de cachet ». À Tournai, il n’en est rien ; jusqu’en 1695-1696 le roi écrit à son parlement sur de tels sujets par la voie de la lettre à cachet.

3 Chaque fois qu’un ministre est nommé par le roi le parlement lui adresse ses félicitations et le ministre l’en remercie. Ainsi en 1677 (lettre du 8.11 : Archives dép. Nord [ADN], VIII B, 2e série, registre n° 48, p. 54) Michel Le Tellier nommé chancelier remercie ces Messieurs des marques d’affection témoignées à propos de sa promotion. En 1699 lors du renouvellement du personnel ministériel, Chamillart écrit à ces Messieurs : « je vous suis très obligé de la part que vous prenez à l’honneur qu’il a plu au Roi de me faire. Comme vous êtes particulièrement attachés au service de sa Majesté, je me ferai un très grand plaisir d’entretenir avec vous une exacte correspondance sur tout ce qui fait l’objet de vos soins et de vos fonctions, et je profiterai toujours avec un singulier plaisir des occasions qui se présenteront de vous marquer combien je suis... » ; et Ponchartrain, le 7 octobre 1699, dans des termes à peu près similaires : « Sensible à la part que vous me témoignez avoir prise en la bonté qu’a eue le Roi de m’élever à la dignité de chancelier de France, je suis bien aise de vous marquer etc. » En 1701, le 19 janvier, Chamillart écrit aux magistrats : « je suis très sensible à la part que vous prenez à la nouvelle grâce qu’il a plu au Roy de me faire » (ADN, VIII B, 2e série, registre 49, p. 20). Le parlement félicite aussi les ministres pour les succès et nominations remportés par leurs fils. Il participe aussi à leurs chagrins : « je vous suis très obligé de la part que vous prenez à la juste douleur que me cause la perte que je viens de faire », écrit Barbezieux à ces Messieurs le 30 juillet 1691, registre 49, p. 62.

4 M. Pinault des Jaunaux, Histoire du Parlement de Tournai, Valenciennes, 1701 ; G.-M.-L. Pillot, Histoire du Parlement de Flandres, Douai, 1849, 2 vol.

5 ADN, VIII B, 2e série, n° 49, de 1689 à 1709 ; n° 50, de 1709 à 1768.

6 Le registre 48 contenu dans la 2e série VIII B des ADN est intitulé « Registre contenant les lettres de cachet du Roy et autres lettres de la Cour écrites au Conseil souverain de Tournai ». Il compte 210 pages, commence en 1668 pour se terminer en 1750.

7 Pourtant il arrive que le parlement de Tournai ose différer l’enregistrement de lettres patentes pendant deux ans, malgré les objurgations du procureur général. Il s’agit de lettres de novembre 1704 portant établissement d’une leçon académique de mathématiques à l’université de Douai, dont la chaire est affectée aux pères de la compagnie de Jésus. Chamillart écrit le 26 mars 1706 au premier président pour obtenir cet enregistrement, registre 49, p. 44.

8 Les lettres écrites pour ordonner la célébration d’un Te Deum à l’occasion des victoires des armées de Louis XIV contiennent une description en plusieurs pages des événements de la bataille.

9 Le registre n° 48 est mal numéroté, l’ordre chronologique de transcription n’est pas respecté, enfin il comporte quelques lettres ministérielles signées des mêmes auteurs que celles du registre n° 49, et portant sur les mêmes sujets.

10 Elles sont conservées pour la période 1668-1715 aux ADN, VIII B, 2e série, n° 54, où elles forment un dossier très volumineux, et non pas des registres. Elles ne sont pas classées. Beaucoup sont raturées, et, dans l’ensemble, abîmées.

11 La juridiction proposait les candidats pour les postes à pourvoir. Ainsi en 1684 Louvois demande au conseil souverain de présenter un candidat pour succéder à un conseiller décédé, puis il reprend la plume le 3 juillet 1684 au sujet des difficultés que le conseil trouve à la nomination d’un sieur Jacquerie mais « l’intention de Sa Majesté étant que les ordonnances du pays subsistent, vous ne l’y devez point comprendre ». Le roi s’incline donc, registre n° 48, p. 43.

12 Selon la correspondance, de telles augmentations ont été demandées avant même l’introduction de la vénalité, en 1691 notamment ; les demandes atteignent une insistance extraordinaire de 1699 à 1703.

13 M. Marion, Dictionnaire des institutions..., verbo « augmentations de gage » ; l’auteur donne des exemples des rigueurs employées par Louis XIV pour extorquer ces suppléments de finances dans diverses régions de France. En Flandres les procédés sont certes autoritaires, mais moins excessifs que ceux cités par l’auteur ; les officiers du parlement de Douai n’étaient pas riches, ils avaient été très éprouvés par les guerres successives dans leur propre contrée, le roi ne pouvait les pressurer davantage.

14 Cf. R. Martinage, Quelques aspects des relations du pouvoir royal et du Parlement de Tournai au début de son existence, Actes des journées de la société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons, 1993, Nimègue, 1994.

15 Dans les procédures de partage par exemple ; lettre de Boucherat, 1698, registre 49, p. 27.

16 Boucherat écrit à ces Messieurs en juillet 1695 : « en ce qui concerne l’évocation de Madame la maréchale d’Humières, Sa Majesté a bien voulu la lui accorder pour des considérations particulières, sans que cela put tirer à conséquence ».

17 Il s’agit ici d’une évocation formelle : le parlement a été dessaisi par arrêt du Conseil d’une affaire désormais confiée à l’intendant Bagnols. Des commis du bureau des fermes étaient accusés et convaincus d’avoir fabriqué de faux acquits. Le parlement et les fermiers généraux se disputaient la connaissance du litige. Après avoir admis dans un premier temps la compétence du parlement, des circonstances graves portant sur l’impartialité des officiers des fermes conduisirent à choisir l’évocation comme le procédé le plus approprié à procurer une justice prompte quoique « l’intention de Sa Majesté n’est point de donner aucune atteinte à sa juridiction » (la juridiction du parlement), lettre de Desmarets du 14 sept. 1707.

18 Ainsi quoique le comte d’Egmont se soit plaint au roi des motifs de l’arrêt du parlement de Tournai, « sur le compte que j’en ai rendu au Roi (écrit Chamillart, le 13 septembre 1700) Sa Majesté a jugé que cette affaire ayant été liée audit Parlement sur les poursuites... elle ne devait point en être tirée ».

19 Plus tard cependant, en 1707, il est à nouveau question que les affaires du comte d’Egmont soient évoquées au Conseil, grâce aux sollicitations de l’archevêque d’Aix. Ponchartrain, le 21 octobre 1707, écrit qu’il n’est pas au courant mais qu’il n’oubliera « aucune des raisons que vous proposez pour maintenir la juridiction de votre compagnie ». Et Chamillart confirme le 25 octobre 1707 que personne n’a fait de démarche auprès de Sa Majesté pour nommer des commissaires dans les affaires de succession de la maison d’Egmont.

20 Registre 49, p. 34. « Il aurait tort de se plaindre de l’arrêt que vous avez rendu dans son procès », poursuit le ministre.

21 Registre 48, p. 62.

22 Il s’agit d’associer l’évêque à l’exécution d’un arrêt concernant le soulagement des pauvres.

23 Registre 48, p. 77.

24 Registre 48, p. 85.

25 Registre 49, 12 avril 1693 et mai 1693.

26 Boucherat, 19 février 1694, registre 49, p. 11 ; et 19 mai 1694, p. 13.

27 Boucherat, 6 mars 1694, registre 49, p. 11-12.

28 Boucherat, 2 avril 1684, registre 49, p. 12.

29 Boucherat, juin 1694, registre 49, p. 15.

30 Le Pelletier, 27 juin 1694, registre 49, p. 16.

31 Barbezieux, 15 décembre 1697, registre 49, p. 26.

32 Barbezieux, mai 1695, registre 49, p. 20.

33 Barbezieux, 7 septembre 1693, registre 49, p. 93.

34 Lettre du 20 avril 1689 : l’archevêque poursuivait l’adjudication de terres appartenant aux sujets du Roi Catholique (c’est-à-dire le roi d’Espagne), or les ordonnances prohibaient l’acquisition de telles terres. Mais l’archevêque est relevé et dispensé des défenses portées dans l’ordonnance !

35 Registre 48, p. 41.

36 Ibidem, p. 61.

37 Ibidem, p. 100.

38 Ibidem, p. 103 ; le roi ordonne en conséquence « que vous ayez à faire les diligences... pour faire qu’il soit élargi des prisons de Tournai où il est détenu, et mis en pleine et entière liberté, car tel est notre plaisir ».

39 Registre 49.

40 Registre 48, p. 108.

41 Louvois, 7 février 1686 ; Louis XIV, 15 mars 1686, registre 48, p. 43.

42 Barbezieux, 20 novembre 1699, registre 49, p. 17.

43 14 août 1691, registre 48, p. 63.

44 Lettre du 31 octobre 1689, registre 49, p. 1. Le parlement de Tournai a commué, en appel, la peine de fouet et galères, prononcée contre un vagabond infirme et invalide, en peine de bannissement. « Quand ils se trouvent invalides, l’intention de sa majesté est toujours qu’on les laisse subir la peine des gallères à laquelle ils sont condamnés, n’appartenant pas au Parlement de Tournai de juger de leur faiblesse, mais bien aux commandans des galleres ».

45 Chamillart demande ainsi le sursis à l’exécution d’un jugement prononcé contre un officier du régiment de Nice accusé d’avoir tué un porteballe savoyard. L’officier a été recommandé au roi par le duc de Vendôme, 26 septembre 1707, registre 49, p. 51.

46 Ainsi du chevalier de Soissons, au sujet de l’abbaye qu’il possède à Corbie, lettre de Le Tellier à ces Messieurs du conseil souverain, le 24 mars 1678, registre 48, p. 54.

47 Lettre du roi au conseil souverain de Tournai, 25 juillet 1668, registre 48.

48 Un maréchal de camp des troupes d’Espagne, détenu à la citadelle d’Arras, est empêché de plaider sur une affaire de rente : « Sa majesté a bien voulu y avoir égard et m’a ordonné de vous faire savoir que son intention est que vous fassiez surseoir le jugement de ce procès jusqu’à la paix », écrit Chamillart le 3 septembre 1707.

49 A propos d’un individu « emprisonné très mal à propos », Ponchartrain écrit à ces Messieurs le 29 août 1700 : « je trouve votre conduite parfaitement bien justifiée ».

50 En 1686 les parlementaires écrivent (sans date) à Monseigneur (il s’agit sans doute de Louvois) pour connaître les volontés de Sa Majesté dans cette affaire, car la princesse de Ligne remet en cause l’application de l’ordonnance de 1677 rendue pour résoudre le différend, registre 48, p. 47 et 48.

51 Pour résumer, l’opinion royale est la suivante : si les parlementaires estiment que la prétention de la princesse d’Épinoy est justifiée, qu’ils ne rendent, dans ce cas, aucun jugement ; s’ils estiment que la thèse de la princesse de Ligne est la bonne, qu’ils rendent le jugement en sauvegardant cependant une partie des droits de la princesse d’Épinoy, 30 août 1686 ; enfin dans une nouvelle lettre du 3 novembre 1686, le roi se prononce sur les mesures conservatoires à prendre, registre 48, p. 50, 51, 52.

52 Ainsi sur la question de savoir s’il faut surseoir la procédure des procès qui regardent les sujets du roi d’Espagne résidant dans les lieux occupés par les ennemis, « Sa Majesté a différé de statuer sur cette surséance », écrit Ponchartrain à Messieurs, le 24 octobre 1706, registre 49, p. 47.

53 Ainsi le 23 février 1700, Ponchartrain écrit : « je ne puis vous donner d’avis sur la question particulière que vous me proposez par votre lettre du 15 de ce mois, c’est une contestation dont vous êtes les juges et que vous devez décider par vos propres lumières, en suivant les règles d’honneur et de droiture dont vous faites profession ». Il s’agit de la part attribuée aux seigneurs sur les bois, prés, marais et autres biens appartenant aux communautés, revendiquée par les seigneurs de Pont à Vendin, selon les ordonnances. Ponchartrain rappelle ensuite assez sèchement le parlement à l’observation exacte des ordonnances.

54 Demande de la comtesse de Wason, au sujet de laquelle Chamillart écrit au premier président le 21 septembre 1704 ; selon le droit qui sera choisi pour être appliqué, le sort des créanciers sera bien différent, registre 49, p. 41.

55 Registre 48, p. 44-45.

56 La correspondance est fort rapide : le 31 août 1704 le parlement reçoit de M. de Bagnols qui réside alors à Bruxelles une réponse à la lettre qu’il lui a adressée le 30 ! La correspondance avec Versailles est tout aussi rapide : une lettre envoyée le 23 février reçoit réponse de Ponchartrain le 25 février 1706.

57 L’intendant correspond avec le parlement notamment pour le payement des gages (par exemple 1.3.1695), pour insister afin que les conseillers payent la capitation (mars 1695 et 15 janvier 1706), qu’ils souscrivent aux augmentations de gages (1er août 1704), pour donner les avis que le parlement lui demande (par exemple sur la possibilité d’obtenir du roi le ressort du comté de Namur, 19 juin 1692).

58 20 juin 1693, registre 48, p. 87.

59 21 août 1691, registre 48, p. 62.

60 Voisin est intendant de Hainaut de 1688 à 1698, conseiller d’État en 1694, ministre de la Guerre en 1700, chancelier en 1714 pour succéder à Ponchartrain : voir J. Mossay, Les intendants du Hainaut à Maubeuge 1678-1720, Société archéologique et historique de l’arrondissement d’Avesnes, t. XXIII, 1971.

61 Registre 48, 18 juin 1691, p. 61. Voisin poursuit : « il est vrai que quelquefois lorsque le juge naturel est récusé et qu’il ne s’agit que d’indiquer aux parties un autre juge devant lequel ils puissent plaider, je leur nomme le plus proche dans la seule pensée de leur éviter la peine et les frais d’aller à Tournai pour une chose qui n’est que de formalité... je ne crois pas donner aucune atteinte à votre juridiction ».

62 Bernières avait été intendant du Hainaut à la suite de Voisin de 1698 à 1705 ; dès 1702 il est désigné pour être intendant de l’armée des Flandres en remplacement de Dugué de Bagnols, malade ; à sa demande, car il se heurte en Hainaut à des haines et des jalousies, il obtient son changement en 1705 où il est nommé intendant de Flandres, cf. J. Mossay, Les intendants du Hainaut à Maubeuge...

63 6 avril 1709, registre 49, p. 61.

64 Chamillart, 28 mai 1709, registre 49, p. 62 l’arrêt incriminé interdit au sieur Duquesne, pourvu de lettres de maîtrise par le premier chirurgien de Sa Majesté, d’exercer la chirurgie à Tournai, selon le vœu de la communauté des chirurgiens de Tournai.

65 D’Hermaville, 29 août 1695, registre 49, p. 22.

66 D’Hermaville, 2 septembre 1695, registre 49, p. 23.

67 Chamillart à Messieurs, 26 mars 1706, 8 avril 1706, 19 avril 1706, registre 49, p. 44.

68 Lettre d’un ministre, sans signature, le 11 avril 1707, qui poursuit : « vous ne sauriez rien faire qui lui soit plus agréable que de continuer la bonne intelligence qui est entre votre compagnie et votre évêque, auquel je vous prie de donner une entière protection dans les affaires où il aura besoin de votre secours », registre 49, p. 43.

69 Le Pelletier, 12 novembre 1694, se déclare confus de recevoir les remerciements de la compagnie pour les services rendus, registre 49, p. 17-18.

70 Ponchartrain, 24 septembre 1707.

71 15 et 25 février 1702, registre 49, p. 34 et 35.

72 Chamillart à ces Messieurs, le 4 juin et le 30 juillet 1702, Chamillart à M. de Courcelles le 7 mai et le 30 juillet 1702, registre 49, p. 36 et suivantes ; Barbezieux à Messieurs, 24 et 25 août 1692, registre 48, p. 79. La différence des dates – 1692 et 1702 – est troublante, s’agissant d’une même affaire. L’énigme ne peut être résolue. Il s’agit peut-être d’une erreur de transcription du greffier à moins que par deux fois, M. de Courcelles, à dix ans de distance, n’ait usurpé sa place. Cette dernière hypothèse se trouve confortée par le fait que le roi précise la place que le lieutenant doit occuper en 1702.

73 Chamillart, 7 mai 1702, registre 49, p. 36.

74 R. Martinage, Quelques aspects des relations du pouvoir royal et du Parlement de Tournai...

75 Ponchartrain écrit à ces Messieurs le 15 décembre 1706 : « touchant l’état fâcheux où se trouve votre compagnie en général et où vous vous trouvez chacun en votre part, je vous plains plus que je ne puis vous le dire, mais il n’est pas en mon pouvoir de procurer par moi-même aucun secours tout ce que je puis est de faire valoir vos raisons de mon mieux », registre 49, p. 48 (souligné par nous).

76 Juillet 1695, registre 49, p. 21.

77 Barbezieux écrit le 7 et le 27 octobre 1698 pour inciter les parlementaires à s’adresser au Conseil pour y être pourvus, registre 49, p. 27.

78 Ponchartrain, 25 février 1706, registre 49, p. 44.

79 Ponchartrain, 8 mai 1706, registre 49, p. 45.

80 Desmarets au premier président, 20 août 1706, registre 49, p. 47.

81 Chamillart à Messieurs, 4 septembre 1706, registre 49, p. 47.

82 13 novembre 1706.

83 10 décembre 1706.

84 Ainsi pour le comté de Namur, 19 juin 1692, lettre de Bagnols à Messieurs, registre 48, p. 78.

85 Ainsi le parlement voudrait récupérer les appellations des juges de l’université de Douai autrefois portées à Bruxelles, Ponchartrain, 16 novembre 1707.

Auteur

Professeur Université de Lille II

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